Note préliminaire (C.R.) : Cet ouvrage se trouve en mode image sur Gallica. Le lecteur peut consulter la table des matières correspondante à l’adresse :
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Par ailleurs, pour des raisons de taille de fichiers, et de notre fait, le lecteur trouvera séparément la table onomastique correspondante.
ARCHIVES HISTORIQUES
DE
LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS
Tome XXI
CHARTRIER DE PONS II
PARIS, A. PICARD, LIBRAIRE-ÉDITEUR, RUE BONAPARTE, 82.
SAINTES Mme Z. MORTREUIL, LIBRAIRE, RUE ESCHASSERIAUX, 42.
CHARTRIER DE PONS
CHARTES DE LA MAISON DE PONS
Publiées par M. Georges Musset
La société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis consentit, dès l'année 1881, à mettre ses volumes à notre disposition pour y publier les archives de la maison et de la terre de Pons.
Cette faveur était justifiée par l'importance considérable que la ville de Pons et ses seigneurs ont eue depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'époque moderne. Il n'est pas en effet, dans la Charente-Inférieure, de localité qui ait pris une part aussi grande à l'organisation féodale. Alors que les autres villes de la région étaient pour la plupart affranchies de la domination directe et constante de leurs seigneurs, soit par leur indépendance communale, soit par l'éloignement où elles se trouvaient de leurs maîtres, Pons est resté constamment la terre principale et le lieu du séjour d'une des plus puissantes familles féodales de France.
A un double point de vue, l'histoire de Pons présentait donc un intérêt particulier. Par ses seigneurs alliés aux Rodez, aux Périgord, aux Turenne, aux Revel, aux La Trémoille, aux Coëtivy, aux d'Albret, Pons occupe une grande place dans l'histoire de France. Par son contact immédiat avec ses sires, la ville et la terre de Pons conservent en outre des traces de la vie féodale et seigneuriale qu'on ne retrouverait pas ailleurs. Ces conditions particulières rendaient particulièrement curieuses la publication et l'étude des documents ayant trait à la ville de Pons.
Dans le premier volume que nous avons publié (tome ix des Archives), on retrouve principalement les contrats rappelant l'organisation ecclésiastique et judiciaire de la ville. Ailleurs, dans L'Art en Saintonge et en Aunis, que M. l'abbé Julien-Laferrière et nous, publions en collaboration, nous avons étudié le côté topographique et archéologique de la cité. Mais la matière est loin d'être épuisée. Il y a encore de nombreux documents sur la question, soit dans les archives publiques, soit dans les archives privées, qu'il s'agisse des seigneurs de Pons, de la ville ou de ses habitants.
Poursuivant notre dessein, nous avions donc réuni un grand nombre de pièces relatives à cette partie de la Charente-Inférieure, quand la science et l'obligeance inépuisables de notre collègue M. Alfred Richard, ancien élève de l'école des chartes et archiviste départemental de la Vienne, mirent en notre possession un fonds particulièrement remarquable. Il s'agissait des archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars, dont nous avons eu tout récemment à déplorer la perte.
Le duc des Cars était le descendant des sires de Pons. Le dernier représentant, de nom et d'armes, de cette illustre famille fut Charles-Armand-Augustin, vicomte de Pons, chevalier, comte de Roquefort, etc., colonel d'infanterie, menin de Mgr le dauphin, depuis roi de France, né le 1er juillet 1744, époux, par contrat du 1er février 1766, de Pulchérie-Eléonore de Lannion. Charles-Armand-Augustin eut de son mariage avec Mlle de Lannion, une fille, Augusline-Eléonore de Pons, mariée à Louis-Yves du Bouchet de Sourches, marquis de Tourzel, la célèbre marquise de Tourzel, dont la fille, à son tour, épousa le duc des Cars, François-Joseph de Pérusse, décédé à 72 ans, le 22 septembre 1891.
Cette illustre filiation explique la présence des archives les plus importantes de la maison de Pons dans le chartrier du duc des Cars, qui mit à nous communiquer ses richesses, un empressement dont nous ne saurions être trop reconnaissants.
Laissant donc de côté, pour le moment, les documents conservés dans les dépôts publics, nous pensâmes qu'il y avait intérêt à sauver de l'oubli des documents privés dont l'importance est au moins égale à tous autres. C'est cette série remarquable que nous publions aujourd'hui.
Fidèle aux traditions de la société des Archives, nous avons tenu principalement à publier des textes. Nous avons été en conséquence très sobre d'annotations. Nous ne pouvions d'une part grossir indéfiniment un volume déjà considérable, ni priver le public de la connaissance même des textes qui profiteront plus à la science historique que nos commentaires. D'autre part, en multipliant les détails sur la famille de Pons, nous risquions souvent de répéter des choses déjà connues, et de faire double emploi avec les travaux considérables qui ont déjà été publiés sur les différents membres de la maison de Pons. Il nous suffira, sur ce point, pour satisfaire la curiosité des lecteurs les plus difficiles, de les renvoyer à la consciencieuse et savante généalogie de la maison de Pons publiée par Courcelles et l'abbé de L'Epine, son collaborateur en ce point, dans le tome ive de l’Histoire généalogique et héraldique des pairs de France et des grands dignitaires de la couronne, etc. Paris, 1824, in-4°.
Les rares notes que nous ajouterons à notre texte auront uniquement pour but de fournir quelques renseignements inédits ou de rectifier quelques erreurs de nos devanciers. Nous serons peut-être plus prolixe une autre fois ; ce sera quand il nous sera possible de compléter cette série des archives de Pons par la publication des documents conservés dans les dépôts publics. Nous prendrons la liberté, ce jour-là, de présenter aux lecteurs un tableau d'ensemble des différents faits mis en lumière par nos publications successives ou celles que d'autres personnes auront données, soit dans les volumes de la société des Archives, soit ailleurs.
I
1245, 23 octobre. — Bail à cens par P..., prieur de l'hôpital vieux de Pons, d'un ménil situé à Pons, au sieur Etienne Julien, moyennant un cens de huit sous et à la condition que le censitaire construise avant la Saint-Michel, une maison suffisant à l'exploitation. — Original sur parchemin. Sceau perdu, suspendu originairement à un cordon de chanvre.
Omnibus presentem cartulam inspicientibus, P., tunc prior humilis veteris domus helemosinarie de Ponte[1] , perpetuam in Domino, salutem. Noverint universitas vestra quod nos, cum assensu et voluntate fratrum nostrorum, publice dedimus et concessimus Stephano Juliani maynile quod habebamus et possidebamus, nomine dicte domus helemosinarie de Ponte, situm apud Pontem inter domum Oudoini Lo Mosner et domum Gaufridi Chantareu, prope ipsam domum helemosinariam, habendum, a dicto Stephano, jure hereditario, perpetuo et pacifice possidendum, ad annuum et perpetuum censum octo solidorum, monete currentis, quorum medietas nobis reddi debet annuatim et successoribus nostris, a possessoribus dicti maynilis, in festo paschatis, et altera medietas in festo sancti Michaelis. Et sciendum quod dictus Stephanus, ex pacto inter nos et ipsum apposito, debet, infra festum beati Michaelis proxime venturum, in dicto maynili, domum competentem construere ad expensas suas, et constructam cultam tenere, quam domum cum maynili idem Stephanus, vel heres suus, licite potest vendere atque dare, juxta tamen usus et consuetudines Pontenses, secundum quos usus et consuetudines, eidem Stephano et heredi suo ipsam domum guarire tenemur. Ut autem que predicta sunt plenum robur optineant perpetue firmitatis, predicto Stephano dedimus et concessimus presentem cartulam sigillo dicte domus helemosinarie, quo in contractibus nostris communiter utimur, sigillatam. Actum et datum die lune ante festum apostolorum Symonis et Jude, anno Domini M° CC° quadragesimo quinto.
Au revers, d'une écriture du XIVe siècle : De ung vergier qui est près l'ospital vieulx. — Pons.
II
1250, entre le 18 juin et le 1er juillet. — Bulle d'Innocent IV accordant des dispenses de mariage, pour consanguinité au quatrième degré, à Renaud, fils de Renaud, sire de Pons, et Marguerite, fille d'Hélie Rudel, sire de Bergerac. — Original sur parchemin. Bulle perdue, suspendue originairement à des lacs de soie jaune et rouge-brun.
Innocentius[2] , episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio nobili viro Reginaldo de Ponte[3] , nepoti nobilis viri Reginaldi, domini de Ponte, salutem et apostolicam benedictionem. Circumspectio matris ecclesie congruum semper moderamen observans erga sibi subjectos interdum mansuetudine utitur et plerumque rigore prout necessitas vel utilitas id exposcit. Ex parte siquidem tua fuit propositum coram nobis quod, cum progenitures aliosque consanguineos tuos, ex parte tua, et nobilem virum Helyam Rudelli, dominum de Brageriaco ac progenitores et alios consanguineos ejus, ex altera, gravi guerra et discordià suscitata plurimarum utrumque personarum cedes et rerum dispendia non modica contigissent, tandem pro bono tranquillitatis et pacis utriusque partis, quibusdam bonis viris mediantibus, est provisum quod inter te ac nobilem mulierem Margaritam, neptem dicti Helye, fiat copula conjugalis. Sed quia tu et ipsa in quarto gradu consanguinitatis vobis, ex utroque latere, invicem attinetis, a nobis tuo nomine suppliciter extitit postulatum ut, super hoc, de benignitate apostolice sedis dispensationis gratiam largiremur. Nos igitur, in hac parte utilitatem et necessitatem consideratione paterna pensantes, hujusmodi supplicationibus inclinati ut tu et nobilis memorata, constitutione canonica nonobstante qua in prefato gradu matrimonialis copula prohibetur, possitis matrimonialiter copulari, auctoritate presentium, misericorditer dispensamus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre dispensationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc allemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Lugduno, kalendas julii, pontificatus nostri anno septimo.
Au revers, XVe siècle: Dispense de mariage de Renaud, sire de Pons, et de Marguerite Rudel. —XIVe siècle: Bulle de la dispensation de mariage de messire Regnaud, sire de Pons, et de la niepce de messire Helie Rudeau.
Au revers encore, XIIIe siècle : Th. S.
III
1254, 18 juin. — Charte de commune accordée à la ville de Bergerac par Renaud de Pons, seigneur de Bergerac, et sa femme Marguerite, fille d'Elie Rudel. — Copie du XVe siècle, non authentique sur papier.
Noverint universi presentes licteras inspecturi quod nos Reginaldus de Ponte, dominus Brageriaci, cum concenus ac ascensu uxoris nostre Margarite, filie quondam domini Elie Rudelli, nostra propria volumptate, et nos, Margarita, cum consensu et ascensu et auctoritate dicti Reginaldi mariti nostri, et nostra propria volumptate, concessimus et dedimus militybus et burgensibus Brageriaci et eorum successoribus in perpetuum quod hereditates, possessiones et redditus per dominos Brageriaci antecessores nostros, indebite occupatos restauremus eisdem et reditus et pravas consuetudines amictamus super inductas et quod super hec? credatur decem millitibus et decem burgensibus juratis providis et honestis. Et concedimus et dedimus predictis militibus et burgensibus majoritatem et communitatem cum consuetudinibus licitis et honnestis, cum gravaminibus tailliarum et questanarum amovendis ? et concessimus et dedimus et eisdem militibus et burgensibus alias libertates specificandas ad arbitrium quatuor millitum et quatuor burgensium et eciam discernandas et pro hiis declar…[4] et declar… tenent et firmiter observent predictis burgensibus et militibus et ad majorent rei firmitatem quasdem litteras declarata et declarenda continentes promisimus nos concessuri cuidem vel quorumdem arbitrio eorumdem et posse nostro …. sigillatas, in quorum …. dictus Reginaldus et dicta …. militibus et burgensibus patentes litteras concessimus …. nostrorum munimine consignatas.
Actum et datum fuit hoc apud Brageriacum, die Jovis ante festum beati Joannis Baptiste, anno domini millesimo CC L° quarto.
IV
1259, juin. — Cession par Guillaume, abbé de Saint-Jean d'Angély, Geoffroy, sire de Pons, N., veuve de Guillaume d'Usseau, tutrice de leurs enfants mineurs, Guillaume Ostence, chevalier, Foucaud de Sainte-Foy, mandataire de noble dame Aude, à leurs hommes de Pérignac, de leurs droits de terrages sur les terres de la paroisse de Pérignac. — Original sur parchemin, six sceaux pendant par cordelettes de chanvre ; un seul en cire verte subsiste.
Guillermus, miseracione divina, abbas monasterii sancti Johannis Angeliacensis, Gauffridus, dominus de Ponte[5] (un blanc), relicta Wuillelmi de Ussello, militis deffuncti, gerens tutelam pupillorum dicti militis, Guillermus Ostencii, miles, et Fulcaudus de sancta Fide, clericus, gerens vices nobilis domine Aude, universis presentas litteras inspecturis, salutem et memoriam in futurum. Noveritis quod nos, de, communi asseiisu nostro et hominum nostrorum de Payrigniaco, tradidimus unanimiter et concessimus, ad certam firmam terragia que percipere consuevimus annuatim in terris de Payrignaco infra metas parrochie circumclusis, hominibus nostris ejusdem parrochie qui excolunt dictas terras, videlicet quodlibet jornalle terre maynilium et viridariorum, pro uno boessello et quarte parte unius boesselli frumenti ad mensuram Pontensem, quod jornalle maynilium et viridariorum, de consensu omnium nostrorum et hominum de Payriniaco triginta solidos in integrum continebit. Quatuor ver[o j]ornalla terre de Campania[6]2, quorum quodlibet continere debet quadraginta sulcos, tradidimus eisdem hominibus ad firmam unius boesselli f[rumenti] ad mensuram predictam solvendi annuatim nobis cum precedent firma maynilium et vidirariorum in burgo de Payrigniaco in octabas beati Viviani et [in d]iebus continue sequentibus quousque dicte firme solucio integre impleatur. Hanc autem firmam terragiorum a nobis perloqutam et ordinatam (déchirure) et gratam habemus et habebimus in futurum. Promittentes hominibus de Payriniaco quod contra eam non veniemus per nos vel per alios aliquo tempore (déchirure) violabiliter observabimus, prout Rampnulphus Janglini [7], miles, de consensu omnium nostrorum, homines de Payrigniaco de predicta firma terragiorum, nomine nostro et a (déchirure) investivit, judicio nostre curie mediante. Sciendum tamen est quod, si aliquo tempore pars terrarum traditarum a nobis hominibus de Payrigniaco ad firmam predictam pl[anter]etur [8]2 vinea, nos ab hominibus possidentibus dictas terras plantatas, non debemus nec possumus aliquod complantum exigere post firmam pro quolibet jornalli terre sup assignatam. Volumus eciam et concedimus quod si forsan terre que modo plantantur vinea, redeant aliquo tempore ad culturam messium, dicti homines de Payrigniaco … unt eas et tenebunt secundum quantilem jornallium admensuram superiusdesignatam.Verum amen ordinatum est et statutum de consensu nostro et hominum de Payrigniaco, et jure medio difinitum, quod si dicti homines dictam firmam statutam ad solvendum, termino assignato, pro jornallibus terrarum, non solverint, ipsi tenentur nobis reddere gagium pro deffectu solucionis, quod in territorio de Payrigniaco de censibus est statutum. Et in hujus rei testimonium et munimen, nos prenominati Wuillelmus abbas, Gauffridus dominus de Ponte, et ego Petrus de Ferreria[9], miles pro…. , relicta Wuillelmi de Ussello, militis deffuncti, et Fulcaudus de sancta Fide, clericus, gerens vices domine Aude, et Guillelmus Ostencii, miles, dedimus hominibus de Payrigniaco has patentes litteras sigillorum nostrorum muniminibus insignitas, quibus supplicamus apponi sigillum reverendi patris in Christo, domini Poncii, venerabilis episcopi Xanctonensis, una cum nostris, ad majorem certitudinem rei geste. Datum anno Domini M° CC° Lm° nono, mense junii.
V
1262, 18 mars (n. s.) — Vente par Pierre de Ryniac et Hylaire, sa femme, de Pons, au prieur et aux frères de l'hôpital vieux, de 4 sous de rente sur une maison de la rue des Aires. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par hande de parchemin, par P. Vigier, archiprêtre d'Archiac. Donné le samedi avant Loetare 1261.
Universis presentes litteras inspecturis, Petrus de Rinyac et Hylaria ejus uxor, de Ponte, salutem et habere memoriam rei geste. Noverint universi quod nos publice et spontanee vendidimus priori et fratribus veteris domus helemosinarie de Ponte et successoribus suis quatuor solidos rendales super quadam domo que est in rua de Areis, sub dominio eorumdem prioris et fratrum ; et fuit quondam Petri Techit, de qua, inquam, domo, antequam venderemus istos quatuor solidos rendales reddebamus eis novem solidos et novem denarios, quolibet anno, duobus tenninis, quinque solidos, scilicet, in festo sancti Michaelis et quatuor solidos et novem denarios in festo natalis Domini... etc.
VI
1264, décembre. — Vente par Hélie Bertaudi, chevalier de Pons, à Pierre Chaucra, bourgeois de Pons, d'une maison et d'un four ad capud Rancarum de Pons, devant la maison de feu Robbert Sarrail, entre la maison de feu Robbert de Jarnac, la venelle de feu Guillaume Aymon... ; ces deux sous dus à l'occasion de la braisette « brassa », que lui, Bertrand, et ses prédécesseurs avaient coutume de recevoir. Jeanne, sa femme, consentit à la vente. Donné en décembre, l'an de grâce 1264. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau absent, pendant par cordelettes de chanvre, bleues et blanches.
VII
1268, 29 avril. — Confirmation par Renaud de Pons et Marguerite, sa femme, de la charte de commune de Bergerac. — Copie du XVe siècle non authentique, sur papier.
Universis presentes litteras inspecturis, Reginaldus, dominus de Pontibus et de Brageriaco et de Genciaco, salutem in Domino. Noveritis quod, cum nos de volumptate et assensu Marguarite de Thurennia, uxoris nostre, et ipsa Margarita de volumptate et auctoritate nostra, dedicemus et concessinemus burgensibus et aliis hominibus de Brageriaco communia cum consuetidinibus licitis et honestis; qua de re nos predictam communia declarare volentes, eisdem concedimus quod ipsi de cetero habeant communia et consules; quiquidem consules talem habeant in villa Brageriaci et etiam potestatem quam major et consules Brageriaci, tempore illo quo nos et dicta uxor nostra concessimus communia supradictam, et nos eisdem dictam communam et consules perpetuo et firmam, in ejus rei testimonium et munimen eisdem concessimus has presentes litteras sigilli nostri munimine consignalas. Datum Brageriaco, die dominica post festum beati Georgii, anno Domini M° CC° LX° VIII°.
VIII
1269, 17 décembre ; 1277, 12 janvier (v. s.) — Confirmation par Hélie Rudel, sire de Pons et de Montignac, d'une charte de Renaud de Pons, son père, affranchissant les habitants de Montignac de questes (tributs), tailles et exactions, sauf dans quatre cas où ils pourront être taxés à cent livres; ces cas sont: la dot de la fille du seigneur, le pèlerinage accompli par celui-ci, la chevalerie pour lui ou son fils aîné, le rachat du seigneur de Montignac prisonnier. — Original sur parchemin, scellé originairement sur lacs de soie verte et blanche.
Universis presentes litteras inspecturis Helias Rudelli[10] miles, dominus de Ponte et Montiniaco, salutem et fidem presentibus adhibere. Noverint universi et singuli presentes litteras inspecluri, quod nos vidimus et diligenter inspeximus, ac etiam, in nostra presencia, legi et exponi fecimus quasdam litteras, non rasas, non cancellatas, non abolitas, nec in aliqua sui parte corruptas, sigillo vero et proprio nobilis viri domini Reginaldi de Ponte[11], quondam patris nostri defuncti, sigillatas, quorum tenor sequitur in hec verba :
Noverint universi presentes pariter et futuri quod nos non decepti, non coacti, nec inducti suazione alicujus, set gratis et cum maxima deliberatione de jure consulti certique de [facto] nostro plenius et instructi, recognoscimus et fatemur, volumusque et concedimus in perpetuum omnes homines apud Montiniacum nunc et in posterum commorantes, tain infra clausura murorum quam extra, videlicet in... riis et hedificiis apud Montiniacum factis et faciendis,esse francos, liberos et immunes ab omni questa, talha et exactione indebita, nec voluinus quod ab ipsis, casu quocumque, aliqua questa, talha et exactio indebita exingatur per nos vel successores nostros, nec ipsi prestare aliquatenus teneantur, set in quatuor casibus qui secuntur, omnes homines aput Montiniacum commorantes et in posteri commoraturi, nobis vel illi qui, pro tempore, fuerit dominus Montiniaci, insolidum in uno quoque ipsorum quatuor casuum cum casus illos contigerit evenire, dent centum libras … sub modif… ira scriptis, scilicet pro dotacione unius filie tantum, ila quod si post illam dotatam aliam filiam seu alias dolarem, nos vel quicumque pro tempore dominus Montiniaci fuerit insolidum racione dotarum … nichil possemus exhigere, petere vel habere ab eisdem hominibus vel eorum aliquo, nec ipsi dare aliquid postmodum nobis nec successoribus nostris, racione vel occasione premissa, solvere teneantur ; et pro transfretacione domini Montiniaci, quando in propria persona transfretabit vel parabit se ad transfretandum causa peregrinacionis[12] ; et pro neuptolmacione ipsius domini et filii sui primogeniti, quando ipse vel filius tuus primogenitus parabit se ad recipiendum miliciam vel fieret novus miles ; et pro capcione domini Montiniaci, unieuique dominorum Montiniaci qui pro tempore fuerit, insoldium si, quod absit, ab hostibus capitur et de captione illa se redimeret. Et tunc in quatuor casibus suprascriptis, duo homines de infra clausuram Montiniaci et duo homines de unoquoque barrio Montiniaci, de consensu nostro, qui tunc teneremus consentire, eligendi et nominandi ab omnibus communiter vel a majori parte hominum Montiniaci, debent illas centum libras equare, taxare, scribere et mandare, qui jurabunt, si dominus voluerit, quod bene et fideliter ac bona fide dividant, taxent et equent seu mandent centum libras supradictas inter homines dicti loci, et postea per servientes et ministros nostros debent levari et colligi infra mensem, et nobis vel illi, qui pro tempore fuerit dominus Montiniaci, insolidum reddi sub hac forma, quod si aliquis hominum predictorum, ad solvendum illud quod sibi taxatum, equatum, scriptum fuerit et mandatum, inhobediens fuerit vel rebelus, collectores dictarum centum librarum, illud quod per ipsos collectum fuerit vel levatum solvant nobis vel illi qui pro tempore dominus fuerit Montiniaci, insolidum eum fuerint requisiti, et nomina solvere recusancium in scriptis tradant et taxationem ipsorum, ut nos vel ille qui pro tempore dominus Montiniaci insolidum fuerit, per captionem pignorum ad solvendum, prout justum fuerit, conpellamus, et illi qui solverint collectoribus deputatis sint liberi et immunes. Et si nos, vel illi qui pro tempore dominus Montiniaci insolidum fuerit, vellemus, aliquo tempore, unum vel plures homines Montiniaci esse exemptos et immunes a prestatione seu solucione dictarum centum librarum, scilicet illius partis que unum vel plures contingeret, quod hoc faceremus sine prejudicio aliorum, ita quod summa predicta lantum minueretur quantum sine exemptione et immunitatc prestare et solvere tenerentur.
Et si, processu temporis, contigat quod duo domini vel plures sint post nos aput Montiniacum, volumus quod predicte centum libre inter ipsos dividantur, et de ipsis pro rata percipiant secundum quod percipient in dominio castri Montiniaci superius nominati. Et hec omnia supradicta universa et singula volumus et concedimus, salvo jure nostro, dictis homnibus ac eorum rebus acquisitis et acquirendis in hunc modum super hoc quod si extra territorium Montiniaci in mansis, bordariis et aliis terris nobis questa, tallia vel albergaria vel aliud servicium debetur, nos in predictis mansis, bordariis et terris premissa ejus nobis competens retinemus. Preterea sciendum est quod cum nos dicemus quod homines Montiniaci injuriabantur nobis super eo quod possessiones quasque quas habent a nobis in perpetuam emphiteozim sub annuo censu ant vel dant in emphiteozim vel subemphiteoticant vel assensant nobis irrequisitis, et quandocumque exinde peccuniam recipiunt nec nobis redduntur capita solidorum, nec emphiteota novus a nobis investituram recipit, ipsis asserentibus quod, tempore nostro predecessorumque nostrorum post contradictioni … nostram tamdiu predictam facere consueverant et hiisdem usi fuerant quod per prescriptionem seu consuetudinem super premissis faciendis jus eis fuerat acquisitum. Tandem super hiis inter nos et ipsos talis composicio intervenit, videlicet quod si quis ipsorum, qui rem a nobis habet vel habebit in posterum, in emphiteozim sub annuo censu infeodare vel sub emphiteozim et ultra ceusum et acaptamentum nobis debitum aliquid sibi retinuerit ratione annue pensionis et eciam racione acaptamenti possit hoc facere nobis non requisitis, et si peccuniam racione intragii vel precii recip… rem a nobis … et inde censum nobis debebit condividamus per equales partes capita solidorum, nisi forte census seu pensio quem vel quam sibi in re ipsi vel ipso infeodata vel emphyteotata seu assensata retineret, plus valeret quam peccuriia ab ipso, racione intragii vel precii habita et recepta ; nam tunc ex re illa nec nos nec ipse capita solidorum habere vel recipere debemus et quod novus emphiteota sibi capiat acaptamentum et investituram recipiat ab eodem. Emptor vero vel ille qui rem recipiet in emphiteozim de novo seu ille qui tradet, denunciabit domino vel ejus preposito vel baylive vendicionem vel emphiteozim hujusmodi infra quindecim dies computandos a die qua contractus fuerit factus vel emphi-teosis celebrata ; quod, si non fecerit, dominus Montiniaci habebit et percipiet illa vice tantum omnia capita solidorum que exinde pervenient illa vice. Tamen si aliqui hominum aput Montiniacum commorantium feodum vel emphiteozim quod a nobis tenent immediate, et sine aliquo medio, pure vendant ita quod census seu pensio ibi non retineatur ultra pensionem nobis debitam capita solidorum illius vendicionis ad nos deveniant totaliter et per integrum. Volumus autem quod vendiciones, subassensationes et subemphiteotecationes hactenus celebrate de feodo nostro vel de emphiteozi obtineant roboris fîrmitatem et remaneant quantum ad nos pertinet inconcusse. Predictas vero immunitates seu libertates nos, pro nobis et heredibus nostris, damus et concedimus predictis hominibus aput Montiniacum morantibus et eciam moraturis, rebusque eorumdem, racione beneficiorum nobis impensorum ab hominibus aput Montiniacum commorantibus, litulo perlecte donacionis pure, simplici et irrevocabilis inter vivos; promittentes, sollempni stipulatione interposita, juramentoque ad sancta Dei evangelia, a nobis prestito corporali, omnia premissa universa et singula inviolabiliter observare et non contra venire, facto vel verbo, tacite vel expresse, aliquo tempore, aliquo casu seu pretextu ingratitudinis nobis competentis vel competiture. Renunciantes scienter, providenter, de sponte et sua virtute prestiti juramenti super premissis et singulis premissorum omni juris auxilio... etc. In quorum omnium testimonium supradictis hominibus Montiniaci has presentes litteras damus et concedimus sigillo nostro proprio sigillatas. Datum die Martis ante festum beati Thome apostoli, anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo nono.
Nos vero dictus Relias Rudelli non vi etc. volentes voluntati predicti quondam patris nostris in omnibus hobedire et inspectis benificiis et serviciis olim nobis et predicto patri nostro impensis ab hominibus supradictis tractatu prehabito diligenti, predictas franchizas, composiciones, donationes et concessiones factas et concessas a prefato domino Reginaldo de Ponte, quondam patre nostro defuncto ac etiam conventiones et alia universe et singula que in presentibus litteris continentur, laudamus, approbamus, concedimus ac eciam confirmamus hominibus supradictis pro nobis et heredibus nostris, et juramus super sacra sanctis Dei evangeliis a nobis corporaliter tactis quod predictas franchizias, composiciones, donaciones, concessiones, conventiones et alia uni versa et singula que in presentibus litteris sunt expressa observabimus inviolabiliter perpetuo et tenebimus, et quod contra ea vel aliqua de hiis in totum nec in partem non veniemus, facto vel verbo... etc. Et renunciamus scienter ….. etc. In quorum testimonium et munimen, supradictis hominibus Montiniaci has presentes litteras damus et concedimus, sigillo nostro perpetuo sigillatas. Datum die martis post festum epiphanie Domini, anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo sexto.
IX
1275, samedi avant la purification (1erfévrier 1276). — Vente par Pierre Foucaud et Pétronille Foucaude, sa femme, paroissiens d'Echebrunes (Echabrones), avec le consentement et l'investiture de Robert Brun, chevalier, seigneur de Chadenac, à Guillelme de Saint-Fortunat (Sancto Fortunato), femme de Pierre de Saint-Fortunat, au prix de 6 livres, payées, de deux pièces de terre : l'une située « coram mainili ous Ebrarderiys inter terram Fulcaudi Ebrardi et fratrum suorunt, ex una parte, et terram que quondam fuit Girauldi Ruphi …., et alia sita est juxta terram Arsendis Bocharde, deffuncte, ex una parte, et feodum de Las Vaus et ad caput terrarum que olim fuerunt Aleaydis Ademare, de Ponte » ; lesdites terres relevant de Pierre Brun. — Original sur parchemin, scellé originairement du sceau pendant de Robert Brun ; sceau et attaches absents.
X
1281, samedi après l'ascension (24 avril 1281). — Remise faite par Hylaire de « Lineriis », veuve de Guillaume « Testaudi », chevalier, fille et héritière pour un quart de Fine, dame de Montausier (Monteauserio), à Hélie Rudel, seigneur de Pons et de Montignac, de la quatrième partie de la quatrième partie (1/16) qu'elle prétendait dans la terre de Montignac. — Original sur parchemin, scellé par Pierre Vigier, archidiacre de Saintonge, et Hilaire, de deux sceaux pendant par cordelettes de chanvre ; sceaux perdus.
Universis presentes litteras inspecturis et audituris. Magister Petrus Vigerii, dei gracia Xanctonensis archidiaconus, et ego Hylaria de Lineriis, relicta domini Guillelmi Testaudi, militis, deffuncti, filius et heres in quarta parte domine Fine, quondam domine de Monteauserio, salutem, et gesta perpetue memorie commendare.
Notum fiat presentibus et futuris quod, cum ego dicta Hylaria peterem a domino Helia Rudelli, domino de Ponte et de Montyniaco, quartam partem quarte partis castri et pertinenciarum de Montyniaco, Petragoricensis diocesis, una cum redditibtis, exitibus, quia (ou quod) quarte partis dicte quarte partis de Montyniaco et pertinenciarum que omnia premissa ad me pertinere dicebam, jure successoris dicte domine Fine, matris mee defuncte, ad quam premissa dicebam, jure hereditario, pertinere, et dictus dominus de Ponte multas eficaces raciones et defensiones haberet per quas ab intencione mea me repellere niteretur.
Tandem de proborum virorum consilio, quare mihi constitit nullum vel modicum jus habere in premissis, ego dicta Hylaria, prudens et super hoc certificata, spontança, etc., gratanter quipto et remitto pro me et heredibus meis sive successoribus nobili viro domino Helie Rudelli, domino de Ponte et de Montyniaco pro se et heredibus suis et successoribus, etc., dictam quartam partem quarte partis cum reditibus dicte quarte partis castri et pertinenciarum de Montyniaco, dyocesis Petragoricensis, etc. (Suivent les formules de renonciation). Datum die sabbati post festum ascensionis Domini, anno ejusdem M° CC° LXXX° primo.
XI
1283, 31 décembre. — Testament d'Hélie Rudel, sire de Pons et de Montignac, instituant sa mère, Marguerite de Bergerac, tutrice de ses enfants mineurs, et un certain nombre de procureurs, en tête desquels le roi de France. — Original sur parchemin ; traces de cinq sceaux pendant par bandes de parchemin.
In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Ego Helias Rudelli[13], miles, dominus de Ponte et Montiniaco, in bona memoria constitutus, hunc codicillum meum concedo et ordino in hunc modum. Volo enim et precipio quod testamentum meum seu extrema voluntas, quam feci sigillari sigillo venerabilis capituli Xanctonensis, sede et decanatu vacantibus, et magistri Petri Vigerii, archidiaconi Xanctonensis, et religiosorum virorum abbatis de Freyneta et abbatis de Tenalia, et prions fratrum predicatorum de Ponte, et gardiani fratrum minorum ejusdem loci, et prioris elemosinarie nove de Ponte, et sigillo nostro proprio, valeat et in suo robore permaneat, quanto ad omnia ibidem contenta, exceptis que in hoc presenti codicillo et tunc in alio codicillo qui de mea sepultura loquitur sigillalo sigillo meo proprio et sigillo magistri Petri Yigerii, archidiaconi Xanctonensis, plenius continentur. Volo et ordino quod nobilis domina Margarita, domina de Brageiriaco[14], mater mea, habeat et teneat ballium seu tutelam omnium liberorum meorum quousque pervenerint ad etatem quam debent solvi a jugo tutele de cousuetudine vel de jure. Si vero ipsam mori contigerit ante predictam etatem, vel agere negligentur, vel non possit esse tutrix de jureaut deconsuetudine, volo et precipio quod executores mei infra scripti possint, auctoritate mea et virtute presentis codicilli eisdem liberis de tutore seu luloribus idoneis providere. Item revoco in presenti codicillo omnes codicillos et litteras quas vel quos dedi Yolendi de Marchia[15] , uxori meae preter illos vel illas quos vel quas juravi inviolabiliter servaturos. Executores antem mei testamenti superius nominati facio et constituo illustrem regem Francie, et senescallum suum Xanctonensem Petrum Fulcaudi, et magistrum Heliam Fulcaudi, clericum, de Pontibus, et dominum Guillelmum de Turribus, archidiaconum Petragoricensem, et fratrem Guillelmum Bec, et fratrem Geraldum Arrauddi, et fratrem Robertum de Figeriis, de ordine fratrum minorum, quemlibet in solidum, ita quod non sit melior condicio occupants, dans eis omnibus et cuilibet sigillatim plenariam potestatem et specialem mandatum exigendi et repetendi omnia debit a mea in judicio vel extra, addendi, interpretandi, declarandi si in illo meo ultimo testamento seu extrema voluntate esset aliquid dubium vel obscurum ; et volo quod, statim post mortem meam, ipsi executores vel alter illorum vel eorumdem omnia bona mea tam mobilia quam immobilia apprehendant, habeant, possideant et explectent, quousque execucio predicti testamenti effectui plenario et laudabili mancipetur. Si vero omnes executores nollent vel non possent interesse execucionis predicte, volo quod unus vel duo possint exequi ac si omnes in simul convenissent, et do potestatem predictis executoribus quod possent alium substiluere loco sui quociensque eis videbitur expedire, qui substituti habeant eandem potestatem quamdiu placuit substituentibus quam habent vel habere possunt principales executores in presenti codicillo prelaxati. Do etiam de superhabundanti potestatem predictis executoribus et subrogatis seu substitutis ab eisdem, quam dedi illis qui in testamento meo sunt expressius nominati, quibus aufero potestatem quam dedi eis et revoco quantum possum, et transfero potestatem et do meis executoribus in presenti codicillo nominatis et eciam constituas, volens et decernens quod, quid per executores in testamento meo nominatis fieret, esset irritum et inane hunc autem codicillum volo valere jure codicillorum seu jure ultime voluntatis, vel de jure vel de facto vel de usu vel de consuetu-dine vel qualibet alia racione vel causa que melius valere poterit vel debebit. Ut etiam premissa ordinacio hujus mei codicilli perpetuam obstineat firmitalem, sigillum meum proprium huic presenti codicillo apposui et supplicavi viro venerabili magistro Hugoni Vigerii, archipresbitero de Archiaco, et viris religiosis custodi fratrum minorum custodie Xanctonensi, et gardienis fratrum minorum de Pontibus et de Montiniaco, ut sigilla sua apponere dignarentur in robur et testimonium veritalis. Nos vero predicti archipresbiter, custos et gardiani sigilla nostra apponimus in testimonium et munimentum. Datum apud Montiniacum in vigilia nativitatis virginis Marie, anno domini M° CC° LXXX° tercio.
Revers : Codicillum domini Helye Rudelli, militis, domini de Ponte et de Montiniaco.
Codicillus domini de Ponte, alius.
XII
1286, 5 avril. — Cession par Marguerite de Turenne, dame de Bergerac et de Gensac, à G. Raydre, de moulins situés dans les fossés de Bergerac. — Original sur parchemin.
Conoguda causa sia que la nobilh dona na Margarita de (ou da) Torenne, dona de Brageriac et Genssac aarendat ca-cessat eper nom darrendament edacessament, quittât an G. Raydre e son commendament (?) (tache) festa de pascas que sera entrusta ados ans en après veren continuadament complit edaissi aaquella meissa festa de pascar, tôt los molis ab las aygas que si apartenen que diss que airam els fossat de la vila de Brageriac sot lamaizo den Bernart Maulri, atener eauer eausar eaesplechar per lodih en G. eper son coman entrosca alafi del dih terme eper XL cesters deblat alamezura de Brageriac per meitat froment eper meitat meslura, dels quais reconoc ladicha dona que avia agut ereceubut del dih G. dos cesters de froment edos demestura et remanen del dih blat, lodihs en G. Raydre deu eestengut paguar ala dicha dona, cascun an els dos ans mentagut, soes asaber cascun an XVIII cesters, loquart ala festa de sen Johan Babtista, elquart ala lesta de senmiquiel, elquart ala festa de Nadal, elquart ala festa de la annuntiation de senta Maria. Elhen obliguet tôt sos bes presens eavenidors per tôt locs aladicha dona deu exstenguda garentir lo dihs molis al dih en G. Raydre eason coman entrosta alafi del dih terme. En es assaber que si mester avia dobrar els dahs molis quel dihs G. deu obrar los dihs molis al costdeladicha dona de V sol … en sus et de V sol …. en jos al cost del meiss G. Raydre. Acluui fuit hoc Va die ab exitu mensis martii, anno domini M° CC° LXXX° sexto, regnante lo senhor Audoait rey d'Anglater, R. ebesque de Peregort, en Alexandre de la Peureyra, senhor de Rrageriac. Testen son G. Escatilh, P. desenclar, Arnal Guinhet, en Arnal Rustat que aquesta carta enqueret, laquai. Heli... Leris escrius enlaqual lameiss Narnal Ruffat pauzet son senhal.
XIII
1286 ou 1287, le samedi avant la fête de saint Laurent. — Hugues Vigier, archiprôlre d'Archiac; Bernard, prieur de Saint-Vivien de Pons ; Marie, veuve de Guillaume X...; Guillelme, mère du même; Pierre, fils des mêmes ; Aleaydis, veuve d'Arnaud dit Lévêque, vendent à Rampnulfe « Saradoyna » une maison située « in mediate prope crecem dictant de Lopitau... », moyennant le prix de 8 livres et 15 sols payés. — Original sur parchemin, scellé originairement de deux sceaux pendant par bandes de parchemin, un très fruste et l'autre disparu.
XIV
1289, ler décembre. — Testament d'Yolande de La Marche, dame de Pons et de Montigniac[16]. — Original sur parchemin auquel pendent dix bandes de parchemin : 1» Fragment d'un sceau de cire vert-foncé; rien d'apparent ; 2° Idem : personne à gauche, mains jointes ; 3° Quatre lettres E. D. E. P. ; 4° Rien ; 5» Fragment de sceau de cire verte : base sceau ovale : personnage debout ; légende MPR.ED ; 6° Idem, ovale : personnage debout, tourné à gauche ; légende.... GILLMFRVM ; 7» Rien d'apparent ; 8° Rien; 9° Rien d'apparent ; 10° Rien.
In nomine sancte et individue Trinitatis, patris et filii et spiritus sancti, amen. Ego, Yolendis de Marchia, domina de Ponte, domina de Ponte et de Montiniaco, [sane] mentis existens per Dei graciam et in bona meraoria, licet egra corpore constituta, testamentum meum, ultimum seu ultimam ordinacionem sive voluntatem extremam condo et facio et de bonis meis in modum qui sequitur ordino et dispono. Quod vel quam valere volo et jubeo jure testamenti si possit vel jure codicillorum vel cujuslibet alterius ultime voluntatis vel eo modo quo melius valere poterit vel debebit de jure scripto vel non scripto, de facto, usu, statuto vel consuetu-dine seu eciam quavis alia ratione. In primis et enim Deo commendans animam meam, volo et precipio quod emende mee omnibus de me querelantibus plenarie fiant et debit a mea meis creditoribus integraliter persolvantur per manus exuquutorum meorum inferius nominandorum, prout inferius per eosdem fieri ordinabo. Sepulturam vero meam eligo in monasterio de Valencia, et ibi post mortem meam volo et jubeo corpus meum defferri et unacum meis parentibus sepeliri. Item cum heredis institucio sit fundamentum cujuslibet testamenti, idcirco ab heredis institucione incipiens, Reginaldum, Garmasiam[17] et Yolendim[18] , liberos meos, heredes michi instituo pro porcionibus infrascriptis. Legans dicte Garmasie, filie mee, videlicet pro institucione sua et jure institucionis sue, sive pro appanamento suo, sexaginta libras rendales in terra mea sibi locis competentibus assignandas. Item lego dicte Yolendi, filie mee, pro institucione sua et jure instituticionis sue, centum libras rendales sibi in terra mea locis compelentibus assignandas. Quas quidem filias meas predictas contentas esse volo et jubeo porcionibus supradictis, quamlibet earum, videlicet pro rata sua predicta scilicet pro institucione sua materna et jure institucionis sue materne et pro totali apanamento suo. Nec volo quod ipse vel earum altera possint agere ad aliquod supplementum. In totali vero residuo tocius terre et hereditalis mee prefatum Reginaldum, filium meum primogenitum, heredem michi instituo, salvis tamen et exceptis primo et principaliter que per captis infrascriptis meis ordinacionibus, donacionibus et legualis necnon emendis meis factis et debitis persolutis, si vero contingat, ipsas filias meas vel alteram ipsarum predictis porcionibus a me in assignatis pro institucionibus suis non esse contentas et posse seu velle petere virilem porcionem seu aliud supplementum, in eo casu, dunlaxat, volo et ordino quod idem Reginaldus habeat, et primo et principaliter percipiat et capiat, super tota terra mea, mille libras in proba pecunia numerata, quas, in casu jamdicto, eidem Reginaldo do, lego ultra virilem portionem suam, percipiendas ab ipso, antequam dicte filie mee aliquid percipiant ex pi^emissis. Item volo et ordino quod portio seu porciones decedentis seu decedentium ex dotis filiabus meis, sine liberis existentibus ex earum carne legitimis procreandis, statiin ad predictum Reginaldum, filium meum, integraliter devoluantur, hoc excepto quod exinde possint dicte filie mee testamentum facere, pro salute sua, et legare helemosinus coinpetenter. Item si de dicto Reginaldo, filio meo, humanitatem contingent, quod absit, sine liberis legitimis, uno vel pluribus, ex carne sua legitime procreandis, in eo casu, lego dicte Garmasie, filie mee, duas partes dicte terre, et heredilatis mee, salvis et exceptis legatis meis et ordinacionibus infrascriptis, et dicte Yolendi terciam partem. Item si, quod absit, contingent ipso liberos meos, scilicet Reginaldum, Garmasiam et Yolendim decedere sine liberis legitimis, ex ipsis seu eorum altero, vel altera procreandis existentibus, uno vel pluribus, in eo casu, qui absit, volo et ordino quod tota predicta hereditas mea ad heredes meos proximiores, qui michi ab intestato succedere potuerunt et debebunt, integraliter devoluatur, hiis tamen exceptis que ego et ipsi liberi mei, in testamentis vel extra testamenta, duxerimus relinquenda. Item volo et ordino quod dictus Reginaldus, filius meus, habeat et percipiat ac suum faciat anulum meum aureum cum maragdo, quem sibi do, pariter atque lego. Et Garmasie, filie mee, do, lego magnam coronam meam auream; et Yolendi, filie mee, do, lego sertum sive capellum meum aureum, quem domina illustris regina d'Englie michi dedit. Item prefato monasterio de Valencia ubi, ut dixi, elego sepeliri, lego quinquaginta solidos rendales super terra mea in locis ydoneis assignandos pro meo parentuinque meorum anniversario, ibidem annis singulis faciendo. Preterea si de dicto Reginaldo, filio meo, sine liberis contingent, ut est dictum, dictum anulum aureum cum maragdo volo, racione legati, ad dictam Garmasiam devoliri ac etiam devenire. Item si de dicta Garmasia contingent, predicta corona aurea cum jam dicto anulo ad predictam Yolendim devoluatur. Item si de dicta Yolendi contingent, antequam maritetur, dictum sertum sive capellum aureum ad dictam Garmasiam devoluatur. Item ecclesie de Gresses, sive sancti Johannis de Gresses, lego quinque solidos rendales pro meo ibidem anniversario, annis singulis, faciendo. Item lego domibus helemosinariis de Ponte, nove scilicet et vetere, lego cuilibet ipsarum domorum, pro prioribus et pauperibus ipsarum domorum, viginti solidos semel, in pecunia, persolvendos. Item fabrice ecclesie sancti Martini de Ponte lego viginti solidos semel, priori et capellano ejusdem ecclesie viginti solidos semel inter ipsos equaliter dividendos. Item priori et capellano ecclesie sancti Viviani de Ponte viginti solidos semel, inter ipsos equaliter dividendos ; capellano sancti Salvatoris de Ponte septennarium et trennarium, et viginti solidos semel fabrice ecclesie dicti loci. Item cuilibet capellano in castellania Pontensi constituto, lego septennarium et trennarium semel tantum. Item fratribus predieatoribus de Ponte, lego centum solidos semel. Item volo et precipio quod heredes mei teneantur perpetuo facere, penes fratres minores de Ponte, singulis annis, quatuor festivitales, scilicet testum conceptionis beate Marie, festum sancti Johannis evangeliste, testum beate Margarite et festum beate Katherine. Et nichilominus anniversarium meum singulis annis perpetuo, in die obitus mei ; et, pro dictis festivilatibus et anniversario meo, ut dictum est, faciendis, volo quod heres meus seu heredes mei qui pro tempore fuerunt, eisdem fratribus solvere et reddere teneantur, pro quolibet, triginta solidos super hereditalem meam, quam quidem hereditatem maam et bona terre mee de Segunziaco, Xanotonensis diocesis, volo, pro premissis, eisdem fratribus, etiam perpetuo, obnoxiam et affectam ac et specialiter obligatam. Item lego dicto conventui fratrum minorum de Ponte, annis singulis, perpetuo, decem lunicas habituales, sibi per manum heredum meorum, in festo beati Luche, evangeliste, annis singulis persolvendas. Item lego conventui fratrum minorum Engolisme perpetuo viginti solidos pro meo parentumque meorum anniversario, ibidem, annis singulis faciendo, die obitus mei, sibi annuatim perpetuo persolvendos. Et si forte heres sive heredes mei essent in premissis negligentes vel remissi, volo et precipio quod senescalus illustris regis Francie, qui pro tempore fuerit, in Xanctonia, statim, ad requestam dictorum fratrum minorum vel eorum procuratoris seu mandati sive juris vel judicis seu persone cujuslibet, offensa, ipsisque heredibus meis alias non committlis, non convictis seu ad judicium non vocatis, tantum de fructibus et exitibus dicte terre mee de Segunziaco capiat vel capi faciat, et dictis fratribus minoribus vel eorum procuratori seu mandato tradi et deliberari quod eis sufficiens pro faciendis quatuor festivitalibus et anniversario supradictis, necnon et pro aliis legatis a me in presenti testamento factis, eisdem fratribus minoribus et fratribus minoribus Engolisme necnon et pro expensis quas ipsas [in] fratres vel eorum procurator seu mandatum pro prosequucione premissorum, faeere contingerint seu quomodo libet sustinere. Item conventui fratrum minorum de Pictavis lego centum solidos semel. Item cuilibet conventui fratrum minorum in provincia Turonie, lego viginti solidos semel, excepta custodia Xanctonensi, ubi, singulis conventibus, lego centum solidos semel, excepto conventu Pontensi. Item quando celebrabitur capitulum provinciale fratrum minorum, in custodiis Pictavie et Xanctonensi, lego in qualibet custodia, semel dicto capitulo, quando ibidem celebrabitur, quindecim libras, semel, pro refectione fratrum ad capitulum confluentium in predictas, dum, pro meo servicio, in dictis custodiis, a dictis fratribus faciendo. Item volo et precipio quod fratri Gregorio de ordine fratrum minorum, confessori meo, provideatur ab herede in vestibus sibi necessariis quamdiu vixerit idem fratri (sic). Item sorori mee, moniali in Fonte Ebraudi, lego decem libras rendales quamdiu vixerit. Item lego servicialibus meis, inferius nominatis, pro servicio suo michi ab eisdem curialiter impenso, et in recompensacionem predicti servicii, michi ab eisdem curialiter impensi, tanquam michi bene meritis, videlicet domino Robberto Guillelmi, militi meo, viginti libras semel in pecunia persolvendas ; item Almodi, domicelle mee, decem libras rendales quamdiu vixerit; item Agneti, filie ipsius Almodis, quando nuptiis tradetur, quinquaginta libras semel in peccunia persolvendas ; item Robberto Gardradi, decem libras semel ; Rigaudo Mathei, decem libras semel ; Guillelmo Cellario, centum solidos semel ; Robberto Quarrailh, centum solidos semel ; item Audeardi de Sancto Sigimundo, domicelle mee, decem libras semel, vel meliores vestes quas me habere contingent, tempore mortis mee, data sibi, super hoc, optione. Relique vero vestes mee et jocalia mea, volo et precipio quod erogent vel distribuante per manus executorum meorum qui presentes menant, personis quibus ipsi viderunt expedire, aliis exequutoribus meis qui absentes fuerunt, ad hoc minime expectalis. Item lego centum libras semel, in peccunia persolvendas et rogandas et distribuendas per manus exequutorum inferius nominandorum, in civitate Engolisme et in castello de Ponte, ad ipsorum exequutorum meorum arbitrium, scilicet pauperibus puellis maritandis et aliis personis miserabilibus, prout ipsi exequutores viderint expedire. Item lego Marie, uxori Boudonis, servientis mei, centum solidos semel in peccunia persolvendos. Item volo et precipio quod per manus fratris Bernardi de Bonulhac et fratris Gregorii, de ordine fratrum minorum, solvantur et restituante sive reddantur ducente libre, semel in peccunia, illis personis quibus honerata et obligata sum, sicut eisdem fratribus, in mea sana et vera consciencia in foro penitencie revelavi et ipsarum nomina personarum. Et si forte de eisdem fratribus contingent humaniter quod, antequam ducente libre, ut dictum est, restitute fuerunt et solute, volo quod restituante per illum vel illos, quem vel quos, ipsi, vel eorum alter ad hoc faciendos duxerunt seu etiam deputandos vel etiam subrogandos.
Hujus autem ultimi testamenti mei seu ultime voluntatis mee exequutores meos facio et constituo nobilem virum dominum Guydonem de Marchia, dominum de Coyes, di-lectum avunculum meum, et venerabilem archidiaconum Xanctonensem, qui pro tempore fuerit, et gardianum fratrum minorum de Ponte, etfratrem Bernardum de Bonulhac, et fratrem Guidonem de Marchia, ejusdem ordinis fratrum minorum, magistrum Petrum Girardi, clericum de Ponte, et magistrum Dohardum Guillelmi, venerabilem archipresbiterum de Corma Regali, et Gauffridum de Ponte, valetum, dominum de Virollo, et eorum quilibet insolidum, ita quod non sit melior condilio occupantis, ita lamen quod si non omnes huic presenti exequucioni vacare non potucrunt aut noluerunt, très saltem,vel duo, vel unus aut ille, qui presentes fuerunt ex eisdem, premissa fideliter exequantur ; dans eisdem exequutoribus meis et eorum cuilibet plenain et liberam potestatem et spéciale mandatum premissa omnia et singula exequendi et exequucioni plenarie demandandi, necnon addendi, diminuendi, inlerpretandi, corrigendi et declarandi si quid in hoc testamento meo dubium emersserit vel obscurum. Et omnia alia et singula faciendi que veri et fidèles exequutores debent f'acere sive possint in judicio et extra judicium sive générale mandatum exigans seu etiam spéciale ; cedens eisdem exequutoribus meis et eorum cuilibet jus et actiones michi contra quascumque personas compétente ac etiam compétentes ut hujus mei testamenti exequutio compleatur. Insuper prefatis exequutoribus meis et eorum cuilibet do plenariam potestatem et spéciale mandatum alium vel alios loco sui subrogandi sive substituendi exequutores et eum vel eos revocandi, cum necesse fuerit vel eis visum fuerit expedire, dans substitutis illam et eamdem potestatem quam dedit predictis principalibus (formules)
Et ut mea presens ultima voluntas et omnia et singula suprascripta robur obtineant firmitas, ego prefata Yolendis supplico venerabilibus viris domino Gaufrido, Dei gracia Xanctonensi archidiacono, et domino Hugoni, archipresbitero de Archiaco, judicibus meis ordinariis, et religiosis viris prioribus domorum helemosinarum nove et veteris de Ponte, et priori fratrum predicatorum, et gardyano fratrum minorum de Ponte, et domino Achardo Guillelmi, venerabili archipresbitero de Corma Regali, et magistro Petro Girardi, clerico de Ponte, et domino Robberto Guillelmi, militi de Ponte, ut presenti ultimo testamento meo sigilla sua apponent; cuy ego sigillum meum apposui ad majorem robori firmitatem. Nos vero Gaufridus, Dei gratia Xanctonensis archidiaconus, Hugo Vigerii archipresbiter de Archiaco, prior domus helemosinarie nove, et prior domus helemosinarie veteris de Ponte, prior fratrum predicatorum et gardianus fratrum minorum, Achardus Guillelmi, archipresbiter de Corma Regali, et magister Petro Girardi, clericus, et Robbertus Guillelmi, miles, ad preces et instanciam dicte domine Yolendis, nobilis domine de Ponte et de Montiniaco, presenti testamento sigilla mea in premissorum testimonium duximus apponenda. Constat de aliquali rasura : modica facta in vocabulis que sequuntur, scilicet ; in litis... de dicto. — Datum die jovis ante festum beati Nicholay hyemalis anno domini millesimo CC° octogesimo nono.
Ce qui suit est un visa mis sur une copie. Nous avons renvoyé après cette note la description de l'original que nous avons aussi entre les mains, et sur lequel nous avons collationné la pièce.
Le IXe jour de mars l'an mil cinq cens et sept, la coppie dessus escripte a esté collationnée avec l'original dont en icelle est faicte mention, qui est sain et entier, non vicié ne corrompu en aucune manière, par nous Françoys Routin licencié en loix, lieutenant particulier au siège de Xainctes de monseigneur le séneschal de Xaintonge, et Guillaume Merceron, greffier de la dicte séneschaucie. A la requeste de nobles et puissans Guy, sire de Pons, et Françoys de Pons, sieur de Montfort, impétrans de certaines lettres royaulx contenant compulsoire et en absence du procureur du roy notre sire en Xaintonge, aiant à ce assignacion comme peubt apparoir par pièces sur ce faites en la dicte court de séneschaucie. En tesmoing de ce, nous en avons faict ceste présente collacion de noz seingz manuelz et fait sceller du scel de la dicte court de séneschaucie les jour et an sus dictz.
Une note au dessus de la mention de la collation : « En laquelle Iectre y a huit cordes, et cinq desquelles y a des seaulx, les ungs de sire verte et les autres de sire jaulne. Roulin. »
Au revers : Testament de dame Yoland de La Marche.
XV
1290, 26 janvier (v. s.). —Testament de Marguerite deTurenne, femme de Renaud de Pons [19]— Original sur parchemin, scellé originairement de quinze sceaux pendant par lacs de soie ; — un fragment du quatorzième subsiste ; — sceau ovale en cire jaune : dans le champ, un agnus Dei avec le labarum, sous ses pieds en exergue une fleur de lys ; lég. ?[20].
In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Nos Margarita de Turenna, Brageyriaci et Genciaci domina, sane mente licet egra corpore cogitantes de suppremis testamentum nostrum seu ultimam voluntatem nostram condimus, ordinamus et facimus ni hunc modum : In primis damus et concedimus omnipotenti Deo, et beate virgini Marie et omnibus sanctis ejus animam nostram. Et pro salute anime nostre et parentum nostrorum legamus, volumus et ordinamus quod apud Brageyriacum fiat quedam abbatia monialium, ubi viginti quinque moniales et sex sacerdotes perpetuo morentur qui ibidem domino famulentur et celebrent divina pro vivis pariter et deffunctis.Et nisi nos in vita nostra ordinavimus de subjeccione et habitu dictarum monialium volumus quod de predictis subjeccione et habitu per executores nostros infra scriptos ordinetur. Et volumus et legamus quod de bonis nostris quinque milia solidorum rendualium assignentur dicte abbacie. Et legamus predicte abbacie duo millia librarum ad emendas reditus in feodis et retrofeodis nostris vel alibi, et ad fabricam ipsius abbacie legamus triamilia librarum semel solvendarum. Item legamus ad dotandas pauperes mulieres et ad sustentandos pauperes et ad edificanda pia loca et religiosa et ad satisfaciendis creditoribus nostris et de nobis querelantibus triginta milia librarum semel solvendarum, ita quod de predicta summa duo milia librarum nostris servitoribus per executores nostros infra scriptos dentur, inter quos ipsos executores intelligi volumus ac eciam numerari. Item volumus quod legata per patrem et avum nostros facta de quibus liquere poterit que soluta non fuerunt, compleantur et tria quondam eorum ad hoc obligetur. Item legamus, volumus et ordinamus quod in quolibet castrorum nostrorum fiat quedam vicaria et in qualibet vicaria quidam sacerdos instituatur perpetuo per heredes nostros dominos dictorum locorum qui celebrent ibidem divina officia pro salute anime nostre et parentum nostrorum et quod per heredes nostros infra scriptos provideatur competenter eisdem in victum pariter et vestilum. Et si contingeret dictos sacer-dotes vel aliquem eorum mori quod alius sacerdos vel alii sacerdotes loco deffuncti vel deffunctorum subrogetur seu subrogentur. Et nisi per heredes nostros infra scriptos provideatur eisdem prout superius dictum est, volumus quod cuilibet dictorum presbitorum de bonis nostris in locis com-petentibus assignentur decem libre renduales. Et ad hoc volumus heredes nostros per judices ordinarios locorum compelli ad premissa compellenda. Item legamus pro anniversario nostro conventui fratrum minorum de Brageyriaco qualibet septimana unam reffeccionem perpetuo vel viginti solidos pro qualibet reffeccione. Ita quod qualibet die reffeccionis dicti fratres celebrent pro anima nostra. Item legamus ecclesie beate Marie de Castro nostro Brageyriaci decem solidos renduales pro anniversario nostro. Et ibidem nostram eligimus sepulturam. Ita tamen quod, dum predicta abbacia constructa fuerit seu edifficata, volumus et precipimus nos transferri et sepeliri in predicta abbacia.Item legamus ecclesie sancti Stephani Petragoricensis pro anniversario nostro centum solidos renduales et quinquaginta libras semel solvendas pro ornamentis majoris altaris ejusdem ecclesie. Ita quod in die obitus nostri nostrum anniversarium fiat ibidem singulis annis. Item legamus ecclesie sancti Frontonis Petragoricensis quinquaginta solidos renduales pro anniversario nostro in die obitus nostri perpetuo faciendo. Item legamus ecclesie sancti Asterii viginti solidos renduales anniversario nostro in die nostri obitus perpetuo faciendo. Item legamus hospitali sancti Maxencii viginti solidos renduales pro anniversario nostro die qua supra perpetuo faciendo. Item legamus abbacie de Obasina... solidos renduales pro anniversario nostro, die qua supra perpetuo faciendo. Item legamus domino episcopo Petragoricensi unam marcham argenti semel solvendam. Item legamus prioratui sancti Martini de Brageyriaco... solidos renduales pro anniversario nostro ut dictum est faciendo. Item legamus omnibus abbaciis regularibus in Petragoricensi diocesi constitutis, cuilibet decem solidos semel solvendos. Item legamus pro salute anime nostre conventibus fratrum minorum et predicatorum in Petragoricensi dyocesi constitutis, cuilibet unam reffectionem semel solvendam. Item legamus omnibus ecclesiis terre nostre in quibus ordinarie et continue divina officia celebrantur, cuilibet unus … libre cere semel solvend
Item legamus omnibus sacerdotibus qui intererunt sepulture nostre cuilibet septinium et tricesinium. Omnibus clericis promotis in sacris ordinibus cuilibet quatuor denarios. Aliis vere … cuilibet duos denarios. Item milicie templi Jherosolimitani decem solidos semel solvendos. Hospitali sancti Johannis Jherosolimitani decem solidos solvendos. Item legamus conventui fratrum predicatorum Brageyriaci reffectionem quolibet anno pro anniversario nostro, in die obitus nostri faciendo. Item legamus in subsidium Terre Sancte sexcentas libras turonenses semel solvendas, quas tradidi volumus domino Aymerico Laporta, militi, ad transffretandum cum uno milite eligendo per eum vel si ipse non possetire vel nollet, quod predictus dominus Aymericus possit eligere duos milites qui transfretent pro salute anime nostre et ibidem morentur per annum, quibus dicta peccunie summa tradetur. Item volumus quod, si per predictam summam triginta milium librarum omnia legala nostra non possint compleri et emende nostre fieri et debit a nostra solvi executores nostri infra scripti tandiu teneatur, terram nostram universam quousque omnia et singula compléta sint et eciam executa. Item volumus quod si executoribus nostris infra scriptis legitime constiterit nos tenere minus juste bona, terras, possessiones aliquas, quod eisdem executoribus liceat ea vel eas restituere personis quibus esse debebunt non obstante contradiccione heredum nostrorum vel persone alterius cujuscunque. Item legamus domino Alexandre de La Pebreya, marito nostro, mille libras renduales ad vitam suam tantum assignatas in castris et castellaniis nostris de Genciaco et de Castro Maurone et in furnis et antiquis obbliis de Brageyraco. Ita tamen quod, si dictum dominum Alexandrum mori contingent ante quam testamentuin nostrum completum fuerit, premissa omnia et singula que de bonis nostris tenet dictus dominus Alexander ad manum dictorum executorum nostrorum nostri testamenti deveniantur et dicti executores nostri dictas mille libras tamdiu teneant quousque testamentum nostrum complelum fuerit et eciam executum. Item legamus Margarite filie nostre centum libras renduales et mille libras semel solvendas cum quibus volumus esse contentam de bonis nostris et hereditatibus. Item legamus Johanne filie nostre centum libras renduales et mille libras semel solvendas, cum quibus ipsam volumus esse contenaam de bonis nostris et hereditatibus. Et in premissis easdem Margaritam et Johannam heredes nobis inst[ituimus] Item legamus domine Geralde, filie nostre, uxori domini Arnaldi de Gironda, militi, quinquaginta libras renduales ultra dotem sibi promissam, Item legamus Margarite, filie dicti domini Arnaldi de Gironda, viginti quinque libras renduales. Item instituimus Heliam Rudelli, militem, filium nostrum heredem nostrum in castris et castellaniis nostris de Brageyriaco, de monte Leyderii et de Genciaco, salvis et retentis nobis aqquisicionibus et édifions per nos factis et solutis per nos factis et debitis nostris ad arbitrium executorum hujus testamenti nostri, et salvis porcionibus aliorum liberorum nostrorum per nos vel per executores nostros assignandis eisdem. Item .Gaufridum de Ponte, filium nostrum et institiumus in omnibus et singulis castris et castellaniis nostris videlicet de Castro Maurone, de Montemuro, de Montecuco, de Ribeyriaco, de Espeluca, de Monteforti, de Alhac, de Chaslucio, de (déchirure), de Martello, de Cunhac, de Montibus, et in tota terra nostra de Bayanesio et in omnibus juribus, homagiis, feodis, retrofeodis, deveriis, reditibus et pertinenciis, existentibus tam in vice comitatu Turenne quam et eciam in omnibus aliis bonis nostris, salvis et retentis nobis adquisicionibus et edifficiis per nos factis, et loco et parrochia sancti Vincencii, sitis inter Sarlatum et castrum de Caslucio, et inter Madalenam et ecclesiam de juribus et pertinenciis alta et bassa justicia, mixto et mero imperio dictorum loci sancti Viviani et parrochie. Item salvo et retento nobis repayrio nostro et parrochia de Maurenxs prope Brageyracum cum pertinenciis dictorum. Et salvis et retentis legatis per nos factis superius expressis, et solutis debitis nostris, et nostris restitucionibus faciendis ad arbitrium executorum cujusmodi nostri testamenti. Si vero dictum Heliam Rudelli vel filium suum sine herede masculo ab ipsis, mori contigerit, heredem eidem Helie alias filio suo substituimus dictum Gaufridum filium nostrum vel heredem ipsius Gaufridi masculum ab ipso legitime descendentem. Et volumus quod porcio ipsius Helie ad ipsum Gaufridum vel ad heredem ipsius ut dictum descendeniem integre devoluatur. Si vero dictum Gaufridum mori contigerit sine herede ab ipso legitime descendente, Raymundum nepotem nostrum filium quondam vicecomitisse Turenne quondam filie mee heredem eidem substituimus. Si vero idem Ray(déchirure) … substituimus eidem Raymundo heredem masculum domine Geralde filie nostre predicte uxoris domine Arnaldi de Gironda predicti. Item volumus et ordinamus quod omnia debita que nobis debentur quecumque personis debeantur nobis vel debere possint ex quacumque causa. Et specialiter debit a in quibus nobis tenetur dictus Relias Rudelli, filius noster, dominus de Ponte, vel nobis ex quacumque causa teneri possit, et eciam homines Brageyriaci solvantur executoribus nostris infrascriptis … ipsos pro emendis nostris distribuantur in piis locis in dyocesis Petragoricensi, Caturcensi et Vazatensi, vel in subsidium Terre Sancte domino regi Francie pro faciendum compleri testamentum nostrum presens prout executoribus nostris plene indebitur expedire. Item volumus et ordinamus quod si heredes nostri vel alter eorum contra presens testamentum nostrum venerint, quod de porcionem ipsum contingentem qui contra venerit, tantum per executores nostros vendatur quod legala per nos facta possint solvi et compleri. Item volumus quod si predictus Helias Rudelli predictum Gaufridum inquietaverit vel perturbant super premissis vel aliquo premissorum, sepedictus Helias sua totaliter porcione privetur, et in hoc casu eidem Gaufrido omne avantagium legamus quod legare possumus de consuetudine et de jure in quibuscumque villis et castris et aliis bonis nostris. Hujusvero testamenti nostri seu ultime voluntatis nostre executores facimus, constituimus et ordinamus discretos viros dominum Guillelmum de Turre, venerabile archidiaconum Petragoricensem, magistrum Heliam Galteri, canonicum. Petragoricensem, dominum Aymericum La Porta, militem, et dominum Petruin G. rectorem ecclesie (de) Beorona, qui omnes, etc.. Protectores autem hujusmodi testamenti nostri seu ultime volumplatis nostre esse volumus excellentissimum dominum nostrum regem Francie illustrissimum, ac nobile verum seneseallum Vasconie pro domino nostro illustri rege Anglie, duce Aquitanie, ac reverendos patres in Xpisto dominos Henricum, Dei gracia venerabilem archiepiscopum Burdigalensem, Raymundum, eadem gracia Petragoricensem episcopum, fratrem Armandum de Noalhac custodem fratrum minorum Petragoricensis dyocesis, et fratrem Heliam de Chalhavello, gardianum fratrum minorum de Brageyriaco et quemlibet eorumdem. Supplicantes eisdem etc. Testes autem bujusmodi testamenti nostri seu ultime volumplatis fuerunt ad hoc specialiter … etc., dominus Raymundus épiscopus Petragoricensis, et dicti custos, gardianus Brageyriaci, fratres Iterius de Vallesecura, de Albaterra, gardianus, Guillelmus Vigerii, gardianus Petragoricensis, frater Geraldus,venerabilis (abbas de Can)cellata, magister Jacobus de Ocrea, archipresbiter de Sarlato, dominus Seguinus, capellanus dicti domini episcopi, frater Petrus de Vernode, prior de La Fayota, dominus Poncius de Baynac, dominus ejusdem loci, Guillelmus Petri, presbiter rector ecclesie de Quaylhac, dominus Guillelmus Begonis, miles, Gaufridus de Ponte predictus, quibus nos dicta domina supplicamus ut sigilla sua unacum sigillo nostro proprio quo uti sunt presenti testamento nostro apponant. Nos vero dicti episcopus, custos, gardianus fratrum minorum Brageyriaci, videlicet frater Helyas de Chalhavello, supra nominatus, frater Iterius de Vallesecura, gardianus fratrum minorum de Albaterra, frater Guillelmus Vigerii, gardianus fratrum minorum Petragoricensium, abbas de Cancellata, archipresbiter de Sarlato, Seguinus de La Faya, capellanus dicti domini episcopi, prior de La Fayota, Poncius, dominus de Baynac, miles, Guillelmus Petri, presbiter, Guillelmus Begonis, miles, Gaufridus de Ponte, qui presentes presenti testamento per ipsam dominam vocati et rogati interfuimus in testimonium omnium premissorum ad instanciam ipsius domine presenti testamento sigilla nostra duximus apponenda. Insuper nos dicta domina supplicavimus venerabili officiali Petragoricensi ut ad majoris roboris firmitatem sigillum Petragoricensis curie huic testamento apponat in testimonium premissorum. Nos vero dictus officialis ad preces et instanciam dicte domine sigillum Petragoricensis curie duximus apponendum in testimonium omnium premissorum. Datum et actum vu» kalendarum februarii, anno Domini M° CC° LXXX° nono.
XVI
1290, août. — Vidimus du 5 janvier 1291, délivré par Geoffroi, archidiacre de Saintonge, du testament d'Hélie Rudel, sire de Pons. — Original sur parchemin.
Universis presentes litteras inspecturis, Gaufridus, Dei gracia Xantonensis archidiaconus, salutem. Notum facimus universis nos vidisse et diligenter inspexisse testamentum bone memorie nobilis viri domini Helie Rudelli[21] condam domini de Ponte et Brageriaco, non abolitum, non cancellatum nec in aliqua parte sua viciatum, sigillo ipsius nobilis una cum sigillo prepositure Parisiensis, sigillo curie reverendis patri domini episcopi Parisiensis, et quibusdam aliis sigillis sigillatum, cujus testamenti tenor sequitur in hec verba.
In nomine sancte et individue Trinitatis patris et filii et spiritus sancti, amen. Nos Helias Rudelli, dominus de Ponte et de Brageriaco, testamentum nostrum ultimum seu nostram ultimam voluntatem in modum qui sequitur ordinamus :
In primis volumus et precipimus quod emende nostre fiant et debita nostra persolvantur per exequtores nostros inferius nominandos, et specialiter precipimus quod, faciendis emendis, nemus nostrum deu Deffes a Salo supra incontinenti post mortem nostram vendatur. Dictum ejus nemus pro predictis emendis de Ponte faciendis specialiter assignamus. Item Reginaldum de Ponte, filium nostrum primogenitum, heredem nostrum nobis instituimus, in omnibus bonis nostris. Item Guarmasie filie nostre legamus, jure institucionis sue et pro appanamento suo ad eam maritandam, trescentas libras rendales cum duabus milibus librarum in pecunia vel quingentas libras rendales sine pecunia, quod istorum dictus Reginaldus filius noster magis duxerit eligendum. Et in premissis dictam Garmasiam heredem nobis instituimus et pro appanamento suo et jure institucionis sue, ipsorum Guarmasiam filiam nostram esse contentam volumus de premissis. Item legamus Yolendi filie nostre pro appanamento suo et jure institucionis sue ducentas libras rendales cum mille libras in pecunia vel trescentas libras rendales sine pecunia, opcione dicto Reginaldo quid istorum maluerit super hoc reservata. Et dictam Yolendim in premissis heredem nobis instituimus, volentes quod pro appanamento suo et jure institucionis sue, de premissis sibi legatis reputet se contentam. Si vero dictum Reginaldum, filium nostrum, in pupillari etate, quod absit, decedere contigerit, predictam Guarmasiam filiam nostram heredem sibi substituimus in omnibus bonis nostris. Et si dicta Garmasia sine liberis decesserit ab ipsa legitime procreandis, volumus quod Yolendis, filia nostra, heres nobis existat in omnibus bonis nostris. Et si ambe filie nostre sine liberis decesserint, bona nostra ad illos deveniant, ad quos de jure vel de consuetudine pertinebunt. Si vero dictas filias nostras vel alteram earumdem contrahere matrimonium contigerit, et sine liberis decedere, volumus et ordinamus quod legata, a nobis sibi relicta pro illis maritandis, vel legatum illius que sic decesserit ad dictum Reginaldum, filium nostrum, libere deveniant post mortem earum vel alterius sine liberis legitimis decedentis. Item volumus et ordinamus quod Yolendis uxor nostra habeat pro dote sua seu osclo de bonis nostris illud quod de jure et de consuetudine habere debebit. Item ordinamus quod, post mortem nostram, cor nostrum extrahatur de corpore et defferatur ad ecclesiam fratrum minorum de Brageriaco, in qua illud cor eligimus sepeliri, et corpus nostrum defferatur ad Pontem, in ecclesia fratrum minorum, in qua nostram eligimus sepulturam. Quibus fratribus minoribus de Ponte legamus quingentas libras in pecunia numerata. Item legamus cuilibet conventui fratrum minorum in dyocesi Xanctonensi centum solidos. Item legamus fratribus minoribus de Brageriaco unam pictanciam perpetuam in qualibet septimana. Item legamus cuilibet conventui fratrum minorum in dyocesi Petragoricensi. Item legamus fratribus predictoribus de Ponte quinquaginta libras et unam pictanciam in die sepulture nostre et aliam in die semptennarii nostri. Item legamus fratribus predicatoribus de Engolisma centum solidos. Item legamus fratribus predicatoribus de Bregeriaco quinquaginta libras et unam pitanciam in die sepulture cordis nostri. Item legamus fratribus minoribus de Montiniaco ducentas quinquaginta libras. Item legamus hospitali novo de Ponte decem libras. Item legamus hospitali veteri centum solidos. Item legamus tribus partibus ecclesie sancti Martini de Ponte sexaginta solidos. Item legamus cuilibet ecclesie de Ponte et de Pontensio tricennarum et septennarum. Item legamus Arnaldo Leguaduech, clerico, quinquaginta libras et victum in domo nostro de Montiniaco. Item legamus Perroto, condam coquo nostro, viginti libras. Item legamus Perroto, messagerio nostro, decem libras. Item legamus centum tunicas, singulis annis, usque ad valorem quinquaginta libras, apud Pontem, personis pauperibus erogandas. Item legamus domino Ademaro Gibrani, militi nostro, tanquam benemerito, pro serviciis nobis ab eodem fideliter impensis, viginti libras rendales, annis singulis, eidem persolvendas per manum heredis nostri, quamdiu vixerit magister Bernardus de Corn offic …. Burdegalensis ; post cujus mortem illas viginti libras rendales, quas dictus magister Bernardus ex donacione a nobis vel matre nostra, sibi facta percipit apud Montiniacum, dicto militi, perpetuo et hereditarie assignamus. Item legamus magistro Johanni de Mones, archipresbitero sancti Johannis Angeliacensis, perpetuo et hereditarie tamquam bene merito, decem libras rendales quas apud Montiniacum vel in castellania eidem precipimus in locis competentibus assignari. Item legamus magistro Fulcherio Johannis, clerico nostro de Ponte, perpetuo et hereditarie, tamquam benemerito, decem libras rendales, quas apud Pontem vel in Pontensio locis compelentibus eidem precipimus assignari. Item legamus domino Bertrando de Phileto, militi nostro, tamquam benemerito et pro serviciis nobis ab eodem fideliter impensis, quinquaginta solidos rendales quos apud Montiniacum vel in castellania in locis competentibus eidem precipimus assignari. Item legamus domino Guellelmo La Peyronya, militi nostro, tamquam benemerito quinquaginta solidos rendales quos apud Montiniacum vel circa in locis competentibus precipimus assignari. Item legamus Guillelmo Vassalli, clerico nostro de Ponte, scripturam prepositure nostre de Ponte quamdiu vixerit et eam per se vel per alium voluerit deservire. Item totam decimam per nos acquisitam apud Montiniacum capellanie nostre castri de Montiniaco amictamus, ita quod presbiteri qui ibidem celebrabunt pro anima nostra et parentum nostrorum dictam decimam percipiant annuatim. Item volumus quod Philippus, janitor noster de Montiniaco, sexaginta solidos a nobis sibi datos ad vitam suam percipiat quamdiu in illo servicio remanebit.
Predicti autem Reginaldi filii nostri tutelam et baillium commendamus nobilibus viris domino Viviano de Berbezillo et domino Arnaldo, domino de Gironda et domino Ademaro Gibra, militi, et cuilibet eorum insolidum, ita quod non sit melior conditio occupantis. Item nobilem virum karissimum fratrem meum, comitem Marchie, deffensorem facimus dicti filii nostri et filiarum nostrarum et tocius terre nostre. Exqsecutores autem nostros facimus hujus nostri testamenti predictos nobiles viros dominum Vivianum, dominum de Berbezillo, et dominum Arnaldum, dominum de Gironda et religiosos viros gardianos conventuum de Ponte, de Brageriaco et de Montiniaco, et dominum Hugonem Vigerii, venerabilem canonicum Xanctonensem et magistrum Johannem de Mones, archipresbiterum sancti Johannis Angeliacensis et magistrum Fulcherium Johannis, clericum nostrum de Ponte. Ita tamen quod si omnes executioni hujus nostri testamenti ultimi seu ultime voluntatis vacare non possint seu nolint, duo vel unus nichil hominus exequantur. Quibus executoribus nostris et eorum cuilibet damus plenariam potestatem substituendi alium vel alios loco sui quociens eidem videbitur expedire. Item volumus quod predicti exequtores nostri vel duo seu unus ex ipsis in continenti post mortem nostram, pro complenda exequcione presentis testamenti nostri, levent, percipient fructus et exitus terre nostre, tamdiu quousque exequcio sit completa. Presentis autem testamenti nostri deffensorem facimus illustrissimum dominum nostrum regem Francie, supplicantes regie majestati ut presens testamentum nostrum dignetur deffendere et heredem nostrum compellat ad satisfaccionem et complementum eorum que per exequtores nostros vel duos seu unum ex ipsis, exequendo voluntatem nostram, fuerunt ordinata. Item ordinamus quod in faciendis emendis nostris, credatur juramento illorum qui emendas peterint, dum tamen sint persone ydonee et eciam fide digne ; quorum ydoneitatem inspiciendam reliquimus arbitrio exequtorum nostrorum vel majoris partis, ut illi ydonei et fidedigni intelligantur, quos predicti exsequtores nostri vel major pars ipsorum repulaverint fidedignos.
Item ne predictis exequtoribus nostris officium sit dampnosum, volumus quod in redditione racionis et reliquorum prancione de datis et receptis, credatur eorum simplici juramento.
Item legamus domino Guillelmo modo capellano nostro quinquaginta libras. Item legamus Bernardo La Foya decem libras. Item legamus Michaeli, barbitonsori nostro, centum solidos.
Si autem in presenti testamento nostro aliquid ambiguum emerserit vel obscurum, volumus quod exequtores nostri vel duo ex ipsis ambiguitatem vel obscuritatem illam possint interpretari, corrigere vel eciam declarare.
Presens autem testamentum nostrum valere volumus, jure testamenti et, si, jure testamenti valere non possit, valere volumus jure codicillorum ; et jure codicillorum valere non possit, valere volumus jure ultime voluntatis. Item si in toto valere non possit, jure vel consuetudine repugnante, valeat saltem in parte illa que juri vel consuetudini non repugnat. Item presens testamentum nostrum seu ultimam voluntatem valere volumus pre [ou post] omnibus aliis testamentis nostris seu ultimis voluntatibus. Et si que testamenta alia seu ultimas voluntates, ut eciam codicillos, condam fecerimus, illa omnia in presenti testamento specialiter revocamus non obstante aliqua clausula contenta in aliis testamentis seu aliis testamentis seu ultimis voluntatibus. Ut autem presens testamentum nostrum majorem obtineat firmitatem, supplicavimus illustrissimo domino nostro regi Francie, ut sigillum suum presenti testamento nostro apponi facere dignaretur; supplicantes eciam viris venerabilibus officiali Parisiensi et domino Gaufrido, Dei gracia Xanctonensi archidiacono, et domino Bertrando, abbati de Moyssac, et religioso viro gardiano fratrum minorum et priori fratrum predicatorum Parisiensium, et rectori capellanie sancti Severini parisiensis, ut sigilla sua presenti testamento nostro apponerent in testimonium veritatis. Et nos sigillum nostrum presenti testamento nostro apposuimus, quod solum per se sufficere volumus, si nulla alia sigilla sint appensa. Si non aliqua de sigillis predictis appensa fuerint, alia non volumus et ordinamus quod sigilla illa que appensa fuerint cum sigillo nostro, per se faciant plenam fidem et sufficiant ad probacionem plenam et integram testamenti, solempnitate legali aliqua non obstante. Donaciones autem condam factas a nobis Yolendi uxori nostre, durante matrimonio inter nos, volumus habere roboris firmitatem, si ad hec juramentum a nobis prestitum nos astringat, et quia sigillum magnum dicti domini regis de facili in talibus non apponitur.
Supplicavimus Johannis de Montiniaco, custodi prepositure parisiensis, ut sigillum dicte prepositure presenti testamento nostro apponat, si dictum sigillum magnum appensum non fuerit.
Et nos dictus Johannes, ad instanciam dicti Helie, sigillum prepositure predicte presenti testamento apposuimus.
Supplicavimus eciam Aymerico de Biron et Radulpho de Castro novo, domicellis, ut sigilla sua apponant in loco sigillorum predictorum archidiaconi et abbatis, si dicti archidiaconus et abbas sigilla sua non apposuerint.
Nos vero prenominati, exceptis archidiacono et abbate, sigilla nostra presenti testamento apposuimus, rogati a testatore in testimonium veritatis. Datum die dominica ante festum beati Barthelomei, anno domini M° CC° nonagesimo.
Nos vero Gaufridus, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, quod vidimus id testamus, in cujusce inspectionis testamenti, presenti transcripto sive instrumento sigillum nostrum duximus apponendum. Datum in festo nativitatis beate Marie, die veneris, anno domini M° CC° nonagesimo.
Au revers : Copia testamenti domini Helye Rudelli, domini de Ponto de Brageriaco.
XVII
1291, 24 mars (n. s.). — Contrat de mariage de Geoffroi de Pons, vicomte de Turenne, et d'Isabelle de Rodez. — Original sur parchemin ; trace de dix sceaux pendants par lacs de chanvre.
Noverint universi presentes pariter et futuri quod illustris vir dominus Henricus, Dei gracia comes Rutherii pro se et Yzabella[22], filia sua legitima et naturali, ex una parte, et nobilis vir Gaufridus de Ponte, domicellus, dominus Ribariaci, necnon pro parte vicecomitatus Turenne, ex altera parte, conveniretur per stipulacionem ad invicem factam super contrahendo matrimonio inter ipsum Gaufridum et dominam Yzabellam, quod dictus dominus comes faciet et procurabit dictam Yzabellam in suam legitimam uxorem et predicte se facturos et curaturos promiserunt ad invicem, inter XL dies, ab amonitione ipsorum sibi ad invicem facienda, computandos. Convenerunt eciam ad invicem per eandem stipulacionem super dicto futuro matrimonio quod dictus dominus comes assignat et reddat eidem Ysabelle et dicto Gaufrido, suo marito futuro, IIII°r milia librarum turonensium nigrorum, quas idem dominus comes in et pro dote recepit, ut asseruit idem comes, cum nobili domina Marquesia de Baucio, olim uxore sua, matreque Yzabelle ejusdem, et heredis unice dicte matris sue, de quibus IIII°r milibus librarum promisit idem dominus comes eidem Gaufrido presenti et recipienti, nomine dicte Ysabelle uxoris sue future et ex causa qua supra infra annum quo dictum matrimonium erit factum et sollempnizatum inter predictos in facie ecclesie, solvere et reddere milia librarum turonensium ; residua vero tria milia librarum promisit idem dominus comes eidem Gaufrido presenti et recipienti ut supra post elapsum dictum annum quolibet anno solvere quingentas libras in festo pentecostis vel infra octabas, quousque de dictus tribus milibus librarum turonensium residuis eidem Gaufrido et dicte Yzabelle fuerit integre satisfactum. Item convenerunt per eandem stipulationem predictus dominus comes et dictus Gaufridus quod si contingeret, quod abscit, dictam Yzabellam sine liberis ex dicto futuro matrimonio procreandis premori, dicto Gaufrido supervivente, quod, pro dictis milia librarum eidem Gaufrido per dictum dominum comitem solutis, vel si in lotum dicte IIII°r milia librarum non essent eidem Gaufrido solute, pro ea parte que esset eidem soluta de predictis IIII°r - milibus libris dictis, dominus comes habeat et teneat castrum vocatum de Larcha cum juribus et jurisdiccionibus, redditibus et proventibus ejusdem ac eciam habitationem ejus, specialiter ypothecatum et obligatum, quod quidem castrum cum omnibus juribus et pertinenciis suis supradictis dictus Gaufridus, eidem domino comiti presenti et stipulanti in dictum casum pro se et successoribus suis ex nunc ut ex tunc, cum redditibus et omnibus juribus et pertinenciis suis tradidit seu quasi cum hoc presenti publico instrumento speciali et expresso titulo ypothece. Et amplius eciam redditus, proventus et obventiones castrorum suorum de Caslucio et de Alhaco et pertinenciarum ipsorum, sic tamen quod redditus et proventus et obventiones ipsorum, idem dominus comes habeat, teneat et levet seu levari faciat per se vel per alium, dictos redditus, proventus et obvenciones et eosdem suos faciat quousque de predictis IIII°r milibus librarum si in totum essent eidem solute vel de illa parte de eisdem que fuisset eidem Gaufrido exsoluta, fuerit eidem domino plenarie satisfactum. Et hoc idem eciam convenit et promisit eciam per eandem stipulacionem dictus Gaufridus eidem domino comiti stipulanti nomine dicte Yzabelle, si ipsum Gaufridum, dicta Yzabella superstite, mori contingeret sine liberis, exinde legitime descendentibus, dictum vero castrum de Caslucio est situm in dyocesi Caturcenci, et castrum predictum de Alhaco est situm in dyocesi Petragoricensi. Conventum etiam extitit per pactum, stipulationem vallaturam inter predictos, quod si Deus dederit dictum dominum comitem, liberum seu liberos masculos ex legitimo matrimonio procreare, quod dictus Gaufridus et dicta Yzabella uxor sua futura et heredes ipsorum, ex dicto matrimonio procreandi, tenebunt se pro contentis de omnibus bonis ipsius domini comitis cum ordinacione quam ipse super eisdem bonis suis duxerit faciendam, in et pro hiis maxime qui eidem Yzabelle et liberis ex eodem matrimonio procreandis in dicta ordinacione sua duxerit relinquendum. Et promisit dictus Gaufridus eidem domino comiti stipulanti ut supra quod contra ordinationem suam predictam non veniet per se nec per heredes suos et quod nichil contra eandem faciet vel fieri faciet in futura, et se facturum et curaturum dictam Yzabellam uxorem suam futuram et etiam liberos ex eodem matrimonio procreandos, cum locus afuerit ratificare et cum eficacia predictam ordinacionem super dictis bonis suis ad voluntatem omnimo-dam domini comitis antedicti. Promisit etiam dictus Gaufridus eidem domino comiti stipulanti ut supra, et pro libero seu liberis ex dicto matrimonio procreandis, quod ipse Gaufridus filium masculum qui ex dicto matrimonio procreatus sibi superstes fuerit, heredem universale et generale in omnibus bonis suis, juribus et accionibus et honoribus et dignitatibus quibuscunque faciet et instituet, salvis tamen legitimis et competentibus porcionibus liberis ex ipso Gaufrido legitime procreandis. Et predicta omnia universa et singula dictus Gaufridus attendere, complere et observare, et contra, aliquo tempore per se vel alium non venire promisit et juravit super IIII°r sancta Dei evangelia, a se corporaliter tacta. Et ibidem dominus Aymericus de Laporta, miles, promisit eidem domino comiti ut supra, ac eciam juravit ad sancta Dei evangelia, a se corporaliter tacta, se facturum et curaturum quod dictus Gaufridus omnia universa et singula supradicta observabit et complebit, et quod contra predicta vel aliquid, nunquam veniet, de predictis in futurum. Et pro predictis IIII°r millibus libris turonensibus solvendis eidem Gaufrido, terminis supra conventis constituerunt se penes dictum Gaufridum, stipulantem ut supra pro dicto domino comite, fidejussores et principales debitores et pactatores, et quilibet eorum insolidum: dominus Henricus de Benavento, dominus Durantus de Monte Alto, dominus Guido de Stagno, milites, dominus Bertrandus de Cardalhaco, miles, Austorgius de Auriliaco, domicellus, Geraldus de Escorralha, domicellus ; et renunciaverunt, ex certa scientia, predicti et singuli fidejussores, in et super predictis, juridicenti principalem debitorem prius debere convenire quam fidejussorem, et epistole divi Adriani et nove constitutioni de duobus reis et omni alio juri per quod contra predicta vel aliquid de predictis venire possent. Fuit tamen actum inter dictos fidejussores, ex una parte, et dictum Gaufridum ex altera, quod si cessaretur in solutione seu in solutionibus dictarum IIII°r milia librarum turonencium (sic), in terminis suprascriptis, quod dicti fidejussores et eorum quilibet debeant tenere hostagia in personis propriis eorumdem apud Martellum vel apud Solhacum. Dum tamen per octo dies antequam dicta ostagia tenere teneantur, fuerint comoniti per dictum Gaufridum vel per alium, ejus nomine, legitime ab ipso destinatum, et quod de dictis loeis predicti fidejussores seu eorum aliquis non debeant, sine licencia speciali dicti Gaufridi et permissu excire vel recedere ultra unam leucam vel duas, vel per totam diem, dum tamen in nocte qualibet in dictis locis in personis propriis revertantur, et quod possint eligere, in quo loco pre-dictorum possint et debeant redire et nocte qualibet remanere ibidem. Et predicta omnia universa et singula predicti fidejussores et quilibet eorumdem promiserunt et juraverunt attendere et complere et per se vel alium nunquam contravenire super IIII°r sancta Dei evangelia, a quolibet ipsorum corporaliter acta. Actum fuit apud Figiacum in viridario fratrum minorum. Testes ad hec fuerunt vocati et rogati : fratres Hugo de La Gerra, Adhemarius de Felzinh, R. de Molis, B. Goloci, de ordine minorum ; discretus vir dominus Adhemarius Vigerii, magister P. dels Fraus, jurisperiti, dominus Helias Geraldi, dominus Adhemarius de Rinhaco, milites, nobiles viri R. Peleti, Amalriorum [ou Amalriorus] de Narbona, domicelli; discretus vir dominus Girardus de Gregoriis, legum professor ; magistri Rigaldus Athonis et R. Burgencis, jurisperiti. Actum ut supra in presencia testium predictorum, anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo, in crastina festi annunciacionis beate Marie.
Post hec, anno quo supra, die Mercurii post festum apostolorum Philipi et Jacobi, dictus Gaufridus non recedendo in aliquo a premissis, ex certa sua sciencia eidem domino comiti stipulanti et recipienti ut supra, cum hoc presenti publico instrumento, tradidit seu quasi castrum suum de Monteforti cum redditibus, proventibus et obventionibus suis, et maximo et mixto imperio, et omnimoda alia jurisdiccione, speciali pignori ac eciam ypothece habendum, tenendum et possidendum, et fructus, proventus et obyenciones exinde percipiendo et suos eciam faciendo, sub modis, condicionibus et formis quibus alia castra predicta de Caslucio et de Alhaco et de Larcha eidem domino comiti stipulanti et recipienti ut supra tradidit, acumulando dictum castrum de Monteforti et presentem obligacionem ejusdem aliis castris superius nominatis et oblicacionibus eorumdem, et predicta omnia universa et singula tenere, servare, attendere et complere et per se vel alium nunquam contravenire promisit, et juravit dictus Gaufridus super IIII°r sancta Dei evangelia, ab ipso corporaliter tacta. Actum fuit apud Montem Rozarium in camera predicti comitis. Testes ad hec fuerunt vocati et rogati: venerabilis pater dominus R., Dei gracia episcopus Ruthenensis, nobiles viri domini Guillelmus et Guido de Stagno, Bertrandus de Cardaliaco, Bertrandus Aldoyni, milites ; Austorgius de Auriliaco, Marquesius de Canilhaco [23], domicelli, dominus Gerardus de Gregoriis, legum professor. Et ego Bernardus de Vares, publicus notarius ville de Marcilhaco et ejus mandamenti pro illustri domino comite predicto qui predictis omnibus interfui et, rogatus a predictis contrahentibus, hanc cartam in publicam forrnam scripsi, et signo meo signavi. — Costat mihi notario supradicto de interliniaturis factis superius in loco ubi dicitur : ista dictio « librarum », in IX linea a principio computando ; — et eciam in loco ubi dicuntur iste dictiones : « quingentas libras » in X linea a principio computanda. — Dictum vero signum meum tale est ut sequitur (suit la signature).
Nos vero Henricus, Dei gracia comes Ruthenensis, et Gaufridus de Ponte, domicellus, dominus Ribayriaci, et dominus pro parte vice comitatus Turenne, supra nominati, ad majorem omnium premissorum firmitatem, lune presenti publico instrumento unusquisque nostrum, nostrum sigillum proprium duximus inferius apponendum; nosque Guillelmus de Turre, archidiaconus in ecclesia Petragoricensi, Aymericus La Porta, miles, Henricus de Benavento, Durantus de Monte Alto, Guido de Stagno, Bertrandus de Cardalhaco, milites, Austorgius de Auriliaco et G. de Escorralha, domicelli, in testimonium et fidem omnium predictorum sigilla nostra propria inferius duximus inserenda.
Place de six sceaux pendants par lacs de chanvre. Au revers, d'une écriture du XV0 siècle : Pacte de mariage de Guy de Pons et Isabel de Rhodez.
A cet original est jointe une copie, sur papier, de la pièce précédente. On lit à la fin : « La présente coppie des autres parts escripte a esté vidimée et collationnée par nous notaires royaux en Xaintonge, soubsignés, à son vray original, sain et entier, à nous représenté par Me- Jean de Brousset, maistre d'hostel de monsieur de Miossans, qui a retiré le dit original et remis au trésor, ce requerrant Simon Le Fevre, secrétaire de très noble et très illustre seigneur Jean-Jacques de Pons, seigneur de La Caze, auquel en avons octroyé acte. Fait à Pons, le septiesme jour de febvrier mil six cent quarente-sept. De Brousset, Lelevre ; Gressier, notaire royal; du Hamel, notaire royal. »
XVIII
1292, 15 mars (v. s.). — Vente par Robert de Saint-Georges au prieur et aux frères de l'hôpital neuf de Pons, avec le consentement d'Arsende, sa femme, du quart d'un pré ayant appartenu autrefois à Constantin Chavau et à El., sa femme, défunts, paiçonniers de ce pré, avec Hélie. Foucaud (Fulcaudi), de Chadenach, et Constantin Chavau (et Chiavau), clerc, présente et consentant, et à Guillaume Le Roi (Regis), prêtre de Pons ; pour le prix de 6 liv. 10s, payés. — Original sur parchemin, sous le sceau pendant, sur double queue de parchemin, de Geoffroi, archidiacre de Saintonge. Le mardi après le dimanche de la passion, dans lequel on chante « Judica me, Deus. » — 1292.
XIX
1303, mercredi avant la fête de saint Michel (25 septembre). — Acquisition par le prieur et les frères de l'hôpital vieux de Pons, de Guillaume, Hélie, Pierre, Geoffroy Richardi, frères, de trois quartières de froment de rente sous le domaine de Pierre Gouberti, valet, des sept que les dits frères Richardi devaient a feu Hélie Borruti, assignés sur un certain flef'appelé le fief de Pierre Aubert, paroisse de Saint-Léger, entre le fief de Guillaume de Saint-Léger, d'une part, le fief de l'évêque de Saintes, de l'autre, et le chemin qui conduit de. Pons à Berneuil, d'un autre. — « Et dictus valetus auctoritate statuti regis compelleret nos quod dictas tres quarterias frumenti rendales extra manum meam poneremus. Cum eas idem valetus diu est enparassus occasione predicta et adhuc emparatas etiam detinens, nec possemus gaudere nec habere aliquam recredentiam de eisdem. »
Et le dit prieur vend à M. Foucher de Purteuio, clerc, les dites trois quartières, au prix de C livres. — Original sur parchemin, scellé originairement des sceaux pendant par bandes de parchemin de Pierre « Gauberti » et de Bernard, archidiacre de Saintonge.
XX
1305, lundi avant la fête de saint Laurent (9 août). — Geoffroi Gibaudi, prêtre de Pons, avait donné en emphytéose à Jean Haut, sueur de Pons, une maison ruinée appartenant à Pétronille Gibauda, sœur de Geoffroi, épouse de Pierre Mourut, clerc, maison sous le dominium du seigneur de Pons, prope fontem Richent in rua aus Paradors, par devant; touchant au mesnil qui fut à Bernard Constantin, par derrière, moyennant 5 sous payables en quatre années, etc. Pierre Mourut et Pétronille Gibaude confirment. Sous le sceau de Bernard, archidiacre de Saintonge. — Original sur parchemin; sceau pendant par bande de parchemin, absent.
XXI
1305, 18 septembre. — Testament de Renaud de Pons, sire de Pons, de Bergerac, de Montignac et de Gensac. — Vidimus sur papier non timbré.
In nomine Domini, amen. Nos Reginaldus de Ponte[24] dominus de Ponte, Brageriaci Montignaci et Gensiaci, sana mente licet aeger corpore, cogitanter de supremis et quod nihil est morte certius et nihil incertius hora mortis, nostrum facimus, condimus et ordinamus ultimum testamentum nostrum, ultimam voluntatem et dispositionem extremam valere volumus et precipimus sine juris solempnitate, jure modo et forma quibus magis valere poterunt, simpliciter et de piano tam de consuetudine quam de jure. Etsi quid minus expressum vel minus plene dictum per nos sit pro dicto et expresso volumus haberi. In primis commendamus omnipotenti Deo et gloriosissimaa virgini Mariae et omnibus sanctis animam nostram; et volumus et praecipimus quod de bonis nostris debit a nostra solventur et emendae nostrae fiant quibuscunque de nobis querelantibus per executores nostros infrascriptos. Item elegimus sepulturam nostram in eclesia hospitalis nostri novi de Ponte, ubi progenitores et predecessores nostri domini de Ponte sepeliri consueverunt ; cui hospitali legamus tria milia solidorum turonensium, pro salute animae nostrae semel solvendorum. Item legamus omnibus eclesiis de Ponte et de Pontesio quinquagnita libras semel solvendas dictae monetae inter easdem dividendas. Item legamus fratribus minoribus de Ponte centum libras turonenses semel solvendas. Item legamus fabricae ecclesiae beati Martini de Ponte viginti libras turonenses semel solvendas. Item legamus fratribus predicatoribus de Ponte quinquaginta libras turonenses semel solvendas. Item legamus fratribus minoribus de Brageriaco centum libras monetae currentis semel solvendas. Item legamus fratribus beatae Mariae de Carmelo de Brageiraco viginti libras monetae currentis semel solvendas. Item legamus hospitali sancti Spiritus de Brageriaco decem libras rnonetae currentis semel solvendas. Item legamus pro edificando hospitali beatae Mariae Magdalenoe de Brageriaco viginti quinque libras monetae currentis semel solvendas. Item legamus fratribus minoribus de Montigniaco centum libras semel solvendas monetae currentis. Item legamus omnibus eclesiis parrochialibus de Brageiraco et castellaniae dicti loci semel solvendas (sic) quas inter eas dividi volumus. Item legamus omnibus eclesiis de Montignaco et castellaniae dicti loci parrochialibus quinquaginta libras dictae monetae semel solvendas, quas dividi volumus inter eas. Item legamus pro dolandis pauperibus puellis, quae traxerunt originem in castris et castellaniis nostris de Ponte, de Brageiraco, de Montignaco ducentas libras monetae currentis semel solvendas ; et hoc reputamus certum et destinatum legalum, quovis privilegio nonobstante. Item legamus omnibus eclesiis castri et castellania de Gensiaco quinquaginta libras monetae currentis semel solvendas. Item dilectissimum et carissimum filium nostrum Heliam Rudelli facimus et constituimus heredem nostrum universalem in omnibus et singulis bonis nostris tum mobilibus quam immobilibus. Item Joannam de Ponte, dilectam filiam nostram, dotari volumus per dictum heredem nostrum ; et eidem Joannae damus et legamus quingentas libras monetae currentis renduales, quas sibi volumus et praecipimus assignari et assidi per dictum heredem nostrum in bonis nostris, in bonis et competentibus locis, nisi tamen carissima uxor nostra Isabella de Levis aliam prolem a nobis susceperit, quo casu dictae Joannae filiae nostrae jure institucionis legamus trecentas libras monetae currentis renduales in bonis nostris, ut dictum est, volentes quod de praemissis sit contenta de bonis et hereditatibus nostris una cum duabus mille libris monetae currentis, semel solvendis eidem Joanne per dictum heredem nostrum, si vero predictum uxorem nostram contingat esse gravidam et parere masculum eundem partum, masculum heredem nostrum instituimus in quingentis libris monetae currentis rendualibus, quas eidem masculo per dictum heredem nostrum de bonis nostris assignari et assideri volumus in bonis et competentibus locis; quem masculum eidem Helise Rudelli substituimus heredem nostrum universalem in omnibus bonis nostris si ipsum Helium Rudelli contingeret quod absit sine herede a carne sua legitime procreato ab hac luce migrari, et nisi dicta uxor nostra pregnans existeret et de dicto Helia Rudelli, ut premissum est humanitus contingeret. Nos, praedictam Joannam filiam nostram eidem Heliae, filio nostro herede, universalem substituimus in omnibus bonis nostris, si vero praedicta uxor nostra feminam pariat eidem partui, jure institucionis damus, legamus et assignamus ducentas libras monetae currentis renduales et duo millia librarum monete currentis, semel solvendarum in bonis nostris per heredem nostrum. Ita quod dictus partus femineus nihil aliud exigere vel habere possit in omnibus bonis nostris. Item si contingeret, quod absit, dictum Heliam Rudelli et Joannam decedere absque liberis ab ipsis vel eorum altero legitime procreatis, nos eisdem substituimus posthumum vel posthumam, nasciturum vel nascituram a dicta uxore nostra, et si decessis ut praedictum a dictis Helia et Joanna jam dictis posthumis vel posthuma sine herede a carne sua legitime procreato decederet, nos in hoc eventu eidem posthumo vel posthumae heredem substituimus dominant Garmasiam et dominam Yolandam de Ponte, sorores nostras omnibus bonis nostris de Brageiraco et de Ponte, et dictam Yolandam in residuae terrae nostrae. Item damus et legamus praefatae Isabellae uxori nostroe quingentas libras turonenses renduales ab ipsa, quandiu vixerit, levendas et percipiendas ubicunque elegerit in terra nostra ultra ea que sibi copulati, et ultra dotem suam, quandiu voluerit esse tutrix liberorum nostrorum et suorum predictorum quorum tutela sibi legamus et concedimus quandiu sine viro manebit, quo casu eidem de praedictis quingentis libris rendualibus legamus trecentas libras turonenses modo et forma praedictis nec non et praefatam uxorem nostram tutricem dantes eisdem liberis nostris et posthumo seu posthumae facimus et constituimus et ordinamus gubernatricem, dominatricem tocius terrae nostrae, quousque ad secundas nuptias ipsam contingent convolare ; quo casu eisdem liberis et posthumo seu posthumae nostris tutores damus et ordinamus nobilem virum dominum comitem Marchiae, avunculum nostrum, Petrum de Levis, legum professorem, Ademarum de Bainaco, Heliam de Blanhaco et Galterum Praepositi aut duos ex ipsis qui circa tulelam hujus modi melius vacare potuerunt cum consilio dictas uxoris nostroe et aliorum parentum et amicorum dictorum liberorum nostrorum. Item legamus servitoribus nostris quingentas libras turonenses, semel solvendas de bonis et haereditatibus nostris distribuendas per executores nostros infrascriptos. Item legamus trecentas libras monete currentis, quas pro salute animas nostrae ac parentum nostrorum volumus et praecipimus pauperibus erogari in castris et castellaniis nostris de Ponte, de Brageraco et de Montignaco distribuendas per executores nostros. Item legamus quinquagenta libras monetae currentis semel solvendas, quas in castris et castellaniis nostris de Gensiaco et de Castromaurone pauperibus ut supra praecipimus elargiri. Item facimus et ordinamus et constituimus executores hujusmodi testamenti nostri seu ultimae voluntatis nobiles et potentes viros dominum comitem Marchise, Guidonem de Lesignaco, dominum de Coyet, fratrem Guidonem de Levis, ordinis fratrum minorum, dominum Petrum de Levis, legum professorem, dominum Ricardum de Feletz, militem, dominum Guillelmum Pari, rectorem ecclesiae de Cayssaco et Raimundum Buada. Et nisi omnes prefati possint vel nolint exequi praemissa, volumus quod tres illorum praemissa exequantur et quod, nobis sublato de medio, executores praedicti vel tres ex ipsis statim percipiunt quingentas libras monetae currentis renduales in terra nostra, et eas tandiu levant et colligant quousque emende nostrae factae fuerint et legala nostra predicta integre soluta; ita quod in perceptores et levatores dictarum quingentarum librarium per aliquam nullatenus molestitur.
Testes vero hujusmodi testamenti nostri seu ultimae voluntatis quod seu quam valere volumus et praecipimus tam de consuetudine quam de jure sunt per nos vocati rogati : frater Guillelmus Roberti, prior sancti Martini de Brageriaco ; dominus Helias Vaisserre, capellanus dicti loci ; dominus Petrus Basterii, capellanus de Lestinhaco; dominus Johannes de Bosco, capellanus beatae Mariae Magdalenae Brageiraci ; dominus Helias Bartholomei, sub cappellanus eclesiae beatee Mariae castri Brageiraci ; dominus Petrus Serpol, cappellanus sancti Laurentii, dominus Guillelmus Hugonius, miles ; Petrus de sancio Claro, et plures alii qui per nos prius aposito huic presenti instrumento nostro sigilo nostro proprio, sigila sua propria ad nostram instantiam apposuerunt in perennem memoriam praemissorum.
Actum et datum Brageiraci mense septembri die sabbati post exaltationem sanctae crucis, anno domini millesimo tricentesimo quinto.
Nos vero testes prenominati per dictum tutorem voccati et rogati ad ipsius instantiam ad subscriptiones presentarum litterarum sigila nostra propria duximus apponenda.
Collalionné per moy soubsigné, détenteur et commis à la garde des titres d'Albret, Périgort et Limousin, a esté la coppie cy dessus escripte, extraicte d'un grand vieux instrument en parchemin qui est au trésor de Pau et en l'inventaire général de Périgort et Limousin au chappistre unziesme dudit inventaire soubz la cotte 23 ; dans lequel vieux instrument y a deux testamens de Renaud de Pons, seigneur de Pons et de Brageirac, l'un de l'année 1302 et l'autre de l'année 1305 ; la coppie duquel comme estant le dernier, a esté seullement cy dessus extraicte et non celle du premier. Et au commencement dudict instrument est l'ordonnance du lieutenant du séneschal de Périgort au notaire détenteur des dictz testamens d'en expédier coppie aux procureurs d'Archambaud, comte de Périgort, et de Jeanne de Pons, sa femme, fille dudit Renaud de Pons qui en avoit faict demande devant ledit lieutenant, en datte du mois de février 1318. Et ce, à la réquisition du sieur de Garsolière, administrateur (?) général de l'ancien domaine de Navarre, et suivant l'ordonnance de la chambre du 42 décembre 1633 ; signée: Bordenave. Et après ledit extraict fait, ay remis ladicte pièce en son lieu. Fait à Pau le cinqiesme avril mil VIe trente quatre ; signé : Capot, commis.
Collation et vidimus a esté faict par nous notaires soubz signés de la coppie cy-dessus prinse sur autre coppie de mesme teneur saine et entière en papier à nous exhibée par monsieur Me Jean Dumonsteil, conseiller du roy esleu en Périgord, et à l'instant par luy retirée. Ce requérant Simon Le Febure, secrétaire du seigneur de La Caze. Faict à Ribérac, ce sixiesme novembre mil six cens quarante sept. Dumonteil, pour avoy exhibé et retiré l'extrait dont coppie est cy-dessus. V. Guillaumin, notaire. Lefebure, ce requérant. D. Guillaumin, notaire royal héréditaire.
XXII
1308, 13 avril. — Donation par Guy de Lusignan, comte de La Marche et d'Angoulême, seigneur de Fougère, à Hélie Rudel, seigneur de Bergerac, fils de Renaud de Pons, son neveu, de ses comtés et baronnies. — Vidimus du 2 octobre 1646. Pièce sur papier non timbré.
In nomine Domini, amen. Noverint universi quod ego Guido de Luzigram, comes Marcharum et Angolismi, dominus Fulgeriorum, alias ordinavi de presentibus et omnibus bonis meis in dominum Bragerias, et pro ipso volui ac volo et dispono quod Helias Rudelli dominus Bragerias, filius Reginaldi, de Ponte nepotis mei, etiam domini Bragerias, sit heres meus in commeatibus et baroniis presentibus et in omnibus castris, locis et rebus et bonis meis aliis quibuscunque et omnibus rebus, juribus ad me pertinentibus seu pertinere valentibus quoquo modo, et eundem Heliam Rudelli in presentia testium infra scriptorum, vocatorum et rogatorum heredem meum mihi facio seu instituo in presentas et in omnibus qua habeo aut habere possum ubicunque sint et quorumque nomine censeant; et volo quod sigillum meum apponatur in cujus rei testimonium. Nos fratres Helias Lambert, gardianus, et Helias de Castronovo, lector fratrum minorum, Johannes Vigerii, miles, Rampnulphus Croanelli, rector ecclesiae de Sercis, Helias de Cygomis trimiger, Petrus Andraud, scolastichus, Guillelmus — Joannes, mosnerus — de Campanis, et Gaufreldus Gruelli, presbiter, qui presentes promissis cum pluribus aliis, vocati et rogati, sigilla nostra, quibus utimur, presentibus hiis curavimus apponenda. Datum Teluere, die sabbati in mane ante festum dominicum[25] anno domini millesimo centesimo [26] octavo.
Vuidimé et collacionné a été le testament dont la coppie est sy dessus treuvée de mesme teneur sans aulcung vice ne rature, sur son vray original, sans avoir pu remplir les blancs les trois androictz sy dessus pour n'avoir pu faire lecture des noms employés audit original, treuvé scellé de cincq seaux de lacqs de soye, représenté par Me Gédeon Godet, procureur fisqual de monsieur le conte de Marennes, es mains duquel il a remis le dit original.
Faict par devant nous Jean Martin, seigneur de Redon, juge acesseur du dit conté et bailliage de Marennes et des chastellanies et annexes, ce second jour d'octobre mil six cent quarante six. Martin. Godet.
XXIII
1308, mercredi avant l'ascension (22 mai). — Helias Tardiu et Aleayde Vidala, fille de Gumbert Vitalis, dit Rei, de Chassaignes (Chassaighes), femme dudit Hélie, paroissiens de Meschers, de Meclierio, reconnaissent avoir reçu de Pierre Vitalis et Gumbert Vitalis, de Chassaignes, père et frère d'Aleayde, à titre de dot et mariage, 40 sous...? — Sceau de Bernard, archidiacre de Saintonge, pendant par bandes de parchemin, absent. Original sur parchemin.
XXIV
1308, 18 août. — Transaction entre Elie Rudel, damoiseau, seigneur de Pons et de Bergerac, et Renaud de Pons, seigneur de Ribérac et du Virouil, à propos de la succession de Marguerite de Bergerac, leur mère. — Copie du XVe siècle, non authentique, sur papier.
Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Menardus Macherali, clericus, tunc custos sigilli seneschallie, constituti supra pontem Xanctonarum pro illustri domino nostro Francie regi, salutem in Domino. Noverint universi quod cum inter nobiles et potentes viros Heliam Rudelli, domicellum, dominum Pontis et Bregeriaci, ex parte una, et dominum Regnaldum de Ponte, dominum Riberiaci et de Virollo, ex altera, super et de hereditate et bonis defuncte domine Margarite, quondam domine Brageriaci et de Ponte, et testamento facto per ipsam, scilicet tam super bonis et legatis factis in dicto testamento per dominam supradictam quum aliter quoquomodo questioni materia verteretur inter partes predictas, per bonorum virorum amicorum specialium utriusque partis intervenientium consilio ad pacem, inter ipsas partes, perpetuo conservandam, super premissis et singulis, praedictarum parcium consensu et voluntate spontanea, in modum qui sequitur extitit ordinatum, scilicet quod de omnibus debetur, racione testamenti dicte domine, tam redditibus quam legatis perpetuis, vel ad tempus vel alio quoquomodo, dictus dominum Pontis et Bregeriaci solvat et solvere teneat ex pacto videlicet de quingentis libris trecentas libras, et dictus dominus Regnaldus solvat et solvere teneat, ex pacto predicto, ducentas ; et de mille libris, dictus dominus Pontis et Brageriaci solvat sexcentas libras et dictus dominus Regnaldi quatorcentas libras, et sit per consequens pariforma de aliis debitis universis.
Item fuit ordinatum quod dicti domini debent et ex perpetuo tenentur computare communiter et simul cum executore vel heredibus testamenti dicte domine vel cum quibuscumque aliis quorum interest, vel poterit intéresse delegatis et debitis supradictis. Et si ita sit quod alter eorum plus, secundum ordinacionem predictam, solverit de premissis, et secundum modum et formam superius nominatos, sive in redditibus vel mobilibus vel aliis debitis quibuscumque, quod facto dicto computo, unus emendet et satisfaciat alteri secundum quod plus solveret de premissis.
Item fuit ordinatum quod, factis et observatis premissis et singulis inter ipsas partes ordinatis, dictus dominus Pontis et Brageriaci consultus comperitis vel aliis sapientibus consiliaris, debet facere et dare, ex pacto, quictanciam dicto domino Reginaldo de omni hereditate quam idem dominus Reginaldus tenet et quem quondam fuit dicte domine Margarite et eciam de facto loci de Virollio. Et dictus dominus Reginaldus debet et tenetur facere homagium dicto domino Pontis et Brageriaci, racione dicti loci de Virollo, voluntate dicti domini nostri regis Francie super hoc primo habita et obtenta, et ipso domino Reginaldo quictato et penitus absoluto per dominum regem predictum de homagio olim eidem domino regi facto per dominum Gaufridum de Ponte, militem, patrem dicti Reginaldi, tempore quo vivebat, racione dicti loci de Virollio, et hoc debent et tenentur procurare pro legitimo posse suo dicti domini, et promiserunt quod, de hoc, faciant, in omnibus, legitimum posse suum.
Item fuit ordinatum quod, si contingeret quod dictus dominus Reginaldus moreretur sine herede vel heredibus ex carne sua legitime procreato vel procreatis, quod, in illo casu, omnes donationes licterarum, cessassiones, legata vel alia quacumque, dicto domino Reginaldo valent et juva et possent, et que preteritis temporibus facta et concessa essent a dicta domina Margarita vel ab antecessoribus suis domino Helia Rudelli, milite, quondam domino Pontis et Brageriaci, avo dicti moderni domini Pontis et Brageriaci, nec non omne et aliud jus et accio quod et quam dictus modernus dominus Pontis et Brageriaci habet et habere posset et debeat in bonis et rebus dicti domini Reginaldi, habeant roboris firmitatem et valeant domino Pontis et Rrageriaci si dictum Reginaldum mori contingeret, ut est dictum, et quod bona et res dicti domini Reginaldi in casu predicto per modum supradictum dicto domino Pontis et Brageriaci vel heredibus suis ex carne sua legitime procreatis sint et libere revertentur. Et quod adveniente condicione predicta, omne jus et actio, quod et quam dictus dominus Reginaldus habet et habere potest in hereditate quam habet et tenet dicto domino Pontis et Brageriaci libera remaneant atque salva, et vice versa ; in casu quo contingeret dictum dominum Pontis et Brageriaci mori sine herede vel heredibus, ex carne sua legitime procreato vel procreatis, vult et concedit, item dominus Pontis et Brageriaci quod omnes donaciones litterarum, concessiones et omne aliud jus et actio, quod et quam dictus dominus Reginaldus per se vel predecessores suos, tam racione successionis quam quacumque alia racione seu jure habet et habere potest et debet super hereditatem dicti domini Pontis et Brageriaci, habeant perpetuam roboris firmitatem, sicut dictum est, in isto casu, et forma et condicionis suprascriptis ; et hoc idem vult et concedit dicto domino Reginaldo dictus dominus Pontis et Brageriaci advenientem condicionem predictam de omni hereditate, quam idem dominus habet et tenet,videlicet quod bona et res et hereditates dicti domini Pontis de Brageriaci in casu predicto se contingeret ipsum dominum mori sine herede vel heredibus ex corpore suo legitime descendente vel descendentibus ad diqtum dominum Reginaldum de Ponte vel heredes suos, ex carne sua, legitime descendente vel descendentibus libere deveniat et revertentur, quoque adveniente condicione predicta, omne jus et accio,quod et quam vel idem dominus Pontis et Brageriaci habet et habere posset et debet in bonis et hereditatibus quem sibi obvenerunt, mediantibus personis domini Helie Rudelli et Reginaldi de Ponte patris et avi quondam suorum, dicto domino Reginaldo vel heredibus suis ex carne sua legitime procreatis, ut est dictum, libere remaneat atque soluta, et quod nichilominus omnes substituciones, donaciones et legata seu quevis alie disposiciones concesse et facte per dictam dominant Margaritam domino Gaufrido de Ponte, militi, patri dicti domini Reginaldi, vel heredibus suis in testamento vel codicilis vel alio quoquomodo, valleant et habeant perpetuam roboris firmitatem. Et eo causu predicto veniente, dictus dominus Pontis et Brageriaci ratificat et aprobat ad utilitatem et comodum dicti domini Reginaldi et heredum suorum. Hoc acto et in pactum deducto inter partes predictas quod, si in premissis vel aliquo premissorum debatum aliquid emerserit, promiserunt stare dicto et ordinacioni domini d'Alebreto. Quibus sic actis inter dictas partes et, ut predicitur, rite et solempniter ordinatis, constituti personnaliter et presentes propter hoc predicti dominus Pontis et Brageriaci et dominus Reginaldus de Ponte, coram Guillelmo Gyrauldi clerico de Ponte, jurato, notario et audilore confessionum curie dicti sigilli dicte seneschallie Xanctonensis, vice auctoritate nostrae et dictorum curie sigilli predictas ordinaciones et convenciones omnes et singulas atque pacta modo, forma, casibus et concidionibus quibus superius in suis capitulis continentur, scilicet eorum quelibet, prout eorum quemlibet tangit et tangere potest …. ; confirmaverunt …. , etc.
Actum testibus presentibus Bernardet de Lebreto, Remundo de Boeglo, domicello, domino Guillelmo Seguini, milite, Galterio de Ayntibus et magistro Fulcherio de Pretono. Et datum die dominica post assumpcione beate Marie, anno domini millesimo trecentesimo octavo. Ego dictus Guillelmus Giraudi hoc audivi et sigillum presentavi. Signé et scellé en cire verte.
XXV
1310 (5 octobre), lundi après la fête de saint Michel. — Hélie Michaelis, prêtre, donne à Pierre Guillelmi, clerc, deux maisons sises dans le dominium du prieur et du couvent de Saint-Eutrope de Saintes, dont l'une est située près la maison qui fut autrefois à feu Geoffroi Le Vitrier, Robert Charleiz, et à la maison dans laquelle habite Jean de Bonberico ; l'autre est près de la maison de feu Geoffroi Le Vitrier et de feu maître Thomas Le Vitrier, au cens de 50 sous. Sous le sceau de Reynier, doyen de Saintes. Témoins : Adémar de Nieul, clerc, et Hélie et Pierre Bobini, frères. « Gonstantinus Bastit audivit. » — Sceau absent, pendant par bande de parchemin.
XXVI
1311 (21 janvier), jeudi après la fête de saint Hilaire (n. s.). — Contrat de prêt par Jean Tetbaudi, paroissien de Saint-Nicolas des Essarts (de Exartis), à Aymericus Guillelmi, clerc, de 5 sous de cens de rente payable annuellement à sa maison ou à celle de Pierre Guidonis, au prix de 60 sous monnaie courante, qu'il reconnaît avoir reçu d'Aymeri Guillaume in bona pecunia numerata; scellé par Pierre, archiprêtre de Corme-Royal. Témoins : Geoffroi de Bosco, Pierre Guidonis, Jean Faurati. « Aymericus Seguini audivit. » — Sceau absent, pendant par bandes de parchemin.
XXVII
1311 (21 mai), le jeudi avant la Saint-Eutrope de mai. —Vente par Jean Chasac, fils de feu Guillaume Chasac, à Pierre Guillemi, de Pons, autrefois ballivus de supra pontem Xanctonensem, de 7 sous de rente que lui doit Guillaume Meynardi, de l'hôpital vieux de Pons, payable en deux termes, sur certaines vigne, terre et motte (mota) sises sous le dominium de Pierre de Ferreria, chevalier, de Pons, entre la motte comitisse de Scannis vocatam, ou Vivyer, tenant d'une part à la terre, vigne et motte de Pierre de Balanzac, qui fut autrefois à Guillaume Rup ; d'autre part et d'un chef à la terre de feu Guillaume Monrini et le pré (pratum) des héritiers d'Aymeri Gay de las Chartre, au prix de 70 sous payés comptant ; sous le sceau de Bernard, archidiacre de Saintonge. Pas de témoins. « Guillelmus Giraudi, presbiter hec audivit. » — Original sur parchemin; sceau absent, pendant originairement par bandes de parchemin.
XXVIII
1311 (15 novembre), le lundi après la fêle de saint Martin d'hiver. — Vente par Hélie Domenxs, Aremburge, sa femme, et Aymeri leur fils, paroissiens de Saint-Porchaire (Sancti Porcarii), à Aymeri Guillelmi, clerc, paroissien de Chermignac (Charmagnac), de 13 boisseaux de froment et 12 boisseaux « mesclade » à la mesure de Pont-Labbé (Ponto Labio), au prix de 30 livres monnaie courante, assise sur tous ses biens.
Les presentes lettres faites par « Raymundum, cappellanum sancti Machuti, Xanctonensis, auditorem curie sigilli constituti apud Xanctonas pro domino nostro rege Anglie, duce Aquitaine, illustri (ou illustrissimi) custoditi per magistrum Johannem Borrelli, clericum. » Témoins : Guillaume et Geoffroi Coquat de Niolio, frères, o Cappellanus sancti Machuti audivit confessionem. » —Scellé originairement d'un sceau détruit, pendant par bande de parchemin; original sur parchemin.
XXIX
1313, 26 novembre. — Contrat de mariage entre Archambaud, comte de Périgord, et Jeanne de Pons[27] fille de Renaud, seigneur de Pons et de Bergerac. — Copie de copie sur papier.
Presens intrumentum serie universis et singulis ignotescat quod, cum tractatus et colloquium fuissent alias habiti per communes amicos, de matrimonio contrahendo inter nobilem virum Archambaldum, comitem Petragoriensem, ex una parte, et nobilem domicellam Joannam, filiam inclitae recordationis nobilis viri Reginaldi de Pontibus, domini de Ponte et de Bragairaco, ex altera, congregatis ad hoc et existentibus in Castro Mirapensi, Helia Rudelli, fratre dictae domicellae, cum pluribus amicis de genere et de affinitate ipsius domicellae, ex parte una, et nobili domina Brunissenda, matre dicti comitis, et ipso comite cum pluribus aliis amicis suis de genere et de eorum affinitate, ex altera; idem Helias, ut fîlius et hasres, ex testamento dicti patris sui, volens attendere super matrimonio antedicto, quod super eo promiserat, ut dixit, proprio juramento in hoc, ut dixit, evidenter cognoscere utilitatem, commodum et honorem suam et dictae sororis suas, in aperto, de consilio et voluntate dictas domicellae et amicorum suorum predictorum, eandem Joannam, sororem suam, in uxorem dedit et concessit Archambaldo, comiti antedicto, et cum ea promisit se daturum, soluturum et assignaturum, pro ejus parte hereditate legitima et fratrisca, et omni eo jure quod dictae Joannae competebat seu competere poterat, in bonis paternis et maternis, tam ratione ordinacionum parentum suorum quam ex successione eorundem, tam etiam de jure quam consuetudine, seu alio ullo modo et etiam propria voluntate quingentas libras monete Petragoriensis annui reditus quas idem Helias Rudelli sibi constituere et assignare promisit, ad usus patrias Petragoriensis, in Petragorillo, in terra sua et quae quondam fuit dicti patris sui in locis et rebus competentibus, pro dicti quingentis libris rendualibus assignandis cum jurisdictione alta et bassa, mero et mixto imperio, notitiae communium amicorum eligendorum, unum (sic) qualibet dictarum partium quotiescumque una pars duxerit aliam requirendam. Et ultra hoc sibi dedit in dotem pro ejus parte haereditate legitima et fratrisca et omni eo jure, quod dictae Joannae competebat seu competere poterat, in bonis paternis et maternis, tam ratione ordinationum parentum morum quam ex successionis eorumdem, tam etiam de jure, usu vel consuetudine gallicana seu alio quoquomodo summam pecuniae contentam in testamento domini quondam patris sui sibi legatam in dotem sive datam in eodem una cum quingentis libris reditus supradictis et etiam ultra hoc partent et portionem sibi dictae Joannae debitam et contingentent, de jure, usu vel consuetudine gallicana in bonis mobilibus dictae matris suae, et terram de Podiolis olim datam dominae condam matri suae cum eorum patre suo (sic) omnia et singula supradicta cum dictis pactis et conceptionibus (sic) se daturum et completurum promisit ut, dum simul vixerint, simul praedictae habeant et teneant, et post eorum decessum, liberi qui ex eis duobus procreati tuerint, sive nati; et quod si tales liberi nos exstarent et dictus comes eidem Joannae supravideret, et quod idem comes dictam dotem teneat, possideat et expletat in omni vita sua, et post finem suam dicto Helia, vel ejus haeredibus, dicta dos et omnia supradicta libere revertantur. Et dicta Joanna, de dictorum suorum amicorum voluntate praedicta, omnia voluit et concessit et se ipsam dicto Archambaldo, comiti, in uxorem legitimam concessit et dedit. Et ideo dictus Archambaldus, comes predictus, de voluntate et assensu dictae matris suae et aliorum amicorum suorum praedictorum, dictam Joannam, recipiens in uxorem legitimam, se ipsum Joannae in virum legitimum concessit et dedit, et tenuit se pro contento, pariter et paccato et satisffacto de praemissis ex hiis et pro hiis omnibus quas cum ipsa Joanna in dolem suam per dictum Heliam promissam et conventam ; et quia dos, donationem propter nuptiam meritur (?), idem Archambaldus dictae Joannae uxori suae dedit, de voluntate et assensu dictae dominae matris suae ejus tutricis ibidem pressentis et consentientis, constituit et assignavit in donationem propter nuptias, quod sponsalitium vulgariter appellatum, septingentas libras turonenses annui redditus, tali quid pacto, quod, dum simul vixerint, simul eas habeant, teneant et expletent et post eorum decessum liberi qui ex eis duobus simul procreati fuerint sive nati;si vero tales liberi non supraviverent et dicta Joanna dicto viro suo supravivens, voluit et concessit idem Archambaldus et matre sua prasdicta quod dicta Joanna dictas septingentas libras turonenses omni redditus tenens habeat, percipiat et expletet in omni vita sua in et de terra dicti comitis in castris seu villis et redditibus tutis et situatis cum omni jurisdictione alta et bassa et dominio locorum seu villarum, castrorum terras seu comitatus prasdicti quas sufficiant summas septuagintarum librarum annui redditus praedictarum nisi idem comes seu ejus mater in certis locis seu castris hanc valentibus notitia communium amicorum dictas septingentas libras turonenses cum jurisdictione alta et bassa et dominio locorum seu villarum ipsarum, duxerit assignandas, constituendas ; quas quidem septagentas libras turonenses annui redditus idem comes et ejus mater posuerunt, constituerunt et assignaverunt dictae Joannae in et super tota terra sua seu comitatu suo Petragoriensi, quam pro eis ipsi Joannae fore voluerunt specialiter obligatam, donec eas sibi assignaverunt in certis benevalentibus locis seu castris seu redditibus, tutis et situatis cum jurisdictione, ut prasmissum est, alta et bassa et dominio, notitias communium amicorum quas quidem septingentas libras turonenses donationis seu sponsalitii prasdictorum dicti comes et ejus mater facere, habere et in pace percipere anno quolibet vixerit, dicta Joanna, post dicti viri sui decessum, et cetera facere, attendere et complere prout superius dictum est et expressum. Dictus Archambaldus, de dictas dominas suas matris assensu et voluntate, et ipsa eadem domina Brunissendis super sancta quatuor Dei evangelia, dextris manibus corporaliter tacta, sponte juraverunt; et renunciavit super eo dicta domina Brunissendis beneficio senatus consulti Velleiani, et dictus Archambaldus beneficio minoris aetatis et in integrum restitutione et omni alii juris canonici et civilis seu consuetudinarii auxilio et beneficio per quas predicta seu totum aliqua infingi, annulari seu retractari possent vel in aliquo seu deffendere vel tueri. Fuit tamen actum et expresse conventuni inter partes predictas quod dictus Helias Rudelli non teneatur dictas quingentas libras petragorienses annui redditus constituera nec assignare dictas sorori suas nec ejus viro, donec idem Helias Rudelli aetatem completam habuerit viginti annorum ; qua completa, dictas quingentas libras annui redditus sibi dare et assignare teneatur, ut est dictum in Petragorio, notitia communium amicorum, et inferius quousque assignatas sibi fuerint. Idem Helias Rudelli promisit et ad sancta quatuor Dei evangelia juravit dare et solvere anno quolibet dicto comiti et Joannae predictae quingentas libras Petragorienses predictas et sibi dare bonos fidejussores pro solucione de eis facienda anno quolibet et certo termino, cum per eumdem fuerit requisitus. Promisit insuper dictus Helias dictas sorori suas et viro suo praedicto quod, cum aetatem habuerit perfectam viginti annorum prasdictorum, idem Helias quod summam pecunias sibi datam in dotem et supra promissam contentam in testamento dicti domini patris sui quondam, tradet et solvet eisdem, videlicet anno quolibet quingentas libras quousque tota summa sibi relicta in testamento dicti domini patris sui quondam, fuerit integraliter persoluta. Inde se et omnia bona sua obligando sub renunciacione juris qualibet et cautela et ita omnia et singula super dicta tenere et servare et nunquam contrafacere vel contra venire dictus Helias Rudelli promisit, et ad sancta quatuor Dei evangelia, manu sua dextera tacta, sponte juravit, et renunciavit omni juri tam canonico quam civili quo posset venire obviare supradictis. Illorum omnium sunt testes nobiles viri dominus Thomas de Braeriis, dominus de Podio, ….di, dominus Petrus de Vicinis, dominus de Regnis, dominus Theobaldus de Bordis, dominus de Castlario, dominus Androadus Dieulessal, legum doctor, magister Guillelmus de Farisio, magister Petrus Auriols, jurisperiti de Mirapensi, Petrus de Nogarallo, domicellus, senescallus terras domini Mirapensi, Bertrandus de Mariis, notarius de Macip... Et ego Petrus Tierma de Mirapensi, notarius publicus domini nostri Franeorum regis in seneschallia Carcassonensi et Biceriensi, qui in castro Mirapensi requisitudine de partibus supradictis cartam istam recepi in anno domini millesimo trecentesimo decimo tertio sexto calendarum decembris, illustrissimo rege Francise regnante, et in formam publicam redegi, scripsi et signo meo signavi.
Collationné par moy soubzsigné, commis à la garde des tiltres d'Albret, Périgord et Limosin, a esté la coppie cy-dessus escripte estraicte de la pièce originalle qui est dans le thrésor de Pau et en l'inventaire général de Périgord et Limosin au chappitre Xe dudit inventaire soubz la cotte 24, et ce à la réquisition du sieur de Garsanlay, adjudicataire général de l'ancien dommaine de Navarre et suivant l'ordonnance de la chambre du 42e décembre 1633. Signée Bordenave. Et après ledit extraict faict, ay remis ladicte pièce originalle en son lieu. Faict à Pau, le 4e may 1634, ainsy signé : Capot, commis.
Collation et vidimus a esté faict par nous notaires soubz-signez de la coppie cy-dessus prize sur autre coppie en papier, saine et entyère et de mesme teneur, à nous exhibée par monsieur Jean Dumontrez, conseiller du roy et esleu en l'eslection de Périgord, et à l'instant par luy retirée; ce requérant Simon Lefebure, secrétaire du seigneur de La Caze. Fait à Ribérac, le 6e novembre 1647. Dumonteilz, pour avoir exhibé et retiré l'extrait dont coppie est cy-dessus. Guillaumes, notaire; Leleuvre, requérans. Guillaume, notaire royal héréditaire.
XXX
1314, 28 janvier (n. s.), (lundi avant la fête de la purification). — Vente par Constantin Laurent, fils de feu Julien Laurent, paroissien de Saint-Saturnin de Séchaus (Sancti Saturnini de Sechaus), à Aymeri Guillelmi, clerc, de 12 boisseaux de froment de rente et 43 boisseaux bone mesclade à la mesure de Pont-Labbé (Pontolabio), au prix de 30 livres de monnaie courante, payées comptant ; assiette sur tous leurs biens.
Lettres reçues par « Hier Borrel, clerc, garde du sceau établi à Saintes, par l'illustre roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, à la relation de Raymond, chapelain de Saint-Macout de Saintes, auditeur, délégué par nous à cette fin ». Témoins : Pierre Boffaudi, Raymond Mol-heret, clerc, et Hélie Domeno, paroissiens de Saint-Porchaire (Sancti Porcharii). « Cappellanus sancti Machuti audivit confessionem. » — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau perdu, pendant par bande de parchemin.
XXXI
1314, 20 août (mardi après l'ascension de la vierge Marie). — Hélie de Carlu … et Pierre de … , frères, paroissiens de Javarzac, accensent à Guillaume Bertrandi, clerc de Pons, une maison située à … tenant d'une part à … , de l'autre à notre maison, qui fut autrefois à messire Achard Guillermi, sous le dominium du prieur de l'hôpital neuf, au cens de 30 sous monnaie courante … ; sous le sceau de Bertrand, archidiacre de Saintonge, pendant par bandes de parchemin.
XXXII
1314, 29 août. — Codicille par Yolende de Lusignan, comtesse de La Marche et d'Angoulême, dame de Fougères et de Pons. — Original sur parchemin.
Universis presentes litteras inspecturis. Hyolendis de Lezinghiaco[28], comitissa Marchie et Engolisme, dominaque Fulgeriarum et de Pontesio, salutem in Domino. Noveritis quod, cum nos in testamento nostro legaverimus Helye Rudelli, dilecto nepoti nostro, omnia jocalia nostra, exceptis capellis et coronis, item voluerimus quod dolia magna et parva, arche et lecti, et omnia superlectilia, excepto veysselamento, que sunt in domo nostra de Corcorrillo, ibidem remaneant ad faciendum de predictis a dicto nepote nostro suam plenariam voluntatem, exceptis quatuor lectis garnitis ; nos predicta, eidem nepoti nostro aucmentantes, damus, legamus eidem cappellam nostram meliorem cum omnibus ornamentis suis cum quibus ornabatur, quando faciebamus missam in festis solempnibus celebrare. Item damus legamus eidem omnes armaturas nostras que condam fuerunt karissimorum fratrum nostrorum, domini Hugonis Bruni et Guidonis de Marchia, condam comitum Marchie et Engolisme, volentes quod premissa et premissorum possessionem dictus nepos noster, quando sibi placuerit, absque juris offenssa et judicis licencia auctoritate propria apprehendat. Cetere autem cappelle nostre cum omnibus ornamentis suis, volumus quod remaneant apud Gorcorrillum pro divino officio in cappella nostra ibidem constructa celebrando. Volentes quod presens ordinatio nostra valeat jure donacionis causa mortis vel jure codicillorum vel jure ultime voluntatis, videlicet illo meliojure quo valere poterit ad utilitatem dicti nepotis nostri, ita tamen quod sortiatur nature ultime voluntatis. Nec per presentem ordinacionem volumus contenus in dicto testamento nostro in aliquo derogari, premissa autem et singula servare promictimus et in contrarium non venire, fide super hoc prestita corporali. Et in testimonium premissorum damus et concedimus prefato nepoti nostro has presentes litteras sigillo senescallie Xanctonensis per illustri domino nostro Francorum rege supra pontem Xanctonensem constituto, per manum magistri Petri Perrotini, clerici, custodis dicti sigilli, ad preces nostras et instanciam sigillatas. Et ego Guillelmus Giraudi, clericus de Ponte, juratus dicti sigilli dicte senescallie Xanctonensis et dicti magistri Petri Perrotini, vice et auctoritate sua, dictam dominant Hyolendim presentem coram me et omnia premissa et singula confitentem per judicatum curie dicte sigilli, adjudicavi et condempnavi ad omnia premissa et singula tenenda, servanda fîrmiter, fideliter et complenda. Nos vero Petrus Perrotini clericus, custos dicti sigilli dicte senescalie Xanctonensis, ad supplicacionem dicte domine Hyolenis et ad relacionem dicti Guillelmi Giraudi, clerici, jurati nostri et dicti sigilli, cui in hac parte credidimus et fidem adhibuimus, litteris presentibus sigillum predictum apposuimus in testimonium omnium premissorum. Actum testibus presentibus magistro Guillelmo de Condato, clerico, Helya de Oumangha et Guillelmo Bauba, valetis. Datum die Jovis post festum beati Barlholomei apostoli, anno domini M° CCC° quartodecimo. Guillelmus Giraudi, clericus de Ponte, hec audivit et scripsit.
Au revers : Legaz et ordenances faictes par dame Yolent de La Marche.
Codicille de Yolan de Lezinham de l'an 1314, par lequel apert que son petit filz s'apeloit Hélie Rudel.
XXXIII
1315, 9 janvier (n. s.), (jeudi après l'épiphanie). — Accensement par Arnaud de Borrio et Jeanne, sa femme, paroissiens de Plassay (Plazsayo), à Aymericus Guillelmi, clerc, de six boisseaux de froment, de rente, mesure de Taillebourg (Talheburgo), deux bons chapons et trois oboles de rente, au prix de six livres de monnaie courante, payées in bona , proba et legali pecunia numerata , assises sur tous leurs biens. Itier Borrel les reçoit. (Voir pièces de 1311.) Témoins: frère Hélie Martelli, prieur de Saint-Porchaire, et Geoffroi Boniay, clerc. Cappellanus sancti Machuti audivit. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau détruit pendant par bandes de parchemin.
XXXIV
1315, 12 mai. — Donation par ileynard Ayraudi de Huyssono, paroissien de Echebrunes (de Eschabronis), à Pierre Guillelmi de Ponte, de 4 sous de rente annuelle dus par Jean de Cognac (de Compniaco) et Maria, sa femme, sur un hospicium placé in Castro dePonte, dans la rue de Molendino comitali, confronté d'une part à la voie appelée Podium Grinhos, d'autre à la maison de messire Fulcherii de Pretorio, d'autre à la maison de Guillaume Benedicti ; sous le sceau d'Itier Reinardi, archiprêtre d'Archiac, à la relation de Maynard Mascarelli, clerc juré de sa court. « Meynardus Mascharelli clericus audivit. » — Original sur parchemin, sceau jiendant par bandes de parchemin, absent.
XXXV
1311, 29 mars (mardi après l'annonciation). — Arnauld de Boys, paroissien de Plassay (Plassayo), reconnaît devoir à Hélie Bruni, valet, fils de Guillaume Bruni de Pereria, 2 sous de monnaie royale ayant cours, savoir: 12 deniers sur un arbergement, vulgairement appelé l'arbergement Pochini, et 12 deniers sur tous ses autres biens. Hélie Bruni vend alors à Aymeri Guillelmi, clerc, ces 2 sous de rente au prix de 24 sous monnaie courante payés in bona numerata pecunia; sous le sceau de Constantin Bastit, garde du scel du roi d'Angleterre, à Saintes ; auditeur, Pierre de Broda. — Original sur parchemin; sceau absent, pendant originairement par bandes de parchemin.
XXXVI
1311, 4 juin (samedi après la Trinité). — Josselin de Sirea vend à messire Pierre Guillelmi, clerc de Pons, au prix de 50 sous monnaie courante, payés in bona pecunia et legali, une quartière de froment de rente mesure de Saintes, payable à Courcoury (Quoquorillum) sub gatgio quindecim solidorum. (Sans doute valeur du boisseau de froment).
Bernard de Chamino et Meynard Boquac, paroissiens de Quoquorillo, vendent au même Guillaume une autre quartière de froment, au prix de 50 sous, etc., mômes conditions; assiette sur tous leurs biens; contrat reçu par Jacobus, cardinal prêtre du titre des saints Jean et Paul, archidiacre de Saintonge. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau absent pendant par bandes de parchemin.1317, 20 septembre (mardi avant la fête de saint Mathieu). — Donation par Guillaume Lauberti et Guillelme, sa femme, paroissiens de Courcoury (Corcorillo), a Pierre Guillelmi, d'une pièce de vigne située entre les terres du vénérable abbé de La Frenade (Freyneta) et le mesnil de Lempnia, mouvant des héritiers de Meynard de Balodes, valet : laquelle vigne est de la mouvance du seigneur de Pons. Les donateurs sont tenus envers le seigneur de Pons de l'agrière et de la dîme ancienne envers l'évoque de Saintes, plus un boisseau de froment et un boisseau d'orge envers Pierre Garin et ses parçonniers à la mesure de Saintes. Le dévestissement a lieu en présence de Pierre de Beynac, clerc, lieutenant de Pierre Bermundi, valet, châtelain du chasteau de Pons, qui investit Guillaume. — Original sur parchemin, scellé à la fois du sceau de la cour de Pons et de celui de Arnaud Jacobus, archidiacre de Saintonge ; pendant par bandes de parchemin.
XXXVIII
1317, 13 octobre (jeudi avant la Saint-Eutrope d'octobre)[29]. — Vente par Arnaldus Bertaudi et Egidia Bertaude, sa femme, paroissiens de Saint-Saturnin de Seschaus, à Aymeri Guillelmi, clerc, d'une quartière de froment, mesure de Saintes, de rente, rendable à Saintes, en la maison de Guillaume, au prix de 60 sous monnaie courante, payés ; assignés sur tous les biens. Reçu à la cour anglaise à Saintes. (Voir pièces précédentes). —Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau absent, pendant par bandes de parchemin.
XXXIX
1317, 20 et 24 octobre. — Pierre Raberii et Pétronille Eyraude, sa femme, paroissiens de Saint-Saturnin de Seschaus, fille de feu Guillaume Eyraudi, chacun pour le tout, vendent à Aymeri Guillaume, clerc, « unum tonellum vini clari, boni, puri et mercabilis, legitime modiacionis, cum fusto novo, cohoperto et bene parato, annui et perpetui redditus, conductum Xanctonis, propriis sumptibus nostris, annis singulis, perpetuo, infra festum beati Luche evangeliste, ad domum dicti Aymerici et heredum seu successorum suorum, super tigna, ad periculum nostrum et heredum nostrorum … precio triginta et sex librarum … in bona pecunia numerata » ; sous le sceau de Pierre de Brocia, clerc, auditeur juré de la cour du scel du roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine in Xancionia constitutum in terra ducatus et per magistrum Constantinum Bastit, clerc du scel ; à deux dates: 1° pour les donateurs, le jeudi après la fête de saint Luc, témoins Hélie Cotent, de Saintes, et Pierre Aboneti de Cormione (ou Corcorione), et 2° pour Guillaume, le lundi avant la fête des saints Simon et Jude, témoins Geoffroi Peyraudi de Taleburgo, Raoul Le Sueur de Saint-Saturnin de Séchaus. — Original sur parchemin; sceau absent, pendant originairement par bandes de parchemin.
XL
1317, 29 octobre (le samedi avant la toussaint). — Pierre regis de Areis, de Pons, vend à Pierre Guillelmi, de Pons, au prix de 60 sous payés comptant in bona pecunia numerata et legali, 5 sous de cens dus par Hélie Regis, du même lieu, sur le tiers d'une maison située près de la rue par laquelle on va vers Biron (Diro) et vers Avy (Avis), proche la maison de Robbert Bernardi, d'une part, et la maison de Rampnulphe Sazi, d'autres ; sous le sceau d'Arnaud[30] cardinal diacre de Saint-Eustache (Eustachii), archidiacre de Saintonge. — Original sur parchemin ; sceau absent, pendant originairement par bande de parchemin.
XLI
1318, 17 janvier (n. s.), (mardi après la fête de saint Hilaire). — Arnaud Bicoardi, fils de Guillaume Bicoardi, et Arsende, sa femme, du bourg Saint-Vivien de Saintes, vendent à Aymeri Guillaume, clerc, demeurant à Saintes, une quartière de froment de rente, mesure de Saintes, au prix de 70 sous monnaie courante, payés comptant; la rente est assignée sur tous ses biens. Donné en la cour commune de l'évêque, du doyen et du chapitre de Saintes, en présence de l'auditeur de la cour ; témoins Pierre Balotii, clerc, et Rampnulphe Foucaud. « Capellanus Sancti Machuti audivit. » — Original sur parchemin ; sceau absent, pendant originairement par bande de parchemin.
XLII
1318, 13 février (lundi avant la fête de saint Valentin). — Vente par Pierre Oujolli et Pétronille Gazelle, sa femme, paroissiens de Saint-Sulpice près Pont-Labbé (Pontolabium), à Aymery Guillelmi, clerc, de 5 boisseaux de rente, mesure de Pont-Labbé, au prix de 6 livres et 5 sous monnaie courante, payés in bona pecunia numerata; reçue par l'auditeur de la cour commune de l'évêque, du doyen et du chapitre de Saintes ; en présence de Margarita La Cosdurieyra et Bona Griffeyra[31]. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par bandes de parchemin, absent.
XLIII
1318, 15 avril (samedi avant l’Osanna). — Vente par Guillaume Textoris, Arnaud Novelli et Aleayde, sa femme, paroissiens de (le nom est en blanc), à Pierre Guillelmi, clerc, de Pons, au prix de 40 livres de petits tournois payes in bona pecunia numerata, d'une quartière de froment, mesure de Pons, de rente, rendable à Pons, à la maison de Pierre Guillelmi, fête de saint Vivien ; assise sur tous leurs biens. Pièce faite sous l'autorité d'Arnaud, archidiacre de Saintonge, et Guillaume Béraud, clerc, alors garde du scel de la cour du seigneur de Pons. Guillaume de Morluc clerc, notaire juré, reçoit la pièce. — Original sur parchemin ; sur le côté un seul sceau pendant par bandes de parchemin, celui d'Arnaud, archidiacre de Saintonge ; l'autre n'a jamais été pendu.
XLIV
1318, 19 juillet (mercredi avant la fête de sainte Marie-Madeleine). — Vente par Robert de Pérignac (de Perighac), et Marie, sa femme, à Pierre Guillelmi, clerc, de Pons, au prix de 4 livres de petits tournois, payées, de deux quartières de froment de rente, mesure de Pons, à nous dues par maître Hélyas Rose et Agnès, sa femme, sur une pièce de terre située près Las Chartres, entre la terre de Reynaud Melegrini, de Pons, et la terre que lesdits époux tiennent de Pierre Guillelmi, de l'autre. Sous le sceau de maître Arnauld, archidiacre de Saintonge, et de la cour du seigneur de Pons. « Guillelmus Giraudi, clericus, hec audivit et scripsit. » — Original sur parchemin ; sceaux originairement pendants par bandes de parchemin, absents.
XLV
1319, 4 février (n. s.), (dimanche après la purification). — Devant Pierre Colini, bourgeois (civis) de Saintes, garde du scel du roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, a comparu dans le prétoire (in prepositoria ou prepositorio) de Saintes, Jean Blanchard et Jeanne, sa femme, paroissiens de Plazczay, qui vendent à Aymericus Guillelmi, clerc, 2 boisseaux de froment, de rente, mesure de Saintes, au prix de 30 sous tournois, payés in bona et legali pecunia numerata, portables à Saintes, maison de Guillaume, fête de saint Vivien, et assignés sur tous leurs biens ; à la relacion de Guillaume Guidonis. Témoins, Pierre Fayolli de Charmagnac, Pierre Henrici, clerc. Signature de Guillaume Guidonis. — Original sur parchemin, sans trace de sceau.
XLVI
1319, 3 septembre (lundi avant la nativité de la vierge Marié). — « Universi presentes litteras inspecturis, auditor curie communis episcopi, decani et capituli Xanctonensis, salutem et fidem presentibus adhibere. Noveritis quod in nostra presentia constitutis, Guillelmo Mazsonis, dicto Doucin, et Johanna, filia sua, dicente et asserente se annum etatis sue quintum decimum complevisse, parrochiani sancti Saturnini de Sechaus, prefatus Guillelmus dictam filiam suam volentem et petentem quantum ad infrascripta solempniter emancipavit et a paternis nexibus totaliter liberavit et sibi auctoritatem prestitit super hiis que in presentibus litteris continentur. Quibus sit actis...» Jeanne, de sa propre autorité, vend à Aymeri Guillelmi, clerc, demeurant à Saintes, une quartière de bon froment, mesure de Taillebourg (Talheburgo), de rente ; ce froment dû, du chef de la succession de sa mère, fête de saint Vivien, par Rampnulphe Salomonis, fils de feu Jean Salomonis, valet, sur un arbergement dudit clerc, situé à Conchamp, paroisse de l'église de Plazsaye (Plazsayo), au prix de 4 livres et 16 sous, monnaie courante, payés comptant... Témoins, Guillaume Vithalis, clerc, Hélie Arnei et Hélie Vithalis. « Cappellanus sancti Macuti audivit.» — Original sur parchemin ; sceau originairement pendant par bande de parchemin, absent.
XLVII
1320, 26 janvier (n. s.). — Contrat de mariage de Renaud de Pons, chevalier, seigneur de Ribérac et vicomte de Turenne pour partie, et de Jeanne d'Albret. — Original sur parchemin; trace d'un sceau pendant par lacs de soie verte ou bleue et blanche.
In nomine Domini, amen. Noverint universi et singuli hoc presens instrumentum publicum inspecturi, quod, anno incarnationis Domini M° CCC° decimo nono, die sabbati proxima, ante festum purificacionis beate Marie virginis, apud castrum Gelosium, Vazatensis diocesis, in presentia mei notarii et testium inferius nominandorum ad infrascripta specialiter vocatorum et rogatorum, nobiles viri domini Amaneus, dominus de Lebreto, miles, ex parte una, et Reginaldus de Ponte[32] , miles, dominus Ribayriaci et vicecomitatus Turenne, pro parte, ex altera... Cum, prout dixerunt et asseruerunt partes predicte, matrimonium esset contrahendum inter dictum dominum Reginaldum et nobilem domicellam Johannam[33], filiam legitimam et naturalem dicti domini Amaneui, emancipatam, prout idem dominus Amaneus asseruit contineri in quodam publico instrumento inquisito et confecto per magistrum Raymundum Guillelmi Mezalha, notarium Castri Gelozii, et sigillo curie venerabilis viri domini officialis Vazatensis sigillato, cujus instrumenti tenor inferius est insertus ; cui quidem domino Reginaldo idem dominus Amaneus dedit in sponsam et uxorem dictam Johannam filiam suam. Et ipsam et Johanna, cum concensu et voluntate dicti domini patris sui, per verba mutuum concensum exprimencia et demonstranda de presenti, se dedit et constituit in sponsam et uxorem eidem domino Reginaldo... Et idem dominus Reginaldus eidem domicelle se dedit in sponsum et maritum per verba mutuum concensum exprimencia et demonstrancia de presenti. Cum qua quidem domicella idem dominus Amaneus, pater suus, et nobilis domina Roza de Burgo, uxor dicti domini Amaneui et mater dicte domicelle, presens ibidem et cum voluntate licencia et expresso consensu dicti domini Amaneui, viri sui, dederunt, promiserunt, costituerunt et assignaverunt eidem domino Reginaldo, in dotem et nomine dotis, decem milia librarum, bonorum turonensium parvorum, et arnesium competens nubciale juxta conditionem et statum conjugum predictorum : videlicet septem milia et dictum arnesium per dictum dominum Amaneum et tria milia per dictam dominam Rosam, pro porsione legitima, per dictos conjuges donatores de bonis et rebus domini Amaneui et domine Rose conjugum predictorum; quas quidem decem milia librarum et arnesium predictorum idem dominus Reginaldus recognovit, ex causa predicta, et confessus fuit se habuisse et integre recepisse a conjugibus predictis, et eosdem conjuges et quemlibet eorumdem et omnia bona sua de predictis decem milibus libris et arnesio absolvit in perpetuum et quittavit, faciens pactum solempne, validum et expressum, idem Reginaldus, de non petendo aut peti per aliquo faciendo, a modo, in perpetuum, aliquod, a conjugibus memoratis, ocasione predicta, nec heredibus seu successoribus suis, et renunciavit, idem dominus Reginaldus exceptioni non habite, non tradite, non recepte et non numerate dotis et arnezii predictarum. Pro qua quidem dote solvenda et restituenda, in casu in quo dotis restitutio vendicat sibi locum, idem dominus Reginaldus obligavit et ypotecavit specialiter et expresse castrum suum de Ribayriaco, Petragoricensis diocesis, cum omnibus jurisdictionibus, redditibus, exercitibus, emolumentis, proventibus et pertinentiis ac juribus universis, eidem Johanne et successoribus suis ; volens et expresse consenciens, idem dominus Reginaldus, quod si contingeret ipsum premori, quod dicta Johanna vel ejus successores, seu habens causam ab ipsa castrum cum omnibus juribus et pertinenciis universis teneant et possideant, et fructus, redditus, emolumenta, exitus et proventus tenent et percipiant ac suos faciant quousque de dicta dote eisdem fuerit integro satisfactum, acto expresse de concensu parentum predictorum, qui in casu predicto restituende dotis, si contingeret, heredem vel heredes dicti domini Reginaldi velle solvere, de dote predicta duo milia librarum turonensium parvorum, vel ultra, que dicta Johanna seu ejus heredes vel ab ea causam habentes dictam solutionem particularem recipere teneantur semel et pluries quousque de dicta dote esset plenarie et integre satisffactum, salvo et retento eidem Johanne que per hujusmodi solutiones particulares non prejudicaretur eidem vel heredibus suis seu ab ea causam habentibus quo minus possessione dicti castri de Ribayriaco et castellanie haberet et teneret et fructus et exitus et proventus provenientes exinde perciperet et suos faceret, insolidum prout superius est expressum, videlicet quousque foret eidem de dicta dole plenarie satisffactum. Et nichilhominus idem dominus Reginaldus dedit in donatione propter nubtias seu racione osclii sive osculi, castrum suum de Virolio cum ejus jurisdiccionibus, redditibus, emolumentis, exitibus, proventibus et aliis pertinentiis suis universis ad vitam duntaxat ipsius Johanne, acto et expresse convento per dictum dominum Reginaldum quod si redditus, exitus et proventus dicti castri et castellanie de Virolio non valerent quingentas libras turonenses annui redditus, ad assisiam fieri consuetam, in dyocesi Petragoricensi, et heredes dicti domini Reginaldi dictas quingentas libras assignare, perficere, suplere et integrare tenerentur dicte Johanne de propinquiorum et oportuniorum redditibus, quos idem dominus Reginaldus habet et possidet alibi extra castrum et castellaniam dicti loci de Virolio, exceptis redditibus castri Ribayriaci predicti. Et mox dicta Johanna cum dicti patris sui concensu et voluntate ac dicte domine Rose, matris sue, licet legitime emancipata, ut supradictum est, dedit eidem domino Reginaldo, in donatione propter nubcias, seu pro osclio sive osculo dictis, decem milia libras turonenses et arnesium, in casu in quo dictam Johannem premori contingeret sine liberis, ex dictorum domini Reginaldi et Johanne corporaliter legitime descendentibus, ac voluit et expresse concenciit, de voluntate et expresso concensu dictorum parentum suorum, quod, in casu predicto, idem dominus Reginaldus dotem et arnesium lucretur et suum faciat, quodque heredes et successores dicte Johanne vel ab ea causam habentes nichil possint petere a dicto domino Reginaldo vel heredibus predictis ocasione predicta. Acto etiam et expresse convento et per dictam Johanham retento quod, predictis pactis ac donacionibus per ipsam factis non obstantibus, ipsa possit testare et de dicta dote ordinare et disponere ac testando legare usque ad summam dumtaxat mille et quingentarum librarum, turonensium parvorum, et non ultra. Item fuit actum inter dictum dominum Reginaldum et Johannam quod, si contingeret ex matrimonio inter ipsos contracto nasci masculum virum vel plures, quod illi masculi nascituri vel ille quem idem dominus Reginaldus duxerit eligendum succedat ut heres universalis eidem domino Reginaldo ex testamento vel ab intestato, et si sic electus vel primus descedet sine liberis de legitinio matrimonio procreatis quod alius masculus frater premortui eidem domino Reginaldo ut heres universalis succederet, et quod quatuor filie dicti domini Reginaldi quas habet ex primo matrimonio mariteretur, prout eidem domino Reginaldo videbitur faciendum. Acto quod filie primogenite det et costituat et assignet dumtaxat centum quinquaginta libras turonensium parvorum annui redditus et duo milia librarum turonensium parvorum semel solvendarum in dotem et dotis nomine, et cuilibet aliarum filiarum centum libras petragorenses renduales dentur et assignentur, et mille libras turonensium parvorum semel solvendas in dotem et nomine dotis, si vero ex matrimonio predicto inter dictos dominum Reginaldum et Johannam contracta, femellam unam vel plures nasci contingat sine masculo vel masculis, quod, in casu predicto, dicta femella seu femelle una cum aliis filiabus dicti domini Reginaldi succedant eidem domino Reginaldo et quod hereditates ipsius domini Reginaldi inter dictas filias utriusque matrimonii, in stirpe, non in capita dividatur, scilicet quod si ex presenti matrimonio esset unica filia sive plures in medietate tocius hereditatis predicte succedant, dum tamen ipsum non contingeret sine liberis masculis ex presenti matrimonio vel alio descendentibus et legitime procreatis.
Et consequenter dicta Johanna, certiorata de jure et facto suis, et consulta, ut dixit, recognovit dictis parentibus suis se fore per dictos parentes dotatam et porcionatam legitime de bonis dictorum parentum suorum, sic quod de et super predictum, se tenuit et reputavit pacatam et conpletam; et quod omne jus, deverium, frayresquiam, porcionem, accionem seu exercissum accionis contingentem vel contingere valentem, ipsam dictis parentibus suis solempniter et legitime quittaverat et remiserat, salvo jure successionis seu deffragii, in deffectu omnium masculorum seu legitime descendencium ex eisdem eidem Johanne in posterum competituro in bonis et hereditate dictorum parentum suorum et dictaz quittacionem et remissionem ut legitime et solempniter factam per dictam Johannam, ipsa Johanna cum auctoritate dicti domini Reginaldi, viri sui, laudavit, aprobavit, ratificavit ac etiam emologavit, et de novo, ut filia legitime et solempniter emancipata per dictum dominum fratrem suum, ut supra dictum est, jus predictum sibi competens si quod esset, in bonis et hereditate parentum predictorum, et pro predictis tenendis, complendis et inviolabiliter observandis, dicti dominus Reginaldus et Johanna conjuges obligaverunt se ad invicem et omnia bona sua. Et renunciaverunt super hoc beneficio restitucionis in integrum et generali clausule restitucionis, si qua justa causa mihi videbitur, et juri dicenti pactum de futura successione fieri non posse, et juri dicenti equalitatem debere servari in donacionem propter nubcias vel osclio vel dote lucranda, et omni beneficio juris vel consuetudinis patrie sive loci, et juri dicenti fructus rei obligate seu ypothecate in sortem computari debere, et omnibus aliis juribus, auxiliis et beneficiis per que possent contra predicta vel aliqua de predictis tacite vel expresse venire aut se deffendere in posterum, vel juvare, voluerunt etiam dicti dominus Reginaldus et Johanna quod generalis renunciatio tantum valeat quantum si in quolibet casu suo specialiter esset facta et eandem efficassiam obstineat, in presenti, hac si omnes casus legum et decretalium seu decretorum et consuetudinis per quos contenta in presenti publico instrumento possent infringi vel viciari, enumerati vel expressati fuissent, quibus ex nunc ut ex tunc, et ex tunc ut ex nunc renunciaverunt expresse. Juraveruntque dicti conjuges, videlicet dicti dominus Reginaldus et Johanna predicta, omnia et singula, prout superius sunt expressa, tenere, complere et inviolabiliter observare et in contrarium non venire per se vel per alium aliqua ratione vel causa, nec causam, oecasionem vel materiam alicui contraveniendi pretestare, quod si lacerent, quod absit, voluerunt et expresse concenserunt et hanc legem sibi imposuerunt quod omnis audiencia et omnis judicialis adhitus denegetur et precludatur eisdem.
Et pro predictis tenendis, atendenctis, complendis et servandis, supposuerunt se et heredes suos et omnia bona sua presencia et futura foro ordinacioni, compulsioni et cohercioni sigilli illustricimi principis domini Philippi, Dei gracia Francie et Navarre regis, in Montedorne positi et statuti, quod huic presenti publico instrument cum instancia postularunt apponi ; quo apposito vel non apposito, apparente vel non aparente, fracto vel integro, vel aliter propter vetustatem consumpto, voluerunt dicte partes quod hujusmodi instrumentum perpetuam obtineat roboris firmitatem elfieassiam et virtutem. Volueruntque eciam, prenominati parentes ac dicti dominus Reginaldus et Johanna ejus uxor, quod de predictis tria fiant publica instrumenta, duplicata unius et ejusdem thenoris facti scriba non mutata, videlicet tercia per me notarium infrascriptum, sub sigillo regio memorato, et quod per me unum reddatur dictis parentibus, et aliud dicto Reginaldo, et aliud dicte Johanue seu eorum serto mandato.
Acta fuerunt hec, anno, die et loco predictis, regnante inclito principe domino Philippo, Dei gracia Francie et Navarre rege ; testibus presentibus venerabilibus et discretis viris dominis Raymondo Ricardi, dicti domini regis clerico, Johanne Descoteto, officiali Vazatensi, Bernardo Ezii de Ladials, cive Vazatensi, Petro Godalh, rectore ecclesie de Ribayriaco, nobilibus viris dominis Arnaldo Bernardi de Preychaco dicto Soldan, Amaneuo Ententon, Bertrando de Pompeiaco, Helia Pelagos, militibus, Raymondo de Montaldo, domino de Moychuerano, Johannem de Mauleun, Raymondo de Blocgomo, Galhardo de Pinsaco, Raymondo de Quantamerle, domicello, et magistro Raymundo Guillelmi Mezalha, notario predicto, et pluribus aliis ibidem astantibus, et me Raymundo Pedauco, publico, auctoritate dicti domini regis, notario, qui una cum dicto magistro Raymundo Guillelmi Mezalha hoc presens publicum instrumentum inquisivi et notavi, scripsi, signoque meo solito et consueto signavi. Sequitur tenor emancipationis predicte : In nomine Domini, amen. Noverint universi quod constitutus in presencia nostri officialis Vazatensis ac magistri Raymundi Guillelmi Mezalha, notarii Castri Gelosii, et testium subscriptorum, nobilis vir dominus Amaneus, dominus de Lebreto, miles, non vi, non dolo, non metu, sed sano et deliberato proprio motu suo, et mera liberalitate, ac spontanea voluntate ad hoc inductus, nobilem, providam et discretam Johannam de Lebreto, filiam meam legitimam et naturalem, presentem, volentem et petentem majorem quatuordecim annis, ut ipsi pater et filia asseruerunt et prout eciam nobis per aspectum corporis videbatur, emancipavit et extra inanum suam et potestatem posuit, et a sacris paternis nexibus liberavit, exemit penitus et absolvit, dans et concedens eidem Johanne quod deinceps testare, legare, donare, ordinare, disponere de rebus suis, emere, vendere, contrahere, agere, se deffendere et in judicio et extra esse valeat, et in quocumque foro ecclesiastico vel civili et omnia alia et singula facere et libere exercere sine auctoritate vel licencia ipsius emancipantis, que quilibet pater familias sive sui juris existens facere potest cui emancipationi sic facte, ut dictum est. Nos officialis predictus, ad instanciam et requisicionem dictorum emancipantis et emancipate, auctoritatem nostram interposuimus, et decretum et inde fieri fecimus per dictum notarium domino publico instrumenta unius et ejusdem thenoris de quibus unum remaneat penes emancipantem et aliud penes emancipatam predictos, et sigillo nostre curie sigillari in testimonium premissorum ita quod sigillo apposito vel non apposito, fracto vel integro, apparente vel non apparente, vel propter vetustatem vel aliter defficientem presenti publico instrumento plena fides adhibeatur. Actum sexta die exitus januarii, anno Domini M° tricentesimo decimo nono, regnante domino Edoardi, illustri rege Anglie duceque Aquitanie, Guillelmo, Dei et appostolice cedis gratia electo episcopo Vazatensi, presentibus religiosis viris fratre Petro Sarere, custode fratrum minorum in Agenesio, fratre Sancio del Tiriquet, gardeano Castri Gelosii, fratre Vitale del Bosquas, fratre Gerardo de Lavellis, et nobilibus domi-nis Arnaldo Bernardi de Preychaco dicto Soldan, Amaneuo Ententon, milibus, Petro Godalh, presbitero, Bernardo Ezii de Ladials, cive Vazatensi, Raymondo de Blotgomo, domicello et magistro Guillelmo de Juveniartigo, notario Castri Gelozii, vocatis ad predicta testibus specialiter et rogatis ; et ego Raymundus Guillelmi Mezalha, notarius predictus, qui in premissis omnibus et singulis una cum dicto domino officiali et testibus suprascriptis presens interfui, et ea omnia et singula propria manu scripsi, et in publicam formam redegi signoque meo signavi, vocatus, rogatus et requisitus.
Nos vero Bernardus La Landa, custos sigilli predicti, illud ad fidelem relationem dicti notarii huic presenti publico instrumento apposuimus, salvo jure dicti domini nostri regis, in fidem et testimonium omnium premissorum.
xlviii
1321, 26 avril (dimanche après la fête de pâques). — Marguerite Vigier (Vigerii), veuve de Pierre Vigier (Vigerii), valet, et Geoffroi, leur fils, paroissien d'Allas-Bocage (de Alasboscayio), « vendent à Pierre Guillaume (Guillelmo), clerc de Pons, au prix de 24 livres monnaie courante, payées in bona pecunia numerata et legali, six quartières de froment, mesure de Pons, trois rasses d'avoine, mesure de Saintes, et C sous, le tout de rente, dus par Constantin de Bomo, de Vilareto, paroissien de Pérignac (de Perygniaco), pour la part qu'ils ont dans les agrières (agreriis) du fief appelé deus Augeax, paroisse de Saint-Seurin de Paleines (Severini) : rendables, le froment et l'avoine, à la fête de saint Vivien ; les sous, à la fête de l'Hosanna. — Original sur parchemin, scellé originairement du sceau du roi de France, à Saintes, par les mains de Meynard « Macharelli », clerc ; sceau absent.
XLIX
1321, 21 mai (jeudi avant la fête de l'ascension). — Geoffroi « Loubardi ou Lonbardi », valet, paroissien de Saint-Vivien de La Chaise (de La Chesa) dans la châtellenie d'Archiac, a vendu à Pierre Guillaume, senior, clerc de Pons, au prix de 24 livres petits tournois, 40 quartières de froment de rente, ainsi qu'il ressort de lettres données sous le sceau royal de Saintes. Geoffroi confirme cette vente, pour le prix de 30 livres petits tournois, payées in bona pecunia numerata, 10 quartières de froment mesure de Pons et 20 sous de rente, fête saint Vivien, assignés sur tous ses biens ; sous le sceau du roi de France, à Saintes, par les mains de Jean Ardellyonis, prêtre, à la relation de Guillaume Beraud, clerc auditeur de ladite cour. Témoins : P. Rigaud et Hélie Fabri, senior, de Ponte. — Original sur parchemin; sceau absent.
L
1321, 5 juin (samedi dans la vigile de la pentecôte). — Comparants Pierre Johannis et Jean Johannis, son fils, de Bucciaco. Le fils vend, avec l'assentiment de son père, à maître Foucher de Pretorio, clerc, de Pons, au prix de 10 livres, moins la moitié d'une, payées, 12 sous et 6 deniers de rente, avec 6 boisseaux de froment également de rente, les 12 sous et 6 deniers qu'il avait sur le moulin de Sarmadela, et le froment sur un autre moulin, situé près de Pons, hors les murs, dans un lieu appelé communément molendina comitalia. Il demande l'investiture du seigneur pour son acquéreur. Sous le sceau d'Arnaud, archidiacre de Saintonge. — Original sur parchemin; sceau de cire rouge, brisé, pendant par bandes de parchemin.
li
1321, 12 septembre (samedi avant l'exaltation de la sainte Croix). — Guido Gombaudi et Aleayde, sa femme, paroissiens de Antogniac, vendent à Pierre Guillelmi, junior, de Pons, au prix de 4 livres, monnaie courante, payées in bona pecunia, numerata et legali, 2 quartières de froment mesure de Pons, de rente, fête de saint Vivien, à Pons, assignées sur tous leurs biens; ils chargent spécialement du service de la rente Pierre Guberti de Marginac. — Original sur parchemin, scellé originairement du sceau d'Arnauld, archidiacre de Saintonge, pendant par bande de parchemin.
lii
1321, 6 décembre (dimanche dans la fête de saint Nicolas d'hiver). — Vente par Pierre Arnaud de Conchamp, valet, paroissien de Plassay (Plassayo), à Aymeri Guillelmi, clerc, de 15 boisseaux de froment de rente, mesure de Taillebourg (de Talheburgo), assignés sur tous ses biens, et rendables à Plassayum, fête de saint Vivien, au prix de 6 livres payées in bona pecunia numerata ; en présence de Ramnulphe Salomonis de Plassayo, valet, Bobino de Terac, sergent de l'auditeur, et Pierre de Brocia, clerc, auditeur juré « confessionum curie sigilli domini regis Anglie ducis Aquitanie in Xanctonia constituti, in terra ducatus, et per Johannem Rosseloti clericum Xanctonis custoditi. » — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par bande de parchemin; sceau absent.
liii
1322, 26 juillet. — Donation par Renaud de Pons, alias Hélie Rudel, damoiseau de Pons et de Bergerac, à son cousin, Renaud de Pons, chevalier, seigneur de Ribérac et vicomte de Turenne, de son château de Pons et de ses dépendances, avec réserve d'usufruit. — Vidimus incorrect sur papier non timbré.
In nomine Domini, amen. Noverint universi et singuli presentes pariterque futuri, formam, seriem et tenorem hujus presentis publici instrumenti inspecturi, visuri ac etiam audituri, quod, in presentia magistri Johanni de Podio quondem notarii regi vita functi, tunc habitatoris de Viturio, et testium infrascriptorum ad subsequencia specialiter vocatorum et rogatorum, personaliter constitutus magnificus vir Reginaldus de Ponte[34] , domicellus Pontis et Bragayraci, dominus major viginti duobus annis licet minor viginti quinque, prout asseruit per suum proprium juramentum corporaliter tacto libro, et per aspectum sui corporis aparebat ; et discretus vir magister Bertrandus de Massanco, jurisperitus procurator, ut dixit, et nomine procuratis nobilis viri domini Reginaldi de Ponte[35] , militis, domini Riberiaci et vicecomitatus Turenne, pro parte, attendens et considerans idem Reginaldus de Ponte, ut dixit, devotionem omnimodam et fidei probate constentiam, quam idem dominus Reginaldus consanguineus suus et ejus predecessores actuenus habuerunt, et idem dominus Reginaldus incessanter habebat, et qua dictum Reginaldum et ejus hospitium nolens, ut dixit, ingratus existere et qua dictum dominum Reginaldum seu pocius ingratitudinis vicium evitare in recompensationem et remunerationem servitiorum, curialitatum, amorum et honorum acthenus factorum et impensorum eidem Reginaldo et predecessoribus suis per dictum dominum Reginaldum et ejus predecessores certus de jure et de facto suo ad plenum instructus habita deliberatione et consilio pleniarius cum nonnullis amicis suis et aliis amicis communibus ipsius domini Reginaldi et dicti domini Reginaldi consanguinei sui, idem Reginaldus dedit et assignavit donatione pura et simplici inter vivos facta irrevocabiliter et nullo pretextu revocanda cum conditionibus et retentionibus infrascriptis eidem domino Reginaldo de Ponte, milliti, absenti, et heredibus suis ex suo proprio corpore decendentibus, me notario infrascripto recipiente et stipulente, ad opus et commodum ipsius et heredum suorum et vice et nomine dicti domini Reginaldi, ratione mei publici officii, et dicto magistro Bertrando procuratore dicti domini Reginaldi, ut dixit, et nomine procuratorio ipsius, presente, recipiente et stipulante pro ipso domino Reginaldo et heredibus supradictis, castrum suum de Ponte, diocesis Xantonensis, cum omnibus et universis deveris, juribus et pertinentiis suis universis, et totam castellaniam, et districtum dicti castri cum omnimoda juridictione alta, bassa et media, et omnia jura et deveria ad dictum Reginaldum donatorem pertinentia et pertinere debentia, ratione castri predicti et castellanie ejusdem, sive sint fortalicia, domus, turres et quecumque alia hedificia, homines, feodatani seu vassalli, homagia, reditus, census, exitus, prata, pascua, nemora, molendina, pedagia, vectigalia quecumque tam in aquis que extra, lande, terre culte vel inculte, vinee seu ripera et quecumque alia deveria sive bona ad dictum Reginaldum spectancia racione castri, castelanie et districtus predictorum et pertinentiarum eorumdem, et jura omnia quecumque et actiones quascumque habebat et habere poterat idem Reginaldus contra quascumque personas racione castri, castellanie, districtus et ceterorum omnium bonorum predictorum ad habendum, tenendum, petendum et possidendum pro suo libito voluntatis, salvis tamen et exceptis infra scriptis nihil juris, rationis, actionis, in predictis donatis; idem Reginaldus, donator, retinens sibi ususfructus bonorum predictorum, dumtaxat quamdiu vixerit in humanis, et si contingeret dictum Reginaldum donatorem habere liberos ex uxore sua quam nunc habet vel ab alia de legitimo matrimonio procreatos que super vixerint dicto Reginaldo donatori, in quo casu seu casibus existentium liberorum predictorum, presentem donationem nullius esse voluit efficacie seu valoris. Et hoc acto quod donator predictus fecerat donationem aliam ante presentem donationem quam fecit dicto domino Reginaldo, quod donationem presentem, si vellet, et non aliter, posset revocare, quod non fecit nec unquam cogitavit, ut dixit donator predictus, constituens dictus donator bona omnia supradicta, per ipsum donata, predicto domino Reginaldo precario, nomine ipsius domini Reginaldi, tenere et possidere quousque idem dominus Reginaldus pocessionem castri, castelanie et districtus et pertinenciarum eorumdem adeptus fuerit corporalem. Quam adhipicendi et napicendi idem donator eidem donatori dedit et concessit propria auctoritate sua licentiam et auctoritatem et mandatum intrandi et nactam et adeptam tenendi et retinendi ad suum proprium comodum et ad libitum sue voluntatis proprie et suorum heredum supradictorum. Promittens nichilominus idem donator malum dolum abesse abfuturumque esse, et res et bona predicta habere licere, cedens item donator jura, actiones reales et personales, utiles et directas, donatorio supradicto, sibi competentes et competentia, ratione bonorum predictorum dicto domino Reginaldo ut premititur donatori; quam donationem cum summam quingentorum aureorum exedat plurium donationum, idem donator vires obtinere voluit quo omnis infra predictam quantitatem sive summam existant, promittens si super donator supradictus stipulantibus et recipientibus personis supradictis nominibus quibus supra predicta omnia et singula perpetuo et irrevocabiliter, firma grata et valida habere et tenere, nec per se nec per alium in contra non venire de jure vel de facto... etc.
Acta fuerunt hec apud Bragayracum, palam et publice, die lune post festum beate Marie Magdalene, anno domini millesimo trecento viginto secundo, regnante domino Carolo, Dei gracia Francie et Navarre rege.
Et scellé du scel dudit roy en lacs de soye verte.
La coppie cy-dessus et de l'autre part escripte a esté par nous, notaires royaux en Xanctonge, vidimée et collationnée à son original trouvé sain et entier, à nous représenté par Jean de Brosset, maistre d'hostel de monsieur de Miossens, qui a retiré ledit original vers luy, et ce requérant Simon Lefebure, secrétaire et ayant charge de très noble et très illustre Jean-Jacques de Pons, seigneur de La Caze, qui a requis ledit vidimus que luy avons octroyé pour luy servir ce que de raison. Faict à Pons le vingtiesme Janvier mil six cent quarente sept. De Broussel. Lefebure. Clavyer, notaire royal. Paboul, notaire héréditaire en Santonge.
LIV
1323, 6 avril. — Petrus Houdoyni et Guillelma, sa femme, paroissiens de Saint-Georges de Cubillac et de Uysello, vendent à Guillaume de Pons, le jeune, mercator pannorum laneorum, au prix de 40 sous petits tournois, payés comptant in bona predicta pecunia numerata et legali (sic), une quartière de froment de rente, mesure de Pons, assise sur tous leurs biens; contrat reçu par Guillaume Borauti, clerc, garde du scel de Pons, pour le seigneur. — Scellé originairement d'un sceau en cire brune, pendant par deux bandes de parchemin.
On distingue, dans le sceau, quelques lettres de la légende : ....ie de pon …. ; dans le champ, le commencement d'un ornement gothique.
Le mercredi après le dimanche dans lequel on chante Quasimodo, 1323. Guillelmus Beraudi, clericus, audivit.
LV
1323, 5 septembre (lundi après la fête de saint Vivien)[36]. — Guillelme Borelle, veuve de Giraud Johannis de Moysac, et Hélie, son fils, paroissiens d'Echebrunes (de Chabrones), vendent à Pierre Guillaume, junior, mercator de Ponte, au prix de 40 sous tournois, payés in bona pecunia numerata, 1 quartière de froment, mesure de Pons, rendable à la fête de saint Vivien, assignée sur tous leurs biens. Devant Arnaud, archidiacre de Saintonge. « Helias Jouberti, clericus, hec audivit. » — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par bandes de parchemin.
Au dos : Eschebronnes.
LVI
1324, 5 janvier (n. s), (mardi après la fête de la circoncision). — Devant Arnaud, archidiacre de Saintonge, et Vivien, seigneur de Barbezieux (de Berbezillo), comparaissent Hélie Maluceti, fils de feu (prénom en blanc) Maluceti, et Pétronille Maluceta, mère dudit Hélie, paroissiens de Saint « Severini », qui vendent à Hélie Pelini, de Barbezieux, au prix de 48 sous tournois payés in bona pecunia numerata, « unam eminam frumenti » de rente, mesure de Barbezieux, payable à Barbezieux, à la Saint-Michel, assise sur tous leurs biens. — Original sur parchemin, scellé originairement de deux sceaux pendant par bandes de parchemin, aujourd'hui absents, d'Arnaud et du seigneur de Barbezieux.
Il reste encore quelques fragments du sceau et du contre-sceau, en cire rouge, de l'archidiacre; on aperçoit le haut du corps de la vierge et le personnage de gauche; au contre-sceau on aperçoit un a gothique.
LVII
1324, 20 février (n.s.), (lundi avant la fête « cathedre sancti Petri »). — Ysabelle de Pierre-Brune (Petra Bruna), damoiselle, veuve de feu Geoffroi de Pierre-Brune, valet, de Pons, et Jean de Pierre-Brune, valet, son fils, donnent en emphithéose à Pierre Guillame, junior, mercator de Pons, une pièce de vigne et une pièce de terre situées proche l'église des frères mineurs de Pons, devant le manoir et le mesnil (maynile) de Pierre de Campis dit Gardra, située, la vigne, entre la via par laquelle on va de la maison et du mesnil, un mur entre deux, vers Las Chartres, d'une part, et la terre qui suit d'autre part, et un verger des héritiers Itier de la Valada, et celles de Guillaume Comitis, clerc, tenues par Pierre Guillaume, clerc, de Pons, senior.... etc., au cens annuel de 5 quartières de froment, mesure de Pons, payables à Pons, fête de saint Vivien ; devant Arnaud, archidiacre de Saintonge. — Original sur parchemin ; sceau absent.
LVIII
1324, 7 avril (samedi avant l'Hosanna). — Robbert Guibert, carnifer, et Pétronille, sa femme, vendent à Pierre Guillaume, junior, mercator de Ponte, deux sous et demi de rente, au prix de 30 sous monnaie courante — date du paiement en blanc, — à l'occasion d'une motte possédée par Pierre Aymeri, demeurant rue Saint-Jacques à Tons, à Codena, au milieu d'autres mottes; devant Arnaud, archidiacre de Saintonge. Helias Jouberti, clericus, hec audivit. — Original sur parchemin ; sceau absent.
LIX
1325, 25 mars (n. s.). — Testament d'Aymeric Guillaume, clerc de Barbezieux. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par deux bandes de parchemin.
In nomine, etc. Ego Aymericus Guillemi, clericus, oriundus de Berbezillo, filius quondam Guillelmi, quondam burgensis de Barbezillo, deffuncti, accedens et considerans … etc. animam meam recommendans altissimo Creatori … corpusque meum terre ; meam eligo sepulturam penes fratres minores conventus Xanctonensis in sepultura Ilylarie, quondam matris mee deffuncte … heredes meos michi instituo Petrum Guillelmi, burgensem de Ponte, minorem, et Guillelmum Guillelmi, clericum, carissimos nepotes meos, in omnibus bonis meis … et lego prefatis fratribus minoribus quinque solidos rendales … — Item lego ecclesie de Plassayo sex solidos et octo denarios rendales michi debitos et solvi consuetos ab Osanna Lagua, relicta Petis Lagu, de Plassayo, pro anniversario meo et meorum parentum in eadem ecclesia anuatim faciendo, etc.
Sous le sceau d'Arnaud, archidiacre de Saintonge, en présence du « rectore dicte ecclesie de Plassayo, Rampnulpho Salamonis, Johanne Blanchardi, Guillelmo Blanchardi, Johanne Teyssonis, clerico, Rampnulpho Salamonis de Plassayo, Helia de Clusello aliter dicto Rege, de Ponte » ; le lundi dans la fête de l'annonciation, 1325. « P. Basterii clericus juratus noster, hoc, loco nostri, audivit. »
LX
1325, 19 juillet. — Exécution de la donation d'Isabelle de Rodez, veuve de Geoffroi de Pons, chevalier, seigneur de Ribérac et vicomte de Turenne, en faveur de Renaud de Pons, son fils, et remise de la vicomte de Carlat[37]. — Original sur parchemin.
Noverint universi et singuli hoc presens publicum instrumentum visuri et audituri quod, anno domini millesimo CCC° vicesimo quinto, die veneris ante festum beate Marie Magdalene, regnante illustrissimo principe domino Karolo, dei gracia Francie et Navarre regi, in presentia mei notarii infrascripti et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum at rogatorum, personaliter constituta nobilis domina domina Yzabellis de Ruthenna, relicta nobilis viri domini Gaufridi de Ponte, militis, domini Ribayr(iaci) et pro parte sua vicecomittatus Turenne, quondam deffuncti, gratis et sponte recognovit et confessa fuit nobili et (emin)enti viro domino Reginaldo de Ponte, militi, filio suo et quondam dicti deffuncti, ibidem presenti et recipienti, quod ipsa ex sua certa scientia dederat donatione pura et simplici ac irrevocabili facta inter vivos in perpetuum et nullo tempore revocanda, eidem domini filio suo tanquam benemerito atque grato, totum vicecomitatum Karlatensem et totum jus et totum deverium quod ipse habebat in dicto vicecomitatu, cum omnibus suis juribus, deveriis et pertinentiis universis prout hanc donacionem asseruit contineri in quodam publico instrumento, sigillo regio Montisdome sigillato; et volens, ut dixit, complere dictam donacionem dicto suo filio factam de dicto vicecomitatu et aliis bonis suis contentis in dicto instrumento, prefatum nobilem dominum Reginaldum, filium suum presentem et recipientem in possessionem corporalem et realem castri de Carladesio cum omnibus suis juribus, deveriis et pertinentes universis et tocius vicecomitatus, per tradicionem clavium porte principalis dicti castri aperiende et claudende per dictum nobilem, dictum castrum pacifice et quiete posuit et induxit. Quibus sic actis, presente ibidem dicta domina, Hugo Rossinhol, serviens regius in baylivia Montaneari, ad requestam discreti viri Petri de Givarzaco, exsequtoris sigilli regii Montisdoure, virtute cujusdam mandati sibi directi per ballivum Montanear... 1[38], cujus tenor talis est : Petrus Desperiis, domicellus, servus armorum domini nostri Francorum regis, baillivus Montanear... Arvernie, pro eodem domino nostro rege, Hugoni Rossinhol, servienti regio et aliis servientibus, salutem. Cum per venerabilem virum Petrum de Guarzaco[39], domicellum, castellanum Montisdoure et exsequtorem sigilli regii ibidem constituti, in juris subsidium, cum iterata instancia requisiti quod nobilem dominam vice-comitissam Carladesie, prout nobis subest, ad tenendum et complendum domino Raynaldo, filio ejusdem domine, quandam donacionem latius declaratam in quadam littera seu instrumento prefato, sigillo regis sigillato, factam et concessam, nosque cupientes requestam dicti castellani favorabiliter adimplere , potissime cum sit justa , vobis et vestrum cuilibet precipimus et mandamus quod ad dictam nobilem accedentes et eidem ex parle regia precipientes, et, si necesse sit, compellentes, quod contenta in dicta littera regis compleat et conservet nec non et omnes alios quorum interest seu interesse potest, obligante littere antedicte, verum si ipse donatrix seu alii quorum interest seu interesse potest continentia littere antedicte aliquid proponere seu probare voluerint, propter quod dicte littere exsequtio debeat impediri, eos coram exequtori predicto apud Montemdoure ad eam diem seu dies quam post octo dies idem exsequtor duxerit eligendas, remittatis ac eciam ajorneris, pro faciendo illuc super contentis in dictis litteris quod fuerit rationis. Datum die jovis ante festum Magdalene, anno Domini M° CC° XXV°. Dictam nobilem presentem et recipientem posuit in possessionem dicti castri et dicti vice-(comitatus ad conservationem juris dicti nobilis, et manutenuit ad conservationem, ut supra, juxta potestatem sibi attributam, et inhibuit dicte domine et omni maneriei gentium ne in possessione predicta dictum nobilem impediant seu perturbent sub omni eo quod possent forefacere dicto domino nostro regi (vidimus: de) quibus premissis omnibus et singulis, dictus nobilis petiit sibi fieri publicum [instrumentum]. Actum in dicto Castro de Carladesio, presentibus testibus nobilibus viris dominis Bertrando de Petraforti, Raymundo de Montaldo, Sicard(o. vidimus : de Casnaco) Vosiano de Rupe, militibus, discretis viris magistris Amaluino de Be (vidimus : de Besolio, Johanne de Besso), Petro de Fagii, clericis, jurisperitis, et me notario infrascripto, postque anno et regnante quibus supra, die sabbati inmed[iate se]-quinti, videlicet die sabbati ante festum beate Marie Magdalene (constitutus discretus vir magister Ray)mundus de Gardel(ia), clericus jurisperitus, procurator et nomine procuratorio dicte domine et habens super hoc mandatum speciale a dicta [domina], prout continetur inquodam publico instrumento per me notarium infrascriptum [inquisito accedens una] mecum notario et discreto viro magistro Petro de Fagu, clerico, jurisperito, procuratore et nomine procuratorio dicti nobilis, unaque etiam cum dicto exsequtore et castellano Montisdoure et dicto regio serviente [ad locum et] castrum de Mureto, dyocesis Sancti Florz de pertinentiis dicti vicecomitatus, possessionem corporalem et realem tradidit et liberavit dicto magistro Petro, nomine procuratorio nobilis predicti, presenti et recipienti per tradicionem clavium prime porte principalis et aliarum clavium dicti castri aperiendo et claudendo, per dictum procuratorem dicti nobilis et intrando dictum castrum. Quibus actis, dictus Hugo Rossinhol, serviens predictus, virtute dicti mandati, invento et reperto dicto procuratore dicti nobilis in possessione pacifica ad requestam ipsius procuratoris et dicti castellani, tuendo et deffendendo ipsum in dicta possessione, inhibuit ibidem palam et publice omni maneriei gentium ne in possessione predicta dictum nobilem seu ejus gentes impediant seu perturbent, sub omni eo quod possent forefacere domino nostro regi. Actum in dicto loco, presentibus testibus Bertrando La Conqua, castellano dicti loci, Bertrando Lagarriga ejusdem loci, magistro Petro Flexorii, clerico, et me notario infrascripto. Postque, anno, die et regnante quibus supra, deinde accedentes ad castrum de Muro, dyocesis Ruthenensis, dictus magister Raymundus, nomine procuratorio, quo supra et modo et forma quibus supra, tradidit et liberavit possessionem corporalem dicti castri et pertinenciarum suarum dicto magistro Petro de Fagu, procuratori nobilis predicti, prsesenti et recipienti per tradicionem clavium portae principalis dicti castri, intrando et exeundo pacifice et quiete ; et dicta possessione sic habita et obtenta, dictus castellanus, virtute quarumdam litterarum venerabilis et discreti viri domini Rotberti de Campo Moreti, judicis majoris, auctoritate regia, senescalis Ruthenensis et locum tenentis nobilis viri domini Dalmazii de Marziaco, militis dicti domini regis ejusque senescalis Ruthenensis, eidem castellano dati, ut dixit, et concessi, posuit quantum potuit et induxit et ad manum regiam posuit ad conservacionem juris nobilis predicti, et inhabuit omni manierei gentium ne dicto nobili in dicta possessione faciant, inferant aliquas violentias seu excessus. Actum in dicto castro, testibus presentibus domino Johane Valelh, presbitero, dominis Raymundo Regnarii, Durando de Petraforti, presbiteris, Gerardo Rigaldi, Johanne Cuelhilhirgas, Guillelmo Lopoysscho et me notario infrascripto. Eadem die in castro de Carlucio[40], dyocesis Sancti Flori, dominus Johannes Valhes, presbiter, procurator et nomine procuratoris dicte domine, dictum procuratorem dicti nobilis, nomine procuratorio ejusdem presentent et recipientem posuit et induxit in possessionem corporalem et (déchirure) dicti castri cum pertinenciis suis, tradens eidem in signum dicte possessionis quandam barram porte principalis dicti castri ; qua possessione sic adepta, dictus Hugo Rossinhol, tam ad requestam dicti procuratoris quam (déchirure) ad requestam dicti castellani inhibuit, ut supra. Actum in dicto loco, testibus presentibus magistro Petro Fleyerii, clerico, Arnaldo Loguer, domicello, Geraldo La Roffinia dicti loci, Ademaro Savani de Muro, Aymerico Bombelli, parrochiani sancti Amandi Sarlatensis dyocesis, et me notario infrascripto.
Et die dominica immediate sequenti, accedentes ad locum de Pogeto, dictus dominus Johannes, procurator et nomine procuratorio dicte domine, tradidit et liberavit dicto procuratori dicti nobilis presenti et recipienti, possessionem corporalem et realem, pacificam et quietam dicti loci, cum suis juribus et pertinentiis universis, per tradicionem clavium hostii domus ruparii[41] dicti loci, intrando et exeundo exinde. Qua possessione habita, dictus serviens, manumittendo dictum procuratorem dicti nobilis in possessionem predictam, ad requestam ipsius procuratoris et dicti castellani, inhibuit omni manierei gentium ne dictum nobilem in dicta possessione aliquathenus impediant vel pertubent, sub omni eo quo possent facere dicto domino nostro regi. Actum in dicto loco, presentibus testibus Arnaldo Loquer, Gerardo de Malaplanha, domicello, magistro Petro Fleyerii, clerico, Hugone de Vico, Bernardo Porterii, et me notario infrascripto.
Postque, dictis die, anno et regnante quibus supra, accedentes, ut supra, ad locum de Boysscheto, dyocesis Sancti Flori, pro dicto loco et pro castro et castellania de Taorssagnezio, dictus procurator dicte nomine domine procuratorio ejusdem, tradidit et liberavit possessionem corporalem et realem dicto procuratori dicti nobilis stipulanti et recipienti de loco predicto et pertinenciis suis, et pro castro et castellania predictis per tradicionem clavis porte cujusdam domus dicti loci quam inhabitant et in qua morantur Minoresse dicti loci, intraneo et exeundo exinde; et eadem possessione sibi tradita et per ipsum procuratorem nomine procuratorio quo supra, retenta, dictus serviens ad requestam procuratoris dicti nobilis et dicti castellani, tuendo et deffendendo dictum procuratorem dicti nobilis in dicta possessione inhibuit in omni manierei gentium, ex parte dicti domini nostri regis, ne dictum nobilem in possessione predicta aliquathenus impediant vel perturbent, sub omni eo quo possent forefacere dicto domino nostro regi. Secendum tamen est quod in qualibet tradicione possessionem predictarum (déchirure) dictis possessionibus adeptis per procuratorem dicti nobilis, idem procurator dicti nobilis nomine procuratorio quo supra et dicto nobili retinendo dictas possessiones, tradebat et tradidit pro (déchirure) dicte domine petenti et requirenti quantum ad usum fructum dicte domine tantum claves castrorum predictorum. Acta sunt hec ullimo in dicto loco de Boysscheto, anno die et regnante quibus supra, presentibus testibus ad hec specialiter vocatis et rogatis, Arnaldo Loguer, domicello, Guillelmo Malapna, dicti loci, Petro et Guillelmo ejus filiis, Aymerico Bombelli Sancti Amandi, dyocesis Sarlatensis, Ademar (déchirure) Savani de Muro, et me Stephano Gaii, clerico, auctoritate regia notario publico, qui premisis omnibus et singulis presens fui, una cum testibus et personis suprascriptis; et hoc presens instrumentum seu instrumenta inquisivi, scripsi et signo meo solito signavi, requisitus et rogatus. Au revers : Perigort .
LXI
1327, 30 août (dimanche avant la fête de saint Vivien). — Guillaume Bouchard, du bourg (vicus) de Gemozac (Jamozac), et Pierre Bouchard, paroissien de Chénac (Champnac), frères, vendent à Hélie Sovignoine, paroissien de Conzac, 4 sous et 6 deniers de rente payable à la Saint-Michel, au prix de 54 sous monnaie courante payée in bona pecunia numerata, assiette sur un mesnil situé entre le mesnil As Sovigniez et le mesnil Baniolis et le defez domini de Rocilhone, sous le dominium du seigneur de Saint-Léger. Devant Arnaud, archidiacre de Saintonge. — Original sur parchemin scellé originairement d'un sceau en cire rouge, pendant par bandes de parchemin. — Sceau perdu.
LXII
1328, 5 septembre (lundi après la fête de saint Vivien). — Robert Tornerii et Embria, sa femme, paroissiens de Saint-Georges de Cubillac (de Curbiliaco), vendent à Pierre Guillaume, le jeune, marchand à Pons, une pièce de terre sise dite paroisse, sur la Seugne, in riperia Seonie, sous le dominium de messire Itier de Orniaco ou Orinaco, chevalier; touchant, d'un côté, à l'eau qui court vers les moulins d'Emery Gombaud ; — au prix de 20 sous tournois, monnaie courante ;
— et deux pièces de pré, même paroisse, sous le dominium du segneur de Cordis, l'une en un lieu nommé Tras Vilam, entre le pré d'Arnaud de Brie de Anchoniato et le pré de Rampnulphe Richard de Clam ; et l'autre au lieu appelé A Fagers, au prix de 25 sous, payés.
— Sceau d'Arnaud, archidiacre de Saintonge, pendant par bandes de parchemin ; absent. Original sur parchemin.
LXIII
1. Un vidimus de cette pièce est donné, le 21 mars 1399, par Arnaud Charpentier (Carpentarii), garde du scel royal sur le pont de Saintes, en présence de Bernard Borbolont, clerc, Pierre de Prato, de Pons, et Arnaud Gombaud de Saint-Genis (Sancti Genesii prope Plassacum), du diocèse de Saintes. « Johannes de Rupe, clericus, ita est pro copia seu vidisse. » Vidimus sur parchemin, sans sceau.
1328, 5 novembre (samedi après la fête de tous les saints). — Pierre Bernard, valet, paroissien de Saint-Dizant du Gua (Sancti Bicencii de Vado), vend à messire Pierre Guillaume, clerc, demeurant dans la paroisse de Saint-Vivien de Pons, 12 boisseaux de froment, mesure de Cosnac, de rente, au prix de 12 livres monnaie courante, payées in bona pecunia et legali ; — rente assise sur tous les biens de Guillaume Alachat et Embria, sa femme, paroissiens de Saint-Dizant ; — portables, à la fête de saint Vivien, à Pons. Devant Arnauld, archidiacre de Saintonge. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par bandes de parchemin, absent.
LXIV
1329, 21 mai (dimanche avant la fête de saint Urbain). — Helie de la Mote et Marie, sa femme, veuve auparavant d'Aimeri Guillaume, clerc, demeurant paroisse de Plassay (de Plassay), réclament de Pierre Guillaume, clerc, de Pons, la moitié des conquêts faits par Aimeri durant le mariage de par le droit et la coutume de pays « patrie consuetudo ». Pierre s'y refuse pour des raisons non exprimées. — Survient une transaction. Les époux susdits reconnaissent ne pas avoir de droit dans les conquêts ; mais bénévolement Pierre leur donne 50 livres, monnaie courante, payées « in bona pecunia et legali », moyennant quoi, les dits époux renoncent à tous les droits qu'ils pourraient avoir. Devant Jean Ardelhonis, prêtre, garde du scel royal établi sur le pont de Saintes. Témoins : Messire Jean Menelli, prêtre, et Pierre Aymeri, marchand de Pons. P. Basterii, presbiter, hec audivit. — Original sur parchemin scellé originairement d'un sceau royal pendant par bande de parchemin ; absent.
LXV
1329, 18 septembre (lundi avant la fête de saint Mathieu, evangeliste).— Jean Arnauld, clerc, autrement dit Balhangeti, originaire de Cosnac, fils de feu Hugues Arnauld, également dit Balhangeti, clerc, de Cosnac, — en considération des services rendus par Pierre Guillaume, le jeune, et maître Guillaume Guillaume, clerc, ses oncles, — leur donne, par disposition entre vifs, tous ses biens meubles et immeubles. A la cour d'Arnauld, archidiacre de Saintonge. P. Basterii, presbiter, hec audivit. — Original sur parchemin. Sceau pendant par bandes de parchemin ; absent.
1330, 10 mai (jeudi après la fête de la translation de saint Nicolas). — Guillaume Rulphi, clerc, paroissien de Saint-Martin de Pons, vend à maître Pierre Guillaume, clerc, demeurant à Pons, « unam pipam vini, boni, puri, clari et mercabilis, legitime modiacionis, rendalem », rendable au temps des vendanges, à lui due par Benoît, Pierre et Jean Jalet, frères, et Jean Jalet, leur neveu, paroissien de Tanzac, (de Tenzaco) ; — et assignée sur tous leurs biens. A la cour d'Arnauld, archidiacre de Saintonge. — Original sur parchemin, scelle originairement d'un sceau pendant par bandes de parchemin; absent.
LXVII
1332, 3 avril (vendredi avant la fête de saint Ambroise). — Geoffroi Alard, valet, paroissien de Esperina ou Espernia, vend à Pierre Begaud, marchand, de Pons, paroissien de Saint-Vivien de Pons, tout ce qu'il possède lui et sa femme Pétronille, dans les agrières en blé, vin et autres choses, dans un fief parçonnier » avec Pierre prepositi[42] de Jonzac, situé paroisse de Saint-Germain, près de Jonzac, entre l'église de Saint-Paul de Bordanes, d'une part, et la rivière du même lieu, d'autre, sous le « dominium » du seigneur de Jonzac, au prix de 18 livres petits tournois payés in bona pecunia fideliter numerata. A la cour d'Arnauld, archidiacre de Saintonge. — Original sur parchemin ; sceau absent ; scellé originairement d'un sceau pendant par bande de parchemin.
LXVIII
1332, 27 décembre. — Testament de Renaud de Pons, chevalier, vicomte de Carlat et seigneur de Ribérac. —Original sur parchemin ; sceau absent.
In nomine sancte et individue Trinitatis, patris et filii et spiritus sancti, amen. Anno ejusdem Domini millesimo trescentesimo triscesimo secundo, die dominica post festum nativitatis ipsius Domini, que fuit die vicesima septima mensis decembris, serenissimo principe domino Philippo Francorum rege regnante, in presencia mei notarii publici et testium subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, personaliter constitutus egregius vir dominus Reginaldus de Ponte, miles, vicecomes Carlatensis et dominus Ribariaci, sciens, prudens et spontaneus, suum fecit et ordinavit in modum qui sequitur, testamentum : Quoniam testamentum est testatio mentis de eo quod, quis, post mortem, sibi fieri vult, idcirco ego Reginaldus de Ponte, miles, vicecomes Carlatensis et dominus Ribariaci, sanus mente et intellectu et corpore per Dei graciam, et in mea bona et sana memoria constitutus, attendens quod nichil magis debetur hominibus quam, ut supreme voluntatis liber sit, salus, et quod iterum non redit arbitrium, quodque nichil est certius morte et nichil incertius ejus hora ; attendens etiam quod ego, concedente Domino, me habeo ad partes ytalicas transportare et, pro majori parte, in remotis et longinquis partibus, expendere tempus meum ; et ideo volens et cupiens, cum Dei adjutorio, disponere et ordinare de bonis et rebus meis, michi adeo collatis, et diem mei obitus prevenire, ubicumque decedam, ne moriar intestatus, ne forte inter liberos meos et alios de genere meo possit, occasione bonorum meorum, oriri aliqua materia contestationis ; videns mortis jacula ex improviso ferire undique et ejus pericula accidere, tota die, meum facio et ordino testamentum nuncupativum seu meam ultimam voluntatem, quod et quam volo et requiro in scriptis redigi per vos infrascriptum notarium, ad eternam memoriam rei geste. Et in primis reddo et commendo animam meam vero et proprio sanguine Jhesu Xpisti redemptam, et corpus meum altissimo creatori celi et terre, domino nostro Jhesu Xpisto, et gloriose beate Marie Virgini, matri ejus, et toti collegio supernorum, et eligo sepulturam corpori meo, ab anima cepato, in ecclesia hospitali novi castri de Ponte; et si contingeret me in remotis partibus decedere, volo et ordino quod corpus meum adportetur et transfferatur ad dictum locum, si bono modo possit tunc fieri, alioquin dicto corpore resolutto, ossa mea ad dictum locum absque more dispendio adportentur et in dicta ecciesia inhumentur. Et volo et jubeo quod, ubicumque decedam, de bonis et rebus meis fiat meum honorifice furmimentum juxta persone et status meorum decentiam, et hoc idem fieri volo in translatione corporis seu ossorum meorum, si fierit, ut est dictum. Et lego, pro anima mea et parentum meorum, duo milia libras turonensium parvorum, semel tantum, quas erogari et distribui volo per exequtores meos inferius nominatos, videlicet mille libras turonenses, ultra marino passatgio generali, cum fiet, et residuas mille libras turonenses, pauperibus servitoribus meis et aliis pauperibus Jhesu Xpisti, prout discretioni ipsorum exsequtorum videbitur faciendum, salvo tamen quod si ego metas (metipse ?) transfretarem, in illo casu nichil lego dicto ultramarino passatgio, ymo legatum mille librarum turonensium ipsi passatgio factum, in dicto casu, casso penitus et anullo. Item volo et jubeo quod instrumenta dotalia facta inter me et amicos et parentes Johanne de Lebreto, carissime uxoris et consortis mee, et recognitiones et donaciones per me facte et alia universa et singula in eisdem contenta sint et remaneant firma et stabilia, et quod infringi non valeant nec cassare, quin dicta consors mea eisdem, cum voluerit, uti valeat et gaudere absque objectu et diffugio quibuscumque. Item volo et ordino quod dicta consors mea sit domina et gubernatrix et administratrix liberorum et bonorum meorum et usufructuarium tocius terre mee, quamdiu vixerit et noluerit ad secundas nupeias convolare, et nolo ymo expresse et nunc eandem relevo et relevatam esse volo a redditionne compoti et factione inventarii et a prestatione cautionum quarumcumque confidens ad plenum de bonitate et fidelitate ipsius, et si contingeret, quod ipsa consors mea non se posset cum herede meo universali infrascripto futuris temporibus concordare, lego eidem consorti meo, in dicto casu, castrum meum et totam castellaniam de Monteforti et redditus et proventus omnes et singulos earumdem, quamdiu ipsa vixerit et vitam duxerit vidualem, et ultra hoc totum illud quod jure dotalicii debet habere dicta uxor, mea prout in instrumentis dotalibus continetur.
Item lego jure institucionis Margarite[43] dilecte filie mee legitime et naturali, quinquaginta libras turonenses semel, et ea omnia que sibi dedi et constitui in dotem et pro dote et cum eis volo ipsam esse contentam de bonis meis et quod nichil plus possit petere in eisdem.
Item lego jure institutionis Yolenti[44], dilecte filie mee legitime et naturali, quinquaginta libras turonenses semel, et ea omnia que sibi dedi et constitui in dotem et pro dote et in predictis ipsam michi heredem instituo et non in plus, et nolo quod amplius possit petere in bonis meis, set cum predictis debeat contentari.
Item lego Ysabelli[45], dilecte filie mee legitime et naturali, ad opus maritandi, duo milia libras turonensium parvorum semel ; si tamen dicta filia mea non posset desponsari comode cum predictis duobus milibus libris turonensibus, volo et jubeo quod ejus dos augmentetur ad voluntatem dicte consortis mee et heredis mei universalis infrascripti, et in predictis eandem filiam meam michi heredem instituo et non in plus, et quod cum predictis debeat esse contenta de bonis meis et quod nichil plus possit petere in eisdem.
Item lego, jure institutionis, dilecte filie mee legitime et naturali Marquesie, ordinis sancte Clare, trescentas libras turonensium parvorum semel, et in ipsis trescentis libris ipsam et ejus religionem facio heredes meas et non in plus, et nolo quod amplius possint petere in bonis meis, set cum predictis debeant contentari.
Item lego, jure institucionis, dilectis filiabus meis legitimis et naturalibus Matte[46], Johanne et Seride, cuilibet duo milia libras turonenses semel ad opus maritandi, ita vero quod si ipsa aut earum altera non possent cum dictis duobus milibus libris comode desponsare, volo quod dotes augmententur eisdem ad voluntatem et arbitrium dicte consortis mee et mei universalis heredis ; et dictas filias meas Mattam, Johannam et Seridam in predictis mihi heredes instituo et non in plus, et nolo quod amplius possint petere in bonis et rebus meis, set cum hiis debeant esse contente.
Item lego, jure institucionis, postumis masculis ex me et dicta uxore mee nascituris un vel pluribus, castrum meum de Virol cum suis juribus et pertinenciis universis, et, in predictis, ipsos postumum seu postumos masculos michi heredes instituo et non in plus, et nolo quod amplius possint petere in eisdem bonis meis, set cum predictis debeant contentari ; si vero sit postuma una vel plures, lego cuilibet ipsarum jure institucionis duo milia libras turonensium parvorum et in ipsis earum quamlibet michi heredem instituo et non in plus, et nolo quod amplius possit petere in bonis meis, sed cum hiis debeat esse contenta.
Item volo et jubeo quod legata, clamoresque et raucure (ou rancure) dominorum patris et matris meorum, solvantur juxta eorum voluntatem ultimas, simpliciter et de piano.
Item volo et ordino quod conquerentibus de me satisfiat ad voluntatem et arbitrium exsequtorum meorum simpliciter et absque figura judicis, et ipsos exsequtores et eorum conscientias, onero et me exonero de predictis, recepto primitus juramento a dictis conquerentibus, dum tamen sint tales persone quod ab eis juramentum requiri valeat et haberi. Et in omnibus aliis bonis et rebus meis, castris, villis, terra, redditibus, homatgiis, fidelitatibus, juribus, accionibus realibus, personalibus, utilibus, directis, pretoris sive mixtis, et in omnibus que habeo et habere possum et debeo et que michi competur et competere poterunt in futurum, facio, nommo et instituo heredem meum universale videlicet Reginaldum de Ponte, filium meum dilectum legitimum et naturalem ; et si contingeret, quod Deus avertat, quod idem filius et heres meus quandocumque decederet sine prole ab ejus corpore et legitimo matrimonio descendente, substituo sibi vulgaliter, pupillariter et per fideico missum in tota terra mea et in omnibus que habeo, postumum masculum nasciturum ex me et dicta uxore et consorte mea. Et in casu in quo non haberem poslumum masculum, substituo vulgaliter, pupillariter et per fideicomissum dicto Reginaldo, filio meo, et heredi meo in toto vicecomitatu Carlatensi, dictam Margaritam, filiam meam, si tunc esset in humanis; si vero tunc in humanis non esset, substituo eidem filio meo Reginaldo, in casu jam dicto, Yolentam filiam meam predictam, si et esset tunc in humanis, alioquin dictam Ysabellem filiam meam, et in facio et volo fieri decensive de aliis filiabus et postuma meis, si primogenite gradatim non existerent in humanis, et in casu in quo hujusmodi substitutio veniret ad dictam Margaritam filiam meam et contingeret ipsam mori sine prole, ex legittimo matrimonio descendente, substituo sibi in dicto vicecomitatu predictam Yolentam, filiam meam, si tunc viveret, alioquin dictam Ysabellim aut alteram de primogenitis filiabus meis supervivente descensive. Et in omnibus aliis bonis et rebus meis juribusque et accionibus et in omnibus que habeo, excepto dicto vicecomitatu Carlatensi, substituo dicto Reginaldo, filio meo, in casu predicto vulgaliter, pupillariter et per fideicomissum, dictam Johanetam filiam meam, si viveret; alioquin si tunc non viveret, dictam Seridam filiam meam si viveret, et si non viveret dictam Mattam vel alteram de filiabus meis superviventem ascendendo gradatim. Et in casu in quo hujusmodi substitutio dicte Johanete locum haberet et ipsa Johaneta decederet quandocumque sine prole legitima et naturali, in casu illo substituo eidem Johanete vulgaliter, pupillariter et per fideicomissum, dictam Seridam, si viveret, alioquin dictam Mattam si tunc etiam viveret, aut postumam meam, si viveret alioquin et alteram de dictis filiabus meis superviventem ascendendo gradatim. Et si contingeret quod altera de filiabus meis intraret in religionem seu ordinem, lego sibi, jure institucionis, trescentas libras turonensium parvorum semel et nichil plus, et nolo quod alia legata et substitutiones sibi facte per me hic superius valeant, ymo sint casse et nulle penitus illo casu.
Consequenter ego dictus testator dono tutores et in tutores liberis meis impuberibus (en renvoi à la fin : postumo seu postumis, masculo seu masculis) dictam Johannam de Lebreto, conjugem meam, dominos Johannem de Sancto Genezio doctorem legum, Petrum de Porta et Sicardum de Casuaco, milites, ac Guibertum de Theminis, dilectum consanguineum meum, et super omnes, magnificos viros Reginaldum, dominum de Ponte et Braiayriaco, ac Bernardum de Lebreto, dilectum sororium meum, quos facio rectores, protectores et gubernatores, super omnes, liberorum meorum et tocius terre mee.
Et volo quod ipsi tutores petant aut requirant aut petere et requirere teneantur a quocumque judice seu presidente, confirmationem hujusmodi tutele neque declaracionem administrationis bonorum meorum nec aliquas alias solemnitates juris vel consuetudinis lacere super istis deinde facio et ordino guardiatores meos et exsequtores meos hujus mei ultimi testamenti (Suivent formules).
Et in fidem et testimonium premissorum, volo et requiro cigillum regium Figacensem apponi et appendi huic meo ultimo testamento, rogans et requirens testes infrascriptos ut de premissis perhibeant loco testimonium veritatis, et vos et notarium infrascriptum ut de premissis conficiatur michi unum vel plura publica instrumenta.
Acta fuerunt hec omnia in Castro de Muro, dyocesis Ruthenensis, anno, die et regnante quibus supra, testibus presentibus vocatis et rogatis, dominis Johanne de Sancto Genesio, legum doctore, Sicardo de Casuaco, Raimundo Masffredi, militibus, Guiberto de Theminis, condomino dicti loci, et Gastone de Casuaco, domicello, magistris Geraldo Las Salas et Arnaldo Vigerii, jurisperitis, domino Ramundo Guillelmi, presbitero dicti testatoris, et me Bertholomeo de Vyco, clerico, auctoritate regia notario publico, qui premissis interfui et ea in notam recepi et hec scribi feci per Durantum Burgensem, eadem auctoritate notarium coadadjutorem meum in hac parte juratum.... etc. (Suivent les rectifications pour ratures).
Et nos Petrus Arcoleni,domicellus vicarius ville, Figaci (ou Figacensis) et ressorti, custos sigilli regii apud Figacum constituti, ipsum sigillum ad veram relacionem dicti notarii et in fidem et testimonium quod dictus magister Bertholomeus sit notarius regius publicus et adipsum ut ad notarium regium pro conficiendo processibus, testamentis seu quibuscumque aliis instrumentis publice recurratur et instrumentis per ipsum signatis fides publica adhibeatur huic instrumento publico, salvo jure regio, duximus apponendum.
LXIX
1333, 3i mars (n. s.). — Transaction entre M« Guillermus Guillermi, clerc, neveu de Aymeri Guillermi, de Guillaume Guidonis, fils de feu Pierre Guidonis, de Eyssertis. Le premier réclamait au second deux fois douze-vingt boisseaux, partie froment et partie en mesclade, mesure de Pontilabio, pour raison d'arrérages de rentes. Guyon promet à Guillaume une quartière de froment et une rase d'avoine, mesure de Saintes, de rente, tous les ans à la fête de saint Vivien, pour les choses réclamées et les frais. Donnée le mercredi avant la fête de pâques 1333, devant Arnaud, archidiacre de Saintonge. a P. Basterii, presbiter hec audivit. » — Original sur parchemin, scellé d'un sceau en cire rouge pendant par double queue de parchemin. Le sceau est fruste ; on aperçoit les pieds de trois personnages, dont les vêtements ne vont pas jusqu'aux pieds, mais seulement jusqu'aux genoux. Au contre-sceau un a gothique avec un fragment de légende, cont aldi.
LXX
1334, jeudi après la fête de saint Grégoire[47]. — Messire Pierre de Ferrières (Ferreria), chevalier, demeurant maintenant dans la paroisse de Saint-Martin de Pons, fait donation entre vifs à Guillaume Guillaume, clerc, de Pons, pour le récompenser de services rendus, de 5 sous de rente, monnaie courante, à lui dus à l'occasion d'une pièce de terre située dans la paroisse de Saint-Vivien de Pons; voisins : feu messire Guillaume Bossillolli, clerc, feu Geoffroy de Petra Bruna; la terre autrefois appelée lo Perchatz, de Jean Biron; la rue qui va de la maison des frères mineurs ad pereriam prepositi. A la cour d'Arnauld, archidiacre de Xaintonge. — Original sur parchemin, scellé originairement du sceau de l'archidiacre, pendant par bande de parchemin en cire rouge.
LXXI
1334, 20 septembre. — Lettre du secret de Philippe, roi de France, à ses justiciers pour faire l'applègement de la cause en saisine des châteaux de Pons et autres, pendante entre Renaud de Pons et Robert de Matha, et procéder, s'il y avait lieu, à la main-mise de ces terres[48]. — Original sur parchemin, sans trace de sceau.
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, au sénéchal de Xantonge, ou à son lieutenant et à touz nos autres justicers[49], salut, à nous a signifié nostre amé et feaul Renaut de Pons, chevalier, disant que, cumbien que il soit en possecion et en saizine pour son bon droit des chastiaus et chastelenies de Pons, de Rancenes et de Chastiau-Renaut et dez appertenancez d'yceulz, et ont esté por plusors jours par tant de temps qu'il souffist à bonne saisine, acquise, et dez chastiaus et lieus ait esté par nous receu à foy et en hommanage, avant et après que Jehanne de Pons, comtesse de Pieregort, alast de vie à trespassement, et cumbien aussi que la dicte Jehenne n'eust onques saisine ne possecion corporele, au temps de sa vie, des diz chastiaux et appartenences d'yceulz, ne se pourtast pour hèritierre comme plus prochaine ne autrement de feu Renaut de Pons, chevalier, jadiz sires de Brageirac, frère de la dicte Jehanne, et par aussi droit de succession du dit son frère, jadiz, ne de avoir possecion pour raison de elle, ne peut à autruy transporter en son decces, et par conséquent quelconques plus prochain de elle ne se peut dire saisi des choses dessus dictes, desquelles elle ne fut onques en possecion ne saizine, si comme dessus est dit, néantmoins Robert, sires de Maestez, chevalier, cumbien que par la costume du pais ou cas de opposition par aplegement fait pour cause de novele escheute là où le mort ne morut saisi de fet, notre main ne doit estre mise comme souverainne, a empêtrer lettres de nous ou de notre court, que il, comme plus prochain hoir de la dicte Jahane soit induit et mis en la possecion et saisine des diz chastiaus et appertenencez, et se aucun si oppose que pris de li aplegament, vous metes les diz chastiaus et appertenencez à notre main comme chose contenciose, lequelle chose le dit signifiant aferme estre contre droit et contre la costume du pais, disans soy avoir pluseurs causes et raisons par lesquelles pour débat du dit sire de Maestez ni d'autre nostre main ne y doit estre mise; si nous a requist et supplié que sur ce, li voulhons pourvoir de remède convenable; pour quoy nous vous mandons et commandons que vous oyés à plain le dit Regnaut à proposer les dictes causes et raisons, et le dit sire de Maestez, au contraire ,si et en la manière que vous verres qu'il sera à faire selonc la costume du pais; et si, eulz oys, vous appert que, par reison et la costume du pais, notre main ne doit estre mise es choses dessus dictes, ne ly metés pas par vertu des dictes lettres empêtrées de la partie du seigneur Maestez, mes se mise li mez, len ostés, non contestant lettres empêtrées ou à empêtrer subreptissement au contraire. Donné à Joiannal, le XXe jor de septembre souz le scel de:nostre secret en l'absence du grant, l'an de grâce mil ccc trente et quatre. — Par le roy, à la relacion monseigneur R. Saquet, absenz les autres de la cour.
LXXII
1334, 24 mars (n. s.). — Procès verbal du sénéchal de Saintonge donnant à Renaud de Pons acte de son contrapplègement à rencontre de l'applègement de Robert de Matha, dans le procès pendant entre eux. — Original sur parchemin, scellé originairement, sans doute, sur bande de parchemin, aujourd'hui disparue.
Nous, Hugues de Saumur, clerc, lieutenent de noble etpuyssant homme, monseigneur Robbert de Puiquigny, seingneur de Fluy, chevalier, notre sire le roy de France, et son sénéchal en Xanctonge, faisons assavoir à touz que, le jeudi avant la Notre-Dame de mars, entent louhe d'entre terce et medi, en la présence de plusieurs dignes de foy, Guillaume Roll, clerc, procureur de noble et puyssant homme monseineur Renaut de Pons, chevalier, fondé d'une procuration scellée du scel de excellent prince, monseigneur Phelipes, par la Dieu grâce roy de Navarre, compte d'Avreux et d'Engolesme, establi on dit lieu de Engolesme, se contrapplegea comme procureur dudit noble de celle fourme et manière de contrapplege, c'est assavoir : Faite protestation par Guillaume Roll, procureur de noble homme monseigneur Renaut de Pons, chevalier, que pour rien que il propouset, il n'enient à prover un applègement que monseigneur Robert seingneur de Mastaz, a fait, selon que l'on dit, par cause de la nouvelle eschoesle à luy obvenue, selon que il dit, par le décès de noble dame dame Johanne de Pons, jadis comptesse de Pierregort, affin que le dit monsieur Robbert soit receuz à la saizine et possession de touz les biens non meubles reseduz en la sénéchaucée de Xanctonge, et de certaine quantité de meubles, desquieux selonc que il dit monseigneur Renaut de Pons, jadis seingneur de Pons et de Bregerac rnorut vestuz et saiziz, entent ledit applègement si einsi puit estre dilz impugn … en funne et en matière, et autrement si requiert rescris, li sera, afin de mostrer et maintenir que, par vertu dudit applègement, le chastel et chastellanie de Pons, arbergement et rentes de Corcorui, Ranczanes et de Chastel Renaut, droit, juridictions, revenues ob émolument et autres appartenances d'iceulx ne devent estre mis ni detenuz, mises ou détenues à main de de court, par vertu dudit applègement, comme il soit hors les termes ou la fourme es quieux lui a acostumé de recevoir applègement de nouvelle eschoeste que par vertu de celli, ledit mons. Robbert ne doit estre receuz à la saizine et possession des dictes chouses, desquelles ledit nions. Renaut a et avoit possession et saizine et titre ou titres, comme il offre à déclairer en lieu et temps que ladicte comptesse alla de vie à mort, et encores au temps du décès dudit mons. Renaut, jadis seigneur des diz lieux, et par plusieurs raysons que ledit mons. Renaut offroit à déclairer en lieu et en temps, se contrappleget ledit mons. Renaut ob meilleure fin et efect que contrapplegement peut ne doit, selon costume de pais, et, pour ce, donne pièges le dit procureur par nom que dessus, mons. Robbert Gonbaut et Guillaume Seguin, escuier, ob protestacion de croître, appeticer, déclairer aucun contrapplegement et de user de toutes raysons et faux, tout ce qui appartiendra, ob protestacion de monstrer des chouses avant dites et autres que entent à metre en fait tant que li sufira, si et quant mestiers sera ne soy astreingnant, en tout lis quieux mons. Robbert Gombaut et Guillaume Seguin furent présens pardevant nous a ceu et de leurs bons grez, eals et chacun d'eaux se establirent contrepleiges pardevant nous, par le dit procureur, au dit contrapplegement fournir et maintenir encontre l'appleigement que ledit mons. Robbert, seingneur de Mastaz contre ledit mons. Renaut se dit avoir fait, euls et chescun d'eaux en obligèrent leurs biens. Et du consentement dudit procureur et des diz contreppleges, nous jugasmes, ledit procureur, qu'il les avoit mis en contrapplement, et euls, qu'il si estoient establiz et leurs diz biens en aveient obligé. Et toutes ces chouses faisons assauer à touz ceux à qui il appartient par ces lettres scellées de notre scel. Donné le jour et houre dessus diz, l'an mil ccc trente et quatre.
Au revers, trois lignes illisibles. Ailleurs : Contra plegemens.
LXXIII
1336, 26 octobre (samedi avant la fête de tous les saints). — Clémence Gabaude, de Saint-Romain de Beaumont (de Sancto Romano de
Bello Monte), cède à maître Constantin Lambert, clerc, un journal de terre, situé au lieu dit Hou Poyeu de Larrez, près du mesnil de Constantin Lambert et du lieu appelé la Crebeyra ou Creberya, etc. Jean Hostonii, clerc juré de la cour de Pierre Bernilis, archiprêtre de Cosnac. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau absent, pendant par bandes de parchemin.
LXXIV
1337, 16 octobre (jeudi avant la fête de saint Luc). — Hélie d'Asnières (Hasnières), valet, seigneur dudit lieu, et Marguerite, sa femme, paroissiens de l'église de Fléac (Flayaco), vendent à messire Guillaume Guillaume, clerc de Pons, trois quartières de froment et neuf quartières meste[50], mesure de Pons, de rente, au prix de 17 florins d'or royaux, boni et legitimi ponderis, et onze sous de monnaie courante ; chaque florin, pour 17 sous de monnaie courante ; rente payable à la fête de saint Vivien, assise sur tous leurs biens. A la cour de Robert, archidiacre de Saintonge. — Original sur parchemin scellé originairement dusieau dudit archidiacre, pendant par bandes de parchemin; absent.
LXXV
1338, 15 août (samedi dans la fête de l'assomption de la. vierge Marie). — Bernard Béraud, senior, et Mathea de Bello Monte, étaient créanciers de Pierre Bonet, Pétronille, Pladencia et Rixendis, ses filles, et de Itier de Via, mari de ladite Pétronille, de la paroisse de Reignac, Riniaco, de 17 sous de rente, à raison de certaines maisons et de certains vergers, una cum suis finibus et terminis, introitu et egressu, plateis et cortillis, reçus d'eux à cens dans la paroisse de Riniaco, « sub dominium ecclesie dicti loci de Riniaco, inter domos prioris dicti loci que quondam fuerunt Bernardi Hugonis dicti de Landa, ex una parte, et furnillum ejusdem prioris, ex altera. Et dictum viridiarium sub dominio Fulcaudi Mourelli, valeti, contiguum dictis domibus inter viridarium quod quondam fuit magistri Iterii de Via, clerici deffuncti, ex una parte, et terram que quondam fuit Guillerme Reymunde, deffuncti, ex altera. » De plus, ils étaient créanciers d'une sexteriatam de froment de rente, mesure de Barbezieux. Béraud et sa femme renoncent à leurs rentes ; les autres renoncent à leur droit du chef de l'accensement ; mais ces derniers se chargent de 3 deniers de rente, dus au prieur de Rignac sur les maisons, et de 22 deniers ou 22 1/2, de 2 en 2 années, dus pour le verger, à Foucaud Mourel, valet, etc.; à la cour de Robert, archidiacre de Saintonge, par les mains de Pierre de Chantalupa. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par bandes de parchemin ; sceau absent.
LXXVI
1341, 5 décembre (mercredi après la fête de saint. André). — Pierre Barbe et Guillaume Barbe (Barba), de Chassagnes, paroissiens d'Arces, cèdent à Hélie Roi (Regis), clerc, fils de Pierre Roi, de Chassagnes, un « apendicium domus cum parietibus et solo, et maynili, et area sive solo, cum omni introitu et exitu dictis parietibus et apendicio sibi pertinentibus, sitis apud Chassagnes ad Tuscam (paroisse de Arces), inter domum et aream Johannis et aream Petrini Catini, ex altera ; et, ex alio latere, inter stratam publicam per quam itur de Puteo novo versus molendinum magistri Johannis Fabri, clerici », au cens annuel de 15 sous payables par ledit clerc aux fêtes de saint Vivien et toussaint...; lui donnant d'ailleurs, pour cela, 4 boisseaux de froment de rente, mesure de Cozes (Cozis). — Original sur parchemin, scellé originairement du sceau en cire et papier, pendant par bandes de parchemin, de Pierre, archiprêtre d'Arvert ; sceau absent.
LXXVII
1344, .27 octobre (mercredi avant la toussaint). — Transaction entre Guillaume Guillaume, clerc de Pons, fils et héritier, pour le tout, de maître Pierre Guillaume, et Almodis Ruphe, veuve de Pierre Guillaume, le jeune, frère de feu Guillaume Guillaume. Il y est question de Guillaume Ruphi, bourgeois de Pons, fils de feu Guillaume Ruphi, de Pons, senior; d'arbitres: Hélie Girard, archiprêtre d'Archiac, et Rampnulphe Barelle, utriusque juris ; de maître Etienne La Borie (LaBoria), medicus, demeurant à Pons, et de Rampnulphe Fabri, clerc, de Pons. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par bandes de parchemin ; sceau absent.
LXXVIII
1345, 4 avril. — Confirmation par Renaud de Pons, damoiseau, fils de Renaud de Pons, chevalier, vicomte de Carlat, de Ribérac et de Blaye, des conventions matrimoniales faites entre celui-ci et Jeanne d'Albret, sa mère. — Deux grosses sur parchemin, originales, extraites de registres et protocoles de notaire. Sceaux absents ; signature du notaire.
Noverint universi et singuli, presentes pariter et futuri hoc presens publicum instrumentum inspecturi, visuri et audituri, quod, anno domini millesimo ccc quadragesimo quinto, apud Blaviam, die mercurii ante festum ascencionis Domini, constitutus personaliter, in presencia mei notarii ac testium subscriptorum, regnante domino Philippo, Dei gracia Francorum rege, nobilis domine domina Johanna de Lebreto, vice çomitissa Carlatensis, dominaque Ribairiaci et Blavie, pro se, ex una parte, et nobilis Reginaldus de Ponte ejus filius[51] domicellus, filiusque nobilis domini domini Reginaldi de Ponte, militis, vice comitis Carlatensis, pro parte sua, dominaque Ribairiaci et Blavie, ex parte alia; dictaque nobilis domina dixit pupplice et asseruit, notifficavitque, manifestavit ac eciam exposuit dicto filio suo ibidem presenti, audienti plene et intelligenti, quod preffatus nobilis vir dictus dominus Reginaldus, maritus suus, de et super dote ejusdem domine olim promissa et soluta pro ipsa domina, et nomine ipsius domine, predicto domino Reginaldo, marito suo, per nobilem virum dominum Amaneum de Lebreto, milite, tempore quo vivebat, condam ejusdem patrem. Et de et super doario sive osclo et augmentacione dotis sue predicte pro ipsa premisse et solute, ut predixit, dicto domino marito suo per predictum dominum patrem suum ipsius domine, fuerant plures et certas promiciones, conventiones, pactiones ac donaciones facte eidem nobili domine per predictum maritum suum, prout predicte continentur et apparent et apparere possint in litteris, instrumentis et airamentis super premissis inquisitis et receptis, et in testamento olim facto per predictum dominum maritum suum et per ipsas litteras, instrumenta et airamenta, et per testamentum supradictum, ista latius apparent et poterint etiam apparere, prout ibi fuit dictum, recognitum et assertum inter et per nobilem dominam predictam et nobilem ejus filium supradictum. Postquam immediate dictus nobilis Reginaldus ejus filius, gratis et sponte, provide et consulte, non vi, dolo, metu, fraude nec aliqua machinacione inductus nec circumventus, sed ex sua mera, libera et sponlanea voluntate, predictas pactiones, conventiones, promiciones et donaciones, doarium sive osclum et augmentum, litteras, instrumenta, airamenta et recogniciones et concessiones ac allegaciones in eisdem contentas, et omnia alia et singula que ibi continentur et exprimuntur, quecumque sint et quocumque nomine et modo, ibi nuncupentur et declarentur … , laudavit, approbavit, confirmavit ac eciam ratifficabit …. Rursus si contingeret quod predictus nobilis Reginaldus, pro tempore, emanciperetur seu esset emancipatus per dictum dominum patrem suum, voluit et concessit ac promissit, dictus filius, dicte domine matri sue stipulanti et recipienti, quod, ad requestam ejusdem domine matris sue seu sui certi mandati, predicta omnia et singula superius expressata, laudata, approbata, confirmata ac eciam ratifficata per ipsum filium, iterato idem filius compprobabit, laudabit... cum juramento... et prout de consilio parentorum Ceterum si contingeret quod predictus nobilis dominus, maritus dicte domine nobilis, domine domine Johanne, paterque dicti filii prius decederet quam ipse filius, voluit, promisit, ac concessit et juravit super sancta Dei evangelia per ipsum filium semel, bis et ter suis propriis manibus corporaliter tacta, predicte domine matri sue stipulanti et recipienti, pro se et suis heredibus et successoribus universis, quod predicta omnia et singula, prout supra contenta … tenebit, conplebit …
Pro quibus omnibus et singulis supradictis tenendis... dictus nobilis Reginaldus obligavit se ipsum sub et cum virtute et religione dicti juramenti superius per ipsum prestiti, et omnia bona sua .. Et consequenter dictus Reginaldus renunciavit gratis et sponte … omnibus et singulis ac eciam super infra scriptis … et quibuscumque privilegiis et graciis locorum, villarum seu bastidarum Montis Caprarum, Revelli, Belvacensis, et Bone ville et Montis sancte Marie et aliarum quarumcumque bastidarum novarum factarum seu faciendarum … Et deinde prefatus nobilis Reginaldus … pro predictis omnibus et singulis complendis … supposuit ac submisit se ipsum et omnia bona sua … cohercitioni ac compulsioni et rigori sigilli regii apud Montem Doure positi et statuti, et exsequtori seu castellani ejusdem sigilli... Et in super predictis nobilis Reginaldus voluit et concessit quod de predictus omnibus et singulis fiat per me notarium infrascriptum dicte nobili domine, rnatri sue, melius et magis eficax instrumentum quod fieri possit de consilio .
Facta fuerunt hec, anno, die, loco et regnante quibus supra, testibus presentibus ad premissa vocatis ac rogatis, religioso viro fratre Durando La Rua, fratre Galhardo Fabri, fratribus minoribus domus de Sarlat [ou Carlat], domino Petro Molinerii, presbitero Sarlalensis dyocesis, Ademaro de Boychene[52] et magistro Gerardo de Monte, judeo, phisico, et me Johanne Cabos, clerico, auctoritate regia notario publico[53] in seneccalia Petragoricensi etCaturcensi ejusque pertinences et ressorto, qui hoc presens instrumentum inquisivi, recepi, et de registris seu prothocolis meis extrahi et grossam feci per Heliam Thextorem, clericum, traductorem meum … et signum meum solitum et consuetum apposui in testimonium premissorum.
Nos vero Johanes de Penaco, clericus, regius notarius, custos dicti sigilli, illud ad fidelem relacionem dicti notarii, huic presenti instrumento- duximus apponendum.
LXXIX
1346, 1er juillet (samedi après la fête des apôtres Pierre et Paul). — Hélie Amat, clerc, paroissien de Saint-Germain du Seudre (deu Seudra), reconnaît devoir à Guillaume Guillaume, clerc, de Pons, 10 livres petits tournois, et douze quartières de froment, mesure de Pons; Hélie promet, à défaut de paiement, à l'échéance « tenere ostagia propriis sumptibus meis apud Pontem, infra clausuram ville intrare, et ibidem mansionem facere quousque dictus magister G. G. plenum et integram solucionem habuerit... » ; à la relation de Pierre Monerii, clerc juré et auditeur de notre cour... — Fragment d'un sceau en cire brune fleurdelisé pendant par bandes de parchemin. Au revers : XIVe s. Saint-Germain de Seudra; XVe s. Saint-Germain de Seuldre.
LXXX
1349, 8 janvier (n. s.). — 1314, 8 avril. — Vidimus par Seguin, archidiacre de Saintonge, d'un testament de Pétronille Robert, femme de Raymond Vigier[54] — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par simple bande.
Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Seguinis, Dei gracia archidiaconus Xanctonensis, salutem in Domino sempiternam. Noverint nos vidisse, tenuisse, legisse et de verbo ad verbum perlegisse, quasdam litteras seu quoddam testamentum non abolitum, non viciatum, non cancellatum, nec in aliqua sui parte corruptum, omni suspicione carente, sigillo integro de cera rubea venerabilis viri domini Bernardi, Dei gracia condam archidiaconi Xanctonensis, predecessoris nostri, sigillatum. Quod quidem testamentum sic incipit et continuatur per duas lineas integras : « In nomine sancte et individue trinitatis, patris, et filii et spiritus sancti, amen. Ego, Petronilla Roberte, uxor Reymundi Vigerii, etc. « Elego sepulturam in ecclesie de hospitali novo de Ponte …. lego priori et fratribus hospitales novi de Ponte predicti viginti solidos renduales.... » Testibus : Petro Monianha, Guillelmo de La Garde, Petro Seguini, Bernardo Valada, Blandeto Pradelli, Guillelmo Forne, Rapis de La Coysa, Guillelmo Ragoli et Geraldo Baquelhati[55]. Die jovis post epifaniam, 1348.
Vidimus de 1374; die veneris ante festum apostolorum Philippi et Jacobi.
LXXXI
1349, 27 janvier (n. s). — Contrat de mariage de Guy Larchevêque, fils d'autre Guy Larchevêque, chevalier, seigneur deTaillebourg, et de demoiselle Assailhide de Pons, fille de Renaud de Pons, vicomte de Carlat, sire de Ribérac et de Blaye. — Vidimus sur parchemin du 29 mai 1398.
A tous ceulz qui ces presentes lettres verront et orront, Guillem Pierre, prestre, garde du scel royal establi aux contrax sur le pont de Xainctes pour le roy de France, notre sire, savoir faisons à touz, nous avoyr veu, tenu, leu et diligement regardé unes patentes lettres non rasurez, non vitiées non cancelléez, ne suspectes, desquelles lettres la teneur s'ensuyt : A touz ceulx qui ces lettres verront et orront Johan, sire d'Igny, chevalier du roy, notre sire, et son séneschal de Xainctonge, et l'auditour de la cour commune de l'évêque, du doyen et du chappitre de Xainctes, salut en notre seigneur perdurable. Sachent touz que en droict, pardevant nous personelement establiz, monseigneur Guy Larcevesque, chevalier, seigneur de Taillebourt, d'une part, et noble homme monseigneur Reignault, seigneur de Pons, vicomte de Carlat, sire de Blaye, de Rebeyrac, d'autre, sur le trayté du mariage à fère de Jehan Larcevesque, filz aisné du dit monseigneur Guy Larcevesque et de Assailhe de Pons[56] fille du dit monseigneur Reignaut, seigneur de Pons, sont parlées, convenances et acordées les chouses qui s'ensuyent. Premièrement est parlé et acordé que le dit monseigneur Reignaut donne au dit Johan en mariage, ob la dicte fille, à cause de elle, six mille livres, à payer escut d'or checun pour vint soûls ou d'autre monoye à la value de marc d'or ou d'argent selon le dit pris, desquellez doit payer mil escutz ou d'autre belle monoye, comme dit est, à la feste de noel prochain venant, et chescun an ensuyent sept cens escutz ou à la value, en autre monoye comme dit est, jusques à tant que soyt satiysfait au dit Johan des dittes six mille livres en la monoye et value dessus dicte. Item donne au dict Johan le dit monseigneur Reignaut, par la cause cy dessus dicte, troys cens livres de rente à payer, chacun au perpétuelement par sa main et de ses héretiers, en deniers, en chescune feste de noel jusques à tant que Je dit monseigneur Reignaut les ayet assises, au dit Johan ou à ses héretiers, en tous lieux et suffisans en Xainctonge ou en Poytou ou en Anjou ou en Tourenne, en deniers tant seulament; et en cas que le dit Johan ou ses héretiers les trouveront à vendre en aucun des pays dessusditz, le dit monseigneur Reignaut ou ses héretiers doyvent bayller l'argent pour les achapter ce que elles vaudront rasonablement, scelon costume de pays. Et en cestuy cas, demoroyt le dit monseigneur Reignaut et ses héretiers quiptes de la solucion des dictes troys cens livres, payé le dit pris ou l'assignation laide, come dit est. Item est parlé et acordé que le dit monseigneur Reignaut assènera le dit Johan à prendre les dictes troys cens livres en bons lieux et convenables et bien aises, au dit Johan, et commandera au receveur du dit lieu qu'il les paye chescun an en la feste de noel; lequel reqeveur li fera seremant que, les deniers de sa recepte, il les li payera sans mètre ne paier allieurs denier jusques à tant que audit Johan soy satislayt de la dicte somme, chescun an, en la dicte feste. Et si avenoyt que le dit receveur fust deffailhant de paier au dit Johan les troys cens livres chescun an, si comme dessus est dit, le dit Johan et ses hoirs auroient recours au dit monsieur Reignaut et à ses hoirs et à ses biens, de soy fère paier de la dite rente, touleffoytz et quanteffoytz que le dit Johan ne les auroyt par la main du dit receveur, sanz ce que par les chouses contenues en cet article li soyt fayt préjudice à l'obligacion que le dit monseigneur Reignaut li a fayt de li et de ses biens et des héretiers. Item est parlé et acordé que, se il avenoyt que le dit Johan morust avant son dit père, que en cestuy cas sera et demorra la moite de la somme payée, et de quoi seront cheutz les termes des dictes six mille livres de la monnoye dessusditez, audit Johan et à ses hoirs, et l'autre moyté de ce qui paie seroit, sera tenuz le dit Johan ou ses hoirs à rendre à la dicte Assaillide ou à ses hoirs, faite déduction et rabat de ce qui seroit dehu des termes cheuz, et ce qu'il auroyt recehu qu'il soyt tenuz à rendre. Item, si avenoyt le dit monseigneur Guy Larcevesque morir avant le dit Johan, son filz, tout ce qui seroyt payé ou à payer des termes cheuz ou à cheoyr, des dictes six mille livres durant le mariage, demorra et sera perpétuelement au dit Johan et à ses hoirs sans ce que le dit Johan soyt tenuz de riens payer à la dicte Assaillide ne à ses hoirs ne à autre. Item est parlé et accordé que, si avenoyt morir monseigneur Reignaut de Pons, filz du dit monseigneur Reignaut, sanz hoir loyalment procrée de sa char ou sanz hoir masle, la dite Assaillide ou ses hoirs vendront à la succession du dit monseigneur Reignaut, le père, par telle portion comme droitz et costume de pays donnet ob apportant lesdictes IIIe livres de rente, en commun, ob les hoirs dudit monseigneur Reynaut, le père, non contrestant les acors et convenances dessus dictes et ceu que ledit mon seigneur Reignaut, filz dudit monseigneur Reignaut, auroyt occupé les biens de son dit pere, soulz [solutus] et en tout sauve et retenu du tout, en cest article, la volunté et ordennance dudit monseigneur Reignaut, le père, si autrement li en playst ordenner. Item est réservé à ladicte Assaillide et à ses hoirs toute succession collaterau, traverssau et maternau, touteffoiz que li avendra, par telle partie que costume de pays et droiz doinra, non contrestant les acors et convenances contenues en ces lettres. Item doy bailler ledit monseigneur Reignaut sa dicte fille sollempnement émancipée et soulle et quipte de toute obligacion et lien. Item est parlé et accordé que, si avenoit ledit Johan morir avant ladicte Assallide, sourvivent ledit monseigneur Guy, ladicte Assaillide doit avoir par oscle, durant le cours de sa vie tant seulement, quatre cens livres de rente en deniers, chescun an, à prendre et percevoir par la main dudit monseigneur Guy et de ses hoirs ; et sera tenutz ledit monseigneur Guy de assener par un de ses receveurs lesdictes quatre cens livres de rente, comme en l'article dessus dit est, et en oultre la moyté de tout ce qui avoyt esté payé desdictes six mille livres. Item, si avenoyt morir ledit monseigneur Guy avant ledit Johan, ladicte Assaillide aura per (sic) cause de oscle, et meubles et aqués, héritatges, debtes et autres biens, si et per telle manière, porcion, comme costume usaige de pays, gardée entre les nobles, veult et donnet en tel cas. Et en cestuy cas, tout ce qui passé sera des dictes six mille livres de la dicte monoye, si comme dessus est dit, demourra au dit Johan et à ses hoirs, et lur sera payé par ledit monseigneur Reignaut ou par ses hoirs, et qui dehu seroyt des termes cheutz, soyt vive ou morte ladicte Assaillide, scelon ce qui leur appartendroit. Item que ledit Johan, comme filz aynsné, sera hoirs principal avec tout droit d'aynéacge, joste la costume et us du pays dudit monseigneur Guy ; et emprès son décès, les enfans males qui nestront desditz marietz Johan et Assaillide. Et, on cas que n'y auroit que filles, elles seront mariées scelont leur estat, suffisamment. Et pour et en cestes chouses, ladite Assaillide est et sera contente des biens du dit père, sauve les conditions et cas dessus ditz. Item ont promis et juré, lesdictz chevaliers, par eaux et par leurs hoirs à tenir, garder et acomplir, chescun en tant comme li touchet, toutes les choses dessus dictes et chescune d'icelles et les dépendances d'icelles et fère et curer ob effeit ledit monseigneur Guy que ledit Johan son filz vouldra et acomplira ledict mariage, et gardera, tendra et acomplira les choses dessus dictes en tant comme li appartient, sanz venir en contre. Et par mesme manière ledit monseigneur Reignaut que sadicte fille «voudra et acomplira ledit mariage, etc. (suivent les formules). Et en tesmoing de toutes les chouses et chescune dessus dictes, lesdictes parties ont donné l'une à l'autre ces lectres faictes et doublées et scellées, à leurs prières et requestes, du scel dont nous, ledit séneschal usons en ladicte sénéchaucie, à la féal relacion de notre amé lieutenant, noble homme monseigneur Arnaud Viger, chevalier, et du scel dont nous ledit auditour usons en la dicte court, commune, en cuy juridiction, se sont soumises lesdictes parties et touz leurs biens quant ycest fait, sanz autre seignorie advoher, et ont volu et sont d'assentement que la partie qui réserverra exepicion ou acomplissement de justice sur l'autre, se puisse fere, joir et acomplir par toutes les meilleures voyes et manières qu'il pourra et qu'il est acoustumé à fère par lesdictes cours, ensemblemant ou chescune pour soy, ainsi que bon leur semblera sans derroguer qu'il ne se puisse fère jour par l'autre court et à sa volonté. Nous, ledit séneschal, à ladicte relacion dudit notre lieutenant, et nous ledit auditour de la court commune, par devant qui les chouses dessus dictes et chescune d'icelles ont estées coigneues, confessées, passées et acordées, et qui à les tenir perpétualment en tant comme à chascune partie touche et apartient, avons jutgé et condempné par le julgement desdictes cours et de chescune, sanz jamais venir ne obicer en contre, les dessuz nommez ou aulcun d'eulz; et de leur assentement, lesditz seaulx y avons fait mètre et appouser à ces presentes pour y donner greigneur fermeté. Donné, présens tesmoings nobles hommes monseigneur Geoffroy, seigneur d'Argenton, monseigneur Aymeri, son frère, monseigneur Gieffroy de Rabayne, monseigneur Loys Quinart, monseigneur Arnaud Vigier de Nyeulh et monseigneur Guillelhm Gieffroy, chevaliers, le XXVIIe jour de janvier, l'an mil CCC quarante et huit... Et ge Arnaut Vigier, lieutenant, oy les convenances du mariage dessus dit, et en tesmoing de laquelle vision et inspiction d'icellez lettres, nous, ledit garde dudit scel royal, à la féalle relacion de Guillaume Reynier, clerc, notaire juré de la cour dudit scel qui a fayt collacion, en lieu de nous, d'icellez, ledit scel royal que avons en garde, à cest presentes lettres en vidimus avons appousé. Fayt et donné, présens garens monseigneur Guillaume Faure, prestre, Achardon de Soubzmolins dit de Poulingat, et Aymeri Joffré, escuiers, le mercredi XXIXe jour du moys de may l'an mil CCC quatre ving et ditz et huyt. Guillaume Reynier, clerc, ainxi est. Collacion faicte.
LXXXII
1349, 27 janvier (n. s.).— « Extraict de certains articles de mariage de Jean Larcevesque, filz de Guy Larcevesque, seigneur de Taillebourg, et de Assailhide de Pons, fille de Regnaud de Pons, de l'an 1348. » — Vidimus sur papier ; signature autographe d'Henri d'Albret.
Sur le traicté de mariage à faire de Jean Larcevesque, fils aisné de monsieur Guy Larcevesque, chevalier, seigneur de Taillebourg, et de Assailhide de Pons, fille de monsieur Regnaud, seigneur de Pons, chevalier, visconte de Carlat, sire de Blaye et de Ribairac, sont traitées, parlées et accordées entre lesdits monsieur Guy à cause de sondit fils, d'une part, et ledit monsieur Regnaud à cause de saditte fille, d'autre, les chouses, arrests et convenances qui s'ensuivent :
Premièrement est parlé et accordé que ledit monsieur Regnaud donnet audit Jean en mariage ob sa dite fille, à cause d'ocle, six mille livres à payer escus d'or, contant pour vingt sols ou d'autre monnoie à la valeur de marc ou d'argent, selon ledit prix, desquels doit payer mille escus d'or ou d'autre monnoye comme dict est, à la feste de noel prochain venant et chacun en ensuivant, sept cens escus ou la value en autre monnoye, comme dit est, jusques à tant que soit satisffait audit Jehan des dites six mille livres en la value et monnoye dessus dites.
Item ly donnet pour la chouse dessus dite trois centz livres de rente à payer chacun an perpétuelment par sa main et de ses héritiers en deners, en chacune feste de nouel, jusques à tant que ledit monsieur Regnaud les aye assises audit Jean ou à ses héritiers en bons lieux et souffisans en Xainctonge ou en Poictou, ou en Anjou ou en Tourenne, en deniers ou autrement ; et on cas que ledit Jean ou ses héritiers les trouveroient à vendre en aucun des pays dessus dits, ledit monsieur Regnaud ou ses héritiers devent bailler l'argent pour lui achapter ceu qu'elles vaudroit raisonnablement, selon coutume de pays, et en celui cas demourait ledit monsieur Regnaud et ses héritiers quiptes de la solution desdictes trois cents livres, payé le dit prix ou la assignation faicte en deniers, comme dit est.
Item est parlé et accordé, etc.
Sy furent faites et accordées ces chouses, présens tesmoins monsieur Geoffroy, seigneur d'Argenton, monsieur Ay, son frère, monsieur Geoffroy de Rabayne, monsieur Loys Guynet, monsieur Arnaud Vigier de Nieuil, et monsieur Guillaume Geoffroy, chevalier, le vingt septiesme jour du mois de janvier, l'an mil trois cent quarente huict.
La coppie cy dessus a esté par nous notaires royaux en Xaintonge, soubzsignés, collationnée et vidimée sur une coppie à nous représentée par hault et puissant seigneur messire Henry d'Albret, sire de Pons, souverain de Bedeille, Coaarraze et autres places, laquelle il a retirée par devers lui pour la remettre en son trezor; et ce requérant honorable homme maistre Jean Normand, avocat en parlement, faisant et ayant charge de très noble et très ylustre Jean-Jacques de Pons, seigneur de La Caze, qui a requis ledit vidimus; et luy avons octroyé pour luy valloir et servir ce que de raison. A Pons, le premier décembre mil six cens quarante-six. H. d'Albret. Normand. Planyer, notaire royal. Paboul, notaire royal en Saintonge.
LXXXIII
1350, 10 octobre. — Obligation consentie par Pons de Mortagne, vicomte d'Aunay, chevalier, à Renaud, seigneur de Pons et de Blaye, et vicomte de Carladais, de 1,200 florins d'or à l'écu. — Original sur parchemin ; sceau en cire brune, dont il ne reste qu'un fragment informe, pendant par bandes de parchemin.
A touz ceuls qui ces lettres verront, Alexandre de Crèvecuer, garde de la prévosté de Paris, salut. Savoir faisons que pardevant Aubery Graindor et Pierre de Montigny, clers notaires jurez, establiz de par le roy notre sire au chastellet de Paris, fu présent noble homme et puissant, monseigneur Pons de Mortaigne, viconte d'Aunoy, chevalier, et recognut, lui, avoir eu et receu, de noble homme monseigneur Renaut, seigneur de Pons et de Blaye, et viconte de Carladez, douze cenz florins d'or à l'escu des premiers faiz du coing du roy notre sire et de bon pois, que le dit monseigneur Renaut lui avoit et a prestez à son grant besding, et s'en tint à bien paie, content et agréé par devant lesdiz notaires jurez, et de ladicte somme de florins il quicta icelui monseigneur Renaut et touz autres à qui quictance en appartient. Et est assavoir, en nom de gage, audit monseigneur Renaut certains joyaux spécifiez et nommez en unes lettres obligatoires que icelui monseigneur Renaut a par devers lui de ladite somme de florins. Et voult et expressément consenti et accorda, en la présence desdiz notaires, icelui viconte d'Aunay que, se il est défaillant de paier ladicte somme de florins audit messire Renaut, au terme et en la manière que il y a promise paier, icelui messire Renaut, ou le porteur de ces lettres, sanz le sommer ne appeler, puisse ses diz gaiges par lui baillez, comme dit est, vendre ou faire vendre à telles personnes ou personne comme il lui plaira, et l'argent qui d'iceuls joyaux pourroit estre, prenre et appliquier par devers soy en rabat et paiement de ladicte somme de florins par lui receue en pur prest, comme dit est. Et se la somme qui desdiz joyaux istroit et pourroit istre ne povoit fournir le paiement de la dite somme de florins, iceluy monseigneur le viconte d'Aunoy promist faire valoir et fournir lesdiz gaiges et paier tout ce qui se en deffandroit sanz contredit. Toutes lesquelles choses dessus dictes et chascunes ledit vicomte d'Aunoy promist, par sa foy pour ce donnée es mains desdiz notaires jurez, tenir, faire et acomplir, sanz venir faire ou dire contre, par lui ou par autres, en aucune manière, et rendre et paier touz couz, despens, domages et intérés qui seroient fez en ce par son deffaut; oblige quant à ce et souzmect soi, ses hoirs, touz ses biens et de ses hoirs, meubles, non meubles, présentz et à venir, à justice par toutes justices; et renonce par sadicte foy à toute exception de mal, de fraude et de decevance, à touz privilèges, grâces, respiz et lettres d'estat, à la dispensation et absolucion de son prélat, à toutes cautelles, deffenses et raisons, et à tout ce que valoir lui pourroit à venir contre ces lettres, et au droit disant générale renonciasion non valoir.
En tesmoing de ce, nous, à la relacion desdiz notaires jurez, ausquels nous adjoustons foy plenière en ce cas et en gagneur [pour gregneur], avons mis, en ces lettres, le scel de la prévosté de Paris, le mercredi XXe jour d'octobre, l'an M. CCC. cinquante. P. de Montigny. Graindor.
Au revers: Oblige pour messire Regnaut de Pons.
LXXXIV
1351, 26 août. — Renaud de Pons, approuvant et confirmant les conditions et dispositions faites au sujet du douaire de Jeanne d'Albret, sa femme, reconnaît à nouveau à celle-ci, et lui transporte, le château du Virouil. — Copie authentique sur parchemin de 1333; sceau absent.
In nomine Domini, amen. Cunctis pateat evidenter per hoc presens publicum instrumentum quod, anno Domini millesimo CCC° quinquagesimo primo, die veneris XXVI» die mensis augusti, circa horam meridiem, in camera terrestri castri de Ponte, regnante serenissimo principe ac domino et domino Johanne, Dei gracia Francorum rege, in mei, notarii infrascripti, et testium infrascriptorum presencia, personaliter constitutus, videlicet nobilis vir et potens dominus Reginaldus de Ponte, dominusque ejusdem loci et Riberyaci ac vicecomes Carlatensis, et dicta Johanna de Lebreto, ejus uxor, licencia et auctorizata a dicto domino Reginaldo, marito suo, ad infrascripta; predictus dominus Reginaldus confessus fuit et publice recognovit quod, cum in tractatu matrimonii inter ipsum, ex una parte, et predictam dominant Johannam de Lebreto, spe, gracia et favore et contemplacione futuri matrimonii inter ipsos, fuissent promisse et date et solute eisdem domino Reginaldo et domine Johanne, et per patrem ipsius domine Johanne, videlicet decem mille libras turonensium parvorum nigrorum de forti moneta. Quas dictas decem mille libras ipse dominus Reginaldus alias coram judice competente, presente ipsa domina et testibus fide dignis, confessus fuit se habuisse et per integre recepisse in bona et forli pecunia numerata, videlicet florenos florencie pro decem solidos parisienses, et adhuc se habuisse et recepisse fatetur coram me notario et testibus infrascriptis et publice recognoscit. Et cum hoc quod dictas decem mille libras predicte monete idem dominus Reginaldus in predicto tracttatu gonvenerit per pactum et convenciones validas et sollempnos solvere et reddere et restituere post mortem suam absque aliqua contradictione dicte domine Johanne vel ejus heredibus vellet, matrimonio dissoluto. Item quod pro premissis solvendis, reddendibus et restituendis post mortem suam et per heredes aut successores aut exequtores suos vel ab ipso causam habentes, idem dominus Reginaldus obligaverat et assignaverat in pignus eidem domine Johanne … castrum et castellaniam de Riberaco, situm in senescallia Petragoricensi cum omnibus juribus suis et omnimodo alta, bassa et media juridictione, feudis, hommagiis, retrofeudis et deveriis, ressortis et superioritatibus quibuscumque, honoribus et servitutibus, redditibus, exitibus, proventibus, fructibus et emolumentis quibuscumque, quovis modo fructus et emolumenta alias censeri vel sub intelligi valeant, vel eciam nuncupari, ad habendum, tenendum et possidendum et realiter explectandum, per ipsam dominant Johannam et suos, predictum castrum et castellaniam … donec per heredes, successores vel exequtores aut alios nomine et vice ipsius domini Reginaldi dicte decem mille libras predicte fortis monete forent eidem domine Johanne vel suis heredibus per integre persolute … Item confessus fuit nomine quo supra idem dominus Reginaldus et publice recognovit quod in tractatu predicti matrimonii ipse dedit … in osclum et nomine oscli … eidem domine Johanne castrum et castellaniam de Virollo, situm in senescaliam Xanctonensem, ad vitam ipsius domine Johanne, una cum quingentis libris turonensibus rendalibus servandis ad usus et consuetudine patrie Xanctonensis inter nobiles solitis observariet assignandis, cum omni jure et proprietate, juridictione alta, bassa et media … tantum quantum facultas ipsarum ad assignandum se abstulerit et pacietur absque diminutione, deductione vel retencione juris vel emolumenti aliqualis, et residuum quod restabit ad assignandum de summa predictarum quingentarum librarum rendalium in subsequentur in locis proximioribus, bonis et competentibus, in et de et super terra ipsius domini Reginaldi supplebitur, et si in ibi defficerint, ad complendam assignacionem aliunde per integre assignacio que defficit, facietur preter et foris castellaniam de Riberiaco … (Suivent des formules de confirmation).
Acta fuerunt hec anno, die, mense, loco et hora quibus supra. Necnon eciam supplicavit nobis Stephano Vigerii, clerico, custodi sigilli regii supra pontem Xanctonarum constituto, ut huic presenti instrumento publico sigillum predictum regium apponi faceremus, ad majorent roboris firmitatem et in premissorum testimonium et munimen.
Et nos Stephanus Vigerii, memoratus custos sigilli regis predicti, ad supplicacionem et requestam et ad fidelem relacionem Johannis Saladini, clerici jurati nostri et curie dicti sigilli qui loco nostri omnibus peragendis premissis presencialiter interfuit, et eumdem dominum Reginaldum volentem … , sigillum regium predictum hiis litteris presentibus seu huic publico instrumento apponi fecimus, in testimonium omnium premissorum ad ejus instanciam atque preces. Actum testibus presentibus, magistris Helya Reynerii, Petro Poetii, jurisperitis, Simone de Bona Hora, physico, Engarrando de Pissi, castellano de Ponte, Petro Fabri, burgensi de Ponte, Petro de Perinhaco, mercatore, et fratre Johanne Franco de ordine fratrum minorum, ad premissa vocatis et rogatis. Et datum, anno, die, hora et loco quibus supra. Et ego Johannes Saladini, clericus de Ponte, Xanctonensis dyocesis, auctoritate regia publicus notarius et juratus dicti sigilli regii super pontem Xanctonarum constituti, qui tradicioni, donacioni, cessioni, quiptacioni, stipulacioni, auctorizacioni, et divesticioni dictorum jurium et rerum predictarum, et investicioni eorumdem partium, renunciacioni, juramentis, pretacionibus et omnibus aliis et singulis in hoc publico instrumento contentis, dum sic agerentur et fièrent, una cum prenominatis testibus. Presens fui set occupatus aliis quamplurimis arduis negociis regiis, per fidelem meum clericum, scribi feci, set hec in formam publicam redegi et recepi, et signo meo solito signavi, ad premissa vocatus specialiter et rogatus. Et …(interlignes et ratures)... Et actum, pro copia, sub sigillo supra pontem Xanctonarum constituto, die lune ante festum beati Gregorii, testibus presentibus, magistro Petro Mourissans, jurisperito, et magistro Simone de Bona Hora, physico, ad premissa vocatis et rogatis, anno Domini M° CCC0 quinquagesimo tercio. Et est facta collacio cum originali. — Johannes Saladini clericus, sic est.
LXXXV
1351, 15 novembre. — Testament de Renaud de Pons, l'aîné, seigneur de Ribérac. — Original sur parchemin ; sceau absent.
A touz ceuls qui ces lettres verront, Alexandre de Crèvecuer, garde du sel de la prévôté de Paris, salut. Savoir faisonz que, par devant Pierre de Montigny et Raoul Fouques, clercs notaires jurez establiz de par le roy notre sire en son chastelet de Paris, et quant aus choses qui s'ensuivent, oir, mettre en fourme publique et à nous rapporter commis et députez, fut establi personelement, noble et puissant homme monseigneur Regnaut de Pons, chevalier, l'ainzné seigneur de Riberac, sain de corps et d'entendement, si comme il disait, et de première face povoit apparoir, considérant qu'il n'est chose plus certaine chose de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, voulant pour ce tant que raison et entendement le gouvernent et qu'il est en bonne santé, pourveoir au salut et remède de s'àme, il, des biens que nostre seigneur Jhesucrist li a prestez et donnez en ce monde, fist et ordena son testament ou derrere volenté en la manière qui s'ensuit : En nom du père, et du filz et du saint esperit ; premièrement il recommanda l'âme de lui, quant elle départira de son corps, à nostre seigneur Jhesucrist, à la benoiste vierge Marie et à touz les saincts et sainctes de paradiz. Item il esleut sa sépulture à l'ospital neuf de Pons. Item il fist et ordena, et par ces presentes lectres, fait et ordenne son héritier universal noble homme monseigneur Regnaul de Pons, chevalier, son filz. Item voult et ordena expressément que les testamens de son père et de sa mère soient paiez et acompliz entièrement et touz autres de quoy s'âme pourroit estre chargiée en aucune manière. Item se aucuns povoient monstrer qu'il eust eu, en manière, quele quele soit, aucune chose de leur feust et héritages, ou autres choses dont il ne les eust paiez et fait satisfaccion, il voult et commanda qu'il leur soit paie et restitué à plain. Item il lessa mil livres pour une foiz pour distribuer et départir à ses povres serviteurs et autres povres par l'ordenance de ses exéquuteurs ci-dessouz nomez. Item il lessa aus frères meneurs d'Orilhac, de Marteauls, de Serlat et de Pons, à chascun d'iceulx lieux, dis livres chascun an, jusques à quatre ans entressoit, paiez à tel jour comme Diex fera son commandement de lui pour chanter, ycelle journée, pour l'âme de lui. Item il lessa et ordena à l'ospital neuf de Pons, une chapelle de vint livres de rente par an, laquelle sera donnée à un des frères dudit hospital, lequel qu'il plaira à son héritier pour y chanter pérpétuelment pour l'âme de lui et pour les âmes de ceulz de son lignage. Item voult, commanda et ordena expressément que tout ce qu'il a ordené du douaire ou traittié du mariage de noble dame madame Jehenne, sa femme, soit tenuz et entériniez, sur cele condicion et par tele manière que ce que il a baillié pour douaire et pour restitution de mariage reviengne et retourne de plain droit à son héritier ou à celui qui cause aura de lui, après le décès de ladicte dame. Item il voult et commanda que ce que fut promis au traittié du mariage de ses filles soit paie et satifaiz par la fourme et manière que promis l'a, espécialement à Thomasse, au titre de mariage qui se devait faire entre elle et le filz au viconte de Villemur, et en ce les fist et institua héritier par elle de ce que promis leur a. Item voult et ordena et eommenda expressément que à religieuse, damoiselle, sa fille seur Katherine, qui est cordelière, soit pourveu et baillié de quoy elle puisse avoir et tenir son estât. Pour toutes et singulères les choses et ordenances contenues en ce présent testament ou dernière volenté faire entérimer et mettre à fin et à exéquucion deue, ledit monseigneur Regnaut testateur fist, nomma et eleust ses exéquuteurs et foycommissaires, sa chière et amée femme, ladicte madame Jehanne, et son bien amé monsieur Arnaut Roux, et chascun d'euls par soi et pour le tout, aus quelz et chascun d'euls pour le tout, il donna et ottroia pardevant les diz notaires jurez comme pardevant nous en droit plain povoir, autorité et mandement espécial de faire entériner et mettre à fin … (Suivent les formules).
En tesmoing de ce, nous à la relation des diz notaires jurez, ausquels nous adjoustons foy plenière en ce cas et grigneur, avons mis à ce présent testament, le scel de la prévosté de Paris. Ce fut fait l'an de grâce mil CCC cinquante et un, le mardi XVe jour de novembre.
LXXXVI
1351, le dimanche avant la fête de saint Grégoire. — Memoria est quod Petrus Begaudi, clericus, et Petronilla Bénédicte, sa femme, paroissiens de Saint-Vivien de Pons, ont vendu à religieux homme Jean Salamon, frère de l'hôpital neuf des pauvres de Pons» (hospitalis novi pauperum de Ponte), un boisseau de froment de rente, à la mesure de Pons, dû par Eymengardi ou Cymengardi Richarde, femme de Pierre Probiharus, de Mazeroles, et Marie Richard, sa sœur, filles et héritières de Constantin Richard, de Mazeroles. Andréas Mercerii presbiter, audivit. — Original sur parchemin; sceau pendant par simple bande de parchemin, absent.
LXXXVII
1354, 13 septembre. — Lettres du roi Jean à Renaud de Pons, seigneur de Montfort, capitaine pour le roi dans les parties de Périgord et de Limousin en deçà de la Dordogne, portant confirmation des lettres de remise à messire Rocher, du château de Montrocher. — Mauvaise copie; vidimus sur papier du 7 février 1647.
In Dei nomine, amen. Noverint universi et singuli hoc presens publicum instrumentum visuri et audituri quod, anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto, regnante illustrissimo principe domino Johanne, Dei gracia Francorum rege, die decima tertia mensis septembris, in refectorio abbatie monasterii beati Martialis Lemovicensis, in nostrum, notariorum publicorum et testium subscriptorum presencia, cum noblis et potens vir dominus Reginaldus de Pontibus, dominus Montisfortis, capitaneus pro domino nostro Francie rege in partibus Petragoricensis et Lemovicensis citra Dordaniam, virtute et autoritate quandam literarum regiarum ibidem exhibitarum que sic incipiunt : Johannes, Dei gratia Francorum rex, dilecto et fideli nostro Reginaldo de Pons, domino Montisfortis, militi, capitaneo nostro in partibus Petragoricensis et Lemovicensis citra Dordoniam, etc. Et sic fuerunt[57] : Datum in domo nobili, die quinto julii, anno Domini millesimo trecento quinquagesimo quarto, precedente quadam informatione per ipsum dominum capitaneum supra aliquibus in eisdem litteris contenus facta reddidisset et liberasset ibidem per tradictionem ejusdem capitanei nobili et potenti viro domino Rocherio[58], dominis Montis Rochii ibidem presenti, castrum de Monterochii[59]. Idem dominus Rocherius de ipso Castro et redditione ejusdem se ibidem reputavit contentum, et ipsum eundem dominum capitaneum penitus ibidem quittavit et nichilominus in redditione predicta tam ipse dominus Rocherius quam dominus Johannes de Bonavalle, miles, et Johannes Joubti[60], domicellus, ibidem presentes voluerunt et consentierunt expresse quod conventiones et pacta per ipsos eidem domino capitaneo facturum et habiturum et concesserint coram magistro Petro Pichaudi, notario publico, sint et remaneant in vigore et virtute, non obstante quod dictum castrum non fuisset redditum tempore seu termino de quo fuerat sibi per dictum dominum capitaneum promissum, nec obstante aliquali lapsu seu prorogatione temporis supra hanc subsequunter de et supra quibus prefatus dominus capitaneus petiit a nobis notariis publicis sibi dari et concedi publicum instrumentum. Hec autem acta fuerunt, anno, die, loco et regnante principe quibus supra, in nostrum, Petri Garnerii et Petri Voyel, notariorum publicorum, presentia, presentibus etiam venerabilibus et discretis viris, dominis Seguino Helie, legum doctore, canonico Lemovicensi, et Gaufrido David, canonico sancti Juniani, et Andrea Biphi, in utroque jure licenciato, ad hec vocatis testibus specialiter rogatis.
La présente coppie a esté vidimée et collationnée par nous, notaires royaux de Périgord soussignés, à son original sain et entier à nous représanté par Me Jehan de Brosses, maistre d'hostel de M. de Miossans, qui a retiré ledit original et icellui mis au trésor, ce requérant Simon Le Febvre, segrétaire de très noble et très illustre Jehan-Jacques de Pons, seigneur de La Gaze, auquel nous avons octroyé acte. Fait à Paris, le septième février 1647. De Brousse. Lefébure-Grossier, notaire royal. Duhamel, notaire royal.
Au revers : Trouvé à Pons.
LXXXVIII
1356, 15 novembre. — Testament de Renaud de Pons, chevalier, sire de Pons, vicomte de Carladais. — Vidimus sur parchemin ; sceau pendant par simple bande de parchemin[61] ; absent.
Universis presentes litteras inspecturis, Guillelmus de Chambrac, domini nostri regis Francie clericus ac tenens sigillum ejusdem domini nostri regis Francie in bayllivia montis[62] Arvernie, salutem et pacem. Noverint quod nos vidimus et legimus, de verbo ad verbum, transcribere fecimus quodam publicum instrumentum per Johannem de Brolio[63] clericum, agentem auctoritate apostolica tabellionetum sine notarum publicum scriptum, et manu sua propria, ut in … signatum, non viciatum, non cancellatum, nec in aliqua sui [64] parte abolitum, cujus[65] tenor sequitur et est talis :
In nomine Domini amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto[66], indictione nona, die decima quinta[67] mensis novembris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini nostri domini Innocentii, divina providentia, pape sexti, anno tertio. Noverint universi presentes pariter et futuri quod constitutus personaliter Tholose coram[68] testibus et me notario infrascriptis, in domo habitationis reverendi in Xpisto, patris et domini domini Radulphi, Dei gratia, abbatis monasterii Grandis Silve, diocesis Tholosane, nobilis et potens vir et dominus, Reginaldus de Pontibus, miles, dominus de Pontibus, vice-comes Carladesii, diocesis Xanctonensis, existens, more militum armatus, cum militari sua costuma, dicens, et asserens et eciam vulgo dicebatur … quod unacum egregio et potenti viro, domino Johanne Dei gracia, comite Armanhaci, loco tenenti domini nostri Francorum regis, in lingua occitana, contra et adversos inhimicos domini nostri regis, videlicet principalem guerram.... cum tamen in saltu suo terram hobedientie dicti domini nostri regis conabatur destruere et usurpare pro debellando cum ipsis inhimicis … statim debebant prope assumere et intrare aut aliter eosdem inhimicos inpugnare, invadere prosequi … viribus obviare tanquam ille qui corpus et bona, pro suo domino et republica, morti exponere non verebatur ou non verebat, igitur quia supperrenia judicia quibus omnimodo subjacens dispositiones que rerum... etc. (Suivent les formules en usage dans les contrats analogues).
Item ipse dominus testator, volens heredem suum instituere, nominavit nobilem virum Reginaldum de Pontibus, domicellum, filium suum, unicum, naturalem et legitimum pupillum absentem, quem Reginaldum, heredem suum universalem in omnia terra et patrimonia sua et aliis omnibus locis qui posset sibi aliquo jure seu consuetudine pertinere, instituit et ordinavit. Item voluit et ordinavit, ipse dominus testator, quod nobilis et potens domina domina Johanna de Lebreto, mater sua, habeat recipiat et recupet omnem dotem suam que ipsi domine, matri sue, de jure poterit pertinere, et quod supra nominatus heres suus ipsi domine matri sue eam integraliter solvere et restituere, modo premisso, teneretur, salvoque castra et loca qui continget sibi pro dote tradi et assignari, in obediencia domini domini nostri regi nunc regnante, et loca seu castra in manu heredi sui seu heredum suorum nec non duorum tutorum heredis supra nominati infrascriptorum, et quandiu in regno Francorum guerre durabunt, videlicet inter dominum nostrum Francorum regem et regem Anglie fuerit discencio sive guerra, teneantur et debite custodiantur.
Item voluit et ordinavit idem dominus testator quod domini tutores infrascripti per eumdem testatorem, suo heredi et pupillo supra nominato in presenti testamento dati et ordinati vel illi qui per illos dominos tutores fuerint ordinati ad habendum, custodiendum, locorum castrorum et villarum, dicti suis heredis et supra nominare habeant et teneantur prestare fidelitates et juramentum domino nostro Francorum regi seu ejus officialibus... etc.
Item quod ipse dominus testator atendens quod heres suus erat in pupillari etate, nec ipse poterat se ipsum regere et terram suam gubernare, confidens de probitate, legalitate, amicicia et industria nobilium virorum dominorum Aymerici de La Roche, Johannes Le Maygre, Guillelmus Vassalli, et Aycardi de Paulinhaco, militum, amicorum suorum, eosdem dominos milites tutores testamentarios dictis super heredes et omnium bonorum... etc. Ordinavit, stabilivit sui predicti testamenti seu ultime voluntatis executores testamentarios, videlicet reverendum in Christo patrem et dominum dominum Rodolphum, Dei gracia abbatem monasterii Grandis silve, diocesis Tholozane ibidem presentem et nobilem et potentem virum dominum Guillelmum Vassalli, et dominum Bertrand de Fereriis, milites... etc.
Datum, visum et inspectum die lune decima nona, die ab introitu mensis martii, anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo septimo.
LXXXIX
1357, 20 octobre. — Testament de Jeanne d'Albret, dame de Pons. — Original sur parchemin ; sceau absent, pendant par bande de parchemin.
In nomine Domini, amen. Nos Johanna de Lebreto, domina de Ponte, jure nostro et tutorio nomine Reginaldi de Ponte, nepotis nostri, sana mente licet egra corpore, in lecto egritudinis posita, attendens, considerans, perpendens et sciens nichil esse cercius morte nichilque incercius hora mortis, et quod nullus in carne positus, mortem potest et adere corporalem, et quod de gestis hominum et mulierum multa solet suborriri calumpnia nisi linga bonorum testium robur adhibeat aut scriptura ; idcirco, dum vigor viget in corpore et racio regit mentem, volens de nobis et bonis et rebus nostris disponere ac eciam ordinare, et saluti anime nostre et saluti anime condam dilecti domini et mariti nostri domini Reginaldi, domini de Ponte predicti, deffuncti, ut melius poterimus providere, ne, cum de nobis humanitus decederemus contingent, videamus intestata, testamentum nostrum ultimum … etc. In primis igitur animam nostram commendamus altissimo creatori et gloriosissime virgini Marie, ejus matri, et omni collegio civium supernorum. Sepulturam vero nostram eligimus in Castro Gelosio, penes fratres minores ejusdem loci ; set tunc volumus et jubemus quod corpus nostrum, dum nos decedere contigerit, propter viarum et itinerum presentia pericula, ponatur inter commenda, penes fratres minores de Ponte, in habitu sancti Francisci, quousque tempus acceptabile et congruuni fuerit, corpus nostrum seu ossa ipsius corporis nostri transferendi pro sepeliendo in Castro Gelioso predicto, penes ipsius loci fratres minores dyocesis Vazatensis, ubi nostram eligimus sepulturam, ut superius continetur.
Et quia heredis institucio est capud et fundamentum tocius testamenti ultimi seu voluntatis ultime aut disposicionis extreme, idcirco heredem nostrum universalem facimus, instituimus et ordinamus dilectum nostrum Reginaldum de Ponte, nepotem meum, inpuberem, predictum, filiumque Reginaldi de Pontis, militem, filium nostrum condam deffunctum, in omnibus et singulis bonis et rebus nostris quibuscumque et in quibuscumque rebus et locis sint diffusa, seu dici possint, aut valeant nuncupati. Exceptis illis de quibus inferius ordinabimus et per modum et formam ac seriem infrascripta.
Item de salute animarum nostre et pretacti domini et mariti nostri deffuncti, ut est dictum, legamus conventui fratrum minorum predicti loci de Castro Gelosio mille florenos auri de Florencia, semel solvendos. Ita est sub tali condicione, et non aliter, quod ipsi fratres minores pretacti loci de Castro Gelosio, teneantur facere anniversaria vel instituere cappellanias dotatas dictis mille florenis auri de Florencia, que conferantur fratribus minoribus presbiteris dicti loci de Castro Gelosio, juxta et secundum ordinacionem exequtorum nostrorum infrascriptorum et prout sibi videbitur ordinandum et eciam faciendum ; quod tamen presbiteri, cappellani dictarum cappellaniarum, teneantur celebrare missas, et quod, in qualibet missa, teneantur dicere propriam orationem et, in memento suo, Deum orare expresse pro salute anime nostre et pro salute predicti condam domini et mariti nostri, domini Reginaldi, domini de Ponte, deffuncti.
Item legamus fratribus minoribus de Ponte, seu conventui ipsorum fratrum minorum de Ponte, tercentum florenos auri de Florencia semel solvendos, ita et pro tali condicione quod omnes fratres dicti conventus de Ponte teneantur et promictant facere perpetuo annuatim post decessum nostrum, unum anniversarium solempne in ecclesia sua qualibet septimoan, et, ut qualibet frater presbiter dicti conventus celebret, ipsa die, qua dictum anniversarium facietur, et ut, in missa et memento suis, faciant ac dicant propriam orationem et expresse orent Deum pro saluteanime nostre et pro salute anime predicti domini et mariti nostri deffuncti. Item legamus fratribus predicatoribus de Ponte centum florenos auri de Florencia semel solvendos, ita et sub tali condicione ac modo et forma quod quilibet frater presbiter conventus ipsorum fratrum predicatorum teneatur et pro-mictat celebrare unam missam scilicet die in anniversario et ut, in dicta missa, faciat et dicat propriam orationem et proprium memento pro salute anime nostre et pro salute anime predicti domini et mariti nostri deffuncti. Item legamus hospitali novo de Ponte, pro una cappellania instituenda in ecclesia dicti hospitalis, duodecim viginti florenos auri de Florencia semel, ad emendum et pro emendo viginti libras rendales; que vero cappellania dotetur, et ipsam volumus dotari dictis viginti libris rendalibus; et volumus eciam, quod conferatur, tociens quociens ipsam cappellaniam vacare contigerit et casus evenerit, cuidam fratri dicti hospitalis ydoneo presbitero per priorem ipsius hospitalis qui nunc est, seu qui pro tempore fuerit; qui quidem frater presbiter, dicti hospitalis cappellanus dicte cappellanie, volumus quod teneatur celebrare aut per alium faciat celebrare perpetuo, qualibet die, post decessum nostrum, unam missam, et, ut, in qualibet missa, faciat et dicat seu dici et fieri faciat, propriam oracionem et proprium memento pro salute anime nostre et pro salute anime dilecti nostri domini Reginaldi domini de Ponte, domini et mariti nostri, condam deffuncti. Item legamus hospitali veteri de Ponte decem florenos auri de Florencia semel pro faciendo solempniter in ecclesia ipsius hospitalis infra dimidium annum in decessum nostrum per fratres dicti hospitalis decem anniversarios pro salute anime nostre et pro salute anime pretacti condam domini et mariti nostri, et ut quolibet dictorum decem anniversariorum, quilibet fiat presbiter dicti hospitalis veteris teneatur celebrare et faciat ac dicat in missa quam celebrabit tunc propriam oracionem et proprium memento pro salute animarum nostre et predicte domini et mariti nostri. Item legamus ecclesie sancti Martini de Ponte decem florenos auri de Florencia semel, pro faciendo solempniter decem anniversarios infra dimidium annum post obitum nostrum in ecclesia predicta, et ut, in missis quas presbiteri, quolibet dictorum decem anniversariorum, celebrabunt, quilibet presbiter celebrans, eo tunc in ipsa ecclesia faciat et dicat propriam orationem et proprium memento pro salute anime nostre ac pro salute anime predicti domini et mariti nostri. Item legamus cappellanis cappelle sancti Egidii de Ponte quinque florenos auri de Florencia semel, pro faciendo quinque anniversarios, et ut, in quolibet... etc. Item legamus cappellanis sancti Salvatoris, in cujus parrochia sumus et permanemus, quinque florenos auri de Florencia semel... etc. Item legamus ecclesie sancti Viviani de Ponte quinque florenos auri de Florencia semel, ut cappellanus dicte ecclesie faciat quinque anniversarios... etc. Item legamus cuilibet ecclesie castellanie de Ponte unum florenum semel ut quilibet cappellanus dictarum... etc. Item legamus monialibus de Cormeilhe quinque florenos auri de Florencia semel, ut ipse exorent Deum pro salute animarum predictarum. Item legamus ducentos florenos auri de Florencia semel, ad emendum et pro emendo viginti libras rendales ex et de quibus viginti libris rendalibus ex tunc facimus et instituimus in ecclesia de Nyollio prope Virollum unam capellaniam, quam dotamus ex tunc de dictis viginti libris rendalibus, ac ipsam cappellaniam damus et conferimus dilecto nostro domino Johanne de Mursaco, presbitero, ut ipse et successores sui cappellani dicte cappellanie teneantur celebrare et celebret seu celebrare faciant qualibet die, post decessum nostrum, unam missam... etc. Et post decessum vero dicti domini Johannis, volumus, jubemus et ordinamus quod dicta cappellania conferatur tocies quocies casus evenerit, et ipsam cappellaniam vacare contigerit, per rectorem ecclesie de Nyollio, qui, post tempore fuerit, cuidam presbitero ydoneo et prout sibi rectori videbitur faciendum. Item legamus conventui fratrum minorum Xanctonensium decem florenos auri de Florencia semel, pro faciendo decem anniversarios in ecclesia sua dicti loci... etc. Item legamus conventui fratrum predicatorum dicti loci Xanctonarum quinque florenos auri de Florencia semel... etc. Item legamus monialibus dicti loci Xanctonarum viginti florenos auri de Florencia semel, et deyane ipsarum monialium quinque florenos auri de Florencia semel, ut ipse exorent Deum... etc. Item legamus ecclesie sancti Eutropii dicti loci Xanctonarum viginti florenos auri de Florencia semel, pro faciendo viginti anniversarios... etc.. et ut quilibet frater presbiter monachus dicte ecclesie... etc. Item legamus ecclesie sancti Petri Xanctonensis triginta florenos auri de Florencia semel, ut omnes canonici et clerici cori dicte ecclesie infra tempus ultimo dictum, in dicta ecclesia faciat triginta anniversarios... etc. Item legamus ecclesie de Ribeyraco sexviginti florenos auri de Florencia semel, pro emendo decem libras rendales, ex et de quibus decem libris rendalibus facimus et instituimus in dicta ecclesia unam cappellaniam, quam ex nunc dota-mus de dictis decem libris rendalibus, et eciam eandem cappellaniam volumus conferri per rectorem ipsius ecclesie... etc. Item legamus cuilibet ecclesie de castellanie dicti loci de Ribeyraco unum florenum auri de Florencia semel, ut quilibet rector dictarum ecclesiarum teneatur celebrare... etc. Item legamus cuilibet conventui fratrum predicatorum, carmelitarum et augustinorum de Brageraco quinque florenos auri de Florencia semel, et conventui fratrum minorum dicti loci de Brageriaco decem florenos auri de Florencia semel... etc. Item legamus conventui fratrum minorum de Sarlato decem florenos auri de Florencia semel, pro faciendo... etc. Item legamus cuilibet cappellano sive prese-bitero qui interfuerit in sepultura nostra, quinque solidos semel, ut eorum quilibet teneatur dicere et celebrare quinque missas infra quinque dies post sepulturam nostram modo et forma... etc. Item legamus cuilibet pauperi affluenti in die sepulture nostre quatuor denarios in pane vel in argento, et totidem in die septimi nostri, ut ipsi pauperes exorent Deum pro salute animarum predictarum. Item legamus confrarie in honore beati Nycholai in ecclesia sancti Martini de Ponte institute, pecuniam ad emendas duas quarterias frumenti Pontensis rendales. Item legamus, cuilibet ecclesie terre nostre vicecomitatus Turonie, unum florenum auri de Florencia semel, de quibus rector... etc. Item volumus et jubemus quod in quolibet loquo solempni tocius terre nostre, ubicumque sit diffusa, proclamentur emende nostre, et quod cuilibet ydoneo conquerenti credatur per suum proprium juramentum usque ad summam quinque florenorum auri predictorum, et quod in qualibet castellania dicte terre nostre elegantur et ponantur duo probi viri qui omnes de nobis conquerentur, audiantur, ad quorum duorum proborum virorum relacionem volumus et jubemus quod ipsis de nobis conquerentibus per exequtores nostros infrascriptos sit plenario et integre satisfactum. Item volumus et jubemus ac eciam ordinamus quod, si terra vel feudum cujuscumque persone, quocumque casu, seu quacumque causa, ad manum nostram sit positam vel sazitum, et judex noster de territorio nostro cujus dicta terra vel feudum noscatur movere, summarie et de piano causam cognoscat, et quod, infra mensem, post decessum nostrum, partibus auditis, faciat cuilibet justicie complementum. Item volumus et jubemus quod preceptori de Roncevallibus solvatur centum et decem scutos auri de scugno veleri, in quibus sibi tenemur ex causa mutui. Item volumus et jubemus quod conventui fratrum minorum de Sanguosse Navarre solvantur centum scuti auri de scugno veteri, condam bone memorie domini nostri domini Philippi, Francorum regis deffuncti, quos legavit dicto preceptori quidam abbas de Tarquar, in quibus vero ceterum scutibus auri de dicto scugno nos tenebamur erga et versus abbatem predictum. Item legamus hospitali de Roncevallibus decem florenos auri de Florencia semel. Item legamus hospitali pauperum beate Marie de Podio decem florenos auri de Florencia semel. Item legamus hospitale beate Marie de Rupe Amatore decem florenos auri de Florencia semel. Item legamus conventui fratrum minorum de Cordonio, decem florenos auri de Florencia semel. Item legamus sororibus menoretis de Boysselo, diocesis Scarlatensis, centum florenos auri de Florencia semel. Item legamus sororibus menoretis de Cordonio centum florenos auri de Florencia semel. Item legamus abbatisse dictarum sororum menoretarum dicti loci viginti florenos auri de Florencia semel. Item legamus conventui fratrum minorum de Martellis quindecim florenos auri de Florencia semel. Item legamus dominabus hospitalis sancte Eygline prope Eychemines quindecim florenos auri de Florencia semel. Item legamus sororibus Magdalene viginti florenos auri de Florencia semel. Item legamus cuilibet conventui religiosorum et religiosarum de Briva quinque florenos auri de Florencia semel, ut fratres cujuslibet dictorum conventuum faciant quinque... etc. Item legamus tercentos florenos auri de Florencia semel pro sex mille missis celebrandis, modo et forma et pro salute prescriptis, infra annum post decessum nostrum. Item volumus et jubemus quod in Blavia proclametur emende nostre sicut ordinavimus superius fieri in predictis locis nostris, et quod cuilibet de nobis conquerenti, satisfiet per exequtores nostros infrascriptos, prout superius ordinavimus esse statum. Item volumus et ordinamus quod terram Hugonis Guillelmi quam ad manum nostram tenemur, sibi Hugoni perintegre restituetur et eciam liberetur. Item volumus et ordinamus quod omnes con-querentes seu querelantes de nobis de omnibus illis, in et pro quibus apparebit, nos esse ei obligatos vel tentos tam per litteras quam per alia legitima documenta plenarie persolventur. Item volumus quod terra Halmodis de Flayaco, quam ad manum nostram tenemus, sibi Almodi restituatur per integre et eciam liberetur. Item legamus ducentos florenos auri de Florencia semel, pauperibus puellis erogandis seu eciam dividendis, prout exequtoribus nostris infrascriptis videbitur faciendum ac eciam ordinandum. Item volumus et jubemus quod Johannis de Archiaco et percionariis suis solvatur sexaginta scutos auri de scugno presentis, domini nostri Francorum regis, quos habuimus et recepimus a domino Arnaldo de Lebreto pro Oliyarda, qui scuti auri erant et pertinebant dictorum Johannis et percionarium suorum predictorum. Item legamus conventui fratrum minorum de Albaterra decem florenos auri de Florencia semel, pro faciendo decem anniversarios... etc. Item legamus cuilibet conventui religiosorum et religiosarum de civitate Petragoricensi quinque florenos auri de Florencia semel. Item legamus cuilibet filiarum nostrarum duodecim centum florenos auri de Florencia semel, in quibus earum quamlibet facimus, instituimus et ordinamus esse heredes nostras et earum quamlibet volumus contentari et contentas esse de eisdem pro et de omni jure eyche … pocessionis, parte, porciorie, raccione et causa earum cuilibet competentibus et competituris... etc. Item volumus quod sepcies ceteri scuti auri, in quibus tenemur dilecto domino fratri nostro domino de Lebreto, de summa duorum mille scutorum auri in quibus ipse nobis tenetur, eidem domino fratre nostro reffundatur et de dicta summa dictorum duorum mille scutorum auri deducatur in solutum ; residuum vero de dictis duobus mille scutis auri, eidem domino fratri nostro renunciamus pro se et suis perpetue quictamus. Item legamus Margarite Gombaude, domicelle nostre, quatuor viginti florenos auri de Florencia semel. Item legamus Johanne de Gabarreto triginta florenos auri de Florencia semel. Item legamus a Arnauda centum florenos auri de Florencia semel. Item legamus a Girauda quadraginta florenos auri de Florencia semel. Item legamus a Mondina, uxori castellani de Virollo, viginti florenos auri de Florencia semel. Item Johanne, qui moratur apud Virollum, viginti florenos auri de Florencia semel. Item Marie Basclesse viginti florenos auri de Florencia semel. Item quictamus domino Noloto Vigerii, militi, omne illud in quo nobis tenetur, racione mutui, et sibi legamus quadraginta florenos auri de Florencia semel. Item legamus domino Bertrando Marco, militi, sexaginta florenos auri de Florencia semel. Item volumus quod Nyoto Gombaudi solvantur triginta quinque scuti auri Johannis, in quibus sibi tenemur, et legamus sibi sexaginta florenos auri de Florencia semel. Item legamus Noudoni Lo Boteillere de Virollo quadraginta florenos auri de Florencia semel.
Item a Menait quinquaginta florenos auri de Florencia semel. Item legamus Gracie Arnaldi ducentos florenos auri de Florencia semel. Item legamus Petro Arnaldi, camerario nostro, centum et quinque florenos auri de Florencia semel. Item legamus Guillelmo Lo Charratier viginti florenos auri de Florencia semel. Item legamus domino Johanni de Marsaco, cappitaneo nostro, ducentos florenos auri de Florencia semel. Item volumus quod solvatur Gouberto Martini, valeto, octocentum florenos auri de Florencia semel, in quibus sibi tenemur legitime. Item volumus, jubemus et eciam ordinamus quod undecim viginti scuti auri Johannis quos debemus Hugoni Bayle, racione ypothecarie in comodum et usus nostros misse, sibi Hugoni solvantur et quod ex nunc in deductione et solutione dicte summe auri predicte, ipse Hugo, auctoritate, sua propria, per se vel per alium, ejus nomine, capiat, absque juris offensa, quinque dolia vini de illis doliis vini que nunc habemus in villa de Ponte, penes Petrum Fabri, burgensem de Ponte, eo foro communi quo valere possunt, et quod residuum dicte summe auri sibi Hugoni ob dictam causam non solutum, dicto Huguni solvatur in pecunia vel in blado. Item volumus quod magistro Symoni de Bona Hora, physico nostro, solvantur et reddantur sexcentum florenos auri de Florencia semel, quos sibi magistro Symoni debemus legitime, racciono et causa pensionum suarum. Item legamus magistro Helie de Castro novo, physico, quinquaginta florenos auri de Florencia semel. Item legamus fratri Johanni Johannis de Maresco, confessori nostro, ordinis fratrum minorum, centum florenos auri de Florencia semel. Item legamus Petro Gombaudi quinquaginta florenos auri de Florencia semel. Item legamus Constantino Ragiola, juniori, de Ponte, quadraginta florenos auri de Florencia semel. Item legamus magistro Robberto Rosseloti, jurisperito, procuratori nostro, viginti florenos auri de Florencia semel.
Exequtores autem hujusmodi nostri testamenti presentis seu ultime voluntatis nostre aut dispositionis ex tunc facimus, constituimus et ordinamus dilectos nostros dominum fratrem nostrum dominum de Lebreto, dominum Fulconem de Mastaco, dominum de Royano, nepotem nostrum, dominum Gombaudum de Balanzaco, militem, dominum dicti loci, dominum Arnaldum Ruffi, scolasticum Xanctonensem, legum doctorem, Gaubertum Martini, valetum, et magistrum Symonem de BonaHora, predictum. Et volumus quod in casu quod dictus frater noster dominus de Lebreto ad exequtionem hujusmodi nostri presentis testamenti vacare non poterat,…. valeat substituere loco sui et pro ipso, unum vel plures (Suivent les formules). Supplicantesque eciam nos domina de Ponte predicta venerabili viro Stephani a Vigerii, custodi sigilli regii contituti supra pontem Xanctonensem, pro illustrissimo principe et domino nostro domino Francorum rege, ut predictum sigillum regium... etc.
Acta fuerunt hec et datum, presentibus nobilibus viris dorninis Guombaudo de Balenzaco, domino dicti loci, Guillelmo de Monte Leonis, militibus, ac eminentis sciencie viro domino Arnaldo Ruffi, legum doctore, venerabili scolastici Xanctonensi, discretis viris magistris Helia Reynerii, de Ponte, Helya Reynerii, de sancto Fortunato super Nedum, Helya de Compniaco, jurisperitis, Robberto de Moussers, Blasino Dysane, valetis, Rampnulpho Vacherii, et pluribus aliis testibus ad premissa a predicta domina de Ponte, testatrice, vocatis specialiter et rogatis in castro de Ponte, regnante illustrissimo principe ac domino nostro domino Johanne, Dei gracia Francorum rege, circa horam vesperis, die veneris post festum beate Luce evangeliste, videlicet vicesimo die mensis octobris anno millesimo tercentesimo quinquagesimo septimo... etc. (Suivent les formules pour les ratures)... ad fidelem relacionem Helye Seguini, alias dicti Berri, nostri clerici jurati et auditoris curie predicti sigilli regie... etc.
Et ego Helias Seguini, clericus predictus de Compniaco, Xanctonensis dyocesis, auctoritate regia publicus notarius, premissorum confessionem, constitutionem, ordinacionem et institucionem ac omnibus aliis et singulis suprascriptis dum sic agerentur et dicerentur per pretactam dominam de Ponte una cum prenominatis testibus, anno... etc.. audivi et in hanc publicam formam redegi … Nos predictus custos pretacti sigilli regii ad supplicationem predicte domine de Ponte necnon ad fidelem relacionem Helye Seguini alias dicti Berri, clerici jurati et auditoris curie pretacti, sigillum regis, ac notarii, que omnia approbo, et sunt sub sigillo[69].
XC
1357, 20 octobre. — Vidimus du 30 avril 1446, par Guillaume, archidiacre de Saintonge, de lettres passées par feu Arnaud Charpentier, sous le scel royal établi aux contrats sur le pont de Saintes (Jehan Frenaux, clerc, garde du scel royal), qui dit lui-même avoir vu le testament de dame Jehanne de Lebret, jadis dame de Pons, reçu par Hélie Seguin, clerc, de Cognac (Compnac), notaire de l'autorité royale. Extrait concernant les frères mineurs de Pons... etc. 1er vidimus, présents : Frère Jehan Dumeyan, moyne, Graignon de Jarrie, Guillaume de Bernuche, clercs. 3 janvier 1385 (a. s.). — Copie sur parchemin, « collationnée avec l'original par moy N. Guibert, notaire ». (Jolie signature).
XCI
1358, 29 janvier (n. s.). — Vidimus du 19 septembre 1360 de lettres de Charles, dauphin de Viennois, nommant Guillaume de Montlieu, gouverneur et administrateur des biens de Renaud de Pons, mineur de cinq ans, dont le père avait été tué à la bataille de Poitiers, aux côtés du roi, et le grand-père maternel, le seigneur de Ravel, étant occupé aux affaires du roi. — Copie du XVe siècle, non authentique, sur papier.
Noverint universi quod in jure, coram nobis Johanne Maredarg..., clerico, custode sigilli regii supra pontem Xanctonensem constituti pro domino nostro rege Francie, nobilis et potens dominus, dominus Guillelmus de Monteleonis, dominus ejusdem loci, miles et gubernator tocius terre nobilis et potentis viri domicelli Reginaldi, domini de Ponte, impuberis, deputatus per illustrissimum principem et dominum, dominum Karolum primo genitum domini nostri regis Francie et ejus locum tenentem, et ducem Normannie et delphinum Viennensem, ut litteris ejusdem domini primogeniti et locum tenentis predicti domini continetur, quarum litterarum tenor sequitur in hunc modum :
Charles daufin, filz et lieutenant du roy de France, duc de Normandie et daulphin de Viennois, à notre ami et féal Guillaume Feucheux de Monlleun, chevalier, salut et dilection. Il est venu de nouvel à notre congnoissance que la dame de Pons, mère de feu Regnault, sire de Pons, chevalier, qui mourut en la bataille de Poictiers, derrer passée, laquelle mère, après la mort de sondict filz, a tousjours tenu pardevers ly, Regnaul de Pons, mineur d'aige, filz du sieur Regnault de Pons, et de la fille de amé et féal le seigneur de Ravel, conseilliez de mondit sieur et de nous, lequel mineur est hoir seul et pour le tout de sondict frère et de ladite dame sa mère, laquelle jusques à sa fin s'est entremise de gouvernement de la terre de Pons, est naguères allée de vie à trespassement, et que ledit seigneur de Ravel à qui, par droict et par raison, appartient et doit appartenir, si comme l'on dit, la garde et la tetelle dudit mineur, est si occupez et chargez des besoingnes de mondit sieur et des nostres, touchant l'onneur et l’estât dudit royaulme, qu'il ne peut pas bonnement, quant à présent et pour cause, vacquer et entendre au gouvernement de ladite terre de Pons au profit dudit mineur, si comme mestier seroit, si avons considéré que, mondit sieur et nous, sommes bien tenus à garder le droit dudit enfant tant pour amour de son dit père qui se porta moult et grandement vassalement comme loyal chevalier et hardy en ladicte bataille de Poictiers, en laquelle il fut occis en la présence de mondit sieur, comme par amour dudit seigneur de Ravel qui a moult longuement et d'ancienneté servi mon davant dit seigneur et ses prédécesseurs, roys de France, et nous aussi bien et loyaulment ; estant encore, chacun, pour et ainsi qu'il est très grand mestier, selon le temps qui court, de pourveoir bien tost au gouvernement de ladicte terre qui est moult belle et moult grant, si comme l'on dit. Et y a grant quantité de chasteaulx et forteresses desquelles la plus grant partie est sur les frontières des annemis dudit royaulme qui pourroient porter très grant dommage à mondit seigneur et à nous et audit enfant et à tout le pays d'environ, se ilz estoient par eulx occupez. Et pour ce nous qui avons esté et sommes soufissans informez par plusieurs des gens de notre grant conseil et d'anciens nobles de ladite terre de Pons qui tiennent en fief dudit seigneur de Pons, du bon portement que vous avez autrefoys eu au temps dudit seigneur de Pons et de son père et sa mère, sur le fait et gouvernement du pays, que aucuns autres, et que lesdits seigneurs de Pons et ladite dame se sont moult fiez en vous on temps passé, et pour ce, nous confians bien de votre loyaulté et sagesse, de l'auctorité de mondit seigneur et de nous, par la délibéracion de notre conseil et du consentement dudit seigneur de Ravel, vous avons ordonné et establi, ordonnons et establissons par la teneur de ces presentes gouverneur général de toute la terre dudit mineur des villes, chasteaulx et forteresses d'icelly et de tout son ressort et tant comme il appartient et peult et doit appartenir audit enfant par quelque manière que ce soit, et vous donnons plain pouvoir de garder et faire garder lesdictes forteresses et chasteaulx, et appeliez avecques vous maistre Arnaud Roux, docteur en loix, de ober et mestre, changer et muer baillifs, prévosts, juges, recepveurs, chastellains, sergens et toutes autres manières d'officiers de ladite terre, toutefois que mestier en sera pour le profit dudit enfant, et généralement de faire en toutes aultres choses nécessaires et profitables pour le faict de guerre et pour la garde et gouvernement de ladite terre dudit mineur. Et voulions que vous ayez ce pouvoir jusques à tant que mondit seigneur ou nous en ayons autrement ordonné et que ledit seigneur de Ravel vueille prandre en soit la charge et gouvernement dudit mineur et de sadite terre, sans ce que ceste présente ordonnance porte préjudice à aucun, à icellui seigneur de Ravel, ni à ceulx qui ont et auront cause de luy, ne que le droict que il y a en la tutelle et garde dudit enfant et au gouvernement de sa terre en soit pour ce housté ou en riens apelissé mesmeinent : car nous ly avons prorogée et prorogeons de grâce especial par la teneur de ses presentes, le temps d'avoir délibéracion et avis avec ses amis de prandre le gouvernement dudit mineur et de sa terre, et ne voulions pasque ledit temps d'avoir son conseil dessus ce tourne contre ly ne en son préjudice, durant notre présente ordonnance ou autre, se mondit seigneur la faisions sur les choses devant dictes. Si donnons en mandement aux séneschaulx de Xainctonge, de Périgor et de Rouhergue et au baillif des montagnes d'Auvergne et à tous les autres justiciers de mondit seigneur ou à leurs lieutenans … Et néanmoins nous voulions que, tantost amprès la réception de ses lettres, vous juraz en la main de notre et féal Jehan de Bourseau, chevalier, capitaine de Xainctes, comme en la nostre que au profit et honneur de mondit seigneur et de nous et du royaulme et de l'enfant dessus dit. Et nous en tesmoing de ce, avons faict mestre le scel de chastellet de Paris en ses presentes lettres, en l'absence du grant scel de notre dit seigneur et père. Donné à Paris, le XXIXe jour de janvier l'an de grâce mil III C cinquante et sept. Ainsi signé par dessus en noir : par monseigneur le duc, à la relacion du conseil auquel estoient messires l'évesque de Paris, monseigneur de Revel, le chancelier de Normandie, messire G. de Régner, messires Boursiquault et Philippe de Troys Mons.
Berengerius Borbotenus exposuit quod nobilis et potens domina, domina (en blanc) de Ponte, domina de La Suze, soror quondam domini Reginaldi de Ponte, militis, domini ejusdem loci, patrisque predicti pupilli, dudum clausit diem extremum prout ad ejusdem predicti gubernatoris pervenit de novo auditum, et quod successio et bona predicte domine de La Suze, defuncte, predicto pupillo tanquam propinquo de ejus genere pertinent et debent pertinere pleno jure, circa cujus successionis persequucionem predictus gubernator nequit vacquare personaliter quoad presens dicti pupilli et quamplurimorum aliorum arduis negociis occupatus, idcirco predictus gubernator nomine gubernatoris predicte et dicti pupilli, tenore presencium, facit, constituit et ordinat auctorem et procuratorem suum generalem et specialem, dilectum suum Petrum Bapaille, exibitorem presencium, ad aprehendum possessionem et saisinam bonorum predicte domine de La Suze … etc. Datum testibus presentibus nobili viro Fulcaudo Douguhat, valleto, Rampnulpho Vacherii, et Guillelmo Loquet, auri fabro, die sabati ante festum beati Mathei apostoli, anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo. Actum et datum die et anno ultimo dictis.
Ainsi signé : Helias Seguini alias dictus Bertini, clericus. Sic est. Et scellé en cire verte.
XCII
1361, 25 mai. — Donation entre vifs, avec réserve d'usufruit, faite de tous ses biens par Jean Maignani, fils de feu Guillaume Maignani, à son frère Guillaume Maignani, en récompense des bons et loyaux services rendus par celui-ci dans ses affaires. Témoins : Me Itier Maigna, jurisperitus, Hélie de Jarz et Itier Argolant. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par double queue de parchemin.
XCIII
1365, 30 juin. — Conditions du mariage entre Pons, seigneur de Castillon, et Thomase de Pons.
Ceste endenture faicte à Montleur, le XXXe jour deu mes de junh, l'an de nostre Seigneur mil CCCLXV per[70] entre los nobles seignors Renaud de Pons, d'una part, et Pons, seignor de Castelhon, d'autra ; testiffica las convenences a cordadas entre lor, sobre lo contreit deu matremoni qui es trattat per entre lodit sieur de Castelhon, d'una part, et la dona Thomasa de Pons, tanta deu dit sire de Pons, d'autra.
Premeirament apportera en maridatge ladita dona audit de Castelhon quatre milia florins en deners comptantz, deus quausseran payatz avant la solenpnisacion deu matremoni II mil Ve florins, o ledit seignor de Castelhon prendre per molher et per esposa ladita dona na Thomassa.
Item apportera mil florins losquaus seran per comprar terra et aquera terra sere comprada et apportada aus fors et costumas de Bordalés, los quaus mil florins et los autres mil et Ve florins restans deus, IIII milia seran pagat aus termes qui sen seguen ; so es assaber mil florins en la festa de totz sentz, qui sera en l'an mil CCC LXVI, et mil florins en la siguen festa de totz centz que sera l'an mil CCC LXVII, et los autres Ve florins en l'après siguent festa de totz centz, que sera en l'an mil CCC LXVIII.
Item per pagar lasdites somas aus termez dessus diz lodit seignor de Pons se obliguera sa persona, sa terra et sons bens ab carta et ab tota la fermetat et degudas renunciatons et submissions que far se devra segont la natura deu présent negoci.
Item apportera en terra et per nonm de renda apportada aus lors et costumas de Bordalés audit seignor de Castelhon tota la terra et renda que feu deus prédécessors deudit seignor de Castelhon, so es assaber: lo minatge de Sent-Johan d'Angeli, la terra de Thairac et de Richemont et tot lo dreit et accion que ledit seignor de Pons ha et pot aver en aqueras, rendas et terras per causa de la venda feita per lo paire deudit seignor de Castelhon, et l'en portera bona et ferma garentia deu médit seignor de Pons et de tota autra persona qui per nome de luy et de sons prédécessors res y demandessan.
Et per totas las somas, terra et renda avandeita, ladita dona na Thomasa, sobre lo contreit deudit matremoni ab voluntat deu dit seignor de Castelhon quitta ab carta et ab tota la fermetat que mesters y sera à l'avandit seignor de Pons et à sons hériters tota part partida, tot dreit, tota accion que éra agos o aver poscos en deguna manère, en et sobre los bens paternals et maternals que lodit seignor de Pons ten à présent et a ladita dona na Thomasa sian escadutz et avengulz per succesion de son paire et de sa maire per leissa testamentaria o autrament, exceptat empero deffrach et torn de linatge, se si avine segont los dreit, fors et custumas deus pais de Xantonge et deus aucuns pais ont las terras et rendas, et que deure succédir, son assizas.
Rem es estat acordat que, en cas que Dius fare son comandament de ladita dona na Thomasa, avant que deu dit seignor de Castelhon sens héreter engendrât, per lor dos, en aquet cas, lodit seignor de Pons vol que ed o sos héreters sian tengut de rendre et restituir audit seignor de Castelhon et aus héreters descendentz de son cors lo minatge de Sent-Johan, la terra de Chairac et de Richemont ab totas lors appertences satisfasent audit seignor de Pons et à ses héreters lo veray pretz que costeien las terras sobredites.
Rem es ordenat que en cas que ladita dona na Thomasa et lodit seignor de Castelhon sian parentz, lo dit seignor de Pons deu far son poder de aver dispenssation de nôtres lo sant paire à ses propris costaiges.
Item ledit seignor de Castelhon reconoissera estre pagat de totz los IIII milia florins et los tercera segont los lors et las custumas de Bordalés, so es assaber que fara don à ladita dona na Thomasa de II milia florins, en cas que Dius fare son comandament de luy, avant que ladita dona na Thomasa, per los quas quatre milia florins deu maridatge et per los II milia florins deu don, ledit seignor de Castelhon obliguera totz sousbens mobles et non mobles présentz et à venir sotz, tau forma que lodit seignor de Castelhon en cas que Dius Jare son comandament de luy avantz que de liys, assignera et en spéciau obleguera IIIe livres d'arenda de la moneda corssabla en Bordalés de tota sa terra à tener aqueras IIIe livres, cascun an, d'arenda per ladita dona na Thomasa et prendre et colhir les uffruitz et proffeitz que salhiran de lasditas IIIe livres, sens que losdiz uffruitz no sian comptatz en souta ni en paga deu dit maridatge et don ni entendut per tisura tant cum que ladita dona sia pagada entégrament deudit maridatge et don.
Item lo dit seignor de Castelhon reconoissera estre pagat deus mil florins apportât per terra ab los quaus prometra de comprar o assignar de sa propria terra à la dita dona et à ses héreters segont los fors et las costumas de Bordalés tant de terra cum se poire aver per losdiz mil florins à conoguda d'un avue de cascuna part, et en cas que Dius fare son comandament deu dit seignor de Castelhon avant que la dita na Thomasa, les héreters deu dit seignor de Castelhon sian tengutz da rendre à ladita na Thomasa los mil florins o valhar tant de terra cum se poura aver ab aquetz et tant cum tarderan à pagar los mil florins, sian tengnt de pagar, cascun an, tant de renda cum se porra aver ab los diz mil florins.
Item vol lo dit seignor de Castelhon que, en cas que la terra o renda per ladita dona na Thomasa apportada se devre cressar segont las custumas de Bordalés, lodit seignor de Castelhon sia tengut de cressar aquera renda segont los fors et custumas de Bordalés.
E per major fermetat de tener las causas [ou cosas], sobre deites losdiz seignors de Pons et de Castelhon en tant corne à cascum de lor s'aperten, prometoien et juren de tener et far tener las convenences avan dites et pauseren, so es assaber, lo dit seignor de Castelhon, son propre saget, et lo dit seignor de Pons, lo saget de la dona à viscontessa d'Orte, sa tanta.
E foien présentz les temoins les nobles homes mess. Ramon de Marulh, mess. Aymeric Bègue, mess. Ben... de Ferreiras, mess. Guarin de Laylo, mess. Epblez de Caupona et mess. Am. de Laffurre, mess. Guibedat de Copessat, mess. Robert Gombaud, cavalers.
Au revers: Une endenteure faicte et passée entre monseignor de Pons et le sire de Castelhon sur le traictié de mariage dudit sire de Castelhon et de dame Thomasse de Pons.
On lit encore au revers : Die sabbati in vigilia beati Andree apostoli, anno domini millesimo CCC° LX° quinto, fuit celebratum matrimonium in facie sancte matris ecclesie confa... bratum inter dominum de Castellione et Thomassa de Ponte infrascriptis; et fuerunt concesse littere per eosdem conjuges ut ipsorum … jus, pacta et conventiones infrascripta, et dicta Thomassa quiptavit dictum dominum de Ponte de omni jure et deverio qui competuit in bonis paternis et maternis. Item et dominus de Ponte se obligavit in summis inferius declaratis. Item et eadem die, dictus dominus de Ponte solvit de dictis summis mil et Vc flurinos scutorum pecii Petrus de Bazuau, notarius publicus Burdeigalensis recepit has litteras … inde dicta die sub signo domini nostri principis et ducis... in presentia testium, domino Folquelo de Castellione, domino Aimerico de Nuy... aco et domino Arnaldo de La Faya, militi, domino P. Rumeto..... licenciato in legibus, domino Arnaldo Ruffi, doctore leguum et officiali … , domino Arnaldo Ligo, domino Petro de Vallibus, militi, Aimerico Vigerii, domino de Auzilhaco, domino de Banyaco, et domino Bertrando de Campuliaco, etc. (Le reste illisible).
XCIV
1365, 25 octobre. — Vente par Eraud de Ventadour, chevalier, seigneur de Donzenac, par l'intermédiaire de Bertrand Guastineau, abbé de Baigne, à Guillaume de Mareuil, seigneur dudit lieu et d'Archiac, d'un cheval nommé Derer, pour le prix de 800 livres. — Original sur parchemin ; sceau absent, originairement pendant par bandes de parchemin.
Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Arnaldus Cornes, custos sigilli senescalie Xanctonensis apud Paracollum pro excellentissimo principe domino nostro principe Aquitania constitutus, et nobilis vir Guillelmus de Marholio, dominus ipsius loci et de Archiaco, salutem et presentibus literis fidem perpetuant adhibere. Noverint universi presentes pariter et futuri quod constitutus in jure coram nobis, custode preffato, antedictus nobilis vir Guillelmus, dominus de Marholio, non choactus, nec deceptus, nec a nemine seductus, sed spontaneus... confessus fuit et in his scriptis puplice recognovit se habuisse, recepisse et retinuisse a reverendo patre in Xpisto, a domino Bertrando Guaslinelli, venerabili abbate monasterii beati Stephani de Beania, ordinis sancti Benedicti, diocesis Xantonensis, tradente ac stipulante nomine et mandato nobilis et potentis viri domini Erraudi de Venthodorio, militis, dominique de Donzenaco, unum magnum equum vocatum Derer provistandum pilum Bayardum; qui vero dictus equus erat antedicti domini de Donzenaco, ut ipsimet venerabilis abbas et dictus de Marholio dicebant ac eciam asserebant ; sub precio trecentarum librarum monete currentis ; quem vero equum antedictum, idem dominus de Marholio prefatus promisit et convenit reddere et restituere preffato venerabili abbati, et nomine quo, scilicet sanum, illesum et non deterioratum, infra quindecim dies proximos, aut sommam trecentarum librarum supradictam, si ipsum dominum de Marholio antedictum contingent deficere in restitucione dicti equi, modo et forma supradictis, et infra quindecim dies antedictos; sub obliguacione omnium bonorum suorum nobilium et innobilium, presencium et futurorum, hoc convencioni seu pacto inter ipsos habito quod in casum in quo dictus dominus de Marholio redderet seu reddiderit ac restituent dicto venerabili abbati et inferius dictos quindecim dies, antedictum equum, a precio et forma superius expressis, quatenus idem dominus de Marholio preffatus remanebit liber, quietus de dicta summa pecunie dictarum trecentarum librarum ac inmunis; renuncians dictus dominus de Marholio in hoc facto, excepcioni doli, mali … (Suivent des formules). In cujus rei testimonium dedit idem dominus de Marholio preffatus antedicto venerabili abbati, et nomine quo supra, has presentes litteras ad sui preces et instanciam, sigillo supradicto apud Paracollum a predicto domino nostro principe Aquitania constituto, sigillatas. Supplicans quod preffatum custodem idem dominus de Marholio preffatus uti his presentibus impressione sigilli supradicti apponi faciat in testimonium verilatis et munimine.
Et nos vero, custos antedicti sigilli, ad supplicationem et requestam dicti domini et ad relacionem Roberti Rosselli juratique auditoris curie dicti sigilli qui loco nostri premissa audivit, et dictum dominum de Marholio preffatum volentis et esse vera premissa confitentis ad observanciam omnium premissorum et de suo bono consensu per suum preceptum sentencialiter condempnans, literis pressentibus impressione dicti sigilli apposuimus in testimonium durabilis voluntatis.
Datum, testibus presentibus ad hoc vocatis specialiter et roguatis, Petro de Engolissma et Guillelmo de Sparra, scutifero (ou scutiferis) et pluribus aliis, die sabbati ante festum appostolorum Simoni et Jude, anno domini M° CCC° sexssagesimo quinto. Idem Robbertus Rossel : sic est.
XCV
1365, 20 juin (vendredi avant la nativité de saint Jean-Baptiste). — Devant Pierre de Buchot, juge de Bouteville, mémoire est entre Arnault Guilhem, demeurant à Pons, demandeur, d'une part, Aymeri de Bayers, Pierre Lambert, Pierre et Mesnart Rou, frères, Arnault Légier, Ramnulphe, IIe Guillaume Guilhem, les hoirs Arnault Paloy, Aymeri, défendeurs, d'autre part, que monseigneur Hélie de Saint-Paul, chevalier, de Barret, au temps qu'il vivait, devait à Pierre Guilhem, agent dudit Guilhem, et dont il était héritier pour moitié, 90 quartières de froment, mesure de Pons; que d'autre part les susdits devaient au seigneur de Saint-Paul divisément quelques quartières de froment à la mesure fenade de Puyguilhert, à la mesure de Bouteville ; il est convenu qu'ils donneront en paiement divers biens à l'acquit du seigneur de Saint-Paul (ou Pol). Piège : Guillaume de Saint-Hermine. — Original sur parchemin.
XCVI
1365, 8 novembre. — Transaction entre Archambaud, comte de Périgord, et Renaud, sire de Pons, vicomte de Carlat et de Turenne, époux de Marguerite de Périgord. — Original sur parchemin.
In Dei nomine, amen. Noverint universi et singuli, etc., quod, cum non est diu egregius et potens vir Archambaldus, Dei gracia comes Petragoricensis, dederit, promiserit, constituent et assignaverit in dotem et pro dote et nomine et ex causa dotis, magnifico et potenti viro Reginaldo, domino de Ponte, vice-comiti Carlatensi ac Turenne, pro parte, una cum nobili Margarita de Petragori, sorore ipsius domini comitis Petragoricensis, et tunc sponsa futura ac nunc uxore dicti domini de Ponte, videlicet quindecim milia nobilium Aquitanensium auri, boni et legitimi ponderis, quorum quadraginta quinque valeant et equipolleant unam marcham boni et puri auri, certis terminis eidem domino de Ponte persolvendis; et ipsam dotem predictam, idem dominus comes promiserit, sufficienter et ydonee, cavere per alios fidejussores quam prenominatos in instrumento dotali dicte dotis prout hec et alia melius et plenius in dicto dotali instrumento non est diu per me notarium infrascriptum, et dominum Guillelmum de Lemon, presbiterum, auctoritate aposlolica et imperiali, notario, inquisito et recepto, latius continenti, hinc est quod anno incarnacionis Domini millesimo CCC° sexagesimo quinto, dieoctava mensis novembris, indiccione tercia, pontificatus sanctissimi in Xpisto patris et domini nostri domini Urbani, digna Dei providentia pape quinti, anno tercio; et regnantibus illustrissimo domino Edwardo, dei gracia Anglie rege, et domino nostro domino Edwardo, dicti domini nostri Anglie regis primegenito, principe Aquitanie et Walliae, duce Cornubie et comite Cestrie, in castro Montigniaci, in presencia mei notarii publici infrascripti et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum, personaliter constitutus dictus dominus comes Petragoricensis volens atendere promisis per eundem pro novem milibus denariorum auri, vocatis nobilibus aquitanensibus auri, boni, minoris et legitimi ponderis quorum quadraginta quinque valeant unam marcham auri, boni et puri, de dicta dote, ad solvendum restantibus dicto domino de Ponte vel suis aut ejus certo mandato exsolvendis, idem dominus comes ibidem dedit in fidejussores et principales debitores et pactatores dictorum novem milium Aquitanensium auri, ad dictum valorem, videlicet dominos Raymundum de Chambailhaco, militem, Hugonem Peleguni, legum doctorem, nobilem Gumbaudum de Fayola, et Petrum Aymerici de Sioraco, ibidem insimul presentes et se, ad requestam dicti domini comitis, in fidejussores... dicte reste gratis et sponte verum dictum dominum de Ponte constituentes, qui quidem fidejussores.... dictos novem mille nobiles aquitanenses auri ad... se soluturos... promiserunt dicto domino de Ponte, licet absenti; quamvis esset in dicto castro me notario infrascripto, racione mei publici officii, pro ipso absente et suis sollucioni stipulantibus prout et terminis que secuntur: videlicet mille et ducentos infra instans festum omnium sanctorum, et ab illo festo in uno anno tunc revoluto, alios mille et ducentos, et sic de anno in annum successive in dicto festo omnium sanctorum antedictos mille et ducentos, tamdiu quousque de sex milibus aquitanensibus auri ad dicte pondus et valorem, eidem domino de Ponte aut ejus certo mandato … Et residuos tres mille nobiles aquitanenses auri ad dictum valorem, terminis faciendis et ordinandis per nobilem Gibbertum, dominum de Doma, militem, et venerabilem et circumspectum virum dominum Arnaldum Ruphi, legum doctorem, aut aliorum communium proborum virorum ab utraque parte huic inde eligendorum una cum omnibus expensis, dampnis, interesse et de costamentis quibuscumque que et quas ipsum dominum de Ponte vel suos vel ejus procuratorem in futurum facere, pati aut sustinere contingeret, racione retardacionis solucionum predictarum vel alterius earumdem, elapsis prius terminis predictis vel altero eorumdem super quibus eidem domino de Ponte vel ejus procuratori, stare et credere voluerunt absque juramento et probatione aliquali testium vel scripturae. Pro quibus quidem novem milibus nobilibus, etc. (Suivent les formules d'engagement personnel, etc.)
Et nichilhominus ipse fidejussores sive principales debitores et pacatores et eorum quilibet …............................................ hujus presentis instrumenti suos fecerunt, constituerunt et ordinaverunt certos et principales procuratores, videlicet, magistros Guillelmum La Caza, bacallarium in legibus, Guillelmum Granger, Hugonem Galteri, Hectore de Monte Jovi, Heliam de Panlivio. Ademarum de Fon Pico, Iterium Jauberti, et eorum quilibet in solidum... (Suivent les formules d'usage), etc. Quibus sic actis, dictus dominus comes promisit, et ad sancta Dei evangelia sua, manu sua, gratis, corporali tactu juravit, se nunquam dicte nobili Margarite de Petragoris, sororis sue, aliquam fieri fecisse de summa dotali in dicto dotali instrumento contenta, donacionem, solucionem vel quitacionem, neque faciet facere in futurum quovismodo de qua summa dotali supradicta, ipsa nobilis Margarita predicta semper disponetur et ordina… valeat atque possit pro sue libite voluntatis, et si unquam dicta nobilis Margarita fecit solucionem et quiptacionem aliqualem dicto domino comiti quo ad dictam summam dotalem ipse dominus comes ipsam talem solucionem et quitacionem, si qua sit quo ad dictam summam ex jam tenore hujus presentis instrumenti cassavit, irritavit, adnichilavit, revocavit penitus et anullavit, et nullam esse voluit ac eciam nullius efficaciey seu valoris. De quibus premissis omnibus, dictus dominus Arnaldus Ruphi, legum doctor, locum tenens et gubernator dicti domini de Ponte, ibidem presens, requisivit me notarium infrascriptum ut eidem ad opus dicti domini de Ponte facerem et conficerem tam bonum publicum instrumentum, servata substancia facti, sicut et exinde fieri et ordinari posse, si sit opus, cum concilio parentorum. Quod eidem ego notarius infrascriptus concessi conficiendum prout de jure poteram et debebam. Acta fuerunt hec, anno, die, loco, mense indictione, pontificatu et regnante quibus supra; testibus presentibus, dicto domino Arnaldo Ruphi, legum doctore, dominis Bermudo de Ferreriis, Talayrando de Vernode, militibus, magistro Radulpho Rubey, bacallorio in legibus, domino Bertrando de Quemuhaco, archidiacono Petragoricensi. Et me Johanne de Pede Poliphi, cive Sarlatensi, publico, auctoritate imperiali et regia, ac dicti domini nostri principis notario, qui de premissis omnibus, ut supra, requisitus hoc presens publicum instrumentum inquisivi notarii scripti et in hanc formam publicam redegi signoque meo sequenti solito quo utor, auctoritate dicti domini nostri principis signavi, in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum, etc.
CXVII
1367, 5 octobre (mardi après la Saint-Michel). .— Pierre Lombart, barbier, Hilaire Davide, sa femme, et Penote David, fille de ladite Hilaire, donnent décharge générale à Richart de Beric, dit Petit Richart, et aux siens, etc.; devant le garde du scel du pont de Saintes pour le prince d'Aquitaine. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant sur double queue de parchemin.
CXVIII
1369, 1er mai. — Donation de Jean « Axuntii » de Achier, à Marie « Agreste » sa femme, de tous ses biens, etc.; devant Seguin, archidiacre de Saintonge, à la relacion de Gombaud de Ligondo, prêtre-recteur de l'église de Saint-Dizant du Gua; « die Martis in festo Philippi et Jacobi. Uombaudus de Ligondo audivit. » — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par double queue de parchemin.
CXIX
1369, 9 juillet. — Donation par Renaud, sire de Pons, à Marguerite de Périgord, sa femme, et libéralité de deux mille livres en faveur des pauvres. — Original sur parchemin ; sceau sur bande de parchemin, absent.
Universis presentes litteras inspecturis et eciam audituris, Arnaldus Peletani, custos sigilli constituti apud Paracollum pro excellentissimo principe ac domino, domino Edduvardo primogenito domini nostri regis Anglie, principe Aquitanie et Wallie, et Reginaldus[71] dominus de Ponte et de Riberiaco, vicecomes Carlatensis et Turennie, salutem in Domino sempiternam, et presentibus litteris et contentis in eisdem plenariam ac perpetuam dare fidem. Noverint universi presentes et posteri quod nos, dictus Reginaldus, dominus de Ponte, constitutus in jure coram predicto custode dicti sigilli, attendentes, considerantes et perpendentes immensos atnores, honores, gracias, curialitates, servicia et beneficia fructuosa nobis multipliciter factas et impenssas a domina Margarita de Pierregort[72], dilecta consorte nostra, et que speramus ab ipsa nobis impendi, instituimus, a quibus probacione ipsam relevamus, et volentes esse releva tam, et volentes eciam dicte uxori nostre dictos amores, honores, gracias, curialitates, servicia et beneficia remunerare in parte, cum in toto non possimus. Idcirco nos prenominatus dominus de Ponte, damus, donamus et concedimus sponte, libere, pure et perpetue et hereditarie pro nobis et nostris heredibus et successoribus universis, nosque donasse et donacionibus titulo concecisse, in hiis scriptis, puplice confitemur, donacione irrevocabili inter vivos cum insinuatione debit a precedente, non ex affectione conjugali, sed quod nobis bene placet, et in renunciacionem premissorum, dicte domine Margarite de Pierregort, dilecte uxori nostre, licet absenti, jurato infrascripto tanquam persona publica, pro dicta nostra uxore, hanc donacionem solempniter stipulante, et pro suis heredibus ac successoribus universis, totam terram nostram de Xanctonia quam nos dominus de Ponte memoratus habemus et habere possumus et debemus in tota Xanctonia et in tota dyocesi Xanctonensi, videlicet castrum, villam et castellaniam de Ponte, Castrum Reginaldi, castrum de Ranssanes et castrum et, castellaniam de Virollo, cum omnibus et singulis pertinentibus eorumdem et cum omnibus … etc., videlicet in casu quo continget nos mori an te dictam dominam Margarilam, dilectam uxorem nostram, absque heredibus ex carne nostra legitime tunc procreatis, ad habendum, tenendum …et perpetue possidendum, casu predicto adveniente, per dictam dilectam uxorem nostram. Et cedimus nos, predictus dominus de Ponte, pro nobis et nostris heredibus dicte uxori nostre et in ipsam … omne jus et omnem accionem, proprietatem, possessionem.... etc., etc. Item nos, predictus dominus de Ponte, volumus, concedimus et ordinamus quod dicta uxor nostra habeat, levet, recuperet, et recipiat, et sit sibi licitum habere, levare, recipere et recuperare super terris nostris quas habemus in dyocesis Lemovicensi, Petragoricensi et Caturcensi, et super omnibus juribus et emolumentis earumdem et super pertinentias earum, omnem dotem suam quam apparebit nos vel alium seu alios, nostro nomine, habuisse et recepisse ab ipsa uxore nostra vel ab alio seu aliis, nomine ipsius,et pro eadem, et osclum suum et omnes alias donaciones, concessiones et ordinaciones dicte uxori nostre factas, datas et concessas in contractu matrimonii inter nos et ipsam habiti, et post modum consummati ; quas terras nostras dyocesum Lemovicensis, Petragoricensis et Caturcensis, cum earum juribus et pertinenciis, nos dictus dominus de Ponte obligamus … dicte uxori et suis heredibus pro dote et osclo suis … Rem volumus et ordinamus nos, dominus de Ponte memoratus, quod heredes nostri teneantur solvere et complere omnia et singula legala facta per predecessores nostros in eorum testamentis. Item nos dictus dominus de Ponte legamus, pro salute anime nostre et parentum nostrorum, duo mille libras largiendas pauperibus post mortem nostram et in piis operibus et helemosinis convertendas, volentes et ordinantes nos, dictus dominus de Ponte, quod heredes nostri teneantur solvere easdem et quod nullo modo nobis possint succedere nec hereditatem nostram adhire nec apprehendere, donec solverunt dictas duo mille libras et omnia legata predecessorum nostrorum (Suivent les formules). Nos vero, predictus custos dicti sigilli, ad supplicationem dicti domini de Ponte, hiis presentibus litteris dictum sigillum duximus apponendum, in testimonium veritatis, et predictum dominum de Ponte condempnari fecimus per Guillelmum de Vallata, jurisperitum curie dicti sigilli, qui ipsum loco nostri condempnavit per judicium curie dicti sigilli ad observanciam premissorum.
Actum et datum, testibus presentibus nobilibus viris domino Maufreno de sancto Asterio, milite, domino Robberto Gombaudi, milite, et magistro Petro Porterii, jurisperito, die lune post octabas festi appostolorum Petri et Pauli, anno Domini millesimo CCCm° scxagesimo nono. Guillelmus de Vallata. Ita est.
CXX
1370, 30 janvier. — Renonciation par Pétronille, femme de Robert, au legs qui lui avait été fait par Pierre Guillaume, clerc de Pons. — Original sur parchemin.
In Dei nomine, amen. Tenore hujusmodi publici instrumenti, noverint universi quod, anno incarnacionis Domini millesimo CCC LX nono, penultima die mensis januarii circa horam vesperis, ante crucem lapideam parrochie sancti Leodegarii prope Pontem, indiccione VIII, pontificatu sanctissimi patris in Xpisto domini nostri domini Urbani, divina providentia pape quinti, in mei notarii publici infrascripti et testium subscriptorum presenciam, personaliter constituti, Petrus Guillelmi, clericus, de Ponte, ex una parte, et Petronilla, uxor Robberti item dicti loci sancti Leodegarii, ex alia, dictus vero clericus dictam Petronillam interrogavit, si heres Petri Guillelmi alias Pinaut, quondam deffuncti, de Berbezillo, existebat. Cum idem quondam deffunctus, in suo ultimo testamento, in tercia parte bonorum suorum ipsam Petronillam heredem suam instituisset, et ipsum clericum et Arnaldum Guillelmi fratrem suum in partibus aliis duabus, dicta vero Petronilla, cum assensu et voluntate dicti Robberti domini mariti sui presentis, voluntatem suam declaravit, dicendo quod ipsius quondam deffuncti heres existere nolebat, ex eo quod illud putabat sibi fore dampnosum, et quia exinde comodum aliquod non sperabat reportare ymmo ejusdem quondam deffuncti successorem omnino repudiabat. De quibus omnibus et singulis, premissorum dictus clericus peciit per me sibi fieri publicum instrumentum, seu et plurima, si necesse fuerit, instrumenta; quod sibi concessi officium meum exercendo. Acta fuerunt hec, anno, die, mense, hora, loco, indictione et pontificatu predictis, presentibus Johanne Charonis et Petro Pinelli, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. (Suit la signature).
Et ego, Johannes Vigerii, clericus Xanctonensis diocesis, publicus, auctoritate imperiali, notarius, predictis interrogacioni et responsioni ac declaracioni ceterisque omnibus et singulis, dum sic in mea presencia testium predictorum agerentur et fierent, presens fui, ipsaque omnia et singula manu mea scripsi et in hanc formam publicam redegi, solitoque meo signo signavi, vocatus et rogatus.
CXXI
1370, 14 novembre. — Vente par Hélie Vouczart etMarie, sa femme, paroissiens de « Montilhz », à Pierre Guillaume, le jeune, marchand de Pons, de 6 boisseaux de froment de rente, mesure de Pons, au prix de 60 sous, monnaie courante, reçus in pecunia fideliter numerata ; assignée ladite rente sur six journaux de terre, situés dans le lieu vulgairement appelé inter duas intrades, entre la maison de Pierre Laubert, d'une part, et les maisons de Sarlac, d'autre, et finiunt au pré de Geoffroi Fayart et aux terres de Jean Constantin; devant Bernard, archidiacre de Saintonge, le jeudi après la fête de saint Martin d'hiver 1370. — Scellé originairement d'un sceau de cire brune, pendant par double, bande de parchemin. Le fragment de sceau représente, au sceau de secret, un b au milieu d'une légende, de laquelle on lit... nard ; sur le sceau on lit... arc..., et on voit au milieu un écu indéchiffrable.
CXXII
1371, 19 avril (samedi avant la Saint-Georges). — Guillaume Ruphi, fils de feu Guillaume Ruphi, bourgeois de Pons, paroissien de Saint-Vivien, et Jean de Royaus (ou Royans), de la même paroisse, comparants ; le premier vend à Pierre Guillaume, de Pons, paroissien de Saint-Vivien, 5 sous de rente dus par Jean de Royaus, 15 deniers à Pâques, 15 deniers à la Saint-Jean, 15 à la Saint-Michel, 15 à Noël, à cause d'une mote sise paroisse de Saint-Vivien, au lieu dit ad motas de Laudura inter maynile dicti Joannis de Royaus, unum fossatum inter medium, ex uno capite, et inter motam Helie Ruphi, ex alio capite, et inter motam quam tenet Petrus Romanelli et magistro Helye Reynerii, ex uno latere, et inter motam Haleaydis de Chartres, ex alio latere ; plus 2 deniers de rente dus par le même à la Saint-Michel, à l'occasion d'une pièce, de terre, paroisse de Saint-Vivien, au lieu dit ad capud de Burgo inter vineam Helye Ruphi, ex uno capite, et magnam viam per quam itur de Ponte versus Jemouzac, ex alio capite, et inter terras Fulchaudi Chat et Joannis Ruphi, ex uno latere, et inter terram Arnaldi Jouberti, ex alio latere, precio quatuor librarum et duorum solidorum, payés comptant; devant Seguin, archidiacre de Saintonge. — Original sur parchemin, scellé d'un sceau absent, pendant par double bande de parchemin.
CXXIII
1372, 10 juin. — Vente par Aymericus Boche, valet, de Javarsac, à Foucaud Chat, mercator pannorum, paroissien de Saint-Vivien, d'une rente de vingt sous due par le sieur Pierre de Podio, textor, paroissien de Saint-Vivien, assise sur une maison située dite paroisse de Saint-Vivien, inter viam per quam itur de porta ville Pontis vocata porta sancti Viviani versus villam Pontis, ex uno latere, et inter ruam per quam itur de dicta rua versus Lo Colombier, ex alio; devant Seguin, archidiacre de Saintonge, le jeudi avant la fête de saint Barnabe, apôtre, 1372. Guillelmus de Vallata, ita est. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant (absent) par double queue de parchemin.
CXXIV
1376, 2 mars (n. s.). — Obligation pour prêt consentie par Renaud de Pons, chevalier, sire de Pons, aux deux frères Yves et Olivier de Duaut, damoiseaux de Bretagne, d'une somme de 750 deniers d'or, appelés « Franxs ». — Original sur parchemin ; sceau absent.
Noverint universi et singuli presentes litteras seu presens instrumentum publicum inspecturi quod, anno Domini millesimo CCC° septuagesimo quinto, VI° nonarum marcii, videlicet secunda die mensis, in villa Petragoricensi, regnante illustrissimo domino nostro domino Karolo, Dei gracia Francorum rege, in presencia mei notarii et testium infrascriptorum ad hec vocatorum specialiter et rogatorum, personaliter constituti, nobilis vir dominus Reginaldus de Pontibus, miles, dominus de Pontibus, pro se, ex una parte, et Yvo et Oliverius de Duaut, domicelli, fratres, de Britannia, pro se, ex alia. Ibidem dictus miles gratis, et sponte, et ex sua certa sciencia, recognovit et in veritate, tenore presencium litterarum, publice confessus fuit se teneri et debere legitime eisdem fratribus, sepcies centum et quinquaginta denarios auri, vocatos Franxs, bonos et legales, ac boni et legalis ponderis, ex bono, vero et legitimo mutuo, per dictos fratres sibi facto et tradito de eisdem, et per ipsum militem ab eisdem habito et recepto. Cujusmodi (pour Quorum) denariorum auri summam promisit idem miles se soluturum et redditurum eisdem fratribus, presentibus et solempniter stipulantibus, vel eorum certo mandato, una cum expensis presencium litterarum, infra proximum instans festum nativilatis beati Johannis Babtiste, libere et de piano, omnibus exceptionibus, dilacionibus, cautelis et allegacionibus quibuscumque exclusis penitus et remotis. Pro quibus premissis omnibus et singulis tenendis, servandis, solvendis, faciendis et complendis et per non veniendis contra, obligavit, idem miles, eisdem fratribus presentibus et solempniter stipulantibus, se et heredes et successores suos quoscumque et omnia et singula bona sua mobilia et immobilia, presencia et futura, quecumque et ubicumque sint et consistant, et quocumque nomine nuncupentur; supposuitque et submisit idem miles totaliter in hac parte se et dicta bona sua juridictioni, cohercioni, compulsioni, stilo, statuto et ordinacioni sigilli curie communis dicti domini nostri regis et ecclesie sancti Frontonis Petragoricensis in dicta villa positi et statuti ; asseruitque et recognovit idem miles se alias litteras hiis presentibus consimiles in effectu predictis fratribus de premissis dedisse et concessisse sub sigillo curie venerabilis et discreti viri domini officialis Petragoricensis et data suprascripta. Et voluit et concessit idem miles se ad premissorum omnium et singulorum observanciam compelli et astringi virtute et hauctoritate harum presencium et aliarum litterarum predictarum tam per interdicti et excommunicationis sentenciam quam per capcionem, sazinam, empanientum, vendicionem, subastationem, alienationem et horacionem bonorum suorum predictorum ac sui proprii corporis capcionem, arrestum et detentionem, et aliter juxta et secundum statuta et ordinaciones sigillorum predictorum et cujuslibet ipsorum utraque censura simul et semel conjunctim vel divisim, una die vel pluribus, semel vel plures, anno et eodem tempore, vel diversis, ita quod una dictarum exsequcionem propter aliam non valeat, possit aut debeat in aliquo impediri seu etiam retardari nullo fori vel alio privilegio super hoc allegato. Et renunciavit dictus miles super premissis, omnibus et singulis ex sua certa sciencia, ut dixit, exceptioni etc. (Formules de renonciation). In quorum premissorum testimonium, presentes litteras seu presens instrumentum publicum eisdem fratribus dedit et concessit, quas seu quos rogavit et obtinuit dicto sigillo communi sigillari, et signo ac subscriptione mei notarii infrascripti consignari. Acta et concessa fuerunt hec in modum predictum, anno, die, loco et regnante quibus supra, presentibus Helia de Taurello, burgensi, et Geraldo de Syoraco, clerico dicte ville, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Et me, Petro de Syoraco, clerico dicte ville, auctoritate regia notario publico, cui constat de rasuris factis superius... etc., omnibus et singulis una cum dictis testibus presens fui, et exinde presentes litteras seu presens instrumentum publicum inquirendo recepi, quas seu quod aliis occupatus negociis per alium scribi et grossari feci eisdenique manu propria me subscripsi, et ipso signo meo publico et solito signavi in formam publicam redigendo requisitus.
Ego vero, Bernardus de Cesserone, notarius regius, custos in dicta villa sigilli communis predicti, illud ad fidelem relacionem dicti notarii, presentibus litteris seu presenti instrumento publico, apposui, jure ceterum dicti regis etecclesie et quolibet alieno in omnibus semper salvo.
CXXV
1376, 23 septembre (mardi après la fête de saint Mathieu). — Devant Hélie de Ferrières, garde du scel de Parcoul pour le duc de Guyenne, Pierre Guillaume de Barbezieux, héritier de feu Guillaume de La Garde, est fils d'Agnès de La Garde, veuve de Hugon ou Hugues de Surgères, chevalier. Sa mère et lui reconnaissent devoir à Gilet de Mortagne, seigneur de Roussillon (Rossilhone), valet, et à dame Agnès d'Archiac, sa mère, veuve de messire Girard de Mortagne, dame de Roussillon, 16 quartières de froment, mesure de Pons, reste d'une plus grande charge. Gilet de Mortagne et sa mère vendent la rente à Me Hélie de Planchia, clerc, jurisperitu?, paroissien de l'église d'Avis, pour le prix de 60 livres payées. Témoins : Jean Bernardi, Philippe du Boys, Arnauld Perix. « Guillemus de Vallata. Ita est. » — Original sur parchemin, scellé du sceau de Parcoul, en cire brune, pendant par double queue de parchemin.
CXXVI
1378, 30 janvier (n. s.), samedi avant la fête de la purification de Notre-Dame). — Transaction entre Arnaud Guillaume, fils de feu maître Guillaume Guillaume, de Pons, héritier de Pierre Guillaume, d'une part, et Marie, femme de Pierre Goufframi, de Lorniaco (plutôt que Lormaco), d'autre part. Arnaud demandait à Marie, héritière d'Hélie Amatz, et Marie, mère de celui-ci, paroissiens de Saint-Germain du Seudre (deu Seudra), 12 quartières de froment, mesure de Pons, de rente que lesdits avaient vendu à Pierre Guillaume, etc.; devant Seguin, archidiacre de Saintonge. Ego Petrus de Viverio, presbiter, premissis audivit et sic est. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau brun aujourd'hui en mauvais état; pendant par double queue de parchemin ; on distingue dans le champ un aigle chargé d'une bande de... chargée elle-même de quatre alèrions de... ou quatre hermines.
CXXVII
1884, 8 février (n. s.). — Vidimus du 6 mars 1646, des lettres royaux nommant le sire de Pons, le sire de Thors et Guillaume de Neillac conservateurs des trêves avec le roi d'Angleterre, dans la Saintonge, l'Angoumois et le Périgord ; les trêves viseront la partie de la France qui s'étend de Saint-Malo à Bayonne; elles commenceront le 1er mars pour finir le ler octobre. — Vidimus sur papier, signé de H. d'Albret.
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à nos amez et féaux, le sire de Pons[73], le sire de Thors et Guillaume de Neillac, salut. Comme pour l'onneur et révérance de notre dict seigneur et eschiver l'effuzion du sang chresien, et à la prière de plusieurs princes et autres notables personnes de grand estât, nous soyons enclinez d'entrer en traité de paix avecques nostre adversaire d'Angleterre, et pour cette cause, ayons envoyé naguères ez parties de Picardie notre très cher et très amé oncle, le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, et en sa compagie plusieurs de nos conseillers, et, entre les autres choses, certaines trêves et abstinence de guerre particulier ayent esté et soyent prises et accordées par nostre dict oncle, pour et ou nom de nous et par le duc de Lancastre et autres commis sur le faict dudict traité de par ledit adversaire, pour et ou nom de luy, en Poitou, Xaintonge et Engoumois et en plusieurs autres parties de nostre royaume, à tenir icelles trêves et abstinences par terre par nos subjectz, alliez, bienvueillans et amis; et commenceront icelles trêves le premier jour du mois de mars prochain venant, et finiront le premier jour d'octobre, tantost après ensuivant, soleil levant, et aussy ayent esté prises trêves et abstinences par toute la mer. Lesqueles commencèrent despuis Saint-Malo en Bretaigne jusques à La Rochelle, et de La Rochelle jusques à Bourdeaux et Bayonne ledit premier jour dudit mois de mars, et seront tenues et gardées icelles trêves et abstinences par mer par nos subjectz seulement. Et dureront jusques audit premier jour d'octobre, souleil levant, ainsi que de ces choses nous est apparu par la relacion de mon dit oncle, et lettres faites sur ce, savoir vous faisons que nous, confians de vos sens loyaulz et diligences, nous avons ordonné et commis et ordonnons et commettons et chacun de vous, par la teneur de ces presentes, conservateur et gardes desdites trêves et abstinances esditz pays de Poitou, Xaintonge et Engoumois, par terre et par mer. Si vous mandons et à chacun de vous que icelles trêves et abstinences vous, selon leur forme et teneur, dont il vous apperra par la copie ou transcript d'icelles, fait souz scel de nostre chastellet de Paris, et lequel transcrit vous envoyons, faites tenir et garder sans enfraindre, esditz pays de Poitou, Xaintonge et Angoumois, et par mer, en la manière que dit est, et réparer et mettre à estât de tous les attemptas, si aucuns intervenoyent ou estoyent faits à l'encontre des dictes trêves et abstinences, en contraignant ou faisant contraindre à ce vigoureusement tous ceux qu'il appartiendra, de ces choses faire vous donnons et à chacun de vous plain pouvoir, authorité et mandement spécial. Mandons à tous... etc. Donné à Paris, le 8e jour de febvrier, l'an de grâce 1383, et de nostre règne le quart. Ainsy pour le roy nostre dit seigneur, le vingtième jour de mars l'an 1383.
CXXVIII
1384, 18 octobre. — Testament de Mathe de Pons, femme de Gilbert de Domme, chevalier. — Grosse originale sur parchemin ; signée, non scellée.
In Dei nomine, amen. Noverint universi... quod, anno Domini millesimo tressentesimo octuagesimo quarto, apud Montem Doure, die martis in festo beati Luche evangeliste, regnante domino Karolo, Dei gracia Francorum rege, in presencia mei notarii et testium..., personaliter constituta nobilis domina, domina Matha de Pontibus, uxor nobilis et potentis viri domini Gilberti de Doma, militis, sana mente, licet egra corpore suo, ...testamentum suum... fecit, condidit et declaravit, et de anima sua, et bonis, ac corpore seu cadavere suis in modum qui sequitur, ordinavit. Et quia anima quibuscumque rebus terrestribus, non immerito, prefferenda, idcirco dicta domina testatrix, in premissis igitur, signaculo sancte crucis coram me facto, manu sua dextra dicens: « In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen », dedit, legavitet commendavit animam suam et corpus suum altissimo creatori domino nostro Deo omnipotenti, qui de nichilo omnem humanam fecit et condidit creaturam, et beate matri virgini ejus matri gloriose, totique celesti curie supernorum, et corporis sui elegit sepulturam in ecclesia seu monasterio fratrum minorum de Sarlato, in tumulo parentum suorum; et ordinavit dicta domina testatrix quod post ejus obitum duo panni bruni habeantur et dividantur tresdecim pauperibus personis in supertunicali seu tunica; qui paupereres dictas vestes defferant die sue sepulture et sequantur corpus suum, quilibet cum uno torticio cere ardentis. Et quod de pannis predictis ponatur supra dictum suum corpus una pars tantum quantum potuerat et esset necessarium, et nullus pannus aureus ponatur supra ipsum corpus. Item legavit predicta domina testatrix pro salute anime sue et parentum suorum, ac in remissionem parentorum suorum, conventui predicto unum quintale cere semel solvendum. In quo quidem testamento inter ceteras continentur quedam clausule spectantes et pertinentes ad egregium et potentem virum dominum Reginaldum de Pontibus, militem, vicecomitem Carlatis et in parte Turenne, que tales sunt: Item legavit predicta domina testatrix egregio et potenti viro domino Reginaldo de Ponte[74], nepoti suo, mille florenos auri restantes ad solvendum, ut dixit, de summa duodecies sine duodecim centum florenorum auri quos eidem domine testatrici, duodecies sive duodecim centum florenos legaverat, ut asseruit, condam domina Johanna de Lebreto, mater condam ipsius testatricis. Deinde sequitur heredis institucio in omnibus vero aliis bonis et rebus suis de quibus supra non ordinaverat. Dicta domina instituit, ordinavit et fecit heredem suam universalem, videlicet dilectam et carissimam Ysabellem de Chanat, filiam condam Johanne de Castro Lucii, filie condam ejusdem domine testatricis. Et si contingeret ipsam heredem decedere sive mori absque liberis ex se legitima descendentibus et ex legitimo matrimonio procreatis, voluit et ordinavit dicta domina quod bona ejusdem domine testatricis venderentur, et preciem quod de eisdem haberetur, daretur pauperibus Xpisti pro salute anime sue et parentum suorum, videlicet tercia pars hujusmodi precii detur pauperibus presbiteris qui horent Deum pro anima sua et parentum suorum, et alia tercia pars detur pauperibus religiosis, et alia tercia pars detur pauperibus puellis ad adjuvandum maritari seu dotari easdem...
Acta fuerunt hec ut supra, testibus presentibus, ad hoc vocatis et rogatis per eamdem, discretis viris magistro Guillelmo de Grandissono, jurisperito, Guillelmo de Piano Podio, Petro de Giversacq, Petro de Vibras, Guillelmo Gosberti, alias Gamot, Poncio Lacosta, dicti loci Montis Doure, Raimundo de Sancto Gilo, alias de Pech Audegucet, Johanne Gosberti de Daglonio, Bernardo de Doma, alias Batait, et me Guillelmo de Pogeto, auctoritate regia notario publico, qui hoc presens instrumentum seu clausulas inquisivi, recepi et in prothocolles meii notari et de eisdem ipsum extrahi et grossari feci per Bernardum filium et coadjutorem meum, me subscripto in codice signo meo solito sequenti signavi.
CXIX
1386, 2 juin. — Testament d'Assailhide de Pons, vicomtesse d'Orthez. — Extrait authentique sur parchemin; sceau absent.
Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Petrus, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, salutem in eo qui est omni vera salus. Noverint universi quod in presencia Arnaldi Aluci, presbiteri, curie nostre jurati et notarii, personaliter constituta, nobilis domina Assalhida de Ponte, vicecomitissa de Orta, sana mente, licet egra corpore in lecto egritudinis posita, … ordinavit suum ultimum testamentum.... in quo quidem testamento heredem suum universalem instituit Johannem de Orta, filium suum, in omnibus bonis suis, exceptis illis de quibus in dicto testamento ordinavit ; et in casu quo dictus Johannes de Orta, filius et heres suus, decederet absque heredibus ex carne sua legitime procreatis, eo casu contingenti, substituit sibi heredem nobilem et potentem virum dominum Reginaldum[75], dominum de Ponte, nepotem suum. In quo eciam testamento plura legata fecit, et inter cetera, legata fecit Achardo de Somolis, valeto, pro gratis serviciis per ipsum michi factis et impensis, et in recompensaeione ipsorum a quorum probacione ipsum exhonero et relevo, quatuor viginti libras rendales quas sibi assituo et assigno super totam terram quam ego habeo, habereque possum et debeo in Pontesio et ejus ressorto, videlicet super tercentis libris rendalibus mihi per prefatum dominum patrem meum in dotem datis et promissis. Item confiteor me debere bene et legitime prefato Achardo de Somolis tercentos francos auri boni et legalis ponderis, ex causa mutui, quos ibidem Achardus mihi legitime mutuavit et tradidit in necessitatibus meis, de quibus me teneo et tenui pro contenta, et volo quod dominus de Ponte teneatur solvere dicto Achardo predictos tercentos francos, et in casu quo ipse ipsos solvere contradixerit, volo quod heres meus ipso solvere teneatur, verum tamen volo et ordino quod hoc sit in eleccione dicti Achardi, super et ad quem maluerit habere recursum aut super dominum de Ponte aut super heredem meum ad recuperandum debitum supradictum. Item lego predicto Achardo de Somolis, valeto, totam superlectilem hospicii mei. Item lego dicto Achardo meum roncinum saumerium. Et voluit et ordinavit dicta domina Assalhida, testatrix, quod emende sue plenarie fierint et debit a sua solverentur omnibus de se juste querelantibus. Item voluit et ordinavit ipsa testatrix in fine dicti testamenti quod de omnibus et singulis per ipsam ordinatis et legalis posset fieri et refici littera seu littere una vel plures videlicet heredi suo una … Et idcirco nos, prefatus archidiaconus Xanctonensis, presentes litteras predictas clausulas continentes ad supplicationem et requestam Achardi de Somolis, valeti, supradicti, de dicto testamento extrahi.
Datum testibus presentibus nobilibus viris Bertrando de Monte Leonis, Guillelmo Bruni, domino de Moinx, Angone[76] Gaufridi de Riberiaco, valeto, Guillelmo de Moliata, Helia Motrigaudi, Petro Faurelli et Arnaldo Rigaudi, die sabbati post festum ascensionis Domini, anno ejusdem millesimo CCC° octogesimo sexto. Arnaldus Aluce, presbiter, audivit.
CXXX
1388, 22 août. — Vidimus par Arnaud Charpentier, citadin de Saintes, garde du scel royal, des lettres des 8 juillet et 19 août 1388, instituant des conservateurs des trêves conclues avec le roi d'Angleterre pour commencer les 26 août et 2 septembre, suivant les lieux, et pour finir au 16 mars 1389 (n. s.). — Vidimus original sur parchemin ; sceau absent.
A touz ceulx qui ces presentes lettres verront et oyront, Arnaut Charpentier, citadaing de Xainctes, guarde du scel royal establi sur le pont de Xainctes pour notre sire le roy de France, salut. Savoyr faisons que nous avons veu et diligemment parleu de mot à mot les lettres desquelles la teneur s'ensuit : Nous, Symon, par la grâce de Dieu évesque de Poitiers, chancelier de monseigneur le duc de Berry et d'Auvernhe, comte de Poitou, lieutenant du roy notre sire, Guillaume vicomte de Meleung et Hélion de Nelhac, chevalier, chambarlanc du roy notre dit seigneur, Ytier de Martroil, arcediacre de Dijon en l'église de Langres, maistre des requestes de l'ostel; et Yves Darien, secrétayre du roy notre dit seigneur, commis députez en ceste partie de par notre dit seigneur le duc, à notre très chiers sires et amy le sire de Pons, salut et dilection. Savoir vous faisons que, par vertu du povoir que notre dict seigneur le duc nous a donné, nous avons acordé et accepté abstinences en touz les païs d'entre la révère de Loyre et du Rosne, par terre, et par la mer d'entre les fins des dictes deus révères, avecques les commis et députez à ce par le duc de Lencastre, lieutenant et ayant à ce espécial povoir de l'adversaire d'Anglaterre ; à commancer à certains jourz prochans et à durer jusques au XVIe jour de mars prochain venant, soleilh levant, par la manière et condieçons contenues en noz lettres desquelles la teneur s'ensuit :
Nous, Symon, par la grâce de Dieu évesque de Poitiers, chancelier de monseigneur le duc de Berry et d'Auvernhe, comte de Poytou, lieutenant du roy notre sire, Guillaume vicomte de Meleun et Hélion de Neilhac, chevaliers, chamberlans du roy, notre sire, Ytier de Martroil, arcediacre de Dijon en l'église de Langres, … etc … et aïans de luy, les trois ou les deus de nous, plain pouvoir et espécial mandement de fayre ce qui s'ensuit, si comme peut apparoir par ses lettres desquelles la teneur s'ensuit:
Jehan, filz du roy de France et duc de Berry et d'Auvernhe, comte de Poytou, lieutenant de monseigneur le roy esditz païs au duché de Guyenne et ès parties de Lenguedoc, aïans povoir, auctorité et mandement espécial de mondict seigneur à faire ce qui s'ensuit:
A touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faysons que nous, confians à plain des sens, loïauté et diligences de noz chiers et bien amez Symon, évesque de Poytiers, notre chancelier, messire Guillaume, vicomte de Meleun, notre cousin, messire Hélion de Neilhac, chevaliers, chamberlans de monseigneur le roy, maistre Ytier de Martroil, arcediacre de Dijon en l'église de Langres, maistre des requestes de l'ostel, et maistre Yves Derien, secrétaire de mondit seigneur, yceulx à nous commis et députez, et, par la teneur de ces lettres, commettons et députons en lieu de nous et pour nous à fayre et acourder les choses qui s'ensuivent ; et tant par vertu de notre dicte lieutenance comme par vertu du pouvoir espécial à nous donné par monseigneur le roy, leur avons donné et donnons et octreions et aus quatre, aus trois et aus deux d'eulx, povoir, auctorité et mandement espécial de traitier, accorder et accepter avecques les commis et députez de par l'adversayre d'Anglaterre ou de par le duc de Lencastre, son lieutenant, ou autres aïanz à ce fayre soffizant povoir, bonnes, fermes et loyaus trêves, souffrances et abstinences de guerre ès pais de Poictou, de Xanctonge, d'Engolmois, Pierregort, Lymozin, Quercin, Rouergue, Auvergne, Berry, Bourbonois, Agenoys, Bourdeloys, Bazadoys, Bigorre et Lroys seneschaucées de Toulouse, de Carcassonne et de Beaucaire, et généralement en tous les pais et contrées qui sont entre les reveyres de Loyre et du Rosne, par terre et ausy par la mer qui est entre les deux fins des dictes reveyres, et ailleurs où bon leur semblera, parla melheur manère et condieçon que faire se porra, pour monseigneur le roy et pour ses subgiez, amis et adhérens, et pour leurs subgiez, seigneuries et terres ; à durer ycelles trêves tant et si longuement comme bon leur semblera, de même ordener et.establir commissayres, députez, gardes et conserveteurs des dictes trêves, telz et en tel nombre et pais comme ils verront que à faire sera et assurer par foy et serment en l'autorité de monseigneur le roy et sur les sainz evvangilles de Dieu, et autrement au mieulx qu'il porra estre fait, lesdictes trêves, souffrances et abstinances avecques les modiffications, conditions qui y seront accordées, de les fayre crier et publier partout où mestier sera, de promètre et jurer, par la manière que dict est, de réparer et fayre réparer, amander, et adrecier touz attemptaz et griefz contrayres ausdictes triêves et souffrances, si avant comme promis aura esté, par ainsi que les commis dudit adversayre ou dudit duc de Lencastre facent le semblable de leur partie, de veoir jurer et affermer lesdictes trêves et autres chouses dessus dictes par lesdits commis, de donner saus conduiz, bons et loïaus et valables, à toutes manières de genz du pays d'Anglaterre et autres tenanz le parti dudit adversaire d'Anglaterre, à tel temps et en tel numbre comme bon leur semblera, et généralment de fayre autant sur les chouses dessus dictes et en chascune d'icelles comme nous ferions et porrions faire, se présens y estions en personne, combien que elles soient ou fussent greigneurs et telles que requeissons mandement plus espécial... etc. En témoing de ce, nous avons faict mectre notre scel à ces lectres. Donné à Paris, le Viiie jour de juillet, l'an de grâce mil trois cenz quatre vins et huit.
Avons, par vertu du pouvoir à nous donné de notre dict seigneur le duc, dessus transcript, octroyé, promis et accordé, et par la teneur de ces lettres promectons et accordons pour le roy... etc. à l'adversaire d'Anglaterre et au duc de Lancastre, en tant comme à lui touche … bonnes, fermes et loyaux souffrances et abstinances de guerre par manière de trêves en tous les pays de la duchié de Guyenne, c'est assavoir en Bourdeloys, Bazadoys, le pays des Landes, Armagnac, Agenoys, Pierregort, Quercin, Rouergue, Bigorre, Lymozin, Angolmoys, Poitou, Xanctonge, ès séneschaucics de Thoulouze, de Carcassonne et de Beaucayre, et en toute la Langue doc, en Berry et en Auvergne, en Torayne et en Anjou, ce qui est deçà la rivière de Loyre et généralment en tous les autres païs et lieux qui sont entre les deux rivières de Loyre et de Rosne … Et commenceront lesdictes abstinances avoir leur effect ès pays dessus dictz, c'est assavoir ès diz pays en Bourdeloys, Xanctonge, Perregort, Angolmoys, Poytou, le païs des Landes et Bazadoys, Tourayne et ès pors et coustires de la mer, es mètes dessus dictes... le mercredi XXVIe jour du mois d'ahoust, et ès autres païs dessus nommez le segond jour de septembre ensuivant; et dureront ycelles abstinences en tous les pays dessus diz jusques au XVe jour de mars prochain venant, soleil levant. Et avons promis et jurez... Durant ycelles abstinences cesseront, et feront noz diz seigneurs le roy et le duc cesser pour eulx et pour leurs subgiez, toutes prises de personnes, de forteresses et autres lieux, toutes pilleries, roberies et arcins, démolitions de forteresses, de maisons, de murailles, abatemenz d'arbres pourtans fruiz et autres et tout autre fait de guerre … Et porront durant le temps des dictes abstinences tous les subgiez de l'une partie et de l'autre aler, venir et marchander les uns avecques les autres, ès terres et mettes dessus dictes, de marchandizes loysibles et non deffendues, comme sont armeures, artillerie et autres chouses semblables ; et aussi y porront laire toutes autres euvres et besoignes loysibles, seurement desarmez, toutes voyes excepté d'espée et de coustel, sans estre empeschiez, arrestez ou molestez par voye de merque, de reprisaille ou entreprise, en païant les devoirs qui aujourduy se lièvent ès lieux où ilz seront pour fait de marchandise. Et toutes voyes se lesdiz seigneurs, d'une partie ou d'autre, faisoient inpouser pour leurs nécessitez aucune marchandise ès diz lieux sur leurs propres subgiez, les autres non subgiez les paieront semblablement. Et toutes voyes ne pourront les dictz marchanz ne autres subgiez, d'une partie ou d'autre, entrer ès chasteaux de garde, villes fermées et autres (orterèces, sans licence des seigneurs ou des cappitaines et gardes des lieux ou autres aïanz povoirs. Et pourront les cappitaines et chastelains, d'une partie et de l'autre, lever sanz tuer homme ne bouter feu et sanz prendre merque, les pâtis qu'ils hont et lièvent au jour duy es terres et seignories, l'un de l'autre, sans les croistre ou y mestre aucuns nouveaus pâtis. Et se aucuns des subgiez, de l'une partie ou de l'autre, mettaient aucun croysance ès pâtis qui se lièvent aujour duy ou mettoient et impousoient aucuns nouveaus, ils ne les porront ne devront lever, mais cesseront, du tout, yceulx nouveaus pâtis et croysance. Et seront tenuz quittes et paisibles les subgiez de la partie sur laquelle ils seront mis, de les payer ; et se aucune chouse en estait levée, elle sera rendue et restituée, et toutes voyes si ceulx qui donnent les pâtiz qui aujourduy se lièvent sur eulx, reffusoient de les payer, ceux à qui on les devrait, devront requérir le conserveteur ordenné au pays de la partie des debit eurs de leur en fayre rayson; et se ledit conserveteur ne leur en faisoit droit dedans un mois après ladicte requeste faite, ilz porront, ledit mois passé, prendre merque sur ceulx du lieu où lesdiz pâtiz seront deuz, par vertu de laquelle merque ne sera pris fors que la principale debte. Et ceuls qui la prendront ne pourront prendre pour leurs intérestz ou despans, oultre la quarte partie de ce que montera ladicte merque, et se plus en estoit pris, ilz sera randu et restitué à l'ordenance des conserveteurs ordenez au païs pour l'une partie et pour l'autre. Et ne soffreront noz diz seigneurs le roy et le duc aucunes personnes estre prises à cause de guerre, arrestées, molestées on enpeschées, ne aucunes forteresses estre prises, assaillies, combatues, eschiellées ou emblées, ou aucunes possessions usurpées ou pays de l'obéissance dudit adversayre d'Anglaterre dedans les mêles dessus dictes ; et se aucunes personnes, biens, lieux ou terres y estoient pris, occupez ou usurpez durans lesdictes abstinances, noz diz seigneurs le roy et le duc feront délivrer les personnes avecques leurs biens, et les lieux et terres randre et restituer sans délay, contredit ou difficulté aucune, silost comme requis en seront, excepté toutes voyes les forteresses desquelles vuidier le comte d'Armagnac a desjà traitié et accordé aus cappitaynes d'icelles; lesquelles forteresses se pourront vuidier sanz préjudice de ces presentes abstinances, mais que ce soit du consentement et volunté sans guerre des cappitaynes qui à présent les tiennent; mais toutes voyes lesdictz commis dudit duc de Lencastre ne leur entendent par ce donner licence de vuider lesdites forteresses, ains protestent que ce n'est point de leur consentement. Et ne feront noz dictz seigneurs le roy et le duc, ne feront fayre, ne soffriront estre fait que aucuns de leurs subgiez aillent fère aucun domage ne préjudice en la terre dudit adversayre d'Angleterre, ne dudit duc de Lencastre, ne d'aucuns de leurs subgiez dedans les mettes dessus dictes, soit par manière de compaignie, de rouberie ou pour occasion du scisme de l'église ou autrement pour quelcunque cause ou occasion que ce soit, par fait, parole, conseil, confort ou aide, sciaument ou taisiblement, mais feront noz diz seigneurs le roy et le duc punir généralement et universelement toutes manières de crimes, déliz, eycès et autres meffaiz … etc… Et sont et seront conservateurs de ces presentes abstinances pour le parti de noz dictz seigneurs le roy et le duc, les personnes qui s'ensuivent : c'est assavoir messire Louis de Sanceurre, mareschal de France, général conservateur ès séneschaucies de Tholouse, de Carcassonne et de Beaucaire, et en toute la duché de Guyenne par delà la rivière de la Dordoigne ; et aussi seront particuliers conservateurs ès ditz païs, c'est assavoir en Bourdelois, Bazadoys ou pays des Landes et en Armignac, messire Bérart de Lebret, sire de Sainte-Bazille, es séneschaucies d'Agenoys, de Bigorre, de Thoulouse, de Carcasonne et de Beaucayre, de Quercin et de Rouergue, les séneschaux d'icelles séneschaucies, qui sont et pour le temps seront chascun en sa séneschaucie, messire Guillaume de Nelhac, séneschal de Xainctonge et capitaine général pour noz diz seigneurs le roy et le duc conservateur général ès parties deçà ladicte rivière de la Dordoigne; et aussi seront particuliers conservateurs ès dictes parties, c'est assavoir en Xainctonge et en Bourdeloys deçà la Dordoigne, le sire de Pons ; et en Bourbonoys Guillaume du Garet; ou pays d'Auvergne le séneschal d'illeuc; ès montaigne d'Auvergne, le bailli ; en Berry le sire de Linières, et messire Guillaume Le Boutellier, et chascun d'eulx ; en Poitou, en Lymozin, en Pierregort et Angolmoys les séneschaux des diz pays, chascun en sa séneschaucie. Et chascun des diz conservateurs ont et auront pouvoir, chascun en sa marche, de fayre réparer et amander tous trespas et dommages qui seront faiz et donnez contre la teneur de ces presentes abstinances, et de punir touz mal faicteurs, si comme les cas les requerront. En tesmoing de ce nous avons fait mètre nos seaulx à ces lettres. Donné à Estauliers, le XVIIIe d'ahoust, l'an de grâce mil trois cenz quatre vinz et huit. Et vous avons fait conservateur des dictes abstinances en Xainctonge et en Bourdeloys de ça la Dordoigne, comme dessus est dit. Si vous mandons de par noz diz segnieurs le roy et le duc, par vertu de notre pouvoir desus transcrit et prions de par nous, que lesdictes abstinances vous faciez crier et pubrier es diz pays, et icelles jurez tenir et fayre tenir et garder selon leur fourme et teneur durant le terme dessus dit. En la main du conservateur à ce ordenné de par ledit duc de Lencastre, en prenant de luy le semblable serment, sanz soufrir estre faicte aucune chouse au contrayre. Et punissez et faitez punir sanz déport les rebelles et contredisans à ce, se aucun en y avoit; et de ce faire vous donnons pouvoir et auctorité, par vertu de notre puissance dessus dicte. Et mandons et commandons à touz les subgiez du roy nostre sire, ès dilz pays, que à vous obéissent et entendent diligemment en ce faisant. En tesmoing de ce, nous avons scellé ces lettres de noz seaux. Donné à Mirambel, le XIXe jour d'ahoust, l’an de grâce mil trois cenz quatre vinz et huit. En tesmoing de laquelle vision, inspection et lecture des dictes lettres dessus transcriptes, nous, ledit guarde dudit scel royal, à ces presentes lectres ou vidimus, le dit scel que nous gardons, avons mis et appousé en tesmoingnage de vérité, le XX1Ie jour d'ahoust, l'an mil CCC quatre vinz et huit.
CXXXI
1388, 1or septembre. — Vidimus par Guillaume Garni, garde du scel royal établi à La Rochelle pour le roi de France, de lettres scellées de cire verte du scel de llélie du Puy (de Podio), garde du scel royal établi à Parcoul. Une contention s'était élevée entre Pierre Arnaud, marchand, demeurant alors à La Rochelle, au nom de Marguerite Girarde, sa femme, d'une part, et Pierre Guillaume, bourgeois de Barbezieux, d'autre part. Le premier demandait au second le paiement de 60 sous de rente..., etc. Témoins: Pierre Hier, jurisperitus, Pierre Brun, de Vilareco, paroissien de Pérignac, le mardi après la fête de la décollation de saint Jean-Baptiste 1388. — Vidimus du 9 décembre 1388, sur parchemin, scellé originairement d'un sceau absent, pendant par double queue de parchemin.
CXXXII
1388, 2 septembre. — Lettres d'accord pour les trêves précédentes données par Jean, fils du roi d'Angleterre et duc de Lancastre. — Original sur parchemin, scellé d'un sceau en cire brune. On y voit un fragment de la légende.
Johan, filz au roy d'Angleterre, duc de Lencastre, comte de Leycestre, de Nicole et de Derby, séneschal d'Anglaterre et lieutenant d'Aquitayne pour nostre seigneur le roy d'Angleterre et de France ; faysons savoir à touz que nous avons veues, tenues et diligentement esguardées aucunes lettres patentes à nous envoyées et remisses pour le révèrent père en Dieu l'arcivesque de Bourdeux, et les nobles Florimont, sire de Lesparre, Richart Abberburi, chevalier, notre chamberlent, et sire Pélegrin du Faur, doucteur en décroitz, commissaires pour nous, en nom de notre dit seigneur le roy et de nous députez et ordenez à les chouses contenues en ycelles dictes lettres, escrites en parjamy, scellées de troys scels en cire vermelhe, la teneur desquelles s'ensuit de parole à parolle en ceste manière :
Nous, Francist, par la grâce de Dieu, arcevesque de Bourdeaux, Florimont, sire de Lesparre, Richart Abberbury, chevalier, chamberlent de très excellent prince et nostre très doublé seigneur le roy de Castelle et Léon, duc de Lencastre, lieutenant d'Aquitayne et des autres parties dessa la mer pour nostre seigneur le roy, et Pélegrin du Faur, docteur en décrez, commis et députez de par notre dit seigneur le roy et duc, et ayans de luy, et les trois de nous, plain povoir et espécial mandement à fayre ce qui s'ensuit, si comme puet apparoir par ses lettres, desquelles la teneur s'ensuit :
Johan, par la grâce de Dieu roy de Castelle et de Laon, duc de Lencastre, lieutenant d'Aquitaine pour notre seigneur et neveu le roy de France et d'Anglaterre, seigneur d'Irlande, à touz ceulx qui ces lettres verront et orront, faisons savoir que nous, ayans très grant confiance du scenz, discrétion, foialté et loialté de révèrent père en Dieu Francist, archivesque de Bourdeaux, et des nobles Florimont, sire de Lesparra, et de Archambaut de Grely, captal de Buech, Richart Abberburi, chevalier, notre chambarlent, et de sire Pélegrin du Faurt, doucteur en décretz, par auctorité de notre lieutenence et povoir espécial, avons donné et octroyé pour notre dit seigneur et neveu le roy, avons ordonné et député, ordonons et députons, par la teneur de ces presentes, nos commissaires et procureours souffizanz en la melheur fourme et manère que pohons les dessus nommez, donnanz et octroianz à eux ensemble, ous quatre ou trois en absence des autres, plan povoir et espécial mandement pour tracter, ordenner et acorder, faire et enprendre pour et en nom dudit notre sire et neveu le roy et nous par entre luy, noz, ses subgiez, citez, villes, lieux et chasteaux et forterèces, païs et terres de ladicte duchié de Guiène et marches ajacenz à icelles pardessa les révères de Loire et de Ronne et hobéissanz à luy, et avons tant par mer comme par terre; d'une part, et l'aversaire de France et autres énemis et rebelles à notre dit sire et neveu, et nous en ladite duchié d'Aquilaine, soient prélaz, nobles et autres quieucunques et communances des citez, villes, lieux, chasteaux, forterecces, terres et païs de ladicte duchié d'Aquitaine et des marches adjacenz à icelles dessa les reveires de Loyre et du Ronne avant dites, tant pour mer comme pour terre, ont les députés pour ledit adversaire de France ou autres aianz de ly suffizant povoir, d'autre part, trièves et soffrances de guerre tielles comme à eulx semblera et bien leu vouleur sera pour le nom dudict nostre sire et neveu le roy et nous et ses subgiez et hobéissanz de ladicte duchié, compris toute ladicte duchié et les habitanz en icelle et lieux quieucunques, tant de l'obéissance de l'une partie comme de l'autre, à durer et estre tenues pour le temps et termes que bien deu leur sera et accordé entre les parties et les trièves ou soffrances de guerre par entre eulx et la partie dudit adversaire traitées et enprises affermer et establir por serremanz et balloins des autres paines temporelles et spirituelles, simplement et souz condicions licites et honestes et raysonables et qui ne seront enfrainctes par merque, prisalhe ne réprisalhe ne per cause du cisme qui est en la glise militant, ne autre encheson quelcunque, et pour conservation de mesmes les trièves ou souffrances de guerre, eslire, prindre, nommer, establir et ordenner comissaires, conserveteurs, mainteneurs, guardeurs tiels et à lier povoir comme bien bon leur sera. Et nous porrons donner et octroier par vertu et auctorité de notre lieutenance et povoir à nous granté et octroie, et pour faire, dire, tracter et accorder, promètre et ordenner chouses honestes et résonables que en et sur lesdictes chouses et chacunes d'icelles seront nécessaires et convenables cumbien que soient tielles (ou cielles) quedevroient requerre espécial mandement et plus grans que les dessus expressées, promec-tans toutes et chacune d'icelles avoir et tenir, guarder et acomplir et faire estre tenues, guardées et acomplies comme et par la manère que par les dessus nommez ou les quatre ou trois d'eulx en abcence des autres feront en les besoignes avant dites ou à cause d'icelles dictes faictes, ordennées, promisses, jurées, fermées et acordées. Et icelles louer, affermer et approver toutes fois que en seront requis, et non venir à l'encontre ne icelles enfraindre par aucune des chouses dessus expressées ne autre encheison quelcunque. Et en tesmoing de ce que dessus est dit, avons fait sceller cestes lettres de notre privé scel en pendant ; donné à Baionne, le XXVIIIe jour de julhet, l'an mil CCC quatre vinz et huit. Kateringer.
Avons, par vertu du pouvoir à nous donné de notre dit seigneur le roy de Castela et de Léon, duc de Lencastre, dessus transcript, octroyé, promis et acordé, et par la teneur de cestes lettres promectons et accordons pour le roy notre dit seigneur et pour notre dit seigneur et roy le duc en tant comme à luy touche et pour leurs païs et subgiez, terres et seignours à l'aversayre de France et au duc de Berry en tant comme à luy touche pour eulx et pour leur païs et subgiez, terres et seignories, bonnes, fermes et loyaus soffrances et abstinences de guerre, per manière de trièves en tout le païs de la duché de Guiène, c'est assavoir en Bordelois, Basadois, le païs des Landes, Armagnac, Agénois, Pérégort, Quercin, Roergue, Biguorre, Lémozin, Enguelmois, Poytou, Xanctonge et ès séneschaucies de Tholouse, de Carcasone et de Beaucayre, et en toute la Lenguadoc, en Berry et Auvergne et en Torainne et Anjou, ce qui est deçà la révère de Loire, et généralment en touz les autres païs et lieux qui sont entre les deus reveires de Loire et du Rône, par terre et aussi par la mer qui est entre les fins desdictes deus reveires ; et commecteront lesdictes trièves avoir leur effect ès païs dessus diz, c'est assavoir ès diz païs de Bordelois, Xanctonge, Pierregort, Enguolmois, Poytou, le pays des Landes et Basadois, Toraine et Anjou, et ès pors et costires (pour côtières) de la mer, ès metes dessus dictes, seront publiées et commenceront le mercredi XXVIe jourde cest mois d'ahoust, et ès autres païs dessus nommés le segont jour de setembre enssuant; et dureront ycelles abstinences en touz les païs dessus diz juques au XVe jour de mars prochain venant, soleilh levant; et avons promis et juré ès âmes de nos diz seigneurs le roy, et roy et duc, par vertu du povoir à nous donné dessus transcript, et sur les sainz esvangiles de Dieu par nous touché, et encores promectons et jurons par ces presentes, loïalment et en bonne foy, ès nomps de noz diz seigneurs, et en noz propres et privez nomps, tenir, guarder bien et loïalment, et faire tenir et guarder ces presentes abstinences, tant par mer comme par terre, ès lieux, païs et mêles dessus dictes, selonc leur teneur, sanz taire ou souffrir estre fait aucune chouse au contraire au grief et domage dudit aversaire de France ou dudit duc de Berry, ne de leurs subgiez et terres ès païs dessus diz; mais durantz icelles abstinences cesseront et seront noz diz sieurs le roy, et le roy et duc, pour eulx et pour leurs subgiez, cesser toutes prises de personnes et fortelèces et autres lieux, toutes pilleries, rouberies et arsins, démolicions de forterèces, de maisons et de muralhes, abatamenz d'arbres, pourtanz fruc et autres, et tout autre fait de guerre, par toutes les terres et païs dessus nompnez, et ansamblement ès dictes mectes de la mer. Et porront, durant le temps des dictes abstinences, touz les subgiez de l'une partie et de l'autre aler, venir et marchander les uns avecques les autres ès terres, mètes dessus dictes, de marchandizes loisibles et non deffendues, comme sont armeures, artilherie et autres chouses semblables; et ausi i porront faire toutes autres euvres et besoignes loisibles, seurement désarmez, toutes voies excepté d'espée et de costel, sanz être enpêchez, arrestez et molestez pour voie de merque, de représalhe ou entreprise, en païant les devoirs qui aujourd'uy se lièvent ès lieux où il seront pour fait de marchandize. Et toutes voies se lesdiz seigneurs d'une partie ou d'autre faisient inpouser pour leurs nécessitez aucunes inducions ès ditz lieux sur leurs propres subgiez, les autres non subgiez les paieront semblablement et toutes voies ne porront lesdiz marchanz ne autres subgiez, d'une partie ou d'autre, entrer ès chasteaus de guarde, villes fermées ou autres forterèces, sanz licence des seigneurs ou des cappitaines et guardes des lieux, ou autres aïanz povoir à ceu. Et porront les cappitaines et chastellainz de l'une partie et de l'autre, lever, sanz tuer homme, ne bouter fué, et sanz prendre merque, les pâtis qu'il hont et lièvent aujourd'uy ès terres et seignories, l'un de l'autre, sanz les croytre ou y mètre aucuns nouveaus pâtis. Et se aucuns des subgiez de l'une partie ou de l'autre metoient aucune croysance ès pâtis qui se lièvent aujourd'uy ou metoient ou impousoient aucuns noveaux, ilz ne les porront ne devront lever. Mais cesserait du tout yceulx noveaus pâtis et croysance et seront tenuz quiptes et paisibles les subgiez de la partie sur laquelle ilz seroient mis, de les païer, et se aucune chouse en estoit levée, elle sera rendue et restitute. Et toutes voies se ceulx qui doivent les pâtis qui aujourd'uy se lièvent sur eulx refusoient de les païer, ceulx à qui eux les devront, devront requérir le conserveteur ordenné au païs de la partie des debteurs de leur en faire raison. Et se ledit conservateur ne leur en fesoit droit dedanz un mois après ladicte requeste faite, il porroit, ledit mois passé, prendre merque sur ceulx du lieu où lesdiz pâtis seront deuz, par vertu de laquelle merque ne sera pris fors la principale, et ceulx qui la prendront ne pourront prendre par leur intéresse ou despens, outre la quatre partie de ce que montera ladicte merque. Et se plus en estoit pris, il sera rendu et restitué à l'ordenance des conserveteurs ordennez au païs pour l'une partie et pour l'autre. Et ne soffreront noz diz seigneurs le roy, et le roy et duc, aucunes personnes estre prises à cause de guerre, arrestées, molestées, empeschées, ne aucunes forterèces estre prises, assalies, conbatues, eschalées ou amblées, ou aucunes possessions usurpées au païs de l'obéissance dudit aversaire de France, dedanz les mètes dessus dites. Et se aucunes personnes, biens, lieux ou terres y estoient prins, occupez ou usurpez durant lesdictes abstinences, noz diz seigneurs le roy, et le roy et duc, feront délivrer ses personnes avecques leurs biens, et les lieux et terres randre et restituer sanz délay, contredit ou difficulté aucune, sitost comme requis en seront, excepté toutes voies les (orterèces desquielles vuider le comte d'Armaignac a desjà tractié et acordé aus cappitaines d'icelles, lesquelles forterèces se porront vuidier sans préjudice de ces presentes abstinences, mais que ce soit du consentement et volonté, sainz guerre, desdiz cappitaines qui à présent les tienent, mains toutes voies nous ne leur entendons par ce donner licence de voyder lesdictes forterèces. Et ausi ne feront, noz diz seigneurs le roy, et le roy et duc, ne feront faire ne soffreront estre fait que aucuns de leurs subgiez ailhent fayre aucun domage ne préjudice en la terre dudit aversaire de France ne dudit duc de Berry, ne d'aucuns de leurs subgiez dedanz les mettes dessus dictes, soit par manière de compaignie, de robberie, ou par occasion du cisme de l'église ou autrement, pour queucunques cause ou occasion que ce soit, pour fait, parole, conseilh, confort ou ayde, sciemment ou taciblement; mais feront, noz diz seigneurs le roy, et le roy duc, punir généralement et universalement toutes manières de crimes, déliz, excès et autres meffaiz touchanz faits de guerre qui, durant lesdites abstinences, seront faiz, commis ou perpétrez dedanz les dictes mectes par aucuns de leurs subgiez. Et ne sera aucun, soit fait de nouvel effourcié, par les genz et subgiez de l'une partie, ès terres et seignories de l'autre, dedens lesdictes mectes duranz lesdictes abstinances. Et nous lerons confermer lesdictes abstinences par noz diz seigneurs le roy et le roy et duc, et sur ce donner et octroïer leurs lettres de confirmation, esquielles seront ces presentes lettres encorporées de mout à mout, et avèques ce, feront que les cappitaines et officiers principaus de guerre de la partie de noz diz seigneurs le roy et le roy duc, qui seront requis par les conserveteurs de ces presentes abstinences, promectront et jureront à les tenir et fayre tenir et guarder loïalment et véritablement, et semblablement le jureront lesditz conservateurs. Et avons promis et accordé comme dessus que, par aucun meffait, attemptat ou entreprise, se aucuns entrevenoyent, que Dieux ne volhe, contre les chouses dessus dictes ou aucunes d'icelles, ne seront ou porront, ces presentes abstinences, estre tenues ou réputées pour enfrainctes, ne guerre pour ce estre faite d'une partie ou d'autre, mais seront réparez et remis au premer et deu estai lesdiz meffaiz, attemptat ou entreprises faiz par ceulx de la partie de noz diz seigneurs le roy, et le roy et duc, tant pour mer comme pour terre, par les conserveteurs ou commissaires ci-dessoubz nommez, chacun en la merche où il est ordenez. Et seront puniz les malfacteurs selonc les cas, comme dessus est dit. Et oultre avons volu et accordé, volons et accordons ou nom et pour noz diz seigneurs le roy, et le roy et duc, que lesdiz conserveteurs, d'une partie et d'autre, seront tenuz de aider l'un à l'autre ès païs où il sont ordenez, sitost que requis seront l'un de l'autre contre ceulx qui ne vouroient réparer les dommages que fait auroient contre ces presentes abstinences ou païer les pâtis ou rainsons [ou ravisons] qu'ils devroient ou autrement ne vouldroient tenir ces presentes abstinences se aucuns en y avoit, et que chescun conservateur en face justice de sa part. et se aucun débat sourdoit sur aucuns des poins et condiccions dessus dites que les conservateurs de l'une partie et de l'autre de la marche où ledit débat sourdroit où leurs commissaires se assemblent pour les déterminer toutes foys que requis en seront. Cessanz en touttes les choses dessus dictes et chacune d'icelles toutes fraudes et mal engins. Et sont et seront conserveteurs de ces presentes abstinences per la partie de noz diz seigneurs le roy et le roy et duc ; c'est assavoir ès païs et marches de Bourdeaux et de Bourdelois et de Basadois, le séneschal d'Aquitaine pour le temps estant en ledit païs, le captal de Buch, le mayre et connestable de Bourdeaux, monseigneur Pierres de La Mote, sire de Roque Talhade, ou leurs lieutenans. Et ès païs et marches des Landes le séneschal des Landes, le sire de Lescun ou leurs lieutenans estant … et sévérablement ; et ès païs et marches d'Agenois et de Quercin, le sire de Duras et le sire de Labordes, Nonpar de Caumont … et ès païs et marches de Biguorre, Jehan de Béart, séneschal de Bigorre et cappitaine de Lourde ou son lieutenant, et ès païs et marches de Pierregort, le sire de Muysidan et le sire de Monferrant, de Pierregort … et ès parties et marches d'Auvergne et de Roergue, le cappitaine de Carlat, Raumont de Sourit, et Le Court de Garlenex et ès païs et marches de Limozin, monseigneur Amanui de Muysidan et Peyrot lo Béarnés … et ès païs et marches de Poitou, Xaintonge et d'Enguelmois, le captal de Buch et le soudan de Latrau … et ès païs et marches d'entre Guerone et Dordoigne, si bien par terre comme par mer, le sire de Monferrant et le sire d'Aritesan (ou d'Aricesan) … et chescun des conservateurs sus nommez ont pouvoir en leuis marches soubz et par le tout pour fayre resparer et ramander touz trespais et domaiges qui seront faiz ou donnez en contre la teneur de ces presentes trièves et abstinences, et de punir touz malefacteurs selon que le cas requerra. En tesmoignance desquielles chouses à ces presentes lettres nous avons fait mètre nos seaulx en pendant. Donné aux Couliers en Breyes de la diocèse de Bordelois, le XVIIIe jour du moys d'ahoust, l'an de grâce mil trois cenz quatre vinz et huit. Lesquelles lettres en loutes les chouses contenues en icelles, selont leur teneur, leur devis, approvons, ratiffions et contournions, et avons pour ferme et agréable pour la teneur d'icestes. En tesmoingnance desquelles chouses, avons let appouser à ces presentes notre privé scel en pendant. Donné à Baionne, le secont jour du mois de setlembre, l'an de grâce mil trois cenz quatre vinz et huit.
Donné par copie collationé aveques les lettres de la ratifficacion et confirmacion desdictes abstinences, soffrances et trièves faytes par le roy de Castelle, duc de Lencastre; et scellées de son scel en cire vermelh en pendant, fayte ladicte collacion par Jehan de La Roche, clerc, juré et auditour de la court du scel royal establi sur le pont de Xaintes pour notre sire le roy de France; à laquelle copie nous, Arnaut Charpantier, guarde dudit scel royal establi sur ledit pont de Xaintes, à la requeste de noble et puissant seigneur monseigneur de Pons, conservateur desdictes trièves ès pais de Xaintonge et de Bourdelois pour dessa la Dourdoigne. Et à la féal relacion dudit Johan de La Roche, juré et auditour de la court dudit, deuxième jour de décembre, l'an mil trois cenz quatre vinz et huit. Et nous estay ferme de la glose conserveteurs, et est souz ledit scel.
CXXXIII
1389, 13 mars (n. s.). — Lettres de Jean, duc de Lancastre, contenant prorogation des trêves susdites. — Original sur parchemin; sceau pendant sur bande de parchemin, absent.
Jehan, filz au roy d'Engleterre, duc de Lencastre, comte de Leycestre, de Nicole et de Derby, séneschal d'Engleterre et lieutenant d'Aquitaine pour notre seigneur le roy d'Engleterre et de France, à touz ceux qui ces letres verront, salutz. Savoir faisons que, comme nous confiantz à plain des sen, loyaltés, discrécions et bones diligences de nôtres chiers et bien amez messire Florimont, seigneur de Lesparre, Jehan Stetoton..., seigneur de Langonas, chevaliers, mestre Pélegrin du Faur, docteur en décretz, et Galhard de Frodesham, notre secrétaire, et yceux ayons commis et députés en lieu de nous pour proroguer et aloingner, en nom de mondit seigneur le roy et de nous, les trêves ou abstinences de guerre prises ou accordées darnèrement entre les gens et messatgez de mondit seigneur le roy et de nous, en nom et pour luy, d'une part, et les gens et messatgés de son adversaire de France et du duc de Berry en nom de luy, d'autre part ; ès pays d'outre les rivières de Loyre et du Rosne ; ce est assavoir les séneschaucies et pays nomez et déclarez ès letres fêtes de et sur l'acort et treité, prise et acceptation dez dites trièves, scellées des seaux des commis et députés à ce, qui pour l'une ou l'autre partie les acordèrent en la fourme, manière et conditions que prises ont esté jusques à la feste de la trinité prochain venant, ou à plus lonc terme, se bon semble à nous diz commissaires et députés; et généralement de fere toutes autres chouses que y sont expédieux (ou expédienx) et nécessaires, et que nous ferions et purions fère, se présenz y estions en notre personne, combien que elles soyent ou fussent tielles que elles requeissent mandement plus espécial. Et aussi de jurer et prometre en bonne foy et en larme de mondit seigneur le roy qu'il aura agréable et lendra et fera tenir ferme et estable ladite prorogation et tout ce que par nos dilz commissaires et députez, quatre ou troys de eux sera fait en cette partie, et de le fere confermez par ces letres toutes toys que requis en sera, se mestier en est. Vueillans que les conserveteurs només ès letres des dictes trièves soyent et demeurent conservateurs d'icelles quant elles seront proroguées et qu'ilz ayent autrel et semblable poeir come il avoyent par vertu des dictes letres. Et lesditz par nous comis et députés nous ayent certifiés qu'il ont prorogué et aloigné, en lieu de nous, lesdictes trièves avec les nobles homes et honorables messire Regnaut, sire de Pons, sire Reynaut de Montferrant, sire Jaufré de La Selle, chevaliers, et mestre Estienne de La Porte, docteur en décretz, messalgés et députez par notre dit cousin le duc de Berry, ez pays nomez et déclarez en lesdites trièves, du XVe jour à venir de ce présent moys de marlz, solelh levant, jusques au darriéner jour de julhet prochènement après ensuiant, solelh levant, en la forme, manière, etc. Et avec ce, par vertu du poeir à eux par nous donné pour ce que plusors inconvéniens se estoyent et porroyent estre ensuys pour l'efet des marques que ont esté, sont et porroyent estre fêtes sur les subgeis, d'une part et d'autre, ils nous ont certiffié qu'il ont déclaré, ajousté et acordé, en nom du roy mondit seigneur et de noz son lieutenant, avec les messatgés, comis et députés dudit duc de Berry, lieutenant come dit est, les chouses que s'ensuient : Ce est assavoir que les genz d'une partie et d'autre ne prendront, ne purront ou devront prendre aucunes marques pour quelconques delîtes criminelles ou civilles, ou otres causes ou occasions que se soyent ou puyssent estre, fors seulement pour les pattis qui estoyent pris au jour que furent acordées et prises lesdites trièves, et qui d'ores en avant durront jusques à la fin de ladite prorogation. Et ne pourront estre fêtes ne prises lesdites marques par les gens d'une partie ne d'autre, senon que premièremant ils ayent requis deuement les conserveteurs desdites trêves, selon la forme et teneur d'icelles, de laquelle requeste apparé souffisamment par letres, tesmoing, instrumenz ou autres loyaulx enseignemenz ou prouves, et aussi de la responce qui fete leur aura esté, ou au moins de la diligence qui en aura esté fete souffisant et convenable. Et ne pourront prendre les gens d'un costé ne d'autre pour les despenz de ladite marque ou marques oultre le principal debte, fours seulement le quart de ce que monte le principal. Et en cas qu'ils prendront d'ores en avant aucune chouse outre la quarte partie susdite pour lesditz despenz, ilz seront tenuz de le rendre et restituer dedeins huit jourz prochain après ladite prise aux despens. Item, si aucuns autres debtes que pour pattis sont ou estoyent deues aux gens d'une partie et d'autre, les créditeurs pourront et seront tenuz en poursuyr leurs debteurs pour devant les conserveteurs des trièves ou les jusges ordenaires d'iceulx debteurs auxquieulx la conneissence en apparthendra, ou pardevant nos ditz seigneurs les ducz ou lieuttenans ou les genz de leurs conseilz, chacun de sa part se mieulx le voulent, lesquelx si come à chacun qui en sera requis deuement appartiendra en cognoistront et détermineront, parties oyes briefment, summèrement et de plain, non onbstanz quelconques privilèges, appellacions, dilacions, franchissez et coustumez et lettres subrepticies, desquelles lesditz debteurs ne pourront jouir ne user. Item, se dudit XVe jour de ce moys de mars, solelh levant, en avant, durant ladite prorogacion, estoyent pris par les genz d'une partie sur l'autre, aucunes personnes, villes, chasteaux, forteresses, chouses, possessions ou biens quelxconques, nous, ditz seigneurs les ducz et lesdictz conservateurs, seront tenus de yceulx chasteaux, villes et forteresses, fère délivrer et restituer de fet à la personne ou personnes à qui il appartiendra … etc. Donné à la cité d'Ax, le XIIIe jour de martz l'an de grâce mil troys centz quatre vintz et huit. G. de Marino.
CXXXIV
1394, 26 mars. — Devant Pierre Piaud (Piaudi), juré et auditeur du scel de La Rochefoucauld, pour Guy de La Rochefoucauld, seigneur du lieu, comparaissent Chardon de Polignac « Poulighaco » et Jeanne de Polignac, sa sœur, d'une part, Hélie de Cerasio, valet, paroissiens de Saint « Clodoaldi Erige » du diocèse de Limoges, sa future, pour dresser le contrat de mariage d'Hélie et de Jeanne Chardon, constitue à Jeanne, in dotem, maridagium et apanamentum, onze vingt livres de monnaie courante, « du cours et de la loi du roi », pour sa part lui revenant dans la succession de « Chardi de Pollighaco », leur père. Il donne comme caution du paiement Guillaume de Marueilh, valet, seigneur de Bernardierez, et dame Jeanne Cellebrache, son épouse, mère de Chardon et de Jeanne. Le jeudi après la fête de l'annonciation Notre-Dame, 1394. — Vidimus sur parchemin du 9 juillet 1427 ; sceau absent, pendant originairement par double bande de parchemin.
CXXXV
1397, 20 juin. — Ajournement devant les grandes assises de Saintes donné à Jean Quintin, à la requête de Raudon Guillem. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant (absent) par simple queue de parchemin.
A noble et puissent seigneur monseigneur le sénéchal de Xainctonge ou son lieutenant, le tout voustre Jehan Constans, sergent du roy notre sire; le voustre honnour et révérence subjection et obéissance mon redoubté seigneur, plaise vous savoir que, par vertu de cest procès et mandement auquels cest moye présente relation est annexée, à la requeste de Raudon Guillem, nommé ondit procès, ge me suy transporté en la ville de Pons le mercredi avant la feste de la nativité saint Johan-Baptiste derrenerrernent passée, et yllecques trouvay Johan Quintin, et le adjornay en propre personne pardevant vous ou vostre lieutenant aux prochaines grans assises du siège de Xainctes, sur deffaut pour venir vériffier son exoine, et si vériffier ne le puet, pour voir adjuger le prouffit dudit deffaut ondit Naudon Guillem obéissans, et pour procéder et aler avant en la cause esmolvié entre eux, ainssi qu'il appartiendra faire, prandre et recevoir, en oultre tout ce que raison donrra, et ce mien redoubté seigneur je vous certiffie avoir fait par cette moye présente relacion, scellée de mon propre scel, duquel ge use en mon office de sergenterie. Fait et donné à Pons, le jour susdict, l'an mil CCC IIIIe diz sept.
CXXXVI
1398, 8 mai 1891. — Vente par Robert Prévost, paroissien de Saint-Léger de Cognac, à messire Hélie du Bois « de Bosco », prêtre recteur de l'église de Jazennes « de Jazenis », ut privata persona, d'une pièce de vigne située dans le fief du prieur de Cognac, « in feodo de Rachaffait, inter vineam dicti de Bosco et vineam Andree Bocaudi, alias de Sancto-Salvano, et vinam Belenyon Beydat..., etc. », moyennant le prix de six écus d'or, appelés « franci de cugno domini regis Francie... » Pièce datée du jeudi après la fête de saint Aubin[77]. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau absent du prieur de Cognac, frère Bernard « de Cazellone ».
On y a joint une quittance donnée le lendemain, 9 mai, par le prieur de Cognac, des lods et ventes qui lui étaient dus.
CXXXVII
1598, 2 août. — Quittance donnée par Jean de Bellegarde, dit Logorsan, écuyer, comme procureur de demoiselle Condorine de Mauléon, autrement dite de Barbazan, sa femme, à Renaud de Pons d'une somme de 450 livres tournois, sur une somme plus forte qu'il lui devait par suite d'un arrêt rendu à la chambre des requêtes au parlement de Paris. — Original sur parchemin, scellé originairement sur bandes de parchemin ; sceau absent.
A tous ceulz qui ces lectres verront, Jehan, seigneur de Foleville, chevalier, conseiller du roy notre seigneur, et garde de la prévosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Guerry et Jehan Tillart, clercs, notaires jurez du roy notre dict seigneur, de par lui establiz en son chastelet de Paris, fu présent Jehan de Bellegarde, autrement dit de Logorsan, escuier, en son nom, et comme procureur de damoiselle Condorine de Mal Léon, autrement dicte de Barbazan, sa femme ; si comme il est apparu ausdiz notaires par lectres procuratoires signées du saing de maistre Guillaume de Fayssan, notaire publique à Tholouse, et scellées du scel auctentique de la séneschaucie dudit lieu de Thoulouse, si comme il apparoit, parmy lesquelles ces presentes sont annexées, aïant povoir par ycelles de faire ce qui s'ensuit : Lequel Jehan de Bellegarde, ès noms que dessus, et par vertu du povoir à lui donné ès dictes lectres procuratoires, de son bon gré, recongnut et confessa avoir eu et receu de noble et puissant seigneur monseigneur Regnault, seigneur de Pons, chevalier, la somme de cinq cens cinquante livres tournois, sur la somme de huit cens cinquante livres tournois qui estoient deubz ausdiz Jehan de Bellegarde et Condorine, sa femme, par certain traictié qui se doit passer entre lesdiz chevalier et escuier, ès noms que dessus, ou leurs procureurs, à cause de la somme de mil quarante-neuf livres dix-neuf solz deux deniers maalle tournois, en quoi ledict chevalier fu japiéça condempnez par nosseigneurs tenans les requestes du palais royal à Paris, tant pour principal comme pour certains despens fais en certain procès qui avoit esté meu entre eulz, dont mention est faicte plus à plain on dict traictié, de laquelle somme de cinq cens cinquante livres tournois dessus dicte, ledict Jehan de Bellegarde, ès noms que dessus, se tint pour bien content et payé, et en quicta et quicte bonnement à touz jours ledict chevalier et tous autres à qui quictances en pourroit appartenir ou temps à venir. Et promist ledict Jehan de Bellegarde, par son serement et foy de son corps pour ce donnée et baillée corporelment ès mains desdiz notaires, ès noms que dessus, avoir agréable et tenir fermement ceste présente quictance, sanz jamais aler ne faire venir encontre pour quelconques que ce soit … etc En tesmoing de ce, nous, à la relacion desdictz notaires, avons mis à ces lettres le scel de ladicte prévosté de Paris, l'an de grâce rail CCC IIIIXX et dix-huit, le vendredi second jour d'aoust. TlLLART, GUERRY.
CXXXVIII
1390, 17 juillet. — Pouvoir donné par Itier d'Archiac et Perrot Le Breton, commis à la garde du pont de Taillebourg, à Pierre Corbon, clerc, de les excuser de ne pas se rendre devant le sénéchal de Saintonge à Saint-Jean d'Angély où ils ont été appelés ; ils ne peuvent quitter le pont, parce que les ennemis de la France (les anglais) y passent continuellement pour aller molester les sujets du roi de France[78] — Original ou copie sur parchemin.
A touz ceaux qui ces presentes lettres verront et orront, Pierre de La Valade, clerc, guarde du scel royal establi à Paracol par le roy de France, notresseigneur, salut en nostres-seigneur pardurable. Saichent touz que nous, Itier d'Archiat et Perrot Le Breton, personelement establiz pardevant ledict guarde dudit scel royal, avoms establi, fet et ordoné notre procureur et message espécial Perierre de Corbon, clerc, auquict nous et chacun de nous, si et en tant que à nous touchet et porroyt apartenir, nous et chacun de nous, donom playn pooyr et mandament espécial, si et en tant que apparoyt et porroyt apparoyr que nous heussom jour au tourvé par davant monssieur le séneschal de Sanctonge ou son liétenant à Saynt-Johan Dangeli, à la requeste ou instance du seigneur de Talhabourc, de nous et chacun de nous eysoynier et excuser per ceu que nous sommes ordené et establi à la garde du pont de Talhabourc, et par ceu que les enemics du roy notresseigneur se parforssent chacun jour de passer par ledit pont par endamager et fere guerre aus sugés et souzmis du roy ; — nous ne poom bonoment aler hors dudit pont meytnement au jour de huy que les enemis dudit roy notresseigneur sont plus fors que ne furent grant temps. A et avei que nous, nous doptoms de plusors, tant du parti du roy d'Anglaterre que du parti du roy de France, notresseigneur, qu'il nous tenissont damage en cors et en biens, si il nous teniont dehors, et audit essoyne ou essoynes proposer, alléguer et vérifier ledit essoynie ou essoynier par serement ou autrement euci comme voura, auci comme nous ferioms en notre propre persoyne, si nous j estions. Et en cas que lom ne vourroyt recovré ledit essoyne ou essoynes de apeler, et de la appellation pourssuyre et mayntenir de appeller en la court de France ou la our illi apartendre, où bon lui semblera et fera, et pourssuyre toutes les choses susdictes et les despendens et sequeles et de forc toutes et chescunes les choses susdictes qui à ceu seront nessessayres et profitables, et de ceu fere li donnons playn pooyr et mandement espécial et prometons au notayre si dessouz escrit stipulant par nom de touz ceus à qui doyt apartenir, avoyr ferme et agréable toutez les choses surdictes et lui dépendences que sera let par notredict procureur, ordené et establi, et le relevoms de toute charge de satisdation souz la obligation de touz et chacuns nostres biens présens et avenir, et ceu certifioms à touz par ces presentes lettres saylées du scel reyal establi à Paracol par notres seigneur le roy de France, à nostre suplicacion et requeste. Nous, ledict Pierre de La Valade, guarde dudict scel à la requeste et suplicacion desdicts instituens, ledict scel avom aposé en tesmoyn de vérité de toutes et chacunes les choses susdictes. Fet et doné présens guarens Boudet, Bousson, Guillaume Anon, Robbert Coret, le jusdi avant la feste saincte Marie Magdalène, l'an mil CCC IIIIXX et XIX.
Arnault Laboret, clerc ; aynci est.
Au revers : Venc en la court de monsieur le séneschal de Xaintonge, au siège de Saint-Jehan d'Angeli, le XXe de juillet l'an mil CCC IIII et XIX. — Guénant.
CXXXIX
XIVe siècle, le samedi après la Saint-Michel. — Donation entre vifs par Joannes de Pueris et Aleayde, sa femme, à Pierre Guillaume le jeune, marchand de Pons, d'une pièce de terre située dans l'île de Courcoury, « de Corcorillo, et confrontata ad locum de La Chadena, inter maynile ous Bonyaus... », au cens perpétuel d'un denier de rente dû par Pierre Guillaume et ses héritiers à Arnaud Lambert, de Courcoury ; reçu par Arnaud, archidiacre de Saintonge, le samedi après la Saint-Michel. — Original sur parchemin, mutilé; trace du sceau absent.
CXL
1404, 16 juin. — Testament de Marguerite de Périgord, dame de Pons. — Original sur parchemin.
Au nom du père et du filz et du sanc esperit, amen. Ge, Marguarite de Péregourt, dame de Pons[79], estant de présent en ma bonne et saine mémoyre, ja soit ceu que je soie malade du courps, estant en mon bon pensement, par la grâce de Dieu, veent qu'il n'est chouse plus certenne que de la mort ne plus incertenne que de l'eure, volens et affectans de moy et de mes biens dispouser et ourdenner, et à la salut de mon arme et mon courps à Dieu et à la benoyte virge mère (ou Marie) et à toute la court célestial de paradis, et esligis ma sépulture en la églize des frères minors de Pons, ès sépultures de monseigneur de Pons et de ces prédécesseurs, je vuelh estre ensevellie en l'abit desdiz frères. Et pour ce que institucion de héretier est chief et fondement de tout testement, ge fois, institue et ourdenne mon héretier, nouble homme Archembaut de Péregourt, mon nepveu, seul et par le tout, et tous et chacuns mes biens queuxcunques, en cas qu'il sera capable et recouvrera la comté de Péregort, excepté les laisses, desquelles ge ourdennerey ci-dessoubz, et en cas que ledit Archembaut de Péregourt ne pourroit ou devroit succéder à estre héretier ou aucun lui metroit enpeschement en ma succession, ge fais, institue et ordenne mes héretières mes chères nepces Brunissant de Perregourt, dame de Partennay, et dame Héliennor de Perregourt, vicomtesse d'Aunay. Item, ge laisse à mon très amé seigneur monseigneur de Pons, monseigneur mon mary, par les bons et agréables services qu'il m'a fet par le temps passé, en ma vie, et ay espérance qu'il facet, enprès ma mort et trespassement, à mon arme, desquieux services susdiz, déclaracion et preuve d'iceux ge le relève, exhonère et décharge, et vulh qu'il en soit relevé et déschargé par lui, ses héretiers et qui de lui auront cause, et vuelh qu'il en soit perpétuellement relevé par moy et par mes héretiers. C'est assavoir icelle somme d'our de mon mariage, qu'il ha ehu et receu, et la moitié de la somme qui reste appaïer, et l'autre moitié de la somme qui reste de païer de mon dit mariage, vuelh que soit à mes ditz héretiers. Et en cas que mon dit seigneur n'auroit héretiers procréés de sa cher, ge vuelh et ourdenne que la moitié de tout ce que mon dit seigneur auroit eu à cause de moy, remaignet et demeuret à lui et ses héretiers et qui de lui auront cause, et l'autre moitié soit et demeuret à mes ditz héretiers. Item, laisse et donne à mon dit seigneur toux mes biens meubles et adquetz faiz et affere, et tout le droit que ge puis ou doy avoir ès ditz meubles et adquetz par lui faiz, à lui et ses héretiers et successeurs et qui de lui auront cause perpétuelement, et qu'il en puisse fère et ourdenner à vie et à mort assa volunté plénère et libérale, ainxi comme à lui plerra enprès mon décès et trespassement, en païant mes debtes, laisses et leguatz cy-dessoubz ourdennez.
Item, laisse et donne aux frères menours de Pons trois cens livres monnoie courrente, une fois païées, per dire une messe de mors en;toux les jours, et en chacun mois, une messe de Notre Dame ordenné en note, et pareilhement une messe de mors, et vigille de neuf leissons à chacune messe, ouey visitance sur le courps, ès deux messes en note. Item se dira la messe en note des mors à tel jour comme mon courps sera ensevelli, et la messe de Notre Dame, le semadi enprès, et les messez basses, qui se diront chacun jour, seront dites en la manière qui s'ansuit : le dimenche du corps Jhesucrist, le lundi des anges, le mardi des mors, le mercredi de la Trinité, le jeudi du Saint-Esperit, le vendredi de la croiz, le semadi de Notre Dame. Item, laisse et donne cent livres aux frères prischeours de Pons par trois messes, la sepmenne, en lisant : le mardi des mors, le vendredi de la croiz, le semadi de Notre Dame, et feront quatre services généraux ; c'est assaver, chacun an, et chacun quarteron, une messe ourdennée en note des mors et vigilie de neuf leisons, et enprès la messe visitance sur le courps. Item, laisse et donne cent livres aux frères menors de Péregourt, pour dire chacune sepmmene trois messes en lisant: le mardi des mors, le vendredi de la croiz, le semadi de Notre Dame, et feront chacun an quatre services généraux en chacun quarteron, une messe ourdennée des mors en note, et la visitacion et vigilie de neuf leisons, et emprès la messe visitance sur le courps. Item, laisse et donne à la confrérie de saint Nichoulas de Pons quarente soulz de rente paie par une fois, l'argent qu'il valent, et diront chacun an deux messes, en note une des mors ourdennée et vigilie de neuf leissons et visitance sur le coups (sic), et diront la messe des mors le mardi et le semadi une autre messe de Notre Dame, en note ourdenné. Item, laisse et donne aux prieur et frères del houspitaul vielh de Pons, vingt soulz de rante une foiz païez l'argent qu'il valent. Item laisse et donne au prieur et frères de l'ouspital neuf de Pons, vingt soulz de rente une foiz paiez l'argent qu'il valent, et feront chacun desdiz houspitaux deux services, c'est assaveoir chacun an une messe des mors en note ourdennée à mardi, et visitance et vigilie de neuf leissons, et le semadi ensuyant de Notre-Dame en note ordennée.
Item laisse et donne au chapelen de la chapelle Saint-Sauveour de Pons, quarente soubz de rente paie par une foiz ce qu'il vallent, et dira ledit chapellen toux les mois d'ores en avant une messe des mors, en lisant, au jour de mardi, et fera chacun an deux services, c'est assaver une messe de mors en note et visitance et vigillie de neuf leissons, et le semadi ensuyant une messe de Notre-Dame en note ourdennée. Item, laisse et donne au prieur et chapellen de Saint-Martin de Pons quarente soubz de rente, une foiz païez l'argent qu'il vallent pour fere deux services chacun an, c'est assaver une messe des mors ourdennée en note, vigillie de neuf leissons et visitance sur le corps ; et se dira la messe des mors au mardi, et l'autre service sera fait au semadi en seguent de Notre-Dame en note ourdennée. Item, laisse et donne par le salut de mon arme à dire cinq mille messes en lisant, à donner par chacune messe deux soulx, monnoie courente, une foiz païez. Item, laisse à ma damoiselle Morton cinquante livres une foiz païéez. Item, laisse à Guarmaisse Foulquaude trente livres une foiz païéez. Item, laisse à la petite Lersote, ma demoizelle, vingt livres une foiz païéez. Item, laisse à frère Guy Cortaut trente livres une foiz païéez et mes matines. Item, laisse à frère Hélies Feurrier quinze livres une foiz païéez. Item, vuelh que toutes et chacunes mes debtes seient païées à ceux qui, par lettres, pourront monstrer de leurs dites debtes o par gens dignes de foy en faisant serement. Et excéqutours de cest présent, mon darrier testament, extrême disposition et darrière volunté, fois et ourdenne mondit seigneur et mary, principaulment mestre Pierre Pointier, sage en droit, mestre Pierre Vigier, licencié en loiz, et chacun d'eux par soy et par le lout, par aussi que la condicion de l'occupant ne soit la melheur sur ceu … etc.
E suplie à hennouré homme Pierre Guibourg, clerc, guarde du scel roïal establi aux contraux sur le pont de Xantes par le roy de France notre sire, que ledit scel à cest présent mon darrier testament, ilz metet et appouset en tesmoing de vérité des chouses susdites. Et nous, ledit Pierre Guibourg, clerc, guarde en ceste présente année dudit scel, à la supplication de ladicte dame, et à la féal relacion de Guillaume Reynier, clerc, notaire et juré de la court dudit scel, icellui scel que avoms en garde à cest présent testament, avoms mis et appousé en tesmoing de vérité. Fait à Pons, présentz messire Guillaume Faure, prestre, Johan de Sulhac, Raymond Masson, Héliot de La Vallade, Johan Reugeart, Colin Faure, Iteyrot Favreu, Johan Faure, Johan Philipes, marchantz, dernourant à Pons, ad ce tesmoings appelles, priés et requis. — Et donné le setzesme jour du mois de juin, l'an de grâce Notre Seigneur, mil CCCC et quatre.
Guillaume Reynier, clerc.
CXLI
1407, 17 juin. — Quittance donnée par Olivier Duaut à Renaud de Pons, de la somme de 750 francs d'or qu'il lui avait prêtée. (Voir page 181). — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant, absent.
Universis presentes litteras inspecturis et audituris Petrus, Dei gracia, archidiaconus Xanctonensis, salutem in Domino et hiis presentibus litteris perpetuam dare fidem. Noveritis quod olim, die et anno infrascriptis, in jure eoram nobis prefato archidiaconi Xantonensi personaliter constitutus, Oliverius Duaut spontaneus quiptavit perpetuo per se et suis, nobilem virum dominum Reginaldum de Ponte, militem, dominum dicti loci, de septem centum et quinquaginta Francorum auri, in quibus ipse Reginaldus tenebatur dicto Oliverio, nec non et de omnibus aliis debitis et obligationibus in quibus poterat teneri dicto Oliverio et Yvonni de Duaut, fratri suo, excepta quadam obligatione qua dictus Oliverius habet de dicto domino, racione guagiorum hominum armorum, que quidem guagia dictus dominus de Ponte solvere promisit dicto Oliverio, casu quo rex Francie sibi solvet, de quibus gagiis dictus Oliverius promisit et promittit stare relacioni magistri Petri Girelmi, si fuerit solutum aut non. Et facit pactum expressum, validum et solempne de ulterius non petendo … et dedit et concessit dicto domino de Pontibus has presentes litteras sigillo nostro quo ad contractus utimur, ad preces et instanciam ejusdem sigillatas. Actum presentibus Robino de Voutonnaco, Richardo d'Ostrehanno et Petro de Boygumei, testibus ad premissa vocatis, et datum die mercurii secunda die mensis octobris, anno Domini millesimo trecentesimo octogesimo primo. Qua die, Johannes de Rupe, curie nostre condam notarius et juratus, premissa audivit, et dictum Oliverium presentem et consencientem premissaque fore vera publice confitentem, per judicium curie nostre, cujus jurisdictioni se et bona sua submisit, astringit et condempnavit ad observanciam … etc. Et nos prefatus archidiaconus Xanctonensis ad instanciam... etc., sigillum nostrum... duximus apponendum.
Actum, extractum, grossatum et in mundum seu formam publicam sedactum, die jovis XVII mensis junii anno Domini millesimo CCCC° sexto.
Sequitur tenor commissionis :
Petrus, Dei gracia archidiaconus Xanctonensis, dilecto nostro Guillelmo Reynerii, clerico curie nostre jurato, salutem. Ad aures nostras pervenerit quod Johannes de Ruppe, clericus curie nostre juratus, nonnullas litteras diversorum contractuum sigillo condam domini Seguini, predecessoris nostri, et sigillo nostro ad contractus in archidiaconatu nostro Xanctonensi, sigillandas audivit et recepit, quorum notas in suis papiris, libris, registris seu protocollis, manu sua propria scripsit et notavit ac consignavit; sed, sicut Deo placuit, morte preventus, easdem, notas de dictis papiris, registris et protocollis extrahere, grossare et in mundum redigere non potuit, quo certa vobis de cujus fidelitate et industria confidimus, commictimus et mandamus quatenus omnes et singulas litteras quorumcumque contractuum, cujuscumque condicionis, existant, quas in papiris libris, registris et protocollis dictis condam Johannis de Ruppe repperierit, sigillo predicto sigillandas et per ipsum condam Johannem sub sigillo predicto auditas et receptas et signo suo manuali consignatas, que nondum fuerunt extrate, grossate et in mundum redacte, de dictis pariter libris, registris et prothocollis extrahatur, grossetur... etc. Datum sub sigillo nostro quo ad contractus utimur in archidiaconatu nostro die XV mensis januarii, anno Domini millesimo CCC° nonagesimo octavo. Sic consignatur. Helias de Bosco, judex, Guillelmus Reynerii, clericus. Ita est.
CXLII
1407, 13 septembre ; 1408, 6 mai. — Lettres concernant les prorogations des trêves entre la France et l'Angleterre. — Copie authentique sur parchemin ; sceau absent.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir veu certaines lettres scellées de seaulx de noz amez et féaulx Casin, seigneur de Sereinvillier, escuïer, conseiller et chambellan de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry, et de maistre Gontier Col, nostre conseillier et premier secrétaire, desquelles la teneur s'ensuit : Nous, Casin, seigneur de Sereinvillier, escuïer, conseillier et chambellan de très hault et puissant prince monseigneur le duc de Berry, et Gontier Col, conseillier et premier secrétaire du roy notre très redouté et souverain seigneur, ambassadeurs, commiz et députez, et ordonnez de par ledit monseigneur le duc, par vertu du pouvoir, auctorité et mandement espécial à lui donné par le roi nostre dit très redouté et souverain seigneur, quant aux choses qui ensuivent et plusieurs autres greigneurs, à touz ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme pour certaines causes et matières touchans et concernens grandement le bien et utilité des deux royaumes de France et d'Angleterre, et de la chose publique d'iceulx, et en espécial le bien de paix des royaumes dessusdiz, nous soïons envoïez de par ledit monseigneur le duc, ès marches d'Angleterre, et pour ce assemblé en la ville de Pontfret avec Robert Watirlon (ou Waenton), escuïer d'escuierie, et maistre Richart Holoin, chanoine d'Everbbylr, conseillier de l'adversaire d'Angleterre, commiz et ordonnez de par la partie d'Angleterre, pour les mesmes causes et matières, avecques lesquelx avons eu teneu plusieurs journées et consultations sur les matières dessus dites, auxquelles, et à nous aussi, après lesdites journées et consultations sur ce eues et teneues entre nous à grande et meure délibération, ait semblé, d'un commun et mutuel accord et consentement, estre expédient et prouffitable, pour le bien de la besoigne, que certaines trièves ou abstinence de guerre nagaires prises par entre révérend père en Dieu messire Gerrard du Puy, évesque de Saint-Flour, messire Guillaume de Mont-Revel, chevalier, dit Lermite de La Faye, nous Casin dessus dit et maistre Jehan Hue, ambassadeurs et messagers lors à ce commiz et ordonnez de par ledit monseigneur le duc pour la partie de France, d'une part ; et révérend père en Dieu messire Thomas, évesque de Duresme, messire Thomas Ezpinghan, chevalier, Hugues de Mortemer, escuïer, et maistre Jehan Catrilz, commiz et députez pour la partie d'Angleterre, d'autre part, en toute la duchié et païs de Guienne, à commander du XVIe jour de janvier derrer passé jusques au XVe jour de ce présent moys d'avril après ensuivant, tout inclut, soient proroguées et alongées en tout ledit païs et duché de Guienne, depuis ledit XVe jour dudit moys d'avril jusques au derrener jour de septembre prochain venant tout inclut. Savoir faisons que, par vertu du povoir, avons donné par le dessusdit très hault et puissant prince et noire très redouté seigneur monseigneur le duc de Berry, duquel povoir la teneur s'ensuit : Jehan, filz de roy de France, duc de Berry, d'Auvergne comte de Poitou, d'Estampes, de Boulogne et d'Auvergne, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, par vertu du povoir à nous donné par monseigneur le roy, par ses lettres scellées de son grant scel, desquelles la teneur s'ensuit :
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour la très singulière, pleine et parfaite confiance que nous avons en la grant bonté et preudommie, loyaulté, sapience, discrétion et diligence de nostre très chier et très aîné oncle Jehan, duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou, d'Estampes, de Bouloigne et d'Auvergne, désirans, de tout le cuer, sur toutes choses terriennes, pour honneur et révérence de Dieu, notre créateur, et pour eschever l'effusion du sang humain et des grans et irréparables maulx et dommaiges qui sont venus ès temps passez et povent encores venir pour occasion de la guerre d'entre nous et notre adversaire d'Angleterre, venir à boune paix afin que mieulx puisset … endre à l'appaisement du scisme qui est en l'église pour le bien de toute la Xpistianté (ou X pédante), icellui notre oncle avons, par grande et meure délibération de plusieurs autres de notre sang et lignage et de nostre grant conseil, commiz, ordonné et député, et par la teneur de ces … , de nostre certain advis et science, commectons et ordonnons et députons, en lui donnant plain et entier povoir, auctorité et mandement spécial de vacquer et entendre à traictier par lui ou par ses commiz et députez, tant et telx qu'il lui plaira pour et ou.... de nous, noz amiz, aliez et confédérez, noz et leurs royaumes, subgiez, terres et seigneuries quelconques avec ceulx de ladicte partie d'Angleterre, leurs amis, aliez et confédérez, leurs royaumes, subgiez, terres et seigneuries quelconques, ou leurs gens, procureurs ou messages aïans à ce souffisant povoir de et sur bonne, ferme et perpétuelle paix. Entre nous et nos diz amis, aliez, subgiez, païs et seigneuries, d'une part, et lesdiz d'Angleterre et leurs amis, aliez, subgiez, païs et seigneuries, d'autre part, et de, pour ce convenir en assembler en sa personne ou par lesdiz commiz et députez pour nous et en notre nom et pour noz diz aliez et confédérez, les royaumes, seigneuries et subgiez de nous et d'eulx avecques quelconques autres personnes de quelque estât, condicion ou prééminence qu'ilz soient, aïans povoir de ladicte partie d'Angleterre, comme dict est, en quelque lieu et place que bon lui semblera, et de aler et soy transporter pour ce de mestier est, ou envoyer sesdiz commiz audit païs d'Angleterre pour oïr et entendre diligemment toutes les choses que ceulx de ladicte partie dAngleterre, pour eulx et leurs diz aliez, vouldront dire, déclarer, ouvroir et parlamenter de et sur toutes les questions, débas, querelles, demandes, guerres et des tors quelconques, leurs circonstances, dépendances, incidentes, adjacentes et connexes qui oncques furent ès temps passez, sont et pevent estre entre nous et ladicte partie d'Angleterre, les aliez, royaumes, seigneuries et subgiez, d'une partie et d'autre. Et de oïr les voyes, moyens et manières que ilz vouldront ouvrir et déclairer de leur partie pour venir briefment à bonne et vraye paix final entre nous et eulx, soit par traictiez d'aucuns mariages entre aucunes grandes personnes desdiz royaumes, de notre sang et lignage ou autres, par trieuve ou abstinence de guerre générales ou particulières, longues ou briefves, par mer et par terre, faire et mettre sus ou deffendre à faire et à mettre sus, armées par terre ou assemblées de gens, de navire, par mer ou autrement, par quelque voye que mieulx leur semblera, et semblablement de ouvrir et déclairer par notre dit oncle ou sesdiz commiz ou députez pour nous et en notre nom et pour noz diz aliez les royaumes, seigneuries et subgiez de nous et d'eulx à ceulx de ladicte partie d'Angleterre tout ce que bon lui semblera, de et sur toutes lesdites questions, débas, querelles, guerres et destors, leurs circonstances, dépendances adjacentes, incidentes et connexes, ensemble toutes les voyes, moyens et manières qu'il advisera pour venir briefment à ladite paix final, soit par les moyens dessusdiz ou par quelconques autres voyes et manières deues, licites, honnorables et raisonnables que mieulx lui semblera pour le bien, honneur, paix et tranquillité des royaumes, seigneuries et subgiez de nous et de noz diz aliez etc. Et promettons en bonne foy et parole de roy avoir agréable et tenir ferme et estable à tousjours tout ce que par notre dit oncle ou sesdiz commiz etc. Donné à Paris, le XIIIe jour de septembre l'an mil quatre cens et sept, et de notre règne le XXVIIe Ainsi signé, par le roy, le comte de Mortaing, le sire d'Omont, le sire de Baqueville et autres présens. NEauville.
Nous confian à plain des sens, loyaullez, discrétion et bonnes diligences de noz amez et féaulx escuïer et chambellan Casin, seigneur de Sereinvillier, et de maistre Gontier Col, conseiller et premier secrétaire de mondit sieur le roy et le nôtre, iceulx par grant avis et délibéracion de conseil, et pour le très grant bien des royaumes de France et d'Angleterre, avons commiz et députez eulx transporter ès marches ès païs d'Angleterre pour certaines besoignes que nous leur avons enchargées, touchans grandement le bien desdiz royaumes, et leur avons donné et donnons par ces presentes plein povoir, auctorité et mandement espécial de proroguer et alonguer certaines trièves particulières ou abstinences de guerre, naguères prises et accordées entre noz amez et féaulx révérend père en Dieu messire Gérard du Puy, évesque de Saint-FIour, Guillaume de Montrevel, chevalier, dit L'Ermite, seigneur de La Faye, ledit Casin et maistre Jehan Hue, d'une part, pour la partie de France, et révérend père en Dieu messire Thomas, évesque de Duresme, Thomas Erpinghan, chevalier, Hugues de Mortemer, escuïer, et maistre Jehan Catrilz pour la partie d'Angleterre, d'une part tant, on païs et duché de Guienne, comme ès païs et marches de Picardie, ou de les prendre et accorder de nouvel par la meilleure manière que faire se pourra, avec toutes les conditions, clauses et modifications en tel cas acoustuniées et que bon leur semblera de prendre, accepter et accorder, journée ou journées et les proroguer et esloigner, se prises et accordées estoient, pour assembler aucuns grans seigneurs ou autres gens et messages des deux royaumes pour traictier desdites matières, et de mettre, prendre et recevoir en et soubz la seurté et saufconduit de mondit sieur le roy et de nous tant et telles personnes dudit païs et royaume d'Angleterre, de quelque état, prééminence, auctorité et condition qu'ilz soient, ensemble les gens qu'ilz vouldront amener avec eulx, tant d'église comme séculiers, jusques à tel nombre de gens et jusques à tel temps que bon leur semblera, ensemble tous leurs biens quelconques, chevaux, males, bahuz, joyaux, vaisselle d'or et d'argent, monnoie de quelxquonques coings qu'elle soit, et autres choses et biens quelconques pour venir partie vers mondit seigneur ou nous en quelque lieu et place que bon leur semblera en ce royaume, demourer, séjourner et pour eulx en retourner seurement et sauvement sanz empeschement aucun en personne ne en biens. De donner, sur les choses dessusdictes et chacunes d'icelles, lectres soubz leurs seaulx, lesquelles nous voulons estre valables etc. En tesmoing de ce, avons fait mectre nostre scel à ces lettres. Donné à Paris, le Xe jour de février, l'an de grâce mil quatre cens et sept. Ainsi signé, par monseigneur le duc, messire le conte de Clermont, vous, l'évesque de Saint-Flour, L'Ermite de La Faye, le sire d'Alègre, messire Guillaume Boiszalier et autres présens. Erart.
Nous, pour la partie de France, ès noms que dessus, avons fait et accordé, faisons et accordons par la teneur de ces presentes avec les dessusdits Robert Walreton et maistre Richart Holin, commiz et ambassadeurs pour la partie d'Angleterre qui pareillement l'ont fait et accordé pour ladite partie d'Angleterre, ladite prorogation de trièves et abstinence de guerres, ou icelles trièves bonnes et seures avons prises de nouvel, se mestier est, en et par tout ledit païs et duché de Guienne, depuis ledit XVe jour de ce présent moys d'avril jusques au derrener jour de septembre prochain venant tout inclut. Durant lesquelles trièves et abstinences de guerre, cessent et cesseront en ladicte duché de Guienne toutes prises de personnes, de forteresses, de biens et lieux quelconques, de démolissemens de maisons et de murailles, toutes larrecins, pilleries, roberies et touz autres faitz de guerre, et ne seront aucuns chasteaux, villes ou forteresses, asségées, assallies, combatues, eschellées ou emblées, ne personne ou biens quelconques prises, d'une part ne d'autre, ès terres, païs et lieux dudit duchié de Guienne, soit sous couleur de marque, représailles, caucions, promesses, dettes, obligacions, vendicions ou par autres manières quelxconques durant le temps dessusdit. Et pourront pendant le temps de ceste présente triève ou prorogation de trièves, tous les subgiez d'une partie et d'autre, aller et venir et faire leurs besoignes, labouraiges et marchandises quelxconques loisibles et non défendues, seurement et sauvement, sans estre dommagiez ou offenduz en corps ou en biens en quelque manière que ce soit, en païant les devoirs anciens et accoustumez tant seulement ; pourveu toutes foyes que nul de l'une ne de l'autre partie ne entrera durant le temps deffendu en chasteaux, villes fermées ou autres forteresses de la partie adverse, se ce n'est pas licence et consentement des seigneurs ou des capitaines desdiz chasteaux, villes fermées et autres forteresses, ou d'autres aïans à ce povoir. Et généralement et particulièrement ne sera fait par les subgiez ou aliez d'une part ou d'autre, audit païs et duchié de Guienne pour quelconque cause, occasion ou couleur que ce soit, chose quelconque au contraire de ceste présente triève, souffrance ou abstinence de guerre … etc.
Et afin que icelles trièves soient mieulx tenues et gardées selon leur forme et teneur, sanz enfraindre en aucunes manières, nous, par vertu du povoir dessus transcript, avons fait, ordonné, faisons et ordonnons, par ces presentes .... conservateurs d'icelles, honnoré chevalier, le sire de Pons, conservateur desdictes trièves quant au païs deçà la rivière de la Dourdoigne et quant au païs oultre la rivière, les séneschaulx de Tholouse et de Carcassonne, et de chacun d'eulx par soy , lesquelx sont tenuz de jurer et jureront ès mains de ceulx qui de la partie d'Angleterre seront ordonnez conservateurs, lesquelx jureront aussi ès mains de ceulx de ladicte partie de France, de faire tenir, garder... etc.
En tesmoing de ce, nous avons mis nos seaulx à ces lettres faictes et données à Pontfret, le XVe jour d'avril, l'an de grâce mil quatre cens et huit.
Lesquelles lettres dessus transcriptes et tout le contenu en icelles, nous ayans fermes et agréables, icelles louons, gréons, ratiffions et approuvons, et par la teneur de ces presentes, de notre certaine science, confermons et promectons en bonne foy et en parolle de roy, icelles tenir et garder, et faire tenir et garder de notre part entièrement, sanz enfreindre en aucune manière, par nos féaulx et subgiez quelxconques, selon leur forme et teneur. En tesmoing de ce, nous avons faict mettre notre scel à ces lettres. Donné à Paris le XXVIe jour de may, l'an de grâce mil quatre cens et huit, et de notre règne le XXVIIIe.
Par le roy en son grant conseil, où le roy de Sicile, rnessires les ducs de Berry, de Bourgogne et de Brebant, le sire de Préaux, le conte de Vendosme, vous, le conte de Tancarville, l'évesque de Chartres, le grant maistre d'ostel, l'admiral, le maistre des arbalestriers, messire Guillaume Martel, le sire de Boissay, messire Charles de Savoisy, maistre Jehan de Boissay, Jehan Picquet, Arnoul Bouchier, majstre Robert le Maczon, et autres dudit grant conseil, estoient. Hekron. Collacion est faicte.
CXLIII
1411, 27 juillet. — Ratification pure et simple du testament du 16 juin 1404, à la requête de maître Arnaud de Tourettes, bachelier en loix, lieutenant de noble et puissant seigneur messire Renaud, sieur de Pons, vicomte de Turenne, absent. — Original sur parchemin.
A tous apparesset évidentement, par la teneur de cest public instrument, que, l'an de l'incarnation Notre Seigneur mille CCCC et unze, le XXVIIe jour du moys de julhet, environ la heure de terce, d'icelui mesme jour, à Pons, en chastel dudit lieu de Pons, régnant très excellent princep Charles, par la grâce de Dieu roy de France, notre sire, en la présence de moy, notaire royal, et dez tesmoins ci-dessoubz només et subscriptz, personelement establie nouble et puissante dame ma dame Marguarite de Perregourt, dame de Pons, laquelle dame, estant en sa bonne et sayne mémoyre et en son bon penssement par la grâce de Dieu, jà soyt ceu que elle leust mallade de courps, volons provider de la salut de son arme le sien darrener testament et darrère volunté par elle autres lois l'ait. Lequel testament a été leu, veu et visité de point en point … etc. Comme elle eut fet et ordenné excéquteurs de son dit testament et darrère volunté, c'est assaver mestre Perre Pourtier, sage en droit, et mestre Pierre Vigier, licencié en loiz, et chacun d'eux pour le tout, sy comme ceu apparet et est plus à plein contenu audit testament, ladite dame veent que ledit mestre Pierre Pourtier est vieux noms, fragilles et est en décrépitude, et qu'il ne pourrait vaquer à la excéqucion dudit testament, ne y entendre pour ceu, a aujourduy fait, constitué et ourdenné, et mis en lieu dudit mestre Pierre Pourtier, excéquteur dicellui son derrier testament, c'est assaver honnouré homme mestre Arnaud de Tourrètes, bachelier en loix, avecques ledit mestre Pierre Vigier … Ceu fut fet l'an, jour et heure susdits, présens Guillaume Arnon, Hélie de La Vallade, Ramond Masson, messire Guillaume Faure, prestre, Johan Philipes, Penot Massen, Guillaume Mourant, Colin Faure et plusieurs autres. Et moy Guillaume Reynier, clerc notaire … etc.
CXLIV
1411, 21 octobre. — Sentence de délivrance du legs de Marguerite de Périgord en faveur de son mari, Renaud de Pons, rendue ladite sentence en la cour de la sénéchaussée de Saintonge. — Original sur parchemin ; sceau pendant sur bande de parchemin, absent.
En l'adjournement et assignation qui donné avoit esté, et aujourd'hui, en la court de céans, à maistre Arnault de Tourettes, bachelier en loix, en nom et comme exécuteur du derrer testament de fehue noble dame Margarite de Pierregort, en l'instance de noble et puissant messire Reignaut, seigneur de Pons, chevalier, jadis mari de ladicte dame, c'est aujourdui présenté et comparu ledit noble, par Arnaut Roux, son procureur, souffisamment fondé, et ledit maistre Arnaut en personne, emprès ce que, par ledit procureur, a esté dit et requis, comme ladite Margarite, jadis femme dudit noble, en son derrer testament et ordenance testamentaire, eust faist certaines et plusieurs ordenances comme dons et légalz, et, entre les autres principalement, elle eust donné et laissé, en sondit testament, audit noble, touz et chascuns ses biens meubles et acquêts, et ycelle somme d'or et d'argent que il avait eu et receu à cause du mariage, fait entre lui et ladicte dame. Disoit en outre que ledit maistre Arnault estait exécuteur du testament de ladicte dame, lequel avait charge, par vertu dudit testament, de mètre ycelui à exécution dehue. Et pour ce requist ledit procureur que ledit maistre Arnaut, en nom et comme procureur, ensazman ledit noble de ses biens meubles, aqqueslz... etc. et pour ce aujourdui ledit maistre Arnaut, en nom … , avons fait et faisons plenère délivrance, et sera tenu ledit messire Reignault de entériner et acomplir l'ordenance dudit testament … Fait et donné en la court de la sénéchaucie de Xainctonge, du siège de Xainctes, tenue par nous Pierre de Losme, accesseur audit lieu de Xainctes par honorable homme et sage maistre Jehan Moraut, licencié en loys, lieutenant général de monseigneur le séneschal de Xainctonge, et soubz le scel de ladicte séneschaucie, le XXIe jour du moys d'octobre l'an mil quatre cens et onze. Enregistré. Aymar Guybourg.
CXLV
1412, 17 janvier (n. s.). — Etablissement par procureurs des articles de mariage de Renaud, seigneur de Pons, vicomte de Turenne, seigneur de l'île d'Oleron, de Marennes et d'Arvert, et de Marguerite de La Trémoille. — Copie certifiée sur papier, en date du 20 janvier 1687.
A tous ceulx... etc. Bernart de La Basfie, clerc, garde du scel aux contracts establis à Montmorillon pour très hault et puissant prince monseigneur le duc de Berry, comte de Poictou et d'Estampes, de Boulongne et d'Auvergne, salut. Sçachent tous que en droict, en la cour dudit scel, personnellement estably, noble homme messire Hélie de Chenac, chevalier, seigneur du Bourg-Archambault, procureur en nom et comme procureur de noble et puissant seigneur messire Georges de La Trimouille, seigneur dudit lieu de Sully et de Craon, de laquelle procuration la teneur s'ensuit :
A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Pierre des Essars, chevallier, seigneur de Villerval et de La Mothe de Tilly, conseiller du roy notre sire, garde de la prévosté de Paris, salut. Savoir faisons que, pardevant Noël Le Boulenger et Pierre Chebadel, notaires du roy, notre sire, ou chastellet de Paris, lu présent noble et puissant seigneur messire George de La Trimouille, seigneur dudit lieu de Sully et de Craon, lequel … constitue … son procureur son bien amé cousin et amy messire Hélie de Chenac..., sénéchal de Limouzin, auquel il donne pouvoir de se transporter devers le seigneur de Pons en Turenne ou ailleurs, et de traicter et accorder avec ledit seigneur de Pons du mariage d'icellui seigneur de Pons et de noble damoiselle madamoizelle Marguerite de La Trémouille, sœur dudit messire Georges, promettre icelle damoiselle bailler par mariage audit seigneur de Pons, si Dieu et sa sainte église s'y veullent accorder, en tel lieu, dedans tel temps, si comme ledit messire Hélie voudra traicter avec ledit seigneur de Pons, promettre donner la somme de dix mille livres et au dessoubz pour tous les droitz de ladite damoiselle et biens de ses feu père et mère ausquelz mondit seigneur de Pons renoncera et promettra de faire renoncer ladite damoiselle, moyennant ladite somme, promettre icelle payer à tels termes que ledit messire Hélie voudra, et pour ce faire obliger tous les biens, terres et seigneuries dudit messire Georges ou partie d'icelle, prendre jour, place et heure pour la perfection et consommation dudit mariage, traicter du douaire de ladite damoiselle avec ledit seigneur de Pons... etc. En tesmoin de ce à la féal relation desdits notaires, avons fait mettre le scel de ladite prévôté de Paris, l'an de grâce mil quatre cens et onze, le lundi vingt-un jour du mois de décembre, ainsi signé: Noël Le Boulanger, etc. Pierre Chebadel, d'une part, et noble homme Pierre de Saleignac et messire Arnaud de Tourrettes, procureur, et en nom nommez de noble et puissant seigneur messire Renault, seigneur de Pons, d'autre part, de laquelle procuration la teneur s'ensuit :
Regnault, seigneur de Pons, viconte de Turenne et seigneur de l'isle d'Oleron, de Marennes et d'Arvert, sçavoir faisons à tous ceux qui ces presentes lettres verront, que nous, de nostre agréable volonté... avons fait nos procureurs... c'est assavoir notre bien amé, escuyer, Pierre de Saleignac, et maistre Arnaud des Tourettes, bachelier en loix, notre lieutenant, et leur donnons plein pouvoir de traicter, parler, paciffier et accorder le mariage à faire et accomplir entre
nous et damoiselle Marguerite de La Trémouille Donné à Pons, soubz notre scel, le unziesme jour du mois de janvier mil quatre cens et unze ; et estoit ainsy signé, en marge, par commandement de monseigneur, B. de La Ferrière, et scellées en cire rouge en queue simple.
Par lesquelz procureurs a esté parlé et traicté faire et accomplir le mariage d'entre ledit monseigneur de Pons et noble damoiselle mademoiselle Marguerite de La Trémouille, sœur dudit messire George. En faveur et pour contemplation duquel mariage... ont esté parlés, commancés et accordés les faictz qui s'ensuivent :
C'est assavoir que ledit maistre Hélie, procureur... donne et promet, par droit de mariage, à ladite damoiselle Marguerite, sœur dudit messire Georges, la somme de dix mil livres tournois, une fois payée, pour tout le droict qu'elle peut prétendre en la succession paternelle et maternelle, collatérale au regard des malles, et la vestire en lict et hors lict, et la engeolera selon son estat, laquelle somme de dix mil livres, ledit maistre Hélie promet payer, fait le mariage, quatre mil livres aux espousailles et consommation dudit mariage, et mille par chacun an jusques à six ans ensuivans, moyennant lesquelz dix mille livres, ladicte dame renoncera à toute succession paternal, et maternal, et collatéral de malle seullement, au profit de messire George. Pour lequel payement desdictes dix mil livres la vestir et engeolier, ledit maistre Hélie, procureur susdict, oblige tous les biens dudit messire Georges Et pour tout douaire, au cas que Dieu fera son commandement dudit seigneur de Pons par avant ladite damoiselle sans hoirs, descendans de leur chair, que ladite damoiselle aura et prendra pour son douaire la somme de sept cens livres de rente, le cours de sa vie tant seulement, arbergée en haulte jurisdiction, basse et moyenne, on pays de Xaintonge, en bon lieux et conveniables, ou aura ladite demoiselle la somme de sept mille francs payée par une fois, laquelle seront à elle et aux siens à prendre au choix... Item, que ledit seigneur de Pons iroit de vie à trespassement paravant ladite damoiselle, ayant enfant de leur chair, en cestuy cas, ladite damoiselle, aura et prendra sur ledit seigneur de Pons pour son douaire seullement la somme de cinq cens livres de rente, le cours de sa vie au païs de Xaintonge, arbergée en haulte jurisdiction basse et moyenne, ou cinq mille francs payez une fois à elle et aux siens à son choix. Et a et aura et prendra, ladicte damoiselle, la moitié de tous et chacuns les biens meubles dudit seigneur de Pons en payant la moitié des dettes, et aussi aura la moitié des acquetz fa ilz durant le mariage d'eulx deux. Item, en cas que ladite damoiselle iroit de vie à trespassement sans hoirs descendant de la chair dudit seigneur de Pons par-avant ledit seigneur de Pons, en cestuy cas seront demourant audit seigneur de Pons et aux siens la somme de cinq mille livres, et toutes et chacunes les choses dessus dites... etc. Donné et faict, présens à ce, noble homme Jean du Breuil, escuyer, maistres Guillaume de Lanet et Mathurin de Lannet, le dix-septiesme jour du mois de janvier, l'an mil quatre cens et onze. Ainsy signé. Bertrant et Renart.
Copie certifiée par Lefèvre, de Brousse, Clavyer et Paboul, à Pons, le 20 janvier 1687.
CXLVI
1412, après le 17 janvier[80]. — Renonciation par Marguerite de La Trémoille et son mari Renaud de Pons, vicomte de Turenne et seigneur d'Oleron, en faveur de Georges de La Trémoille, frère de ladite dame, de tous ses droits dans les successions paternelle et maternelle des La Trémoille, moyennant 10,000 livres qui lui avaient été promises lors de son contrat de mariage, et qu'elle a reçues. — Original sur parchemin, scellé originairement sur double queue de parchemin ; sceau absent.
A tous... etc. Jehan Galerant, garde du scel royal establi aux contraix sur le pont de Xainctes, pour très hault, très excellent et très puissant prince monseigneur le duc de Guienne et daulphin de Viennois, salut en Notre Seigneur pardurable. Sachent tous que, comme puzaenarrières le mariage ait été parlé, accordé et consume entre noble et puissant seigneur, messire Regnault, vicomte de Turenne et seigneur de l'ille d'Olleron, de Marepnes et d'Arvert, d'une part, et noble et puissante dame madame Marguerite de La Trémoille, dame de Pons[81], suer de noble et puissant messire Georges de La Trémoille, seigneur dudit lieu, de Suli et de Crahon, d'autre part ; en la prolocucion ou traictié duquel mariage ont esté appoincté et convennancé plusieurs promesses, convenances, si comme est contenu ès lettres sur icellui constituées et passées ; et il soit ainsi que en plusieurs autres chouses … fut parlé et accordé que ledit messire George promist et donne en contemplacion et faveur dudict mariage, à sadicte suer, la somme de dix mille livres tornois, monnoie courante, unes foys payées, pour tout le droit qu'elle auroit et devroit avoir, en toute succession paternal, maternal et collatéral, au regard de masles, et eu oultre la promist vestre en lit et hors lit et la engeoler selon son estât ; lesquelx dix mille francs susdictz, ledit mariage fait avec ledict seigneur de Pons et ladicte dame, messire Hélies de Chennac, en nom et comme procureur dudit messire George, promist randre et paier ausdiz de Pons et dame Marguerite, à certains termes contenus ès lettres dudict contract. Et en outre … fut promis par ledit seigneur de Pons que ledit mariage fait … il traicteroit et procurerait en tout effet que ladicte dame ratiffieroit… lesdictes renunciacions … Et pour ce aujourd'hui, pardevant Baterut de La Ferrière, clerc notaire, juré de la cour dudit scel, ont esté présens et personnellement establiz, ledit messire Regnault, seigneur de Pons, et dame Marguerite de La Trémoille, dame de Pons, sa femme : c'est assavoir ladicte dame, premièrement et avant toutes euvres, octorisée dudit seigneur de Pons, lequel lie a donné pouvoir... Et laquelle... a approuvé... lesdictes renunciations
Et en tesmoing de ce, elle en a donné audit messire George, absent, moy, ledit notaire, pour luy stipulant, ces presentes lettres scellées à sa supplication et requeste dudit scel … Et nous, le scelleur ou garde dessus nommé … ledict scel que nous gardons à ces presentes avons mis et apposé en tesmoing de vérité. Ceu fut fait et passé, présens garens à ce appeliez et requis.
(La. date est omise).
CXLVII
1416, août (jour de la fête de saint Vivien). — Assignation par François de Montberon, chevalier, seigneur de Maulévrier et vicomte d'Aunay, à Catherine de Montberon, sa sœur, femme de Renaud de Pons, de rentes et d'argent, pour la couvrir de la dot qui lui avait été constituée en contrat de mariage par leur père, Jacques de Montberon. — Original sur parchemin, scellé d'un sceau en cire brune, pendant par simple queue de parchemin.
A touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Jehan Chebasse, prestre, garde du scel royal establi aux contraiz sur le pont de Xainctes, pour le roy nostre sire, salut en Notre Seigneur perdurable. Sachent touz que, comme on trattié du mariage pourparlé et consoumé en face de sainte mère église, entre noble et puissant sire messire Regnault, seigneur de Pons, chevalier, et noble et puissante dame madame Katerine de Monberon[82], sa femme, plusieurs parolles et convenances et accors furent pourparlés et faiz, et entre les autres, noble et puissant messire Jacques, seigneur de Monberon, père de ladicte dame Katerine, par contemplation et en faveur dudit mariage, promist et donna à ladite dame, sa fille, la somme de quatre cens livres de rente pour tout son droit paternal et maternal, lesquelles quatre cens livres, il lie promist asseoir et assigner en bons lieux et convenables, et dès lors assigna à ladicte dame sa terre qu'il avait en l'isle d'Olleron, appellée la terre de Mastaz, avec tout le droit, nom, raison … et pour cent livres de rente … Et avec ce, promist et convenença, ledit seigneur de Montberon, bailler et assigner à ladicte dame, sa fille, trois cens livres de rente, restant desdictes quatre cens livres de rente en toute juridiction, basse, moyenne, et tout droit de chastellenie. Et icelles lie promist asseoir et assigner en ses terres et seigneuries, franches et quiptes... dedens le terme de deux ans. Et pour lesdictes trois cens livres de rente restant asseoir et assigner, comme dit est, ledit seigneur de Monberon et messire François de Monberon, son filz, viconte d'Aunay ... obligèrent... Si est ainssi que aujourd'huy... pardevant Bertran de La Farière et Regnault Le Mayre, clercs notaires et jurés de la court dudit scel royal cy dessoubz escriptz, personellement establiz, messire François de Monberon, chevalier, seigneur de Maulévrier et vicomte d'Aunay, d'une part, et lesditz seigneur et dame de Pons, de l'autre part … François de Monberon …pour les trois cens livres de rente … assigne … la terre et seigneurie de Noize, avecques tous ses droiz, franchises, libertés, fieulx, rereffieux, bornages liges et plains ... assise en la terre et païs d'Anjou, avec toute hautte justice... et pour la somme de deux cens livres de rente et avec tous ses droictz de... garennez, pescheries, estancs, prés, bois, fouretz, eauez pour... en user et possider... perpétuelment... à vie et à mort … Et pour les cent livres de rente restans desdites trois cens livres de rente, ledit seigneur de Maulévrier a promis... de rendre et païer à ladite dame sa seur.... la somme de mil escutz d'or du coing du roy notre sire, c'est assavoir escu d'or à la couronne pour vingt-deux solz six deniers tournois, monnoye courrant la pièce; c’est assavoir dedens huit jours prochains venans, cinq cents escutz, et les autres cinq cens escutz, dedans la feste de saint Michel prochaine venant, pourtez et conduitz, au despens dudit seigneur de Maulévrier, en la ville de Saint-Jean d'Angéli, dedans ledit terme, pour iceulx convetir en cent livres de rente, au prouffit de ladite dame. (Suivent les formules de quittance).
Ceu fut fait et passé présens parens ad ce appelles et requis, nobles hommes messire Jehan Le Roux, seigneur de La Roche-Aubert, Jehan de Bourg, chevalier, Foulcaut Seguin, escuyer, et maistre Ménart Faure, bachelier en loix, le jour de Saint-Vevien, on moys d'aoust, l'an de grâce Notre Seigneur mil CCCC et seize.
(Vidimé par « Arnault Guibourg, clerc, garde du scel royal establi aus contraiz à Paracoul, ... le XIIIIe jour du moys de juillet, l'an mil IIIIc et XVII).
CXLVIII
1419, 20 septembre. — Testament de Renaud de Pons, vicomte de Turenne et seigneur de l'île d'Oleron, veuf de Marguerite de La Trémoille et père de Jacques de Pons. — Original sur parchemin, scellé originairement de trois sceaux pendants par doubles queues de parchemin ; sceaux absents.
A tous ceuls... etc. Regnault, sire de Pons, vicomte de Turenne et seigneur de l'isle d'Olleron, savoir faisons que, comme Dieu par sa grâce nous avet donné ung seul filz nommé Jacques de Pons[83], né, procréé de nous et de notre feue très chière et très amée compaigne Margarite de La Trémoille, dont Dieu aict l'arme, estanz notre dict filz en majorité et en bas eàge de six ans ou environ. Et pour ce, nous qui sommes sexagénaire, regardans qu'il n'est chouse..., désidérans de tout notre cuer, amprès notre décès, notre dict filz estre traictié, gardé et gouverné notablement et léablement, tant sa personne que ses biens, terres et seignouries quelconques, considérans que notre très chier et très amé seigneur et frère le seigneur de La Trémoille, frère germain de notre feue compaigne, et oncle de notre dit filz, et, amprès nous, soit plus prochain parent et lignagier, et grant et puissant seigneur tant ès parties de pardeçà, où nos terres et seignouries sont assises, que en plusieurs autres parz en cest royaume, lequel pour raison et droit de nature est plus tenuz à amer le bien et honneur et proffit de notre dit filz et de ses biens, terres et seignouries que nul autre amprès nous. Et par luy, si nous n'y estoyons, pourroit très seurement et féablement estre traictié, gardé et gouverné la personne de notre dit filz et aussi ses villes et chasteaux, forteresses, terres, seignouries et biens quelxcunques, tant pour le prouffit et utilité de notre dit filz que pour le bien du roy et pour eschiver l'indignité de ses subgiez de pardeçà veu que les dictes terres et forteresses sont assises en païs de frontière tant en mer que en terre, et pourquoy est très nécessaire estre sceurement gardées et par main forte. Et pour ce et pour les causes dessus dictes, et pour la grande et très singulaire confiance et espérance, fraternité et amour que nous avons en notre dit et très chier et très amé frère le seigneur de La Trémouilhe, par l'advis, conseil et délibéracion de plusieurs nos parents... avons volu et ordonné... notre dit frère tuteur, gouverneur et administreur, tant de la personne de notre filz que de ses villes... Si mandons à touz noz cappitaynes et gardes de noz villes... que à notre dit frère... ilz obéissent... Toutes voyes volons que on douayre que avons donné et assigné à notre très chière et amée compaigne Katerine de Monberon, en touz autres droitz qui ly pourraient compecter et appartenir, orez ou par le temps advenir sur nos biens, qu'il ne li soit mis aucun débat ne empeschement, mais d'iceulx douayre et autres droiz l'en laissent playnement et franchement joïr et user, nous décédé, sanz nul contredit. Et nous, ledit seigneur de La Trémoilhe et de Suli, de tout notre cuer désirons le bien, honneur et proffit de notre dit nepveu, Jacques de Pons, lequel volons amer et chérir comme notre propre enfant... avons prins et accepté... la charge... Et promectons et jurons en bonne foy et loyaulment et féablement traictier, garder et gouverner la personne de notre dit nepveu comme de notre propre enfant et lui garder et faire garder ses villes. (Suivent les obligations et renonciations d'usage).
En tesmoing de ce, nous, lesditz seigneur de Pons et seigneur de La Trémoille, en avons fait faire entre nous ces presentes lettres et unes autres doubles d'une meisme teneur, à chacun de nous la sienne, dont chacune lettre par soy a et aura en soy force, valeur et vertuz de instrument original... scellées à noz supplications et requestes du scel royal establi aux contraiz à Paracol, pour le roy de France notre sire, ensemblement avec nos scelz, lesquels nous y ferons mestre et appouser...
Et nous, Guillaume Dardenne, cler, garde dudit scel royal, à la supplication... etc., et à la féal relacion de Arnault Rous, notaire et juré de la court... ledit scel royal que nous gardons à ces presentes lettres avons mis et appousé en tesmoing de vérité. Ce fut fait et passé, présens tesmoings ad ce appelez et requis, messires Françoys de Montberon, seigneur de Maulévrier et viconte d'Aunay, Françoys de Grignaux, Guillaume Taveau, Aymar, seigneur d'Archiac, Henri d'Estuer, Pierre de La Frète, chevalier, Pierre de Salignac, Julien Estuiers, Pierre Faure, chastellain de Pons, maistre Arnault de Tourretes, Maynart Faure, bachelier en loix, et plusieurs autres, le merquedi XXe jour de septembre l'an mil CCCC dix et neuf.
CXLIX
1425, 50 septembre. — Engagement pris par Gaston de Foix, captal de Buch, dont la fille Isabelle est fiancée à Jacques de Pons, d'agir près du roi ou autrement pour que les terres de Jacques de Pons demeurent neutres au milieu de la guerre pendante entre les rois de France et d'Angleterre. — Copie sur papier.
Guaston de Foys captau de Buch, conte de Longueville, viconte de Benauges, de Castillon et seigneur de Greely, savoir faisons que, comme entre nous, d'une part, le sire d'Archiac et maistre Arnaud de Torretas, lieutenant de Pons, en nom et comme procureurs de notre très chier sire et cousin le seigneur de La Trimouille et de Suly, en nom et comme tuteur du seigneur de Pons, d'une part, ayet esté, traictié, appoincté et conclud le mariage affaire en fasse de saincte mère esglise, entre ledit seigneur de Pons et notre fille Yzabel de Foys, en faveur duquel mariage et pour ceu qui a tout notre loyal pouvoir nous vourrions le bien, honneur et prouffit dudit sieur de Pons et de notre dicte fille, gardé et réservé la loyauté, fidélité et ligesse que debvons et sommes tenuz au roy d'Angleterre et de France, notre souverain seigneur, avons promis et par la teneur de ces presentes promectons, per titre de bonne foy, de procurer et pourchasser en tout estat, de tout notre loyal pouvoir, devers le roy notre subverain seigneur, que toutes les terres, forteresses, païs, seigneuries et subgectz dudit de Pons, auront susfrance généralle et abstinence de guerre de tous Anglois, jusques ad ce que ledit sieur soyt en l'aage de dix-huit ans, qu'il puisse gouverner sa terre et seigneurie sans argent si faire le pouvons, et, se non, pour le amour sincère que nous pourrons. Laquelle susfrence nous procurerons et pourchasserons à avoir à notre loyal pouvoir dedans six mois prochains venans ou plus loust, se faire le pouvons. Et que si, pendent ladite susfrence, entre le roy notre souverain seigneur et son adversaire, avoit aucunes trêves, que à notre loyal pouvoir nous pourchasserons que les terres et subgectz dudit sieur de Pons, joyront de cesdictes trêves sans payer pâtis. Et promectons en bonne foy que les terres et seigneuries dudit sieur de Pons nous procurerons et pourchasserons à notre loyal pouvoir que demeurent en ces mains, et de ces hoirs descendens desdictz segneur de Pons, et ladicte Yzabelle, notre fille, sans faire ne pourchasser le contraire. Et se, par aucune adventure, ses terres et seigneuries venoient en noz mains, icelles nous luy renderons et à ses hoirs et descendens dudit sieur de Pons et Ysabelle notre fille, et ayderons en tout et pour tout à notre loyal pouvoir ledit sieur de Pons ses terres et seigneuries, comme s'il fust notre propre enffens, gardé et réservé entièrement en tous, les cas dessus diz la loyauté, fidélité et ligesse que debvons au roy notre dit souverain seigneur. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait sceller ces presentes de nostre propre scel, le vicesme jour de septembre l’an mil quatre cens vingt et cinq. Par commandement de mondit seigneur. Ainsi signé : P. de Laffora.
CL
1427, 17 juillet. — Testament de Renaud de Pons. — Copie informe d'un vidimus du 12 mai 1457.
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Pierre Rocart, licencié en loix, garde du scel royal... de Pons, pour le roy notre sire, salut... Sçavoir faisons nous avoir veu... certaines lettres... dont la teneur s'ensuit :
Par la teneur de cest présent public instrument à tous apparaisse évydamment que, en l'an de l'incarnation notre seigneur Jésus-Christ, mil quatre cens vingt-sept, le dix-septiesme jour du moys de juillet, heure de vespre ou environ, en la ville de Coignac, régnant très excellant et très souverain prince Charles, par la grâce de Dieu roy de France, notre sire, en la présence de moy le notaire public de l'autorité royal, et des tesmoings cy soubzscriptz à ce appeliez et requis, très révérand père en Dieu, monsieur l'arcevesque de céans, et honorable homme et saige maistre Arnauld de Torretes, licencié en loix, distrient que noble et puissant seigneur monseigneur Regnault, seigneur de Pons, avait fait et ordonné son derrain testament, ordonnance ou dernière volunté de ses... nobles hommes messires Jehan d'Esluer, chevalier, Pierre de Sallecat, Jehan de Chabanoys, capitaine de Coignac, Regnault de Montléun, Hélyes Hesse, Bertrand Barrube, Pierre. Ferrerou, Hélies Rengeard, Jehan de Mosnac, Goumard Simon et Collas de Beurboulant, tesmoings... duquel de mot à mot la teneur s'ensuit :
En nom du père et du filz et du saint-esperit, amen.
Nous, Regnault, seigneur de Pons[84], faisons sçavoir à tous ceulx qui cest présent escript verront, que nous, estans en notre bon sens, propoz et entendement par la grâce de Dieu, combien que nous soyons mallades de notre corps,... establissons notre dernier testament... en la manière qui s'ensuit : Premièrement nous commandons notre âme à Dieu... et notre corps à la sépulture de saincte esglise, laquelle nous eslisons en l'esglise de l'ospital neuf, avecques noz feuz seigneurs parentz. Item, nous donnons et laissons audit hospital et à toutes les églises de notre ville de Pons, toutes les laisses et légatz que nos exécuteurs en dessoubz nommez verront et cognoistront que faire sera pour le salut de l'âme de nous. Et... establissons notre vray et loyal héritier universel Jacques de Pons, notre très chier et amé filz, en tous et chacun nos biens... Item, nous donnons et laissons à Marie de Pons, notre très chière et amée fille, lie venue en aage, la somme de cinq mille francs d'or du coing de France payées unes foys, pour les avoir, quérir, demander, prendre et percevoir sur tous noz biens et choses meubles... et noz châtel du Viroul, de Chastel Regnault pour les avoir, tenir, posséder pour elle et les siens, en faire toutes leurs plénière et délivre volunté, à vie et à mort, sans contredict, pour toute part et portion... Item, comme au traicté et procuration du mariage de nous et de notre très amée compaigne Catherine de Monbron, nous luy eussions donné en douaire quatre cens livres de rente assignée sur notre terre de Cheussoux, en Marempne ; icelle douaire et assignation nous avons ferme et agréable... en tous nos biens meubles et acquelz l'aictz durant le mariage de nous et d'elle... Item, voulions que notre très chère et très amée compaigne ait l'usufruit, le cours de sa vie, en chastel de Chastel Regnaut pour y demeurer s'il lui plaist, et, celle décédée, que le dit chastel revègne à notre dicte fille Marie, pour elle et les siens... et établissons nos exécuteurs notre très cher et amé nepveu, monseigneur l'arcevesque de Cens et maistre Arnault de Torretes, notre lieutenant, et chacun d'eulx... Et voulons que le cervice et sépulture de notre corps soit faict tant au jour de notre enterrement que autrement, selon la délibération de nos dictz exécuteurs... Ces choses furent faites et dictes par la manière, que dict est, l'an, jour, heure... présens Jehan de Losme et Jehan Sabatin, escuïers... Et je, Graciot Donet, clerc notaire public de l'auctorité royale...
Ce fut faict (le vidimus) le douziesme jour de may, l'an mil quatre cens cinquante-sept. Ainsi signé. Rochereau.
CLI
1428, 27 janvier. — Confirmation par Gaston de Foix, captal de Buch, et fixation des conditions de la dot qu'il institue pour sa fille, Isabelle de Foix, fiancée de Jacques de Pons. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau sur bande de parchemin ; sceau absent.
Gaston de Foys, captal de Ruch, comte de Longaville, vicomte de Renauges et de Castelhon et seigneur de Greili, à tous ceulx qui ces presentes lectres verront et orront ; savoir faisons que cum, en traicté du mariage concordé et ordonné à faire entre le noble notre très chier et très amé filz, Jaques, sire de Pons, et notre très chière fille, Isabel de Foys, fust esté concordé et apointé que le premier payement de la somme de dix mille escuz d'our que nous avons donné et octroyé pour mariage et dot à dit Jaques, sire de Pons, avecques notre dicte filhe; c'est assavoir la somme de troys mille troys centz trante et troys escuz d'our et ung tiers paier à la solemnisation dudit mariage, lequiel se devoyt solenniser personelement entre les surdis Jaques et notre filhe ; et l'autre terse partie dudit mariage, dedancz un an ensuiant, emprez la solemnisation dudit mariage ; et l'autre partie qui est toute le reste dudit mariage, dedancz un autre an ensuiant, aussi comme plus à plain appiert par les artigles passez sur le traictié dudit mariage acordez. Et emprès soit endevenu que le susdit Jacques de Pons, pour certaines négocis et afairez, soit esté occupé et ne avait peu venir personelement par deçà en propre personne pour solenniser et acomplir ledit mariage, mes ait envoyé cez procureurs avecques povoir souffizant pour solenniser ledit mariage en face de sainte mère esglise, et sur ce, nous actendeus et vedeutz que le mesme mariage et matremoni ne ait esté solennisé et consumé personelment entre avantditz nostrez très chers filz et filhe, ainsi comme estait acordé et ordenné, et nous fuissons pretz à fere ledit premier payement et acomplir les chouses contenues et acordées en les sur-ditz artigles, et de ce faire nous fussons entonnez et présentés az procureours de notre susdict très chier filz Jaques, sire de Pons; c'est assavoir, à messire Aymar, sire d'Archiac, et à maistre Arnald de Torretas, lieutenant de Pons ; et ilz conoyssanz que le assemblement personel des avantdiz nostres très chers filz et filhe, à le consommacion dudit mariage, ne estoyt encorre fete, de leur bon gré et volunté se sont consentiz que le prumier paiement qui estoyt ordenné à fere à la solennisacion du matremoing, fut fet le jour que se seront ajustez et asemblez personelement, aussi comme mari et famé doyvent estre, et l'autre segont payement soyt fet dedainz ung an, emprez la consummation dudit mariage ; et le tiers paiement dedainz ung an, emprez le segont payement. Et pour ce, nous avant diz Gaston de Foys, avons promis et conventé, et, par ces presentes, promectons et convenons, de païer et rendre bien et loyalment à notre dict filz, sire de Pons, et à cause de notre dicte filhe, ledicte somme de troys mille troys cens trante et troys escuz d'our et ung tiers que est terce partie et premier payement. Et pour ce, nous avant dit Gaston, avons promis et conventé, et par ces presentes promectons et convenons, de païer et rendre bien et loyalment à notre dict filz, sire de Pons, et à cause de notre dicte filhe, ledicte somme de troys mille troys cens trante et troys escuz d'our et ung tiers que est tierce partie et premier payement dudict mariage, le propre jour qu'ilz se sembleront en personne pour consumer ledit mariage, et troys mille troys cens trante et troys escuz et ung tiers dedainz ung an compli, emprez le consumacion dudit mariage, et troys mille troys cens trante et troys escuz d'our ung tiers que est toute le reste desdiz dix mille escuz d'our dudict mariage, dedainz ung an compli emprez ensuyant, emprez le jour dudict segont payement, sanz aucune difficulté, contradiction ou deslay quelconques. Et avons promis et juré par le foy et serement de notre corps que les chouses susdictes nous tendrons bien et loyalment sainz faire ni venir à rencontre. Et le avant dit messire Aymar, sire d'Archiac, procureur susdit, nous a promiz et juré de fere ratiffier et approber à notre très chier susdit filz le sire de Pons toutez les chousez susdictes en quant que bon seroyt, dedainz ung moys emprès la date d'icestez presentes. En tesmoing de ce nous avons scellé ces presentes letres de notre propre scel, le XXVIIe jour du moys de janvier, l'an mil quatre centz vingt et sept.
De mandemement de mosseinhor lo conte de Longueville, captal de Buch. P. Deufaur.
CLII
1437, 27 juin. — Frère Gombaut Rousseau, prieur de l'hôpital neuf de Pons hors les murs, et Arnault Breinaut, Ythier Sarrazin et Jean Alart, frères et religieux dudit couvent, assemblés au son de la campane, afferment pour six ans à Jean Maillet « mosnez », un « molin à blé avec les cours d'eau, fouernes, excluses, etc., nommé les molins de Goterolles, sur la Soeigne, » près Pons, moyennant une quartière de froment et une quartière de mesture, mesure de Pons, par chacun an ; le preneur promet mettre aux moulins « deux traz moliners et deux rodes », toutes autres réparations, sauf celles de murailles et rompure de gros fer restant à la charge du prieur. Les écluses seront entretenues à moitié frais. Le preneur s'engage à tenir la fouerne en bon état, à y tenir manches et bourgnons ; et des anguilles et autres poissons qu'ils y prendront, en donnera la moitié aux frères. Témoins : frère Ythier Ayrault, prieur de Mache-Chêne, et Estienne Giraut. Notaire rédacteur, Nicolas Guibert. Châtelain et garde du scel, Arnaud Roux.
CLIII
1442,15 juin. — Vente par Jacques de Pons au comte de Penthièvre et de Périgord, vicomte de Limoges, du château de Larche, près de Lisieux. — Vidimus sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant sur double queue de parchemin.
Nos, custos sigilli auctentici in baylivia Leuconicensi, pro domino nostro Francie regi, costituti, notum facimus universis, nos vidisse, legisse, et de verbo ad verbum transcribi fecisse per fideles commissarios nostros in offîcioque dicti sigilli juratos subscriptos, quasdem patentes litteras nobilis et potentis domini domini Jacobi de Pons[85], militis, domini dicti loci de Pons, des isles de Leron, Marenne et Arvert, ejus manu propria consignatas ac sigillo armorum suorum in cera rubea impendenti sigillatas …. quarum tenor sequitur et est talis : Jacques, seigneur de Pons, viconte de Turenne et seigneur des isoles de Leron, Marenne et Arvert, à tous...; savoir faisons que comme pour certains noz gratis affaires et nécessité nous avons fait expouser mettre en vente aux despens de nostre très honneuré et puissant seigneur monseigneur le comte de Penthièvre et de Perregort, viconte de Limoges et seigneur d'Evesnes, nostre chastel et chastellenie de Larche, hou la seigneurie et autres ses appartenances … pour laquelle vente fère nous avons ordenné … notre procureur, maistre Jehan Rousseau, notre juge des dites ysles, lequel notre dit procureur, en la présence de maistre Jehan Guitard et de Bartholmy de Beaune, notaires royaulx et impériaux, qui de notre bon gré et volunté a vendu … à mondit seigneur le conte et aux siens … le dit chastel et chastellenie de Larche... selon qu'il peut apparoir par les lettres de ladit vendicion sur ce faictes. (Suit la confirmation de la vente). En tesmoing de ce, nous avons signé ces presentes de ma main et fait sceller de notre scel. Donné à Montingnac le XVe jour du moys de juin, l'an mil quatre cent quarante et deux. Sic signatur in margine :
Jacques de Pons — Datum et dictum ... die decima quinta, mensis decembris anno Domini millesimo quadrangentesimo quadragesimo quarto. (Suivent quelques formules).
CLIV
1446, avril. — Lettres de Charles VII contenant, en faveur de Jacques de Pons, abolition générale de toutes poursuites et confiscations, pour tous délits et crimes, etc., réservé le cas de lèse-majesté. Suivent les procès verbaux de publication de ces lettres en date des 19, 20, 22 et 23 août 1446. — Original sur parchemin.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous présens et à venir, nous avoir receue humble supplicacion de Jacques de Pons[86], chevalier, contenant que, dès son jeune âge et sitost qu'il peust porter harnoiz, il s'est mist à la guerre contre noz ennemis; et, pour ce que ses terres et seigneuries sont et ont tousjours esté en frontière de nosdiz ennemis pour les garder en notre obéissance et résister de son povoir aux entreprinses de nos diz ennemis, il mist et establist pluseurs gens de guerre nobles et autres en ses dictes places, lesquelx il a longuement entretenuz, et de ses dictes places a par longtemps porté pluseurs dommaiges à iceulx nos ennemis. Et fut on voyage de notre sacre et couronnement, bien et notablement acompaigné de grant nombre de gens de guerre, et pluseurs foiz lui a convenu aller par notre ordonnance et mandement en notre guerre, et aussi souventes foiz de sa vonlenté a tenuz les champs à tout ses dictes gens; pendent et durant lequel temps, pour ce qu'il n'estait point souldoyé et ne pouvoit entretenir ses dictes gens, il a fait, et à ses dictes gens permis et souffert faire plusieurs pilleries, roberies, rançonnemens, et aucunes fois ont par lui et ses dictes gens esté prinses d'églises, boutez-feuz, meurtriz gens, forcées femmes, prins, rançonnez, battus et emprisonnez nos subgiez, et faiz pluseurs autres maux, excez et délits, tant de guet appensé que autrement, en diverses manières, et tant sur gens d'église, nobles, marchans, laboureurs que autres de divers états, et tant ses serviteurs que autres, et tant par courroux, vengence, chaudecole que autrement ; oultre et puis aucun temps en ça et après ce qu'il fut mis hors de la ville de Pons, et chargié envers nous de crime de lèze magesté, c'est assavoir d'avoir eu traictié avec les Angloiz, ledit suppliant, accompagné des abbez de La Couronne et de Bassac, et de certain nombre de gens de guerre et autre, prinses sur notre main les places et lieux de Plassac et de Virol, èsquelles il assembla plus grande compaignie de gens d'armes et de trait, et autres qu'il n'avait paravant, entre lesquelz y avaient aucuns Angloys, qu'il y tenait comme ses souldoyers, et print aussi icellui suppliant, ou ses dictes gens, prindrent, de son adveu et consentement, les lieux de Pérignac, Perguillat, Vilars, Gemozac et pluseurs autres places, églises et forteresses, à l'environ de ladicte ville de Pons, en notre pays de Xaintonge, et autre part, desquelles lui et ceulx de sa dicte compaignie firent pluseurs yssues, pilleries, roberies et homicides, coururent sus à nos gens d'armes, marchans, laboreurs et autres qui favorisaient pour nous ceulx de ladicte ville de Pons, les prindrent prisonniers et les rançonnèrent, appatissèrent, ravirent, prindent et pillèrent tout ce qu'ilz peurent trouver tant en église que autre part. Et pour ce que, par nos gens, serviteurs et autres estans en ladite ville de Pons, furent prins aucuns des gens, serviteurs et aidans dudit suppliant, dont les ungs furent décapitez, les autres penduz et les autres détenuz prisonniers, gehenniers et autrement puniz, icellui suppliant de ce courroucé fist pareillement décapiter, pendre et morir, en pluseurs manières, aucuns de noz subgiez, favorisans et tenens pour nous le parti de ceulx de ladicte ville de Pons, lesquelx il avait prins et détenoit lors prisonniers. Et avec, print, icellui suppliant, sur notre dicte main, la ville et place de Royan avec les ysles et terres de Maranne, Hervert, et d'icelles firent lui et ses dictes gens pluseurs maulx et oppressions à noz subgiez. Par quoy, nous commet faire mettre le siège devant ledict lieu de Royan à l'encontre de ses dictes gens, durant lequel siège ses dictes gens firent morir pluseurs de nos gens d'armes et de trait et autres estans devant eulx audit siège. Et pour ce que ledit suppliant veoit que lui ne ses dictes gens ne se povoient entretenir, aussi qu'il ne vouloit faire guerre contre nous ne à notre déplaisance, ledit suppliant vint devers nous en notre ville de Tours, et ilec fut faict certain appoinctement de par nous avec lui, en tele manière, que en nous rendant ou faisant baillier, par icellui suppliant, ladicte place de Royan, nous feusmes contens de lui et lui donnasmes abolicion générale pour lui, ses dictes gens et serviteurs, réservé le crime de lèze magesté, laquelle abolicion ne fut levée, en tant qu'il lui touche, pour lui et en son nom; et néantmoins il fist baillier et délivrer lesdictes places à noz gens et commis de par nous. Et pour soy justiffier dudit cas et crime de leze majesté, dont il estoit accusé, feusmes d'accord que la cause et matière dudit crime feust discutée en notre grant conseil ou en notre parlement, lequel que mieulx il aimeroit. Et pour ceu esleut, ledit suppliant, ladicte cause estre discutée en notre dit grant conseil. Mais ce non obstant pour ce qu'il n'avoit point levé sa dicte abolicion ou autrement, quant il se trouva, certain temps après, en notre dicte ville de Paris, noz amez et féaulx conseillers les gens de notre dit parlement le firent prandre et constituer prisonnier en la conciergerie de notre palais à Paris, où il a esté à grant povreté et misère par longtemps. Et d'icelle, doubtant la mort et rigueur de justice, ou temps de karesme derrier passé, eut ung an ou environ, s'en yssi et eschappa, ledit suppliant, avec son page, secrètement et par nuit, à l'aide d'aucuns ses amis qui pour ce faire lui baillièrent escheleinens de cordes et autres engins pertinens au cas. Parquoy double que l'en pense dire qu'il auroit esté actaint et convaincu dudit cas, à lui mis sus et imposé. Et oultre plus s'est depuis retrait en aucunes ses places audit pays de Péregort, èsquelles il a derechief assemblé certain nombre de gens d'armes et de trait et autres ; lesquelx ont fait et commis derechief pluseurs maulx et excez semblables que dessus, et, qui plus est, à l'occasion de ladicte yssue et fractures des dictes prisons ou autrement, notre procureur général a fait adjorner ledit suppliant, Mathelin Cailleteau, Guillaume Rugeart, Gonsale de Caseneuve, Pierre Gaillot dit Courtaut, et autres (ses serviteurs), à comparoir en personne en notre dit parlement, sous peine de bannissement et de confiscation de corps et de biens, et d'estre actains et convaincu, des dicts cas, à certain jour ou jours piéça passez. A rencontre desquelx et chacun d'eulx, notre dict procureur a procédé par quatre ajournemens, tellement qu'il ne reste que à prononcer l'arrêt de notre dicte court de parlement, comme l'en dit. Pourquoy doubtent ledit suppliant et autres dessuz nommez que pour les cas dessus diz, l'en les voulsist ou temps avenir punir corporelement ou procéder rigoureusement à l'encontre d'eulx par justice. Et pour ce, nous, à icellui Jaques de Pons, suppliant humblement, supplie et requis que, actendu que ses prédécesseurs, mesmement ses feuz ayeul et père, durans leurs vies, ont bien et notablement servi noz prédécesseurs et nous, ou fait de noz guerres, et y ont … corps, vies et chevance, et aussi ledit suppliant, dès. sa jeunesse, à grant compaignie de gens de guerre, nobles et autres, qu'il a long temps entretenuz et soustenuz à ses despens, et l'aict pluseurs voyages, rencontres et besoignes sur noz diz ennemis, tenu frontière continuelment … priz sièges et bastilles à l'encontre d'eulx et des places qu'ilz tenoient contre nous tant en Xaintonge, Augomois, Pierregort que ailleurs ; et aussi fut au voyage de notre dict sacre et couronnement, à grant compaignie de gens de guerre, comme dit est, ouquel il despendi beaucop du sien, et mesmement, quant nous estions en notre pays de Guienne pour le fait de la journée de Tartaz, ledit suppliant fut, par notre ordennance, ou dit païs de Pierregort, avec notre très chier et amé cousin le conte de Penthèvre, le conte de Ventadour et autres à grant compaignie, à prendre et mectre en notre obéissance pluseurs places et forteresses, lors occupées et détenues par noz diz ennemis. Et ainsi, lui seul et sans aide, résista à l'entreprise et malice du conte de Hontinton, anglois, qui, peu avant ledit temps, estoit descendu en notre dit pais de Xantonge à grant puissance, pour icellui mectre en la subgeccion desdis Angloiz, s'il n'y eust eue résistance. Esquelles choses taisant, il a moult frayé et despendu de sa chevance, et pour y fournir luy a convenu vendre et engager grant partie de ses terres et places. Aussi que ou temps que la pluspart desdis excez et déliz ont par lui esté faiz, il estoit et encores est jeune, et qu'il n'avoit aide, confort ne souldoyement de personne, par quoy estait aucunes fois contraint de seufîrir, permettre faire à ses dictes gens pluseurs choses desraisonnables, et mesmement que ses dictes places estoient et sont toutes en frontière, et que, le temps passé, les gens de guerre tenens les champs en notre royaume continuaient à faire telz et semblables excès, et que bien dure et piteuse chose seroit que ledit suppliant et l'ostel de Pons, dont il est yssu, et qui est notable et ancienne maison, et de laquelle noz prédécesseurs et nous avons esté si netablement serviz, feussent, par le moyen des choses dessus dites, ainsi deffaiy et destruitz, et que la fracture des dites personnes n'a pas esté pour nous faire nuisance ne en mépris de notre justice; mais doubtant que on voulsist rigoureusement procéder contre sa personne, il nous plaise, les choses dessus dites, oster de notre cuer, le remectre en notre bonne grâce et sur ce lui impartir icelle.
Pourquoy, nous, considérées les choses dessus dites, et sur icelles eue grant et meure délibéracion avec les gens de notre conseil, ayans ainsi regart aux gains et notables services que les prédécesseurs dudit suppliant ont faiz aux nôtres et à nous, et aussi ledit suppliant, comme dit est, voulans pour ce miséricorde en ceste partie estre préférée à rigueur de justice, audit suppliant, pour ces causes et considérations et autres à ce nous mouvans, et ausditz Mathelin Gailleteau, Guillaume Rougeart, Gonsale de Caseneuve, Pierre Gaillot dit Courtaud, Pierre de saint-Gelaiz, Jehan de Vaulx, Robin Gombal, Guillaume de Léon, Pierre des Haies dit le grant Pierre, Guillaume de la Vigne, Chanchon de Thouars, Jehan de Palenco, Foucaut Ragoule, Olivier de la Goublaye, Guillaume Mage, Jehan d'Estuers, Geoffroy Gombaut, Foucaud du Brueil, Pierre de Rumillie, Guillaume de Sangue, Jehan de Saint-Hermine, Arnoton Solier, Perrot Vigne, Jehan et Guillaume Brun, Perrot du Pont, Jenot Amat, Laurent Prévost, David Jehan, Héliotin Brun, Pierre Arnault du Sau, Bertrand de La Court, Lambert et Jehan de la Rabayne, Arnault de La Planche, Jehan de Maulevrier, Pierre Champaigne, Jehan de Thelye dit le petit breton, Perrot d'Aspe, Raymond Girault dit Goiraut, Georget de La Tour, Jehan de Larry, Colas Marc, Robin Grenelo, Aymon de Seole, Jehan Marin dit La Carte, ung nommé Marteau, Loppes Ortilz, Rodigo de Sozillie, ung nommé Le Testart, Jehan Maubert, Hélies Geoffroy, prestre, Jehan Massiers, prieur des Maltes, Guillaume Dauligue, prieur de Merpins, Méry Constantin, prieur de Saint-Genjs près Plassac, Hélioton Mege, Raymond Gresillon,; Jehan Clereau, Jehan Gaubinat, Jehan Lequeu, Hélie Giraut, prestre, prieur de Gemosat, Robin Giraut, Guillaume Giraut, et cour dudit lieu et paroisse de Gemosat, Jehan Chevalier, Colas Clereau, Johan-not Jolein, Gaillardet Quentin, Jehan Raiffaut, prestre, Jehan Chopeau, Penot Galemant, Naulin Malet, Naudon Jehan, Pierre Jossen, Raolet Jossen, Berthon Colhin, Clément (X.), curé de Plassac, Grinion Grenat, Seguin d'Auceys, Jehannot Peletan le Marron, Perrot Aulent, Naudin Rernede, Berthon Bayart, Motin Jehan, Jehan Reparon, Jehan Seguineau, Jehan Boeteau, et tous ceulx de la paroisse de Saint-Romein, Naudon Bernait, Colas Pener, maistre Jehan Bidault, Jehan Dupuy dit Rossignol, Bernard Ciquart, Berthomé Boucher, Jehan Jomart, Penot de Poussaulx, Penin Constant, Guillaume Guillen, Hélioton Bernart, Guillon Mege, Jehan Négrier, Jamet Mectivier, Robert Seguin, Hélioton Arnault, Jaques Bastien, et Jehan Roussenet, à chacun d'eulx si comme il le pourra toucher, et à tous autres en général que en particulier que ledit suppliant vouldra advouer et comprendre en et soubz celle présente abolicion, qui l'ont servy, aidié, favorisé, et conforté es choses dessus dictes, lesquelx il sera tenu de nommer et bailler par escript es registres de notre séneschaussée de Xaintonge, dedans six sepmennes après la publication de ces presentes en l'auditoire de ladite séneschaucée; avons quitté, remis, pardonné et aboly, et par la teneur de ces dictes presentes, de grâce espécial, pleine puissance, et auctorité royal, quictons, remectons et pardonnons, et abolissons tous meurtres, larrecins, boutemens de feuz, sacrilèges, ravissemens de femmes, prises de villes, églises et forteresses, pilleries, rançonnemens, infraccions de notre main, voyes de fait et généralement tous autres cas, crimes, excez et maléfices que ledit Jaques de Pons, ses dites gens, serviteurs, facteurs, aliez et complices, et autres qu'il vouldra advouer, comme dessus et chacun d'eulx ont et pevent avoir faiz et commis à l'occasion des choses dessus, dictes ou autrement, comment que ce soit de tout le temps passé jusques à la date de ces dictes, tout ainsi que s'ilz estaient expressément et particulièrement desclairez en icelle, ensemble la fracture et yssue par lui et ses dis complices faite de noz dictes prisons à Paris, et vouloir, lesdictes choses, estre dictes, censées et réputées comme non faictes, dictes et non advenues, en mettant au néant tous appeaulx et adjournemens et diz deffaulx et ban qui à l'occasion de ladicte yssue desdictes prisons et autres choses dessus dictes se pourroient estre etc. Et surtout imposons silence perpétuel à notre dit procureur et à tous autres avec toute peine, amende et offense corporelle, criminelle et civile qu'ilz et chacun d'eulx pourroient ou pourront avoir encouru envers nous Réservé seulement au regart dudit suppliant, en tant que touche ledit cas principal de crime de lèze majesté, la congnoissance et décision, de laquelle matière, avons retenu et retenons à nous et aux gens de notre grant conseil, et la cause sur ce pendant en ladicte court de parlement, avons évoquée et évoquons par-devant nous et lesdites gens de notre dict grant conseil, sans ce qu'il en soit plus congneu en notre dicte court de parlement. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz dis conseilliers tenans et qui tendront notre dict parlement à Paris, et aux séneschaulx de Xaintonge, Poictou et de Limosin, gouverneur de La Rochelle, et à touz nos autres justiciers Donné à Chinon, ou mois d'avril l'an de grâce mil CCCC quarante et six, et de notre règne le vint et quatriesme.
Par le roy en son conseil. De La Loere. .
Visa.
Au revers : Aujourd'hui, XIXe jour d'aoust l'an mil IIIIC quarante et six, ces presentes lectres, avec le contenu au blanc d'icelles, ont esté leues et publiées, par cry public et son de trompe, en ceste ville de Saint-Jehan d'Angéli et lieux et carrefours acoustumez à faire cris en ladicte ville, cy-dessoubz desclairez par moy Jehan Dumoulin, clerc et greffier de la court de la séneschaucée de Xaintonge au siège de Saint-Jehan d'Angéli, à ce commis par honnorable homme et saige maistre Arnaud de Tourettes, conseiller du roy, notre sire, lieutenant général de monseigneur le séneschal de Xaintonge : Premièrement, au carreffour des Changes, présens honnourable homme et saige maistre Jehan Ménacier, licencié en loix, commis de honnourable homme et saige maistre Pierre Bragier, advocat fiscal du roy en Xaintonge et à La Rochelle ; sire Girart Vayron, substitut du procureur du roy en Xaintonge et à La Rochelle ; Mathelin Rousseau, procureur des maire et commune de Saint-Jehan d’Angéli ; Jehan Gascher, sergent royal ; Jehan Morin, escuïer ; Estienne Bidaut, messire Jehan Perotaut, prestre, Héliot Paynot, Jehan Popelin et plusieurs autres. Item, au carreffour de Brebuau, présens Jehan Soreau, Jaquemin Dorgières, Rouhet Colas, Piérol Savary, Regnoul, sergens royaulx, Guillaume de Lortie, noctaire royal, Geffroy d’Abeville, Macé Chenel, Pierre Héraut et plusieurs autres. Item, au carreffour des Forges, présens ledit Preau, sire Hélies Gaignière, messire Jehan Percheau, Jehan Lamouroux, prestre, Jehan Bigot, mareschal, Thomas Mainge, cordouanier, Guillaume de Villeneuve, tondeur, Henry Ytier, Jehan Guyon, Jehan Turpyn, Mathelin Cyren, clercs, Philippon Texier, Jehan Grebaut dit Bourricquaut, Guillaume Manigou, de Saint-Cybardeaux, Jehan Delamarre, Arnault Chauveau, Cyret Casin, barbier, et plusieurs autres. Item, au carreffour du Minage, présens ledit Jehan Soreau, Guillaume Vachon, mareschal, messire Jehan Chabireau, prestre curé de Saint-Jehan d’Angéli, Jehan Gaschet, sergent royal, Guischart Puynouch, Girart de La Chaume, Pierre Chevalier et plusieurs autres. Item, le samedi XXe jour dudit moys d'aoust, en plain marché, en la ville de Saint-Jehan d’Angéli, présens sire Jehan Piron, Jehan Dabeville, eschevins d'icelle ville, Jehan Bidaul, Jehan Soreau, frère David Julien, messire Jehan Girart, Arnault Achart, Thibaud Poictevin, prestres, Pierre Martin, Olivier Gaignère, Jehan Charrier, maréchaux, Jehan Gaudin, Symon Gay et plusieurs autres. De laquelle publicacion, Gonsalles de Caseneuve, tant comme serviteur et procureur en ceste partie dudit messire Jaques de Pons, au nom d'icellui Gonsalles en tant que lui touche, que pour tous les autres serviteurs, alliés, complices et favorisans d'icelui de Pons, nommez en ceste présente abolicion et qu'il nommera dedens le temps sur ce ordenné, contenu en icelle, ordonné et requis, et moy, ledit grelfier en comme notaire royal, lettre testimoniale je luy ay octroyée. Présens cy dessus nommez tesmoing, mon seing manuel, cy mis, le XXe jour d'aoust, l’an susdict mil IIIIc quarante et six. Dumoulin.
3°
Publication des mêmes lettres faite « par cri public en la ville de Saintes, le samedi XXe jour du moys d'aost, l'an mil IIIIC quarante et six », par Arnault Usain, clerc et greffier de la cour de la sénéchaussée de Saintonge, au siège de Saintes, commis par honorable homme Hélies Guibourg, accesseur, en présence de Hélies de Léon, Jehan et Colas La Personne, messire Raymont de La Font, chanoine de Xainctes, messire Guillaume Bouyer, prestre, Pierre Auberi, Pierre de Bornèze, Robert Nioux, Jehan Champaigne, Prinet Blanche, Jehan Charron, Clémens Chevalier, Jehan de Conjars, Hélyes Bolant, Pierre Le Noyr, Jehannot Rigaut, Pierre du Chemin, Jehan de Montgaillart, Estienne de Lage, Jehan Dupuy, Jehan Bachon, Perrot Carville, Pierre Béraut, Baymont Béraut, Courant, Jehan Bonnet, Pierre Sausset, Jehan Symon.
4°
Publication des mêmes lettres le XXXe jour du mois d'aost « en jugement par le greffier de la court de la séneschaussée de Xainctonge, au siège de Xainctes »,par commandement de honorable homme Hélies Guibos, accesseur de monseigneur le lieutenant général de Xaintonge, en présence de Pierre de Lormeau, Guymar Symon, Penot Faure, ...Robert Doridier, honorable homme messire Jehan Henry, chevalier, seigneur du Fouilloux, maistre Arnaud Queu, maistre Pierre du Molin, licencié en loix, Regnault de La Font, Itier de Losme, Colas de La Personne, Perrot Vigier, Guillaume Brun, sire Hélies de Rampsannes, prieur d'Yers, Jehan Roux, Guillaume Archambaud, maître Guillaume de Montg..., Georget Chevalier, Jehan Preudomme, sergens royaux, Jehan de La Personne, escuïer, sieur de Romète, Colas de Montilz, Guillaume du Beffuge, escuïers, et plusieurs autres, etc.
Publication des mêmes lettres le XXlIIe jour d'aoust, à Cougnac, « devant la croix, lieu acoustumé à faire cris et publicacions », par Guillaume Laisné, commis par honorable homme et sage Morice Coulletjuge de la prévôté dudit lieu, en présence de Pierre de Chabanes, ledit juge, messire Hélies du Verger, Jehan de Solenson, Jaques Audebert, presbtre, Pierre de Parage, Mothin Guynat, Pierre Père, Jehan son filz, Arnault Soulier, Perriçon du Chay, Arnault Seguin, Pierre de Bourg, Barthélemi Chastagnier, Dyvon Prévost (ou d'Yvon, prévost), Jehan d'Angleterre,... etc.
Au revers : Aboliçon donnée à Chinon avecques ung double en papier, avecques le double de l'arrest de confiscation par contumace.
CLV
1452, 12 février («. 8.). — Mandement de Charles VII au gouverneur de Pons d'avoir à faire rendre, s'il y a lieu, à Pierre Quentin, l'hôtel de Sainte-Foy, situé dans la châtellenie de Pons, et les droits qui y sont attachés, hôtel et biens que Renaud de Pons avait confisqués sans raison. — Original sur parchemin, scellé originairement sur simple queue de parchemin ; sceau absent.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au gouverneur de Pons ou à son lieutenant, salut. Humble supplication de notre bien amé Pierre Quentin, escuïer, avons receue, contenant que feu Guillaume Quentin, son père, tenoit et possidoit en son vivant plusieurs beaulx héritages et dommaines, et, entre les autres, avoit et tenoit l'ostel et appartenances de Saincte-Foy, situé et assis en chastellenie dudit lieu de Pons; aussi luy appartenoit et avoit droit de prandre et avoir certain droit ès agrières qui estoient communs entre ledit feuz, et autres ses parçonniers, et aussi lui appartenoit le fié des Josserans; desquelz hostel et appartenances d'icellui et autres choses dessus dictes, ledit défunt, tant par lui que par ses dits prédécesseurs, en ont joy et usé de tout temps et d'ancienneté et jusques à ce quarante ans a, ou environ, feu Regnault, lors sieur de Pons, de sa volunté et puissance désordonnée, sans cause raisonnable, print et mist en sa main lesdictes choses et en dessaisit forsablement le père dudit suppliant, à quoy il n'osa contredire, et aussi n'eust-il peu résistera l'encontre dudit feu Regnaut pour la grant puissance et auctorité qu'il avoit lors au païs, et contre lequel il n'osa faire ne intenter actions ne mouvoir procès sur ce, pour ce qu'il usait plus de volunté que de raison, et lequel estoit fort craint et doubté ou païs, et pluseurs faisoit batre et mutiler quant ilz avoient appelle de lui; par quoy, pour la crainte et doubte que ledit feu père dudit suppliant avoit dudit feu Regnault, et de cheoir en plus grant inconvénient de sa personne, covint qu'il qu'il habandonnast et délaissast sondit héritage et qu'il demourast entre ses mains, et depuis l'a tenu et exploicté et en a prins et parceuz les fruiz, proufiz, revenues et émolumens jusques à son trespas. Et ainsi est aie de vie à trespassement, ledit feu Guillaume Quentin, père dudit suppliant, délaissé icelluy suppliant son héritier seul et pour le tout; après lequel trespas dudit feu Regnault de Pons, Jaques de Pons, son filz et héritier, a pareillement tenu et possidé lesdiz héritaiges, contre lequel ledit suppliant n'a ousé entreprendre procès ne luy fayre question des dictes chouses pour les voyes de faict qu'il atempta audit lieu de Pons, et n'estoit nul si hardy en tout le païs qui lui osast contredire sa volunté ne désobéir. et combien que lesdits héritages compectent et appartiennent audict suppliant et que ses prédécesseurs en aient joy paisiblement le temps passé, jusques audit empeschement et voyes de fait desdits de Pons, néantmoins il double que noz gens et officiers audit lieu de Pons, parce que ladite terre de présent est en noz mains, se vueillent ensaiziner desditz héritages … Par quoy, nous entendu ce que dict est, vous mandons... que si, appelle notre procureur, il vous appert que les prédécesseurs dudit suppliant aient oy et usé paisiblement desdictz héritages, et que ce soit leur héritage ancien, et qu'ilz ne aient vendu ne aliéné lesditz héritaiges et que, par force et violance, lesditz de Pons en aient joy et usé, vous au cas dessus dict faites... joïr ledit suppliant pleinement et paisiblement desdiez héritages... Donné à Tours le XIIe jour de février, l'an de grâce mil CCCC cinquante et ung et de notre règne le XXXme.
Par le roy à la relacion du conseil. G. Bouchier.
CLVI
1456, 16 novembre. — Bail à rente par frère Hélie de Vibrac, prieur de l'hôpital neuf de Pons, et Ythier Sarrazin, Jehan de Vibrac, Guillaume de La Peyrère. prêtres religieux de l'hôpital, à Louis Bouyer et Pierre Bouyer son fils, demeurant paroisse de Jarnac-Champaigne, de « certains masuraux et désers appeliez la salle de Gros-Toys, châtellenie de Pons, près de Briboson » et 4 journaux de terre autour, pour faire leurs vergiers et aysinet (ou aysmet); moyennant 4 quartières de froment de rente, mesure de Pons, 4 chapons et 10 sous de rente; plus des terres qui louchent à des combes, et au chemin de Saint-Jacques (Plassac à Pons). Paiement du blé à la Saint-Vivien et à la Saint-Michel; des chapons à Noël. Guibert, notaire. PierreRocart, licencié en loix, garde du scel. — Original sur parchemin, signé du notaire.
CLVII
1459, 9 juillet; 1461, 7 avril. — Dispense de mariage accordée à Guy de Pons et à Isabelle de Foix. — Original sur parchemin.
Petrus, miseratione divina episcopus Albanensis, sancte romane ecclesie cardinalis, de Fuxo vulgariter nuncupatus, in civitate Avinionensi et comitatu Venayssini pro domino nostro papa et sancta romana ecclesia in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis, ac in Arelatensi, Viennensi, Ebredunensi, Auritanensi et nonnulis aliis provinciis, civitatibus et diocesis a latere sedis apostolice legatus, administratorque perpetuus ecclesie Lascurtensi[87] ac commissarius in hac parte ab eadem sede apostolice specialiter deputatus, venerabili et circumspecto viro, vicario nostro in spiritualibus dicte ecclesie Lascurtensi, salutem in Domino sempiternam. Litteras sanctissimi in Xpisto patris et domini nostri domini Pii, divina providentia pape secundi, ejus vera bulla plumbea cum cordula canapis, more romane curie, impendenti bullatas, sanas quidem et integras, non viciatas, non cancellatas nec in aliqua earum parte suspectas, sed omni prorsus vicio et suspicione carentes, ut in eis prima facie apparebat, nobis pro parte dilectorum nobis in Xpisto Guioti de Pontibus, laici, et Isabelle de Fuxo, mulieris, nobilium Xanctonensium, et nostre Lascurcensis diocesis principalium in eisdem litteris principaliter nominatorum presentatas, nos cum ea qua decuit reverentia noveritis recepisse hujusmodi sub tenore :
Pius, episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo Lascurcensi, salutem et apostolicam benedictionem. Oblate nobis pro parte dilecti inter eorum parentes et amicos pacis et amicicie nexibus, desiderans invicem matrimonialiter copulari, sed quia tertio consanguinitatis gradu invicem conjuncti sunt, hujusmodi eorum desiderium adimplere non possunt dispensatione super hoc apostolica non obtenta, quare, pro parte ipsorum Guioti et Ysabelle nobis fuit humiliter supplicatum ut eis super hoc de oportune dispensationis gracia providere, de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, qui inter cunctos Xpisti fideles et presertim generis nobilitate pollentes, pacem et concordiam vigere et augeri supremis affectibus desideramus, ex premissis et certis aliis nobis expositis causis ac eciam consideracione venerabilis fratris nostri Petri, episcopi Albanensis, in hac parte, supplicationibus inclinati fraternitati tue de qua in his et aliis specialem fiduciam in Domino obtinemus, per apostolica scripta committimus et mandamus, quatenus si est ita, ipsaque Ysabella propter hoc rapta non fuerit, cum eisdem Guioto et Isabella ut impedimento quod ex consanguinitati hujusmodi provenit, nonobstante, matrimonium inter se contrahere, et in eo postquam contractum fuerit, remanere libere et licite valeant, auctoritate nostra dispenses, prolem ex hujusmodi contrahendo matrimonio suscipiendam legitimam nunciando. Datum Mantue, anno incarnacionis dominice millesimo quadringentesimo.quinquagesimo nono, nono kalendas augusti, pontificatus nostri anno primo. Post quarum quidem litterarum apostolicarum preinsertarum presentationem etc. Datum Avinioni, die septima mensis aprilis, anno incarnationis dominice, millesimo quadringentesimo, sexagesimo primo, pontificatus prefati domini nostri domini Pii pape secundi anno tercio.
Gratis per omnia de mandato domini. De Austabene.
CLVIII
1459, 6 octobre. — Arrêt du conseil du roi accordant à Guy de Pons le droit de rentrer en possession de certains biens et de certaines créances demeurées entre les mains de Jean de Foix, frère de sa mère Isabelle de Foix, et provenant de la succession des pères communs de ceux-ci, enfants deGaston de Foix, captal de Buch. — Copie sur papier.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au premier huyssier de notre parlement ou notre sergent qui sur ce sera requis, salut. De la partie de notre bien aymé Guy de Pons, filz de Jacques de Pons, et de feue Ysabeau, fille de feu Gaston de Foix, en son vivant dit le Captau, et à cause d'elle, héritier d'icelluy feu Captau, nous a esté exposé que ledit feu Captau en son vivant avoit et tenoit plusieurs belles terres et seigneuries et possessions, en notre pays et duchié de Guyenne ; lesquelles, au temps de la première recouvrance par nous faicte de noz cité de Bourdeaulx, pays et duchié de Guyenne que noz adversaires les Anglois avoient occupé, il qui avoit esté obéissant à nosditz adversaires, vendy à noz très chers et amys cousins les contes de Foix et de Dunoys qui les achaptèrent, par congié de nous sur ce donné, certain pris et somme de deniers qui est et appartient à ses héritiers; c'est assavoir: à Jehan de Foix, filz dudit Captau, et audit exposant, filz de la fille dudit Captau, de la succecion duquel Captau compecte et appartient audict exposant sa part et porcion. Mais il n'en eut eu (ou ne) recouvré aucune chose et ne peut avoir recours de son droit et part de ladicte succession sinon à certaine partie deue desdits deniers et ce qui en a été baillé content, et la plus part, ledit Jehan de Foix a eue, et avecques ce tient certains héritages de ladicte succession estant lors hors notre royaume. Et combien que par plusieurs foiz, ledit exposant ait bien et deuheument requist à nosdits cousins ou l'un d'eulx, luy estre baillée ladicte rente desdits deniers pour sa dicte part et portion ou en desduclion d'icelle, ce nonobstant, ilz ont de ce faire différé ou diloyé et est ce en demeure. Et doubte ledit exposans que encores voulsissent plus estre et que sondit droit et porcion de ladicte succecion luy fut longuement détenu et emposché, en son grant préjudice et dommaige, ce par nous ne luy estoit sur ce pourveu de remedde convenable, humblement requérant icelluy. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, voulons chacun avoir son droit et deu, te mandons (le roi accorde la demande)... etc. Donné à Chinon, le sixiesme jour d'octobre. Par le roy, à la relation de son conseil, ainsi signé, des Vergiers. L'an mil IIIIc cinquante et neuf et de notre règne le XXXVIlme.
Autres lettres semblables datées de Chinon, le 10 octobre -1459.
CLIX
1459, 6 octobre, vendredi. — Signification des lettres du 6 octobre 1459 par Gilles Fromaiget, sergent à cheval du roi en son chastellet de Paris, aux comtes de Foix et de Dunoys, en la ville de Chinon.
Monseigneur « de Foix (répondit) que je luy baille coppie desdictes lettres et relacion ou certiffication desdits commandemens et au surplus qui se gardera de mesprandre. Et mondit seigneur le comte de Dunois que il ayme autant de bailler ledit reste de deniers audit Guy de Pons que au sieur de Campdalle et aussi qu'il ayt coppie... — Copie sur papier.
CLX
1461, 6 novembre et jours suivants. - Mainmise par Guillaume d'Estuer, seigneur de Saint-Maigrin, au nom du roi de France, sur la sirie de Pons et toutes les autres terres appartenant au seigneur de Pons ; puis mainlevée de cette mainmise. — Minute sur papier, incomplète, avec de nombreuses corrections.
L'an de grâce mil IIIIc soixante et ung, le siziesme jour du mois de novembre, à nous Guillaume d'Estuer, chevalier, seigneur de Saint-Maigrin, conseillier et chambellan du roy, notre sire, estant au lieu d'Amboise, pardevers icellui seigneur furent baillées et présentées les lettres patentes dudit seigneur à nous adressans. Auquel cestui notre présent procès verbal est attaché soubz notre scel et desquelles la teneur s'ensuit :
Loys, par la grâce de Dieu roy de France, à notre amé et féal, etc. Ainsi signé, par le roy … Amprès lesquelles lettres par nous receues … de maistre Jehan Le Prévost, notaire et secrétaire du roy, notre dit seigneur. Et que eusmes fait et fait faire … d'icelles pour … contenaient (Lacune d'une demi-page).
Comme raison est, incontinent partismes dudit lieu d'Amboise pour aler en la ville de Pons en Xaintonge, faire la première exécution de nos dictes lettres. Et chevauchasmes. Et en passant par la ville de Tours, y trouvasmes messire Olivier de Coëtivi, chevalier, auquel en parlant à sa personne, notiffiasmes, feismes savoir notre alée oudit païs de Xaintonge, ouquel alions, par commandement du roy notre dict sire, prandre, saisir et mectre à sa main, plusieurs places et chasteaux estans oudit païs et ailleurs, qui furent et appartindrent à messire Jaques de Pons, chevalier, entre autres les places de Royan et de Mornac, dont mention estoit faite en nos dictes lettres de commission … places il tenoit; en lui requérant que icelles il voulut faire bailler et délivrer. Lequel nous répondit sans plus que le roy povôit beaucoup … , laquelle responce qui assez nous semble à contredit ou refuz, nous départismes … Et de ladicte ville chevaschasmes … ville de Saint-Jehan d'Angely, où maistre Arnault Gaillart, lieutenant … , jusques à ce que nostre dicte commission fust parachevée et finye. Et pour icelle commencer d'exécuter, arrivasmes en ladicte ville de Pons le landemain du jour saint Mart d'yver, XIIe jour dudit moys de novembre, devers le soir, où ne feismes ne procédasmes à riens faire ne exécuter pour ledit jour.
Et le landemain, XIIIe jour dudit mois de novembre l'an susdict, nous estant en ladicte ville de Pons pour procéder et veoir procéder à l'exécution de nos dictes lectres de commission, feismes assembler et venir pardevers nous, dedans le chastel dudit lieu, Jehan, bastart de Pons, sieur de Ransannes, soy disant cappitaine et avoir la charge des clefs et garde de ladicte ville, Henry de Courbon, escuïer, maistre Yves Faure, juge ordinaire d'icelle, Arnault Gaillart, chastellain, Jehan Robert, procureur, Henry Villant, Motin Sarrazin, Motin Mesnart et plusieurs autres personnes en grant nombre, tant nobles que autres des bourgeois, manans et habitants d'icelle ville; ausquelx en général feismes exposer et dire, par la bouche de Me Arnault Gaillart, la cause qui nous menoit en ladicte ville, avec l'intention et volonté du roy tel qu'il le nous avoit dit. Et après leur feismes fère lecture de nos dites lectres de commission tout au long, de point en point, ainsi qu'elles contenoient. Tous lesquielx après ladicte lecture fête, et par eulx oye, me dirent et respondirent ensemble et à une voix qu'ilz estoient tous prests de obéir à ce qu'il plaisoit au roy, et nous mandoit fère par ses dites lettres. Et pour ce, en leurs présences et procèdent par effect à l'exécucion de nos dites lettres, prismes, saisismes et mismes réaulment et de fait, en la main du roy notre dit sire, la ville, chastel et seigneurie de Pons, avecques Chastel Regnault, Plassat, le Viroul et toutes leurs appartenances dont ilz estoient officiers, ainsi qu'il nous estoit mandé de faire par nos dites lettres de commission. Après laquelle saisine et mainmise, feismes. commandement exprès, de par le roy notre dit sire, audit sieur de Ransennes, nous rendre, bailler et livrer les clefs de ladicte ville de Pons, lequel à notre dit commandement voluntiers obéyt et nous bailla lesdites clefs, desquelles par nous fut deschargé, et le baillasmes en garde, de par le roy nôtre dict sire, avec la charge et garde de ladite ville, audit Henry de Courbon, seigneur de Saint-Légier, à ce présent, et pareillement ledit Guillaume Divernoys, fermier et garde du scel aux contraux dont on usoit en ladite ville, nous bailla et livra ledit scel ; lequel aussi par nous fut baillé en garde, soubz la main du roy notre dit sire, audit Henry Villant, bourgeois de ladite ville, à ce présent. Et le seurplus des autres officiers, demourans en leurs estatz et offices, sans par nous riens y toucher ne muer, jusques à ce que, par le roy notre dit sire, y leust autrement pourveu et ordonné, ausquelx officiers et aussi ausdits de Courbon et Villant, dessus nommez, feismes faire serment, de par ledit seigneur, de bien et loyaument faire et exercer leurs diz offices et charges dessus dits, ainsi que au cas appartient et qu'il est acoutumé de faire. Et pour ce que feusmes bien et deuement informez que ledit messire Jacques de Pons, nommé èsdites lettres, estoit joïssant et possesseur des chasteaux, places, terres et seigneuries de Royan et de Mornac, dont mention est faite en nos dites lettres de commission, au temps et à l'eure de l'empeschement qui premièrement lui fut mis et ordonné, en icelles, par le feu roy Charles, que Dieu absoille, qui les print et mis en sa main, en ensuyvant nos dites lectres de commission et l'ordonnance et appointement du roy dont en icelles est parlé, procédant à l'exécucion d'icelles, le XIIIe jour dudit moys de novembre, partismes de ladite ville de Pons, avec nous ledit Me Arnault Gaillart, sieur Jean de Courbon, prieur de Pérignac, messire Geoffroy Gombaut, chevalier, et Jehan de Saint-Hermyne, escuïer, Henrry Gombaut, escuïer, et autres plusieurs en notre compaignie ; et nous en alasmes au giste au lieu de Gemosac ; et le lendemain ensuivant, XVe dudit moys, nous arrivasmes bien matin, tous à cheval (arrivasmes au giste, au lieu et bourg de Saint-Pierre, près dudit lieu de Royan. Et le landemain, XVe jour dudit mois[88]) nous transportasmes, avec ledit Me Arnault Gaillart, Jehan de Saint-Hermyne, escuïer, sieur du Fâ, et plusieurs autres gens de bien en nostre compaignie, devant les barrières dudit lieu de Royan; et parce que trouvasmes les portes de ladite ville fermées et closes, feismes appeler et venir par devers nous Guillaume Oudry, procureur et ayant la charge de ladicte place pour messire Oliver de Coëtivi, chevalier, auquel Oudry, en la présence de Henrry Valée, conseiller de M. de Coëctivi, de plusieurs des manans et habitans de ladicte ville de Royan, qui vindrent avec lui, après ce que lui eusmes dit et fait dire les causes de notre venue, l'intention et vouloir du roy, et sur ce fait faire lecture publicque et à haulte voix de nos dites lettres de commission, preismes, saisymes et meismes verbalement ladite ville et chastel de Royan en la main du roy, et feismes exprès commandement, de par le roy, audit Guillaume Oudry, sur peine de rébellion et désobéyssance envers ledit notre sire, de nous bailler et livrer, entre noz mains, ladite ville et chastel de Royan, pour en faire ainsi que le roy le vouloit et nous mandoit de faire ; lequel de ce faire fut reffusant et soy opposant à noz diz commandemens, et après en appella. Et nous, voyans son dit reffus, mesmement qu'il nous estoit mandé faire notre contrainte à l'encontre de tous reffusans par prinse de corps et de biens, nonobstant opposicions et appellacions quelxconques, comme par nos dites lettres de commission appert, prinsmes, réaument et de fait, ledit Guillaume Oudry au corps et le feismes prisonnier du roy, notre dit seigneur. Et néantmoins feismes commandement exprès, de par le roy. à tous les manans et habitans de ladicte ville, ès personnes de Me Jehan Vidault, Jehan Grant, Jehan Jommart et de plusieurs autres à ce présens, sur peine de confiscacion de corps et de biens, de nous obéir, et mectre ladicte ville en noz mains. Lesquielx nous prièrent que nous en alissions au bourg Saint-Pierre, et qu'ilz parleroient tous ensemble et nous viendroient faire réponse audit lieu. Et pour ce, à leurs requestes, nous en alasmes audit bourg de Saint-Pierre, et amenasmes avec nous ledit Guillaume Oudry comme prisonnier. Et tantost après, les dessus nommez, habitans de ladite ville de Royan; et autres plusieurs vindrent par devers nous audit Saint-Pierre (avant l'heure de vespres), et ilec nous firent response que très volontiers ils obéyroient à nos diz commandemens et nous mectroient en ladicte ville quant aler y vouldrions; et, ce voyant, ledit Oudry nous dist que pareillement il nous mectroit audit chasteau. Par quoy nous en alasmes avec tous ceulx de notre dite compaignie dedans ladite ville de Royan, et feusmes logiez, en icelle ville, en l'ostel de Guillaume Guillem. (Et tousjours ceux qui estoient audit chasteau le tenoient contre nous sans vouloir obéir, jaçois ce que dit eussions, avec nous ledit Guillem Oudry, prisonnier du roy (Tous ces mots rayés). Et lors ledit Guillaume Oudry nous a prié et requist que le voulissions menner avec nous dedens ladite ville, et qu'il parlerait avec ceulx du chasteau, pour le nous faire rendre et bailler; ce que feismes voluntiers. Et parla avec aucuns dudict chasteau, mais pourtant voulurent bailler ne livrer jusques à ce que, celle nuyt, ledit messire Oliver de Coectivi, leur maître, leur manda expressément de nous obéir, ainsi que par ceulx dudit chasteau feusmes devenu adcertané et informez après qu'ilz nous eurent obéy. Et dès lors ledit Guillem nous fit pareille obéissance de la place.
Et ce fait, le landemain XVIe dudit moys, au bien matin, commeismes et ordonnasmes commissaires de par le roy, et soubz sa main, pour régir et gouverner ladicte ville et chastel de Royan, et pour en avoir la garde et charge, ledit Jehan de Saint-Hermine, escuïer, estant en nostre compaignie, lequel la print et accepta, et nous promist et jura de faire bonne, seure et léale garde de ladite place, de par le roy, jusques à ce qu'il en feust deschargié, ou que autrement par ledit sire en fust ordonné ; et lors le laissasmes en ladicte place.
Incontinant ledit jour, partismes de Royan pour aler au lieu de Mornac aussi mectre nos dites lettres à exécucion touchant ladicte place ; mais en approuchant dudit lieu, vint et chemyna au devant de nous, à pié, ung nommé Oliver Gonnan, cappitaine dudit lieu par ledit de Coectivi, qui nous dit qu'il estoit bien adverty de notre venue et de l'exécucion que voulions faire, et que, au regard de lui, il n'entendoit ne voulait aucunement désobéir au roy ne à nous, et nous fit bonne et vraye obéissance, en disant que ledit Coectivi, son maistre, lui avoit mandé que leur obéist. Et nous bailla et livra ladicte place et rendit les clefs d'icelle, desquelles il fut par nous deschargié. Et à ceste cause, commeismes et ordonnasmes commissaires, de par le roy, pour régir et gouverner ladicte place, soubz sa main, Guillaume Dubrueil et Guillaume Amat, manans et habitans de laditte ville de Mornac, lesquelx en prindrent et acceptèrent la charge, nous jurèrent et firent serment... etc.
Et atant le landemain, XVIIe dudit moys, nous départismes dudit lieu de Mornac, et d'abondant pour ce que, par nos dictes lectres de commission, nous estoit mandé pareillement prandre, saisir et mectre à la main du roy, notre dict seigneur, les isles d'Oleron, Marempne, Arvert et Brouhe, dont estoit jouissant et possesseur ledit messire Jaques de Pons, au temps des empeschemens à lui donnez en icelles, pour ce faire, nous transportasmes audit lieu de Marempnes, auquel lieu arrivasmes le XVIIe jour du moys de novembre, et illec trouvasmes ung nommé Jehan Joset, soy disant cappitaine, procureur, gouverneur et avoir la charge principalle de toutes lesdictes isles et place de Brouhe, pour et ou nom de madamoiselle de Villequier, auquel Jobet, en la présence de grant nombre de manans et habitans dudit lieu, à ce présens et assemblez, par notre commandement, feismes dire, exposer et remontrer, par la bouche dudict maistre Arnault Gaillart, les causes de nostre venue, le vouloir et intencion du roy, et aussi l'effect de notre dicte commission ; et afin que ledict Joset et tous lesditz habitans n'eussent cause d'en prétendre aucune ignorance, leur en feismes faire lecture publique à tous en général. Et avec ce, feismes exprès commandement, de par le roy, notre dit seigneur, audit Jehan Joset et à tous autres, sur peine de rébellion et de confiscation de corps et de biens, de nous obéyr, et mesmement audit Joset de nous rendre, bailler et livrer entre noz mains l'église et forteresse de Marempnes, et de toutes les autres places dont il avait charge èsdites isles, pour icelles régir ou faire régir et gouverner, soubz la main du roy, nostre dit seigneur, comme mandé nous estait. Lequel, de prime fait, ne voult à ce obéir et differra. Mais tantost après, doubtant, à cause de ce, encourir l'indignacion du roy, voluntiers y obéit, et tout le peuple dudit lieu, en nous baillant.et livrant entre nos mains, et à tous ceulx de notre dicte compaignie, ladicte église et forteresse de Marempnes, de laquelle nous deschargeasmes ledit Jehan Joset. Et pour icelle régir et gouverner, soubz la main du roy, notre dit seigneur, et avoir la charge et garde principalle d'icelle, fut par nous commis et ordonné (en blanc) lequel nous fist serment... etc.
Et en oultre nous fit, icelui Joset, bonne et vraye obéissance de toute l'isle d'Oleron et d'Arvert, dont il avait aussi la charge, en laquelle isle d'Oleron, pour la garde du chasteau d'icelluy, commeismes et ordonnasmes commissaire et cappitaine de par le roy, notre dict seigneur, Guillaume Mège, sieur de Montsanson, lequel nous fit serment... etc.
Et en l'isle d'Arvert, n'y fut riens par nous commis ne ordonné pour ce qu'il ne estoit nul mestier, mais seulement, par nous, saisie et mise à la main du roy, comme les autres, laquelle saisine et mainmise feismes assavoir à tous les manans et habitans de ladicte isle, qui en furent bien joyeux et contens.
Au regart de la tour et place de Brouhe, nous transportasmes devant icelle, auquel lieu feismes appeller et hucher ceulx qui estoient dedans ladicte place et tour, et alors yssit et sortit ung nommé Le Camus Ogereau, qui se disoit et porloit cappitayne de ladicte place, auquel feismes faire exposition et lecture comme dessus de nos dictes lectres de commission et de l'intention et vouloir du roy, et, en sa présence, saisismes, et meismes verbaument, ladicte place et ses appartenances en la main du roy, en luy faisant exprès commandement de par le roy, sur peine de rébellion et désobéissance, de nous bailler et livrer ladicte place, en noz mains, pour en faire ainsi que mandé et commis nous estoit par ledit seigneur. Mais ce nonobstant, il differra et reffusa de ce faire, et ne nous voult aucunement obéir. Pourquoy, veu son dict reffus, le prinsmes et saisismes, réaument et de fait, au corps, et le feismes présonnier du roy, nostre dict seigneur, comme fère povoions et devions selon la tenneur de notre dicte commission. Lequel, ce voyant, et que le voulions faire présonnier du roy, nostre dit seigneur, manda et fit venir à lui parler ung sien varlet et chambarier qui estoient dedans ladicte tour, lesquelx parlèrent et conversèrent avec ledit Camus, leur maistre, et incontinant nous fit par eulx rendre, bailler et livrer ladicte tour et place. Pour laquelle tour et place régir et gouverner, soubz la main du roy, nostre dit sire, comme les autres places dessus dictes, meismes et ordonnasmes commissaire et cappitaine jusques à ce que par le roy y fust autrement pourveu, duquel préalablement receusmes le serment au cas appartenant comme des autres devant nommez.
(Ce fait, au parlement dudit lieu de Brouhe, nous transportasmes en l'isle, terre et seigneurie d'Arvert, en laquelle nous arrivasmes le XXIIe jour dudit mois de novembre, l'an susdit, où ne trouvasmes cappitaine ne autre gens qui nous feissent aucune contradiction. Ainçois trouvasmes le peuple dudit lieu très obéissant à tous noz commandemens; pour laquelle cause, et inesmement qu'il n'y avoit et n'a èsdites isle, chasteau ne place de grant résistance ne deffense, laissasmes lesdiz habitans, sans autrement, pour lors, y pourveoir ne commectre; mais en leurs présences, saisismes et meismes lesdites isle et terre d'Arvert en la main du roy, notre dit seigneur... dont ils furent bien joyeux et contens. Etalant, nos départymes et en alasmes desdites isles[89]).
Et derechief, pour ce que, par nos dictes lectres de commission, nous estait et est mandé prandre, saisir et mectre à la main du roy, notre dit seigneur, oultre lesdictes places, terres et seigneuries dessus dites, toutes autres quelxconques qui furent et appartiendront, et dont estoit pocesseur et joyssant ledit messire Jaques de Pons, à l'eure de l'empeschement qui lui fut fait par le feu roy Charles, nous, bien et deuement informé que ledit messire Jaques de Pons estoit possesseur, joïssant des places, terres et seigneuries de Montfort, Carluz, Ailhac, Creuxe, moitié de Marteaux, Terrasson et de Larche, et que toutes lesdictes places lui appartenoient par la succession de son feu père, à l'eure de son dit empeschement, en ensuivant le contenu et effect de nos dictes lectres de commission, nous transportasmes à grant diligence audit lieu de Montfort, auquel lieu arrivasmes le XXe jour dudit moys de novembre, environ heure de huit heures. Et pour ce que trouvasmes la porte dudict chastel de Montfort close et fermée, par quoy ne peusmes entrer en icelui, pour exécuter nos dictes lectres de commission, nous informasmes avec les habitans dudict lieu qui estoit dedans ledict chastel, lesquelx nous dirent que ung nommé Guillon de Monfort, lequel estoit cappitaine de ladicte place, pour et au nom de messire Pierre de Brezé, chevalier, y estoit avec sa femme, famille, gens, serviteurs et ung sien nepveu nommé (sic). Et lors feismes tant que ledict Guillon vint parler à nous, à huiz clox et fermez entre deux. Auquel feismes savoir le vouloir et intention du roy, avec l'efect de nos dictes lectres de commission. Desquelles lui offrismes lecture en faisant ouverture desdictes portes ou autres metes, par manière que peussions veoir ledit Guillon en sa face; et avec ce que, par ledict Me Arnault Gaillart, lui fut dit et remonstré plusieurs autres choses pour l'induyre à obéir au roy, et à nous, comme son commissaire. Mais tout ce nonobstant, ledit Guillon de Monfort fut reffusant et contredisant. Par quoy, nous, voyans sondit reffuz, en la présence du recteur ou curé dudit lieu et de la plus grant et saine partie des manans et habitans dudit lieu de Monfort, saysymes et meismes verbalement en la main du roy, notre dit seigneur, ladicte place, chastel et seigneurie de Monfort ; et audit Guillon qui bien entendoit ma voix et tout ce que dit est, feismes exprès commandement, de par le roy, notre dit seigneur, sur peine de désobéissance et de confiscation de corps et de biens, de nous obéyr et nous rendre, bailler et délivrer ladite place, et nous faire ouverture d'icelle, qui riens n'en voult faire. Et en signe de la saisine et mainmise par nous faite de ladicte place et chastel, gestâmes par dessus icelui à travers des murailles une verge blanche que ledict Guillon de Monfort povait clèrement veoir et apparcevoir.
Et sur ce point, cessâmes de plus avant procéder pour ce qu'il est eure d'aller disner, et atant nous en alasmes en l'ostel dudict recteur ou curé où estions logiez. Et nous estant ilec, vint pardevers nous ledit (en blanc) nepveu dudit Guillon de Monfort, lequel, après plusieurs parolles, nous dist que ledict Guillon, son oncle, cognoissoit avoir male fait de nous avoir reffusé l'ouverture et entrée dudit chastel, et que, si le voulions asseurer, il viendroit pardevers nous pour faire ce qu'il devroit et tant que serions contens, de quoy luy octroyasmes. Et de lait, ledit Guillon vint audict logeiz à nostre seureté, avec lequel eusmes plusieurs parolles et langaiges, en parlant à lui de l'auctorité du roy, de nos diz commandemens et aussi de son reffus, et feismes tellement que ledict Guillon nous rendit l'obéissance dudict chastel et nous menna en icelui, et nous en bailla et livra les clefs, desquelles le deschargeâmes et demourasmes celle nuyt, en notre personne, audit chastel. Pour la garde duquel, avant que partir du lieu, fut par nous commis et ordonné commissaire de par le roy mondict seigneur[90] le seigneur de Geat, auquel feismes faire serment... etc.
Et après feusmes bien etdeuement informez et advertiz, par ledict Guillon de Monfort, que dedans la place et chasteaux de Carluz n'y avoit cappitaine ne aucune résistance, ne pareillement èsdiz lieux d'Ailhac, Croisse, qui sont places rompues et fondues. Et en procédant à nos dites saisines et mainmises, prismes, saysymes et mysmes à la main du roy, nostre dit seigneur ledit chastel et place de Carluz, ensemble la chastellenie dudit lieu, ainsi les chastellenies de Croisse et d'Ailhac dont les chasteaux sont fonduz et rompuz. A la garde, régence et gouvernement desquielx, commismes et ordonnasmes commissaire et cappitaine le seigneur de Paluel, demourant audict lieu de Carluz, lequel nous a promist... etc.
(Nous[91] transportasmes à grant diligence audit lieu de Ribeyrac dont estait cappitaine ung, nommé Petrus de La Place, pour et ou nom de monsieur d'Orval et de madamoiselle sa femme, et y arrivasmes le XXVIe jour du moys de novembre, au giste. Et le lendemain bien matin, XXVIIe dudit moys, pour ce que avons esté advertiz que ledict Petrus ne nous obéyroit point, feismes tant, qu'il vînt pardevers nous, auquel feismes faire exposicion de notre dicte commission, du vouloir et intention du roy sur ce, avec commandement exprès, sur peine de désobéissance de nous obéir. Mais à tout il defféra et reffusa, et en parlant avec lui de ce que dit est, voyant son dit reffus, feismes entrer dedans ladicte place et chastel de Ribérac, et icelui prandre, de par le roy, nostre dict seigneur, et à ce moïen ledict Petrus démolira hors d'icelui. Pour lequel chasteau et place de Ribeyrac avec la chastellenie et seigneurie dudit lieu et la terre de Espeluche régir, garder et gouverner soubz la main du roy, nostre dit seigneur, et y fut par nous commis et ordonné cappitaine et commissaire le bastard Ardillon, lequel nous fit serment, etc.
Et ce faict en tousjours continuant notre dicte commission et procédant à l'exécution d'icelle, dudit lieu de Ribeyrac nous transportasmes au lieu, chastel et place de Monfort, près Sarlat en Pierregort, auquel lieu arrivasmes le XXIXe jour du moys de novembre, environ l'eure de …………
Et le lendemain qui fut le XXXe jouis dudict moys, nous transportasmes au lieu de Carluz, et arrivasmes devant le chastel dudit lieu, duquel trouvasmes les portes fermées par le dehors, sans y trouver cappitaine ne aucune autre résistance, par quoy feismes faire réalle ouverture dudit chasteau, et après entrasmes en icelui et y fusmes partout hault et bas).
Et atant, nous arrestasmes d'aler ès autres places dont dessus est faicte mencion et procéder à la saisine d'icelles, pour autres occupations qui nous survindrent.
Et amprès nostre dicte commission exécutée ainsi que dessus est, au mieulx que faire le peusmes, selon le commandement que le roy, nostre dict seigneur, nous avait fait de sa bouche, et le contenu de nos dictes lectres de commission, pour advertir icellui de tout ce que fait et besoigné avons, touchant ce que dit est, et pour lui en faire un vray rapport, nous en alasmes et transportasmes sans arrester et bien diligemment en ladite ville de Tours où il estoit, lequel, sur ce, bien au long et à plain, nous oyt et fut très bien content de nos dictes exécucions et de tout ce que nous fait avions en la matière. Et après mon dit rapport à luy ainsy faict, ledict sieur nous dict, en la présence de monsieur le comte du Maine et de monsieur du Lau, à ce présenz, qu'il avoit rendu et restitué audit messire Jaques de Pons, qui estoit lors pardevant ledit sieur, toutes et chacunes ses terres et seigneuries quelxconques, et qu'il vouloit et nous commandoit que les saisines et mainmises que aurions faictes par son commandement sur ladicte ville de Pons, Royan, Mornac, Brouhe et les isles dessus dictes, et sur toutes les autres places dessus déclérées et chacune d'icelles, feussent par nous levées et oustées au prouffit dudit messire Jacques de Pons et de Guy de Pons, escuïer, son filz aisné, et icelles à eulx baillées, retournées et délivrées comme à eulx appartenans, tout ainsi et en mesme forme et manière que ledict messire Jacques de Pons en estoit joïssant et possesseur, et qu'il les avoit, tenoit et possédoit, lors et au temps que premièrement lui fut mis empeschement sur ses dictes terres et seigneuries et chacune d'icelles, par le feu roy Charles, que Dieu absoille. Et en acomplissent le voloir et commandement dudit sieur et obéissance à icelui, nous transportasmes, en la compaignie dudit messire Jacques, dedans ladicte ville de Pons, en laquelle arrivasmes le lendemain saint André, premier jour de décembre dudit an mil IIIIc LXI, lequel en la présence de tout le peuple, manans et habitans de ladicte ville, retournasmes et remeysmes en ses dictes possessions et saisines de ladicte ville de Pons, comme vray sieur d'icelle, et le feysmes obéyr et joyr d'icelle, ainsy qu'il appartenoit, de tous lesdiz habitans ses subgiectz, et pareillement par autres jours subséquens et par toutes lesdictes isles le retournasmes et meysmes... (Le manuscrit s'arrête là ; les feuillets suivants manquent).
CLXI
1461-1483. — Confirmations sucessives accordées parle roi de France aux sires de Pons, pour les droits et les privilèges que ceux-ci peuvent avoir sur l'étendue de la vicomté de Turenne. — Scellé dugrand scel royal en cire verte, pendant par lacs de soie verte et rouge.
Ludovicus, Dei gracia Francorum rex, notum facimus universis presentibus et fuluris nos vidisse litteras, quorum tenores ducuntur esse tales:
Karolus, Dei gracia Francorum rex, notum facimus universis presentibus pariter et futuris nos quasdam inclite recordacione Ludovici condam Francorum regis filii, regnum regentis, ducis Andegavensis et Turonie, et comitis Cenomanensis, vidisse litteras in quibus sunt alie felicis memorie Philippi et Johannis quondam Francorum regum predecessorum nostrorum littere inserte super immunitatibus, franchisiis, libertatibus et previlegiis condam vicecomitatus Turenne, nec non nobilibus habitantibus et incolis villarum, locorum et terrarum ipsius vicecomitatus Turenne, per nonnullos predecessores nostros indultis et per alios confirmatis. Quarumquidem predicti Ludovici, Francorum regis filii, litterarum tenor sequitur et est talis:
Ludovicus, regis condam Francorum filius, regnum regens, duc Andegavensis et Turonie et comes Cenomanie, notum facimus universis presentibus et futuris nos infrascripturas vidisse has, formam que sequitur, continentes :
Philipus, Dei gracia Francorum rex, universis presentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod dilectus et fidelis noster, vicecomes Turenne, plures litteras concessas dudum per lune duces Aquitanie ipsius vicecomitatus predecessoribus, nobis presentare fecit, continentes franquesias, libertates et immunitates que secuntur: videlicet quod ipse vicecomes habet et sui predecessores habuerunt in loto vicecomitatu Turenne ejusque territorio et mandamento, jus et cognicionem aquarum et fluvium navigabilium ac ceterorum, in dicto vicecomitatu defluentium, portuum, paxeriarum, molendinorum inhibi exercentium, itinerum et viarum publicorum et publicarum; et quod eidem pertinet cognicio quorumcumque criminum levium et gravium que committerentur in illis et circa illa; et eciam cognicio et punicio portacionis et cujuscumque facti armorum; quodque eciam ad eum pertinet et suis predecessoribus pertinuit cognicio feudorum nobilium et concessio eorumdem que per innobiles valeant teneri et retineri, etiam si sint cum alta justicia et quecumque financie, si exinde debeantur, eciam jus dandi, concedendi et ponendi salvagardias ac puniendi earumdem violatores et eciam compellendi suos subditos, cum armis vel sine armis, ad standum et parendum juri in curia sua, absque amenda aliqua ad quam, propter hoc, ipse ducibus non tenentur, dum tamen modum non excedat; et generaliter quod ipsi vicecomicti pertinet et suis predecessoribus pertinuit, totaliter cognicio hominum qui sunt de foro suo et cujuscumque facti ex contractu, delicto seu quasi, sive eciam primarum appella-cionum et primi ressorti; nec non jus cudendi monetam tam albam quam nigram, legis et valons approbatorum quam dicti duces tenentur sibi facere admicti per Lemovicensem, Petragoricensem et Caturcensem dioceses, ipsumque loca et incolas vicecomitatus supradicti esse et fuisse libera et immunes ab omni imposicione, contribucione et solucione quorumcumque subscidiorum et numerum, realium et personalium sive nuptorum (ou nuxtorum) adque ipsis ducibus solvere nec contribuere teneantur, pretextu guerre nec alia de causa, eciam si per ipsos duces ab aliis locis et personis ceterum membrorum ducatus Acquitanie levarentur seu exigerentur, et quod ipsi duces nec eorum successores in aliqua parte vicecomitatus predicti nec eorum senescalli et officiales, assezias, adjornamenta tenere non debeant preterquam in villa Martelle, nec servientes eorum ultra numerum duorum eorum officia exercere; quoque eciam quod dicti duces nec ipsorum heredes seu successores infra fines vicecomitatus predicti bastitas de novo aliquas edifficare facere non debent, et quod eorum senescalli eidem vicecomicti prestare tenentur juramentum in eorum nova creatione, quod eidem vicecomicti et suis successoribus dictas tenebunt libertates quandiu eorum durabunt officia. Supplicans nobis humiliter dictus vicecomes predictus libertates per nos sibi et habitatoribus vicecomitatus sui predicti et eorum successoribus servari, reservari, validari ac eciam confirmari? unde nos actempte contenta in dictis litteris obtentuque plurimorum serviciorum nobis et corone Francie per dictum vicecomictem impensorum, predictas libertates, franquesias et immunitates volentes eidem potius ampliare quam diminuere salvamus et reservamus, ac easdem de nostra certa sciencia et auctoritate regia et gracia speciali confirmamus per presentes volumusque et eidem vicecomicti ac incolis dicti sui vicecomitatus ac successoribus concedimus per presentes ut a modo in anthea pleno jure dictis libertatibus, franquesiis et immunitatibus gaudeant et utantur. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseverre, nostrum presentibus fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis, anno Domini millesimo CC octogesimo octavo, mense Augusto.
Item Johannes, Dei gracia Francorum rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod dilectus et fîdelis noster Guillermus, vicecomes Turenne, nepos sanctissimi in Xpisti patris, summi pontificis, nobis fecit exponi quod in toto suo vicecomitatu Turenne ejusque territorio et mandamento eidem vicecomicti pertinebat et suis predecessoribus pertinet cognicio aquarum et fluviorum navigabilium ceterorumque defluencium in vicecomitatu predicto, quandiu durat et se extendit terra vicecomitatus predicti, piscacionumque, molendinorum, portuum, paxerarium inibi existencium, itinerum publicorum, portacionis et cujuscumque facti armarum et punicio quorumcumque criminum, sive sint levia aut grava, que comicterentur circa illa vel in eisdem, cognicioque feudorum nobilium et concessio, que innobiles valeant tenere, eciam si sint cum alta justicia, et retinere, et quecumque financie si que exinde levari debeantur, jusque cudendi monetam tam albam quam nigram legis approbate, quam duces Acquitanie sibi facere admictiti (sic) debent per Lemovicensem, Caturcensem et Petragoricensem dioceses, eodem modo quam ipsi pertinet et suis predecessoribus pertinuit, jus concedendi et ponendi salvas gardias in toto suo vicecomictatu et eorum violatores puniendi et generaliter hominum qui sunt de foro suo et cujuscumque facti ex contracta, delicto seu quasi sive mixto descenden... eciam primarum appellacionum et primi ressorti ipsumque loca et incolas vicecomictatus sui antedicti esse et eorum predecessorum fuisse francorum (sic) et immunes ab omni imposicione, contribucione et solucione quorumcumque subcidiorum aut munerum realium et personalium adque ipsis ducibus solvere non tenentur, eciam si per ipsos in aliis membris ducatus Acquitanie imponerentur et ab incolis levarentur, pretextu guerre seu alias, quavis de causa quod-que ipsam habere liberam potestatem subditos suos compellendi cum armis vel sine armis ad standum et parendum juri in curia sua, dum tamen modum non excedat absque emenda quacumque, ad quam propter hoc ipsis ducibus non tenetur ; similique modo ipsum vicecomictem habere libertatem quam duces Aquictanie, infra fines vicecomitatus predicti, bastitas novas facere nec edifficare, nec eorum senescalli et officiales tenere assizias nec adjornamenta aliqua nec nec servientium ultra numerum duorum officia exercere, preterquam in villa deMartello et de Briva, et in illis absque vicecomicti prejudicio, sic eciam quod eorum senescalli in eorum nova creatione jurare debent eidem vicecomicti quod suas tenebunt libertates quamdiu eorum durabunt officia ; prout apparebat per litteras per predecessores nostros ac eciam per tunc duces Acquitanie ipsis vicecomitis predecessoribus concessas et per nostrum consilium visas fecit quas ipse vicecomes humiliter supplicare ut dictas libertates, franquesias et immunitates eidem vicecomicti et hominibus incolis vicecomictatus sui predicti vellemus salvari, servari, et si opus fuit, conservari nosque contemplacione sanctissimi in Xpto patris summi pontificis obtentumque gratuitorum et utilium serviciorum per dilectum nostrum Guillelmum, comictem Bellofortis, progenitorem dicti vicecomitis, inclite memorie, domino et carissimo progenitori nostro, nobis et corone Francie impensorum et que per dictum vicecomitem speramus impendi, supplicacioni predicte favorabiliter annuentes, predictas franquesias, libertates et immunitates universas et singulas, eidemvicecomicti et hominibus et subditis suis dicti vicecomictatus et eorum sucessoribus, salvamus et reservamus per presentes ac de nostra certa sciencia, auctoritate regia et gracia speciali, confirmamus, volumusque et vicecomicti et ejus subditis concedimus, memoratis ut a modo in antea ipse et eorum successores dictis franquesiis, libertatibus et immunitatibus gaudeant et utantur. Et quod si ipsi aut eorum predecessores in utendo de eisdem ant eorum singulis fuerint negligentes quod hujusmodi negligencia eisdem in aliquo non possit inferre prejudicium nec eciam gravare. Quod et firmunt et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi segillum, quo utebamur antequam regnum ad nos devenisset. Datum apud Villam novam juxta pontem Avinionensem, anno Domini millesimo CCC0 quinquagesimo, mense decembris.
Item Ludovicus, quondam Francorum filius domini mei regis germanus, ejusque locum tenens in partibus occitanis, dux Andegavensis, Turonensis ac comes Cenomanensis, notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod cum dilectus et fidelis domini nostri Guillermus de Belloforti, miles, vicecomes Turenne, recognoverit dictum dominum meum regem dicti sui vicecomitatus et tocius alterius terre quam habet in ducatu Acquitanie tam in episcopatibus Caturcensi, Lemovicensi, Tutellensi quam alibi, dum superiorem et ressortum, profitendo ipsum dominum meum habere superioritatem et ressortum in vicecomitatu et terris predictis quam recognicionem fecit, pro eo et ejus nomine, dominus et fidelis Bertrandus, dominus deChavanhaco, miles, ipsius vicecomitis locum tenens, ac debitum super eo prestitit juramentum, prout in quibusdam aliis litteris nostris hujusmodi recognicionem et juramentum continentibus, est insertum, ad que idem Bertrandus processit, salvis sibi, quo supra nomine, capitulis infrascriptis que sibi expresse salvavimus et salvamus, per presentes, de certa nostra sciencia auctoritateque regia que fungimur in bac parte, et de gracia speciali, primo cum idem vicecomes habeat et ejus predecessores, a quibus causam habet, habuerunt plenum jus aquarum et fluvium quorumcumque navigabilium deffluencium in vicecomitatu suo predicto, portuumque piscacionum et molendinorum ac paixeriarium inibi existencium, et ad eum pertineat omnis cognicio talium et punicio deliquancium circa illa, eodemque modo ad ipsum pertineat et ad suis predecessoribus pertinuerit cognicio feudorum nobilium et concessio que per innobiles valeant detineri. Eciam cum alta justicia in vicecomictatu suo predicto et financie sique hujus occasione levetur, fieri habeat cum suis officialibus et ad ipsum debeat insolidum pertineri. Item similimodo cum ad ipsum vicecomictem pertineat et ad ejus predecessorum pertinerit omnis cognicio itinerum publicorum et quorumcumque criminum, levium et gravium, que comictuntur in eis quandiu durat predictus vicecomictatus...etc. Ratifficamus... omnia jura et privilegia, omnes usus, libertates... cum titulo vel sine titulo... etc. Quo circa senescalis, baillivis, ceterisque justiciariis Caturcensis, Petragoricensis et Lemovicensis senescalliarum et bailliviarum... quatinus dictum vicecomictatum et nobilesque et habitatores... ad estatum prestinum et debitum reducanton.. Actum et datum Carcassone, anno Domini millesimo CCC° septuagesimo secundo mense januarii.
Suit la confirmation : Donnée à Paris, au mois d'octobre 1380. Signé, par le roy : J. de Sanctis.
Suit la confirmation : Donnée « apud Baziliacum prope Caynonem » au mois d'avril 1443. Par le roy: « Dominus de Varena et de Petriqueyo. »
Autre confirmation à la requête de Guy de Pons, seigneur de Montfort, vicomte de Turenne : Donnée à Bordeaux, en mars 1461 (v. s.). Par le roy : Du Lau.
CLXII
1462, 22 décembre. — Mandat du roi autorisaut l'ajournement devant la cour de Bordeaux, sur la requête de Guy de Pons, de tous ceux qui ont apporté un trouble quelconque à la possession de ses biens. — Original sur parchemin, pendant par simple bande; sceau, absent.
Loys, par la grâce de Dieu, elc... Comme notre bien amé Guy de Pons, seigneur de Plassac, de Montfort et vicomte de Thurenne, ou son procureur pour luy, se dit avoir appelle à nous ou à notre court de Bordeaux de certains exploiz, commandementz et autres tortz et griefz, à desclairer plus à plain, en temps et en lieu, contre luy faiz et donnez par Gillet Guysalbe, soy disant et portant sergent royal en la séneschaucée de Limousin, exécuteur de certaines lettres royaux de commictimus en forme commune, au pourchaz, faveur, requeste ou instance de notre amé et féal chevalier Pierre de Brésé, ou d'un nommé Hélys Durant, soy portant son procureur, ou autrement, induement, comme de nulz, et s'aucuns sont ou estoient, comme de iniques triconniers[92] et desraisonnables; nous te mandons... que ledit de Brésé, chevalier, ou ledit Hélys Durant, soy portant son procureur, tu adjournes à certain et compétant jour ordinaire ou extraordinaire de notre présent parlement …. Et néantmoins, pour ce que depuis ledict appel intenté contre et ou préjudice d'icelluy et dudit appelant, ou dit plusieurs atemplatz et innovalz avoir esté faiz et commis par ledit Gillet... à la faveur et instance dudit de Brésé ou dudit soy portant son procureur, informe-toy diligemment et bien appelle avec ton sergent, ung notaire et tabellion de court laye, de et sur lesditz actemptaz et innovatz, leurs circunstances et deppendances qui plus à plain te seront baillés par escriptz, si mestier est. Et tous ceulx qui, par ladicte informacion, famé publique ou autrement, deuement, tu trouveras coulpables ou véhémentement suspectionnez, adjourne-les audit jour... etc. Donné à Bourdeaulx, le XXIIe jour de décembre l'an de grâce mil CCCC soixante et deux, et de notre règne le second. Par le conseil : M. Lastrieges.
CLXIII
1463, S janvier (n. s.). — Assignation à Sarlat de diverses personnes aux fins du mandement du 22 décembre 1462. — Original sur parchemin.
A vous mes très honnourés seigneurs tenens la nobble cour de parlement par le roy nostre sire, en sa ville de Bourdeaulx, ou qui le tendront pour le temps advenir, je, Martin Phelip, sergent royal, certiffie moy, avec toulte honneur et obéyssance, avoir receu certaines lectres royaulx … cour d'appel, impétrées de la partie de hault et puyssant seigneur, Guy de Pons, seigneur de Montfort et de Plassac, et viconte de la viconté de Turenne, à moy présentées de la partie d'icelluy seigneur..., par vertu desquelles je... me suys transporté en l'ostel de Jehan Boyer, diht Yssandon, hostelier de Sarlat, ou le maistre d'otel du seigneur de La Varenne souloit à locger, et maistre Helies Durand, procureur dudit seigneur de La Varenne, et Gillot de Guisable, nommés esdictes lectres royaulx, et pour ce que aultrement ne les pouvois aprender, je, sergent dessus dit, en la présence dudit Jehan Boyer et plusieurs aultres, j'ay adjourné hsdictz Pierre de Biese, chevalier, seigneur de La Varenne, maistre Hélies Durand, procureur dudict seigneur de La Varenne, et Gillet de Guisalbe, sergent, en ycelles lettres nommés, à être et comparoir pardevant vous... ou XIIIe journée de février prochainement venant, pour soustenir et deffendre lesditz tortz et griefz et exploix dont en icelles lectres est faict mention et iceulx veoir corriger, réparer et amender..... Donné à Sarlat, le VIIIe jour de janvier mil CCC et LXII. M. Philip.
CLXIV
1463, 25 janvier (n. s.). — Signification par Jehan Pasquier dit Leblanc, sergent royal et de la court du parlement de Bordeaux, gardien de la viconte de Turenne, après s'être transporté de Marteau à Colonges, des lettres royaux du 22 décembre précédent, à maître Hélies Durand, procureur de noble homme messire Pierre de Brésé, chevalier, seigneur de La Varenne « icellui seigneur estant en Anglaterre. Lequel maistre Hélies Durand, procureur, m'a dit et respondu que, depuis que lesdictes lettres de committimus, on cas de saisine et de nouvelleté, furent execqutées à requête dudit seigneur de La Varenne, il ne se mesla ne se pourta pour procureur d'icellui seigneur de La Varenne, et que il ne s'en consentoit pas en mon exploict et m'a demandé coppie... etc. » A la relacion dudit sergent de Lihnars (greffier de la ville de Marteau). — Scellé originairement sur double queue de parchemin.
CLXV
1464, 18 février (n. s.). — Obligation par Guy de Pons à Jean Horis, argentier du comte du Maine et grenetier de Guise en Thiérache, de 200 livres pour prix de draps et de soie. — Original sur parchemin, scellé originairement sur simple queue, avec quittances et reconnaissance des subrogations du 14 avril 1481 (n. s.).
Sachent tous... que en la cour du roy notre sire à Tours... personnellement estably noble homme Guyot de Pons, escuier, seigneur de Montfort et de Plassac, soubzmectans soy, ses hoirs, avecques... ses biens... à la juridiction de ladicte court quant au fait qui s'ensuit : Lequel a congneu et confessé... devoir... à honnorable homme Jehan Horis, argentier de très hault et puissant prince monseigneur le conte du Maine, et grenetier de Guise en Thiérasse, en la somme de deux cent cinquante livres tournoys, monnoye à présent ayant cours, restant de plus grant somme, en quoy icelluy escuier establissant est tenue et obligé audit Jehan Horis... à cause et par raison de vendicion et livraison de draps de soye et de layne à lui vendus, baillés et livrés … Et laquelle somme... il a promis... rendre et bailler... audit Jehan Horis ou à son certain commandement... c'est assavoir : la moictié dedens le jour et (este de noel, prouchain venant et l'autre moictié audit jour et feste de noel prouchain après ensuyvant, avec lous coustz et mises, amandes... Ce fut fait audit Tours... En tesmoing de vérité, donné, présens, Martin du Lyon, Guillaume de La Tour, Méry de Chigner et plusieurs autres tesmoings à ce recquis et appeliez, le dix-huitiesme jour de février l'an mil CCCC soixante et troys. Passé par moy pour J. de Buron. Queiurt.
Au revers : 1° Quittance d'Etienne X... (Cailler), procureur de Jehan Horis, argentier de messire le comte du Mayne, 55 livres tournoys, le 18 mars 1466 avant pâques, c'est-à-dire 1467 (n. s.) ;
2° Quittance de Méric du Vergier, serviteur de Jehan Perdrier et de Simonne Jurée, à présent sa femme, de 25 livres tournois, en l'année 1475;
3° Quittance de Jean Gauvaing, procureur de Jean Perdrier et Symonne Jurée, sa femme, veuve de Jean Horis, tant pour eux que pour les héritiers de feu Jean Horis, de 50 livres tournois, promettant de faire donner acquit par Perdrier, sa femme et ses enfants.
En tout, reçu VIxx XL tournois.
1481 (n. s.). — Restait six vingt livres tournois que, par acte du 14 avril 1480 avant pâques, Guy de Pons reconnaît devoir et promet payer à dame Symonne Jurée, résidant à Châtellerault, en la fête Notre-Dame de mars prochain venant. Fait à Tours, en présence de noble homme Robert Pocaire, écuyer, son maître d'hôtel, et Guillaume de Prye, prêtre, son chapelain. Passé par moy, pour Jean Perrig. (ou Perrigort). Bouchier. — Au revers: Prigaut.
Au revers encore : Du 21 janvier 1490 (n. s.). — Quittance de Guillaume Ledoulx, procureur de Jean Perdrier, à présent argentier du roi, du reliquat de l'obligation.
CLXVI
1464, 23 mars (n. s.). — Sous le scel d'Arnault Guaillart, châtelain de Pons, pour Msr de Pons, vicomte de Turenne, etc. Jean de Balodes, écuyer, seigneur d'Agonay et d'Ardenne, pour lui et « sa frairesche et parsonniers », avoue tenir de noble homme Jean de La Roche, chevalier, seigneur de Vervant, de Clam et de Crupignac, à cause de sa seigneurie de Clam, à foi et hommage plein, au devoir d'une « espée nueve », à muance de seigneur seulement : de «Tout ce que les héritiers de messire Houdebert du Moutier, chevalier, tiennent sous mon gariment en la paroisse de Saint-Georges de Cubillac, en la chastellenie de Clam : hommes couchans et levants, maynemens, terres, vignes, prés, boys, cens, rentes, chap-pons, gelines, bianx, courvées, etc.; à savoir : les maynemens et maisons de Pierre Talach, ung vergier que tient Jehannot Arnoul, de l'un cousté la seignorie du priour dudit lieu, et de l'autre, la terre du seigneur de Sercharraul, et de l'un bout, la rivière, et se monte à la vanelle aus Audians, et fiert ou quarrefour Trideu?, et daqui s'en va le chemin que l'on va de Laleu jucques aux Crux Maynards Gros, et, de qui, se descend à la vigne du Cormier, et le long de ladite terre jucques à la terre de messire Pierre Ais, et, de qui, se descend au long desdictes terres jusques à la voye de Marcouse, et de ladicte voye s'en descend au long des terres du prévost d'Yers jucques au pré Prignon. Item advouhe de mondit seigneur une grant pièce de pré appelée La Paluz Masudoure et tous les paluz qui anciennement furent de Robert Benoist et René ? Salebeuf ; de l'un cousté, de la part devers Saint-Georges, les terres au prévost d'Yers et les terres du seigneur de Rochairaut, jucques à l'excluse de Marcouse, et de l'autre cousté, l'y lier courant jucques au molin de Marcouse, et du bout de dessus, fiert aux prés des hoirs de messire Pierre Ais. Item l'ostel de Perriquaut Talach, avec maynes et vergiers et autres appartenances, lesquellez sont assis et enclos ou mas dessusdict, etc, de l'un cousté tenant aux terres qui furent de messire Pierre Ais et du prévost d'Yers et fiert d'un cousté au chemyn du Chastaing et, de qui, s'en vait au long d'un foussé jusques à la seignorie du priour dudit lieu, et, de qui, s'en monte le long du santier du fieu jucques aux terres du prévost d'Yers, et, de qui, s'en vait au chemin de Seguis ? Item advouhe tenir de mondit seigneur ung autre mas de terres au lieu appelle Au Martoret ; de l'ung cousté, les terres du priour dudit lieu, et, d'autre cousté, les terres du mayne du Puy, et fièrent de l'ung bout aux terres Arnault Arramond, etc. Item advouhe tenir, etc… , en la combe du Lac, etc. Item ung appendis, maynes, terres..., tiennent les maisons de Perricaut Talach, meuz de la seignorie du priour... jucques au semblier (sic) qui vait du mayne aux Seguis à la combe du Priour... et au mur du mayne de Raymonet[93]. Item toutes les choses que Raymond de Nobry tient de moy ou nom de Arrend Autaude, sa femme, a foy et hommage lige, au devoir d'ung espérons blancs ou cinq solz ; à savoir : le mayne aux Seguis... mur de pierre de la Despasse (plus loin : mayne de la Despasse ou Despesse)... et vers le chemin des Agevins, le chemin de Laleu. Signé: A. Gualiart. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau perdu, pendant par double bande de parchemin.
CLXVII
1471, 29 août-20 septembre. — Enquête sur l'établissement de l'équivalent aux aides en Périgord, dans les terres de Guy de Pons. — Original sur seize feuillets de parchemin.
Enqueste et examen de tesmoings laitz par nous, Hugues Bailly, chevalier, seigneur de Razac, lieutenant général de monseigneur le sénéschal de Périgort, et Giron de Golée, bourgeois de la ville de Périgueux, lieuxtenans aussi et commis des esleuz, sur le fait de l'équivalent aux aides oudit païs de Périgort, commissaires en ceste partie, depputez de par monseigneur duc de Guienne, par vertu et autorité de ses lectres patentes impétrées de la partie de très noble et puissant Guy de Pons, seigneur de Montfort, viconte de Turenne, données à Saint-Sever, le vingt-neufième jour d'aoust, l’an présent mil CCCC soixante onze, sur les articles à nous baillés de la partie dudit seigneur, impétrant, deppendant et extraiz du contenu ès-dictes lectres atachées aus dictes lectres avec notre procès verbal, appeliez avec nous maistres Pierre Bruniz et Pierre Capitis, notaires jurez de ladicte séneschaucie de Péregort. Sur lesquelx articles les tesmoings que avons produitz, ont dit et depposé ainsi qu'il s'ensuit, le dix-septiesme jour de septembre an susdit:
Et premièrement, noble homme Reynon de La Peyre, seigneur du Bosquet, demourant ou lieu de La Roque, appartenant à l'évesque de Sarlat, aaigé de soixante ans. Tesmoing par le procureur dudit sieur de Montfort, adjourné par Hélias Vidal, sergent, produit en présence de maistre
Geoffroy Marie, procureur des aides en la séneschaucie de Péregort, et de Hélias de Vayras, commis du receveur desdictes aides en ladicte séneschaucie, receu et juré aux saintz evvangiles de Dieu, de dire vérité sur le contenu en notre dicte commission, et mesmement sur les I, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII des articles, avons, commissaires dessusdictz, baillés selon l'étiquete à nous envoyée par ledit tesmoing, a dit ainsi qu'il s'ensuit: et premièrement sur le premier article que feu Guynot de La Peyre, père de luy, qui parle, fut en son temps cappitaine et gouverneur des terres, places et seigneuries de Carluz, Montfort et Ailhac, appartenans audit de Pons ; et bien a vingt-cinq ans qu'il mourut cappitaine desdictes places. Et après la mort de son père fut, ledict parlant, cappitaine desdictes places, environ dix ans. Et tant durant la vie de sondit père avec lequel il demouroit en la place de Montfort, que depuis, il, qui parle, par plusieurs fois vist et leust des anciennes lectres et enseignemens dudit de Pons qui estoient enfermez en ung grant coffre. Et entre les autres vist et leust le partaige qui jadiz fut fait entre les prédécesseurs du viconte de Turenne, qui est à présent, et ung appelle Rudel, seigneur de Pons, et sa femme qui estoit fille dudit viconte de Turenne ; de laquelle ne scel parfaitement le nom ; touteffois il luy est advis qu'elle se nommoit Héliz. Et par les lectres dudit partaige qui est grant, apparessoit clèrement que ledit viconté de Turenne, quant estoit ensemble, estoit belle et grande seigneurie. Et aussi a esté, ledit, qui parle, au lieu de Turenne et en partie de sa seigneurie, et quant lesdites deux parties estoient une seulle seigneurie, comme fut jadiz ladicte viconté, estoit de grande et longue estendue.
Sur les II, III, IIII et Ve articles, examiné, dit que, comme il a dit dessus, tant que son père fut cappitaine desdietz chastelz, places et seigneuries de Montfort, Carluz et Ailhac, il, qui parle, demoura en ladicte place de Montfort avec son dict père, et après la mort de son dict père, dix ans fut cappitaine dudit Montfort. Et comme dit à dessus, a veu le partaige fait de la division dudit viconté de Turenne. Et furent baillées en partaige à ladite Aheliz, qui fut mariée audit Rudel, seigneur de Pons, les terres de Carluz, Montfort, Ailhac, Larche et Terrasson, estans en Perregort, et les terres de Croixe et la moitié de la ville de Martel, estans en Quercy, comme estans contenu esdictz articles. Et de tout le temps de sa mémoire, a veu et oy les seigneurs de Pons qui ont esté, mesmement messire Jacques de Pons, tenir et posséder lesdictes places, et à cause d'icelles se porter, nommer et dire viconte de Turenne, et pour tiel estre nommé, tenu, dit et repputé, jusques qu'il les a laissées audit Guy de Pons, son filz, qui depuis dix ans les a tenues comme encore tient. Et despuis s'est nommé, tenu et repputé viconte de Turenne à cause desdictes seigneuries. Et a oy plusieurs foys que, en la court desdictes seigneuries, se font les criés et proclamations de par monseigneur de Pons, viconte de Turenne. Et a de tous temps oy dire et tenir aux anciens que lesdictes seigneuries de Carluz, Montfort, Ailhac, Larche, Terrasson, Croixce et moitié de la ville de Martel sont en ladicte viconté, et des fins et limites d'icelle. Toutesfois Larche et Terrasson furent distraictez et venduez au feu conte Jehan de Penthièvre par le dict messire Jacques, vingt ans a et plus, qui depuis les a tenuez et tient de présent. Et ont esté et sont encoures, lesdictes places, par commune voix, audict pays de Péregort, nommées et réputées membres des deppendances dudit viconté.
Sur le VIe article interrogé dit que, comme dessus a dit, de tout le temps de sa mémoire, il a veu les seigneurs de Pons tenir et posséder lesdictes places, et eulx nommer et intituler vicontes dudit viconté à cause desdictes places. Et mesmement feu messire Regnaud, seigneur de Pons, père de messire Jacques, seigneur de Pons, à présent père dudit Guy. Et après le trespas dudit Regnaud aussi a oy, ledit messire Jacques, se nommer, dire, et estre nommé et dit, viconte dudit viconte et seigneur desdictes places, jusques que dix ans peut avoir ou environ, ledit messire Jacques a laissé lesdicts viconté et seigneuries audit Guy qui, depuis, les a tenues et s'est porté, nommé et dit publiquement et notoirement viconte et seigneur desdictes places, et encoures fait.
Sur les VIIe et VIIIe articles interrogé, dit, il qui parle, a de tous temps oy dire à plusieurs, tant nobles, presbtres et populaires, publiquement et notoirement, que le viconte de Turenne a de grans privilèges, comme de donner la corde aux criminels, faire monnoye noyre, amortir, et sont francz et exemps de toutes tailles payer. Et a veu, ledit qui parle, que le seigneur de La Varenne, lors soy disant viconte de Turenne, donna la corde de rémission à ung homicide appelle Loys, qui demeurait à Saint-Julien. Dit oultre qu'il a veu, tant que Guyenne et la séneschaucie de Périgort ont esté ès mains du roy, que les habitans ès dites viconte et seigneuries ont joy de franchise de non payer aucunes tailles, combien que l'en les a fait souvent exécuter. Mais toutesfois n'en payèrent jamais, au moins qu'il ait peu sçavoir.
Sur les IX, X et XIe articles, dit qu'il a bien mémoire de quarante ans et plus, et a demouré et conversé la pluspart dudit temps en ladite viconte, mais, despuis ledit temps, il a veu et oy que les manans et habitans ès-dites viconte et seigneurie ont esté tenu francz et exemps de tailles paier. Et s'en sont, tant que feu le roy Charles a vesqu, et depuis du temps du roy qui est à présent, deffenduz, tellement qu'ilz ont tousjours joy de ladicte franchise jusques à la venue de monseigneur en Guyenne. Et ce est tout notoire en l'éveschié de Sarlat. Et ainsi l'a veu observer.
Sur le XIIIe article interrogé, dit que ce qu'il a dit devant est vray, notoire et manifeste en la séneschaucie de Périgort, ès dites viconté, seigneuries et ès environs.
Noble Jehan de Saint-Gily, seigneur de Saint-Genyès, aagé de soixante ans ou environ. Tesmoing par ledit procureur …etc. Interrogé, dit qu'il est demourant en laditte séneschaucie de Périgord et diocèse de Sarlat, près de Carluz, Montfort et Ailhac, d'environ trois lieues. Et dit que les tailles royaulx ont eu cours en Pierregort depuis la redduccion du pays de Bourdeloys en l'obbéyssance du roy Charles, dont Dieu ayt l'arme, que peut avoir vingt-deux ans ou environ. Et a veu, ledit qui parle, que les manans et habitans esdites seigneuries Carluz, Montfort et Ailhac, vicomte de Turenne, ont esté, en toutes tailles et imposicions d'aidez, tenuz francz et exemps du temps du roy Charles, et du temps du roy qui est à présent ; et peut avoir sept ou huit ans, ung appelle Guillaume Grignon, receveur de Limosin, vint en Pierregort, commissaire, de par le roy, à mettre les aides sus en Perregort avec les esleuz dudict Périgort. Et fut présent, il qui parle, à mectre, indire et tailler les tailles du pays dudit Périgort. Et vist et oyst que en faisant impost desdictes tailles, en l'article faisant mention des terres de Carluz, Montfort et Ailhac, fut dit tant par les esleuz que par ledit Grignon commissaire, que les héritiers desditz lieux avoient acoustumé estre mis oudit impost par non valoir, et par ce, pareillement en continuant ce qui avoit esté acoustumé faire, furent mis oudit papier pour non valoir. Et paravant ledit impôt, et depuis jusques à ce jour, a veu observer et tenir lesditz habitans francz et exemps et joyr de ladicte franchise de non paier tailles jusques à ce jour.
Guillaume Roux, seigneur de Campaignac, près Sarlat, eagé de soixante-cinq ans, tesmoing... etc. interrogé, dit qu'il est natif du lieu de Montfort, de la viconte de Turenne, du chastel duquel lieu de Montfort leu Bertrand Roux, père dudit qui parle, a esté, l'espace de quarante ans, cappitaine. Et a oy dire tant oudit feu Bertrand Roux, son père, que à tous anciens d'illec environ, que la viconte de Turenne, avant que fust divisée et partie, estoit de grant estendue, car elle duroit de long sept ou huit lieues de Périgort qui sont grandes. Et aussi le dit sçavoir parce qu'il a esté plusieurs fois par le long de ladite viconte qui dure bien lesdites huit lieues et plus si elle estoit entière. Dit oultre que ladite viconté fut partie et divisée en deux, et en a veu les lectres dudit partaige qu'il a veu et oy lire plusieurs foys. De laquelle le lieu de chief, appelle de Turenne, demoura à ceulx de Beaufort dont Madame de Turenne est héritière, et les terres de Carluz, Montfort, Ailhac, Croixe et la moitié de Martel, Larche et Terrasson, qui anciennement estoient de ladite viconte, demourèrent au seigneur de Pons. Et ignore, ledit qui parle, par quel moyen advindrent lesdites terres ausdiz de Pons etc. [94]
Sur les VII, VIII, IX, X et XI articles deppendans l'un de l'autre, dit que, de toute ancienneté, il a veu tenir et dire publiquement aux anciens que la viconte de Turenne a de grans privillèges acquis, par ung pape du lignage dudit viconte, d'un roy de France. Et a oy dire que le viconte a privillège de donner rémission et la corde, peut batre monnoye noire que l'en appelles Raymondènes, peut admortir. Et sont tous les habitans en ladicte viconte francz et exemps de tailles paier. Et que, quant aucun, par délict, confisque ses biens au dedens dudit viconte que le roy n'y peut riens demander par confiscation....... [95] etc.... combien qu'ilz ont esté aucunnes fois exécutez par sergens royaulx, mes toujours s'en sont deffenduz, tellement qu'ilz sont demourez en leurs franchises, et ainsi l'a veu observer et garder jusques à la venue de monseigneur en son appanage de Guienne. Dit oultre que aussi a veu les sieurs de Pons, vicontes de Turenne, à cause desdites seigneuries, user du privillège de donner la corde et aussi user d'admortiment etc.
Noble et puissant seigneur messire Anthoine, seigneur de Sallainhac, aagé de trente-huit ans, tesmoing etc.; dit et dépose avoir mémoire et cognoissance depuis vingt ans de la séneschaucie de Peregort en laquelle a tousjours de-mouré près des seigneuries de Carluz, Montfort et Ailhac, de deux lieues … [96]Et a oy dire aux esleuz qui ont esté le temps passé et mesmement au seigneur de Razac, lors esleu, que, quant l'en faisoit les impostz du pays de Péregort, ilz asseoient les manans et habitans desdites vicontés et seigneuries par non valoir etc.
Noble Jehan de Mymont, seigneur de La Sarre, aagé de soixante ans, tesmoing … dit que, bien quarante ans a, il a congneu premièrement messire Jacques de Pons.... Dit plus qu'il a tousjours oy dire aus anciens du pays et mesmement à feu Raymond Las Estras, bourgeois de Sarlat, que les habitans ès seigneuries de Carluz, Montfort, Ailhac, Croixe et Martel ont acoustumé de toute ancienneté joyr et user de telz privillèges, franchises et libertez que sont les habitans en l'autre viconte de Turenne, de Lymosin [97]etc.
Noble homme Pierre d'Anglars, seigneur deu Pyside[98], aagé de cinquante ans, tesmoing a dit qu'il est homme tenent noblement dudit viconte de Turenne, tant du viconte de Turenne estant en Limosin que en la viconte de Turenne estant en Péregort, appartenant aus seigneurs de Pons... etc Et l'autre partie demeura aux prédécesseurs de messire Agué de La Tour, viconte de Turenne.
Sur le VIe article interrogé, dit que, dès son enfance et qu'il peut avoir souvenance, il a veu et oy que les seigneurs de Pons qui ont esté par cydevant, se sont tousjours notoirement et publiquement ditz, nommés, tenuz et repputez vicontez de Turenne, en leur partie, jusques à tant que messire Jacques de Pons bailla ladicte viconte au sieur de La Varenne qui pareillement s'en dist et intitula viconte de Turenne en sa partie, jusques dix ans peut avoir que ledit monseigneur Guy de Pons a recouvrées lesdites places et seigneuries. Et depuis s'en est... etc.
Le dix-huitième jour dudit mois de septembre, an susdict, maistre Sardot de Bars, notaire et bourgeois de la cité de Sarlat, aagé de quarante-deux ans et plus, tesmoing etc dit et deppose tant en savoir que il qui demoure à Sarlat, près de Montfort, à une lieue... etc a veu et leu plusieurs fois les lectres auctentiques du partaige et division dudit viconte de Turenne, fait jadis entre les prédécesseurs desdits viconte et vicontesse de Turenne et feu messire Hélias Rudel et madame Haliz de Turenne, sa femme, qui fut fait par un abbé de Sarlat et ung seigneur de Malmort …etc.... et a veu plusieurs lectres par lesquelles apparessoit qu'ilz anoblissoient gens, et admortissoient de grande antiquité..., etc. Messire Jehan Blanquet, presbtre, recteur d'Ailhac, aagé de soixante ans et plus, tesmoing … a veu que aucunes fois les officiers royaulx leur ont envoyé taillez et leur faisoient demander l'argent, mes les cappitaines et officiers desdites seigneuries pour les seigneurs de Pons leur deffendoient qu'ilz n'en payassent riens, et scet bien que les parroissiens d'Ailhac dont il est recteur s'en sont bien deffenduz, tellernent qu'ilz ont joy de leurs dits privillèges jusques à présent...
Raymond de Maignanac, bourgois de la cité de Sarlat, aagé de soixante ans ou environ, tesmoing …etc … Interrogé, dit que luy qui parle, a plusieurs lectres antiques de ses prédécesseurs qui tenoient beaucop de héritaiges ès dites seigneuries et viconte de Turenne. Et entre les autres, a veu et encores aujourduy, une lectre que feu Regnaud de Pons se nommoit viconte de Turenne, et, comme tel, mandoit à ses officiers ès dites seigneuries qu'ilz maintenissent et guardassent ung prédécesseur de luy qui parle, en sa sauvegarde........ etc.
Noble homme Merigon de Baynac, demourant à Baynac, eagé de soixante ans, tesmoing... dit et deppose qu'il est et demourant à Baynac, mes parce qu'il a une grant partie de sa chevance en la terre de Carluz ou viconte de Turenne, il, souventeffois, va et demeure audit lieu de Carluz Et l'eust bien sçeu, il qui parle, s'ilz eussent paie: car ses hommes le luy eussent dit etc.
Noble homme Jehan Vigier, seigneur de Paluel, aagé de soixante-quatre ans ou environ, tesmoing … Et dit que, long temps a, Carluz qui est en ladicte viconté de Turenne, fut prins par les Anglois et faisoit grant mal au pays françois. Et tant, que par les habitans du païs de Péregort fut rachapté et réduit en l'obbéissance françoise, et pour ce fut lors mis une grosse taille sur ledit païs, de laquelle tous et chacuns les habitans ès dites seigneuries furent francz et exemps sans en paier. Et le dit sçavoir, pour ce que feu noble Raoul Vigier, frère du père de luy qui parle, le luy dist. Dit oultre qu'il luy souvient bien, du temps que feu monsieur le mareschal Boursiquaut vint en Péregort de par le roy en armez, et avoit grant compaignie de gens de guerre, et le vist en la ville de Sarlat, et fist tant qu'il conquist le chastel de Castelnau qui lors estoit anglois, et messire Bertrand d'Abzac qu'il fist et reduisist françois. Et après fut mise une grosse taille sus le païs de Péregort qui fut paiée audit Boursiquaut ; mes les habitans desdites seigneuries, comme franches, en furent exceptées et n'en payèrent point. Et vist et oyst, ledit qui parle, qu'il vit que pour la délivrance de la place de Biron qui lors estoit angloise, et fut réduite en l'obéissance du roy, fut mis sus une grosse taille en Péregort que mist et asseist, sus le pays, ung appelle maistre Estienne Froment et en fut receveur Pierre Platenay. Mes de ceste taille lesdits habitans desdites seigneuries en furent exemps et francz, combien que ledit Platenay fist son pouvoir de les faire paier ; mes tellement se dépendirent qu'ilz n'en paièrent point. Dit oultre que, depuis que les tailles ont esté indictez ou pays de Péregort de par le roy, qui fut environ l'an mil CCCC cinquante et ung, il a bien veu aucunes fois que les esleus de Péregort ont envoyé leurs commissaires adroissans ausdiz habitans ès dictes seigneuries; mais aussi a bien veu que les ditz habitans reffusoient et ne voulloient point rececevoir lesdites commissions. Et y a veu beaucoup de débatz et de exécucions, mais tant et tellement s'en sont deffenduz... Et le dit sçavoit pour ce qu'il eust bien sceu s'ilz en eussent paie : car, il qui parle, a sa maison dedans le viconte de Turenne, et y a une grant quantité d'hommes qui le luy eussent notiffié et dit... etc. Noble homme Pierre de Gimel, escuïer, seigneur de Fraux, aagé de cinquante ans, tesmoing … dit et déposse qu'il n'est pas de ce pays de Péregort, mais est natif de Gimel, mais dès l'an mil CCCC XLVI, il fut marié en Péregort avec la fille de monseigneur de Paluel, en la viconte de Turenne ; mais depuis qu'il qui parle est demourant en Périgort, il qui parle, a tousjours oy dire que les habitans des seigneuries de Carluz ….................................... Et depuis le dit temps a tousjours demouré en ladicte viconte de Turenne, en ladicte chastellenie de Carluz, et a veu que dès lors pour la délivrance de la place de Biron, qui lors estoit angloisthe, et fut réduicte en l'obbéissance françoise, fut faicte et indicte taille en la séneschaucie de Péregort, et y taillèrent lesdits habitans desdites places, mais non obstant qu'ilz y furent taillés si n'en payèrent riens … Et il qui parle, qui lors estoit cappitaine de Carluz, en fist la contradiction et poursuite contre ung appelle Platenay, qui estoit receveur desdites tailles, et tellement qu'ilz ne furent quictes. Dit plus, que depuis l'an mil CCCC cinquante-ung que les tailles ont eu cours de par le roy en Péregort, jusques à l'advènement de monseigneur en Guienne, il qui parle a veu que plusieurs exécucions … etc.
Messire Estienne du Champ, prestre, recteur de Vitrac, aagé de cinquante ans, tesmoing … dit... qu'il est natif du pays de Limosin ou viconte de Turenne, et a bien XXVII ans qu'il vint de premier demourer à Vitrac, dont il est recteur, en la seigneurie de Montfort, viconte de Turenne, et y a depuis continuellement demouré jusques à présent... (comme Les précédents)...
Noble homme Perrot Roux, seigneur de Salevert, aagé de quarante ans, tesmoing … etc., dit qu'il est natif du lieu de Montfort en la viconte de Turenne, où tousjours a demouré … etc.
Le XIXe jour dudit moys de septembre, an susdict :
Maistre Jehan Pignon, licencié ès décrez, aagé de quarante-huit ans ou environ, tesmoing…, dit qu'il a esté par toutes les places dudit viconte qui, avant qu'il fust party et divisé, estoit de bien grant estendue … oyt lire (les lectres de partage) pour ung débat qui lors estoit entre lesdicts viconte de Turenne qui est à présent et feu messire Pierre de Breszé, seigneur de La Varenne et lors seigneur de Carluz, Montfort, Ailhac et Croixe…
Sur le VIe article, dit que tant en scet que, en l'an mil CCCC ciriquante-deux, feu messire Pierre de Breszé, seigneur de La Varenne, tenoit et possédoit lesdites places de Carluz, Montfort, Ailhac, Croixe et moitié de Martel, et fist son juge, ledit qui parle, et ès lectres dudit office de juge, ledit de Breszé, se intituloit viconte de Turenne.... Et depuis que ledit de Pons a recouvré lesdictes places, a toujours conversé et hanté les cours et assises des séneschaucies de Péregort au bailliage de Martel en la séneschaucie de Quercy et les en a veu user et joyr.
Sur les VIII, IX, X et XIe articles, dit que le temps passé en Pierregort ne couroient aucunes taillez, ne n'y avoit esleus ne court d'esleuz, et commencèrent lesdictes tailles à avoir cours oudit pays, et y avoir esleuz, en l'an mil CCCC cinquante-ung et cinquante-deux. Et environ ce temps, il, qui parle, vint demourer à Sarlat, et fut juge, ledit qui parle, dudit viconte de Turenne pour feu monsieur de La Varenne, jusques à l'an mil CCCC LXI. Et durant ledit temps qu'il lut juge, il vit que Jehan de Bonneval, lors receveur des aides en Pierregort, Pierre Baudet, maistre Mathurin de Bonneval, maistre Jehan de La Ville, tous commis dudit Bonneval, receveur, par plusieurs et diverses foys et années, s'efforcent lever et cueillir sur les manans et habitans èsdites seigneuries, viconte de Turenne, l'impost qui avoit esté mis sus par les esleuz, mais les habitans s'en deffendoient. Et, il qui parle, en fourma, par lesdits habitans, plusieurs et diverses appellacions, au moïen desquelles les des sus diz Bonneval, receveur, et ses ditz commis rendirent aux dessus diz habitans les guaiges qu'ils avoient prins desdiz habitans… etc.
Noble homme Pierre Baudet, trésorier et receveur ordinaire en la séneschaucie de Périgort, aagé de quarante ans ou environ, tesmoing … deppose, par son serment, que tant en scet que, en l'an mil CCCC cinquante-ung, les tailles fuent indictez en la séneschaucie de Périgort de par le roy, et y furent lors créez esleuz, receveur, greffier et autres officiers. Et lut, il qui parle, ordonné greffier des esleuz, et Jehan de Bonneval, qui estoit oncle dudit qui parle, fut ordonné receveur, et fist ledit Bonneval, ledit qui parle, son commis à la recepte, et l'exerça trois ans et plus. Et durant lesdites trois années, il qui parle, s'efforça de contraindre les habitans et seigneuries de Carluz, Montfort, Ailhac, à paier le taux que par les esleuz leur avait esté tauxez, et pour les faire payer, par plusieurs fois print au corps aucuns des habitans desdites seigneuries, mais lesdiz habitans contredirent et appellèrent ; et tant per vertu d'appellacion et autres provisions, qu'il rendisl lesdiz prisonniers. Et ne sceut jamais tant faire que lesdiz habitans payassent, et durant lesdites trois années joyrent de ladite franchise sans rien paier, combien qu'il leur fist plus de douze exécucions lesdites trois années. Et depuis, ledit Bonneval commist à la recepte son filz, maistre Mathurin de Bonneval, lequel a exercé ladite recepte tant que le roy Charles vesquist, et luy a oy dire que lesdits de Carluz, Montfort et Ailhac ne paièrent jamais aucune taille par quelques exécutions qu'il sceust faire, ains contredirent tellement que demourèrent francz tant qu'il teinst (ou lenisl) ladite recepte ; mes depuis que le roy qui a présent est, a régné, il n'en sçaroit parler fors que par oyr dire qu'il a oy dire qu'ils ont esté tenuz francz et exemps. Et plus n'en dit.
Noble homme Pierre Las Martres, seigneur de Plat-Puech, habitant de Domme, aagé de quarante ans, tesmoing … Et lui souvient que bien a dix ont douze ans, car autrement de certaineté n'en sçaroit depposer, que le feu roy Charles dont Dieu ayt l'arme, avoit donné franchise aux habitants de Domme de non paier tailles, et s'adressoient les lectres de franchise aux esleuz et commissaires qui tailloient lors lesdites tailles. Et pour ce, se transporta, ledit qui parle, à Périgueux, un jour dont ne se recorde, ou les esleuz et commissaires estoient ensemble pour tailler les tailles de ladite année. Et fut présent quant firent l'impost de ladite taille. Et là, vist et oyst comme lesdiz esleuz et commissaires, en faisant ladite assiecte, dirent que les habitans ès dites seigneuries de Carluz, Montfort et Ailhac estoient francz et exemps. Et fut dit lors par eulx, qu'ilz seroient mis au papier dudit impost par non valoir, et le vist ainsi escripre. Et plus n’en dit.
Suivent les signatures : Hugues Bailly, lieutenant général de monsieur le séneschal de Perregort, et commis de Jacques Gourault, esleu de Perregort. Girauld Arnauld, commis de l'autre eslu en la séneschalcia de Perregort. Pierre Brunis, P. Capitis, notaires.
Et pour ce que très hault et très puissant, très excellent prince et notre très redoubté seigneur vous a pleu nous mander et commander, par la teneur de nos lectres patentes contenant notre commission, vous certiffier et faire assavoir de noz advis sur le contenu en icelles, en obéissant à votre commandement, vous certiffions qu'en ladite seigneurie de Périgort de toute ancienneté est famé publicque que les lieux et chastellenies de Montfort, Carluz et Ailhac qui sont en Périgort, et Croixe, et la moitié, de Martel qui sont en Quercy, sont dictes, tenuez et repputéez estre de la viconte de Turenne et dedens les fins et limites d'icelle. Mais si les temps passés, les manans et habitans ès dites chastellenies ont estez tenuz francz, quictes et exemps de taillez et impostz, nous n'en sçavions parler, fors depuis l'an mil IIIIc cinquante-ung, par le commandement de feu le roy Charles, que Dieu absoille, les tailles royaulx commencièrent avoir cours oudit païs, lequel païs paravant avoit esté en partie occuppé par les Anglois et l'autre partie désert pour les guerres, depuis lequel temps et dès lors, furent les habitans ès dites chastellenies de Carluz, Montfort et Ailhac par les esleuz oudit païs, taillez et imposez comme les autres d'icellui pays ; mais lesdiz habitans ès-dites chastellenies prétendens avoir les privillèges dont de présent estfaicte mencion, se mirent en contradiction et reffuz de paier, et appellèrent desdiz esleuz, lesquelz néantmoins les firent exécuter nonobstant leur dit appel. Et toutesfois par exécucion que l'en leur fist, ne paièrent oncquez. Et pour ce, et car depuis tousjours,par les lectres des impostz desdictes taillez, jusques à vostre appanage, mandé mectre sus les deniers estoit, tiellement que venissent eus franchement, les esleus voyant la contradiction desdiz habitans affin que les deniers venissent franchement eus, ont taillé chacun an lesdiz habitans ès dites chastellenies oultre et par dessus les sommes principaulx desdiz impostz, et escripvoient en teste de l'article de leur taux, icelles chastellenies par non valoir. Toutesfois les receveurs estoient chargés de faire leur devoir de recouvrer les codez et portions desdites tailles ausdiz habitans impsez, se faire se povoit, et par plesieurs années ont esté exécutez ; et tousjours y ont contredit sans riens paier. Et en tant que touche les privillèges qu'ilz ont produit devers nous faisant ceste présente enqueste, se par iceulx en doivent estre quictez et exemps ou non, iceulx veuz avec les autres tiltres qu'ilz ont produit comme nostre procès le porte, nous nous en rapportons à ce que votre bon plaisir fera en ordonner. Fait à Sarlat, soubz nos signez manuelz et soubs le scel de votre séneschaucie de Périgort, les jours dessus diz, quant ausdites enquestes. Et quant à la signature et sigilligature, le vingtiesme jour dudit mois de septembre l'an mil CCCC LXXI. . .
Hugues Bailly (comme dessus). Girauld Arnauld (idem). H. de Veslex, commis de la séneschaucie de Périgort.
CLXVIII
1472, mai. — Confirmation par Louis XI des privilèges dont jouissait la vicomte de Turenne. — Sceau absent, pendant par lacs de soie verte et rouge.
Loys, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons, etc… nous, à l'humble supplicacion et requeste de notre amé et féal conseiller et chambellan Guy de Ponts, chevalier, seigneur de Montfort, avoir veues et feues noz autres lectres patentes... faisans mencion de plusieurs franchises, libertez... jadiz par nos prédécesseurz... donnez... aux vicontes de Thurennes et aux nobles et autres habitans des villes … confirmées ... par nous on moy de mars 1464. Et pour ce que notre dit conseillier et chambellan suppliant que de présent tient et possède plusieurs membres et places dudit viconte, situez et assizes fins et mectes d'icellui et on païs et duchié de Guienne, et autres terres que, par ci-devant, avons baillées et délivrées à feu notre frère en son vivant duc de Guienne, pour son partaige et appanage, et que puis naguères, par son trespas, avons reprinses et remises en notre main et icelles mises à notre couronne. Doubté que, à l'occasion dudit bail et partaige, union et reprinse ainsi faiz que dit est, noz gens et officiers ou autres lui voulsissent on temps à venir et à ses gens, subgectz et habitans esdiz membres et terres, mectre ou donner empeschement en la joissance et usance desditz privilèges, franchises, libertés et immunitez, se nos dictes lectres et contenu en icelles n'estoient par nous derechief conservées et approuvées, et noz grâce et provision sur ce de nouvel imparties humblement requérant icelle. Pourquoy nous, ces choses considérées... voulans notre dit conseiller et chambellan estre favorablement traictié en ses affaires... avons confirmé les lettres ci-attachées... si donnons en mandement... etc. (de faire jouir le vicomte de Turenne, ses nobles et vassaux de tous leurs privilèges)...
Donné à Xainctes, au mois de may, l'an de grâce mil CCCC soixante et douze, et de notre règne le douziesme.
Par le roy, les sieurs de La Forest et du Lude et autres présents : Desmoulins.
CLXIX
1472, 2 juin. — Lettres royaux d'abolition et de restitution des terres confisquées sur Jacques de Pons. — Copie vidimée sur les originaux qui étaient à Pons, le 4 mars 1646, produits par Henry d'Albret, sire de Pons, souverain de Bedeille, seigneur de Miossens, Coaraze et autres places.
Louis, par la grâce de Dieu roy de France, à nos amez et féaux les gens de nos comptes et trésoriers, au séneschal de Xainctonge ou son lieutenant, et à nos procureurs et receveurs ordinaires en ladite séneschaussée, salut et dileclion ; sçavoir vous faisons que nostre amé et féal cousin, conseiller et chambellan Jacques, seigneur de Pons, nous a, cejourd'huy, fait en nos mains, les foy et hommage lige qu'il nous estoit tenu de faire pour raison des villes, chasteaux, chastellenies, terres et seigneuries cy après déclarées et leurs apartenances et dépendances tenus et mouvans de nous à cause de notre couronne : c'est assavoir de la ville, chastel, chastelenie, terre et seigneurie de Pons, des illes d'Olleron, Marennes et Arvert; des seigneuries de Brouhe et de Chessoux, de la terre et seigneurie d'Hiers, et des villes, chasteaux et chastellenies de Royan et de Mornac; le tout scitué et assis en nostre pays et conté de Xainctonge, lequel est naguères revenu en nos mains et à nostre dite couronne depuis le trespas de feu nostre frère le duc de Guyenne, auquel nous l'avions baillé et transporté pour partie de son partage et apannage, auquel hommage l'avons receu, sauf de nostre droict et l'autruy. Si vous mandons et commandons... que si... les dictes villes... etc., estoient prinses, saisies ou mises en nostre main ou autrement empeschées, ves les luy mettiez ou faites mettre incontinant et sans dellay à plaine dellivrance, pourveu qu'il en baillera son desnombrement dans le temps deub, et payera les autres droictz et debvoirs si aucuns en sont pour ce deubz, si fait et payé ne les a. Donné à Saint-Jean d'Angelly, le second jour de juin, l'an de grâce mil quatre cens soixante-douze et de nostre reigne le unzeisme. Par le roy, monsieur le duc de Bourbon, les sires de La Forestz, du Lude et autres présens. Signé : TlLLAC.
CLXX
1472, 5 décembre. — Extrait du testament de Marie de Pons, dame de Montigny-Ferchault. — Vidimus sur parchemin, fait en présence de Arnauld Faure, licencié en lois, de JehanReveilhaute, etc., le 10 juilet 1505 et signé : E. Delas.
C'est l'article et clause qui a esté extraite et prins du testament et vray portecolle d'icelui de feue très noble et puissante damme Marie de Pons quant vivoit damme de Montigny[99] Ferchault, faict ledit extraict, à la requeste de très noble et puissant Françoys de Pons[100] sieur de Monfort, etc., et en la présence de haut et puissant seigneur Guy, seigneur de Pons, viconte de Thurenne, et Jacques de Pons, seigneur de Carlus, le tout de leur consentement et volutité, par moy Guillaume Delas, greffier des ville et châtellenie de Pons pour ledit seigneur... etc. S'ensuit le commencement du testament... etc. : Au nom du père, etc. Sachent tous que je, Marie de Pons... etc., veufve de feu messire Jehan Gaudin, partant qu'il vivoit, chevalier... etc., ordonne et divise mon derner testament... etc. Aujourd'huy cincquiesme jour du moys de décembre, devers le matin, en présence de mesmes tesmoings et desdictz Amanien de Jute et Rochacave, notaires... j'ay ordonnée et instituée mon héritière ladite Anne Gaudin, ma dicte lîlle, en persistant en mon dict propoux partant que mecfier seroit... luy ay substitué ses enfants naturels... etc., et (à défaut)... luy substitue... le chief et chemier et filz aysné ou esnée de ladicte maison de Pons... etc. Passé à Pons en la maison du feu prévost d'Yers, le 5e jour de décembre 1472. Témoins, Richard Farel, gardien du couvent des frères mineurs de Pons ; Guillaume Mignen, prestre, religieux dudit couvent ; Jehan Perrinardet, prêtre, Mesnard Faur, marchand, Arnaud de Boulieus,chaussetier... etc., et Jehan de Pont.
CLXXI
1472,12 décembre. — Enregistrement des lettres de Louis XI de mai 1472, par les généraux conseillers du roy, sur le fait et gouvernement de ses finances. — Sceau appliqué, absent ; original sur parchemin, signé : Briçonnet.
CLXXII
1472, 22 décembre. — Enregistrement des mêmes lettres par les élus ordonnés pour le roy au païs et élection de Périgord. Bailly, commis ; Delpuey, commis ; Delandrie, procureur des aides ; L. Marsaly» commis du greffier. — Original sur parchemin ; sceau absent.
clxxiii
1472, 23 décembre. — Enregistrement des mêmes lettres par Hugues Bailly, chevalier, seigneur de Razac, lieutenant du sénéchal du Périgord. Hugo Bailly, locum tenens ; de Mota, scriba. — Original sur parchemin, sans sceau.
clxxiv
1483, novembre. — Confirmation des lettres précédentes parle roi Charles VIII. Donné à Blois, au mois de novembre 1483. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant, absent; le nom de celui qui a signé par le roi, est coupé.
clxxv
1483, 22 novembre. — Enregistrement par les conseillers généraux des finances des lettres du roi Charles VIII, de novembre 1483. — Copie sans signature, sur parchemin.
clxxvi
1486, 10 novembre. — Enregistrement des mêmes lettres par Léonard Prohet (ou Prouhet, Proheti), licencié ès loix, lieutenant du sénéchal de Périgord. — Copie sur parchemin, sans signature.
clxxvii
Idem. — Enregistrement des mêmes lettres par les élus du Périgord. — Copie sur parchemin, sans signature.
clxxviii
1471, 3 mai. — Défi porté par Guy de Pons à monseigneur de Taillebourg, qui aurait prétendu avoir droit sur Royan et Mornac. — Vidimus du 24 décembre 1646, fait sur une pièce conservée au trésor de Pons.
Monseigneur de Taillebourg, je croy que estes bien recors que autrefois je vous dis et demanday à Poictiers que le roy y estoit, des parts de feu monseigneur mon père, que Dieu absolve, c'est assçavoir, sy vous prétendiez avoir droit sur Royan ne sur Mornac, pour chose que vous voulissez dire et maintenir que mondit sieur mon père eust faict, envers le roy ne la couronne, chose par quoy il eust confisqué le sien. Vous sçavez la response que vous me fistes, laquelle estoit que ne plust à Dieu que par ce moien ne pour chose qu'il eust faicte, vous y prétendissiez ne demandassiez droit. Bien me dites que par confisquation du comté de Périgord que vous l'en demandiez. Car quand m'eusses respondu autrement, j'avais charge de mondit sieur mon père de vous en démentir et vous jetter gage de bataille; mais vostre response oye, laquelle estoit à l'honneur de mondict sieur, je m'arrestay à tant. Et affin que sachez quy me esmeut de vous en escrire, s'est que depuis peu de jours en ça, l'on m'a dit que par vos escritures et par vostre plaidoyé, vous avez dit et fait dire et dites que mondit seigneur a confisqué le sien. De laquelle chose se dit l'avez, ne fait dire, ne se le dites, vous avez faucement, et mauvaisement menty par votre gorge, comme faux, mauvais et déléal chevallier que vous estes, de l'avoir dit ne fait dire. Sy vous somme de, sur ce, me faire response par escrit: car sy vous avez le ardement de le dire et maintenir, je vous dis et fais sçavoir que, avecques le bon plaisir et vouloir du roy, que, pardevant luy, je vous en couperay la teste, à l'aide de Dieu et de Nostre-Dame. Et sy combattre ne m'en ousez, ou desdire ne vous en vueillés, soies adverty de votre côté que, en quelque lieu et place que je vous trouveray, je vous monstreray que vous ne distes jamais parolles qu'y vous coustassent sy chères qu'elles vous cousteront. Et affin que ne pensés que je ne vous vueille maintenir les parolles cy-dessus par moy escrites, je vous promets, par ma foy, et sur mon honneur, que, en quelque lieu et place que vous voudrez vous trouver, je le vous maintiendray. Et affin que en soyez seur, j'ay signé ces presentes de ma main, ce tiers jour du mois de may. Ainsy signé au-dessous, en souscription des dites lettres : Guy de Pons.
Et en la suscription en dessus escrite : à monseigneur de Taillebourg.
CLXXIX
1476, 10 janvier (n. s.). — Ajournement relatif au droit de marque ou a son usage fait au nom de l'amiral de Guyenne, Odet d'Aydie, au siège de Saint-Jean d'Angély, avec défenses aux juges de Fontenay-le-Comte d'en connaître. — Originaux sur parchemin, scellés d'un sceau sur papier pendant par simple bande de parchemin.
Arnault Gaillart, licencié en loix, lieutenant de noble et puissant seigneur, monseigneur messire Oddet d'Aydie, chevalier, comte d'Excommenge (sic), seigneur de Lescun et de Castillon en Médoc, conseillier et chambellain du roy, nostre grant senneschal et admiral de Guienme et commissaire du roy, notre dit sire, en ceste partie, au premier sergent royal ou allouhé d'icelluy qui sur ce sera requis, salut. Nous vous mandons et commandons que, à la requeste de noble et puissant Guy, seigneur de Pons, et de François Légier, vous adjournés toutes et chacunes les personnes dont serez requis, à comparoir pardevant nous à Saint-Jehan dAngély, à certain jour et compectant dont serez requis pour venir veoir et oyr certaines sommations, demandes, requestes et conclusions qu'ilz vouldront prandre et eslire, et contre elles et chacune d'elles propouser et requerre, procéder et aler avant avecques eulz, ainsi qu'il appartiendra par raison. Et avecques ce, faictes inhibicion, et deffense, de par le roy, notre dit sire, sur certaines et grans peines, audict sieur, à appliquer aux juges et officiers de Fontenay-le-Compte et à tous autres juges qu'ilz n'entrepreignent aucune court ne cognoissance des causes et matières qui touchent merque, et dont l'acourt et cognoissance compecte et appartient, pourroit et devroit compecter et appartenir à mondit sieur l'amiral comme admiral et commissaire dessus dit, ains qu'ilz les renvoyent pardevant nous en l’estât qu'elles sont, avecques les parties, adjournées à certain jour et compectant pour procéder... Donné à Xainctes, le dixiesme jour de janvier, l'an mil CCCC soixante et quinze: Gaillart. Par mondit sieur le lieutenant: Ponnant.
1476, 16 janvier (n. s.). — Signification en même forme à Guillaume de Donnes, bourgeois et marchand de La Rochelle, « en son houstel de ladicte ville. » Signé : Desphez.
CLXXX
1479, 7 juin. —- Devant Pierre Rocart, licencié en loix, châtelain de Pons et garde-scel pour le sire de Pons, frère Pierre de Gaston, prieur du prieuré de l'hôpital neuf, Jehan de Vibraç, Aymery Feine, Jehan Guarineau, Jehan Prévost et Jehan Delaunay, prêtres et religieux du prieuré, rassemblés en leur chapitre, au son de la campane, transportent et accensent différents biens à Colas Chevalier, laboureur, demeurant au village de Bribaudon, seigneurie de Pons. On y relève les noms ou les indications qui suivent:
« Hélie Defilz, notaire, sous le scel de Taillebourg, 1436 ; Saint-Pallaye de Fieulens ; Jean Mauduyt, prêtre, notaire, sous le scel de l'archidiacre de Saintonge, en 1478 ; Guillaume Maynard, clerc juré de la cour de l'archiprêtré de Caunac (Cognac), 1479. » — A Bribaudon : « Le puys, tournant le long du chemin par lequel on va dudit lieu à Pons, retournant le long du vergier de Jehan Le Jau ; » ung apentiz ; une pièce de terre appelée « Les Tessonnières » ; Le Groz Touzin ; confrontation d'un bout « à une nouvelle prinse que ledit Chevalier a faicte dudit hospital» ; l'expression constante « ung journau »; le paz du fié; le chemin par lequel on va de Pons à Saint-Anthoine ; confrontation « à un chiron de peire. » Témoins : Guillaume Audouyn, fournier, et Pierre Trucault, textier de draps, demeurant au bourg Saint-Vivien de Pons. «—Original sur parchemin, scellé originairement de deux sceaux pendant par double bande de parchemin.
CLXXXI
1481, 27 novembre. — Codicille du testament de Jeanne de Châteauneuf, dame de Pons et vicomtesse de Turenne. — Original sur parchemin, signé du notaire.
In nomine Domini, amen. Noverint universi, etc., quod anno incarnationis Domini 1481, die vero septima mensis novembris, serenissimo principe et domino nostro domino Ludovico, Dei gracia Francorum rege, regnante, in civitate Sarlati et in operatorio discreti viri magistri Guillermi Johannis, notarii regis publici ejusdem civitatis, quod est situm in platea publica dicte civitatis, in mei.... et testium... presencia, personaliter constitutus coram venerabili et discrete viro magistro Petro Morraille, in utroque jure licenciato, locum tenenti nobilis et potentis viri domini senescalli Petragoricensis, discretus vir magister Guillelmus de Prie, notarius publicus, procurator, et ut procurator ac nomine procuratorio nobilis et potentis domicelli Johanne de Chasteauneuf[101], domine de Pontibus ac vicecomitisse vicecomitatus Turenne, domineque terrarum, castrorum et castellaniarum Montisfortis, Alhaci, Carlucis, Croxie et in parte Martelli, uxorisque egregii et potentis domini Guidonis de Pontibus, domini de Pontibus, prout de procuratorio et potestate suis idem magister Guillermus promptam fidem fecit quodam publico instrumento seu patentibus licteris, sumptis et receptis per discretum virum magistrum Andream d'Anieyre, notarium publicum, sub data diey secunde mensis et anui infrascriptorum. Quiquidem magister Guillermus de Prie, nomine procuratorio... eidem domino locumtenenti, loquendo cum persona sua, in presentia discreti viri magistri sacerdotis de Barcio, procuratoris regii, in presenti senescallia Petragoricensis substituti, ibidem presentis, et mei notarii infrascripti et testium infrascriptorum, dixit, exposuit et explicavit quod ipsa de Chasteauneuf est domine vicecomitissa vicecomitatus Turenne, necnon terrarum, castrorum et castellaniarum predictorum Montisfortis, Alhaci, Carluci, Croxie et in parte Martelli, et quod de esdem vicecomitatu... una cum suis omnibus juribus, fructibus, redditibus et aliis quibuscumque emolumentis et reverdis suis, et est in bona possessione et saisina, paciffica et quieta tam per se quam per suos predecessores a quibus jus et causam habet tanto tempore, quam memoria hominis in contrarium non existit et per ultimos annos... etc., de precepto ac beneplacito... dicti domini nostri regis tam verbo quam per patentes litteras regias a cancellaria magna ejusdem domini nostri regis emanatas sibi de Chasteauneuf per eundem dominum nostrum regem super hoc factas, datas et concessas. Dixit ulterius idem de Prie... quod a paucis diebus citra adnoticiam ejusdem domine vicecomitisse pervenerat ac pervenit quod ipse dominus locum tenens ad manum regiam de facto posuerat dictum vicecomitatum terrasque et castellanias predictas Montisfortis, Alhaci, Carlucii, Croxie et Martelli, una cum fructibus... etc., dicta de Chasteauneuf, vicecomitissa, infra et minime vocata, et quod ipsa nobilis domina ignorabat qua auctoritate idem dominus locum tenens illud fecerat, ob quod, die hodierna, ipse de Prie, nomine quo supra, adversus et contra dictam manumissionem et, aliis premissis per ipsum dominum locum tenentem factis, se opponebat... et petiit instanter per eundem dominum locum tenentem ad dictam appositionem admicti et recipi, nec non petiit sibi tradi cum salario moderato copiam licterarum commissionis ipsius domini locum tenentis, si qua sit, ac processus super hoc facti. Nam prout ibidem obtulit, nomine predicto, et tam ex premissis quam alias, debit deducere, proponere et allegare coram ipso domino locum tenente aut alio quocumque judice competenti causas justas et racionabiles per quas evidenter apponeret et debit constaret, dictam manumissionem sic appositam non valere nec tenere nec locum habere et quathinus processit et apposita fuit sollendam et amovendam fore et esse implorando idem de Prie, quo supra nomine, prout ibidem humiliter imploravit benignum officium ejusdem domini locum tenentis commissarii asserti predicti in premissis et in aliis in quibus fuerit implorandum. Quibus sic explicatis... locumtenens... respondit... quod a paucis diebus citra, quidam nuncupatus Alixandre Guilhermi, serviens d'armes hospitii domini nostri regis... et in presencia mag. sacerdotis de Barcio, procuratoris regii, ... nonnulas litteras missorias a dicto domino nostro rege emanatas, propriaque manu ejusdem domini nostri regis, ut apparet, signatas... continentes in effectu commissionem manumissionis dictarum terrarum... etc. (En conséquence le lieutenant avait effectué la saisie en présence d’Alexandre Guillaume et honorable homme Me Pierre « de Pelissis », procureur du roi dans la sénéchaussée de Périgord ; se refusait en outre à accepter l'opposition du seigneur de Prie. Quant à la demande d'une copie, renvoyait le seigneur à Mc Guillaume « Brossa », notaire et greffier de la cour dudit sénéchal alors absent de Sarlat pour le service du roi...) Acta enim fuerunt premissa per modum supradictum in dicta civitate Sarlati, anno, die, mense et regnante quibus supra, presentibus ibidem et audientibus probis viris, Johanne Morraille, mercatore, Bernardo Timet et Johanne Johannis, agricultoribus, ac magistro Stephano Judicis, notario publico, habitatore ejusdem civitatis Sarlati, testibus ad premissa vocatis et rogatis.
Suit le visa de Jacques des Brosses...
CLXXXII
1483, 27 août. — Procuration donnée par Guy de Pons pour exécution en France et en Espagne des lettres par lesquelles le roi de France lui a permis d'exercer jusqu'à concurrence de vingt mille écus d'or, le droit de marque sur les habitants de l'Espagne. — Original sur parchemin ; sceau absent.
A tous ceulz... etc. Pierre Rocart, licencié en loix, chastellain de Pons et garde du scel estably aux contratz èsdites villes et chastellanie, pour très noble... etc., devant le notaire cy soubz escript... etc., a été présent... Guy, seigneur de Pons, viconte de Turenne, seigneur des ysles d'Olleron, Marempne, Arvert, Brouhe, Chessoux, Hyers, et des terres et seigneuries, chasteaux et chastellenies de Royan et de Mornac; lequel... a constitué... ses mandataires... Mes Amauri Sullien, Pierre Pastoreau, Estienne Rocart, Jacques du Vergier, Michel de Vallée, Yves Faure, licencié en loix, Denis Martineau, Jehan Bonnault... (pour ester en justice... etc.). Et par espécial... prandre et appréhender tous et chacuns les biens meubles qui seroient et appartiendroient à quelconques personnes quelquelles soient qui seroient manantes, habitantes, subgez et jurables ou royaulme d'Espaigne, quelque part ne en quelque lieu qu'ilz les porront trouver ; et appréhender ou royaulme de France jucques à la valleur et extimation de la somme de vingt mille escuz d'or ; laquelle somme a esté donnée et octroyée audit très noble et puissant, pour merque, par le roy notre sire, contre les habitants et gens dudit royaulme d'Espaigne, lesquelx il pourra les premiers trouver et appréhender oudit royaulme de France, de quelque état et condicion qu'ilz soient, ainsi et pour les causes plus à plain contenues et déclairées ès dites lettres données pour merque, par le roy notre dit sire, audit très noble et puissant. et iceulx biens prins, détenus et arrestez les faire déclerer et adjuger audit très noble et puissant, jucques à ladite somme, par justice ou autrement deuement; et en deffault de biens meubles, de faire arrester et empescher et détenir les corps et personnes prisonniers quelque part ne en quelque lieu qu'ilz les porront trouver et appréhender oudit royaulme de France, jucques à plaine satisfaccion et payement de ladicte somme, et lesditz corps et personnes arrestez, détenuz et empeschez, contredire et empescher leur eslargissement et soy opposer, ou en appeler de leur délivrance, et y fayre au surplus tout ce qu'ilz veront estre à faire touchant les circonstances et deppendances. Et généralment à touz ses ditz procureurs et chacun d'eulx... Ce fut fait et passé en laditte ville de Pons, présens tesmoins ad ce appeliez et requis messire Guillaume Coudeon, presbtre, et Jehan Gorrault, clerc, le XXVIIe jour de aoust, l'an mil IIIIcc IIIIxx et troys. Regnon.
CLXXXIII
1483, 15 novembre .— Transaction sur un procès pendant entre Guy de Pons et Olivier, seigneur de Coétivy et de Taillebourg[102], se terminant par le traité et contrat de mariage de François de Pons, fils de Guy de Pons, et de Marguerite de Coétivy, fille d'Olivier de Coétivy et de Marie de Valois. — Copie authentique sur parchemin ; sans trace de sceau. Au revers : « Pr les Coétivy. »
A tous ceulx... etc., les gardes des sceaux royaulx establyz aux contractz et villes de Saint-Jean d'Angély et Périgueux pour le roy, nostre sire, salut. Comme plusieurs questions et procès eussent esté meuz et pendens tant en la court de la séneschaucie de Xainctonge, au siège de Xainctes, que ès cours de parlement de Paris, de Bourdeaux... etc., entre feu noble et puissant messire Olivier, seigneur de Coectivy et de Taillebourg, chevalier, et dame Marie de Valoix, sa femme, demandeurs et complaignans de saisine et de nouvelleté, d'une part, et feu très noble et puissant messire Jacques, seigneur de Pons, deffendeur et opposant, d'autre. Et estoient lesditz procès pour raison de ce que lesditz demandeurs et complaignans disoient et proposoient, que, au traictié du mariage fait et accomply, dudict messire Olivier de Coectivy avecques ladicte Marie de Valoix, sa femme, fille naturelle de feu de bonne mémoire le roy Charles VII, de ce nom, que Dieu absoille, iceluy roy Charles entre aultres choses, avoit cédé, donné et transporté à perpétuité, pour luy et ses successeurs roys de France, ausdictz de Coectivy et Marie, sa femme, les villes, chasteaulx et chastellenies, terres et seigneuries de Royan et Mornat, et ledict mariage faict et acomply à ce tiltre, lesdictz de Coectivy et Marie de Valois, sa femme, emprès ce que ledit don, cession et transport eust esté véritfié et expédié en la court de parlement et en la chambre des comptes, eussent prins et appréhendé possession et saisine desdictes terres et seigneuries, et d'icelles eussent joy et usé par long temps paisiblement et sans contredit, et jusques à ce que ledict Jacques de Pons, à tort et sans cause, eust troublé et empeschié lesdictz de Coectivy et sa femme en leurs dictes possessions et saisines... et d'icelles se fust emparé et dépossédé lesdictz de Coectivy et sa femme. Et à cette occasion eust esté meu ledict procès et pendant oudit grant conseil dudit feu roy Loys en matière de complainte de saisine... ouquel procès tant eust esté procédé que, par arrest dudit grant conseil, lesditz demandeurs et complaignans eussent estez maintenus et gardez en possession et saisine desdictes villes, chasteaux et chastellenies... et la main mise et apposée sur icelles, levée et oustée au prouffit desdictz complaignans, et ledit feu messire Jacques de Pons condempné ès despens desdictz demandeurs, lequel arrest eust esté miz ou commencé de mettre à exécution par maistre Jehan Henry, conseiller du roy et président en la chambre des euquestes en la court de parlement à Paris. Mais ledit de Pons se porta de luy pour appellans, et sur ledit appel qui fut introduit en la cour de parlement à Bourdeaux, eust tant esté proceddé que, par arrest de ladicte court, eust esté dit bien exécuté par maistre Jehan Henry et mal appelle par ledict appellant... Et despuis eussent esté donnés plusieurs autres arrestz en ladicte court de parlement... au prouffit des demandeurs, à rencontre de tres noble et puissant Guy, à présent seigneur de Pons, filz, et héritier dudict feu messire Jacques de Pons, et eussent esté mis à exécucion... et eussent estez tauxez, les despens faiz par ledict de Coectivy à la poursuite desdiz procès, esquelz lesditz de Pons avoient estez condempnez à la somme de mil cinquante livres parisis, laquelle somme ledit Guy de Pons eust esté condempné paier audit feu de Coectivy, par arrest de ladicte court, et au regart des fruiz... que ledit de Pons avoit prins... ne restoit que... en la valleur de douze mil livres tournois que ledit de Coectivy les avoit estimé... Et depuis, lesdictz de Coectivy et sa femme sont allez de vie à trespas, délaissé noble et puissant Charles de Coectivy, seigneur de Taillebourg, leur héritier principal, qui requéroit audit de Pons qu'il lui paiast et baillast ladicte somme de mil cinquante livres parisis vallant treize cens douze livres dix sols tournois, esquelz il estoit condempné pour lesditz despens, el, avecques ce, ladicte somme de douze mil livres tournois pour les fruiz qui avoient estez prins... et pour les despens que ledict de Coectivy ou son père a faiz à la poursuicte tant des exécutions desdiz arrestz que autrement, la somme de quatre mil livres qu'il a frayé et despendu à icelle poursuicte. Et de la partie dudict Guy, seigneur de Pons, eust esté dit et deffendu au contraire, disant que dame Loyse de Mastaz, dame desdites villes, chasteaulx, chastellenies, terres et seigneuries de Royen et Mornat, avoit, japièça, vendu, cédé et transporté à feu messire Regnaud de Pons, ayeul dudict Guy de Pons, par plusieurs et divers contractz, deux cens cinquante livres tournois d'annuelle et perpétuelle rente, qu'elle lui avoit assigné et ès siens perpétuelment sur lesdictes terres et seigneuries de Royen et Mornat, et aussy avoit icelluy, messire Regnaut de Pons, droit d'avoir et prendre, sur le port et coustume dudit Royen, quarante livres tournois de rente perpétuelle, les arrérages desquelles rentes estoient dues « audit de Pons de plusieurs années, et tellement que en estoit bien deu audit Guy de Pons plus de dix mil livres. Et avecques ce, ladicte dame Loyse de Mastaz promist rendre et paier audit messire Regnaud de Pons, pour la garde desdictes places, réparations et entretenement d'icelles, plusieurs grans sommes de deniers que lesdictes places lui avoient cousté à garder et entretenir, contre les Angloys, ennemyz de France, qui (mon)toient bien la somme de quarante mil livres tournois. Et lesquelles terres estoient de si petite valleur ondit temps, pour les guerres, que ledit revenu ne povoit fournir à icelle garde. Et par appoinctement faict et passé en la cour de parlement, entre ladicte dame Loyse de Mastaz, d'une part, et ledit messire Regnaud de Pons, d'autre, ladicte dame estoit condempnée èsdictes rentes et arrérages, et à en faire assiecte, aussi luy paier lesdictes sommes de deniers convenues et appoinctées entre eulx, et plus à plain déclairées on dit accord et arrest. Et povoit et devoit retenir, ledit de Pons, lesdictes places jusques à plain paiement desdictes rentes et arrérages, » et sommes de deniers deues pour lesdictes gardes. Et de ce fut ladicte dame jugée et condampnée par arrest de ladicte court. Par quoy n'estoit tenu, ledit de Pons, bailler ne rendre lesdites places jusques à ce qu'il fut entièrement satisffait et paie desdictes rentes et arrérages et sommes susdictes. Et pour ce disoit, ledit de Pons, que si ledit de Coectivy vouloit retenir lesdictes places et seigneuries, comme détenteur d'icelles, il estoit tenu et lui devoit paier lesdicts arrérages desdictes rentes et sommes de deniers, pour lesdictes gardes, et en oultre lui devoit faire assiecte desdictes rentes de deux cens cinquante livres, et le faire joyr desdictes quarante livres qu'il avoit sur le port et coustume de Royen, et aussi le requéroit, ledit de Pons, à l'encontre dudit de Coectivy. Et iceluy de Coectivy disoit que ladicte feue Loyse de Mastaz n'estoit dame desdictes places, terres et seigneuries de Royen et Mornac, et que si aucun droict, icelle de Mastaz y avait, elle avoit donné, cédé et transporté à messire Archambault de Périgort, son filz, lesdictes terres et seigneuries de Royen et Mornac, et tout le droict qu'elle y povoit avoir, et si aucune rente ladicte de Mastaz avoit constituée, sur lesdictes terres et seigneuries audict messire Regnaud de Pons, et auroit esté après ladicte donacion par elle faicte audict messire Archembaud, son filz, et qu'elle ne povoit faire. Aussi ladicte ypothèque seroit extaincte par prescription et laps de temps, et par ce n'estre en riens tenuz èsdictes renies et arrérages, et garde desdictes places pour autres plusieurs graves raisons qu'il diroil, si mestier estoit. Et disoient, lesdictes parties, chacune de son cousté, plusieurs faitz, causes et raisons tendant à ses fins. Finalement lesdictes parties presentes et personnellement esta-blies, c'est assavoir ledict Guy, seigneur de Pons, et François de Pons, son filz, seigneur de Montfort, d'une part, et ledict Charles, seigneur de Coectivy et dudict Taillebourg, d'autre part, pardevant Jehan de Vallée, notaire et juré de la court dudit scel estably aux contractz audict Saint-Jehan d'Angéli, et pardevant Guillaume Brousse, notaire et juré de la court dudit scel estably aux contratcz audict Périgueux, pour bien de paix, et pour évicter plusieurs grans procès et autres inconvéniens qui s'en pourraient ensuir entre eulx et les leurs ; pour iceulx paciffier et pour avoir perpétuelle confédération et alliance ensemble, par le conseil et avis de plusieurs grans seigneurs, leurs parens et amis, lesdicts Guy de Pons et François de Pons, son filz, seigneur de Montfort, auctorisé de son dict père, d'une part, et ledict Charles de Coectivy, d'autre part, ont promis, faict, traictié, pacitfié et accordé, de. et sur les choses dessus dictes, en traictant, passant et accordant, entre lesdictes parties, le mariage dudict François de Pons, d'une part, avecques damoiselle Margarite de Coectivy, seur dudict Charles de Coectivy, et fille desdictz feuz messire Olivier de Coectivy et dame Marie de Valoix, sa femme, d'autre part, et tant sur lesdictz traictié de mariage que sur toutes et chacunes les questions et débatz susdictz et leurs deppendances et autres quelconques qu'ilz pourroient avoir l'un contre l'autre, en la forme et manière et selon le contenu des articles du traictié de mariage, dont la teneur s'en suit :
C'est le traictié de mariage fait et accordé de noble et puissant François de Pons, seigneur de Montfort, filz de très noble et puissant Guy, seigneur de Pons, et de damoiselle Jehanne de Chasteauneuf, sa femme, et de damoiselle Margarite de Coectivy, fille de feuz très nobles et puissans seigneur messire Olivier, seigneur de Coectivy et de Taillebourg, chevalier, et de daine Marie de Valoys, sa femme, entre les dictz de Pons père et filz, d'une part, et noble et puissant Charles, seigneur de Coectivy et de Taillebourg, filz desdictz feuz messire Olivier de Coectivy et dame Marie de Valois, et frère germain de ladicte damoiselle Margarite, d'autre part, par la manière qui s'ensuit : Et premièrement que ledict François de Pons, o l'auctorité de son dict père, lequel, quant aux choses en ce présent traictié contenues, faire, passer, consentir et accorder, l'a auctorisé et auctorise, doit, a promis et sera tenu prendre à femme, espouse en face de sancte mère église, ladicte damoiselle Margarite de Coectivy, touteffois et quantes que par elle, ledict Charles son frère, ses parens et amis, en sera requis; et pareillement ledict Charles de Coectivy... etc. Item, et en faveur et contemplacion duquel mariage, ledict Charles de Coectivy, seigneur de Taillebourg, a constitué, doit et a promis et sera tenu bailler, donner et paier, et dès à présent donne en mariage audict François de Pons, seigneur de Montfort, et Margarite de Coectivy, sa future femme, la somme de vingt mil livres tournois, desquelx XXm livres tournois, les deux pars seront tenuz, censez et réputez propre héritaige à ladicte damoiselle, et trois cens livres de rente annuelle en tout droit de chastel, chastellenie, justice et jurisdiction haulte, moyenne et basse, mère et mixte, impère, et ce par tout droit de succession tant paternel que maternel, que à ladicte damoiselle Margarite peut estre advenu et escheu par les décès de ses dictz feuz père et mère, soit par ordonnance testamentaire ou autrement, (16.000 livres tournois seront payées le jour du mariage, les 4.000 livres restant 3 ans après le jour du mariage. La rente sera assise, au pays et « comté de Xainctonge », aussi dans les 3 ans du mariage; s'engage à la servir). — « Item, et si le cas advenoit que, à Deu ne plaise, que le dict sieur de Montfort décédast par avant ladicte damoiselle, en ce cas, ledict Guy, seigneur de Pons, a endouairé et endouère ladite damoiselle Margarite de Coectivy de la somme de huit cens livres tournois de rente, lesquelles lui seront baillées... ou pais de Xaintonge... pour en jouyr, ladicte damoiselle, durant le cours de sa vie; et avec ce, sera tenu ledict sieur de Pons, les siens... rendre et restituer à ladicte damoiselle, dudict dot qui auroit esté paié, la somme de quinze mil livres tournois, tant seulement, et lesdictes trois cens livres de rente. Item, et si le cas advenoit, que Dieu ne veille, que ladicte damoiselle Margarite allast de vie à trespas par avant ledict sieur de Montfort, sans hoirs procréez dudict mariage, en ce cas ledict Guy de Pons, ses hoirs... seront tenuz rendre... audit sieur de Taillebourg, aux siens... dudict dot constitué et paie, c'est assavoir : la somme de dix mil livres tournois avecques lesdictes trois cens livres tournois de rente tant seullement. Item et en faveur et contemplation dudict mariage, ledict sieur de Pons a donné et donne audict sieur de Montfort, son filz, par précipu et avantage, les villes, chastel, chastellenie, terre et seigneurie de Pons, ses appartenances et deppendances quelconques, pour en joir perpétuelment par ledict sieur de Montfort, ses hoirs et aians cause après le décès dudict sieur de Pons son père, et sans ce que ledict sieur de Montfort, ses dictz hoirs et aians cause soient tenuz de conférer la dicte seigneurie de Pons et ses dictes appartenances en partage avec ses cohéritiers ne rens leur en bailler, en faisant partaige des autres biens dudict sieur de Pons. Item et au cas que ledict sieur de Pons et ma damoiselle sa femme, lesdicts sieur de Montfort et ladicte de Coectivy, sa fucture femme, ne puissent ou ne voulsissent demeurer ensemble, ledict sieur de Pons a donné et donne ausdictz époux futurs, sa viconte de Turenne, places et seigneuries d'icelle, situées et assises ès païs et séneschaucées de Périgort et de Quercy, pour en joir par lesdictz sieur de Montfort et sa dicte dame, et en prendre les fruitz, prouffitz et esmolumens, pour leur vie et entretenement de leurs personnes, durant la vie dudict sieur de Pons. Item et moyennant les choses susdictes et en faveur dudict mariage, ledict sieur de Pons demeure quicte et deschargié envers ledict sieur de Taillebourg, les siens et delui aians cause des fruitz des terres et seigneuries de Royen et de Mornac, lesquelx ledict sieur de Taillebourg prétend ledict sieur de Pons lui estre tenu, et aussi de la somme de mil cinquante livres parisis vallant XIIIc XII livres X sols tournois; en laquelle somme ledict sieur de Pons est condempné, pour certains despens, audict sieur deTaillebourg, par arrest de la cour de parlement. Ensemble de tous autres despens et intérestz, èsquelx ledict de Pons pourroit estre tenu audict sieur de Taillebourg, tant à l'occasion des procès, exécucions d'arrestz faitz entre lesdictz sieurs, à cause desdictes terres et seigneuries de Royen et de Mornac que autrement, dont plus à plain est faicte meneion, ou narré de ce présent traictié. Item, aussi ledict sieur de Taillebourg demeure quicte et deschargié moiennant ledict traictié de mariage de deux cens cinquante livres tournois de rente, d'une part, et de quarante livres tournois de rente, d'autre part, que ledict sieur de Pons maintient avoir sur lesdictes terres et seigneuries de Royen et de Mornac, lesquelles en sont et demeurent deschargiées, ensemble des arrérages que ledict sieur de Pons dict estre escheuz desdictes rentes et desdictes gardes et réparations prétendues par ledict sieur de Pons et desquelles IIc L livres tournois, d'une part, et XL livres tournois d'autre, arrérages d'icelles rentes, gardes et repparacions ledict sieur de Pons s'est désisté et depparti, désiste et deppart, au prouffit dudit sieur de Taillebourg, et lui a cédé et transporté, cède et transporte tout le droit, nom, action et raison qu'il y a, peut avoir et lui peut competer et appartenir, ensemble tout autre droit qu'il pourroit avoir èsdictes places, terres et seigneuries de Royen et de Mornac, si aucun il en y avoit, et sans ce que lesdictz sieurs de Pons et de Taillebourg, leurs boirs... puissent jamais faire aucune question... Item, aussi sera tenu mondict sieur de Pons faire consentir... le contenu de ce présent traictié à ma damoiselle Jehanne de Chasteauneuf, sa femme, avant la consommation du mariage. Item et pareillement lesdictz de Pons, père et filz, seront tenuz faire renoncer... ladicte damoiselle Margarite à toute succession paternelle et maternelle à elle escheuz et advenuz par le décès de ses feuz père et mère, soit par testament ou autrement, au prouffit dudict sieur de Taillebourg, les siens... (Suivent les formules de style et d'usage).
En tesmoing desquelles choses lesdictes parties en ont faict faire entre elles ces presentes lettres quadruples, d'une mesme teneur, c'est assavoir : une pour ledict Guy de Pons, une autre pour ledict sieur de Montfort, une autre pour ledict Charles, seigneur de Taillebourg, et une autre pour ladicte Margarite de Coectivy, vallant chacune desdictes lettres original pour faire preuve entière. Scellées à la supplicacion et requestes desdictes parties desdicts sceaux royaux... etc. Ce fut fait et passé, présens tesmoings nobles personnes Arnault Grauy (ou Grany), sieur de Rouvre, Guyot Gomar, sieur de La Vallée, .Regnaud de Losme, sieur de Ransannes, Claude de Culan, sieur de Saint-Ouan, Prigent de Coectivy, escuiers, maistre Jehan Griffol et Michiel de Vallée, licenciés en loix, le quinziesme jour de novembre l'an mil CCCC quatre vings et trois. G. de Brosse, de Vallée. — Double.
CLXXXIV
1484, 14 février. — Contrat de mariage d'Odet d'Aydie, écuyer, sénéchal de Carcassonne, et de demoiselle Anne de Pons, fille de Guy de Pons. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par bandes de parchemin, absent.
In nomine Domini, amen. A tous ceulx... etc., le garde du scel... en la ville de Xainctes... salut. Sçavoir faisons... ont esté présens et personnellement establiz en droit très noble et puissant seigneur Guy, seigneur de Pons, viconte de Turenne, des ysles d'Olleron, Marempne, d'Arvert, Brouhe et Chessoux, père naturel et légitime de damoyselle Anne de Pons, sa file, d'une part; et noble homme Odet d'Aydie, escuier, séneschal de Carcassonne, d'autre part; lesqueulx et chescuns d'eulx... ont fait et passé et accordé entre eulx les pactes, accords et appoinctemens qui s'ensuyvent. C'est assavoir que ledit seigneur de Pons bailhera pour loyalle espouse ladicte damoyselle Anne sa fille audict escuier Odet d'Aydie, selon la loy de notre mère saincte église, touteffoiz et quantes que par ledict Odet en sera requis et sommé, ou par aucuns de ses parens et amys, sans aucune contradiction. Et pareilhement ledit noble homme Odet d'Aydie a promis audit sieur de Pons... etc. Item, pour contemplacion dudit mariage, ledit sieur de Pons, pour ce que au présent il n'a que troys enfans de son loyal mariage, c'est assavoir Françoys de Pons, son filz aisné, Aimé et Anthoinette, ses filz et filles naturelz et légitimes, donnera à ladicte Anne, d'ores et desjà..., la tierce partie de toutes et chescunes ses terres, rentes et seigneuries et. biens qu'il aura au temps de son trespas, soyent assises en pays de Xainctonge ou en autres parts... comme est des ysles de Marempne et autres dessus déclairés et de tous ses autres biens... sauf et réservé la ville, terre et seigneurie et chastellenie de Pons. Item et laquelle sera et appartiendra et entend ledit seigneur la réserver à son dict filz François ou à autre enfant masle dudit seigneur de Pons procréé de loyal mariage, si ledit François estoit décédé ou ny avoit aucuns hoirs de luy procréez en mariage. Et en oultre le quint du sourplus de ses ditz biens comme à chef et aisné dudit seigneur et de ladicte seigneurie et maison de Pons pour precipu et avantaige d'icelluy filz masle ou autre qui pourroit estre procréé dudit seigneur de Pons. Et du restant de ses biens, osté ce que dit est préalablement, sera par ladicte demoiselle Anne prinse la tierce partie ou autre plus grande ou moindre qui, selon le nombre des enfans dudit seigneur qui pour lors seront en vye, luy devra compecter et appartenir. Item, sur cela réserve ledit seigneur que s'il advenoit que le nombre desdicts enfans de son loyal mariage fust augmenté, ledit seigneur oudit cas, n'a entendu ne entend donner ne avoir donné à ladicte Anne, sçavoir, telle part et portion... que luy doyvra... compecter... de raison escripte, quant il seroit trespassé sans faire testament, faicte division desdites biens entre lesdits enfans esgallement en quelque part que soient assis, sauf et réservé le droit dessus déclairé pour l'aisnage... Laquelle part, ledit seigneur, dores et desjà, a donné et donne à ladicte dame. Item, et s'il avenoit que au temps du trespas... dudit seigneur, le.nombre desditz enfans qu'il a au présent fust diminué... ledit seigneur donnera à ladicte dame et dès lors et desjà donné... la moitié (réservé le droit de l'ainé et le quint)... Item, au surplus, a esté accordé que durant icelluy mariage, ledit seigneur sera tenu norrir et alimenter ladicte damoiselle Anne, sa fille, en sa maison. Item, a esté dit et approuvé que on cas que ledit noble Odet d'Aydie vouldroit, durant ledit mariage et vie dudit seigneur, tenir sa maison à part avecques ladicte Anne, et hors la maison dudit seigneur, ne sera tenu ondit cas ledit seigneur de la alimenter et nourir, si bon ne luy semble, mais sera tenu bailler... ausdits noble Odet d'Aydie et damoiselle Anne, par provision, les chasteaulx et chastellenies de Creuze et Ailhac, qu'il heut à présent, assises ou païs de Péregort, avecques toutes leurs appartenances... lesquelles sera valoir de rente annuelles la somme de trois cens livres tournoises, pour les parcevoir, en joyr et user. Item et après le trespas et décès dudit seigneur, lesdictes chastellenies demourront à ladite Anne pour son partaige, sans qu'il ne sera tenu de les communiquer à l'aisné et autres héritiers... et ce, en déduction à la part qui devra appartenir à ladicte Anne... Item, seront tenuz lesdits nobles Odet et damoiselle Anne, ou leurs enfans procréez dudit mariage, recognoistre tenir lesdictes chastellenies, après le trespas dudit seigneur, de l'aisné qui demoura le chef et portera le nom et les armes de la maison de Pons, et d'en faire le serment de féaulté et prester hommaige à icellui pour icelles... Et pour ce que ledit seigneur de Pons, au contraict du mariage de François de Pons, seigneur de Monllort, son filz, et de damoyselle Marguerite de Coectivy, sa femme, leur a bailhé par provision et en cas qu'ils ne vouldroient demourer avec luy, et pour leur entretènement, les terres et seigneuries de Péregort, sçavoir est : Montfort, Carlus, Creuze, Ailhac et la moictié de la terre de Martel, et autres seigneuries qu'il a et tient de présent ès pays de Péregort et Quercy, ledit François de Pons ilec présent a voulu et consenty... que lesdits Odet d'Aydie et Anne de Pons aient et tiennent lesdites seigneuries de Creuze et Ailhac en la fourme et manière que dit est. Et a promis et promect ainsi le faire vouloir et consentir à ladicte damoiselle Marguerite de Coectivy, sa femme. Et en ce faisant, ledil seigneur de Pons a promis et promet audit François et à sa dicte femme, de les récompenser et bailler ailleurs en ses terres et de seigneuries autant de rentes... que vault et monte le revenu desdictes terres de Creuse et Ailhac... (Suit la substitution d'Anne de Pons dans les droits d'aînesse en cas de prédécès de François de Pons et de descendants mâles; puis de ses enfants par ordre de primogéniture avec cette clause toutefois) : Et si ladite damoiselle Anne et ses dits enfans procréez dudit mariage vouloient avoir toute la ville de Pons, la pourront avoir et retenir en récompensant les autres enfans et héritiers dudit seigneur de Pons, en leur bailhant autant de revenu en toute justice, et droit de chastel et chastellenie que monteroit et vauldroit la part et portion que les autres enfans auront en ladicte ville de Pons, sans ce que en ladite exstimacion veignent les forteresses, foussés, et édiffices, murailles et autre valeur de laditte ville... lesqueulx seront tenuz de porter le nom et les armes de la maison de Pons... Et si ledit mariage se deppartoit premièrement par le décès de ladite Anne... les enfans succéderont à ladite Anne selon les coustumes, loix et usaiges du pays où les terres et seigneuries seront situées... sauf que ladicte damoiselle pourra tester pour le salut de son âme jusques à la somme de mille livres tournoyses, si bon luy semble. Item et au cas que ledit Odet bâtisse ou édiffye èsdites seigneuries de Creuse, Ailhac ou ailleurs... et si le cas ad-venoit, que Dieu ne vueilhe, que ladicte Anne allast de vie à trespas avant ledit Odet, sans enfans... icelluy Odet pourra avoir et tenir sa vie durant le lieu, terre et seigneurie où il aura basty et édiffié, et jouyr du revenu d'icelluy. (Suit une communauté de meubles et d'acquêts selon les lois du pays où seraient les meubles). Item, et a promis et promet icelluy noble Odet dedans deux ans prochainement venans acquérir sincq cens livres tournoyses de rente qui sera censé et repputé héritaige dudit noble Odet, de laquelle rente ladite Anne sera douée par icelluy Odet pour en jouyr durant le cours de sa vie seullement, là où icelluy Odet iroyt de vie à trespas avant icelle damoiselle Anne, et sera ledit noble Odet tenu, avant la solempnisacion dudit mariage, consigner et depposer en mains de deux marchans esleuz par lesdites parties la somme de dix mille escuz d'or pour iceulx employer à faire ladicte acquisition, qui seront de mesme condition que ladicte rente, ou, dedans ledit jour, bailhera ledit Odet seurté de .cincq cens livres de rente pour ledit domayne... (Suivent les formules de garantie, renonciations, etc.). Ce fut fait et passé en la ville de Tours, présens révérend paire en Dieu messire Jehan de La Salle, évesque de Cozerans; hault et puissant seigneur Odet d'Aydie, comte de Comminge ; messire Anthoine de Chasteauneuf, chevalier, séneschal deBeaucaire; honnorable et saige seigneur, monseigneur maistre Jehan Chasaignes, président de la court de parlement à Bourdeaulx ; Guilhaume de Supplennille, baillif de Montargiz; Guyot Gomart, seigneur de La Vallée; maistre Yvez Faure, Léonard Gay et Françoys Pastoureau, licenciez ès loix, le quatorziesme jour du mois de feuvrier, l'an mil quatre cens quatre-vingts et troys. G. de Brosse, J. Luyllier.
Extrait du même sur papier, vidimé au château de Ribérac, le 6 novembre 1647, par deux Guillaumes, notaires, à la requête de Le Fevre.
CLXXXV
1491, 19 septembre. — Hommage par Guillaume Noël, seigneur de La Brosse, à Jean de Clermont, vicomte d'Aunay et seigneur de Mirambeau, de biens assis dans les paroisses de Saint-Marsault, Salignac, Semillac, Semoussac et Consac. — Vidimus délivré le 13 juillet 1S98 par le sire de Pons. Original sur parchemin, scellé du sceau royal de Pons, sur double queue de parchemin.
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Henri Vilau, garde, en ceste présente année, du scel royal establi aux contraux ès ville et chastellanie de Pons pour le roy, nostre sire, salut. Savoir faisons que Guillaume Guibert, notaire et juré de la court dudit scel royal, a veu, leu, tenu et de mot à mot parleu ung féage en parchemin, scellé du scel establi aux contraux en ladicte ville, au temps de la date dudit féage, avec deux annexes ou attaches audit féage, desquelles l'une contient la réception dudit hommage et l'autre contient la façon de deux hommages, l'un lige et l'autre plain, non viciez, non corrompuz, non cancellés et sanz aucune suspecion avoir en eulz, mais sains et entiers, desquels, de l'un amprès l'autre, la teneur s'enssuit.
Et premièrement dudit féage :
A tous ceulz qui ces presentes lectres verront et orront, Regnault, seigneur de Pons, vicomte de Turenne, et Guillaume Noël, seigneur de La Brosse, salut en notre seigneur. Sachent touz que je, Guillaume Noël, tien et ad-vohe à tenir à foy et à hommage lige et devoir ou achapt de cinq solz monnoie courant à paier, du vassal à muance de seigneur, de noble et puissant seigneur monseigneur Jehan de Clarmont, vicomte d'Aunay et seigneur de Mirambel, à cause de son chastel et chastellenie de Mirambel, les choses qui s'enssuivent en Fié Gentilz. Lesquelles choses sont assises et situées tant ès paroisses de Saint-Marssal, Salignac, Semillac, Semossac que Conssac, receantes en ladicte châtellenie. Et premièrement advouhe à tenir, en nom que dessus, de mondit sieur, la tierce partie de la disme de la parroisse de Saint-Marssal en vendenge. Item, la dernière partie de la vingtième et la troysiesrne partie en ladicte vendenge. Item, et la quarte partie du blé. Item, et demi quart en la quarte partie du blé de ladicte disme. Item, et la tierce partie en dix et huit solz. Item, et troys rases d'avoyne de la mesure de Mirambel que doy avoir et parcevoir, chacun an, en ladicte paroisse de Salignac, assise au lieu appelé Colonges, que souloit tenir de moy Pierre de Colonges, dudict lieu, de la somme dessus dicte. Item, tien et advohe tenir, ou nom que dessus, de mondit seigneur, mon herbergement de La Brosse avec son fons et appartenances, ensemble et les terres, vignes, prez, boys et rentes, illecques appartenances en ladicte paroisse de Saint-Marssault. Lesquelles chouses sont enclouzes entre la coufourche aus Mors, d'une part, et la maison Pierre de Peroux, valet, d'autres. Et d'illecques vait ledit fié à Font-Morisson, et d'illecques vait jucques à la maison de la Bretonne, et d'illecques se extend aus plantes de monseigneur de Mirambel. Item, et se reprent au fié des Girars, tenant au chemin qui vait de Mirambel à Mortaigne. Et d'illecques fiert aus choses movens de l'ospital de Suyvrat, et d'illecques fiert à Font-Buzal, d'une partie, et d'autre partie au chemin de Saint-Marssal, et fiert au russel de l'ayve qui décourt de ladicte Font au Pontet. Et d'illec fiert en La Gradelle, et d'illecques se extend aus terres movens du priour de Saint-Sébastian. Et d'illecques fiert à l’ayre desmière de Saint-Marssal. Et d'illecques fiert au chemin du Mayne qui fut Arnault Joubert, deffunct. Et d'illecques fiert au chemin de... ledit mayne. Et fiert ou chemin du pas à la marde de Saint-Marssault. Et d'illec fiert aus prez tenant au ruisseau qui décourt de la Font-Aubespin. Et d'illec fiert au chemin qui démonstre aller droictement au mayne Clavel, et d'illecques fiert au fié des Girars. Et d'illecques descend aus terres du chappellain de Saint-Marssault. Et d'illec descend aus terres movens du priour de Saint-Thoumas de Caunac. Et d'illecques fiert au chemin qui démonstre aller de Saint-Marssault au Touzy. Item, et tout ce que souloit tenir Jehan de Nyort de moy, à cause de mondit arbergement au lieu appelé vulgaument Puybouet. Item, et une pièce de terre que soloit tenir Jehan Arbert dit Vuef layné, assise au Pontet. Item, et unes motes que soloit tenir Piquenic, assise jouxte les prés qui furent de l'ostel d'Augiac. Item, advohe moy tenir de mondit sieur, de la foy et hommage et devoir que dessus, toutes les maisons et maynes, avecques leurs fons et appartenances, assis et situés en ladicte paroisse de Saint-Marssal, par la manière qui s'enssuit, lesquelles tiennent de moy les personnes subséquentes : c'est assavoir, les maynes et maisons de Jehan Giraut et celuy maine que tient Robert de La Cousture. Item et iceulx maynes que tient Jehan Clavel. Item, le mayne que tient Pierre Seguin. Item, et celui mayne que tient orendroit messire Guillaume Nyorsen, prestre, lequel dit mayne fut jadis de Jehan et Pierre Bernards, frères deffuncts. Item, et par conséquent le mayne que tiennent à présent les héritiers de M. Arnault Marron, deffunct. Item, et le mayne qui fut de Guillaume Arquaut. Item, et le mayne que soloit tenir Pierre Cortaut de Saint-Marssault, deffunct. Item, et le mayne que tient Jehan Cyrart. Lesquels diz maynes meuvent et sont tenus de moy à cause de mondit hébergement de La Brosse susdit. Item, et une pièce de pré assise à Fouzelles, entre le pré du comte de La Guardelle et de Guillaume Goumautz, d'une partie. Et d'autre partie à la Font du Périeis. Item, et la tierce partie du fié des Chaynes, comme en blé et vin et rente. Item, et tout le droit que soloient percevoir à Semilhac, lequel soloit tenir le roy. D'ilecques sur certains biens et terres assis en ladicte paroisse. Lesquelz sont japiéça vacantes à cause des guerres. Et par conséquent celui droyt que soloyent parcevoir à Conssac, sur certains maynes et terres assises en ladicte paroisse au lieu appelez les Combes, lesquelz solaient tenir de moy Pierre Bertin et Pierre Faure dit Ludal, qui sont orendroit vacans japiéça à cause desdictes guerres. Item, et par conséquent, tout celui droit que soloit parcevoir en la paroisse de Semoussac, lequel soloit tenir de moy Jehan Prévost, de la prévosté de la paroisse; c'est assavoir le lieu appelle Malerbeux, assis en ladicte paroisse. Et se commence entre te chemin de Verdonel, et d'illecques se extend à la voie qui vait vers Caunac, d'une partie; et les terres qui furent Gieffroy Tizon, valet, d'autre, et d'ilecques se extend jucques aus maisons et maynes qui meuvent de messire Gieffroy de La Palu, chevalier, assis au mayne qui, par le temps, fut de Alays Feuresse et de Pierre Eyrart, deffunct... se extend par la voye par laquelle l'on vait vers l'église de Semossac. Et d'icelle voie se extent en enclinant au chemin dessus dict de Bardon... fié contient en soy les choses qui s'enssuivent : c'est assavoir, les maisons et ayre de Pernelle Roberte. Item, et les maisons et yssus de Pierre... laquelle... solait tenir Eynor Eynardes. Item, et les maisons o leurs tons et appartenances de Rempnulfe Bernart. Item, les maisons... o ses fons et appartenances qui lut de Hélie Arbert. Item, et douze règes de terre de deux verssanes. Et une pièce de pré assise entre la Buradour et..., l'ayve descend de la font Saint-Pierre vers Reynaudée, d'une part, et la cousture qui fust de Pierre Tizon, valet, d'autre. Et entre la terre de Guion Barrau... d'autre. Item, et trente règes de terre entre la voye par laquelle l'on vait de Cosnac vers Mirambel, d'autre part, et les terres meuvans de monsieur de Mirambel..., et les terres qui meuvent de messire Geoffroy de La Palu, chevalier, d'autre. Item, et une pièce de vigne assise entre la vigne au priour de Somessay, d'une part, et la terre des hoirs de Arnault Achein, d'autre. Esquelles choses, ledit Jehan Prévost et ses prédécesseurs avoient accostumé de anciennement à prendre oudit fié, rendes et octroys.
Et toutes et chacunes les choses dessus dictes je, ledit Guillaume Noël, sieur de La Brosse, en nom que dessus, tien et advohe moy tenir et advoher de mondit seigneur, par les causes dessus dictes, et chacune à la foy, hommage et devoir ou achapt que dessus. Auquel mondit sieur je supplie humblement, o grant instance, o toute révérance et honeur que, si sont autres choses plus que celles de dessus que je doye tenir et advoher de lui par la manière dessus dicte, que plaise à sa noble excellance m'en informer sur ce, comme à ce il soit tenu de raison: quar je suis prest et appareilhe les mectre et adjouter en mondict adveu, et proteste que je ne les ay mie laissé à mestre en mondict adveu pour ouster ne substraire le droit de mondict seigneur, ny acquerre en icelles à moy aucun droict, sinon tant seulement par ignorance et proteste encores et me offre que, si je ay mis en cest mon présent advohement aucune chose que ne doye tenir ne advoher de mondit sieur, ou nom que dessus, que ne me face mie préjudice par le temps tuteur, et que je les en puisse ouster et detraire loutetfois que me apparra et inester me sera et... sauve mon droit et ma raison de accroistre, corriger, spéciffier et mieulz esclarcir et déclairer en lectres et en temps compectans. Et toutes ces chouses et chacunes, je, ledit Guillaume, certitfie estre vraies à mondit sieur avecques entre autres à qui peut et doit appartenir par la teneur de ces presentes lettres, scellées à ma supplication et requeste du scel de la court dudit monsieur de Pons, establi aus contracz en la ville et chastellenie de Pons. Et à icelles lettres, nous, ledit seigneur de Pons, à la supplication et requeste dudit seigneur de La Brosse, avons ledit scel lait appouser en tesmoing de vérité. Fait et donné le XXIIIe jour du moys d'aoust, l'an mil troys cens quatre-vingts dix et neuf. Ainsi signé : Guillaume Rynier.
S'ensuit la teneur de ladicte réception : Nous, Jehan de Clermont, viconte d'Aunay, savoir faisons à tous que Guillaume Neu, sieur de La Brousse et de Montignac, nous a fait loy et hommage lige et plain de ce qu'il tient de nous, à cause du chastel et chastellanie de Mirambel, ausquelz nous l'avons receu, sauve notre droit et tout autre, et ly avons enjoingt que dedans le temps.que la coustume donne, il ait paie son devoir, et rendu son fié par escript, et dès maintenant, comme lors, nous mectons lesdites choses en notre main et lui deffendons tout exploiz. Donné soubz notre scel, le XIXe jour du moys de septembre, l’an de grâce mil iroys cens quatre-vingts et onze. Ainsi signé : Arnu.
S'enssuit la quictance dudit dénombrement ou léage : Aujourdui eu jugement est venu Guillem Neu, lequel nous a baillé et rendu son fié, et nommé par escript en quoy il est tenu par cause de l'omage qu'il doit faire pour raison des choses qu'il tient ou doit tenir de mondit seigneur, à cause de son chastel et chastellanie de Mirambel, lequel fié a esté receu o protestacion faicte par ledict procureur de monseigneur, de le faire corriger, spéciffier et déclairer si mestier est. Et on cas qu'il y auroit plus ou moinx mis, d'en avoir à mon seigneur tel proffict qu'il appartient en tel. Et deffendons à tous et chacun les procureurs et officiers de mondict seigneur, que ledit Guillem, par cause dudit fié, non rendu, ne molestent ou empeschent aucunement. Et si la main de mondict sieur avoit esté mise par cause dudit fié non rendu, icelle nous avons levé et levons par ces presentes au proffit dudit Guillem et de ses subgiez et tenanciers. Fait es grans assises de Mirambel tenues par nous, Guillaume Audrant, le premier jour de septembre l'an mil troys cens quatre-vingts dix et neuf. Ainsi signé : P. Texer, par réquisition.
En tesmoing de laquelle vision, inspection et lecture, nous, ledit guarde, à la féal relation dudit Guillaume Guibert, notaire et juré de la court dudit scel royal, qui a fait collation avec lesdictes lettres originalles dessus transcriptes, ledit scel royal que nous gardons à ces presentes lectres ou vidisse, avons mis et apposé. En tesmoing de vérité ce fut fait et donné en ladicte ville de Pons, le XIIIe jour de juilhet, l’an mil quatre cens cinquante et huit. — Collationné avec l'original par moy. A. Guibert.
CLXXXVI
1492, 20 février (n. s.).— « Transaction faicte entre messire Guy de Pons et messire Françoys, son filz, par lequel ledict messire Guy a délaissé audict messire Françoys tout le droict, nom, raison et action par luy prétendu en la seigneurie et prévosté d'Hiers, arrest sur icelle transaction, signé Raoul (sic), faict le XXe jour de février l'an mil IIIIc IIII XX et XI. » — Copie conforme du XVe siècle, sur papier.
A tous ceulx qui ces presentes lectres verront et orront, le garde du scel royal estably aux contractz sur le pont de Xainctes, pour le roy nostre sire, salut. Sçavoir faisons que aujourd'huy, pardevant le notaire cy soubzscript juré soubz ledict scel, et en la présence des tesmoings cy debas nommez, ont estez présens et personnellement establiz en droict très noble et puissant Guy, seigneur de Ponts, viconte de Thurenne, d'une part, et messire Françoys de Ponts, chevallier, filz dudit très noble et puissant et de luy, quant au contenu en ces presentes partant que besoing seroit, deuement auctorisé et émancipé, d'autre part; lequel très noble et puissant non contrainct... etc.. ayant considération ad ce que, à l'occasion de la terre et seigneurie d'Hyers, il avoit heu par cy devaut et avoit encores de présent plusieurs grands procès pendants et indécis en la court de parlement de Bordeauz entre Jehan Marcyron et Lyonnel de Billy, demandeurs entre diverses instances, d'une part, contre icelluy très noble et très puissant défendeur èsdictes instances et chacune d'icelles, d'aultre part, par la conduicte ou deffence desquelz procès luy convenoit grandement frayer du sien, faire grandz fraiz et mises, et avoit grand soin, cure et sollicitude, aussy que les jugements des hommes, événemens et yssues de procès sont doubteux; aussy que ledict Marciron lia cincquante-deux escus d'or de rente de et sur ladicte terre et seigneurie dont les arréraiges sont escheuz de plusieurs années, et en oultre prétend droit en ladicte terre, tant à tiltre de donation que hoyrie desquelles ne se veult désister ne déparler sans en avoir grandz sommes de deniers pour aultant ou environ que vault le tout de ladicte terre et ses appartenances; laquelle ledict très noble et puissant disoit qu'il ne pouvoit faire ne bailler du sien, et parce moyen ne pourroit avoir ne acquérir lesdictez ypothèques, arréraiges et droict d'icelluy de Marciron, et pour affin que ledict messire Françoys de Pons, chevallier, son filz, puisse mieulx au temps advenir et plus grandement honnorablement en tretenir son estat, aussy qu'il estoit con traint de vendre le droyt qu'il y pouvoit avoir par l'ordennance de feu messire Jacques de Pons, son père, lequel ordonna que, pour l'accomplissement de son testament, le droict qu'il pouvoit avoir en ladicte pièce fust vendu, et que des données d'icelluy sondict testament fust accomply, pour les considérations susdictes et aultres justes et raisonnables ad ce mouvans, ledict très noble et puissant ainsy qu'il disoit, o du bon plaisir du roy et de ladicte court de parlement, si a ceddé et transporté... audit messire Françoys de Pons, chevallier, son filz... tout le droit, nom, raison... qu'il luy puyt compecter... en la terre, seigneurie et prévosté d'Hyers, ses appartenances, appendances et deppendances... situées et assises soit en terre doulce ou sallée, et soyent chasteau, droict de chasteau, guet, garde, réparations, bians, courvées, fiefz, refiez, hommaiges, dommaines, héritaiges, cens, rentes, debvoirs et aultres droitz quelconques... dont et desquelles feu Gilles Maignen, en son vivant, prévost d'Yers, mourut vestu et saisy pour doresnavant en joyr... (Suivent des formules et des clauses sans importance historique). Ce fut fait et passé au chastel de Pons, présents tesmoings ad ce appeliez et requis vénérables et discrètes personnes messire Jehan de Sainct-Merri, prothonotaire de notre sainct père le pappe, prieur de l'hôpital neuf de Pons, et messire Johan de La Roche, prèstre, curé de Sainct-Hylaire, le vingtiesme jour du moys de febvrier, l'an mil quatre cens quatre-vingtz et unze. Ainssy signé : F. Reignier [ou Reignon].
Même pièce sur papier, vidimée le 16 décembre 1645, sur la grosse, au château de Mirambeau, à la requête de Me Jean-Jacques de Pons, chevalier, marquis de La Caze. Signé : Ronconneau, notaire royal ; J.-J. de Pons.
CLXXXVII
Analyse des documents relatifs au mariage d'Antoine de La Tour, vicomte de Turenne, avec Antoinette de Pons.
1494, 16 juin. — Cette pièce en latin contient : Le traité de mariage fait précédemment entre magnifique et puissant seigneur Antoine de La Tour[103], vicomte de Turenne et baron des baronnies de Oliergio, Limolio, Clarenx et de Miramonte, et Antoinette de Pons, fille de magnifique et puissant seigneur Guy, seigneur de Pons et vicomte pour partie de la vicomte ci-dessus ; les articles arrêtés au mois d'avril précédent, dans la ville de Solhaco (Souillac), avec l'agrément de François de Pons, chevalier, seigneur de Montfort, son fils ; la déclaration de leur volonté que le mariage ait son plein et entier effet ; en présence de maîtres Pierre de Vilhaco et Jean de Barcio, notaires publics, et des témoins sous-indiqués. Fait par Me Raymond Chalmayrac, notaire apostolique et royal.
1494, 9 juin. — Procuration par Guy de Pons à son fils François pour confirmer toutes les clauses du mariage.
1494, 8 juillet. — Ratification du mariage. On y trouve les articles du mariage, dont l'analyse suit :
Le sire de Pons donne à sa fille le tiers de ses terres et seigneuries assises aux pays de Saintonge, Périgord et Quercy ou ailleurs, réservée la seigneurie et châtellenie de Pons, donnée au seigneur de Montfort, son fils, sauf Montfort avec le nom et titre, sauf aussi le quint dans les terres du sire de Pons, où qu'elles soient placées, données par préciput à son fils. Il donne à sa fille par manière de provision la châtellenie de Crueusse (Croisse) (de Croixa), aussi la moitié de la ville de Martel, et le droit qu'il a et prétend sur la ville et juridiction de Soillac et « tout ce que le dit seigneur de Pons a, oultre le « Pas du Raisse tirant vers Martel ». Convenu qu'elle prendra en Périgord et Quercy, en dehors de la terre de Montfort, tout ce qui pourra lui manquer pour sa part en Saintonge, par suite des attributions à François de Pons. Si cela ne suffit pas, on lui complétera sa part a de proche en proche » au pays de Saintonge. En cas de décès sans hoirs, tout resterait au vicomte de Turenne, si bon lui semble, à la charge de payer au seigneur de Pons alors existant la somme de 12.000 livres tournois. Au cas de prédécès du vicomte de Turenne, celui-ci lui donne en douaire 600 livres de rente assignées sur la seigneurie de Montvalent « avec le château de Longis et appartenances d'icelluy, pour sa demeurre, guerny de meubles et ustencilles tant qu'elle vivra en vyduité ». En cas de secondes noces, elle perd la jouissance du château. En cas de prédécès de la dite dame, le vicomte de Turenne aura la jouissance du tiers des terres de Périgord et Quercy, et « joyra des terres estant en deçà le Raisse, tirant vers Martel, en déduction du dit tiers pour tant qu'elles vauldront». Substitution de ces terres de Quercy et Périgord en faveur d'un fils au choix des époux. En cas d'éviction des terres de Quercy et de Périgord, la future aura le droit d'exiger que compensation lui soit donnée sur les terres de Saintonge par le sire de Pons. Ces articles ratifiés par « madamoiselle de Pons, messieurs et dames de Montfort, et messieurs et damoiselle de Rybeyrac, et aussi par la dicte damoiselle Anthoine (sic)... Accordés par mes dicts seigneurs de Pons et Turenne et Montfort, en présence de nobles et puissans seigneurs Martin de Marssay, prothonotaire de nostre saint père le pape, Jehan de Pompadour, seigneur du dit lieu, Antoine de Salignac, seigneur du dit lieu, Regnauld de Saint-Hamans, seigneur du dict lieu, chevaliers, Guynot, seigneur de Paluel, Guillaume, seigneur de Caunac, Anthoine de La Brayrce, seigneur de Laval, Guillaume des Garrenayve, capitaine de Pons, maistres François Faure, Raoul Davy et Jehan de La Roche, licenciés ès loix... (Formules). » Fait à Soillac, 17 avril 1494. Signé : Guy de Pons et François de Pons.
CLXXXVIII
1495, 2 avril (n. s.). — Donation par Guy de Pons à son fils, François de Pons, de la terre de Montfort en Périgord. — Original sur papier.
A tous ceulx, etc., les gardes des seaulx establiz aux contractz ès ville et chastellanie de Pons et en la viconté de Turenne pour très noble et puissant Guy, seigneur de Pons et viconte de Turenne, salut. Savoir faisons, etc. A esté présent et personnellement estably ledit noble et puissant Guy, seigneur de Pons, d'une part, et noble et puissant messire Françoys de Pons, chevalier, seigneur d'Yers et prince de Mortaingne sur Gironde, son filz naturel et légitime. Lequel très noble et puissant Guy, seigneur de Pons, a dit et récité que japiéça, par son consentement, advis et délibération, ledit noble et puissant Françoys de Pons, son fils, avoit esté conjoinct par mariage avecques noble et puissante dame Margarite de Coytivy, en faveur duquel mariage il eust donné, ceddé, délaissé et transporté, par filtre de donacion pure et absolue et irrévocable qui se fait en contemplation de nopces et par précipu et maritaige, les ville, chasteau, chastellanie, terre et seigneurie de Pons, … pour en joyr par ledit messire Françoys de Pons, … comme de son vray domayne, duquel mariage sont nez et procréés plusieurs beaulx enfens, et despuys icelluy messire Françoys de Pons ayt pris et receu l'ordre de chevallerie, en décorant tousjours la maison de Pons, et en oultre depuys la consommation dudit mariage, il a tousjours suyvy la court du roy, pourchassé et procuré les affaires, procès et négoces dudit très noble et puissant son père, tant pour le fait des isles contre feu Anthoine de Villequier, en son vivant seigneur de Montrésor, et ses héritiers, qui de présent sont, que à rencontre des grands séneschaulx de Normandie, père et filz, pour rayson des terres et seigneuries de la- viconte de Turenne, et aussi contre damoyselle Anne Gaudin, dame de Martigny, pour rayson du proucès qui tousjours a esté et est encores de présent entre ladicte damoyselle et ledit très noble et puissant, pour lesquelles terres et seigneuries et viconte de Turenne ledit messire Françoys de Pons manuellement a baillé et prestez de ses propres deniers, audit très noble et puissant son père, la somme de troys mille escuz d'or, lesquelz ont esté consignez, par ordonnance de la court de parlement de Bourdeaulx, entre les mains de Françoys Tustal, bourgoys et marchant de Bourdeaulx, et lesquelz procès susdits et autres affaires dudit très noble et puissant par son commandement et nom, icelluy messire Françoys de Pons, son filz, a tousjours sollicité et poursuivy au grand conseil du roy que ès cours de parlemens de Paris et de Bourdeaulx, la poursuyte desquelz il a usé la plu spart de son temps, son corps et genesse, et grandement amployé, frayé et despendu de ses biens et autres grands et innumérables services, gratuytés et courtoysies, et fait de jour en jour continuellement ès grandes et urgentes nécessités du dit très noble et puissant, ainsi qu'il a dit, relaté et certiffié, de la preuve desquelz il a relevé, deschargé, voulu relever et descharger ledit messire Françoys, son filz, par ces presentes aussi que de présent, il est continuellement au service du roy pour subvenir ès affaires de ladicte maison de Pons et entretenement d'icelle, et qu'il seroit très petitement dobté et apanné (pour appanagé ?) ; veu et considéré l’estât de sa personne, la grand charge qu'il a à supporter tant à cause dudit mariage des choses susdites que autrement, aussi considéré la grandeur et ancienne noblesse de la maison de Pons, les grands fraiz, mises et services susditz, désirant ladite maison de Pons et nom d'icelle estre gardée, entretenue et augmentée, ce que ne pourroit faire de soy-mesmes ledit messire Françoys de Pons ; pour ce est-il que aujourd'huy, dacte de ces presentes, ledit très noble et puissant Guy, seigneur de Pons et viconte de Turenne, bien accercyoré de son propre fait, sachant les choses susdites estre vrayes et justes, ainsi qu'il a dit, certiffié et récité pardevant nous, notaires et tesmoings soub escriptz … en augmentation de ladicte donnacion faite comme dit est, et affin que ladicte maison de Pons soit plus magnifiquement entretenue et décorrée ; considérant les grands frais et charges que tousjours commendra pourter audit messire Françoys de Pons et affin que doresavant il se puissent plus noblement et honnestement entretenir en la maison et service du roy, pour les causes susdictes et autres grands mérites et raisons mouvans le couraige dudit très noble et puissant, dignes de plus grands biens faitz ainsi qu'il a dit, certilfié et récité pardavant nous, notaires et tesmoings soubscriptz, icelluy très noble et puissant Guy, seigneur de Pons, a donné et délaissé … et par ses presentes donnet, ceddet, délaisset, etc … par donnacion yrrévocable … à messire Françoys de Pons, son filz, ad ce présent, acceptant … C'est assavoir les chasteau, chastellanie, terre et seigneurie de Montfort, assise et située en la séneschaucie dePerrigort avec ses appartenances … avecques le nom et tiltre de viconte, les hommages … appartenans audit vicomte à cause du tiltre de la vicomte de Turenne et tout ce qui en despent, sauf ce que ledit messire Françoys de Pons, son filz, ne les siens, soient tenuz conférer ne communiquer avecques les aultres enfans dudit très noble et puissant et ses cohéritiers lesditzs villes, chasteaulx, chastellanies, terres et seigneuries de Pons, de Montfort, leurs appartenances … pour en joyr, par icelluy … sans aussi toutesvoyes comprendre nullement ès diz précipuz, avantaiges et donations ladicte somme de troys mille escuz ainsi manuellement baillés et prestes audit très noble et puissant par ledit messire Françoys, son filz, pour mectre et employer à ladicte consignation pour lesdictes terres et viconte de Thurenne, ains a dit et déclairé et ordonné, icelluy très noble et puissant, ladicte somme de troys mille escuz estre payée audit messire Françoys, son filz, ou aux siens sur ses biens, héritaiges et chouses autres que lesdictes villes, chasteaulx, chastellanies, terres et seigneuries de Pons et de Montfort.... (Suit une disposition établissant le partage de Françoys avec ses cohéritiers, réservé pour Françoys le quint et les terres susnommées pour son droit d'aynesse). Et lequel très noble et puissant par exprès a dit et ordonné et déclairé que ledit chasteau, chastellanie, terre et seigneurie de Montfort avecques toutes et chacunes ses appartenences … soient et demeurent à perpétuité unies, aneccées à ladicte mayson et seigneurie de Pons, sans ce que jamaiz viegne ou puisse venir en partage entre les enfans d'icelle maison ores, ne pour le temps advenir ne le pouhoir pareillement par iceulx vendre, engaiger, cedder, eschanger, transporter ne alliéner à personnes quelconques, avis sera et demourra pour le nom et tiltre et précipu du filz aisné de la maison, de Pons, tousjours descendent de hoir en hoir, desquelx chasteau, chastellanie, terre et seigneurie de Montfort avecques ses appartenances, privilèges et tiltre dessus nommés doresenavant et à jamais quelque seigneur de Pons, quelque soit, ne sera que usufructier et administrateur, sa vie durant seulement, et s'il advenoit que le filz aisné de ladicte maison de Pons allast de vie à trespas délayssant amprès luy aultres enfans masles survyvans, le premier filz sera et demourra ou lieu dudit déceddé, pourtant nom et tiltre de viconte ainsi que son aisné eut fait et faisoit en son vivant, pourveu qu'il ne feust homme d'église, auquel cas l'aisné amprès luy seroit et demourroit seigneur et vicomte de la dicte terre et seigneurie de Montfort. Et en oultre a voulu et veult, et par exprès, ledit très noble et puissant que si le cas advenoit qu'il allast de vie à trespas paravant noble et puissante damoyselle Jehanne de Chasteauneuf, son expouse, et elle ne se volust tenir ne demeurer avecques ledit messire Françoys de Pons, leur filz, quelle ayet et preignet si si bon luy semble, le chastel et place de Montfort pour son longeys, et demeure avec le revenu d'icelluy, por en joyr par manière d'usufruyt, sa vie durent seulement, faute qu'elle les puisse vendre, engager, donner, mectre ne transpourter en autres mains que en celles dudit messire Françoys de Pons ou des siens, en prenent, por ledit messire Françoys... autant de prouffit et revenu ès terres et seigneuries sur lesquelles est assis et assigné le douhaire de ladicte damoyselle que vault de présent ou pourra valoir en temps advenir … pourveu touteffoys que ledict messire Françoys de Pons re cevroyt tous les hommages deuz audit chasteau et chastellenie dudit Montfort … Ce fust fait et passé au lieu de Montfort, présens tes moings ad ce appeliez … honorable et discrète personne maistre Martin de Marssan, prothonotaire de nostre saint père le pape, noble home Pierre de Paluel, escuyer, vénérables et discrètes personnes messires Pierre Salomon, curé de Belluyre, Pierre Blache, Georges Bonouffant, presbtres, et Mathurin Le Berton, le 2 avril 1493. De Brosse.
1493, 3 avril (v. s.). — Suit une ratiffication de dame Jeanne de Châteauneuf, en présence de messire Marssan, prothonotaire de noustre sainct père le pape, messire Salomon, Pierre Bâcle et Georges Bonnaffans, noble homme Pierre de Paluel et Martineau Le Berton. De Brosse.
CLXXXIX
1496, 3 novembre. — Enquête dans une affaire pendante entre Robert de la Rochechandry et Guy de Pons. — Original sur seize feuillets de parchemin.
Enqueste commancée à faire en la ville de Pons, en l'oustel de Pierre Jacques, conseillier, le tiers jour de novembre l'an mil quatre cens quatre vings et seize[104] Par nous Amaury Sulien, licencié en loix, conseillier du roy nostre sire, lieutenant général, par ordonnance et auctorité royal de noble et puissant seigneur monseigneur le senneschal de Xainctonge, et André Colineau, greffier de la court de ladicte sénéchaucie au siège de Xainctes, commissaires en ceste partie, comme appert par les lectres de commission esmanées de ladicte court, à vous adroissans, desquelles la teneur s’en suit. Entre Robert de la Rochechandry, demandeur et appleigneur comme aians repris le procès en lieu de son feu père contre noble et puissant Gui, seigneur de Pons, deffendeur, comparaissant ledit demandeur par maistre Régné Martineau et ledit deffendeur par maistre Jehan Ringallet, leurs procureurs, amprès ce que ledit demandeur a requis que ledit deffendeur fust tourclux de faire enqueste, actendu que, aux derniers termes, le dit deffendeur a eu commission prenze, ce qui a esté con tredict par ledit deffendeur, requérant avoir commission rennouvellée. Nous ladicte commission avons rennouvellée et rennouvellons par ces presentes, par icelles faire et parachever. ... etc. Si donnons en mandement au premier sergent … de adjourner pardevant nous … tous et chacuns les tesmoings que ledit deffendeur nous vouldra produire … Donné et fait... à Saintes... le lundi, 10 octobre 1496.
(Suit, le procès verbal d'ajournement et de prestation de serment des témoins). Puys lors iceulx tesmoings furent par nous oy et examinez et leurs dires et depposicions mises et reddigées par escript en la forme et manière que, amprès la teneur desdits articles, s'ensuit :
S'ensuit la teneur desdits articles. Affin que par vous, noble et puissant seigneur monseigneur le senneschal de Xaintonge ou monseigneur votre lieutenant ou accesseur à Xainctes, soit dit, jugié, deffiniz et appoincté pour et au prouffit et intencion de très noble et puissant Guy de Pons, seigneur des villes, chastellenies et seigneuries de Pons et de Plassac, deffendeur et contrappleigeur et en demande pétitoire, d'une part, contre Robert de Rochechandry, escuier, seigneur de Croupignac, demandeur et appleigeur de reprinse de présens, de tort, de force et de nouvelle desaisine et en demande de pétitoire, d'autre part; c'est assavoir que, pour les faictz, causes et raisons dont cy amprès sera faicte ample mencion, icelluy demandeur quequissoit, feu messire Jehan de La Rochechandry, chevalier, son père, à tort et sans cause, impétra et obtint lettres d'appleigement et demande de pétitoire contre ledit seigneur de Pons, deffendeur, pour raison du territoire et lieux contencieulx cy amprès plus amplement spécifiiez et pour la juridiction d'iceulx … etc., à cause de ses chastelz et seigneuries de Pons et de Plassac, et à autres certains, bons et justes tiltres, et d'iceulx joy, par si long temps qu'il n'est mémoire du contraire. Par quoy, doit, comme sera au plaisir Dieu, ledit deffendeur absoult et licencié desdictes demandes et impétracions, et néantmoins maintenir en ses droiz, pocessions et saisines d'iceulx ditz lieux contencieulx, et la main du roy sur iceulx mise et appousée sera tollue et levée au prouffit et utilité dudit deffendeur, nonobstant les raisons, faictz et propoux des parties adverses, pour lesquelles fais obtenir et toutes autres plus pertinentes et afférantes à la matière présente et à condempnacion de dépens, dommaiges et intéresz deplait, dit, propouse et allègue ledit deffendeur les faictz, causes et raisons qui s'ensuyvent, o toutes les protestations en tiel cas requises et accoustumées.
Et premièrement, pour l'introducion de ceste matière, présuppouse ledit deffendeur, le contenu desdictes lectres d'appleigement qui sont de date du XXVIIe jour de may mil IIIIc LXVII, qui peult avoir XXVI ans ou environ, et d'icelles ne sera fait resit pour bresveté, fors seullement en respondent.
Item, l'effect et contenu desquelles présuppouse il est vray que ledit deffendeur, entre ses autres seigneuries, est seigneur et pocesseur des villes et chastellanies de Pons et de Plassac, lesquelles il tient et ont acoustumé tenir messires ses prédécesseurs, seigneurs desditz lieux, du roy, noblement et par hommaige envers lequel a faict tout ce que vassal est tenu faire envers son seigneur féodal.
Item, lesquelles sont de grande et spacieuse estandue, et à cause desquelles ledit deffendeur a tout droit de justice et juridicion haulte, moyenne et basse, mère, mixte et impère, et tout ce qui en deppend et peult deppendre, aussi a il ses officiers requis et neccessaires pour l'exiercice d'icelle.
Item, et lesquelles seigneuries et chastellanies ont leurs limites qui les séparent et divisent des autres circumvoisines, et mesmement de celles de Mirambeau et de Caunac.
Item, et au dedans lesquelles fins et limitez et estandues desdites seigneuries de Pons et de Plassac, sont situez et assis les lieux conteucieulx : savoir en le territoire qui tient d'une part au claune de (un blanc) allant de là le long d'une combe jusques à ung bout de foussé près de la croix de La Lende, et de là, et en descendant le long dudit foussé, jusques à la croix Pecyade.
Item, et de ladite croix Pecyade, montant et traversant par la lande et boys, jusques au lieu que l'on dit le prunier de la Morelle, et dudit prunier traverssant la lande jusques au closne vulgairement appelé Bout d'Arbert, et d'icelluy closne tirant à ung autre closne appelle Soubz Gour, en descendant, par ung estruisson, le long d'une combe jusques au pas Boudour, et dudit pas, le long d'une autre combe, jusques au chemin qui passe devant la fenestre au prestre de Plassac à tendre aux oiseaulx, en allant le long dudit chemyn par lequel l'on va de Sainct-Genys jusques au long du boys de Chadenet.
Item, et dudit boys de Chadenet, et montant le long de icelluy jusques à un autre chemyn par ou l'on va à La Poybelière[105] et à ung petit terrier qui est près de icelle, et en entrant à un champ qui est près le grant chemyn qui va de Sainct-Genys au Poix Fediz[106], et dudit Pois tiret jusques au périer Robert Gendre, et d'icelluy périer tiret par darrière les maines et maisons de Penot Bascle[107] et Guillaume Coudret jusques au grant chemin par où l'on va du chasteau nommé de La Barde jusques à la tonnelle du moulin Oulne (ou Dulne), icelle comprinse.
Item, et de ladicte tonnelle tiret jusques au vieulx chemin qui descend à la rivière et passe autour du pré Furet, et de là traversant tout droit par la fourêt Detatilhe (ou de Tatilhe) jusques audit claune, première confrontation.
Item, et desquelx lieux contencieulx dessus déclairez, et pour ledit demandeur quequessoit, son dit père autreffoiz a faict faire monstrée, ledit deffendeur a droit aussi bonne pocession et saisine de son droit et porter seigneur comme estanz situez et assis en et au dedans les estandues, fins et limites de ses dictes seigneuries et chastellenies dePons et Plassac, et autrement deuement, et tiel estre dit, tenu et repputé.
Item, droit, bonne pocession et saisine de excercer ou faire excercer la justice et juridiction haulte, moyenne et basse, en et par tous lesdiz lieux contencieulx, et contraindre tous les manans et habitans et tenanciers en iceulx à obéyr à ses justice et juridicion qu'il excercet ou fait excercer respectivement ausdiz lieux de Pons et de Plassac, comme estans lesdiz lieux en et au dedans lesdictes seigneuries.
Item, et partie desquelx lieux contencieulx sont tenuz à la main dudit deffendeur, autre partie par le seigneur de Roussillon et autres ses vassaulx qui le tiennent de luy noblement et par hommaige, et autres, ledit deffendeur et messeigneurs ses prédécesseurs ont faict baillecte à plusieurs personnes, laboureurs et autres qui les tiennent, cultivent, labourent et exploictent soubz luy et de par luy par son nom, adveu et commandement, à cens, rentes, charges et autres devoirs et de ce a droit ledit deffendeur et bonne pocession et saisine, à cause que dessus.
Item, aussi adroit, bonne pocession et saisine de affermer ou faire affermer les glandées, pasturaiges, herbaiges, pasnages, vendre et donner, prandre et parcevoir bois de ligne et de chauffage, et autres droiz et devoirs, estans en et au dedans lesdiz lieux contencieulx dessus nommez.
Item, droit, bonne pocession et saisine de prandre, lever et parcevoir par ses receveurs, fermiers, officiers, hommes et tenanciers ou autres en son nom, tous et chacuns les droiz, fruictz, prouffitz et esmolumens tant seigneuriaulx et conscernant la seigneurie directe que autres quelconques, provenuz et issuz en et desdans lieux contencieulx, et iceulx appliquer à ses singuliers usaiges et prouffitz et en faire et dispouser à son plaisir et volunté.
Item, que desdictz droitz, pocessions et saisines et autres afférans à la matière, ledict deffendeur a joy tant par luy que messeigneurs ses prédécesseurs seigneurs de Pons et de Plassac et autres, pour et on nom d'eulx paisiblement et sans nui contradiction par I, II, III, IV, V, X, XX, XXX, XL, L, LX, cent ans et plus, et par tiel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire, au veu et sceu dudit demandeur et de ses prédécesseurs et de tous autres qui l'ont voullu veoir et sçavoir, et mesmernent par temps souffisant et vallable qui vault et souffist, valloir ou souffire doit quant à bonne pocession et saisine avant acquise et droit d'icelles garder et retenir.
Item, estant ledit deffendeur en sesdiz droiz, pocessions et saisines, jaçoit ce que ledit demandeur ne eust ne ait ès diz territoires et lieux dont est question aucun droit ou pocession, néanlmoings ledit feu de Rocheandry, qui estoit bien grand plaidoieur pour cuyder et traire à soy par procès et surprinses lesdictes chouses contencieuses, si obtint de vous, mondit seigneur, lettres et appleigement en iorme.
Item, lesquelles lectres feit signiffier à feu monseigneur messire Jacques de Pons, sieur dudit lieu, et audit à présent delleudeur son filz, lesquelx se contraplègeuent, et ondit procès tiellement fut et a esté procédé que l’estât et révérence du tout desdiz lieux dont est question, a esté par vous adjugé audit deffendeur comme aiant le meilleur et plus cler et apparent droit en iceulx, et on surplus que lesdictes parties fourniraient et produiraient leurs escriptures on principal, sur lequel avoient esté appoinctées contraires et en enquestes.
Item, ores disoit et encores dit ledit deffendeur que veu son faict et matière, il est très bien fondé pour avoir et obtenir adjudicacion de ses fins et conclusions.
Item, et par ce mesmement que lesditz lieux contencieulx comme dit est par dessus, sont en et au dedans les fins, estandues et limitez de ses dictes seigneuries de Pons et de Plassac, ores scelon disposicion de raison, tout seigneur chastellain est fondé de soy dire et porter seigneur de toutes et chacunes les chouses situées et assises au dedans de sa dicte chastellanie, par quoy est ledit deffendeur bien fondé de tiltre, per lex, etc.
Item, aussi par la coustume du pays et conté de Xaintonge, onquel lesdictes chouses sont situées et assises, tout seigneur chastellain est fondé de soy dire et porter seigneur de toutes et chacunes les chouses situées et assises en sa dicte chastellanie qui ne luy monstre et faict apparoir du contraire quamadmodum rector ecclesiae parrochialis est fundatus de jure cons …. in perceptione denuariorum et jurium parrochalium infra limites suae parrochiae, qui ne monstret du contraire par tiltre particulier, prout lex, etc.; joinct mesmement que par tiltre particulier fera apparoir partie desdites chouses contencieuses estre advouhées et tenues de luy de tout temps et d'ancienneté comme estans en et de ses seigneuries de Pons ou de Plassac.
Item, et si ledit deffendeur est bien fondé de tiltre semblablement est-il de pocession : car, comme dit a esté par dessus, il a joy du tout desdiz lieux contencieulx tant par luy que par messeigneurs ses prédécesseurs ou autres pour et on nom d'eulx non seullement par vingt ne par trante ans, maiz par tiel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire, quare si aliud non obstaret, se pourroit ledit deffendeur, se tueri excepcionibus prescriptionis.
Item, et par ce mesmement, car par et scelon la coustume dudit pays et conté de Xainctonge notoirement observée et gardée, au dedans de laquelle lesdiz lieux sont situés et assis comme dit est, tout homme qui a la pocession et joissance d'aucune chouse immeuble par dix ans entre présens ou par vingt entre absens, il se puit deffendre envers tous et contre tous qui, en ce, par procès molester le voudraient par excepcion et prescription.
Item, ores est il comme dit est que ledit deffendeur et messeigneurs ses prédécesseurs ont joy desdictes chouses dont est question, présent le sieur demandeur et ses prédécesseurs par trante ans, voire quarante ans et plus, et sans sur ce leur estre donné ou faict aucun débat, moleste ou contradiction, par quoy appert que icelluy deffendeur est très bien fondé tant de tiltre que de pocessions pour avoir et obtenir ses fins et conclusions.
Item, et combien que parce que dit est, semble estre souffisamment respondu au dire dudit demandeur, néanlmoings par tant que mestier seroit ledit deffendeur y respond comme il s'ensuit.
Et premièrement ad ce qu'il a voullu dire qu'il estoit seigneur à droit et à dommaine d'un arbergement assis à Sainct-Anthoine du Boys près Plassac, ensemble des auties lieux contencieulx et dont il dit avoir faict monstrée ;
Respond ledit deffendeur que son faict est au contraire et que jamaiz ledit demandeur ne ses prédécesseurs ne furent seigneurs dudit herbergement ne autres chouses dont est question ne de partie d'icelles, ains comme dit est sont et appartiennent à bon et juste tiltre audit deffendeur.
Item, et ad ce que ledit demandeur a voullu dire qu'il tenoit lesditz lieux dont est question noblement et par hommaige du seigneur de Mirambeau, à cause de son chastel dudit lieu de Mirambeau ;
Respond ledit deffendeur qu'il ne le croit pas, actendu mesmement que lesditz lieux ne sont en, ne de la chastellanie et seigneurie de Mirambeau, ains sont lesditz lieux contencieulx en et de ses seigneuries de Pons et de Plassac. Et est que ainsi seroit que ledit demandeur ou ses prédécesseurs auroient faict foy et hommage audit sieur de Mirambeau pour raison desdictes chouses, ne pourroit en riens préjudiciel audit deffendeur: car ledit seigneur de Mirambeau ne tient de luy en fief ne arrière fief mesmement desdiz herbergement et lieux contencieulx, et ne vouldroit ny ne vault la conséquance : J'advouhe tenir noblement liel lieu de tel seigneur que les choses par moi advouhées m'apartiennent, joinct mesmement quant celluy qui advouhet n'a pocession ou joissance des lieux qu'il dit et advouhe tenir par hommage comme on cas présent: car ledit demandeur ne riens du sien n'eurent jamais pocession ne joissance desdiz lieux ne d'aucun d'iceulx. Fu dict et not. in c. i qual, bass. jus de col. p. et spect. in ti. de loc. § nunc dicend. vers. LXLV.
Item, et ad ce que ledit demandeur a voullu dire qu'il avoit icy dudit herbergement et lieux contencieulx, jusques ad ce que ung nommé Méry Rateau, de son auctorité privée s'estoit emparé desditz lieux et les avoit troublé et empesché en ses droiz, pocessions et saisines l'an précédant ledit appleigement:
Respond ledit deffendeur que ledit demandeur n'eut jamais pocession desditz biens et herbergemens et n'en sçauroit faire apparoir, ains en a tousjours esté pocesseur ledit deffendeur et ses prédécesseurs, comme dit est, et assez en est-il apparu, veu que l’estât et revréance en a esté adjugé audit deffendeur. Par quoy ne peut dire ledit demandeur en avoir estre spolié, cum privacio presupponitur habitum.
Item, et ad ce que finablement ledit demandeur maintient que ledit défendeur et ledit Rabeau, et autres pour et en nom d'eulx, ont prins de grands fruictz, prouffitz, revenuz et émolumens desditz lieux contencieulx et joy dudit herbergement.
Respond ledit deffendeur que si ainsi est qu'il luy a esté loisible de ce faire, parce que lesditz lieux luy compectent et appartiennent, et en ce faisant n'a usé que de ses droiz. Et sic nemini fecit injuriam.
Item, et aux autres faictz dudit demandeur, à quoy ledit deffendeur n'auroit souffisamment respondu, y fait responce par nyance, protestant que tous faictz nouveaulx que ledit demandeur auroit adjousté doyvent estre rejectez.
Item, et parce que dit est, joinct ce que votre noble discrection pourra suppléier en la matière, appert très clerement que ledit deffendeur est très bien fondé tant de tiltre que de pocession pour avoir et obtenir les fins et conclusions par-dessus par luy requises.
Item, actendu mesmement que tous et chacuns ses faiz sont vrays, notoires et manifestes.
Item, que d'iceulx et de chacun d'eulx est voix, fasme publique et commune renommée, tant èsdites seigneuries de Pons et de Plassac que autres circumvoisines.
Si conclud ledit deffendeur comme dessus, et que autrefois a esté par luy requis et conclud, et autrement tout pertinent offre monstrer de ses faictz à souffire, nyé ceulx de partie adverse, et demande despens, dommaiges et intérestz de plaict.
S'ensuit la depposicion desditz tesmoings : l° Berthoulmé Aréau, laboureur, demeurant en la paroisse de Sainct-Anthoyne du.Boys, âgé de 55 ans ou environ. Confirme tous les dires du sire de Pons.
2° Jehan Bougier, laboureur, demeurant en la paroisse de Sainct-Genys, âgé de 50 ans ou environ ; natif de la paroisse de Sainct-Sornyn, près de Taillebourg, dont il est parti depuis 40 ans environ, « dit qu'il y a 30 ou 40 ans, lesdictes terres et seigneuries estoient, en la main du roy, tenues par commissaires ; lesquelx en icelluy temps firent baillecte à feu Allain Bougier, père dudit qui parle de ung certain mayne avecques ses appartenances assis au dedans desdictz lieux contencieulx, et d'illec à deux ou troys ans lesdictes seigneuries furent délivrées audict deffendeur et à son feu père, tantost amprès laquelle délivrance ledit deffendeur fit nouvelle baillecte audit Bougier, son père, dudit mayne et ses appartenances. Confirme les dires du sire de Pons, et dit entre autres choses que parmi les terres de celui-ci est « la Court de Saint-Anthoine » figurant dans les lieux contentieux.
3° Jehan Réat, laboureur, âgé de 55 ans environ, né à Saint-Genys et y demeurant. Il a « oy dire à feuz Robin et Réau, à Naudichon Réat, son père, gens vieulx et anciens, et à plusieurs autres anciens du pays ausquelx il a oy dire plusieurs foy que lesdictes terres et seigneuries de Pons et de Plassac s'estendoient jusques à la Croix de la Lande, que aucuns appellent la Croix de Cosnac. » Il a veu les manans affermer des sires de Pons « la glandié et pesson des bois desdiz lieux contentieux. »
4° Allery Pillier, laboureur, né dans la châtellenie d'Enpuray, demeurant dans la paroisse de Saint-Genys, depuis 40 ans ; âgé de 50 ans environ.
5° Robin Robert, âgé de 75 ans, né au Bois, demeurant dans la paroisse de Saint-Cyers de Cosnac, distante d'environ une petite lieue des lieux contencieux, fils de Naudichon Robert: « Les seigneuries de Pons et de Plassac s'élendoient jusques à la croix de la Lande et beaucoup plus avant. » Parle de rentes baillées 25 ans avant par feu Méry Rabeau, cappitaine de Plassac, « dit qu'il peult avoir cinquante ans ou environ que luy qui parle, vit comme ung nommé Colin Topin, cappitaine de Plassac, fist faire certain merrain au dedans desditz lieux contencieulx paisiblement et sans contredict, partie duquel merrain luy qui parle ayda à charroier avecques ses bœufs et charrecte. Aussi dit qu'il peult avoir quarante ans ou environ, il fut présent comme feu Péraudeau, demeurant à Tonnay-Charante, afferma la pesson des boys desdiz lieux contencieulx et des autres boys desdictes chastellenies des gens et officiers dudict deffendeur. »
6° Jehan Aréau, laboureur, âgé de 70 ans, né à La Verrie de Plassac, demeurant à Mirambeau, « et dit qu'il peult avoir quarante ans ou environ que luy, qui parle, fist et chappusa avecques autres, grand quantité de merrain au dedans desditz lieux contencieulx, par commandement de feu Colin Topin, cappitaine de Plassac pour ledit deffendeur... Bien croy dire que, au dedans desditz lieux contencieulx, anciennement y avoit certaine court et grans maisons qu'on appelloit la Court de Bernant et qu'elle appartenoit aux prédécesseurs dudit demandeur. »
Le 5e jour dudit moys de novembre, l'an susdict :
7° Georges Seguyn, laboureur, né à Plassac et y demeurant, âgé de 60 ans ou environ, « dit avoir oy dire à son feu père que le seigneur de Bernant prétendoit aucuns lieux au dedans desdiz lieux contencieulx au dedans desditz lieux contencieulx luy computer et appartenir, lesquelx autrement il ne sçauroit acertenner, ne scet point que le seigneur de Roussillon ne autres vassaulx treuvenir aucune chouse au dedans desditz lieux contencieulx fors seullement ledit deffendeur (arrenta certaines terres). »
8° Jehan Jehan, laboureur, né à Plassac et y demeurant, âgé de 49 ans ou environ, « dit que ledit deffendeur est seigneur et pocesseur des ville, chastellanies et seigneuries de Pons et de Plassac, pour tiel est tenu et repputé ès ditz lieux fors de partie de la seigneurie de Plassac que tient puis peu de temps ença la dame de Martigné... Le scet ainsi parce qu'il peult avoir vingt ans ou environ que luy qui parle, fut présent à veoir faire certaine monstrée entre ledit deffendeur, le seigneur de Mirambeau et le seigneur de Cosnac, où illec vit déclairer les séparations et devises desdictes seigneuries au dedans desquelles séparacions et devises il dit estre situez et assis les lieux contencieulx et dont est question. »
9° Penot Constantin, né paroisse de Saint-Estienne de Boys et y demeurant, âgé de 80 ans ou environ, dit que les lieux contencieux sont bien des seigneuries de Pons et Plassac ; « toutesfoys ne entend pas[108] le lieu du Pommyer, de La Morelle et du Poyrier-Robert Gendre dont font mention lesdits articles ; bien scet la situacion de la fourest Sainct-Anthoine et le fief de Chassac et la maison et herbergement de feu Méry Rabeau, assis au dedans desditz lieux contencieulx. » A vu les seigneurs de Pons et Plassac prendre dans les lieux contencieulx « bois de ligne, bois de merrain et de chauffage », des glandées et pessons.
10° Noble homme Foulquet Brun, escuier, seigneur du Maignou et de La Ferrière, demourant en la parroisse de Sainct-Vivien de Pons[109], aagé de 52 ans ou environ ;
11° Noble homme Jehan Arnault, escujer, demourant à Téac, aagé de 32 ans environ ;
12° Maistre Pierre Regnault, demeurant à Pons, 50 ans ou environ ;
13° Maistre Jehan Dauny, praticien en court laye, 52 ans ou environ, demeurant à Pons;
44° Maistre Jehan Gourrault, praticien en court laye, 45 ans ;
45° Maistre Hélies de Lespine, bachelier en décrect, 28 ans ou environ ;
4 6° Jehan Geoffroy, praticien eu court laye, demeurant à Pons, 36 ans ;
47° Guillon Blanc, marchant, demeurant à Pons, âgé de 62 ans ou environ ;
18° Pierre Jacques, apoticaire, demeurant à Pons, 55 ans ou environ ;
19° Jehan d'Asnières, praticien en court laye, 45 ans, demeurant paroisse de Saint-Léger;
20° Colas Bageart, marchant, demeurant à Pons, 42 ans.
21° Jehan Robin, bouchier, Pons, 50 ans ;
22° Pierre Guyet, laboureur, paroisse d'Avvys, 53 ans ou environ ;
23° Marc Gorriou, marchant, à Pérignac, 58 ans ou environ ;
42° Jehan Gaudin, clerc, notaire royal, demeurant en la paroisse de Boys, 43 ans ;
25° Clémens Seguyn, marchant, à Pons, 45 ans ou environ ;
26° Maistre Jehan Berne, praticien en court laye, 35 ans ;
tous tesmoings produictz en tourbe, oyz et examinez … enquis sur les xixe et xxie articles, dirent et expousent tous, d'un commun accord et assentement, parlans par la bouche dudit maistre Pierre Regoul [sans doute : Pierre Regnault], rapportant ladicte tourbe, que, par la coustume du pays et conté de Xainctonge, tout seigneur chastellain se peult dire et porter seigneur de tous et chacuns les dommaines et héritaiges et autres chouses situées et assises en leurs dictes chastellanies en ensuyvant raison escripte, si n'est qu'on luy monstre ou faict apparoir du contraire ; laquelle coustume ilz disent estre notoire et notoirement estre observée et gardée on pays et conté de Xaintonge,deçà la rivière de Charante, onquel lesdictz lieux dont est question sont situez et assis ; laquelle coustume ilz et chacun d'eulx ont veu plusieurs foiz alléguer et pouser en jugement et dehors, et icelle lever et repputer pour notoire on dit pays. Et ont plusieurs desdictz deppousans estre contrains par le seigneur chastellain à vériffier ce qu'ilz tenoient en sa chastellenie ; dient et deppousent en oultre les dessus diz deppousans, parlans par la bouche dudit Renoul, rapportant ladicte tourbe que, par la coustume dudit pays et conté de Xaintonge, deçà ladite rivière de Charante, tout homme qui a tenu et possidé aucun dommaine ou héritaige ou autre chouse immeuble par dix ans entre présens, assavoir est, présens en la province de Xaintonge, ou par vingt ans entre absens, demourans hors ladicte province, il se peult deffendre par excepcion de prescription contre tous qui le vouldroient molester, ne demander ledit dommaine et héritage ou autre chouse immeuble en ensuyvant raison escripte, laquelle coustume ilz ont plusieurs foiz veu et oy pouser et alléguer en jugement on dehors, icelle estre tenue et repputée pour notoire on dit pays sans icelle révocquer en double. Et plus n'en dient.
27° Colas Chevroul, laboureur, né à Boys où il demeure, 76 ans, « dit que, deppuis le temps que ledit Rabeau fit faire et édiffier l'oustel et herbergement dont est question, il qui parle en a veu joyr et user paisiblement ledit Rabeau jusques à son décès, et amprès son décès, ledit deffendeur jusques à présent. »
28° Pierre Bascle, laboureur, né dans la paroisse de Saint-Pierre de Boys et y demeurer, « aussi dit qu'il peut avoir cinquante ans ou environ que luy qui parle, vid faire, au dedans desdiz lieux contencieulx, grant quantité de merrain par le congié et licence de feu Colas Topin et Pierre Andras, cappitaines de Plassac, duquel merrain ils firent et dispousèrent à leur plaisir et volunté, et autre chouse desditz articles ne despouse et plus n'en dit. »
29° Jehan Liz, laboureur … Le sixiesme jour, l'an susdit :
30° Vénérable et discrète personne messire Jacques Ogier, presbtre, demeurant à Champaignolles, 64 ans, où il est né et a la plupart du temps demeuré. Déposition presque illisible; il y est parlé d'un Guillaume de Montgaillard, lors lieutenant de … Julien Colineau.
CLXXXIX
(S. d.) fin du XVa siècle. — Supplique au roi par Anne Gaudin, damoiselle, dame de Martigné-Ferchault, pour obliger les officiers de Pons à lui remettre les titres de la sirie de Pons lui permettant de percevoir les revenus de cette terre saisie sur Guy. — Original sur parchemin.
A nosseigneurs du parlement.
Supplie humblement Anne Gaudin, damoiselle, dame de Martigné-Ferchault, comme, pour estre payée d'une grant somme de deniers à elle adjugée par arrest de la court contre Guy, sieur de Pons, le séneschal de Xainctonge, exécuteur dudit arrest, ait à défaulte de biens meubles trouvez audit sieur de Pons appartenant, saisy le chastel, ville et chastellanie de Pons, et iceulx fait mectre en criées et subhastacions, auraient estably pour commissaires Jehan de Rabeynes, escuier, sieur de Gemousac, Jacques, sieur d'Archiac; Arnault de Saincte-Maure, sieur de Jonzac, Françoys de La Rochechandry, sieur de Clan, Arnault et Thomas et Guilon de Jau. Et pour exécuter le fait de la commission, leur la baillé lectres d'establissement, lesquelz pour icelle exécuter se sont adrecez à Jehan de Roche, receveur de Pons, à luy exhibé leur establissement, signiffiay le contenu et enjoinct de mectre en leurs mains tous les papiers de la recepte pour iceulx faire dilligence de lever les deniers, et pour son refuz de ce faire ladicte suppliante en a présenté sa requeste à la court et sur icelle obtenu commission, en vertu de laquelle Jehan de Besses, sergent, leur a fait commandement de obéyr à ce que dit est, nonobstant l'appel que ledit receveur disoit avoir esté intencté de l'exécution dudit séneschal et autres appellacions quelconques faictes ou à faire, et aussi à Jehan Gourault, greffier, de bailler ce qu'il en avoit. Mais au lieu de obéyr, ledit receveur dist rigoureusement ausdiz commissaires qu'ilz allassent sercher lesdiz papiers, se bon leur sembloit. A l'occasion de quoy ilz n'aroient peu et ne peuvent exécuter le fait de leur commission, car sans lesdiz papiers ne se peut, ledit revenu, congnoistre ne lever par lesdiz commissaires, ou grant préjudice de ladicte suppliante.
Ceconsidéré et que ce par la court n'est donnée provision contre ledit receveur et autres officiers de Pons, les arrestz de la court demourent illusoires, il vous plaise à ce qu'ilz sortissent effect, ordonner que ledit receveur et autres officiers de Pons soient contraints par prinse de corps et de biens adjournemens personnelz, bannissement et sur les peines contenues èsdiz arrestz à bailler lesdiz papiers et autres lectres servans au fait de la recepte d'icelle terre, et aussi à souffrir et laisser joyr les commissaires, nonobstant opposicions ou appellations quelxconques faictes ou à faire. Et vous ferez bien.
cxc
Vers 1500. —Transaction entre Antoine, vicomte de Turenne, et Antoinette de Pons, sa femme. — Orginal sur parchemin.
Sur le différend d'entre messire Anthoine, viconte de Turenne, d'une part, et dame Anthoinete de Pons, sa femme, d'autre, pour raisons de certains murmures et altercations estans entre eulx, pour apaiser lesquelz et on dit différend mectre fin, le roy notre dit seigneur eust commis, c'est assavoir : révérend père en Dieu, monseigneur l'évesque d'Alby, et messire Pierre de Rouhan, chevalier, seigneur de Gyé, mareschal de France, pardevant lesquelz, les parties eussent, le XIXe jour de ce présent moys de may, comparut, c'est assavoir ledit viconte en sa personne, et pour la part de ladicte dame, messire Françoys de Pons, chevalier, sieur de Montfort, son frère ; pardevant lesquelz commis, icelles parties comparans, comme dict est, eussent mis en avant... etc., icelles parties se sont de leur consentement condescendues et accordées pardevant lesdiz commis en la manière qui s'ensuit : c'est assavoir que ladicte dame Anthoinete de Pons s'en retournera pardevers ledit viconte, son mary, pour demourer avec luy et luy obéyra comme une bonne femme doit faire à son mary, et ledit viconte la recevra, recueillera et traictera ainsi que ung bon mary doit traicter une telle dame ; et moyennant toutes contentions et choses mises en avant touchant ledit différend, en tant que touche ledit sieur viconte et dame Anthoinete, sa femme, sont abolyes et mises au néant comme choses non advenues et sans que jamais en soit parlé ne que aucune chose en soit poursuy au contraire par l'une desdites parties. Touteffoiz par ledit appoinctement est expressément dit, réservé et accordé entre les dictes parties que ceulx que ladite dame prétend estre cause et adhérans dudit différend, ne se trouveront point à réception que d'elle sera par luy faicte, et que les informations faictes à l'encontre d'eulx seront mises pardevers révérend père en Dieu, monseigneur l'évesque du Puy, monseigneur le conte de Ventadour, le prothonotaire (sic) du Thurenne et le sieur de Gaumont, pour veoir les charges à eulx imposées par lesdits sieurs de Montfort et dame Anthoinete, et les oyr en leurs justifficacions ; et ce fait en ordonner, juger et décider, et y mectre telle conclusion comme si estoit par arrest de parlement, et de ce faire le roy, notre dict sire, en auctorisant, approuvant et ayant ledict appoinctement et choses dessus dictes pour aggréable, leur a donné et donne commissions et mandement espécial, et oste et desfend toute court et juridiction des choses dessus dites, toutes cours de parlement et tous autres juges qui congnoissance vouldroient de ceste matière prendre, et a ordonné et ordonne que lesdictes charges ne pourront estre poursuyz ailleurs que pardevant les dessus nommez, et toutes commissions baillent[110] par monsieur le chancellier, moyennant ledict appoinctement, demeurent nulles et de nul effect et valleur, et lesdictes commissions et procédures par icelles faictes, lesdits sieurs de par le roy commis, sont cassées et adnullées, et les casse et anulle.
Une note en marge porte: «Antoinette de Pons mourut avant le 21 décembre 1504 et vivait encore en bonne intelligence avec son mary en 1498, qui luy fit don alors de la seigneurie de Ferrières. »
CXCI
1500, 2 et 3 mars. — Récolement de témoins dans l'instance pendante entre Anne Gaudin et Charles de Coétivy. — Original sur parchemin.
Récolement de tesmoings commancé à faire en la ville de Xainctes, le second jour de mars, l'an mil cincq cens, par nous, François Bouchard, licencié en loix, seigneur de Puyjomar, conseiller du roy, notre sire, lieutenant général de noble et puissant seigneur, monseigneur le séneschal de Xainctonge, commissaire en cette partie par vertu des lectres de commission insérées en notre procès verbal sur ce fait, appelle et adjoinct avec nous Hugues Meschinet, greffier de la court de ladicte séneschaucée de Xainctonge, au siège de Xainctes, à la requeste de noble et puissante damoiselle Anne Gaudin, dame de Martigné Ferchault, impétrant desdictes lectres de commission à l'encontre de noble et puissant seigneur messire Charles de Coétivy, chevalier, comte de Taillebourg, de la partie de laquelle impétrant nous furent produitz les tesmoings cy après nommez, adjournez pour depposer de vérité, et a esté récollez en certaine enqueste autrefois faicte par feu maistre Anthoine Cotart, en son vivant assesseur, au siège de Xainctes, de monsieur le séneschal de Xainctonge, et maistre Thomas le Breton, enquesleur pour le roy nostre sire ondit pays. Lesquelz nous receusmes et feismes jurer... etc. en la manière qui s'ensuyt:
Et premièrement Pierre Joussen, cordouennier, demourant en la ville de Pons... etc. Et dit que, à présent, il a l'eage de soixante-quinze ans ou environ..., que en l'âge de six ans il fut mené par ses père et mère en la ville de Pons ; s'en rapporte autrement à sa déposition déjà faite. (Puis) Micheau Faure, laboureur, demeurant en la parroisse de Courcoury, âgé de 82 ans ou environ; Jehan Geoffroy, laboureur à Préguilhac, âgé de 54 ans : « Le tiers jour de mars l'an susdit, au lieu de Corme-Royal ; Jehan. Cholet, sergent royal, demeurant à Corme-Royal, 81 ans; Jehan Régnait, laboureur, paroisse de Corme-Royal, 81 ans ; « Le quart jour dudit moys de mars, au lieu de Courcoury. » Anthoyne Réart, laboureur, demeurant à L'isle, paroisse de Courcoury, 83 ans ou environ.
Bouchard et Meschinet.
CXCII
1500, 9 novembre. — Arrentement par Guy de Pons à Jehan Roux, demeurant paroisse de Saint-Fort, d'une enclouse contenant 18 journaux de terre en laquelle s'est trouvé 4 journaux de « sourprinse attenant... d'aultre cousté au long du chemin qui fait les départies de Mortaigne et de Sainct-Fort, moyennant 42 sols tournois, 4 chapons de rente et 1 quartière froment, mesure de Pons, plus 4 biains en la châtellenie de Plassac et 10 sols tournois de guet. — Original sur parchemin scellé originairement du sceau de Plassac, « en l'absence de nos armes », pendant par double queue de parchemin.
CXCIII
1500, 11 novembre. — Arrentement par Guy, seigneur de Pons, vicomte de Thurenne, seigneur des îles d'Oleron, Marempnes, Arvert, Brouhe, Chessoux, et seigneur des terres et seigneuries de Plassac et du Virouil, à Marc Trébuchet d'un maynne « ouquel... est située et assise la maison dudit Trébuchet, et ouquel maynne s'est trouvé ung journal et tiers de sourprinse, etc., pour le prix de 18 sols 9 deniers tournois et deux chapons de rente. » Et en outre nous a promis et est tenu ledict Trébuchet, pour lui et les siens, « nous faire, par chacun an, en nostre chastellenie de Plassac et non ailleurs hors d'icelle, quatre biancs, et en oultre nous paier 10 sols de guet. » robert, notaire à Pons.
CXCIV
1504, 9 février (n. s.). — Ratification par Marguerite de Coétivy, femme épouse de noble et puissant seigneur messire François de Pons[111] , chevalier, seigneur de Montfort, conseiller et châtelain ordinaire du roy et son cappitaine de la ville et château de Falaise, — d'un contrat fait la veille entre son mari et le père de celui-ci, Guy de Pons, vicomte de Turenne, sans détail du contenu de ce contrat, reçu en présence du garde du scel de Saintes, au château de Pons.— Original sur parchemin, signé Danny et Berne ; sceau absent.
CXCV
1504, 21 décembre. — Testament de Guy de Pons. — Grosse sur parchemin.
Voici les clauses principales de ce contrat que nous n'avons pas jugé nécessaire de copier intégralement, à cause de la longueur des formules:
Guy de Pons élit sa sépulture au couvent des frères mineurs de Pons. « Touchant ses exèques et funérailles », il veut qu' « il soyt de ses biens resvestuz le nombre de treze pouvres et à chescun d'eulx soyt donné deulx aulnes de drap noir, lesqueulx pouvres porteront au devant de mondit corps, chescun d'eux, une torche poisant une livre de cire.
Item, aussi veulx et ordonne que tous les collièges des églises de ceste ville de Pons et celluy de la confrairie de monseigneur Sainct-Nicolas soient à conduire mondit corps à l'église, à laquelle je seray ensevely et ensépulturé, et que en icelle soyt par eulx faict telz et semblables services qu'ilz ont acoustumé de faire à feuz messeigneurs mes prédécesseurs ; et pour ce faire soyt paie à chescun colliège la somme de 15 sols tournois.
« Pareillement, veulx et ordonne que tous prestres qui se trouveront en ladite église le jour de mon enterrement et voudront chanter et célébrer messe en ladite église, leur soyt payé, à chescun d'eulx, la somme de 3 s. 4 d. tournois et, à chescun pouvre, la somme de 5 deniers tournois, ou un pain de la valleur et extimacion susdicte.
« Et semblables choses et services soient faictes, données et payées aux huictiesme et bout de l'an. »
Le testateur donne à la fabrique de l'église Saint-Martin de Pons, pour des réparations, 20 livres tournois ; à Saint-Vivien, pour même cause, 10 livres tournois ; aux couvents des cordeliers, 20 livres; aux couvents des frères prêcheurs, 20 livres; à l'hôpital vieux, 11 livres; à l'hôpital neuf, 11 livres. A ses écuyers, chiers et amés, Guillaume de Ganne, dit des ,Garrebacque, Robert Paucaire et Bertrand de La Rarte, « pour les poynes et travaux, « dès leurs jeunes eaiges », à l'égard de son père et de lui-même, Guy fait don: au premier, du profit du guet des paroisses de Bougnaulx, Saint-Seurin de Pallennes, de Montignac, avec le petit guet de la sirerie de Pons ; et en outre sera entretenu « en la forme et façon de son vivre », tant qu'il voudra demeurer en la maison ; à Robert Paucaire, de la moitié du guet de Carlus, ou, si on y mettait empêchement, 70 livres de rente annuelle sur les revenus de Pons, et en outre son entretien dans la maison, s'il lui plaît ; à La Barte, du guet du Viroul, comme il en jouit déjà, et son entretien en outre dans la maison.
Guy ordonne qu' « au grand haultier du ceur » de l'église de Saint-François de Pons où il élit sa sépulture, il soit chanté « une messe en note et à haulte voix avecques la visitance sur ma sépulture en la fin de ladite messe, ainsi qu'il est de bonne coustume, par chacun jour à jamais perpétuellement, à commencer incontinent après mon décès... » puis de donner 30 livres de rente annuelle pour des prières annuelles, à prendre avant toutes choses « sur les deniers du fanudroit » et avant que rien soit levé par lui ou les siens « sur l'afferme, droict ou deniers dudict fanudroit. » Ce que les gardien, religieux et couvent ont accepté par des lettres spéciales « faictes et passées en leur chapitre » ; ordonne, où il n'y aurait pas exécution, suspension de la rente, et la même somme employée « en autre service divin ou œuvres piteuses » pour le salut de son âme et de ses parens, et amis trépassés.
Pour sa très chère et amée femme, Jeanne de Chasteauneuf, qui a souffert autour de sa personne « innumérables peines et travaulx, tant en mes santés que maladies », le seigneur de Pons veut qu'elle soit traitée selon son état, et qu'elle prenne son douaire sur les terres seigneuries de Plassac et Le Viroul, comme est dit dans le traité de mariage ; et comme « il n'y a logis ausdits lieulx de Plassac où elle puisse faire sa demeurance, ordonne qu'elle aye et preigne (en usufruit) mon chastel, logis et hostel de Chastel-Regnault etcelluy de Viroul, pour d'iceulx joyr, et .des parroisses de Bougnaulx, Sainct-Seurin et de Montignac dépendants dudit Chasteau-Regnault, en comprenant en ce le moulin dudit Chasteau-Regnault », plus la moitié des biens meubles et acquêts immeubles, « sauf et réservé mon artillerie en quelque lieu qu'elle soyt, que donne et lègue par précippu et aventage à Françoys de Pons, segond de ce nom, filz aysné naturel et légitime de feu mon très chier et amé filz messire Françoys de Pons, chevalier ». .
Plus, à sa femme il donne 30 livres tournois de rente, à disposer comme elle l'entendra pour le salut de son âme... à asseoir par ses héritiers en la seigneurie de Pons, ou celle de Sainct-Fort et du Viroul ; à charge, pour ces dons à sa femme, de clause pénale, .privation d'hérédité pour ceux des enfants qui ne s'y soumettraient pas.
Il rappelle qu'il avait donné sa terre de Pons, par préciput, à son fils François, décédé, soit dans son contrat de mariage avec Marguerite de Coétivy, soit par donations séparées; il confirme la donation pour son petit-fils aîné, et lui donne en outre le chastel, chastellanie, terre et seigneurie de Montfort, en la sénéchaussée de Périgord, avec le nom et titre de vicomte, avec « les hommages, prévilièges, préhéminances et prérogatives appartenant audit viconte à cause de la vicomte de Thurenne ». Guy avait fait antérieurement des donations au profit de ses filles Anne de Pons et feue Antoinette de Pons, à l'occasion de leurs mariages il en dispose plus bas.
Il lègue à son petit-fils, François, la tierce partie de tous ses biens, et institue enfin ses héritiers : Françoys de Pons, fils aîné de feu messire François de Pons, chevalier, 1er du nom, Jacques de Pons, Lucresse de Pons, frères et sœur ; Anne de Pons, sa fille ; François, Gilles, Anne, Marguerite de La Tour, enfants d'Antoinette de Pons, sa fille.
Il rappelle un traité passé au lieu de Montfort, en date du 14 août 1502, par Jean Amelin et Bidault Couseau, notaires royaux, entre lui et feu son fils, touchant la succesion de feu sa cousine dlle Anne Gaudin, dame de Martigny et de Moslac; il veut qu'il ait son plein effet. Il veut aussi que son petit-fils prenne le titre, sa vie durant, de seigneur de Montfort, comme faisait son dit père, et ledit Jacques, seigneur de Carluz. Il ratifie le contrat fait avec son fils sur la seigneurie de Viroul. Il fait ses exécuteurs testamentaires : sa femme, son petit-fils François, ses cousins, M. le captal de Buch et M. de la Trimoulhe. Il prie l'évêque de Xaintes ou messieurs les vicaires ordennez au gouvernement dudit évesché, d'approuver son testament, et d'y faire apposer le scel de l'évêché de Saintes.
Fait à Pons, au château, en présence de Colas de Corbon ; escuier, seigneur de Sainct-Légier, noble homme et sage Geoffroy de Prahec, seigneur dudit lieu ; Jehan du Vigant, escuier, seigneur du Brollet ; Yvon de Pont, Guillon Blanc, Mre Bidault (ou Vidault) Couzeau, prêtre, Colas Rengeart, Jehan Fuyolle, Estienne Marteau, Pierre Chevalier, Mre Robert Ferrant. Le testament était signé: Guy de Pons, G. Danny, G. Delas.
La grosse que nous analysons est faite après le décès de G. Danny et de Delas, sur commission donnée par Luc Delas et Guillaume Colineau, notaires jurés, par Hélyes de Pont, juge de la cour, de la terre et sirie de Pons, le 5 octobre 1532 et le 15 octobre 1535.
CXCVI
1505, 2 avril. — Transaction sur sa dot entre Marguerite de Coétivy, veuve de François de Pons, seigneur de Montfort, et Guy, seigneur de Pons - Original sur parchemin. Sceau perdu originairement pendant par double queue de parchemin.
Analyse. — A la suite de difficultés entre Marguerite de Coectivy, veuve de Françoys de Pons, chevalier, seigneur de Montfort, représentée par M|; Guillaume Pastoureau, licencié en loix, et Guy, seigneur de Pons, au sujet de l'exécution de son contrat de mariage;
Guy déclarant que sur les 15,000 livres données à ladite dame par son frère Charles, chevalier de l'ordre et comte de Taillebourg, il en avait déjà « baillé à ladite dame 10,000, dont en avoit acquit, et descharge ; lesqueulx 10,000 livres avoient esté mis et emploiés par ledit feu (de Pons) et elle, ès acquisicion des seigneuries d'Yers et Bernoilh; et touchant la somme de 5,000 livres restans … il avoit vendu audit feu et à ladicte dame 400 livres de rente qu'il leur avoit assignées sur le Viroul et Nyoil, pour en joyr amprès son décès et trespas. Et touchant le douayre, qu'il ne pençoyt point y estre tenu, et que son intention n'estoit point de luy bailler aucun douayre » :
Marguerite de Coétivy renonce à ses prétentions, et Guy en prend acte pour lui et ses enfants François, Jacques et Lucresse (sic) de Pons.
Témoins: Mre Oddet d'Edye, chevalier, seigneur de Ribérac; révérend père Me Jehan de Saint-Moris, prothonotaire du saint-siège apostolique, abbé de Grosboys et prieur de N.-D. de l'hôpital neuf de Pons ; Me Geoffroi de Prahec, licencié en loix; Henri Guichard, licencié en loix. Le 2 avril 1505. — Danvy (?).
CXCVII
1506, 30 janvier. — Au Château, devant le garde du scel de l’Ile et châlellenie d'Oleron pour Mgr Arthus de Villequier, chevalier, vicomte de La Guierche en Thouresue, et de Saint-Sauveur-le-Vicomte, seigneur des îles d'Arvert et Oleron, maître André Le Blanc, prêtre, et notaire juré de ladite cour: vente par Perrot Grat, le jeune, demeurant au Chay, près Saugeon, à vénérable et discrète personne, messire Bertrand Phelippot, prêtre, demeurant au bourg de N.-D. du Château d'Olleron, de 2 lopins de pré à Laubiez.... confrontant à Piarre Geat … au fief de Frémelin, le grand chemin entre deux, … aux chauchés de Bernard Caillez, le foussé entre deulx. Prix : 6 livres monnaie courante. Trois témoins, dont Etienne Métayer, prêtre. — Original sur parchemin scellé d'un sceau en cire recouvert de papier pendant par double bande de parchemin ; donnant accolés, sans doute le sceau du Château d'Oleron et le sceau des Villequier.
CXCVIII
1506, 29 avril. — Arrêt en faveur de Marguerite de « Coictivi, vefve de feu messire François de Pons, en son vivant seigneur de Montfort », contre Guy, seigneur de Pons, eu son nom et comme père et légitime administrateur de François, Jacques et Lucrèce de Pons, enfants de François et de Marguerite de Coétivy, accordant à Marguerite ( pour son dot, douaire » la jouissance provisionnelle des terres et seigneuries de Clion, et maison d'icelles, Yers et Bernelh, libres de toutes charges du chef de Guy. A Bordeaux, en parlement, le 29 avril 1500. — Copie authentique sur parchemin.
CXCIX
1506, 19 juin. —Procès verbal d'exécution en faveur de Marguerite de Coétivy d'un arrêt du parlement de Bordeaux, la faisant jouir des terres de Clion, Yers et Berneuil, etc. — Original sur trente-quatre feuillets de parchemin.
Analyse.—Arrêt en faveur de Marguerite de Coétivy, veuve de François de Pons, chevalier, seigneur de Montfort, contre messire Guy, seigneur de Pons, en son nom et comme administrateur de François, Jacques et Lucrèce, enfants dudit feu et de dame de Coétivy. Par commission de Jean Raphaël, seigneur de La Salle et d'Artigues, conseiller du roi au parlement de Bordeaux ; sur ajournement pour exécution à Saintes le 4 juin 1506, le sire de Pons demandait que l'exécution se fît à Bordeaux.
Raphaël fait mettre ladicte dame en possession verbale des hôtels, terres et seigneuries de Clion, Berneuil et Yers... etc.
Le 19 juin 1506, Pierre Mestadier, huissier du parlement de Bordeaux, se transporte de Bordeaux « en la compaignie de maistre Jehan Bonnet, procureur de ladicte dame, et nous allasmes au giste du Pelit-Nyort, près Mirambeau, elle lendemain au lieu de Clion, où logeay en la maison de Jehan de Grand-Champ, où illec attendismes jusques environ des XI heures … » Personne ne se présentant, il donne défaut et renvoie au lendemain.
Le lendemain, à 8 heures, personne ne se présente, et il apprend « que les portes dudit hostel noble de Clion estoient fermées et qu'il y avoit garnison ». Et alors en la compagnie de ladite dame (de Coétivy), de …. (un blanc) Vigan, escuier, seigneur du Broillel, Marc de Mauduit, escuier, seigneur de La Rivière, Chariot de Lègue, escuier, messire François Bonnet, prieur de Vilars, et plusieurs autres, me transpourtay devant ladicte porte dudit hostel de Clyon et illecques frappe au batail au marteau pendant à la petite porte par troys ou quatre foys, mais n'y eust personne qui voulsist ouvrir ne dire mot. Parquoy voiant qui ne pouvaye parachever ladicte exécution sans faire ouverture desdictes portes, feiz commandements de par le roy nostre sire à X., rnasson, demeurant audit lieu de Clion, de incontinent et sans délay aller quérir ses marteaulx, sizeau et maillet pour fayre ouverture de ladicte porte, ce qu'il fit ; et avecques sesditz rnarteaulx, sizeau et maillet, se mist en son effort et devoir de lever la sarrure de la petite porte, mais ne la peust lever, obstant ce que quelcun qui estoit au dedans d'une petite (blanc) joignant ladicte porte par une canonière ou archière avecques une javeline, qu'il lanssa contre ledit masson, de laquelle il passa entre luy et moy, cuydant estre blessé, et fus contrainct le tout laisser et abandonner. A ceste cause et que feuz adverty que ung nommé Broillac, cappitaine dudit hostel, ung nommé Petit, Jehan Lepicard et plusieurs autres serviteurs dudit sieur de Pons, estoient dedans lesdictz hostelz, à haulte voix leur feiz à commandement, de par le roy, à la poine de cent mares d'argent, au roy applicquer, de faire ouverture, dont ilz ne tindrent conte, par quoy derechief leur feiz semblables commandemens sur doublez poinz et d'estre repputez rebelles et désobéissons au roy et à justice ; mais n'y eust personne qui respondist ; et pour ce que ne pouvaye estre obéy, et ne trouvay audit lieu de Clion secour et aide, declaray que après disner me transportera dudit lieu de Clion en la ville et chasteau de Pons. Et lors se comparut pardevant moy maistre Clément Bardet, procureur de noble damoiselle Andrée de Bourdeille, dame de Clam, veuve de feu Françoys de La Rochechandry,enson vivant seigneur dudit Clam, tant en son nom que comme aiant le bail, gouvernement et administration des enffans mineurs d'ans dudit feu et d'elle, et de Savary de La Rochechandry, filz aisné et principal héritier dudit feu et de ladicte de Bordeille, qui s'oposa à ce que ladicte dame demanderesse ne fut mise en possession et saisine de ladicte terre et seigneurie de Clion, en ce qui concerne troys cens livres de rente. Auquel feiz response que en monstrant procuration luy feroye telle response que de raison. Et pour en faire apparoir, luy assignay au lendemain heure de huyt heures du matin. Et après disner party dudit Clion et m'en allay en ladicte ville et chasteau de Pons, où illec parlant à la personne de noble et puissant Guy, seigneur de Pons, lui notifiay le contenu desdictz arrestz … » Le sire de Pons répondit qu'il ne s'opposait à rien, qu'il n'avait personne dans l'hôtel de Clion ; mais ne voulut donner personne pour accompagner le sergent, qui saisit les terres de Pons, Nieul, le Virouil et Marennes.
Suivent des procurations de la dame de Coétivy et de la dame de Clam.
Suit aussi une procuration de François de Pons, seigneur de Montfort, Marennes, Pérignac, Préguillac, Chadenac et Colombiers, et de Jacques de Pons, seigneur de Carluz « o l'autorité de maître Jehan d'Asnières, leur curateur. »
Dans les plaidoiries qui s'ensuivirent au fond devant le parlement de Bordeaux, les enfants de Pons rapportèrent que « cependant que ledit seigneur de Taillebourg (son frère) estoit à Pons, ladicte de Coictivy, leur mère, fit desplaicer et transpourter du chastel de Pons grant quantité de coffres, bien douze ou quinze, plains de meubles, draps de soye, linge, tapisserie et autres meubles, tiltres, documens, tant desdictes terres et seigneuries que autres que estoit dudit feu leur père. Et en oultre fit transporter une boîte plaine d'or et d'argent et en laquelle y avoit certaines chesnes et bagues d'or et aussi certaines lectres, le tout appartenant auxdiz mineurs à cause de leur dict feu père, dont aveiliz lesditz mineurs, envoyèrent après, mais n'en peurent rien recouvrer et furent, lesdiz coffres et biens, portez au chastel de Taillebourg par force et violance, contre le gré et volunté desdiz mineurs, o grant assemblée de gens et de charriotz, montans lesdictz biens meubles à dix mil livres tournois en plus .. »
Suivent les prises de possession : du 22 juillet 1506 pour Clion, du 23 juillet 1506 pour Berneuil (Bernoil).
« Et le lendemain 24e dudit moys partismes de ladicte ville de Xainctes pour nous en aller à Yers et nous en allasmes coucher au bourg dudict Sainct-Just près Marempnez. »
La prise de possession d'Yers eut lieu le 25. Y comparut Jean de Montgaillard, sénéchal de Marennes pour le sire de Pons, qui protesta. « Et par ledit Bonnet, pour ladicte dame, a esté dit qu'elle n'entendoit estre mise en possession et saisine desdictz quatre deniers tournois pour livre ne dix solz pour tonneau qui estoient deuz à cause desdictz Chessoux et Marempnez, mais bien entendoit estre mise en possession dudit droit de délestaige et autres choses qui sont de ladicte terre et seigneurie d'Yers, pour ce que le seigneur de Villequier et la dame de Maingué qui joissoient de Chessoux et Marempnez ne joyssoient dudit droit, ains feu monsieur de Montfort, seigneur de la prévosté d'Yers, et ses prédécesseurs en avoient tousiours joy sans que jamais ilz feussent empeschez en icelles. »
Suit la prise de possession des « fiefs, cens et rentes » de l'île d'Oleron dépendant de la prévosté, terre et seigneurie d'Yers, à Saint-Denis, et ains le fief de la Bergueyrie tenu par messires Jehan Bon frères. « Et le lendemain, 27 dudit mois, en m'en retournant, trouvé ladicte dame audit lieu de Saint-Just, où illec dinasmes et vinsmes à coucher en ladicte ville de Xainctes … et le lendemain … de là partismes et allasmes à Pons, où illec demeure ladite dame. » Quant à Mestadier, il retourna à Bordeaux.
CC
1512, 18 janvier. — Testament de Marguerite de Coétivi, dame de Montfort. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau de cire brune pendant par double bande de parchemin.
Analyse. — Elle recommande son âme à Dieu... à saint Pierre, saint Paul; elle élit sa sépulture en l'église des frères prêcheurs de Pons « en la chapelle que j'ai fait faire et construire jouxte le grant aultier de ladite église. »
Le jour de son « obiit ou sepelliande, ou autres jours deppendans d'icelle, soient dictes et chantées... mille messes, et, à la quarantaine, mille messes, ou à aulcuns jours deppendans d'icelle; et autres mille messes au bout de l'an ensuivant mon obiit avecque le luminayre ausdits jours et services. » Donne à chacun des chapelains qui célébreront les messes, 3 sols tournois. A chacun des services, par « cherité » et aumône, à tout pauvre assistant, 5 deniers tournois. Aux frères prêcheurs, à perpétuité, 20 livres de maroys salans, — savoir 10 livres dont elle a hérité de D. (en blanc) de Coectivy, dame de Beautreing, 10 livres acquises de Jean de Lou-bigné, dit de Thommazet ; à Brouage, prévôté d'Hiers (Yers), au lieu appelé Cuougst (on Luougst)... d'un bout aux hoirs Robert Poccaire, écuyer, bossy entre deux..., autre à Guillaume Gua, écuyer, sieur de La Tousche ..., autre aux jatz desdits maroys, les conches entre deux..., autre... la prinse de Mareschat, la taillée entre deux ; plus une pièce de pré, paroisse de Saint-Fort, acquise de la prévôté de Saint-Fort: d'un bout à la mer ou Gironde, d'autre à l'île ou pré du Vigier, dudit Saint-Fort, d'un côté aux terres de Cbasillac ; et 10 livres de rente annuelle, à propos de la prévôté d'Yers, en la ville de Pons; et cela pour la fondation journalière d'une messe en note, à dyacre et subdyacre, avec le Libera ou le Ne recorderis à la fin ; savoir : le dimanche de l'office de la trinité, le lundi de Requiem, le mardi de toussaint, le mercredi du nom de Jhesus, le jeudi des anges, le vendredi des cinq playes, le samedi de Notre-Dame de Pitié, au grant aultier de l'église; sauf les deux dernières à célébrer à la chapelle de Notre-Dame de Pitié ;
Aux frères mineurs de Pons, 80 livres tournois, pour dire quatre trenteniers pour le salut de son âme..., à Taulier de Saint-Grégoire, à prendre sur la somme de « cent escuz au soulail » dus pour prêt par Jean Delaunay, marchand de Pons ; aux frères prêcheurs, sur cette dernière somme, 50 livres pour dire un annuel pour le salut... ; à chacun des hôpitaux, 10 livres tournois ; la fabrique de Saint-Martin, 20 livres tournois, pour participer aux prières dudit lieu ;
A frère Jehan Petit, religieulx de la Trinité, mon beau père confesseur, la maison en laquelle il fait sa demeurance... acquise des hoirs feu Chardon de Rabayno, située et assize en ceste ditte ville, avecques la rente du molin que à présent tiennent Blays Belyon et Jehanne Symonne, sa femme, appelle le molin d'Yers... à sa vie seulement. Après son décès, la maison ira à Françoise de Beaumont, damoiselle, sa servante. Quant à la rente, elle ira encore aux frères prêcheurs, s'ils veulent renoncer à la rente de Saint-Fort, à leur choix, et alors les 10 livres appartiendront aux frères mineurs pour dire une messe à note de Requiem le jeudi de chaque semaine.
A Françoise de Beaumont et à Françoise de Rabayne, « damoiselles mes servantes, à chacune 100 livres tournois, toute ma vaisselle d'estaing et deux grands pièces de toile, l'une de lin et l'autre de cherve ; » à ses femmes, toutes ensemble, toutes ses robbes, réservant le choix à Mlles de Beaumont et Rabayne.
Marguerite de Coétivy confirme la donation faite précédemment, à son fils François de Pons, de 300 livres tournoys de rente, sur les paroisses de Bougneaulx, Montignac et; Saint-Seurin.
A sondit fils aîné, elle donne, par préciput, 200 livres tournois de rente sur les paroisses d'Eschebronnes et de Marignac, à. la charge de faire faire ses obsèques et funérailles; à celui-ci et à son frère Jacques, tous ses meubles.
Elle ordonne « que toutes et chascuncs mes ymages estans en mon oratoire soient mises et portées à ma chapelle desdits frères prescheurs, lesquelles je leur donne et lègue avecques mon galice et une boecle d'argent pour mectre le pain à chanter, le tout pour estre mys et servira ladite chapelle. »
Sur le reliquat d'un compte de ferme du lieu de Saint-Fort, s'élevant à 78 livres tournois, dues par le vigier de Saint-Fort, elle donne : A Me Guillaume Dupuys, licencié en théologie, religieux de Saint-Françoys, 40 livres tournois; à Me Jean des Champs, religieux de Saint-Dominique, 10 liv. tournois, pour être en leurs prières et oraisons.
Sur 80 livres tournois dues par Gaillard de Mortaigne, écuyer, sieur de Cossun (ou Cossan), on prendra 5 grosses pièces d'or vallant dix ducatz chacune, « lesquelles j'ay engagées chez Mes Thibaud Blanc et Collas Rengeard. »
« Item, plus je doy à Jehan de Bougneaulx, mon serviteur, 84 livres tournois, pour raison de prest et de compte faict entre luy et moy... (elles luy seront payées). »
Ordonne que des biens contentieux, situés à Saint-Fort, soient rendus à son adversaire, et aussi de payer ses dettes.
Elle doit à Pierre Rocquemadour, son serviteur, 9 livres 10 sols tournois, pour argent prêté.
Pour obéir à la coutume, fait institution d'héritier : A Jacques de Pons, de la terre et seigneurie d'Hiers, comme est dit dans son contrat de mariage, avec faculté à son frère Françoys de la retirer, en lui payant 8.000 livres une fois payées ; à Lucresse de Pons, la terre et seigneurie de Bernoil, comme est dit en son traité de mariage; puis ensemble pour le surplus, les biens iront à François, Jacques et Lucresse; révoque toutes dispositions antérieures.
La « testateresse » fait sceller par « le scel archidiaconal establi aux contraictz de son archidyaconé, à son siège de Pons. » Au chastel de Pons, en la chambre de ladite dame testateresse, témoins: Me Olivier Fabri, docteur en théologie; Me Guillaume du Puys, licencié en théologie, religieux de l'ordre de Saint-François ; Me Jehan des Champs, Me Jehan Petit, licenciés en théologie ; Jehan Gros, médicin ; Baltazar Chabirand, appotycaire ; Mathurin Messier, notaire ; Pierre Rocquemadour, Jehan, de Boigneaulx et plusieurs autres; Rougier (notaire).
CCI
1512, 11 may. — Arrêt de rétention, en parlement, dans la cause mue, entre messire Anthoine, seigneur de Pons, chevalier, Jacques, Loys, François, Jehan, Claude, Charles et Barbe de Pons, tous enfans de François, sire de Pons, demandeurs, pour raison de 150 livres de rente en assiette de terre, poursuivans les criées de la vicomté de Turenne, etc., appartenant à François de La Tour, fils mineur de feu messire Françoys de La Tour, en son vivant seigneur et vicomte de Turenne, chevalier de l'ordre du roy, encore demandeurs en taxation et liquidation de dommages et intérêts, et défendeurs en évocation, d'une part, — et ledit François de La Tour, défendeur, etc Du Tillet.
CCII
1514, 3 mai. — Arrêt de la cour du parlement de Paris, ordonnant la consignation par le sire de Pons, au greffe de la cour, d'une somme de 8,000 livres destinée à payer les dettes de son ayant-cause Anne Gaudin. — Original sur parchemin.
Entre François, seigneur de Pons, héritier de feu Guy, en son vivant seigneur de Pons, demandeur et requérant l'entérinement de certaine requeste baillée à ladite court par ledit feu Guy de Pons, le 26e jour d'avril 1509, et en ce faisant, les lettres et tiltres concernans les biens immeubles à lui adjugez par arrest de la court comme héritier de feue damoiselle Anne Gaudin, lui estre baillez et délivrez, et aussi défendeur à l'entérinement de certaine autre requeste baillée à ladicte court le 2e jour de juillet 1509, par maistre Martin Mocet, procureur en ladicte court, curateur ordonné par justice à François de La Tour, escuier, mineur, dans et à fin de despens, d'une part ; et ledit maistre Martin Mocet en la qualité que dessus, défendeur à l'entérinement de la requeste dudit François de Pons, et demandeur et requérant l'entérinement de certaine autre requeste par lui bailliée à ladicte court le 2e jour de juillet 1509. Et en ce faisant, ledit François, seigneur de Pons, par faulte d'avoir consigné au greffe d'icelle court la somme de 8,000 livres parisis, dedans le jour et terme préfix par ladicte court, estre deschargé de sa demande, conclusions, exceptions et défenses, selon et ensuivant l'arrest de la court donné le 14e jour d'aoust 1508, et par conséquent tous les biens meubles et héritages assis ès pays de Bretaigne et ailleurs qui n'auroient par ledit arrest esté adjugez audit mineur, estre adjugez, baillez et délivrez à icelui mineur, etc. Veu, etc. Dit a esté que ledit seigneur de Pons consignera... au greffe de la court dedans le premier jour de juillet prochain venant... ladicte somme de huit mille livres pour estre baillée et distribuée aux créanciers de ladicte défunte Anne Gaudin et que délivrance sera faicte audit de Pons des lectres et tiltres concernant, lesditz immeubles audit feu Guy de Pons adjugez... etc.
Dit aux parties le 3e jour de may l'an 1514. Pichon.
CCIII
1516, 10 mars. — Clause de réméré pour quatre années, et au prix de 880 livres, établie au profit de François, seigneur de Pons, « des ysles de Marempnes, Brouhe, Chessoulz, Monteslin et Olleron », à l'occasion d'une vente faite par celui-ci à « damoyselle Françoise d'Aulbeterre, dame d'Ozillac, de 48 livres 9 sols 4 deniers tournois de rente annuelle établie sur les paroisses de Boys, Champaignolles, Sainct-Palaye, Beluyre et Sainct-Germain du Seuldre, sur les hommes et tenanciers » par contrat de ce même jour, 10 mars 1516. Fait au château d'Ozilhac, le 10 mars 1516. Signé: Rougier.
CCIV
1516, 26-27 avril et 8 mai. — Original sur parchemin scellé originairement d'un sceau sur double queue de parchemin.
Vente à réméré par François de Pons, seigneur de Pons et des îles de Marennes, Brouhe, Chessoulxet Monteslin, Le Virouil, Plassac et Saint-Genys, pour 3 ans, à maistre Jacques Baulon, licencié en droit, avocat au parlement de Bordeaux et seigneur de Cande, de 50 livres tournois de rente à asseoir sur les paroisses de Saint-Denys et de Plassac, au capital de 700 livres tournois. Au château de Pons, présents Jehan de Loubigné et Jehan de Campaigne, le 26 avril 1516.
CCV-CCVII
1516, 27 avril. — Quittance par François de Pons à Jacques Baulon des 700 livres « savoir est: 291 écus sol, valant chacun 40 sols tournois, 27 doubles ducats valant chacun 4 livres 5 sols tournois et 25 sols tournois en monnoie de douzains. » Pouvoir de François de Pons à Jean de Loubigné, son maître d'hôtel.
1516, 8 mai. — Assiette des 50 livres de rente.
1516, 2 juin. — Comparution des tenanciers.
CCVIII
1520, 12 avril. — Transaction entre François et Lucrèce de Pons. — Copie sur parchemin (1mètre 80 de longueur); scellé, sur le côté, d'un sceau .fruste en cire jaune, pendant par corde de 'parchemin. On distingue vaguement 3 fleurs de lis.
François, roi de France, au parlement de Bordeaux.
Analyse. — Requête présentée au roi par François de Pons, à l'occasion du procès suscité avec Lucrèce de Pons, femme de Charles de Lépinay, seigneur de Moncontour, contre Anne de Pons, dame de Ribérac, à l'occasion des biens de feus Guy et François de Pons, pour ratifier une transaction laite sur les points litigieux par leurs mandataires Bertrand Le Fèvre, pour Anne, et François Le Sueur, pour Lucrèce.
A Bordeaux, en parlement, le 17 novembre 1520 ; le garde du scel établi à Saint-Jehan d'Angély.
François de Pons prétendait avoir droit au tiers des biens, au quint et au droit d'aînesse, et détenait le tout.
Lucrèce prétendait au 4/8 des biens, déduction du droit d'aînesse à François. Elle réclamait donc 4/9 des biens de Guy de Pons, son aïeul, et 4/3 des biens de François, son père, le tout estimé par elle à 4,500 livres tournois de rente; elle réclamait en plus les fruits échus depuis le décès, estimés par elle à 7 ou 8,000 livres tournois.
En outre il était dit que Regnaud, dernier du nom, avait laissé deux enfants, Jacques et Marie, mariée à Jean Gaudin, d'où une file, Anne de Pons, instituée par sa mère Marie légataire universelle ; et, en cas de décès sans enfants, « le chemyer » ou fils aîné devait venir à sa place. Regnaud mourut avant Anne; Anne mourut sans enfant. Entre Guy et François eut lieu alors une transaction ; tous les biens de Regnaud restèrent à François, sauf le droit d'aînesse qui se composait de la moitié des chastellenies de Pons, LeVirouil, Plassac, Saint-Fort, Marennes, Oleron, Arvert et autres. François prétendait donc à cette moitié, et en plus disait que Guy avait disposé en sa faveur de la moitié de la châtellenie de Pons, sa propriété, et en outre de tous ses acquêts. François .détenait de ce chef plus de 50,000 livres tournois de créances. Anne de Pons venait à la succession de son père Guy pour l/3, quint déduit pour ainesse. Un autre tiers devait venir à François, Jacques et Lucrèce, par représentation de leur père décédé, toujours quint déduit; le troisième tiers à François, Gilles et Marguerite de La Tour, héritiers d'Antoinette de Pons, fille de Guy.
Suivant arrêt du parlement de Bordeaux, François de Pons avait baillé à Lucrèce 150 livres tournois de rente assises en la paroisse de Préguillac, et ceci représentant sa part, elle l'avait déchargé de toute obligation et hypothèque ; et dans le cas où ceci ne la contenterait pas, il offrait la 9e partie des biens dont Guy était mort saisi, déduction faite naturellement des biens de Marie, du quint d'aînesse et de ce que Guy avait pu lui donner par testament, à la condition de supporter 1/9 des charges.
Lucrèce prétendait que cette transaction ne la liait pas, et qu'elle avait droit au tiers des biens de son père François parmi lesquels se trouvait la succession de Marie de Pons, et aussi le château de Pons qui valait plus de 4,000 livres de rente, 1/3 de Virouil, et 400 livres de rente acquises par son père aux environs de Pons, au prix de 15,000 livres lournois. Lucrèce disait aussi que la donation de Guy à François de Pons, son petit-fils, du château de Pons, ne pouvait être valable, puisqu'il l'avait déjà donné par contrat de mariage à François de Pons, son fils.
François répondait : Que la volonté de Marie, de Guy et de François était que les biens de Marie fussent affectés à l'aîné ; en ce qui concernait Pons, que la donation de Guy à François, par contrat de mariage, étant une donation par cause de mort, se trouvait révoquée par le prédécès de François, donation révoquée par testament subséquent. Quant au Virouil prétendu vendu à François par Guy, son père, le fait n'était pas exact, Guy en ayant toujours joui et après lui François, son petit-fils.
Suit la transaction : François promet, d'ici un an, l'assiette de 200 livres tournois de rente, en plus des 450, dans l'étendue de la sénéchaussée de Saintonge, sous peine de 4,000 livres de dommages et intérêts en outre le service de la rente jusqu'à l'assiette; plus 4,500 livres tournois dans la huitaine, pour tous droits de Lucrèce dans les successions de Guy et de François. Lucrèce consent à confirmer l'attribution à l'aîné perpétuellement des biens provenus de Marie de Pons, conlormément à la transaction passée entre Guy et François, à Montfort, le 4 août 1502.
Fait à Taillebourg, en présence de Jacques de Pons, seigneur de Mirambeau, Pierre de Polignac, sieur d'Ecoyeux, maîtres Guillaume Pastoureau, licencié en loix, seigneur de Mornay, Henry Moyne, licencié en loix, seigneur de l'Epigneuil, le 42 avril 1520. Signé. Touillon. Scellé de cire verte sur double queue.
Suit la confirmation en parlement le 18 décembre 1520.
CCIX
1520, 6 juillet. — Jacques de Pons et Françoise de Belleville, seigneur et dame de Mirambeau, d'une part, vendent à Me Charles de La Court, châtellain de Pons et juge d'Archiac, d'autre : 50 quartières de froment, mesure de Mirambeau, de rente annuelle, perpétuelle, noble, seigneuriale, foncière, assignées sur les personnes qui sont énumérées au contrat. Au prix de 500 livres tournois payées. Fait au château de Mirambeau, présents Jehan de Vaugiraulx, écuyer, messire Jehan Fraigneau, prestre, et Bernard Roullet, clerc; le 6 juillet 1520. Bourdoilleau, notaire. — Copie informe sur papier.
CCX
1523, 31 mars et 2'J avril. — Transaction entre François, seigneur de Pons, et François de La Tour, confirmée par un arrêt du parlement. — Copie collationnée sur parchemin.
Analyse. — Entre François, seigneur de Pons, petit-fils de Guy, et soy-disant héritier d'Anne Gaudin, d'une part; et François de La Tour, écuyer, seigneur de La Gallouère, soy-disant héritier en ligne paternelle de feu demoiselle Anne Gaudin, dame de Martigny Ferchault.
Par suite d'un autre arrêt, les biens immeubles maternels situés en Saintonge, pays de droit écrit, demeureront au sire de Pons, et un arrêt du 13 août 1519-adjuge les biens de Bretagne, Anjou, le Maine, le Perche et la Touraine à François de La Tour; les acquêts sont divisés. .
Transaction, en la cour, des baronnies, terres et seigneuries de Clervaulx et Chaunroux. Présens François de La Tour, sur le conseil de messire Hardouyn de La Tour, baron dudit lieu et de Chaunroux, son seigneur et père, et François de Pons. François de La Tour aura tous les biens des lignes paternelles et aussi les acquêts des pays où sont les biens de la ligne paternelle (voir liste ci-dessus) « et par-delà la Scèvre et la Dyve seulement. » Au sire de Pons ira tout ce qui provient d'Anne Gaudin, moyennant toutefois 3,500 livres tournois, payables audit de La Tour, au château de Clervaux, avant le 3 juillet, à peine de 1,000 francs d'amende.
Le sire de Pons renonce à son action pour répétition de 10,000 livres tournois, « en laquelle la vefve du seigneur de Montfort fut condamnée envers Anne Gaudin comme administraresse de ses enfans pour la restitution des fruictz de certaines années de la seigneurie de Marennes, Brouhe, Chessoubz et Monteslin.»
Fait au lieu de Clervaux, présens François et Ponlz d'Esluelz, seigneurs de Themyns et Sainct-Megrin, Artus Goullart, seigneur de Barges, et Jacques de La Fousse, seigneur de la Greuchère, le 31 mars 1523 avant pasques. Passé en parlement par Me Philippe Senin (ou Sevin), procureur de François de Pons, et Me Merle Marteau, procureur de François de La Tour, écuyer, le 29 avril 1523.
CCXI
1539, 12 octobre. — Obligation de François de Pons à Gabriel de Saint-Maury ou Mauris. — Original sur parchemin ; sceau en cire jaune pendant sur double queue de parchemin. On distingue vaguement une fasce.
François de Pons, chevalier, religieux de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, reconnaît devoir à Gabriel de Sainct-Maury, escuyer, seigneur de Rochaves, une somme de 300 livres qu'il a reçue de lui « à son très grand besoing et urgente nécessité, et mesmement pour s'en aller et retirer au lieu, ville et ysle de Malte, à sa religion, où il est mandé et contrainct aller de par son grand maistre et prélat, sans laquelle somme ledict de Pons ne pourroyt faire et acomplir ledict voyage ». Oblige ses biens... etc.
Ce fut faict et passé au lieu de Mursac, presens tesmoings ad ce appelles et requis vénérable personne messire Pierre Vergeau, prieur des Mathes, Guillaume Roy, cousturier, Anlhoyne Sollyner et Jehan Rodier, tous demeurans audict bourg de Mursac, le 12e jour d'octobre l'an 1539. Et ledict prest a esté faict en espèce de cent escutz d'or sol, une pièce d'or de Portugal vallant vingt-cinq livres tournois, et dix doubles ducatz au prix chascun de quatlre livres seize solz tournois la pièce et quarante solz en monnoye. Roy, notaire royal.
A ce document est annexée une pièce en papier en date du 26 septembre 1544.
CCXII
1537, 27 septembre. — Testament de Catherine de Ferrière, dame de Pons. — Vidimus authentique sur parchemin. Nous en extrayons sous forme d'analyse les passages suivants :
La testatrice élit sa sépulture « en l'esglise du couvent des frères mineurs de ceste ville de Pons, ez sépultures des feuz seigneurs de Pons, nos prédécesseurs; nous voulons et ordonnons que pour le salut de nostre âme soient dites 4.500 messes; sçavoyr est: 500 à notre enterrement, 500 à la huictayne et 500 au bout de l'an, non comprins les services ordinaires et obligez ». Ordonne ensuite de payer ses dettes, savoir : « A maître Thibauld Blant, notre procureur, 200 livres tournois qu'il nous a prestées; à maître Bérard Le Fèvre, notre procureur en la cour du parlement de Bordeaux, tous ses gaiges qui ne luy ont estes payés; à Louis de Cotheroidan, nostre maistre d'houstel, six vingt livres tournoys pour chacun an qu'il nous a asservye, avec la somme de 4.004 escus 20 livres tournoys qu'il nous a prestées sans en ce comprendre ses ditz gaiges; à Jacques de Pons, nostre fils, 600 livres tournoys et 30 escus sol qu'il nous a prestes; à maître Johan de Orto, médicin, demeurant à Paris, 600 livres tournoys faisant moitié de 4.200 que notre filz Anthoine et nous luy devons. Item, à Robert de Jau, troys écus livres tournois (sic); à Godinet, 24 livres tournoys; à Jehan Reynaud, 4 livres tournoys de prest; à Pierre Girault, dui cent cinquante une livres sept sols neuf deniers tournoys; à Arnaud Rai... 72 livres 44 sols tournois; au puitier [112] de ceste ville, 45 livres tournoys pour vesselle prinse de luy. »
Ordonne ensuite être baillés « à maistre Hélis de Pons, 25 livres tournoys qu'il a employé et mis en nos affaires. Nous donnons à noble Régné de Sainct-Moris 200 livres tournoys et le quictons de tout ce qu'il a eu entre mains et autrement pour nos affaires, et de ce qu'il a heu à madame de La Bastie, nostre seur, tant en chevaulx et bestière que autrement, lesquelles choses nous (quitons ?)... dudit de Saint-Moris. Item, nous donnons oultre à Louys de Cotheroidan 200 livres tournois. Item, nous donnons à François Chonaynyn, apoticaire, la somme de 50 livres oultre de ce que luy pourrions debvoir pour ses drogues qu'il a fourny pour nous. Item... à Guyonne Lucasse, nostre femme de chambre, 400 livres tournoys pour les services qu'elle nous a faicts. Item... à maître Tubie Chonnyn, toutes et chacunes les sommes de deniers et grains et aultres choses, en quoy il nous pourroit estre tenu... en quelque manière que ce soit ou puisse estre. Item, voulions et commandons à Anthoine de Pons, notre filz, qu'il praigne à son service Maximilien, notre page, et que tout l'advantage luy baille, ou fasse bailler quelque plasse d'homme drames, et pour le monter … cinquante escuz sols, et luy enjoignons de ce faire ; et ce, sur ce que luy avons donné par cy devant en faveur de mariage, laquelle donacion et autre par nous à luy faicte, avons pour agréables, fermes estables. Item, voulions... qu'il soit baillé à Thony Blanc, nostre serviteur, sept vingt dix livres tournois que nous luy devons. Item, voulions et ordonnons que maistres Jehan Sarraud, Augustin Chayne, médecins, Jehan de Podio et Jacques Fleurisson, chirurgiens, soient payés et satisfaits des poines qu'ils ont mis et emploiées à nous panser et faire service, ensemble tous et ungs chascuns nos aultres serviteurs et servantes, et autres doibtes que nous pourrions èsdiz temps debvoir, soient paies et satisfaits par nostre héritier universel. Ensemble la somme de deux cents livres que nous devons à Marie de Saint-Moris. Aussy voulions et ordonnons... et enjoignons à nostre filz Anthoine de Pons qu'il entretienne et continue nos officiers aux gaiges que, par cy-devant, avons donné des estats et offices, et des guaiges acoustumés, par ce qu'ils nous ont bien servy. Item, voulions que Salluce, notre servante damoiselle, s'en retourne en Normandie, à ses parans, à nos despans. Item donnons à messire Mathurin Cadier, prestre, 20 livres tournois; à Jaquette de Mesnys (ou Mesvys), 20 livres tournois. Item, nous donnons à Louys de Pons, nostre filz, la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle... Item... à nostre fille Barbe de Pons toutes nos bagues d'or et aultres, ensemble tous nos habillements … et la somme de 100 livres tournois de rente par préciput... et sans préjudice de ses droits successifs, et voulions estre mise en gouvernement avecques madame de Miranbeau, laquelle nous prions en prandre … de ses biens avecques noble Régné de Sainct-Moris. »
Suit l'institution d'héritier en faveur d'Antoine de Pons « en baillant à Jacques, Argus (ou plutôt Arthus), Jehan, Claude, Barbe et Charles de Pons, nos enfants, à chacun... la somme de livres tournois »... de plus à François de Pons, notre fils, 100 livres tournois de rente viagère. Etablit ses « aulmôniers et exécuteurs... Jacques de Pons, seigneur et baron de Miranbeau, et Plassac, Régné de Sainct-Moris et Thibauld Blanc.
Au château de Pons, présens Régné de Sainct-Moris, seigneur dudit lieu et de La Vesp...., Louys de Colheroidan, escuyer, sieur de Merville, maître Odet Mathieu, licencié en droictz, chastellain, juge criminel de Pons, Hélie de Pont gradué en droictz, juge civil ordinaire de Pons, Thibauld Blanc, licencié en loix, procureur de Pons, Bertrand Le Fèvre, procureur en la cour du parlement à Bourdeaux, Jehan Demay l'aisné, Arnauld Baugeard, marchand, Pierre Giraudeau , marchand, Jean Chabirau , apothicaire , le 27 septembre 1537. Suivent les signatures: Chounys, notaire.
Le testament après la mort du notaire étant resté entre les mains de Jeanne Choisnys, un vidimus en forme en est donné par Oddet Mathieu, garde du scel de Pons, le 12 janvier 1585.
CCXIII
1542, 31 juillet. — Vente par Antoine, seigneur de Pons, comte de Marennes, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, représenté par Antoine Hénault, greffier de Marennes, solliciteur et entremetteur des procès et affaires dudit sire, à Françoys Bryaud, seigneur du fief Levrault, demeurant à Saintes[113], absent, représenté par Guillaume Drouher dit Calays, facteur de Nicolas Helyon, demeurant à Saintes : de huit vingt livres tournois de rente, rachetable moyennant quittance de 2.000 livres tournois que Briaud lui avait prêtées, par acte du 19 novembre 1540, reçu à Saintes sous le scel du roi.
Présens: Claude Halligre, varlet de chambre ordinaire du roy, et trésorier de madame Renée de France, duchesse de Ferrâre et de Thoars, qui se porte « payeur (garant) de ladite somme » par amitié pour ledit de Pons. A Saintes, en présence d'André Moyne, élu pour le roi en Saintonge, et Pierre Thibault, le 31 juillet 1542. Depoy, notaire royal. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par double queue de parchemin.
CCXIV
1543, 9 avril. —Arrêt obtenu au parlement de Rordeaux par François Berne contre François de Pons, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, le 12 mars 1538 ; lettres exécutoriales des dépens, même cour, le 7 mai 1539... etc. Condamnation d'avoir à payer 300 livres tournois... Refus de payer. Signification d'huissier se déclarant prêt à saisir les biens qu'il trouverait. Déclaration que François n'a aucuns biens. Déclaration de saisie de 100 livres de pension qu'Antoine, sire de Pons, lui devait chacun an, comme héritier de feu Catherine de Ferrières, dame de Pons, leur mère... Déclaration d'Antoine prétendant qu'à la suite d'une transaction son frère lui était resté redevable de 500 livres. La cour du parlement de Rordeaux rejette la défense et condamne Antoine à payer à Berne les arrérages de 100 livres... etc. A Bordeaux en parlement le 9 avril 1543. De Pontac. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par double queue de parchemin.
Au dos : Quittance du 11 septembre 1544 par Berne à Antoine de Pons de 300 livres représentant 3 années de pension. Barbary, notaire royal.
CCXV
1544, 26 septembre — Déclaration de délivrance de fonds à l'occasion de l'emprunt précédent. — Original sur papier.
A esté en droict présent et personnellement estably Gabriel de Sainct-Moris, escuyer, seigneur de Rochavez, d'une part, et maistre Anthoyne Hunault, comme procureur et ayant charge de noble et puissant messire Anthoyne de Pons, chevalier, seigneur dudit lieu; lequel de Sainct-Moris a recongneu et confessé, recongnoist et confesse que par cy-devant et auparavant le XXIIe jour d'octobre de l'an 4539, ledict messire Anthoyne de Pons, chevalier, seigneur susdict, luy avoyt bailhé et livré la somme de troys centz livres tournois pour icelle bailher à messire François de Pons, son frère, chevalier de l'ordre de Sainct-Jehan de Jherusalem, afin que ledict Françoys prinst son chemyn pour aller à Malthe, de laquelle somme icelluy de Sainct-Moris, le jour susdict, bailha audict Françoys de Pons pour faire ledict voyage en ladicte ysle de Malthe, à sa religion, comme appert par instrument du XXIIe d'octobre l'an mil cinq centz trente et neuf, receu par Roy, notaire; lequel de Sainct-Moris a desclairé, moyennant serment, en présence des notaires, tesmoings cy-soubzscriptz, que lorsqu'il bailha ladicte somme de troys centz livres tournois audict Françoys de Pons, chevalier susdict, il luy déclayra que ledict messire Anthoyne, sire de Pons, luy envoyoit ladicte somme de troys centz livres pour faire ledict voyaige de Malthe et pour se retirer à sa religion, ce que ledict Françoys promist faire, et soubz ceste condicion et charge prinst et receut ladicte somme, dont et de laquelle déclaration ledit Hunauld ou dict nom a requis acte à moy notaire cy-soubscript; ce que luy ay octroyé pour luy servir et valoyr en temps et lieu. Faict en la ville de Pons, présens tesmoings à ce appeliez et requis Arnauld Houzé, marchant, Guillaume Conte, paticier, et Pierre Pailhou, cousturier, tous demeurans en ladicte ville de Pons, le XXVIe jour de septembre l'an mil cincq centz quarante et quatre. Colineau, notaire.
CCXVI
1548, 17 mars, avant pasques (n. s.). — Arrêt rendu en faveur d'Antoine de Pons et autres, contre François de La Tour, vicomte de Turenne. — Copie collationnée sur parchemin.
Arrêt entre messire Anthoine, sire de Pons, chevalier, Jacques et Loys de Pons, escuyers, maistre Xpistofle de Thou, advocat, et Philippes Sevyn, procureur en la court de céans, curateurs créez par icelle aux causes de Françoys, Jehan, Claude et Charles et Barbe de Pons, enfans myneurs d'ans, de feu Françoys, sire de Pons, demandeurs et poursuyvans les criées du viconte de Thurenne et aultres lettres et seigneuries apartenans à Françoys de la Tour, seigneur viconte dudict Thurenne, d'une part, et ledict Françoys de La Tour, o l'auctorité de Me Jehan Poussemothe, procureur en ladicte court, son curateur aux causes, ordonné par icelle, défendeur et adjourné pour veoir adjuger le décret desdits héritaiges, d'autre part. Veu par la court les exploictz de saisie, mainmise et criées dudict viconte de Thurenne, chastellenyes, maisons nobles, chasteaulx, granges, manoirs, molins, prez, vignes, prés, peissages, forestz et aultres domaines quelzconques des lieux de Thurenne, Servière, Chameyrat, Sainct-Hillaire de Peyron et apartenances quelzconques, cens, rentes, justices, apartenans audict défendeur, les certifficacions desdictes criées faictes judiciairement au bailliage de Brives La Gaillarde et Uzerche en la séneschaulcie de Lymosin... Dit a esté en ce qui concerne ladicte viconte de Thurenne, terres et seigneurie de Servière, Chameyrat, Sainct-Hillaire du Peyron, apartenences et deppendances criez sur ledict défendeur, en ce que lesdictz lieux sont situez et assiz au gouvernement et séneschaucie de Lymosin au siège et ressort de Brives La Gaillarde et Uzerche, et pour ce regard tant seullement, que sans avoir esgard aux moyens de nullité dudict défendeur, quant à ce, lesdictes criées ont esté bien et deuement faictes selon les us et coustume des lieux et ressort susdictz où les héritaiges sont assis et scituez, et qu'il sera proceddé à l'adjudication par décret desdictz lieux au plus offrant et dernier enchérisseur en la manière accoustumée, en la charge des droictz et devoirs seigneuriaulx et féodaux, fraiz et despens desdictes criées, et oultre à la charge envers lesdictz demandeurs et poursuyvant criées, de la somme de 26 livres 13 sols contenue en certain exécutoire de despens émané du grand conseil en date du 22e juillet an susdict 541 ; plus de la somme de 45 livres 17 sols tournois... etc. Plus de la somme de 23 livres 13 sols, tournois contenue en autre exécutoire... etc. Et finablement à la charge envers lesdictz demandeurs de la somme de 10.980 livres 11 sols 6 deniers tournois à laquelle somme ont esté liquidez, par jugement dudict conseil, les fruictz et arréraiges de la somme de 150 livres tournois de rente et d'autres despens... etc. Et pour le regard des aultres terres, seigneuries et biens contenuz en ladicte saisie et mainmise non estans assiz ni scituez en ladicte séneschaulcée de Lymosin, audict siège et ressort de Brives La Gaillarde, ordonne ladicte court, pour ce regard, que lesdictz demandeurs feront de nouvel crier, etc. Prononcé le 17e jour de mars l'an 1547, avant pasques. De bouyer.
CCXVII
1553, 26 avril-8 mai. — Mandement de Henry II, roi de France, de faire délivrer à Antoine, seigneur de Pons, chevalier, seigneur dudit lieu, toutes les pièces de procédure qu'il peut avoir au parlement de Bordeaux pour lui servir dans la cause pendante entre celui-ci, d'une part ; Jaques du Pont, seigneur de Myrebeau, les doyen, chanoines et chapitre de Xainctes, et René de Lépinay, seigneur d'Aisse, défendeurs. Donné à Paris, en parlement, le 26 avril 1553. Par la chambre : de Tillet. — A cette pièce est attachée une signification sur papier du 8 mai 1553, faite par Jehan de Mores, sergent royal ordinaire en la sénéchaussée de Guyenne, à M. Jehan dePontac, notaire et secrétaire du roy, greffier civil et criminel de la cour.
16 mai. — Arrêt autorisant ledit Mores à exploicter lesdictes lettres dans le ressort de la cour. En parlement, le 16 mai 1553: De Poor-het. — Original sur parchemin.
CCXVIII
1553, 7 novembre. — Mandement de Henri II, r.oi de France, de faire délivrer à Antoine de Pons tous les titres qui peuvent être en les mains des officiers du roy, notaires, greffiers, etc.. pour lui servir dans l'instance qui est pendante entre lui et François de La Tour, vicomte de Turenne. Donné à Paris le 7 novembre 1553. Royer. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant sur simple bande de parchemin.
CCXIX
1563, 26 mai. — Contrat de mariage de Nicolas du Haultoy et d'Eusèbe de Pons, fille d'Antoine de Pons et d'Anne de Parthenay. — Original sur parchemin, scellé du sceau de Lorraine en cire vertependant par double queue.
Au dos: Quittance de la rente de l'hôtel-de-ville, rachetable à 15,000 livres. Novembre 1563.
Saichent tous... etc. Icelle damoizelle Euzèbe de Pons estans présentement à la suyte et service de Claude de France, par la grâce de Dieu, duchesse des duchés de Ca-labre, Lorraine, Bar, Gueldres; ledit sieur Nicolas du Haultoy, présent et en l'assistance de George de Nectancourt, sieur de Vaubecourt, son oncle, François du Haultoy, sieur dudit lieu, gentilhomme de la chambre du roy, et Gérard du Haultoy, frères dudit sieur Nicolas du Haultoy ; des prince et princesse susdicts ; et dudict sire de Pons par la stipulation d'honoré seigneur Pierre de l'Hôpital, sieur de la Roche, maître d'hôtel de Claude de France.
Lesdits sieur du Haultoy et damoiselle de Pons resprendront et espouseront devant notre sainte mère église, au jour qu'il plaira au prince et à la princesse. Régime adopté: Communauté de meubles ; réserve des dettes du conjoint antérieures au mariage. Antoine promet pour tous droits, tant de lui que de feue dame de Parthenay, 20,000 livres tournois de dot; que le sieur et dame de Pons pourront payer en donnant une rente sur l'hôtel-de-ville de Paris pour la somme de 45,000 livres tournois, s'il leur plaît de la donner en paiement. Les futurs époux renonceront préalablement au paiement ou à la cession de la rente de la ville de Paris, à tous droits successifs. En cas de prédécès d'Euzèbe de Pons, sans enfants, sa dot reviendra à Antoine dePons ou ses ayans-cause même de second mariage, jusqu'à concurrence de la somme de 4 6,000 livres : la différence de 4,000 livres devant être considérée comme meubles. Dans le cas de survivance d'enfants, Euzèbe de Pons répétera ses 20,000 livres sur les biens de son mari, qui lui constitue en outre pour douaire 4,200 livres de rente.
Claude de Nectancourt, veuve de Philippe du Haultoy, sieur de Receicourl, mère de Nicolas, renonce aux droits qu'elle a pour son douaire sur les biens de son fils.
Suit la copie de la procuration d'Antoine de Pons et de Marie de Monchenu, au châtel de Pons, le 30 mars 4563.
Fait à Nubescourt, le 47 mai 4563 ; signé : Le Febvre, J. Riffault ; scellé d'un scel cire verte à double queue. Scellées le 26 mai 1563 du scel du tabellionage du duc de Lorraine à Nancy ; présens : Henry d'Anglure, seigneur de Melay, Ligneville et Antonville en partie, maréchal de Barrois, messire Bertrand Le Hongre, écuyer, licencié en loix, procureur général de Lorraine, et Jean Merlin, écuyer, conseiller ordinaire du duc. Bouyer (ou Rouyer).
CCXX
1563, 11 juillet. — Autre contrat pour les mêmes. — Original sur parchemin, scellé du sceau des ducs de Lorraine, en cire verte par double queue de parchemin.
Saichent tous que, en traictant le mariage d'entre honnoré seigneur, Nicolas du Haultoy, seigneur de Receicourt, La Follye, Grimilly, etc, chambellan ordinaire de très hault, puissant et excellent prince et seigneur monseigneur Charles, par la grâce de Dieu, duc de Calabre, Lorraine, Bar, Gueldres, et notre souverain seigneur, d'une part, et damoyselle Euzèbe de Pons, fille naturelle et légitime de hault et puissant seigneur messire Anthoine, sire de Pons, chevalier de l'ordre du roy, comte de Marempnes, baron des baronnies d'Olleron, Alvert, Nyeul et Guercheville, seigneur des terres, seigneuries et chastellanies de Virou, Jassennes, Pérignac, Javrezat, Brouhe, Chessoux, Montelin et Chasteau-Regnault, et de feue dame Anne de Parthenay, sa femme en premières nopces, d'aultre part, soit esté passé et accordé entre aultres poinctz et articles, que icelle damoiselle, de la licence et auctorisation dudict sieur du Haultoy, son mary, et iceluy sieur, renunceroient à tous drois successifz echeuz et à escheoir, tant delà part dudit sieur de Pons, père d'icelle damoiselle, que de ladicte darne feu Anne de Parthenay, sa mère, et ce en faveur dudict sieur de Pons, son père, et des enfants masles issus de luy en secondes nopces, et en passeraient lettres de renunciation qui seront acceptées et stipulées par qui il plaira à la grâce de madame la duchesse, notre souveraine dame, y commectre et depputer pour et au nom dudit sieur de Pons et de ses dictz enfants masles; et aussy que celuy sieur du Haultoy heu promis de faire passer et accorder par honnorée dame Claude de Nectancourt, sa mère, toutes les choses contenues et délivrées audit traicté, tant pour les douze cens livres de rente assignez en douaire à icelle damoiselle Euzèbe de Pons, si ledict douaire eschoit net, que les biens dudict Nicolas du Haultoy, son marit et ceux de ses frères dénommez ès lettres dudict traicté, n'estoient suffisans ; que semblablement, pour les deniers subjectz à retour, si le cas escheoit, ainsy que toutes ces choses et aultres sont plus amplement contenues et déclarées ès-lectres d'iceluy traicté, en et parmy lesquelles ces presentes sont infixées. De ce est-il que aujourd'huy, date desdictes presentes, qu'est le cinquiesme jour d'après la sollempnisacion du mariage et nopces dudit sieur Nicolas du Haultoy et de ladicte damoiselle Euzèbe de Pons, iceluy sieur Nicolas du Haultoy et ladicte damoiselle Euzèbe, à présent sa femme etespouse, dheuement licenciée et auctorisée dudit sieur son mari, etc., ont recongneu et confessé, etc., avoir renuncé et renuncent, etc. à tous droitz successifz escheuz et à escheoir, tant de la part dudit sieur de Pons, père d'icelle damoiselle, que de la feue dame Anne de Parthenay, sa mère ; et ce en faveur dudit sieur de Pons, son père, et des enfans masles yssus de luy en secondes nopces, stipulant et acceptant la présente renunciacion par honnoré sieur Loys de La Mothe, escuyer, licencié en loix, conseiller maistre aux requestes de l'hostel de notre dict souverain seigneur, ad ce commis et député de par nostre dicte souveraine dame, et pour la part d'icelle dame Claude de Nectancourt, mère dudit sieur Nicolas du Haultoy, comparent par honoré sieur François du Haultoy, sieur dudit lieu et gentilhomme de la chambre du roy, son fils en nom et comme procureur d'elle et spécialement fondé de lettres de procuration passées au lieu de Clermont cy après insérées et transcriptes; et a promis., etc., tenir pour ferme et agréable... etc. Et on cas que le douaire de 1,200 livres tournois promis par ledit sieur Nicolas et ses ditcz frères ne se pourroit suffisamment relever sur les terres et seigneuries, que ledit sieur Nicolas et sesditz frères ont donné et aboutté pour assignal, a, ledit sieur Françoys, promis soubz hypotecque et obligation, etc. S'en suivent les lettres de procuration passées par ladicte dame Claude de Nectancourt, veufve de feu honnoré seigneur Philippe du Haultoy, jadis seigneur de Receicourt, Grimilly, La Follye, et dame de Nubescourt, Bullainville, Baulzey., etc., devant Jehannin de Ronne et Jean Remy, notaires, sous le scel de Jehan Bourguet, prévost de Clermont, garde du scel au tabellion-nage de la prévosté de Clermont, pour le duc de Calabre et Lorraine, le 11 juillet 1563.
Fait sous le scel de la cour de Nancy, le 16 juillet 1563, en présence de Jean de La Tour, écuyer, sieur de Tenant-les-Moulins, maître d'hôtel ordinaire de notre souveraine dame, et Claudede Vauldroy, écuyer, sieur de (lacune), gentilhomme d'honneur de madicte dame. Bouyer.
CCXXI
1566, 28 novembre. — Arrêt ordonnant que Anne et Philiberte de Clermont viennent défendre dans une cause pendante entre elles et diverses parties dénommées en l'arrêt. — Copie collationnée sur parchemin.
Arrêt renvoyant les demandeurs des fins de la plainte, dans l'affaire pendante entre damoiselle Antoynede Clermont, veuve de feu Gaspard de Montaulban, en son vivant seigneur de Montmaur, tant en son nom que comme procuratrice et on nom de Jehan-George Flote, dict de Montaulban, et damoiselle Marguerite de Montaulban, héritière dudit Gaspard, demanderesse en reprinsede procès, restitution et jouissance des drois qu'elle prétend aux qualitez susdictes sur la place de Voyron, d'une part, et Claude de Clermont, seigneur et baron de Montoison, maistre Jehan Fléard, premier président en la chambre des comptes du pays de Daulphiné, ayeul paternel et légitime administrateur des personnes et biens de damoyselle Anne et Diane Fléars, damoyselle Alix Vuatiere, femme de maistre Evymond Mullet, conseiller du roy en sa court de parlement dudict Daulphiné, défendeurs respectivement, d'autre. Et entre lesdictz Fléard et Vuatière, demandeurs en garentie, d'une part, et damoyselle Anne et Philiberte de Clermont, comtesse de Sainct-Augnan (ou Angnan), viscontesse de Pollignan, défenderesse à ladicte garantie; ladicte damoyselle Anne réadjournée, détaillant, non comparant ne présantée, d'autre; et entre ladicte Philiberte de Clermont, demanderesse et requérant l'entérinement de certaines lettres royaulx de rescision, d'une part, et lesdictz Fléard et de Vuatier, défendeurs et néantmoins demandeurs en exhibition de certaines procédures avec ledict seigneur de Montoison, d'une part, et maistre Gaspard Raymbaud, avocat au siège de Dyé, défendeur, messire Antoine de Clermont, adjourné pour assister, d'autre. Veu par la court les lettres d'évocation du parlement de Grenoble, arrest de renvoy et rétention de ladicte cause des vingt-neufiesme janvier, 14 mai et 4 juin 1565, arrest par lequel feurent les parties appoinctées contraires et en enqueste du 8 avril 1536; autre arrest du 4 juillet 1561 par lequel ledict appointement de contraires est surcis jusques à six sepmaines, acte de revente du lieu, terre et seigneurie de Vorron, faicte par damoyselle Catarine de Montaulban à Claude de Clermont, seigneur de Montoison, du 6 avril 1535, pour la somme de 12,000 livres, en vertu de lettres patentes du roy Françoys, données à Paris, le 1er février 1534; procès verbal faict sur l'immission de possession de Anne de Poictiers et messire Claude de Clermont de ladicte place de Voyron du 2 octobre 1538; acte de vendition faicte de ladicte place, terre et seigneurie de Voyron à damoyselle Jehanne Guerrier, vefve de feu Geofioy Baillier, habitant de Grenoble, le 10 avril 1543; acte de donation faicte par ladicte Catarine de Montaulban à Gaspard de Montaulban et Antoinette de Clermont, sa fille, du 29 mai 1524; acte de constitution de pension sur ladicte place de Voyron au profict des deux mariez, faicte par ladicte Catarine du 29 juillet 1532; acte de transaction d'entre lesdictes parties sur ladicte place du 2 octobre 1533; autre vente de pension du 3 octobre; procuration, ratiffication, quittances, con-tracts, deffaulx et escriptures desdictes parties, appoinctement à produyre et autres pièces fournies par inventaires; La cour ordonne en outre que pour raison de constitution de rente... etc., qu'Anne et Philibert de Clermont soient ajournés pour venir défendre auxdictes demandes... Le 28 novembre 1566. Fabri.
CCXXII
1571, 8 février. — Vérification de deniers de receveurs, faicte par M. de La Case[114], commandeur sous l'autorité de messeigneurs les princes de Navarre et de Condé en Guyenne et Languedoc. — Olographe sur papier.
Je, soubsigné, cognoi et confesse avoir, par les mandements de M. de La Caze, commandant lors soubz l'authorité de messeigneurs les princes de Navarre et de Condé, en Guienne et Languedoc, compté et manié les deniers qui estoient entre les mains des receveurs, sçavoir est de sire Donadieu, receveur de Castres, la somme de cinquante et neuf mille six cents livres, et, outre ce, du susdict Donadieu, la somme de deux mille neuf cents soixante et quinze livres que lui avoit baillé sire Cantagrel, receveur de Rouergue, en garde et dépôt; plus de sire Butin, receveur de Nismes, quatorze mille cinq cents livres; plus de sire Candoreille, par les mains de M. de Campaigue, six mille vingt et cinq livres unze sols soixante et trois deniers; plus de Gautier, receveur de Sainct-Antonin, trois mille six cents quarante et deux livres, lesquelles susdictes sommes, montant en bloc quattre vingts six mille sept cents quarante et deux livres unze sols trois deniers, ont esté mises dans un coffre chez M. d'Escorbiac, advocat en Montauban, duquel la clef me fut baillée et laissée en l'absence dudict seigneur de La Caze. Et partie desdictes sommes ont esté délivrées par mandement de messeigneurs tes princes ou à maistre Jehan Bénard, naguères trésorier, comme j'en fairai apparoir audict seigneur de La Caze, auquel promets tenir compte de toute ladicte somme à mesdits seigneurs les princes, et en rapporter audict seigneur de la Caze acquit et descharge desdits seigneurs, lors que je fairai fin de compte. En foi de quoi me suis signé cest huitième de février mil cinq cent soixante et unze. P. Sainct-Pierre.
Au revers : Acquit du sieur de Saint-Pierre.
CCXXIII
157i, 8 août. — Mise en possession, sur la requête présentée par Oddet de Pons, sieur du Fougerat, lieutenant des villes et châtellenie de Pons, etc., pour monseigneur dudit lieu et par le procureur dudit lieu, au sujet d'une vigne abandonnée, litigieuse, provenant de Nicolas Rouspeau et appartenant actuellement à monsieur Arnaud Rouspeau. Du 8 août 1571. Signé : Chamarre, commis du greffier. — Original sur parchemin.
CCXXIV
1575, 3 juillet. — Quittance de Me Loys Maillard, seigneur de Puymorin, conseiller du roy en son grand conseil, en la présence et du consentement de noble homme Me Estienne Pasquier, seigneur de Mainpré, avocat en parlement, tuteur et curateur des enfans mineurs d'ans de feu noble homme et saige Me Honorât de Castellan, en son vivant conseiller et médecin ordinaire du roy et premier de la royne, à Mre Anthoine, sire de Ponts, chevalier de l'ordre du roy, capitaine de 50 hommes d'armes, absent, par les mains de Jean de Lhommay, son secrétaire, à ce présent, la somme de 300 livres tournois: 100 livres tournois avant ce jour, et 200 livres audit seigneur de Puymorin et à demoiselle Magdeleine de Castellan, l'une des enfants, à présent sa femme ; due, ladite somme, pour des termes échus de 150 livres de rente que le sire de Pons devait auxdits enfants. Fait et passé le 3 juillet, l'an mil cinq cents soixante-quinze. Signé : Cardin, Delafons. — Original sur parchemin.
CCXXV
1578, 24 mars et 12 mai. — Reconnaissance par Antoine de Pons de la délivrance de la dot de Marie de Montchenu, sa femme.
Comparaissent Antoine de Pons et Marie de Monchenu, demeurant celle-ci en ce moment à Bordeaux. Celle-ci a « remonstré audict sieur de Pons, son mary, que, despuis qu'elle auroict esté conjoincte par mariage avecques luy, elle auroict receu plusieurs grands sommes de deniers de ses debleurs, lesquelles auroient esté employées aux propres affaires, et à payer plusieurs créanciers que ledict sire de Pons avoyt lors qu'ilz furent conjoinctz par mariage, ou à marier ses filhes de son premier mariage, desquelles sommes ladicte de Monchenu n'avoit aucune recognoissance dudit seigneur de Pons, son mary, à cause de ce que la recognoissance qui luy en avoict esté faicte, auroict esté prins, et ensemble la minutte, des mains du notayre Poret, quand la ville et chasteau de Pons furent saccagés et forcés par ceulx de la nouvelle religion, tellement qu'il seroit fort difficille, à l'advenir, à elle de la vériffier, sy ledit seigneur de Pons ne luy en faisoict autre recognoissance. Et premièrement ladicte dame a remonstrée audict seigneur de Pons, son mary, luy avoir pourté, lorsqu'ilz furent conjoinctz par mariage, la somme de vingt mil livres tournoizes, comme ladicte dame a faict apparoir par certain cartel signé dudict seigneur de Pons en date du 7 avril 1557; lequel ladicte dame a représanté audict seigneur de Pons et à luy rendu, lequel l'a prins et receu et duquel la teneur sera cy amprès incérée. Laquelle a esté employée à rachapter plusieurs biens quy auparavant ledit mariage … entre autres les moulins de Chasteau-Regnaud, que ledict seigneur de Pons avoyt vanduz à maistre Mathurin Thibault, en son vivant advocat au siège présidial de Xainctes, pour la somme de 2.500 livres tournoys. Plus a payé en la ville de Paris à Dalbeyne, banquier à Paris, la somme de 8.500 livres tournoizes. Plus à Anne et Euzèbe de Pons, ses filhes du premier mariage, pour les mectre l'une chez la reyne et l'autre chez madame la duchesse de Sainct-Pol, pour avoir des bagues et acoustremens à chascune d'elles, la somme de 1.500 livres tournoizes. Plus a payé à ung nommé Hottnan, bourgeois de Paris, la somme de 3.000 livres tournoizes. Plus bayllé par ladicte dame à François de Pons, son filz du premier mariage, pour aller en Ytalye avecques monsieur de Guyse, la somme de 3.000 livres tournoizes.
Aussy a dict que, puys qu'ilz ont esté conjoinctz par mariage, elle auroict vandu le droict qu'elle avoict en la terre et seigneurie de Massy pour 12.000 livres tournoizes, laquelle somme elle auroict bayllé audict seigneur de Pons, son mary, et qui ont esté employés pour ses urgens affaires. Plus dict qu'elle avoyt sur la ville de Paris quinze cens livres de rente, qu'elle avoyt achapté pour dix-huict mil livres ; lesquelles 1.500 livres de rente furent bailhées pour ledict seigneur de Pons en dot à Anne de Pons, sa filhe de son premier mariage, pour payement de pareilhe somme de 18.000 livres; et oultre eu la somme de 2.000 livres tournoises que furent baillées et fournies des propres deniers de ladicte dame, faisans le tout 20.000 livres qui furent bayllées et constituées en dot à ladicte Anne de Pons, fille du premier mariage dudit seigneur de Pons. Plus auroict esté bayllé par ledict seigneur de Pons à Euzèbe de Pons, son aultre fille de son premier mariage, … constitué au seigneur d'Arssicour, mary de ladicte Euzèbe de Pons, 1.200 livres tournoizes de rente que ladicte dame avoit sur la ville de Paris qu'elle avoit achapté pour 4.400 livres tournoises, laquelle rente de 1.200 livres auroict esté bailhée en dot, comme (est dict), pour ladicte somme de 14.400 livres tournois, et (puis) qu'il avoict esté promis audit seigneur d'Arssicourt la somme de 20.000 livres de dot, dont il luy restoit 5.600 livres, ladicte de Monchenu auroict vandu autres 300 livres de rante que ladicte de Monchenu avoict sur ladicte ville de Paris, oultre et par dessus les rentes suz mentionnéez pour la somme de trois mil six cens livres qui auroient esté baillées et délivrées audict seigneur d'Arssicourt et à ladicte Euzèbe de Pons, sa femme, pour partye du parachèvement du paiement du dot de ladicte Euzèbe de Pons. Et oultre ce, ladicte dame de Monchenu auroict fourny de ses propres deniers audict seigneur d'Arssicourt la somme de 2.000 livres tournoises faisant en tout ladicte somme de 20.000 livres tournoises pour ledict dot de ladicte Euzèbe. Plus a dict que, peu de jours en çà, elle a composé de son doire qu'elle avoyt sur les biens de feu messire Loys d'Aharcourt, seigneur et baron de Massy, son mary, en premières noces, avecques les seigneurs de Buvron et de La Mothe, héritiers dudict feu, estans lesdictz biens scituez au pays de Normandie, lequel doire elle auroyt quicté moyennant la somme de 18.000 livres dont elle a déjà receu 9,000 livres, et le surplus doibt estre payé en la feste de sainct Jehan-Baptiste prochainement venant. Laquelle dicte somme de 9.000 livres tournoises ladicte dame de Monchenu a faict délivrer comptant audit seigneur de Pons ou à ung nommé Poucher... son procureur, laquelle dicte somme de, 9.000 livres tournoises ledict seigneur de Pons confesse avoir prinse et receue et s'en est tenu pour comptant, et le restant qui est la somme de 9.000 livres a dict ladicte dame qu'elle vouloit et consentoit que ledict seigneur de Pons la prinst et receust... Le sire de Pons accepte et reconnaît les affirmations de sa femme, et lui assigne les 90.000 livres provenant de sa femme et employées par lui, sur sa terre de Pons, et si, cela ne suffit pas de proche en proche, même, s'il y a lieu, sur l'île et baronnie d'Alvert et l'île et baronnie d'Oleron. »
Fait le 24 mars 1574. Fait et ratifié à Bordeaux en la chambre du conseil, le 12 mai 1578.
CCXXVI
1582, 29 septembre. — Ratification par Antoine de Pons et Marie de Montchenu de la donation contenue dans leur contrat de mariage, reçu Clément Bernard et Guilhaume Cadier, notaires au châtelet, faubourg Saint-Germain des Prez-les-Paris, rue de Seyne, « en l'hôtel de monsieur le prince daulphin », le 29 septembre 1582. — Original sur parchemin.
CCXXVII
1583, 23 mars. — Donation par Bonne de Martel, veuve de Charles de Pons, chevalier, seigneur dudit lieu et plusieurs autres, à Charles de Pons, son fils, de tous les biens provenant de l'hérédité de feu noble André de Martel, son oncle paternel (sic) quand vivoit, bourgeois de Montauban, aux conditions suivantes : 1° Que la donatrice se réserve l'usufruit; 2° -que, en cas que le donataire mourrait sans enfans légitimes, lesdits biens appartiendront à Pons de Pons, fils puiné de ladite de Martel, ou a ses enfans ; et en cas où celui-ci n'aurait pas d'enfants, que les biens retourneront aux héritiers et successeurs de la donnaresse... etc. Passé à Montauban, dans la maison des hoirs de feu Jehan Petit, bourgeois dudit lieu, le 20 mars 1583. — Original sur parchemin.
Confirmation par Jean de Mourchion, seigneur et baron deSaumusan, Velcastel et Las Jonyn, chevalier de l'ordre du roi, capitaine de 50 hommes d'armes et son sénéchal en Quercy, le 24 mars 1583. Gasc.
CCXXVIII
1594, 23 octobre.— Donation réciproque faite par messire Anthoine, sire de Pons, comte de Marennes, chevalier des deux ordres du roy, conseiller du roy en son conseil privé et d'état, et capitaine de 100 gentilhommes ordinaires de sa maison, et de Marie de Monchenu, son épouse. Antoine de Pons rappelle que, par contrat de mariage passé par Lesage, notaire à Paris, le 29 janvier 1555, il aurait donné à sa femme 4.000 livres tournois de rente, spécialement affectée sur la terre de Pons; et en cas d'insuffisance, suivies terres et seigneuries de proche en proche ; en outre sa demeure dans les châteaux et seigneuries de Pons, sous forme de douaire. Pareille donation par Marie de Monchenu de 4.000 livres de rente, à savoir 3 mil livres de rente qu'elle avait sur l'hostel de la ville de Paris et mil livres tournois de rente sur la baronnie, terre et seigneurie de Nyeul ; confirmation. Mais comme les rentes sur l'hôtel de ville de Paris ont été aliénées et ne sont plus en nature, elle donne, à la place, l'usufruit du château de Guercheville en Gastinois. A Paris, devant Clément Bernard et Guillaume Cadier, notaires au châtelet, le 23 octobre 1584. — Original sur parchemin.
CCXXIX
1584, 27 octobre. — Entérinement, au bailliage de Nemours, par Pierre Amer, escuier, seigneur de Palley, Vilbéon et Vaulx, conseiller du roy, bailli de Nemours, sur la requête de Pierre de Lon, licencié en droit, conseiller du roy, lieutenant général au bailliage de Nemours, et Fiacre Bonnot, sénéchal de Pons, d'une donation réciproque du 23 octobre 1584, reçue Clément Bernard et Guillaume Cadier, notaires au chastelet, et du contrat de mariage de messire Anthoine, sire de Pons, chevalier des deux ordres du roi, conseiller en son conseil privé et d'état, capitaine de cent gentilshommes de sa majesté, et de dame Marie de Moncheneu, dame de Guercheville et de la baronnie de Nyeul, du 29 janvier 1555, par Charles et Lesage, notaires au chàtelet de Paris. A Nemours, le 27 octobre 1584. Derichemont, greffier. — Original sur parchemin.
CCXXX
1591, 3 juillet. — Transaction entre demoiselle Anthoinette de Pons, femme de messire Henry d'Albret, seigneur baron de Miossans, Couaraze et Jardres, chevalier des ordres du roy, capitaine de 200 hommes d'armes de la compagnie de sa majesté, et demoiselle Anthoinette de Pons, comtesse douairière de La Rocheguyon, veuve de messire Henri de Silli, comte de La Rocheguyon et chevalier des deux ordres du roy, à l'occasion des successions de leur père et mère, et de celle de Suzanne de Pons, leur sœur, et autres collatéraux. Jugement arbitral : La demoiselle de La Rocheguyon aura les baronnies d'Alvert et de Nyeul et seigneurie de Guercheville (Nyeul dans la sénéchaussée de Saintonge, et Guercheville au bailliage de Nemours), ces terres chargées de 100 livres tournois de rente au profit de Barbe de Pons, dame de Quançon. Toutes les autres terres demeureront à la dame de Miossans. La dame de La Roche-Guyon sera tenue payer aux pauvres de Pons et des environs, 600 écus, et 500 écus aux propriétaires des maisons qui furent démolies en la ville de Pons, lors du siège d'icelle ; et en outre 26 écus 2/3 de rente viagère à demoiselle Judic de Pons, sœur commune des parties, religieuse au prieuré de Poissy, plus 50 écus de rente à la même, légués par Suzanne de Pons, leur sœur. Dans la terre de Guercheville ne sera pas comprise la métairie de Fromon prétendue par François Hautin ; dans la terre de Nyeul, les moulins de Chevillon qui appartiendront à messire Fiacre Bonnot, sénéchal de Pons.
Fait au logis de dame veuve Estienne Parent, en son vivant conseiller au siège présidial de Tours. Présents : Courlin, sieur de La Grange, conseiller et maître des requêtes; Amelot, président ès enquestes ; Sëguyer, avocat général du roy; d'Ausserres, conseiller, et Me Joaehim de Châteauvieux, chevalier des ordres du roy et capitaine des gardes du corps du roi, arbitres nommés par compromis du 29 juin 1591.
Suit copie d'une procuration donnée par Henri d'Albret à sa femme, au château et maison seigneuriale de Coarraze, pays souverain de Béarn, le 17 juin 1591, en présence de Jehan Bileu, consul, et de Narrodger, consul du lieu et bourg de Gouarraze. Aulbin, notaire.
CCXXXI
1593, 23 février. — Arrêt dans le procès mû entre Pons de Pons, écuyer, d'une part, et Antoinette de Pons, dame dudit lieu et de Myosans, comtesse de Marennes, défenderesse.
Pons de Pons, comme représentant feu Charles de Pons, son père, son héritier par bénéfice d'inventaire du 1/3 des biens laissés par feus Jacques, Jean, Loys, Françoys et Claudede Pons, ses oncles, et des biens sur lesquels la cour, par arrêt du 15 janvier 1539, avait assigné pension à deux religieuses, ses tantes, avec défense à dame Antoinette de Pons, fille d'Antoine de Pons, de troubler la possession dudit sieur, à peine de 20.000 écus. On y relève: Lettres royaux obtenues par Charles de Pons le 9 décembre 1556; requête civile obtenue parle même le 10 mars 1561 ; arrêt du 20 août 1562, par lequel messire Charles de Pons est débouté de sesdictes lettres royaux et de la requête civile ; arrêt entre feu dame Barbe de Pons, dame de Courçon, et feu Antoine de Pons, son frère, du 5 décembre 1560 et 15 août 1561 ; testament de messire Claude de Pons, du 22 juillet l584 ; prestation de serment du curateur de Pons de Pons, en la personne de Gorribon, son procureur, du 30 août 1591 ; arrêt de la cour entre feu Barbe et Antoine de Pons et Marie Moncheneu, dame de Pons, 22 mai 1561 ; testament de Charles de Pons du 10 septembre 1563, devant le sénéchal d'Auvergne; appointement au siège de Saintes entre Marie de Monchenu et Jean de Vaux, curateur aux biens vaquans de feu Louis de Pons, du 14 février 1557; contrat de mariage de Jean de Pons et Françoise de Mériel du 17 mai 1546; lettres royaux obtenues par Lucrèce de Pons, fille de Jean de Pons, 20 mars 1576. Les biens de la maison de Pons se composaient entre autres de l'île d'Oleron, Château-Renaud, Château-Ransannes, château de Biron, avec ses appartenances, le terrage de Saint-Martin de Pons, la juridiction et le greffe, le minage, prairies, deniers certains et incertains et ceux de la boîte de la ville de Pons, et les devoirs dus par les bouchers de la ville... La cour adjuge, à Charles de Pons, les biens de son père, et la tierce partie du 1/8° des biens adjugés â François de Pons, son oncle... A Bourdeaux, le 23 février 1593.
CCXXXII
1593, 16 juin. — Procuration d'Anne de Pons, fille aînée et du premier lit de messire Anthoine, dernier seigneur de Pons, dame de Pons, des terres de Senoys, de Lindebœuf et du Torp, étant au château de Lindebœuf, pour demander à recevoir 1.000 écus sol sur ce qui peut être dû à ladite dame par les fermiers de la terre d'Oleron des revenus de la présente année. A Lindebœuf. le 16 juin 1593. Patenostre, notaire.
CCXXXIII
1599, 12 octobre. — Quittance de Pons de Pons, sieur de Brosse, à Nicolas Bataille, vallet de chambre du roy, super-intendant des affaires de dame Anne de Pons, dame de Ludebœuf, comtesse de Marennes et dame de la baronnie d'Oleron, de 4,000 escus, en 100 doubles ducats à la palme, 78 doubles ducats à deux testes, et 1 simple, 615 écus pistollelz, 941 doubles pistollez, 100 quadruples pistolles, 245 écus à la rose, 216 écus sol, 30 impérialles, 17 écus vieux, 3 nobles testes, et le reste en monnaie : montant d'une obligation à laquelle ladite dame était tenue envers Pierre de Pons, par contrat reçu Pelvier, notaire en Saintonge, le 23 janvier 1598, pour l'amortissement de 400 livres de rente, que ladite dame devait sur ses terres de Marennes et d'Oleron, et à la suite d'une transaction rédigée par Eriger dit de Briquet, notaire au châtelet de Paris, le 18 juillet 1597. Reçu Dexmier, notaire royal en Saintonge, à Saintes, le 12 octobre 1599. Copie certifiée sur papier.
CCXXXIV
1603, 22 juin. — Contrat de mariage d'Izaac de La Porte, seigneur de Chastillon et de La Vallade, fils naturel et légitime de feu Pierre de La Porte, seigneur desdits lieux, et de dame Jeanne de Livenne, dame de Saint-Genis et Vouzan, d'une part; et de demoiselle Louise de Pons, fille de messire Jacques de Pons, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, seigneur et baron de Mirambeau, Courpignacen partie et autres lieux, et de deffunte Marie de La Porte, dame de Chaniers et de Chambon.
Le premier avec l'avis de Jean de La Porte, écuyer, seigneur de Vielle-Ville et de Beaucaire, son oncle paternel, Jean de La Porte, écuyer, sieur de La Vallade, son frère, Nicollas de Bonnefoy, seigneur de Bretauville, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et gouverneur pour sa majesté de la ville de Pons; Arnault de Piesmond, seigneur de Collombier et de Neufvy, gouverneur pour le roy de la ville et château d'Angoulême; Claude des Vouziers, seigneur de Cheronnac et du Congousac ; Jean de La Garde, écuyer, sieur de Nanteuil et des Deffans ; Jean de Bonnefoy, écuyer, sieur de La Gorce et de Maumont; Abel Regnault, écuyer, sieur de Sensernolle et Fonciron; Benjamin de Ramonnet, seigneur des Cours, Poullignac et du Repaire; Jean de Mergey, écuyer, sieur de Reaulieu et des Chastillars ; Jean de Saint-Genis, écuyer, sieur du Puy et de Labonnats, et Pierre de La Porte, écuyer, sieur de la Rouillière, tous parents ou alliés dudit sieur de Chastillon ;
Et la demoiselle de Pons avec l'autorité du seigneur de Mirambeau, son père ; de Madeleine de Cout, dame douairière de Rioux, Courpignac et autres lieux, aïeule maternelle de ladite Louise; et par l'avis de messire Charles Poussard, chevalier, gentilhomme ordinaire de lu chambre du roy, seigneur du Fors, Bazoge, Grip, Le Vigean et autres places; messire Jacques de Beaumont, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, seigneur de Rioux et. Beaumont en partie, oncles par alliance; Louis Poussard, baron du Vigean, son cousin germain; et Jeanne d'Aubeterre, dame de Mirambeau, Louise de Pons, dame d'Ussau, Ester de Pons, dame de Fors et du Vigean, Jeanne de La Porte, dame de Rioux, tante de la proparlée ; Claude Marain, écuyer, sieur de la Vigerie, de Consac. Les époux sont de l'église réformée.
Louis de Pons apporte les droits de sa mère dans les terres de Chapniers, Chambon et autres, provinces de Poitou, Angoumois ou Périgord; son père lui donne en outre 18,000 livres. Sa mère avait fait testament le 18 mars 1599, reçu Rousseau, notaire royal, et donné par avantage 4,000 livres à ses autres filles Marie, Esther et Henriette.
Le seigneur de Mirambeau, pour rétablir l'égalité, donne par préciput 3,000 livres à Louis sur les 6,000 écus dont il s'est réservé de pouvoir disposer. La dame de Rioux lui donne 6,000 livres, à prendre sur la seigneurie de Courpignac. 2,000 livres rentreront en communauté. Les rentes seront constituées au denier 20. En cas de prédécès de son mari, Louise aura un douaire et sera logée et hébergée, soit à Chastillon, soit à La Vallade. Et.comme, par le mariage de Gabriel de Saint-Georges, chevalier, seigneur de Verne, baron de Coué, avec Madeleine de Pons, fille aînée du sire de Mirambeau, ce seigneur a délaissé à ceux-là la jouissance des châteaux et chàtellenies de Chaniers et Chambon, et ce durant son vivant, les futurs ne jouiront de.leur part qu'au décès de leur auteur. En compensation, il promet bailler 300 livres de rente à prendre sur la rente due par le roy pour raison du transport, fait à sa majesté de la châtellenie d'Hiers et ville de Brouage.. etc. En présence de Jean Thomas, juge sénéchal, et Jean Jarrofoy, procureur d'office. Suivent les signatures. Deschamps, notaire royal.
Vidimus le 31 décembre 1684 sur une grosse originale représentée par Henri de La Porte, chevalier, seigneur de Beaumont, Cravans et autres lieux, demeurant à Cravans.
Autre du ler octobre 1755, sur une copie en parchemin représentée par Jacques-Henri de La Porte, ancien major de cavallerie, chevalier, seigneur de Girondin, demeurant à Gemozac.
CCXXXV
1609, 10 février. — Certificat d'insinuation du contrat de mariage de Jean-Jacques de Pons et de Charlotte de Parthenay, du 22 octobre 1608. — Original sur parchemin.
Aujourd'hui 10 février 1609, le contrat de mariage d'entre messire Jean-Jacques de Pons et Marsan, fils de Jacques de Pons et Marsan et seigneur des baronnies de la Caze, Montgaillard, Rochefort et Marsan et en partie de Tors, et de dame Judicq de Montbron, ses père et mère, avec Charlotte de Parthenay, fille d'Arthus de Parthenay, chevalier, seigneur des châtellenies et baronnies, terres et seigneurie de Gourville, Queran (ou Queray), Les Couslaus, La Betmyère et Trellan, et de dame Suzanne de Sainct-Georges, passé sous le scel du ressort de Sainct-Jean d'Angély, le 22 octobre dernier (1608), reçu par Collardeau, a été insinué au greffe des insinuations à Poitiers.
CCXXXVI
1647, 10 décembre. — Testament de Charlotte de Partenay, femme séparée de biens de Jean-Jacques de Pons, seigneur du marquisat de La Caze, baron de Tors et autres places. — Copie sur papier certifié sur l'original olographe, par Girard, greffier de la baronnie de Tors, le 24 septembre 1655.
Analyse. — La testatrice confirme les dons faits par contrat de mariage à Isaac-Regnauld de Pons, son fils aîné. Plus,elle lui donne ses acquêts de Tors, « à la charge de payer annuellement pour la subvention du ministère et contribution aux gages du pasteur de l'église réformée de Genouillé, la rante de trante livres, chescun premier jour de janvier, et autre rante annuelle de cent livres pour mesme cause et à pareil terme à l'église reformée de Tors, commanser le premier payement desdictes rantes au premier jour de janvier d'après nostre dit décès ; et alfin que lesdites rantes soient d'aultant mieux assurées auxdites églises et que sellon nostre intention elles se payent annuellement et perpétuellement, nous avons, à ladite église réformée de Genouillé, donné et légué ladite rante de trante livres et icelle assinée sur nostre manoir et terre de Genouillé, et ladite rante de cent livres, à l'église réformée de Tors, icelle assignée sur nos acquêtz de Tors; et pour le payement d'icelles rantes affecté les susdites sommes de deniers par nous données à nostre filz aisné, ypotecqué tous nos biens en général sans que la spécialité déroge à la généralité, ne au contraire la généralité à la spécialité. » A Isaac-Regnaud de Pons, fils ainé, à Suzanne de Pons, Pons de Pons et Regnaud de Pons (autre), frères et sœurs, « nos meubles, ustancilles, vaisselle d'argent, tapisseries, fruictz et en général tous nos meubles », par quart. Aux puînés, « tous nos deniers, fontz, or et argent monnoié, ensemble toutes nos debtes actives, actions mobilières et bestiaux. » Fait en notre maison de Quéray, en Poitou, le 10 décembre 1647. X. de Partenay.
CCXXXVII
1649, 8 novembre. — Compromis entre : 1° Isaac Renaud de Pons, chevalier, seigneur marquis de La Case, vicomte d'Aunay et autres places; 2° Pons de Pons, chevalier, seigneur comte de Rocquefort; 3° Renaud de Pons, chevalier, seigneur de Thors; 4° Suzanne de Pons, demeurant au château de Thors; sur la succession de Charlotte de Partenay, dame de Genoillé, Quesray, Les Coustaux et autres places, leur mère, pour s'en rapporter à l'avis de messire Louis Bourchard d'Aubeterre,chevalier, seigneurdeSaint-Martin la Coudre, La Salle et autres places, Jpsias Chesnel, chevalier, seigneur de Chasteau-Chesnel, Réau et autres places, et Léon de Réal, chevalier; seigneur d'Aujac, etc.; sous peiné de 3,000 livres. En date à Thors, du 8 novembre 1649, en présence de François de La Bastide, maître d'hôtel du marquis de La Case, et Michel Lhoumeau, praticien, demeurant à Sonnacq. Vincent, notaire. — Copie informe.
CCXXXVIII
1681, 10 novembre.— Transaction entre messire Charles Vigier, chevalier, seigneur de Massacq, demeurant au logis noble de Massacq (ressort de Limoges), et demoiselle Henriette Marie de Pons, fille majeure, demeurant audit lieu de Massac, sur ce que dame Marie de Queux, mère du sieur de Massacq et ayeulle de la demoiselle de Pons, avait fait legs par testament olographe de 4,000 livres à damoiselle de Pons, legs dépassant la quotité disponible et que le sieur de Massac s'était refusé d'exécuter. Arbitres : messieurs de Saint-Mandé et de Beaupuy, sur l'avis de messieurs Hélye Baudouin et Gabriel Levallois, avocats en la cour et au siège de Poitiers. Suit transaction d'après laquelle mademoiselle de Pons renonce à son legs, à la condition que Massac lui remette sous huitaine « un tapy au petit poing d'Ongrye » et de lui faire remettre les titres concernant les sommes dues par messire Jacques Dubois, chevalier, seigneur de Saint-Mandé, se montant à 400 livres et plus... etc. A Saint-Jean, 10 novembre 1681. Poupelin, notaire. — Expédition sur parchemin.
CCXXXIX
168?, 14 janvier. — Extrait des registres du conseil d'état et de la cour des comptes, concernant le comte du Daugnon et sa veuve Marie Fourré de Dumpierre:
A nosseigneurs des comptes.
Suplie humblement Marie Fourré de Dampierre, veuve de messire Louis Foucault de Saint-Germain, comte du Daugnon, maréchal et vice-admiral de France, disant .que pour justiffier au conseil du roy que les sommes receues par ledict deffunct sur les cerlilficacions des deniers de la ferme des XXXV sols de Brouage en l'année 1650 et six premiers mois de l'année 1651, ont esté tant pour ses appointemens que pour le.payement des garnisons de Brouage, Olleron et Ré, et mesmes que lesdictes certifficacions ont esté validées à la descharge de monsieur Antoine Mondet, fermier de la ferme des XXXV sols, par arrest du conseil du XXIIe mars 1656, elle a besoin d'avoir extraicl desdictes certifficacions et arrest du conseil, rapporleren sa liasse des acquits du compte de ladicte ferme, rendu par ledit Mondet pour l'année 1650 et six premiers mois 1651. Ce considéré il vous plaise... Le-moyne.
Suivent les extraicts de la liasse des acquits des 35sols par chacun muid de sel de Brouage, levé et entré au gouvernement de Brouage, pays d'Aunis, îles de Saintonge, La Rochelle et Ré, et des XXIlIh's deniers pour livre, pour l'année 1650 et les 6 premiers mois 1651 ; clos le 8e juin 1607 par le sieur Antoine Mondet, fermier:
Cotte X. Mondet a fourni par les mains du sieur du Moulin, receveur général, 160,307 livres 8 sols 9 deniers « pour estre employée au payement des garnisons de Brouage, Olleron et Ré, pour l'année 1650; à justifier par le commissaire ordinaire des vivres... A Brouage, le 8 mai 1651. Du Daugnon.
Cote XI. 160,307 livres 7 sols 9 deniers par du Moulin, le 31 décembre 1651. Du Daugnon.
Cote XII. Extrait des registres du conseil d'estat: « Le roy, voulant donner moyen au sieur comte du Daugnion, lieutenant général au gouvernement de Brouage, La Rochelle, pays d'Aunis, isles d'Olleron et Ré, de remédier aux désordres qui se commettent esditz gouvernemens, particulièrement au payement des droits des services de sa majesté, et autres occasions qui se présentent journellement, pour le bien de son service et repos de ses sujets; à quoy il est impossible que ledit sieur comte de Daugnion aporte les remèdes convenables, s'il n'a près de sa personne des gens de guerre entretenus, dont il puisse disposer à tous momens pour seconder les soings qu'il prend pour satisffaire au deub de sa charge, samajesté a jugé nécessaire pour cet effet, d'establir auprès dudit sieur comte du Daugnion une compagnie de quarante carabins, servant de gardes, et estant nécessaire de pourvoir à l'entretènement de ladicte compagnie, et veu l'arrest du conseil du XVIe du présent mois, sa majesté, en son conseil, a ordonné et ordonne que d'ores en avant et par chacun an, le trésorier général de l'extraordinaire des guerres, cavallerie légère, estant en exercice, sera assigné de la somme de 15,000 livres, sur les deniers de la ferme des droits qui se lèvent sur le sel de Brouage, conformément, à l'arrest du conseil du 16 du présent mois, pour employer à la solde et entretèr.ement de ladicte compagnie de carabins, seryans de gardes, suivant les monstrées et reveues quy en seront faictes par les commissaires et conseillers à ce depultez, et de ladicte somme de 15,000 livres sera dorespavant et par chacun an employée dans les estais que sa majesté fera expédier des deniers de ladicte ferme, à commencer en la présente année. Faict au conseil d'estat du roy, tenu à Paris le 19 février 1650 ; signé: Galland. »
Quittance du sieur Moulin, de 7,500 livres, semestre du traitement des carabins. A Brouage, le 23 juillet 1650. Du Daugnon. Autre, pour même somme, du 2 janvier 1651.
Mondet présente requête établissant que le comte du Daugnon se prévalant des mouvements arrivés en 1648, 1649, 1650 et 1651, « auroit de son authorité par force et violence pris des mains des commis dudict Mondet sur le fonds de ladicte ferme, savoir, en l'année 1648, 137,040 livres; en l'année 1649, pareille somme; en l'année 1650, 175,307 livres 8 sols 6 deniers; en 1651, non seulement 167,807 livres 8 sols 6 deniers, mais encore tous les deniers provenus à la recepte de ladicte ferme durant les six derniers mois de ladicte année 1651, sans, pour lesdictes sommes, avoir voulu délivrer autres décharges audict Mondet que des certifications signées de lui, portant que lesdictes sommes ont esté fournies pour estre employées au payement des garnisons et gardes dudit sieur du Daugnon, lesquelles certifficacions messires Charles de Flacourt et Daniel Ferry, trésoriers provinciaux de l'extraordinaire des guerres au département de Brouage, font difficulté de prendre dudit Mondet... etc … il n'a esté expédié aucuns acquits de l'espargne ny ordonnance de fonds, à cause desdicts mouvomens, ce qu'il a faict signiffier audit Comte du Daugnion,qui a fait responce qu'au moyen de l'admnistie que le roy luy a accordée par ses lettres de déclaration du mois de febvrier 1653, il en est deschargé, et d'ailleurs que la pluspart des capittaines et officiers quy estoient en garnison ausditz lieux durant lesdictes années sont morts et les autres absens, la garnison dudit Brouage ayant esté changée comme chacun seait » Le roi, finalement, dispense de la production de quelque pièce que ce soit. En conseil d'état à Paris, le 22 mars 1656.
CCXL
1714, 27 décembre. — Inventaire du château de Jarnac.
Inventaire fait à la requête d'Henriette-Charlotte Chabot, veuve de Paul-Auguste-Gaston de La Rochefoucaud, chevalier, seigneur comte de Jarnac et autres places, brigadier des armées du roi, colonel du régiment de Béarn, décédé le 19 décembre 1714, à Paris, ladite dame malade dans la chambre dorée. Au moment de la nouvelle, elle était à Saint-Jean d'Angély, et à son retour elle avait trouvé les officiers de la justice en train de mettre les sceaux sur les cabinets, le sieur Louis de La Rochefoucaud, chevalier, marquis de Montandre, Aguré et autres places, se portant héritier.
Une caffetière ; six assiettes à pan ; 12 assiettes godronnées ; 2 sallières à charnières ; un grand plat à pan, etc. : le tout en argent, estimé 95 marcs; 16 couteaux de table à manche d'argent ; plus vaisselle d'étain.
Dans l'office : 6 vieux et mauvais tableaux antiques ; vin, 80 livres le tonneau (fûts compris) ; 3 tourtières.
Dans la chambre des femmes : 2 lits et châlits garnis de Belle game ; 2 cabinets de bois de sapin ; une met ; 6 tournaux à essuyer les mains.
Chambre de la recette : Bois de lit entouré d'une vieille serge violette ; trois vieux et mauvais tableaux.
Salle du billard.
Salon : 2 grandes tables de marbre de 4 pieds et demi de long et 3 pieds de large, de marbre rouge et blanc et .autres coulleurs, chascune desdites tables posée sur ses pieds et cadre de bois de peinture, pins uniformément aux couleurs desdites tables ; 1 canapé; 4 chaises et 1 tabouret, le tout garni d'étoffe de soie à fond jaune relevé de fleurs rouges façon de Damas, 100 livres ; 6 lauteuils de point, à fleurs de différentes couleurs, my usés, 180 livres; 6 rideaux de fenestre et 4 portières, le tout de cadis rouge bordé d'un galon faux, plus 2 portières, 180 livres; 1 portière de tripe de velours bordée d'un galon faux, 40 livres ; 3 rideaux de, toile blanche, 25 livres.
Dans l'appartement neuf : Un lit garny, consistant en son bois de lit à colonne, garny de ses rideaux à bandes moytié velours vert et moytié gros point, doublés d'un satin couleur feuille morte ; la courte-pointe mesme couleur et étoffe, avecq son dossier; le tout picqué, sans aucun chantouré ni impérialle, les pantes et soubassement de gros point ; le tout bordé de campanne de soye, avecq la housse de toille indienne ; quatre pommes avec leurs plumages de laine ; la tringle tournante; une autre courte-pointe d'indienne... une couverte de laine blanche de Montpellier ; quatre portières aussy à bande de point et de velours, assortissant aux rideaux du lit ; six fauteuils avec coussins ; deux chaizes et deux escabots de gros point rouge et blan et autres couleurs; une table de bois de nohier couverte d'un petit tapis de vellours vert, cloué et attaché sur 4 pieds, avec deux guéridons-de bois de noyer, un écran de bois de nobier garny de damas cramoisy avecq son cordon et boutons moityé de soye et moityé fil d'or; un leu, composé d'un gril avecq ses chencz de pottin argenté, des pincettes et une pelle, un soufflet façon de canne... ; deux pantes au haut de la porte et croisée de ladite chambre, de velours vert bordés d'un gallon d'or faux... etc.
Antichambre : Un petit bois de lit avec une garniture de cadis rouge, deux petites couvertures de laine, l'une verte et l'autre blanche..., un traversier rempli de plumes; un vieux fauteuil et une chaise de bois couverts de cadis rouge ; une autre méchante chaise, couverte d'une housse verte : ledit antichambre garny d'une très méchante tapysserie uzée, de mocquetle, avecq deux morceaux de vieille tapisserie uzée, laditte sur la cheminée, de 5 pieds de hauteur et autant de largeur, et l'autre sur la porte environ 4 pieds au carré...
Grande salle : Vieille table avec un tapis de Turquie, usé; 17 vieilles chaises garnies de vieux cadis vert; 4 rideaux de fenêtre de cadis vert ; une portière de tripe de panne et mocquette usée.
Chambre autrefois appelée chambre des tableaux : Une table de nohier avec des ouvrages de bas de son rapport, Son 1resteau et tiroir; 2 guéridons; un trictrac d'ébenne et ivoire avec les cornets et marques ; 8 grands fauteuils avec leurs coissins, de bois de nohier, garnis de tripe de velours rouge, la garniture et la tenture de vieux salin couleur de feu ; 4 portières de tripes de velours ; 4 pièces de rideaux de fenêtres, dont 2 de vieilles toiles blanches et les autres de vieux taffetas d'Avignon, couleur de cerise ; une lable avec son pliant, son tapis de vieux velours vert usé ; 6 chaises de bois garnies de mocquettes à fleurs tirant sur le rouge et autres couleurs approchantes ; un cabinet de bois ; un grand miroir d'environ 2 pieds et demi de hauteur de glace et deux pieds de largeur avec sa bordure de glasse et des placques et bordures de cuivre doré.
Cabinet bleu : Un canapet couvert d'une housse de toille peinte ; un vieux carreau de velours garni de vieux galons d'argent ou bordé ; un petit bureau avec 8 tiroirs et une portière au milieu de pièces de rapport, les placques des serrures en cuivre doré, le tout ancien ; un fauteuil de bois de nohier à colonnes torses, sans garniture, couvert de toile peinte ; un petit escabot de bois couvert de vieille mocquetle; un feu.
Autre chambre : Un bois de lit... etc. ; la pante impérialle d'un vieux brocard de soye mêlé d'argent, fort usé; laditte garniture étant simplement composée de la pante du dehors et du dedans, le dossier et deux bonnes grâces près le traversier, les soubastemens de mesme étoffe, entourré d'un surtout de cadis vert bordé d'un ruban de même couleur ; un cabinet à deux vollets, fasson d'ébenne et de la Chinne, les portières estant à cadre, sans panneau au lieu desquels il y a une trèce de fil d'archal à jour ; un petit cabaret sur quatre pieds de bois, façon de la Chinne...; deux chaises de bois en menuiserie, l'une garnie de gros point, à coulonne torse, l'autre de mocquetle rouge et autres coulleurs tirant sur le rouge ; une petite table en forme de bureau, de pièces de bois de rapport, avecq deux guéridons...; un miroir à cadre de bois de nohier avec des plaques de cuivre doré, la glace d'environ 2 pieds de hauteur et d'un pied et demi de largeur.
Antichambre : Meubles couverts de Cadis vert ; un behus couvert de cuivre.
Chambre appelée la Salette : Deux fauteuils de bois sans autre garniture que leur ousse de cadis vert ; une chaise et 4 tabourets de gros points... ; un escran garni de moire grise, bordé d'un petit gallon d'argent monté sur du bois de nohier ; un cabinet de bois, façon d'ébenne noire, ancien, à deux armoires et quatre tiroirs, monté sur ses pieds à colonne torse ; un rideau de fenestre de toille peinte.
Chapelle : Calice d'argent avec sa patenne.
Chambre des griffons : Autour d'un lit vieux « d'anciens rideaux, pantes et cantonnières » ; 2 chaises et 2 fauteuils avec leurs housses bleues.
Chambre rouge : Table de bois de nohier, avec un tapis de Turquie; six vieilles chaises garnies de taffetas jaune; un fauteuil garni de mocquette rouge; un autre fauteuil garni de vieux brocard jaune ; la garniture (d'un lit) de serge d'Aumalle bleue, les rideaux garnis d'un double bordé à costé et au bas de rhuban blanc, les pantes et sousbastement aussy de mesme parure et bordure à feston de semblables rubans, l'impérialle et la pante en dedans, le chantourné et le doussier de mesme étoffe, couleur ornement de ruban blanc, avec courte-pointe de taffetas blanc doublé de toille; une table..., son lapis de broquatenne vieille...; 2 guéridons de bois de noyer à colonnes torte, deux rideaux de fenestres damassés vieux et usé... etc.
Chambre appelée autrefois chambre de mademoiselle de Remilly.
Chambre des»damoiselles : Chaises garnies de cadis vert ; cabinet à 16 tiroirs ; une couverte de lenne blanche garnie d'une vieille estofle de soye et damas jaune, avec deux cantonnières, un dossier de point et une vieille bordrie.
Antichambre de la chambre dorée: Une table avec un vieux tapis de Turquie ; deux fauteuils avec leurs housses, l'une de gros point, l'autre de cadis vert; les rideaux sur les portes de même cadis et couleur rouge, bordés d'un gallon blanc.
Chambre du messager : Garniture (d'un lit) de Belle game.
Chambre dorée : Glace, etc. ; table sur ses pieds, colonnes torses de tables niellées de petites pièces de rapport d'yvoire en la bordure; 3 chaises de gros point; deux fauteuils, l'un garni de cuir rouge et l'autre de gros point; garniture d'un lit : les rideaux sont d'une étoffe de soye à bande et à fleurs de couleur rouge et jaune ; les cantonnières d'un étoffe d'or bordé de satin couleur de feu, avec des petites tresses d'argent de 8 pouces de large ; le dedans du lit, ciel et dossier de vieille broderie de soie avec compartiments carrés, où sont les armes de la maison des Chabolz et de Pesselau ; la pante du dedans de mesme fasson que le siel et le dossier estant de vieille brodrie de soye, les soubassemens aussy à peu près de mesme et la pente du dehors estant d'estoffe d'or avec une demye frange aussy d'or avec quelques bandes de satlin vert comme les cantonnières, la couverte bardante estant aussy de mesme façon que les panles et cantonnières, c'est-à-dire d'étoffe d'or avec des compartiments à bande de satin, coulleur de feu ; un écran de velours cramoisy bordé d'un galon d'or, monté sur son cadre de bois de noyer.
Chambre au haut de la tour du degré neuf: Une petite couverte de toile peinte.
Chambre rouge, la première des appartements carrelés : Un bois de lit autour duquel est une garniture de serge d'Aumalle, coulleur de leu, doublée de taffetas blanc, le dossier et impérialle aussi de mesme taffetas blan piqué avecq une courte-pointe et le traversier piqué, la pante et soubassement de mesme estoffe coulleur de feu à farbanat, le tout bordé d'un petit rhuban blan, etc; la tapisserie, rideaux et portières de mesme estoffe coulleur de feu; trois fauteuils de bois aussy couverts de mesme estoffe ; un fauteuil et une chaise garnis de moquette rouge à fleurs ; une mauvaise table fort vieille et deux guéridons ; un petit miroir d'environ un pied et demy au carré avecq de vieilles plaques de cuivre doré; deux rideaux de fenestres de toille de cotton.
Seconde chambre carellée: Une courte-pointe d'un taffetas vert doublé d'une toille indienne rouge; une vieille garniture (de lit) de damas coulleur de feu avec de vieilles frange et frangeon de soye et fil d'or, le dossier estant de vieille estoffe à bande et carré, le soubassement aussy de mesme estoffe de damas rouge avec un petit bordé et mesme frangeon, une vieille ousse de taffetas rayé de rouge, vert, jaune et blanc et autres couleurs, à laquelle ousse il y a une fort vieille frange d'argent bordé d'un petit frangeon d'argent, le tout fort vieux...; un tapis fort mauvais enlassé de vieux fil d'or ; deux chaises garnies de mocquettes.
Antichambre du même appartement carrelé : Grand buffet de sapin à deux armoires, presque neuf, estimé 22 livres.
Chambre bleue: « Bois de lit ou couchette sans quenouilles, à la duchesse... sa garniture de rideaux, dossié, pente, soubassement d'un camelot bleu avecq quelques bordures et ouvrages de rhuban blanc, la tapisserie de laditte chambre et trois portières de mesme estoffe et couleur que le lit ; deux fauteuils de bois couverts de ousse de cadis bleu... »
Autre antichambre: « Un petit mauvais bois de lit en forme de lit de camp..., avec une vieille garniture de mauvais drap rouge avec de petites bandes de gros point... ledit antichambre ou cabinet tapissé de quelque mourceau de vieille mocquette. »
Autre chambre: Lit; courte-pointe de taffetas jaune picqué, doublée de toille; une garniture de rideaux et pante, son soubassement de serge de pays jaune bordée d'un petit rhuban bleu, le dossier et le ciel estant de vieille estoffe de soye jaune clans lesquelz sont en vieille brodurc divers escussons et armes de la maison ; 2 fauteuils de bois, l'un garny d'une ousse de mesme estoffe jaune que les rideaux du lit, l'autre d'une vieille ousse de serge rouge; une chaise aussy couverte d'une ousse semblable; une petite table ovalle de bois de sap, avecq son pied ; une tapisserie de belle game autour de laditte chambre ; de méchant ridaux de taffetas blanc fort vieux.
Autre chambre au-dessus de la porte neufve : Mauvais bois de lit « autour duquel est une mauvaize garniture violette à bande à gros point » ; 7 mauvaises chaises de bois, 3 desquelles sont garnies de cadis vert, les autres sans garniture.
Dans un ballet : « Un vieux petit carosse, auquel il n'y a que deux roues au derrière, celles du devant sont rompues et ont esté ostées, les moutons aussi rompus, l'impérialle toute démontée, le coissin doublé d'un vieux velours à fleurs, tout rompu, et barnois de cuir en partie pourris. »
Grenier : Avoine à la mesure de Jarnac, apréciéc 30 sols le boisseau ; jarrouse et garrobe, 30 sols le boisseau ; pois verts, 4 livres le boisseau ; lèves « escrucs », 3 livres le boisseau ; « mauvaise litticrc ou chaise à bras toute rompue et vieille » ; « six brasses de challatte » (bois).
Chambre du portier: Mauvais lit; couverture de Belle gamme, la garniture de cadis vert ; deux chaizes de joneq.
Chambre du jardinier: Une mauvaise met; un mauvais cabinet de bois à deux armoires.
Escuric : « Un vieil cheval d'Espaigne de poil izabel. »
Remise de carosses : Un grand carosse en assez bon estât sur lequel sont les harmes dudit ieu seigneur comte de Jarnac et de maditte dame comtesse, avecq ses glaces au devant et aux costés, tout le dedans avec les coissins doublés d'un velours cramoisy à fleurs, avecq ses rouhes et autres arnoix quy l'accompagnent, et une ousse de toille cirée sur l'impérialle, apprécié 900 livres ; un autre vieux carosse tout rompu..., le dedans doublé d'un drap gris Liane fort vieux, ainsi que les coissins... ; une berlinne... avec les coissins d'une panne rouge...
On trouve mêlés les grains de la seigneurie et du prieuré de Jarnac, parce qu'à la suite d'une convention l'abbé de Jarnac avait abandonné ses revenus au seigneur moyennant une rente de 1,200 écus par an. Estimation : Froment, 4 liv. le boisseau; mesture, 40 sols le boisseau; baillarge, 40 sols le boisseau; mauvaises fèves, 3 livres le boisseau; orge, 40 sols le boisseau; agrains, 30 sols le boisseau; bled d'Espagne gasté, 30 sols le boisseau; autre bled gasté, 40 sols le boisseau Chaix : Tonne carrée contenant 64 barriques vin blanc, estimé 40 livres le tonneau; 5 tonneaux de « précis »,50 livres le tonneau avec les fûts; 10 barriques de « revin », 12 livres le tonneau avec les fûts; fûts neufs appréciés, 12 livres le tonneau; 16 tonneaux vin rosé, vendu 150 livres le tonneau avec les fûts; sur le prix doit être donné un tonneau pour l'ouillage; 6 barriques en bourgne.
Buanderie : Chaudière de pottin pour faire la lessive.
Autre bâtiment : 2 chaudières (à faire eaux-de-vie), avec leurs chapeaux et autres apparaux; immeubles par destination.
Grange : 44 brassés de foin et 12 brassés de paille. Estimation : Foin, 3 livres la brassé; paille, 3 livres la brasse.
Serre-meuble : « L'estoffe d'un lit et de ses pommes, le tout d'un damas cramoisy en plain, bordé d'un galon d'or, laquelle garniture ledit Veillon a desclaré avoir esté achepté, par feu monsieur le comte de Jarnac dans la ville d'Angoulesme quelque temps avant sa mort de madame de Ballèsac, la somme de 1.800 livres dont le prix est dub; sept pièces de vieille tapisserie auxquelles il y a une carte attachée, sur laquelle est escrit (7 pièces de tapisserie de l'anthichambre de l'apartement sintré des Fontannes); plus, trois autres pièces de tapisserie auxquelles est attaché une carte, sur laquelle est escrit (une grande tapisserie et deux petites de Soubran, aussy de vieille tapisserie gothique); plus, deux autres pièces de tapisserie de mesme callitté pliées l'une sur l'autre, plus, cinq mauvais lambaux aussy de vieille tapisserie toultes trouées et deschirées, les unes sur les autres; plus s'est trouvé, dans ledit serre-meuble, cinq grands tapis de Turquie fort anciens, deux decquels sont assez bons, les trois autres mauvais, déchirés, uzés et percés : lesdits cinq tapis à peu près de mesme longueur, d'une aulne et demye, et de deux aulnes de large et de trois, quatre et cinq aulnes de long; lesquelles tapisseries et tapis cy-dessus esnomes il n'a point esté fait d'estimation, ledit Veillon ayant desclaré qu'elles sont en partye du chasteau de Jarnac et en partye de celluy de Soubran, d'où lesdittes choses ont esté aportées et faizant une partye de l'ameublement de l’apartement sintré, comme il est dit cy-dessus; et c'est par la mesme raison que les autres tapisseries tendues dans le chasteau quy ont esté veues et vériffiées dans le cours dudit inventaire n'ont point esté jusqu'à présent employées ny estimées, en ayant esté tiré par lesdits sieurs Veillon, Terrache et arbittres des extraits particuliers pour estre raporté et le tout employé dans la suitte... »
Un garde-meuble fermant à clef, à deux armoires, et au dedans : « 3 portières de drap coulleur de feu avec des bandes, brodries et harmes de la maison de Montandre doublée de ras ou cadis coulleur de feu avecq quelques bandes de velours noir bordé d'un petit frangeonde soye, 3 aulnessur 1 aulne 4/2, estimées 250 livres; 9 portières de 3 aulnes de longueur sur différentes largeurs à bandes, tant de gros point, de rouge et blan et autres couleurs, que de taffetas couleur de paille, quelques unes doublées de cadis vert, les autres de toile pinte, 350 livres; une courte-pointe de toile indienne bordée d'un petit tafetas ou satin, doublée de toile pinte, 18 livres; un tapis de Damas velouté, bordé d'un galon à franges de soye, couleur d'or, servant de siège au cocher d'un carosse, estimé : 30 livres; une courtepointe piquée de toille doublée, vieille et apiessée, 15 livres; 6 aulnes et demye de cadis bleu, à 15 sols l'aune ; 10 aulnes 1/2 de coistis de Poictou, à 30 sols l'aune; 13 aulnes de toile d'Allemagne, rouge, à 15 sols l'aune; quatre bandes d'ouvrage de laine de gros point, rouge, blanc et vert et autres couleurs, d'un 4/3 d'aune de large et de 3 aunes 1/2 de long; sept mauvaises couvertures d'équipages des mullets et chevaux, rongés, vieillies et uzées, à bandes bleue et blanche, au milieu desquelles sont les harmes de feu monsieur le comte de Jarnac, de la maison de La Rochefoucaud, 24 livres. »
Trésor : En dessous du serre-meuble, fermé de deux portes, l'une de 1er et l'autre de bois, dans lequel trésor sont les anciens titres et documents de ladite terre de Jarnac, qui sont les uns clans des sacs pendus à des piquets, les autres dans de vieux coffres et bancs, et les autres sur des tables et tablettes, ledit trézor estant vousté et hors de feu; parmy lesquels papiers et tiltres sont aussy une bonne partye de ceux concernant les terres et seigneuryes de Marouattes, Soubran et Semoussac, tous lesquelzdits titres, papiers et documents pour la plus part très anciens estant en sy grand nombre et mesme la plus part assez confus et en dézordre, il n'a pas esté jugé nécessaire ny à propos d'en faire description particulière... etc. : ledit Veillon ayant aussi desclaré qu'il a esté tiré du trézor, pendant le mariage dudit seigneur comte de Jarnac plusieurs litres concernant le droit de sel de Jarnac, les béans et courvées, le droit, de guet, et doit estre entre les mains des procureurs dudit feu seigneur comte de Jarnac ou produis en divers procès... etc.
Parmi quelques litres nous relevons:
21 octobre 1707. — Entre messire Guy-Charles Chabot, abbé de Jarnac, comme tuteur de madame la comtesse de Jarnac, sa nièce, d'une part, et les sieurs prieur et religieux de l'abbaye royale de Bassac, d'autre.
23 janvier 1683. — Testament Catherine Chabot, depuis religieuse à Puy-Berlan.
2 octobre 1683. — Partage entre le comte de Jarnac, père de ladite dame; messire Guy-Charles Chabot, abbé de Jarnac; messire Guy-Auguste Chabot, chevalier de Jarnac; demoiselle Françoise Chabot; Helye Rangeard, fondé de procuration de demoiselle Hélène Chabot, l'une des filles d'honneur de madame la dauphine.
23 septembre 1665. — Testament messire Louis Chabot, chevalier, seigneur comte de Jarnac, et dame Catherine de La Roche-Beaucourt, sa femme.
17 mai 1688. — Contrat de mariage le comte de Jarnac et madame Charlotte-Armande de Rohan et Guéméné, père et mère de madame la comtesse. Besnard, notaire royal.
26 septembre 1714. — Transaction messire Jacques de Ségur et Pierre de Vcntenac, faisant pour le marquis de Montandre.
4 avril 1685. — Testament messire François Chabot, chevalier de Jarnac.
23 novembre 1652. — 7 septembre 1687. — 20 juin 1704.
15 mai 1709. — Fermes du quint de la terre de Jarnac à monsieur René de Meusnier, conseiller en là grand'chambre du parlement de Paris. Besnard, notaire.
3 octobre 1685. — Donation l'abbé de Jarnac à M. le comte de Jarnac, son neveu. Besnard, notaire.
2 janvier 1688. — Donation des droits de l'abbé sur la terre de Marouattes.
12 septembre 1665. — Transaction en forme de partage entre le comte de Jarnac et ses frères. Cladier, notaire royal.
25 janvier 1683. — Acte de profession religieuse de demoiselle Catherine Chabot.
17 mai 1714. — Quittance au comte de Jarnac par MM. de la mission de Saintes, de 25,000 livres, reliquat de 125,000 dues originairement à dame Anne de Souverny, dame marquise de Louvoy, veuve de monseigneur de Louvoy.
27 mai 1714. — Autre quittance de 9,100 livres même provenance aux dames ursulines d'Angoulême... etc.
1713, 30 octobre. — Lettre de M. de Torcy, ministre d'estat, adressante à feu monseigneur le comte de Jarnac, portant ordre et pouvoir de faire vendre certains meubles réfugiés dans le chasteau de Soubran, aparlenant à la dame Pardaillan, religionnaire fugitive au royaume, et le prix estre remis entre les mains dudit seigneur comte de Jarnac pour estre employé suivant l'intention de sa majesté, ainsi qu'il seroit par elle ordonné. A laquelle lettre est jointe l'ordonnance de sa majesté envoyée par ladilte lettre, datlée du même jour 30 octobre 1713, une requeste présentée par ledit seigneur comte de Jarnac à monsieur de Beauharnois, intendant de la généralité de La Rochelle, l'ordonnance estant au bas, du 28 décembre audit an, quy auroit permis et ordonné ladicte vente. Le procès verbal desdils meubles du 6me janvier 1714 par Houteaud, greffier, et le procès verbal de vente du 20 janvier 1714, signé Mayaud, sergent royal... etc.
1714, 5 janvier.— Contrat faisant mention du retrait du fief de Massoué, en la paroisse de Terrière, cy-devant alienné par contrat d'engagement du 24 février 4684.
1713, 30 mai. — Déclaration du retrait de l'engagement de la terre de Triac à Mme de Laffais, fille du seigneur du Bois-Charente.
1713, 5 janvier. — Arrentement de la métairie La Parrau-dière, à Jacques Broussard, du Sablon, avocat en la cour.
Tapisseries. — En place dans le château de Jarnac, 74 pièces tendues, sans compter les 47 pièces du serre-meuble: total, 94 pièces.
« Les unes de haute-lisse à personnages, les autres verdures et à veuillages, bergers, chasses et autres représentations, toutes anciennes tapisseries, et mesme la pluspart à figures guotiques, lesquelles tapisseries ledit Veillon a dit estre les anciennes tapisseries de la maison de Jarnac et partyes de celles du chasteau de Soubran qui ont esté aportées audit chasteau de Jarnac, auquel chasteau de Soubran ledit Veillon a desclaré n'y avoir resté quelques tapisseries et autres meubles dont il est arrêté qu'il en sera cy-après fait estai et desclaration spécifique par ledit Veillon...
» Et à l'esgard des tableaux quy se sont trouvés en diverses salles et aparlement du présent chasteau de Jarnac, au nombre de 54, représentant pour la plus grande partye les ancestres, parantes et alliances de la maison de Jarnac, à la réserve d'un représentant feu monsieur le comte de Montandre tué à la bataille de Luzarra, il n'en a point non plus esté fait de prisée... ledit sieur marquis de Montandre demeurera pareillement deschargé aussy bien que de la bibliothèque... »
Dettes : Aux religieuses de Pons, pour une annuitté 50l 9s 6d
Au chapitre de Saintes, 3années 120
— deLa Rochebeaucour, à cause de Soubran, 1 année. 75
— au curé de Javersay, d° 25
— au curé de Soubran, d° 20
Service : Officier du château, mulletier, 2 laquais de madame, Lafrance, cocher ; garennier, prévôt, 2 damoiselles, 2 femmes de peine, 2 servants au four, 1 couvreur, 1 palefrenier, 1 jardinier, 1 garçon jardinier, 1 garçon pour le bois, 1 rôtisseur, 1 servante de cuisine, 1 cuisinier, jardinier de l'orangerie, du bois et du parterre, sans compter les domestiques du comte à Paris.
Parmi les meubles emportés à Paris, il y avait l'argenterie ; « un lit de velours noir en brodrie et reliefs d'or et d'argeant», etc; l'ancienne croix de diamant de la maison de Jarnac; des habits de ladite dame comtesse, d'or et d'argeant, destinés pour racomoder laditte ancienne garniture de lit... « une bourse de cheptons et plusieurs linges fins... ». Il a esté laissé une seule bourse de cheptons d'argent, dans laquelle il y a 84 cheptons...
Mobilier de Soubran pauvre, sauf « une tapisserie autour de la chambre appelée de Madame, composée de sept pièces, dix chaises du gros point... un lit garni d'étoffe violette à bande et à fleurs... »
Inventaire clos au château de Jarnac, le 8 janvier 1715.
CCXLI
1784, 9 septembre. — Testament de Françoise Chabot de Jarnac, veuve de monseigneur François-Charles de La Rochefoucauld, demeurant à Saintes, paroisse Saint-Maur. Inhumation dans le cimetière Saint-Maur ; sera portée par 6 pauvres femmes, donne à chacune 3 livres; 4 cierges seulement du poids d'une demi-livre, et 6 à l'autel, du poids d'une livre ; au curé de Saint-Maur, 60 livres à condition de dire 20 messes basses pour elle et son mari; à la fabrique de Saint-Maur, 40 livres; aux pauvres, 100 livres ; aux jacobins de Saintes, 1.000 livres pour 300 messes ; aux cordeliers de Saintes, 100livres pour 80 messes; aux récollets de Jarnac, 200 livres pour 150 messes; aux carmélites de Jarnac, 100 livres. Institue son héritière sa nièce Henriette-Charlotte de Chabot de Jarnac. David, notaire royal. Cachet de Le Berton : une lisse tortillée.
CCXLIII[115]
1784, 2 août. — Vente par monseigneur Charles-Armand-Augustin-Pons, sire et vicomte de Pons, comte de Clermont, grand-maître héréditaire des maisons des dauphins et dauphines, connétable, premier baron et premier commis né des états du Dauphiné, vicomtede.Meaux, marquis de Clion et de Tullis, baron de Champlemi, seigneur du Poirée, de Saint-Pompain et autres lieux, ci-devant menin de monseigneur le dauphin, à présent roy, brigadier des armées du roy, mestre de camp, commandant du régiment de Dauphiné-infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant à Paris, en son hôtel, rue Neuve-Notre-Dame-des-Champs, paroisse Saint-Sulpice, à M. Charles Lys, seigneur de Lussac en Xaintonge et négociant à Bordeaux, par Louis Julien, écuyer, conseiller et secrétaire du roi, maison-couronne de France et de ses finances, et banquier à Paris : de la terre, seigneurie et châtellenie de Clion, dans la paroisse de Clion en Saintonge, avec tous les droits de haute, moyenne et basse justice... Pièces indiquées : Partage entre le vendeur et Antoinette-Rosalie de Pons, épouse de Paul-François de Quélen, duc de La Vauguyon, héritiers de Charles-Armand, vicomte de Pons, leur père, brigadier des armées du roy, marquis de Soubran et de Clion... Charles-Armand, vicomte de Pons en avait hérité de dame Henriette-Charlotte Chabot, comtesse de Jarnac, marquise de Soubran, dame de Clion, sa sœur utérine, veuve en premières noces de monseigneur Paul-Auguslin-Gaston de La Rochefoucault-Montandre, comte de Jarnac, et en 2ème noces de monseigneur Charles-Annibal de Rohan-Chabot, comte de Jarnac. Ladite dame l'avait reprise en nature dans la liquidation de son second mari. Prix : 150.000 livres. On cite : Foy et hommage au roy par le vicomte de Pons, à la chambre des comptes à Paris, le 10 mars 1777. Étude de Me Gibert, S Paris.
IMPRIMÉ Sur les presses de Noel Texier, Typographe a La Rochelle 1892.
la rochelle, imprimerie nouvelle noel texier
[1] L'aumônerie vieille de Pons.
[2] Innocent IV, pape (Simbalde de Fiesque), 1243-1254.
[3] Renaud de Pons, IIIe du nom, sire de Pons, Bergerac, Gensac, Montignac, Martel, etc. Il était fils de Geoffroi de Pons, Ve du nom, et d'Agathe d'Angoulême-Lusignan, fille de Hugues le Brun, comte de La Marche et d'Angoulême, sire de Lusignan, et d'Isabelle, comtesse d'Angoulême, veuve de Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre. Le grand-père de Renaud était Renaud dit le jeune, iie du nom, sire de Pons, Cognac, Pérignac, etc., d'abord sénéchal de Guienne pour le roi d'Angleterre, puis conservateur des trêves pour le roi de France ; sa grand'mère, Marguerite, dame de Montignac, qui avait élu sa sépulture au prieuré de Saint-Thomas de Montignac (Gallia christiana, tome ii, col. 1510, a). Renaud de Pons, le petit-fils, fut lui-même conservateur des trêves pour le roi de France, auquel il resta toujours fidèle. Il était prisonnier en Angleterre en 1254, époque à laquelle sa ville de Bergerac était assiégée par le roi d'Angleterre. Un procès était alors pendant pour la mouvance du château de Bergerac, dû soit au roi de France, soit au roi d'Angleterre. Louis IX eut gain de cause ; le siège de Bergerac fut levé ; les bourgeois de cette ville prêtèrent serment au roi de France le 16 mai 1254, et Un traité fut conclu entre Louis IX et Renaud de Pons (Trésor des chartes, Fonds Toulouse, et Bibl. Cotton). Renaud eut, à l'occasion de la possession de terres de Bergerac et de Gensac, de nombreuses difficultés qu'il serait trop long de narrer dans cette note. (Voir notamment les Olim, Rymer, etc.).
Sa fiancée Marguerite, à l'occasion de laquelle il obtint des dispenses, était Marguerite de Bergerac, dite de Turenne, fille et héritière d'Hélie Rudel, seigneur de Bergerac et de Gensac, etc., et d'Hélis de Turenne.
Renaud et Marguerite eurent de nombreux enfants: l° Hélie Rudel dit aussi Renaud, sire de Pons ; 2° Geoffroi de Pons, seigneur de Ribérac, vicomte de Turenne et de Carlat (et non Sarlat, comme l'imprime M. Denys d'Aussy, dans un article sur la tour de Broue : Archives de la Saintonge, tome ix, pages 342 et 367), auteur des vicomtes de Turenne et de Carlat, devenus plus tard sires de Pons ; 3° Ponce de Pons, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem; 4° Agathe de Pons, épouse de Raimond VI, vicomte de Turenne; 5° Géraude de Pons, épouse d'Arnaud de Gironde, ive du nom, d'où nombreuse descendance ; 6° Marguerite de Pons ; 7° Jeanne de Pons, mariée en 1280 à Gilebert de Thémines, etc. (Voir Courcelles, Hist. gén. et herald des pairs de France, etc., tomeiv. Généalogie de Pons, p. 221). Marguerite de Turenne fut enterrée en l'église de Bergerac. Justel [Histoire de Turenne) donne son épitaphe. Son mari était mort en 1272.
[4] Les parties pointillées ou laissées en blanc ont été nécessitées par les lacunes que l'usure a amenées dans les parchemins.
[5] Geoffroi de Pons, du nom, sire de Pons, Montignac, Pérignac, etc., chevalier. Ponce, l'évêque de Saintes qui appose son sceau à la charte, serait son frère Poncede Pons, tous deux fils de Renaud le jeune, dont nous avohs parlé dans une note précédente.- Par Une charte conservée autrefois aux archives de Pons et que nous n'avons pu retrouver, charte datée du vendredi avant la Saint-Barnabe apôtre (7 juin 1252), les deux frères, pour le salut de leur âme et de celle de leur pèrej avaient fait don aux recteurs et frères de l'ancien hôpital de Pons, d'un boisseau de sel,- chaque semaine, et de 12 deniers de revenu annuel à prendre sur leurs prés de Bougneau, en compen--sation d'une indemnité demandée par la maison hospitalière pour son chauffage que ladite maison avait coutume de prendre dans la forêt de Saint-Léger, appelée vulgairement Deffens. L'hôpital avait fait un échange à cette occasion avec le père de Geoffroi et Ponce de Pons, et se prétendait lésé. Nous n'avons pas non plus le testament de Geoffroi en date du jour de la Saint-André 1255 (30 novembre), et en vertu duquel il avait institué en faveur des frères mineurs de Pons une rente de pain de deux jours par semaine.
[6] Campania, La Champagne, nom donné à tout le territoire qui s'étend entre Cognac, Pons, Archiac et Barbezieux. Ôh la divisait en Grande et Petite Champagne à l'époque où elle était couverte de vignobles. La grande Champagne, d'après M. ïiérauld (Vignes, vins et eaux-de-vie, Cognac, s. d., in-12), se composait de vingt et une communes, et la petite Champague de cinquante-cinq.
[7] Ou Jagellini.
[8] Ou plantetur
[9] Pierre de Ferrière appartenait à la famille qui possédait le château de Ferrière dont les substructions existent encore dans la commune de Wontils, près de Pons. Cette famille est encore représentée de nos jours.
[10] Hélie Rudel de Pons, 1er du nom, chevalier, sire de Pons, de Bergerac, de Gensac, de Montignac, etc., mort vers 1290. On le trouve, en 1275, permettant par sa charte du 5 mars aux abbé et religieux de La Frénade, d'acquérir dans le territoire de Pons, et aux environs de cette ville, jusqu'à 20 livres de rente, en franche-aumône, à la condition qu'ils prieront Dieu pour le salut de l'âme de son père Renaud de Pons. (Archives de Pons; charte perdue). Par acte du mois d'août 1277, il obtint de Hugues Le Brun, comte de La Marche, son beau-frère, la reconnaissance d'une dette de 500 livres de rente, que feu Hugues de La Marche et d'Angoulême, et Jeanne de Fougères, ses père et mère, avaient assignées en dot à Hélie Rudel, seigneurde Pons et de Montignac, lors de son mariage avec Yolende, fille de ceux-ci. Hugues Le Brun promit d'assigner ces 500 livres, — il devait 1.200 livres d'arrérages, — savoir 100 livres sur la châtellenie de Bouteville et 400 livres sur celle de Fougères, au jugement de Pierre Fabre, prêtre, et de Jean de Montaville, chevalier, ses fondés de pouvoir. (Archives de Pons ; charte perdue). En 1283, il était fait mandement au bailli du Cotentin de l'aire jouir Hélie Rudel de 400 livrées de terre (ne faut-il pas lire: 400 livres de rente.), qui lui avaient été assignées par ordre du roi, du chef de sa femme, sur la terre de Fougères (Olim, il, fJ 68, recto; n° 2494, de la publication de Boutaric). Le pape Nicolas III, par une bulle de l'an II de son pontificat, l'exempta, pour cinq années, de l'excommunication et interdit ecclésiastique sur sa personne et sur ses biens. (Archives de Pons ; original perdu).
Hélie Rudel eut des démêlés avec le roi d'Angleterre. Le roi de France intervint alors comme suzerain ; il nomma d'abord comme commissaires Geoffroi, archidiacre de Saintonge, et Guillaume de Châlellerault, prieur de Sainte-Radégonde de Poitiers. Mais ceux-ci avaient été nommés, d'autre part, pour examiner les affaires de Pierre, comte d'Alençon et de Blois. Philippe le Hardi, par lettre du 27 novembre 1282, leur substitua l'archevêque de Tours, qui, par un mandement en date du 3 décembre, ajourna pardevant lui à Pons Hélie Rudel et le sénéchal du roi d'Angleterre, au 16 décembre 1282.
Hélie Rudel avait fait construire un oratoire dans son château de Pons. On intervint pour que les droits de la paroisse Saint-Sauveur, dont relevait le château, ne fussent pas atteints. A celte occasion, le sire de Pons déclara, dans un acle public, en présence de Geoffroi, évêque de Saintes, et Jean Pelastros, curé de Saint-Sauveur, ne vouloir en rien préjudiciel aux droits de cette dernière église. Il ajouta d'ailleurs a 5 sols de rente, que sa tante Germaine avait légués à l'église Saint-Sauveur, un don de 35 sols de rente qu'il assit sur un moulin appelé le Moulin neuf; il y ajouta le don de toutes les oblations qui se feraient dans son oratoire, aux quatre fêles annuelles, baptêmes et autres solennités. Il s'engagea enfin à se faire représenter aux offices de Saint-Sauveur par une personne compétente, pendant tout le temps où il ferait sa résidence à Pons.
Aux testaments que nous publions, il faut ajouter un codicille du lundi après l'ascension 1281, par lequel il ordonna que son testament serait exécuté à l'exception de ce qui concernait sa sépulture qu'il voulait être faite chez les frères mineurs de Pons, et en habit de frère, quelque jour qu'il puisse mourir; ordonnant néanmoins que, s'il mourait en lieux éloignés, son corps, ses os et son cœur seraient apportés cliez les frères mineurs de Pons, et ses entrailles enterrées chez les frères mineurs les plus proches du lieu où il mourrait.
Le testament visé était scellé des sceaux du chapitre de Saintes, le doyenné étant vacant, de ceux de l'archidiacre de Saintes, des abbés de La Frénade et de Taunay, du prieur des frères prêcheurs, du gardien des frères mineurs, du prieur de l'aumônerie neuve de Pons.
Hélie Rudel survécut peu à son testament de 1283, que nous publions plus loin, page 25, pièce XI.
[11] Voir note plus loin sur le fils d'Hélie Rudel..
[12] Voir Glossarium de du Cange, au mot Neoptolemus.
[13] Hélie Rudel avait lait un premier codicille le lundi après l'ascension (26 mai 1281), par lequel il ordonna que son testament scellé des sceaux du chapitre de Saintes, le doyenné étant vacant, de l'archidiacre de Saintes, des abbés de La Frénade et de Tauglia (lire sans doute: La Tenaille, Tenalia), du prieur des frères prêcheurs, du gardien des frères mineurs, et du prieur de la maison neuve et hospitalière de Pons, serait exécuté à l'exception de sa sépulture qu'il voulait être faite chez les frères mineurs de Pons et en habit de frère, quelque part qu'il puisse mourir, ordonnant néanmoins que s'il mourait en lieux éloignés, son corps, ses os et son cœur seraient apportés chez les frères mineurs de Pons, et ses entrailles enterrées chez les frères mineurs les plus voisins du lieu où il mourrait. (Archives de Pons ; charte perdue).
Voir testament qui suit, à la date du 20 août 1290; pièce XVI, page 45.
[14] Voir pièce XII, qui suit, page 28.
[15] Yolande de La Marche. On trouvera dans Courcelles, loco citato, des renseignements sur cette dame de Pons. Nous ferons seulement observer que le testament du mois de mars 1308, indiqué par Courcelles, n'a pas été retrouvé par nous dans le chartrier du duc des Cars. Nous y avons rencontré au contraire deux autres testaments, l'un de 1289, et l'autre, sous forme de codicille, daté de 1314, que Courcelles ne connaissait pas et que nous publions, pages 29 et 78.
[16] Voir plus haut, page 26 ; voir aussi un codicille que nous publions à la suite page 78, en date du 29 août 1314.
[17] Germaise de Pons épousa Aimeri IX, vicomte de Rochechouart, mort sans enfants vers l'an 1306. Leur contrat de mariage était du mardi après l'exaltation de la sainte Croix, 16 septembre 1292.
[18] Yolande de Pons. En dehors des legs à elle faits par son père (1290) et sa mère, son frère dans un testament de 1305 la substitua à une partie de ses biens. Yolande de Pons épousa Fouques de Ma-tha, et semble ne plus exister en 1314, date du second testament d'Yolande de Lusignan, qui ne parle plus d'elle.
[19] Ce testament a déjà été imprimé, mais d'une manière très incorrecte, par Justel, dans son Histoire de la maison de Turenne, aux pages 47 et 48 de ses preuves. La publication de l'original, bien qu'incomplet en certaines parties, permettra de connaître la vraie teneur de ce document. — Voir pour Marguerite de Turenne, page 6, ci-dessus.
[20] D'après Courcelles qui analyse ce testament sur la copie de la collection Doat, t. II, fol. 313 (mss. Bibl. nat.), le sceau de Marguerite de Turenne aurait porté une patte de griffon posée en fasce, avec la légende : s. margareta de tvrenna, domina brageriaci.
[21] Voir plus haut, page 17.
[22] Isabelle était la fille aînée de Henri II, comte de Rodez, vicomte de Carlat, et de Marguerite (ou plutôt Marquise) de Baux, fille de Barail, seigneur de Baux, grand justicier du royaume de Naples, mort en 1270; sa grand'mère était Sibille, alias Béatrix d'Anduze. Elle avait pour sœur Cécile, dite Passerose de Baux, femme en 1294 d'Amédée IV, comte de Savoye. Elle avait été fiancée, dès l'an 1278, à Robert, comte de Clermont en Auvergne; mais leur parenté empêcha cette alliance. Henri II, comte de Rodez, par son testament du 15 août 1301, lui fit don, outre sa dot, de la vicomté de Carlat et d'autres terres s'étendant de la rivière de Troveyre vers l'Auvergne, à la réserve des baronnies de Saint-Christophe, de Scorailles et de la châtellenie d'Entraigues, qu'il voulait unir au comté de Rodez. Mais après la mort de son père, arrivée sur la fin de 1303, elle prétendit comme aînée avoir le comté. Sa sœur consanguine, Cécile de Rodez, issue d'un second lit et femme de Bernard VI, comte d'Armagnac, s'y opposa, ce qui suscita un procès interminable. Veuve en 1317, elle continuait de plaider en parlement contre Anne de Poitiers, sa belle-mère, comtesse douairière de Rodez.
[23] Ou Cavilhaco.
[24] Il était fils d'Elie Rudel dont il a été question plus haut (page 17, pièce VIII), et avait pour femme Isabeau ou Isabelle de Lévis. Une copie de ce testament est à la Bibliothèque nationale, manuscrits Doat, t. XLII, f° 24.
[25] Festum dominicum, le jour de pâques qui, en l'année 1308, tombe le 14 avril.
[26] Il faut lire tricentesimo, 1308.
[27] C'est à Jeanne de Pons que, par son testament du 18 septembre 1305, Renaud de Pons, son père, avait légué 500 livres de rente pour joindre à sa dot de 2.000 livres, avec stipulation que, dans le cas où Isabelle de Lévis, femme du testateur, aurait quelque autre enfant, Jeanne de Pons fût réduite a une rente de 300 livres. En 1311, elle était encore sous la tutelle de sa mère. Dans son testament de juillet 1334, elle prenait le titre de dame de Bergerac et de comtesse de Périgord ; par ce testament, elle élisait sa sépulture en l'église des frères mineurs de Bergerac, et entre autres aumônes, disposait d'une somme de 1.000 livres pour un pèlerinage d'outre-mer, et à défaut de cette destination donnait cette somme aux pauvres. Elle avait institué son légataire universel Archambaud de Périgord, son mari, et ses exécuteurs testamentaires le prieur des frères prêcheurs de Bergerac, le gardien des frères mineurs de cette province, nobles seigneurs Gérald de Begon et Hélie de Saint-Astier. Elle était morte le jeudi avant la N.-D. de mars (24 mars) de la même année 1334 (v. s.) date à laquelle Renaud de Pons et Robert de Matha plaidèrent pour sa succession.
[28] Voir plus haut, page 29, pièce XIV.
[29] Nous donnons à cette pièce la date du 13 octobre en prenant le 14 comme correspondant à la Saint-Eutrope d'octobre ; c'est en effet à cette date qu'on célèbre la fête de l'invention et de la translation du corps du saint.
[30] C'était Arnaud de Via, promu cardinal en 1317, mort en 1336. Il était le neveu du pape Jean XXII (Jacques d'Euse ou Duèse, de Cahors), qui l'avait promu; mais il ne faut pas leconfondre avec un autre neveu du même pape, Jacques de Via, êvêque d'Avignon, et cardinal du titre de Saint-Jean et Saint-Paul. (Voir Mas-Latrie, Trésor de chronologie, col. 1196 et 1255).
[31] C'est la première fois que nous rencontrons dans nos chartes des femmes comme témoins. Le fait est intéressant à signaler.
[32] Renaud de Pons, IVe du nom. Il était le cousin d'Hélie Rudel auquel il succéda comme sire de Pons et de Bergerac, en 1334. Il avait eu avec Hélie Rudel de nombreux démêlés qui s'étaient terminés, le 20 août 1318 (dimanche après l'assomption). Les différends avaient pour cause le testament de Marguerite de Turenne, leur aïeule paternelle. Il fut convenu « que Hélie Rudel, seigneur de Pons et de Bergerac, payerait 600 livres sur 1.000, en comptant avec les exécuteurs testamentaires de Marguerite ; que le seigneur de Bergerac tiendrait ensuite quitte le seigneur de Ribérac de toute l'hérédité qu'il avait de Marguerite de Turenne, et notamment du lieu du Virouil, à la charge par Renaud de Pons d'en faire hommage à Hélie Rudel, sauf néanmoins le consentement du roi de France et la décharge de l'hommage qui en avait été fait une autre fois à ce prince pour feu Geoffroy de Pons, chevalier, père de Renaud de Pons ; que, si Renaud venait à mourir sans enfant, Hélie Rudel serait son héritier, et réciproquement. Hélie Rudel ratifia en outre toutes les donations et les legs faits par Marguerite à Geoffroi, père de Renaud. » Renaud termina aussi, en 1319, tous les différends que ses père et mère avaient eus avec Anne de Poitiers, veuve de Henri II, comte de Rodez, et femme de Jean 1er, comte de Clermont, dauphin d'Auvergne, pour raison de son douaire qu'elle lui abandonna moyennant 10,500 livres. Nous verrons, quelques pages plus loin, la donation que Hélie Rudel lui fait de son château de Pons (22 juillet 1322), et la prise de possession qu'il exécuta des biens donnés par Isabelle de Rodez, sa mère. Renaud eut des démêlés avec les rois d'Angleterre, mais surtout avec les comtes de Comminges. Le lecteur peut se reporter à ce sujet, à Rymer, Fœdera, etc., t III, p. 17.i et 175, et à Justel, Histoire de Turenne, notamment p. 54, et preuves, p. 75 et suivantes. On pourrait aussi signaler les graves discussions soulevées entre Renaud, les comtes de Périgord et les seigneurs de Matha, ses cousins, sur des questions d'hérédité. La place nous manque pour nous étendre sur cette question ; nous y reviendrons quelque jour. Il est encore d'autres grands procès que nous aurions pu signaler. La cause de toutes ces chicanes était-elle due aux légistes du temps? était-elle due au caractère de Renaud IV? Nous ne savons. Toujours est-il que ce seigneur fut un des plus grands procéduriers de son siècle et de sa maison.
[33] Jeanne d'Albret avait été émancipée depuis le 6 janvier 1320 (n. s.), quand elle épousa Renaud IV de Pons. Elle était fille d'Amanieu VII, sire d'Albret, et de Rose du Bourg. Déjà, dans son testament du 2 août 1309, son père lui avait fait don de 3,000 livres bordelaises. Mais c'est 10,000 livres de petits tournois qu'il lui donna dans le contrat de mariage. Elle eut comme son mari un certain nombre de procès. Les pièces les plus importantes la concernant sont celles que nous publions, desquelles on pourra induire les différentes attitudes qu'elle eut avec les membres de sa famille. Le chartrier de Pons contenait un grand nombre d'autres pièces relatives à ses affaires. Nous n'en retiendrons aucune autre, pour ne pas être trop prolixe. Il ressort de lettres du dauphin concernant la tutelle de son fils, en date du 29 janvier 1358 (n. s.), qu'elle était morte tout récemment.
[34] Hélie Rudel, dit aussi Renaud, était le fils de Renaud de Pons et d'Isabelle de Lévis, et fut institué légataire universel de son père par le testament du 18 septembre 1305 (Voir ci-dessus). Il mourut vers l'âge de 38 ans, avant le 12 juillet 1335, ne laissant aucun enfant de sa femme, Mathe d'Albret, qu'il avait épousée en 1314.
[35] Renaud de Pons, le donataire et le cousin, était le fils de Geoffroi de Pons et d'Isabelle de Rodez. Leurs ancêtres communs étaient Renaud de Pons et Marguerite de Bergerac ou de Turenne. Voir ci-dessus, pages 52 et 86.
[36] La fête de saint Vivien, évêque de Saintes, est célébrée le 4 septembre, et tombe un dimanche en 1323.
[37] Voir ci-dessus, documents XVII et XLVII.
[38] Montaniarensem ou Montaniarum ; le vidimus donne Montaneare.
[39] Ou Guiarzaco.
[40] Le vidimus porte : Caslucio.
[41] Reparii ou roparii ; le vidimus porte : roparii.
[42] Ou Prepositi.
[43] Marguerite de Pons, fille de Renaud IV, épousa en 1328. Ponce de Mortagne, vicomte d'Aunay ; d'après les registres du parlement de Paris, le 20 mars 1341 (v. s.), elle aurait été déjà veuve d'un second mari, Guy de Bauçay. Elle épousa enfin en 1341, d'après les mêmes registres du parlement, Pierre de Craon, chevalier, seigneur de Suze, de Chantocé, de Briolé, d'Ingrande, troisième fils d'Amauri II, sire de Craon, et de Beatrice de Roucy. Elle était morte, sans enfants, depuis peu de temps, le 19 septembre 1360 (samedi avant la fête de saint Mathieu), suivant des lettres portant pouvoir de recueillir sa succession pour Renaud de Pons, son neveu, encore mineur. Pierre de Craon lui survécut, eut avec sa famille des démêlés qui se terminèrent par une transaction du 28 novembre 1364, mourut lui-même le 15 novembre 1376, et fut enterré dans la chapelle de Craon, en l'église des cordeliers d'Angers.
[44] Yolande de Pons, fille de Renaud IV, avait épousé, avant 1332, un seigneur de Montferrand, du nom de Varèze, d'après Courcelles, — de Valèse, d'après Clabault. Montferrand, en Dauphiné, a eu des seigneurs du nom de Thoraize, d'après Lalanne.
[45] Isabelle de Pons, fille de Renaud IV, épousa, avant le 12 avril 1341, le Soudan de Pressac, Arnaud-Bertrand, seigneur de Didonne. Il y eut, pour ce mariage, un contrat que nous n'avons pas. Ce que nous en savons, c'est qu'à cette date du 12 avril 1341, Raimond de La Laguna, écuyer du soudan, donne à Renaud IV l'assurance qu'il fera précompter au soudan, sur la dot de sa femme, la somme de 655 livres, prix d'un cheval remis par Renaud à l'écuyer.
[46] Voir plus bas son testament à la date du 18 octobre 1384.
[47] Cette indication n'est pas suffisante pour fixer la date ni le mois.
[48] Voir document n° XLVII, note 1.
[49] Ou justiciers.
[50] Pour mesture ; répété plusieurs fois avec cette forme.
[51] Renaud de Pons, dont il est question ici, porta, du vivant de son père, le titre de seigneur de Montfort. Par commission du roi Jean, du 5 juillet 1354, il avait été fait capitaine pour le roi de France dans les parties de Périgord et Limousin, en deçà de la Dordogne.
[52] L'une des copies contient la version : de Boichone de Albugia.
[53] La phrase suivante n'est que dans une copie ; l'autre porte : Abstraxi et grossam manuque mea propria scribxi signoque meo solito signavi.
[54] Voir, pour les Vigier, Archives de la Saintonge, tome XIII, page 17.
[55] Le notaire qui a fait le vidimus a dû altérer quelques noms.
[56] Assailhide de Pons, fille de Renaud et de Jeanne d'Albret. (Voir plus loin son testament). Elle n'eut pas d'enfants de son premier mariage, et épousa en secondes noces le vicomte d'Orthez.
[57] Sans doute pour finiunt.
[58] Courcelles, page 35, l'appelle à tort Ralier. Il faut certainement adopter notre lecture.
[59] Pour Monte Rocherii.
[60] Pour Jouberti.
[61] Il existe un autre vidimus du 19 mars 1358, dont nous donnons en note les leçons qui diffèrent du premier ; ce vidimus sur parchemin est en très mauvais état.
[62] Monte Turenne.
[63] De Brailio.
[64] Sua.
[65] Ejus.
[66] Quinto ; sexto ne peut présenter aucun doute.
[67] Quinto.
[68] Dominis.
[69] Il y a en outre un vidimus donné par Guillaume, archidiacre de Saintonge, et un vidimus d'Arnaud Charpentier et sous le scel royal établi sur le pont de Saintes : le premier, du 3 janvier 1385 (n. s.) ; le dernier, du 29 avril 1446. Les sceaux manquent.
[70] Nous avons traduit par le mot per toutes les abréviations où le p est barré. On pourrait aussi bien les traduire par pur.
[71] L'ouvrage de Courcelles contient des notices très détaillées sur Renaud, sire de Pons, l'un des guerriers les plus célèbres du XIV° siècle, et qui mérita d'être appelé « père, protecteur et conservateur des deux Aquitaines », pour la grande part qu'il prit à la défense de ces provinces contre les anglais. Renaud de Pons avait d'abord suivi le parti de ces derniers ; mais il était revenu au roi en 1370. Dans ses lettres du 1er juin de cette année, Charles V, reconnaissant de ce que ce seigneur « s'était rendu sous son obéissance et promis tenir son party contre le roi d'Angleterre, en la guerre nouvellement commencée, en continuant la loyauté que ses prédécesseurs et lui ont toujours gardée envers le roy de France », lui fit don de la somme de 2,000 livres de rente perpétuelle à asseoir en Saintonge, Périgord, Limousin, Poitou ou ailleurs, en la duché de Guyenne, « avec toutes seigneurie, jurisdiction, justice haute, moyenne et basse. » Mais si Renaud revenait au roi de France, il n'en était pas de même de Marguerite de Périgord, sa femme ; et Froissart raconte que celle-ci conserva le château de Pons aux anglais. C'est à cette occasion sans doute qu'elle avait fait serment de ne plus cohabiter avec son mari ; et il fallut l'intervention de l'évêque de Saintes et du pape qui la relevait de ses serments, pour la faire retourner avec Renaud de Pons. Le prince de Galles entendait conserver Marguerite à son parti, et il s'y employait bien : car en 1371 il faisait don à la dame de Pons de toutes les terres qui pouvaient appartenir aux princes anglais en Poitou, Saintonge et Périgord, et même de la terre et seigneurie de Plassac dont il dépossédait Renaud à cause de sa rébellion. Nous ne pouvons suivre Renaud dans tous les faits de guerre auxquels il a été mêlé et où il rendit de tels services aux rois de France qu'il mérita d'être traité par ceux-ci de cousin, appellation réservée aux plus éminents personnages. Nous renverrons encore une fois à la généalogie de Courcelles.
[72] Marguerite de Périgord était fille de Roger-Bernard, comte de Périgord, et d'Eléonore, fille de Bouchard VI de Vendôme. Voici quelques faits à ajouter à la biographie qu'en donne Courcelles. En l'année 1366, Guillaume, cardinal de Saint-Laurent, par sa bulle des calendes de novembre de l'an IV du pontificat d'Urbain V, accorde à Marguerite, de l'autorité du pape, la permission de se choisir un confesseur qui pût l'absoudre de tous les cas, sauf ceux réservés au souverain pontife. Prévoyait-elle dès ce moment-là les événements que nous avons relatés pour l'année 1370? Nous voyons ici que son mari lui fit don entre vifs, par lettres du lundi après l'octave des saints Pierre et Paul, l'an 1369, de ses châteaux, villes et cbâtellenies de Pons, Château-Renaud, Ransannes et Le Virouil, au cas qu'il mourût avant elle, sans enfants. Nous savons comment elle l'en récompensa l'année suivante. Son mari lui aurait encore, le 4 avril 1397, fait don de ses châteaux et châtellenies de Ribérac, Montfort, Aillac, Carlus, Aurosse, Saint-Vincent de Larche, Roissens et Marteaux, pour en jouir pendant sa vie. Marguerite testa le 16 juin 1404 ; elle élut sa sépulture au tombeau de monseigneur de Pons et de ses prédécesseurs, en l'église des frères mineurs de Pons où elle voulait être ensevelie en habit de frère mineur. Elle instituait pour son héritier Archambaud V, comte de Périgord, son neveu, et en cas d'empêchement, ses chères nièces Brunissende de Périgord, dame de Parthenay, et Eléonore de Périgord, vicomtesse d'Aunay. Marguerite vivait encore en 1411, année en laquelle elle confirma son testament, et s'éteignit sans enfants, avant le 21 octobre de cette année 1411.
[73] Le sire de Pons, c'est Renaud de Pons (voir page 175 ci-dessus).
[74] Renaud, époux de Marguerite de Périgord.
[75] Regnaud de Pons, nepos : c’est Regnaud de Pons, mari de Marguerite de Périgord.
[76] Pour Hugone ? à moins qu'il ne faille lire de Monte Andronis. Froissart indique en effet un Guillaume de Montandre comme nommé gouverneur du pays de Saintonge par le duc de Lancastre. Il s'agit peut-être de Guillaume Brun.
[77] Nous mettons cette fête au 4er mai, date indiquée pour la mort de saint Aubin dans VArt de vérifier les dates; en 4398, le 4er mai tombe un mercredi.
[78] Voir Recueil de la commission des arts, 1892, livraison de janvier, une étude posthume de M. de Tilly sur l'occupation anglaise en Saintonge.
[79] Voir note ci-dessus, page 176.
[80] Le document porté cette note : « Il doit être de 1412, et après le 17 janvier 1411 (après 1412, id est 1412 hodie) que fut passé leur contrat de mariage. »
[81] Marguerite de La Trémoille, fille de Guy de La Trémoille, porte-oriflamme de France et sœur de Georges. Elle ne laissa qu'un fils, Jacques de Pons, et mourut avant l'an 1416.
[82] Catherine de Montberon, troisième femme de Renaud de Pons, dont est issue Marie de Pons, femme de Jean Gaudin, chevalier.
[83] Jacques de Pons, 1er du nom, chambellan de Louis XI, né en 1413. Il continua comme son père à tenir, dans nos contrées, le parti du roi de France, et combattit vaillamment contre les anglais: Ses ennemis toutefois l'accusèrent d'exactions, de violences et du crime de lèse-majesté. Ils obtinrent, de ce chef, un arrêt du parlement, du 28 juin 1449, qui prononçait la confiscation de ses biens et le bannissait du royaume de France. M. d'Aussy (Archives historiques, tome XIX, 344, note) s'est inscrit en taux contre cette date, prétendant que cet arrêt est de 1445, non de 1449. Il y a, delà part de M. d'Aussy, une confusion. Il y a en effet un premier arrêt de confiscation du 12 juillet 1445, mais qui ne fut pas définitif, et nous publions plus loin les lettres de grâce d'avril 1446, qui le réduisirent à néant. Pouvait-on en effet faire un crime irrémissible à Jacques de n'avoir pas toujours su réprimer la violence de la soldatesque, et d'avoir vécu sur le pays, alors que le roi n'envoyait aucun denier pour entretenir ses troupes? Jacques rentra donc en possession de ses biens, et c'est l'arrêt du 28 juin 1449 qui, seul, peut être considéré comme l'arrêt de confiscation et de bannissement, et obligea Jacques de Pons à quitter la France. Jacques se réfugia en Espagne où, à l'abri des surprises de ses ennemis, il put préparer son retour, qui ne s'effectua qu'en 1461. Jacques de Pons avait reçu au service du roi 25 blessures et 5 arquebusades. 11 avait épousé, le 20 septembre 1425, Isabelle deFoix, fille de Gaston, captai de Buch. On trouvera plus loin, sous la date du 2 juin 1472, les lettres royaux portant abolition des arrêts rendus contre Jacques de Pons et la restitution des terres qui lui avaient été prises.
[84] Voir plus haut, (document CXIX) la note que nous avons consacrée à Renaud de Pons, père de Jacques.
[85] Jacques de Pons. Voir note ci-dessus, document CXLVIII.
[86] Voir ci-dessus, note finale du document CXLVIII.
[87] Pierre II de Foix n'est indiqué comme évêque de Lescar, au Gallia, que pour les années 1433 à 1453 ; on lui donne comme successeur Jean II de Lévis vers 1460. On voit, d'après le document que nous publions, que les pouvoirs de Pierre II de Foix sur cette église s'exerçaient encore en 1459. D'après Mas-Latrie, loc. cit., col. 1168, Pierre serait mort à Avignon le 13 décembre 1464.
[88] Les mots entre parenthèses sont rayés dans le texte.
[89] Tout ce qui est entre parenthèses est biffé.
[90] Rayé : le bastart de...
[91] Tout le passage suivant a été rayé.
[92] triconnier. Voir Du Gange, Gloss., v° trico, dans le sens de difficile, tracassier.
[93] Il semble que tous les maynes aient une clôture de pierre.
[94] Dit ensuite comme les précédents qu'il a connaissance que ces terres sont de la seigneurie de Martel.
[95] Suit l'exemption des tailles.
[96] Comme les précédents.
[97] Comme les précédents.
[98] Pysido.
[99] Marie de Pons, fille de Renaud de Pons et de Catherine de Montberon.
[100] François de Pons, 1er du nom, fils de Guy de Pons.
[101] Jeanne de Châteauneuf ou de Castelnau, femme de Guy de Pons.
[102] Pour les Coétivy, voir dans le tome VI des Archives, p. 23-88, Documents relatifs à Prégent de Coétivy, seigneur de Taillebourg et amiral de France, publiés par Paul Marchegay.
[103] Antoine de La Tour, baron des baronnies d'Oliergues, Limeuil, Miramont, etc. Il était qualifié cousin du roi. On verra, plus loin, un document le concernant. Il fit son testament en 1522 et mourut le 14 février 1527. Antoinette de Pons était fille de Gui de Pons et de Jeanne de Chàteauneuf. Ils eurent pour enfants :
a. François de Lu Tour, IIe du nom, vicomte de Turenne, baron de Mongascon et d'Oliérgues, etc., chevalier de l'ordre du roi, conseiller et chambellan de S. M., capitaine de cent gentilshommes de sa maison, gouverneur et.lieutenant général en l'île de France, né le 5 juillet 1497. De celui-ci sont descendus les princes de Sedan, ducs de Bouillon, comtes d'Auvergne, etc., Turenne, par conséquent.
b. Gilles de La Tour, chevalier, seigneur de Limeuil en Périgord, qui figure dans le testament ci-après de Guy de Pons (1504). En 1537, il plaida, au grand conseil du roi, sur reddition décomptes, avec Antoine, sire de Pons. Il testa en 1566. De Marguerite de La Cropte, dame de Lanquais, qu'il avait épousée en 1531, il laissa plusieurs enfants mâles morts sans postérité et plusieurs filles mariées.
c. Marguerite de La Tour, qui figure aussi dans le testament de Guy de Pons. Elle fut mariée à Pierre de Glermont, seigneur de Clermont-Lodève.
d. Anne de La Tour, nommée avant sa sœur Marguerite dans le testament de Guy, fut reçue, en 1515, religieuse de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem au monastère de Fieux en Quercy. Elle se dit religieuse dans une enquête de 1554.
[104] L'ajournement qui y est joint est du 10 octobre.
[105] La Poublière.
[106] Le Peux, près du Bois.
[107] Chez Bascle, près du Bois.
[108] Sans doute avec le sens de « ne connaît pas. »
[109] Il y avait, dans cette paroisse, un hôtel de La Perrière.
[110] Ou baillées.
[111] François de Pons, Ier du nom, sire de Pons, vicomte de Turenne, seigneur de Montfort, d'Hiers, de Marennes, prince de Mortagne sur Gironde en partie, etc., chevalier, conseiller et chambellan du roi Louis XII, gouverneur pour S. M. des villes et château de Falaise, titré cousin du roi. Il assista aux campagnes d'Italie en 1499 et 1500, et se conduisit vaillamment aux batailles de Saint-Aubin du Cormier et de Fornoue. Il ne vivait plus le 21 décembre 1504. Il avait épousé Marguerite de Coétivy.
[112] Sans doute pour potier.
[113] Sa procuration annexée porte : « Demeurant au bourg de Saint-Just. »
[114] Ponce de Pons, 2° du nom, marquis de La Case, de Marsay, etc., second fils de Jacques de Pons, 2e du nom, baron de Mirambeau et de Jacquette de Lansac.