<<Retour
PAU
/ E 31
Alliance entre Edouard III, roi d'Angleterre, et Regnaud, seigneur de Pons (1340).
Note préliminaire (Cl. R.) :
- nous nous sommes aidés fortement pour cette transcription de celle de Leydet, in BnF, Fonds Périgord, tome 10, recueil n° 5, pp. 52-53. voir ici .
- nous avons par ailleurs rajouter des accents afin de rendre la lecture du texte plus facile. Dans le même but nous avons écrit "pour" là où il est écrit "pur". Ou encore "que", là où il est écrit "qe" dans le manuscrit, auquel nous renvoyons le lecteur.
Photos (G. F., M. P., Ph. R.) :
Transcription (Leydet / Cl. R.) :
(1)
Cest endenture testmoigne les convenances, alianses & acordes faitz par entre nous Edward par la grace de roi d'Engleterre & de France d'une part,
(2) noble & puissant Monseigneur Bernart sire de Le Bret en nom & pour noble home Reynaud de Pons. Premierement le dit Reynaud dev(i)endra
(3)
notre home liege & nous fera homage & serement & v(i)endra à notre obédience & service & mettra à son poer(1) en notre obédience les lieux et villes
(4)
de Pons, de Rebeyrac & toute la viscomtée de Carlades et pour les dites villes & comttée nous fera homage & demora as toutz jours notre
(5) home liege. Et est accorde parentre nous & le dit sire de Le Bret en nom du dit Raynaud que les ditz lieus et chasteux de Pons que mayntenant
(6)
sont en la meyn(2) de sire Philipes de Valoys avecques toutz ses appartenances demeure as toutz jours par avant devers le dit Raynaud auxi
(7)
comme son propre héritage par ce que nous sumes plenerement enformé que le dit lieu & chasteu apartienent au dit Reynaud & nous lui promettons à rendre
(8) le dit lieu et desia luy rendons auxi toust come serra hors de la mayne dudit Philippes et sur ces promettons nous dit roy donner
(9)
lettres au dit Reynaud à sa desvyse ou de son conseil sustance. Item est acordé par entre nous d'une part & le dit sire
(10)
de Le Bret en nom du dit Renaud d'autre part que si nous preignons pees ou trèvve avecque le dit sire Philipes que nous mettrons le dit Reynaud
(11)
& ses compagnons qui v(i)endront avecques lui en la dite pees ou trèvve(3) sans abatementz de leur chasteux & villes sanz pertes de terres &
(12) sanz exil de leur persone, perpétuel ou à temps. Et auxi lui emenderons nous dit roi ce qu'il perdra ou ses gentz qui v(i)endront à notre
(13) service ovecques lui pour cause de notre adhérence & auxi lui promettons nous de faire come Roi. Item est acordé que nous dit Roi devons
(14) paier le dit Reynaud de ses gages & de ses gentz qu'il pourra avoir pour un quartier del an avant la mayn. Les queux gages lui
(15) promettons à donner tiels come sont acoustumez ancienement en Gascoigne. Item est acorde que come Madame Johanne de La Bret
(16)
mière au dit Reynaud purchase ceste aliance & pour ces ne esereyt demerer en poair du dit sire Philipes ne ovecques son seigneur
(17)
nous dit roi devons paier à la dite dame son doare e tiel come pourra monstrer par chartres que lui serra due & lui promettons à
(18) pourvoire autrement sur son estat et toutes ceste choses promettons affaire nous dit roi & treansons par notre foy loialement, &
(19)
en tesmoignance. Doné et acordé est à Lonndres le premier jour de juin l'an de notre règne d'Engleterre quatorziesme & de Ffrance
(20)
premier (1340 - note Cl. R.)