Périgord Tome 9 (Leydet & Prunis)
Dépouillement des archives des rois de Navarre, conservées autrefois au château de Pau en Béarn, et à Nérac.
Archives de Pau
III. RECUEIL (CODEX 3us)
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Extrait d’un traité conclu à Paris, entre les députés du roi, et ceux de l’archiduc prince d’Espagne, dans lequel sont nommés leurs alliés réciproques (1514 v. st.)
Référence non connue aux AD 64.
[1]Dans la liasse cottée 118, est une copie d’un article d’un traité conclu à Paris le dernier jour de mars 1514 avant Pasques, entre les deputés du roy et ceux de l’archiduc prince d’Espagne où sont nommés les alliez reciproques compris dans le traite, nous Antoine Duprat chevalier chancelier de France, Jehan d’Allebret comte de Retel, seigneur d’Orval, chevalier de l’ordre du roy, Oudet de Foix seigneur de Lautrec lieutenant et gouverneur en Guienne, Resné bastard de Savoie comte de Villars et de Tende, Ymbert de Baternay seigneur du Bouchage aussi chevalier de l’ordre, procureurs especiaux du roy, savoir faisons comme par les articles du traité d’amitié fait et conclu le XXIII jour de ce present mois entre les deputés … de haut … le prince d’Espagne archiduc d’Autriche, entre autres choses soyent compris en icelle amitie les alliés, amys et confederes de chacun desdits seigneurs royal prince … à acavoir les procureurs dudit prince … notre St Père le pape et le siege apostolique, l’empereur et le St Empire, le roy d’Arragon, le roy d’Angleterre, le roy de Hongrie, le roy de Dannemark, le roy de Portugal, le duc George de Saxen, le duc de Lorraine, le duc de Savoye, le duc de Cleves, le duc de Juillers, l’evesque duc l’esglise et cité de Cambray et du Cambresis , l’evesques eglise et cité de Liege, l’evesque esglise cité et territoire d’Utrech, le comte de Hornes, les Suisses, la cité de Mets, le comte de Maux, les barons gentilshommes et subjets du pays de Gueldres, le party dudit prince esemblablement de la part dudit seigneur roy ont eté nommés … ses procureurs … notre St Père le pape Leon Xeme, l’eglise romaine et le St Siege apostolique, le sacré empere le roy de Hongrie, le roy d’Angleterre, le roy d’Ecosse, le roy de Portugal, le roy de Dennemark, le roy de Navarre, les ducs de Savoye, de Gueldres et de Lorraine, duc et seigneurie de Venise, l’evesque de Liege, leurs pays, terres, … subjets etc., la seigneurie de Florence, le duc de Ferrares, le marquis de Mantoue, le marquis de Montferrat, le marquis de Salusse, le comte de Hornes, le seigneur de Montfort, les 3 etats du bas pays d’Utrech et le seigneur de Sedan.
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Actes passés entre les évêques d’Agen et des seigneurs du nom de Durfort et autres (1269)
Reference non connue aux AD 64.
Dans cette meme liasse est la copie du vidimus fait par Clement (fort. V) de contrats passez entre les eveques d’Agen et le noble baron, senhor n’Auger (Augerius) de Pugh Barzac donzels fils et heriter [--------][2] baron lo senhor n’Ar. de Durfort [---------] senhor de [---] Puch [--------][3] dismes des parroisses de Rador (ou d’Orador) [----][4] payables à l’eveque entre la sancta Maria del mes aost et la festa de Martior.[5], an 1269, P. episcopo agen., regnante domino Alphonso, comte thol.
Dans une de ces actes est fait mention de Arnald, fil del d. n’Ar de Durfort an 1269, Guill. episcopo agenn.
Dans un autre, noble Jordain de Lisle, fils de noble homme Jordain de Lisle ecuyer et sa femme Guillelma, fille de feu noble homme Bernard de Durfort du diocèse d’Agen laissent et cedent à Arn. eveque d’Agen le droit qu’ils avoient sur la dime ecclesiae de Ste Marie Magdel. castri seu villae de Dumas et de Cestalh sitae in territorio dictae villae et Sancti Caprasii dioces. agennens., IV introitus mensis julii an. 1279, regn. Philip. rege Franc., Bertrand. episcopo tholosan. (sur copie en papier non signée[6]).
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Lettres du roi Philippe Le Long, par lesquelles il déclare qu’il ne veut faire de pariage avec les maire et consuls de Périgueux, qu’à condition que le comte de Périgord y sera appelé. (1322)
[7]Vidimus par la prevoté de Paris de l’acte sic (scellé en parchemin) :
Philippus Dei gratia Franc. et Navarr. rex dilectis et fidelibus gentibus nostris camer. compotorum Paris., salutem. Nobis dilectus et fidelis noster Archambaldus comes petrag. gravi conquestione monstravit quod major et consules de Petrag. de jurisdictione quam habent in villa et civitate petragoricensi et suburbiis dictorum locorum et eorum pertinentiis cujus modi jurisdictionem praefati major et consules a dicto comite tenent in feodum[8], ut dicitur, sub annua pensione quadragint. libr. petrag., nobiscum et cum capitulo ecclesiae Sancti Frontonis Petrag. pariagium facere[9] nitutur in gravamen et dispendium ipsius comitis et jacturam. Quocirca vobis comittimus et mandamus quathenus sic ita ad dictum pariatgium faciendi nisi vocato dicto comite et in suis rationibus audito nullatenus procedatis. Datum Gisortii, vicesima septima die aprilis, anno domini millesimo tricesimo vicesimo secundo.
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page 2 / Chap. XVI
Mémoire au Conseil du roi de Navarre, touchant les privilèges anciens, libertés et franchises qui lui sont dus à cause de ses comté de Périgord et vicomté de Limoges (1516).
[10]Mémoire au conseil du roy de Navarre comte de Perigord et vicomte de Lym. touchant les privileges anciens, libertés et franchises deux audit seigneur à cause de ses comtés et vic.
1° que le dit comte de Perigord en ses appart. et dependances a esté et est mouvent et tenu du roy de France en foy et hommage lige et serment de fidelité, et le dit roy de Navarre fist son hommage dudit comté au roy de France dernier trepassé et d’autres fiefs, et sera bon que le dit roy de Navarre face au roy qui est huy les homages qu’il est tenu de faire.
Item et les comtes de la dite comté de Perigord ont eu de toute ancienneté juge d’appeaux et ressort en toutes matieres et actions reelles personnelles, civiles et criminelles, griefs judiciaires et extrajudiciaires, en toutes les terres dudit comté et aussi ez terres, seigneuries, jurisdictions des vassaulx et subjets dudit comte qui sont en grand nombre tant d’eglise que à cause de leurs temporel que aultres seculiers.
Item et si les 2 subjet en matiere d’appel on etc. … est bon de faire confirmer ce privilege, et les autres de la comté qu’on indique ainsi en general, le reste du mémoire regarde la vicomté de Limoges (que j’ai transcrit ailleurs un supplem.)
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Articles et règlements accordés par les prélats de l’église gallicane au concile de Lyon (1448).
Reference non connue aux AD 64.
[11]Pro generali utilitate ecclesiae gallicanae[12] interim dum per concilia provincialia major speratur, visum est reverendissimis dominis patriarch., archiepiscopis et episcopis Lugdun. congregatis sequentes articulos diligenter et observandos necnon in conciliis provincialibus et sinodis episcoporum promulgandos.
Primus articulus : Execrandum blasphemorum et minus communa flagitium ex quo totiens offensa divina majestas pestilentiis fame et bellis in nos animadvertere reditur cohercere plurimum necesse est. Puniantur ergo blasphemi poenis et muletis, in causa de maledict. contentis et singulis diebus dominicis populo in ecclesiis congregato infra missarum solemnia prohibitio blasphemiarum revocetur et publicetur, cum communicatione quod si qui censurae canonicae comtemptores existant acriori poena, invocato, si opus sit, brachio saeculari in eos animadvertur.
Secundus articulus : advertandam exfrenatam multitudinem clericorum de coetero praelari ad clericatum et tonsuram non admittant nisi quos ratio et jura permittant.
Tertius articulus : quamvis ad minores ordines suscipiendos non requiratur tanta sufficientia quanta in ordinibus sacris, tamen ad eos admittuntur nisi qui sciant debite legere et ante eorumdem ordinum collationem moneantur de hiis quae spectant ad officium nec simul cum minoribus ordinibus conferatur sub diaconatus eadem die.
Quartus articulus : nullus promoveatur ad sacros ordines nisi legitimae aetatis bonorum morum sufficientes et competentes litteraturae et ad probandum si tales fuerint ordinandi commitantur viri doct. bonae famae et conscientiae qui examen incipiant feria quarta et in principio fiat per aliquem doctorum examinatorum solemnis exhortation de officiis ordinandorum et qualitatibus
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eorum, et pro ipsiusordinibus nichil recipiant ordinatores, nec episcopi portatiles[13] et ordinandi per tales portatiles seu episcopos carentes clero et populo examinentur, reperti insufficientes aut deficientes in qualitatibus praedictis sive per episcopos praedictos portatiles sive in curia romana ordinati non admittantur ad executionem sui officii donec fuerint per diocesanos approbati, examinentur etiam illi quibus dantur literrae dimissoriae ad sacros ordines ante earumdem litterarum dationem sicut examinantur ante promotionem.
Quintus articulus : sacerdotes et in sacris ordinibus constituti sive seculares sive regulares prout jura volunt, vestes tam exteriores quam interiores et tonsuram statui suo convenientes et honestas deferant, maximme in eclesiis et capitulis durante servitio divino. Non autem[14] deferant pileos in capite in ecclesiis tempore divinarum officiorum et aliis publicis locis nec calceos fenestratos, sed defereant ipsi tunicas thalares non in parte superiori fronsatas non in parte posteriori scissas. In super non administrent sacramenta nisi cum suppelliciis nec nisi cum illis cantent divinum officium ad servitium parrochiale maxime curati et vicarii.
Sextus articulus : quantum adtinet ad confirmationem eclectionum servetur decretum concilii basileensis in titulo de electione.
Septimus articulus : quantum ad publicos concubinerios et quantum ad divinum officium serventur canones antiqui et decreta sacrorum conciliorum maxime concilii basileensis, quae decreta in singulis synodis provincialibus et episcopalibus publicentur, legantur et in capitulis etiam generalibus ecclesiarum catheralium.
Octavus articulus : circa clausuram monialium observetur capitulum periculoso de [---][15] regii in VI° et de attendentes et titu.
Nonus articulus : pro conferatione et benedictione calicum et vasorum sacrorum necnon altarium portatilium et ornamentorum ecclesiasticorum nichil omnino accipiatur.
Decimus articulus : pro conferatione et benedictione et reconciliatione ecclesiiarum et cymeteriorum nichil accipiatur praeter procurationem de jure consuetam seu debitam.
Undecimus articulus : ad reformationem quorumcumque regulari vita religiose venire agant, ita ut numerus competens religiosorum in quolibet monasterio et prioratu conventuali juxta intentionem fundatorum habita ratione reddituum praesentium.
Duodecimus articulus : examinent praelati aut eorum [commit-][16] diligente curatos et vicarios curatorum absentium antequam illis curam animarum committant, nullumque ad hoc, committant nisi formam et materiam sacramentorum numerum peccatorum
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mortalium species eorumdem aliaque necessario scienda et ad regimens animarum requisita sciant et memoriter teneant.
Decimus tertius articulus : praelati neminem promeveant ad sacros ordines nisi quem constabit obtinere beneficium ecclesiasticum vel actualiter habere patrimonium, et eodem beneficio vel patrimonio realiter et pacifice gaudere valoris anni ad minus viginti librarum turonensium et ad eosdem ordines non promeveant habentem titulum patrimonialem jure donationis vel cessionis sibi factae nisi cum ipso titulo patrimoniali ipse donans, cedens vel titulans aut alia ydonea persona se suos et sua ordinario et ordinando obliget ad educatione ipsius tales ordinandi quandiu vixerit vel saltem donec pacifice obtinuerit beneficium ecclesiasticum aut alium redditum annuum similis valoris viginti librarum exortantur etiam isi praelati adhibere alias cautelas circa praemissa necessaria.
Decimus quartus articulus : ad evitanda clandestina matrimonia praelati in suis diocesibus subditis suis prohibeant ne contrahant matrimonium per verba de praesenti nisi ante fores ecclesiae parrochialis matrimonium contrahere volentium vel alterius ipsorum quando de benediction nuptialis debet fieri et quod ille matrimonii conntractus fiat per ministerium curati proprii vel ejus vicarii aut ab eo commissi sponsalibus et tribus bannis prius per ipsum curatum proprium vel ejus vicarium aut ab eo commissum publice et alias debite factis nec faciliter dispensent ipsi praelati super bannis si qui ante matrimonium in cappellis vel ecclesiis exemptis contraxerint aut contra praemissa in toto vel parte attemptaverint, excommunicentur et deinde pro excommunicatis publice nuncientur vel alias secundum quod facti qualitas aut statuta diocesum postulaverint puniantur.
Decimus quintus articulus : cum ex quaestorum et indulgentiariorum execrandis abusibus incredibilia populo christiano tam in spiritualibus quam in temporalibus mala contingant in grandem totius cleri ignominiam sacrorumque profanationem totius ecclesiasticae disciplinae enervationem et intollerandam ecclesiae decoloratione ad occurendum hujusmodi abusibus nulli deinceps permittatur [guest--s][17] gratia per parrochias deferre reliquias neque de gente in gentem confratrias publicare neque indulgentias quaestuosis hominibus praedicandas committere aut ad firmam dare ita quod si quaedam et paucissimae propter antiquitatem vel evidentem necessitatem permittant publicari, non per destinatos ab eis sed per viros probos ab ordinariis deputandos publicentur, et si confessoribus opus est, tantum doctis et cognitis sacerdotibus saecularibus aut religiosis reformatis confessiones audiendae committant
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et per deputatos ab eisdem ordinariis elemosinae colligantur recipientur et fideliter iis quibus elargitae fuerint reddantur, expensis moderatis ecclesiarum locorum ad quos elemosinae hujusmodi spectabunt.
Decimus sextus articulus : quia seculares potestates nituntur sepissime assumere praedicatores in ecclesiis prohibeatur omnibus praedicatoribus tam secularibus quam religiosis ne habeant in quacumque diocesi praedicari extra suas ecclesias nisi licentia petita et obtenta ab ordinariis, quantum ad mendicantes quibus permissum est audire confessiones juxta elemen. Dudum de sepultur prohibeatur eis ne habeant confessiones audire nisi ipsi realiter fuerint ordinario praesentati et ab eo recepti et approbati.
Decimus septimus articulus : domini doctores de universitatibus et alii ad quos spectat moneant et cogant suos scolasticos et abstineant ab effranatis et inhonestis habitibus eorum, puta, barretis rubeis vestibus fronsatis et camisiis necnon caligis veloto ubicumque circumdatis, itaque suas vestes thalares portent et capucia deferant secundum quod honestius et decentius fieri poterit.
Decimus octavus articulus : observentur inviolabiliter decreta sacrosanctorum conciliorum constantiensis et basileensis et in ecclesiis et capitulis ecclesiarum cathedralium et regularium necnon in conciliis provincialibus et synodis epicoporum publicentur.
Rien davantage.
Ces reglements se trouvoient dans un cayer en papier dont ils occupent cinq pages un quart, d’une ecriture qui me paroit faite après le milieu du XVeme siècle. Il n’y a aucune date ni signature de relevé, au dos est ecrit (vers 1520) : Articles accordés par les prelats de l’eglise gallicane au concile tenu à Lyon. La piece est cottée n° 126.
Le schisme continuoit dans l’eglise depuis que le concile de Bâle avoit deposé le pape Eugene auquel il avoit substitué Amedée de Savoye qui prit le nom de Felix V. Depuis que Nicolas V avoit succedé au pape legitime Eugene IV les choses etoient en voye de conciliation et Felix offroit meme la voye de cession. Sur de si heureuses dispositions Charles VII convoque une assemblée à Lyon dans le mois de juillet 1445[18], pour traiter de la paix de l’eglise. Jacques Juvenal des Ursins archeveque de Rheims, l’eveque de Clermont, le marechal de La Fayette, Helies de Pompadour archidiacre de Carcassone et Thomas de Courcelles docteur en theologie s’y trouverent au nom du roy, le comte de Dunois, les ambassadeurs d’Angleterre, ceux de l’elect. de Cologne et de Saxe, d’Amedée et du concile de Basle, et l’archev. de Treves y virent. On y arreta en octobre [qu’on iroit proposer à Nicolas V][19] 8 articles qui se trouvent dans la collection du pere Labbe, Concilia generalia, tom. XIII page 1326. Voyez encore Monstrelet vol. 3. Ces auteurs ne disent rien des 18 articles supra. (Verifier dans le P. Labbe).
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Plaintes des gens, ou officiers du roi d’Angleterre contre le comte de Périgord (vers 1290).
In dossier E 619 aux AD 64.
[20]Memorandum quod comes petragoricensis sugessit comiti Sancti Pauli quod filia uxoris suae soror vicecomitis Leomaniae habebat jus in terra agennensi ex testamento comitissae tholosanae et induxit dictum comitem Sancti Pauli quod obtineret consensum regis Franciae ad habendam dictam puellam in sua potestate cum juribus ad eam pertinentibus quod fuit sibi concessum et tunc incipit causari super terram et sic dictus comes petragoricensis fuit causa motiva quare rex Angliae non potuit recuperare Agennensem.
Item procuravit de registro regis Francorum antiquo extrahi privilegium et renovari ne ipse vel terra sua possint poni extra manum regis Francorum licet illi renuntiasset de facto veniendi ad hobedientiam regis Angliae et recipiendi ab ipso rege in feudum majorem partem terrarum suarum.
Item quod ex quo certum privilegium obtinuit renovatum, noluit facere sacramentum pacis coram senescallo regis Angliae in Petragor., ut prius faciebat, nec in aliquo hobedire […parum] de terra et castris quae tenebat et tenet in feudum de dicto rege Angliae sicut de aliis nec etiam de hiis
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quae habet in Guorsonesio.
Item hiis non tantus fecit sibi avoari aliquas terras quae tenebantur a domino rege Angliae videlicet per Guillelmum de Clarens, per dominum de Sancto Asterio, et fratres suos et dominos Castrinovi[21] in Petragoricinio et alios de honore Sancti Asteri.
Item fuit et est causa quare rex Angliae ammisit hobedientiam in personalitate et ressorto dominorum et castrorum Castronovo praedicto, de Relhaco et de Monte Inciso[22] et de Mushidano et de praedicto Oliverio Sancti Asterii et suis fratribus ac quibus aliis honoris Sancti Asterii de quibus, ut dictum est, recepit novo advoamentum, nam licet aliquid de dictis locis fuit de suo feudo, ipse tamen in personis dictorum dominorum locorum seu ressorto eorum nunquam habuit jurisdictionem nisi tantum quantum ad jus feudagii pertinebat.
Item gravat multipliciter Heliam Viguorosum de Monte Inciso quia hobedit senescallo regis Angliae.
Itam quamvis sui praedecessores aut ipse nunquam exercerint aliquam jurisdictionem in honore Sancti Asterii[23] et ad solum regem Angliae pertineat ibidem tenere assizias et aliqua que ad personalitatem vel ressortum pertinent exercere, ipse tamen comes in suis feudis qui vel ab antiquo hobedit vel de novo qui sunt avoati et occasione dictorum feudorum, tenet et tenere nititur assizias suas furcas levavit, usurpans jurisdictionem praedictam et plura alia in praejudicium regis Angliae attemptavit.
Item circa commune Petragor. fecit regi Angliae vel suis et continue nititur plurima impedimenta novitates et fraudes prohibendo ne habitatores bastidarum de Benavento[24] et alterius bastidae quam de novo construxit apus Vern solvant commune, et procurando et sustinendo quod sui subditi qui ad commune tenentur, appropinquante tempore de eo levando intrent ipsas bastidas et locum de Rossilha et postea eo levato revertantur ad priora loca.
Item impediendo resertam[25] in terra sua quam ab antiquo contra illos qui fideliter non solverant commune. Item impediendo ne levatur commune in sua terra quousque sit ei cautum de decima parte quam in communi praedicto percipit exsolvenda et propter hoc ammittit rege Angliae singulis annis ad valorem La libr. et quia quidam servientes de Lindia pignoraverunt[26] apud Vern qui locus est de feudo regis Angliae ratione communis, idem comes procuravit cum gentibus regis Franciae quod servientes ipsius regis accesserunt apud Lindiam et ibi pignoraverunt, servientesque regis Angliae qui pignoraverunt apud Vern creaverunt
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apud Petragor. ad assizias et ibidem dictus comes procuravit et fecit capi eosdem.
Item procuravit capi alia … Guillelmum de Sancta Alvera[27] praepositum regis in illis partibus quia ceperat apud Condrentz et suspenderat apud Lindiam quemdam malum hominem qui dicebatur bannitus regis Franciae.
Item fecit capi consules bastidae regis Angliae de Bello Regardo quos procuravit citari apud Montem Domae quia cum armis iverant apud Rossilha ad requirendum quemdam suum juratum qui captus erat ibidem.
Item fecit portari arma per terram regis Angliae seu in qua dictus rex Angliae habet superioritatis jurisdictionem licet hoc nemini liceat nisi domino regi praedicto vel suis.
Item attemptavit avoamentum sibi factum per vicecomitem Fronc. de castro Fronc. et pertinentem in magnam exerhedationem regi Angliae, licet sciat et notorium sit illud advoamentum verum non esse.
Item comes praedictus dunato exercitu de terris suis et comitis Armaniaci ac aliunde contra inhibitionem gentium regis Angliae obsedit cum armis castrum de Casali Bono existente in manu dicti regis et vexilo ejusdem regis super ipsum castrum evidenter apparente, ipsum castrum impugnavit omnesque pertinentias ejus cala[28] et igne destruxit et multa bona rapuit ex eisdem et tandem super praemissis quantum tangebant dominum regem se supposuit voluntati, et de dampnis datis promisit satisfacere ad esguard. …bonorum virorum.
Item Petrus de [S….lo], miles ejusdem comitis bajulus apus Altum Vilare et senescallus ejus in partibus Leomaniae de castro Alti Vilaris exiens et ibidem revertens cum clamora et ... fora adunata multitudine hominum Altum Villare cum armis in justitiatu domini regis invasit Petrum de Brisson baiulum ejusdem regis de violentia, eundemque et quemdam suum puerum interfecit, et licet pro tanto facinore bannitus fuerit dictus miles nichilominus idem comes eundem publice receptavit et adhuc receptat tanquam illum qui est suus baiulus in Petragoricinio, ut refertur.
Item dictus comes vel gentes suae ceperunt Bernardum de Moyssen burgens. Lectorae in terra Leomaniae et ipsum captum duxerunt apud Altum Villare terra agennensi in aanu regis procuratoris existente et eundem jure vel injuria dictus comes habuit centum marchas de redemptione de dicto Bernardo et si jure medietas dictae redemptionis pertinet ad dictum regem et episcopat. Lectorae ratione dominii Lectorae.
Item dictus comes appellavit tribus vicibus postquam tenuit Leomaniam ad regem Franciae sine justa et rationabile causa quod apparuit quia nullam de de dictis causis fuit ausus prosequi usque ad finem et omnibus resignavit et emendas propter hoc guatgiavit quae tamen ad instantiam … fuerunt remissae et istas appellationes fecit et se sustraheret hobedient. Regis Angliae et suorum, subquarum colore multos servientes regis Franciae introduxit Leomaniae et aliam terram ejusdem regis et per eos multas
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saizinas gentium regis Angliae frangi fecit.
Item, quod … regis Angliae foguagium ultimo levatum in Vasconia collectum fuisset et domino regis solutum in terris omnium ab ipso [con----um] in episccopatu lectorensi, nichilominus dictus comes tantum impedimenti et contradictionis praestitit quod vix fuerit levatum de aliis et de terra sua levari non potuit quousque fuerit concessum … retro et ad huc est sub illo sequestro.
Item … quacumque et de regula inter comitem petragoricensem et suum filium quod sui baiuli et servientes de Alto Vilari cunctas libertates quas ab antiquo usi fuerunt ascendendo et descendendo per fluvium Garunnae cum suis navibus et cotallis vina portando multa dampna dederunt eisdem ad valorem mille marcharum … cum armis scilicet cairellis balistis et aliis diversis applicare in dicto loco de Alti Vilari in portu valde periculoso, et quia juxta libertatem suam volebant transire ipsos grandi parlamento ….. [---cando] ac diutius detinendo et aliis multis modis quae sibi supplicant per dominum regem facere emendari.
Item … quod ad ultimum articulum quod fuerunt occasionem novi pedagii quod dicti pater et filius exhigebant et imponere nitebantur super quo est inquisitum et petunt eos puniri ut fuerit rationis.
Nota : ce titre est en velin, de deux pieds de long, sur un pied et demi de large. Chacun de ces articles supra, qui ne contienent qu’une ligne en tout, au plus deux lignes d’ecriture (du commencement ou de la fin du XIVe) est separé de l’article suivant d’un pouce et demi, deux pouces de blanc, comme si l’on eut laissé cet espace vide pour y ecrire ensuite des reponses ou d’autres choses qui eussent rapport à chaque article. Il n’y a acune date, mais l’ecriture, et les noms de Haut Villars et Leomagne occupés par le comte de Perigord pere et fils, la fille de la comtesse de Thoulouse, font assez connoitre que cette piece est du regne d’Edouard premier vers 1290, que le comte est Archambault dont le fils Helie de Taleyrand epousa Philippa, fille de la comtesse de Toulouse (voyez le n° 4 du chapitre VII supra – Lt).
Cet acte cotté n° 133 de l’inventaire du Perigord a deux etiques, l’une plus ancienne est fausse, on lit : c’est le nombre des exces, forfaitures, crimes et delits commis par le comte Archambaut et filsaux manans et habitans de la ville de Perigueux pour raison desquels la comté de Perigort fut confisquée. Il n’est pas question dans tout cet acte des habitans de Perigueux. Ce pourroit bien etre la meme piece indiquée dans l’inventaire des pieces du château de Montignac fait au commencement du XVIe siecle, où on lit un titre assez semblable. L’autre etiqu. de ce titre qui est celle du repertoire de Perigord est … articles baillés par les officiers du roy d’Angleterre à l’encontre du comte de Perigord contenant les excès et rebellions par luy faites contre ledit roy d’Angleterre.
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Mémoire à consulter sur différens abus de la jurisdiction ecclésiastique, qu’on reprochoit à l’évêque de Périgueux, avec la réponse à chaque article.
[29]Memoire à … de scavoir à Poictiers et ailleurs on verra, au gouvernement des evesques et archeveques de Borges, de Poictiers, d’Angers de sur ce que s’ensuit.
Et primo comment conduisent les dites gens d’eglise la jurisdiction qu’ils ont entre les nobles et seigneurs de pays quand à la prinse decorps, car aucuns veulent dire qu’ils n’ont point
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de prinse en façon du [----][30] et mesmement de gens laïcs ne autres.
et s’ils ont aucune prinse sur gens d’eglise ou non, ou arret et detention de personne et en quelque maniere.
Item comment usent au dit pays de entretenir sa constitution [-------][31] ne laycus laycum coram ecclesiastico judice etc.
Item monsgr l’eveque de Perigueux[32] a fait une constitution en son diocese que homme ne soit si ardi sur peyne de sentence prendre à espouse par mariage fors de son diocese sans son conge[33].
Et sous ombre du dit edit prennent les officiers dudit monsgr l’eveque de grans rançons et exactions indues que semble que ne sont point raisonnables.
Item fait tenir ledit msgr l’eveque de Perigueux une cort d’official forain à la Tort Blanche qu’en lieu privé de conseil et est extra senescalliam petragor. Sous ombre de quoy, sont les subjets de ladite seneschaussée de Perigord vexés et molestés à la cort d’Angoulesme, et aussi en prennent de grandes rançons les officiers dudit eveque.
Item que veut contraindre en chascune eglise personnelle de prendre lettre de son official de fabrique et levent de ladite lettre VII s. VI d. ou plus combien que lesdits parroissiens n’en demandent point.
Répondu au bas de ces articles :
1° que les eveques et gens d’eglise n’ont aucune prinse sur gens soit d’eglise ou lays nobles ou roturiers si toutefois ce ne soit en leurs haultes justices layes etc.
2° que la constition que homme d’un diocese ne prengue femme d’autre diocese sans congié du diocese est chose exorbitante, etc. … et prendre deniers pour donner congié de prendre femme d’autre diocese est exaction et concussion.
3° semblablement avoir deux officiaux et faire expedier la court de l’officialite en lieu non insigne ne en ville murée hors la seneschauciée ou province du diocesain est contre raison de faire molester par proces ecclesiastiques les subjets du roy et des autres seigneurs temporels soubs le roy.
4° aussi contraindre les parroissiens de lever lettres de procurations de fabriques pour chacun an ou autrement des officiaux est exiger et commettre exaction.
Et pour ce que l’on dit que mgr l’eveque de Perigueux fait les dites chouses, au prejudice du roy et seigneurs temporels soubs luy et de leurs subjiets, semble que le procureur du roy et les dits seigneurs temporels lesquels ont interest, doivent donner à entendre au roy en sa chancellerie … et obtenir lestres par lesquelles soit fait inhibitions et deffenses audit sgr eveque sous grosses peines de non proceder à prise de corps de quelconques gens que ce soient hors des lieux de ses haultes justices layes, et ne à nouvelle prinse et exaction de deniers sur les subjets du roy et de ses vassaux pour leur donner congié de prendre femmes ou mariz d’autres dioceses, ne contraindre les parroissiens … de bailler aucuns deniers pour prendre lettres de procurations de fabriques de son official, qui ne les voudront prendre ne de tenir des officiaux mesmement loin d’eux et ce faire expedier jurisdiction ecclesiastique en lieu champetre non insigne ne ville murée.
Cette piece n’est pas signée et n’a aucune caractere chronologique, mais l’ecriture me paroit du commencement du XVIème siècle. Le roy qui est nommé [------tement][34] doit etre le roy de Navarre comte de Perigord. Ainsi cet acte peut convenir au temps de Geoffroy II de Pompadour, elu en 1501 etc. – Ldt. (En papier).
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Etat des terres et seigneuries qui sont de la vicomté de Limoges, dans les sénéchaussées du Limousin et du Périgord (1516).
Référence non connue aux AD 64.
[35]Ce sont les terres et seigneuries qui sont de la vicomte de Lymoges etant en la seneschaucée de Lymosin :
Segur, Massere, St Germain, St Vic, [----][36] Pompadour, Bré, La Rochelabeille, la prevoté de St Yries, Las Tours, Pierre Buffiere, Château Chervis, St Jehan Ligours, Aysse, Ayen, Genis, Peyssac, Aygue Parse, Saint [Pa--l][37], Exandons, Les Cars, [----esson][38], Saint Bonet, en papier ecrit vers 1520.
[39]Ce sont les terres et seigneuries du vicomte de Lymoges en la seneschaucée de Perigord :
Nontron, Thiviers, Ans, Auberoche, Exideuil, Mareuilh, Bersac, La Coussiere, Varaigne, [--brilhac][40], Bruzac, Conazac, Chamiers, Puyagut, Le Bordeys, Tortoyrac, La Mothe de Thenon, Tenon, Bernardieres, Vilhac, en papier, ecrit vers 1520.
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Articles que le procureur du comté de Périgord propose devant les Maîtres de la Chambre des Comptes, contre le pariage que la ville vouloit faire avec le roi (1322).
[41]Ce sont les articles que le procureur du comté de Perigord propose devant les maistres de la chambre des comtes contre le pariage que la ville vouloit faire avec le roy.
[42]A la fin que le pariage qui est fait ou se doit faire entre les consuls de la ville de Pierregort d’une part et le roi nostre sire d’autre part ne se face et se fait est qu’il soit mis du tout en tout au néant, dit et propose le procurateur
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du comte de Pierregort les raisons qui s’ensuvent : prem. dit le procureur que comme le dit comte soit vassal et homme du roy nostre sire pour raison de la dite comté et des appartenances, il est tenu de faire le profit du dit seigneur le roy … premierement les consuls et la ville de Perigueux n’ont que XXX lib. de rente et le roy nostre sire en a IIIIc et XXX lib., ainsi si le roy les acompagnoit en faisant ce epariage il seroit deceus de plus de la moitié.
… Item au pariage faisant les consuls de la ville dient qu’ils donnent au roy IIIIm et Vc libr. et le roy lor doit remettre et quiter toutes toutes les forfaitures en quoi il son tenus à li, lesquels montent plus de XXXm lib. si comme vous porrois scavoir par les enquestes faites par maistre Raoul de Joy et par autres, ce par les condemnations qui s’en sont suivies et ainsi apert clairement que li roys seront moult grandement decus en faisant tel pariage.
Item, … que ce n’est pas l’intention de nostre sire le roy de faire pariage qui soit en prejudice du dit comte qui est son vassal et son home, non d’autruy, lequel pariage, se il se faisoit, seroit en grant prejudice dudit comte, comme il apert par les raisons qui s’ensuivent.
Premierement, les consuls et communes de Pierreg. tienguent et recognoissent tenir certains cas de haulte justice en fié en lui rendant chacun an pension de XL libr. de la monoye du pays et 1 marbotin d’or toutes foys qu’il y a remuent de comte, laquelle pension et lequel marbotin les dits consuls et le commun de la ville de Pierreguers ont toujours payé audit comte et à ses devanciers paisiblement, … et sont les cas de la justice que ils tienguent dou dit comte telle c’est à sçavoir que se aucuns tue ou navre à armes esmoulées un home en la ville de Periguers, la connoissance et punition en appartien aux consuls et au commun. Premierement de femme prise à force, item etc. … Si aucun est jugié par eulx, l’execution en appartient au comte. Si le condamné ne appelle, il appelle et doit appeler au comte et en apprtiennent au dit comte de tous ces cas les apiaus et le ressort, et si le condamné par les dits consuls et commune appelle, ses biens mueubles sont forfais et appartiennent la moitié des dits biens muebles au dit comte de son droit, et de toutes ces choses il et ses devanciers sont et ont toujours esté en bonne saisine, toutes fois que les cas si sont offerts, il, comme li consul et le commun ayent fait pariage et de ce que il tienguent en fié dou dit comte et de quoy les raysons et li appel vont au dit comte si comme dessus est dit, et le dit comte tiengue les choses du roy nostre sire sans moyen et ayent ce fait sans reguerre le dit comte et sans son consentement, il apert clerement que se ce pariage se faisoit que il seroit en grand prejudice du comte devant dit, pour quoy dit qu’il doit estre remis au nient.
Item la ville de Perig. et le pays se gouverne par doit escrit, or est il certain de droit que quant aucun tient en fié d’autruy, il ne puet le fié alliener sans le consentement de son seignor de qui il tient le fié, et se il le fait, il perd le droit qu’il y a pour quoy il appert que les consuls et le commun ne puent faire pariage, et se il l’ont fait, ils ont perdu ce qu’ils tiennent dou comte[43].
Item ils ne puent aliener en plus forte personne mesmement en telle que l’en ne pourroit convenir pur rayson de son grand office et de sa grand puissance de qui le comte ne porroit avoir les droits ne les devoirs, si comme est nostre sire li roys, et se il le font, ils perdent lor droit mesmement que quant la jurisdiction lor fut baillée, elle
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lor fut baillée sor tel convenant que ils ne la porroient transporter ne aliener en autruy, pour quoy le pariage doit estre mis au nient.
Item le comte a la Xe partie sor commun laquelle ils mettent en pariage, et se elle y estoit, ce seroit grand prejudice au comte et conviendroit que li roys li rendist autant du sien.
Cette piece ecrite sur parchemin en gros caracteres (grand cicero), en lettres bien formées, n’a aucune date. Je ne sais assigner sa date à vue. Elle peut etre ecrite dans tout le XIVe siecle. Ceci est trop vague. Mais comme il est dit que les consuls payoient au dit comte de Perigord XL libr. perigordines et marbotin d’or, cette piece doit etre anterieure au comte Roger-Bernard ou de ses premieres années, puisque sous ce comte, la redevance fut portée à 50 #. Vid. supra.
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Mémoire ou instructions données par le roi Charles VI au sire d’Albret, au sujet de Richard, roi d’Angleterre, détrôné par le duc de Lancastre (1400).
In dossier E 55 aux AD 64.
[44]Memoire pour monseigneur de Le Bret,
Pour ce que l’on a rapporté par deça que aucuns barons et autres personnes notables du pays de Guienne qui ont tenu et tiennent le parti du roy Richard d’Angleterre et qui ont sceu nouvelles des dures manieres que a tenues contre luy le duc de Lancastre qui est son homme lige et son cousin germain en sont moult troublés et courroucés et que volontiers luy donneroient ayde et faveur et que ils n’ont point d’intention de obeir au duc de Lancastre ne de se ensuir en se fait. Mais au cas qu’il les y vouldroit contraindre entendent avoir recours au roy comme à leur souverain seigneur et se mettre en sa garde et protection, le dit sire de Le Bret sentira par bonnes manieres s’il est ainsi comme l’on a rapporté, et se il trouve que ainsi sont, pourra parler comme de soy mesmes à ceux qu’il verra affectés et enclins à ceste besoigne et aux aultres où il verra qu’il sera expedient des choses qui s’ensuivent.
C’est à sçavoir que en cas qu’ils voudront avoir leur recours au roy comme à leur souverain seigneur et eulx mettre en sa garde et protection, il tient que le roy les y prendra et recevra volontiers comme raison est, et que se pour ceste cause ils veulent venir devers le roy, il les recevra, verra et orra volontiers, et le trouveront gracieux et favorable en leurs affaires.
Item, selon ce qu’il sentira aucuns dudit pays enclins à venir pour ce fait devers le roy, leur pourra dire comme de soy, que le roy en leurs estats, honneurs, privileges et libertés, en dons, en graces et en autres faveurs les aura pour bien especialement recommandés.
Item, s’il voit qu’il soit à faire selon l’estat où qu’il trouvera les besoignes, il pourra parler à ceux dudit pays où il verra que sera expedient des choses qui s’ensuivent.
Premierement qu’il est assez notoire comment le roy Richard d’Angleterre qui par l’espace de XXII ans a esté paisiblement roy et seigneur de son royaulme, et qui le a gouverné en bonne justice et tranquilité et auquel tous les seigneurs dudit royaume, tant le dit duc comme autres, ont fait hommage lige et le ont tenu pour leur roy et seigneur, a esté prins par icelluy duc, et si durement et si inhumainement traictié par luy , a convenu pour paene de mort et par force renoncer à son dit royaume.
Item, que le dit duc, non content de ce en continuant en son pervers propos après la deposition dudit roy son seigneur a usurpé de fait pour soy le dit royaume d’Angleterre et s’est fait couronner roy et en perseverant, de mal en pis, a fait mettre et detenir le dit roy son signeur en moult dure prison comme l’on dit, sans apparence que jamais en doive issir se sa puissance luy due et desja dient aucuns qu’il le a fait morir.
Item, que ces choses sont si perverses, si detestables, et de si mauvais exemple que à toutes personnes raisonnables de quelque estat que elles soient, elles doivent estre deplaisantes et non mie sans cause, car on ne treuve mie en aucunes escriptures cas pareil ne se merveilleux estre avenu.
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Item, que ces choses qui doivent desplaire à toutes gens raisonnables, comme dit est, doivent bien desplaire par forte raison aux amis et subjets dudit roy d’Angleterre, tant de son royaume comme autres qui ont tenu son parti et est bien à presumer que se plusieurs de ses dits subjets eussent peu ou pouvoient bonnement, ils n’eussent mie souffert ne souffreroient tel deshonneur avoir esté ne estre fait à leur seigneur, mais le dit duc de Lancastre a machiné ce mauvais fait si cauteuleusement et par tel malice qu’il a accompli et mis à effect sa perverse volonté avans qu’ils y aient peu remedier.
[45]Item, si aucuns demandoient (ce) que le roy dit de ceste merveilleuse aventure ainsi avenue au dit roy d’Angleterre, pourra dire et respondre comme de soy, où il verra sera à faire, que le roy en a eu et a si grand desplaisir que plus ne peut et y a bien raison tant pour ce que chacun scet, il a espousé sa fille comme pour l’affinité et amour qu’ils avoient ensemble pour raison dudit mariage et autrement, et aussi car le cas est si mauvais, si horrible et si detestable de soy, que tous prives et tous prudomes y doivent prendre desplaisir.
Item de ces choses parlera au comte d’Armagnac[46] affin que de sa part il en sente l’intention des barons et autres seigneurs du dit pays de Guienne, et en parle à ceux à qui il verra qu’il sera expedient et profitable d’en parler pour le bien de sa besoigne.
Item mandera le sire de La Rochefoucault[47] auquel le roy escript qu’il se tire devers luy, et luy dira comment il parle comme de soy mesmes de cette matiere par la meilleure maniere qu’il pourra au captal de Buch[48] selon les manieres et l’avis que lui dira le dit sire de Lebret, toutes voies icellui sire de Lebret ne fera semblante aucuns au dit sire de La Rochefoucault ne à aucuns qu’il aille parler pour celle cause.
Item se le dit duc de La Rochefoucault voit que le dit captal soit aucunement dur à soy incliner à ce faire pour la faveur que l’en dit qu’il a au dit duc de Lancastre, luy porra dire comme de soy mesmes que il tient bien que se il veult monstrer par effect avoir desplaisir en ce que ainsi a esté fait contre le dit roy d’Angleterre et non obeir ne donner aide ne faveur au dit duc de Lancastre et il requierre aucune chose au roy, le roy pour l’amour et affection qu’il a au dit roy d’Angleterre luy sera bien gracieux et telement qu’il se appercevra bien que le roy veut bien complaire à ceux qui en ce fait se monstreront tels comme ils doivent estre.
Item parlera le dit sire de Lebret de ceste matiere au sire de Pons[49] auquel le roy escript lettres de creance par luy, et luy dira ce qu’il verra lui estre à dire de ce que dessus est avenu, afin qu’il face en ce fait la diigence qu’il pourra et par maniere que l’en ne se apperçoive point que de part le roy lui en soit aucune chose enchangie.
Charles.
De Sanctis.
[50]Cette piece en parchemin long d’un pied et demi et large d’un pied, d’une ecriture un peu serrée et petit caractere. Il semble que la signature : Charles, soit de la meme encre, et de meme main que le corps de l’acte et que le contresein de Sanctis. Mais il n’y a aucun autre motif qui fasse soubçonner l’acte qui paroit d’une ecriture du temps, quoique en lettres peu allongées etc. Il n’y a point de sceau ni de marque qu’il y en ait eu.
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Histoire de la Praguerie, plus fidèle que dans Monstrelet (1440)
Reference non connue aux AD 64.
Sur la reforme que Charles VII voulut mettre dans les troupes en 1440, il y eut un si grand mecontentement de la part de plusieurs seigneurs et entre autres des seigneurs ducs d’Alençon, de Bourbon, du batard d’Orleans, et su seigneur de La Trimoulle autrefois favori du roy, qu’il se forma contre le roy une emeute populaire, connue sous le nom de la Praguerie[51]. Le duc d’Alençon trouva le moyen de mettre à leur tête le dauphin de France (depuis Louis XI), s’empara de places en Poitou, etc. Le roy se hâta d’eteindre cet incendie, et y apporta tant de diligence qu’il rangea ces seigneurs à leur devoir. L’histoire de cette sedition se trouve assez au long dans le manuscrit infra cotté 168. Il contient diverses pieces relatives à cette affaire. La premiere qui se présente et la seule enoncée dans le repertoire est telle :
[52]Cy s’en suit ce que le roy a ordonné de respondre à messiers les ducs d’Alençon et de Bourbon sur aucuns doleances qu’ils firent hier à Montferrant près Clermont à ceux de son conseil, tant pour mons. le daulphin que pour ceux sur lesquels se causoioient de la desobeissance, crimes, deshonneurs et desplaisirs qu’ils lui avoient faits qui seroit long à reciter.
Et premierement pour commencer à mondit de Bourbon, le roy etant à Riom en caresme dernier passé a eu un an en la presence de mondit seigneur prit la conclusion sur la paix generale de France et d’Angleterre laquelle mondit sgr de Bourbon et ceux de son conseil est à scavoir le mareschal de Lafayette et messire Jacques de Chabannes [--lonoyent][53] pour le grand dommage qu’il lui sembloit qui en porroit advenir au roy.
Item et pareillement print conclusion au dit lieu de faire venir ses gens d’armes qui estoient en Barrois et en Lorraine et en Allemaigne en l’Isle de France pour mettre le siege de Meaulx ou à Creil[54], et pour les faire venir le droit chemin sans passer ne entres ez pays de monsr. de Bourgoigne envoya (* pour un mot en blanc) et requist mondit sgr de Bourbon de envoyer pareillement, et pour avoir argent à conduire sa dite entreprinse, alla au Puy pour y tenir ses trois estats de Languedoc[55], et de là à Lyon pour tenir ceux de Daulphiné, en quel lieu il sceut la venue des dits gens d’armes ez pais de mondit seigneur de Bourgogne et le chemin qu’ils tenoient pour venir devers lui à Lyon, qui etoit tout le contraire de ce qu’il leur avoit mandé et de ladite ordonnance faite au dit lieu de Riom laquelle venue et ordonnance rompue, mondit sgr de Bourbon fut cause, et bien y parut par les prisonniers que ses gens prindrent au dit pays de Bourgoigne que oncques ne voulurent rendre.
Item depuis les dits cappitaines venus à Lyon, les cuida ralier à desobeir au roy et à n’aller point au siege de Meaulx ainsi que Bruzac[56] dont Dieu ait l’ame confessa à sa mort, lequel il avoir requis d’estre de l’alliance.
Item le roy ne l’oroit au vray par autres que le dit Bruzac des choses dessus dites, dissimula et fit tant par douleur que par force d’argent qu’il donne aux cappitaines de mon dit sgr de Bourbon qu’il eut le serment d’eux de tenir les ordonnances et de aller au dit siege de Meaulx dedans le terme qu’il leur dit, c’est à scavoir de trois septmaines ou bien un mois. Lesqueulx n’y allèrent de deux mois après ainçois allerent rançonner tous les pays d’Auvergne, de Rouergue, de Berry à grands sommes d’argent es quelles mondit seigneur de Bourbon partoit tellement queles dessus pays ne peuvent payer les taux à quoy ils etoient imposés et tout ce fist, mon dit seigneur de Bourbon pour rompre les ordonnances et armée du roy de laquelle chose faire il a toujours esté bien coutumier.
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Item et nobostant les choses dessus dites, et plusieurs autres qui seroient longues à verité, le roy parla à lui, a esbranlé le plus gracieusement qu’il peut en le exhortant de bien faire et pareillement à Montluçon au prendre congié, pour ce que mondit seigneur de Bourbon demoroit en son pays pour soy abiller pour aller avecques le roy en voyage de Meaulx lui requerant qu’il n’eut point de faulte qu’il ne feust à Orleans devers luy au jour qu’il luy avoit ordonné pour faire le passaige lequel vint et à grant peine, et avant partir de son pays rompi toutes les assignations que le roy y avoit faictes.
Item et quant il fut au lieu d’Orleans trouva Mr. le bastard d’Orleans qui venoit de la paix, auquel il donna entendre que le roy ne vouloit point la delivrance de Mr d’Orleans[57] et dès cette heure commence à conspirer avec mondit sgr le bastard et d’autres par le conseil du mareschal de Lafayette et de messire Jacques de Chabannes l’entreprinse par luy depuis executée. C’est à sçavoir seduire mon dit seigneur le daulphin son fils à toute desobeissance contre luy et les plus grans parties du royaume soubs unbre d’abatre les autres ainsi qu’il appert par les lettres qu’il a fait escrire par mondit seigneur le daulphin et qu’il a escript luy mesmes es pays de Champaigne, Languedoc et le Daulphiné, avecques prinses de plusieurs chateaux et villes de son royaume.
Item et en suivant son propos après qu’il eut seduit, requis et parlé à plusieurs durant le voyage que le roy ala à Paris et du retour aux trois estats dernierement tenus à Orleans, s’en vint avec le roy à Tours devers la royne où il se trouva devers mon dit seigneur le daulphin qui venoit de Languedoc avec lequel il commença des lors par le moyen de Chaumont et de sa femme à mettre la division entre le roy et mon dit sgr le daulphin et à le seduire à faire tout ce qu’il a esté fait depuis jusques ce jourd’huy.
Et de là s’en vint à Angiers en la compagnie du roy auquel lieu trouva mon dit seigneur le daulphin, mr. d’Alançon, mr. de Vendosmes, mr le bastard d’Orleans, et ne continuant son propos trouva façon de faire venir tous les cappitaines qui estoient venus du siege d’Avranches à Angiers par la venue desqueulx et d’aucuns d’iceulx et d’autres cuida prandre le chastel d’Angiers où etoit le roy, deliberé de tuer les plus prouchains et principaulx serviteurs qui etoient entour de luy.
Item et quant il vit qu’il ne peut venir àson intention trouva façon d’appoincter que mon dit sgr d’Alançon d’un cousté allast à Nyort joindre à mon dit seigneur le daulphin qui desjà estoit parti pour alley en aucune commission où le roy l’avoit envoyé en Poictou. Et lui, le comte de Vendosme, la Trimouille et Chaumont, s’entretrouvassent aux Montis et Ablois de l’aultre cousté pour de tout point parachever de rompre la dite armée du roy, et aucunes ordonnances qu’il avoit faites pour logier la dite armée en aucunes places en la frontiere et mettre ordre à la pillerie qui si longtemps avoit duré en ce royaume, et principalement par les gens que toujours mon dit sgr de Bourbon a soubstenus en ce dit royaume, sans cause ne sans raison ne sans ce qu’il ait ne pays ne
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places frontieres nulles et de ce fait request mondit sgr le bastard d’Orleans lequel desjà il avoit mal contenté[58] pour la delivrance de mondit sgr d’Orleans pour lequel malcontentement mondit sgr le bastard d’Orleans lui donna passage et à ses gens non informé de la mauvaise volonté que lui et les adherans avoient à l’encontre du roy, ne jamais mondit sgr le bastard ne l’eust cru. Et quant il cogneut en vrai leur intention, il les abandonna et vint devers le roy, comme raison etoit, lequel passage etoit rompture de l’ordonnance que le roy avoit faicte à Angiers pour oster les pilleries qui si longuement ont duré en ce dit royaume, c’est à sçavoir les dits cappitaines avoient fait serement au roy de nettoyer leurs compagnies et faire leurs monstres devant mons. le connetable et le roy les devoit payer tous les moy doresenavant, et devoient etre logiés ez places qui cy s’ensuivent, c’est à sçavoir : Bruzac à Sainte Suzanne, soubs monsr. d’Alançon, Blanchefort à Château Gontier, Jehan d’Apchier et le bastard de la Trimoille à Craon, Johan Girart, le bastard de Beaumanoir et le bastard Sorbier à La Granelle, Floquet, Jehan de Brezé à Durestal et à Baugé, Anthoine de Chabannes à Dreux, Poton et plusieurs autres cappitaines gascons à la Ferté-Bernart et à Beaumont, Loys de Valpergue et Berrette de Montdoubleau, le sire de Paunessac et Yon du Puy-Arnault, Guilhem de Bourgan et le bastard de Harcourt à Chartres, le bastard de Bourbon à Beauvais à Eu et à Dieppe, soubs mr le comte d’Eu, les gens de mr le connetable en l’Isle de France, et pour ladite ordonnance eurent de grands dons du roy et grandes pensions pour le payement de leurs gens, desquelles pensions ils etoient assignés à Tournay especialemment le bastard de Bourbon deux mil florins tous les ans, Anthoine de Chabannes XIIc florins, Blanchefort mil florins et alors firent de grans seremens au roy en son plain conseil de tenir les dites ordonnances lesquelles depuis ils ont mauvaisement rompues pour sçavoir mondir sgr de Bourbon et par son hortement.
Item et luy voyant avoir failli à son entreprise du château d’Angiers, desirant de parachever ce qu’il avoit encommencié, parti et print congié du roy au dit chasteau d’Angiers pour aller aux lieux dessus dits, feignant d’aller en Bourbonnois veoir madame de Bourbon sa femme et après revenir aux trois estats à Bourges devers le roy auquel congié prendre, parla au roy en la presence de l’amiral et de messires Jacques de Chabannes, de plusieurs choses et complaintes, pour venir à son entention, qui longues seroient à reciter, empuis lesquelles demourerent a ung d’eulx entretrouver à Bourges aux trois Estats et là reparsier tous leurs maulx talans et en ce faisant promist mon dit sgr de Bourbon au roy qu’il ne feroit chose qui fust à sa desplaisance et le roy lui promist de luy tenir doresenavant meilleurs termes qu’il n’avoit fait le temps passé, et aux dernieres paroles, dit mon dit seigneur de Bourbon au roy en la forme qui s’ensuit : monseigneur, defaict je ne ferai chose à l’encontre de ce que je vous ay promis mais je passerai par beaucoup de gens qui ne sont pas trop contans de la court, s’il vous plaist, vous me donnerez congié de leur tenir compagnie d’en dire le pis que nous,
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et le roy lui repondi : beau cousin vous direz ce que vous voudrez de mal de moy, mais quant à moy, je n’en diray point de vous.
Item quinze jours apres le partement de mondit sgr de Bourbon, le roy partit d’Angiers pour s’en venir à Bourges tenir les trois estats[59] tant pour la paix generale de son royaume, la delivrance de mondit sgr d’Orleans, pour le fait de la division qui est aujourd’huy en l’eglise, que pour pourveoir aux grans affaires de son dit royaume et avoir argent pour entretenir les frontieres qu’il avoit ordonné et en s’en venant, luy estant à Tours sceut l’assemblée faite par mon dit seigneur de Bourbon à Blois tant d’aucuns seigneurs comme d’aucuns des cappitaines dessus nommés pour rompre ses dites ordonnances de quoy le roy fust bien esbay, et s’en tira le lendemain à Amboise et envoya devers mon dit seigneur le connetable mr. de Gaucourt et Poton lesquelx estoient alez à Blois pour recevoir parties des monstres, afin qu’ils se tirassent devers mondit seigneur de Bourbon scavoir d’oue venoit ceci, ne qu’il vouloit faire en luy demonstrant le grand mal qu’il commettoit au roy et au pouvre peuple de ce royaume. Lequel mr de Bourbon respondi plusieurs grandes oultrageuses et deshonnetes paroles qui bien seroient longues et deshonnetes pour luy à reciter, entre lesquelles deut dire que pour le roy ne feroit rien et qu’il feroit passer les gens d’armes.
Item et le lendemain les fist passer pour tirer au chastel de Loches duquel chastel le sire de Chaumont avoit le jour devant refusé l’entrée au roy, et ala avecques les dits gens d’armes logier à Montrichart auquel lieu il mist et laissa garnison.
[60]Item sur ce le roy voyant la desobeissance et la façon de faire, non voulant que mon dit sgr de Bourbon ne ses adherans feissent de luy comme les Anglois firent du roy Richart, fist le lendemain à matin destrousser le Petit Blanchefort, et quatre jours après aux fauxbourgs de Loches les dits Anthoine de Chabannes, le Grand Blanchefort, Archambault, Alain Ferlua et Jehan d’Apchier, et le rpopre jour le roy arriva au dit lieu de Loches esperant d’assieger mond. sgr de Bourbon dedans et lui fit requerir la place, lequel s’en ala le lendemain au point du jour pour faire response au roy et laissa garnison au dit chastel de Loches.
Item et quant le dit roy vist qu’il s’en estoit echappé pour ce que le jour devant il avoit eu nouvelles que mr d’Alançon avoit prins mondit sgr le daulphin à Nyort delibera de laissier en l’un des fauxbourgs dudit lieu de Loches qui sont forts grosse garnison, laquelle y est encores, et s’en parti pour aller en Poictou savoir que mondit seigneur d’Alançon vouloit faire si n’y peut estre si tost que desja mondit sgr d’Alançon accompagné de Jehan de la Roche sous umbre de mondit sgr le daulphin, n’eussent prins ses chastel
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et ville de Melle et eut mise grosse garnison dedans dudit de La Roche et voulu prendre Sant-Maixent.
Item incontinent le roy arrivé au dit pays de Poictou ala tout droit mettre le siege au dit Melle et ce fait alla assieger Saincte Neomaye et l’Isle, et de la s’en ala devant Nyort requerir l’obeissance de la ville, et avoir son fils. Sur ce envoya mr d’Alançon devers mondit sgr le connetable et mr de la Marche ses oncles, qui etoient en la compagnie du roy leur requerir de parler à eulx pour l’appaisement de ces grandes matieres. De quoy le roy fut content et y alerent parler à luy par deux foy et tout ce ne faisoit mon dit sgr d’Alançon que pour dissimuler en attendant la venue de mon dit sgr de Bourbon, sa puissance pour ce que mon dit sgr d’Alançon ne scavoit rien des destrousses ni du cas avenu à mondit sgr de Bourbon pour les grandes diligences que le roy y avoit faites tant des dites destrousses que de pourvoir aux passages, en tout ce feist le roy en moins de cinq jours, et quand mon dit sgr d’Alançon et Jehan de la Roche furent informés du cas avenu, envoyerent requerir le comte de Houtinton[61] à leur secours, lequel ne voust venir s’ils ne luy bailloient places en Poictou, et ils n’avoient que Nyort et Vertueil.
Item et quant le roy cogneut leur mauvaisetée et dissimulation, il se delibera de tirer à Bourges les trois etats, et luy estans à Poictiers le jour de Quasimodo en venant de la messe sceut la prinse de son chastel de St Maixant par mondit sgr d’Alançon et le dit de la Roche, et que aucuns des des bonnes gens s’estoient retraicts en l’un des portaulx de la dite ville, si se hasta de disner et avec un peu de gens d’armes qu’il avoit au dit lieu de Poictiers fust tele diligence que le dit jour par le dit portal il recouvra sa dite ville et pour l’appressement de la nuit, s’en eschapperent les dits d’Alançon et de la Roche.
Item depuis le roy tint le siege devant le dit chastel[62] huict ou dix jours et le fist batre d’engins et de bourbardes, telement qu’il eut ceux de dedans à sa voulonté et en feist trancher les testes et mourir jusques à XXIII ou XXV, et à bien soixante pour ce que ils l’avoient toujours servi en ses frontieres, donna la vie.
Item, durant ledit siege mondit sgr d’Alançon en amena mon dit sgr le daulphin en ce pays d’Auvergne devers mon dit sgr de Bourbon.
Item le roy cuidant qu’ils se deussent depporter de plus lui porter rigueur ne domage, s’en retourna derechief à Poictiers, pour vouloir aller à ses trois estats, considerant qu’ils les avoit fait longuement attendre au dit lieu de Bourges, dont luy desplaisoit, eut nouvelles qu’ils avoient fait prendre la ville de Cenquoyns et mis le siege devant Montferrant et voulu prendre Clermont, et assemblé les nobles d’Auvergne pour d’eulx avoir le serement contre luy, et escript lettres à ses pays de Languedoc et du Daulphiné pour assembler les estats des dits pays en sa ville de Lyon, promettant de faire abbatre les aydes causant que tout ce faisoient pour mettre ordre en ce royaume, lequel y eut esté bien petit si Dieu n’y eut pourveu, consideré celuy qu’ils ont accoutumé
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de tenir en leurs propres seigneuries et mesmement en leurs personnes jusques icy.
Item, le roy voyant leur continuation en leur mauvaisetié se delibera de venir en ce dit pays deffendre le sien, et ainsi qu’il vouloit partir, [arriva][63] devers lui Bertandon de la Brouquiere conseiller et premier escuyer trenchant de mgr de Bourgoigne, lequel luy apporta lettres de part mondit seigneur de Bourgoigne pour le requerir qu’il voulsist pour amour de luy n’avoir esgard ez choses dessus dites et qu’il lui pleust pardonner à mon dit sgr le daulphin et à mes dits seigneurs de Bourbon et d’Alençon, devers lesquelx [--] le bon congié du roy il avoit enchargié son dit escuyer d’aller et leur estimoit pour leur demonstrer leurs faultes et les exhorter d’eux mettre à leur devoir envers le roy, de laquelle allée et aussi dudit appaisement fut content le roy pour amour et honneur de mondit sgr de Bourgoigne qui le tres affectueusement l’en prioit.
Item apres le partement dudit Bernardon pour aller devers eux, le roy parti de Poictiers à puissance pour venir ez pays d’Auvergne et de Bourbonnois, et en s’en venant vindrent au devant de luy monsgr le comte de Eu, qui pareillement du congié du roy etoit alé pourchasser aucunes assignations qu’il avoir audit pays de Bourbonnois, et le dit Bertrandon jusques à Suo et à Chambon qui sont deux villes à une lieue près l’une de l’autre, lesquelles le propre jour le roy avoit fait prendre d’assault, et rapporterent au roy de part mes dits seigneurs plusieurs paroles pour venir à appointement desquelles le roy ne peut lors faire reponse pour ce qu’il partoit le lendemain pour tirer à montagne au giste.
Item et le lendemain sans arrester vint prendre les villes de Breule et de Charroz, c’est à sçavoir celle de Charost d’assault et l’autre par composition. Deux jours après vint devant la ville d’Aiguesperse laquelle se rendi à luy et illec feit la response à mondit sgr le comte de Eu, et au dit Bertrandon, c’est à sçavoir qu’il n’entendoit à nul appointement, si les dits seigneurs ne luy rendoient avant toutes choses frans et quites monseigneur de Gaucourt, lequel ils avoient prins en alant ou Daulphiné soy mettre à point pour aller avecques les autres ambaxeurs du roy à la paix generale de France et d’Angleterre.
Item, durant que les dessus dits monsieur d’Eu et Bertrandon alerent à Saint Poursain devers mes dessus dits, le roy se meist sur les champs et ala prendre une ville nommée Eseuroles et le jour, se rendirent à son obeissance les uns par force et les autres par composition plus de XXV forteresses.
Item et luy deliberé des le lendemain soy mettre sur les champs et aller mettre le siege au dit lieu de Saint Poursain devant
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les susdits trouva en son chemin mondit sgr d’Eu et le dit Bertrandon qui lui amenoient le dit seigneur de Gaucourt lesquels lui dirent de la part de mes dits seigneurs plusieurs humbles paroles en lui requerant qu’il ne voulisist tendre à leur destruction, et qu’ils etoient prests de lui complaire et obeir en eux excusant des choses faites, luy suppliant qu’il luy pleust estre content que mes dits seigneurs de Bourbon et d’Alençon venissent en aucun lieu où luy plairoit parler à mes seigneurs le connetable et de la Marche pour par leur moyen mettre mon dit sgr le daulphin eux mesmes à sa bonne grace.
Item, le roy, voyant leur humilité et aussi pour complaire aux requestes que mon dit sgr de Bourgoigne ne luy avoit faites, se delibera de mettre ses gens en garnison ez places qu’il avoit prinses et de venir sa personne en ceste ville de Clermont, et que la convention des dits sgrs se fist aux Cordeliers de Montferrant qui n’est qu’à un quart de lieue de cette ditte ville, le premier jour et les autres journées aux Jacobins qui sont devant la porte de cette dite ville auxquels lieux ont esté mes dits sgrs passé à deux jours et y sont encores pour trouver manière d’appointement sur le tout.
Item et après plusieurs parlements et ouvertures faites d’un cousté et d’autre, le roy à la fin s’est condescendu de les avoir doresenavant à sa bonne grace pour les causes dessus declarées en accomplissant les points ci-dessoubs escripts :
C’est ce que le roy veult et demande etre fait par les seigneurs etc.
Premierement comme il soit ainsi que le roy soir leur naturel souverain seigneur et tiennent de luy en hommage lige tout ce qu’ils ont et de ce sont tenus de le servir envers et contre tous qui peuvent vivre et mourir sans nul excepter, et que non obstant ce, lesdits sgrs luy ont fait de grands outrages … dont pourroit les punir par justice en l’exerceant par sa puissance et à main, neanmoins pour honneur et reverence de Dieu et pour relever son peuple des oppressions et maulx qu’il souffre non pas par la faute et coulpe du roy mais par la leur, et en faveur et contemplation de mgr de Bourgoigne qui de ceste matiere s’est meslé et entremis et à ceste cause a envoyé expressement devers lui son conseiller et premier escuyer tranchant Bertrandon de la Bourguiere pour l’en prier et requerir de part mondit sgr de Bourgoigne l’a tres instamment requis, et pour lequel voudroit le roy plus faire que pour nul autre des seigneurs de son sang, sera content de leur pardonner et les remettre en sa bonne grace et les traicter doresenavant comme ses bons parens et subjets et obeissans à la couronne de France et leur fera ainsi que bon roy et sgr doit faire à ses bons parens et subjets, en accomplissant de leur part les choses qui s’ensuivent :
Premierement le roy veut que les seigneurs luy fassent et rendent l’obeissance que tous vrays et loyaux subjets sont tenus de raison noblement faire et rendre à leur sgr naturel et souverain etc.
Item qu’ils rendront au roy monsgr le daulphin son fils en l’obeissance qu’il luy doit faire, et que à ce le veuillent induire et conseiller, et s’il vouloit faire le contraire, que Dieu ne veuille, que en ce ne le veuillent aucunement conseiller, ne favoriser, ne conforter, ne le recevoir et tenir en leurs villes et places contre la volonté du roy son père.
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Item qu’il vueillent bailler ou delivrer au roy tous ceux qui ont esté cause conseillers, moteurs et conduiseurs de ce present debat et d’avoir induit mon dit sgr le daulphin et les dits seigneurs à eux mouvoir et eslever contr le roy, c’est à sçavoir le sire de la Trimoille, les seigneurs de Chaumont,de Montejehan et de Prie, messire Jacques de Chabannes, le sire de Saint Pierre, Jehan de la Roche, messire Jehan Sangto[64], Bouciquaut, et tous les capitaines qui avoient fait à Angiers au roy le serment et promis et juré de le servir envers et contre tous et de tenir son ordonnance qu’il avoit faite sur le fait de la guerre pour en faire et ordonner ainsi qu’il appartiendra pour raison et se les dits seigneurs vouloient dire qu’il n’ait en leur faculté et puissance de les bailler et delivrer au roy, à moins qu’ils les mettent hors de leurs compagnies et ne leur donnent recepte, confort, ne aide contre le roy et sa justice.
Item qu’ils baillent et delivrent, et facent bailler et delivrer reaument et de fait tous ceux qui ont esté prins par leurs gens et autres qui sont soubs eux avecques tous leurs biens etc. … car nul n’a droit de faire guerre ne prendre prisonniers ou dit royaume sans l’autorité et congié du roy.
Item qu’ils luy rendent et delivrent … tous les chateaux, villes et forteresses que les dits seigneurs et autres de leur part detiennent, c’est à sçavoir Loches, Cenquois, Domme, Saint Porsain, Sancerre, et tous les autres places et forteresses qui furent du feu comte daulphin et toutes autres estans en sa main et garde de sa justice, tant de sa court de parlement que ailleurs, et pareillement les places de Corbeil, du boys de Vincennes et de Braye-Conte-Robert, avec les bourbardes et autres artillerie qui fut prinse auprès de Gannac.
Item veult que pour plus gran seurté et fermeté de executer, tenir et garder les choses dessus dictes doresenavant sans jamais mouveoir ne faire guerre ou voye de fait en son royaulme oultre son congié ainsi que a esté fait par plusieurs fois au temps passé qu’ils mettent reaumenst et de fait ez mains du roy certaines notables villes et chasteaux tel qu’il plaira au roy nommer, et terres et seigneuries des dits seigneurs pour les tenir et garder en sa main au depens de la [rev----e][65] de ceulx tant qu’il luy plaira.
Response faite par mes seigneurs aux demandes faites par le roy.
A cet premier article, mesdits seigneurs dient qu’ils ont toujours tenu et veulent tenir le roy leur naturel et souverain seigneur et le veulent tous dis honorer, servir et obeir, ainsi que raison est.
A ce second article mesdits seigneurs dient qu’ils ont toujours eu vouloir et auront de faire obeissance au roy comme ses vrays et loyaus parens et subjiets et le laisser jouyr et user en toutes choses de ses droits royaulx en leurs terres et seigneuries comme ses predecesseurs ont accoutumé de faire, et au regard des gens d’armes mondit seigneur et mesdits seigneurs dient et supplient tres humblement au roy qu’il luy plaise, tant sur les leurs que sur tous autres, mettre tele et si bonne ordre et retranchement que ceste dolente pilerie puisse cesser, au bien et alegem. du pauvre peuple, en prenant et elisant cappitaines convenables et souffisans, tant de ceux du roy comme de mes dits seigneurs pour conduire et gouverner la [-----][66] de gens que le roy pourra et voudra soustenir pour le fait de sa guerre, car ce n’est pas l’intention de mes dits seigneurs de vouloir tenir gens d’armes sur les champs.
A ce tiers article touchant mondit sgr le daulphin, mes dits seigneurs dient que que de tout leur pouvoir s’employeront, l’induiront et consulteront à venir devers le roy son père le plus brief que faire se pourra pour luy faire honneur, reverense et toute obeissance en toute humilité, ainsi qu’il appartient, et semble à mes dits seigneurs que en tenant aucuns moyens envers mondit
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seigneur que la chose se pourra bien et brief conduire à l’onneur et plaisir du roy et de mondit seigneur mesmes.
A ce IIIIe article semble à mes dits seigneurs qu’il est trop aigre et que mon dit seigneur qui est chief d’eux tous et de toute leur compagnie s’en pourroit troubler et seroit cause de retarder sa venue devers le roy et s’il plaist au roy à la supplication et requeste de mon dit sgr et de mes dits seigneurs, leur pardonnera et demeureront à leur premier estat.
A ce Ve article touchans les prisonniers semble à mon dit sgr et mes dits seigneurs s’il plaise au roy que est chose bien raisonnable que tous prisonniers d’une part et d’autre sans nul excepter soient delivrés.
A ce VIe article touchant les places prinses et detenues etc., mes dits seigneurs dient que mon dit sgr et eux sont et seront contens de bailler et remettre au roy les places de St Poursain et Cenquoins et aussi de remettre les places de Sancerre et autres de la comté Daulphin en la main de la court de parlement et des commis que par avant y estoient pour le roy, et au regard de Loches et de Dôme mondit sgr le daulphin et mes dits sgrs supplient tres humblement au roy qu’il luy plaise les laisser à ceux qui les tiennent, mais quant à Corbeil, le boy de Vincennes, Bray-Conte-Robert, mon dit de Bourbon est prêt de les luy bailler en fournissant l’appointement autrefois entre luy et mondit sgr de Bourbon.
Et quant au VIIe article, s’il plait au roy, il s’en depportera, car il peut et doit etre assez seur de mesdits seigneurs.
S’ensuit la requeste que mon dit seigneur le daulphin fait au roy.
Mondit seigneur le daulphin requiert et supplie au roy très humblement qu’il luy plaise qu’il soit et demeure toujours en sa bonne grace et bienveillance, ainsi qu’il desire et a toujours desiré sur toutes choses de ce monde, et que s’il a presens aucun desplaisir ne en chose qu’il ait faite ne que soit advenue le temps passé, luy plaise de luy pardonner et les mettre hors de son cuer.
Qu’oultre luy supplie qu’il luy plaise que pareillement les autres seigneurs qui en ces matieres l’ont servi, conseillé, conforté et adheré comme messieurs les ducs de Bretagne, Bourbon, d’Alençon, messieurs les comtes de Montpencier et de Vendosme, le seigneur de la Trimoille et les autres soient et demeurent en la bonne grace du roy et pareillement leur pardonne toutes choses passées et advenues, etc., et sur ce ordonne ses lettres telles que les dits seigneurs adviseront.
Item, pour entretenir l’estat de mondit seigneur, plaise au roy luy baille son Daulphiné, car il luy semble qu’on luy fait tort que pieça ne la eu, veu que les autres dauphins [----][67] en ez temps passés en moindre aage qu’il n’est de present.
Et pour ce qu’il semble que le pays du Daulphiné ne suffiroit pas pour fournir l’estat et deppence de mondit sgr, il supplie au roy qu’il luy plaise luy ordonner et adviser ailleurs et l’assigner en lieu seur où il n’y ait point de rompture.
Item pour ce que doresenavant est licite et convenable que madame la daulphine soit plus continuellement avecques mon dit seigneur qu’elle n’a esté le temps passé, plaise au roy ordonner le fait de sa depense en lieu où il n’y ait pareillement aucune rupture.
Item et se s’estoit le plaisir du roy de bailler la charge de Languedoc et de Guienne ou de la France à mondit sgr, il mettroit pene de y bien servir au bien du roy et à son honneur, pour ce que luy supplie qu’il luy plaise luy en bailler l’un des deux.
Item mondit sgr le daulphin requiert tres humblement au roy qu’il luy plaise que toutes les villes et places qui ont obei et recueilli mondit seigneur et mesdits seigneurs et aussi que tous iceux sgrs et autres leurs officiers, serviteurs de quelque estat et conditions qu’ils soient qui ont servi mondit seigneur et mesdits seigneurs demeurent en sa bonne grace et soient remis en leurs terres, estats et offices et que pour chose qu’ilss ayeznt fait, ils n’ayent pour ce mal [f--][68] desplaisir ne dommage en aucune
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manière, mais leur pardonne et leur octroye ses lettres comme devant est dit, car pour riens mon dit seigneur ne les vouldroit abandonner , atendu que ce qu’ils ont fait, a esté par son ordonnance et commendement.
Response faite par le roy
Touchant les articles dessus dits quant monsieur le daulphin viendra devers le roy en l’humilité qu’il doit, le roy le traictera comme son seul fils et pouverera à l’esta de luy et de madame la daulphine en manière qu’il en devra estre content, et quant aux autres requestes cy-dessus declarées qui touchent autres que mon dit sgr le daulphin, quant il sera devers le roy, le roy en fera tant et si avant que raisonnablement il en devra estre content.
Articles darnierement accordés aux Jacobins près Clermont par mesdits seigneurs et les gens du roy.
Au premier article, mesdits seigneurs tiennent et ont toujours tenu et veulent tenir le roy pour leur naturel et souverain seigneur et le veulent servir, obeir et honorer comme tel ainsi que raison est, et au regard de ce qu’il plait au roy leur pardonner et les recevoir en sa bonne grace, ils l’en mercient, et l’en supplient très humblement et qu’il les veuille traicter comme ses bons parens subgiets et obeissans à luy et à la couronne.
Au second article mesdits seigneurs sont prets de lui faire et rendre l’obeissance que tous bons, vrays et loyaux subgiez et parens sont tenus de raisonablement faire, et rendre à leur naturel et souverain sgr, etc.
Item et au regard des gens d’armes et de trait, ils sont contens que plus ne viennent sur les champs sous eux et ne en leur aveu, et les remettre au roy comme raison est, et ne leur donneront faveur, aide, secours, etc., et se le roy se met sus pour aller en personne en guerre, lui supplient mes dits seigneurs qu’il leur veuille bailler à chacun retenue de gens d’armes et de trait selon leur estat et qu’il leur appartient pour le servir.
Item au regard des places et terres qui sont en frontiere, le roy en ordonnera et y fera tele provision qu’il verra estre à faire et qu’il luy sera possible, et au surplus pour le fait de ses frontieres et de sa guerre prendra le nombre de gens et ordonnera tels cappitaines que bon luy semblera.
Au IIIe article touchant mgr le daulphin, mesdits seigneurs feront leurs loyaus povoirs de l’induire … de venir devers le roy son père, etc.
Et pour ce que le roy veut mettre en ordre en sa guerre et faire cesser la pillerie qui a esté jusques ici sur son peuple pour la desordonnance que chacun a voulu prendre et lever gens sans l’autorité et congié du roy, ce qui ne se peut ou doit faire, le roy veut et ordonne que doresenavant toutes gens d’armes et de trait soient soubs lui et que nul seigneur de son sang ou aultre de quelque estat qu’il soit ne tiendra ne aura de gens sur les champs, et que chacun des dits seigneurs de son sang jure de garder cette presente ordonnance.
Au IIIe article touchant mgr le daulphin, mesdits seigneurs feront leurs loyaus pouvoirs de l’induire … de venir devers le roy son père, etc.
Au IIIIe article, qui semble à mesdits seigneurs trop aigre, il demeurera en suspens jusqu’à ce que mondit seigneur le daulphin soit venu devers le roy, comme dit est, et lors mondit sgr le daulphin et mesdits seigneurs pourront faire tele requete et supplications au roy que l’on leur semblera et le roy en ordonnera à son plaisir.
Au Ve article touchant les prisonniers etc., le roy est content que chacun face de son costé des prisonniers ce que bon luy semblera en les mettant à finance raisonnable.
Au VIe article touchant les places qui doivent etre rendues au roy et reunies à sa main, le semble que l’article doit demeurer en l’estat qu’il est,
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toutes fois mondit sgr le daulphin et mesdits seigneurs pourront faire au roy toutes requestes que bon leur semblera et le roy en ordonnera son bon plaisir.
Item et au regard de Corbeil, du boys de Vincenne et de Braye-Comte-Robert, mgr de Bourbon dit qu’il y a certain appointement fait, sur ce lequel sera veu et sera fait ce qu’il appartient de raison.
Le roy aura les dites places en sa main avant toutes [-----][69], et veu le dit apointement, le roy en fera ce qu’il devra par raison, et de ce faire donnera bonne suerete.
Item ne feront, ne pourchasseront mes dits seigneurs par voye de fait direction indirecte, ne aucunement en quelque manière que ce soit, aucun mal, desplaisir ou dommage à nul des seigneurs qui ont suivi et accompaigné le roy en ceste besoigne, ne aucun de son conseil offciers et serviteurs, cappitaines, gens d’armes … ou autres gens d’armes, gens de villes et autres de quel estat etc.
Au VIIe article mesdits seigneurs dient que ce present appointement sera escript et sera signé de leurs mains et scellé de leurs sceaux et promptement de le tenir de point en point sans esfreindre sur tant qu’ils le peuvent meffaire envers le roy et sur leurs honneurs et au cas que eux ou aucuns d’eux feroient le contraire que les autres, seront contre luy avecques le roy.
C’est la reponse que monsr le daulphin veult et ordonne estre faite au roy sur les articles que le roy a dernierement baillé aux seigneurs.
Au premier article, messeigneurs tiennent, ont tenu toujours et veulent tenir le roy pour leur naturel et souverain seigneur, etc.
Au second article mesdits seigneurs sont prests de luy faire et rendre l’obeissance, etc., (ut) supra.
Item, et au regard des gens d’armes mondit seigneur et mesdits seigneurs dient et supplient très humblement au roy qu’il luy plaise tant sur les leurs que sur les autres metre tele et si bonne ordre et retranchement, etc., ut supra.
Item, au regard des places, des terres qui sont en frontiere, le roy en ordonnera, etc.
Au IIIIe article, touchant mgr le daulphin, mesdits seigneurs feront leurs loyaulx pouvoirs de l’induire et luy conseilleront de venir devers le roy etc., ut supra.
Au cinqme article touchant les places de mesdits seigneurs, dient que mon dit seigneur et eux sont et seront contens de bailler et remettre au roy les places de Saint Poursain et Cinquoins et aussi de remettre les places de Sancerre et aultres de la comté Daulphin en la main de la court de parlement et des commis qui par devant y estoient pour le roy, et au regard de Loches et de Dôme mondit sgr le daulphin et mesdits seigneurs supplient tres humblement au roy qu’il luy plaise les laissier à ceux qui les tiennent, et au cas que ce seroit le plaisir du roy de les avoir, mon dit sgr le daulphin et mesdits sgrs feront tant que en baillant recompensation raisonnable au sire de Chaumont et au semeschal de Bourbonnois qui tiennent les dites places, ils les bailleront au roy pour en faire son plaisir.
Mais quant à Corbeil, etc., ut supra.
Item ne feront ne pourchasseront mesdits seigneurs … à mal … à nul des sgrs qui ont servi et acompagné le roy etc., ut supra.
Et pareillement le roy fera de son costé et au regard des serviteurs de mondit sgr et de mesdits seigneurs demeurant les dits serviteurs en leurs estats, offices et pensions coùmme auparavant estoient et en baillera ses lettres.
Item et au IIIe article mesdits seigneurs dient que ce present apointement sera signé etc. (ut) supra.
Et au cas que les dessus dits articles ne seroient plaisans ou agreables au roy, mondit sgr requiert et supplie très humblement au roy que pour honneur et reverence de nostre seigneur decharge de son pouvre peuple et eviter cette presente division tant dangereuse, il luy plaise faire cesser toute voye de fait et envoyer tous ses gens de guerre à l’encontre de ses anciens ennemis et mondit sgr le daulphin offre et est prêt y faire aller pareillement tous ceux qui sont en son service et qui tiennent son parti.
Et ce fait plaise au roy pour reparation de toutes entreprinses et choses mal faites tant en son desplaisir comme au prejudice de son royaume et pouvre peuple, faire
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assemblée là où il luy plaira en bon et souffisant nombre les trois estats[70] de son dit royaume et mondit sgr le daulphin se soubsmete et est prest soye faisant fort pareillement y faire estre et al(l)er tous les seigneurs et adherens de son parti pour illec demonstrer et delivrer ses justifications et les leurs et de ce faire reparation au bon plaisir du roy par le conseil de ses dits trois estats, pourveu que tous autres qui seront trouvés en coulpe de ce present trouble se soubz mettent et pareillement facent reparation.
Et pour ce par aucuns articles faits sur cette matiere appert que le roy desire fort complaire à mgr de Bourgoigne, mondit sgr le daulphin luy requiert et supplie en toute humilité qu’il luy plaise lui signifier qu’il soit en personne aux dits trois estats ou y faire estre de par luy notable ambaxade pour plus auctorisement reparer les malefices passez ou le mieulx plait au roy, mondit sgr le daulphin offre sur ce attendre et tenir le seul appointement de mondit sgr de Bourgoigne (rien davantage).
Transcript sur un cayer de X feuilles in 4° grand format, dont 17 pages ¾ sont ecrites d’une ecriture faite dans le temps de la Praguerie, cotté n° 168.
Et sur la cotte, est ecrit : Ordonnance faite par le roy au sire d’Albret pour repondre aux ducs d’Alençon et de Bourbon sur aucunes doleances faite en conseil privé tant pour monsr le daulphin que pour eux sur les desobeissances, deshonneurs et desplaisirs (ecriture vers 1520).
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Mémoire et instruction pour monsieur de Penthievre, duc de Bretagne, comte de Périgord (circa 1440)[71]
Référence non connue aux AD 64.
[72]Mémoire et instruction pour monsr de Penthievre de ce qui est à besoigner auprès du roy.
Primo, dire et remonstrer au roy, comme il sçait assez, que du commencement que le traictié d’entre le duc de Bretaigne en monsgr fut ouvert, monsgr le luy fit dire et remonstrer et luy fist dire et remonstrer et après subsequemment toutes les ouvertures et appointements qui avoient été pris toujours les luy a fait sçavoir, des que ce n’estoit son plaisir mondit seigneur n’y entendroit point, le bon plaisir du roy a toujours été de vouloir que mondit seigneur y entendoit et en a escript au duc, si est vray que la chose a esté tant demenée par l’espace de quatre ans ou plus que journée a esté prinse entre le duc et les gens de monsgr pour passer l’appointement qui estoit par le accordé et escript au XXe jour de mars dernier passé et auquel jour mondit sgr envoya ses gens devers le duc cuidant passer les dites chouses appoinctées si est vray etc.
Item à remonstrer au roy et à son conseil comme les Anglois descendent par deça en grand nombre et sont deliberés, comme mgr est acertainé, de venir conquerir le pays de Perigort[73] et entre ez marches de Limosin le plus en avant qu’ils pourront, et pour ce est besoin de y mettre provision car la guerre de monsgr de Lebret et d’eulx est apaisée quant à present.
Item aussi remontrer la grande charge que mgr a de tenir ses gens à la frontiere dudit de Perigort.
Item aussi remonstrer comme les Anglois ont establi la place de Vernodes[74], qui est forte place et en la frontiere de Limosin, etc., et la grand diligence et mise que mgr fait et qu’il est besoin de faire pour la delivrance d’icelle.
Item aussi remonstrer la prinse de Canquon, et dire quelle place c’est et qu’elle est frontiere et comme mgr ne la puet point asseurer pour le roy sans payer les compagnons qui l’ont prinse[75], qui demandent
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la somme de (en blanc) ou les veulent vendre et transporter aux Anglois si remede n’y est mis[76].
Item du fait de la place de Nontron qui a esté la ville puis naguère prinse et destruite et pillée par les Anglois, mès Dieu fit grace que le chastel se tint et fut recouvrée ladite ville[77], mès elle demoura toute pillée et destruite et est demourée inhabitée de la moitié du peuple, sur quoi est bon à donner provision à la garde d’icelle, car par icelle les pays de Limosin, de Poitou, Xantonge, Angoumois pourroient estre destruits, etc.
Item, remonstrer l’estat en quoy monsgr est, comme il est frontiere et barriere à tous les païs de par deça et la mise et despense qu’il y fait et les petits proufits que l’on lui fait, par quoy ne lee puet plus soutenir, ains lui est besoing le prendre soufferte avec les Anglois, laquelle il trouve generale pour les terres et seigneuries de Limosin et de Perregort et ne la veult prendre sans le remonstrer au roy et à son conseil par quoy plaise au roy de en donner congié ou lui donner autre provision qui n’a fait jusques yci.
Item aussi dire et remonstrer les grandes charges que le pauvre pays de mgr a tant par les Anglois, dont il est tout en frontiere, que par autres charges, delivrances de places, alées et venues de gens d’armes et de trait alées et venues à la frontiere et en plusieurs autres manieres qui longues seroient à escrire, et aussi à supporter et subvenir l’estat et despense de mgr, car combien que le roy ait grace audit pays de non payer taille de trois ans qui seront passées en brief mondit sgr n’en leve rien, mais l’a toujours donné et remis à son dit pays pour la cause dessus dite.
Item remonstrer que le roy et messgrs de son conseil doyvent grand [r---n][78] et consideration au fait de mgr qui est debouté d’une si haulte seigneurie et a toujours si bien servi et sert le roy ez marches de Guienne.
Pour quoy plaise au roy et messgrs de son conseil prolonger ladite grace jusques à cinq ans, car ce sera le bien du roy et de ses pays de par deça, etc.
En papier, sans date, ecriture du milieu de XVe siecle.
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Cartulaire ou registre contenant la fondation de l’église du Val Saint Eloi, de l’ordre du Val des Ecoliers, par Jean de Braine, comte de Macon, avec plusieurs donations faites à cette église par Joland de Bretagne, dame de Chailly et autres.
Le n° 225 est un espece de cartulaire de la fondation de ecclesiae de Valle Sancti Eligii quae est de ordine Vallis Scolarum[79] sit. inter Chaillacum et Longum Jumellum par Jehan de Brana, masticonensis comes, dominus de Chaliaci, et Aalcis sa femme. Ils donnent aux fratribus ibidem Deo servientibus septem arpenta terrae … pro aedificiis suis et ortalagiis[80] et aliis [aai-antiis][81] suis circa domum suam faciendis … absque ulla censiva et redditu … anno Domini milles. ducentes. tricesimo quarto, mense junio.
Autre don par Hyoland de Bretaigne, dame de Chaili, sachent tous etc., aux mêmes, an 1271.
+ In nomine sanctae individuae Trinitatis, ego Robertus comes frater Ludovici regis Francorum existentium praesent. et furur. posteritati notum facio me et karissimam uxorem meam Agnetem comitissimam, dilectissimis filiis nostris Roberto, Willermo Johanne annuentibus capellae nostrae de Calli in honore beatae Mariae virginis consecratae munus subscripti beneficii jure perhenni possidendum pro remedio animarum nostrarum et praedecessorum nostrorum unanimiter contulisse et constituisse scilicet duos medios frumenti in nostris molendinis de Calli annuatim in festo Sancti Remigii persolvendos et IIIIor modios vini quorum duo, tempore vendemiae reddantur cappellano de vineis nostris Calliaci et alii duo de pressorio nostro Calliaci et LX solidos et … de denariis nostris per manum praepositi nostri et alios XX solidos luminari capellae deputat. … quod ut ratum et inconvulsum permaneat sigillorum nostrorum etc. Actum publice, apud Chailliacum, anno incarnationis verbi M° C° LXXXmo V°, astantibus in curia nostra quorum haec sunt nomina de militibus Angorrans Balena etc. Datum per manum magistri Renaldi belvacensis canonici cappellani nostri atque notarii.
Autre don au prieur du covent d’Auval St Alvis pour Hyoland de Bretagne comtesse de la Marche et d’Angolesme, an de l’incarn. mil et deus cens septante et un ou mois de juing. En parchemin, sur une copie faite vers 1330.
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Lettre du roi Charles VI à Archambaud comte de Périgord (1392 ?)
Référence non connue aux AD 64.
[82]De part le roy, comte de Pierregort nostre amé et feal cousin, nous receu vos titres par vostre escuyer Marot Helies porteur de cestes, avec les lettres que nostre adversaire d’Angleterre vous a escriptes et la creance par escript d’icelles lettres avons exposée par Jehan de la Mote son message ensemble la response que vous avez faite et une supplication à nous baillée de vostre part par vostre dit escuyer.
Sachiez que en ce que les dites lettres de nostre dit adversaire avez envoyées et nous fait sçavoir ce qu’il vous a fait signifier nous avons prins très grand plaisir, et monstrez bien la bonne foy et loyauté que vous avez à nous ainsi comme toujours vous et vos progeniteurs avez eu, dont tant que plus nous sommes tres contens de vous et vous en sçavons très grant gré. Et pour ce que en ladite creance a contenu que plusieurs autres barons et nobles du pays de Guienne ont escript à nostre dit adversaire qu’ils se veulent mettre en son obeissance et aussi que ledit nostre adversaire a envoyé le dit message devers vous et plusieurs autres qui point ne lui ont escrit pour sçavoir si vous et eulx nous donneries aide contre nostre dit adversaire. Quant est de vous de qui très pleinement nous confions, nous tenons de certain que ainsi, comme toujours vous avez fait, vous ensuiverez vos dits predecesseurs en gardant vostre loyauté envers nous, et quant aux autres nous vous prions que secretement[83] vous enquerez qui sont ceulx qui ont escript à nostre dit adversaire et aussi ceulx à qui il a envoyé son dit message et d’iceulx avecques les nouvelles que vous en pourriez sentir nous veuillez certifier le plus brief que vous pourrez, et ceux qui seront de votre lignage ou auxquelx vous aurez aucune affinité vous veuillez exhorter et induire qu’ils vueillent garder leur loyauté envers nous, car à l’aide de nostre seigneur quant nostre dit adversaire vouldra aulcune chose de nouvel entreprendre contre nous, nous y resisterons telement que vous et tous nos bons subgietz en seront reconfortez et resjoiz. Et quant au premier point de vostre requeste concernant que nostre main soit levée de vos terres, nous pour l’amour et l’affection que nous avons à vous, avons ordonné et voulons que soubs nostre main vous recevrez tous les fruits et emolumens de vostre dite terre, sans ce que aucun empeschement vous y soit mis jusqu’à ce que autrement en soit par nous ordoné. Quant au second point que nous facions cesser et annuler le procès en quoy vous etes en notre court de parlement, comme vous scavez, vous estes audit procès à la poursuite de partie, pour quoy sans le consentement de ladite partie ne s’en puet, selon raison et justice aucune (mot dechiré) faire. Et quant au tiers point que nous vous donnions licence que vous vous puissiez desdommager à forte main contre vos subgiez comme vous pouvez assez scavoir, nous ne le pourrions faire sauve justice, et seroit chose de dur exemple, mais toutes foiz que par devant nous ou en nostre conseil vous les vouldrez poursuivre, nous vous ferons d’eulx si bon et si brief droit que vous aurez cause d’en estre content. Et autre response ne vous poons faire sauve raison
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et justice ez quelles nous sommes tenuz à tous nos subgiez. Donné à Paris le XXVIe jour de juing, et plus bas, un pouce au dessous à l’extrémité et sur la droite est : J. Sanctis
La signature du roy n’y est pas, mais la pièce est originale, et assez entiere quoique les contours soient un peu dechirés, et quelques trous vers le millieu qui n’ont point empeché la lecture, à un mot près. Cette lettre est sans millesime, selon l’usage du temps pour les missives. Mais le nom du secretaire, Sanctis, qui a signé et qui est le meme que celui qui a signé les instructions envoyées au sire d’Albret sur la mort de Richard II roy d’Angleterre arrivée en 1399, n° 166 supra, me fait conjecturer que cette lettre ci est de Charles VI ecrite à Archambaut V comte de Perigord. Le premier point de la lettre du comte auquel le roy repond semble indiquer la main levée du roy de dessus les terres de ce comte, déjà copiée supra d’après l’original. La reponse au 2e point par lequel le comte demandoit que le roy annulat le proces qu’il avoit contre ses sujets paroit indiquer le procès que ce comte avoit avec les maire et consuls de Perigueux et qui peu de temps après occasiona la confiscation de sa comté. Enfin l’ecriture de cette lettre me paroit assez semblable à celle de cette lettre quoique l’ecriture de celle-ci soit plus posée, pourroit encore indiquer l’identité de personne de ce secretaire Sanctis. Dans le n° 166, il signe de Sanctis. Dans cette lettre il signe J. Sanctis. Mais cette lettre doit etre anterieure à l’année 1399, si elle est de Charles VI, puisque le premier arrest de confiscation est de 1396.
Cette lettre qui est en parchemin, etoit close, les 2 bouts (apres qu’elle a été pliee en deux dans sa largeur) etant amenez l’un sur l’autre et sur le milieu est le coup d’un large ganif pour y passer la bande de parchemin qui ne subsiste plus, mais on voit la tache rouge que l’empreinte du cachet ou sceau y a laissé. Quand la lettre est ouverte, il y a six fentes deux à deux et sur 2 paralleles. C’est à peu près comme dans la lettre close decrite supra.
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Interrogatoires faits contre les seigneurs d’Estissac, Lauzun et Caumont, soupçonnés d’avoir entrepris de mettre les Anglois en Guyenne.
Référence non connue aux AD 64.
[84]Interrogatoires faits contre les sgrs d’Estissac, Lausun et Caumont et aultres subçonnés d’avoir entrepris de mettre les Angloys en la Guienne.
Cette piece est sans commencement.
… interrogé … (on ne sçait qui, à cause des feuilles arrachées), s’il sçait point que la cappitaine Odet[85] frere dudit seigneur de Lescun ait esté deça Neel sept ou huict jours à Cahusac festoyer, dit par son serment qu’il a oy dire qu’il y a esté.
Interrogé s’il sçait point que mr. d’Albret ait esté à Cahusac soy quart de chevaulx de ça un moys, et que les gens de mr de Lescun y estoient … dit qu’il y a esté aussi que le cappitaine de Fontsignac luy dit, mais il ne sçait si les gens du sgr de Lescun y estoient.
Interrogé s’il a eu commission de mr d’Estissac de porter aucunes lettres à mr de Lescun ne autre part … dit que non etc.
Du XVIJ jour dudit mois où estoient les dessus dits et mr le president de Chassagnes en la maison du comptable de la dit ville de Bordeaux.
…. A esté amené ledit Sudre lequel a persisté dans son dire, excepté qu’il y a ajouté qu’il avoit oy dire à un nommé Mahinot que le dit cappitaine Odet y etoit venu (à Cahusac) et aussi mr d’Albret et qu’ils vouloient entreprendre de prendre Mussidan pour ce que le cappitaine prend en mariage la dame de Grantmont à laquelle appartient le dit lieu de Mussidan, et qu’il ne l’avoit point dit en sa premiere deposition pour ce que ne touchoit point le roy.
Suivent les articles sur quoy Jehan Sudre alias Gardonne sera interrogé.
Primo, si un peu devant Ste Catherine derniere passée il estoit à Cahusac à l’ostel de mr d’Estissac. Item si les gens de mr de Lescun y estoient … si mr d’Estissac ne manda pas querir mr de Lescun et mr de Caumont et s’ils vindrent audit lieu de Cahusac … si le dit Jehan ne oyt pas dire à mr d’Estissac que avant que fasses Pâque en Guienne y auroit une telle meslée d’Angloys que tout iroit autrement dit[86] que non jamais n’en parle.
Item s’il vit et oyt comme ledit de Lausun dit au sgr d’Estissac telles parolles ou semblables : A monsieur, plust à Dieu que jamais vous ne eussiez esté à ceste entreprinse
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et que ne l’eussiez jamais sceu car vous nous avez tous destruits et vous mesmes. Nous sommes à jamais perdus et deshonorés, dit que non par son serment, et en disant celles paroles ledit seigneur de Lausun pleuroit et souspiroit, dit que non.
Item si le dit d’Estissac frappe sur la table et dit : par la mort etc., s’il ne m’en chault et plusieurs autres langages, que le dit Jehan esoutoit tout de long, dit que non.
Item interrogé s’il oyt dire autres choses comme en Guienne ne devoit avoir grant traison, ne par qui, dit que non.
…. Item s’il ne sçait point que le cappitaine Odet frere dudit sgr de Lescun ait esté VII ou VIII jours à Cahusac festoyer deça Noël, dit que bien a oy dire qu’il y a esté.
Item, si il sçait point que le sgr d’Estissac fait faire une grant quantité de livrées, ne de quelles couleurs.
Item soit interrogé s’il sçait point que mr d’Albret ait esté à Cahusac soys quart de chevaulx deça un moys et que les gens de mr de Lescun y estoient dit que oy ainsi que le cappitaine de Sousignac luy dist.
… Item est vray qu’il y a bien trois septmaines environ que je estoye à Lousun et parlai à un gentilhomme nommé Bernard de Lusieres, lequel me dit qu’il avoit bien huict jours qu’il estoit à Beaumont à sa maison et que le cappitaine Odet arriva au dit lieu de Beaumont, et demandoit logis telement qu’il logea à la maison dudit Bernard de Lusiers et entre autres choses ledit Bernard demanda au dit cappitaine des nouvelles, et le dit cappitaine luy dit qu’il n’y avoit rien de nouveau.
Item ledit cappitaine dist audit Bernard de Lusiers il en peut assez venir car je suis assuré que dedans Blaye n’y entrera homme pour homme que y envoye se monsieur mon frere ou moyne le commendons et plusieurs autres langages.
Item est vray que deça un gentilhomme de l’ostel de mr d’Estissac nommé … me dit que l’on ouvoit dire que les Anglois eussent prins terre en Guienne ne ou en Normandie, que le sgr d’Estissac et d’autres avoient deliberé de embler et prendre le château de Biron et d’en jetter hors le sgr de Biron.
Item me dest icelluy mesmes que le dit sgr d’Estissac avoit deliberé de faire establir Puyguilhem.
Item ne me dit point entre qui ils tiendroient (rien davantage, en papier, ecrit vers la fin du XVe siecle).
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ARMOIRE du PERIGORD
CHAPITRE XVII
Différend élevé entre Jean de Bretagne, seigneur de l’Aigle, frère d’Olivier, etc. et Bérenger, évêque de Périgueux (1421).
[87]Sur un different qui se leva entre Jehan de Bretaigne seigneur de l’Aigle, lieutenant general et frere germain d’Olivier de Bretaigne comte de Penthievre et vicomte de Lymoges d’une part et dominum Berengarium episcopum petragoricensem, et dominum Heliam de Suffrolio ejus officialem et [---- --tr---][88] d’autre part. Jean de Bretagne s’etant pourvu devant le metropolitain, David archeveque de Bordeaux, celuy-ci commit pour juge Jean Gandonis bachelier, juge de la cour de l’archidiacre d’Autuis dans la ville de Saint Jehan d’Angely, diocese de Sainte pour juger cette affaire.
Le commissaire cita à son tribunal l’eveque et son official, qui firent comparoitre Jehan de Chevaugon leur procureur, lequel ayant été declaré insuffisant et inhabile pour cela par le commissaire, le juge declara l’eveque de Perigueux et son official contumacés et excommuniés, ordonnant de prononcer à tous les abbés, prieurs, doyens, chanoines … archipretres, chappelains de toute la province de Bourdeaux (de prononcer) contre tous les excommuniés l’agrave et la reagrave après le laps de 12 jours d’obstination sous la censure. La sentence est dattée du vendredi après la fete de St Vincent marytr, l’an du Seigneur mi quatre cens vigesimo septimo (en toutes lettres) Signé Clementis, etc.[89] en parchemin, et pend au bas le sceau de la court susdite del’archidiacre enoncé dans l’acte. Ce sceau
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a cela de remarquable qu’il est en cire jaune, en ovale de deux pouces de long sur un de large, arrondi au dessous, avec une lame de cire rouge sur le plan ubi qui porte l’empreinte du sceau. Cette couche de cire rouge peut avoir une ligne d’epaisseur, et la cire jaune au milieu, 5 ou 6 lignes. Pour contre scel, est un creux au milieu. On voit confusement une chaire pour type un homme assis, ce sceau a souffert. Il est assez semblable a celuy du testament du sgr de Magnac (supra) scellé à Narbonne.
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Bulle du pape Eugène IV relative au différend entre Jean de Bretagne, et Bérenger, évêque de Périgueux (1434)
[90] Il faut que cette affaire ne fut pas finie en en 1434, puisque l’acte ci-dessus est attaché à une bulle originale du pape Eugene IV, dattée, apud Sanctum Petrum, anno ab incarnatione Domini (rompu) quinto idus maij pontificatus nostri anno tertio, dans laquelle le pape dit en s’adressant au prevôt de Mirepoix et aux officiaux de Tulle et de Sarlat, exhibita nobis pro parte dilecti filii nobilis viri Johannis de Britannia domini de Aquila, petitio continebat quod olim dilectus filius Helias de Suffrolio clericus asserens se esse officialem petragoricensem fore falsoque praetendens quod praefatus Johannes quemdam clericum in diocesi petragoricensi ausu sacrilegio non sine violentia manuum in eum injectione temere capi et carceri …[91] mandaverat et fecerat, de speciali venerabilis fratris nostri episcopi petragoricensis sibi, ut dicebat, de super facto mandato in ecclesiis, monasteriis et locis terrarum … domini … consistentibus cessum per suos certi tenoris litteras posuit necnon universis et singulis clericis et beneficiatis ecclesiarum et locorum praedictorum mandavit ut suum .….tum terminum etiam tunc … ecclesiis, monasteriis … praefatis a divinis cessarent, propter quae dictus Johannes quam primum pr….. ad curiam burdegalensem loci metropol…. in causa appellationis hujusmodi coram dilecto filio Johanne …..modi auctoritate metropilitica audienda ter…...umque comiserat vigore commissionis ejusdem ad judicium evocari ipseque Johannes Gondonis legitimis ac ….modi ejusque processum fuisse et esse nullum per suam sententiam pronuntiavit a qua dictus episcopus illam iniquam fore falso asserens ad sedem apostolicam, ac felicis recordation…. Johannis asserentis appellationem episcopi hujusmodi fore desertam causam descicionis ejusdem quondam Montis de Camperlo[92] tunc suo p.…….. et deinde ex certis causis dilecto filio … et auditoribus causarum palatii apostolici audiendam commisit et fine debito terminendam, ipseque Johannes auditor cognitis illius meritis de consilio et assensu …..onem fecit fidelem per suam sententiam pronuntiavit et decrevit et declaravit appellationem episcopi fuisse et esse desertam necnon sententiam Johannis Gondonis hujusmodi ….. expensis coram eo in dicta causa legitime factis condemnandum fore et condemnavit illarum taxatione sibi in posterum reservata cumque a sententia Johannis auditoris hujusmodi fuisset nos qui dicto praedecessore sicut Domino placuit ab hac luce subtracto fuimus divina favente clementia ad apicem apostolicum assumpti causam ipsius ultimae appellationis dilecto filio nostro … re…di cappellano nostro et auditori causarum dicti palatii audienda commisimus et fine debito terminandam qui cognis illius meritis de consilio et assensu coauditorum suorum causarum hujusmodi ….. per suam sententiam pronuntiavit, decrevit et declaravit per praefatum Johannem de Mella auditorem in causa hujusmodi bene fuisse et esse processum et sententiatum, ejusque sententiam praedictam …..vit ac ab illa pro parte dicti episcopi male fuisse et esse appellatum, necnon dictum episcopum in expensis coram eo in hujusmodi causa legitime factis condemnandum fore et condemnavit illarum ….. reservata et subsequenter praefatus Radulphus auditor cui ex certis causis commisimus ut etiam coram Johanne auditore praedicto factas taxaret omnes expensas hujusmodi in viginti octo florenorum de camera boni et justi ponderis praevida mode ratione taxavit procuratoris ipsius Johannis de Britannia super expensis ejusdem juramento secuto prout in instrumentis publicis inde confactis ipsorum Johannis de Mello et
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Radulph. …mus contineri. Cum autem sicut eadem peticio subjungebat, praefatus Johannes de Britania dubitet quae praefatus episcopus praemissis sententiis et praesentium rigore habendis processibus reverenter parere ….. ex parte Johannis de Britania nobis fuit humiliter supplicatum ut sibi super hoc de oportuno remedio providere dignaremur. Nos itaque hujusmodi supplicationibus inclinati discretion vestrae per apostolica scripta mandamus quatinus ….. per nos vel per alium seu alios praemissa ubi et quando expedire videritis auctoritate nostra solemniter publicantes faciatis dicto Johanni de Britania de praedicta florenorum summa …. condemnation. excommunicationis plenam et debitam satisfactionem impendi, et in super legitimis super hiis per vos habendis servatis processibus eos quotiens expedierit ..… appellatione postposita compescendo, invocato ad hoc si opus fuerit, auxilio brachi saecularis non obstante si dicto episcopo vel quibus vis aliis ..… Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno incarnationis Domini …..mo, id. maii pontificatus nostri anno tertio, et plus bas : P. Cormano et au dessous : Cossel.
Ex autograph. in pergam., et pend au bas le sceau en plomb, la legende est : SPASPE, au-dessus des 2 tetes des 2 apostres St Paul et St Pierre, et au revers, Eugenius p. IIII, pendant à un cordon de chanvre. Cette affaire n’était pas terminée en 1434, voyez le n° 40 infra.[93]
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Différend entre le comte de Périgord (Archambaud V) et le seigneur de Mussidan. La cause de ce différend provenoit de ce que ce dernier avoit fait tenir ses assises dans des lieux dépendant de la châtellenie de Roussille, qui appartenoit au comte (1366).
In dossier E 737 aux AD 64.
[94]Durand du Telh, baiulus de sgr de Muschidano, ayant tenu ses assises dans le maynement de Laymeava[95], que Raymond d’Artensa, domicellus et castellanus, du lieu de Rossilhe pour le comte de Perigord, et son procureur, pretendoit etre de la chatellenie de Roussilhe, ce Raymond proteste contre cette usurpation et en appelle, ad dominos nostros regem Angliae et ad ejus primogenit. dominum nostrum principem Aquitaniae et ad ejus senescallum petragor. et caturc. pro dicto domino nostro principe …. audientium. L’acte est du mardi avant la feste de St Front d’hyver, anno Domini mil. trecent. sexagesimo sexto. Retenu par Molendini notar. etabli par le prince de Galles, en parchemin, en forme.
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Playdoyer pour le comte de Perigord, contre le sgr de Mussidan qui avoit fait tenir ses assises dans les tenements de la Rosilhe, et en particulier au Pont-St-Mamet où il etoit venu avec plusieurs autres de Muschidano et Seguinus ejus avunculus dominus de Marchiis et Raymundus de Marolio, Johan. de Monte Alto, dominus de Sancto Frontone, dominus de Curton capitulae de Monte Aguto …. Dominus Audoynus de La Roche, milit., dominus de Sancta Bazelha, dominus Gualterius de Longo Vado & Raymundus Tondut dominus de Monte Regalis, et plures alii complices (cum) suis armis et equites baneyria desplicata venerunt apud Pontem sancti Mameti et depraedaverunt plures homines dicti domini comitis honoris de Rosilha et depredaverunt plures homines et unam noctem in dicto loco processerunt et in crastina die assiziam in dicto loco tenuerunt et clamabant et non veniet Talayrandus de Petragoris cum nummis[96] Avinione et est in jurisdictione alta et bassa dicti domini comitis. Testes sunt Lo Same del Pon, prior de Ponte cui fecit jurare dominus de Muschidano quod esset bonus et legalis et omnibus gentibus dicti loci.
Le commencement de cet acte est ainsi : Secuntur articuli contra dominum de Muschidano et ejus gentibus.
Primo, dominus Seguinus de Muschidano, dominus Gualterius de Longo Vado venerunt ad maynamentum de Noiaret in parrochia de Sancto Juliano in feodo et honorio dicti comitis petragor., ubi tam ipse quam praedecessores sui exercunt jurisdictionem altam et bassam, et ibi tenuerunt assiziam una cum Durando del Telh et pluribus aliis, testes sunt parrochiani de Sancto Juliano etc.
Je [m----i][97] pour montrer que cette piece est avant la St Front d’hyver 1366, puisqu’il y est parlé de Durand del Telh qui par l’acte precedent avoit tenu des assizes dans la jurisdiction du comte de Perigord, dont le procureur fait appel, le mardi avant la fete de St Front d’hyver 1366. Cette piece est en papier, d’un fort gros grain separez chacun d’une demi-ligne. Elle est renfermée et roulée avec la precedente, dans les archives de Pau.
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Jean de Bretagne appelle au concile de Basle, contre l’évêque de Périgueux (1434)
In dossier E 828 aux AD 64 ? (à vérifier)
[98]Guillermus Hugonis legum doctor archidiaconus metensis, vero sanctae generalis basiliensis sinodi causarum et causae ac partibus infrascriptis ab eadem
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synodo judex et commissarius specialiter deputatus universis et singulis dominis abbatibus, prioribus, praepositis, decanis, archidiaconis, scolasticis, cantoribus, custodibus, thesaurariis, sacristis, succentoribus tam cathedralium quam collegiatarum, canonicis parrochialiumque ecclesiarum rectoribus ac locum tenentibus eorumdem plebanis, viceplebanis, cappellanis, curatis et non curatis, coeterisque presbyteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscumque per civitatem et diocesem petragoricensem ac alias ubilibet constitutis et eorum cuilibet in solidum ad quem vel ad quos praesentes nostrae litterae pervenerint, salutem in Domino et mandatis nostris hujusmodi ymo verius dictae sinodi firmiter obedire, noveritis quod nuper sinodus ipsam quamdam commisiones sine supplicationes cedulam nobis per certum ejus cursorem praesentari fecit quam nos cum ea qua decuit reverentia recepimus hujusmodi sub tenore. Dignetur sacrum basiliense concilium causa ac causas appellationum et appellationum [p--sarum][99] pro parte nobilis viri domini Johannis de Britannia domini de Aquila ac cujusdam Johannis de Tullia a quadam sententia declaratoria per reverendissimum in Xpo patrem dominum Johannem patriarcham Anthiocenum super non nullis [praetensis][100] attemptatis et eorum occasione pro domino Berengario episcopo petragoricensi et contra eosdem appellan. lata ad dictam sinodum ut dicitur interposit. et interpositarum una cum causa principali eidem domino patriarchae alias commissa committere alicui alteri ex dominis praelatis in ipso sacro concilio insidentibus audiendis, cognoscendis, decidendis et fine debito terminandis, cum omnibus et singulis suis emergentibus incidentiis, dependentiis et connexis in fine vero dictae commissionis sive supplicationis cedulae scripta erant de alterius manus littera superiori litter. ipsius cedulae penitus et omnino dissimili et diversa haec verba, videlicet audiat archidiaconus metens. et justitiam faciat. cujusquidam commissionis vigore ad non nullos actus judiciales citra tamen conclusionem in hujusmodi causa rite et legitime processo subsequenter fuit nobis pro parte honorabilis viri Johannis de Tallia principalis in [p---erta][101] nobis facta et praesentata commissione principaliter nominati expositum cum quaerela quod non nulli domini judicis praelati officialis commissarii delegati, subdelegati executores, subexecutores ordinarii, collegia capitula notarii et tabelliones publici aliaeque personae ecclesiasticae et saeculares per civitatem et dioceses burdigalensem, petragoricensem, lemovicensem et xanctonensem penes se habent et detinent in eorum cistis, scrineis, archis, thecis aut in notis seu prothocolis eorum receprunt nec non habuerunt … non nulla jura acta actitata litteras scripturas, privilegia, statuta registra et alia jura et monumenta causam et causas tangentes et tangentia et pro defensionem juris Johannis de Tullia (ou de Trilla) principalis praedicti necessaria et sine quibus de hujusmodi causae meritis ad plenum liquere non potest quapropter … vobis et vestrum cuilibet in virtute sanctae obedientiae … requirimus … quatinus infra duodecim dierum spatium post requisitionem eis factam, omnia et singula acta, actitata instrumenta, etc. … praefato Johanni de Tullia principali … exhibeant tradant, etc. …. contradictores et rebelles … ex nunc …. dicta canonica [m-----t][102] praemissa excommunicationis in capitul. vero et collegia quacumque in hiis deliquen. suspens. a divinis et in ipsorum delinquend. ecclesias et monasteria interdicti sententias ferimus, in hiis scriptis, in quorum omnium …. fidem etc. Datum et actum Basilae in ambitu Fratrum Minorum monasterii pro audientia causarum dictae sacrae sinodi specialiter deputato … sub anno a Nativitate Domini millesimo quadragintesimo tricesimo quarto, indictione duodecima, die vero lunae quinta mensis aprilis pontificatus sanctissimi in Xpo patris et domini nostri Eugenii divina providentia papae quarto anno quarto praesentibus … Steph. Jugie notar. [munscentin][103] (ex authentic. in pergam.) (travail inutile).
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Extrait d’un mémoire en faveur du comte d’Angoulême, pour la comté de Périgord, contre Jean d’Albret (1448)
In dossier E 649 aux AD 64 (voir aussi dossier E 657)
[104]Extrait d’un mémoire original en faveur du comte d’Angouleme pour la comté de Perigord contre Jehan d’Albret chevalier seigneur de Tartas, au nom et comme tuteur et curateur de Amanieu d’Albret son fils et damoiselle Françoise de Bretagne sa femme.
[105]Pendant le procès intenté par le comte d’Angouleme, fils de Louys d’Orleans, contre le seigneur d’Albret et Françoise de Bretagne, ce comte mourut et laissa sa veuve et ses enfans la poursuite de cette affaire, dans laquelle le comte d’Angouleme demandoit au moins la moitié la comté de Perigord.
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Louis duc d’Orleans à qui son frere Charles VI avoit donné la comté de Perigord en 1399, et qui fut en meme temps duc de Valois, comte de Bloys et d’Angoulesme et de Perigord, eut trois enfans, feu mgr Charles duc d’Orleans, feu mgr Philippe comte des Vertus et feu mgr d’Angoulesme.
Depuis le decès de feu Loys les enfans ne firent aucun partage autre que celuy qui avoit été fait par leur père en son testament[106].
[107]Le comte d’Angoulesme fut baillé en ostage aux Angloys dès l’an mil CCCC et XII ou envoyé par feu mgr le duc d’Orleans son frere, et depuis feu mgr Charles duc d’Orleans fut prins prisonnier par lesdits Angloys à la bataille d’Ertincourt et ne demoura des dits trois fils en ce royaume sinon le comte des Vertus.
Le duc d’Orleans et comte d’Angouleme etant prisonniers en Angleterre, le comte des Vertus mourut et laissa les duc d’Orleans et comte d’Angouleme ses freres et heritiers.
Si donc toute la comté de Perigort ne pouvoit appartenir en entier au dit duc d’Angouleme, toutes fois il devoit en avoir la moitié puisqu’il n’est demeuré que luy et le duc d’Orleans son frere qui peut en demander portion.
Sur ce que le sire d’Albret avoit repondu que tout au plus le comte d’Angoulesme ne pourroit avoir que le quart de la comté de Perigord, parce que, disoit le sire d’Albret, Loys d’Orleans avoit eu quatre enfans, Charles duc d’Orleans, Philippe comte des Vertus, Jehan comte d’Angoulesme et Marguerite comtesse d’Estampes. La veuve du comte d’Angoulesme repond ici que Philippe ni madame d’Estampes n’avoient rien pretendu ne pretendre en la comté de Perigord, Philippe parce que il avoit été content du partage fait par le testament de Loys son père, par lequel toute la terre et comté de Perigord appartenoit à Jehan comte d’Angoulesme frere de Charles, et quand celuy ci n’auroit esté d’accord, ce que cy, toutesfoys, seroit il mort avant qu’il eut pretendu ne demandé aucun droit, et avoit delaissé le comte d’Angoulesme son heritier en partie.
Pareillement mademoiselle d’Estampes avoit eu le partage fait par Loys son père pour agreable, quoyque soit avoit eu sa part et portion de successions de ses père et mere, sçavoir la comté d’Estampes et de Vertus, les terres et seigneuries de la Ferté Milon, Nogent, Lartault, Les Arches, Gaudelin et plusieurs autres seigneuries dont elle avoit été contente et d’accord, sans ce qu’elle fut allé au contraire du testament ou du partage fait par Loys d’Orleans son père, ainsi on ne peut pas dire qu’elle ait eu portion en la comté de Perigort.
Il ne sert de rien au sire d’Albret et à Françoise de Bretagne etc., de dire que madame d’Estampes a mis en procès et qu’elle leur a demandé la portion qu’elle peut avoir à cette comté. Supposé qu’il soit ainsi, il ne s’ensuit pas qu’elle la doive avoir parce que la totalité en appartenoit au feu comte d’Angoulesme et à tout le moins la moitié, partageant avec Charles d’Orleans son frere, madame d’Estampe ayant été pourvue d’ailleurs des biens communs des dits ducs d’Orleans et comte d’Angoulesme, et qu’elle avoit esté contente de faire partage, ainsi, quelque poursuite que madame d’Estampe en ait commencee, elle ne l’avoit pas achevée, etc.
Quoiqu’il en soit, quand toute la comté de Perigord ne seroit pas adjugée à la comtesse d’Angoulesme et à ses enfans et que madame d’Estampes y autoit pu pretendre aucune portion, toutes fois puisque le comte des Vertus etoit mort sans y avoir eu ne pretendu aucune portion, le comte d’Angoulesme y auroit eu.
Enfin, tant par la succession de Louys d’Orleans son père comme par celle du comte des Vertus et mesme que tous les biens et heritages de feu Loys leur père etoient communs et n’etoient point partis ne divisés à l’heure du deces du dit Philippe par quoy sa dite portion seroit retournée en la dite communauté[108]. (en papier, ecrit vers 1470).
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Succession de la comté de Périgord (suite).
[109]Françoise de Bretagne faisoit valoir la vente qui avoit été faite de la comté de Perigord par le duc d’Orleans à Jehan de Bretagne son oncle vicomte de Lymoges qui eut pour successeur Guillaume de Bretagne son frere, père de la dite Françoise. Elle appuyoit cette vente, 1° sur ce que elle etoit libre puisque le testament de Loys d’Orleans avoit été fait le XIX octobre M CCCC et troys, et que madame d’Estampes etoit née en 1405 ou 1406, sans qu’il fait mention d’elle dans le dit testament. 2° sur le partage, les duc d’Orleans et comte d’Angoulesme avoient fait entr’eux et madame d’Estampes des acquets et des successions de la mere et de mr des Vertus leur frere, et cela après
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delivrance, sans qu’il fut question du testament de leur père. 3° que les dits comte d’Angoulesme et madame d’Estampes n’ont jamais jouy de la comté de Perigord, mais seulement le duc d’Orleans depuis l’an 1407 que son père mourut (fut tué) jusqu’à ce qu’il la donna au comte de Dunoys en recompensation de la comté de St Porcien qu’il luy avoit connée. Le comte de Dunoys en jouit pendant quelques temps jusqu’à ce qu’il la rendit au duc d’Orleans pour la vendre à Jean de Bretagne, et celuy-ci en a jouy pendant le reste de sa vie paisiblement au veu et au sceu dudit comte d’Angoulesme, sans qu’il luy en ait demandé rien.
Le procureur du roy n’a cause de soy ajoindre en cette matiere, car le roy donna la comté au duc d’Orleans et à ses hoirs et successeurs sans y rien retenir ne reserver fors l’hommage souverainté et ressort seulement, ainsi on ne peut dire qu’elle ait été baillée en parrye ne en appanage, mès est par don fait incontinent après la confiscation donnée par deffault et contumaces contre le feu comte dudit Perigord, sans ce que le roy en levast ne print jamais riens de la revenue, et sont les dites lettres bien verifiées par la court de Parlement et chambre des Comptes.
A la fin de ce mémoire qui etoit fait pour consulter, on ajoute l’article suivant :
Item aussi touchant la derniere collon[110] de la ville de Perigueux et de la prinse de Riberac par monsr de Pons, veoir s’il est bien retenu au mémoire ou se l’ay escript à l’aventure ou bien corriger (voir ce que c’est ?)
Le procureur du roy intervint dans ce procès. Il pretendoit que la comte de Perigord avoit esté et estoit du domaine du roy, et aussi inalienable et ex consequenti, la vendition sur ce faite à mgr Jehan de Penthievre etre nulle et de nul effet … tiré d’une requeste presentée au Parlement par les tuteurs de Françoise de Bretagne, commençant par ces mots : affin que, et finissant par ceux-ci : le dit comté. Cotté λ dans la liasse 48.[111]
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Mariage d’une fille du seigneur de La Force.
Dans un projet d’articles de mariage posés par le sgr de La Forsse pour une de ses deux filles, il est dit qu’il avoit acquis la terre de Castelnau de Jehan de Bretagne vicomte de Lymoges. Liasse 48.
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Lettre sur le proces entre le sgr et madame, et le sieur de La Force pour Castelneau, pendant au lieu de Brive et d’Uzerche, au dos : à mon très honoré sgr mr de Freycenet seneschal en la comté de Perigord, du XVI avril, sans millesime (ecrit dans le XVe siecle, in fine).
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Etat des sommes d’argent accordées en don ou autrement par le roi Charles VII à Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, pour la conquête du Périgord (1440).
[112]A l’occasion du proces qu’eut le comte d’Angoulesme pour la comté de Perigord, il presenta requete à la chambre des comptes pour demander l’extrait des sommes remises par plusieurs receveurs à Jehan de Penthievre vicomte de Limoges, pour comme soit besoin au suppliant (le comte d’Angoulesme) produire et avoir par extrait certaines parties etant ez comptes rendus en la dite chambre de plusieurs aydes et tailles mises sur ez terres ez pays et comté du Perigord, Lymosin, Rouergue et autres depuis l’an (M) CCC XXVIII en ça touchant les dons et recompenses faits au feu comte de Penthievre seigneur de l’Aigle pour raison de la recouvrance par luy faite des terres d’Auberoche et autres places et chastels etant lors occupés par les Angloys, pour monstrer que le feu comte de Penthievre en fut des lors et despuis recompensé.
Et premierement de Jehan Legrand commis à recevoir au hault pays de Lymosin la somme de IIIm IIc livres tourn. pour luy aider à supporter les frais que faire luy a convenu et convient pour le siege qu’il a mis et tient encore devant la place et forteresse d’Auberoche.
Item de Nicolas Henry vicomte de Conches commis par etc. mil livres pour don à luy fait par le roy.
Item de Jehan Beaupoil commis de messgrs l’eveque de Maillezais, Gauthier de Peruce etc. CL livres sur la delivrance faite ez mains du roy du chastel de Dosme et IIIc livres tourn. pour convertir en vivres pour la seureté d’icelle.
Item la somme de VIIc IIIIxx livres pour la delivrance dudit chastel de Domme dit Commarques par composition.
Item dudit Beaupoil la somme de IIIm livres pour la delivrance faite en ses mains du chastel de Domme et de messire Bertrand d’Abzac chevalier[113] [114].
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Item de maistre Jehan de Xancoins etc., pour la descharge donnée le premier may M CCC XXXIX la somme de IIIIm livres par messire Jacques de Chabanes chevalier à luy ordonnée pour quertier ou payement de certain nombre de gens d’armes et de trait qu’il tient en la place de Domme dit Commarque au pays de Limosin.
Item a mon dit seigneur le comte de Penthievre la somme de XVIIIc LXIII livres du dit Beaupoil, laquelle somme le roy luy avoit ordonnée pour soy mettre sus et faire assembler les nobles du pays de Limosin pour le recouvrement de la place de Thenon en Perigort, et autres choses contenues ez compte du dit Beaupoil.
Item à, mr Pierre comte de Beaufort vicomte de Turenne, la somme de XIIIc XXX VII livres et à luy payée par ledit Beaupoil et à luy ordonnée par le mandement de mr le comte de Penthievre pour son estat de deux moys entiers et choses contenues ez comptes dudit Beaupoil.
Item à luy par don à luy fait par le roy la somme de VIIc XXIX livres.
Item aussi à messrs les comte de Penthievre et vicomte de Turenne pour la recouvrance de la place et chastel d’Ailhac que tenoient ses anciens ennemis, c’est à sçavoir à Mr de Penthievre IIIIc livres[115] et au dit vicomte de Turenne XIc livres.
Item dudit Jehan de Beaupoil la somme de IIIIc XX livres par don à luy fait par le roy
Item dudit Beaupoil la somme de Vc LXIII livres par don à luy fait par le roy
Item à mons. le comte de Penthievre la somme de XVc livres à luy ordonnée par le roy avec plusieurs autres sur la somme de VIIm IXc XLIX pour avoir mis sus au pays de Limosin certain aide etc.
Item à luy par ledit Beaupoil la somme de IIIIc livres pour partie de la somme de M livres à luy ordonnée par le roy.
Item à luy la somme de IIIIc livres par ledit Beaupoil pour la parpaye de la somme de IIm Vc à luy ordonnée par le roy à prendre sur les terres de Limosin.
Item à mons. le comte de Penthievre la somme de Vc livres pour partie de la somme de IIm Vc à luy ordonnée par le roy à prendre sur les terres de Limosin.
Item la somme de Vc livres, item la somme de Vc livres etc., pour la parpaye de la somme de IIm à luy donnée par le roy pour l’entretenement de son estat.
Item Vc livres, ordonnée par le roy pour luy aider à entretenir son estat.
Item IIc L livres pour la parpaye etc. item à luy IIm à luy donnée par le roy.
Item à luy par me Pierre, XVc par composition à luy faite par le roy pour la delivrance qu’il a faite en ses mains du chastel de Dosme et de messire Bertrand d’Abzac.
Item la somme de IIIIm livres par don à luy fait par le roy. Item la somme de de XVc livres alouée pour raison du siège de Thenon.
Item IIIm livres par don etc. par le roy. Item la somme de IIm IIIIc LVIII livres par don à luy fait par le roy.
Item la somme de IIm VIIIc IIIIxx X livres par don à luy fait par le roy. Item la somme de IIm à luy ordonnée par le roy sur les terres de Lymosin et sur la portion du dit ayde.
Item la somme de IIm pour la parpaye de IIm Vc livres à luy ordonnée etc.
Item IIm pour la parpaye de IIm Vc livres à luy ordonnée par le roy pour l’entretenement de son estat, item IIm pour id.[116]
Ici est seulement extrait ce qui touche mons. le comte de Penthievre et est signé à l’original P. Thomas (sur copie non signée, en papier, écrit vers 1475. Dans la liasse 48. Il résulte de ce mémoire que le comte de Penthievre avoit reçu de Charles VII pour la conquête de Perigort la somme de 50.972 livres).
La clause du testament de Louis d’Orleans qui regardoit le comte d’Angoulemee portoit :
Item je veuilh et ordonne que Jehan mon tiers fils ait les comtés d’Angoulesme et de Pierregort[117], la comté de Dreux, la Ferté-Bernard, la Fort Maison, les Chartres, le chastel et chastellenie de Braye-comte-Robert et la Ferté Alez, ma terre et seigneurie de Saint Saulveur Landelin avec toutes mes terres, rentes et revenues quelquonques que j’ay au pays de Normandie et la
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rente que je pretends sur le tresor de monsgr le roy à Paris. (tiré d’un billet ecrit vers 1475, à la liasse 48 supra).
Dans un billet signé et datté du dernier avril M IIIIc LVIII est l’indication de huit pieces produites dans le proces du comte d’Angouleme … l’instrument de vendition, la ratification de mr de Dunoys, la ratification de mr d’Orleans, le pouvoir que mr de Dunoys donna à mr Raymond Facon et Huë de St Marc pour bailler la comté de Perigord en la main de mr d’Orleans. La lettre comment mons. d’Orleans donna à Hue de Saint-Marc la cappitainerie de Montignac. La lettre comment mr d’Orleans confessoit avoir donné la comté de Perigord à mr de Dunoys et vouloit qu’il en prinst possession (à la liasse cottée 48, supra).
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Brouillon d’une lettre d’Alain d’Albret à mr le cardinal de Rouen :
Tres reverend Père en Dieu mon très honoré sgr et oncle tant humblement que faire puis me recommende à vous et vous plaise sçavoir que presentement frere Jehan Cheyrac religieux de l’ordre de St François mon confesseur porteur de cestes, part de ceste ma ville de Montignac pour s’en aller au pardon et voyage de Roume auquel ay chargé obtenir et impetrer de mr St Père le pape pour et en faveur de moy, ma femme, mes enfans et serviteurs de ma maison certaines indulgences[118] et autres choses qui grandement me sont necessaires lesquelles ay baillées à mon dit confesseur par declaration et mémoire et vous prie tant et si très affectueusement que faire puisque envers nostre dit St Père vous plaise tant faire que les dites choses que je luy requiers, son plaisir soit les moy octroyer et accorder. Et ce faisant vous en seré tenu vous merciant de tout mon cuer du bon et grand vouloir que je sçay que toujours avez eu jusques ici en moy, au surplus vous plaise icelluy mon confesseur vouloir ecrire d’aucunes choses que expressement luy ai chargé vous dire de par moy … vous recommendant mon confesseur en ce qu’il pourroit avoir à faire en court de Rome, me faisant sçavoir par luy que vos bons plaisirs par iceux de tout mon cuer les acomplira mon pouvoir et à tant très reverend père en Dieu et mon très honoré seigneur et oncle prie nostre Seigneur que vous doint bonne vie et longue. Escript à Montignac
Sur le revers de ce papier, est le mémoire des choses qu’Alain vouloit obtenir du pape.
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Mémoire à frere Jehan Cheyrac d’obtenir de nostre St Père mour monsr Alain sgr de Lebret comte de Dreux et de gaure et dame Françoise de Bretagne sa femme, Jehan Gabriel, Loyse, Isabeau, Charlote et Anne de Lebret leurs enfans[119], un autier portatif par lequel il et chacun d’eulx puisse faire chanter et celebrer messes en tous lieux ou faire le vouldroit, et en cas de necessité faire chanter messe après l’eure de minuyt, et après l’eure de my jour.
Item plus obtenir pour mes dits seigneur et dame et leurs enfans dessus nommés qu’ils et chascun d’eulx puissent elire ung confesseur tel que bon leur semblera pour les absouldres de tous leurs pechés de peine et coulpe.
Item pour cause que presentement les guerres et divisions ont cours par tout le royaume de France ou le dit sgr Alain d’Albret … (le reste coupé, sur un quart de papier, à la liasse n° 48).
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Dans cette meme liasse est une copie (ecrite vers 1475), de l’acte par lequel Charles duc d’Orleans et de Valoys comte de Bloys etc., ratifie la vente qu’il avoit faite par procuration qu’il avoit donnée au batard d’Orleans, la comté de Perigord au profit de Jehan de Bretagne comte de Penthievre vicomte de Lymoges. Cette ratification est dattée du chastel de Bloys le premier jour de jung mil IIIIc XLI.
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Lettre du roi Louis XI par laquelle il mande aux élus du Périgord de faire l’assiette d’une somme d’argent, sur les manans et habitants du comté de Périgord, accordée au sire d’Albret, par les 3 états du pays assemblés à Montignac, avec l’assiette de cette somme (1464).
[120]Le roy nostre sgr par ses lettres octroyée à Nonulle près Arques en Normandie, le XXe jour de juill. M IIIIc soixante quatre … a mandé aux eslus de Pierregort … que si leur apparaissoit que les manans et habitans ou comté de Perigort et autres terres de hault et puissant seigneur Alain d’Albret sgr de Rions, comte de Pd, ayent donné au dit comte la somme de deux mil livres que les dits deux mil livres avec et oultre icelle somme, cent livres pour le seigneur des Cars chevalier, et Bertrand du Barry escuyer, icelles sommes de deux mil cent livres avec les f(r)ais
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raisonnables taillent, esgalent et imposent sur les dits manans et habitans et icelle facent recevoir par le receveur ordonné par le dit seigneur a relevé les aides en la dite election par vertu desquelles lettres et après qu’il est aparu aux dits elus les dits manans et habitans avoir octroyé au dit hault et puissant sgr Alain de Lebret seigneur de Rions etc., à l’assemblée des trois estats du dit comté et autres terres dudit Pierregort tenue à Montinhac le mardy huictieme jour de may l’an mil IIIIc LXIIII la somme de mil cinq cens livres tournois avec les frais raisonnables combien que par les lettres fut mande asseoir deux mil livres toutes fois parce que le dit octroy avoir octroyé que mil cinq cens n’ont les dits elus taillé et egalé que la dite somme de Vc livres avec la dite somme de cent livres t. pour les dits sgr des Cars et du Barry avec les frais ainsi qu’il s’ensuit :
Et premierement la chatellenie de Badefol [----][121] et Escoire XLV livres.
La justice de Ladouze, Relhac, hors St Gerac et Sanilhac … la parroisse de ST Gerac, la terre du Puech, la chatellenie de Montinhac compris Chabans et le Poget, la justice de Campagnac près Brantolme 13 l. 10 s. La justice de Chancellade IX l. La justice de Merlande VI l. La terre de pariage, c’est à sçavoir Chignac, la Chapelle Brauguet, Salignac LXV … La chatellenie de Bourdeille appart. au comte LX l. La chatellenie de Bourdeille apartenant au seigneur LX l. La chatellenie de Riberac compris Alamans et Espeluche, la parroisse de Verteillac, la justice de Chassaignez, la parroisse de St Meard de Drosne, la parroisse de Bertic, la parroisse de Celle, la justice de Lisle avec Dorsel, la justice de St Astier avec tous les hommes de Fayoles et de la Portel, la parroisse de St Apre, la chatellenie de Rossilhe, la chatellenie d’Estissac hors la Quinta, la parroisse de Montrenc de St Front pres Mussidan, la chatellenie de Griholx, la chatellenie de Monclar, la justide de Beauregard hors Folles, la parroisse de Folles, la justice de Clermont, la chatellenie de Vernh hors St Mesmes, la justice de Ste Alvere, les quatre chatellenies de la Doble.
SARLAT
La justice de Terrasson et Larche, la justice de St Geniez, la Chapelle et Pelvesy, la justice de St Amand, la justice de Geac, la justice de Cassagne, la justice de Cananhac, les justices de Castelneuf, Torsac, Roffinhac et autres, la chatellenie de Baynac, commarque, la Roque et Tayne, les parroisses de Nadailhac et Nadornac, les parroisses de Ferrieres et Boyssieres, la chatellenie de Saillignac IIIIxx X livres. La justice de Condat XX livres. La terre de Las Vaus pres Villefranche XL livres.
De laquelle somme le principal comme est contenu au preambule de ce present papier se monte mil cinq cent livres tournois et cent livres tournois pour les dits seigneurs des Cars et du Barry. Item pour le sallaire des commis des dits elus qui ont fait ce present taux soixante livres t. Item pour le salaire des greffiers à faire ce present taux avec le vidimus des lettres royaulx douze livres tournois. Item pour grosser les commissions à ce necessaires cent sols tournois. Item au receveur du dit seigneur pour recevoir les dites sommes, cent cinquante livres. Item pour le portange de commissions, quinze livres, item pour façon et reddition des comptes XXV livres tourn. Lequel impost se payera à deux termes le premier le XVe jour de novembre prochain et le second le XV may après. Fait à Perigeux le mercredy dix du mois d’octobre mil IIIIc LXIIII. Sur papier ecrit vers 1460, non signé, à la liasse n° 48.
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Lettre du roi Louis XI à l’évêque de Périgueux, par laquelle il lui recommande d’aller avec le comte de Dunois et autres, à Valence, au devant du roi de Danemarck, qui faisoit le voyage de Rome (1474).
A nostre amé et feal conseiller l’evesque de Pierreguers,
de par le Roy.
Nostre amé et feal puis nagueres le roy de Donpnemarche[122] nous a par deulx foix escript qu’il s’en va en voyage de Roume et ja estoit à Milan, en nous priant que nous voulcissions rendre en lieu de Dalphiné ou ez limites de ce royaulme, ou quel lieu il viendroit pour nous voyr et parler à nous de plusieurs grans matieres et pour le desir que avons de le veoir, comme nostre frere d’ordre et nnostre allié, nous y fussions très volontiers alez, se ne fust pour la fin de la treve qui est si près et pour la provision qu’il nous faust donner au fait de la guerre. A cette cause nous avons deliberé envoyer devers luy jusques à Villance nostre très chier et amé cousin le comte de Dunoys et aultres pour visiter le dit roy de Danpnemanche, et pratiquer avecques luy sur les dites matieres et entre aultres avons deliberé de vous y envoyer. Si vous prions sur tout le service que jamais nous desirez faire que encontinent vous en tirez en la ville de Lyon ou quel lieu nostre cousin de Dunoys se rendra, ainsi que luy escrivons, et que tous ensemble allez au dit lieu de Villance, si est necessaire que faire diligence que soyez au dit lieu de Villance dedans le XXIII ou XXIIII jour de ce mois, aultrement toutes les dites matieres demoureront interumpues que seroit bien grand domage à nous et à tout le royaulme, si vous prions derechef si jamais vous desirez faire service que ad ce ne vous veuillez failhir. Donné à [Par lij] le XJe jour d’avril.
Et au revers : lettres du roy à monsr de Perigueux [Loys --- molin][123].
Il ne paroit aucun vestige de cachet à cette lettre, qui est en papier. Si elle est de Louis XI, la signature Loys est de meme main que le corps de la lettre et n’est pas plus grosse que ici, laquelle est bien differente d’une tres certaine [-----][124] supra. Le millesime n’y est pas à moins que ce fut ce qui precede Li XIe. lij, qui signifient 52, pour 1452, ou 51 pour 1451, et en ce cas la lettre seroit de Charles VII, et ce nom de [Loys --- molin] seroit le contre sein de son secretaire. Il faut voir qu’elle etoit cette treve dont il est parlé ici et si l’on sçait quan(d) (le) roy de Dannemarc soit venu dans les provinces meridionales de France, etc. Je soubçonne que cette lettre est du roy Louis XI, en ce qu’elle se trouve dans la liasse 48 avec beaucoup d’autres papiers mélés qu’on a mis en liasse. Indistinctement, mais qui tous sont du temps d’Alain d’Albret et de son temps, plusieurs signés de sa main. Je crois encore que je n’ay eu en main qu’une copie quoique du XVe siecle de cette lettre.
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Rolle des montres des châtellenies d’Auberoche et d’Ans (1471)
Dans un cayer long et etroit sont les monstres des chatellenies d’Auberoche et d’Ans, sic :
Le XXVe jour du mars l’an mil IIIIc LXXI ont esté faites les monstres au lieu d’Azac des gens populaires roturiers, arbalestriers et autres de la chatellenie d’Auberoche et de la chatellenie d’Ans le penultieme jour dudit moys par moy Jehan de Laville mareschal du Logers et commissaire en cette partie de tres hault et puissant prince et mon très redoubté seigneur mgr de Lebret comte de Dreux, de Penthievre, de Gaures et de Perigord, vicomte de Lymoges, de Tartas, captau de Buch et sgr d’Avesnes.
[125]La parroisse de Sarlhat (4 personnes qu’on nomme et leurs fonctions d’arbalet., etc.) la parroisse d’Anthone, 7 personnes, la parroisse du Change, 17 personnes, la parroisse de Blytz, 10 personnes, la parroisse d’Eyschac, 6 personnes, la parroisse d’Abzat, 6 personnes, la parroisse de Fossemanha, 8 personnes, la parroisse de Montanhac, 4 personnes, la parroisse de Lymerac , 6 personnes, la parroisse de St Antoine, 7 personnes, la parroisse de Milhac, 13 personnes, la parroisse de St Pierre, 9 personnes, la parroisse de St Crespin, 8 personnes, la parroisse de Cuzat, 5 personnes, somme : cent huict arbaletriers.
La chatellenie d’Ans, etc., dans les parroisses de Bussieres, Saint Plantileon, Sainte Eyeuley, Cornhat, Le Temple, St Pardoulx, Brochant, Montbayol, Guabillon, Ste Orse, Saint Ribier, Azerac, Bersac, St Lazer, Saint Nicolau de Chastres, Badefol, Bouzens et le Puy, Chasans, La Chapelle St Jehan, les Granges, Puy Bouchet, somme : cent quarante arbalestriers, dont 37 sont declarez etre tombez en deffault, ce sont tous ceux des parroisses de Bersac, St Lazer, St Nicolau de Castres et Badefol, somme toute des deux chatellenies d’Auberoche et Ans IIc XL.
Na : Chalusset : latiné, castrum Lucets situm inter villam de Petra Bufferia et de Sollempniaco.
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[Document non recensé dans la table des matières à la fin du recueil]
(1301)
Référence non connue aux AD 64.
Philippus Dei gratia rex etc., dilectis magistris Guillelmo Bosselli priori d’Exeldunio et Johanni Antonii judici caturcensi, salutem, etc. Mandamus vobis quathinus Bosones filium
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defuncti Archambaldi quondam comitis petragoricensis in causa quae coram vobis vertitur inter comitem petragoricensem ex una parte et Johannem de Greliaco militem ex altera, ratione terrae de Gorsanesio et de Flexu in quantum ipsum Bozonem tangit in suis justis rationibus et probationibus legitimis vocandis, evocandis, diligenter audiatis et super hoc faciatis quod jus erit et ad vos noveritis pertinere. Actum Parisius die sabbati post festum beati Petri ad vincula anno Domini M° CCC° IIII, sur vidimus à Perigueux die martis in festo decollationis beati Johannis Baptistae, an 1301. En parchemin et scellé du sceau commun entre le roy et le chapitre de Perigueux[126].
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[127]Charlotte de Bretagne qui plaida contre le sire d’Albret pour la comté de Perigord avoit époussé Antoine de Villequier, sgr de Montresor (n° 71).
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Cahier de mémoires envoyés au seigneur d’Albret par les officiers ordinaires des châtellenies et autres lieux de la vicomté de Limoges et comté de Périgord, pour répondre aux écritures données par la dame de Montrésor. Dans ces écritures est contenu le revenu de ces châtellenies, ainsi que leur état, qualité, étendue, et les vassaux qui les tiennent noblement, etc. (1502).
[128]Au commencement du registre n° 71 est un long mémoire contre madame de Montresor qui demandoit sa portion dans la comté de Perigord. On y dit pour le sgr d’Albret : que la comté de Perigord est un pays pauvre et maigre et que les gens y sont merveilleusement pauvres s’il y en a en France, car n’y a point de mer, rivieres navigables[129] ne aultre chose que guieres vaille et les habitans y vivent pauvrement, et peu de fruits y croissent, et de ce qui y croist ne y a point de descharge et n’en y peult venir d’ailleurs par ports et rivieres navigables.
[130]Pendant les grans guerres et les hostilités qui par ci-devant ont en cours en ce royaulme et mesmement au pays de Guienne, Lymosin et Perigort, a esté destruit et fait quasi inhabitable, terriers, lettres, instruments, documens, cens, rentes, droits et devers chacun [--------][131] et perdus.
Les places des seigneuries et batiments furent demolis et abatus et n’y avoit batiment qui ne fut si vieulx et ancien que de soy mesmes ne soit venu en decadance, qu’il y fault entretenir grand nombre d’officiers de justice, que les appellations provenans des dits offices de la vicompté, ressortissent selon la situation des lieus en trois sieges royaulx, c’est à sçavoir Limoges, à Brive et à Perigueux, et les appellations provenans des terres de la comté ressortissent en deux sieges royaux, à Perigueux et à Sarlat. Desdits sieges, le ressort va au parlement de Bourdeaux, que les dites seigneuries ont été et sont de très petit revenu et proufit aux dits deffendeurs (le sire d’Albret et son fils) en ayant regard à ce que dessus etc., et attendu mesmememnt qu’il y a eu une chacune des dites seigneuries et grand nombre d’esglises seculieres, collegiées, regulieres, et aultres nobles bourgeois des villes, marchans et aultres gens tenans parmy les dites seigneuries, maisons nobles, repaires, domaines, feues et molins à van, estans, colombiers, garennes, mestairies, mas, villages, bordaries, … territoires et aultres heritages en fondalité et directe seigneurie, cens, rente et aultres droits et devoirs où les dits deffendeurs n’ont et ne prennent que solummodo jurisdictionem que ne peult etre grand-chose.
Item et tempus mortis quondam domini Guillelmi de Britannia vicecom. lemovic. dum viveret et aussi au temps de la renuntiation faite par partie adverse les dites seigneuries etoient quasi inhabitees et en ruine, absine et en frische et ne valoient de profit la moitié que font à present.
[132]Item et les nobles et aultres contredisent et de très longtemps ont contredit payer aux dits deffendeurs et à leurs predecesseurs loz et ventes quando restentae nobiliter sub homagio ad causam dictorum comitatus petrag. et vicecomit. lemovic. venduntur et alienantur.
Item et pareillement ont contredit des avant le deces de feu mr Guillaume de Bretagne que les dits deffendans et les leurs pussent user de retention et du droit de prelation[133] quando res aliqua venditur et alienatur in praedictis dominationibus combien que telle chose vendue et alienée soit tenue roturierement ou noblement des dits deffendeurs dont les hommages dus aux dits deffend. ne sont et ne peuvent etre de grand profit aux dits deffend.
Que la dame de Montresor n’avoit point eté deceue en sa renonciation puiqu’elle avoit eu sa part et portion en la somme de X mil escuts que Guillaume de Bretagne son père en son dernier testament luy donna pour droit d’institution, et cinq mil ecus d’acroissement quand elle fut mariée.
[134]Que c’est la coutume generale et observance des pays de Lymosin et Perigort et Guienne qu’une jeune fille raisonnablement dotée par son père, comme la dite dame,
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ne peut demander part aux biens et supplement de legitime fors que l’on doive mesmement ez grandes maisons pour la conservation d’icelles, autrement toutes bonnes et grandes maisons seroient destruites et adnihilées pour raison des dits supplements de legitimes.
Et par icelle coutume et observance tout père ayant plusieurs enfans naturels et legitimes en peult faire l’un heritier universel et apportionner les autres, et la dite coutume est raisonnable et per tempora legitima observata etiam in judicio contradictorio, et mesmement inter magnatas, et aux grandes maisons, autrement toutes bonnes maisons pourroient etre detruites par procès.
Que la succession de Guillaume de Bretagne ne valoit pas bonnement [nonull----][135], attendu les deptes des procès qui etoient, tempore ejus mortis, intentés pour raison de la totale succession de Jean de Penthievre à l’encontre dudit sgr de Bossac et pour raison de la comté de Perigord par feu mr d’Angoulesme et aussi pour raison des ville et château de Lymoges, à l’encontre des consuls, manans et habitans de Lymoges que dame Marguerite de Chouveny veufve de feu Jehan de Bretagne vicomte de Lymoges vecut par longtemps apres le decès de Jehan et Guillaume de Bretagne, et tant qu’elle vescut fut doeriere et dame des meilleures et plus principales de la vicomté de Lymoges, c’est à sçavoir de Segur, Peyssac, prevoté de St Yriez, Exideuilh, Arhent[136], Moruscles, Ans et Larche.
Dame Isabeau de la Tour, veufve de Guillaume de Bretagne sa vie durant fut dueriere de la chatellenie de de la chatellenie de Masseré et n’a que dix ans environ qu’elle mourut, par quoy les dits deff. ne peuvent joyr de grand-chose de la succession de Guillaume de Penthievre, attendu que le sgr de Bossac prenoit et levoit tout le revenu des autres seigneuries assises ez pays coutumiers et prend et leve de present, etc.
Suivent les extimations de chaque chatellenie pour repondre aux evaluations qu’en avoit fournie ladite de Montresor. Celles-ci sont données par les officiers des lieux au sire d’Albret.
La dimension de la terre et chatellenie de Larche et Terrasson.
Premierement est à noter que en la chatellenie de Larche et de Terrasson y est le château de Terrasson detruit et tombé et n’y a nulle habitations. Le dit chatel est de grande renommée et de petite valeur, assis en la parroisse de Terrasson où est assize la terre de Terrasson qui est belle et notable de la valeur de mil à XIIc livres de rente et a justice par tous ses fiefs, lieux et villages en toute la dite parroisse de Terrasson et en toute la justice de Larche.
Plus en la dite parroisse y a 2 gentilhommes, à Mommege … et un autre gentilhomme le sgr de Fraysse qui tient sa metayrie et plus de XXX l. de rente.
Item plus y est le château de Larche moult vieux et ancien auquel n’avoit seulement que une tour toute decouverte, etc.
Au fol. X v° de l’article de la chatellenie d’Ans est dit que dans ladite seigneurie y a une petite parroisse nommée St Lazer dans les fins de laquelle souloit etre que sept ou huit feux et par le present y en a moyennant la division faite entre eux environ [-7] tous pauvres … pareillement dans la dite parroisse y a plusieurs villages et autres possessions de la fondalité des seigneurs de Montmege, de Peyraus, de Muratel, de la Blaye de Terrasson, de la commenderie de Condat, et de l’eglise de St Lazer lesquels tous ensemble à cause des dites fondalités et villages et autres choses tiennent chacun an de rente environ quinze charges de bled et en argent XV livres, et plusieurs polailhes et [jorneux][137], grande quantité d’huyle et de vin.
Thiviers, etc. Exideuilh etc., … Nontron etc.
Auberoche.
[138]S’ensuit la reponse faite par les officiers d’Auberoche pour satisfaire aux articles qu’on leur a bailhés pour advertir monsgr contre mademoiselle de Montresor pour la diminution de la dite seigneurie d’Auberoche à cause de sa legitime que demande.
Et premierement en la dite chatellenie d’Auberoche n’a point de château ne nulle maison ne retraite mais tout desmoly et rouchier despuis que les Angloys etoient en France et est assis et situé en la parroisse du Channhe (du Change) et y a en la dite seigneurie et parroisse à sçavoir le Chanhe, Bils, Ayhac, St Pierre de Chignac, St Crespin, Milhac, St Antine, Fossemagne, Abzac, Lymeyrac, Montaignac, Cubzac, Serrelhac et Anthone.
Item au Change a deux gentilhommes, le sgr de Cheyssac qui tient, au dit lieu du Change, maison noble, molin, etc.
[139]Item aussi au dit lieu du Chanhe les trois sgrs de Bannes qui tiennent plusieurs domaines et chascun sa mestadarie franche etc.
Item aussi dans la dite parroisse mr de Poustasse dit Chanteyrac, le repaire noble de Bosredon, etc.
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Item le sgr des Bories, le repayre de la Ribeyrola, etc. item le sgr de Montloys,
Item Giron Golsa bourgeois de Perigueux, item mr Bertrand Desmaisons, de Perigueux, etc.
Item le curé du Change tient bien IIII charges de bled et bien III ou IIII livres t. de rente.
Item l’abbaye de Chancellade[140] tient en la dite parroisse troys beaux molins nommés de La Borda, de Gocta Blanca et de Redron et bien dix livres de rente etc.
Item le sgr de la Rocha Joubert etc.
Et le tout que dessus est en fondalité[141]. Addition d’une très ancienne ecriture (du XVe siecle)
Item mgr Lama seulement en la dite parroisse de rente, bled en deniers : 8 livres 7 sols froment, 8 charges 2 qu. segle, 2 charges, avoine 8 qu., galine X.
Le nombre de feux soixante trois compris les bordaries es tout.
La parroisse de Blis, pouvre parroisse et petite
En la dite parroisse est le repayr de Solinhac du sr de Lardimalie lequel y a plusieurs autres villages, estans, colombiers et plusieurs rentes qui sont comprises en son endroit en la parroisse de St Pierre de Chinhac cy-après.
Item plus tient en ladite parroisse le prieur de Born qui y tient bien XV charges de bled, et XIII livres en deniers de rente polahes et plus maison, vergers, vignes, prés et grand domaine.
Item aussi l’abbaye de Chancellade que y a molins, boys et grans rantes en la dite parroisse et tiennel[142] ou bien à Blis, au Change, à Cubzac et ailleurs en la dite parroisse bien cinquante livres de rente et plus.
Item les sgrs de Bannes tiennent aussi en la dite parroisse à cause du village de la Jaya etants, domaines, plusieurs rentes.
Ce que mgr tient en la dite parroisse en deniers : LXI sols froment IIII charges II quarton., segle 3 qu., avene X quart., [----] VII et [-][143].
Le nombre des feux de la dite parroisse compris petits et grants XXXVIII.
La parroisse d’Aylhac
En la dite parroisse tient noblement le sr de Chanteyrac de Portasse le reppayre de Bosredon au Chanhe et y a les rentes dessus designées à la parroisse de Chanhe.
Item aussi tient en ladite parroisse le sr de Bannes le reppere de Bordes où il a un mestadarie franche et plusieurs rentes comme dessus en la dite parroisse de Chanhe est faite mention.
Item aussi le chantre de St Front de Perigueux hy tient beaucoup de rentes, item aussi Chalup, bourgeois de Perigueux et tient en la dite parroisse plusieurs rentes.
Item aussi le curé d’Aylhac tient en ladite parroisse les villages d’Aylhac nommés de Craux, de La Beletie, Calgelat et plusieurs autres rentes, prés, vignes et domaines.
Item aussi le sgr de Meymy de Perigueux y a plusieurs rentes, item le sgr de la Jarte les villages de Chouney, de Fontanilhes, Las Cros, La Darha, à la Lardie et plusieurs autres et y a grans cens et rentes. Item le sgr de Caumont tient la fondalité de La Chalupia et autres rentes.
Item Giron de Golsa borges de Perigueux y tient le village du Pradat, item le sgr de Montlouys … mgr y tient 8 livres 13 sols 9 deniers, X charges de … etc. Le nombre des feux petits et bons soixante et troys.
La parroisse de St Pierre de Chinhac.
En la dite parroisse y tient le sr de Lardimalie sa maison noble et belle où il fait sa residence avec sa metadarye franche de tous guet, qu’est de grande estendue, et à cause de sa maison ou repaire de Solinhac qu’il tient aussi noblement en la parroisse de Blys susdite, il y a bien ou environ soixante charges de bled et LX livres, etc.
Mgr ne leva en ladite parroisse de St Pierre de Chinhac ne bled, ne argent, ne gelines, ne dixmes, mès seulement le droit de justice et faymy droit[144] (52 feux petits et bons).
St Crespin pauvre et petite parroisse.
Tient noblement le sgr de Labatud à cause de son repayre de Laybardie en ladite parroisse et de son repayre de Cornazac parroisse de Limeyrac et du repayre de Chaumont parroisse d’Abzac … XX charges de bled, etc.
Item Jehan et Rancion Dubos, à cause de leur maison de Puy Gilfier et Puis Chabrol, maisons nobles, etc., tiennent XV livres, XV charges de bled etc.
Item Helias Mespoleda à cause du repaire noble de la Galhardie et item Raymon Lambert bourgeois de Perigueux à cause du repayre de Rochefort etc., et m.g. r. etc. (29 feux).
Milhac.
En la dite parroisse y a deux gentilhommes. Le seigneur de La Besse qui ya ladit maison de La Besse, prés, cignes, etc., et sa mestadarye bien de grande etendue franche de guet, etc.
Item le sgr de La Rocha et sa femme noble Felipa de Montloys qui tiennent au dit Milhac maison noble et leur metadayrie franche de guet.
Item le chapitre du Dorat X livres, 2 charges bled, et tous les dixmes.
[145]Item aussi et a procès en la court d’Auberoche davant le juge de la vicomté entre mgr [--] son père, et les manans du bourg de Milhac à cause du guet pour ce que disent n’en point devoir … pour ce qu’il n’y a point de de retraite en la dite seigneurie et que ceulx du bourg payent à mgr cent sols et disent etre quites avecques ce dudit guet, et de tous autres droits seigneuriaux.
Item le sr de Colcha tient les villages de Beaulieu … le sr de la Mothe les villages de la Sebaudes[146], [--------] chanoine de Perigueux à cause de Bos Coulon et de la Reyna, plusieurs rentes, etc. soixante cinq feux, grands et petits.
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St Antoine, petite et pauvre parroisse
Le chapitre de Perigueux et le sr de Rastinhac, le sgr de Lardimalia et le sgr du Cros et le curé de St Anthoine tiennent toutes les rentes et le dit seigneur du Cros tient à Blis le village de la Johannias … mgr seulement XII d. de rente et le droit de justice … (27 feux petits et bons).
Fossemanha
[147]Le sr de Folhels tient noblement le fait de la Brossollonia et le moulin Miron Lexsoutet [----ffazion] de Mortiers de Fossamanha etc.
Item le sr de Labatut etc. Item les heritiers de feu noble Lionna du Bos, de St Crepin, les villages de le Rot Goulfa, de Beau Soleil etc.
Le sr de [----latignous] et de Las Coux, le village ou boys de Puy Boussier etc.
Item Vermeroti chanoine de Perigueux etc.
Jaumes de Ferrieres sgr de la Salamonia … Lexsoutet vielh etc.
Le sgr de Rastinhac tient les maynements de la Polneraria, de la Malaptia et de Flandinieres etc.
Item Bramafon tient noblement en la dite parroisse les villages de la Chalvia et de Chancellada en toute fondalité et par acquisition faite des Sudres et Papus de Gabilhon et y a de rente VI livres etc.
Le sgr de Lacmary ditt Cesserou la fundalité d’une terre que tient etc.
Item en la dite parroisse y a la maison noble et repaire du sr de la Mothe, le repaire de Martilhac etc. et mgr 18 livres & 18 charges bled etc. le nombre des feux XXXII bons et petits et ne leve aultre fors que le droit de justice.
Abzac
Y a deux gentilhommes[148], le sgr de Lencays qui tient trois maisons nobles, la maison de la Cropte, la maison du Breuilh, et la maison de Martiers, et ha le dit sgr au dit lieu d’Abzac vignes, prés, forets, garennes et colombiers et plusieurs domaines, et tient à Abzac, Chanhe, St Crespin et ailleurs en la dite seigneurie environ 60 charges de bled, 60 livres etc.
Item aussi tient ledit sgr de Lencays le droit de vigaria et de signatures de mesures en la dite parroisse d’Abzac et le droit de fornage.
Item aussi le sgr de la Mothe etc.
Item aussi en la dite parroisse madame de Lafaye nonain de Ligueurs[149] tient les villages de la Garda Galan avec tous les dismes et rentes.
Le curé d’Abzac plusieurs villages, cens, rentes, près et vignes franches, et mgr etc.
Le nombre des feux petits et grans quarante et quatre desquels le lieu de Bourzens où n’y a X ou XII sont en la jurisdiction d’Ans, et aussi les deux villages du Puy.
Item et les villages du Chanseau sont en la justice de Tenon et parroisse d’Abzac.
Item et le prieur de Bouzens tient tous les dismes et tous les rentes à cause du dit prieuré de Bouzens.
Limeyrac
Y a de gentilhommes et maisons nobles le sgr de Mayac par la moitié et le juge mage de Perigueux par acquisition faite et descendue du sgr de Comarque tiennent le repaire du Chasler.
Le sr de Larmary à cause de ses maisons nobles du Clusel et de Bourieyra en la dite parroisse etc.
Le seigneur de Labatut, le repaire de Cornazac en la dite parroisse et mgr [---] (35 feux).
Montagnac, petite et pauvre parroisse
Tient le chapitre de St Etienne de Perigueux plusieurs rentes et [------] le curé du lieu. Le village de Bat Burens, de la Libertia a plusieurs autres dom. et rentes. Les Freres Mineurs de Montignac 2 ou 3 charges de bled par assignation faite par le sgr de St Crespin pour certains obits sur le village nommé Sanblana que tiennent les Folces et Montelhs, mgr etc. Le nombre des feux XIII, et n’y soloit avoir que six mès [-----] partages.
Cubzac
[150]A Cubzac y a de maisons nobles que tient le sieur de Belcier de Perigueux et le fait de [Rode--][151], et y a plusieurs rentes, etc.
Item l’abbaye de Chancellade y a plusieurs rentes et aussi à Blis, au Chanhe, comme dessus est dit ez dites parroisses.
Item aussi le prieur de Cubzac qui tient plusieurs rentes, X livres et plus.
Item le sgr de Laemarys, rentes etc. Item le sgr du Pont de Perigueux dit Caffarel … rentes etc.
Item aussi le sgr des Bories a la Sudria et ailleurs comme est de ly par ci devant plus dit, plusieurs rentes etc.
Item le sgr de Cheyssac sur le Boure plusieurs rentes etc. Le seigneur de St Privat plusieurs rentes etc.
Item mr Bertrand Desmaisons, de Perigueux à cause du repaire du Puy au Faure à Cubzac plusieurs rentes, m.g. r. LXXIII sols III deniers, froment V charges, segle II ch. Le nombre des feux bons et petits XXXVII desquels bien la tierce partie est en la terre d’Exideuilh.
Serrelhac
Le sr des Bories plusieurs rentes et villages etc. Le sr de Solelha sa maison noble de Grasinhac où fait sa residence et y a prés, vignes, boys garenne et colombier et mestayerie franche, le sgr de Ligne le Cheyrou etc., le sgr de Trigonan des rentes etc., le sr de Pras le repaire de Guidela.
Item le prieur du Chaslar tient en la dite parroisse plusieurs maisons, moulins et la Ferrieyra et aultres grans biens et rentes.
Anthona
Y a des gentilhommes, le sgr des Bories lequel y a sa maison, prés, vignes etc., et sa metayrerie franche de tailles et de guet etc.
Le sgr de Coussade qui fait sa residence à Coussade et y a prés, vignes fourest, colombier,
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garenne et sa mesdayderie noble et franche et plusieurs domaines.
Item le sgr de Lacmary son maison et repaire de Lacmary, prés, vignes, etc., et sa metayeriefranche de guet etc.
[152]Item le sgr de Meymy de Perigueux, les maynements de Gouniers etc. 36 feux.
Dit mgr, ne prend en ladite parroisse nul autre chose fors seulement le droit de justice.
Ceci est ecrit d’une main differente mais du meme temps, dans la marge et est à sçavoir que tout ce que les dits nobles et gens d’eglise levent en ladite seigneurie, comme est dit dessus, est en fondalité et directe seigneurie.
Somme de toute la recepte, den. LXV livres VIII sols III deniers, froment LXVI charges, IIIIxx XI.
[153]Item est à considerer du fay mydroit que la prevousté comprins le peage et forest et les expaveltz des bestes grosses XXXV livres bon an mal an l’un portant l’autre et de cela faut que les dites parties fassent les despenses aux officiers et sieges XII cors l’an, pour la vigerie de ladite terre XXX sols. Item le greffe XXV sols etc. Le receveur d’aube ha de gaiges X livres.
Vernh
Reponse faite par mr de La Douze et ses officiers, etc., 1° n’y a nulle maison ni château. Y a six paroisses dans la chatellenie, à Vernh, deux Ste Marie et St Jehan, le Salo, Veyrines, St Michel, St Amant.
A la fin de ce memoire de Vernh, est la date (le XVI de novembre, l’an mil cinq cens et deux).
Montpaon
La response faite par les officiers de Montpaon pour satisfaire aux articles qu’on leur a baillés pour advertir mgr et son consul contre madame de Montresor sur la vraye valeur et estimation de la terre et chatellenie de Montpaon de la comtéde Perigort.
[154]Et premierement n’y est la ville et lieu dudit Montpaon qui n’est pas grand estime et plus … se c’est en franc estimée village que ville de faux bourg n’y en a point que dix ou douze maisons devers le cousté de Mussidan, et devers le bout du pont de l’Isle[155] il y a cinq ou six maisons.
De chasteau il n’y en a qu’une maison que mgr a fait bastir despuis qu’il est sgr en ladite ville et aux dits tels quels faux bourgs peut avoir cent que feux que belinges[156] et demi belinges et n’y en a pas six que tous ne soient pauvres et mal herités, ne recueille pas le long de l’an son pain à manger.
Les gens du dit lieu de quel etat et condition que soient, clercs ou laïcs ne payent point de guet ou decommun[157], et si ne font cuy de la dite terre et seigneurie dudit Montpaon.
Dedans ledit lieu du dit Montpaon n’y a point aultre maison noble que celle de mgr combien que antiquement il y souloit avoir trois chevaliers qui demouroient aux Trois Mothes qui sont au dit lieu de Montpaon, dont l’un se faisoit nommer messire Guillaume de Montpaon, duquel le sgr de Cussac se disoit avoir le droit, et disoit que luy et les deux autres chevaliers avoient avec le comte part et autans que le dit comte en la justice et peage du dit lieu, mais mgr a acquis le droit etc…
Le château du comte anciennement de ladite seigneurie dudit Montpaon est au Puy de Chalus et ung autre en avoit au Petit Montinhac près l’eglise et maison des religieux de Vauclaire mais tous deux par les ennemys anciens furent abatus et sont encore en ruyne et inhabitées[158] (par si longtemps qu’il n’est memoire du contraire[159]) et audit Petit Montinhac n’apert que les mothes.
La dite maison des religieux de Vauclaire et leur monastere, cloitres et clos, prés, terres, boys, vignes et vergiers y sont et tiennent lesdits religieux qui sont chartreux tant en la parroisse dudit Petit Montinhac que ez parroisses de St Marcial, d’Arcense que de St Laurens de Prador que de St Pierre de Menestayrols que sont joignantes l’une à l’autre comprins leur molins qu’ils ont sur le fleuve de l’Isle en leurs mestayeries en rentes et aultres tenues jusques à l’extimation de trois à quatre cens livres de revenus.
Mgr n’y a point de domaine en ladite seigneurie que les forests du Puy Aublanc de Chaslus, du Buffet et de Mas Ragon. Le four à ban, le peage passage et droit de vigerie et le faymy droit. Ces 4 articles valent par an 50 ou 60 livres.
En la dite seigneurie de Montpaon sont les parroises de St Saulveur, de Lande, de Belpoyet, d’Avanxens, de St André de Double. Par les autres parroisses de la dite jurisd. sont les seigneurs de Ribeyrac, de Cussac, de Longua, le sgre des Bories, le sgr de Jaura,
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le sgr du Mas de Montet, le prieur de St Privat, le prieur de St Meard près Mussidan, le sgr de La Faye, les sgrs de Sufferte, le commendeur du Bufet, le sgr Vigier de Syorac, le sgr du Dohat, le sgr de Bonnes, le sgr de la Pouteoynie, le curé de St Laurens de Pradour, et le curé de Menesterols qui tiennent en domaine ou fiefs et maynes que petits que grands jusques à 150 livres de rente.
Item, et du temps de mesgrs les comtes Jehan et Guillaume la présente ville et terre et jurisdiction de Montpaon etoit desertes et inhabitées et au present lieu de Montpaon ne demeuroit personne, que les cerfs, biches et chevreaulx lievres, porcs et sangliers et aultres bestes sauvages et toute la jurisdiction ne valait pas dix livres de rente, et encore quand la dite seigneurie vint entre les mains de mgr qui à present est, et de madame Françoise, que Dieu absolve, la dite terre et jurisdiction ne valoit pas cent livres de rente et a été augmentée et meliorée par l’industrie, pene et diligence de mgr, et à grant frais etc., et pour ce faire mondit sgr commit le sgr de Fraixinet qui pour lors etoit nommé messire Bertrand de Lur, lequel y vacca par l’espace de six ou sept ans aux gages chacun an de cent livres, après y fut commis Jehan de Lur[160] son fils qui y vacca au gouvernement et en fut cappitaine bien deux ou trois ans, et avoit de gages autres cent livres.
Après y fust commis les sgrs de La Ferriere nommés Jacques et François Chaslon[161] qui vacarent à reduire et mettre en valeur ladite terre deux ans, et avoient de mondit sgr chacun cinquante livres tourn. de gaignes.
Apès y fust commis pour gouverneur noble homme Clinet Talayrant sgr de la Roche de Chalays[162] qui avoit chascun an de gaiges deux cent livres tournoises et a demeuré gouverneur par l’espasse de dix ans ou environ.
Après luy, a esté gouverneur noble homme Janot de L…aine (… incertain) (ou mieux de Laire) chevalier, gendre dudit Taleyrant aux gaiges de cent livres tourn. par an.
A present est capitaine[163], commis pour le gouvernement de la
dite seigneurie, puissant seigneur Talayrant seigneur de Grinholz[164] à mesmes gaiges.
En oultre pour le bien et utilité de la dite comté a esté expedient et necessaire mettre gouverneur pour attendre aux affaires de la dite comté noble Jehan de Puyguyon seigneur dudit lieu, lequel pour ses gaiges et bons services il a donné la seigneurie de Roussilhe à sa vie, et trois cens livres de gaiges desquels par quotité est assigné sur la presente seigneurie ou recepte d’icelle comme sur les aultres.
Nota : tout ce dernier alinea ecrit par le premier redacteur du memoire de Montpaon est rayé sur chacune des dix lignes qui le composent, par le correcteur ou reviseur (supra) et celuy ci a mis en supplement dans les interlignes ce qui suit :
Item, le bien et utilité de la dite seigneurie a esté expedient et necessaire tenir les personnages dessus nommés au gouvernement de la dite seigneurie et des habitans d’icelle parce que le pays est mal aisé et subjets à gens bandoliers et vagabons, et fallut qu’il venst ung homme d’estat et d’honneur pour y donner conduite en toutes choses combien qu’il n’y ait chasteau ne place ne droit de guet (ce correcteur pourroit bien etre le sieur de Puyguyon).
Peu après les deux tiers du registre est le cayer de Montignac, qui donne l’état de cette ville vers 1500.
S’ensuit la reponse faite par messieurs les officiers de Monignac pour satisfaire aux articles qu’ont leur a baillées pour advertir mgr contre mademoiselle de Montresor, sur la diminution de la chatellenie de Montignac.
Et premierement y est le chastel, ville et faux bourgs de Montinhac.
[165]Touchant le chasteau, il est vray que du temps de feu mgr le comte Guillaume et longtemps par avant il etoit tout dirruit et ne y avoit que les vielhes murailhes que y sont encore, une vielhe salle et une petite chambre voustées toutes descouvertes et pleuvoit partout.
Plus avoit et encore et une vielhe terrasse mal cymentee … deux vielhes chambres mal logantes et mal acotrées et une viellhe chapelle toute decouverte, et depuis que mondit sgr Guillaume fut trespassé etant feue mad., que Dieu abseulhe, en tutellage, monsr de St Bonet fut cappitaine, et aux depens de ma dite dame les deux belles chambres qui y sont, celle de monseigneur et celle de monseigneur le cardinal, l’une sur l’autre, et fut cymentée ladite terrasse et fit recouvrir ladite chapelle et toute la place.
Depuis, ma dite dame bastit une petite chambre et garde robe [d----iere][166] sur une pille, que peut bien monter toute la reparation dessus sites jusques à la somme de cinq à six cens livres tourn. et plus.
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Touchant la ville et faux bourgs du dit lieu laquelle ville est toute dirruide et les gens sont pouvres et mal herités.
Sont les habitans de la dite ville francs de guet et les clercs ne payent point de commun, solutz ne maries.
Y a un couvent de Cordeliers qui tiennent de longtemps et avant le trepas de fau mgr le comte Guillaume les forns baners qui etoient anciennement de la seigneurie.
Plus y a trois parroisses : St Pierre, Brenac et St Thomas, lesquelles de petite valeur, pour ce que en la parroisse de St Thomas où est le château n’a que deux feux pouvres et quasi mendians.
Touchant les parroisses de Brenac et de St Pierre comprennent le surplus de la ville et et des faux bourgs du dit lieu.
Il y a en la dite ville ou faux bourgs deux gentilhommes, Felets et Monès et chacun tient une metayerie franche de guet, de commun et de chevance chacun. Et la metayerie du dit Felets nommée Massents assise en la parroisse d’Aubas et les metayeries de Mones se nomment La Lemynye et le Coux assises en la parroisse de St Pierre. Chacun cent livres e rente en fondalité et droite seigneurie, beaux et grands villages et autres heritages (ceci d’eddition ancienne).
En la parroisse de Brenac y a trois gentilhommes, c’est à sçavoir Lascoutz, Lo Cheylar et Le Breuilh et chacun tient une metaydarie franche de guet, commun et de chevanche etc.
Plus il y adans la parroisse de St Pierre le chastel de Colonges en toute justice et a et tient ses metaerie, molins, etc… Le comte Jehan vendit la dite justice aux predecesseurs dudit de Colonges.
Plus il y a mr de Vilhac qui prend en la ville et terre susdite à cause de sa maison noble appelée de La Mothe assise près le château de Montignac sa metayerie, molin, et environ cent livres de rente, et la maison noble du Chapal, parroisse de Tonnac.
Plus y a en la ville ou faux bourgs mons. de Campanhe qui tient une metayerie appelée de Vigorre, franche de … etc.
Plus y a en la ville ou faux bourgs dix ou XII bourgeois marchans ou autres qui tiennent chacun environ XXX livres de rente etc., comme Simon Antoine Ramonet [De-ins], Jehan Giron et Jacques Arnault, Heliot de l’Espicerie, André Alardin, Antoine Bonal[167], Jehan Peyrier.
En la parroisse de Brenac, mgr n’y prnd nul dixmes touchant St Pierre, mgr prend la moitié qui peut monter chacun an XX charges de bled et autant de vin etc.
Autres parroisses de la chatellenie de Montignac.
En la parroisse du Bas, pauvre parroisse et de petite etendue, ne paye nul guet, en laquelle demeure un gentilhomme nommé Salveboeuf qui tient sa metayrie, son hostel noble appelé de Saulveboeuf, et est la dite metayerie franche de guet, commun, en la dite parroisse et ailleurs, cent livres de rente.
Mgr ne leve point en ladite parroisse oultre la somme de XL livres t., la rente pour bleds III charges etc., et n’y prend mgr que la moytié du vielh dixme des bleds qui monte environ XX charges de bled, de vin n’y prend rien, De Novelars les prend[168].
Plus y a un autre gentilhomme nommé Dauradie qui tient belle metayrie.
La parroisse de Cheylar petite parroisse de nombre de XX feux, et n’y a nul gentilhomme
La parroisse de Lern, compris Le Forget, y a deux gentilhommes, Rastinhac et Valete. Chacun tient metayerie franche de guet et de commun et grand domaine. Mgr n’y prend nuls dixmes reservé etc.
Auriac a de gentilhommes Lafaye, Belpuey, Seigelars, le sgr d’Azerac, et de La Roche de Cerno : chacun sa metayrie franche de … etc. et grands domaines, chacun 100 livres de rente en fondalité et directe seigneurie et en beaux et grands villages, mgr n’y prend nulsdixmes etc.
Bars : y a gentilhommes mr de La Mothe, Le Bastit, Puypeyros. Chacun tient sa metayrie franche de … etc.
Et ya plusieurs qui sont francs de commun comme le Mas de Bosquet, Malvance, etc. Mgr y prend le dixme de bleds qui peut monter par an XL charges, vin X charges, sur quoy le prieur de Bars prend XXIIII charges, le vicaire y prend 2 charges de vin.
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La parroisse de Fallac. Y a gentilhommes, mr de St Genes, St Orsse, Auberoche, Jehan Chat Bermondie, les hommes du ceux du Bosc, le sr Bassilhac, le sr d’Espercesse, chacun sa metayrie franche de guet et de commun, et bon domaine, et portant l’autre cent livres de rente ou environ en fondalité et droite seigneurie, et en villages etc., mgr n’y prend nul dixmes, y a de rente, etc.
Tonnac, parroisse, y a de gentilhommes monsr de Peyretalhade, Belcayre, Cazerac, Jehan Bermon, Antoyne Bermon, et Ramonet Bermon, chacun a sa metayrie franche et beaux domaines, chacun 50 livres de rente, mgr n’y prend nul dixmes, etc.
St Lyon, parroisse petite, et y a deux gentilhommes, Clarens et Perigort, chacun sa metayrie franche de guet et commun et bel domaine, chacun 60 livres de rente environ.
Valagols, petite parroisse, y a cinq gentilhommes, St Genes, Comarque, Peyretalhade portant l’autre XX livres de rente, mgr n’y prend nuls dixmes, pour recepte 30 sols etc.
Manaurie, mgr n’y prend rien, seulement 17 sols, blat nichil, polhade nichil.
Et nota que huict quartons de bled, tous [bles] font la charge en la dite chatellenie de Montinhac reservé d’avoine que les XII quartons font la charge.
Tout le commun de la dite chatellenie par an XI livres, le peage et prevousté L livres
La foret de Grandval par an V (ou L ?) livres, etc.
Charges d’officiers, le cappitaine cent livres, et les guets XIII charges de froment, et XII charges de vin, le juge X livres etc.
Pour les advocats et procureur du siege real à Sarlat VI livres.
Pour la garde et depense des prisonniers a IIII sols par jour, cinqante livres par an.
(Le nombre de feux se trouvera par le rolle des guets, duquel fournira le cappitaine ou le collecteur de la tailhe du roy – ceci effacé)
Le nombre des feux de la ville et faux bourgs de Montignac se monte environ IIc feux.
Semble que le rolle du commun se pourroit mieulx trouver le nombre des feux à l’advantage de mgr, mais il le faudroit donner garde des partaiges qui se font tous les jours d’un feu, et font trois ou quatre.
Despuis, avons aussi le rolle du commun, par lequel n’avons trouvé en toute la terre de ceste ville, hors la ville et faux bourgs que n’avons trouvé sinon le nombre de IIc IIIIxx feux que bons que mauvais.
Le memoire de la chatellenie d’Exideuilh
La chatellenie d’Excideuilh offre moins de details, on y trouve seulement les noms des sgrs qui doivent faire homage, sic :
Le sgr de Linars tient les maisons nobles de Laigne et de Neufville, le s. de Dussac, le s. de Primilhac, Etienne son frere, à cause de la maison noble de Lubrosse, parroisse de St Sulpice, le sgr de la Hugonie, le s. de Ventignac, le s. du Bosquet, le s. de Nantiac, le s. de St Jorry Labloux, le s. de St Martin, le s. de St Jehan Ligoure pour la maison noble de Chansade, le s. de Marnhac, le s. des Cars à cause de Pressac, le s. de St Germain près d’Exideuilh, Pierre Mosnier à cause de la maison de Malville, le s. de la Roche Joubert, le s. de Contie parroisse de Coulaury, le s. de Mayac, le s. de Fosse Landrie, André Alardin, trésorier des comté de Perigord et vicomté de Limoges, le s. de [La Na-tee], le s. Deschamps, le s. de Las Bordas, le sgr de Chateaubouchet, le s. des Jorryes, les sgrs de Vaulx, les gentilh bourgeois de la ville de St Yriers, le s. de St Meymy, Jean Fabrice dit Guarguot demarchant de la ville d’Exideuil, noble homme Helias Joubert du lieu de Cornhac et ses freres … Pierre Cere habitant du lieu de Cornhac, le sr de Theyssieres àcause du repaire de Beaulieu parroisse de Nohalhe, le s. de St Jal, le s. de Montborin.
Eglise. L’abbé de Dalon, l’abbé de Totoyrac, le prevost de St Thomas dudit lieu d’Exideuilh, le prieur de St Raphael, le prieur de Ste Eulaye, le curé de Cornhac, le chapitre de St Yriers, le chapitre de St Front de Perigueux, le commendeur de La Roche St Paul, le commendeur de St Thomas dudit lieux d’Exideuilh, la prieuse de Gaudelmar.
Tous les dessus nommés et plusieurs autres, tant d’eglise que nobles sont en fondalité etc.
Mgr ne prend que le droit de justice.
Item les habitans de la ville d’Exideuilh, des lieux et bourg et parroisse de St Raphael, les metayers des nobles qui sont en grand nombre ont été, de toute ancienneté et par [---] et si longtemps qu’il n’est memoire du contraire, exempts et en franchise et liberté de ne payer point de guet.
Somme
Recette ordinaire 240 livres 15 sols, froment 389 septiers, segle 109, avene LXVII quartons ou environ dont les trois sestiers font la charge.
Nontron
Ceux qui tiennent en la baronie de Nontron, de la vicomté de Lymoges :
Le prieur curé de Nontron, l’omosnarie de la dite ville de Nontron, les religieuses de St
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Pardoulx la Riviere, l’abbé de Peyrouse, ordre de Cit., et plusieurs autres eglises.
Le sgr de Pompadour, Alain du Barry, à cause de la maison noble d’Aspern, Daulphin Patoureau du dit de Nontron, les sgrs de La Valade, de Beaulieu, de Montchueulh, du Breuilh, de Lacourt, de Lavau, de Puychevin, de Romaing, de la Feuillade, de Laforest, de Lamothe, de la Maurinie, de Puyagu, de Bernardieres, de la Marthonie, du Bourdeys.
Les bourgeois de Nontron, maistres Jean Balleston, Martial Ruffeus, Thibaut Rosseu, Johannot Pastoureau, Gerault Pastoureau, Pierre Pastoureau, Thibault Balhet, Jehan Puyzilhon, les Camaings qui sont trois freres, Pierre Camaing, Jehan Pastoreau, Baffeynie, François Puyzilhon, Pierre Jarrie et ses freres.
Les dessus nommés et aultres plusieurs tant d’eglise, nobles, bourgeois et merchans tiennent en ladite seigneurie de Nontron maisons nobles etc. en tout droit de fondalité ec., et vaut en recepte, etc.
Et touchant la ville et château de Perigueux et pariage St Front soit respondre comme est escript aux premiers memoires et aussi touchant le pariage St Astier et de la ville de Lisle (rien davantage à la fin du cayer de Nontron).
Thiviers, c’est la response etc.
En la dite prevosté est la ville de Thiviers en laquelle mgr et messieurs ses predecesseurs n’eurent jamais château ne habitans de maison forte ne aultre. Laquelle ville ne jamais clouze, mais dirruide de toute ancienneté, si ce n’est depuis 25 ans que s’est un peu reparée en hedefices de maisons, et à present y peut bien avoir de feux jusques au nombre de VIxx ou environ, la plupart des queulx sont pauvres et pauvrement herités.
Sont les dits habitans francs de guet et de commun.
Y a en ladite ville consolat et disent les consuls avoir en icelle ville et prevosté plusieurs privileges, entre aultres soy disent avoir les amandes de trois sols et au dessous quant les habitans font et addressent les denuntiations aux dits consuls.
Mgr ni ses predecesseurs n’ont en ni four ni molin en toute la dite prevosté etc.
Item et est la dite prevosté et jurisdiction de petite etendue et ne comprend que deux petites parroisses par entier, à sçavoir est Nanteuilh et Ayzerac, et partie de la parroisse de Courinhac, Saingac les Deux-Eglises, et partie de la terre de la Valouze, en laquelle Valouze mgr a cinq ou six villages en justice seulement.
En la dite ville de Thiviers, y a XI gentilhommes residens, à sçavoir est en la dite ville : Pelisses Vaucor, Saint Astier, Le Bostz, Bastardie, et Marguarite Mosniere, et en la dite parroisse Fillolie, François et Pierre Mosners, Bernard et Aymard Desposses, et tiennent chacun les dessus dits, reservé St Astier et Le Bostz, en la dite parroisse mesteayrie, et se nomme la mestayrie dudit de Pelisses : Larigaudie, de Vaucor : la Bruyiere, de Bastardie …, de Marguerite Mosniere : les Limaignes, de Filholie : Lacipiere, desdits François et Pierre Mosniers : Planeaulx, desdits Desposses : Saint Clavicq … en fondalité, etc., et de rente fundelle et directe seigneurie l’un portant l’autre cent livres, reservé les dits Deposses qui ne tiennent que X ou XII livres de rente.
Y a de plus dans la ville de Thiviers six bourgeois, marchans ou aultres qui tiennent chacun environ X livres de rente, comme Joubert Reynier, Helies Pailhet, Etienne et Helies Aymeritz, Jean Delore et Pierre Peychard en mas, villages, etc.
Itm le sgr de la Marthonie à cause de sa maison noble de Germanie de Thiviers, 60 livres de rente.
Item le sgr de la Seyme à cause de sa maison noble de la Seyme sise au-dedans de la ville de Thiviers 30 livres de rente en beau et grand domaine en fundalle et directe seigneurie.
Item noble Guillaume d’Azac habitans en la parroisse de Mayac en la dite prevosté XX livres de rente de fundal., l’abbé de Peyrouse 60 livres de rente, l’abbé de Dalon 50 livres de rente ou environ, le commendeur de La Roche St Paul X livres ou environ, le commendeur de Puymartin tient en la dite prevosté 6 livres de rente , le prieur de St Jehan de Colle 8 livres de rente, l’archiprestre de Thiviers en la ville ou parroisse douze livres de rente, l’abbé de Bauchaus X livres de rente (toutes foncieres).
Au bourg de Nanteuilh qui est petit bourg auquel n’y a que dix ou XII feux, trois gentilhommes tous partis d’une maison nommée Les Masnaleys et un chacun peut avoir en la dite parroisse qui est de petite etendue X livres de rente.
En la parroisse de Cournhac, il y a trois gentilhommes, c’est à sçavoir La Romagere,
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Laxion et Montmadit et chacun tient une metayerie … chacun tient environ 10 livres de rente etc., et tient le dit de la Romagiere en ladite parroisse de Cournhac le repaire de Ronssecilh en toute justice.
Le bourg de Crurnhac qui est par entier de la justice de mgr peut avoir XX feux ou environ, pauvres gens la plupart.
Le bourg de Saingie aussi par entier de la dite prevosté a XV feu ou environ, pauvres gens la plus part et n’y a que XXV feux qui soient de la jurisdiction de ladite prevosté, bourc et parroisse.
Au bourc et parroisse de Negrondes, mgr ne prend qu’un village sans justice, appellé Les Maynes.
Au bourg et parroisse de Coulaures, mgr ne prend qu’un village à cause de la dite prevosté appelé Vech et un molin appelé Chantereme en justice etc.
Au bourg de St Jory de Chaleys mgr n’y a que le village de La Poyade en justice … et est à sçavoir que les VI mosdur. mesure de Thiviers font la charge de tous bleds, reservé d’avoine qui les vingtz mosdur. font la charge.
Mgr prend sur les habitans du bourg de St Jehan d’Escolle cinquante sols tournois de commende, à cause de la dite prevosté sans justice, car la justice dudit bourg est du prieur dudit lieu (fol. 6 verso du cayer de Thiviers).
La prevosté du faict my droit, peage, leyde et plussage, l’un an portant l’autre, peut valoir XXX livres tourn.
Chatellenie d’Ans
Château bati par mgr, depuis 15 ans.
Parroisse de Montbayol, petite parroisse de petite etendue en laquelle ne souloit avoir que deux feux, mais despuis peu en ça sont venus à division, y a seyze feux bien pauvrement herités.
La parroisse de St Penthaly … de petite etendue, ne souloit avoir avoir dans les fins et limites d’icelle, mais que quatre feux sinon que despuis peu de temps en ça sont venus à division et par le present seulement y a quinze feux ou belignes mal heritées.
Parroisse de Ste Aulaye XXV feux, parroisse de Chournhac dans les fins de laquelle a XXV pauvres feux ou belignes.
La parroisse du Temple de Laguyon dans les fins etc., ung feu, et par le moyen de partage et division depuis peu y a neuf à dix petits feux … commendeur de Condat y a en fondalité en est sgr … parroisse de St Orse en laquelle le sgr appelé de St Orse tient quasi tous les biens en fondalité, le reste au sgrs d’Authefort, de Gabilhon et à l’abbé de Dalon etc., mgr a la justice etc.
Parroisse de Gabilhon, 37 feux ou belignes, la plus grand part mal herités, et l’autre est sans aucun heritage ains mendient pour Dieu tous les jours en laquelle parroisse est un gentilhomme, le sgr de Gabilhon qui est seigneur foncier pour la plus grande partie, … le reste au prevost et prieur de Gabilhon.
A l’abbé de Dalon appartient la fondalité de la Grange de Chabaneys assise dans les fins de la dite parroisse.
Parroisse de St Pardoux : petite parroisse, 17 feux ou belignes, tous sont sortis depuis peu [-----] de trois feux.
Dans la parroisse des Granges : 60 feux ou belignes pauvres, etc. le sgr d’Authefort y a son repaire d’Escossac, et (le) prieurdudit Granges est seigneur foncier des villages etc. et pareillement en la dite parroisse tiennent les sgrs de Gabilhon, de Verneuilh et de la Romandie la fondalité de plusieurs villages etc.
La parroisse de St Rabier a LXXI feux ou belignes tant bons que mauvais pauvres etc., dont vingt sont sans heritages, ou bien [---], au bourg de St Rabier demeure un gentilhomme nommé le sgr de Coussinhac et de la Marche, lequel tient le village, etc.
Dans le dit lieu de St Rabier, a une autre maison noble le sgr de Peyraulx.
[169]Pareillement le prieur et prevost de l’eglise dudit lieu (je ne sçais si c’est d’Azerac ou St Rabier qu’il faut entendre), ensemble le chapitre de Sarlat ont dans les fins et limites de ladite parroisse plusieurs villages et autres possessions à raison desquels chacun leve environ VI charges de bled etc.
Parroisse de la Chapelle St Jehan, petite, n’y souloit avoir que deux feux et par le present y en a dix par le partage entr’eux depuis peu de temps fait.
La parroisse de Badefol dans laquelle y a soixante neuf feux ou beliges, beliges dont 33 sans heritages. Dans cette parroisse y a 3 gentilhommes, le sgr appelé Gontier de Badefol, le sgr appelé de Bounaguyse et le sgr appelé Fourier, lesquels et les sgrs d’Authefort, Pompadour, Vilhac, de St Aulere, de Bastitz, de la Marche, de la Doumenchie, de La Pierre et le sgr de la Mothe chacun en sont en droit sont sgrs fonciers et directs de plusieurs villages, maisons, forets, terres etc., ont chacun environ 50 charges de froment, XV ou XX charges de segle etc. les abbayes de La Regle, de Dalon, de La Chastres y ont des rentes etc.
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Dans la parroisse de Bersac, dans les fins de laquelle est le lieu de Beauregard, dans laquelle parroisse a IIIIxx et unze feux ou beliges dont la plus grande partie sans heritages, et les autres pauvrement herités, etc.
Dans les fins d’icelle les sgrs de Peyraulx, de Muratel, de Vilhac, de Merbec (ou Mirabec), de La Salle,de la Cassanhe, Mesmy, Monfreliou, de Momege, de la Marche, l’abbé de la Chastres, le commendeur de Condat, le curé de Bersac,le sgr du lieu Jehan Lambert et les heritiers de feu Jehan Papoisat chacun … tiennent en fondalité plusieurs heritages villages, maison etc., et la plus part au dit lieu deBeauregard par raison de quoy levent tous ensemble 50 charges de froment, 20 charges de segle, 18 charges d’avoine, 45 livres tourn. de rente, 60 gellines, etc.
Plus est en la dite seineurie une petite parroisse nommée St Lazer dans les fins de laquelle ne souloit avor que sept ou huict feux, et par le present en ha moyennant la division faite entre eux environ XXXVII tres pauvres reservé deux ou trois qui ne valent pas grandement (et le reste ut supra déjà extrait).
La parroisse de Reilhac et d’Azerac ne sont de la chatellenie d’Ans, Reilhac est au seigneur d’Aultefort et est chatellenie par soy, laquelle etoit autres fois au comte de Penthievre.
La parroisse d’Azerac n’est point d’Ans, mais est justice par soy, laquelle tient le sgr d’Azerac,mgr n’y a deux ou trois villages.
La parroisse d’Abzac n’est pas non plus de la chatellenie d’Ans comme le pretendoit madame de Montresor, mais de la chatellenie d’Auberoche. Mgr n’a dans cette parroisse d’Abac qu’un village en fondalité appellé (en blanc), le reste de la fondalité de la dite parroisse au sgr de Lancays etc.
La parroisse de St Nicolas n’est pas non plus de la chatellenie d’Ans, comme madame de Montresor le dit, mais est en la justice et jurisdiction de l’abbaye de Chastre, laquelle abbaye de la Chastre est justice et seigneurie par soy, et d’icelle en est seigneur justicier et foncier le dit abbé de Chastre, lequel abbé y fait exercer tous les actes de justice, comme mgr fait en sa dite chatellenie d’Ans[170].
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Lettres royaux impétrées par Christophe de Montberon, à raison du droit qu’il prétendoit avoir en la comté de Périgord (1516).
[171]Après la confiscation de la comté de Perigord, et après le grand feu des guerres angloises, François de Montberon et sa femme Louyse de Clermont, heritiers de Leonor de Perigord, fille d’Achambault, obtinrent lettres en 1435 du roy Charles lors regent, en vertu desquelles avoit fait faire commendement à Jehan bastard d’Orleans lors detenteur de la dite comté, de s’en departir, de là procès pendant au parlement de Paris. Eustache de Montberon vicomte d’Aulnay suivit ce procès, et son fils Christophe le continua contre la maison d’Albret, c’est pourquoy il obtint en 1516, le 3 septembre, des lettres de François Ier, d’où les faits sot tirés, par lesquelles le roy le releve du laps de temps qui avoit coulé depuis[172] 1390 jusques en 1435, que le sgr de Montberon avoit resté dans le silence pendant lequel les ducs d’Orleans avoient jouy de la comté de Perigord, sans etre inquietés. En papier.
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Acte de l’appel interjeté par Roger-Bernard, comte de Périgord, sur le différend qui étoit entre ledit comte, et Jean de Pons, pour les seigneuries de St Aubin et de Sadillac (1335).
In dossier E 848 aux AD 64.
[173]Dans un acte de 1335, jeudy après la Magdel. A Bergerac. Est fait mention d’un Pierre de Mirmanda, miles, seneschal de Perigord qui avoit mis sous la main du roy par le bailhi d’Eymet les lieux de Sancti Albini et de Sedilhac que Roger Bernard revendiquoit comme etant de la succession d’Archambault (quondam), comte de perigord, son frere, et que pretendoit avoir Jean de Pons. Il est dit ici que ce Jean de Pons, erat naturalis ac etiam spurius pauper homo et vilis persona bannitus de senescallia petrag., ac de multis criminibus accusatus ac rapinis. En parchemin.
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Lettres du roi Philippe de Valois par lesquelles il met en surséance, et donne l’ordre de tenir en état, du jour de la date de ces lettres, jusqu’à un mois après le retour de Roger-Bernard, comte de Périgord, toutes les affaires de ce comte, en demandant ou en deffendant (1342).
In dossier E 624 aux AD 64 (dossier déplacé, originellement inventorié in dossier E 622).
[174]Lettres royaux de Phlippe roy de France par lesquelles il met en surseance et donne ordre de tenir en estat du jour de la dite des presentes jusques à un mois après le retour de Rogier Bernard comte de Perigord toutes les affaires de ce comte en demandant ou en deffendant, le motif est tel :
Comme nostre ame et feal le comte de Pierregort soit alez de notre commendement à Avignon en la compagnie de nostre tres cher et amé fils le duc de Normandie et d’illeques il doyve aller en certaines parties de nostre royaulme où nous l’avons ordonné pour garder l’oneur et l’estat de nous et de nostre royaulme. Donné au bois de Vincennes le XX juing M CCC° quarante et deux, par le roy à la relation de messrs P. de Vilhars et Henry de Milestrel, et plus bas : Molesines. Scellé, en parchemin.
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ARMOIRE DU PERIGORD
CHAPITRE XX
Lettres du don fait par le roi Charles VI à Mr le duc d’Orléans, de la comté de Périgord, prise de possession de cette comté, etc. (1399 v. st.)
In dossier B 1764 aux AD 64.
[175]Dans le terrier cotté 7, [mot illis.] est la copie des lettres du roy Charles VI du don par luy fait à monsgr le duc d’Orleans de la comté de Pierregort.
Karolus etc. Comme dans la copie de Nerac que j’ay transcripté de la liasse 50 cott. [illis.]
L’expedition des dittes lettres par messieurs des comptes et tresoriers du roy nostre sire à Paris, mandant au seneschal de Perigord, et autres officiers royaulx de les accompter etc. et mettre en possession le duc d’Orleans, etc. Donnée à Paris le XXVI mars M CCC IIIxx XIX avant Pasques.
Copie des lettres de la prise de possession de la dite comté de Perigord, etc.
A tous ceux, etc. Emery des Chabanes chevalier lieutenant de noble et puissant seigneur, mgr le seneschal de Pierregort etc. Guillaume Merle bachelier en loys juge mage pour le roy et aussi lieutenant dudit seneschal et maitre Gerauld Chevreul procureur du roy etant en l’auditoire dudit seneschal vint par devers nous honorable et discrete personne maitre Regnauld de Sens bailli de Bloys conseiller … du … duc d’Orleans establi par … ledit duc pour prendre possession de la dite comté. Celuy-ci presenta aussi ses pouvoirs du duc d’Orleans dattés de Paris 25 may 1400, tous ensemble se transportant à la court du celerier à Perigueux commune entre le dit duc comte de Perigord et le chapitre de St Front de Përigueux, là on le mit en possession de la moitié de cette court, donné à Perigueux vendredi VI aoust 1400.
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Livre de la recette, au compte du receveur, établi par le duc d’Orléans, comte du Périgord (1400).
In dossier B 1764 aux AD 64.
Le reste du registre est un livre des rentes, et le compte du receveur établi par le duc d’Orleans. Le registre est bien ecrit sur beau velin.
On voit la valeur des denrées en 1400 par ce registre … pour la chatellenie de Montignac.
- 1 livre de cire VI sols III deniers monoye de Perigord (la monoye de Perigord evaluée ci-après).
- 1 sestier froment 16 sols tourn., 1 septier segle X sols tournois, 1 septier feves X s. t., 1 sept. avoine 8 sols tourn. Le quarton de castainies[176] 6 den. tourn., le chappon XII d. t., la geline X deniers tournois, la somme de vin 12 s. 6d.[177]
fermes … d…. de Montinhac … les droits de chace par Philippe Dumesnil Renart cappitaine de Montinhac, pour un an XX sols tournois[178]. Le quarton de feve XV deniers (le qarton feve = [---])[179] - [180].
La disme de tous bleds de la parroisse de St Pierre de Montinhac afermée pour un an 28 [--][181]. Le tiers de la disme de Brenac alant à 6 septiers de froment, le quarton de mesteil vendu XII deniers tournois.
Afferme du tourage de Montinhac 4 sestiers et V q. ½ d’avoine.
Au folio 9 verso est dit que la 8e partie de la disme du vin, parroisse d’Aubas, appartient au chapelain d’Aubas.
Ferme des baylies de Vern, Plasac, Rossinhac, Roffinhac, Manaurin, Rossilha, Razac, chatellenie de Bordeille, des bailhies de Bordeille, de Celle, Bertric, Vertellac, Leyla, Toscane.
Chatellenie d’Auberoche. De la prevosté d’Auberoche, des emoluments du tabellionage en la court d’Auberoche XX sols tourn.
Ferme de lo fay my droit et de la court del pariage de St Front, du tout : 6 livres, dont 3 livres pour mgr.
Ferme de lacourt de la Celarie de Perigord, commune entre mgr et le chapitre de St Front n’a de rien reçu car le juge a prins les emoluments qui sont de petite valeur et aussi le maire et les consuls de Peregort l’occupent, et pour ce cy, neant.
[182]La place ou masure appelée La Roussie ensemble la pierre et matiere etant en icellede XXIIII jornals de terre contigus.
De la prevosté que le comte avoit en la ville de Perigort avec la court de la dite prevosté, peages, foires, leudes, ventes, tant en la parroisse St Cile que en la parroisse St Martin et autres rentes, servitudes de la dite prevosté.
De XV livres pgs (peragossis) que le comte avoit chacun an sur les consuls de Pereguis avec un marbotin d’or qu’il devoient en remuement de sgr, qui vaut XX sols tournois ou environ[183].
Du commun sur les habitans de Perigueux, des ventes et reliefs que le comte levoit en la parroisse de St Front de Perigueux.
Des ventes, boades, seigneuries, droits et devoirs que le comte levoit sur la parroisse de Chansavinel.
De toutes les chouses contenus es VIII articles precedens n’a le dit receveur aucune chose reçue pour ce qu’ils sont delivrés et adjugés au majour et consuls de Pierregort par arret de parlement, et pour cecy, neant.
De Montpao, de Beneven, de Montanhac le Petit[184], del Puey de Chalutz ne fait le dit receveur cy aucune mention pour ce que les Anglois les occupent.
De Caussada en Caoursin, de Montalzac, de Molieras, de Villefranche et de Cordoas, ne fait le dit receveur aucune mencion, pour ce que le comte d’Arminiac les tient[185].
Du fol. 12 verso, on lit en marge (meme ecriture que le corps du registre) : Constitit quod in tali casu (des ventes, reliefs deues en muement de sgr), qui habent relevare in mutatione domini tenantur solvere tantum quantum debent de censu seu redditu in denariis : pro sextario frument. IJ sol. petragor., pro sextar. siliginis XVI den., pro salmata vini V sols, pro sextar. aven. XII den., pro gallina VI d., pro capone XII den. quibus partibus advaluatis etc.
12 den. perig. valent X den. tournois (fol. 12 r°, II sols perig. valent XX den. tournois, fol. 12 r°)
[---][186] III sols perig. qui valent II s. IIII d. t., et 7 d. perig., cela pris trois fois est dit valoir VII sols II den. tourn. [---][187].
Ainsi il y avoit livres, sols, deniers et maille perigourdines, fol. 12 v°.
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Au fol. 13 r°, est dit que 2 sols 2 deniers de Perig. = XXI deniers obol. t.
Au fol. 14 v° et fol. 15 r°, sont les depenses du comté. Au curé de Brenac XII septiers de grain, c’est à sçavoir ung septier froment, un septier segle, 1 septier feves, ung septier mousture à la petite mesure qu’il a droit de prendre et deux septiers panis et milloz[188] plus gros grain que nul autre et VI sextiers avoine qu’il a droit à prendre sur les dismes de Brenac, audit curé XV sommades de vin qu’il prend sur les dismes dudit Brenac.
Au curé d’Aubas, la 8e partie du bled de la disme de la disme du bled de la dite parroisse, et la VIIIe partie du vin de ladite parroisse, y a eu cette année XIIII somades etc.
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Comptes de recettes et dépenses du domaine de Périgord - gages de Guillaume Delpeyrac, juge du comté de Périgord (1400-1401)
In dossier B 1764 aux AD 64.
Messire Guillaume del Peyrac est nommé juge de la comté de Perigord, par le duc d’Orleans, par lettres du 1er mai 1400, expediées par sire Jehan Le Flamenc le 2 juing ensuivant, aux gages accoutumés, lesquiels furent l’année precedent ordonn. par monsr Bouciquault à XL livres tournoises comme appert par le procès verbal de maitre Regnault de Sens baillif de Blois commis à prendre possession etc.
Philippot Dumesnil Regnart, cappitaine de Montinhac ordonné par le duc d’Orleans aux gages de VIc livres toutnois par an, par lettres du XI may 1400, en evaluant ce qui est dû pour 115 jours, on s’exprime ainsi fol. 16 r°, pour les cent et quinze jours qui est par jour au feur des dits gaiges, de VIc livres tourn. XXXII sols X den. obol., valent les cent et quinze jours IXxx VIII livres VIII sols I d. obol.
Jehannot Helies est ordonné cappitaine d’Auberoche par le duc d’Orleans par lettres du XIIII mars M CCC° IIIIxx XIX, aux gaiges de IIIc livres tourn. par an.
A Regnault de Bourdeille cappitaine du chastel d’illenc, ordonn. par mgr le duc et par ses lettres données le IX jour de juillet l’an CCCC aux gages de IIc livres t. par an, par lesquelles est mandé par mondit sgr au juge de Montinhac ou à son lieutenant que prins et reçu dudit Regnault le serement acoutumé en tel cas de le faire et mettre en saisine et en possession dudit office etc.
Depenses pour les reparations etc.
Item acheta le dit receveur deux meulles fromentals du prieur de Chansalada[189] pour les molins d’Auberoche qui couterent VI livres, par sa quittance etc. Item pour les depends de mener les dites meules de Saint Vincens aux dis molins où [----][190] XII pere de buef, et quinze hommes, pour ce XVI livres.
Vendanges à Montignac, commencent la 1ere semaine d’octobre, le 3 octobre louyer II bestes de sommes qui amenerent la vendange aux cuves du chastel, pour chacune beste avec le varlet, pour les despens et pour tout v. doubles[191] qui valent IIII sols II den. tournois, montent pour tout VIII sols IIII deniers.
Le XIX decembre le procureur et le receveur … alerent à Plazac … le V janvier, par commendement du juge et cappitaine de Montignac allerent en la terre de Bordeillepour ce que mons. l’evesque de Piereguis vouloit faire tenir ses assises en la terre de mgr, et menerent un tabellion … et despens XVI sols.
Item le VI jour du dit moys s’en allarent au lieu appelé Chanssaladeta où le dit evesque vouloit faire tenir l’assise, et illecques trouverent m. Aymeric Faure procureur dudit evesque auquel ils firent deffendre par les sergens de par mgr le duc qui ne fussent si hardis de faire tenir illecque la dite assise ne court, à peine de cent marcs d’argent, dont ils se deporterent et s’en alerent gesir à Bordelhe et despenserent par tout le jour la somme de XX sols.
Le Xe jour du dit moys s’en allerent disner à Periguis, et depenserent pour tout le jour XVII.
Item pour le salaire du tabellion pour les trois jours qu’il vacqua, pour chacun jour IIII sols.
Item pour le louer de l’houstel de Jehan de Graulet pour mettre les bleds de rentes de mgr XLV sols t. (à Montignac), ainsi le château devoit etre fort delabré etc.
Suit le compte pour la 2e année de recepte depuis 1401 jusques en 1402, les evaluations sont ici les memes, excepté le septier seigle evalué à VIII sols t. Le quarteron sel estimé IIII sols t. [----][192] blancs x 3 evalué VI s. IIII d. [----][193].
Dans tout ce compte il n’est pas parlé du pariage de St Astier, quoiqu’il soit parlé de celuy de St Front et des autres chatellenies du comte de Perigord.
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ARMOIRE DU PERIGORD
CHAPITRE XXI
Lettres de Guy, vicomte de Limoges, par lesquelles il déclare que les habitans de Limoges lui ont donné secours en armes, contre ses ennemis (1244).
Guido vicecomes lemovic., noveritis quod nos propter injurias manifestas quas Petrus de Brono et alii domini ejusdem castri super porte hominum nostrorum et super aliis dampnis nobis factis etc. requisivimus
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consules et alios probos homines lemovic. castri non ex consuetudine vel debato seu pacto quocumque … sed sola gratia eorum et amore ut nobis contra dictos inimicos nostros auxilium armata manu prestarent et juvarent … et tunc … et amore nobis cum venerunt in auxilium armorum apparatu et bene praeparati contra dictos hostes et eos (2 ou 3 mots effacés) juvare de toto posse nostro et pro nobis et pro nostris omnibus eis super hoc tenemur semper ad gratis (… mot effacé) Datum … post octabas beati Michaeli Arcangeli anno gratiae M° CC° XL° quarto (sur vidimus de 1292, et pend le sceau du garde du scel du roy de France, établi in ballia de Lerone).
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Lettres d’Isabeau, fille du roi d’Espagne, duchesse de Bretagne, et vicomtesse de Limoges, par lesquelles elle mande aux gentilshommes et autres ses sujets de la vicomté de Limoges, de tenir bon pour elle, à l’encontre de Messire Guy de Bretagne, qui occupoit injustement cette ville (1315).
In dossier E 617 aux AD 64.
[194]Issabeau fille dou rey d’Espaigne, duchesse de Bretaigne, vicomtesse de Limoges à nos chers et feaux amés monsour Giraut de Lobestorn clerc nostre sires le roy de France monsour Ayter de Mangnac mons. Renoul Viger, monsour P. Tison nos ames bachelers P. Dalmaise de Boredehu, Aymery Brun de Champn., Belot Degrassuat, Guy Desporn, Guy Dax, Gontelme de Montoles, Guy de Covitoire, Arnault de Marouilh, Ay. de Laborde, Hugon de But., Pierres de Belleu, et Seguyn de Saint Perduphe salut, et treis bone dilection. Nous avons entendu la teneur des graciouses lettres que vous nous avez envoyées et vous mercions moult de la bonne volunté que vous avez vers nous et de ce que vous avez si bien gardez vos faiz et vos serments et si Deu plet ou temps avenir nous avons volonté et grand affection de vous en rendre leial guerredon, et sur ce que vous nous avez mandé que monsour Guy de Bretaigne a extoers et eu les sermenz defiances de tous les nobles de Limousin excepté de vous et afferme et dit ladite viconté o ses droits et apartenances tant par son droit que par une composition faite entre monseigneur le duc et le dit monsour Guy à li apartenir usant de la dite viconté sans contredit et de ses droitures la main reale en ce consenteneu et vous destraint et pourforce par la prise de vos biens et de vos cors à li faire le dit homenage et serement de France et pour cela cause peignole vos hommes et vous menace priver vos fez et pour les queux gres vous nous requerez que nous metoy bref conseil et remede pour vous deffendre des violences et molestes au dit monsour Guy pour quoy nous prions vous et requerons et chacun de vous et tous les autres nobles et non nobles dou chastel de Nantron de la chatellenie et dou resort et generaument de la dite vicomté que vous veillez tenir vers nous toujours auxi comme vous avez fait ça en arrere vos bonnes foies et leauces c’est assavoir ceux qui n’ont obei ne fait homanage au dit monsour Guy quar vous savez bien que le dit monsour Guy nous a desaisie à tort et contre nostre volonté de la dite vicomté et que il ni a null droit et sitot comme nous eumes ou vos lettres nous envoyames à nostre sgr le roy de France li senefier les gres que le dit monsour Guy nous fet en la dite vicomté et à vous et li sopploier pour Deu et pour piete que il nous face aver nostre droit en la dite viconté, et face cesser ledit m. Guy des violences et molestes que il fet à vous et à vos hommes et que il mete la chouse en sa main afin que le dit m. Guy ne s’en puisse joir jusqu’à tant que droit soit declare entre nous et li à qui devra etre la dite viconté et et otout que nous sommes certaine que madamme la reine nostre chere damme et mere et nos freres envoyeront brevement par de ça telle giens par qui le nostre sire le dit rey nous fera reson, et que nostre droit nous sera gardé et rendu quar pour nulle chouse del monde nous ne laisserions que nous ne pourseussions le droit que nous avons en la dite viconté contre le dit
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monsour Guy et tous autres et que vous pour les bonnes foies et leautes que vus avez envers nous toutes voy mes que vous la mentiengez en outre ne soiez prochenement et bien deffendus et sans domage, o l’aide de Deu et de nos amis dou dit monsour Guy, ses forfez et violence en maniere que vous entendrez à bien payez et vous faisons savoir que le dit nostre message que nous envoyames au dit nostre sgr sire le rey si tost comme nous en eusmes recu vos lettres nous apportera lettre deudit nostre sire le roy si autres ne peut avoir de present par avanture pour ce que nostre sgr le dit roy est occupé de plusours chouses pour la guerre de Flandres par que vous serez gardez et deffenduz dudit mr Guy jusques a tant qu’il puisse entendre à nostre delivrance et que droit soit si entre nous et le dit monsour Guy et si tost comme les dites lettres seront venues nous les envoyerons en Lemozin … Donné au Succ.le semedi emprès Saint Jammes apostre l’an mil trois cens et quinze[195].
Ex authentico, in pergam., et pend une lemnisque decoupée au bas, d’où pendoit le sceau, lequel est perdu.
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Monstre des limites de la châtellenie de Chalus (1516).
Référence non connue aux AD 64.
[196]Monstre des limites de la chatellenie de Chalus, du costé de la terre et seigneurie du sgr des Cars, par commission données par Alain d’Albret à Charles de la Romagere son conseiller et maistre d’hostel, et autres, de octobre 1516.
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Montre de la châtellenie de Bourdeille, etc. (1477)
Référence non connue aux AD 64.
Monstre de la chatellenie de Bourdeille vers 1480 :
[197] Parr. de Bourdeilles 36 arch., parr. de Bussac 12 arch., Biras 13 a., Puy-de-Fourches 5 a., Caleilh 15,.Poussac 36, St Just 8 arch., Trallisac 4, la justice de Bertrix etc.
Monstre du pariage St Front, parr. de St Mesmes XI personnes, parr. de Chanlanhac 24 p. en a balestre ou a javeline ou en poignal., parr. de Senilhac 4 pers., parr. d’Atur 6 pers., Parr. de Chinhac 17 pers., Marsaneys 12 p., parr. de Breuil 5 … les habitans de la parroisse de la Chappelle-Gounaguet n’ont point voulu comparoitre.
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ARMOIRE DU PERIGORD
CHAPITRE XXX
Vente d’une vigne, située au mas de Pradolles, territoire de Nontron, dans la féodalité du vicomte de Limoges (1358)
[198]Contrat de vente d’une vigne à Nontron, ainsi datée : die dominica, in quindena festi Paschae, anno Domini 1358, ex authentico, in pergam.
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Echange en faveur de Jean Pastoureau marchand de Nontron (1357).
Référence non connue aux AD 64.
[199]Contrat d’eschange en faveur de Jehan Pastorelli mercatore de Nontronio S. quoddam solare suum situm inter duos solares … anno 1357, die lunae … yemal. festi beati Martini (in pergam.)
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Reconnaissance faite par Pierre et autre Pierre de La Marthonie, de la paroisse de Milhac, en faveur de Guillaume de Manhac, damoiseau, d’une dixme en la paroisse de Milhac (1330)
In dossier E 759 ou E 761 aux AD 64.
[200]Petrus et alter Petrus de la Martonia de parr. de Milhaco recognoverunt se tenere ab antiquo in feodum videlicet sub achaptamento quinque solid. et homagio litgio solv. in dominorum mutationibus ut moris etc. a Guillelmo de Manhaco domicello … quidquid juris habent … in decima bladorum non ligat lunae lini et canapis et al. de parr. de Milhaco, et burgo et pertinentiis suis, … die mercurii post festum conversionis beati Pauli apostoli, 1330.
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Assises tenues par le lieutenant du prévost de Nontron, au lieu d’Abjac, diocèse de Limoges. Il y est dit que les lieux d’Abjac et d’Anguilhac sont de la jurisdiction du vicomte de Limoges (1334)
[201]En vertu d’un ordre de Pierre de Mermanda, miles (pour Philippe roi de France), seneschal de Perigord et de Quercy qu’il expedie à Brive le 28 may 1334, et l’adresse aux baiulis de Petrag et de Briva, Radulphus Meliscleri, tenens papirum audientiae de Nontronio locum tenens … praepositi castri et castellaniae de Nontronio pro domino duce Britanniae vicecom. lemovic. … in papiro[202] sua praedict. audientia super ipsis causis acta annotans et exinde in pergamo grossans et extrahens de papiro praedicta fecit legi quasdam patentes litteras senescalli petrag. et caturc.[203] … Constitutus apud locum de Apiaco diocesis lemovic. ante ecclesiam ejusdem loci subtus ulmum radicatum. Par ces lettres du seneschal, il est dit que les lieux d’Abjac et d’Anguilhac sont de la jurisdiction du vicomte de Limoges, pour sa prevoté de Nontron. Ces assises sont de l’an 1384, die sabbati post octab. festi Corpus Christi[204], regnante Phil. etc…
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Lettres de Guillaume de Montfaucon, seigneur de Verderac, capitaine général et sénéchal de Périgord et de Quercy, par lesquelles il permet à Itier de Magnac et à sa femme, de se retirer en leurs biens qu’ils avoient à Nontron, dont ils avoient été spoliés par les Anglois, dans le tems des guerres (1347).
Cité dans l’inventaire de Jean Fabri (1516) in dossier E 607 aux AD 64.
[205]Guillelmus de Montefalcone miles dominus de Varderaco capitaneus generalis et senescallus petrag. et caturc. pro domino nostro Franciae rege universis et singulis baiulis executoribus castellanis notariis commissariis et officialibus regis praesentis senescalliae et omnibus … salutem. Cum nos nobili viro domino Iterio de Manhaco militi et ejus uxori pro se et eorum familia habentibus olim tempore quo castrum et locus de Nontronio fuit pro praesenti guerra per rebelles et inimicos regis occupatos in ejus honorio plures domos, redditus, possessiones, hereditates et bona per ipsos et rebelles captos et occupatos
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propter fidelitatem et hobedientiam per eos ab ex tunc specialiter praestitas praefato domino nostro regi qui in ejus hobedientiam morati fuerunt, prout per informationem inter factam legitime nobis constat eundi et redeundi ad praedicta eorum domicilia, possessiones et bona et in eis morandi et ea percipiendi, levandi, petendi, utendi, faciendi et possidendi ut prius, plenam, eo quod ipsum castrum ad veram hobedientiam domini domini nostri regis de novo pervenit dedimus licentiam et de speciali gratia tenore praesentium concedimus, mandamus vobis … inhibendo ne ipsos conjuges eorumque familiam in praemissis propter hoc impediatis, molestetis, inquietetis vel etiam pertubetis in corporibus sive bonis quin ymo ipsos nostra praesenti gratia uti et gaudere libere et pacifice faciatis et etiam permittatis, datum Petragorae sub nostro proprio sigillo, XIII die april., anno Domini M° CCC° quadragesimo septimo (sur vidimus en parchemin de 1349, exped. à Perigueux).
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Lettres du roi Charles VI accordées aux habitans de Nontron, contenant le privilège de n’être taillés qu’une fois l’an, pour le nombre de feux qu’ils ont et exequatur de ces lettres, par le sénéchal (1410)
[206]Charles, par la grace de Dieu roy de France au seneschal de Pierregort ou à son lieutenant receue avons l’humble supplication de nos biens amés les manans et habitans de la vila, chastel et chastellenie de Nontron en la seneschaucia de Pierregort, contenant que ja soit ce que ils sont en pays de guerre de frontiere ayent eu au temps passé tellement à souffrir par nos guerres, passamens et chevaugées de gens d’armes et sterilité de fruits mortaliles, pour payer les grands fouaiges, subcides que ont eu cours ou temps passé ou dit pays et pour supporter les autres grans et innumerables charges qu’il lour a convenu supporter et convient encores et pour ce que aussi que depuis tros ans en ça lez Anglois ont pris par eschellement la ditte ville ycelle pillée, desrobée et bouté de feu, tué, meurtri et emprisonné plusieurs des gens d’icelles ville et chatellenie, qu’ils n’ont bonnement de quoy vivre et sont en voye yceulx supplians d’eux en aller hors du pays et de laissier la dite ville comme inhabitable, de laquelle ville qui est moult grande, fourte et spacieuse et du chastel qui y est aussi moult grand, fort spacieux et comme impugnable, se ils etoient prins et occupés par nos ennemix, que ja ne adviengue, tout le pays d’environ poroit estre et seroit du tot desert, destruit et gasté, combien aussi que selon raison yceux supplians ne doibvent ne soient tenuz de contribuer que pour leurs parz et portions auxquelles ils sont esté tauxés et imposés pour le fouaiges, subsides et tailles qui ont eu cours en la dite seneschaucie et ycelles parz et porcions payées, yceulx supplians doient demourer quittes et paisibles d’iceulx fouaiges, subsides et tailles, neanmoins pour yceux mesmes fouaiges, subsides et tailles impouséz ou diocese de Limotges l’en a imposé et levé sur yceulx supplians plusieurs et grands sommes de deniers et leur ont esté et sont faites plusieurs vexations et molestations soubs ombre de ce que ycelle ville ez assize ou diocese de Litmoges, ou autrement, pour quoy yceulx supplians ont esté et sont contrains à contribuer à yceulx subsides et tailles qui sont mis sus et ont cours ou dit pays deux fois, à tort et contre rason, et pour ce ont esté et sont tellement vexés et molestés, les dits supplians qu’ilz n’ont bonnement de quoy vivre et sont en voye d’estre du tout mis à pouvreté, se par nous ne leur etoit sur ce pourvus d’opportun et convenable remede, si comme ilz dient requerant sur ce nostre provision
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pour quoy nouz eue consideration aux choses dessus dictes que voulons preserver nos subgietz de toutes vexations, peines et travailx à yceulx supplians avons octroyé et octroyons de grace speciale par les presentes que doresnavant ilz ne soient mis imposés ne taxés pour yceulx fouaiges, subsides et tailles auxquels ils auront été mis et imposés pour la dite seneschaucie pour leurs dites pourcions que pour une foys et que, en payant leurs dites pars et portions, ilz soient et demeurent toujours quittes et paisibles de tous et chacuns yceulx fouaiges, subsides et tailles sans ce que pour ladite diocese ils soient tauxés, vezés, molestés ne inquités aucunement. Si vous mandons, et pour ce que la dite ville est assize en vostre seneschaucie, commettons et etroitement enjoignons que vous faites rendre et restituer et mettre à plaine delivrance yceux supplians leurs biens et gaiges pour ce pris, saizis et arrestez et empechies, et de nostre presente grace, faites souffrer et laissiez lesdits supplians joyr et user plainement et paisiblement en faisant, en cas d’opposition, refus, contredit de loy à ycelles parties oyes sommairement et de plain et en assize et dehors bon et brief accomplissement de justice. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers, subgiez que à vous et à vous commis et deputez en ce faisant obeissant et entendant diligemment, car ainsi nous plaist-il estre fait, et aux dits supplians l’avons octroyé et octroyons de grace special par les presentes, non obstant stille et usatge, quant attendre d’assize et quelconques lettres subreptices empetrées ou à empetrer à ce contraire. Donné à Paris le dizme jour de juing l’an de grace mil CCCC et diz et de nostre regne le XXXe, par le roy à la relation du conseilh.
[207]Ces privileges sont copiés sur un vidimus, ou sur l’exequatur qu’en donna la seneschal de Perigord, le 2 sept. 1415, en parchemin, signé de son secretaire. Le scel du seneschal pendoit à une lemnisque coupée au bas, mais elle est separée de la pièce où on en voit la naissance. Cet exequatur commence ainsi :
Arnaldus dominus de Burdelia miles senescallus petragoricensis pro excellentissimis principibus et dominis nostris dominis Karolo Francorum rege et Ludovico primogenito dicti domini nostri Franciae regis duce Aquitaniae et delphino Vienensi, judex seu commissarius auctoritate regia in hac parte specialiter deputatus dilectis nostris Petro Foriani, Johanni David dictorum dominorum regis et ducis servientibus coeterisque servientibus et officariis dictorum nostrorum regis et ducis etc. salutem. Puis le seneschal transcrit les lettres royaux supra et finit avec les formalités ordinaires, pour l’execution et sur ce que depuis celle cette grace avoit été accordée aux habitans de Nontron le receveur du fouage de la seneschaucée de Limoges, nommé Gregorius Gregorii, avoit exigé de ces habitans, la taille imposée, depuis sur la seeschaucée de Limousin pour le dit duc de Guienne, le seneschal de Perigord leur fait inhibition et deffence de passer outre, et commendement de relacher un habitant de Nontron, (quemdam bonum hominem vocatum etc.), nommé Geraut Levet, et qui avoit été mis dans les prisons de Limoges. Datum sub sigillo dictae nostrae senescalliae petragoric., die secunda mensis sept., anno Domini millesimo quadrag. quinto.
Arnaldus [-----][208] de Pto domini senescalli. En parchemin, et pendoit le sceau.
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Echange fait entre Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, et frère Pierre d’Oradour, prieur de Nontron, dépendant de l’abbaye de Charoux (1438).
In dossier E 644 aux AD 64.
[209]Contrat d’eschange en datte du 20 aout mil quatre cent 38, indict. 7, pontificatus sanctissimi in Xpo patris Eugenii … papae quarti anno octavo in loco de Mansac [Sereno][210] lemovic. dioces. in mei notarii etc., personaliter constitutis, etc. Johanne de Britannia com. petrag., vicecom. lemovic. ex una et fratre Petro de Orador (d’Auradour infra) priore de Nontronio lemovic. dioces. dependente ab abbatia de Charoux ordinis beati Benedicti ex parte alia, etc. Le comte donne au prieur : quamdam domum cum forno situatam in [mou-s][211] sive baris de Nontronio etc. A cet eschange est attachée la confirmation donnée par Guillermus Dei gratia abbas monaserii karofens. ordin. Sti Benedicti pictav. dioces. Datum die XVI mensis augusti anno domini … … quadragesimo.
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Vente faite à Itier de Magnac, d’une rente, paroisse de Milhac (1314).
[212]Contrat de vente parroisse de Milhac chatellenie de Nontron etc., date : die dominica post octab. Paschae anno Domini M° CCC° XIIII°. En parchemin, scellé du garde du scel de la vicomté de Limoges, qui est d’hermine en franc quartier dextre chargé de 3 lions grimpans [--][213] deux un. Le contre scel idem, mais plus petit.
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Vente faite par Pierre Bornazeau, habitant de Milhac, à Pierre de Magnac, clerc, d’un rente dans la paroisse de Milhac (1284).
In dossier E 753 aux AD 64.
[214]Petrus de Bornazeu parrochianus de Milhaco, rend à Pierre de Manhac clerc, decem denar. censuales et tres modrerias (en toute lettre) cumulas bonae mixturae ad mensuram Sti Johannis de Cola, quas dixit dictus Petrus de Bornazeu sibi deberi annuatim a Stephano Claudo sive de la Martonia, de terris vocatis vulgaciter La Baussaria, in parrochia de Milhac[215]. [-----------][216] de Ademar de Manhac, chanoine de St Front de Perigueux. Datum 8 idus jul. 1284. In pergam, scellé de l’official de Perigueux. Cet acte est une suite de celuy qui suit.
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Vente faite par Hélie de Chabans, chevalier d’Agonac, à Adémar de Magnac, clerc, de la dixme, cens rentes, droits et devoirs qu’il avoit en la paroisse de Milhac (1258).
In dossier E 750 aux AD 64.
[217]Universis Christi fidelibus, etc. Willelmus humilis prior Sancti Johannis de Cola, salutem in domino Jhesu Christo. Notum fiat quod Helia de Chabans miles de Agonaco … dedit … Ademaro de Manhac clerico … totum quod habebat apud Milhac et in parrochia, videlicet Petrum Bornazeu seniorem et Petrum nepotem suum et percionarium cum eorum tenentiis et pertinentiis universis quae ad jus et dominium dicti militis pertinere noscuntur, item quidquid juris habebat in decima parrochiae de Milhac, quam dictus P. de Bornazeu habebat a dicto Helia ad X sol. de acaptamento ad mutationes dominorum, et XII den. & VI gallinas … quam decimam cappellanus de Milhac habent a domino Helia de Manhac et Ademaro fratribus et a dicto Petro de Bornazeu adquisivit, item quidquid juris habebat En La Massatyera qua milli de La Martonia tenent, quae est sita inter fontem de Milhac et aquam de La Martonia. Item omnia alias terras, ortos, solaria, culta et inculta, habitalia et inhabitalia sita apud Milhac a quibuscumque detentis, … ad preces utriusque partis litteras sigilli nostri caractere signavimus in testimonium et munimen. Datum die jovis post festum beati Lucae, anno Domini M° CC Lmo octavo. In pergam., et pend le sceau du prieur en cire verte, representant un abbé en chasuble etc.
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Acte par lequel les abbés de Pérouse et de Bôchaud déclarent devant Pierre, évêque de Périgueux qu’ils acceptent un legs fait par Guillaume de Maignac, chevalier de Nontron, des borderies de Faye et autres, situées dans la paroisse de Milhac (1241 v. st.)
In dossier E 749 aux AD 64.
[218]Reverendo in Chrispo patri ac domino P. Dei gratia petrag. episcopo, fratres Stephanus et Arnaldus de Petrosa et de Boscavio abbates salutem et reverentiam cum honore, noverit vestra discretio nos recepisse juxta (espace laissé à blanc) vestram designationem illius terrae quam Willelmus de Magnac miles de Nontronio possidebat vel tenebat ratione Gathieriae a G. et P. Ayz, militibus de Agonaco jam defunctis, ab Aymerico de Chaussada milite de Negrunda ad quem devolvitur hereditas dictorum fratrum, et nomine uxoris suae et ab Ayna uxore Willelmi Breffet domicelli, et Johanna de Gallarda sororibus filiis dicti G. Ayz militis, quaequidem terra (c. à d. fonds) sunt bordaria de Faya et Cotillia, et aliae terrae quas dicti fratres defuncti habebant in parrochia de Milhac cum feudo de Bornazeu et de Las Eschassarias, de parrochia Sancti Frontonis de Ripperia … Actum apud Jouvens prope vicum Sancti Johannis de Cola, feria V, post Reminiscere, anno Domini M° CC° XL° primo.
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Requête faite par le juge de la prévôté de Nontron, pour prouver que le seigneur de Magnac levoit le péage du sel dans la châtellenie de Nontron (1350).
In dossier E 803 aux AD 64.
[219]Enquete faite pour prouver que le sr de Magnac levoit le peage du sel dans la chatellenie de Nontron, pro qualibet bestia portantur sal … tres progesas … Facta et finita inquesta die dominica qu. cantatur Oculi mei, anno Domini 1350.
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Acte qui fait mention d’Etienne, abbé de Pérouse (1344 v. st.)
[220]Stephanus, misericord. divina humilis abbas de Petrosa cisterciens. ordin. petrag. dioces. etc. quittance servant d’investiture etc., die mercurii ante festum epiph. Domini, anno ejusdem M° CCC° XL quarto.
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Vente faite par Pons d’Agonac, chevalier, à Itier de Magnac chevalier de Nontron, de tout ce qu’il avoit dans la paroisse de Milhac (1277 v. st.).
In dossier E 752 aux AD 64.
[221]Poncius de Agoniaco miles etc., atteste qu’il a vendu à Itier de Magnac, miles de Nontronio, jam defunct., tout ce qu’il avoit dans la parroisse de Milhac, petrag. dyocesis. Datum VIII non. januar. anno M CC LXXmo septimo.
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Bulle du pape Jules II qui nomme à l’évêché de T., Thomas de Foix (de Fuxo), âgé seulement de 18 ans (1504).
Référence non connue aux AD 64.
[222]Bulle du pape Jules II qui nomme à l’eveché de T….. Thomas de Fuxo agé seulement de 18 ans etc. Datum apud Sanctum Petrum, anno incarn. Domini mil quingentesimo quarto pridie nonas decembris pontificatus nostri anno secundo.
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ARMOIRE DU PERIGORD
CHAPITRE XXXII
Rolle de la montre, reçue par Charles de Leony (alias Bernes), capitaine d’Exideuil, maître d’hôtel du seigneur d’Albret, des nobles de la châtellenie d’Exideuil (1471 v. st.)
[223]Le rolle de la monstre receue par Charles de Leonis escuyer, cappitaine d’Exideuil maistre d’oustel de mgr de Le Bret des nobles de la chatellenie dudit Exideuil faite le III jour de mars l’an mil IIII LXXJ.
Et premierement Audoy Joubert sgr de Nantiac, homme d’armes.
page 56/ Chap. XXXII
Leonet Vigier de Primilhac brigandinier, Jehan Jaubert, seigneur de La Roche-Jaubert, pour soy et pour Bernard Lestrade brigandin., Jehan Colonbier et Pierre Duret brig., Olivier de St Martin brig., Jehan Faural brig., Pierre Flamenc, Jehan Vigier, Eymar de Ventignac, pour luy et pour Bertrand de Peyralx.
Pierre Colombier de Vaux une javeline.
Jehan Malet sgr de la Joria brig.
Bertand Aytz, seigneur de Maymyn homme d’armes
Pierre Jaubert de La Bastida brig.
Messire Jehan de Courgnac sgr de Jumilhac à l’ordonnance du roy sous mr de Baelh.
Arnouton Maigne brig., Bernard Arnouton Magne brig., Jacques de Gaing sgr de Nouville et de Planha, demeure en Limousin à Linars.
Jehan de Louriere pour Etienne Bruchard brig.
Leonard Foucaud de Lardimalie brig. (en marge Auberoche), pour dire sans doute qu’il y fait sa residence, sic de coeteris.
Guinot de Belet brig. (Auberoche en marge), Jean de Banes brig. (Auberoche en marge), Archambault de Montagrier (Auberoche), Jehan de St Astier sgr des Bories, homme d’armes (Auberoche), Marques Rey pour Mondot de Verdelon (Ans), Guillaume de Meilhars brig. (Ans), Estienne Bouneguisa brig. (Ans), Thomas d’Autefort sgr de Gabilhon brig. (Ans), Thomelin de Bossinhac demourant en Limosin (Ans).
Pierre de Fars de Fossalendrie son espeue et sa dague et javeline (alibi exid.)
THIVIERS
Pierre de Masvaleys brig. (Tiviers), Guischard de Vaucoucourt brig. (Tiviers), Helias du Bost (Tiviers), Helias Mosnier brigandin (Tiviers) et Jehan Malet son neveu brigandier (Tiviers), Leonard de St Astier brig. (Tiviers), Leonet Deschamps pour ayde au dit St Astier.
HANS
Huguet de Fallac sgr de Ste Orse.
Pour le XXVIII jour de septembre, an mil IIIIc LXXI.
Veues et monstres faites par nous Charles de Leonis escuyer cappitaine d’Exideuilh commissaire ad ce deputé dudit mgr., des nobles de la chatellenie et ressort d’Exideuilh.
EXIDEUILH
Et premierement noble homme Audoyn Jaubert seigneur de Nantiac s’est presenté à servir mgr en habillement de homme d’armes, et a esté prest toutes et quantes foy qu’il sera mandé lesquelles choses luy ont esté commendées sur que de ce ainsi fere, sur les peines contenues au mandement de mgr.
Item noble homme Leonard Vigier de Primilhac a presenté pour soy un homme nommé Guillaume Villars en habillement d’archier prest et en point.
Item noble homme Bertrand Aix sgr de Meymy presente son fils à servir pour homme d’armes, mais son habillement est à Perigueux où ils se meurent prest en bregandines.
Item noble homme Pierre Jaubert, seigneur de La Bastide pres de Jumilhac prest à servir en habillement d’archier.
Item noble homme Jehan Jaubert soy presente en bregandines.
Item noble homme Arnauld Magne de Serlande, un homme en bregandines.
Item noble homme Bernard Magne de Sarlande en brig. Item noble homme Jehan Colombier, p. du lieu de Vaulx parroisse de Dussac en bregandines, et a presenté Arnault son frere.
Item noble homme Jehan Faurauld a presenté Pierre Delage en breg. tout prest.
Item noble homme Olivier de St Martin du lieu de St Jorry parroisse de Cornhac, a presenté Peyrot son neveu, en bregandine prest.
Item noble homme Pierre Flamenc bastard de Bruzac demeurant à Serazac soy est presenté en bregandines.
Item noble homme Jehan de Corgnhac chevalier seigneur de Jumilhac[224] en partie.
Item noble homme Jehan Bruchard sgr de Montmardit.
Item noble homme Jehan de Laurieyre de Perigueux demeurant à Lacmary chastellenie d’Auberoche a presenté Estienne Brousard tout prest en bregandines.
Item noble homme Pierre de Fors sgr de Fossalandrie en arc et bastons, et luy fault ayde.
Item noble homme Lionet Deschamps sgr de Larbanastre[225] pareilh.
Item noble homme Jehan ragier gendre de l’Ostel de Hugonie de St Soulpice, soy est presenté par le dit Houstel en bregandines tout prest.
Item noble homme Marqueys Reys sgr de Mayac a esté presenté son gendre nommé Mondot de Verdelon, donzel a une javeline et son espée et a esté reçu ad celx.
page 57/ Chap. XXII
Item noble homme Aimar de Ventinhac s’est presenté pour noble homme Rogier de Ventinhac mais il a dit qu’il a son habillement à Saint Soulpice où se meurent en bregandines.
Item noble homme Jehan Lastrade fils de Bernard Lastrade dounzel s’est presenté pour son pere en l’ayde de monsieur de La Roche-Jaubert.
Item noble homme Pierre d’Eurei sgr de Comptia de Colaures, en l’ayde du sgr de Vaulx de Dussac.
Item noble homme Pierre Columbier du lieu de Vaulx, 1 javeline.
THIVIERS
Item noble homme Jehan Martin sgr de Filholie, bien en poyut en breguendines.
Item noble homme Henric de Vaucoucour fils de noble homme Guischard de Vaucoucour en une espée s’est presenté.
Item noble homme Guillaume de Meilhas est tout prest en breguendines.
Item noble homme Hugot de Fanlac sgr de St Torce.
Item noble homme Estienne de Boneguize en breguendines tout prest.
Item noble Helies Mosnier sgr de Pasduran et Helies de Melet son nepveu, deux bregu.
Item noble homme Thomas de Altafort sgr de Gabilhon en breguendines.
Monsieur de Aultefort, de la maison de monsgr de Guienne.
Item noble homme Helies de Boysseulh sgr dudit lieu, luy a esté enjoinct d’estre prest en abillement selon le fief qu’il tient pour ce qu’il s’est presenté tout nu.
Item noble homme Hugot de La Mote, presenté son fils Gillet, tout prest en breguendines.
Item Hugot Bost de La Pierre sgr dudit lieu de La Pierre, tout nu presenté.
Item noble homme Bertrand de Peyralx sgr de S. Gaulfienie presenté tout nu.
Item noble homme Bernard Foucault sgr de Lardimalie pour luy et Guillaume Foucault bastard en breguendine.
Item noble homme Guiot de Belet, et Jehan de Banes et ses nepveux, unes breguend.
Item noble homme Jehan Malet sgr de La Jorie, en breguend., toout prest.
Item noble homme Phelippon de Boissinhac et Helies de Monsiec Beone sous demeurans en la chatellenie d’Ayent.
Item noble homme Pierre de Masivaleys en breguendine tout prest.
Item noble homme Helies du Bost luy est enjoinct selon le fief qu’il tient.
Item noble homme Archimbault du Change.
Item noble homme Bernard de St Astier sgr de La Court, breguendinier, a presenté Jehan Chapt, tout prest.
Item noble homme Jehan de St Astier sgr de Las Borias en breguendines.
(rien davantage de suite). En papier, ecriture du temps, sans signature ni sceau.
Et dans le meme cayer sur une derniere feuille, sic : mr d’Autafort de la maison de mr de Guienne, et puis les noms suivans les uns sous les autres, sic : Helias de Boasseulh, Bertrand de Peyralx, Hugo Bost de La Peyra, Hugo de La Mota ; Pierre de St Gelia a dit qu’il est [ad--inct][226] avecques mr. de la Sala. Henry de Fars.
Thiviers. Jehan Martin sgr de la Fillolie, breguendines, Lambert Rison breg (nil ultra)[227].
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ARMOIRE DU PERIGORD
CHAPITRE XXXIV
Lettres royaux impétrées par Alain sire d’Albret et Françoise de Bretagne sa femme, au sujet de la vente qui avoit été faite de Castelnouvel par feu Jean de Bretagne à Jean de Beaupoil (1464 v. st.).
In dossier E 710 aux AD 64 (à vérifier).
[228]Loys par la grace de Dieu etc., au premier nostre huissier de nostre [pe-----tre][229], hunble supplication de nostres chers et amés cousin et cousin(e) Alain de Lebret et Françoise de Bretaigne son espouse à cause d’elle comte, et contesse de Penthievre, de Perigord et vicomtesse de Limoges et sgrs d’Avesnes etc., avons receue contenant que feu nostre cousin Jehan de Bretaigne sgr en son vivant, à l’occasion de nos guerres qui lors regnoient en nostre royaulme mesmement en Guienne ez marches de Pierregort, où il fut contraint de vendre à nostre amé et feal chevalier Jehan Beaupoil sgr de La Force le chastel, terre et chastellenie de Chastel Nouvel, membre tenu et dependant du chastel d’Ayen en la dite vicomté de Lymoges pour certaine somme d’or, moyennant toutes voyes que nostre dit feu cousin se retinct de pouvoir rachapter le dit chastel et chastellenie, tout ainsi qu’il l’avoit vendue en luy rendant et restituant la dite somme, comme de tout ce puet apparoir par lettres sur ce faites, or, est ainsi que despuis le dit contrat passé et pour lequel recouvrement de la dite vendition, nostre dit cousin paia en son vivant au dit Beaupoil la somme de six cents trente escus d’or, ou environ,
page 58/ Chap. XXIV
et avoit volounté de luy perfaire antierement la dite somme pour laquelle il avoit fait la dite vendition, mais tentoust après descendit au dit pays de Guienne ez dites marches de Pierregort, c’est à sçavoir à Bourdeaulx, à grand puissance le feu sgr de Talebot angloys qui subjugua la ville et cité de Bourdeaulx en l’obeissance des Anglois, à intention de conquerre les pays d’environ. Pour laquelle chose mesmement pour la deffence dudit pays de Pierregort et faire resistance audit Talebot, icelluy mon dit feu cousin se mist sus en armes à toute puissance pour resister à la mauvaise et perilleuse entreprise du dit Anglois, et ala au devant de luy et tellement se travailla en cette entreprise qu’il ala audit voyage de vie à trespas, survivant à luy nostre cousin Guillaume de Bretagne son frere qui etoit aveugle et fait debilité de sa personne, lequel aussi environ un an et demi apres il alla de vie à trespassement, survivant à luy nostre cousine Françoise sa fille et heritiere universelle en bas age, en la puissance et gouvernement de tuteurs, qui pour les grands affaires qui leur sont survenues n’ont peu parachever le payement et restitution de la dite somme pour laquelle le dit chastel, terre et chastellenie furent vendues. Comme dit est, ne aussi nostre dit cousin et cousin supplians jusques à puis nagueres qu’ils ont fait sommer et requerir le dit chevalier de prendre ce qui luy reste à payer dudit pris de la dite vendition et leur tendant cuider et delivrer les dits chastels, terre etc. mais de ce faire il a esté refusant au grand domage desdits supplians et plus pourroit si par nous … etc. pour ce est il que nous, attendu ce que dit est, et mesmement comme nos dits cousin et cousine dient, que le dit chevalier etoit familier serviteur de nostre dit cousin le comte Jehan de Bretaigne, par quoy il paia liberalement la dite somme et de bonne foy à icelluy chevalier et n’en appert seulement que par un compte fait entr’eux et par plusieurs des conseillers qui lors estoient es serviteurs de nostre dit feu cousin, au moyen duquel ledit chevalier qui etoit du pays de Bretaigne a eu de grans biens et richesses ez pays et soubs le service et moyen de nostre dit feu cousin, lequel avoit singuliere fiance et amour à luy, et ne faisoit doubte que de luy cougneust toujours avoir eu à cette cause de luy la dite somme, du rachapt et recouvrement des dits chastel et chastellenie, toutes fois qu’il luy eust parfait et pour payé es dits deniers, nous te mandons et commettons … que tu face exprès commendement de par nous audit chevalier que en luy rendant ce qui reste … il leur rende iceulx chastel et chastellenie, etc. Donné à Perigueux le XIIe jour de fevrier, l’an de grace mil CCCC soixante et quatre, et de nostre le regne le quart, et plus bas, par le conseil, signé Laztueges, et pend à une lemnisque decoupée en bas, un grand sceau de cire jaune, enveloppé avec du chanvre et recouvert des deux cotés avec du parchemin cousu tout autour, ce qui empeche de voir le sceau. (ex authentico, in pergam.)
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ARMOIRE DU PERIGORD
CHAPITRE XXXV
Donation faite par Louis duc d’Anjou, à Lambert Boniface, écuyer, de la baylie et lieu de Beauregard (1377).
[230]Ludovicus regis quondam Franciae filius, domini nostri regis germanus, ejusque locumtenent. in partibus occitanis, dux andegav. … comes Cenom., senescallo petrag. … salutem. Cum nos per nostras alias litteras quondam Lamberto Bonifaci armigero propter grata et laudabilia servitia quae dicto domino meo regi et nobis in guerris praeteritis et praesentibus impenderat eidem Lamberto pro se et suis heredibus ad heritatgium donaverimus bayliviam loci Belli Regardi de Crempsa petrag. dioces. per inimicos regios et nostros ex tunc occupati et detenti et domino meo propter rebellionem confiscati, et alia erga dictum dominum meum et nos per ipsos commissa, cum emolumentis ejusdem bayliviae et juribus universis eo modo quo Guillelmus de Cantona miles de parte principis Walliae dum viveret rebellis domino meo et nobis tenebat, et explectebat eandem summam sexaginta librarum turon. annuatim non excedentem tenendam eandem bayliviam per ipsum armigerum et heredes suos dum dictus locus ad veram hobedientiam nostri et regis esset redactus prout haec
page 59 / Chap. XXXVIII
omnia in litteris domini mei confirmationem et approbationem nostri doni et gratiae continentibus latius potest apparere hinc est quod nos volentes heredes dicti quondam Lamberti et cuilibet vestram praecipimus … quathinus heredes dicti quondam Bonifaci in realem posessionem … muttatis etc., non obstante quod dictus Lambertus antequam dictus locus ad hobedientiam domini mei esset reductus et possessionem dictae bayliviae fecerit adeptus dies suos clauserit extrenos etc. Datum in villa de Duras XXVII anno Domini millesimo CCC septuagesimo septimo, per dominum ducem, ad relationem consilii, et pendoit un sceau à une lemnisque (arrachée), in pergam.
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ARMOIRE DU PERIGORD
CHAPITRE XXXVII
Lettres obtenues en la chancellerie du Parlement de Bordeaux par Geoffroy de Pompadour, évêque du Puy et Antoine de Pompadour son neveu, aux fins de faire ajourner le Roi de Navarre, pour procéder touchant l’hommage et ressort de Bré (1508).
Référence non connue aux AD 64
[231]Lettres obtenues en chancellerie au parlement de Bordeaux par Geoffroy de Pompadour eveque du Puy et comte de Velay et Antoyne de Pompadour chevalier (son neveu) sgr du dit lieu, sgrs et barons de la baronie de Bré, contre le roy de Navarre etc., 17 juin 1508 :
Geoffroy de Pompadour eveque du Puy en son propre nom et Antoine de Pompadour son neveu comme sgrs de la seigneurie de Bré, joint avec eux le procureur general du roy, pretendoient que l’hommage de cette seigneurie etoit due au roy, non au roi de Navarre. Celuy ci pretendoit au contraire qu’elle avoit relevé des vicomtes de Limoges de toute ancienneté que les dits de Pompadour ayans acquis depuis 20 ans (vers 1488) le seigneurie de Bré, et ayant intelligence avec le procureur du roy, avoient voulu l’en priver etc. (memoire cotté n° 7).
Les Pompadour et le procureur general du roy disoient que en 1317, Philippes roy de France permuta les chaellenies terres et seigneuries de Chaslus, Chabrol, Chaslucet, Corbefin et Bré avec droit de la baronie, homaiges et autres droits à Henry de Susluy de sa terre et seigneurie de Lunel (ou Limel) et autres, reservé l’homage et ressort des dites chatellenies, à la couronne de France. Henry de Susluy vendit la baronie de Bré à Guillaume Albert, seigneur de Montcilly de Sigelat[232]. Jacques de Chazeron etant devenu maitre de Bré, celuy-ci la vendit à Geoffroy de Pompadour evecq du Puy, Jehan et Antoyne de Pompadour chevaliers, qui en ont fait hommage au roy etc. (lettres du roy impetrées par Pompadour, donné à Blanis 18 avril 1502 par le roi Louis XII, mem. n° 6).
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ARMOIRE DU PERIGORD
CHAPITRE XXXVIII – PERIGUEUX
Grand livre, couvert de cuir rouge, in folio, contenant les devoirs et droits, dus au comte de Périgord en la ville et cité de Périgueux, et autres lieux du Périgord, ainsi que les hommages des gentilshommes de ladite comté. Le dernier hommage est du 10 avril 1398 (1300-1400)
In dossier E 611 aux AD 64.
Transcription in extenso (Jean Roux, Gilles de Blignières & Claude Ribeyrol)
[233]La cotte 1re est un gros vol. in fol., en papier, contenant les devoirs et hommages rendus aux comtes de Perigord. Il y a beaucoup de feuilles en blanc, et les divers articles sont de divers comtes. On lit sur la premiere page, Jehan bastard d’Orleans comte de Pierregort et de Mortaing seigneur de Romorantin.
Charles d’Orleans envoie à Pierre de Fleury cappitaine et garde de son chastel de Montignac pour qu’il laisse jouir le sgr de Coulonges de la grace qu’il luy a accordé de faire faire le guet au chastel et forteresse dudit seigneur de Culonges pour deuxx ans, par les hommes et sujets dudit de Coulonges, daté d’Orleans le VII avril M CCCC et douze après Pasques. (et plus bas est ecrit une note pour Johan Helias de Coulonges, 16 avril 1413.
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[234]Aysso son los devers que Monsenhor lo Comte a en la vila de Pereguers.
Premierament que poden li sirven del dich mgr lo Comte arrestar tot home estrang ses connoyschensa de causa, a la estansa del borzes de la vila, sino que fassa lo cumunal de la vila e deu XII deniers de clam, e III s. de defalha, e III s. de arrest brisat.
Item a monsenhor lo Comte IIII cort en la vila de Pereg. per raison de fieyra, so es ascaber la premiera VIII jorns avant la Sent Estephe d'estiou, et VIII jorns après etc., droits de peage, etc. sur etc.
Ce que doivent par an les marchands de Perigueux au comte de Perigord : les drapiers, sabatrers, ceux qui tannent cuyr, qui font: couteus sive cotels.
Item totz hòms o femna qui venda pebre en la vila o els baris de Pereguers deu IIII d. o IIII denayradas de pebre a Nadal.
Item Mossenhor lo Coms pot tener cort en Sen Sila doas vet lo jorn a tersia e a completa dels homes de la parofia, e a XII d. de clam e tres s. de fallia e la quarta part de las vendas qui se fan en la dicha parofia.
Droits sur les saumons, lamproies, colats, cordons etc. dus au comte.
Item el peatge qui es cumenals entre los borzez de la vila, a onsenhor lo Coms IIII s. e VI d. etc.
page 60 / Chap. XXXVIII
Item lo cossolat de Peregues deu a Moss. lo Comte XL 1., so es assaber las XX 1. a Nadal e las autras XX a la S. Jehan.
Item li home de Nalias, de Bordelha, de Marsac deven la boada a la Sen Martí.
Item li home de Charpenet, de la parofia de Beurona, tres que son, deven la boada a Mossenhor lo Comte a la Sen Martí.
Item li homes de Sen Laurens etc.
Item lo chapitres Sen Fron deu XX 1. aus IIII temps, e prent o monsenhor Archambaut.
(idem f° 7 v° [------][235] du temps d’Archambaut – Lt)
f° XXII r° : Lettres à l’abbat de Branthomen.
Messire l’abbé, je vous mande de par Moussour le duc d’Orleans comte de Pierregort, que vous faites vos forteresses reparer et faire bonne garde de jour et de nuyt, et mettre bonne guete dessus et faites gesir les gens de nuit dedans la place et ce faites sur peine de LX marcs d’argent et de forfaire les fiefs envers mon dit seigneur, escript de Montignac-le-Comte, le premier jour du mois d’octobre, l’an mil CCCC et onze, scelé de mon propre scel et signé de mon seing manuel, et plus bas, Pierre de Fleury cappitaine de Montignac, H. Pouhin. (les folios jusques au XXIIII en blanc).
Fol. XXIII r°
Ista sunt privilegia que habemus et sunt in ture
[236]Primo littera pacis facte inter comitem Archambaldum et villam Sancti Frontonis Petragor. sigillata sigillo regis viridi, sub data, actum presentis anno Domini M° CC° nonagesimo tercio mense aprilis.
Item alia littera facta inter dictum comitem et villam praedictam sigillatam sigillis dicti Comitis et predictae villae, sub data die martis ante festum Beati Gregorii anno Domini M° CC° octuagesimo sexto.
Item alia littera continens homagium comitatus Petragor. et continentur in eadem duo homagia et sigillata sigillo viridi primum homagium et sub data anno Domini M° CC° quarto et alterum sub data anno Domini M° CC° septuagesimo.
Item littera (continens) reformationem patriae[237] quam fecit dominus Rex Philippus, sub data anno Domini M° CCC° secundo.
Item alia littera continens assituationem terrae de Caturcinio sigillata sigillo viridi et filio ento sub data anno M° CCC° quinto mense novembris.
... Item littera continens seu faciens mentionem exchambii vicecomitatus Leomaniae et Altivilaris pro escambio tradita fuit Sancta Liberata Angevilla et Verlhacum, sub data anno Domini M° CCC° quinto mensse novembris.
Littera seu instrumentum donationis vicecomitatus Altivilaris factae domino Heliae Thaleyran comiti Petragor. per dominam Philipam vicecomitissam dicti loci, conjugem suam, sub data anno Domini M° CC° octuagesimo sexto.
Littera conformationis praedictae litterae seu instrumenti factae per dominam Marquesiam filiam dictae dominae Philippae sigillata sigillo consulum urbis et suburbii Tholosae, sub data anno Domini M° CC° nonagesimo quarto.
Littera supra donationis de Lavarsaco facta per dominum Alfonsum et dominam Johannam comitem et comitissam Pictavensis et Tholosae Mariae Comitissae Petragor. consanguineae dictae comitissae, sigillata sigillis predictorum comitis et comitissae Pictavensis et Tholosae, sub data anno Domini M° CC° septuagesimo mense Junii.
Littera compositionis factae inter abbatem et capitulum Sancti Frontonis et comitem Petragor. sigillatam quinque sigillis viridibus, sub data VII idus Desembris anno Domini M° CC° quadragesimo quinto.
Littera continens quod capitulum Sancti Frontonis Petragor. debet facere festum solemne Sancti Eperchii[238] in festo ipsius et sigillata sigillo capituli praedicti, sub data anno Domini M° CC° septuagesimo tercio VI idus Junii.
page 61 / Chap. XXXVIII
Littera compositionis factae inter capitulum Sancti Stephani Petragor. et comitem Petragor. sigillatam quinque sigillis, sub data anno Domini M° CC° XL° tertio.
Littera sentenciae latae per dominum Jordanum Luberto senescallo (sic) Petragor. super debato ressorti vice comitatus de Fronsiaco, sub data die lunae post festum Beati Michaelis anno Domini M° CCC° primo.
... Littera confirmationis factae per dominam Marquesiam filiam domini Heliae Thaleyrandi postquam fuerat minorissa super donatione vice comitus Leomaniae et Altivilaris, sub data die dominica in octava apostolorum Philippi et Jacobi anno Domini M° CC° nonagesimo quinto.
Item testamentum ejusdem dominae Marquesie sigillatum sigillo curiae officialis Petragor., sub eadem data.
Item litteram regiam continentem quod constat regi per relationem senescalli Petragor. et Caturcensis et thesaurarii, comitem Petragor. habere jus in decima parte communis[239] ducatus Aquitanensis in eadem mandate rex solvi et reddi dicto comiti in dicta decima partem, quae erat arrestata.
[240]Secuntur litterae homagiorum (ecrit sous Archambault)
De Fronsiaco. Littera homagii vicecomit. de Fronsiaco facti per Raymondum Gue vicecomitem, die Jovis post quindenam Paschae anno Domini M° CC° septuagesimo septimo.
Litera regia confirmationis litterae et homagii praedicti 1277, mense aprilis.
Autre instrumentum homagii Guilhelmi Amanevi vicecomitis Fronciaci facti de ea vicecomitu Fronsiaci et castri et castellaniae de Vayres et pertinentiis eorumdem ... instrumentum confectum per manum Guilhelmi de la Poyada notario de Benavento, die jovis post festum Beati Miquaelis Domini M° CC° octuagesimo.
Homag. vicecom. de Fronsiaco et de Vayres ... fecit domina Yolandis, relicta Raymondi vicecomitis de Fronsiaco, tutrix Raymundi vicecom. de Fronsiaco filii sui, ... die Jovis ante festum Pentecostes anno Domini M° CCC° XV°.
Homag. praedicti Raymondi vicecomitis de Fronsiaco de vicecom. de Fronsiaci et de Vayres et pertinen. eorumdem, die martis post festum annunciationis Beatae Mariae anno Domini M CCC° vicesimo tertio.
Autre homage de Fronsac, datum in Sancto Melione videlicet in monasterio Superiori dicti loci die Mercurii ante festum beati Dionisi anno LX quinto.
Nobilis Domina Johanna vicecomitissa Fronsiaci et de Vaires recognovit praedicta loca in eorum castellaniis et juribus tenere a spectabili viro domino comite Petragor. pro quibus fecit litgium homatgium, videlicet flexis genibus et manibus complosis capucio remoto cum et pro uno ancipitre ... testis domino Guillelmo Saucii, domino de Pomeriis viro, domino Eyrino Alberti milite, domino Aymardo de Sana, domino Bertrando de Morte Lanio, domino Raymundo de Monbado, domino Petro de Las Corts canonico dicti loci, domino R. de Chambralhaco, domino Guillelmo de Monte Pavone, Helias de Maseyrolis milite, Raymundo d'Artensa, Taleyrando de Vernode, et pluribus aliis etc.
Homages de Castelnau de Barbigneres par Gallard de Castronovo militis et Raymundi de Castronovo, son frere, VI kalend. febr. 1277, par dominus Radulphus, vendredi après St Barthelemi 1308, par Guill. de Dome tuteur du seigneur de Castelneau, jeudi après St Gregoire 1312.
Litterae continent. quod Castrum Novum nec homagium ejusdem non potest poni extra manum comitis Petragor.[241], et est sigillata sigillo Hel. Taleyrandi comitis Petragor., sub data die veneris post decollationem Beati Johannis Baptistae anno Domini M° CCC° octavo.
Homages de Monte Inciso, par Ebles, seigneur de Montances, miles, an 1295.
Homages de Raymond de Monte Alto pour le chateau et la chatellenie (appelé castrum chatellaniam hic) de Mussidan et d’Estissac, jeudy après St Greg., anno Domini 1312
Augerius de Monte Alto fait hommage pour Sancto Frontone 1340.
[242]Homage de Guill. de Campanhaco domicellus, ratione mansi de Podio Canonico sito in parrochia de Vaycha in honorio de Vernhio.
[243]Instrumentum confectum per manum Helie de Valle honorabilis, continens quod Raymondus de Sancto Agidio domicellus … fecit homagium etc., die jovis post festum Beati Gregorii anno Domini M° CCC° duodecimo.
In eodem instrumento, Raymondus Heliae domicellus fecit homagium litgium domino
page 62 / Chap. XXXVIII
comiti, ratione rerum quas abet in honorio Sancti Asterii, quas recognovit se tenere a dicto domino comite, sub data die inmediate precedenti (c’est à dire 1312).
Instrumentum confectum per manum Helie de Valle honorabilis continens quod consules Petragoris solverunt a domino Archambaldo comiti Petragor. unum marbotinum aureum de acaptamento quod sibi debent faciendo homagium ratione juridictionis IIIIor casuum quam tenent ab ipso domino comite, sub data die dominica post festum Assentionis Domini anno Domini M° CCC° duo decimo.
In eodem instrumento, dominus Raymondus de Fayola fecit homagium ligium recognovit ratione rerum quas habet in honorio de Vernhio.
In eodem instrumento, Guido Arcaudi, in honorio de Monte Pavonis.
Helias Corban, Montpaon, 1312.
Helies de Petragor. recognovit se tenere a dicto domino comite Petragor. quidquid habet et tenet in parrochia de la Cropta de la Douza de Sengeyrac de Traylhissac de Marsaneys de Campo Chavinelli, Sancti Pauli de Seris, Sancti Eomachii, de Resac, de Beurona in loco dictum de la Folhosa excepto repayrario de la Douza et quae habet in Villa Sancti Frontonis Petragoris, et fecit homagium francum et dictus dominus Helias fuit positus in respectu utrum tenebat dictum repayrium de la Douza, et de dicto domino comite,sub data die dominica post festum Assencionis Domini anno ejusdem 1312.
Item, Petrus de Petrag. domicellus fecit homagium planum pro toto jure quod habet in villa Podii Sancti Frontonis et civitatis Petrag. et in burgo Sancti Hilarii et pro toto deverio quod ipse habet ab ecclesia Sanctae Mariae de Vernhio usque ad Petras Brunas juxta la Salamonia et in parochiis de la Douza de la Cropta, in guidatgio honoris Petragor. et senc quod habet per totam terram domini comitis ... et rebus quas habet in aqua, pratis, molendinis et terris qui sunt a ponte civitatis Petragor. usque ad locum de Andrivals, etc., anno 1312.
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Note (Claude Ribeyrol):
Est placé à la suite de la page 68, un folio (numéroté 154 – non paginé et sans autre indication), qui contient des hommages de 1312 issus des folios 32v° à 39 v° du manuscrit de Pau. Nous les avons replacés ici, à ce qui nous semble leur place logique, ils semblent être des compléments ou des des développements aux transcriptions de ces folios manuscrits.
In eodem instrumento (1312), Aymericus de Massinhaco domicellus solvit unum par sirotech. alb. de acaptamento debito ratione feodi quod tenet in parochia de Massinhaco vocati de la Lambertia de la Martinia et de la Guarda (f° 32 v°).
Et in eodem instrumento, Raym. de Vernodio de rebus quas habet in honorio de Monte Pavonis.
Disme d’Avancens.
Instrumentum per manum praedicti notarii confectum, Guillelmus Lamberti de Valetas fecit homagium ratione maynamenti et decimae de Avenxens et Podii Magno et Podii Lambertenc et pro domibus et manso comtalis sub acaptamento sirotecar. Item recognovit se debere dicto domino comiti ratione praemissorum quatuor sext. et octo modurerias frumenti renduales, et decem modurarias frumenti renduales pro dicta decima, sub data die lunae post festum assencionis Domini anno ejusdem M° CCC° XII° (fol. XXXIII r°).
In eodem instrumento, Guillelmus Lamberti (pro se) et fratribus suis fecit homagium domino comiti ratione decimae quam habet in parochia de Avanxens quam recognovit se tenere a dicto domino comite et recognovit se debere eidem domino duos sextarios et quatuor mosdurerias frumenti renduales. Item fecit homagium pro hiis quae tenent decima Lamberti parte pro qua recognovit se debere eidem domino comiti quinque modurarias frumenti renduales. Item fecit homagium nomine quo supra ratione maynamenti de Avanxens et pro hiis quae habet in Podio Lambertenc (ibid. fol. 33 r°).
In eodem instrumento, Guillelmus Lamberti de La Brunia pro se et suis fratribus … ratione domorum de la Lambertia et pro decima de Avenxens ... et debere duos sextarios frumenti et catuor modurerias renduales pro dicta decima et quinque modurerias frumenti pro decima Lamberti parte quam recognovit se tenere a dicto domino comite (fol. 33 v°).
Item in eodem instrumento, Aymericus Vigerii domicellus fecit homagium dicto domino comiti ratione rerum quas habet et ejus pater habebat in toto honorio de Riberaci et in loco del Estornel quae predictus recognovit etc. (fol. 33 v°).
Guillelmus de Sancto Privato recognovit ... mansum Jaubertenc, in parrochia de Senilhaco, dominica post festum assencionis Domini anno 1312 (fol. ibid.)
In eodem instrumento, P. Arcaudi fecit homagium ligium ratione rerum quas habet in honorio Montis Pavonis, exceptis illis quas habet in parrochia Sancti Michaelis et de la La Maurinia sub acaptamento quatuor denarios et debet sequi dominum comitem per unam dietam cum armis dum per eundem fuerit requisitus.
In eodem instrumento, die jovis post festum beati Gregorii 1312, Helias Garcie Arnaldi de Monte Pavonis fecit homagium (f° 34 v°).
In eodem instrumento, Helias Bertrandi domicellus Dominus pro parte sua de Relhaco fecit homagium ligium.
In eodem instrumento, Stephanus Beleti... ratione (rerum quas habet) in honorio de Relhaco (fol. 35 r°).
In eodem instrumento Raymundus de Vernodio ... bordariam suam vocatam de Valle (sitam in) parrochia Sancti Medardi de Drona.
In eodem instrumento, magister Raymundus et Stephanus de Rupe recognoverunt se tenere a domino comite terram vocatam Lavinada sitam in parocchia ecclesiae de Bassilhaco (f° 35 v°).
In eodem instrumento, post phestum beati Georgii 1312, Galterius de Vernodio ... ratione rerum quas habet in honorio Sancti Asterii in parochia de Beurona in manso de la Salessa et de Brunhos quae recognovit etc. (f° 36 r°).
In eodem instrumento, Petrus Ademari fecit homagium (f° 36 v°).
In eodem instrumento, Petrus Raymund. de Vernodio ... quas habet in honorio Sancti Asterii in parrochia de Perducio, de Dopchaco, a fossatis extra usque ad fontem de Dopchac.
Litera domini officialis Petragor. in qua continetur quod Helias Ymonis donzellus fecit homagium francum domino comiti Petragor. ... totam terram et hereditatem quam tenet in honorio Petragoris et in parochiis de Laguilhac et de Mensinhac et omnes redditus et proventus acaptamenta et deveria quae percipit in honorio et parrochiis supradictis (f° XXXVIII v°)..
Item littera seu instrumentum in quo continentur quod Raymundus de Sancto Asterio domicellus pro se et uxore sua, Helias Vigros domicellus pro se et Helias de Sancto Asterio domicellus pro se et pro Olivero de Sancto Asterio pro se et pro Domino Oliverio de Sancto Asterio avunculo suo et fratribus suis cum voluntate et consensu et permiss. dicti avunculi, isti fecerunt homagium dicto domino comiti de feodis Bernardenc sitis in honorio Sancti Asterii in honorio Montis Agrerii (sans autre date – fol. 38 r°).
Item instrumentum continens quod Grimoardus Ayquemlin, domicellus de Podio Normani Burdegalensis diocesis tam nomine proprio quam nomine Arnaldi Ayquemlin et Heliae de Banhols fratribus suis et Gaylharda sorore sua, fecit homagium planum domino comiti pro hiis quae habent … in castro et castellania Montis Pavonis et maynament. de Maissa in parochia de Lopchat (fol. 38 v°).
Die veneris post festum Beati Nicolai de Maio anno 1340, dominus Raymundus de Fayola … pro … in honorio de Vernhio (fol. 38 v°).
Eblo de Monte Inciso dominus de Monte Inciso miles fecit homagium domino comiti de castro et castellania Montis Incisi, sub data die veneris post festum beati Luchae evan., 1395, (fol. XXIX r°).
Et au verso de ce feuillet intercalaire …
… Borzes n° 35
Au livre des hommages, n° 1, chap. 38, au fol. XXX.
Instrumentum confectum per manum Heliae de Valle Honoris continens quod Oliverius de Sancto Asterio domicellus fecit homagium domino comiti pro jure suo quod habet in honorio de Mussidano, sub data die jovis post festum Beati Gregorii anno Domini M° CCC° XII.
In eodem instrumento Guillelmus de Sancto Asterio fecit homagium pro omni jure suo que habet et tenet in honorio de Mussidano, sub data predicta (fol. ibid.).
In eodem instrumento, Americus de Turre Alba domicellus recognovit cum acaptamento unius calcariorum albarum se tenere a domino comite Petragor. omnimodam jurisdictionem altam et bassam videlicet mansuram bladi et vini et omnium aliorum que pertinent ad vigeriam maynamentorum de Flayac, de Marnhac prope Flayac, de la Corrotia, de la Ramanchia, de la Fescal et aliorum, pro ut in dicto instrumento continetur.
Item in eodem instrumento, Guilhelmus Guoyri clericus solvit sterlingum de acaptamento ratione tenentiarum de la Richardia de la Vilhia sit. in parrochia de Circulo et de Charnarc, que recognovit se tenere a domino comite sub acaptamento predicto.
In eodem instrumento, Seguinus d'Engunan domicellus recognovit se esse hominem domini comitis ratione terrae quam habet in parrochia Sancti Perdulphi et ratione boriae de la Vaura et boariae de la Betussia cum eorum pertinentiis et ratione Podii del Tirac e de Chaonia, quae predictus recognovit se tenere sub acaptamento chirothecarum albarum (ainsi c’est de l’an 1312).
In eodem instrumento, Guillelmus de Campanhaco domicellus fecit homagium fidelitatis et litgium, ratione mansi et tenentiae de Podio Canonico sito in parrochia de la Vaycha in honorio de Vernhio.
Instrumentum confectum per manum Helie de Valle Honoris, (continens quod) Raymundus de Sancto Agidio domicellus (honor. de Vernhio et de Ralhaco), fecit homagium, data die jovis post festum Beati Gregorii anno 1312.
(fol. 31) In eodem instrumento, Raymundus Heliae domicellus fecit homagium litgium ratione rerum quas habet in honorio Sancti Asterii, quas recognovit se tenere a dicto domino comite, sub data die immediate praecedenti (1312).
Instrument par le meme notaire, (quod) consules Petragoris solverunt a domino Archambaldo comiti Petragor. unum marbotinum aureum de acaptamento quod sibi debent faciendo homagium ratione jurisdictionis IIIIor casuum quam tenent ab ipso domino comite, sub data die dominica post festum assensionis Domini anno Domini M° CCC° duo decimo.
In eodem instrumento, Dominus Guillelmus de Raygassa miles recognovit se tenere a domino comite quidquid habet et tenet in honorio de Monte Pavonis sub garmincto Guillelmi et Raymundi de Vernodio domicellorum, qui praemissa tenent a predicto domino comite.
In eodem instrumento, Raymundus de Fayola fecit homagium litgium ... ratione rerum quas habet in honorio Vernhio (an 1312).
Instrument par le meme notaire, (quod) Petrus de Petrag. domicellus fecit homagium planum dicto domino comiti pro jure quod habet in villa Podii Sancti Frontonis et civitate Petrag. et in burgo Sancti Hillarii et pro toto deverio quod habet ab ecclesia Mariae de Vernhio usque ad Petras Brunas juxta la Salamonia et in parochiis de la Doza, de la Cropta et in guidatgio honoris Petragor. et sen. quod habet per totam terram domini comitis et ratione feudi ad ipsum pertinent. et pro hiis qu. habet in parochia de Marsanes et pro juribus que habet in aqua, pratis, molendinis et terris aliis quae sunt a ponte civitatis Petrag. usque ad locum de Andrivals, item ratione rerum quas habet en la Folhosa, en la Vaura, en Vegaylhac, in Podio Comtal, in parochiis de Campo Fauricelli, Sancti Petri Lanes, de Sengeyraco, in capella castri Brageyracii, in terra comtalis de ultra Dordonha et in Chabossencilz de Grannholio, de castro d'Espelucha, item et quae habet in parochiis de Preyssac, de Trelhissac, de Marsac, item pro hiis que habet Brageyraci et in parochia de Cornilha quae omnia recognovit se tenere a dicto domino comite, sub data die veneris post festum assensionis Domini anno ejusdem M° CCC° XII°.
In eodem instrumento, Guillelmus de Monte Pavonis domicellus ... Petrus Vigerii de Insula fecit homagium planum ratione rerum quas habet in parochia ecclesia de Mensinhaco ... et Petrus de Sancto Privato domicellus pro maynamento de Lespaut in parrochia de Servanchiis.
Instrument par le meme notaire, (quod) Aymericus Vigerii domicellus fecit homagium planum, ratione foreste de Duppla sita in honorio Sancti Asterii et ratione medietatis nemoris de Beurona et rerum quas habet in honorio de Mussidano, sub data die Jovis post festum beati Gregorii anno Domini (1312).
Ici, fin du feuillet intercalaire.
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Aymericus de Menssinhaco domicellus solvit unum par cirotecarum albarum de acaptamento ... ratione feodi quod tenet in parochia de Manssinhaco vocati de la Lambertia de la Martinia, de la Guarda et aliarum tenentiarum, in feod.
Raymundus de Vernodio domicellus ratione rerum quas habet in habet in honorio de Monte Pavonis.
Guillelmus Lamberti de Valetas fecit homagium ratione decimae quam habet in habet in parrochia de Avanxens die lune post festum assencionis Domini 1312.
In eodem instrumento, Guillelmus Lamberti et fratribus suis fecit homagium ratione decimae quam habet in parochia de Avanxens quam recognovit se tenere a dicto Domino Comite ... et se debere eidem duos sextarios et quatuor modurerias frumenti censuales.
Item fecit homagium ratione maynamenti de Avanxens et pro hiis, etc.
[244]Petrus de Larentio fecit homagium simplex domino comiti cum plosis manibus et stando pedes, ratione rerum quas habet in honorio de Vernhio, an 1312.
In eodem instrumento (sub data 1312), Helias Garciae Arnaldi de Monte Pavonis fecit homagium domino comiti flexis genibus cum plausis manibus juramento fidelitatis subsecuto ratione mansi de la Roussia de la Cuznia et mansi Melsa … sub acaptamento duorum solidorum.
In eodem instrumento (1312), magister Raymundus et Stephanus de Ruppe recognoverunt se tenere a domino comite terram vocatam Lavinada sita in parocchia ecclesiae de Bassilhaco.
[245] In eodem instrumento (1312), Petrus Raymondi de Vernodio fecit homagium ligium ratione rerum quas habet in honorio de Sancto Asterio in parrochia de Perducio, de Dopchaco a fossatis extra usque ad fontem de Dopchac sub acaptamento unius paris cirotecarum quae recognovit etc.
Corbarandus Vigerii fecit homagium comiti Petragor., die lunae ante festum Omnium Sanctorum anno Domini M° CCC° tricesimo apud Syouracum, ratione cujusdem donationis sibi factae per dictum dominum comitem dicta die de omnibus bonis et rebus quas Helias Plastulphi domicellus habebat et tenebat in civitate et honorio de Petragoris et in loco et honorio de Vernhio, et illa quae habebat in burgo et parrochia Sancti Martini prope Petrag. et domos magnas quas habebat in civitate Petragoris, et de hoc fecit instrumentum Gaufridus de Nartiaco etc.
Die veneris post festum Beati Nicolay deMayo anno Domini M° CCC° quadragesimo, dominus Raymundus de Fayola miles recognovit se tenere a domino comite Petragor. quod habet in honorio de Vernhio.
Mardi avant l’ascension 1340, G. Comptal fecit homagium, au comte, pour, quadam bordaria vocata la Charpenelia sita in parrochia Sancti Asterii sub acaptamento duarum cirotecarum quas sibi solvit et illa quae habet in loco vocato Chaonna in parrochia de Bruco et quartam partem dimidii mansi vocati la Vesinia in parochia Sancti Asterii sub redditu quatuor modur. cumulatarum avenae ad veterem mensuram et nemus suum vocatum de la Lobaria et de la Guingualia in loco Laboria et illa quae habet in loco vocato la Restaria sita in parrochia Sancti Asterii, etc.
Ipsa die, Guillelmus Meschini de Sancto Asterio recognovit ... illud quod habet in loco vocato la Restaria ... La Fayla, ... La Boaria ... La Guingualia ... La Chaonna ... Raustit ... terram del Elme ... et in la Vesinia, de quibus debet decem modurieras avenae et II solidos et III denarios renduales etc., et dictus dominus comes remisit dicto Guillelmo et mutavit predictum redditus in uno homagio quod eidem fecit ... et sub acaptamento unius paris calcarium dauratorum si dominus comes esset miles cum corrigiis de cerico viridi, et nisi dictus dominus comes esset miles, alborum.
Fortanerius de Petrag. miles 1340, fol. 40 r°, Gaufridus de Vernhio domicellus 1340, dominus Geraldus de Chassanhol miles de Vernodio 1340, miles ... Aymericus Laguti miles 1340, fol. 40 r°.
Gasto de Gontaudo dominus de Monte Alto, pour ce qu’il a entre Drone et Dordogne 1340, fol. 40 r°, eadem die et eisdem testibus et ibidem.
In domo Fratrum Minorum Petrag. die martis post festum beati Bernarbae apostoli an 1350.
Fortanerius de la Cropta filius quondam domini Petri La Cropta militis de Apsaco fecit homagium dicto domino comiti (Rogerio Bernardi) flexis genibus etc., pro omnibus rebus et redditibus quos habet et tenet tam pro se quam nomine uxoris suae in honr. de Alba Rupe, et recognovit etc.
Roger Bernard comte de Perigord à Perigueux 1354 mardy apres la St Mathieu fol. 42.
Helias de Mazeyrolis heritier universel de Marquese de Mazeyrolis fille et heritier de feu domini Hel. de Mazeyrolis fecit homagium 1372, jeudy avant la chaire de St Priest, fecit homagium in castro Montinhiaci in camera ipsius domini comitis flexis genibus complosis manibus librum tangendo … quae tenebat … in honorio Montis Pavonis, ... praesentibus discreto viro Magistro R. de Buxo in utroque jure bacallario, Ademaro Raymundi, R. de Rofiaco, Stephano et Iterio Aytz domicellis, et pluribus aliis.
... eadem die (die dominica post festum Paschae, anno Domini 1376), in dicto castro (de Montinhaci) in magna camera ejusdem causam, testibus domino Guillelmo de Macellario magistro, P. de Labatut secretario regio et Guillelmus de Lavidia scutifero, Guillelmus de Gornhel scutifer oriundus de Britannia maritus Mariae de Selnihac honoris de Alba Rupe nomine uxoris sua, recognovit tenere a dicto comiti (Archambaldo) omnes et singulas res, jura et deveria quae habent ipse et dicta uxor sua in honorio Albae Rupis sub homagio quod fecit, et dictus comes admisit ipsum salvo jure suo et alieno.
… 15 novembre 1371[246], fecit homagium Aymericus de Albe Rupis de Fallaco, Raymundus de Bosco de Auriaco, Stephanus Bertran de Montinhaco, Ademarus de Bello Podio de Auriaco, Bertrandus de Vallis de la Sanha de Valogols, Audoynus La Faya de Auriaco, Guillelmus Valeyt de Valogals, Raymundus de Gorsolas, Arnaudus Bermon parrochia de Tonaco, Johannes de Belcayre, ejusdem parrochiae
Datum die martis in festo cathedrae Sancti Petri anno quo supra (1371[247]), Raymondus Boscot, filius quondam Amaluini de Sarlato, fecit homatgium dicto domino comiti in castro Montinhaci ante capellam testibus domino Gisberto de Doma, domino de Vitraco, Sicardo de Casniaco scutifero, domino P. Lamberti presbitero.
[248]Hom. d’Aymeric de Bosco à Archamb., 10 oct. 1385, de pierre de Feleto domicellus mercredy jour de St Luc 1385.
Apud Montinh., 15 janvier an 1370, indict. XV, pontific. Urb. V, an X°, hommage de Gisbert de Dome, dominus de Vitrac miles fecit homagium dicto comiti in camera ejusdem comiti ante Forneth ... et etiam aliud instrumentrum super praestatione dicti homatgii continetur in quadam nota quae est in papiro dicti domini comitis …, sub data diei sabbati post festum Beati Barthol., anno Domini M° CCC° XL°.
page 63 / Chap. XXXVIII
Reginaldus de Lossa fecit homagium a dicto domino comiti pro rebus alias recognovit in dicta papiro in quadam nota satis prope notam dicti domini Gilberti, etc.
Aymericus de Felet idem.
15 oct. 1370, Helias de Miramonte comme administrateur de Guillaume son fils hereitier de Guillaume de Sendreus recognovit la jurisdictionem quam habet altam et bassam in parochia de Tursaco praesentibus Reginaldo de Lossa domicello, magistro Bernardo de Buxo judice Montinhaci etc.
14 mars 1370, Ademar de Renhaco, domicell., ut hered. dictae Mondassa de Sendreus recognovit etc.
... die Martis ante festum assumpt. Beatae Mariae virginis an 1382, Guill. de Sendreus filius Heliae de Miromonte heres universalis Guillelmi de Sendreus recognovit etc., domino Archamb. comiti.
Homm. d’Aymeric de Podio Petroso domicellus, parroch. de Bartz, 1er juin 1383.
1er sept. 1383, Geraldus de de Bello Podio, filius quondam Ademari de Bello Podio parrochia de Auriaco, recognovit etc.
26 nov. 1385, dominus Iterius de Rupe miles recognovit tenere a nobili ac potenti viro domino comiti Petragor. ea que tenet in loco et honorio Monthinaci videlicet in diocesis Petragor. et Sarlatensis et quae noviter emit et acquisivit a nobili domino Gilberto de Doma milite pro quibus fecit homagium litgium, ..., praesentibus reverendo in Christo Guidone de Monte abbate de Terassonio, Janmaro de Chambralhaco, G. Bertrandi, Iterio Aytz, etc.
Actum decima octava die mensis Febroarii anno Domini M° CCC° LXXX° sexto, Ademarus de Lossa domicellus habitator loci Montinhaci filius quondam Reginaldi de Lossa et Margaritae de Valle parentum suorum defunctorum recognovit tenere a nobili et potenti viro domino Archambaldo comite Petragor. ea que habet et tenet et quae fuerunt dictorum Reginaldi et Margaritae parentum suorum in loco et honorio Montinhaci pro quibus fecit homagium ligium dicto domino comiti genibus flexis etc.
Actum Petragorum in aula hospicii, quod est in portu superiori ecclesie Sancti Frontonis Petragor., die XVI mensis Febrorarii anno Domini M° CCC° sexagesimo primo secundum usum Petragor. indictione XV[249], pontificatus etc. domini Innocentii Papae sexti anno desimo, testibus Dominus Gisbertus de Doma, P. de Vallibus militibus ... Petro de Labatut secretario regio ... isti qui secuntur fecerunt homagium Archambaldo comiti Petragor., pro ut
alias facerunt juramentum fidelitatis.
… Dominus Guillelmus de Monte Pavone dominus de Menespleto etc., Iterius Vigerii de Chanteyraco etc., dominus Helias de Maseyrolis miles etc., Aymericus Vigerii de Ribeyrac etc. Ayrardus de La Brea etc., Aymericus Blanci pro se et Petrona de Artensia uxore sua[250] etc., Lambertus Bonifacii scutifer qui moratur Petragor., pour la chatellenie de Vernh, Dor de Limolio Dominus de Sancta Alvera, Helias de Solo de Ramaforti, Petrus Moych, dictus Trapassier, … Johannes Robberti, filius quondam Domini Gualhardi Roberti militis defuncti de Marsanes, Guindo de La Branda, maritus Johannae de Sancto Asterio dominae de Monte Inciso[251] uxoris suae pro castro et castellania de Monte Inciso.
Data die veneris post festum Nativitatis Domini 1364, Augerius de Camblasaco, filius quondam Hugonis de Camblasaco habitator castri de Limolio, fecit homatgium litgium (Vernh) praesentibus nobili viro Poncio domino de Baynaco, domino B. de Ferreriis, domino Aymirico Begonis militibus.
De Burdelia, c’est le titre des hommages suivans.
Eadem die XVI mensis februarii ut supra, dominus Guido de Creyschaco miles et alii infrascripti fecerunt homatgium dicto domino comiti, dominus Guillelmus Heliae miles fecit unum homatgium ut domino de Burdelia et aliud ut codominus pro rebus quas habet in honorio de Sancto Asterio.
page 65 / Chap. XXXVIII
Seguinus et Guillelmus de Creyschaco fuerunt excusati quia non venerunt et ex gratia fuit eis terminus facientur homagii usque ad instans festum Pasche Petragoratus[253].
Petrus de La Barda de Burdelia.
Aymiricus Robberti de Ancilio honoris de Burdelia debet tradi ut alii res pro quibus homagiis factis infra mensem a dicta die computandi.
Aymericus de Cranci genibus flexis et manibus complosis, amotis mantello et capucio et debet tradere res pro quibus facit homagium in scriptis infra menssem.
Datum die veneris ante festum Beatae Katarinae anno Domini 1365, Jaumarus de Chambralhaco fecit homatgium Archambaldi domino Dei Gratia comiti Petragor. litgium videlicet manibus junctis et genu flexu, et ea quae tenet ab ipso debet tradere in scriptis infra XC diei, praesentibus Arn. Faydit, domino Bertrando de Borno, domino d’Autafort, etc.
Raymundus de Claro Monte scutifer etc.
Die dominica post yemalem festum Beati Martini anno Domini 1367, Ebrardus de Cornazaco domicellus fecit homatgium domino comite flexis genibus manibus complosis et amoto capucio absque scutello, et ibidem dictus Ebrardus fecit homatgium dicto domino comiti de hiis quae ipse Ebrardus et praedecessores sui hab. et tenuerunt in honorio Albae Rupis, exceptis fazione vocate de La Desmaria, et manso de Podio, et fecit homatgium stando pedes amoto capucio absque scutello cum protestationis quibus supra, M. R. Jaubert recepit intrumentum[254].
An 1361, 17 febr., dominus Petrus de Camnhaco fecit homatgium, etc.
Bertrandus d’Estissaco filius quondam Bertrandi minor 25 ann., qui juravit non venire contra ratione minoris aetatis, fecit homatgium planum … in honorio de Vernhio et de Rossilha etc.
Corbarandus Vigeriis de Petragoris fecit homatgium planum stando pedes dicto domino comiti junctis manibus pro rebus contentis in isto papiro (et de suite, alinea).
Item aliud flexis genibus et manibus complosis pro rebus quae fuerunt de Pastulpho pro com. de Trelhissaco et pro terra sua honoris de Montinhaco, de istis exceptis illis quae fuerunt de Pastulpho, quae non tenentur a dicto domino comite, et recognovit praemissa tenere sub dictis homatgiis et pro uno pari calcarium albarum quod solvit de acaptamento sine juramento.
Dominus Fortanerius de Petragoris miles fecit homatgium domino comiti pro rebus in isto libro superius declaratis, exceptis quibusdam quae dixit se non tenere, etc.
Homm. des maire et consuls de Perigueux au comte en payant un marboutin d’or d’acap., prudens vir Petrus de Castaneto major, Helias de Gorsetro, Helias de Garlandier, et 7 autres consuls de Perigueux.
Jeudi, après le dimanche “Domine dilexi”, 1363, nobilis Johanna Barriera domina de Relhaco stans pedes in castro Montinhaci fecit homatgium.
Samedi, post festum Nativitatis Domini 1364, indictione tertia, … Urbani V anno 3, dominus Almaricus Barrieyria miles fecit homatgium litgium in honorio Albae Rupis, praesentibus nobilibus et potentis viris Reginaldo domino de Ponte, Poncio domino de Beynaco, Domino Raymundo. de Ferreriis milite, Adem. Radulphi domicello.
Idem, après la St Vincent 1364, Jean de Monteau sgr de St Front près Mussidan fait hommage pro ut Augerius de Monte Alto pater ejus feit quondam, etc., jeudy avant Ste Catherine.
Hommage de Bertrande Estevarda, praesentibus B. de Roffiaco, Arnaldo Fayditi domicello, et domino Gillelmo Pantena et pluribus aliis.
Samedi après la Circoncision 1365, indictione 4, domini Urbani V, anno quarto, in castro Montinhaci, dominus Aymericus Del Chause monachus Tusturiaci praepositus de Granges procurator ... domini Jordani abbatis Tusturiaci fecit homagium domino Archambaldo comiti Petragor. amoto capucio, flexis genibus, et manibus complosis cum juramento fidelitatis, pour ce qu’il avoit dans la parroisse de Granges.
Jeudy après la St Hilaire 1365, nobilis mulier Domina Matha de Valbeyo (ou de Valle Beonis), domina de Las Leschas uxor Toneti de Gontaut alias de Badofollo fecit homatgium Domino Comiti ... de omnibus rebus quas habet in jurisdictione et honorio de Mussidano et Monte Pavone.
page 66 / Chap. XXXVIII
Datum apud Albam Rupem videlicet die martis post festum Purificationis Beate Marie anno Domini M° CCC° LX° quatro[255], praesentibus domino Raymundo de Chambarlhaco, domino Grimone de Fayola militibus, magistro Guillelmo de Faya cleric. baccalar. in legibus, Ademaro Radulphi, Bertrando Fayditi domicello, dominis Geraldo de Terrassis, ... et magistro (Raymundo) Jauberti clerico de Riberaco, appostolica auctoritate notario, spectabilis vir Archambaldus comes Petrag. dominus Albe Rupis requisivit omnes et singulos inferius nominatos ibidem praesentes ut facerent eidem homagium debitum et juramentum et alia consueta fieri et praestari per ipsos et praedecessores suos ipsi domini Albae Rupis et suis praedecessoribus qui quidem infrascripti asserentes se habere aliquas franchizas et libertates, quas ibidem tradiderunt a dicto Domino inscriptis in quodam rotulo papiri, quas petierunt confirmari et promitti teneri, dictus vero dominus comes asserens se ignorare omnino predictas libertates et franchezias, dictum rotulum et in formationem continentem juribus (jura) commisit dicto magistro Guillelmo de Faya judici suo ut supra contenta in dicto rotulo se diligenter informet et informationem quam inde fecerit dicto domino asserat vel sub sigillo suo incluzam secretae remittat; ad finem ut jus suum unicuique super praemissis reddatur et cum actum fuerit idem dominus comes promisit ea approbare ad eorum requestam, ut jus fuerit, ac etiam confirmare. Jaubert recepit instrumentum. Et suivent les hommages :
De Bertrand de Portafe[256], Bertrand de Ronhac, pro manso de Ronhaco, Archambaldus de Jaufre, pour l’hospitium de Cheyssaco, Helie de St Crepin, etc.
Bertrandus de Roffiaco fecit homatgium dicto domino ut supra, et recognovit se tenere ab eodem omnia quae habet etc. (in honorio Albae Rupis), praesentibus quibus ut supra, et magister R. Jaubert recepit instrumentum.
Dominus Guillemus de Papasol, ut rector ecclesiae de Tregonan et nomine dicte ecclesiae suae, recognovit se tenere a dicto domino comite quandam boariam suam vocatam de Laguilhalmia et inde debere unum obbolum auri vel valorem de acaptamento, praesentibus quibus ut supra, et magister R. Jaubert recepit instrumentum.
1384.Fortanerius de Clusello fecit homatgium (Auberoche).
Helias Folqual fecit homatgium ... recognovit ... totum quod habet in loco de La Ardimalia etc.
P. Folquaudi fecit homatgium … quae possidet in honorio Albae Rupis.
Bertrandus de Banis etc.
Fortanerius Folcaldi fecit homatgium etc. Lambertus de Clusello fecit hom., etc.
Ebblo Fulcaudi fecit etc. Seguinus de Turre, Helias Lavernho, Aymericus de Turre, Fronto de Gelat.
Hel. La Rocha Rulhos, filius quondam domini Heliae. La Rocha militis, fecit etc.
An 1365, dimanche Laetare Jersusalem, indict. IV, Helie Belet, domicellus Albae Rupis fecit, etc.
Datum die mercurii post festum apostolorum Philipi et Jacobi anno Domini M° CCC° LXXIII Maria Bernarda, honoris Albae Rupis fecit homagium domino comiti et recognovit se tenere ab eodem res et hereditates ac jura quas habet in honorio Albae Rupis, testibus vocatis discreto Magistro de Buxo in utroque jure bacallario, Ademaro Raymundi et B. de Roffiaco domicello, et pluribus aliis cum Johannis de Monteto qui recepit contractum.
1er sept. 1387, Lambertus Lauriera alias dictus Lacmari, honorii Albe Rupis, fecit homatgium etc.
Helias de Peyrafon, tutor … Petri La Rocha heredis quondam domini Fortanerii La Rocha de Heremo militis, fecit homatgium … quod … in jurisdictione dicti domini comitis etc.
Petrus Berno, Stephanus Estreguilh, G. De Moreto, Petrus Raynart, Guill. de Moreto consules de Vernhio comparentes per se et Johanne Sigouh consule dicti loci, recognoverunt (tenere) a dicto domino comite totum consulatum suum de Vernh, juraverunt ad Sancta Dei Evangelia manualiter Libro tacto esse boni et fideles dicto domino comiti, comodum suum procurare et incommodum evitare, pro posse et sibi hobedire tanquam vero et directo domino, modo et forma quibus continetur in literis dictorum consulum, de quibus dictus dominus comes petiit publicum instrumentum etc.
page 67 / Chap. XXXVIII
Dimanche Judicame, 1365, ind. oct. 4 in Montinhac, homage de Aylitzde l’Erm, filia quondam domini Fortaneri de l’Erm militis, ... in honorio de Senilhaco.
Hom. de Raym. de Monte Alto miles, dominus de Muschidano, ayant acheté de Guastone de Gonto Alto milite domino de Monte Alto, tout ce que celuy ci avoit in toto dioces. Petrag. circa fluvium Dordon., en fait hom. au comte de Perigord à Montinhac, le IX sept. 1366.
Dimanche avant l’Annonciation de la Ste Vierge, videlicet XII kal. april. an 1366, domina comitissa de Chamberlhaco, abbatissa Sororum Minorissarum de Petragoris, recognovit pro se et conventu suo habere et tenere tertiam partem bonorum et hereditatis quae quondam fuerunt dominae Borriae de Jaufre a domino comite Petrag. sub homatgio et juramento fidelitatis, et homatgium et juramentum fidelitatis (et est ajouté d’une main posterieure, et vers 1400), postquam anno Domini M CCCC sexto, die XXVII, mensis aprilis, regnante domino Karolo Dei gratia etc., in loco Montihaci ..., personaliter constituta domina Clara de Grezinhaco, abatissa Sororum Minorissarum conventusi de Petrag. pro se et nomine dicti conventus ..., fecit homagium et fidei juramentum pro dicta tertia parte bonorum praedictorum in manibus nobilis viri P. Flori cappitani Montinhaci pro domino nostro domino duce Aurelianens.
Lundi après la St Martial 1367,Guilbertus Aytz domicellus, tuteur de Bertrand d’Aytz reconnoit que son pupille a acheté de Gisbert de Dome, locum seu castrum de La Cassanha, avec tous ses droits, dont il fait hommage au comte de Perigod à Montinhac, il y est dit que: in casu in quo vendatgiis capita solidorum laudam aut alia deveria, seroient dûs au dit comte tant par le droit que par la coutume observés dans la seneschaucée de Perigord, dans laquelle les dites choses sont situées, il a promis, etc.
De Bertrand d’Aytz fils de Pierre d’Aytz, La Cassanha est appelée castrum et castellanam, au fol. 61 v°.
Hom. de Joh. de Lespinatz de Hans ... fecit hom. et recognovit fasionem seu tenentiam de La Serra prope Bonam Vallem, in honor. Albae Rupis, jeudy avant Ste Magdel. anno LXVII (suppl. M° CCC°).
Hom. de Arnaud de Paussac, domicellus filius quondam Heliae, ... die Jovis in festo Beatae Mariae Magdalenae anno Domini M° CCC° LXVII praesentibus venerabilis dicreto viro magistro Bertrando de Buxo in utroque jure bacallario, nobilis viris Ademaro Radulphi et Ademaro de Roffiaco domicellis testibus ad haec praemissa vocatis. Acta fuerunt haec in castro Monthinaci, ... R. Jauberti recepit instrumentum sub autoritate apostolica.
Hom. de Geraldus Bonifaci domicellus d’Avanxenis, lundy apres la St Hilaire 1367, pour ce qu’il avoit, in honorio Ribeiraci[257] et in honorio Montis Pavonis.
Hom. de Raym. de Sen Felix (Sen Phelip), fils de feu P. de St Felix, domicell., die martis post octabas festum Paschae, anno Domini M° CCC° LX octavo.
Hom. Hel. de Labatut fils de feu magistri Petri et ux. Marquesie de Mazeyrolis 1368. Actum in castro de Montinhaci praesentibus domino Bertrando de Monlhanni canonico Sanctorum Stephani et Frontonis Petragoris, domino Heliaede Sertio prioris Vallae Clarae ordinis cartusiensis et Raym. de Artensia domicello, testibus etc.
9 juin 1385: Raym. Bertrandi parrochianus Sancti Sartunini, honoris de Relhaco recognovit ... Archamb. ... quidquid habet in honoris de Relhaco et de Vernhio, praesentibus Bern. Pasconis domicell. etc.
Joh. Lamota domicellus habitator loci Montinhaci fecit homatgium francum et nobilem nobili viro Domino Archambaldo comit. Petrag., de bonis, rebus, etc., quae olim fuerunt domini Guillelmi de Sancto Ripario et dominae Mariae Serveta ejus uxoris, per dictum dominum comitem eidem Johann. datis tanque ad ipsum pertinentibus ut bona rebellium et inimicorum suorum, genibus flexis, etc., die jovis post festum Purificationis Beatae Mariae virginis anno Domini M° CCC° LXX primo.
Die mercurii ante festum Beati Michaelis anno Domini M° CCC° LXX quarto, religiosus vir frater Arnaudus de Riperia miles praeceptor Hospitalis de Seriaco, ordinis Sancti Johannis Jherusalem recognovit tenere a nobili et potenti viro domino comite Petrag. domum suam de Seriaco cum suis juribus homagiis et jurament. sub acaptamento unius maraboteni auri in mutatione dominorum Montinhaci et magistri Hospitalis, cujusmodi marabotini auri idem frater Arnaudus, per mortem dicti magistri Hospitalis noviter defuncti, tradidit et solvit ibidem dicto domino comiti, etc., ensuite est rapportée une très longue transaction, en datte, die sabbati post Invocavit me, anno Domini M° CCC° quarto, passée entre Reginaldus de Ponte dominus de Brageriaci et de Montinhaci et frater Geraldus Lavernha humilis praeceptor domorum militiae Templi dioces. petrag.[258] et sancti Michaelis de Riperia diocesis burdigalens... C’etoit à l’occasion de contestations survenues entre eux à cause de
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jurisdiction haute et basse, mer, mixte et impere du bourg et parroisse de Seriaco, et super aliis acquisitionibus seu conquestibus, faites par le dit praecepteur et ses successeurs dans les fiefs et arriere fiefs dudit Regnault, enfin on en vint à un accomodement, ... in hunc modum videlicet quod nos dictus Reginaldus non deceptus etc., et diligenter consideratis honoribus, curialitatibus, gratiis, serviciis et amoribus qui et quae jam praecessoribus nobis et progenitoribus nostris in nostris negotiis et nessessitatibus inpensis per dictum praeceptorem, volentes eidem retribuere de praemissis nos prospicientes eidem praeceptori, et ordini praedicto esse pro praemissis multipliciter obligati ; in recompensatione praemissorum et alias mera liberalitate ductus pro nobis et nostris heredibus et successoribus literas inferius contentas, …, ratificamus, approbamus etc. quant aux acquisitions que ce praeceptor avoit faites, in honorio Montinhaci, Regnault de Pons les ratifie, ratificamus, approbamus et amortisamus … salva nobis in posterum alta et bassa justicia in praemissis, sous la redeance d’un marbotin d’or d’acapte payable, in mutationibus dominorum de Montinhaco et magistri militiae Templi de ultra Mare, le praecepteur se retient ... salvis et retentis dominio vendis laudimiis et capitibus solidorum. Parmi les renonciations de style, Regnaut de Pons dit qu’il renonce à deux privileges qu’il a obtenu du roy, l’un en date du mercredi après la conception de la Ste Vierge 1295 et l’autre du jour de la St Luc 1303.
A la suite de cet acte se trouve le contrat de vente par lequel Helie Rudel sgr de Pons et de Montinhac vend à Gerald. de Lavernha, praeceptori domorum militiae Templi in diocesi Petrag., tous les revenus, rentes et cens, etc. qu’il avoit in vico de Seriaco, et inter metas et limit., et ces limites y sont designées, laissé au dit seigneur la connaissance des causes civiles et la punition des des crimes commis dans ces limites, et pour ces crimes, lorsqu’il y a peine de mutilation et de fustigation, et le pouvoir de convertir la peine de fustigation e mutilation en peine pecuniaire, selon les coutumes de Montinhac, pour les punitions de mort, retentis nobis, dit Helie Rudel, et nostris perpetuo heredibus ratione meri imperii delinquentibus et facinorosos homines in dictis locis ... contentis ... ex quo facinore seu delicto mors sequi deberet de consuetudine castri nostri de Montinhac seu de jure per nos ut superiorem vel per baylivos nostros et per heredes nostros vel eorum locatenentes cum [---][259] cognitionem coram nobis habitam ultimum supplicium inferatur … retento nobis et nostris heredibus uno marbotino aureo de acaptamento in signum dominii et meri inperii persolvendo a praeceptore qui est dictae domus de Seriac ... in mutatione dominorum Montinhaci et magistri domorum militiae Templi de ultra Mare partibus ... Item alter. retinemus nobis et nostris feuda militaria, quae feouda sunt contenta infra metas praedictas ratione quorum feudorum nobis debeantur homagia et alia deveria. Ita tamen quod dictus praeceptor et ejus successores talem juridictionem habeant in dictis feudis qualem superius et aliis supradictis per nos venditis ..., jurantes ad Sancta Dei Evangelia, datum mens. decembr. anno Domini M° CC° octuagesimo, etc. La copie du registre est faite sur un vidimus fait, ad requestam venerabilis religiosi viri Fratris Geraldi de Crenaraco, nunc praeceptoris domus de Seriaco, ... in praesentia ... fratris Guillelmi Borelli praeceptoris domus de Bozes[260] ejusdem ordinis petragor. diocesis, (rapporté à la suite de la transaction de 1304).
Homm. de Bernard de Monte Alto, sgr de Sancto Frontone (pres Mussidan), stans pedes in castro Montinhaci, vendredi avant St Martin d’hyver 1364. Dans cet homage, est rapporté un autre hommage de Augerius de Monte Alto domino de Sancto Frontone, pour tout ce qu’il a dans le lieu de St Front, pour les dismes qu’il a dans la parroisse de St Front et de St Martin l’Astier, ... exceptis illis quae habet in loco vocato de Podo Roffiac et pertinentiis ejusdem, ... praesentibus fratre Bernardo de Roffiac ordinis Fratrum Minorum, domino Aymirico Laguti milite, Corborando Vigerii domicello Oblone
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Barriera clerico, testibus, et me notario qui in formam publicam redegi presente domino Guillelmo Pantena rectore de Jornhaco, Ademaro de Roffiac, et pluribus aliis datum anno Domini M° CCC° quadragesimo die data ante festum Ascentionis Domini regnante Philippo etc., in domo Fratrum Minorum Petragor.
Hom. de nobilis Bertrandus de Borno, miles dominus de Alto Fort, fecit homatgium complosis manibus et amoto capucio de capite etc., stando pedes in castro Montinhaci, die sabbati in dicto festo Beati Martini 1364.
[261]Datum die mercurii post dominicam qua cantatur officium ‘Invocavit Me’ anno Domini M° CCC° setuagesimo quinto, nobilis Ahelit Gibrana, filia quondam et heres Guillelmi Gibrani, recognovit se tenere et habere a nobili et potenti viro domino Archambaldo comite Petragor., praesenti etc., videlicet locum suum de Colongiis et totam teram quam habet et tenet in loco et honorio Montinhaci sub homatgio militari, de quibus omnibus praemissis ibidem ipsa Ahelit, genibus flexis, amoto capucio de capite, manibus complosis, fecit homatgium eidem domino comiti, Librum corporaliter tangendo et osculando, et etiam eundem dominum comitem cum protestatione quod si majora vel minora etc. ... praesentibus etc.
Hom. de dominus Almaric Bareria miles ratione castri et castellaniae de Relhaco, XVII kal. mens. maii 1377.
Bertrandus de de Luco domicellus fecit homatgium domino comiti Petrag. in loco Montinhaci videlicet in viridario suo, vendredi avant St Jacques et St Phil. 1378.
Hom. de Geraldus Bertrandi domicellus, in honorio Montinhaci, datum die martii ante phestum Nativitatis Johannis Baptistae quae fuit XXIII die mensis junii anno Domini M° CCC°LXX octavo.
Hom. de Petrus de Feleto, domicellus filius quondam Aymerici de Feleto, même date.
Hom. lige d’Aymeric de Cornu , mercredy, ante phestum beatae Mariae, 1383.
Hom. pour Petrona de Vimonte, domicella, 1382.
Hom. de Fortanerius Folcaldi honorii Albae Rupis, stando pedes, amoto capucio de capite et ambabus manibus positis super Librum ipsum osculando (meme date).
Datum die lunae post festum Paschae Domini, anno eiusdem M° CCC° octuagesimo tertio, Bertrandus de Monte Lhannino filius Guillemi, honorii Albae Rupis, recognovit tenere a dicto domino comite omnia et singula bona, res et hereditates quae et quas habet in honore Albae Rupis, exceptis moventibus de pheudo domini abbatis de Daurato, de quibus fecit homatgium stando pedes, amoto capucio de capite et complosis manibus, et juravit esse bonus et fidelis, praesentibus Jaumaro de Chamberlhaco, P. de Feleto, Bernardo Pasconis domicello, Raymondo Reguardi et pluribus aliis, fiat littera in meliori forma, et plus bas sic, P. de Quercu qui recepit.
Hom. de Lambert Folcaldi domicellus, fils de feu P. Folcaudi honorii Albae Rupis et heres ejusdem, lundi apres Pasques 1383. Le meme fait aussi hommage, ut procurator Mathae Ebrardae domicellae matris sue, uxor. magistri Petri Flamengii jurisperito, par acte de procuration, 14e martii que fuit die sabbati ante dominica Ramis Palmarum anno a Nativitate Domini M° CCC° octagesimo tertio, pontificatus sanctissimi domini Clementis papae VII anno quinto indictione VIta.
[262]Die 16. mensis madii anno Domini 1383, hommage de Hugues de Bello Loco, filius quondam Guillelmi de Bello Podio honorii de Albae Rupis, recognovit tenere a domino comite Petrag. ... quae habet in honore Albae Rupis, exceptis ea quae tenet ab abbatae de Daurato, et promisit etc.
Hom. de Jehan de Chalmon, honorii Albe Rupis, die martii in phesto beati Memorii que fuit die XXVta die mensis maii anno quo supra (1383).
Hom. de Helie de Creychaco, ... de Vanxens, die lunae in festo Assumptionis Beatae Mariae 1384, praesent. Ademaro de Roffiaco et Gerald. Bertrandi domicello.
[263]Hom. de Jean Folqualdi, filius quondam Hel. de Rupe honorii Albe Rupis ratione hospicii de Lardimalia et de Solnhaco, mardi apres l’Epiphanie 1383.
Hom. de Galhard de Larcharia honorii de Vernhio, filius Raymundi de Larcharia, 18 mai 1381.
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Hom. de Marguarita de Rinhaco, fille de feu Henri de Vignac de la parroisse de Marquesio et heritiere d’Ademar de Renhac pour ce qu’elle a dans la parroisse de Nancelle (1386).
Homage lige de Guilhelma de Bonifacii fille de feu Lambert de Bonifacio, pour fortalicium de la Doza, et ce qu’elle a dans les parroisses de la Douze, de La Cropte, de St Geyrac, de Trelhissac, de Marsaneys, de Chansevinel, de St Paul de Ferre, de St Eomachiis, de Razac, de Beauronne, et du lieu de La Folhose, sub homatgio franco et nobili, die ultima maii 1387.
[264]Hom. de Mondo (ou Raymundus) de Bosquot, domicellus, etc., 3 aout 1387, praesentibus Ademaro de Roffiaco, Petro de Feleto ... Maffredo de Salenhaco, domicello.
[265]Hom. de Raym. de La Porta, fils et heritier de Enordis de Monte Inciso loci de Insula, reconnoit ce qu’il a , in honor. Sancti Asterii, XXV janvier 1388, praesentibus Ademaro de Roffiaco, Petro de Feleto, etc.
Hom. d’Ebrard de Camblazac, domicell. de Limolio ... in honorio de Vernh, 1388.
Hom. de Ludovici de Vernodio sive de Podio Agulhie, in honorio de Montinhaci, 1388.
[266]Hom. de Jehan d’Artensia domicell. ... quae habet in loco Sti Leoncii, 1389.
Hom. de P. de Valle miles, filius et heres universalis quondam domini Petri de Valle militis, in loco de Fallaco (honor. Montin.)
Datum per ultimam die mensis augusti anno Domini M° CCC° nonagesimo, Thaleyrandus de Petragoris domicellus civitatis Petragor. fecit homatgium stando pedes, ... ratione rerum quas tenet in comitatu Petrag.
An. 1391, 21 madii, hom. de Joh. de Folos ... quae habet in castellania de Arverto de Mornaco.
Hom. de Bertrand de Riperia, fils de P. de Riperia, vendredi avant St Barthelem., 1391.
Hom. de Guill. Beleti de Granholio, ... medietatem mansi de Thoma in parrochia de Bruco[267], sub feodo gentili, 1391.
Hom. de Bertrand de Riperia, fils de P. de Riperia, vendredi avant St Barthelem., 1391.
Hom. de Guill. De Rupe, domicell., 1394, 14 juin.
Hom. de Bertrand de Riperia, fils de P. de Riperia, vendredi avant St Barthelem., 1391.
Hom. de Jehan de Chalmon, 26 dec. 1394 – de Agnet de Grauleto, 1395, 18 avril.
Hom. de P. de Vall. domicell., fils de feu P. de Vall., mil., in parrochia de Fahlac, honor. Montinhaci, 13 janvier 1395.
Hom. de Talayrandus de Petragor. domicellus, 12 fevrier 1395.
Hom. d’ Aymericus Barriera, miles in parrochia de Senilhaco ... fecit homagium dicto domino comite flexis genibus, manibus complosis et amoto capucio de capite, sine zona et clamide, et promisit et juravit etc., praesentibus etc., datum XIIII die mensis febroarii anno Domini 1395 ... et etiam idem recognovit tenere ... castr. et castellan. de Relhaco sub homagio franco, pro quibus idem miles fecit homatgium dicto domino stando pedes, complosis manibus et amoto capucio de capite et promisit etc. Praesentibus iisdem etc.
Meme date, hom. de Gerald. Raimundi domicell., Montinhac.
Meme date, Guill. Blanci fecit homagium pro omnibus quae habet in loco et honorio de Vernhio et de Rossilha, pro quibus debet eidem comiti ... unum par calcariorum alborum vel dauratorum si idem Dominus vel sui successores essent vel se fierent milites in dominorum mutatione de acaptamento etc.
Meme date, Joh. de Artensia domicell., Montinhaci.
[268]3 mars 1395, Raym. de Comarqua fecit homagium nobili et potenti viro domino Archambaldo comiti Petrag.
Meme date, de Aymeric Bremon pour : turrim de La Bermondia honor. Montinhaci.
6 mars 1395, Bertrandus Aytz recognovit … castrum de La Cassanha etc.
Helias Bertrandi, au nom de sa femme Jehanne de Alba Rupe, par procuration dressée par Gerard del Pogol, not. et juratum curiae domini comitis Petrag., sigillo dictae curiae sigillat., Montinh., 13 mars 1395.
[269]Jeudy après St Marc 1396, homm. d’Hebrard de Camblazac, domicell., Vernhio.
6 may 1396, hom. de P. de Creyssaco, in honor. de Burdelia ... praesentibus Bernard. de Montaut domino de sancto Frontone, Arnaldo de Burdelia domino de Turre Alba.
Datum XXVI die mensis madii anno Domini (M° CCC° nonag. sexto), qua die Ademarus de Lossa domicellus Montinhaci recognovit tenere a domino comite Petrag. omnia quae tenet in jurisdictione et honorio Montinhaci, et fecit homagium flexis genibus, etc.
[270]Meme date, Joh. de Clarentio recognovit tenere a dicto domino comite Petrag. omne illud quod Guill. Meschini habebat tempore vitae suae in manso sito in parrochia Sancti Asterii et illud quod habebat in loco vocato La Rastaria ... La Boaria et la Guingualia, ... La Chaonnia ... in manso Roustit ... in terr. vocatam del Elme ... in loco vocato de La Vezinia, pro quibus fecit homagium
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genibus flexis, etc., et (recognovit) debere unum par calcariorum deauratorum cum corrigiis de cirico viridi si dictus Comes esset miles, et si non erat miles, alborum et, juravit etc.
Eadem die, P. de Chanteyraco fecit hom., honor. Albae Rupis.
Eadem die, Bozo de Chambarlhaco etc. ... Eadem die P. de Feleto.
[271]24 juillet 1396, Helias Pons de Claromonte. Eadem die Raym. de Faiol. ... in honor. De Belloregardo.
1 aug. 1396, Gualhardus de Larcharia de Vernhio ... quae habet in honorio de Vernhio, sub acapt. unius par sitotecarum alborum munitorum fili de sirico etc.
Eadem die, Gilbertus de Labatut, hon. de Vernh. fecit hom.
3 aug. 1396, Armandus d’Estissac, in hon. de Vernh. fecit homag.
Datum nona die mensis Augusti anno Domini M° CCC° nonagesimo sexto, Helias de Gontaut, procurator ac procuratorio nomine Mathae de Borno uxoris suae de quo procur. fecit fidem per quoddam instrumentum cujus tenor est infra ... recognovit tenere et habere a nobili et potenti viro domino comite Petrag. praesenti etc. castrum et castellaniam de Altoforti cum omnibus suis juribus etc. pro quibus fecit homagium dicto comiti stando pedes, complosis manibus et amoto capucio de capite et praestitit juramentum fidelitatis sub hac forma, videlicet quod dictus Helias procuratorio nomine quo supra, juravit dicto domino comiti esse bonus et legualis, et quod diligeret ipsum, juravit etiam ad Sancta Dei Evangelia ... quod sustinebit partem suam, et juvabit ipsum juxta suum posse totum contra omnes gentes quae possunt vivere et mori. Juravit etiam etc. ... praesentibus ... Guid. Flamenc. milit. ... La procuration est du 9 août 1396, in loco de Tenone in castro dicti loci, personaliter constituta nobilis mulier Matha de Borno, domina de Altoforto et de Tenone, gratis etc. suum fecit procuratorem ... die nona suprascripta, pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini ... Benedicti papae XIII indictione 4 anno tertio, videlicet nobilem virum Hel. de Gontaut domicellum maritum suum ... ad faciendum homagium comiti Petrag. ... ratione dicti loci de Altoforti etc.
20 août 1396, Raymund. Bosquot, hon. Montinhaci.
20 sept. 1396, Gerald. de Bello Podio in honor. Montinh. ... eadem die Aymericus de Podio Petroso in honor. Montinh., eadem die Raymundus de Faya in honor. Montinh., Aymericus de Cornu pro loco Sancti Michaelis in parrochia de Bartz.
Homag. Ahelie Gibrane domicell., 2 oct 1396, recognovit domino comiti Petrag. hospitium suum de Colonges ... honor. Montinhaci ... praesentibus domino R. La Chapolia abbas Sancti Amandi.
Eadem die, Guill. Jauberti procurator Almoydis de Luco uxoris suae et Margaritae de Luco uxoris Aymerici de Bosco, recognovit etc.
3 octobre 1396, Bertrandus de Rupe de Scialars domicello, … fecit homagium domino comiti … quae habet in honorio Montinhaci, praesentibus reverendis patribus in Christo dominis Raymundo La Chapolia abbate Sancti Amandi, Guidone de Motis abbate de Terrassonio, ... Guydo de Valle domicello, dominis Reginaldo Lespecier priore prioratus monasterii Montinhaci, Petro Sutoris presbytero etc.
Eadem die, Iterius de La Barda, honor. de Burdelia, fecit homatgium litgium ... quae habet in dicto honorio.
Eadem die, Guido de Brolhaco domicellus, honorii de Burdelia ... in honor. Praedicto, etc.
Universis, etc., Archambaldus
Universis presentes literas inspecturis, Archambaldus Dei Gratia comes Petragoricensis et Raimundus humilis abbas monasterii Beati Amandi ordinis Sancti Augustini sarlatensis diocesis in Petragor., salutem. Noveritis quod nos abbas, ... habita deliberatione cum Geraldo del Trelhol, Bernardo de Vayras, Guasberto Bonifilii, Reginaldo Quoqui, Poncio de Ferreriis, fratribus nostris et pluribus fratribus dicti nostri conventus ... capitulantes etc. ... recognoscimus … tenere a nobili … comite Petragor., locum Sancti Amandi et locum de Coli cum omni dominio et jurisdictione alta et bassa mero et mixto imperio … ad deverium unius annuli auri ponderis dimidii seu medii quartae partis unius onciae auri, ad pondus marchiae sive march. de Trea, … praesentibus reverendo Guidone abbate de Terrassonio, … domino Reginaldo Lespecier priore monasterii Montinhaci, Hel. de Vayras, ... domino Geraldo de Trelhols, Bernardo de Vayras rectore ecclesiae de Brenaco, Bernardo Quoqui rectore ecclesiae Sancti Petri Montinhaci, Guasberto Bonifilii cappelano Sancti Amandi et Poncio de Ferreriis cappellano de Tenone canonicis monasterii Sancti Amandi, testibus etc. tertia die mensis octobris, anno Domini millesimo tricentesimo nonagesimo sexto. P. de Quercu registravit (il n’y a pas de regnante dans aucun de ces actes).
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[272]Homag. de Arnaldus de Sancto Asterio dominus de Monte Inciso, pour Montancès, le chateau, chatellenie, etc. a domino comite, ut domino directo et superiori etc. 9 octobre 1396.
6 novembre 1396, hom. de Archambauld de Ferreriis, pour ce qu’il a dans honor. Albae Rupis.
1 nov. 1396, Raymundus Michel, Geraldus de Pomiers, Petrus de Torena, Petrus de Peyroni, Helias de la Giraudia, et Ger. Basset consules loci de Vernhio pro se et totam communitatem dicti loci recognoverunt tenere a dicto domino comite Petrag. ibidem praesentem totum conssulatum de Vernhio, pro quibus fecerunt homatgium litgium complosis manibus, flexis genibus et amoto capucio et praestito juramento fidelitatis et juraverunt etc…
27 nov. 1396, Agnetis de Grauleto (relicta Rudelli de Canhaco) fecit homag.
Datum VI die mensis dezembris anno Domini millesimo tricentesimo nonagesimo sexto, Guillermus abbas Tusturiaci recognovit tenere a nobili … comite Petrag. omne quod habet in parrochia de Grangiis, … pro quibus fecit homatgium genibus flexis, manibus complosis et amoto capucio, etc. … et debere unum march. argenti de acaptamento, praesentibus dominis Raymundo de Ripperia priore de Bartz, Johanne de Sudre praeposito de Mauzens.
Homag. de Arnaldus Robberti de Burdelia de Avalio, 26 decembre 1396.
Meme date, hom. de Johannes de Fayola recognovit tenere a domino comite quidquid habet in honorio Sancti Asterii, et ea omnia quae tenet et possidet, quae olim fuerunt hospicii de Monte Inciso et omnia alia que habet in Petrag.
[273]Meme date, Johannes La Cropta de Abzaco recognovit ... quae habet in honorio de Albe Rupe.
Hom. de Helias de Creyschaco, pour ce qu’il avoit, in burgo d’Avanssenxs et infra decos ejusdem burgi … et in parrochiis d’Avanssenxs, et Sanctorum Andreae et Viviani, … maynamentum … de la Meynardia scit. in parrochia Sancti Viviani, etc. …. 18 decembre 1396.
Hom. litgium de Raymund. Servientis domicell., in honor. Albae Rupis, eadem die.
Hom. P. de Mont Lhanni domicell., honor. de Vernh, de Rossilha et in loco de Vernodio, meme date.
3 febroar. 1396, Aymericus de Rupe domicell., fils et heritier de feu domini Yterii de Rupe militis, fecit homag. … quae habet in honor. Montin.
Datum VIII die mensis aprilis anno Domini millesimo CCC° nonagesimo sexto[274], Archambaldus de Creyschaco filius quondam Seguini, ... fecit homagium litgium, pour ce qu’il avoit, in loco et honorio ipsius domini comitis de Burdelia.
XXVI avril 1397, Helias Giraut d’Estissaco fecit homatgium … in honor. Montis Pavonis.
Hom. de Dorde de Limolio, dominus de Sanctae Alverae … recognovit tenere a nobili et potenti viro domino cmite Petrag. praesenti locum et fortalitium Sanctae Alverae cum honore suo et omnibus pertinentiis suis universis, pro quibus fecit homatgium litgium genibus flexis, etc., signé Aymericus de Vayras.
Et ibidem, dictus Dorde de Limolio recognovit tenere a dicto domino ea omnia quae habet in honorio Montis Pavonis quae quondam fuerunt Geraldi Begonis, exceptis illis quae quondam dictus Geraldus habebat in parrochia de Menesplet et de Pizone. Item recognovit illarum rerum quas habet in medietate de la Servola et ea quae Ger. Forti tenebat a dicto quondam Geraldo Begonis in parrochia Sanctae Eulaliae … pro quibus facit homatgium litgium.
Meme date, hom. de Guido de Sancto Ripperio domicell. ... recognovit quod habet in honor. Montinhaci ... pro quibus facit homatgium litgium etc.
Datum III die mensis Dezembris anno Domini M° CCC° nonagesimo septimo, Corbisso de Lacmari alias dictus Lauriera recognovit … in honorio Albae Rupis et fecit homatgium stando pedes, … praesentibus Ber. de Monte Alto domino de Sancto Frontone, Taleyrando de Petrag., Raymundo de Salenhaco, domino Almarico Barriera milite, domino Guidone abbate Terrassonio, etc.
Datum III die mensis aprilis anno Domini M° CCC° nonagesimo octavo, P. Arnaldi de Paussaco recognovit … quae habet in honorio Albe Rupis, et fecit homatgium litgium praesentibus testibus Ber. de Monte Alto domino de Sancto Frontone, Raimundo de Salenhaco jurisperito, Bertrando de Salenhaco, Ademaro de Rofiaco, Archambaldo
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de Ratavolp, Guillelmo Jauberti, Guillelmo Blanci, et pluribus aliis etc.
Tous ces hommages jusques ici sont ecrits de la meme main, et chacun signé au bas : Aymericus de Vayras, ils regardent tous Archambault comte de Perigord qui les reçut en personne. Le dernier est du 10 avril 1398, et c’est dans cette année que Juvenal des Ursins archeveque de Rheins, dans son Histoire de Charles VI, raconte qu’Archambaut fut pris dans son château de Montignac par le marechal de Boucicaut.
Il n’y a plus que 3 autres pages de ce registre qui soient ecrites, et ces trois pages l’ont été sous Louis d’Orleans nouveau comte de Perigord, le reste du registre, c'est-à-dire presque la moitié, est en blanc.
[275]Ce sont les lettres que Messire Helias de Chenac chevalier a empetrées de Monseigneur le Duc d’Orléans, comte de Peregort pour cause de guet et de la manouvre de Montignac … lesquelles lettres Philippe du Mesnil Reguart qui alors estoit cappitaine de Montignac que mondit Seigneur le Duc d’Orléans fit anter en ce présent papier :
Loys, fils de Roy de France, duc d’Orléans, conte de Valoys, de Bloys, de Beaumont seigneur de Couey au juge de notre Comté de Perigort … Messire Helias de Chenac chevalier seigneur de Chastel Achart en Poictou et du Poget nous a fait expouser que jafoit que a cause de sa dicte seigneurie et terre du Poget qu’il tient de nous à cause de notre dite Comté de Pierregort il ait droict et soit en bonne poussession … de maintenir ses hommes et subjets de sa dite terre du Poget francs, quites et exempts de faire aucuns guets, gardes, maneures ou autres services à nostre chastel de Montignac et des dites possessions … a joy sans empeschement … ou au moins si aucuns empeschements y avoit esté mis ou temps que la dite Comté de Peregort etoit en la main de Monseigneur le Roy si en a il esté osté a plain, neanmoins depuis que icelle Comté est venue en notre main aucuns de nos gens s’efforcent de contraindre les dits hommes … a faire les dits guets, …. par quoy vous mandons que … vous avisiez tous les titres et enseignemens vous voudra exhiber … de la disposition des temoignages – copie des titres etc. … renvoyez par devers nostre amé et féal chancellier … pour que nous puissons pourveoir etc. Donné à Paris le XXe jour de decembre mil CCCC et VII.
Au fol. IIIIxx XIII, sont des lettres du duc d’Orleans comte de Perigord impetrées par les trois estats de nos ville, chastel et chatellanie de Montignac consors en cette partie, ils luy avoient representer que pour pourchasser et poursuivre la confirmation de certains privileges, franchises et libertés qu’ils se disent avoir et autres besoignes touchans le fait commun d’iceux supplians, il etoit necessaire de eulx assembler pour passer procuration et constituer procureurs et ambassadeurs et aussi pour imposer, asseoir et lever sur eux taille ou finance de deniers pour leurs frais nécessaires à faire les choses susdites, nous leur veuillons sur ce donner et impartir nostre congié et licence pour quoy nous, ces chouses considerées, etc. … Le duc apointe leur requete, avec la condition que son procureur assistera à cette assemblée et que celuy qui fera la levée des deniers, en rendra compte devant le meme procureur. Donné à Paris le XXe jour de février l’an de grace mil CCCC et VII. Par Monseigneur le duc à la relation du Conseil. [Deliv---][276].
[277]Hom. de Hugo de la Sirventia domicellus habitator loci Montin., fecit homagium domino comiti Petrag. (sans le nommer autrement), 14 octobre 1404.
Hom. de Nicolas de Montelhannio domicell., fils et heritier de feu Hugo de Montelhannio domicello, fecit homagium à P. de Fleury, cappitaine de Montinhac, pour le duc d’Orleans, XI janvier 1415.
Datum die XII mensis augusti anno Domini millesimo CCCC° XII°, Johannes de Lossa domicellus filius et heres quondam Ademari de Lossa domicelli loci Montinhaci fecit homatgium et fidelitatis juramentum nobili viro Petro de Flurino cappitano Montinhaci, pro dicto domino (duce Aurelian.), de rebus quas tenet a dicto domino, etc. Ici le paraphe des commissaires verificateurs des archives de Pau.
Rien davantage d’ecrit dans ce registre (en papier), excepté au fol. CLXII v°, où est l’homage de Gaufridus de Rupe dominus
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de Berbezilh et de Vertolh, de l’an 1389, 9 juin, par lequel il reconnoit à Arch. comte de Perigord, sgr de Mastas, de Mornaco, de Royano et de [----to][278], et Mastasio, et à Loyse comtesse de Perigord dame des dits lieux, etc. la terre de La Tremblade et tout ce qui luy appartient. Il fait l’hommage lige selon la coutume, secundum modum, de Saintonge, et cela à cause du mariage fait entre Helionor de Mastasio et Ytier, fils de feu Vivien sgr de Berbezilh, etc.
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Pariage fait entre Brunissende de Foix, comtesse de Périgord et Archambaud son fils d’une part, et le chapitre de St Front de Périgueux (1317).
Cet acte est cité dans les dossiers d’inventaires E 601 et E 607.
[279] [280]Transaction sur proces, ou pariage etabli entre Brunissende de Foix, comtesse de Perigord, et Archambault comte de Perigord son fils, d’une part, et la chapitre de St Front de Perigueux. La contestation portoit sur la justice et jurisdiction haute et basse – que chacun revendiquoit - sur la terre et les hommes, in castris et castellania de Petragoris, de Senilhaco et de Vernio, et specialiter in burgis et parochiis ecclesiarum Sancti Laurentii, de Brolio, de Asturio, de Marsaneys, Beate Marie de Chinhaco, de Silano, de Senilhaco, de Chalempnhaco, de Ecclesia Nova, de Pissot, de Mortuo Mari, de Chastaing Messier, de Ladoza, de Sancto Maximo, de Corsaco et Sancti Pauli, et infra metas castellaniarum et parrochiarum praedictarum extra decos villae Petragor., in terra et hominibus nostris, etc... Tandem, post multas altercationes … retenta primitus in omnibus voluntate domini nostri regis, transactio … facta est in hunc modum : quia terrae nostrae sunt contiguae et permixtae, et quotidie inter gentes nostras dicti comitis et capituli, contentionesque, turbationes, litigia et jurgia propter praedictam vicinitatem et intermixtionem terrarum insurgunt, ut melius et commodius ad utilitatem utriusque partium, et pacem et quietem nostram et nostrorum subditorum, infrascripta jurisdictione gubernari inter nos dictum comitem et capitulum et comitissam, de communi consensu utriusque partium, fiat pariagium et societas de terris nostris, et jurisdictionibus supra scriptis, videlicet quod nos capitulum ponamus in nostro pariagio et communione, pro nobis etc. … ad perpetuum omnem jurisdictionem quam habemus in terra et hominibus nostris, sub sigillo cappituli traditis, et in burgis et parrochiis supradictis, et qui nunc morantur in dictis parrochiis, etc. … necnon etiam et omnium hominum nostrorum quos habemus in burgo et parrochia de Gonagueto, et similiter nos comes ponimus … omnem jurisdictionem quam habemus in dictis burgis et parrochiis, exceptis tamen vicis et parrochiis Sancti Amandi, de Silano, de Chastaing, de Messier, de Veyrines, de quibus nos dictus comes nihil tradimus in isto paragio, nec ab ipso capitulo recipimus, … qui focii seu homines in universo per nos dictum capitulum in hoc pariagio positi, sunt numero quingenti quadrigenti decim. et octo[281], et per nos dictos comitem et comitissam quater centum et viginti septem octo inter nos dictum comitem et comitissam et capitulum, quod emolumentum proveniens ex jurisdictione dictorum hominum, … sit commune … Item quod ad regendam jurisdictionem predictam, annis singulis, in festo nativitatis beati Johannis Baptistae, in villa Podii Sancti Frontonis Petragoricensis creentur communiter per nos … baylivus, scriptor, judex, servientes et alii officiales … carceres communes. Item quod occasione alicujus delicti vel quasi, seu forefacti, bona mobilia dictorum hominum nostrorum dicti capituli, vel immobilia, non possunt cadere in commissum versus nos dictum comitem, nec verus curiam pariagii, nec nos dictus comes possimus vendicare, vel aliquod jus in bonis predictis, tantumcumque delinquerit, nisi tantum modo sexaginta solidos, qui communiter dividentur inter nos dictum comitem et capitulum. Nec etiam e converso nos dictum capitulum possimus vendicare etc. … praeter alios sexaginta solidos, … si contingat confiscationem bonorum fieri in aliquo casu tunc bona mobilia confiscata cujuscumque essent, sive homines nostri dicti capituli, sive homines nostri dicti comitis, dividentur communiter inter nos comitem et capitulum praedictos, bona vero immobilia ad illum nostrum cujus homo fuerit, revertantur. Les devoirs aux quatre cas generaux ne seront point imposés sur les hommes. achap.[282] par le comte. Et il pourra lever, nisi solum census vel redditus, seu quaecumque jura et deveria, in quibus nobis dicto comiti, de consuetudine, vel de jure, dicti homines dicti capituli pro terris quas dicti homines dicti capituli tenent a nobis, seu contingerit in posterum a nobis teneri etc. ... Item quod nonbostante pariagio praedicto[283], nos dictum capitulum possimus per
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nos et gentes nostras, auctoritate propria, exigere, levare vel imponere absque consensu nostro dicti comitis, census, redditus, jura, deveria nostra, necnon tallias, exactiones, angarias, perangarias, et alias quascumque servitutes nobis debitas a dictis hominibus nostris dicti capituli ; et etiam e converso, nos dictus comes a dictis hominibus nostris possimus facere … furchae erunt pro parte dimidia in terra et jurisdictione nostra dicti comitis, et pro alia parte dimidia, in terra et jurisdictione nostra dicti capituli, si commode fieri possit, alias ponantur vel videbitur faciendum, et ubicumque ponantur, erunt communes … si nobis videbitur plus offerenti per licitationem absque fraude, sicut venduntur bailiviae regiae, et ille baiulus qui ascensabit, vel accipiet affirmam dictam jurisdictionem, nullam penitus habebit causae cognitionis, sed solummodo judex communis per nos dictos comitem et capitulum eligendus et ponendus, qui bajulus jurabit antequam aliquid administret, non plus gravare homines dicti capituli, quam comitis, nec e converso. … Item baiulus qui assensabit numquam accipiet aliquam emendam sexaginta solidorum, vel etiam quacumque aliam, nec etiam aliquem defectum, nisi prius, positam vel taxatam per judicem dicti pariagii. Item non obostante dicto pariagio, nos dictum capitulum poterimus habere baiulos et servientes nostros ad levandum nostros redditus et deveria, ponere saisinas et comparamentum pro redditibus et deveriis non solutis in terra et in hominibus nostris, et levare gagia ab hominibus nostris et tenentiariis qui non solvent jura nostra et redditus pro banno tamen seu saisina fracta, convenientes coram judice pariagii praedicti, et gagium seu emenda curiae pro causa erit communis inter nos comitem et capitulum. … Item taxabuntur per nos comitem et capitulum salarium judicis, scriptoris et serventium. … Item … homines dicti capituli, … in dicto pariagio positus, non trahentur nec citabuntur apud Vernhium, … praeter quam coram judice dicti pariagii. … Item … quilibet comes in novitate sua, si sit pubes, jurabit dictam compositionem servare, ad requestam dicti capituli, vel mandati sui, in ecclesia Sancti Frontonis, vel alibi in loco competenti, … et sis sit impubes, jurabit hoc tutor dicti comitis. … Item agitur quod nos dictum capitulum efficiamus et curemus pro posse nostro et bona fide quod dominus episcopus Petragoricensis auctoritatem suam et decretum suum in praemissis placuerit interponat ; [mots rayés] si dicto domino episcopo authoritatem et decretum suum in premissis placuerit interponere, et si sit abbas in dicta ecclesia, assensum exhibere, et utraque pars nostrum etiam quod confirmetur per dominum Francorum regem. … Nos dicti comes et capitulum seu alter nostrum in pariagio, … ponimus jurisdictionem omnimodam quam habemus in quibuscumque forestis nostris, vel alterius nostrum, exceptis forestis nostris dicti comitis, quatenus protenditur honor et castellania de Vernhio, et foresta de Podio Auriol, et ejus pertinentiis cultis vel incultis. … Item quod nos comes non ponimus in isto pariagio aliquem hominem nobilem, nec aliquem alium hominem de opponentibus, nec e converso nos dictum capitulum aliquem hominem nobilem nostrum. Item nec nos dictus comes non ponimus in isto pariagio jus, jurisdictionem nec justitiam, quod seu quas habemus in villa Podii Sancti Frontonis Petragoricensis, in suburbiis ejusdem villae et ultra, usque decos seu terminos dictae villae, quuum omne jus ibidem nobis competens, et jurisdictionem nostram ibidem exercere soli et in solidum possumus, etiam in homines capituli memorati, prout est aliquotiens usitatum per praepositum nostrum de Petrag.. Nec e converso nos dictum capitulum illud quod habemus in villa, et infra decos villae. … Acta fuerunt haec in capitulo ecclesiae Sancti Frontonis petragoricensis, praesentibus
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dicto comite et comitissa, et Guilhelmo de Turre, Guidone de Chambrelhaco, Ytherio de Valle, Guidone de Chaslar, Guillermo de Monteardito, Guillermo de Mardimpnhaco, Raymundo de Castillione, Bruno de Alhano, et Helia de Capella, canonicis, facientes ibidem capitulum pulsatione campanae, precedenti die mercurii ante Ramos Palmarum, videlicet secundo ydus aprilis, anno Domini millesimo trecentesimo decimo septimo, regnante illustrissimo principe domino Philippo Dei gratia Franciae et Navarrae rege etc.
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Exequtio arreste (1501)
Référence non connue aux AD 64.
Entre les chanoines et chapitre de St Front de Perigueux demendeurs l’execution de certain [----][284] d’une part et hault etc. Alain sire d’Albret comte de Perigord, deffendeur, les chanoines demandent l’execution du pariage … ordonné que le dit comte et les chanoines institueront dorsenavant audit pariage contentieux entre eux juge, procureur et greffier etc. un chacun an, etc, donné à Perigueux le neuf octobre mil cinq cens un, et le lendemain [----][285] dimanche et le Xe jour dudit mois d’octobre sommes partis de Perigueux pour aller à Cadoing accomplir nostre vœu[286], et avons eté de retour à la dite ville le mardy après que etoit le jour de nostre assignation… (il n’est pas dit ici quel est le juge qui porte cet arrest). J’ay mis ceci à cause de Cadoin. Ce pariage est copié (par moy, Leydet), sur une copie d’une ecriture faite vers 1510, non signée, en papier, n° 2.
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Arrêt de la cour du roi Philippe Le Bel, qui établit le pariage entre le roi et la chapitre de Saint Front, dans la paroisse de ce nom, les droits du consulat de Périgueux, etc. (1290) [287]
In dossier E 823 aux AD 64.
[288] [289]Philippus Dei gratia Francorum rex, universis … Notum facimus quod, cum questio mota fuisset in curia nostra, inter abbatem et capitulum ecclesiae Sancti Frontonis Petragoricensis, tam pro se, quam nomine nostro, agentes, ex parte una, et consules villae Podii Sancti Frontonis Petragoricensis praedicti, ex altera, scilicet eo quod praefati abbas et capitulum dicebant dominium, justitiam et jurisdictionem temporalem villae predictae quamdiu durat parrochia Sancti Frontonis praedicti, et mercatum dictae villae, ad nos ex donatione et associatione praedecessoribus nostris, ab ecclesia facta et ipsam ecclesiam, exceptis certis casibus[290], ad comitem Petragoricensem, ut dicitur, spectantibus, pertinere ; et quod nos et ecclesia praedicta eramus, et fueramus, a tempore associationis praedictae, in possessione vel quasi praemissorum; et quod homines dictae villae et illi qui se gerunt pro consulibus turbabant nos et ecclesiam, et impediebant in praemissis, faciendo consules, utendo consulatu et sigillo, super alienationibus rerum immobilium, contractuum, item recipiendo ab hominibus dictae villae tallias, quaestas et juramenta ab hominibus dictae villae, item usurpando cognitionem et executionem aliquarum causarum, et jurisdictionem in parrochia praedicta, item de praedictis[291] monstris, seu visionibus se indebite intromittendo in parrochia supra dicta, item impediendo mercatum supra dictum, faciendo deferri bladum venale extra mercatum, quod in ipso mercato vendi consuevit, item aliquas pleyduras vacuas usurpando, et in eis pondera bladi et farinae collocando, quas praefati abbas et capitulum, ad nos, ratione predicte associationis, et ad ipsam ecclesiam dicebant pertinere. Dicebant etiam quod praefati homines illi qui se gerunt pro consulibus, praedicta faciebant, et attemptabant in nostrum praejudicium et ecclesiae supra dictae cum nullum jus haberent talia faciendi seu etiam exercendi unde petebant, tam nostro quam suo nomine, per nos pronuntiari, et finaliter declarari quod dicti homines qui se gerunt pro consulibus, a praemissis, debent cessare, et prohiberi ne de cetero talia attemptarent et haec petebant cum dampnis et arreragiis et interesse quae extimabant ad valorem quinque millium marcharum argenti. Tandem visis diligenter probationibus, hinc inde productis super praemissis et inspectis, auditis rationibus hinc inde propositis, et diligenter attentis,
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quare inventum fuit sufficienter probatum, directum dominium predictae villae, quantum durat parrochia praedicta infra muros dictae villae, ad nos, ratione associationis praedictae, et ipsam ecclesiam pertinere ; quia pars adversa confessata fuit quod cum domus, arca seu pleudura ipsius parrochiae infra muros, obligatur seu ypothecatur, accensatur, venditur seu alias distrahitur, contrahentes super iis veniunt coram ecclesia pro se, et nobis seu praedecessoribus nostris, et quod assensatores et venditores devestiunt se in manibus capituli vel canonicorum ipsius ecclesiae, tam pro se quam pro nobis seu praedecessoribus nostris, de domibus areis seu pleduris sic distractis, et quod ipsi recipiunt devestituras praedictas pro se et nobis seu praedecessoribus nostris, et investiunt emptores, et qui investiendi sunt, et pro contractu recipiunt de re vendita, de uno quoque solido unum denarium[292], et de re obligata; de uno quoque solido obolum, et super hiis statur litteris ipsorum, et propter alia quae possunt movere animum judicantis. Item inventum est sufficienter esse probatum quod praedicti abbas et capitulum ab antiquo de cujus memoria contrarium non existit, habuerunt, in dicta parrochia curiam suam ante dictam associationem, et habebant tempore associationis predictae, et ab illo tempore citra, et ecclesia et progenitor noster, tempore litis motae in dicta causa, habebant, tenebant conjunctim communiter et pro indiviso ipsam curiam, et a tempore associationis predictae, habuerunt quae vocatur curia Cellerarii, et etiam servientes suos juratos qui dicuntur mande, qui mandabant et adjornabant ad clamorem cujuscumque, homines dictae villae, et etiam illos qui se vocant vel vocari faciunt consules dictae villae, et quod sic adjornati litigabant ibidem, et est probatum sufficienter quod jurisdictio temporalis, quo ad causas civiles hominum dictae villae pertinet ad nos et ecclesiam supra dictam in parrochia predicta. Item cognitio de projectis, item inventum est sufficienter probatum quod in villa praedicta solebat esse vigerius qui tenebat in feudum ab ecclesia, vigeriam, qui cognoscebat de causis criminalibus nomine ecclesiae, exceptis casibus qui dicuntur ad comitem pertinere, videlicet falsa alna, falsa mensura, raptu mulieris, captione facta in adulterio, verberatione et homicidio factis cum armis emolutis, et quod solebat tenere pillorium et carcerem, in quibus ponebat delinquentes, nec constat praedictos consules habere jus exercendi jurisdictionem, quo ad causas civiles, nec quoad causas criminales in parrochia praedicta, de quibus praedictus vigerius solebat cognoscere ; ideo per judicium curiae nostrae pronunciatum extitit, et declaratum ipsos debere cessare a praemissis, in parrochia praedicta nec de coeter. praedicta in nostrum prejudicium et praedictae ecclesiae attentare debere. Verum quia inventum est sufficienter probatum praedictos consules esse et fuisse, in possessione consulatus sigilli sigillandi contractus, recipiendi questas, talhas, et compellendi talhas non solventes, juramenta ab hominibus dictae villae et etiam parrochiae. Item mensuragii, bladi, et domus in qua venditur bladum ; item plendurarum (ou pleudurarum) seu vacuarum platearum in quibus sunt pondera bladi et farinae. Item, puniendi facientes parvos pannos et alios ministeriales, in suo officio delinquentes,
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exceptis venditoribus carnium leprosarum in dicta parrochia, in macellis antiquis dictae ecclesiae. Item turris et archae communis, necnon convocandi exercitum seu cavalcatam[293], et eam ducendi, pontes, muros, turres, portalia, portas murorum, et claves ipsarum portarum, fossata, et ante fossata, et barbacanas et alias munitiones ipsius villae, custodiendi, reparandi et reficiendi et custodiendi vias et plateas publicas, et pavimenta[294] dictae villae faciendi, per tempus sufficiens ad praescribendum praedicta contra nos, et ecclesiam praedictam quo ad praedicta, praefati consules, a petitione abbatis et capituli predictorum, fuerunt per judicium nostre curiae absoluti ; non intendes per nostrum judicium praejudiciare comiti petragoricensi, nec praedictis consulibus in proprietate vel in possessione cognoscendi de casibus superius nominatis, scilicet falsa alna, falsa mensura, raptu mulieris, captione in adulterio, verberatione et homicicio factis cum armis emolutis, qui dicuntur ad comitem Petragoricensem pertinere ; nec intendentes praejudiciare in aliquo vigerio supra dicto. In cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo, mense septembris.
Et sur le repli, tradatur magistro Heliae procuratori comitis petrag., in alba cera.
Il n’y a point de signature dans cette charte, qui est une copie expediée dans le meme temps que l’original., dont elle tient lieu. Le sceau est perdu mais il subsiste encore la bande de parchemin à double queue qui le laissoit pendre au bas. Cette piece est en parchemin d’une belle ecriture en caracteres ludoviciens. Mais elle commence à deperir. Les extremités de lignes sur la droite sont perdues, le parchemin tombant en lambeau de vetusté. N° 5.
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Extrait d’une procédure contre Garci-Arnaud de Bideran, seigneur de Roussille, et le sindic des chanoines de St Front, au sujet de certains villages (1477).
In dossier E 729 aux AD 64.
[295]Sur un procès entre Gascies Arnauld de Videran, sgr du chasteau et chatellenie de Roucille, dioc. de Perigueux, d’une part, et le sindic des chanoynes et chapitre de St Front de Perig. d’autre part, pour raisons de certains villages et heritages assis au-dedans de la dite chatellenie, que ceux-ci revendiquoient, le parlement de Bordeaux reçoit l’appel interjetté du seneschal de Perigord, par Jean de Chastenet dit Reugart et Guillaume de Balbeyron qui avoient été troublés dans leur labourages de deux de ces villages, appellés la Ferrandie et Balbeyron parroisse de Douville, lesquels le sgr de Roucille (Bideran) leur avoit donné à amphiteose, ils en demandoient la jouissance sous caution pendant le debat. L’arret est 2 aout 1477.
Par l’exequatur du seneschal de Perigord, on voit qu’il s’appeloit Ludovicus Sorbier, dominus de Paray, consiliarius et cambellanus domini nostri regis, capitaneus Brageraci et Montis Domae ejusque senescal. Petrag., 7 aout 1477. Belcerii … de Mota scriba.
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Plaintes des vicaires de St Antoine, contre le chapitre de St Front, qu’ils accusent d’avoir empiété sur la fondation du cardinal de Périgord (1477).
Référence non connue aux AD 64.
[296]Memoyre pour remonstrer à tres hault et souverain prince mgr le compte de Perigort, protecteur, presentateur et conservateur des vicairies fondées par feu reverend pere en Dieu mgr Taleyrand de bonne memoire cardinal Sancti Petri ad vincula, en l’esglise seculiere et collegiale monseigneur St Front de Perigueux, les choses desquelles les pauvres vicayres desdites vicayries qui sont presens sont frustres et privés et leurs predecesseurs ont esté, obstant les guerres et la pauvreté du pays.
Et premierement sont frustrés les dits vicaires de certaine part des dysmes de la parroisse de Brassac au diocese de Perigord, et de plusieurs autres cens, rentes aquises per mondit seigneur le cardinal aux dites vicayries, lesquelles choses tiennent les seigneurs de l’esglise cathedrale de St Estienne de Perigueux.
Item sont frustres les dits vicayres des acquisitions des dysmes, cens, rentes faites par mondit sgr le cardinal en la parroisse de Lisle[297], située
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en la dite dyocese lesquelles chouses tient monsieur l’abbé de Chancellade[298], dyocese de Perigueux[299].
Item sont frustres les dits vicayres des acquisitions des dismes de blés, de vins, cens et rentes faites par mon dit sgr le cardinal en la parroisse de Celle, diocese de Perigueux, lesquelles chouses tient le curé et recteur de la dite eglise.
Item sont frustrés les dits vicayres des acquisitions des dysmes des villages de la Vaure et de la Plante situés en la parroisse d’Agonac, diocese de Perigueux adcquises dehuement par mondit fundateur des dis vicaires, lesquelles tient et sont en procès en monsgr de Perigueux.
Item sont frustrés les dits vicayres des acquisitions des dysmes des villages de Puy Las Fons et Ailhebault et Los Chanebaulx assis et posés en la parroisse de Champanhac diocese de Perigueux, lesquelles choses tient mr le pretre de Champanhac, aquises come dessus.
Item est vray que les dits vicaires des dite vicayries ont joy et usé pacifiquement et quietement par le passé de cent ans et plus qu’il n’est mémoire du contraire des dismes de blés, vins, chambres et lins et autres dismes c’est à sçavoir des territoires des Vervilles, des Champs, des Rameys, de St Fronx et de Puy Petatz situés et assis ez parroisses de St Front et de Trelhissac, près ladite ville de Perigueux et des dismes du territoire de la Grasseria Duromegal, et de certaine partie de la parroisse de Bolazac, du Puy Corbon, en la parroisse d’Asturs et de plusieurs cens et rentes tant en bleds que en deniers, lesquelles choses susdites ont esté les dits vicaires en proces avec les dits seigneurs chanoynes de mgr St Front de Perigueux par l’espace de XX ans et plus auquel ont mys les dits vicaires tout le revenu des vicairies et de leur patrimoine bien largement, tellement que les pauvres vicayres ont esté contrains par force et menaces de prendre une petite recompense, laquelle n’est pas suffisante ne raisonnable pour les chouses dessus dites ains pour parvenir à leur entention par beaulx langages ont promis de recompenser les dits vicaires d’un benefice de quatre XX ou cent livres et rationer avec eux ladite recompense de laquelle n’en font rien.
Item des chouses dessus dites ont les dits vicaires bons instrumens des acquisitions et assenses faites par les predecesseurs des dits vicaires presens.
Item, et pour les choses dessus dites specifiées et declarées, ont eu les dits vicaires de Rome deux lettres apostoliques de significavit, et plusieurs [eng--ges][300] pour recouvrer les dites chouses et fait executer ez lieux ou se appartenoit de ce faire, desquelles n’en ont fait compte les dits detempteurs.
Item est vray que mgr le cardinal par testament et derniere volonté a donné[301] pour decorer ses chappelles plusieurs beaux vestements et riches de drap d’or, de soye et d’aultres ornements comme calisses dorés, ymages dorées, chandelliers, encensiers, canetes, benestier et esparsour, et une navette d’argent, la boete pour mette les hosties, et aussi cuylliers d’argent[302], pour mettre le vin et l’eau au calisse et l’evangelistier, et l’espistollier couverts d’argent, et a voulu le dit fondateur que en temps que le service des dites vicairies avoit esté fait, que les dits ornements et ymages fussent portés à decorer le grand autier de la dite eglise de mgr de St Front et est vray que des dits ornements et joyaux, les dits vicayres avoient acoutumé d’avoir les dits ornements pour faire le service es dites chapelles et une clef et le syndic des dits chanoynes une aultre, lesquels dits chanoynes ne veulent permettre etre fait le service es dites chapelles, ainsi que le dit fondateur l’a ordonné, et l’ont tout ratiré à eux et en font à leur volonté et despouylle les pauvres chapelles.
Item et les dits ornements pour acquerir certaines dismes et rentes ont vendu les dits chanoynes une chappe d’or à Lymoges, pour le prix et somme de mille ducats ou environ[303].
Item plus un benestier et son esparsour poysant dis huict mars d’argent, lequel fut donné par le dit fondateur aux dites chappelles, et un chandelier d’argent poysant quatre mars d’argent.
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Item est vray que mes dits seigneurs les chanoynes levent et ont accoutume de prendre et lever toutes les offrandes venant es dites chappelles, et sont tenus de reparer et faire reparer et tenir les couvertures des dites chappelles, lesquelles sont en grand dangier de tomber en ruyne, et pour ce faire n’en on fet les dits vicayres en parler aux dits chanoynes pour la grand crainte et subjection en quoy ils sont envers eux.
Et pour ce que le tout et bien entendu supplient tres humblement les pouvres vicayres des dites vicayries de mgr le cardinal audit sgr conservateur d’icelles, et à son bon conseil, de y mettre et faire mettre et donner ordre es chouses dessus dites que de raison.
Et consideré la noble fondation des dites vicayries et pour les mieux decorer et honourer et ouster les dits vicayres de la dite subjection où ils sont, seroit bon qu’il fut le bon plaisir de monsgr faire tous les vicaires advenir chanoynes créés en la dite eglise de mgr St Front qui se auroit bien delegue nostre saint payre le pape et les dits vicaires supplians seroient grandement tenus à prier Dieu pour la tres noble seigneurie … linhée[304] de mondit sgr et pour tous son bon conseil, en papier non signé, mais ecrit vers la fin du XVe siecle.
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Exécution des lettres patentes du roi Philippe de Valois, en faveur du comte de Périgord Roger-Bernard, contre les maire et consuls et le chapitre de St Front de Périgueux, pour faire jouir le comte des droits et revenus que le roi lui avoit assignées à Périgueux pour le droit de commun, etc. (1342)
In dossier E 826 aux AD 64 (à vérifier).
[305] Par un eschange fait entre Philippe de Valois et le comte de Perigord, le roy luy avoit fait assigner par l’eveque de Beauvais, appelé ici de Biauvars, pour la terre de Bergerac cedée par le comte, plusieurs fonds et entre autres le droit de commun que le roy levoit sur les habitans de la ville de Perigueux et de Lisle, et en aucuns autres luchtz (locis). Cette assignation faite, les maire et consuls des 2 villes, et surtout ceux de Perigueux dont il s’agit dans cet acte en avoient appelé au roy allegans leur privilege de ne pouvoir etre separés de la couronne[306], et que le comte de Perigord n’y avoit jamais eu aucun droit. Sur cette appellation, le roy Philippe de Valois adresse des lettres de commission à Pierre Combes (de Combis), son juge de Bergerac pour qu’il ait à citer les dits maire et consuls, opposans, aux requetes de son hostel au moys de Pasques prochain venant, là où nous serons lors, ordonne[307], etc. Ces lettres son datées de Monsel lès le Pont Sainte Maissance, le XVIII mars l’an de grace M CCC XL et un (en français).
Les habitans de Perigueux avoient allegué que les lettres (ci-dessus) impétrées par le comte de Perigord etoient subreptices, … attendu leur acte d’appel, et attentis periculis statu et negotiis dictae villae quae est in fronteriis guerrae Vasconiae situata, cujus habitatores et burgenses de die in diem capiuntur per inimicos et rebelles dicti domini nostri regis et in manus dictorum inimicorum traduntur, et quod dictus comes nunquam habuerat possessionem realem dicti communis ymo gentes dicti domini nostri regis hoc anno levaverant id commune et emolumenta ejusdem et quod de novo nonn recedendo ab aliis appellationibus suis, sed in eis persistendo ipsae partes …terum de praemissis omnibus appellabant, et dictam regiam majestatem petendo appellationes, sepe et sepius ac semel et pluries, per dictum commissarium cum instrumentis sibi dari. En consequence des lettres du roy, P. de Combis commissaire ordonne que les habitans sans avoir egard à l’appellation, payeront à l’avenir au comte les droits de commun et qu’ils luy obeissent, prout olim dicto domino nostro regi et ejus thesaurariis et gentibus aliis ejusdem satisfacere, parere et obedire consueverant, et les adjourne à comparution devant les requete de l’hostel … Acta fuerunt haec die XIa aprilis , an. 1342, in capitulo Fratrum Minorum Petrag. … testibus dominis Aymerico de Laguti[308], Guillelmo Barriera militibus etc. (de Helie de Papassel, avec sa grille ou paraphe, en parchemin).
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Information faite par Aimar de La Borie, conseiller au Parlement de Bordeaux, à la requête d’Alain sire d’Albret, lieutenant général pour le roi en l’armée qu’il envoyoit ès parties d’Espagne, sur certains abus commis sur le peuple par le receveur des Aides de Périgueux, sur la conduite des vivres, etc. (1475)
Référence non connue aux AD 64.
[309]Alain sire d’Albret, comte de Perigord etc. nommé par le roi Louis XI son lieutenant general en l’armée qu’il avoit envoyé en Espagne, ayant donné commission au receveur pour le roy en Perigord, de faire venir des vivres du Perigord en cette armée, il reçut des plaintes sur les concussions[310] etc., que commettent le receveur nommé Raymon Arnal. C’est pour[311], le sire d’Albret donne des ordres (de Bayonne, 9 mars 1475 à Aymer (Aymeric) Laborye conseiller du roy en sa court de parlement seant à Bordeaux et son juge mage en
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Perigord, d’en faire les informations, ce qui est prouvé par la deposition de plusieurs temoins, dans lesquelles je remarque seulement … que messire Hugues Bayle chevalier sgr de Razac, lieutenant du seneschal de Perigord, agé de 60 ans, 21 mars 1475, dit avoir vu : lettres du roy adressantes à messire Bernard Lauret premier president de Tholose[312] et au dit receveur par lesquelles le roy leur demande expresse commission de faire mener et conduire dudit pays de Perigort, Agenois et Quercy, vivres tant de bleds vins, avoines que [la---][313] en la dite armée.
Le receveur composa et convint que : tout le pays de Perigord compris les privilegiés a quatre cent pipes ble, c’est à açavoir 200 froment et 200 avoines pour tous vivres. Le neveu du receveur (Bernard Darnal) commis à ce, luy avoit dit (au dit H. Bayly) qu’il vouloit que pour egaler la dite quantité de vivres, l’on se ensemblast pourveu que aucune somme n’en fut imposée sur la dite ville de Perigueux et de Montignac, ne sur le clergié, combien que par une lettre missive à luy addressée ledit receveur luy mandast que là, par la dite composition faite à Bayonne, tout le pays y etoit, comprins tant privilegiés que autres, en la dite somme de quatre cent pipes, hors le clergié.
Le 23 mars 1475, à Bergerac frère Helias de La Mote religieux de l’ordre de St Benoit prieur du prieuré St Martin de Brageriac[314] depose comment ce receveur des aides de Perigord luy avoit eu de là l’argent sous ombre que le roy avoit reçu des plaintes contre luy, qu’il avoit saisi des pippes de soille trois de froment dans ses garnies, et ving pipes de vin de quarante qu’il avoit dans son chaille ou sellier, pour les faire conduire à Bayonne. Il en exigoit encore sept mille ecuts à emprunter, disoit-il de la part du roy, et parce que le roy avoit seu qu’il en avoit quatorze mille, promettant d’ecrire pour luy au roy et de l’excuser, mais il ne trouva dans son [----][315] que 27 nobles neufs ou dix pieces vieulx, et environ 15 ou 16 mars d’argenterie.
A Sarlat, le XXVI mars an susdit[316], memes extorsions à Beauvoir (Belvès) en Sarladois, et à Sarlat etc. … messire Guillaume Audin curé de Beauvoir et frere Arnault Vesiac de l’ordre de St Benoist prieur de Beauvoir en Perigord, deposent de meme, etc.
Au lieu de St Cibran (St Cyprien), 25 mars 1471, Jean Lavernhe habitant du lieu de Baynac et son oncle Arnault de Pueche Arri deposent de meme pour St Cyprien, Baynac, etc.
Il est dit que cet Arnault de Pueche Arry n’a signé sa deposition, pour ce qu’il est homme non lettré et qui ne sçait ecrire.
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[317]Extrait d’une lettre du sire d’Albret au roy Louis XI dans laquelle il luy mande les succès de son armée en Espagne[318], il y dit que : tant qu’il etoit pret à partir pour prendre Arenterie, ils avoient été advertis que les Espagnols s’etoient departis, et le plus secretement que pusmes, allames à nostre entreprise, mais y furent assavantes tellement que trouvasmes à deux traits d’arc de la dite Renterie le comte de Salins en bataille avec IIIIc genetaires[319] et VIIIm homes apuyés sur une montaigne fort à leur avantage et mesmement pour nous porter domaige si nous fussions mys à donner l’assault à la place. Lorsque les vesmes, mons. du Fou et moy, avec l’opinion de vos cappitaines, mismes certains lacayes que j’avois de mes terres et de labrit avec certins francs archiers, à gagner une montaigne près d’eux, et envoyant armés des gens d’armes à cheval pour leur tenir espaules, et fismes apporter quatre coulevrines qui etoient ordonnées pour l’avant-garde, qui besoignerent fere bien, tellement que l’escarmouche se leva, et l’on advança faire marcher l’avant-garde, de laquelle etoit le cappitaine Odet[320], avec cent lances par le haut de la montagne mr du Fou avec certain nombre de francs archiers et le seneschal de Lebret, avec mes lacayes, par le devant, et tellement furent fondés qu’ils se misdrent en fuite, et en effect en a esté tué plus de VII cent et pris environ IIIIc, dont il y a bien LX genetaires, et tous ceux de la Renterie s’enfuyrent à St Sebastien, et abandonnerent la ville laquelle fut mise à feu, et lors le cappitaine Odet avec lesdits gens d’armes chasserent le comte de Salins avec une bande de personnes jusques à Arnyany et ou fut tué et prins beaucoup de gens et mons. du Fou avec les dits francs archiers et autres gens d’armes chasserent les gens de pye jusques à la
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Renterie, où il fut fait grand meude et icelluy lour mesmes alames prendre une forte place nommée Vellonague assise entre la Renterie et Fonterabye qui se rendirent à ma volonté et vous certifie sire, que c’est une tres forte place en un rochier. J’ y ais laissé IIc de mes lacayes et ai intention de la faire bien garder car c’est sa plus belle fronterie et le plus beau guet de Guispusgne.
Sire, touchant ce que m’a dit Chando de par vous de ne mettre point votre armée en azart etc., il le luy promet, … depuis ces lettres ecrites, on m’a appris que ceux de Fontarabye en reparant leurs murailles en est tombé une gande berche qui seroit chose de nous diligenter d’y aller, sire il est arrivé du pais de Xaintonge ceste semaineX vaisseaux chargés de vivres, mais vous plaise vous escrire aux commissaires que toujours ils nous facent venir vivres car c’est la chose dont nous avons plus de necessité, parce que par deça n’y en a nul, mon très redoubté sgr etc.
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On connaît quelques gentilhommes du Perigord qui servirent dans cette armée d’Espagne en 1475 par le rolle des logis pour mgr d’Albret à Bayonne 1475 :
Premierement, monseigneur, ses pages et sommiers XXIII chevaux, mr le seneschal d’Albret X chevaux, mr Dufou VI ch., mr du Douet V ch., le maistre d’ostel III ch., Loys de Montagne et Jehan du Barry V ch., les secretaires et chapelains VI chev., les bouteillers et cuisiniers VI ch., les poursuivans et heraus IIII ch., mr de Fayolle et Loys Dautry VI ch., Amaniou et Poudus III ch., Ligoure et autres escuyers VII ch., le harpeur et ses compagnons V ch., mr de St Genes VI ch., St Meart et Rollant III ch., mr de St Morice III ch., mr de Lissac IIII ch., mr Lepravos[321] V ch., le cappitaine de Lesparre III ch., mr de St Jehan Ligoure V ch., mr de Bourdeille VII ch., mr de St Vict V chev., Foulcade de la Jaumont IIII ch., mr de Perusse IIII ch., mr de St Martin III ch., mr Lefrançois III ch., mr de Cosnac VII ch., mr de Lamothe V ch., François Ducret et Reviere V ch., Antoine de Lignac III ch., les varlets de chambre IIII ch., les trompettes et menestriers V ch., mr de Puyloange VI ch., mr Demes VI ch., mr de Poyanne III ch., mr de Caupene X ch., mr de Gamarde III ch., mr de Bordes III ch., mr de Bretailhs VI ch., le cappitaine de Tartas IIII ch., le bayle de Meransin III ch., mr de Golfe et de Casquans IIII ch., Janot de Caune V ch., mr de Salignac VII ch., mr de Caumont VIII ch., mr de Montpezac VII ch. (fin). Ecriture vers 1475.
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[322]Articles et conditions de la treve et abstinence de guerre entre le roy, ses sujets etc., et le roy de Sicile et ses sujets, pour trois mois, arretés par le sire d’Albret et lieutenant pour le roy en l’armée d’Espagne, le IIII sept. M CCCC LXXVI, a commence le V de ce mois de sept. et finiss. le VI de decembre ensuivant, … que le commerce sera retabli …, que le château de Velonague demeurera entre les mains du roy, ont été ordonnés conservateurs des dites trèves mr de Lebret comte de Dreux pour le roy, et pour le roy de Cecile le comte de Haro connetable dudit roy de Cecile, lesquels porront constituer conservateurs chacun de leur cousté tels qu’il leur plaira … pour punir et chatier les infracteurs des ditres treves.
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Memoire sur la guerre et l’armée de Biscaye.
Une armée fut convoquée en Biscaye par Louis XI, par ce motif qu’il explique dans des lettres, signé Cordes. Comme [---][323] naguerres pour obvier à plusieurs entreprises que en nous pays de Gascoigne et duchié de Guienne aucuns nos adversaires nous ayons par le droit et deliberation de plusieurs sgrs de nostre sang et lignage et gens de nostre grand conseil envoyé tant par mer que par terre sur la frontiere des dits pays une bonne et grande armée et certain nombre de francs archiers et entre autres ceux de votre seneschaucie qui y sont de present etc. Le roy luy enjoint de faire la levée des deniers necessaires à les soudoyer, à raison de III livres X sols tournois pour la paye de la demie année de chaque franc archier, somme qu’il doit faire tenir à Bayonne.
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[324]Loys par la grace de Dieu au seneschal de Bazadois … salut. Comme presentement pour certaines grandes et raisonnables causes de nous mouvans avons conclu et deliberé de en brief envoyer ez pays de Biscaye et royaulme de Casteille certain grand nombre de nos gens de guerre tant de l’ordonnance que des nobles et francs archiers de nostre royaulme et entre les autres les nobles et gens de nostre arriere ban des dits pays et seneschaucée de Bazadois et autres marchissans
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et circonvoisins des dits pays de Biscaye et realme de Castelle, et ordonné chiefs en la dite armée nostre amé et feal cousin conseiller et chambellan, le comte de Brienne sgr de Chaumont, gouverneur de Champaigne et seneschal de Poictou, pour quoy et ad ce que les nobles et gens de l’arriere ban soient advertis qu’ils se mettent sus et tiennent prets et en monture et abillement, soit besoing de commettre et ordonner aucun en ce expen.[325] et connoissant nous ce consideré, vous mandons et commettons par ces presentes que en toute diligence vous faites crier, publier et sçavoir de par nous à tous les nobles et gens du dit pays et senesch. de notre ban et arriere-ban et qui ont accoutumes de suyvir les armées sur peine de confisc. de leurs fiefs, terres et seigneuries … quels se mettent sus en monture et abillement souffisant etc., et marcher où et quand par nostre dit cousin leur sera mandé …, donné au Plessis du Parc le XXI aoust l’an de grace mil CCCC LXXVI, ainsi signé [---olineau][326], et plus bas, Cordes.
Dans une autre lettre du 24 septembre 1475, le roy dit qu’il a envoyé à cette armée en Biscaye … au secours et aide de nostre très chier et amé et alié le roy de Portugal, à l’encontre de ses ennemis … pour y conduire lartillerie, il ordonne qu’on prenne en Berri, Limousin et la Marche, rien ailleurs, les chevaux, voiture etc.[327]
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Lettres à l’official de Périgueux par Henri de Cugnac damoiseau de Périgueux, dans un différend qu’il avoit avec Arnaud de Bourdeille et Foulque de Forces, damoiseaux, à raison d’un village (1409)
In dossier E 682 aux AD 64 ? (à vérifier).
[328]Lettres de l’official de Perigueux impetrées par : nobilis Henrici de Cunhaco domicelli, habitant de Perigueux, comme tuteur de Guillaume Estienne ; Jehanne et comitissa de Cunhaco domicell., mineurs de 20ti ann., ses enfans, et et de feue Jehanne Vigeria domicell., pour fere un examen [a f--ur][329] à raison du village de la Borie de Porta, parr. de Treillisac qu’il revendiquoit contre Arnaldus de Burdelia, Fulco de Forcia domicell., Guill. et Henricus Bonnauds clercs, etc. … octobre 1409, en parch. scellé etc.
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Réponse des chanoines de St Front de Périgueux faite aux gens du sire d’Albret comte de Périgord, pour raison du pariage de St Front (1502).
Référence non connue aux AD 64.
[330] Sur le different que le chapitre de St Front avoit avec le sire d’Albret à l’occasion des officiers du pariage que le comte de Perigord vouloit nommer seul, l’affaire fut mise en compromis, mais comme les arbitres différoient de prononcer le sgr de Puyguyon chargé par le sire d’Albret de finir cette affaire somma les chanoines de la faire terminer etc. Ceux-ci repondent … qu’il n’y a sgr et prince en ce royaulme à qui ils veulent faire plus de service que à luy et leur deplairoit d’avoir proces avec luy etc. mais refusent de nommer un autre arbitre autre que ceux qu’il avoit déjà nommés. L’acte capit. in origina (expedition) porte que a [----][331] … mention collegiale St Front, Petrag., die quinta april. M quingent. secundo (1502) venerabiles viri domini Johannes Tilbaudi, Senier, Archambaldus Montozo, Jehan de Montardit, Johannes Robbereti, Petrus de Grossa, Stephanus Gr., Folcaudus Soutron[332] et Johannes Tilbaudi junior, canonici dictae ecclesiae capitul. pro se et suis concanonicis etc. (------[333]).
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Compromis entre l’abbé et chapitre de St Front de Périgueux, et Hélie VI comte de Périgord, sur lequel fut rendue la sentence arbitrale qui précède (1245)
In dossier E 612 aux AD 64.
[334]P. Dei gratia abbas et capitulum Sancti Frontonis Petrag., omnibus ad quos praesentes litterae pervenerint, in Domino salutem. Noverint universi quod cum nobiles viri Philippus de Grandi Campo …cen. (bituricensis, ex infra, n° 17) ballivus et Gerardus de Malamorte senescallus petragoricens.[335], de speciali mandato domini regis Franciae et ad partes illas venissent pro quibusdam questionibus, gravaminibus et guerris quae erant in petragor. dioces.[336] (2 ou 3 mots dechirés) diocesis sopiendis, et specialiter pro discordia quae inter nos et nobilem virum Heliam comitem petragoricensem vertebantur, tendem tam nos quam idem comes, compromisimus in dictos nobiles viros pro omnibus questionibus quae movuntur vel moveri possunt inter nos ex una parte[337] pro ecclesia Sancti Frontonis et dictum comitem ex altera super procurationibus, quaetis, talliis, bladagiis, hospitiis, angariis, perangariis sive manoperis[338], exercitu, exactionibus, redditibus et legatis justitiis et consuetudinibus, juribus, violentiis et rapinis et dampnis, et omnibus controversiis et petitionibus quas habemus vel habere poteramus contra dictum comitem super praemissis vel aliis, vel ipse comes contra nos vel homines nostros et terram nostram corporali (un ou 2 mots rongés) juramento quod quidquid
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inde dicerent arbitrando, judicando seu etiam … alio quocumque modo … reciperemus omni tempore … pro nobis et nostris successoribus … et quod nunquam aliquo tempore contra veniremus vel aliquid … nos vero praestitimus juramentum[339] praedictum per magistrum (un mot rompu) cantorem, … (un ou deux mots rompus) celerarium, et P. de Condeone concanonicum nostrum. Idem vero comes in persona sua juravit et fecit nichilominus pro se jurare G. de Malaiolas, Heliam de (un mot rompu, et 3 ou 4 effacés), in cujus rei testimonium nos concessimus praesentibus litteris … et idem comes sigillum suum fecit apponi, actum et datum in … (2 mots effacés) Minorum petragoricen., in die sancti Nicholai anno gratiae M° CC° XL° …[340] ex autographo, caracteribus Ludovisiis optime scripto, et pendebant tria sigilla, superstitibus dumtaxat duabus lemniscis pergamen absque sigillis hodie deperditis (ce titre original est rongé des rats en plusieurs endroits et de 5 pouces en quarré).
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Procédure et sentence interlocutoire entre Brunissende de Foix, comtesse de Périgord, comme mère et tutrice d’Archambaud IV et ses enfants d’une part, et le sindic et chapitre de St Front (1312).
In dossier E 827 aux AD 64.
[341]Le n° 21 est une piece assez inutile par elle-meme, c’est un acte de procedure judiciaire ou sentence interlocutoire, que j’omettrois entierement si je n’avois cru observer, pour l’histoire du droit l’usage de demander au roy des lettres pour constituer procureur dans les affaires des pupilles, etc., et de plus les noms des enfans d’Helies de Taleyrand et de Brunissende de Foix.
Actum in assisia de Petrag. domini senescalli quae fuit die jovis ante festum beati Georgii anno Domini 1312, comparuerunt in judicis coram nobis mgr H. de Castella procurator et canonic. capituli Sti Frontonis … et Hel. de Chavantona procurator nobilis mulieris Brunissend. de Fuxo comitiss. Petrag. tutricis nobilis impuberis Archambaldi comitis Petrag. … per quasdam litteras etc. Cum procurator … capituli … dicaret et opponeret dictam tutricem non posse de jure procuratorem constituere in causa impuberis maxima lite non contestata pars dictae tutricis dixit quod immo de speciali privilegio a domino nostro rege sibi concesso, cujusmodi privilegium nobis ad idem exhibuit quo etc … procuratorem dictae dominae comitissae duximus admittendum virtute privilegii praedicti. Suivent des conditions pour les depens, puis les lettres de procuration que la comtesse declare donner, ex speciali gratia nobis facta super hoc per dominum nostrum Franciae regem, cette procuration de Brunissende est datée de Perigueux, samedi in vigilia festi beati Georgii anno Domini M° CCC° duodecimo. Ce privilege du roy est tel : Phil., Dei gratia Franc. rex universis etc. Notum facimus nos de speciali gratia concecisse dilectae nostrae comitissae Petrag. tutrici seu curatrici Archambaldi filii sui comitis Petrag. quod etiam ante lites contestationem procuratorem possit constituere in omnibus ac singulis causis dicti domini comitis contra adversarios suos quoscumque coram quibuscumque secularibus regni nostri judicibus agendo et deffendendo motis et movendis quodque ipsa per procuratorem sit constituta in eisdem causis in nostra curia Parisius personaliter admittatur usque ad annum. Datum Viennae VIa die aprilis anno Domini millesimo CCC° duodecimo. Tenor vero dictae tutelae talis est. Noverint universi quod regnante illustrissimo principe domino Philippo Dei gratia Franciae rege anno Domini M CCC° undecimo die mercurii post festum sancti Hylarii apud Petrag. in domo Fratrum Minorum dicti loci, in praesentia mei notarii et testium subscriptorum coram nobili viro domino Joh. de Arreblayo milite dicti domini regis ejusque senescallus petrag. et caturc. [-----] constituta personaliter nobilis domina Brunissend. de Fuxo relicta spectabilis viri defuncti H. Taleyrandi quondam comitis Petrag., dixit et proposuit quod idem comes quondam vir suus Archambaldo, Taleyrando, Rogerio Bernard., Margaritae, Agneti et Johannae liberis suis et dictae Brunissendis impuberibus superstitibus et nullo eis in testamento dato tutore decessit et cum tutela praedictorum liberorum ipsi Brunissendi matri eorumdem secundum juris ordinationem deferetur, et ipsa sit coeteris omnibus praeferenda ipsa volens et affectans -- dixit, subir. tutela hujusmodi, petiit per dictum dominum senescallum se ad eandem tutelam admitti seque tutricem dictorum liberorum constitui et decerni offerens se praedictam facere omnia et singula quae de jure facere teneretur quibus praestitis praefatus dominus
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senescallus cum [p---to] quod praedictus quondam comes in testamento suo voluit et ordinavit quod dicta mater esset gubernatrix et administratrix dictorum liberorum et bonorum suorum et quod nullum in ipso testamento dedit tutorem suis liberis supradictis eandem matrem sic affectantem et petentem admisit ad tutelam hujusmodi et ipsam matrem dictis liberis tutricem constituit et decrevit, et ibidem dicta mater promisit ... juravit ... omnia et singula ipsorum pupillorum utiliter facere, et inutilia praetermittere ipsorumque [ne--][342] et personas ad commodum et utilitatem eorum bona fide custodire tempore debito reddere renuntiavit ... Velleyano senatus consulto et secundis nupciis, et omni alio auxilio in super dicta mater Heliam de Blanhaco dominum de Sancto Frontone, Heliam de Burdelia[343], Petrum de Petrag. domicell. (domicellos), dominum Heliam de Petrag. canonic. dictae cathedrae Sancti Stephani de Petrag., Stephanum de Rupe, Brunum de Saya, et dominum Gualhardum Peleti ibidem militem ibidem praesentes dictae tutricis praecibus et mandato, pro ea intercesserunt fideiussores seque et sua, et dicta mater in forma juris obligaverunt, etc. … dictus vero dominus senescallus super praemissis auctoritatem suam interposuit et decretum dedit … petierunt intrument., etc. Acta fuerunt haec Petrag., anno, die, loco et reg. quibus supra, praesentibus discretis viris … et me Johannes de Corsacamsecto[344] auctoritate regio publico notario in tota senesc. petrag. et caturc. ejusque pertinentiis et ressorto. En parchemin, et pendoit un sceau à une lemnisque au bas, qui reste seule.
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Lettres des maire et consuls de Périgueux par lesquelles ils confessent qu’Archambaud comte de Périgord avoit donné, de grâce spéciale, aux habitants de cette ville et faubourgs, le droit de commun pour 9 ans, lors prochains venans, avec la condition que ce terme expiré, le comte pourra répéter des mêmes habitans le susdit droit de commun (1369).
Référence non connue aux AD 64.
[345]Nos major et consules communitatis villae et civitatis Petrag., notum facimus universis et singulis etc. quod cum spectabilis et potens vir dominus Archambaldus Dei gratia comes Petrag. dederit et concesserit de sui gratia omnibus et singulis habitatoribus dictae ville et infra decos ejusdem commorantibus debentibus commune sive lo comu, et qui ipsum solvere consueverunt, videlicet dictum commune scilicet usque ad et per novem annos incipiendos a vicesima prima die mensis augusti jam proxime et immediate praeteriti et elapsi, et ex tunc in antea immediate ventur et continue computandos prout latius in suis litteris sub data infrascripta confectis continetur, igitur nos major et consules praedicti nolentes sicut nec decet donum gratiam et concessionem hujusmodi futuribus temporibus posse dicto domino comiti aut suis aliquathenus praejudicari seu prejudicium generare volumus et tenore praesentium concedimus quod dictus dominus comes , elapso dicto termino, possit et sibi libitum sit commune praedictum ex tunc exigere, petere et levare modo et forma terminis consuetis, dono gratia et concessione non obstantibus. In cujus rei etc. praesentes litteras fieri fecimus et sigillo consulatus nostro quod ad contractus utimur sigillar. Actum et datum die duodecima mensis decembris, anno Domini M° CCC° LX° nono, et pendoit le sceau à une lemnisque decoupée au bas du titre original, en parchemin (ex autographo).
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Lettres de sauvegarde, données par Arnaud de Bourdeille sénéchal de Périgord, à Jeanne de Cugnac pour la succession de ses père et mère (1421)
In dossier E 640 aux AD 64.
[346]Lettre de sauvegarde de Arnaldus de Burdelia miles, seneschal de Perigord, pro illustrissimo principe et domino nostro domino Karolo Dei gratia Francorum rege, en faveur noble femme Jehanne de Cugnac pour la succession de ses pere et mere (Henry de Cunhaco) damoiseau, et Jeanne Vigiere damoiselle. Datum Petragoris sub sigillo dictae nostrae senescalliae, die octava mensis aprilis anno Domini millesimo CCCC° vicesimo primo (en parchemin, et pendoit le sceau).
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Compromis entre l’abbé et chapitre de St Front de Périgueux, et Hélie VI comte de Périgord (1245)
Vidimus (1292) de l’acte original de 1245 in dossier E 822 aux AD 64[347].
[348]Le n° 17 est la sentence arbitrale prononcée par les commissaires de Louis IX entre l’abbé et chapitre de St Front. Ceci n’est qu’un vidimus de l’an 1292, dans lequel Helias de Manhani recteur de Milhaco qui le fait, après avoir rapporté la teneur de l’acte de compromis tel qu’il est supra[349], au n° 20, à quelques mots près, assez indifférents au fond, mais énoncé au nom de Helias comes Petrag., universis, etc., … Suit la sentence arbitrale (i. e. : Noverint universi quod cum nos Philippus de Grandi Campo Bituricensis, G. de Malamorte petragoricenses bailivi ad partes Petrag. a domino Rege Franciae pro quibusdam discordiis et dissentionibus sapiendis fuerimus specialiter destinati, et venerabiles viri abbas et
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capitulum ecclesie Sancti Frontonis Petrag. ex una parte et nobilis vir Helias comes Petrag. ex altera super omnibus controversiis quas habent adinvicem vel habere possunt in nos duxerunt compromittendum alte et basse praestitis corporaliter juramentis, nos inquisita super praemissis sicut melius expedire vidimus veritate, arbitrando dicimus et pronuntiamus praedictos abbatem et capitulum et ecclesiam Sancti Frontonis, liberos et immunes una cum terra sua et hominibus suis ab omni impetitione dicti comitis super procurationibus, sive hospitiis, questis, taliis, bladagiis, angariis, perangariis, sive manoperis, exercitu justitiis, consuetudinibus, juribus et omni exactionis genere sive cujuslibet servitutis necnon super mercato vel alterius feudi emptione, praedicto comiti et heredibus sive successoribus suis super praemissis omnibus perpetuum silentium inponentes, injungentes eidem sub virtute praestiti juramenti ut ipse et heredes ejus a petitione, perceptione sive extorcione omnium praedictorum et omni alio genere exactionis et servitutis in terra et hominibus ecclesiae supradictae cessent de cetero, penitus per se et per alios et desistant et suos faciant omnino desistere et cessare et dictam ecclesiam Sancti Frontonis et terram suam et homines super praemissis quiptet penitus et absolvat, praeterea, arbitramur ut praefatus comes et progenitores sui et bailivi et servientes eorum a rapinis, exactionibus et injuriis et dampnis[350] quae tam ipse comes quam progenitores sui ecclesiae Sancti Frontonis et terrae et hominibus suis hactenus arrogarunt per praefatum capitulum liberaliter absolvantur verum de justitia duximus statuendi, ut si contingat in honore Petrag. de Senilhac de Vernhio et burgis seu parrochiis de Mensinhac et de Capella hominem aliquem injuste interficere, comes de persona interfectoris faciat quod jus vel consuetudo dictaverit, approbata et de bonis mobilibus damnati sexaginta solidos habeat ad nihil amplius; se extendo in omnibus aliis plena justitia penes acclesiam in hominibus remanente sane que cognoscimus dilectionem defensionem patrocinium praedicti comitis et successorum suorum capitulo praedictae ecclesiae et terrae suae et hominibus pro futurum, volumus et ordinamus ut praefatum capitulum eidem comiti et successoribus suis viginti libras usualis monetae nomine patrocinii conferat annuatim[351], de quibus in octabis purificationis Beatae Mariae centum solidi et totidem in octabis Penthecostes, totidem in octab. nativitatis Beatae Mariae et totidem in festo Beati Andreae apostoli eidem comiti vel mandato suo in Podio Sancti Frontonis Petragoricensis annis singulis persolvantur. Ita quod infra tres dies post requisitionem vel mandati sui solutio plene fiat saepe dictus autem comes et successores ejus sub debito juramenti et obtentu pensionis predictae dictam ecclesiam Sancti Frontonis cum canonicis suis et terram et homines suos ab omni dampno et gravamine tenebuntur bona fide deffendere[352], et a suis deffendi faciant sine fraude, nec a terra vel hominibus dictae ecclesiae quidquid de cetero contra voluntatem capituli exigere vel extorquere praesumant, immo homines et terram ecclesiae deffendant, cum per capitulum fuerint requisiti, nec homines in sua protectione recipient sine licentia capituli, specialiter sciendum vero quod si aliqui homines pro parte tantum ad dominium ecclesiae pertinerent, pro ea parte essent ab omni exactione et servitute penitus a dicto comite et suis liberi et immunes, necnon illi essent in solidum liberi qui per divisionem in dominio ecclesiae remanerent, praemissas autem libertates quas homines Sancti Frontonis habere volumus et jubemus, intelligimus salvis juribus et consuetudinibus quas dictus comes in villa Podii Sancti Frontonis obtinet vel exercet[353], vel obtinere vel exercere debet
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in omni casu, arbitrio seu compositione praescriptis in suo robore duraturis, ita quod in totum vel pro parte ullo tempore possint rescindi nec de communi consensu partium aliter contingeret ordinari, ad haec ut hujusmodi nostrum arbitrium stabilitate perpetua permaneat in concussum inter ecclesiam et comitem, pax et dilectio melius radicentur, volumus et jubemus ut idem comes et singuli successores ipsius postquam comites effecti fuerint et singuli praepositi eorumdem super Sancta Dei Evangelia jurent in ecclesia Sancti Frontonis se dictam ecclesiam personas, terram et homines fideliter deffensuros, et pacem praedictam inviolabiliter servaturos nec ante percipiant hujusmodi pensionem in super ne quid per nos vice domini regis Franciae fungentes, actum est aut ausu temerario violari contingat, utrique parti injungimus ut per litteras suas domino Regi supplicent[354] ut dignetur hujusmodi pacem et arbitrium confirmare, nos itaque praedictus comes praedictam pacem et arbitrium acceptantes illudque approbantes expressim ecclesiam Sancti Frontonis, terram ipsius, et homines a procurationibus, quaestis, talhis et omnibus aliis juxta dictorum bailivorum mandatis pro nobis et nostris absolvimus in perpetuum et quittamus et praestito corporaliter juramento promittimus dictum arbitrium et pacem nos per omnia servaturos, et non contra venturos, praedicti quidem abbas et capitulum nos sicut debebant liberaliter absolverunt, quidquid eis injuctum fuerat adimplentes. Nos etiam in testimonium praemissorum concessimus has patentes litteras sigillo nostro signatas, quibus ad majus munimen venerabil. patr.[355] episcopus, officalis, decanus et capitulum Petragoricensis qui praedictis interfuerunt necnon capitulum Sancti Frontonis de voluntate nostra sua apposuerunt sigilla, cum praedictorum bailivorum sigillis. Actum publice in ecclesia Fratrum Minorum Petragoricens, VII idus decembris, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto.
Nos vero praefatus Archambaldus (qui fait le vidimus de l’acte ci-dessus, lequel vidimus est encore vidimé par Helias Manhani supra), comes Petragoricensis pacem et compositionem praedictam ratam et gratam habentes eandem approbamus, promittentes praefato juramento quod per nos vel per alios contra eandem compositionem vel pacem nullo tempore veniemus, in quorum testimonium praesentes litteras sigillo nostro una cum sigillo reverendi patris domini Petri Petragoricensis episcopi, et domini G. De Malamorte fecimus sigillari. Actum IIII° kalendas augusti, anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo.
In cujus visionis et inspectionis praedictarum litterarum quarum tenor talis erat ut superius continetur, ... ego praedictus Helias Manhani praesenti transcripto seu sumpto, sigillum apposui praedictum ... Datum die lune in octab. Beati Michaelis, anno Domini M° CC° nonagesimo secundo. (en parchemin d’où pend en double cordon de fil de chanvre teint en verd le sceau de la cour commune entre le roy et le chapitre de Perigueux).
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Mémoire fait sous Alain d’Albret contre les chanoines de St Front de Périgueux, au sujet du pariage qui était entr’eux (vers 1502).
In dossier E 831 aux AD 64 (à vérifier).
[356]Dans le memoire fait sous Alain d’Albret entre les chanoines de St Front de Perigueux à l’occasion du pariage qui etoit entre eux, on reproche aux chanoines que les instruments (lettres) du dit pariage furent mises dedans le trésor de la dite eglise à lettre de bonne foy, qu’alors chacun donna pour sa part des tenances, desquelles tenances fut faite entre les dites parties un beau et notable instrument de mouvance des dites tenances et leurs villages, lequel instrument de mouvence fut aussi mis au dit trésor du dit chapitre pour la conservation d’icelluy ... que par icelle apert que le dit comte a mis au dit pariage plus beaucoup de tenenciers que les dits chanoines, jacoit ce que les dits chanoines promissent de ce faire [----][357] et parce que tous les princes et sgrs du sang sont été toujours de bonne foy, ont multiplié les eglises, se sont toujours confiez en gens d’eglise, lesquels gens d’eglise ez aulcuns
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sont touiors esté fins ouvriers, juxta glosam Augustini, persona mala mundi a malis sacerdotibus habuere [----][358] mesmement en la presente matiere, car par la finesse et subtilité couvertes d’un faulx semblant qui va le cueur des gens amblant, ains. que dit mais Jehan de Meun en son romant de la Roze se sont telle à subtilité qu’ils retirarent devers eux tous les enseignements concernant le pariage et mesmement le vray original et la dite mouvance.
Item et longtemps a sans appeler le dit comte ne ses officiers en firent fere un vidimus ouquel la principalité de la preheminence de la matiere retenue en faveur du dit comte et de ses predecesseurs en faisant le dit pariage, a esté taisée par celui qui fit le dit vidimus.
... par ce moyen, les chanoines ont surpris sur le dit comte tant en sa autorité du dit pariage que aussi ont occupé les dites tenances baillées par le dit comte tellement qu’ils ont au dit pariage 3 ou 4 cent livres de rente et le comte n’en a pas 50, qui est un grand larresin.
... mais pour ce que les dits chanoynes le confessent l’ung l’autre cuident aveugler Dieu et le monde, et nichil novi, sur cela, at experientia docet apud multos mal.[359] quia de bonis rassionis tamen non fit mentio.
Que le comte n’a jamais pu recouvrer les originaux par quelque compussion que ce soit et par une seconde cause, que par la commune cupidité de tous les habitans dudit pariage il n’y a hen, ny na y aura homme ny femme qui ne voulsist estre chanoyne de la dite esglise ou y mettre leurs fils, freres et cousins, ... laquelle cupidité ces chanoines ne ignorent pas, et à ce moyen tous les habitans du dit Perigueux sont ainxi cerfs aux dits chanoines qu’est un sanglier dans une pelge, et on fait et font de tous les dits habitans comme un bon homme fait de sa beste car ainsi sont ils tous abestis de la dite cupidité etc.
Que le dit comte qui a toujours eté obligé de prendre ses officiers de la dite ville a esté très mal servi, ainsi qu’est à present, que c’est toute horrible chose, car les dits chanoines par les causes et moyens susdits aussitost que un des officiers meurt, ils ont recouvré toutes les lettrres de creation des dits officiers[360], et à ce n’ont pas esté les dits chanoines negligens, et les ont toutes devers eux, tellement que le dit comte ne peut en avoir ny [---][361] ni double ny original etc.
La 3e raison des dites surprises vient de ce que le dit sgr comte a toujours esté occupé à toutes les grandes affaires du royaume, qu’en l’absence du dit sgr, ils se sont efforcés d’en prendre sur luy, et luy faire perdre sa preheminence, et ont caché les dites lettres ou bruslées.
Que quoique les chanoines eussent au dit Perigueux, le seneschal ils n’ont tenu comte d’icelluy ains pour mieulx cuider venir à leurs fins se sont dits provoquans en parlement de la creation de juge du dit pariage ... se sont fait bailler les commissaires en la dite cour.
Neanmoins le comte ayant presenté requete devant ces commissaires mesmes pour que les chanoines purgeassent solemnellement sur les livres et les croix sur les substractions et retentions des dites lettres originales, en consequence les dits commissaires mandent au seneschal de Perigord, de recevoir la dite purgation des chanoines dans la St Martin, ... sentans les dits chanoines que le dit serment etoit à craindre et qu’ils avoient intention de disre par mots broquardiques contre la verité de la dite substraction des dits originaux, contestarent de ne faire le dit serement solemne, ains dirent barbe levée que attendu que ils etoient gens d’eglise qu’il souffisoit de lever la main ou de la mettre sur la poitrine et Dieu le scait quel res...., ce que le lieutenant commissaire subrogé de son autorité contre la teneur de sa commission leur accorda.
Et jacoit que les dits chanoines soient gens lettrés et gradués disent en la dite purgation se ignorer si les dites lettres du dit pariage estoie vidimus, original etc. ... aucuns confessant le dit original, et la dite mouvance, et les autres dient que ne scavent ce que c’est [-------------][362] confesse la dite mouvance et original du dit pariage.
Et pour abbreger, c’est la plus grand pitié de purgation et la plus grande orribl.[363] pour gens d’eglise ... et attendu que les dits chanoines varient [---][364] juramenti en leur purgation, on conclut dans ce meme que utilite de droit dut etre adjugé au dit comte.
En papier, ecrit vers 1502, de 24 pages in fol. p. form. d’ecriture.
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Lettres royaux impétrées à la chancellerie de Paris, pour les maire et consuls de Périgueux, contre dame Françoise de Bretagne, avec un plaidoyer fait à Paris entre les parties (1448).
In dossier E 80 aux AD 64? (à vérifier).
[365]Charles par la grâce ..., au premier nostre huissier etc., de la partie de nos biens ames les maire et consuls de nostre ville et cité de Perigueux, nous a esté humblement remontré
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exposé que par arrest de nostre court de parlement donné le IIIe jour de février mil CCC IIIIxx XVI feu Archambault lors lors comte de Pierregort pour certains meurtres, occisions et voyes de fait par luy commises fut condampné entre autres choses envers ces dits exposans en la somme de XXXm livres et à asseoir trente livres paris. de rente pour fonder deux chappelles pour l’ame de ceux qui avoient eté tués ... et oultre fut dit que avant toute confiscation la dite somme de trente mille livres et fondation des dites chappelles adjugées seroit prinse, levée et payée aux dits consuls ... ainsi que par le dit arrest peut à plain apparoir par vertu duquel et de l’execution d’icelluy fut donne par nostre dite court, les dits maire et consuls exposans certain temps après firent proceder par execution sur les biens dudit feu Archambault condampné et eurent environ sur la dite somme à eux adjugée neuf mille huict cens livres et ainsi leur restoit encore à payer de la dite somme de XXXm livres, XXIIm IIc livres et l’argent pour faire l’assiette et fondation des dites chappelles, dont ils ne purent etre payés mais advint que le dit arrest donné, et en haine d’icelluy, ung appelé Archambault fils du dit Archambault fit faire plusieurs meurtres et maux innumerables et pis que son pere n’avoit fait, et à ceste cause et pour ce que l’en ne le pouvoit apprehender au corps, fut adjourné à comparoir en nostre dite court de parlement sur peine de bannissement, de confiscation de corps et de biens et d’etre atteint et convaincu des cas à luy imposés, mais il n’y veult comparoir, ainsi se laissa contumacer et mettre en plusieurs deffaults, au moyen desquels fut depuis tellement procedé à l’encontre d’icelluy Archambault comte de Perigord, que par arrest de nostre dite court il fut condampné envers les dits maire et consuls exposans en certaines grandes sommes de deniers et semblablement envers un appellé Aymeric de Chabans en la somme de XVm livres qui despuis par son testament en laissa six mille aux dits exposans[366], desquelles sommes de deniers ne semblablement de la dite somme de XXIIm IIc livres deue de reste à cause du dit premier arrest les dits exposans ne purent oncques riens avoir, ains, depuis certain temps après le dit arrest, fut la dite comté de Pierregort donnée au feu duc d’Orleans qui la tint longue espace de temps sans rien payer et mesmement jusqu’à ce que pour payer sa rançon aux Angloys, il vendit ou fit vendre icelle comté au feu Jehan de Bretagne comte de Pentievre qui en prist possession et en joyt la vie durant sans riens aussi payer aux dits exposans des dites sommes, lesquelles le dit comté et generalement tous les autres biens qui furent aux dits criminels condampnés etoient et sont obligés et ypothequés et mesmement joyt jusques à ce qu’il alast de vie à trepassement, delaisse Guillaume de Bretagne son frere heritier qui semblablement a tenue et possedée la dite comté longue espace de temps sans en riens payer et en est mort saisi et vestu, delaissée Françoise de Bretagne mineure, son heritiere à laquelle a esté pourveu de tuteurs et curateurs des personnes des seigneurs des Cars, de Pierre Buffiere, et autres seigneurs du pays de Limosin lesquels seigneurs et comte de Pierregort dessus declarés n’ont rien payé durant leurs vie qu’ils ont tenue la dite comté de la reste des dites sommes, ainsi deues et adjugées par le dit arrest, aux dits exposans par quoy pour en avoir payement et satisfaction leur est besoing et expedient de faire adjourner les tuteurs de la dite Françoise qui en est ainsi que l’en[367] dit de present la contaresse, et autres qui pretendent droit en icelle, comme nostre très cher et amé cousin le comte d’Angoulesme, la dame d’Estampes, et le sgr de Boussac, affin deveoir declarer la dite comté etre obligée et ypothequée aux payements des dites sommes, ce que iceux exposans ne pourroient bonnement faire sans avoir sur ce nos lettres de provision si comme ils dient en nous humblement requerans que attendre que les dits arrests ont été donnés en nostre dite court et la dite adjudication faite par icelle, dont par ce moyen la connoissance de l’execution d’icelle
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luy appartient qu’il est question de present de comte et de grandes sommes de deniers et entre grands seigneurs et diverses parties qui sont de nostre sang et toutes privilegiées et ont les unes leurs causes commises en nostre dite court et les autres ès requetes et me fait (font) que pour raison de la dite comté et de la succession desdits feus Jehan et Guillaume de Bretaigne, derreniers comtes et detempteurs d’icelle, en est procès ja pendant et introduit [----][368] dite court par quoy ceste matiere qui en est dependant totalement et des arrets de nostre dite court y doit estre traictée et y sera plus seurement decidée que ailleurs, et sans en faire divers procès nous leur veillons sur ce impartir nostre provision et remede convenable, par quoy nous les choses considerées qui voulons à un chacun estre baillé et rendu ce qui luy appartient, te mandons et commettons par ces etc. ... que les dits tuteurs d’icelle Francoyse de Bretaigne, nostre dit cousin le comte d’Angoulesme, la dame d’Estanges et Jehan de Brosse sgr de Boussac, Nicole de Bretagne sa femme, et tous autres pretendans droit en la dite comté s’aucuns en y a eu adjournés, à certain et competant jour ordinaire ou extraordinaire de nostre present parlement advenir , nonobstant etc.... et parce que ... est de present question de l’execution des dits arrets donnés par nostre dite court[369], et de l’adjudication faite par icelle dont par ce moyen la connoissance luy en appartient, mesmement que par raison de la dite comté qui est obligée et ypothequée au payement des dites sommes, et de la succession des dits feus Jehan et Guillaume de Bretagne qui en ont prins les frins, et ja procès pendant en nostre dite court entre aulcunes des dites parties dessus nommées, contre lesquelles les dits exposans ont à intenter leur action, par quoy cette matiere qui est grande et où il est question de grossess sommes de deniers, et entre grands seigneurs et parties privilegiées et qui sont de nostre sang et parenté y pourra par un mesmes moyen et sans faire divers procès etre finie, et determinée, enjoignons et commendons que eux parties icelles oyes, fassent bon et brief droit et accomplissement de justice, car ainsi nous plaist-il etre fait... Donné à Paris le XIIIe jour de juing, l’an de grace mil CCCC soixante, et de nostre regne le XXVIIIe, ainsi signé, par le conseil Lailly. (sur papier ecrit vers 1460, non signé ... suit la signification de ces lettres royaux faite par un [----][370] royal au comte d’Angoulesme, à Angoulesme au mois de mars l’an que l’en comte mil CCCC soixante[371]).
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[372]Autre arret du parlement de Paris du jeudi XIIIme jour de decembre mil CCCC LXI entre les maire et consuls de Perigueux demandeurs d’une part, et messire Gaultier de Perusse, chevalier seigneur des Cars, J. de Comborn seigneur de Treignac, J. Sgr de Pierre-Buffiere, J. Sgr de Bonneval et Bertrand de Lux seigneur de Freyssinet, chevaliers, tuteurs et curateurs de Brançoise de Bretagne, le comte d’Angoulesme, messire Jehan de Brosse chevalier, et Nicole de Bretagne sa femme.
(Le procureur des dits maire etc. (Poupi----t[373]), dit que le comte de Perigueux nommé Archambault fut condamné envers eux en XXm IIc livres, et à fonder deux messes. Après son fils fut condamné en XLm, et envers ung nommé de Chabannes en XVm mile (livres), lequel en donna aux demandeurs 6m mile, ont donné leur cas entendre et du roy obtenu lettres si conclut à declaration d’hypotheques pour les sommes dessus dites et alias tout pertinent dommages d’interests et despens, appointé est que les defendeurs en voudront à huitaine dire ce qu’il appartiendra, et cependant les demandeurs leur monstreront ce qu’ils ont de ce dont ils se ventent ... (en papier, ecrit vers 1460, sans signature).
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Transaction entre Roger Bernard, comte de Périgord, et les maire et consuls de la ville de Périgueux, portant cession et transport en faveur de ces derniers de la moitié de la justice de la cour du Célérier (1353).[374]
In dossier E 827 aux AD 64.
[375]La liasse cottée 25, en beau velin, large de 2 pieds et long de 4 pieds 3 pouces, d’une tres belle ecriture fort nette en encre verte, aujourd’huy tirant sur le gris, est la transaction en original passée entre Roger Bernard comte de Perigord et les maire et consuls de la ville et cité de Perigueux, ceux-ci agissant en vertu d’une lettre ou deliberation particuliere du maire et consuls de Perigueux et d’une deliberation aussi particuliere des principaux de la ville,
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bourgs et barris d’icelle, par laquelle transaction, les maire et consuls reconnoyssent avoir arrenté du comte de Perigord la moitié de la jurisdiction de la court du Celerier que le comte avoit par indivis avec le roy et le chapitre de St Font de Perigueux, et de plus tout le commun, que le roy avoit cedé au meme comte, lequel commun le roy avoit sur tous les habitans de Perigueux, le tout sous la rente de 50 livres courante et un marbotin d’or, à mouvance de comte, reservé encore au meme comte l’appel des sentences du consulat, et memes des causes du seneschal, reservé enfin au meme comte la reconnoissance que les dits maire et consuls seront tenus de faire à chaque nouvel comte, etc. L’acte est du 7 juillet 1353.
La transaction est passée entre Roger-Bernard en personne, et Raymond Porte, clericus et jurisperitus, maire, et les consuls, Arnaldus Dejaudon licentiatus in legibus, Jehan Maymini clerc, jurisp., Helies Porte domicellus, Petrus de Viridivilla notarius (ex infra), Helias de Bernabé, Jehan de Soto, Petrus de la Boaria, Guillermus de Valle, Guill. de Viga, Helias Forasterii, et Guillelm. Brunisssen, consules communitatis, villae et civitatis Petrag., le comte après avoir exposé son droit sur la moitié par indivis omnimodae jurisdictionis curiae communis vocatae del Celarier, quae est communis inter nos et abbatem et cappitulum ecclesiae Sancti Frontonis Petrag. in parrochia ipsius ecclesiae necnon et totum commune olim domino nostro Franciae regi debitum, et per ipsum seu gentes suas seu nomine levari consuetum in dicta vila et suburbiis ejusdem et ulterius ad et infra decos villae predictae, ad nos putant ... virtute cujusdam assignationis dudum nobis factae per gentes dicti domini regis ... pro terra de Bergeraco olim nostra, nos comes ... volentes super praemissis et aliis infrascriptis cum dictis et majore et consulibus pro se et communitate praedicta confederare et ei benigniter complacere[376] pro nobis et hered., arrendamus ad perpetuum majori et consulibus medietatem pro indiviso ... etc. pro quinquaginta libr. currentis monetae Petrag. censualibus seu rendualibus et uno floreno auri de accaptament. solvend. in dicta villa, videlicet 25 livres in festo Nativitatis, etc. ... retentes dumtaxat nobis comiti et successoribus dictis redditu et acapt. ac recognitione quae dicti major et consules in dicta villa in nova mutatione cujuslibet comitis de dictis medietate jurisdictionis et toto communi, etc. ... retenta in omnibus et per omnia volente consensu et licentia dicti domini nostri regis a quo promittimus praemissa omnia et singula ... facere, ratificare etc., necnon si opus fuerit a domino nostro summo pontifice et a reverendo domino Taleyrando Dei gratia cardinali germano nostri. Praeterea ... quod si contingat ex nunc medietatem vendarum quam dictus dominus noster rex habet et percipere consuevit in dicta parrochia Sancti Frontonis pro indiviso cum dictis abbate et capitulo ad nos et manus nostras aut nostrorum successorum casu aliquo a domino nostro rege Franciae pervenire nos eandem medietatem vendarum et factum jus nobis competiturum in eisdem ex tunc dimissurum ... ipsis majori et consulibus in perpetuum, pro decem libris dictae currentis monetae rendual., nobis et nostris, per ipsos persolvendis ... et fuit notum ... quod in omni et qualibet praeconisatione, quae ex nunc et perpetuo, futuris temporibus, fiet, et fieri continget, cum tuba vel tubis, aut per praeconem, et alias quoquomodo, in villa, civitate, et suburbiis praedictis, exceptis praeconisationibus ad dictum nostrum regem, ratione suae superioritatis spectantibus, fiat, et fieri debeat, dicendo ex parte domini comitis Petrag. et ex parte dominorum majoris et consulum villae et civitatis praedictarum, vel dominorum consulum, non extante majore, et cum penuncellis in quibus sint arma nostri comitis Petrag. praedicti, et arma dictae villae, tantum de uno, quantum de alio, absque utraque parte, una cum armis majoris qui erit in novatione penuncellorum praedictorum. ... et alterius est actum inter nos comitem, majorem, et consules ... quod omnis appellatio quae primo et quotiescumque fieri continget a curia consulatus dictae villae et a praedicta curia communi vocata del Celarier, sive sit a deffectu, vel denegacione juris, vel a gravamine quocumque, aut a diffinitiva sentencia, vel interlocutoria etiam si appellaretur ad dictum dominum nostrum regem, vel ejus senescallum, ad nos dictum comitem, seu ad judicem appellationum nostri dicti comitis et per nos deputandum in dicta villa Petragorarum, libere devolvatur, qui judex talis sit qui possit cognoscere de causis civilibus et criminalibus
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et debet esse oriundus de dicta villa, aut habitator in ea, et in ipsa villa, et non alibi habebimus et debebimus nos, seu judex noster, cognoscere de causis appellationum, et decidere easdem, confirmationes vero faciendas per nos, seu judicem nostrum, appellationum, vel mitigationum, aut conversionum cujuscumque poene, realis, vel corporalis cujuscumque sentenciae nos, seu noster judex appellationum dictae curiae consulatus pro exequendo remittere teneamur, si forma juris hoc exposcat, et prout, per gentes regias, est hacthenus fieri consuetum. Ita quod nos dictus comes, nullam causam appellationis civilis, vel criminalis ad nos trahere, vel evocare possimus extra dictam villam, sed de omnibus et singulis causis, quae, per appellationem, ut dictum est, ad nos seu ipsum nostrum judicem devolventur, in dicta villa, modo praemissa servato cognoscatur, qui judex appellationum in sua novitate, promittet et jurabit, ad sancta Dei Evangelia, nobis, dicto comiti, seu gentibus nostris, in praesentia majoris et consulum, etc. ... in hujusmodi judicaturae officio, bene et fideliter se habere, et appellationes frivolas et frustratorias non admittere scienter sed eas remittere primo judici a quo extiterit appellatum, qui judex appellationis poterit, prout sibi rationabile visum fuerit, statuere, ponere et deponere notarium, seu scriptorem, in dictis causis appellationum, et habere duos ydoneos servientes dumtaxat, ad citandum, seu adjornandum in ipsis appellationum causis etc. ... Item quod, cum dicti major et consules teneantur et debeant nobis dicto comiti, et successoribus nostris, quadraginta libras dictae monetae renduales solvendas, in terminis superius expressatis, et unum marbotinum auri de acaptamento in mutatione cujuslibet comitis, nos dictus comes volumus et concedimus quod dicti redditus et acaptamentum solvantur in eisdem terminis et prout continetur in quadam compositione olim facta, per et inter quondam bonae memoriae Archambaldum, tunc comitem petragoricensem praedecessorem nostrum et consules ac communitatem villae et civitatis praedictarum, contenta in quibusdam litteris dicti tunc comitis et dictae communitatis, magnis sigillis sigillatis, confectis sub data diei mercurii ante festum beati Gregorii anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo sexto, quae, inquam compositio in suis viribus remanebit, et si contingerit dictos majorem et consules non habere dictum marbotinum auri, dum casus solutionis evenerit, quod possint et libere valeant solvere ejus valorem in alia moneta auri, et si in dicti marbotini, vel ejus valoris, solutione nostri successores peterent, qua de causa solvebatur, quod dicti major et consules, vel illi qui solvent, et teneantur respondere quod hoc faciunt pro causis contentis in jam dicta depositione, quam tunc si peteretur in dicta villa, et non alibi, dicti major et consules tunc habebant, et tenebuntur nobis dicto comiti et nostris successoribus exhibere ... indulgemus ... quod ... (propter medietatem jurisdictionis) non cadere valeant in commissum, neque nos, nec heredes nostri ... ipsas medietatem jurisdictionis commune et vendas, vel emolumenta, seu fructus, exitus et proventus praemissorum, saisire, emparare, vel ad nostram manum ponere, vel per aliquem judicem superiorem, facere saisire, seu emparare possimus. Sed quod possimus gatgiare, in bonis dicti consulatus, juribus et rebus, si praedicti major et consules, qui nunc sunt, vel pro tempore fuerint, deficiant in solvendo … Item indulgemus ac etiam promittimus, nos comes paredictus, … eisdem majori et consulibus et communitati, quod dictas quinquaginta libras renduales, et florenum auri de acaptamento, in perpetuum retinebimus ita quod neque nos, neque heredes nostri, comites Petrag. ea vel eorum alterum, contra voluntates majoris et consulum vel consulum sine majore, et communitatis dictarum villae et civitatis, poterimus, de nostris manibus removere …ordinantes insuper et consensu mutuo concedentes quod omnes causae et lites, hactenus motae et quae vertuntur, tam in curia Franciae quam alibi, inter nos hinc inde cessent de coetero nec amplius prossequantur.
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Quin ymo eis renuntiamus expresse et ulterius, quod omnes rancores, iniquitates, odia et quaerelae, hinc inde hactenus ortae, cassae et sopitae permanent, et bona pax et tranquillitas, inter nos et nostros sint et remaneant semper cum Jeshu Christo in saecula saeculorum, amen. … avec les renontiations de droit, et vice versa nos dicti major et consules, obligamus bona communitatis, etc., etc. praesertim, cum praemissa facta fuerint de voluntate … villae, videlicet Rampnulphi de Bodino, magistri Heliae Belcerii, Heliae de Rupe domicelli, … Heliae de Garlandier, Raymundi de etc. … prout continetur in quodam publico instrumento, … et etiam de consilio, voluntate, avisamento pariter, et expresso consensu dominorum Fortanerii de Petragoris, … militum, et plurium aliorum habitantium villae et civitatis praedictarum, melioris et sanioris partis dictae communitatis, … dicti vero[377] Helias Forasterii et Guillermus de Brunissen, consules dictae civitatis, ac dicti milites pro se et omnibus et singulis habitatoribus dictae civitatis, dixerunt et protestati fuerunt, … quod ipsi non intendebant, nec volebant renuntiare, aut alias in aliquo derogare, conjunctim vel divisim, suis aliis antiquis et consuetis usibus, libertatibus, franchisiis, immunitatibus, et privilegiis quibuscumque, quos et quae habent et acthenus habuerunt, et quibus gaudere consueverunt. Ymo, super eis petierunt, sibi jus suum servari illaesum, et quod ipsi, ad contributionem quinquaginta librarum rendualium et floreni auri de acaptamento praedictarum debitarum ratione medietatis jurisdictionis et communis, de quibus supra fit mentio, minime teneantur, nec etiam de emolumentis, juribus aut deveriis exinde proveniendis, aliquid possint, ullo tempore petere, vel habere. Nos vero, praefati comes, major et consules, et quilibet nostrum, volumus et expresse consentimus et concedimus, pro nobis et nostris … et singuli habitatores dictae civitatis, qui nunc sunt, et pro tempore fuerint, gaudeant et uti et gaudere valeant, atque possint perpetuo in futurum suis antiquis et consuetis usibus, libertatibus, franchisiis, immunitatibus, et priviiegiis, quibus … hujusmodi gaudere consueverant et solebant, salvis et retentis dicto comiti et nostris casibus appellationum, proclamationum, et in penuncellis appositione armorum, prout superius continetur, et salvis et retentis nobis dictis majori et consulibus dictae villae, et nostris, quod consules et habitatores dictae civitatis non possint, nec debeant, de emolumentis, juribus, et deveriis proveniendis et levandis de medietate jurisdictionis et communis praedictis aliquid in futurum percipere, petere, vel habere, quod si facerent, omnis agendi via percludantur eisdem, et quo ad contributionem quinquaginta librarum rendualium, et floreni auri de acaptamento praedictorum minime teneantur, et salvo etiam, quod omnes compositiones, paces et ordinaciones olim factae inter villam et civitatem praedictas de quibus liquebit, sint et remaneant in sua efficatia et valore, et propter contenta in praesentibus litteris, eis vel eorum alteri minime derogetur, … renuntiantes … juramus etc. … salvo et excepto nobis majori, et consulibus, et nostris successoribus, quod si defficeremus in solutionem reddituum et accaptamenti praedictorum, in terminis supradictis, quod non incurramus per jurium illo casu in quorum praemissorum testimonium etc. … praesentes litteras fieri fecimus et sigillis nostris magnis propriis appensione communiri. Datum septima die mensis julii, videlicet die dominica post octabas festi beatorum apostolorum Petri et Pauli, anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio.
Suit le deliberation des maire et consuls (les memes que dessus), consulibus communitatis villae et civitatis Petragorarum pro se et aliis conconsulibus et communitate suis. Il est à remarquer cependant que, Helias Forasterii et Guillermus Brunissen, ne sont pas nommés ici, ce sont ceux de la Cité que sans doute n’avoient pas voulu paroitre dans cette deliberation, dans laquelle on arrete les principaux articles dont on avoit à convenir avec le comte et tels qu’ils sont enoncés supra. Dans cette meme deliberation et avant les noms des maire et consuls sont enoncés les noms de deux procureurs constitués du comte de Perigord.
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(une ligne presque entierement rayée) ... sic: Noverint universi et singuli quod anno Domini 1353, die mercurii post festum nativitatis beati Johannis Baptistae, in claustro ecclesiae Sancti Frontonis Petrag. … in presentia notariorum et testium subscriptorum, ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum, personaliter constitutis venerabili et discreto viro domino Ayrardo Vigerii legum doctore canonico ecclesie Petrag. et domino Ebrado de Rupe milite procuratoribus, et nomine procuratorio ut dixerunt, spectabilis viri domini Rogerii Bernardi, Dei gratia comitis Petrag., ex parte una; et discretis viris magistro Raymundo Porte clerico, jurisperito majore, domino Arnaldo Jaudonis, etc. (comme dessus, excepté les 2 derniers consuls Hel. Forasterii et Guill. Brunissen), consulibus communitatis, villae, et civitatis Petrag., etc. ex alia, ibidem inter, et per dictas partes fuit exhibitus et ostensus per et inter dictas partes quidam tractatus insertus in quadam papiri sedula, et scriptus etc. et apparuit per dictam lecturam inter coetera, quod dictus dominus comes arrendaret … dicti domini major et consules, de voluntate, consilio, consensu et assensu expressis triginta proborum virorum dictae villae ; ibidem per dictos dominos majorem et consules, prout, in talibus in dicta communitate est fieri usitatum, ad hoc vocatorum et praesentium ibidem, in praesentia qua supra videlicet discreti viri magistri Bernardi Regis jurisperiti, Ramnulphi de Bodino, (et les autres notables ici nommés) … dictum tractatum … Acta fuerunt haec … praesentibus reverendo Patre in Christo, domino Arnaldo abbate beatae Mariae de Cancellata[378], magistro Petro de Labatut secretario regis, domino Petro Servientis clerico regio, fratre Johanne Vederii, ordinis Fratrum Minorum, Johanne de Marsannes, et pluribus aliis testibus, ad haec vocatis specialiter et rogatis, et me Helia Capreoli notario regio una cum magistro Guillelmo de Castanea, clerico, regio notario…
Suit enfin la deliberation des notables de la ville, anno Domini 1353, die dominica in festo beati Martialis hora prima in auditorio domus consulatus et communitatis villae et civitatis Petrag., … comparuerunt … le maire Raymond Porte et 8 consuls, les 6 premiers ut supra. A la place de Helie Forasterii et Guill. Brunissen sont ici : Johanne de Solo et Guillermo de Valle. Apres les consuls sont nommés les soixante-neuf autres personnes, burgenses et habitatores dictae villae burgorum et barriorum praedictorum ejusdem qui ad hoc una cum pluribus et quasi omnibus aliis burgensibus popularibus et habitatoribus villae burgorum et barriorum praedictorum vocati erant et mandati ibidem, ad diem et horam, ac locum praedictos, … per dictos dominos, majorem et consules, coram eis causa negotii infra scripti. Le maire et consuls en exposent à l’assemblée le sujet de sa convocation ut supra, qu’ils croient que c’étoient l’avantage de la communauté, ce qui parroissoit etre ainsi, de consilio et voluntate expressis triginta proborum virorum dictae communitatis ad hoc vocatorum per ipsos, prout apparere poterat per publicum instrumentum, tractatum … cum dictis gentibus domini c firmaverant (ainsi voilà une assemblée différente de celle du corps de la ville) … dictis explicatis et datis intelligi diligenter ipsi domini major et consules praefatos comparentes interrogaverunt, et multos eorum divisim et ordinate per se et subsequenter omnes in simul insimul, si ipsi dictis tractatui, pactis … volebant suum praebere consensum … quorum comparentium multi divisim et ordinate per se et subsequenter omnes unanimes, et in hoc convenientes dixerunt et responderunt quod sit … de quibus praemissis dicti domini major et consules petierunt per me notarium infrascriptum sibi dari publicum instrumentum, … testibus … et me Helia Capreoli … Acte en parchemin, au bas duquel pendent deux grands sceaux, celuy du comte en cire rouge et celuy de la ville, pendants l’un et l’autre à des cordons plats ou liés de fils de chanvre … Cotté 25, auquel est joint une copie de l’acte d’une ecriture faite depuis peu d’années.
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Accord et appointement fait entre le comte de Périgord et les maire et consuls du Puy-St Front de Périgueux sur la jurisdiction que ces derniers devoient avoir hors des murs de la ville, à la charge de payer tous les ans au comte 40 livres de rente, et un marbotin d’or d’acapte (vidimus de 1332 de l’acte passé en 1293[379])
In dossier E 823 aux AD 64.
[380]Philippus Dei gratia Franciae rex, notum facimus … nos quasdam litteras … vidisse … universis etc. Archambaldus comes Petragor., consules, et communitas villae Podii Sancti Frontonis, et civitatis Petrag., salutem. Noveritis, quod cum dicti consules, nomine ipsius communitatis, et sua communitas, tenent, et ante unionem factam de villa et civitate praedictis, communitas dictae villae tenuisset, et teneat ab antiquo, a nobis et dicto comite et progenitoribus nostris comitibus petrag. jurisdictionem et justitiam villae Podii Sancti Frontonis Petragoricensis infra muros ipsius villae, in casibus homicidii, raptus mulierum, adulterii, furti commissi, extra dictam villam infra terminos dictae villae, in cultellis et aliis ferramentis emolutis a quibuslibet, etc., et falsis libris, falsis marchis, etc. falsis mensuris vini, etc. et aliarum rerum, quae in dicta
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villa venduntur in pondere et mensura, mensuris tamen et ponderibus bladorum et farinarum exceptis, pro annuo censu viginti librarum petragoricensis monetae, quas nobis, etc. solvere consueverunt ipsa communitas et consules temporibus retroactis et est discordia inter nos dictum comitem ex una parte, et consules et communitatem super hoc quod nos dictus comes dicebamus quod jurisdictio et jurisdictio illa non poterat extendere extra muros dictae villae, in burgis ipsius villae … Tendem composuimus in hunc modum, videlicet quod nos comes … volumus et concedimus consulibus, et communitati praedictis, quod tam infra muros dictae villae, quam extra muros dictae villae, in burgis et habitationibus ipsius villae et ipsorum burgorum, et ultra usque ad dictos terminos, tam in hominibus dictae communitatis, quam in aliis qui de dicta communitate non erunt, habeant et exerceant in perpetuum jurisdictionem et justitiam in omnibus et singulis casibus et rebus supra dictis, et in currimenta, emolumenta, emendas, fructus, etc. … habeant, … pro aliis viginti libris predictae monetae rendualibus, … nobis solvend. … in dicta villa, singulis annis, in festo nativitatis Sancti Johannis Baptistae, et pro uno marbotino aureo, de accaptamento, solvendo, etc. absque aliquo alio servitio et deverio, avec beaucoup de d’autres clauses de style, selon le temps.
Item quod dictas quadraginta libras cens. et marbotinum de acapt. nobis et heredibus nostris comitibus Petrag. in perpetuum retinemus, ita quod neque nos neque heredes nostri Comites Petrag., … contra voluntatem consulum et communitatis dicte villae, poterimus de manibus nostris removere … hoc salvo, quod illos vel illas qui vel que pro perpetrato homicidio tantum, et non propter aliud commissum ad mortem per ipsam curiam consulatus fuerint condemnati, ipsa curia nobis … vel praeposito nostro judicatos seu condemnatos ad rnortem, teneatur per servientes suos, adducere, praesentare, et tradere ligatos ad portam aulae nostrae quae est in dicta villa, ita quod ipsi condemnati, dictam aulam, vel aliquam aliam domum non ingrediantur, sed ad requestam ipsorum servientium, ex parte consulum, nos vel praepositus noster cum gentibus nostris, et dicti consules una nobiscum, … et cum servientibus curiae consulatus, … debeamus statim sine mora, exequi et facere de dictis illam justitiam mortis ad quam per dictam curiam consulatus fuerint condemnati, … bona immobilia dictorum condemnatorum ad mortem, cum tota suppellectili suae quae non sit de auro vel argento … redire perpetuo debebunt de consuetudine dictae villae salva quitta et libera heredibus ipsorum damnatorum, illis scilicet qui deberent eisdem condemnatis succedere, secundum usus et consuetudines dictae villae, si damnati illi intestati, morte naturali decessissent, in bonis mobilibus … scilicet de illis quae erunt et invenientur in dicta villa et burgis et infra terminos dicte villae habere debemus, nos et heredes nostri medietatem et curia consulatus, … aliam medietatem, deducto tamen ere alieno, hoc modo quod de bonis illis mobilibus primo debet fieri uxoribus ipsorum dampnatorum solutio dotum suarum, et post modum de eisdem bonis debet satisfieri creditoribus ipsorum damnatorum et conquaerentibus de eisdem, et si occisi a damnatis illis ad mortem uxores vel liberos egentes habeant, curia consulatus de sua medietate dictorum bonorum mobilium debet dari congrua et laudabilis portio, prout viderit expedire … si aliquis de familia nostra levans, cubans et equitans nobiscum continue in dicta villa vel extra, usque ad dictos terminos in aliquo casuum praedictorum fore fecerit, nos vel praepositus noster et curia consulatus communiter debemus de illo fore facto infra dictam villam et non alibi cognoscere et judicare et judicium executioni mandare … si, in aliquo casuum praedictorum, a deffectu juris vel a sententia definitiva, ad nos vel heredes nostros comites extiterit appellatum nos etc. de appellatione illa una cum quatuor probis viris dictae villae nobiscum vocatis neutri parti suspectis, cognoscere debemus … le comte promet de point ajourner aucun des dits habitans devant luy, extra urbem … exceptis vassallis nostris, ratione feodorum seu retrofeodorum nostrorum in locis consuetis … et nos Consules … recognoscimus etc., promittimus, etc. salvo quod non in praemissis non componimus … in praejudicium hominum et civitatis Petrag. nec comits quantum ad civitatem et homines de civitate ymo intendimus et agimus inter nos quod hujusmodi compositio ad civitatem praedictam et ejus pertinentias et homines ipsius civitatis, nullatenus se extendat et salva etiam ordinatione et compositione olim facta de voluntate inclitae recordationis domini Ludovici, tunc Regis Franciae per dominum Petrum de Herrencuria militem et magistros Guillermum de Lemovicis et Garnerium clericos dicti domini nostri regis Franciae inter dominum Heliam Talayrandi tunc comitem petrag., genitorem nostrum dicti comitis ex parte una, et majorem et consules et communitatem dictae villae ex parte … qua ordinatione .. nos dictae partes in hac praesenti compositione nihil intendimus immutare … et salvis nobis consulibus et communitati, franchisiis, libertatibus, usibus, consuetudinis nostris et jurisdictione et justitia quae in aliis casibus habemus … et nos et antecessores
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nostri consuevimus habere et exercere in dicta villa et burgis praedictis et aliis locis et pertinentiis communitatis et ultra usque ad terminos dictae villae, et salvis, nobis comiti et heredibus nostris … omnibus aliis juribus et deveriis quae habemus … in dicta villa, infra muros et extra, in burgis dictae villae et in tota platea quae est inter Radulphiam … termini vero dictae villae quos posuerunt patres nostri, sunt isti scilicet hospitale de La Crotz deus Fromental, item Boaria quae fuit Helie Volpiac per integrum, item totum nemus dictum Labatut de Sales, item podium dictum de Tiracuol, item la Mota de Paris in itinere de Bassilhac, item molendinum de Ruschas, item crux quae est ante Torcurlar de Septem Fontibus, item crux quae est de platea de Champsavinel, de versus villam prope burgum de Champsavinel, item crux quae est super Bellum Podium, quae vocatur crux de Bancharel, item pons de Beorona, item crux de la Pauza Geraldi de Born prope Chamiers, item ecclesia de Colompnhes. Datum die martis ante festum beati Gregorii, anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo sexto[381], … parmi les consuls nommés ici est, dominus Aymericus Platulphi miles et Petrus de Faya. Le roy Philippe approuve cette composition, en la rapportant : Actum Parisius, an. 1332, praesentibus … et me Arnaldo Arcandi clerico auctoritate domini nostri Franciae regis, bastidae Sancti Ludovici publico notario … ex authentico, in pergam.
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Pariage entre le roi Saint Louis et l’abbé et chapitre de saint Front (1246) (vidimé en 1287)
In dossier E 822 aux AD 64.
[382]Ludovicus Francorum rex notum facimus quod nos ex libera concessione et … a dilectis nostris abbate et capitulo Sancti Frontonis Petragoric. medietatem omnium eorum quae inferius annotantur, videlicet medietatem justitiae temporalis quam habent dicti abbas et capitulum in villa Podii Sancti Frontonis Petrag., medietatem vendarum et gatgiarum, medietatem omnium proventuum, provenientium ratione mercati, medietatem illius partis quam habent in pedagio, medietatem ponderum bladi et farine, medietatem placearum vacuarum ad halas construendas, domos de borres, salva tamen pensione quinquaginta solid. currentis monetae in dictis domibus a capitulo praedicto statuta ad anniversarium pie recordationis Philippi Regis avi nostri celebrandis, volentes quod omnia suprascripta tam a mandato nostro quam a mandato dictorum abbatis et capituli insimul et pro indiviso recipiantur. Concessimus quoque quod supradicta nobis, ut dictum est, concessa extra manum nostram nunquam ponemus, volentes ut heredes nostri reges eadem extra manum suam non ponant, sed ipsa perpetuo teneant et possideant, quod ut perpetue stabilitatis obtineat firmitatem praesentem paginam sigilli nostri auctoritate fecimus communiri. Haec autem omnia recipimus salvo ,iure alieno. Actum apud abbatiam beate Mariae Regalis juxta Pontisaram, anno Domini M° ducentesimo quadragesimo sexto, mense novembris.
Ceci est transcrit sur un vidimus, ou sumptum, fait par : Raym., Dei gratia episcopus Petrag., datum die veneris post festum Sancti Martialis anno Domini M° CC° octuagesimo septimo.
Ex pergam., litter. ludovic. script., et pend le sceau.
FIN DU RECUEIL N° 3
[1] dans la marge gauche : liasse cotté 118 / suite du chapire XVI.
[2] document taché à cet endroit.
[3] passage non compris, et taché à cet endroit.
[4] non déchiffré.
[5] dans la marge gauche : la fete « de martior. » est la fete de la Toussaint, de l’ancien nom « festum omnium martyrum », qui fut d’abord etablie pour les seuls martyrs etc., vid. Notas Martyrol. Rom. Baron., in folio ad diem …(note peu lisible ici)
[6] dans la marge gauche : ecriture vers 1520.
[7] dans la marge gauche : n° 119.
[8] dans la marge gauche : jurisdiction des consuls tenue en fief du comte de Perigord.
[9] dans la marge gauche : le « f » est fait comme un « p » / « de » manque dans le mot « fidelis » supra / jacturam, « j » comme « o ».
[10] dans la marge gauche : n° 124.
[11] dans la marge gauche : n° 126 / concile de Lyon, an 1448-1449. / Histoire ecclesiastique generale.
[12] dans la marge gauche (peu lisible) : eglise gallicane. De hoc consilio, vide Monstrelet, [---again], Binius, Concilia, Phil. Labbé … tom. … (suite illis.).
[13] dans la marge gauche : epicopi portatiles, vid. gloss. Cang.
[14] dans la marge gauche : chapeaux deffendus aux clercs in sacris.
[15] abréviation non comprise.
[16] mot coupé en fin de ligne.
[17] mot non compris
[18] dans la marge gauche : 1445 / (an 1520 ?) c’est [------] la date [d’-----] (note très peu lisible).
[19] dans la marge gauche : ch. 4. 6 [----] tome XXII page 481.
[20] dans la marge gauche : n° 133 / plaintes des gens du roy d’Angleterre contre le comte de Perigord, vers l’an 1290 / voyez le n° 12, du chapitre VII supra, codex 1er. (recueil n° 1, p. 80, in dossier E 613)
[21] dans la marge gauche : Castelneau / St Astier
[22] dans la marge gauche : Relhac / Montancès.
[23] dans la marge gauche : St Astier.
[24] dans la marge gauche : bastide de Benevent.
[25] dans la marge gauche : reserta, gloss.
[26] dans la marge gauche : pignorare, gloss.
[27] dans la marge gauche : Guillaume de Ste Alvere.
[28] dans la marge gauche : cala : gloss., ou tala ?
[29] dans la marge gauche : n° 156 / abus de la jurisdiction ecclesiastique par l’eveque de Perigueux / ce memoire pourroit peut etre faire suite avec le n° 4 du chapitre 17 infra.
[30] mot non compris.
[31] non compris.
[32] dans la marge gauche : cet eveque est, je crois, Berengavius, qui eut quelques démêlés avec le vicomte de Lymoges, comte de Perigord, Jean de Penthievre, voyez infra ch. 17, n° 4.
[33] dans la marge gauche : abusive constitution de l’eveque de Perigueux sur les mariages, et autres entreprises aussi contraires au droit.
[34] mot non compris.
[35] dans la marge gauche : n° 152.
[36] non déchiffré.
[37] ibidem.
[38] ibidem.
[39] dans la marge gauche : n° 158.
[40] non déchiffré.
[41] dans la marge gauche (à la fin du document) : n° 164.
[42] dans la marge gauche : le comte de Perigord s’oppose a pariage de la ville de Perigueux avec le roy.
[43] dans la marge gauche : Perigord pays de droit ecrit. / Droit féodal : jeu de fief prohibé en Perigord sans le consentement du seigneur dominant. On ne distingue pas ici si c’est d’une partie du fief ou de la totalité. Il semble qu’on entend ici la totalité.
[44] dans la marge gauche : Memoires ou instructions données par le roi Charles VI au sire d’Albret, au sujet de Richard roy d’Angleterre detroné par le duc de Lancastre.
Nous rajouterons à ce propos les informations suivantes communiquées par M. Claude-Henri PIRAUD :
« Cette pièce du 3e cahier du tome 9 de la collection Périgord a été publiée avec des commentaires dans la même revue par J. de la Martinière,"Instructions secrètes données par Charles VI au sire d'Albret pour soulever la Guyenne contre Henri IV (fin d'octobre 1399-janvier 1400)", Bibliothèque de l'école des chartes. 1913, tome 74. pp. 329-340
(http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1913_num_74_1_448499).
Elle porterait actuellement la cote E.55 aux arch. des Pyrénées Atlantiques ».
[45] dans la marge gauche : façon de penser de la cour de France sur la fin tragique de Richard, roy d’Angleterre.
[46] dans la marge gauche : le comte d’Armagnac.
[47] dans la marge gauche : le sire de La Rochefoucault.
[48] dans la marge gauche : le captal de Buch.
[49] dans la marge gauche : le sire de Pons.
[50] dans la marge gauche : n° 166.
[51] dans la marge gauche : histoire de La Praguerie plus fidelle que dans Monstrelet, d’où nos historiens tirent leur narration.
[52] nous prions ici le lecteur de nous excuser pour les insuffisances de notre transcription.
[53] mot non déchiffré.
[54] douteux.
[55] dans la marge gauche : etats du Languedoc tenus au Puy.
[56] dans la marge gauche : Bruzac, un des capitaines revoltés contre Charles VII.
[57] dans la marge gauche : duc d’Orleans, comte de Perigord, prisonnier, la delivrance non autorisée, etc. / voyez le chapitre 54 de Blois n° 3 et un memoire sur la vie du duc d’Orleans, mem. des Belles Lettres tome 17 par Mr Sallier 526, et sur deux ouvrages de Christine de Pisan où il est question de Charles d’Orleans, pag. 515, ibid. par Sallier.
[58] dans la marge gauche : id est : porté au mecontentement contre le roy.
[59] dans la marge gauche : etats de Bourges / comité de Basle etc. suite du grand schisme etc.
[60] dans la marge gauche : Charles VII se hate d’arreter la conjuration du duc de Bourbon, surtout par la crainte d’un sort pareil à celuy de Richart roy d’Angleterre detroné et mis à mort par le duc de Lancastre son cousin germain. Voyez supra l’impression qu’avoit fait à la cour de France la fin tragique de Richard, supra n° 166, chap. 16.
[61] dans la marge gauche : les revoltés appellent les Anglois à leur secours.
[62] dans la marge gauche : siege de St Mexant en Poitou.
[63] supposition.
[64] ce que nous lisons (note Cl. R.)
[65] non déchiffré.
[66] ibidem.
[67] mot non déchiffré, « l’eurent » ferait sens.
[68] mot non compris.
[69] non déchiffré. On semble lire « euvre ».
[70] dans la marge gauche : le daulphin demande la tenue des trois etats, ou des etats generaux, pour s’y justifier.
[71] ce document, non daté, a été omis dans la table des matières à la fin de ce recueil n° 3. Il est antérieur à 1441, année de la prise de Vernodes par Arnaud de Bourdeilles (note Cl. Ribeyrol)
[72] dans la marge gauche : n° 224 / remonstrances faites au roy Charles VII pour la guerre angloise etc., par le duc de Penthievre, comte de Perigord.
[73] dans la marge gauche : Perigord est le premier theatre de la guerre en 14.. sous Charles VII.
[74] dans la marge gauche : Vernodes, place forte, etc.
[75] dans la marge gauche : les compagnies s’emparent des places, même après 1437, sous Charles VII.
[76] dans la marge gauche : places prises et offertes au plus offrant, etc.
[77] dans la marge gauche : Nontron pris et devasté, son château conservé, son importance.
[78] mot non déchiffré.
[79] dans la marge gauche : Val des Ecoliers.
[80] dans la marge gauche : ortalagiis, gloss.
[81] ??? nous nous sommes contentés de reproduire ici les lettres (très lisibles ici) du mot de Leydet. Les 3 lettres « aai » sont soulignées dans le manuscrit.
[82] dans la marge gauche : n° 230 / lettres de Charles roy de France au comte de Perigort.
[83] dans la marge gauche : le comte de Perigort chargé de s’informer secretement quels sont les seigneurs qui sont pour le roy d’Angleterre.
[84] dans la marge gauche : n° 243 / les seigneurs de Lausun, d’Aydie et d’Estissac accusés, etc.
[85] dans la marge gauche : Odet d’Aydie, depuis sgr de Riberac, frere de Lescun.
[86] dans l’interligne : reponse à cet article.
[87] dans la marge gauche : n° 4 / Berenger eveque de Perigueux excommunié par un official de Saintes.
[88] ici deux mots surajoutés entre les 2 lignes, très peu lisibles et non déchiffrés.
[89] dans la marge gauche : sur le revers de cet article est ecrit : anno Domini M CCCC XXVIII die lunae post Quasimodo, ego Helias Bastardi … ecclesiae de Tiberio, praesentes litteras reagravavi easque … exequtus fui, signé Helias bastardi pro domino Stephano Ponecardi vicarii de Tiberio, et au dessous : annoque supra et die mercurii post dictum Quasimodo, ego Bernardus deGoneti archipresbyter de Exidolio regravavi et executus fui, signé B. Goneti.
[90] dans la marge gauche : n° 4 / Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis praeposito ecclesiae mirapicen., tutellen. et sarlaten. officialibus, salutem, et appostolicam benedictionem exhibita, etc.
[91] nous avons essayé de reproduire ici, le plus fidèlement possible, les passages du texte marqués de plusieurs points par Leydet.
[92] douteux.
[93] dans la marge gauche : cette bulle a été fort gatée par l’humidité, elle est percée en plusieurs endroits et notablement.
[94] dans la marge gauche : n° 20 / le comte de Perigord reconnoit l’autorité du roy d’Angleterre en 1366.
[95] douteux.
[96] dans la marge gauche : le comte de Perigord passe pour avoir eu beaucoup d’argent d’Avignon. Peut-etre est ce une allusion à l’expedition de l’archipretre Arnault de Cervolis, voyez son histoire par le baron de Zur-Lauben, mémoire de l’academie des Belles-Lettres.
[97] mot non compris.
[98] dans la marge gauche : Jean de Bretagne appelle au concile de Basle contre l’eveque de Perigueux.
[99] mot non déchiffré.
[100] mot non compris.
[101] mot non déchiffré.
[102] ibidem.
[103] mot non compris.
[104] la copie de l’arrêt du parlement de Paris rendu en faveur d'Alain d'Albret contre le comte d'Angoulème, qui prétendait avoir des droits sur le Périgord se trouve dans le dossier E 657 aux AD 64 (Note Claude Ribeyrol).
[105] dans la marge gauche : n° 45 / procès pour la comté de Perigord par mademoiselle de Montresor, Nicole de Bretagne, 2e fille de Guillaume de Bretagne.
[106] dans la marge gauche : c’est en attaquant ce testament que s’appuyoit principalement Françoise de Bretagne et son mari le sire d’Albret : ce testament etoit nul par la naissance subsequente de Marguerite d’Orleans comtesse d’Estampes, vid. supra. Lt.
[107] dans la marge gauche : La maison d’Albret eut à soutenir des procès à l’occasion de la comté de Perigord, 1° contre le comte d’Angouleme, 2° contre Nicole de Bretagne et le sgr de Boussac sgr de Montresor, 3° contre Montberon qui representoit l’heritiere d’Archambault VI ancien comte de Perigord.
[108] dans la marge gauche : le comte d’Angouleme s’appuyoit sur le testament de Louys d’Orleans, il y en avoit eu deux selon luy, mais il faisoit valoir le dernier. L’existence de ce dernier testament etoit contestée par Françoise de Bretagne, voyez mes extraits de Nerac.
[109] dans la marge gauche : n° 47.
[110] abréviation non comprise.
[111] dans la marge gauche : liasse cottée n° 48 / procès contre le procureur general intervenant au procès pour la comté de Perigord.
[112] dans la marge gauche : sommes d’argent accordées en don etc., par Charles VII à Jehan de Bretagne vicomte de Lymoges etc., pour la conquete du Perigord.
[113] dans la marge gauche : somme : 8430 livres.
[114] voir aux AD 64 (1) : in dossier E 689 : « saisie des biens de Bertrand d'Abzac, chevalier, décapité pour crime de lèse-majesté » et (2) : in dossier E 643 : « donation par Charles VII à Marguerite, comtesse de Penthièvre d'une belle Bible déposée à Sarlat et provenant de Bertrand d'Abzac, chevalier, supplicié à Limoges pour crime de lèse-majesté » (Note Claude Ribeyrol).
[115] contradiction entre le corps du texte et la note en marge : 400 livres ou 1500 livres ? Le calcul global en est-il faussé et quelle est la bonne valeur, celle du corps du texte, ou celle de la marge ?
[116] dans la marge gauche : somme totale : 50972 livres.
[117] dans la marge gauche : le comte d’Angouleme a la comté de Perigord par testament de son père Loys d’Orleans.
[118] dans la marge gauche : usages de l’eglise, indulgences, autels portatifs, etc. / on a les originaux des bulles sur ce sujet, armoire d’Albret, voir infra.
[119] dans la marge gauche : nom des enfans d’Alain d’Albret et de Françoise de Bretagne.
[120] dans la marge gauche : aides, finances, impositions, assemblée des 3 etats du perigord, 1464.
[121] toponyme non identifié.
[122] dans la marge gauche : roy de Dannemarc en France / le comte de Dunoys et l’eveque de Perigueux envoyés pour le visiter.
[123] ici, reproduction calligraphiée de la signature.
[124] mot non déchiffré.
[125] dans la marge gauche : denombrement 1471 / A chaque parroisse sont les noms particuliers des roturiers qui etoient ou devoient se trouver aux montres. Là se trouvent les noms qui depuis etc. (Ce détail etoit trop minutieux …)
[126] le texte n’est donc pas clair sur les dates !
[127] note préliminaire au document qui suit (Cl. R.)
[128] dans la marge gauche : Registre n° 71, geographie, noblesse, population du Perigord en 1502 / n° 71
[129] dans la marge gauche : commerce des provinces, idée qu’on en avoit en 1470 ou plutôt 1502.
[130] dans la marge gauche : Histoire Natur. (Hist. de France après 1560, agriculture, écon. rur.) On peut observer sur la difference des recoltes comparées que celles du XVe, qui sont les plus anciennes dont les lieves donnent des etats circonstanciés, ont dû etre plus abondantes, à supposer l’etat des saisons egalemnt favorables, que celles de notre temps. La raison s’en tire de l’etat du sol en luy meme, lequel etoit en general une terre neuve (en 1460 … etc.) et par consequent moins epuisée que les notres, cultivées consecutivement depuis plusieurs années. Les recoltes continues du XVe siècle sont posterieures à l’expulsion des Anglois en 1453. Or nos provinces meridionales surtout, telles que le Perigord, le Limousin, le Quercy, l’Agenois, le Bazadois, le Bourdelois, la Saintonge, le Poictou et l’Angoumois avoient été reduits presque en une affreuse solitude, in heremositatem et in absinam, disent les titres sous Charles VII et Louis XI. Les habitans pour la plupart perirent par les pestes des années 1349, 1406, 1422 etc., par les famines des années 13.. (non précisé davantage), et encore plus par les guerres de Philippe de Valois, de Jehan le Bon, de Charles V, pendant la folie de Charles VI et les commencements de son fils Charles VII. Mais, vers la fin du regne de celuy-ci et sous Louis XI, les etrangers invités par la bonté du sol de nos provinces abbandonnées s’y rendirent avec empressement. Les seigneurs les reçurent à bras ouverts et leur donnerent des [----] sous un [----ique] (passage peu clair – Cl. R.), alors les impositions etoient encore faibles. La paix etant d’autant plus douce que plus de trois cens de guerre en avoient preque eteint l’idée parmi les peuples. La terre nouvellement ouverte etoit donc comme neuve, de là ces recoltes abondantes qu’un fond epuisé aujourd’huy par une culture de trois cens ans, ne doit plus faire esperer dans un aussi grand rapport. Leydet.
[131] illisible.
[132] dans la marge gauche : f° 3 v°.
[133] dans la marge gauche : droit de prelation contesté au comte de Perigord.
[134] dans la marge gauche : f° 5 v°.
[135] non compris.
[136] pour Ayen ?
[137] ??? (ce que nous lisons)
[138] dans la marge gauche : Auberoche : c’est l’avant derniere chatellenie ou avant dernier cayer de ce livre ou registre n° 71, ch. 17, inventaire du Perigord.
[139] dans ce qui suit, toponymes et patronymes sont parfois difficilement déchiffrables, et souvent incertains. Un rapprochement avec le manuscrit des AD 64 s’imposerait si l’on souhaitait une transcription plus rigoureuse (note Cl. R.).
[140] dans la marge gauche : Chancellade (en caract. grecs), fol. 1 v° de l’avant-dernier cayer ou de l’avant derniere chatellenye vers la fin du registre, ce cayer ayant en titre Auberoche.
[141] dans la marge gauche : en toute fondalité, selon la note transcrite au folio suivant, recto de ce cayer ou extrait (Leydet).
[142] dans la marge gauche : ou mieux tiennent ou tien-elle.
[143] passage non déchiffré.
[144] dans la marge gauche : feymy droit ou fraymy droit, c’est le droit de greffe, voyez infra codex.
[145] écriture jusqu’à la fin de la page peu lisible, les lettres sont parfois presque effacées, avec des ratures.
[146] aucune certitude ici, Leydet à visiblement hésité lui-même !
[147] passage peu lisible, les toponymes proposés ici sont fort incertains.
[148] dans la marge gauche : La Cropte, Lancais, originaires de la parroisse d’Abzac, chatellenie d’Auberoche.
[149] dans la marge gauche : nonain possedant fonds, etc., sans doute à raison du prieuré de …
[150] dans la marge gauche : fol. 6 verso.
[151] fin de ligne peu lisible.
[152] dans la marge gauche : fol. 7 vers.
[153] dans la marge gauche : fol. 8 r° / fay mydroit quid, et en marge diminutions sur la prevosté.
[154] dans la marge gauche : Etat de la ville de Montpaon en 1502.
[155] dans la marge gauche : pont sur l’Isle.
[156] dans la marge gauche : belingues, glossaire.
[157] dans la marge gauche : pauvreté de Montpaon.
[158] dans la marge gauche : Le château de Montignac près Vauclaire a été detruit par les Anglois, non par le mareschal de Boucicaut.
[159] dans la marge gauche : ce qui est entre parentheses ecrit en marge d’une autre main, mais aussi ancienne que le registre et de la meme main qui a ecrit le memoire qui est au commencement de ce registre, et sans doute un des avocats du sire d’Albret, par consequent d’un homme instruit de l’etat des choses
[160] dans la marge gauche : Les seigneurs de Lur cappitaines de Montpaon.
[161] dans la marge gauche : les sgrs de Chaslon cappitaines de Montpaon / fol. 5 verso du cayer de Montpaon.
[162] dans la marge gauche : Clinet de Taleyrant sgr de la Roche de Chalays gouverneur de Montpaon.
[163] dans la marge gauche : fol. V r°, le mot cappitaine qui avoit été ecrit par le premier redacteur du memoire a été effacé par celuy qui l’a revu et qui a ecrit le memoire qui est au commencement du registre sur le procès etc., sans doute l’avocat d’Albret, et au dessus il a ecrit comme on voit ici, « commis pour le gouvernement de la dite seigneurie ».
[164] dans la marge gauche : J. Talayrand (fol. Ibid. supra), de Grignols, governeur de Montpaon.
[165] dans la marge gauche : etat du château de Montignac en 1502.
[166] mot non déchiffré.
[167] dans la marge gauche : Antoine Bonal, marchand de Montignac en 1502.
[168] dans la marge gauche : curé d’Aubas.
[169] passage peu lisible.
[170] dans la marge gauche : n° 71.
[171] dans la marge gauche : n° 74 / comté de Perigord reclamée par l’heritier d’Archambault (Christophe de Montberon sgr de Montfort le Rotrou. Il est dit dans ces lettres que la comté de Perigord avoit été donnée à Charles d’Orleans, c’est à Louis.
[172] dans la marge gauche : le mot ne me paroit pas juste, puisque Charles VII etoit roy des … (voyez supra).
[173] dans la marge gauche : n° 99.
[174] dans la marge gauche : n° 104 / Roger Bernard comte de Perigord va à Avignon en 1342 (vid. supra chap. 17 n° 20).
[175] dans la marge gauche : n° 7 / Louis d’Orleans devient comte de Perigord.
[176] peu lisible.
[177] ibid.
[178] dans la marge gauche : chace affermée en 1400.
[179] ibid.
[180] dans la marge gauche : donc le septier = 8 quartons. / Il est dit fol. 8 verso que le quarton feve = XV deniers, donc 8 quartons = le septier puisque 15 d. x 8 = 120 deniers = 10 sols ut supra.
[181] ibid.
[182] dans la marge gauche : les materiaux du château de la Rolfie vendus par le duc d’Orleans en 1400.
[183] dans la marge gauche : marbotin d’or evalué 20 sols tournois en 1400 / folio XI v°.
[184] dans la marge gauche : Montinhac de Vauclaire ne peut etre le château où le maréchal (de Boucicaut – note Cl. R – le reste est peu clair) força Archambault comte de Perigord en 1397 / puisque les Anglois l’occupoient encore en 1401, 1402. Le comté a été vendu à la St Jehan 1401, voyez le fol. 16 r° et au fol. 23 v°, il paroit qu’il a été ecrit en 1402, puisqu’on cite un acte datté du 12 avril 1402 avant Pasques. Le livre de recepte est pour la regie commençant année. Il est dit (…) à la St Jean 1400, et finissant à pareil jour 1401.
[185] dans la marge gauche : Le comte d’Armagnac s’empare d’une partie des biens du comte de Perigord / Hinc forte dicebatur (suite peu lisible) Leydet).
[186] ibid.
[187] ibid.
[188] dans la marge gauche : millot, plus gros grain que nul autre.
[189] dans la marge gauche : Chancellade / meules de molin tirées f…(mot peu lisible) à Chancellade.
[190] non déchiffré.
[191] dans la marge gauche : valeur du double.
[192] non déchiffré.
[193] non déchiffré.
[194] dans la marge gauche : Isabeau vicomtesse de Limoges soutenue par la noblesse du Limousin, et en particulier par celle de de la chatellenie de Nontron, contre Guy de Bretagne en 1315. Voyez supra le relevé des archives de Bretagne.
[195] dans la marge gauche : n° 54 / 1315.
[196] dans la marge gauche : chap 25 n° 15 / Chaslus.
[197] dans la marge gauche : v. ch. 16 n° 182 et 185.
[198] dans la marge gauche : n° 60.
[199] dans la marge gauche : n° 83.
[200] dans la marge gauche : n° 102.
[201] dans la marge gauche : n° 85 / ex authentico, in pergam.
[202] dans la marge gauche : usage du papier en 1334.
[203] dans la marge gauche : seneschal de Perigord exerce jurisdiction en Limousin, 1334.
[204] dans la marge gauche : liturgie, octave du Corpus Christi en 1334.
[205] dans la marge gauche : n° 113 / permission donnée par le seneschal de Perigord, de rentrer dans les possessions qu’Itier de Magnac avoit abandonnées à cause de la guerre.
[206] dans la marge gauche : n° 130 / privileges de la ville de Nontron en Perigord 1410.
[207] dans la marge gauche : ex authentic. in pergam. belle ecriture à lettres pleines comme en 1470.
[208] formule non déchiffrée.
[209] dans la marge gauche : n° 183 / Prieuré de Nontron dependant de l’abbaye de Charoux, Guillaume, abbé de Charoux.
[210] ce que nous lisons.
[211] mot non compris.
[212] dans la marge gauche : n° 242 / (avec le dessin du scel).
[213] non déchiffré.
[214] dans la marge gauche : n° 292.
[215] dans la marge gauche : recognoscens dictus Petrus de Bornazeu movere ab antiquo [d---as] terras vocatas la Baussaria a domino Ademaro de Manhac venerab. canon. Sti Frontonis Petrag. etc. / modreria, gloss.
[216] illisible.
[217] dans la marge gauche : n° 276 / Guillaume, prieur de St Jean de Cole en 1258 / Suit une note peu lisible.
[218] dans la marge gauche : n° 287 / Stephanus abbas de Petrosa, Arnalus abbas de Boscavio, 1241.
[219] dans la marge gauche : n° 288.
[220] dans la marge gauche : Stephanus, abbé de Petrosa 1344.
[221] dans la marge gauche : n° 297.
[222] dans la marge gauche : n° 298.
[223] dans la marge gauche : n° 59 / Noblesse de la chatellenie d’Exideuil, 1471.
[224] dans la marge gauche : Jumilhac / excus. par les ordonnances du roy en la compagnie de mr de Buelh exempt comme dessus.
[225] toponyme peu sûr.
[226] non déchiffré.
[227] dans la marge gauche : n° 59.
[228] dans la marge gauche : n° 4 / Castel Nouvel /origine de Beaupoil de St Aulaire.
[229] non déchiffré.
[230] dans la marge gauche : n° 25 (non assuré, bavure d’encre) / Louis de France, etc., donne à Lambert de Boniface la baylie de Beauregard La Crempse confisquée par Guillaume de Cantona, pour en jouir, dès qu’elle sera conquise sur les Anglais, 1377 (« peau du loup », la Fontaine).
[231] dans la marge gauche : n° 10.
[232] dans la marge gauche : sous celuy-ci le vicomte de Limoges commença à exiger l’hommage. / n° 9
[233] dans la marge gauche : n° 1 / Livre des hommages rendus au comte de Perigord 13 f.
[234] dans la marge gauche : fol. 2 r° vers 1379 / le lecteur pourra comparer le texte de Leydet (transcription très partielle), avec la transcription moderne de Jean Roux (note Cl. R.).
[235] ibidem.
[236] dans la marge gauche : privileges.
[237] dans la marge gauche : voyez lz registre des hommages de l’eveché de Perigueux, et mes extraits etc.
[238] dans la marge gauche : fête de St Cybar fondée dans l’eglise de St Front de Perigueux.
[239] dans la marge gauche : le comte de Perigord a droit sur la dixieme partie du commun qui se leve en Aquitaine.
[240] dans la marge gauche : fol. XXVII.
[241] dans la marge gauche : droits inalienables de la comté de Perigord.
[242] dans la marge gauche : fol. 30 v°.
[243] dans la marge gauche : fol. 31 r°.
[244] dans la marge gauche : fol. XXXIII v°.
[245] dans la marge gauche : fol. 37 r°.
[246] « sexagesimo primo », donc 1361 dans le manuscrit, note Cl. R.
[247] ibid.
[248] dans la marge gauche : fol. 43 v°.
[249] dans la marge gauche : comput. particulier en Perigord. 1361, selon l’usage ordinaire, l’indiction de 1361 etoit XIV, vide infra fol. seq.
[250] dans la marge gauche : « ratione bonorum Petri de Artensia », tous ceux-ci, chatellenie de Montpon.
[251] dans la marge gauche : Montancès passe de la maison de St Astier à la maison de La Brande.
[252] dans la marge gauche : ecuyer different de miles, chevalier. Le mot dominus precede toujours le nom propre de ceux qui sont milites, et non les autres. C’est une regle generale dans les temps de la chevalerie (nota).
[253] dans la marge gauche : ce mot « Petragoratus » est ecrit distinctement et en toutes lettres. (Comput. etc., vid. supra fol. 46 v°.)
[254] dans la marge gauche : fol. 49 r°.
[255] dans la marge gauche : Auberoche, 1364, année de la mort du cardinal de Perigord.
[256] dans la marge gauche : doit d’acapte unum esparverium sive saurium, gloss.
[257] dans la marge gauche : Nota : Homage au comte de Perigord par Ger. Bonifaci, pour ce qu’il avoit in honorio Riberriaci en 1367, or en 1367 Riberac apartenoit à la maison de Pons. Leydet.
[258] dans la marge gauche : Templiers, 1304, 3 ans avant qu’ils fussent arretés et un a avant l’election de Clement V. / Un praeceptor. pour tout le Perigord.
[259] non déchiffré.
[260] dans la marge gauche : Templiers à Bozes en Perigord.
[261] dans la marge gauche : fief militaire entre les mains des femmes / fol. 68 r°.
[262] dans la marge gauche : f° 70 r°.
[263] dans la marge gauche : f° 70 v°.
[264] dans la marge gauche : f° 71 v°.
[265] dans la marge gauche : f° 72 r°.
[266] dans la marge gauche : f° 72 v°.
[267] dans la marge gauche : Saint Astier.
[268] dans la marge gauche : f° 82 v°.
[269] dans la marge gauche : f° 84 r°.
[270] dans la marge gauche : f° 83 v°.
[271] dans la marge gauche : f° 84 v°.
[272] dans la marge gauche : f° 88 v°.
[273] dans la marge gauche : f° 90 r°.
[274] dans la marge gauche : chronologie : il paroit par cette datte que l’année en Perigord ne commençoit pas au 25 mars, mais à Pasques, puisque, les homages sont ici ranges à mesure qu’ils etoient successivement rendus, et qu’en 1397, la Paque fut le 22 avril, aussi l’homage suivant, est il mis sous l’an 1397.
[275] dans la marge gauche : f° 92 v°.
[276] nom peu lisible.
[277] dans la marge gauche : f° 93 v°.
[278] non déchiffré.
[279] dans la marge gauche : pariage St Front / n° 2.
[280] voir sur ce même site, BnF, Fonds Perigord, tome 78, f° 124 r° et suiv. (note Cl. R.)
[281] dans la marge gauche : le nombre des hommes dans le pariage St Front, non compris les nobles.
[282] peu lisible.
[283] dans la marge gauche : pariage n’empeche (pas) des droits particuliers.
[284] non déchiffré.
[285] ibidem.
[286] dans la marge gauche : devotion à la relique de Cadoin en 1501.
[287] Ce document est inclus dans le Recueil des titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la constitution politique de la ville et cité de Périgueux (Note Cl. R.)
[288] dans la marge gauche : n° 5 / droits du roy et du chapitre de St Front contre les consuls de Perigueux, 1290. Arrest etablissant la pariage entre le roy et le chapitre de St Front dans la parroisse de ce nom, sous Philippe le Bel, 1290.
[289] dans la marge gauche : Nota : Le chapitre de St Front de Perigueux fit imprimer en 1750 ou 1751 cette charte ou arrêt, dans un mémoire qu’il fit imprimer contre Jean-François de Gontaud-de-Montferrand abbé commendataire de l’abbaye de Notre Dame de Peyrouse, qui demendoit un droit de lots-et-ventes sur une maison dans la parroisse de St Front acquise en 1749 par Antoine Colomber. Il ya quelques variantes de peu de consequence. Je les note ici
[290] dans la marge gauche : Imprimé du chapitre de St Front : exceptis causis criminalibus ad comitem etc. La suite fait voir que cette variante est sans consequence, puisqu’on escrit ou lit infra dans ma copie qu’il s’agit des causes criminelles.
[291] dans la marge gauche : L’imprimé : « item de projectis monstris seu visionibus, se indebite intromittendo », etc. (je crois que projectis vaut mieux. « Projectum », mis en avant, gloss. Ducange. Leydet.
[292] dans la marge gauche : taux des lots-et-ventes en 1290 (1/12 de la vente)
[293] dans la marge gauche : consuls de Perigueux ont droit de lever et conduire par eux-mêmes l’ost, « exercitum seu calvacatam » / droit de bâtir les murs de Perigueux, anterieur à 1290, etc.
[294] dans la marge gauche : Perigueux etoit pavé en 1290, Pais ne l’etoit pas encore, voyez St Foix, Essai sur Paris / praescription acquise contre le roy. Reconnue par Philippe le Bel, donc la maxime, que les roys de France sont toujours censés mineurs est nouvelle (Leydet).
[295] dans la marge gauche : n° VI. / Gascies Arnauld de Bideran, sgr de Rousilhe, 1477.
[296] dans la marge gauche : n° 11. / plainte des vicaires de St Front contre le chapitre de cette eglise, etc., et autres.
[297] nom de lieu ecrit en caractères grecs.
[298] en caractères grecs.
[299] ibidem.
[300] abréviation non déchiffrée.
[301] dans la marge gauche : dons du cardinal de Perigord aux chapelains de St Antoine.
[302] dans la marge gauche : liturgie : vin et eau mis dans le calice avec les cuilliers.
[303] dans la marge gauche : chappe d’or vendue par les chanoines de St Front.
[304] dans la marge gauche : linhée pour lignée, gloss.
[305] dans la marge gauche : n° 13 / les maire et consuls de Perigueux s’opposent à la cession que le roy fait au comte de Perigord, du droit de commun sur leur ville / par l’eveque de Beauvais, par acte passé par Bernard Durestal notaire de Perigueux, sub data decimae tertiae diei introitus mensis januarii anno Domini 1341.
[306] dans la marge gauche : privilege de nos predecesseurs où etoit contenu que nous ne les pouvons mettre hors de notre main, etc. (voyez la note 22 infra),
[307] dans la marge gauche : ordonnent neanmoins que nonobstant cette appellation, le comte resteroit en possession des droits à luy cedés.
[308] dans la marge gauche : Aymericus Laguti, miles, 1342.
[309] dans la marge gauche : liasse cottée n° 14.
[310] dans la marge gauche : concussions en Perigord, 1475.
[311] mot(s) manquant(s) sans doute (note Cl. R.)
[312] dans la marge gauche : Perigord compris dans le ressort du parlement de Toulouse, 1475. C’est à cause de la suppression du parlement de Bordeaux, cette ville etant alors [--jour] du duc de Guienne, et pour cela etc. Histoire du Languedoc.
[313] non compris.
[314] dans la marge gauche : prieuré de St Martin, ordre de St Benoit.
[315] mot non compris.
[316] dans la marge gauche : ainsi l’année commençoit encore à Pasques, non à l’Annonciation en 1475 en Perigord.
[317] dans la marge gauche : … du brouillon d’une lettre du sire d’Albret / n° 14.
[318] dans la marge gauche : guerre d’Espagne, 1475.
[319] soldats à cheval de l’armée espagnole (Cl. R.).
[320] dans la marge gauche : le capitaine Odet d’Aydie.
[321] patronyme non assuré.
[322] dans la marge gauche : treves 1475 entre Louis XI et le roi de Sicile.
[323] mot non compris.
[324] dans la marge gauche : Le comte de Brienne sgr de Chaumont commande l’armée de Biscaye, 1475 / liasse cottée n° 14.
[325] fin de ligne peu claire, ou tronquée.
[326] patronyme non déchiffré.
[327] dans la marge gauche : liasse cottée n° 14.
[328] dans la marge gauche : n° 15 / Cunhac.
[329] non compris.
[330] dans la marge gauche : n° 16 / chanoines de St Front
[331] mot non compris.
[332] certains patronymes non assurés.
[333] note entre parenthèses non déchiffrée.
[334] dans la marge gauche : n° 20 / Compromis entre l’abbé de St Front de Perigueux, et Helias comte de Perigord. Nota : Ce P. ne prend que le titre d’abbé.
[335] dans la marge gauche : Gerald de Malemort, seneschal de Perigord, 1240.
[336] dans la marge gauche : suppleé sur un vidimus de l’an 1292 qui est au n° 17 de ce chapitre.
[337] dans la marge gauche : L’eveque de Perigueux ne prend ici que le titre d’abbé de St Front (c’etoit P. de St Astier – Leydet).
[338] dans la marge gauche : parangaria idest manopera, gloss.
[339] dans la marge gauche : serment preté par une tierce personne etc.
[340] dans la marge gauche : je crois qu’il y a plusieurs unités après parce que Baluse met la création du senesch. de Perigord en 1243, mais j’ai copié cette meme piece dans les archives de l’hotel de ville de Perigueux – Leydet.
[341] dans la marge gauche : n° 21 / Hist. juris. Civil. / formes judiciaires pour les tuteurs, 1312. / (suit une longue note assez peu lisible, surtout vers la fin) on trouve cette disposition dans le droit civil : est etiam adjutor tutelae quem solet praetor permittere tutoribus constituere qui non possunt sufficere administrationis turelae, ita tamen ut suo periculo eum constituat, L. 13. § I ff. de tutelis, et dans la loy 24 ff. de adm. et per tut., il est porté : Decreto prætoris actor constituti periculo tutoris solet quotiescumque aut diffusa negotia sunt, aut dignitas, aut aetas, aut valetudo tutoris id postulet. …
[342] non compris.
[343] dans la marge gauche : Helias de Burdelia domicell., caution pour Brunissende de Foix, 1311.
[344] patronyme douteux.
[345] dans la marge gauche : n° 23.
[346] dans la marge gauche : n° 24 / Arnaud de Bourdeille 1421 / Cunhac.
[347] acte original ci-dessus p. 83 (dossier E 612 aux AD 64) (note Cl. R.).
[348] dans la marge gauche : n° 17.
[349] p. 83 ci-dessus (Cl. R.)
[350] dans la marge gauche : remise faite par le chapitre de St Front aux comtes de Perigord de leurs violences, exactions et rapines passées.
[351] dans la marge gauche : redevance annuelle du chapitre St Front au comte de Perigord, à titre de patron.
[352] dans la marge gauche : devoirs reciproques du comte envers l’eglise de St Front, amour, protection etc.
[353] dans la marge gauche : droits du comte de Perigord sur le Puy St front.
[354] dans la marge gauche : les missi dominici ou les commissaires royaux qui terminoient les differens dans les provinces n’agissoient pas par autorité de ressort, mais par autorité de confiance et de respect pour des hommes envoyez par le prince etc. De là la confirmation etc. voyez supra la transaction entre l’eveque et le même comte confirmée par St Louis. On a (supra) les lettres par lesquelles ils lui en demandoient la confirmation. / voyez chap. VII n° 28 supra.
[355] dans la marge gauche : ici est un point, et après eps, et apres offic. Est-ce que l’abbé de St Front etoit pour lors distinct de l’eveque ?
[356] dans la marge gauche : n° 10 / chapitre de St Front / Nous avons eu du mal à déchiffrer ce texte (note Cl. R.)
[357] mot non lisible.
[358] mot non déchiffré.
[359] fin de ligne tronquée.
[360] dans la marge gauche : chanoines de Perigueux enlevent les lettres etc.
[361] mot non compris.
[362] passage non compris.
[363] fin de ligne tronquée.
[364] mot non compris.
[365] n° 28 / Lettres [----] pour les consuls de Perigueux.
[366] dans la marge gauche : Aymeric de Chabans laisse aux maire et consuls VI mille livres des XVm qui luy avoient été adjugées par l’arret de 1396, 3 fevrier.
[367] dans la marge gauche : l’en = l’on (gloss.) / « comme l’on dit », n’est pas toujours une expression de doute, voyez le supplement du glossaire de Ducange, par dom Carpentier verbo nobilatio, vers la fin, contre La Roque 6 Leydet.
[368] mot non compris.
[369] dans la marge gauche : le parlement connoit des causes qui sont des suites des arrets definitifs qu’il a déjà donnés.
[370] mot non compris.
[371] dans la marge gauche : 14 juin 1460. Charles VII meurt le 22 juillet 1461.
[372] dans la marge gauche : n° 28.
[373] patronyme non déchiffré.
[374] voir aussi Fonds Perigord, même tome, recueil n° 1 p. 85 (note Cl. R.), ainsi que les Titres de la ville de Perigueux, sur notre site.
[375] dans la marge gauche : n° 25.
[376] dans la marge gauche : et ils poursuivront son fils jusqu’à le faire bannir et confisquer sa comté en 1396.
[377] dans la marge gauche : ceux de la Cité se separent des consuls et habitans de la ville du Puy-St-Front. Ils se reunirent dans la suite contre le comte. Cependant ces deux consuls de la Cité de Perigueux interviennent au commencement de l’acte, sans doute qu’etant du corps du consulat, ils ne s’en separent point, sauf à faire à faire les protestations suivant les circonstances.
[378] dans la marge gauche : Arnaldus abbas de Cancellata, mercredy après la St Jehan 1353.
[379] et non 1296 comme indiqué par Leydet (note Cl. R.)
[380] dans la marge gauche : n° 29.
[381] nous lisons « tertio » (1293) sur le manuscrit de Pau (note Cl. R.)
[382] dans la marge gauche : n° 35, in pergam. / fondation d’un obit pour PhilippeAuguste roy de France, dans l’eglise St Front de Perigueux.