Mandements et actes divers de Charles V
(1364-1380)
Recueillis
dans les collections de la Bibliothèque Nationale
publiés ou analysés
Par M. Léopold Delisle
1874
F.B. Note : le
chiffre romain qui termine la date de la plupart des actes de Charles V désigne
l’année du règne.
N° 477
(Orig. Français 22382, n° 3)
Au boys de Vincennes, 24 novembre 1368. V.
Charles... Nous avons acordé à nostre cher et amé cousin
Talrean de Pierregort de lui prester et faire bailler en pur prest doze mille
frans d'or, des deniers des aides des parties de la langue d'oc, parmi ce qu'il
promettre et se obligera envers nous par ses lettres souz son seel de les nous
paier et rendre en nostre ville de Thoulose, à ses propres couz et despens,
dedans la feste de la Saint Michiel prochaine venant, ou en cas que deffaut
auroit de la partie de nostre dit cousin ou dit paiement faire au terme et ou
lieu dessus diz, de rendre dedans huit jours après sa personne en la cité
d'Avignon dedans les murs d'icelle, et ylleuc tenir hostage sanz en partir
jusques à tant que il nous ait fait paier la dicte somme de douze mille frans
au lieu dessus dit, avec touz couz, dommages et interestz que nous aurions euz
et soustenuz par deffaut du dit paiement...
Le roi ordonne de payer la dite somme audit Taleran, ou à
nostre amé sergent d'armes Bernart de Gresignac pour lui, ou au porteur de ces
lettres.
Par le roy
YVO
N° 478
(Orig. Cabinet des titres, 2e série,
dossier Périgord)
Au boys de Vincennes, 28 novembre 1368. V.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à nos amez et
feaulx conseilliers les generaulx tresoriers des aides ordennées pour la
delivrance de nostre très cher seigneur et père, dont Dieux ait l'ame, salut.
Savoir vous faisons que, comme nous aions ottroié et
accordé à nostre très cher et feal cousin le conte de Pierregort, lequel, si
comme nous avons entendu, a en propos de appeller à nous et à nostre court
souveraine de parlement de plusieurs griefs que nostre très cher et très amé
neveu le prince de Gales, duc de Guienne, lui a faiz et s'efforce de faire par
lui et par ses officiers, que, ou cas que il appellera de nostre dit neveu à
nous, qui sommes seigneur souverain du pais de Guienne, et que pour cause du
dit appel et de noz adjournemens, inhibicions, sauves gardes que nous
octroierions sur ce à nostre dit cousin, comme est acoustumé de faire en tel
cas, nostre très cher et très amé frère le roy d'Angleterre ou nostre dit neveu
le prince susciteroient et feroient guerre, en appert ou en couvert, en quelque
maniere que ce soit, à nostre dit cousin ou à nous, et nostre dit cousin fust
avecques nous et de nostre aide en ce fait, nous lui ferons bailler et delivrer
quarante mille frans d'or sur les aides de la langue d'oc chacun an, aus quatre
quartiers de l'an, tant comme la dicte guerre durera. Nous, pour consideracion
des bons et aggreables services que nostre amé sergent d'armes Bernart de Gresignac
nous a faiz et esperons qu'il nous face encores ou temps à venir, et de paines
et travailz qu'il a euz en ce fait, lui avons donné et ottroié et ottroions par
ces lettres, de grace especial, mil frans d'or, à avoir et recevoir dès
maintenant, des deniers de nos diz aides, parmi ce que nostre très chier et
feal cousin Taleran de Pierregort, frère du dit conte, se obligera envers nous
par ses lettres soubz son seel de rendre les diz mille frans, ou cas que le dit
conte ne s'appelleroit à nous, en la ville de Tholose, dedans la feste saint
Michiel prochaine venant, ou de soy rendre et establir ostage dedans huit jours
après la dicte feste en la cité d'Avignon, ou cas de deffaut de paiement, et
d'illeuc non partir, jusques à tant qu'il nous en faite plaine satisfaccion, et
des couz et domages que nous aurions en deffaut de ce, et aussi promettra et se
obligera que se la guerre se mouvoit par la maniere que dit est, de faire
deduire les dix mille frans de la dicte somme de quarante mille frans sur les trois
darreniers quartiers de la premiere année, et en faire tenir content le dit
conte. Si vous mandons que les mil frans dessus diz vous faciez tantost et sanz
delay paier et delivrer audit Bernat, etc.
Par le roy:
YVO.
N° 686
(Copie du 4 juin 1370, Français 22382, fol. 5)
A Paris, 11 mai 1370. VII
Charles... Comme nous eussions pieça acordé et promis à
nostre cheret feal cousin le conte de Pierregot que, ou cas que Eduuart
d'Angleterre, ou le prince de Gales, son filz, lui feroit guerre, pour occasion
de l'appel que il entendoit faire à nous des griefz que le dit prince lui avoit
faiz et faisoit, ou à nous, pour recevoir le dit appel, et nostre dit cousin y
tendroit nostre parti, nous lui ferions paier, pour la garde et deffense de ses
chasteaux, forteresses et pays, et soustenir la charge de la dicte guerre, tant
comme la dicte guerre dureroit, quarante mille frans d'or, des deniers des
aides ordennez estre levez es parties de la langue d'oc pour la delivrance de
nostre très cher seigneur et père, que Dieux absoille, à quatre termes, c'est
assavoir de trois moys en trois moys chascun an...; et le cas soit pieça avenu
que nostre dit cousin a appellé à nous des griefs dessus diz, et que pour ce le
dit Eduuart et son dit filx ont commancie et fait et font guerre à nous et à
lui; nous, eue meure deliberacion en nostre conseil surl'estat de nostre dit
cousin et sur le sens, diligence et bon portement de nostre cousin Tayleran de
Perregot, frère du dit conte son frère, consideré aussi la cause du dit octroy,
pour le proufit et advencement du fait de la dicte gueere, de laquelle le dit
Tayleran a eue et a la charge, avons ordenné et ordennons, de nostre auctorité
royal et certaine science, par la teneur de ces lettres, que d'ores en avant,
tant comme la dicte guerre durera, soient paiez et delivrez au dit Tayleran ou
à son certain commandement vint et huit mille frans d'or, pour convertir en la
garde et deffense des diz chasteaux, forteresses et pais et soustenir la charge
de la dicte guerre, et au dit conte douze mille frans d'or, de la somme de
quarante mille frans d'or dessus diz, chascun an, aus diz termes, non obstant
que par nostre premier acort dessus dit et par la teneur de noz lettres sur ce
faictes deust toute la dicte somme estre paiée à nostre dit cousin le conte ou
à son mandement....
Par le roy:
J. TABARI.
N° 698
(Orig. Cabinet des titres, 1ere série,
dossier Rivière)
Au bois de Vincennes, 22 juin 1370. VII
Charles V ordonne de payer 200 francs à Bureau de la
Rivière.
Comme nous aiens donné nagaires à nostre amé et feal le
conte de Pierregort un gobelet d'or du pris de deux cenz frans, lequel gobelet
nous aiens fait prendre de nostre amé et feal chevalier et premier chambellan
Bureau, sire de la Riviere, pour ce que ailleurs ne le poyons plus promptement
trouver...
Par le roy:
P. BLANCHET.
N° 768
(Orig. Cabinet des titres, 1re série,
dossier Monfrebeu)
A Paris, 13 avril 1371, VIII
Charles... Nous avons traittié, accordé et composé à
Pierre de Monfrebeu, escuier, à cause de la garde de nostre chastel de la
Coussiere, en la seneschaucie de Pierregort, que il sera tenuz et nous a promis
tenir, garder et defendre bien et loyaument, et en ycelui tenir tant et si
grant nombre de gens d'armes et autres qu'il faudra pour la seureté du dit
chastel, à ses propres couz, perilz et despens, par l'espace d'un an continuel
à compter du jour de la date de ces presentes parmi le pris de cinq cens frans
d'or.
Par le Roy:
H. D'AUNOY.
N° 1389
(Orig. Cabinet des titres, 1re série,
dossier Roche)
Au bois de Vincennes, 4 juillet 1377. XIV.
Charles V ordonne de payer à Dreulleux de la Roche,
escuier, la somme de cent frans d'or, que nous lui avons donnée et donnons par
ces presentes, pour porter lettre de par nous à l'evesque de Pierregueux.
Par le roy:
TABARI.
N° 1430
(Orig. Français 20415, n° 47)
A Saint Germain en Laye, 19 août 1377. XIV.
Charles V ordonne de faire payer 40 francs d'or à
Richardin Paien, huissier de sale de nostre très chier et très amé frère le duc
d'Anjou et de Touraine, que de par nostre dit frère nous a apporté les
nouvelles de la prise de Condat et de pluseurs autres forteresses en
Pierregort, et lequel nous renvoions hastivement devers nostre dit frère.
Par le roy:
YVO.
N° 1679
(Orig. Français 20627, n° 19)
A Senlis, 28 mars 1377, XIV
Charles V ordonne de faire payer à Jehan Broulart,
bourgois de Paris, la somme de quatre cens seize frans dix souls et huit
deniers tournois, en laquelle nous lui sommes tenus pour la vaisselle qui
s'ensuit, que nous avons acheté de lui la dicte somme, c'est assavoir un
gobelet et une ayguiere d'argent doré hachie, que nous avons donné à un clerc
d'Escoce, pesant VI mars VII onces, à dix frans et demi le marc, LXXII frans
III s. IX d. t. Pour un gobelet et une aiguiere d'argent doré hachie, pesant VI
mars II onces V esterlins... Pour deux douzaines d'escuelles d'argent, pesans
XXXVI mars V onces, à VI frans et II s. p. le marc, IIcXXIIII frans VI s. VII
d. t. que nous avons donnez au sire de Musiden. Et pour un gobelet et une
aiguiere d'argent dorez, que nous avons donnez à un chevalier de la compaignie
d'icelui seigneur, pesant V mars III onces et V esterlins, à X frans le marc,
LIIII frans I s. III. d. t. ....
Par le roy:
L. BLANCHET.
N° 1830
(Orig. Clairambault, Sceaux, 50, p. 3733)
Au boys de Vincennes, 13 février 1378. XV.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à noz amez et
feaulx les generaulx conseillers à Paris sur les aides ordennez pour le fait de
noz guerres, salut et dilection. Comme pieça, par plusieurs noz autres lettres
rendues en nostre chambre des comptes et à rendre par noz amez et feaulx Jaques
Renart et Pierre Chanteprime, nagaires tresoriers de noz guerres, nous aions
retenu pour nous servir en noz guerre es parties de Guienne, de Bretaigne et
ailleurs où il nous plairoit, les chiefs des gens d'armes et arbalestiers cy dessoubz
nommez, aux gaiges et estaz qui cy après s'ensuivent: c'est assavoir nostre
chier et feal cousin le sire de Cliçon, au nombre de deux cens hommes d'armes,
et pour son estat nuef cens et vint frans d'or par mois. Loys de Sancerre,
mareschal de France, au nombre de deux cens hommes d'armes, et six cens frans
pour son estat par mois. Alain de Beaumont, chevalier, au nombre de quarante
hommes d'armes, et deux cens frans pour son estat par moys. Olivier du Pont,
escuier, au nombre de quarante hommes d'armes, et deux cens frans pour son
estat par moys. Guillaume de la Houssaye, escuier, au nombre de vint hommes
d'armes, et pour son estat cent frans par mois. Jehan Win, dit Poursigant, au
nombre de quatre vins et quinze hommes d'armes, et pour son estat cent frans
par mois. Regnault, sire de Pons, chevalier, seneschal de Limosin, au nombre de
dix hommes d'armes. Le dessus dit mareschal de Sancerre, pour l'establie de
Coignac, au nombre de vint hommes d'armes. Jaques de Montmor, chevalier, pour
l'estabie de la Rochelle, au nombre de dix hommes d'armes. ervé
le Corch, chevalier, seneschal de Xaintonge, pour l'establie de Saint Jehan
d'Angely, au nombre de vint hommes d'armes. Robert le Baveux, chevalier,
seneschal d'Engoulesme, au nombre de quarante hommes d'armes, et cinquante
frans pour son estat par moys. Guillaume, sire de Marueil, chevalier, au nombre
de vint hommes d'armes. Jehan la Personne, chevalier, viconte d'Aunay, pour la
garde de ses forteresses, au nombre de dix hommes d'armes, et trente servens à pie
comptez pour dix hommes d'armes. Guillaume de la Boessiere, dit Parrigny,
escuier, capitaine et garde du chastel et ville de Castillon en Gascongne, pour
la garde du dit lieu, au nombre de quarante hommes d'armes. Morice de
Trezeguidi, chevalier, capitaine de Hembont en Bretaigne, au nombre de vint et
cinq hommes d'armes, et soixante dix frans pour son estat par moys. Olivier le
Moine, escuier, capitaine de Lozenenen en Bretaigne, au nombre de trente et
deux paies, et pour lui trente frans par moys. Alain de Rohan, sire de Lon,
chevalier, au nombre de vint et cing hommes d'armes. Jehan de Jurch, chevalier,
capitaine de Conq, au nombre de vint hommes d'armes, et vint frans pour son
estat par moys. Conrrat de Grimault, escuier, au nombre et comme capitaine de
quarante arbalestiers à cheval, où il a un connestable, le dit Conrrat au fuer
de trente frans par moys, le connestable vint et quatre frans, et chascun des
diz arbalestiers douze frans par mois.Nicolas Jaune, escuier, capitaine de
trente arbalestiers à cheval, où il a un connestable, au fuer que dessus dudit
Conrrat. Ector de la Langueille, capitaine de vint et neuf arbalestiers à
cheval, où il a un connestable, le dit capitaine, connestable et arbalestiers
au fuer que dessus du dit Conrrat. Cyprian de Justannes, capitaine de vint et
cinq arbalestiers à cheval, où il a un connestable, au fuer que dessus.
Estienne Sauvaige, capitaine de dix nuef arbalestiers à cheval, au fuer de ly
trente frans par moys, et chascun des autres arbalestiers douze frans par mois.
Anthoine de Plaisance, à semblable nombre de gens et gaiges. Jehan Missoire, à
semblable nombre de gens et gaiges. Jehan de Florençat, escuier, au nombre de
luy capitaine et trente deux arbalestiers à pie, où il a un connestable, le dit
capitaine au fuer de trente frans par mois, et chascun des diz arbalestiers
huit frans par mois, et le dit connestable seize frans par mois. Sadoc
Giribaut, escuier, au nombre de quarante et sept arbalestiers à pie, où il a un
connestable, au fuer du dit Florençat. Nicolas Juge, connestable de vint et
trois arbalestiers à pie, au fuer le dit connestable de seize frans par mois,
et chascun des autres arbalestiers vint frans par mois. Nicolas Pole,
connestable de vint arbalestiers à pie au fuer du dit Nicolas Juge. Babilain de
Falmonega, connestable de vint et quatre arbalestiers à pie, au fuer que dessus
du dit Nicolas Juge. Bernart de la Palme, connestable de vint et cinq autres
arbalestiers à pie, au fuer que dessus du dit Nicolas Juge. Guillaume du Pré,
connestable de vint et cinq autres arbalestiers à pie, à semblable gaiges. Et
Guillaume de l'Aigue, escuier, capitaine du chastel de Segur en Limosin, par
composicion faitte à lui pour la garde du dit lieu à
treize cens frans par an à paier de trois mois en trois moys par egal porcion.
Nous, pour ce que les dessus diz Jaques Renart et Pierre Chanteprime avons
instituez en autres offices, vous mandons que par nostre amé et feal clerc
notaire maistre Pierre Cochon, à present tresorier de noz guerres, vous faciez
à touz les dessus diz faire prest et paiement de leurs gaiges et estaz pour un
moys à commencier du premier jour de janvier derrenierement passé, et aussi
pour ce present mois de fevrier, selon leurs monstres ou reveues faites par
devant noz mareschaux, leurs lieuxtenans ou autres à ce commis de par nous, et
dores en avant de mois en mois, selon leur reveues, jusques à leur cassement.
Et nous voulons que, par rapportant ces presentes, les dittes monstres ou
reveues et quittances sur ce tant seulement, tout ce qui ainsi paié leur sera
alloé es comptes du dit tresorier et rabatu de sa recepte par noz amez et
feaulx gens de noz comptes à Paris, sans contredit aucun, non obstant que par
noz ordennances nuls ne doie avoir estat se il n'a cent hommes d'armes soubz
son gouvernement, et qu'il n'appere au dit Cochon d'aucunes retenues des dittes
gens, et quelconques ordenances, mandemens ou deffenses à ce contraire.
Par le roy:
TABARI
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