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Transcription réalisée avec l'aide Bernadette Fourcade et de Jean Roux.

(Feuillet n° LXV recto)

Hommage rendu par le frère Arnaud de Rivière chevalier, commandeur de l’Hôpital de Sergeac

(Marge gauche: Montinhaci / Siriacoavec accolade pour toute la page)

En ce mercredi avant la fête du Bienheureux Michel en l’an 1374, le pieux chevalier de l’ordre de Saint Jean de Jerusalem a reconnu tenir du noble et puissant seigneur Comte du Périgord sa maison de Sergeac en même temps que ses hommages de droit, ses droits de justice et tout autre devoir sous l’achapt d’un seul marabotin d’or dû au titre de la mutation des seigneurs de Montignac et du Maître de l’Hôpital. Pour tout cela, de la même façon, après la mort du dit Maître récemment décédé, le frère Arnaud, a remis et acquitté un marabotin d’or au dit seigneur Comte, qui, au nom de lui-même et du frère Arnaud, s’est engagé, en vertu de cette reconnaissance, à ne chercher aucune matière à préjudice, au cas où d’autres devoirs, plus importants ou moins importants, seraient dus.

Fait en présence du distingué sire Maître Bertrand de Buxo bachelier en droit canon et civil, d’Ademar Radulphi, damoiseau, de Raymond Fulio, B. de Piru, R. de Buxeria ainsi que de R. de Fulio et d’autres encore. De tout les éléments précités, le seigneur Comte a requis que lui soient faites les présentes que moi, notaire, je lui ai concédées sous son propre sceau et sous celui de l’Officialité de Périgueux.

Enregistré par Joh. de Monteto.

Après cela, ce même jour, le Commandeur m’a remis, à moi notaire susdit, ce document royal d’ordre public ‘seu vidisse’. Y figurent les devoirs dus par lui, Commandeur, au dit seigneur Comte, en raison de la maison de Sergeac.

La teneur de ce document est la suivante :

« Que tous sachent, et tout un chacun, ceux qui verront et entendront ce document public, qu’en l’an 1315, le vendredi après la fête de la bienheureuse Madeleine, sous le règne du Seigneur Philippe, roi des Français par la Grâce de Dieu, que moi notaire ci-après désigné en présence des témoins convoqués à cet effet et dont les noms suivent, j’ai vu, lu, tenu entre mes mains, et scrupuleusement examiné les présentes lettres ; elles étaient munies - cela apparaisssait au premier abord -, du sceau du noble et puissant feu Regnaud de Pons jadis seigneur de Bergerac et de Montignac, sceau fait de cire verte, et j’affirme que ces lettres n’étaient ni grattées, ni raturées, ni annulées, ni altérées, ni abimées, ni détruites en aucune partie, mais au contraire exemptes de toute fraude et de tout soupçon ».

Et, sous la forme qui suit :

« A tous ceux qui verront ces présentes : que Regnaud de Pons, seigneur de Bergerac et de Montignac, et le frère Géraud Lavergne, l’humble Commandeur des maisons des Chevaliers du Temple du diocèse de Périgueux et de Saint Michel de Rivière dans le diocèse de Bordeaux, accordent reconnaissance et foi aux présentes, et sachez :

«La question difficile et grave, matière à dispute, dissension et discorde a été longtemps débattue en ce lieu et nous a opposé, nous ledit Regnaud d’une part, et nous ledit Commandeur d’autre part, au sujet de la haute et basse justice et du pouvoir simple et partagé du bourg et de la paroisse de Sergeac et également au sujet d’autres acquisitions ou conquêtes faites jusqu’ici par nous, dit Commandeur ou par nos prédécesseurs, en fiefs et arrière-fiefs du dit Sieur Regnaud, comme au sujet de tout autre bien ; nous n’avons pas été convoqué, nous dit Regnaud, et sur ces questions, ni notre accord, ni celui de nos prédécesseurs, n’a été sollicité par le seigneur chevalier, de mémoire illustre et heureuse, Hélie Rudel, notre père déjà défunt, seigneur de Bergerac et de Montignac ; tout cela figure dans les lettres munies du grand sceau de notre dit père, lettres et dont la teneur est inscrite ci-dessous. Cependant après de nombreuses altercations et litiges, grâce au conseil et à l’entente de plusieurs de nos amis, un arrangement amiable et définitif est intervenu entre nous dites parties, [à savoir] :

« Nous Regnaud, nullement abusé, mais au contraire très assuré de notre plein fait et droit, après avoir considéré attentivement les marques d’honneur, les gestes de bonté, les obligeances, les services et les faveurs qui nous ont été accordées, dans la conduite de nos affaires et obligations, à nous-même, à nos prédécesseurs ainsi qu’à nos enfants, par le dit Commandeur, voulons en retour (Feuillet n° LXV verso) lui accorder gratification, et de tout ce qui a été écrit précédemment, estimons être très obligé(s) envers le dit Commandeur et l’Ordre précité, et tant en récompense que par pure générosité, au nom de nous-même, de nos héritiers et de nos successeurs, ratifions, approuvons et confirmons expressément les lettres ci-dessous, tout ce qu’énoncent de leurs clauses et conclusions, et nous voulons expressément que cela ait une force durable et irrévocable: toute justice, droit de requérir, propriété, possession, droit d’agir et d’exercer son action et toute autre redevance, tant de droit que de fait, issus de l’usage, de la coutume, ou de toute autre cause ou modalité afférente à ces lettres ou à certaines d’entre elles, en notre nom et en celui des notres, en vérité, nous les donnons, nous les accordons, les transmettons et nous en donnons acte audit Commandeur et à ses successeurs. Et nous transférons à ce même Commandeur le plein droit, et ce droit à jamais, d’exercer à l’avenir en ce domaine sa propre et entière volonté et celle des siens, nous réservant et conservant à jamais, pour nous et pour les notres, tout ce qui dans ces prémisses a été résevé par notre défunt père. Avec les présentes lettres signées et à ce titre, nous reconnaissons au dit Commandeur une possession pleine et entière, car pleine et entière est la possession à laquelle il a accédé, sans querelle et sans trouble.

 « Et, nous, Regnaud, pour nous-même et pour nos héritiers, nous promettons au dit Commandeur, engagé solennellement en son nom et en celui de ses successeurs, de porter en justice comme en dehors de la justice toute requête, et de défendre dûment et fermement, toute et chacune de ces prémisses, par notre propre action et par celle de tous les notres, sans exception. Nous avons à prendre acte et considération, nous, nos héritiers et nos successeurs, de ce que le Commandeur, comme ceux qui, pour un temps, ont porté ce titre dans la maison précitée de Sergeac, détient librement tout ce qui figure dans ces prémisses, dans leur ensemble, et chacune séparément, de ce qu’il en dispose, et en a la jouissance à perpétuité, sans querelle et sans trouble, sans tracas ou empêchement d’aucune sorte, et de ce que personne n’a fait opposition à ces prémisses ou à l’une d’entre elles, au moment où le Commandeur - et ses prédécesseurs - a acquis plusieurs biens auprès de Pierre de Valle, damoiseau (et auprès de nulle autre personne), dans la seigneurie de Montignac, à l’intérieur ou à l’extérieur des limites ou des confins mentionnés dans ces dites lettres; aussi, nous, en notre nom, en celui de nos héritiers et successeurs, ratifions, approuvons les acquisitions ou conquêtes prédites et toutes celles qu’ils auraient pu faire par ailleurs en tout endroit et auprès de toute personne, sur la dite seigneurie, ainsi que les droits de succession ( ?). Et nous les reconnaissons audit Commandeur, en réservant pour nous et pour les notres à venir, l’exercice du droit de haute et basse justice, dans les lieux ainsi situés et circonscrits à l’extérieur des limites décrites dans ces dites lettres.

« Et, en notre nom et en celui de nos héritiers et successeurs, nous promettons au dit commandeur, en son nom et et en celui de ses successeurs solennellement engagés, de défendre en justice et en dehors de la justice par notre action et celle de tous les notres sans exception, et aussi de garantir, leurs acquisitions ainsi situées et leurs conquêtes précitées, toutes leurs acquisitions sans exception; et nous promettons de considérer et de faire que ce Commandeur, comme ceux qui pour un temps porteront ce titre, puisse détenir librement tout ce qui figure dans ces prémisses, dans leur ensemble et chacune séparément, en disposer et en avoir la jouissance à perpétuité, sans querelle et sans trouble, sans tracas ou empêchement d’aucune sorte, et de veiller à ce que, envers eux et leurs successeurs, jamais, personne ne fasse opposition à ces prémisses ou à l’une d’entre elles. Et envers ce Commandeur et ses successeurs, nous assujettissons totalement tant nos personnes celles de nos héritiers et de nos successeurs, que nos biens, dans leur ensemble et séparément, présents et futurs, pour que soient respectées et appliquées ces prémisses et nous nous engageons à ne pas y contrevenir, ni nous, ni aucun autre.

« Et nous reconnaissons avoir obtenu et reçu du dit Commandeur au titre de ces prémisses et en leur compensation trois cent cinquante livres tournois comptées intégralement en bonne monnaie et nous ledit Commandeur, inspiré par sa sagesse exceptionnelle, nous déclarons avoir et tenir dudit Regnaud ces prémisses ; nous en rappelons l’existence ; elles émanent de ce seigneur et résultent de sa féodalité er pour cela nous devons un marbotin d’or d’achapt, (Feuillet n° LXVI recto) sans être redevables, ni nous, ni nos successeurs, d’aucune autre contrainte ou servitude envers le sieur dit alors Regnaud et les siens, au titre de la mutation du seigneur de Montignac et du maître du Temple d’au-delà des Mers; déclarant que pour nous commandeur et pour nos successeurs, nous réservons et conservons la seigneurie de Vendi Landrimius( ?) ainsi que les montants monétaires, dans l’hypothèse où adviendrait une mutation de propriété pour ces biens ou l’un de ces biens, exceptant par ailleurs tous les autres devoirs que pourraient entrainer la possession de ces biens ou de l’un d’entre eux, ou du fait de leur donation nobostant l’achapt précédent du marabotin expressément mentionné ou l’invocation d’une quelconque coutume.

« Et au sujet de ces prémisses, nous, Regnaud et le Commandeur très savant, nous renonçons à tout usage reconnu en justice, à toute coutume locale ou générale, (et) au droit pour déception éventuelle, (et) au bénéfice de la situation de minorité et de restitution intégrale, à l’exception pour argent non reçu, non acquitté, (et) à l’espoir de rémunération future, et à tout bénéfice d’erreur de calcul, ainsi qu’à l’exception en dol, au droit d’agir, à la clause alléguée pour une raison, avec une raison ou sans raison, au sujet d’un fait (ou d’un acte), à toute justice, quelqu’elle soit, au privilège appartenant aux nobles, qu’il soit acquis ou susceptible de l’être, et au bénéfice de la croix, reconnu ou susceptible de l’être, à tout privilège émanant du seigneur roi de France ou de tout autre prince, qui serait obtenu, détenu ou susceptible de l’être, et concernerait ces prémisses ou l’une d’elles, concernant la terre de Sergeac, ou bien invoquant un seul propos de ces prémisses, ou de toute autre occasion mentionnée plus haut, que ce soit pour raison de fond ou de forme. Sachant que deux privilèges ou lettres ont été reçues ou obtenues par nous dit Regnaud du dit seigneur le Roi de France, l’une datée du mercredi après l’Acception de la Bienheureuse Marie en l’an 1295, l’autre datée du jour de la fête du Bienheureux Luc en l’an 1303, nous renonçons à tout droit de justice, émanant du roi ou lié à sa personne, écrit ou non écrit, proclamé ou susceptible de l’être, établi ou à établir (et si tel était le droit, il aurait dû être expressément énoncé ; nous voulons, nous, que le droit soit considéré comme expressément énoncé) et nous renonçons au droit qui permet d’invalider une renonciation dans son ensemble, et à tous les autres bénéfices auxiliaires du droit canonique ou civil, par lesquels on pourrait contrevenir à ces prémisses ou à l’une de ces prémisses, en raison d’une cause ou d’une occasion quelconque, et le dit Regnaud, nous jurant sur les Saint Evangiles, sa propre main posée sur le Livre, de respecter toutes ces prémisses et s’engageant à ne pas s’y opposer ni devant nous ni devant quiconque et d’aucune façon.

« En témoignage de toutes ces prémisses, nous, Regnaud, nous donnons et nous concédons à ce Commandeur les présentes lettres munies de notre propre sceau en ce jour, samedi après l’« Invocavit Me », l’an 1304. La teneur des dites lettres est la suivante :

« Que tous ceux qui verront ces présentes, et qu’Hélie Rudel, seigneur de Pons et de Montignac, accordent reconnaissance et foi aux présentes, que votre assemblée sache que, nous, agissant ni sous la contrainte, ni sous l’influence de quiconque, mais animé par une volonté libre et bienveillante, et après examen de notre intérêt, vendons et reconnaissons simplement avoir vendu en notre nom et au nom de nos successeurs au pieux chevalier, frère Géraud Lavergne Commandeur des maisons de l’Ordre du Temple du diocèse de Périgueux, en son nom et en celui de ses successeurs, tous les droits à redevance, tous les droits de sortie ou d’entrée (à revenus) suite à cession, ainsi que toutes les redevances que nous détenons ou que nous pourrions détenir dans le bourg de Sergeac avec tous les autres biens que nous détenons ou que nous pourrions détenir à l’intérieur de bornes ou de limites (*)[present. content. et subsequent. limitationes ---- sive mete infra quas metas seu limitationes (note en marge gauche)] et qui sont l’objet de la vente. Les biens susdits et les lieux existent et en voici le descriptif :

« D’abord, il y a une première limite (ou borne) qui part du rocher situé près de la Vézère, à côté du lieu appelé Lo Peyschier Alatore. Les terres littorales jusqu’au Peyschiers sont comprises exclusivement entre des bornes et depuis la première borne ci-dessus de façon continue tout le long de la rive de la Vézère. Et en cette seule rive de la Vézère, il y a Durac, jusqu’au ruisseau qui se jette dans la Vézère et qui passe ou descend (feuillet n° LXVI verso) par le Mas ou ‘fasionem’ du Port. Et en ce lieu de Durac continûment en suivant le cours du ruisseau jusqu’à la borne de pierre qui se trouve à côté du pré de Gérald de Louzac au bord du dit ruisseau. Et, à partir de ce lieu de Durac continûment jusqu’à la borne de pierre qui se trouve entre le mas (fasionem) Reyschac et la maison du Temple, et en ce dit lieu de Durac continument jusqu’à une borne de pierre qui se trouve entre le mas du défunt Gérald Corto et la maison du Temple et à partir de ce lieu de Durac continûment jusqu’à la borne de pierre qui se trouve entre le mas de La Morétie et la maison des Templiers ; étant précisé que les maisons de Creyschensac et de Molhac et de Gérald Corto de La Janebra et toutes leurs dépendances sont situées exclusivement en dehors des dites bornes. Et à partir de Durac continûment et circulairement jusqu’à la croix qui se trouve à côté de la route par laquelle on va de Sergeac en direction de Sarlat, on trouve là une borne de pierre. Et à partir de cette borne, [en revenant] continument et circulairement autour de Durac jusqu’à la première borne, étant précisé que le mas (fasione) et le bois du dénommé Dels Eguals, ainsi que le mas (fasione) et la terre appelée Del Castel Merle sont situés en dehors de l’emplacement des dites bornes et exclusivement.

« Tous ces biens sont dûs et concédés, afin qu’à l’issue de la vente prédite, ledit Commandeur, en son nom et pour les œuvres de la maison du Temple de Sargeac et au nom de ses successeurs, [en] dispose et jouisse, par lui-même ou par tout autre droit de justice, en tous lieux situés à l’intérieur des bornes susdites, sous les conventions et les pactes inscrits ci-dessous et gardés en notre possession et afin que lui-même ou ses successeurs instruisent, puissent instruire toutes causes civiles ou criminelles, y apporter toutes précisions, et punir l’auteur d’un délit dans les lieux précités, mais aussi qu’ils puissent, à l’encontre de ces délits, soit infliger la peine de mutilation ou de fustigation, soit la convertir en peine pécuniaire, ou bien la remettre - ainsi que l’autorise et la justice et la coutume de notre château de Montignac - ; qu’ils puissent alléger toute amende pécuniaire, de sang, ou toute autre amende pécuniaire, qu’ils puissent agir selon leur volonté, et infliger toute peine - sauf celle qui entraînerait la mort - , et en demander légitimement l’exécution, et qu’ils puissent faire toutes les autres choses afférentes à la juridiction, sans lesquelles la juridiction précitée ne peut être exercée, sachant que nous est réservé, à nous et à nos héritiers, le principe du plein pouvoir.

« Mais si, maintenant et à l’avenir,dans les dits lieux, et dans chacun d’eux, ainsi situés à l’intérieur des dites bornes, un forfait ou un délit passible de mort est commis, que l’auteur se voie, selon la coutume de notre château de Montignac, ou selon le droit, infliger la peine capitale, par nous même, comme dit ci dessus, par nos baillis, par nos héritiers, et par ceux qui occupent leurs terres après cession reconnue devant nous ; et que toutes les causes restées à part, relevant du « ressort » de la chose matérielle et de la personne, non dites ou clairement énoncées, nous reviennent de plein droit et à jamais, à nous dans l’immédiat, à nos successeurs, et à ceux qui habitent nos terres ; que cela nous revienne avec tout ce qui par ailleurs nous a été réservé dans les prémisses et qui, sans ces prémisses, ne pourrait être prouvé; sachant que, par ailleurs, un marabotin d’or nous est réservé, à nous et à nos héritiers, en signe de propriété et de plein pouvoir,et nous est dû, à propos de la mutation des seigneurs de Montignac et du Maître des maisons du temple d’outre mer, par le commandeur de la maison de Sergeac, celui d’aujourd’hui, ou celui qui pour un temps l’aura été.

Par les présentes, de même, concernant le mas appelé Del Potiz qui se trouve à l’intérieur des bornes ci-dessus (ou du moins la plus grande partie de ce mas), nous réservons pour nous et nos héritiers toute forme de justice et tout droit de glaive en attendant de les exercer à jamais, nous mêmes et nos héritiers. Et ce mas ainsi que ses dépendances, (Feuillet n° LXVII recto) nous le mettons à part et nous l’excluons de la vente prédite. En outre, nous gardons pour nous et pour les notres les fiefs militaires, lesquels fiefs sont compris entre les bornes prédites, et pour lesquels ils doivent hommages et devoirs. Mais que soit conservée par le dit Commandeur et ses successeurs la justice aussi bien dans les dits fiefs que dans les autres qui précèdent, par nous vendus et concédés, à l’exception du dit mas de Portar pour lequel il a été dit que la juridiction était……..

Nous vendons, comme l’indique l’acte, et dans leur ensemble et séparément, tous les biens qui figurent dans les prémisses, circonscrits à l’intérieur des bornes et nous reconnaissons les avoir vendus pour le prix de deux cents livres tournois que nous déclarons détenir pour les avoir reçus des mains de Frère Géraud en bons deniers ; et, tout et chacun des biens énumérés, circonscrits à l’intérieur des bornes, dans leur ensemble et séparément, comme cela a été dit, nous les transférons, en totalité au frère Géraud Lavergne et à ses successeurs, en déclarant en notre nom et en celui de nos successeurs que nous les cédons et les laissons, dans leur ensemble et séparément,comme cela a été dit.

Nous investissons [de ces biens] le Frère Géraud Lavergne, en son nom et au nom de ses successeurs, et lui [en] reconnaissons, par ce présent document, la possession pleine et entière, compte tenu que nous exceptons et réservons pour nous ce qui figure ci dessus comme excepté ; en notre nom et en celui de nos successeurs, nous promettons au même Commandeur et à ses successeurs d’apporter, en justice comme en dehors de la justice, une entière garantie, envers quiconque et contre quiconque, de sauvegarder et préserver toute et chacune de ces prémisses, et de ne jamais y contrevenir. Nous promettons, comme il est dit, de renoncer sciemment et spontanément à tout bénéfice de droit canonique ou civil, écrit ou non écrit, au bénéfice de restitution intégrale au nom de situation de minorité, et au bénéfice du droit invoqué pour déception éventuelle au-delà de la moitié du juste prix, que ce soit pour une raison, avec ou sans raison, de renoncer à toute exception de dol, de mal, d’argent non reçu, non acquitté par erreur de calcul ou pour toutes autres motifs, et à toute exception qui nous permettrait, à l’avenir, de contrevenir à ces prémisses ou à l’une d’elles, par une quelconque subtilité ou un quelconque artifice, en jurant sur les Saints Evangiles d’observer chacune de ces prémisses et de s’y tenir à jamais.

En témoignage et en protection de tout ceci, par ces présentes lettres à ce même Commandeur et à ses successeurs, nous donnons et concédons l’acte muni de notre propre sceau en date du mois de décembre 1280. En témoignant de ce contrôle de visu, moi, notaire mentionné à la requête du vénérable frère Géraud de Cr---aco( ?), désormais Commandeur de la maison de Sergac dans ces présentes lettres.

Il a présenté ce document public transcrit ou écrit à partir des lettres authentiques et tiré du vrai original.

Je l’ai écrit et fait de ma propre main, et je l’ai soussigné, comme il est de coutume, en présence de Maître Ademar de Podio clerc, et du frère Guillaume Borelli, commandeur de la maison de Bozes du même ordre du diocèse de Périgueux, témoins appelés et requis à cet effet.

Moi, Pierre de Buxo, notaire public par autorité royale, qui, a vu lu, tenu et inspecté attentivement ces dites lettres, à partir desquelles, à la requête dudit Commandeur, j’ai fait et écrit ce document. Je l’ai souscrit de ma propre main, j’y ai apposé ma signature habituelle, …

 

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