<<Retour

Collection des ordonnances des rois de France.

Ordonnances des Rois de France

Règne de François Ier

 

 

 

Tome I

1515-1516

 

 

Ce premier tome contient un long mémoire sur les monnaies en usage sous le règne de François Ier, et l’évolution tout au long de son règne des différentes ordonnances pour améliorer et réformer le système monétaire : fixer les cours de change entre les monnaies provinciales et étrangères d’une part, et la monnaie de compte d’autre part, organiser les ateliers monétaires, réguler l’importation et l’exportation des métaux précieux, etc.

 

 

Rien de notable concernant le Périgord n’a pu être trouvé dans ce tome.

 

On trouve néanmoins la mention de Jean de La Roche, seigneur de la Rochebeaucourt, chambellan de François Ier, qui est devenu sénéchal d'Angoumois et de Saintonge en 1535. Il fut chargé de diverses missions diplomatiques dès le début du règne de François Ier. Mais il ne semble pas avoir eu beaucoup de relation avec sa seigneurie du Périgord.

 

 

 

Tome II

1517-1520

 

 

N° 148 - Révocation des permissions accordées par le Parlement de Bordeaux et le lieutenant du sénéchal de Guyenne pour le transport des blés hors du Royaume (1)

25 mars 1518, n.s.

 

Françoys, par la grace de Dieu roy de France, à nostre amé et feal conseiller le seigneur d'Estissac (2), lieutenant de nostre païs et duché de Guienne de nostre très amé cousin le seigneur de Lautrec, gouverneur et nostre lieutenant general èsdits païs et duché, salut et dilection. Comme par cy devant et de tout temps noz predecesseurs roys de bonne mémoire, congnoissans la force qui gist en païs et regions, mesmes de frontiere, pour l'abondance des blez y estans, et au contraire l'afoyblissement, perte et dommage irreparable que peult admener la neccessité desditz blez y ocurrante, ayons tousjours reservé et retenu en nous l'auctorité et preeminance de bailler et accorder à nostre discrecion les permissions et congiez (3) necessaires d'en tirer et enlever hors les païs de nostre obeissance et autres de noz païs et duché de Guienne, èsquelz la principale descente et plus gend passage est en nostre ville de Bordeaux, cappitalle desdicts pays et duché, limytrophe et de frontière, en laquelle par ce n'ait esté et ne soit loisible à aucun entreprendre sur nosdictes auctorité et preeminance, ce neantmoins, puis aucun temps en ça, les gens de nostre court de Parlement audit Bourdeaux et lieutenant de nostre seneschal de guienne se sont efforcez et de faict ont baillé et baillent chascun jour lesdits congiez à telle personnes que bon leur semble, permettant avecques ce les gens de nostredicte court aux soubzmaire et juratz de nostredicte ville de Bourdeaux faire le semblable, ce qu'ilz font de present, le tout sans pouvoir de nous, en abusant par iceulx gens de nostredicte court et lieutenant de nostredict seneschal du faict de leurs offices et entreprenant grandement sur nosdictes auctorités et preeminances, ce que n'entendons aucunement tollerer, mais lesditz abbuz et surprinse estre corrigez et amendez, en maniere que ce soit exemple à tous autres;

Savoir vous faisons que nous, ce que dict est consideré, vous mandons et enjoignons très expressement que vous tirez devers les gens de nostredicte court et illec, appellez ledit lieutenant de nostredit seneschal de Guienne et lesdits soubzmaire et juratz de nostredicte ville de Bourdeaux, signiffiez leur et à chascun d'eulx, de par nous, que nous avons revocqué et irrité, cassé et annullé, revocquons, irritons et annullons par ces presentes tous et chascunsles congiez et permissions par eulx baillez de leur auctorité et sans pouvoir de nous, pour le passage et transport desdictz blez, à quelques personnes et pour quelques causes que ce soient; lesquelz congiez et permissions nous avons declairées et declairons nulles et de nul effect et valleur, comme faictes sans auctorité de nous, comme dit est, et leur interdisons et deffendons et à chascun d'eulx, sur peyne d'estre dictz à nous desobeissans, qu'ilz n'ayent d'ores en avant à bailler telz congiez, mais d'iceulx laissent faire à nous et à nostre lieutenant general et gouverneur de noz païs et duché de Guienne, en nous certiffiant par vous dueument de ce que faict aurez sur ce, pour après y estre par nous pourveu, ainsi que verrons estre affaire par raison. De ce faire vous donnons pouvoir, mandement et commandement, et à tous noz justiciers, officiers et subgetz en ce vous obeyr plainement.

Donné à Amboyse, le XXIe jour de mars l'an de grace mil cinq cens dix sept, et de nostre règne le quatriesme.

Ainsi signé: Par le Roy, Robertet, et scellé du grand sceau dudit seigneur en cire jaulne.

 

(1) N° 800 du Catalogue. Enregistré au Parlement de Bordeaux, sans indication de date, Arch. départ. de la Gironde, B 30, fol. 220.

(2) Bertrand d'Estissac, chambellan ordinaire du roi, maire de Bordeaux, fils de Bertrand, sénéchal de Périgord, décédé en 1516. Il fut nommé lieutenant du roi au duché de Guyenne, en l'absence de Lautrec, par commission du 8 mai 1520 (Catalogue, t. I, p. 214). On voit ici qu'il était déjà lieutenant du gouverneur au commencement de l'année 1518.

(3) Les lettres patentes portant règlement général ou particulier pour la traite des blés hors du royaume, ou de province à province, sont assez nombreuses dans le recueil des Ordonnances des Rois de France. Nous rappellerons seulement celles de Charles VII, datées du 15 octobre 1455, et celles de Louis XII, données à Lyon, le 30 mars 1503 n.s., et à Mehin, le 12 février 1508 n.s. (Tomes XIV, p. 369, XXI, p. 301 et 363).

 

 

N° 177 - Confirmation de l'Edit de création des offices d'enquêteurs-examinateurs dans les bailliages, sénéchaussées et prévôtés du royaume (1).

4 janvier 1519, n.s.

 

Françoys, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme, après nostre advenement à la couronne, pour le prouffit et utillité de justice, soulaigement de noz subgectz, expedicion et abreviacion des causes, procès et differands qui survenoient entre nosdits subgectz, ès bailliaiges, sennechaucées, prevosté et jurisdictions de nostredit royaume, et autres bonnes, justes et raisonnables causes et consideracions à ce nous mouvans, par bonne et meure deliberacion de conseil, nous ayons dit, statué et ordonné par edit, statut et ordonnance irrevocables, qu'il seroit par nous creés, establys et ordonnez enquesteurs et examinateurs en tous et chascuns les bailliaiges, prevostés et jurisdictions de nostrdit royaume et sieiges d'iceulx, èsquels encores toutesfoys n'auroit esté pourveu par noz predecesseurs, pour faire toutes et chascunes les enquestes, examens, recollemens, informacions des procès pendans èsdits sieiges, en quelque matière et qualité qu'ilz soient, aussi à faire inventoires, consignacions et tous et chascuns les autres actes et procedures afferans à estat d'enquesteurs et examinateurs, tout ainsi et par la forme et manière et avec telz salaires, droictz, auctoritez, prerogatives et preheminances que ont acoustumé faire joyr et user noz enquesteurs et examinateurs de nostre Chastelet de Paris, selon les modiffications et restrinctions contenues et declairées en nosdites lettres de edit, statut et ordonnance, lesquelles ont esté bien et deuement leues et publiées tant en noz cours de Parlement de Paris, Bourdeaulx, Rouent, Dijon, Grenoble, que par autres de nostredict royaume; après laquelle publication faitte en nostredicte court de Parlement de Bourdeaulx, nostre cher et bien amé maistre Pierre de Brosse, bachelier en loix, ayt esté par nous pourveu de l'office d'enquesteur et examinateur en nostre senneschaucée de Perigort, aux sieiges de Sarlat et Domme (2), receu, mis et institué paisiblement et sans debat audict office d'enquesteur et examinateur publicquement et en plein auditoire par maistre Raimond Prohet, lieutenat general de nostre senneschaucée audict sieige (3), en presence de maistre Raymond Leygue, lieutenant particulier (4), et de noz autres officiers audict sieige, à ce consentans, ensemble les advocatz et procureurs dudict sieige, et jaçoit ce qu'il ne deust estre troublé ny empesché en sondict office, droictz prouffictz, prerogatives et preheminances d'icelle, ce neantmoins lesdicts Prohet et Leygue, lieutenants general et particulier susdictz, se sont efforcés et efforcent journellement faire et commettre les enquestes, examens et autres choses appartenans à l'estat et office dudict de Brosse, enquesteur et examinateur susdict; quoy voyant, icellui de Brosse, examinateur, s'est retiré par devers noz amez et feaulx les gens de nostre court de Parlement à Bourdeaulx, en laquelle il a intenté procès contre ledict Prohet, lieutenant general, lequel y est encores pendant indecis; et en nostre dernière absence et voyaige de delà les mons, ledict de Brosse, enquesteur susdict, se retira par devers nostre très chère et très amée dame et mère, regente en France, et nostre Conseil; laquelle par meure deliberacion d'icellui, octroya lettres de declaracion audict de Brosse en ensuyvant ledict edit, staturt et ordonnance par nous faict, à vous adressantes, lesquelles icellui de Brosse, examinateur dessusdict, presenta à nostre dicte court et en requist l'enterinement, à quoy fust respondu qu'elles seroient monstrées à noz procureur et advocats en nostrdicte court pour dire ce que bon leur sembleroit à certain jour, ce qui fust faict; auquel jour maistre Jehan André, advocat en icelle, soy disant substitut de nostredict procureur general en ladicte court, favorisant lesdicts lieuxtenans, au lieu de requerir nostredict edit et ordonnance estre retenue et observée, conclud à la restrinction et diminucion d'icelle, et de faict, les lieuxtenans dudict ressort de nostredicte court se opposèrent à ladicte publicacion desdictes lettres de declaracion, lesquelz furent receuz par nostredicte court, voulans sur l'interpretacion de nosdicts edit et ordonnance faire procès ordinaire et, à ce moyen, jaçoit ce que comme dit est, ne soit loysible ne permis à aucun enfraindre ne contrevenir à nosdicts edit, statut et ordonnance, ce neantmoins lesdicts Prohet et Leygue, lieuxtenans, s'efforcèrent pendant ledict procès faire et commettre à autres que audit enquesteur presque toutes les enquestes et examens dudict sieige, soubz umbre de certain arrest donné par icelle nostredicte court contre maistre Menault de Tasta, enquesteur de Bazadois, qui est nul parce que ladicte court n'a peu ne peult interpreter ne restraindre ou limiter nostredict edit par lequel a esté dit que ledict de Tasta feroit seullement les enquestes des procès ou les parties auroient esté appoinctées contraires, et que auroient accordé ou discordé leurs escriptures, lequel nul arrest nostredict procureur audict Parlement auroit requis estre entretenu en tous et chescuns les sieiges du ressort de nostredicte court de Parlement de Bourdeaulx, ce qui auroit esté appoincté par icelle sans en appeller aucun desdicts enquesteurs, en venant par ce directement contre nostredict edit, statut et ordonnance, au moyen de quoy lesdicts lieutenans changent les termes ainsi que le bon leur semble, appointent les parties à escripre par fin de memoire ou par advertissement ou autrement, sans avoir accord ne discord d'escriptures, et font icelles enquestes et les commettent à qui bon leur semble, tant des matières de complaincte, reintegracion de pignoribus que autres sur le possessoire, disans lesdictes enquestes n'estre de celles contenues audict arrest; quoy voyant ledict de Brosse les droictz de sondict office luy estre ainsi tolluz et usurpez, nosdicts edit et ordonnance enffrainctz, s'est pourté pour appellant en nostredicte court et a faict donner assignacion audict de Prohet, lieutenant dessudict, lequel ce nonobstant usurpe par les moyens dessusdicts les droictz de sondict office en telle manière que jà icellui de Brosse, enquesteur susdict, à poursuyr et soubstenir les droictz de sondict estat et office et l'observance de nosdicts edit et ordonnance a consommé partie de ses biens et encores presentement s'est tiré par devers nous, nous humblement requierant, attendu lesdictes entreprinses et contraincte, sur ce faire declairacion et lui pourvoir de nostre grace provision et remède convenable.

Savoir faisons que nous, ce considéré, non voulans nosdict edit, statut, ordonnance estre enffrainctz ne corrompuz, ains iceulx estre entretenuz, gardez et observez, avons de rechief dit, declairé, statué et ordonné, et par le teneur de ces presentes, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, disons, declairons, statuons et ordonnons nostredict edit, statut et ordonnance par nous faicte de ladite creacion et erection desdicts offices d'enquesteurs et examinateurs ès dicts bailliages, senneschaucées, gouvernement, prevostés et jurisdictions de nostredict royaume estre tenu, entretenu, gardé et observé selon sa forme et teneur, et en ce faisant, que icellui de Brosse, enquesteur dessusdict, et autres, selon la forme et teneur contenue en nostredict edit et non autrement, facent tous les examens, enquestes, recollemens, informacions des procès pendans ès dicts sieiges tant ès matières possessoires que petitoires, civilles et criminelles, où les parties seront receues en procès ordinaire, examens affuturs et tous autres quelzconques, en quelque manière et qualité que seront les parties appoinctées à escripre soit par manière de memoire ou de advertissement en matière de reintegracion, complaincte, pignoribus, arrestz de querelle ou autrement en quelque matière que ce soit, excepté ès matières reservées par nostredict edit, statut et ordonnance ès lieutenans desdicts bailliaiges, senneschaucées, gouvernemens, prevostez et juridictions, par la forme et manière qu'il est contenu oudict edit, statut et ordonnance, et generallement joyront nosdicts enquesteurs de toutes et chescunes les autres choses afferans à l'estat d'enquesteur et examinateur, ainsi et par la forme et manière que joyssent et usent noz enquesteurs en nostre Chastelet de Paris et qu'il est contenu et declaré ès dicts edit, statut et ordonnance, sans ce que lesdicts lieutenans de Sarlat ne autres se puissent aucunement entremettre et faire ne faire faire lesdictes enquestes, examens, ne autres choses appartenans audict office d'enquesteur et examinateur, ne autrement entreprendre sur lesdicts enquesteurs, droictz, salaires, preheminances et esmolumens de leursdicts offices, et ce, sans s'arrester ne avoir esgard audict nul arrest ou appoinctement prononcé en nostredicte court contre lesdicts de Tasta et lieutenant de Bazadois et autres restrinctions ou interpretacions faictes par les gens de nostre court de Parlement de Bourdeaulx, comme nostredict edit, ordonnance et statut ensemble ladicte requisicion par nostredict edit, ordonnance et statut ensemble ladicte requisicion par nostredict procureur ainsi faicte, et ne voulons les gens de nostredicte court de Parlement ne autres avoir aucun regard ne qu'ilz puissent nuyre, ne prejudicier audict de Brosse, enquesteur dessusdict, ne autres enquesteurs qui seront par nous pourveuz de pareil office en aucune manière, ains les avons relevez et relevons de nostre plus ample grace par ces presentes, par lesquelles nous mandons, commandons et expressement enjoignons à iculx gens de nostre court de Parlement de Bourdeaulx et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à luy appartiendra, que nostrdicte presente declaracion ilz gardent, observent et entretiennent et facent entretenir, garder et observer et publier, et du contenu en icelle, incontinant et sans figure de procès, facent ledict de Brosse, enquesteur dessusdict, et autres du ressort de nostredicte court et leurs successeurs joyr et user à tousjours, perpetuellement, plainement et paisiblement, sans y donner ne souffrir estre mis ou donné aucun destourbier ou empeschement, mais tout ce que faict auroit esté au contraire, le reparent et mettent ou facent reparer et remettre, incontinant et sans delay, au premier estat et deu, et neantmoings procèdent contre lesdicts lieutenans qu'ilz trouveront infracteurs de nosdicts edit, statut et ordonnance à telle pugnicion, reparacion et satisfaction audict de Brosse, enquesteur dessusdict, qu'il soit exemple à tous autres; car tel est nostre plaisir, nonobstant quelzconques lettres, restrinctions, mandemens, deffenses, appoinctemens et procedures quelzconques contraires et desrogans à nosdicts edit, statut et ordonnance, que ne voulons avoir lieu ne sortir effect. En tesmoing de ce, nous avons faict mettre nostre seel à sesdictes presentes.

Donné à Paris le quastriesme jour de janvier, l'an de grace mil cinq cens dix huit, et de nostre règne le cinquiesme.

Ainsi signé sur le replie: par le roy, de Neufville, et seellé du seel dudict seigneur de cire jaune à double queue.

 

Lecta, publicata et registrata in Parlamento Burdegalensi, Petragoris, certis ex causis, sedente, XXVa februarii anno millesimo quingentesimo XVIII°.

 

 

(1) N° 926 du Catalogue. Enreg. au Parlement de Bordeaux, le 25 février 1519 n.s., Arch. de la Gironde, B 30, fol. 224. L'ordonnance de février 1515 (voir le volume précédent, p. 116-120) portant création d'enquêteurs-examinateurs dans tous les sièges toyaux, et règlement de leurs attributions, trouva de nombreuses résistances, qu'une déclaration générale interprétative, du 6 mai 1517 (ci-dessus n° 116, p. 58), enregistrée au Parlement de Paris, et notamment au Parlement de Bordeaux, ne put faire cesser. On en voit ici un exemple. Pierre de Brosse, pourvu de l'office d'enquêteur au siège de Sarlat, en Périgord, quoique régulièrement institué dans ses fonctions, fut empêché de les exercer par les autres magistrats du siège et dut se pourvoir à la fois devant le Parlement de Bordeaux, pour faire cesser le trouble, et devant la régente pour obtenir une nouvelle déclaration spéciale confirmative de l'ordonnance. Cette déclaration rendue de l'avis du Conseil d'Etat fut produite au Parlement de Bordeaux par P. de Brosse qui en demanda l'entérinement; à l'audience, le ministère public conclut au rejet de la demande, en invoquant un arrêt antérieur rendu par le même Parlement dans une affaire semblable. Il fallut donc une nouvelle déclaration du Roi enjoignant au Parlement d'exécuter l'ordonnance de 1515, sans y rien ajouter ni retrancher sous prétexte d'interprétation, et de statuer sur les réparations demandées par Pierre de Brosse contre les magistrats de Sarlat.

(2) Domme, chef-lieu de canton, arrondissement de Sarlat (Dordogne).

(3) Raimond de Prouhet, seigneur de Feyrac, licencié ès lois, lieutenant général du sénéchal de Périgord en 1516, 1522 et 1529 (Bibl. nat., Pièces originales 2390, dossier 53585, p. 2, 4; J. Tarde, Chroniques, p. 218, n. 6, 220).

(4) Raimond Leygue, licencié ès droits, occupait déjà le poste de lieutenant du sénéchal de Périgord en 1515 (Bibl. nat., Pièces originales 1719, dossier 39737, p. 2).

 

 

Tome III

1521-1523

 

 

N° 336 - Lettres d'évocation au Grand Conseil des causes d'appel interjetées des sentences, rendues par le sieur de La Rochebeaucourt, commissaire chargé de la recherche des usuriers dans le Périgord, la Saintonge et l'Angoumois (1).

20 Mars 1523 n.s.

 

Françoys, par la grace de Dieu roy de France, à noz amez et féaulx conseillers, les gens tenans noz Cours de parlement à Paris et de Bourdeaux, et aux commis à la garde du seel de nostredicte chancellerie, salut et dilection. Comme par cy-devant, ayons heu plusieurs plaintes et doleances des grans pilleries et rançonnemens, faictes sur nostre peuple par plusieurs personnaiges acheptans rentes à pris illicite et non competent, heritaiges aussi à pris illicite, lesquelz ilz bailloient après à rentes aux vendeurs mesmes desdictz heritaiges, ausquelz vendeurs iceulx achapteurs bailloient condition et faculté de rehemeré, et neantmoins souventesfoys, combien que l'achapt desdictes rentes et heritaiges à vil pris faisoient convertir lesdictes rentes en sort principal, multipliant charge, surcharge sur iceulx pauvres gens, continuoient iceulx achapterus lesdictz achaptz par contractz usuraires et reprouvez à la perdition du pouvre peuple, du labeur duquel nous et nostre royaulme sosmes subvenuz; pour promptement reprouver lesdictz contraictz illicitez, qui ja commençoient à pulluler en plusieurs endroictz et provinces de nostre royaulme, nous avons deserné noz lettres de commissions à plusieurs bons et notables personnaiges, et, en plusieurs et divers lieux et endroictz de nostre royaulme, et entre autres à nostre amé et feal conseiller, Jehan, seigneur de La Rochebeaucourt, chevalier, gouverneur et seneschal d'Angoulmoys, quant ès seneschaucées de Perigord, Xanctonge et Angoulmoys (2). Lequel de La Rochebeaucourt, en procedant aux faict de sadicte commission, comme par nous luy estoit mandé, et commis faire, après qu'il luy fust apparu de plusieurs acquisicions usuraires, faictes èsdictes seneschaucées, mesmement au ressort de Sarlat en Périgord, par Giraud Suau, marchant dudict Sarlat, mary de Jehanne de Brosse, seur de maistre Pierre de Brosse, enquesteur (3) en ladicte seneschaucée et ressort dudict Sarlat, auroit octroyé commission au premier nostre sergent sur ce requis, pour adjorner par devant luy icelluy Suau, à certain et competent jour, à la requeste de Alain de Campagnac et autres, declarés en ladicte commission, pour veoir dire et declarer certaines acquisicions, par luy faictes, usuraires manifestes, illicites et reprouvées, avoir encouru les poines contenues par icelluy de La Rochebeaucourt, comme de raison, et en auroit esté faict adjornement à icelluy Suau par Gerauld Les Combes, nostre sergent, à la requestre d'icelluy de Campagnac et autres, comme luy estoit par icelle commission mandé faire. En faisant lequel adjornement, ledit de Brosse, enquesteur susdict, en lieu de donner conseil, confort et ayde, comme il estoit tenu faire, comme nostre officier et aiant le serement à nous et à la chose publicques, aurit dit et profferé plusieurs parolles irreverans et mal sonnans contre nostre auctorité et preheminence, s'efforcent, soubz coleur de ce, empescher l'effect et execucion desdictes lettres et commission dudict de La Rochebeaucourt, ou autrement troubler, sans avoir aucun regard au contenu de ladicte commission, laquelle a esté par nous laxée (4) et octroyée, comme dit est, à grans et meure deliberatio de conseil, pour le bien, prouffit et utillité de la chose publicques. Desquelles temeraires parolles et empeschement de ladicte execucion informations auroient esté deuement faictes par nostredict conseiller, ledict de La Rochebeaucourt, qui, icelles veues, auroit decreté adjornement personnel contre ledict de Brosse et contre icelluy procedé tellement que, luy deuement oy, sentence s'en seroit ensuyvie, par laquelle ledict de Brosse auroit esté condanné en quatre cens livres tournois d'amende envers nous; dont et de laquelle, icelluy [de] Brosse, frivollement et sans aucun grief, s'en seroit pourté pour appelant, et son appel, en lieu de le relever par devant nous, dont est esmanée ladicte commission dudict de La Rochebeaucourt, auroit icelle tellement quellement relevée en nostredicte Court de parlement de Bourdeaux; semblablement se seroient pourtés pour appelans Jacques Brusseroux, marchant, demeurant à Nanteul audict Peyrigord, filz et heritier de feu Jehan Brusseroux et aussi Pierre de Mons, marchant, demeurant en la ville de Perigueux, de certaines sentences données contre eux, en vertu du pouvoir et contenu en ladicte commission, par ledict de La Rochebeaucourt, et leurs dictes appellations tellement quellement relevées en icelle nostre dicte Court de parlement de Bourdeaux, à certains jours advenir; et pareillement se seroit pourté pour appellant en nostrdicte Court de parlement de Paris, dudict de La Rochebeaucourt et de certaine sentence par luy donnée, en ensuyvant la teneur de sadicte commission, Marie Julhard, au nom et comme tutrice des enfans mineurs de feu Jehan Tixendier, son mary, et d'elle, et sadicte appellation relevée en icelle nostredicte Court; desquelles appellations, vous, commis à la garde de nostre seel, auriés octroyé lettres de reliefvement, et soubz umbre de telles lettres ainsi facillement octroyées, ledict seigneur de La Rochebeaucourt et autres commis et delegués de par nous au faict desdictes commissions sont troublés et empeschés en l'execution d'icelles.

Sçavoir vous faisons que nous, ce considéré et mesmement que, pour reprouver lesdictes usures et oppressions de nostre peuple, qui ja grandement pulluloient en nostredict royaulme et en plusieurs lieux et endroictz d'icelluy, nous avons octroyé noz lettres de commission à plusieurs bons et notables personnaiges en plusieurs et divers lieux et ressortz de noz Cours de parlement, desquelz ont esté interjectées plusieurs appellations en divers parlemens et par mesmes causes, dont s'en pourroit ensuyvre diversité d'arretz; à quoy voulons obvier, voullans aussi tant le parachevement et continuation de l'execution de nosdictes lettres de commission, que les procès, debatz et differandz, qui se pourront sur ce sourdre et mouvoir, estre decidé diffinitivement en ung seul lieu, telles desobeyssances faictes contre l'execution de noz dictes lettres estre promptement arrogées (5), pugnies et reprimées, à ce que autres n'aient cause de faire le semblable; pour ces causes et autres à ce nous mouvans, lesdictes causes et matières d'appel ainsi interjectées et relevées en nosdictes cours de parlement par lesdictz Brosse, Jacques Brusseroux, Pierre de Mons et Marie Julhard audict nom, et chascun d'eulx respectivement, et autres qui auroient appellé desdictz commissaires par nous à ce commis et en pourroient appeller pour l'advenir, circonstances et deppendances d'icelles, en quelque estat qu'elles soient, de nostre propre mouvement, certaine science, plaine puissance et auctorité royal, avons evocqués et, par la teneur de ces presentes, evocquons par devant nous et noz amés et féaulx conseillers, les gens de nostre Grand Conseil, au XVe jour de juing prochainement venent, pour d'icelles en congnoistre, juger, decider et determiner, ainsi que de raison. Si vous signiffions nostredicte evocation, et desdictes causes, matières, leurs circonstances et deppendances, vous en avons, gens de nosdictes Courtz, interdict et deffendu, interdisons et deffendons toute court, jurisdicion et congnoissance, et à vous, commis à la garde de nostredict scel, ordonné et ordonnons que, si aucunes appellations vous sont requises des executions de nosdictes lettres de commission, de icelles ranvoyer par devant nostre amé et feal chancellier, pour leur pourveoir de ses lettres de relifvement, ainsi que de raison, par cesdictes presentes; par lesquelles nous mandons au premier huissier de nostre Grand Conseil ou autre nostre huissier ou sergent sur ce requis, que ces presentes il vous signiffie et presente et à chascun de vous, de par nous, et intimés et faictes assavoir ausdictz de Brosse, Jacques Brusseroux, Pierre de Mons et Marie Juhlard, audict nom qu'elle procede, et à tous autres qu'il appartiendra et dont seres requis, qu'ilz soient et comparent audict jour, s'ilz cuident que bon soit, pour y proceder comme de raison. Et si leur faisons, et, à chascun d'eulx, inhibicion et deffense de par nous, sur certaines et grandz peines à nous applicquer, que desdictes matières, circonstances et deppendances d'icelles, ilz n'aient à faire poursuite ailheurs que par devant nous et iceulx gens de nostredict Grand Conseil, en certiffiant souffisamment audict jour nous et iceulx gens de nostredict Grand Conseil de tout ce qu faict aura esté sur ce. Auquel nous mandons, commandons et enjoignons que, ausdictes parties oyes, facent et administrent raison et justice. Car tel est nostre plaisir; nonobstant quelxconques ordonnances de nostre Court de parlement, restrinctions, mandemens ou deffenses, ausquelles pour ceste foys avons derogué et deroguons de nostre propre mouvement, plaine puissance et auctorité royal, et quelxconques lettres subreptices, impetrées ou à impetrer, à ce contraires. Mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et dubjectz que à nostredict huissier ou sergent, en mettant ces presentes à execution, soit obéy.

Donné à Sainct-Germain-en-Laye, le XXe jour de mars, l'an de grace mil cinq cens vingt deux, et de nostre regne le neufiesme.

Ainsi signé: Par le roy en son conseil. Dorne. Et scellées du grand sceau du roy à simple queue en cire jaulne (6).

 

(1) N° 1782 du Catalogue, Copie, Arch. de la Gironde, 1 B 2, fol. 437.

(2) Jean de La Roche, sr de La Rochebeaucourt, chambellan du roi, capitaine de Saint-Jean-d'Angely, fut chargé de missions diplomatiques en Espagne en 1515 et 1519. Cf. Catalogue, t. IX, p. 46.

(3) Cet office fut supprimé en 1544; Catalogue, n° 14232 et 33279.

(4) Permise.

(5) Abrogées.

(6) A la suite de ces lettres, est transcrit un manement pour signifier ces lettres d'évocation au parlement de Bordeaux, à la date du 2 juillet 1523, ca qui n'avait pu être fait plus tôt par suite d'empêchement survenu au procureur général du Grand Conseil: même vol., fol. 416 v°.

 

 

Tome IV

1524-1526

 

 

N° 382

A noter que « François de Green de Sainct Marsault, seneschal de Perrigort », était présent à Pavie, lors de la ratification du traité de paix entre la seigneurie de Venise et François Ier, le 19 décembre 1524.

 

 

N° 390 - Mandement de la régente aux sénéchaux de Limousin, Périgord, Armagnac, Agenais, Landes et Bazadois pour obliger les sujets du roi de Navarre à lui payer ce qu'ils devaient pour sa rançon (1).

5 août 1525

 

Louise, mere du Roy, duchesse d'Angoulmois, d'Aniou, et de Nemoux, comtesse du Maine et de Gien, regente en France aux senéchaux de Guienne, Limosin, Perigord, Armaignac, Agennois, Les Lannes et Bazadois ou a leurs lieutenans, salut. Comme nostre trescher et amé cousin, le roi de Navarra (2) ait esté prins prisonnier (3), estant [près] du roy, nostre tres cher seigneur et fils, par les Espagnols, et par iceux mis a grosse rançon, qui luy est insupportable, et a laquelle il ne pourroit satisfaire sans l'aide de ses sujects, aucuns desquels a cause des terres et seigneuries qu'ils tiennent de luy, et autrement luy sont tenus, et redevables en certaines sommes de deniers, et autres choses pour luy aider à payer sa rançon, le cas advenant, ce qui est de present et a ce moyen pour subvenir au payement de sadite rançon en cas de refus, fairoit constraindre sesdits suiets, a luy redevables, a l'occasion dessusdite, de payer les sommes de deniers et autres choses qu'ils sont tenus, ce que e pourront bonnement faire, sans avoir sur ce nos lettres de constrainte ace necessaire. Pour ce est il que nous, eu sur ce l'advis des gens du conseil de nostredit seigneur, et fils, estans avec nous, voulans favorablement traiter nostredit cousin, et iceluy suporter en ses affaires en tout ce qui nous est possible, en faveur des grands vertus et recommandables service, qu'il a faits a nostredit seigneur et fils a son royaume, et a ses subjects, que plus faira, vous mandons et en vertu de nostre pouvoir de regence, commandons et commettons par ces presentes et a chacun de vous, si comme a luy appartiendra, que vous faites ou faites faire exprès commandement de par nostredit seigneur et fils, aux subiects de nostredit cousin, le roy de Navarre, qui vous apparoistront deuement luy estre tenus et redevables en aucunes sommes de deniers et autres choses, pour le payement de sa rançon, qu'ils ayent incontinent et sans delay a icelles payer a nostre cousin le prince de Navarre, son frere (4), et lieutenant general en ses pays ou a ses commis et deputés, pour et au nom de nostredit cousin, le roy de Navarre, et en cas de refus, ou de delay, constraignés réalement et de fait lesdits subjects de nostredit cousin, le roy de Navarre, et chacun d'eux a ce faire, par prinse et saisie en nostre main des terres et seigneuries, qu'ils tiennent de luy, a ladite charge et autres voyes et manieres deues et raisonnables, et en tel cas requises, car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles nous voulons estre defferé es lettres a ce contraires, mandons et commandons en vertu de nostredit pouvoir, a tous les iusticiers, officiers et subjects de nostredit seigneur et fils, que a vous, vos commis et deputés, en ce faisant, soit obey.

Donné a Lion, le cinquiesme iour d'aoust, l'an de grace mil cinq cens vingt cinq.

Signé: Par madame la regente en France, Robertet.

Scellées à simple queue, en cire rouge.

 

(1) N° 18477 du Catalogue. Copies du XVIIe s., Bibl. nat., Coll. Doat, vol. 233, fol. 255. ― Id., Coll. de Périgord, vol. 24, fol. 373. Cf. A. Champollion-Figeac, Captivité de France, t. I, p. 427, note 1, et t. III, p. 66, note 1.

(2) Henri II d'Albret. Cf. Ordonnances, t. I, p. 427, note 1.

(3) Le roi de Navarre avait été fait prisonnier à Pavie; il s'évada en décembre 1525: Champollion-Figeac, op. cit., p. 86. Il s'était allié officiellement à la France le 26 septembre 1523: Catalogue, n° 1908. Par cette alliance, « Amytié, confédération et intelligence », négociée pour lui par le sénéchal de Béarn, Gaston d'Andouin, Henri de Navarre, qui ratifia son engagement le 16 octobre suivant, se reconnaissait « bon amy, parent et allié de la couronne de France », suivant la tradition créée par ses prédécesseurs les 17 juillet 1512 et 23 mars 1515 (Ordonnances, t. I, p. 143). Les deux souverains s'engageaient à être « amys des amys et enemys des enemys l'un de l'autre », et à se soutenir par les armes. C'est pourquoi le roi de Navarre promettait de combattre « l'esleu empereur, roy d'Espaigne, de present l'enemy » de François Ier. Les conséquences de cette décision furent particulièrement grave pour Henri: Charles-Quint se vengea de lui au traité de Madrid.

(4) Charles-Pierre d'Albret, mort au siège de Naples en 1528.

 

 

396 - Mandement aux élus des aides en Périgord fixant la part à fournir par ce pays de l'imposition de deux million six cent soixante et un mille livres tournois mise sur le royaume pour l'année commençant le 1er janvier suivant (1).

10 septembre 1525.

 

Loyse, mere du Roy, duchesse d'Angoulmoys, d'Anjou et de Nemoux, comtesse du Mayne et de Gien, regente en France, aux esleuz sur le fait des aydes ordonnez pour la guerre, au pays et ellection de Perigort, ou a leurs commis, salut. Comme chose toute notoire soit que ung an a, ou environ, le roy, nostre très cher seigneur et fils, a la force et puissance de son armée, qu'il avoit mise sus pour chasser ses enemys et adversaires de ses pays et comté de Provence, ou ilz estoient descendus, feist lever le siege mis par sesdicts ennemys devant sa ville de Marseille qu'ilz pressoient fort, et les contraignit de vuyder le pays (2); et voyant ledict seigneur que si sesdictz ennemys se retiroient en la duché de Millan, dont ilz estoient partyz, eus retournez par dela pourroient faire aultre entreprise pour venir et descendre par quelque autre endroict en ce royaulme, luy sembla qu'il ne pourroit faire de moins que de suyvre sesdictz ennemys et essayer a leur retraicte de les rompre; esperant aussy, par le moyen de sadicte puissante armée, passée qu'elle seroit en Italye, venir a quelque bon traicté de paix, comme il a toujours desiré pour le bien, utilité et repos de sondict royaulme, pays, seigneuries et subgetz; pour lesquelles bonnes et raisonnables causes et consideracions, et le zele qu'il avoit de mectre fin aux guerres, qui ont si longuement duré à son grand regrect, et parvenir a ladicte paix, icelluy seigneur feist ladicte entreprinse et poursuyvit si vifvement sesdictz ennemys que, a leur dicte retraicte, il rompit plusieurs bandes de leurs gens de pied, print la plupart de leur artillerie et leur feist plusieurs aultres maulx et dommaiges; et fut ledict seigneur avec sa dicte armée aussitoust passé en Italye comme eulx; et, a sa venue audict duché, eut l'entrée et obeyssance de la ville de Millan, capitalle dudict duché, et de plusieurs autres villes et quartiers du pays d'icelluy duché. Et, pour ce que une partie des gens de guerre de l'armée desdictz ennemys se gectoient dedans la ville de Pavye, ledict seigneur fut conseillé par les chefz et cappitaines de guerre, qu'il avoit avec luy, d'assieger ladicte ville, parce que icelle prinse, il povoit facilement recouvrer le reste dudict duché; ce qu'il feist. Toutesfois, il a pleu à Dieu aultrement en disposer, et est advenu que, après avoir tenu ledit siege par luy, tout le long de l'yver dernier, davant ladicte ville de Pavye, durant lequel temps sadicte armée avoit souffert maux, peines et travaulx intollerables, a cause de ladicte saiso d'yver, lesdicts ennemys vinrent donner la bataille a nostredict seigneur et filz, ses gens et armée, estans près ladicte ville de Pavye, le 24e jour de febvrier dernier passé, laquelle ilz gaignerent, ou le roy, nostredit seigneur et filz, fut prinss prisonnier (3). Et combien que pour l'importance grosse, dont estoir et est ceste infortune, et que comme nostre elle nous touche plus naturellement et viscerallement que a nul autre, et d'autant nous a esté plus dire et greifve a porter, neantmoins, pour l'urgent besoing et necessité que veismes qu'il estoit lors de vertueusement pourveoir aux affaires de cedict royaulme, et principallement a la garde et deffence d'iceluy, ne perdismes le cueur; mais incontinent après, et en toute dilligence, envoyasmes querir les princes et seigneurs du sang dudict seigneur et ses lieutenants generaulx et gouverneurs es pays et quartiers de sondict royaulme estans par deçà, ensemble plusieurs aultres bons, grans et notables personnaiges, experimentez et entenduz tant au fait de la guerre que aultres gros affaires en matiere d'Estat, par l'advis et conseil desquels nous nous sommes depuis gouvernée a la conduicte desditz affaires jusques icy, faisons encores et avons entencion faire jusques au retour de nostredict seigneur et filz, au bien, utillité et conservacion de cedict royaulme; et suyvans leurdict conseil, feismes recueillir en la ville de Lyon ladicte armée et bailler et delivrer comptant aux gantilz hommes de la maison dudict seigneur, archiers de ses gardes, gendarmes de ses ordonnances, officiers ordinaires de la maison et aultres revenans de la dicte armée, a chascun ung quartier de leurs gaiges pour eulx retirer en leurs maisons; aux gens de pié, argent pour passer et eulx en aller (4). Et en oultre, par l'advis et conseil des dessusdictz, feismes retenir les principalles compaignies des ordonnances italyennes (5), et les aultres cassez et renvoyez, et desdictz gens de pié estrangiers fut fait le semblable, qui estoit chose necessaire de ainsi faire pour empescher les entreprinses desdictz ennemys et ne leur donner la hardiesse, mais craincte, de venir, es quartiers de deçà. Lesquelz gens de pié et de cheval ainsi retenuz ont esté depuis entretenuz et payez, jusques a puis naguieres que les avons fait casser et renvoyer en partie et retenu encoures ung bon nombre pour la garde et seureté des pays de cedict royaulme, proche des frontières; aussi avons fait et journellement faisons faire es villes et pays de frontiere de cedict royaulme les reparations necessaires pour la seureté desdictes villes et places, et icelles places fait advitailler et munyr tant de vivres et artillerie, que aultres choses necessaires (6); tellement que, par la grace et bonté de Dieu, nostre creatuer, et desdictes provisions, qui ainsi ont esté données par l'advis et deliberation desdictz princes et seigneurs du sang et aultres bons et notables personaiges que tenons lez nous, qui en ce se sont tres loyaument et vertueusement employez et acquittez, employent et acquittent a toute peine, solicitude et dilligence au bien dudict seigneur et de son royaulme, et de la chose publicques d'icelluy, les choses sont demourées en leur estat et entier, joinct aussi que nous voulons obmettre la grande et ferme amour, loyaulté, fidellité, vraye et entiere obeyssance que, generallement, tous les estatz de cedict royaulme ont eu et demonstré avoir envers icelluy nostredict seigneur et fils, leue prince et souverain seigneur, comme ses bons, vrays, loyaulx, naturels et obeyssans subgetz, dont sur tous les peuples et nations du monde ils meritent d'estre singulierement louez et recommandez, de sorte qu'il est certainement a croire et presumer que iceulx ennemys n'ont osé si legierement reprendre de suyvre leur victoire et entreprinse, comme ilz eussent faict et avoient voulloir et intention de faire. A quoy pourtant ne se fault fyer ne endormir que l'en ne se tiengne tousjours pourveu et sur ses gardes, pour n'estre surprins et en dangier de tomber aux inconvenians que facillement pevent advenir en tel cas, et jàçoit qu'il n'y ait personne de sain entendement qu'il puisse ignorer les grans et inestimables fraiz, mises et despenses que ont esté faites, tant pour l'entretiennement de ladicte grosse armée estant delà les monts, et qui a esté souldoyée et entretenue si longtemps par delà jusques audict jour de ladicte roupte, que en celles qui ont esté depuis esté faictes pour la soulde et payement desdictz gens de guerre des ordonnances, qui ne sont pas moins de trois mil neuf cent hommes d'armes, auxquelz avons fait faire plusieurs payemens oultre le quartier qui leur fut baillé à leur retour, et environ IIIc mil livres, bailléez comptant a ceulx des Ligues sur ce que leur est deu de leurs pensions et services (7). Semblablement pour l'armée de mer, qui depuis a esté entretenue et est encores (8); aussi pour voyages et ambassades (9) qui ont esté faictes, tant pour la delivrance de la personne du roy nostredict seigneur et filz que pour le faict de ladicte paix; tellement que pour y satisfaire et fournir eust esté bien requis mettre sus une crue. Toutesvoyes ne l'avons voulu faire pour la pitié et compassion que nous avons du peuple, bons et loyaulx subgectz dudict seigneur, et les grans charges, foulles et oppressions que, a nostre grant regrect, ils ont portées et portent par le faict desdictes guerres; et avons mieulx aimé faire aultres moyens et chevissemens (10) et emprunter plusieurs sommes pour y fornir, et oultre de ce, voyans que le fait de ladicte paix est une chose, qui cedde grandement au bon repox et soullagement de cedict royaulme et subgectz d'icelluy, dont avons autant de desir et affection que de chose qui soit au monde, après le recouvrement du roy, nostredict seigneur et filz, avons mis et mettons toute peine, travail et dilligence de l'avoir, et desjà avons traicté paix avec le roy d'Angleterre et cedict royaulme (11), et avec l'empereur, pour les aultre endroictz de cedict royaulme, treves et abstination de guerre durant jusques au premier jour de janvier prochain (12) qui est le moyen de parvenir a ladicte paix generale; que cependant avons intention de traicter, Dieu aydant, et en sommes en bonne esperance, ensemble de la délivrance en brief d'icelluy nostrdict seigneur et filz, et pour ce faire et pour aucunes bonnes causes y avons presentement envoyé nostre treschere et tresamée fille, la duchesse d'Allençon et de Berry (13). Esquelles choses cy-dessus déclairées, et aultres qui seroient trop longues a reciter, non seullement les deniers qui auroient et ont esté consumez et employez, mais aussi tout ce que avons peu fixer d'emprunctz, retranchemens et recullement qu'il fault rembourser, et lesquelz, a beaucoup près, n'y ont peu et ne peuvent satisfaire et fournir, et si fault entendre que, pour lesdictes despenses, n'avons esté soullaigés ne eu secours, support ne ayde d'aucuns deniers extraordinaires, comme d'aydes des bonnes villes de cedict royaulme, emprunctz generaulx, subvencions ou decimes de l'eglise, ventes de nouveaulx offices creés, admortissements et compositions, et aultres semblables dont es années préceddantes on fest ayde; et en oultre fault payer le gros nombre de gens de guerre des ordonnances, garde de places et mortes payes qui sont sur les frontieres de Bourgonne, Picardie, Champaigne, Languedoc, Guyenne, Normandie et aultres lieux, pour la seureté et deffence d'icelluy; ensemble les aultres parties necessaires pour la conduicte desdictes affaires et de l'estat de l'année, qui commencera au Ier jour de janvier prochain, qui sont parties si ordinaires qu'il n'est besoing icy aultrement de les reciter, ainsi que le tout a esté bien amplement desduict en nostre presence par les princes et seigneurs du sang et aultres bons personnaiges; et après que le tout a esté veu, getté et calculé, ont trouvé qu'il n'est possible conduire lesdictes affaires sans mettre sus, pour le moins, en et par tout cedict royaulme en ladicte année prochaine, commençant ledict premier jour janvier prochain venant, la somme de deux millions six cens soixante et cinq mille livres tournois, qui est deux cens soixante et une mille livres, oultre deux millions quatre cens mille livres qui furent mis sus par les dernieres commission des tailles de l'année a present courant (14), et qui finira au dernier jour de decembre prochain, laquelle somme de deux cens soixante et une mille livres a esté ordonnée estre levée et imposée pour fournir a la partie qu'il fault payer en ceste année au roy d'Angleterre, par le traicté depuis nagueres fait avec luy (15), et quelques aultres frais et despences, deppendans de ceste matiere et aultres necessaires, dont et de laquelle somme de deux millions six cens soixante et une mille livres y en aura six cens mille livres tournois, qui sera payable par maniere d'anticipation au premier jour de novembre prochain, pour ayder a satisfaire et fournir a plusieurs charges qu'il fault payer au temps dessusdict, tant pour le payement des gens d'armes des ordonnances, mortes payes, gardes de places, que aultres parties necessaires et forcées, à quoy aultrement il est impossible de fournir, et les deux millions soixante et une mille, qui seront payées a quatre quartier esgaulx, assavoir est, aux premiers jours d'avril prochain, juillet, octobre et janvier ensuyvans. Pour partie desquelz deux millions six cens soixante et ung mille livres, vostre ellection a esté tauxée, c'est assavoir: pour la portion desdicz six cent mille livres a la somme de trois mille neuf cens quatre vingt six livres neuf sols tournois; et pour la portion des deux millions soixante et une mille livres a la somme de treize mille six cens huit livres six sols huit deniers tournois. Si vous mandons, en vertu de nostre pouoir et regence, que lesdictes sommes, avec la somme de six cent vingt quatre livres tournois pour le payement des prevots, lieuxtenants et archiez, ordonnez pour garder la pillerie audict pays et ellection durant ladicte année prochaine (16), et la somme de sept cent quatre vingt quinze livres tournois pour tous fraiz vouz mettez sus et imposez en icelluy pays et ellection, le plus justement et esgallement et a la moindre charge du peuple que faire se pourra, le fort portant le foible, sur toutes manieres de gens laiz, exemps, et non exemps, privilegiez et non privilegiez, et exemptez toutesvoyes gens d'eglise, nobles nés et extraictz de noble lignée, vivans noblement, suyvans les armées, ou qui par vieillesse et impotence ne les peuvent plus suyvir, les officiers ordinaires et commensaulx du roy, nostredict seigneur et fils, de nostre tres cher et tres amé le dauphin, et autres enffans dudict seigneur, des feuz roys de bonne memoire ses predecesseurs, et des feues roynes de France, que Dieu absolle, vrays escolliers estudians es universitez, sans fraude, pour degrés et science aquerir, et pouvre mendiens; et lesdicts deniers faictes payer et bailler au receveur desdictes tailles en vostredicte ellection, aux termes dessusdicts, c'est assavoir, ladicte portion desdicte dix (F.B. il faut lire: six) cens mille livres audict premier jour de novembre prochain, et ladicte portion desdicts deux millions soixante et ung mille livres auxdicts quatre termes et payements esgaulx, commençans auxictz premiers jours d'avril, juillet, octobre et janvier, que l'on comptera 1526, pour par ledict receveur les bailler et distribuer par les quittances du receveur general des finances de nostredict seigneur et filz en la charge et generalité de Guyenne et le payement desdicts prevosté, lieuxtenants et archiers, ainsy qu'il a esté cy-devant ordonné, et lesdicts frais selon et ensuyvant les estatz qui en seront faitz par le general desdictes finances de Guyenne, en contraignant ou faisant contraindre au payement desdictz denier tous ceulx, qui y auront esté coctisez et imposez, a en payer leurs coctes et portions, lesdictz termes escheuz, en cas de reffuz, par toutes voyes et manieres deues et accoustumées, comme pour les propres affaires dudict seigneur. Et si, de partie a partie naist sur ce debat ou opposition, lesdicts deniers premierement payez, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, faictes aux parties oyes bon et brief droict: car ainsi nous plaist il estre faict, et de ce faire vous avons, en vertu de nostrdict pouvoir, donné et donnons plain pouvoir, auctorité, commission et mandement especial. Mandons et commandons a tous les justiciers, officiers et subgectz du Roy, nostredict seigneur et filz, que à vous, en ce faisant, obeyssent et entendent diligemment, soutiennent et donnent conseil, confort, ayde et presse (sic), si mestier est et requis en sont.

Donné à Tournon, le dixiesme jour de septembre, l'an de grace mil cinq cens vingt-cinq.

Loyse.

Par Madame, regente en France, au Conseil du roy, estant lez madite dame. Gedoyn.

 

(1) N° 2219 du Catalogue. Copie, Bibl. nat., ms. franç. 20425, n° 22. ― Cf. Champollion-Figeac, Captivité de François Ier, p. 311. Des actes analogues figurent au catalogue, n° 2220 à 2222.

(2) Marseille avait été assiégée par les troupes du connétable de Bourbon le 19 août 1524; mais ce général avait dû lever le siège le 28 septembre suivant. Voir Catalogue, n° 2397, 2398, 2506, 3743, 25693. ― Cf. plus haut, p. 46.

(3) Sur la bataille de Pavie, voir les sources indiquées par H. Hauser, Sources de l'Histoire de France, XVIe siècle, II, François Ier et Henri II, 1904, in-8, p. 128 et s.

(4) Cf. Catalogue, n° 2184.

(5) Cf. Catalogue, n° 18361.

(6) Notamment à Lyon, dans le Dauphiné, la principauté d'Orange. Catalogue, n° 2184, 2186, 2234, 2239, etc. Cf. plus haut l'acte publié sous le n° 389, p. 78.

(7) Des remises de payements des pensions avaient été consenties par les Suisses l'année précédente. Voir lettre du bâtard de Savoie à Montmorency, du 1er février 1524; Bibl. nat., ms. franç. 3082, fol. 55.

(8) Cf. Catalogue, n° 2171.

(9) Principalement la mission de Marguerite d'Angoulême à Tolède. Cf. Catalogue, t. IX, p. 39.

(10) Dispositions.

(11) Traité de Moore, publié plus haut, p. 92.

(12) Les tres de Tolède et de Moore avaient été conclues les 11 et 14 août précédents. Cf. n° 391 et 392 du présent recueil, p. 82 et 85.

(13) Cf. Catalogue, n° 2198, 2288. Voir pour cette ambassade, F. Decrue, Anne de Montmorency à la cour de François Ier, 1885, in-8; Mignet, Rivalité de François Ier et de Charles-Quint, 1875, in-12; Ch. Paillard, Documents relatifs aux projets d'évasion de François Ier dans la Revue historique, année 1878, in-8

(14) Catalogue, n° 2157 et 2221.

(15) Cf. plus haut, n° 394, p. 92.

(16) Mandement du 11 mars 1525 publié plus haut, n° 385, p. 67.

 

 

Tome V

1ère partie.

1527-1528

 

 

N° 438 - Commission au sénéchal de Périgord et à son lieutenant pour poursuivre en justice les auteurs de la révolte de Sarlat (1).

4 janvier 1527, n.s.

 

François, par le grace de Dieu roy de France, a nostre aimé et feal consiellier et chambellam, Anthoine de Montpezac (2), chevalier, seigneur dudict lieu, seneschal de Perigort et Jehan de Sermect (3), chevalier, seigneur dudict lieu, son lieutenant de robe courte, et a chascun d'eulx salut et dilection. Nostre procureur nous a faict dire et remonstrer que, puys aucun temps en ça, se sont assemblez audict pays, et mesmement au ressort de Sarlat (4), grand nombre de gens portans enseignes, cryans quelzques cris, qu'ilz ont controuvés, disans et publians qu'il fault thuer tous les gentilzhommes et gens de justice, portans enseignes desployées, somnans tocquesainctz et thabourins, armés de toutes armes, se sont efforcés et efforcent piller maisons et mectre le feu dedans, destrousser et thuer gens et faict maulx infiniz, crians « Vive la gayté », en grosse assamblée, et aucunes foys jusques au nombre de troys ou quatre mil, et multiplient de eulx multiplier, de eulx acroistre de jour en jour, ont creé capitaines, et faict serement de eulx soubstenir l'un l'autre envers tous et contre tous, le tout en grand mespris et irreverence de nous et de justice; requerant nostredict procureur sur ce nostre provision de remede convenable.

Pourquoy nous, ces choses considerées, non voulans souffrir ne permectre telz enormes cas et delictz pulluler en nostre royaulme, mays iceulx promptement corriger et reprimer, confiant a plain de voz sens, souffizance, loyaulté, experiance, preudhommye et bone diligence, vous mandons et commectons, par ces presentes, que vous vous informés ou faictes informer bien et deuement de et sur lesdictes assamblées, portz d'armes et monopoles, sonneurs de tocquesainctz et tabourins, conspiracions ainsi faictes, sans auctorité de nous ne de justice, mesmement contre les inhibitions de nostre Court de parlement a Bourdeaulx, et de nostredict seneschal, establissement desdictz capitaines, et autres excès, crimes et delictz, dont les cas vous seront baillés en escript plus a plain par declaration, si mestier est, et contre ceulx que par informacions faictes ou a faire, ou autrement deuement, vous en trouveres chargés, coulpables ou vehementement suspeçonnés, procedés ou faictes proceder par prinse de corps, reaulment et de faict, quelque part que les pourrés trouver, prendre et apprehender en nostre royaulme, soit en lieu sainct ou hors lieu sainct, sauf a les reintegrer ez franchises, s'il est trouvé que faire se doive; et si ne les pouvés prendre ne apprehender, les adjournés ou faictes adjourner a troys briefz jours a comparoir personnellement davant vous, sur peine de bannissement de nostre royaulme, de confiscation de corps et de biens, et d'estre actaintz et convaincuz desdictz cas et crimes; et neantmoingtz prenés, saysissés et mectés en nostre main tous et chascuns les biens desdictz delinquans, et selon icelle les faictes regir par bons et souffisans commissaires, qui en puissent et saichent respondre et rendre bon compte et reliqua, quant et a qui il apartiendra, en y procedant quant a ce, actendu la grande assemblée d'iceulx gens en armes, dont usent de voye lesdictz delinquans, par assemblées de gens, tant de noz ordonnances que autres noz subgectz, tellement et en tel nombre que la force et auctorité nous en demeure, et que nous et justice soyons entierement obeys; aussi a faire et parfaire le procès desdictz delinquans, appellez avecques vous, ou celluy de vous qui y vacquera, jusques au nombre de cinq ou six notables personnaiges, soyent de noz officiers ou autres notables personnaiges, gens de letre et experience, a vostre sentence, jugement et condennation et execution d'iceulx inclusivement, reaulment et de faict, nonobstant oppositions et appellations quelzconques, actendu lesdictes assemblées, monopoles et portz d'armes, et pour obvier qu'ilz ne pululent, ains pour iceulx promptement reprimer, ne voulons estre differé; et des a present de ce vous, en ce cas, avons deschargés et deschargeons par cesdictes presentes; car ainsi nous plaist il estre faict, nonobstant les stablissemens de noz Courtz de parlement, bayliaiges et seneschaucées, et quelzconques editz, statutz ou ordonnances a ce contreres, que ne voulons estre cy tenus pour speciffiés, tout ainsi que s'ilz y estoyent escriptz de mot a mot, ausquelz nous avons derogué et deroguons de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, par cesdictes presentes et sans prejudice d'iceulx en autres choses. Mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgectz, que a voz commis et deputés, en ce faisant, obeyssent et entendent diligement, prestent et donnent conseil, confort, ayde, secours, main forte et armée, et prisons, si mestier est, et requis en sont.

Donné a Sainct-Germain en Laye, le quatriesme jour de janvier, l'an de grace mil cinq cens vingt six, et de nostre regne le treziesme.

Ainsi signe: Par le roy. Breton.

Et scellé a simple queue en cire jaulne.

 

(1) N° 2530 du Catalogue. ― Enreg. au Parlement de Bordeaux, Arch. de la Gironde, 1 B 3, fol. 99.

(2) Antoine de Lettes, dit des Prez, sieur de Montpezat en Quercy, sénéchal de la Haute-Marche, puis du Périgord (1526). Prisonnier à Pavie, il remplit ensuite des missions diplomatiques près de l'Empereur et en Angleterre, devint maître particulier des eaux et forêts de Poitou, capitaine de Montluçon, gouverneur du Languedoc (1542), maréchal de France (1543), et mourut en 1544 près de Béziers.

(3) Jean de Sermet était mort en 1537: ses biens furent alors attribués à son cousin Jean de Saint-Astier, dit de Saint-Martin: Catalogue n° 9275. Sermet est un hameau du département de Lot-et-Garonne, commune de Castelmoron.

(4) Cette révolte avait éclaté à cause des charges financières et de la misère resultant des épidémies (peste de 1521). Voir Bibl. nat., ms. franç. 11645, p. 36. Les historiens de Sarlat, n'y font pas allusion. Voir J. Escande, Histoire de Sarlat, 1912.

 

 

N° 449 - Ordonnance portant règlement pour le commerce du sel, d'Angoulême et de Cognac avec les pays voisins, Limousin, Marche, Périgord, Saintonge et Poitou (1).

Mars 1527, n.s.

 

Françoys, par la grace de Dieu roy de France, a tous presens et advenir, salut.

Comme le conté d'Angoulmoys (2), a present duché, ouquel sont assis les cités et villes d'Angoulesme et Coingnac (3), despieça aient esté baillez a nostre predecesseur et ayeul le conte Jehan (4), que Dieu absoille, avecques leurs droiz, preheminances, prerogatives, franchises et libertez, appartenances et deppendances, tenues neuement de la couronne de France, dont ilz sont membres et appanaige, entre lesquelles appartenances, franchises et libertez de nostred. pays et duché d'Angoulmoys sont les ports saulniers de Coingnac et d'Angoulesme et chacun d'iceulx scituez sur le fleuve et riviere de Charente, le sel amené ausquelz pors, et a chacun d'iceulx, est prins et acheté par les marchans desd. cité et villes d'Angoulesme et Coingnac es isles de Marennes (5), Brouage (6), Arvert (7), et autres isles et maroys salans scituez es pays de Xaintonge, et conduit, sans paier aucun tribut, jusques au port de Taillebourg, auquel lieu de Taillebourg (8), qui est distant, savoir est de nostred. ville et cité d'Angoulesme de treize lieues ou environ, et de nostred. ville de Coingnac de six lieues, se paye le quart de la valleur de tout led. sel, qui est amené desd. maroys esd. ports, au pris qu'il vault, par commune extimacion, led. sel, de marchant a marchant, au temps que on le passe; et combien que parcydevant y ayt eu, et se soient formés et meuz, plusieurs differends sur la forme du paiement dud. quart de sel, savoir est si led. quart seroit payé au pris, qu'il vault de marchant a marchant aud. lieu de Taillebourg, ou au pris qu'il vault au lieu du Pal d'Argent, qui est la séparation et lymite de Xaintonge et d'Angoulmoys a troys lieues ou environ par deça Taillebourg, en tyrant vers nostred. ville de Coingnac, touteffoys led. quart a esté tousjours paié aud. lieu de Taillebourg en la maniere susd. duquel sel, arrivé et abordé esd. pors de Coingnac et Angoulesme, en icellui port de Coingnac, est paié le quint, qui est de l'ancien dommaine de noz predecesseurs contes d'Angoulesme; et pour ce que encores, en menant et conduisant led. sel desd. pors saulniers de Coingnac et d'Angoulesme en autres pays et provinces, combien, comme dit est, que dud. sel est ja esté payé led. quart aud. lieu de Taillebourg, et le quint aud. lieu de Coingnac, les fermiers dud. quart du sel des pays de Poictou, Xaintonges, ville et gouvernement de la Rochelle, ont voulu et s'efforcent contraindre les marchans menans et conduisans led. sel desd. pors es pays d'Angoulmoys, Lymosin, Auvergne, Perigort, et autres lieux, a payer derechef led. quart, ou autre tribut, pour le transport dud. sel, tant soubz umbre de certaines ordonnances faictes sur le fait dud. quart du sel par le feu roy Charles huitiesme, et de certains articles, contenuz en icelles, c'est assavoir par les sept et quatorziesme articles, contenans led. septiesme que aucuns ne soient si osez ne si hardiz de transporter sel hors desd. pays de Poictou, Xaintonge, ville et gouvernement de La Rochelle es autres pais et lieux, ou led. quart n'a point de cours, sans d'icelluy sel payer led. quart es fins et lymites desd. pays, avnat que yssir d'iceulx, au pris que led. sel pourra valloir aux fins et lymites desd. pais des lieux, ou ilz le vouldront transporter, sur peine de perdre led. sel, chevaulx, harnoys, et d'amende arbitraire; par la quatorziesme article, entre autres choses, ceulx qui meneront et transporteront sel par la riviere de Charente seront tenuz eulx arrester au lieu de Taillebourg, et illec payer led. quart, a l'extimacion que led. sel pourra valoir, a la lymite dud. pays de Xaintonge, aussi comme en transportant led. sel desd. pors de Coingnac et d'Angoulesme esd. pays de Lymosin, la Marche, Perigort et Auvergne, il convient aux marchans conduisans led. sel passer par les lieux de Montignac Charente (9), Aigres (10), Vars (11), Sonneville (12), Chateuneuf (13), les Salles (14), les Coffres (15), Horadour (16), la Basse (17) et autres lieux et enclaves qui sont desd. pays de Poictou et Xaintoge, enclavez esd. pays d'Angoulmoys et de Perigort, les fermiers dud. quart s'efforcent fere payer led. quart dud. sel, ou autre tribut, par forme de transport esd. lieux et enclaves, soubz umbre desd. ordonnances, et qu'ilz dient que led. sel est transporté hors desd. pays de Poictou, Xaintonge et gouvernement de la Rochelle esd. pays de Limosin, Perigort, Auvergne ou ailleurs, ou led. quart n'a point de cours, qui seroit du tout tolliz, et oster la liberté et franchise desd. pors d'Angoulesme et Coingnac, et chacun d'iceulx abolir et aneantir de tout en tout, pour raison de quoy, tant de nostre temps que du temps de nos predecesseurs, et de nostre tres chere et tres amée dame et mere, la duchesse d'Angoulmoys, plusieurs lettres ont esté obtenues, adressans a plusieurs commissaires, et a diverses foiz donné plusieurs et diverses sentences et appellations intergectées, ont esté faictes plusieurs voyes de fait, excès, meurtres et obmicides d'une part et d'autres, et voulant soustenir par les habitans de nostred. pais et duché d'Angoulmoys la liberté et franchise desd. pors et chacun d'iceulx, lesquelles appellations, procès et procedeures aient esté evocquées pardevant noz amez et feaulx conseillers, les gens de nostre Grant Conseil, ou lesd. procès et matieres sont pendans et indecis en plusieurs et diverses instances; savoir faisons que nous, deuement informez des grans soinz, mises, comme tant par nostrd. dame et mere, du temps de nostre mynorité, et qu'elle avoit la garde de nous, que par feuz noz ayeul et pere, que Dieu absoille, aussi par les habitans desd. villes, ont esté faiz pour soustenir lesd. droiz, libertez, franchises et immunitez desd. pors et apanage de France, et que de present le tout est soubz nostre auctorité et couronne, et a nostre disposition, nous voulans souffrir, ne permectre aucune charge sur lesd. sel prins et amené esd. pors de Coingnac et d'Angoulesme, et chacun d'iceulx conserver en leurz libertez et franchises; pour ces causes et autres, a ce nous mouvans, après ce que avons fait veoir et debatre lad. matiere, et eu sur ce l'advis des gens de nostre Conseil, avons dit et declaré, statué et ordonné, disons, declairons, statuons et ordonnons aussi de nostre propre mouvement, certaine science, pleine puissance et auctorité royal, que dud. sel amené esd. pors de Coingnac et Angoulesme, et chacun d'iceulx, soit payé le quart aud. lieu de Taillebourg, au pris que vauldra communement led. sel, de marchant a marchant, au temps et saison qu'il sera passé, sans avoir esgard a la lymite desd. pays de Xaintonge et Angoulmoys, qui n'est distant dud. Taillebourg, que de trois ou quatre lieues ou environ, et que led. sel, qui lors et après sera prins et transporté desd. pors d'Angoulesme et de Coingnac, et chacun d'iceulx esd. pays d'Angoulmoys, Limosi, la Marche, Perigort et Auvergne, et autres lieux et pays, ou led. quart du sel n'a lieu, après que d'icelluy sel aura esté paié le quint aud. lieu de Coingnac, et que de ce, les marchans et conduisans led. sel, auront prins bonne et deux certiffication du receveur comme a la recepte dud. quinct, et prins certiffication avoir chargé aud. Angoulesme, ne se pourra soubz umbre des ordonnances dessus declarées, desd. sentences, arrestz et execution d'iceulx, ne autrement par quelzconques choses, qui s'en soient ensuyvies en passant par lesd. lieux de Montignac Charante, Aigues, Vars, Sonneville, Chateauneuf, les Sables, Laperuze (18), Nyeul (19), Oradour, la Barre, les Coffres, Jandes (20), Cellefroyn (21) et autres lieux et enclaves quelzconques desd. pais de Poictou, Xaintonge et gouvernement de la Rochelle enclavez esd. pais d'Angoulmoys, Limosin et Perigort, lever ne exiger aucun quart de sel ne autre tribut soubz umbre dud. quart ou transport en quelzques lieux et pors, ou led. sel soit transporté, sinon touteffoiz que led. sel feust vendu, revendu ou eschangé esd. enclaves ou autres lieux de Poictou, Xaintonge, ville et gouvernement de la Rochelle, ou led. quart a lieu, et lequel pretendu quart dud. sel qui sera transporté desd. pors de Coingnac et Angoulesme, et chacun d'iceulx, esd. pays de Limosin, Perigort et Auvergne, et autres lieux et païs, ou led. quart n'a cours et toutes sentences, arrestz, declarations, executions d'iceulx, ordonnances et autres choses quelzconques faisans au contraire, et pour quelconque autre cause que ce soit ou puisse estre, de nostred. certaine science, plaine puissance et auctorité royal, comme le tout estant de present en noz mains et disposition, nous avons estainct, supprimé et aboly, supprimons et abolissons par cesd. presentes, par lesquelles mandons a iceulx noz amez et feaulx conseillers les gens de nostred. Grand Conseil, parce que lesd. procès sont pendans et indecis par devant eulx, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, presens et advenir, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que nosd. presente declaration, vouloir et ordonnance ilz entretiengnent, gardent et observent, facent entretenir, garder et observer, et ce, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, faicts ou a fère, relevées ou a relever, la congnoissance desquelles avons interdicte et deffendue, interdisons et deffendons a toutes noz cours, tant de nostred. Grant Conseil, de parlement, que autres, et icelle retenue et reservée a nous seul, et neantmoins facent cesd. presentes enregistrer, signiffier et publier, ou il appartiendra, et dont ilz et chacun d'eulx seront requis, sans fère, ne souffrir estre fait, aucune chose au contraire; et tout ce fait auroit esté ou seroit contraire, ilz cassent et adnullent, reparent, ou facent reparer, incontinent et sans delay, en imposant sur ce silence perpetuelle ausd. parties; et laquelle nous leur avons imposé, et imposons, ensemble a tous fermiers dud. quart de sel, ou a leurs commis, ou temps advenir, et a toutes autres personnes, de quelque estat ou condicion qu'ilz soient, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant lesd. procès, procedures, ordonnances, restrinctions ou deffenses a ce contraires, lesquelz avons mis et mectons au neant, cassé et adnullé, en deffandant, comme dit est, la poursuite d'iceulx, nonobstant comme dessus, et quelzconques autres ordonnances, mandemens, restrinctions ou deffenses a ce contraires; et affin, etc.; sauf, etc. Et pour ce que de ces presentes, l'on pourra avoir a besongner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que, que vidimus d'icelles, fait soubz scel royal, foy soit adjoustée comme a ce present original.

Donné a Sainct Germain en Laye, ou moys de mars, l'an de grace mil cinq cent vingt et six, et de nostre regne le treiziesme.

Ainsi signé: Par le roy, en son Conseil. Gedoyn.

Visa. Contentor. Deslandes (22).

 

(1) N° 2619 du Catalogue. Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat., JJ 243, n° 291 bis, fol. 76 v° - 77 v°.

(2) Le comté d'Angoulême avait été érigé en duché par édit, donné à Compiègne, au mois de février 1515, n.s. (Catalogue, n° 100).

(3) Cognac, Charente, chef-lieu d'arrondissement.

(4) Jean d'Orléans (1404-1467), second fils de Louis, duc d'Orléans, assassiné le 24 novembre 1407.

(5) Marennes, Charente-Inférieure, chef lieu de canton.

(6) Brouage, commune d'Hiers-Brouage, canton de Marennes.

(7) Arvert, Charent-Inférieure, canton de La Tremblade.

(8) Taillebourg, Charente-Inférieure, canton de Saint-Savinien.

(9) Montignac-Charente, Charente, canton de Saint-Amant-de-Boixe.

(10) Aigre, Charente, chef-lieu de canton, arrondissement de Ruffec.

(11) Vars, canton de Saint-Amant-de-Boixe.

(12) Sonneville, Charente, canton de Rouillac.

(13) Châteauneuf-sur-Charente, Charente, chef-lieu de canton, arrondissement de Cognac.

(14) Les Salles, Charente, canton de Villefagnan.

(15) Les Coffres, Charente, commune de Plassac, canton de Blanzac.

(16) Oradour, Charente, canton d'Aigre.

(17) La Basse, Charente, commune de Saint-Genis-d'Hiersac, canton d'Hiersac.

(18) La Peruze, Charente, canton de Chabanais.

(19) Nieul, Charente, canton de Saint-Claud.

(20) Peut-être les Gendres, Charente, commune de Brie, canton de la Rochefoucauld.

(21) Cellefrouin, Charente, canton de Mansles.

(22) Le commerce du sel donnait toujours lieu à une active contrebande; citons-en un seul exemple; le 2 septembre 1528, Christophe de La Forêt, prévôt des maréchaux à Tours, Amboise et Loudun (puis plus tard, contrôleur des gabelles) fut chargé de la répression du faux saunage en Bretagne, Anjou, Maine et Poitou. Catalogue, n° 3137.

 

 

Tome V

2ème partie.

1528-1529

 

 

N° 503 - Lettres autorisant Henri II, roi de Navarre, à instituer des notaires et sergents dans ses comté de Périgord, vicomté de Limoges et autres terres, droit dont jouissaient déjà ses prédécesseurs, en vertu d'anciens privilèges à eux concédés par les rois de France (1).

16 avril 1529.

 

Françoys, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut.

Nostre tres cher et tres amé frere le roy de Navarre, conte de Perigort, visconte de Lymoges, et seigneur d'Albret, nous a faict dire et remonstrer que, par privileges donnez et octroiez a ses predecesseurs, contes dudict Perigort, viscontes de Lymoges, seigneurs d'Albret, par noz predecesseurs roys, ducs de Guyenne, pour les grans services qui leur avoient faictz, et a la couronne de France, et autres causes contenues en iceulx, il a pouoir, puissance et auctorité de creer notaires et sergens oudict conté de Perigort, visconté de Lymoges et autres ses terres, les donner et conferer a telle personnes que bon luy semble, et iceulx privileges [ont] esté deuement veriffiez, et par nous confirmez, et en ont luy et ses predecesseurs tousjours joy; et pour ce que, puis aucun temps, avons commis et deputé aucuns commissaires pour reduire a nombre certain les notaires et sergens des provinces de nostre royaume, et decerné commission pour les reduire oudict pays de Perigort, Lymousin et autres, non adverty du privilege et joyssance de nostre dict frere, nous auroit ce que dict est faict remonstrer, et sur ce auroit par nous esté excript et mandé aux commissaires, s'il leur apparessoit desdicts privileges et joysssances de nostre dict frere, ne proceder au faict de leur dicte commission, ains que luy et ses predecesseurs en avoient joy, nous requerant nostre dict frere que nostre plaisir soit sur ce faire declaracion; pour ce est que nous, voulans entretenir nostre dict frere en ses droitz, privilleges et possession, et favorablement le traicter en ses affaires, avons dict et declairé, disons, declairons et voulons de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, que iceluy nostre dict frere le roy de Navarre, conte de Perigort, visconte de Lymoges et seigneur d'Albret, joysse des dictz privileges par noz predecesseurs donnez et octroyez a ses predecesseurs, contes dudict Perigort, vicontes de Lymges et seigneurs dudict Albret, par nous confirmez, tout ainsi que luy et ses dictz predecesseurs en ont joy et usé par cy devant, joyst et use de present, sans que en ladicte joyssance, au moyen de nosdictes lectres de commission, ne autrement, luy soit donné empeschement, car tel est nostre plaisir, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens, restrinctions, defenses et lectres a ce contraires.

En tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre seel a ces dictes presentes.

Donné a Montfrault (2), le XVIe jour de avril, l'an de grace mil cinc cens vingt neuf, et de nostre regne le quinziesme.

[Sur le repli]: Par le roy. Robeertet.

 

(1) N° 19786 du Catalogue. Original jadis scellé sur double queue, Arch. des Basses-Pyrénées, E 672.

(2) Montfraut, ancien château des comtes de Blois, qui fut compris dans le parc de Chambord dès le création de ce parc: cf. Joseph de Croÿ, Nouveaux documents pour l'histoire de la création des résidences royales des bords de la Loire, p. 174. C'est par erreur que le Catalogue date le présent acte de Mont, près de Blois.

 

 

Tome VI

1530-1532

 

Rien noté concernant le Périgord, sauf l’acte n° 534, qui mentionne la ratification par les Etats de Périgord, le 12 novembre 1529 (Bibl. nat., chartes de Colbert, 369 et 370, non transcrites dans l'acte) du traité de paix fait à Madrid, le 14 janvier 1526, et celui fait à Cambrai, le 5 août 1529.

<<Retour