ORDONNANCES ROYALES DIVERSES (1448-1485)
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(1) Pardon accordé
par Charles VII aux habitants du Périgord (1448)
(2) Imposition du
Périgord (1485)
(3) Etablissement
du Parlement de Bordeaux (1462)
(4)
Injonction royale
concernant les compétences du Parlement de Bordeaux (1463)
(5) Assiette sur l’Election
du Périgord (1478)
Extrait des ordonnances des rois de France de la troisième race,
volume XIV, p20.
(a) Lettres
de Charles VII, par lesquelles il accorde
aux habitans du Périgord, pardon &
abolition
de tous crimes & délits par eux commis durant la
guerre.
Charles, par la grace de Dieu, Roy de
France, sçavoir faisons à tous présens & à venir, Nous avoir reçeu l'humble
supplicacion des trois Estats, manans & habitans du pays de Pierregort, contenant que puis cent
ans en çà, à l'occasion des guerres & divisions qui longuement ont eu cours
en nostre Royaume, & mesmement que iceluy pays a esté tousjours en
frontière de nos anciens ennemis & adversaires les Anglois, & aussy que Justice n'a en iceluy temps, eu aucun
cours, plusieurs desdits supplians durant ledit temps ont communiqué &
conversé avec les Anglois nosdits
ennemis & adversaires ou pays de Bourdelois
& autres pays voisins, vendu chevaulx, harnois & autres
marchandises ausdits ennemis, & à iceulx baillé, livré & vendu Places estans
en nostre obeissance, & gens tenans nostre party, & reçeu les deniers; & avec ce ont tué & murdry
les aucuns leurs Seigneurs naturels & autres d'aguet appensé, battu & mutilé tant nos subgiets que
ennemis, boutté feux, pillé Eglises, ravy femmes, prins, emblé & destroussé
toutes manières de gens de tous estats, batu nos Officiers & emprisonnez,
battu & forgé faulses monnoyes de faulx aloy, aultre que la nostre, icelles
baillé à plusieurs Marchans, leurs donné cours, contre le bien de la chose
publique, contracté usurairement avec gens de tous états, & généralement
ont fait, commis & perpétré plusieurs maulx & maléfices, lesquels ils
ne pourroient bonnement cy exprimer;
pour occasion desquels cas iceulx supplians doubtans avoir mesprins envers Nous
& Justice, & par ce estre encourus en nostre indignacion, se sont les
aucuns d'eulx absentez du pays, & delaissié & habandonné tous leurs
biens & héritages qu'ils avoient en iceluy pays; & les autres en
adventure d'eulx semblablement absenter & abandonner iceluy, qui seroit, se
ainsy estoit, la destrucion totale dudit pays, Nous supplians & requérans
que attendu que les maulx, rébellions, crimes & maléfices ainsy par eulx ou
les aucuns d'eulx commis & perpetrez, comme dit est, ont esté faictes &
commises pendant lesdictes guerres &
divisions qui
par cy-devant ont esté, & parce qu'ils estoient èz frontières de nosdits ennemis, il Nous plaise leur abolir
& pardonner tous lesdits maulx, & sur ce leur impartir nos grace & miséricorde. Pour quoy Nous, les
choses dessusdictes considérées, voulans misericorde préférer à rigueur de Justice,desirans
tousjours considérées, voulans misericorde
préférer à rigueur de Justice,desirans tousjours réunir & retraire à Nous nos vassaulx & subgiets, ausdits supplians
& à chacun d'eulx, pour les causes & considéracions que dessus, avons
de nostre certaine science, auctorité royal & grace espécial, quitté,
pardonné & aboly; quittons, pardonnons & abolitions tous lesdits cas,
crimes, délits & maléfices, & autres qu'ils pourroient avoir commis
& perpetrez, combien qu'ils ne soient cy-exprimez ne déclairez, & en
quoy on pourroit dire iceulx supplians ou aucuns d'eulx avoir offensé ou
délinqué aux causes dessusdictes & ez deppendances, tant en matière de
guerre que autrement en quelque manière que ce soit, & lesquelles choses
Nous avons adnullées & abolies, adnullons & abolissons, & voulons estre
dictes comme non advenues, sans ce que Nous, nostre Procureur ne autre personne
quelconque en puist jamais taire ou intenter accion ou poursuitte contre lesdits
supplians ou aucun d'eulx pour le temps passé ou à venir; & les avons restitué
& remis à leurs bonnes fames & renommées, & à leurs biens,
héritages, possessions, meubles & immeubles, estans en nature de chose,
nonobstant quelconques dons que en pourrions avoir fait à quelques personnes
quels qu'ils soient; en imposant sur ce silence perpétuel à nostre Procureur.
Si donnons en mandement par cesdictes présentes à nos amez & féaulx Conseilliers
les Gens de nostre Parlement à Paris &
Thoulouse, aux Séneschaulx de Thoulouse, de Périgort & de Quercy,
& à tous nos autres Justiciers & Officiers ou à leurs
Lieuxtenans & à chacun d'eulx, si comme
à luy appartiendra, que de nostre présente grace, octroy, quittance, pardon
& abolicion, & de toutes les autres choses devant dictes, facent & sueffrent
lesdits supplians & chacun
d'eulx joyr & user pleinement & paisiblement par la manière que dict est,
sans les travaillier ou empeschier ores ou pour le temps à venir, ou souffrir estre
travailliez, molestez ou empeschiez en aucune manière au contraire. Et afin que
ce soit chose ferme & estable à tousjours, Nous avons faict mectre nostre
Séel à ces présentes, au Vidimus desquelles,
faict; soubs Séel royal, voulons plaine foy estre adjoustée comme à l'original,
& que d'iceluy Vidimus, ung
chacun à qui ce pourra touchier, s'en puisse aydier comme de l'original; sauf
en autres choses nostre droict, & l'autruy
en touttes.
Donné à Montbason , ou
mois de May, l'an de grace mille quatre cent quarante & huit, & de nostre
règne le vinzt-sixiesme. Ainsy signé:
Par le Roy, Vous & autres présens.
Chaligaut.
Visa. Contentor E. Froment.
Note.
(a) Trésor des Chartes, Registre VIIIXXXlX. [179] Pièce
319. Mss. de Colbert, Vol. LIII, page 486.
Extrait des ordonnances des rois de France de la troisième race,
volume XIX, p399.
(a) Ordonnance
de Charles VIII pour imposer,
en l'année suivante 1485,
la même somme qu'en l'année courante.
Charles, par la grace de Dieu, Roy de
France, à nos amés et féaulx Jehan de la Loere, notre notaire et secrétaire, et
Mathieu Gaillard, et aux esleus sur le fait des aides au pays de Perigort,
salut et dilection. Comme à l'assemblée des trois estats tenuz en la ville de
Tours ès mois de janvier et février derrenier passés, et après plusieurs grandes
remonstrances faites en notre presence auxdits des estats, des grans charges et
affaires que estions contraints porter et soustenir pour le bien et secureté de
nous, nos subjez, païs et seigneuries, tant pour la soulde et entretenement de
certain nombre de gens de guerre qu'il nous convient entretenir tant de la
grant ordonnance qu'à la morte paye, en plusieurs lieux, places et frontières
marchissans ès estremités de notre royaume, pour obvier aux entreprises des
Angloys, nos anciens ennemis, ou autres, à quoy ne nous estoit possible de
fournir sans l'ayde de nos bons et loyaux subgets, iceux desdits estats
congnoissans lesdites remonstrances à eux ainsi faictes estre vrayes, et
desirans nous subvenir et ayder comme bons, vrais et loyaulx subgets estoient
tenus de faire à leur naturel et souverain seigneur, nous octroierent et accorderent
libéralement la somme de quinze cens mil livres tournois pour ceste presente
année (b), commençant le
premier jour de janvier derrenier passé (c),
laquelle somme fut du gré, vouloir et consentement des gens desdits
estats, et en la presence d'aucuns d'eulx, departie en et par tous les païs et elections
de nostredit royaume, le plus justement et egallement que faire se peut. Et,
combien que nous ayons en memoire et soyons bien records des remonstrances et
doleances qui nous furent faictes à ladite assemblée par les gens des estats, des grans et insupportables charges
que nosdits subgects avoient à supporter du vivant de feu nostre très-cher seigneur et
père, que Dieu absoille (d), à
l'occasion des grans sommes de deniers qui avoient esté imposées sur eulx, et que
pour ceste cause, nous soyons delibérés de soulager nosdits subgets par tous
les moyens à nous possibles, oultre la descharge et soulaigement qui leur fut
fait à ladite assemblée, qui montoit à plus de xviijc M. livres tournois, toutefois, pour
donner provision à la seureté de nos païs et obvier à plusieurs entreprinses
que avons esté advertys que nos ennemis font sur iceulx, aussi pour fournir à
plusieurs autres depences qu'il nous faut faire, tant d'envoyer devers
plusieurs Princes et nations dont les aucuns ont ja envoyé devers nous pour
l'entretenement des anciennes amitiés et alliances qui ont esté entre les
très-chrestiens Roys nos predecesseurs, la couronne de France, et eulx,
lesquelles choses tournent au grant bien et utilité de notre royaume et generalement
de tous nos subgets, et pour plusieurs autres charges qui nous sont survenues,
nosdites affaires sont si grans, que ne pouvons, quant à présent, faire le
soulagement à notre peuple que de tout notre cuer avons desiré et desirons, et
ne pourroient nosdites affaires se conduire, pour le bien de la chose publique
de notre royaume, à moindre somme pour l'année avenir, commençant le premier
jour de janvier prochain venant, que celle qui a esté imposée ceste presente
année, dont sommes fort desplaisans; car le plus grant désir que nous ayons
après le salut de notre ame, est de soulager nosdits subgets, ainsi que sommes
bien deliberés de faire. Et, pour ceste cause, avons fait assembler les Princes
de notre sang et lignage, et les gens de notre grant conseil, en grant nombre,
pour parvenir à la conduite de nosdites affaires, par lesquels a esté advisé
qu'il nous convient lever sur nosdits subgets, pour ladite année prochaine,
semblable somme de XVc M. livres
tournois, ainsi que fait, a esté cestedite année, et qu'il ne nous seroit
possible de nous en passer à moins, consideré nosdits affaires qui sont assez
notoires parce que les peut aisément recongnoistre, et entendre lesdites depenses
que avons eues à supporter tant pour notre sacre que autrement; et avec ce que
par le parfournissement du payement des gens de guerre, et pour plusieurs
autres parties necessaires, il est encore deu, tant au tresorier des guerres
que à plusieurs de nos autres officiers comptables, grans sommes de deniers,
lesquelles est de nécessité rembourcer et les en faut appointer en ladite année
prochaine, pour laquelle cause, et ensuivant ladite deliberation, vous mandons
et commectons par ces presentes que, pour partie desdits XVc M. livres tournois, vous asseez, mettez
sus et imposez, au païs de Perigort, la somme de sept mille livres tournois
avec la somme de six cens quinze livres tournois pour tous frais (e), le plus justement et egallement
et à la moindre charge du peuple que faire se pourra, le fort portant le
foible, ainsi que fait a esté pour cette année, sur toutes manieres de gens
laiz, exemps et non exemps, previllegiez et non previllegiez, et sans prejudice
de leurs previlleges pour le temps avenir, excepté toutes voyes gens d'église,
nobles et extraits de noble lignée, vivans noblement, suyvans les armes, ou
qui, par vieillesse ou impotence, ne les peuvent plus suivre, les officiers ordinaires et
commensaulx de nous, de, notre très-chere et très-amée compaigne la Royne, de
nos très-chers seigneurs ayeul et père, de nos très-cheres dames ayeule et
mère, que Dieu absoille, non marchandans, vraiz escolliers estudians ès
universités sans fraulde pour degré et science acquerir, et poures mendians; et
lesquelz deniers nous voulons estre levez et receuz par le receveur ou commis
sur ce par nous ordonné à quatre termes, c'est assavoir, le premier terme au
premier jour de decembre prouchain venant, le second au premier jour de mars,
le tiers au premier jour de juin, et le quart et derrenier terme au premier
jour d'aoust ensuivant, ainsi que toujours a esté fait d'ancienneté et
mesmement du vivant de nostredit ayeul, et par ledit receveur estre baillez et
delivrez par les descharges du receveur general de noz finances au regard du
principal, et lesdits frais par noz lettres et mandemens patens veriffiez
comme il appartient; et à ce faire et souffrir et à payer lesdits deniers
contraignez ou faites contraindre tous ceux qui y auront esté imposés, par toutes voyes accoustumées de faire
pour noz deniers et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelxconques;
et se de partie à partie naist sur ce debat ou opposition, lesdits deniers
premièrement payés nonobstant comme dessus, faictes aux parties, icelles oyes,
bon et brief droit et accomplissement de justice, de ce faire vous donnons
pouvoir et mandement especial. Mandons et commandons à tous les justiciers,
officiers et subgets, que à vous, vos commis et deputés, en ce faisant, soit obey,
et prestent et donnent conseil, confort et aydes, et prisons se mestier est et
requis en sont.
Donné à Paris,
le xvij.e jour d'Aoust, l'an de grace mil CCCC
quatre-vingt-et-quatre, et de nostre regne le premier.
Ainsi signé : Par le Roy en son Conseil, auquel Messeigneurs les Ducs d'Orléans et de
Bourbon, Connestable de France, les Comtes de Clermont, de Bresse et de Dunois,
Vous, les Evesques d'Alby, de Perigueux et de Lombez, les sires de Richebourg,
de Torcy, de Baudricourt, de Curton, de Vatan et de Lisle, messire Pierre
Doriolle, Chevalier, Président des comptes, les gens des finances et autres estoient.
Primaudaye , avec paraphe (f).
Notes.
(a) Manuscrits de la Bibliothèque du Roi,
titres concernant l'histoire de France, vol.
145.
(b) On joignit aux quinze cent mille livres
tournois trois cent mille livres pour le joyeux avènement et les dépenses du
sacre.
(c) Le mois de janvier est
celui auquel se réunirent les États de Tours. L'année ne commençoit pas alors
avec ce mois; c'étoit la fête de Pâques qui en marquoit le commencement.
L'année, du reste, devoit finir, relativement à cet impôt, comme elle le fait
toujours à présent, à la fin de son douzième mois, c'est-à-dire, à la fin de
décembre. Une disposition qui va suivre détermine expressément l'époque de
chacun des quatre trimestres.
(d) La taille n'avoit d'abord été sous Charles
VII, qui la rendit perpétuelle, que de dix-huit cent mille livres; elle montoit
à quatre millions sept cent mille livres à la mort de Louis XI. (Voir le Discours préliminaire du tome XVI, page xxij.) Les Etats
généraux de Tours, au commencement du règne de Charles VIII, demandèrent même
expressement que le mot de taille ne
fût pas employé pour désigner l'aide
qu'ils accordoient au Roi; ils insistèrent pour qu’on ne l’appelat que don et octroi.
(e) Voir la note c des lettres du 8 mars 1483.
(f) Des lettres du même mois déclarent que
les habitons d'Avignon ne sont pas sujets à l'exécution des lettres de marque. Voir la Table des ordonnances du Dauphiné,
pag. 5, et notre tome XVIII, page 197.
Extrait des ordonnances des rois de France de la troisième race,
volume XV, p500.
(a) Edit portant Etablissement d'un
Parlement à Bordeaux (b).
Louis XI, à
Chinon, 10 juin 1462.
Ludovicus, Dei
gratiâ, Francorum Rex; universis presentes litteras inspecturis,
salutem. Regum sollicitudinem imprimis niti decet, ut, in regno et dominio
eorum, justitia, virtutum præclarissima, vigeat, et subditorum vexationibus,
damnis et laboribus salubriter consulatur, ut sic respublica in pacis dulcedine et amænitate,
cælesti savente clementiâ, colletetur. Notum igitur facimus quòd nos, ad bonum
reipublicæ patriæ nostræ Burdegalensis, et aliarum partium circùm adjacentium,
vigilantes et aspirantes; attendentes etiam longa terrarum spatia quibus præfata
patria nostra Burdegalensis et aliæ regiones circùm adjacentes distant à villa
nostra Parisiensi, in qua suprema nostra parlamenti curia consistit et est stabilita, viarum discrimina, personarum
pericula, pestes et alias calamitates quæ in itineribus sæpius evenire possunt;
considerantes etiam causarum in præfata nostra curia pendentium immensam
multitudinem, et quæ quotidie, præsertim ex ducatu nostro Aquitaniæ et patriis
circùm adjacentibus, diversis modis et mediis inibi constuunt; volentes, quantùm
possibile est, sinem imponere litibus nostrorum subditorum, et ad requisitionem
instantissimam et supplicationem humilem gentium trium statuum patriæ nostræ Burdegalensis,
et præ maximè dilectorum nostrorum majoris; juratorum et aliorum habitantium
civitatis nostræ Burdegalensis, quòd inter cæteras patriæ nostræ prædictæ
villas Burdegala notabilior existit; desiderantes etiam prædictam civitatem
nostram Burdegalam in honoribus sublimari; aliis etiam et rationalibus causis
moti, habitâque super his maturâ deliberatione consilii, ex nostra certa
scientia, plena potestate, et authoritate regia, instituimus, stabilivimus et
ordinavimus, et per presentes instituimus, stabilimus et ordinamus curiam
nostram parlamenti in ipsa civitate nostra Burdegalensi, pro dicta civitate,
etiam pro patriis et senescalliis Vasconiæ, Aquitaniæ, Lannarum, Agennensi, Bazatensi,
Petragoricensi, Lemovicensi, quandiu tamen nostræ placuerit voluntati; in qua
quidem curia nostra parlamenti, omnes et universæ curiæ senescalliarum, bailliviarum,
rectoriarum, vicariarum, judicaturarum, et cættrarum jurisdictionum quarumcumque
antedictarum patriarum, ut præmittitur, suum habebunt ressortum et ultimum
refugium. Quod quidem parlamentum seu curiam volumus inchoari, sedere, et
teneri in crastino festi beati Martini hiemalis proximè secuturi, in prædicta
villa nostra Burdegalensi, aut alio vel aliis diebus super hoc à nobis
statuendis et ordinandis, per certas personas, videlicet, per unum præsidentem
laïcum, et certos consiliarios nostros, tam clericos quàm laïcos, et duos
graffarios cum quatuor hostiariis; quibus præsidenti et consiliariis dedimus et
damus, harum serie, plenam potestatem et authoritatem et mandatum speciale
audiendi, cognoscendi, decidendi et determinandi omnes et singulas causas appellationum
et ressortorum, et alias quascumque civiles et criminales ab eisdem patriis in
eadem curia introducendas, tam in casu ressorti quàm aliis quovis modo, dandi
insuper et pronuntiandi super his sententias tam interlocutorias quàm definitivas
in vim arresti, à quibus quidem sententiis et arrestis nulli licebit appellare
quovis modo vel reclamare vel aliam sedem adire, et generaliter faciendi et
observandi ea
omnia et singula quæ fieri et observari solita sunt in nostra suprema parlamenti
curia Parisiis, in
limitibus et confinibus prædictis: dantes tenore presentium, in mandatis,
dilectis et fidelibus consiliariis nostris gentibus partamentorum nostrorum
Parisiis et Tholosæ,
universisque et singulis senescallis, baillivis, rectoribus, vicariis, et aliis
judicibus et officiariis dictarum patriarum ac eorum locum tenenibus, et
eorum cuilibet prout ad eum pertinuerit, quòd hanc nostram sanctionem et ordinationem, in dictis
nostris curiis parlamenti et aliis locis earum jurisdictionum ad faciendum publicationes
solitis aut voce præconis, quilibet in sua jurisdictione publicare faciant, ut nullus
inde ignorantiam prætendere valeat. Mandamus omnibus et singulis justiciariis, officiariis et subditis
nostris patriarum supradictarum, quòd sententiis, arrestis, mandatis et jussionibus
curiæ prædictæ, et præfatorurn præsidentis et consiliariorum nostrorum, dictam curiam nostram modo et formâ
prædictâ tenentium,
obediant diligenter et efficaciter intendant, sub omni ea pæna quam erga nos in contemptum hujus
incurrere possent: verùm, quia in multis locis dictæ patriæ et limitum publicatio erit necessaria,
volumus quòd vidimus ipsarum sub sigillo regio debitè confectis fides sit adhibenda sicut
presentibus litteris originalibus, quitus in testimonium præmissorum sigillum
nostrum duximus apponendum.
Datum in Castro nostro de Caynone,
die decimâ mensis Junii, anno Domini millesimo
quadringentesimo sexagesimo secundo, et regni nostri
primo. Sic suscriptum super plicam : Per Regem, in suo
consilio. J. Delaloere.
In dorso erat scriptum: Lecta, publicata et registrata Burdegalæ in parlamento, duodecimâ die mensis
Novembris. Sic signatum Villebazin.
Sequuntur
nomina dominorum præsidentis et consiliariorum qui prædictum Burdegalæ
inceperunt parlamentum: dominus Joannes Tudert, præsidens; magister Joannes
Aprilis, consiliarius clericus; magister Joannes de Sansays, consiliarius laïcus; de parlamento Parisiorum (c).
Eâdem die mane,
ante missam, fuerunt recepti consiliani in dicto parlamento, virtute litterarum
à prædicto domino nostro Rege concessarum; videlicet: dominus Blasius,
archiepiscopus Burdegalæ; magister Jacobus Lupi, …… consiliarii clerici; magister Guillelmus
Pelart, et magister Henricus de Foraignes, consiliarii clerici, qui quidem, de
novo recepti (d), præstiterunt juramentum in talibus præstari solitum, et fuerunt
installati secundùm ordinem, suæ receptionis.
Postea dicta
Curia recepit in grapharium civilem et criminalem dictæ Curiæ, magistrum
Raimundum de Bourdeaux, submajorem dictæ villæ Burdegalæ. Recepit eadem Curia in grapharium præsentationum prædictæ
Curiæ, magistrum Mauricium Lestreges, domini nostri Regis notarium et secretarium. Receptus etiam fuit magister
Joannes Bermondet ad officium advocati Regis in prædicta Curia. Unà cum hoc receptus fuit ad officium hostiarii
Benedictus Dubuisson. Qui quidem superiùs nominati, virtute et authoritate litterarum suarum à prædicto domino nostro Ludovico
Rege concessarum, fuerunt recepti, et præstiterunt juramentum prout suprà. (e)
His peractis, domini mei prædicti, cum capuciis suis foderatis, exierunt cameram consilii
cum magna devotione, accesserunt ad capellam dicti castri de Lombrière, in qua capella missa de Sancto Spiritu, cum
cantoribus et decantantibus solemniter fuit celebrata. Postea perrexerunt,
atque, ad requestam dicti Bermondeti ordinaverunt litteras institutionis ac
situamenti seu stabilimenti prædicti Parlamenti Curiæ iterum legi et publicari;
quæ quidem litteræ, per vocem supradicti Bermondeti, fuerunt lectæ et publicatæ
coram omnibus tam nobilibus quàm civibus clericis cæterisque secularibus, in
copioso numero existentibus.
Postremò,
advocati et procuratores eâdem die fuerunt recepti, et præstiterunt juramentum
modo et formâ solitis, prout in eorum registro continetur, secundùm ordinem suæ
receptionis.
Notes.
(a) Transcrit d'après le registre du Parlement
de Bordeaux, copie non signée, formant plusieurs volumes in-folio reliés aux armes de Colbert,
et étant à la Bibliothèque impériale. Ces lettres commencent à la page 29. Elles ont été insérées
par Choppin dans son Traité du Domaine, liv.
II, titre 15, et dans les Offices
de Joly, tome 1er, ord. page 189.
(b) Voir les pages 119 et 120 de
ce tome, et le tome XIII, page 274.
(c) Jean Tudert, et les deux conseillers du
Parlement de Paris, avoient servi dans la Chambre souveraine établie par
Charles VII, après que la Guienne, entièrement soumise, fut rentrée sous la
domination de nos Rois. L’article 21 du traité fait au mois de juin1451, avec
les gens des trois états de Bordeaux et pays de Guienne, portoit : « Et sera le Roy content que en ladicte
cité de Bourdeaux y ait justice souveraine, pour cognoistre, discuter et
déterminer diffinitivement de toutes les causes d'appel qui se fairont en
icelluy pays; sans pour iceux appeaux, par simple querelle ou autrement, estre traittics hors de
ladicte cité. » Ce traité a été inséré tout
entier, avec la ratification de Charles VII, dans le tome XIV du Recueil des
Ordonnances, pages 139 et
suivantes.
(d) Voir encore la page 120 de ce volume
(e) Plusieurs autres conseillers furent reçus
les jours suivans.
(a) Lettres
d'injonction concernant l'institution,
le ressort et la compétence
du Parlement de Bordeaux (b).
Louis XI, à
Chartres, 5 mars 1463.
LOYS, par la grace de Dieu, Roy de France,
à nos amés et féaux les gens tenans ou qui tiendront nos cours de parlement de
Paris et de Tholoze, salut et dilection. Comme pour l'entretenement de nostre
pais de Guyenne nous avons institué, ordonné et estably une cour de parlement
en nostre ville et cité de Bourdeaux, et ayons voulu et ordonné que les pais et
seneschaussées de Guyenne, Xaintonge, gouvernement de la Rochelle, Angoumois,
Limousin, Perigort, Quercy au-deçà la Dordoigne, Agenois, les Landes, Bazadois,
y ressortissent, et les causes estans desditz pais et seneschaussées qui
paravant ladite institution estoient introduites en nosdites cours de Paris et
Tholoze, qui lors n'estoient appointées en droit, y estre renvoyées pour illec
estre conduites, demellées et déterminées, lequel renvoy n'a depuis par vous
esté fait, dont plusieurs debatz et altercations se sont meus entre nos
subgectz , pour ce que les aucuns d'eux se comparaissent en nostredicte cour de
Bourdeaux et les autres esdites cours de Paris et Tholoze, et obtiennent
congés, deffautz et autres appointemens les uns à l'encontre des autres, dont
se peuvent ensuivre plusieurs grands inconveniens; et à ceste cause, ont
nosditz subgectz et en souffrent plusieurs vexations et travaux, et ont faict
plusieurs grandes et excessives dépenses: pour ce est-il que nous, ces choses
considérées, voulant nosdictes volonté et ordonnance estre entretenues et
gardées, et nosdicts subgetz estre preservés et gardés de telles vexations et
despenses frustratoires et inutiles, vous mandons et expressement enjoignons
par ces presentes, qu'incontinent et sans delay vous renvoyez lesdictes causes interdites
pardevant vous comme appointées en droit, en quelque estat qu'elles soyent, en
nostredicte cour de parlement de Bourdeaux, pour illec estre appointées,
jugées, decidées et determinées ainsi qu'il appartiendra par raison, sans y
faire aucune difficulté ou dissimulation, et lesquelles, dès à present, nous y
avons renvoyées et renvoyons par cesdites presentes, et vous en avons interdit
et deffendu, interdisons et deffendons toute cour, jurisdiction et cognoissance,
en declairant tous congés, deffauts, appoinctemens, arretz, jugemens et autres
procedures qui, après la presentation de cesdites presentes à vous faicte,
seront par vous faicts, donnez, octroyez et proferez, ensemble les exploitz qui
s'en pourroient ensuivre, nuls et de nulle valeur et effect; et si, après la presentation
et exhibition de ces presentes à vous faites, par vous estoient donnez, octroyez
et proferez aucuns deffautz, congez, appoinctementz, arretz ou jugementz
esdictes causes, deffendons par ces presentes aux parties au profit desquelles
seroient iceux deffautz, congez, appoinctemenz, arretz et jugemens donnez et
proferez, qu'elles ne soyent si osées et si hardies de les faire exploiter ne
executer, ne s'en ayder en manière quelconque, ne de relever ou introduire de
nouvel aucun autre appel esdictes cours de Paris et de Tholoze, sur peine
d'encourir une amende arbitraire envers nous. Si voulons, vous mandons et estroittement enjoignons que ceste nostre presente
volonté et ordonnance vous entreteniez et gardés, et faictes entretenir et
garder de point en point, selon sa forme et teneur, sans faire ne venir au contraire
en manière quelconque et la publiés et
faites publier et enregistrer en nosditz cour et auditoires sans y faire
difficulté aucune: car tel est nostre plaisir. Mandons en outre à nos amés et
féaux les presidens et conseillers de nostre cour de parlement Bourdeaux, aux
seneschaux, baillifs, gouverneurs et juges desditz pais et seneschaussées, ou à
leurs lieutenans, que c'est nostre presente volonté et ordonnance que ils
entretiennent et gardent, et fassent entretenir et garder de point en point
selon sa forme et teneur, sans l'enfreindre ne souffrir ne permettre enfreindre
en manière quelconque, en contraignant à ce tous ceux qui seront à contraindre
par toutes voyes et manières deues et raisonnables en tel cas requises; et
affin que nul n'en puisse pretendre juste cause d'ignorance, le facent lire,
publier et enregistrer en leurs sièges, auditoires et ailleurs où ils veront
estre à faire: car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait.
Donné à
Chartres, le 5.e jour du mois de Mars 1463, avant Pasques et de
nostre regne le troisiesme. Ainsi
soubscrit: Par le Roy, le Comte de Cominges, les sires du Lau, des
Landes et de la Rosière, et autres presens. Signé de Molins.
Collation est faite, et au dos escrit: Lecta, publicata, ad requestam procuratoris
generalis domini nostri Regis, ac registrata in Parlamento Burdegalensi, ipso
certis ex causis in villa Sancti-Joannis-Angeliacensis sedente, octavâ die mensis
Maii 1464. Villebalin.
Notes.
(a)
Transcrit sur le registre du Parlement de Bordeaux,
étant à la Bibliothèque impériale, fol. 85.
(b) Voir ci-dessus, tome
XV, pages 500 et suiv., 595, 596, 608 et suiv.
(a) Assiette de
1300 livres d'aide sur l'Election de Périgord.
Louis XI, à Arras, 24 mai 1478.
Loys, par la grace de Dieu, Roy de France,
aux esleus sur le fait des aides ordonnées pour la guerre en l'élection et pays
de Perigort, ou à leurs lieutenans ou commis, salut. Comme pour fournir et
subvenir à aucuns nos grans et très-necessaires affaires qui nous sont de
nouvel survenues tant pour la conduite et entretenement de notre guerre que
autrement, à quoy les deniers de nos finances n'ont peu et ne pourroient
fournir obstant les autres grans charges estant sur ycelles, nous soit besoing
avoir et recouvrer certaine grand somme de deniers, laquelle ne nous seroit
possible avoir ne recouvrer sans l'aide de nos bons et loyaulx subgects, à
ceste cause avons advisé, conclud et ordonné, faire mestre sus, asseoir et
imposer ladite somme en et par toutes les élections de notre royaume, pour la
porcion de laquelle avons ordonne estre mis sus et imposé en votreditte election
la somme de treize cens livres tournois. Pour ce est-il que nous voulons, vous
mandons et commectons par ces presentes, que ycelle somme, avec la somme de
cinquante livres tournois pour tous fraiz, vous mectés sus et imposés en
votreditte election sur toutes manières de gens laiz, exemps et non exemps,
privileigiez et non privileigiez, et sans prejudice de leurs privileiges pour
le temps avenir, et le fort portant le foible, ainsi qu'il est acoustumé faire
pour nos autres deniers; et ycelle somme faictes recevoir ensemble et à une
foiz, et en manière qu'elle viengne ens dedans le premier jour de juillet
prochainement venant par le receveur de noz autres deniers en votre élection,
et par lui baillez et distribuez par les descharges du receveur general de noz
finances en ensuivant l'ordre d'icelles, et à ce faire contraignez et faictes
contraindre tous ceulx qui pour ce seront à contraindre ainsi qu'il est
accoustumé de faire pour nos propres deniers; et, se de partie à partie naist
sur ce debat, lesdits deniers premierement paiés, nonobstant opposicions ou appellacions
quelconques, faictes aux parties bonne et briefve justice, car ainsi le voulons
estre fait, de ce faire vous donnons pouvoir, commission et mandement especial.
Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subgetz, que à vous
et voz commis et depputez, en ce faisant, obeissent et entendent diligemment.
Donné à Arras,
le xxiiij.e jour de Mai, l'an de grace mil CCCC soixante et
dix-huit, et de notre regne le dix-septieme. Par le Roy: M. Picot, avec paraphe (b).
Notes.
(a) Sur l'original en parchemin, aux Archives
du royaume, Monumens hist. , Histoire, Louis XI.
(b) Des lettres du même mois donnent à Jacques
d'Espinay, seigneur de Segré, la terre de Ruigny, acquise par échange du comte
de Tancarville. Vol. F, pag. 146. Lettres
aussi du 30 mai 1478, qui
rétablissent, en faveur de Pierre Assailly, un office d'examinateur extraordinaire
au Châtelet. Un examinateur ordinaire étant mort au mois d'avril suivant, Assailly
le remplaça, et l'office d'examinateur extraordinaire fut de nouveau supprimé. Voir ci-dessus, page 318, et le tome XVII, p. 621.