Transcription réalisée avec l'aide Bernadette Fourcade et de Jean Roux.
(Feuillet n° LXV recto)
Hommage rendu par le frère Arnaud de Rivière
chevalier, commandeur de l’Hôpital de Sergeac
(Marge
gauche: Montinhaci / Siriaco
– avec accolade pour toute la page)
En ce mercredi avant la fête du
Bienheureux Michel en l’an 1374, le pieux chevalier de l’ordre de Saint Jean de
Jerusalem a reconnu tenir du noble et puissant
seigneur Comte du Périgord sa maison de Sergeac en
même temps que ses hommages de droit, ses droits de justice et tout autre devoir
sous l’achapt d’un seul marabotin
d’or dû au titre de la mutation des seigneurs de Montignac et du Maître de
l’Hôpital. Pour tout cela, de la même façon, après la
mort du dit Maître récemment décédé, le frère Arnaud, a remis et acquitté un marabotin d’or au dit seigneur Comte, qui, au nom de
lui-même et du frère Arnaud, s’est engagé, en vertu de cette reconnaissance, à
ne chercher aucune matière à préjudice, au cas où d’autres devoirs, plus
importants ou moins importants, seraient dus.
Fait en présence
du distingué sire Maître Bertrand de Buxo bachelier
en droit canon et civil, d’Ademar Radulphi,
damoiseau, de Raymond Fulio, B. de Piru, R. de Buxeria ainsi que de R. de Fulio
et d’autres encore. De tout les éléments précités, le seigneur Comte a requis
que lui soient faites les présentes que moi, notaire, je lui ai concédées sous
son propre sceau et sous celui de l’Officialité de Périgueux.
Enregistré par Joh. de Monteto.
Après cela, ce
même jour, le Commandeur m’a remis, à moi notaire susdit, ce document royal
d’ordre public ‘seu vidisse’.
Y figurent les devoirs dus par lui, Commandeur, au dit seigneur Comte, en
raison de la maison de Sergeac.
La teneur de ce
document est la suivante :
« Que tous
sachent, et tout un chacun, ceux qui verront et entendront ce document public,
qu’en l’an 1315, le vendredi après la fête de la bienheureuse Madeleine, sous
le règne du Seigneur Philippe, roi des Français par la Grâce de Dieu, que moi
notaire ci-après désigné en présence des témoins convoqués à cet effet et dont
les noms suivent, j’ai vu, lu, tenu entre mes mains, et scrupuleusement examiné
les présentes lettres ; elles étaient munies - cela apparaisssait au premier abord -, du sceau du noble et
puissant feu Regnaud de Pons jadis seigneur de Bergerac et de Montignac, sceau fait de cire
verte, et j’affirme que ces lettres n’étaient ni grattées, ni raturées, ni
annulées, ni altérées, ni abimées, ni détruites en
aucune partie, mais au contraire exemptes de toute fraude et de tout
soupçon ».
Et, sous la forme
qui suit :
« A tous ceux
qui verront ces présentes : que Regnaud de Pons,
seigneur de Bergerac et de Montignac, et le frère Géraud Lavergne,
l’humble Commandeur des maisons des Chevaliers du Temple du diocèse de
Périgueux et de Saint Michel de Rivière dans le diocèse de Bordeaux, accordent
reconnaissance et foi aux présentes, et sachez :
«La question difficile
et grave, matière à dispute, dissension et discorde a été longtemps débattue en ce lieu et nous
a opposé, nous ledit Regnaud d’une part, et nous
ledit Commandeur d’autre part, au sujet de la haute et basse justice et du
pouvoir simple et partagé du bourg et de la paroisse de Sergeac
et également au sujet d’autres acquisitions ou conquêtes faites jusqu’ici par
nous, dit Commandeur ou par nos prédécesseurs, en fiefs et arrière-fiefs du dit
Sieur Regnaud, comme au sujet de tout autre bien ;
nous n’avons pas été convoqué, nous dit Regnaud, et sur ces
questions, ni notre accord, ni celui de nos prédécesseurs, n’a été sollicité par
le seigneur chevalier, de mémoire illustre et heureuse, Hélie Rudel, notre père déjà défunt, seigneur de Bergerac et de
Montignac ; tout cela figure dans les lettres munies du grand sceau de notre
dit père, lettres et dont la teneur est inscrite ci-dessous. Cependant après de
nombreuses altercations et litiges, grâce au conseil et à l’entente de
plusieurs de nos amis, un arrangement amiable et définitif est intervenu entre
nous dites parties, [à savoir] :
« Nous Regnaud, nullement
abusé, mais au contraire très assuré de notre plein fait et droit, après avoir
considéré attentivement les marques d’honneur, les gestes de bonté, les
obligeances, les services et les faveurs qui nous ont été accordées, dans la
conduite de nos affaires et obligations, à nous-même, à nos prédécesseurs ainsi
qu’à nos enfants, par le dit Commandeur, voulons en retour (Feuillet n° LXV verso) lui accorder
gratification, et de tout ce qui a été écrit précédemment, estimons être très
obligé(s) envers le dit Commandeur et l’Ordre précité, et tant en récompense
que par pure générosité, au nom de nous-même, de nos héritiers et de nos
successeurs, ratifions, approuvons et confirmons expressément les lettres
ci-dessous, tout ce qu’énoncent de leurs clauses et conclusions, et nous voulons expressément que cela ait une
force durable et irrévocable: toute justice, droit de requérir, propriété,
possession, droit d’agir et d’exercer son action et toute autre redevance, tant
de droit que de fait, issus de l’usage, de la coutume, ou de toute autre cause
ou modalité afférente à ces lettres ou à certaines d’entre elles, en notre nom
et en celui des notres, en vérité, nous les donnons,
nous les accordons, les transmettons et nous en donnons acte audit Commandeur
et à ses successeurs. Et nous transférons à ce même Commandeur le plein droit,
et ce droit à jamais, d’exercer à l’avenir en ce domaine sa propre et entière
volonté et celle des siens, nous réservant et conservant à jamais, pour nous et
pour les notres, tout ce qui dans ces
prémisses a été résevé par notre défunt père. Avec les présentes lettres signées et à ce
titre, nous reconnaissons au dit Commandeur une possession pleine et entière,
car pleine et entière est la possession à laquelle il a accédé, sans
querelle et sans trouble.
« Et, nous, Regnaud,
pour nous-même et pour nos héritiers, nous promettons au dit Commandeur, engagé
solennellement en son nom et en celui de ses successeurs, de porter en justice
comme en dehors de la justice toute requête, et de défendre dûment et
fermement, toute et chacune de ces prémisses, par notre propre action et
par celle de tous les notres, sans exception. Nous
avons à prendre acte et considération,
nous, nos héritiers et nos successeurs, de ce que le Commandeur, comme ceux qui,
pour un temps, ont porté ce titre dans la maison précitée de Sergeac, détient
librement tout ce qui figure dans ces prémisses, dans leur ensemble, et chacune
séparément, de ce qu’il en
dispose, et en a la jouissance à perpétuité, sans querelle et sans trouble,
sans tracas ou empêchement d’aucune sorte, et de ce que personne n’a fait
opposition à ces prémisses ou à l’une d’entre elles, au moment où le Commandeur
- et ses prédécesseurs - a acquis plusieurs biens auprès de Pierre de Valle, damoiseau (et auprès de nulle autre personne), dans
la seigneurie de Montignac, à l’intérieur ou à l’extérieur des limites ou des
confins mentionnés dans ces dites lettres; aussi, nous, en notre nom,
en celui de nos héritiers et successeurs, ratifions, approuvons les
acquisitions ou conquêtes prédites et toutes celles qu’ils auraient pu faire
par ailleurs en tout endroit et auprès de toute personne, sur la dite
seigneurie, ainsi que les droits de succession ( ?). Et nous les
reconnaissons audit Commandeur, en réservant pour nous et pour les notres à venir, l’exercice du droit de haute et basse
justice, dans les lieux ainsi situés et circonscrits à l’extérieur des limites
décrites dans ces dites lettres.
« Et,
en notre nom et en celui de nos héritiers et successeurs, nous promettons au
dit commandeur, en son nom et et en celui de ses
successeurs solennellement engagés, de défendre en justice et en dehors de la
justice par notre action et celle de tous les notres
sans exception, et aussi de garantir, leurs acquisitions ainsi situées et
leurs conquêtes précitées, toutes leurs acquisitions sans exception; et nous
promettons de considérer et de faire que ce Commandeur, comme ceux qui pour un temps porteront ce titre, puisse
détenir librement tout ce qui figure dans ces prémisses, dans leur ensemble et
chacune séparément, en disposer et en avoir la jouissance à perpétuité, sans
querelle et sans trouble, sans tracas ou empêchement d’aucune sorte, et de
veiller à ce que, envers eux et leurs successeurs, jamais, personne ne fasse
opposition à ces prémisses ou à l’une d’entre elles. Et envers ce Commandeur et ses successeurs,
nous assujettissons totalement tant nos personnes celles de nos héritiers et de
nos successeurs, que nos biens, dans leur ensemble et séparément, présents et
futurs, pour que soient respectées et appliquées ces prémisses et nous nous
engageons à ne pas y contrevenir, ni nous, ni aucun autre.
« Et
nous reconnaissons avoir obtenu et reçu du dit Commandeur au titre de ces
prémisses et en leur compensation trois cent cinquante livres tournois comptées
intégralement en bonne monnaie et nous ledit Commandeur, inspiré par sa sagesse
exceptionnelle, nous déclarons avoir et tenir dudit Regnaud
ces prémisses ; nous en rappelons l’existence ; elles émanent de ce
seigneur et résultent de sa féodalité er pour cela nous devons un marbotin
d’or d’achapt, (Feuillet n° LXVI recto)
sans être redevables, ni nous, ni nos successeurs, d’aucune autre contrainte ou
servitude envers le sieur dit alors Regnaud et les
siens, au titre de la mutation du seigneur de Montignac et du maître du Temple d’au-delà
des Mers; déclarant que pour nous commandeur et pour nos successeurs, nous
réservons et conservons la seigneurie de Vendi Landrimius( ?) ainsi que les
montants monétaires, dans l’hypothèse où adviendrait une mutation de propriété
pour ces biens ou l’un de ces biens, exceptant par ailleurs tous les autres devoirs
que pourraient entrainer la possession de ces biens
ou de l’un d’entre eux, ou du fait de leur donation nobostant l’achapt précédent
du marabotin expressément mentionné ou l’invocation
d’une quelconque coutume.
« Et
au sujet de ces prémisses, nous, Regnaud et le
Commandeur très savant, nous renonçons à tout
usage reconnu en justice, à toute coutume locale ou générale, (et) au droit
pour déception éventuelle, (et)
au bénéfice de la situation de minorité et de restitution intégrale, à
l’exception pour argent non
reçu, non acquitté, (et) à
l’espoir de rémunération future, et à tout bénéfice d’erreur de calcul, ainsi
qu’à l’exception en dol, au droit d’agir, à la clause alléguée pour une raison,
avec une raison ou sans raison, au sujet d’un fait (ou d’un acte), à toute
justice, quelqu’elle soit, au privilège appartenant
aux nobles, qu’il soit acquis ou susceptible de l’être, et au bénéfice de la
croix, reconnu ou susceptible de l’être, à tout privilège émanant du seigneur
roi de France ou de tout autre prince, qui serait obtenu, détenu ou susceptible
de l’être, et concernerait ces prémisses ou l’une d’elles, concernant la terre
de Sergeac, ou bien invoquant un seul propos de ces
prémisses, ou de toute autre occasion mentionnée plus haut, que ce soit pour
raison de fond ou de forme. Sachant que deux
privilèges ou lettres ont été reçues ou obtenues par nous dit Regnaud du dit seigneur le Roi de France, l’une
datée du mercredi après l’Acception de la Bienheureuse Marie en l’an 1295,
l’autre datée du jour de la fête du Bienheureux Luc en l’an 1303, nous renonçons à tout droit de justice, émanant du roi ou
lié à sa personne, écrit ou non écrit,
proclamé ou susceptible de l’être, établi ou à établir (et si tel était le droit, il aurait dû être expressément énoncé ;
nous voulons, nous, que le droit soit considéré comme expressément énoncé)
et nous renonçons au droit qui
permet d’invalider une renonciation dans son ensemble, et à tous les autres bénéfices auxiliaires
du droit canonique ou civil, par
lesquels on pourrait contrevenir à ces prémisses ou à l’une de ces prémisses, en
raison d’une cause ou d’une
occasion quelconque, et le dit Regnaud, nous jurant
sur les Saint Evangiles, sa propre main posée sur le Livre, de respecter toutes
ces prémisses et s’engageant à ne pas s’y opposer ni devant nous ni devant quiconque et d’aucune façon.
« En
témoignage de toutes ces prémisses, nous, Regnaud,
nous donnons et nous concédons à ce Commandeur les présentes lettres munies de
notre propre sceau en ce jour, samedi après l’« Invocavit
Me », l’an 1304. La teneur des dites lettres est la suivante :
« Que tous ceux qui verront ces présentes, et
qu’Hélie Rudel, seigneur de Pons et de Montignac,
accordent reconnaissance et foi aux présentes, que votre assemblée sache que,
nous, agissant ni sous la contrainte, ni sous l’influence de quiconque, mais
animé par une volonté libre et bienveillante, et après examen de notre intérêt,
vendons et reconnaissons simplement avoir
vendu en notre nom et au nom de nos successeurs au pieux chevalier, frère
Géraud Lavergne Commandeur des maisons de l’Ordre du
Temple du diocèse de Périgueux, en son nom et en celui de ses successeurs, tous
les droits à redevance, tous les droits de sortie ou d’entrée (à revenus) suite à cession, ainsi que toutes les redevances que nous
détenons ou que nous pourrions détenir dans le bourg de Sergeac
avec tous les autres biens que nous détenons ou que nous pourrions détenir à
l’intérieur de bornes ou de limites (*)[present.
content. et subsequent. limitationes
---- sive mete infra quas metas seu
limitationes (note en marge gauche)] et qui sont
l’objet de la vente. Les biens susdits et les lieux existent et en voici le
descriptif :
« D’abord, il y a une première limite
(ou borne) qui part du rocher situé près de la Vézère,
à côté du lieu appelé Lo Peyschier
Alatore. Les terres littorales jusqu’au Peyschiers sont comprises exclusivement entre des bornes et
depuis la première borne ci-dessus de façon continue tout le long de la rive de
la Vézère. Et en cette seule rive de la Vézère, il y a Durac, jusqu’au
ruisseau qui se jette dans la Vézère et qui passe ou
descend (feuillet n° LXVI
verso) par le Mas ou ‘fasionem’ du Port. Et en ce lieu de Durac
continûment en suivant le cours du ruisseau jusqu’à la borne de pierre qui se trouve
à côté du pré de Gérald de Louzac au bord du dit
ruisseau. Et, à partir de ce lieu de Durac
continûment jusqu’à la borne de pierre qui se trouve entre le mas (fasionem) Reyschac et la maison du Temple, et en ce dit lieu de Durac continument jusqu’à une
borne de pierre qui se trouve entre le mas du défunt Gérald Corto
et la maison du Temple et à partir de ce lieu de Durac
continûment jusqu’à la borne de pierre qui se trouve entre le mas de La Morétie et la maison des Templiers ; étant
précisé que les maisons de Creyschensac et de Molhac et de
Gérald Corto de La Janebra
et toutes leurs dépendances sont situées
exclusivement en dehors des dites bornes. Et à partir de Durac
continûment et circulairement jusqu’à la croix qui se trouve à côté de la route
par laquelle on va de Sergeac en direction de Sarlat,
on trouve là une borne de pierre. Et à partir de cette borne, [en revenant] continument et circulairement autour de Durac
jusqu’à la première borne, étant précisé que le mas (fasione)
et le bois du dénommé Dels Eguals,
ainsi que le mas (fasione) et la terre appelée Del
Castel Merle sont situés en dehors de l’emplacement des dites bornes et
exclusivement.
« Tous ces biens sont dûs et concédés, afin qu’à l’issue de la vente prédite,
ledit Commandeur, en son nom et pour les œuvres de la maison du Temple de Sargeac et au nom de ses successeurs, [en] dispose et
jouisse, par lui-même ou par tout autre droit de justice, en tous lieux situés
à l’intérieur des bornes susdites, sous les conventions et les pactes inscrits
ci-dessous et gardés en notre possession et afin que lui-même ou ses successeurs instruisent, puissent
instruire toutes causes civiles ou criminelles, y apporter toutes précisions,
et punir l’auteur d’un délit dans les lieux précités, mais aussi qu’ils
puissent, à l’encontre de ces délits, soit infliger la peine de mutilation ou
de fustigation, soit la convertir en peine pécuniaire, ou bien la remettre -
ainsi que l’autorise et la justice et la coutume de notre château de Montignac
- ; qu’ils puissent alléger toute amende pécuniaire, de sang, ou toute autre
amende pécuniaire, qu’ils puissent agir selon leur volonté, et infliger toute
peine - sauf celle qui entraînerait la mort - , et en demander légitimement
l’exécution, et qu’ils puissent faire toutes les autres choses afférentes à la
juridiction, sans lesquelles la juridiction précitée ne peut être exercée,
sachant que nous est réservé, à nous et à nos héritiers, le principe du plein
pouvoir.
« Mais si, maintenant et à
l’avenir,dans les dits lieux, et dans chacun d’eux, ainsi situés à l’intérieur
des dites bornes, un forfait ou un délit passible de mort est commis, que
l’auteur se voie, selon la coutume de notre château de Montignac, ou selon le
droit, infliger la peine capitale, par nous même, comme dit ci dessus, par nos
baillis, par nos héritiers, et par ceux qui occupent leurs terres après cession
reconnue devant nous ; et que toutes les causes restées à part, relevant
du « ressort » de la chose matérielle et de la personne, non dites ou
clairement énoncées, nous reviennent de plein droit et à jamais, à nous dans
l’immédiat, à nos successeurs, et à ceux qui habitent nos terres ; que
cela nous revienne avec tout ce qui par ailleurs nous a été réservé dans les
prémisses et qui, sans ces prémisses, ne pourrait être prouvé; sachant que, par
ailleurs, un marabotin d’or nous est réservé, à nous
et à nos héritiers, en signe de propriété et de plein pouvoir,et
nous est dû, à propos de la mutation
des seigneurs de Montignac et du Maître des maisons du temple d’outre mer, par
le commandeur de la maison de Sergeac, celui
d’aujourd’hui, ou celui qui pour un temps l’aura été.
Par les présentes, de même,
concernant le mas appelé Del Potiz qui se trouve à
l’intérieur des bornes ci-dessus (ou du moins la plus grande partie de ce mas),
nous réservons pour nous et nos
héritiers toute forme de justice et tout droit de glaive en attendant de les exercer à jamais,
nous mêmes et nos héritiers. Et ce mas
ainsi que ses dépendances, (Feuillet
n° LXVII recto) nous le mettons
à part et nous l’excluons de la vente prédite. En outre, nous gardons pour nous
et pour les notres les fiefs militaires, lesquels
fiefs sont compris entre les bornes prédites, et pour lesquels ils doivent
hommages et devoirs. Mais que
soit conservée par le dit Commandeur et ses successeurs la justice aussi bien dans les dits fiefs que dans les
autres qui précèdent, par nous vendus et concédés, à l’exception du dit mas de Portar pour lequel il a été dit que la juridiction
était……..
Nous vendons, comme l’indique l’acte, et dans leur ensemble et séparément, tous
les biens qui figurent dans les prémisses, circonscrits à l’intérieur des
bornes et nous reconnaissons les avoir vendus pour le prix de deux cents livres
tournois que nous déclarons détenir pour les avoir reçus des mains de Frère Géraud
en bons deniers ; et, tout et chacun des biens énumérés, circonscrits à
l’intérieur des bornes, dans leur ensemble et séparément, comme cela a été dit,
nous les transférons, en totalité au frère Géraud Lavergne
et à ses successeurs, en déclarant en notre nom et en celui de nos successeurs
que nous les cédons et les laissons, dans leur ensemble et séparément,comme cela
a été dit.
Nous investissons [de ces biens] le Frère Géraud Lavergne,
en son nom et au nom de ses successeurs, et lui [en] reconnaissons, par ce présent document, la
possession pleine et entière, compte tenu que nous exceptons et réservons pour
nous ce qui figure ci dessus comme excepté ; en notre nom et en celui de
nos successeurs, nous promettons au même Commandeur et à ses successeurs
d’apporter, en justice comme en dehors de la justice, une entière garantie,
envers quiconque et contre quiconque, de sauvegarder et préserver toute et
chacune de ces prémisses, et de ne jamais y contrevenir. Nous promettons, comme il est dit, de
renoncer sciemment et spontanément à tout bénéfice de droit canonique ou civil,
écrit ou non écrit, au bénéfice de restitution intégrale au nom de situation de
minorité, et au bénéfice du droit invoqué pour déception éventuelle au-delà de
la moitié du juste prix, que ce soit pour une raison, avec ou sans raison, de
renoncer à toute exception de dol, de mal, d’argent non reçu, non acquitté par
erreur de calcul ou pour toutes autres motifs, et à toute exception qui nous
permettrait, à l’avenir, de contrevenir à ces prémisses ou à l’une d’elles, par
une quelconque subtilité ou un quelconque artifice, en jurant sur les Saints
Evangiles d’observer chacune de ces prémisses et de s’y tenir à jamais.
En témoignage et en protection de
tout ceci, par ces présentes lettres à ce même Commandeur et à ses successeurs,
nous donnons et concédons l’acte muni de notre propre sceau en date du mois de
décembre 1280. En témoignant de ce contrôle de visu, moi, notaire mentionné à
la requête du vénérable frère Géraud de Cr---aco( ?),
désormais Commandeur de la
maison de Sergac dans ces présentes lettres.
Il a présenté ce
document public transcrit ou écrit à partir des lettres authentiques et tiré du
vrai original.
Je l’ai
écrit et fait de ma propre main, et je l’ai soussigné, comme il est de coutume,
en présence de Maître Ademar de Podio
clerc, et du frère Guillaume Borelli, commandeur de la maison de Bozes du même ordre du diocèse de Périgueux, témoins
appelés et requis à cet effet.
Moi, Pierre
de Buxo, notaire public par autorité royale, qui, a
vu lu, tenu et inspecté attentivement ces dites lettres, à partir desquelles, à
la requête dudit Commandeur, j’ai fait et écrit ce document. Je l’ai souscrit
de ma propre main, j’y ai apposé ma signature habituelle, …