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ORDONNANCES ROYALES DIVERSES (1448-1485)

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(1)     Pardon accordé par Charles VII aux habitants du Périgord (1448)

(2)     Imposition du Périgord (1485)

(3)     Etablissement du Parlement de Bordeaux (1462)

(4)     Injonction royale concernant les compétences du Parlement de Bordeaux (1463)

(5)     Assiette sur l’Election du Périgord (1478)

 

 

Extrait des ordonnances des rois de France de la troisième race, volume XIV, p20.

 

 

(a) Lettres de Charles VII, par lesquelles il accorde

 aux habitans du Périgord, pardon & abolition

de tous crimes & délits par eux commis durant la guerre.

A Monbason, mai 1448.

 

 

Charles, par la grace de Dieu, Roy de France, sçavoir faisons à tous présens & à venir, Nous avoir reçeu l'humble supplicacion des trois Estats, manans & habitans du pays de Pierregort, contenant que puis cent ans en çà, à l'occasion des guerres & divisions qui longuement ont eu cours en nostre Royaume, & mesmement que iceluy pays a esté tousjours en frontière de nos anciens ennemis & adversaires les Anglois, & aussy que Justice n'a en iceluy temps, eu aucun cours, plusieurs desdits supplians durant ledit temps ont communiqué & conversé avec les Anglois nosdits ennemis & adversaires ou pays de Bourdelois & autres pays voisins, vendu chevaulx, harnois & autres marchandises ausdits ennemis, & à iceulx baillé, livré & vendu Places estans en nostre obeissance, & gens tenans nostre party, & reçeu les deniers; & avec ce ont tué & murdry les aucuns leurs Seigneurs naturels & autres d'aguet appensé, battu & mutilé tant nos subgiets que ennemis, boutté feux, pillé Eglises, ravy femmes, prins, emblé & destroussé toutes manières de gens de tous estats, batu nos Officiers & emprisonnez, battu & forgé faulses monnoyes de faulx aloy, aultre que la nostre, icelles baillé à plusieurs Marchans, leurs donné cours, contre le bien de la chose publique, contracté usurairement avec gens de tous états, & généralement ont fait, commis & perpétré plusieurs maulx & maléfices, lesquels ils ne pourroient bonnement cy exprimer; pour occasion desquels cas iceulx supplians doubtans avoir mesprins envers Nous & Justice, & par ce estre encourus en nostre indignacion, se sont les aucuns d'eulx absentez du pays, & delaissié & habandonné tous leurs biens & héritages qu'ils avoient en iceluy pays; & les autres en adventure d'eulx semblablement absenter & abandonner iceluy, qui seroit, se ainsy estoit, la destrucion totale dudit pays, Nous supplians & requérans que attendu que les maulx, rébellions, crimes & maléfices ainsy par eulx ou les aucuns d'eulx commis & perpetrez, comme dit est, ont esté faictes & commises pendant lesdictes guerres & divisions qui par cy-devant ont esté, & parce qu'ils estoient èz frontières de nosdits ennemis, il Nous plaise leur abolir & pardonner tous lesdits maulx, & sur ce leur impartir nos grace & miséricorde. Pour quoy Nous, les choses dessusdictes considérées, voulans misericorde préférer à rigueur de Justice,desirans tousjours considérées, voulans misericorde préférer à rigueur de Justice,desirans tousjours réunir & retraire à Nous nos vassaulx & subgiets, ausdits supplians & à chacun d'eulx, pour les causes & considéracions que dessus, avons de nostre certaine science, auctorité royal & grace espécial, quitté, pardonné & aboly; quittons, pardonnons & abolitions tous lesdits cas, crimes, délits & maléfices, & autres qu'ils pourroient avoir commis & perpetrez, combien qu'ils ne soient cy-exprimez ne déclairez, & en quoy on pourroit dire iceulx supplians ou aucuns d'eulx avoir offensé ou délinqué aux causes dessusdictes & ez deppendances, tant en matière de guerre que autrement en quelque manière que ce soit, & lesquelles choses Nous avons adnullées & abolies, adnullons & abolissons, & voulons estre dictes comme non advenues, sans ce que Nous, nostre Procureur ne autre personne quelconque en puist jamais taire ou intenter accion ou poursuitte contre lesdits supplians ou aucun d'eulx pour le temps passé ou à venir; & les avons restitué & remis à leurs bonnes fames & renommées, & à leurs biens, héritages, possessions, meubles & immeubles, estans en nature de chose, nonobstant quelconques dons que en pourrions avoir fait à quelques personnes quels qu'ils soient; en imposant sur ce silence perpétuel à nostre Procureur. Si donnons en mandement par cesdictes présentes à nos amez & féaulx Conseilliers les Gens de nostre Parlement à Paris & Thoulouse, aux Séneschaulx de Thoulouse, de Périgort & de Quercy, & à tous nos autres Justiciers & Officiers ou à leurs Lieuxtenans & à chacun d'eulx, si comme à luy appartiendra, que de nostre présente grace, octroy, quittance, pardon & abolicion, & de toutes les autres choses devant dictes, facent & sueffrent lesdits supplians & chacun d'eulx joyr & user pleinement & paisiblement par la manière que dict est, sans les travaillier ou empeschier ores ou pour le temps à venir, ou souffrir estre travailliez, molestez ou empeschiez en aucune manière au contraire. Et afin que ce soit chose ferme & estable à tousjours, Nous avons faict mectre nostre Séel à ces présentes, au Vidimus desquelles, faict; soubs Séel royal, voulons plaine foy estre adjoustée comme à l'original, & que d'iceluy Vidimus, ung chacun à qui ce pourra touchier, s'en puisse aydier comme de l'original; sauf en autres choses nostre droict, & l'autruy en touttes.

 

Donné à Montbason , ou mois de May, l'an de grace mille quatre cent quarante & huit, & de nostre règne le vinzt-sixiesme. Ainsy signé: Par le Roy, Vous & autres présens. Chaligaut.

Visa. Contentor E. Froment.

 

Note.

(a) Trésor des Chartes, Registre VIIIXXXlX. [179] Pièce 319. Mss. de Colbert, Vol. LIII, page 486.

 

 

 

 

Extrait des ordonnances des rois de France de la troisième race, volume XIX, p399.

 

 

(a) Ordonnance de Charles VIII pour imposer,

en l'année suivante 1485,

la même somme qu'en l'année courante.

A Paris, 17 août 1484.

 

Charles, par la grace de Dieu, Roy de France, à nos amés et féaulx Jehan de la Loere, notre notaire et secrétaire, et Mathieu Gaillard, et aux esleus sur le fait des aides au pays de Perigort, salut et dilection. Comme à l'assemblée des trois estats tenuz en la ville de Tours ès mois de janvier et février derrenier passés, et après plusieurs grandes remonstrances faites en notre presence auxdits des estats, des grans charges et affaires que estions contraints porter et soustenir pour le bien et secureté de nous, nos subjez, païs et seigneuries, tant pour la soulde et entretenement de certain nombre de gens de guerre qu'il nous convient entretenir tant de la grant ordonnance qu'à la morte paye, en plusieurs lieux, places et frontières marchissans ès estremités de notre royaume, pour obvier aux entreprises des Angloys, nos anciens ennemis, ou autres, à quoy ne nous estoit possible de fournir sans l'ayde de nos bons et loyaux subgets, iceux desdits estats congnoissans lesdites remonstrances à eux ainsi faictes estre vrayes, et desirans nous subvenir et ayder comme bons, vrais et loyaulx subgets estoient tenus de faire à leur naturel et souverain seigneur, nous octroierent et accorderent libéralement la somme de quinze cens mil livres tournois pour ceste presente année (b), commençant le premier jour de janvier derrenier passé (c), laquelle somme fut du gré, vouloir et consentement des gens desdits estats, et en la presence d'aucuns d'eulx, departie en et par tous les païs et elections de nostredit royaume, le plus justement et egallement que faire se peut. Et, combien que nous ayons en memoire et soyons bien records des remonstrances et doleances qui nous furent faictes à ladite assemblée par les gens des estats, des grans et insupportables charges que nosdits subgects avoient à supporter du vivant de feu nostre très-cher seigneur et père, que Dieu absoille (d), à l'occasion des grans sommes de deniers qui avoient esté imposées sur eulx, et que pour ceste cause, nous soyons delibérés de soulager nosdits subgets par tous les moyens à nous possibles, oultre la descharge et soulaigement qui leur fut fait à ladite assemblée, qui montoit à plus de xviijc M. livres tournois, toutefois, pour donner provision à la seureté de nos païs et obvier à plusieurs entreprinses que avons esté advertys que nos ennemis font sur iceulx, aussi pour fournir à plusieurs autres depences qu'il nous faut faire, tant d'envoyer devers plusieurs Princes et nations dont les aucuns ont ja envoyé devers nous pour l'entretenement des anciennes amitiés et alliances qui ont esté entre les très-chrestiens Roys nos predecesseurs, la couronne de France, et eulx, lesquelles choses tournent au grant bien et utilité de notre royaume et generalement de tous nos subgets, et pour plusieurs autres charges qui nous sont survenues, nosdites affaires sont si grans, que ne pouvons, quant à présent, faire le soulagement à notre peuple que de tout notre cuer avons desiré et desirons, et ne pourroient nosdites affaires se conduire, pour le bien de la chose publique de notre royaume, à moindre somme pour l'année avenir, commençant le premier jour de janvier prochain venant, que celle qui a esté imposée ceste presente année, dont sommes fort desplaisans; car le plus grant désir que nous ayons après le salut de notre ame, est de soulager nosdits subgets, ainsi que sommes bien deliberés de faire. Et, pour ceste cause, avons fait assembler les Princes de notre sang et lignage, et les gens de notre grant conseil, en grant nombre, pour parvenir à la conduite de nosdites affaires, par lesquels a esté advisé qu'il nous convient lever sur nosdits subgets, pour ladite année prochaine, semblable somme de XVc M. livres tournois, ainsi que fait, a esté cestedite année, et qu'il ne nous seroit possible de nous en passer à moins, consideré nosdits affaires qui sont assez notoires parce que les peut aisément recongnoistre, et entendre lesdites depenses que avons eues à supporter tant pour notre sacre que autrement; et avec ce que par le parfournissement du payement des gens de guerre, et pour plusieurs autres parties necessaires, il est encore deu, tant au tresorier des guerres que à plusieurs de nos autres officiers comptables, grans sommes de deniers, lesquelles est de nécessité rembourcer et les en faut appointer en ladite année prochaine, pour laquelle cause, et ensuivant ladite deliberation, vous mandons et commectons par ces presentes que, pour partie desdits XVc M. livres tournois, vous asseez, mettez sus et imposez, au païs de Perigort, la somme de sept mille livres tournois avec la somme de six cens quinze livres tournois pour tous frais (e), le plus justement et egallement et à la moindre charge du peuple que faire se pourra, le fort portant le foible, ainsi que fait a esté pour cette année, sur toutes manieres de gens laiz, exemps et non exemps, previllegiez et non previllegiez, et sans prejudice de leurs previlleges pour le temps avenir, excepté toutes voyes gens d'église, nobles et extraits de noble lignée, vivans noblement, suyvans les armes, ou qui, par vieillesse ou impotence, ne les peuvent plus suivre, les officiers ordinaires et commensaulx de nous, de, notre très-chere et très-amée compaigne la Royne, de nos très-chers seigneurs ayeul et père, de nos très-cheres dames ayeule et mère, que Dieu absoille, non marchandans, vraiz escolliers estudians ès universités sans fraulde pour degré et science acquerir, et poures mendians; et lesquelz deniers nous voulons estre levez et receuz par le receveur ou commis sur ce par nous ordonné à quatre termes, c'est assavoir, le premier terme au premier jour de decembre prouchain venant, le second au premier jour de mars, le tiers au premier jour de juin, et le quart et derrenier terme au premier jour d'aoust ensuivant, ainsi que toujours a esté fait d'ancienneté et mesmement du vivant de nostredit ayeul, et par ledit receveur estre baillez et delivrez par les descharges du receveur general de noz finances au regard du prin­cipal, et lesdits frais par noz lettres et mandemens patens veriffiez comme il appartient; et à ce faire et souffrir et à payer lesdits deniers contraignez ou faites contraindre tous ceux qui y auront esté imposés, par toutes voyes accoustumées de faire pour noz deniers et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelxconques; et se de partie à partie naist sur ce debat ou op­position, lesdits deniers premièrement payés nonobstant comme dessus, faictes aux parties, icelles oyes, bon et brief droit et accomplissement de justice, de ce faire vous donnons pouvoir et mandement especial. Mandons et commandons à tous les justiciers, officiers et subgets, que à vous, vos commis et deputés, en ce faisant, soit obey, et prestent et donnent conseil, confort et aydes, et prisons se mestier est et requis en sont.

 

Donné à Paris, le xvij.e jour d'Aoust, l'an de grace mil CCCC quatre-vingt-et-quatre, et de nostre regne le premier.

 

Ainsi signé : Par le Roy en son Conseil, auquel Messeigneurs les Ducs d'Orléans et de Bourbon, Connestable de France, les Comtes de Clermont, de Bresse et de Dunois, Vous, les Evesques d'Alby, de Perigueux et de Lombez, les sires de Richebourg, de Torcy, de Baudricourt, de Curton, de Vatan et de Lisle, messire Pierre Doriolle, Chevalier, Président des comptes, les gens des finances et autres estoient. Primaudaye , avec paraphe (f).

 

 

Notes.

(a) Manuscrits de la Bibliothèque du Roi, titres concernant l'histoire de France, vol. 145.

(b) On joignit aux quinze cent mille livres tournois trois cent mille livres pour le joyeux avènement et les dépenses du sacre.

(c) Le mois de janvier est celui auquel se réunirent les États de Tours. L'année ne commençoit pas alors avec ce mois; c'étoit la fête de Pâques qui en marquoit le commencement. L'année, du reste, devoit finir, relativement à cet impôt, comme elle le fait toujours à présent, à la fin de son douzième mois, c'est-à-dire, à la fin de décembre. Une disposition qui va suivre détermine expressément l'époque de chacun des quatre trimestres.

(d) La taille n'avoit d'abord été sous Charles VII, qui la rendit perpétuelle, que de dix-huit cent mille livres; elle montoit à quatre millions sept cent mille livres à la mort de Louis XI. (Voir le Discours préliminaire du tome XVI, page xxij.) Les Etats généraux de Tours, au commencement du règne de Charles VIII, demandèrent même expressement que le mot de taille ne fût pas employé pour désigner l'aide qu'ils accordoient au Roi; ils insistèrent pour qu’on ne l’appelat que don et octroi.

(e) Voir la note c des lettres du 8 mars 1483.

(f) Des lettres du même mois déclarent que les habitons d'Avignon ne sont pas sujets à l'exécution des lettres de marque. Voir la Table des ordonnances du Dauphiné, pag. 5, et notre tome XVIII, page 197.

 

 

 

 

 

Extrait des ordonnances des rois de France de la troisième race, volume XV, p500.

 

 

(a) Edit portant Etablissement d'un Parlement à Bordeaux (b).

Louis XI, à Chinon, 10 juin 1462.

 

 

Ludovicus, Dei gratiâ, Francorum Rex; universis presentes litteras inspecturis, salutem. Regum sollicitudinem imprimis niti decet, ut, in regno et dominio eorum, justitia, virtutum præclarissima, vigeat, et subditorum vexationibus, damnis et laboribus salubriter consulatur, ut sic respublica in pacis dulcedine et amænitate, cælesti savente clementiâ, colletetur. Notum igitur facimus quòd nos, ad bonum reipublicæ patriæ nostræ Burdegalensis, et aliarum partium circùm adjacentium, vigilantes et aspirantes; attendentes etiam longa terrarum spatia quibus præfata patria nostra Burdegalensis et aliæ regiones circùm adjacentes dis­tant à villa nostra Parisiensi, in qua suprema nostra parlamenti curia consistit et est stabilita, viarum discrimina, personarum pericula, pestes et alias calamitates quæ in itineribus sæpius evenire possunt; considerantes etiam causarum in præfata nostra curia pendentium immensam multitudinem, et quæ quotidie, præsertim ex ducatu nostro Aquitaniæ et patriis circùm adjacentibus, diversis modis et mediis inibi constuunt; volentes, quantùm possibile est, sinem imponere litibus nostrorum subditorum, et ad requisitionem instantissimam et supplicationem humilem gentium trium statuum patriæ nostræ Burdegalensis, et præ maximè dilectorum nostrorum majoris; juratorum et aliorum habitantium civitatis nostræ Burdegalensis, quòd inter cæteras patriæ nostræ prædictæ villas Burdegala notabilior existit; desiderantes etiam prædictam civitatem nostram Burdegalam in honoribus sublimari; aliis etiam et rationalibus causis moti, habitâque super his maturâ deliberatione consilii, ex nostra certa scientia, plena potestate, et authoritate regia, instituimus, stabilivimus et ordinavimus, et per presentes instituimus, stabilimus et ordinamus curiam nostram parlamenti in ipsa civitate nostra Burdegalensi, pro dicta civitate, etiam pro patriis et senescalliis Vasconiæ, Aquitaniæ, Lannarum, Agennensi, Bazatensi, Petragoricensi, Lemovicensi, quandiu tamen nostræ placuerit voluntati; in qua quidem curia nostra parlamenti, omnes et universæ curiæ senescalliarum, bailliviarum, rectoriarum, vicariarum, judicaturarum, et cættrarum jurisdictionum quarumcumque antedictarum patriarum, ut præmittitur, suum habebunt ressortum et ultimum refugium. Quod quidem parlamentum seu curiam volumus inchoari, sedere, et teneri in crastino festi beati Martini hiemalis proximè secuturi, in prædicta villa nostra Burdegalensi, aut alio vel aliis diebus super hoc à nobis statuendis et ordinandis, per certas personas, videlicet, per unum præsidentem laïcum, et certos consiliarios nostros, tam clericos quàm laïcos, et duos graffarios cum quatuor hostiariis; quibus præsidenti et consiliariis dedimus et damus, harum serie, plenam potestatem et authoritatem et mandatum speciale audiendi, cognoscendi, decidendi et determinandi omnes et singulas causas appellationum et ressortorum, et alias quascumque civiles et criminales ab eisdem patriis in eadem curia introducendas, tam in casu ressorti quàm aliis quovis modo, dandi insuper et pronuntiandi super his sententias tam interlocutorias quàm definitivas in vim arresti, à quibus quidem sententiis et arrestis nulli licebit appellare quovis modo vel reclamare vel aliam sedem adire, et generaliter faciendi et observandi ea omnia et singula quæ fieri et observari solita sunt in nostra suprema parlamenti curia Parisiis, in limitibus et confinibus prædictis: dantes tenore presentium, in mandatis, dilectis et fidelibus consiliariis nostris gentibus partamentorum nostrorum Parisiis et Tholosæ, universisque et singulis senescallis, baillivis, rectoribus, vicariis, et aliis judicibus et officiariis dictarum patriarum ac eorum locum tenenibus, et eorum cuilibet prout ad eum pertinuerit, quòd hanc nostram sanctionem et ordinationem, in dictis nostris curiis parlamenti et aliis locis earum jurisdictionum ad faciendum publicationes solitis aut voce præconis, quilibet in sua jurisdictione publicare faciant, ut nullus inde ignorantiam prætendere valeat. Mandamus omnibus et singulis justiciariis, officiariis et subditis nostris patriarum supradictarum, quòd sententiis, arrestis, mandatis et jussionibus curiæ prædictæ, et præfatorurn præsidentis et consiliariorum nostrorum, dictam curiam nostram modo et formâ prædictâ tenentium, obediant diligenter et efficaciter intendant, sub omni ea pæna quam erga nos in contemptum hujus incurrere possent: verùm, quia in multis locis dictæ patriæ et limitum publicatio erit necessaria, volumus quòd vidimus ipsarum sub sigillo regio debitè confectis fides sit adhibenda sicut presentibus litteris originalibus, quitus in testimonium præmissorum sigillum nostrum duximus apponendum.

 

Datum in Castro nostro de Caynone, die decimâ mensis Junii, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo, et regni nostri primo. Sic suscriptum super plicam : Per Regem, in suo consilio. J. Delaloere.

 

In dorso erat scriptum: Lecta, publicata et registrata Burdegalæ in parlamento, duodecimâ die mensis Novembris. Sic signatum Villebazin.

 

Sequuntur nomina dominorum præsidentis et consiliariorum qui prædictum Burdegalæ inceperunt parlamentum: dominus Joannes Tudert, præsidens; magister Joannes Aprilis, consiliarius clericus; magister Joannes de Sansays, consiliarius laïcus; de parlamento Parisiorum (c).

Eâdem die mane, ante missam, fuerunt recepti consiliani in dicto parlamento, virtute litterarum à prædicto domino nostro Rege concessarum; videlicet: dominus Blasius, archiepiscopus Burdegalæ; magister Jacobus Lupi, …… consiliarii clerici; magister Guillelmus Pelart, et magister Henricus de Foraignes, consiliarii clerici, qui quidem, de novo recepti (d), præstiterunt juramentum in talibus præstari solitum, et fuerunt installati secundùm ordinem, suæ receptionis.

 

Postea dicta Curia recepit in grapharium civilem et criminalem dictæ Curiæ, magistrum Raimundum de Bourdeaux, submajorem dictæ villæ Burdegalæ. Recepit eadem Curia in grapharium præsentationum prædictæ Curiæ, magistrum Mauricium Lestreges, domini nostri Regis notarium et secretarium. Receptus etiam fuit magister Joannes Bermondet ad officium advocati Regis in prædicta Curia. Unà cum hoc receptus fuit ad officium hostiarii Benedictus Dubuisson. Qui quidem superiùs nominati, virtute et authoritate litterarum suarum à prædicto domino nostro Ludovico Rege concessarum, fuerunt recepti, et præstiterunt juramentum prout suprà. (e)

His peractis, domini mei prædicti, cum capuciis suis foderatis, exierunt cameram consilii cum magna devotione, accesserunt ad capellam dicti castri de Lombrière, in qua capella missa de Sancto Spiritu, cum cantoribus et decantantibus solemniter fuit celebrata. Postea perrexerunt, atque, ad requestam dicti Bermondeti ordinaverunt litteras institutionis ac situamenti seu stabilimenti prædicti Parlamenti Curiæ iterum legi et publicari; quæ quidem litteræ, per vocem supradicti Bermondeti, fuerunt lectæ et publicatæ coram omnibus tam nobilibus quàm civibus clericis cæterisque secularibus, in copioso numero existentibus.

Postremò, advocati et procuratores eâdem die fuerunt recepti, et præstiterunt juramentum modo et formâ solitis, prout in eorum registro continetur, secundùm ordinem suæ receptionis.

 

 

Notes.

(a) Transcrit d'après le registre du Parlement de Bordeaux, copie non signée, formant plusieurs volumes in-folio reliés aux armes de Colbert, et étant à la Bibliothèque impériale. Ces lettres commencent à la page 29. Elles ont été insérées par Choppin dans son Traité du Domaine, liv. II, titre 15, et dans les Offices de Joly, tome 1er, ord. page 189.

(b) Voir les pages 119 et 120 de ce tome, et le tome XIII, page 274.

(c) Jean Tudert, et les deux conseillers du Parlement de Paris, avoient servi dans la Chambre souveraine établie par Charles VII, après que la Guienne, entièrement soumise, fut rentrée sous la domination de nos Rois. L’article 21 du traité fait au mois de juin1451, avec les gens des trois états de Bordeaux et pays de Guienne, portoit : « Et sera le Roy content que en ladicte cité de Bourdeaux y ait justice souveraine, pour cognoistre, discuter et déterminer diffinitivement de toutes les causes d'appel qui se fairont en icelluy pays; sans pour iceux appeaux, par simple querelle ou autrement, estre traittics hors de ladicte cité. » Ce traité a été inséré tout entier, avec la ratification de Charles VII, dans le tome XIV du Recueil des Ordonnances, pages 139 et suivantes.

(d) Voir encore la page 120 de ce volume

(e) Plusieurs autres conseillers furent reçus les jours suivans.

 

 

 

 

 

 

(a) Lettres d'injonction concernant l'institution,

le ressort et la compétence du Parlement de Bordeaux (b).

Louis XI, à Chartres, 5 mars 1463.

 

 

LOYS, par la grace de Dieu, Roy de France, à nos amés et féaux les gens tenans ou qui tiendront nos cours de parlement de Paris et de Tholoze, salut et dilection. Comme pour l'entretenement de nostre pais de Guyenne nous avons institué, ordonné et estably une cour de parlement en nostre ville et cité de Bourdeaux, et ayons voulu et ordonné que les pais et seneschaussées de Guyenne, Xaintonge, gouvernement de la Rochelle, Angoumois, Limousin, Perigort, Quercy au-deçà la Dordoigne, Agenois, les Landes, Bazadois, y ressortissent, et les causes estans desditz pais et senes­chaussées qui paravant ladite institution estoient introduites en nosdites cours de Paris et Tholoze, qui lors n'estoient appointées en droit, y estre renvoyées pour illec estre conduites, demellées et déterminées, lequel renvoy n'a depuis par vous esté fait, dont plusieurs debatz et altercations se sont meus entre nos subgectz , pour ce que les aucuns d'eux se comparaissent en nostredicte cour de Bourdeaux et les autres esdites cours de Paris et Tholoze, et obtiennent congés, deffautz et autres appointemens les uns à l'encontre des autres, dont se peuvent ensuivre plusieurs grands inconveniens; et à ceste cause, ont nosditz subgectz et en souffrent plusieurs vexations et travaux, et ont faict plusieurs grandes et excessives dépenses: pour ce est-il que nous, ces choses considérées, voulant nosdictes volonté et ordonnance estre entretenues et gardées, et nosdicts subgetz estre preservés et gardés de telles vexations et despenses frustratoires et inutiles, vous mandons et expressement enjoignons par ces presentes, qu'incontinent et sans delay vous renvoyez lesdictes causes interdites pardevant vous comme appointées en droit, en quelque estat qu'elles soyent, en nostredicte cour de parlement de Bourdeaux, pour illec estre appointées, jugées, decidées et determinées ainsi qu'il appartiendra par raison, sans y faire aucune difficulté ou dissimulation, et lesquelles, dès à present, nous y avons renvoyées et renvoyons par cesdites presentes, et vous en avons interdit et deffendu, interdisons et deffendons toute cour, jurisdiction et cognoissance, en declairant tous congés, deffauts, appoinctemens, arretz, jugemens et autres procedures qui, après la presentation de cesdites presentes à vous faicte, seront par vous faicts, donnez, octroyez et proferez, ensemble les exploitz qui s'en pourroient ensuivre, nuls et de nulle valeur et effect; et si, après la presentation et exhibition de ces presentes à vous faites, par vous estoient donnez, octroyez et proferez aucuns deffautz, congez, appoinctementz, arretz ou jugementz esdictes causes, deffendons par ces presentes aux parties au profit desquelles seroient iceux deffautz, congez, appoinctemenz, arretz et jugemens donnez et proferez, qu'elles ne soyent si osées et si hardies de les faire exploiter ne executer, ne s'en ayder en manière quelconque, ne de relever ou introduire de nouvel aucun autre appel esdictes cours de Paris et de Tholoze, sur peine d'encourir une amende arbitraire envers nous. Si voulons, vous mandons et estroittement enjoignons que ceste nostre presente volonté et ordonnance vous entreteniez et gardés, et faictes entretenir et garder de point en point, selon sa forme et teneur, sans faire ne venir au contraire en manière quelconque et la publiés et faites publier et enregistrer en nosditz cour et auditoires sans y faire difficulté aucune: car tel est nostre plaisir. Mandons en outre à nos amés et féaux les presidens et conseillers de nostre cour de parlement Bourdeaux, aux seneschaux, baillifs, gouverneurs et juges desditz pais et seneschaussées, ou à leurs lieutenans, que c'est nostre presente volonté et ordonnance que ils entretiennent et gardent, et fassent entretenir et garder de point en point selon sa forme et teneur, sans l'enfreindre ne souffrir ne permettre enfreindre en manière quelconque, en contraignant à ce tous ceux qui seront à contraindre par toutes voyes et manières deues et raisonnables en tel cas requises; et affin que nul n'en puisse pretendre juste cause d'igno­rance, le facent lire, publier et enregistrer en leurs sièges, auditoires et ailleurs où ils veront estre à faire: car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait.

 

Donné à Chartres, le 5.e jour du mois de Mars 1463, avant Pasques et de nostre regne le troisiesme. Ainsi soubscrit: Par le Roy, le Comte de Cominges, les sires du Lau, des Landes et de la Rosière, et autres presens. Signé de Molins.

 

Collation est faite, et au dos escrit: Lecta, publicata, ad requestam procuratoris generalis domini nostri Regis, ac registrata in Parlamento Burdegalensi, ipso certis ex causis in villa Sancti-Joannis-Angeliacensis sedente, octavâ die mensis Maii 1464. Villebalin.

 

Notes.

(a) Transcrit sur le registre du Parlement de Bordeaux, étant à la Bibliothèque impériale, fol. 85.

(b) Voir ci-dessus, tome XV, pages 500 et suiv., 595, 596, 608 et suiv.

 

 

 

 

 

(a) Assiette de 1300 livres d'aide sur l'Election de Périgord.

Louis XI, à Arras, 24 mai 1478.

 

 

 

Loys, par la grace de Dieu, Roy de France, aux esleus sur le fait des aides ordonnées pour la guerre en l'élection et pays de Perigort, ou à leurs lieutenans ou commis, salut. Comme pour fournir et subvenir à aucuns nos grans et très-necessaires affaires qui nous sont de nouvel survenues tant pour la conduite et entretenement de notre guerre que autrement, à quoy les deniers de nos finances n'ont peu et ne pourroient fournir obstant les autres grans charges estant sur ycelles, nous soit besoing avoir et recouvrer certaine grand somme de deniers, laquelle ne nous seroit possible avoir ne recouvrer sans l'aide de nos bons et loyaulx subgects, à ceste cause avons advisé, conclud et ordonné, faire mestre sus, asseoir et imposer ladite somme en et par toutes les élections de notre royaume, pour la porcion de laquelle avons ordonne estre mis sus et imposé en votreditte election la somme de treize cens livres tournois. Pour ce est-il que nous voulons, vous mandons et commectons par ces presentes, que ycelle somme, avec la somme de cinquante livres tournois pour tous fraiz, vous mectés sus et imposés en votreditte election sur toutes manières de gens laiz, exemps et non exemps, privileigiez et non privileigiez, et sans prejudice de leurs privileiges pour le temps avenir, et le fort portant le foible, ainsi qu'il est acoustumé faire pour nos autres deniers; et ycelle somme faictes recevoir ensemble et à une foiz, et en manière qu'elle viengne ens dedans le premier jour de juillet prochainement venant par le receveur de noz autres deniers en votre élection, et par lui baillez et distribuez par les descharges du receveur general de noz finances en ensuivant l'ordre d'icelles, et à ce faire contraignez et faictes contraindre tous ceulx qui pour ce seront à contraindre ainsi qu'il est accoustumé de faire pour nos propres deniers; et, se de partie à partie naist sur ce debat, lesdits deniers premierement paiés, nonobstant opposicions ou appellacions quelconques, faictes aux parties bonne et briefve justice, car ainsi le voulons estre fait, de ce faire vous donnons pouvoir, commission et mandement especial. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subgetz, que à vous et voz commis et depputez, en ce faisant, obeissent et entendent diligemment.

 

Donné à Arras, le xxiiij.e jour de Mai, l'an de grace mil CCCC soixante et dix-huit, et de notre regne le dix-septieme. Par le Roy: M. Picot, avec paraphe (b).

 

Notes.

(a) Sur l'original en parchemin, aux Archives du royaume, Monumens hist. , Histoire, Louis XI.

(b) Des lettres du même mois donnent à Jacques d'Espinay, seigneur de Segré, la terre de Ruigny, acquise par échange du comte de Tancarville. Vol. F, pag. 146. Lettres aussi du 30 mai 1478, qui rétablissent, en faveur de Pierre Assailly, un office d'examinateur extraordinaire au Châtelet. Un examinateur ordinaire étant mort au mois d'avril suivant, Assailly le remplaça, et l'office d'examinateur extraordinaire fut de nouveau supprimé. Voir ci-dessus, page 318, et le tome XVII, p. 621.

 

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