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Auteur : M. Claude-Henri PIRAUD, août 2020

 

Enquête sur la haute justice du prieuré de Palluaud (Charente)

 

Les archives départementales de Charente conservent les pièces d’un procès sur la haute justice de Palluau mû en 1388 devant le parlement de Paris entre le sire d’Aubeterre et l’abbé de Saint-Cybard (1 H 252). Six rouleaux formés de feuillets en papier cousus les uns aux autres, collés au xixe siècle sur des bandes de papier plus fort ; il en subsiste 40 folios, de 43 cm chacun, soit un document totalisant 17 mètres. Tout en français, sur le seul recto, sauf quelques titres au dos.

A. Articles présentés par le sire d’Aubeterre, demandeur

Rouleau perdu ; partiellement restituable.

B et C. Déposition des témoins produits par le sire d’Aubeterre

B : 8 folios, non foliotés, lacunes au 1er folio, le bas du dernier folio manque. 16 dépositions.

C : 8 folios, foliotés de i à viii, le haut du 1er folio manque. 29 dépositions, le nom du premier témoin étant perdu.

D. Propositions faites par l’abbé de Saint-Cybard

9 folios, numérotés de i à ix, le haut du 1er folio manque.

Les 3 premiers articles sont perdus, l’art. 4 à peine visible, le 5 un peu lacunaire ; les articles 6 à 53 sont complets et portent quelques notes marginales d’une autre écriture : le nombre de témoins ayant souscrit à tel article : « Super istud fuerunt producti testes xl » ; souvent leurs noms ou des commentaires de procédure : « Credo quod erit bonum prodicere testes super potencia domini et simplicitate religiosi ». Les articles 1 à 5 sont introductifs ; les articles 6 à 30 forment l’argumentation des religieux, le 31 leur conclusion ; les articles 32 à 53, dits « responsifs », répliquent aux articles du sire d’Aubeterre partiellement rappelés. Tous sont suivis d’un commentaire, de la même écriture, les récusant presque toujours comme « négatif », « conditionnel », « alternatif » et/ou « de droit », et donc « non responsable ».

E, F et G. Déposition des témoins produits par l’abbé de Saint-Cybard

E : 5 folios complets, numérotés de i à v. 14 dépositions.

F : 2 folios, numérotés vii et viii. 7 dépositions. F est la suite de E : le f° vi et le haut du f° vii, disparus, pouvaient contenir 8 dépositions, et le bas, disparu, du f° viii, la neuvième des courtes dépositions, perdues aujourd’hui mais attestées par des notes marginales de D.

G : 7 folios, numérotés de ii à viii, en trois fragments consécutifs. 12 dépositions (la première perdue avec le f° i) répondant aux articles inviolés 10, 19 et 24, et aux « responsifs » 36, 45 et 47.

 

Malgré la perte du premier rouleau, ce dossier présente les 53 propositions faites par les moines, les 42 dépositions (dont 10 perdues) en faveur du sire d’Aubeterre et les 31 dépositions pour l’abbé de Saint-Cybard.

 


Après l’offensive de Derby en 1345 et à la faveur des succès anglais, Auger de Montaut (+1359), sire de Mussidan (depuis 1343) et « Anglais », avait envahi la ville et le château d’Aubeterre. Sans doute prétextait-il de droits lignagers : son grand-père paternel, Guillaume Amanieu de Castillon, était le seul cousin germain de Marie de Castillon, qui s’était dite héritière d’Aubeterre en 1284 et que Pierre Raymond, seigneur d’Ozilhac, « Français » de Saintonge, avait épousé ; aussi Auger l’avait-il par violence évincé de sa châtellenie et son fils Raymond occupait toujours les lieux. De leur côté, les moines de Saint-Cybard, mettant à profit ces désordres et jouant la concurrence entre les souverains, s’étaient attribué la haute justice sur la paroisse de Palluau où ils géraient un prieuré de toute antiquité. Pierre Raymond, puis ses fils Gardrad et Jean, qui ne manquaient ni de partisans ni d’argent, réagirent par les armes puis, la paix revenue, par la procédure. En 1387 encore [1], les routes sont peu sûres, on n’ose se rendre en ville, les hommes de loi se terrent ; en 1388, le calme revient et pour trancher on peut s’adresser à la justice de France, pas d’Angleterre.

 

L’affaire se passe tout entière au diocèse de Périgueux. Sous l’Ancien Régime, et comme en fait foi la carte dressée par Sanson en 1679 [2], le diocèse de Périgueux comprenait les archiprêtrés de Peyrat et de Pilhac. Ainsi en était-il d’Aubeterre et de toutes ces paroisses que l’on disait être « en Pierregort », car de l’archiprêtré de Pilhac : Courlac, Bellon, Montignac-le-Coq, Juniac, Rouffiac, Orival, Bonnes, Saint-Séverin et Salles-Lavalette, et Palluaud aussi ; ou de celui du Peyrat, avec Villebois,  Saint-Romain, et aussi Blanzaguet-Saint-Cybard, Roncenac et La Rochebeaucourt. Sans compter Sainte-Aulaye (Vanxains) et Lusignac (Gouts). Comme châtellenie, Aubeterre relevait de la sénéchaussée d'Angoumois (A. de Gourgues). Mais un Périgord où l’on parle un français assez pur et assez moderne, sans occitanismes apparents mais avec quelques archaïsmes tels que l’imparfait du subjonctif « leur meissant « au lieu de « leur missent ». Le litige étant évoqué au parlement de Paris, on a rédigé en français tous les documents de procédure.

 

Tenter d’instruire ce procès ? Prétendre départager ces voix, parfois discordantes, imprécises mais honnêtes ? Reconstituer une image objective de la situation et trancher entre les parties ? Autant dire instruire l’affaire et juger ? Dire qui était le légitime haut-justicier de Palluau ? Laissons aux magistrats du parlement de Paris la lourde responsabilité de trancher. L’arrêt, non retrouvé d’ailleurs, importe peu. Exercice vain. Parole aux témoins, et à eux seuls, pour savoir ce que, tous réunis, ils pensaient savoir des trente dernières années. Contentons-nous de synthétiser ces témoignages, sans vouloir systématiquement résoudre leurs contradictions, combler leurs lacunes et ignorances, rectifier leurs erreurs les plus manifestes. En notes, quelques éclaircissements. C’est la fragile humanité de cette information qui va révéler les caractères de l’élite locale, société faite de prêtres et de moines, de gentilshommes campagnards, de bourgeois, de marchands et de laboureurs .

 

« Le lundi 19 avril 1387 [3], à Angoulême, Pierre Giresme et Jean Négrier, clercs, commis par le parlement de Paris, voulurent commencer leur enquête sur les articles établis par Jean Raymond, sire d’Aubeterre, demandeur, contre les religieux de Saint-Cybard. Vu l’état de guerre, les témoins n’osèrent tout bonnement pas venir devant eux, sans qu’on put les y contraindre. L’année suivante, leur commission renouvelée, ils parachevèrent leur enquête, mais à Aubeterre cette fois. » Les auditions des témoins du sire d’Aubeterre, débutées sans doute le vendredi 12 juin, se poursuivirent les mercredi 17 juin, vendredi 19 et mercredi 24 juin ; elles reprirent le vendredi 26 juin 1388 et les jours suivants, à Villebois, pour les témoins cités par l’abbé, dont le 27 [4].

 

Sauf un qui « demeura en France près d’un an », on n’évoque que quelques lieux proches : Brantôme, Montmoreau ou Angoulême ; et que son comte ou plutôt son sénéchal (« les gens du roi »)

 

Sur 182 hommes, 102 portent 7 prénoms : 29 Pierre, 23 Hélie, 21 Guillaume, 11 Arnaud, 10 Itier, 8 Géraud, 6 Aymeri, (4 Bernard, 4 Bertrand).

Les témoins

Le sire d’Aubeterre, demandeur, produisit 45 personnes [5] ; il ne manque qu’un nom mais 23 qualités : 2 prêtres, 2 chevaliers et 4 écuyers, 2 bourgeois, 2 marchands et 3 clercs, 4 laboureurs, 1 barbier, 1 sergent ; ils sont domiciliés à Aubeterre (15) Pillac (6) Angoulême (4) Montignac (4) Saint-Romain (2) Saint-Antoine-Cumond (2) enfin 1 à Saint-Séverin, Palluaud, Bellon, Bonnes, Juignac, Lusignac, Orival et Larochebeaucourt. Agés de 45 à 100 ans, en moyenne de 62 ans.

L’abbé de Saint-Cybard, défenseur, produisit 44 témoins ; mais nous sont perdues les dépositions d’Aymeri du Bois, écuyer (très circonstanciée) et de dix autres (soit deux ou trois folios), souvent résidents de Villebois et dont les noms ont été portés en marge des articles auxquels ils abondaient : Guillaume Fochier, d'Am. (Angoulême ?), Maroto Beliart, de Bourzac, demeurant à Villebois, Mos. Anssel (Cornut), p. de Gurat, demeurant à Villebois, Maro Torino, de Villebois, , Aymeri Chana, de Villebois, Ebles d'Angle, écuyer, mestre Guillaume Dornes, G. Johan, ou Ar. Johan, de Sales, Ay. du Perrat, Guillaume Vigié. Deux des 33 autres sont anonymes ; 1 prêtre et 6 moines, 1 chevalier et 4 écuyers, pas de bourgeois, de marchand ni de clerc, 2 laboureurs, 2 sergents, 15 sans qualité connue. Agés entre 40 et 100 ans, avec une moyenne de 58 ans ; domiciliés à Palluaud (7) Villebois (6) Blanzaguet-Saint-Cybard (6) Nanteuil-Auriac-de-Bourzac (5) Salles-Lavalette (5) Ronsenac (2) Saint-Paul-Lizonne (2) Saint-Martial-Viveyrol (1) La Tourblanche (1).

Les rouleaux E, F et G correspondent à des groupes de témoins assez distincts par leurs témoignages. Au total, ils ont répondu à 18 des 52 articles.

 

Ces témoins, à peine plus jeunes que ceux du sire d’Aubeterre sont beaucoup plus nombreux du 1er ordre, autant du 2nd, quant au tiers, il n’est pas urbain (ni bourgeois, ni marchand, ni clerc) ; surtout, ils viennent d’alentour l’abbaye de Saint-Cybard (arch. du Peyrat) quand ceux du sire sont alentour d’Aubeterre (Palluaud ou arch. de Pillac).

Leur voix a même force probante que des écrits par la grâce du serment qu’ils ont prêté sur les évangiles.

Les témoins appartiennent à – ou forment – un monde de l’oral, du consensus, de la tradition : « on a vu », « on a su », « on a entendu dire », « on pense », « c’est de voix et fame publique », « de commune renommée ». Absence remarquable des verbes « lire » et « écrire » et de leurs dérivés, à part ces « lettres que l’on a vu » ou « qui ont été brûlées ». À un monde d’hommes où seules deux délinquantes anonymes représentent le sexe faible. Les enquêteurs avancent quelques dates (1350, 1356, 1361, 1362, 1363, 1370, 1376, 1380) mais les témoins se réfèrent à des événements majeurs : la Grande Mortalité (de 1347) la prise du roi Jean (à Poitiers en 1356) la prise d’Aubeterre par le sire de Mussidan (peu avant 1356) le traité de paix (signé à Brétigny en 1360) la venue de Chandos (en 13…) ou à des laps de temps : « peut bien avoir … ans ou environ de ça ». Tous ne sont pas des spectateurs, ils évoquent leur activité passée d’homme de guerre, de loi, d’Eglise …

Sur 182 hommes, 102 portent 7 prénoms : 29 Pierre, 23 Hélie, 21 Guillaume, 11 Arnaud, 10 Itier, 8 Géraud, 6 Aymeri, (4 Bernard, 4 Bertrand).

 

C.H. Piraud (août 2020)


 

Enquête sur la haute justice de Palluaud

Inquesta Sancti Cibardi facta apud Villamboe

 

A. Articles présentés par le sire d’Aubeterre, demandeur

 

Les 62 articles présentés par le sire d’Aubeterre semblant perdus, on peut les restituer partiellement par quelques citations tirées des interrogatoires, ainsi que par les articles « responsifs » des religieux de Saint-Cibart :

1. D’ancienneté le territoire de Paluel a esté de la chastellenie d’Aubeterre, à domaine et ressort […]

3. Les seigneurs d’Aubeterre, leurs gens et officiers ont tenu leurs plaiz etc.,

5. Pareillement etc.,

6. Pareillement comme audit chevalier appartient la justice, aulte moyen et basse et l’execution des condempnez etc.,

7. Il puet estre que les officiers du roy occuperent etc.

8. Les seigneurs d’Aubeterre, predecesseurs du seigneur qui est à present, requerissant les officiers etc.,

10. Par peu de temps avant la prinse du roy Jehan, le sire de Mussidan prist etc.,

11. De puys messire Gardran Raymon, lors seigneur d’Aubeterre, par sa puissance et vailhance, retrova etc.

12. Durant les autres guerres les seigneurs d’Aubeterre ont bien servi le roy de France etc.,

16. Il est tout certain et notoire etc.

16. Chacun scet que l’an lxi [1361] pour le traitié de la paiz etc.,

22. En l’an lxx [1370] ou environ etc.,

23. Avant que ledit messire Gardran ausast demonstrer son courage etc.,

24. Empres la mort dudit seigneur Gardran etc.,

32. Il est tout cler etc.,

32. ? art. : La grant tribulation de la guerre estoit sur le pais d’Aubeterre ou environ dès l’an lvi [1356] [et mesme l’an] lvii ou lviii [1357 ou 1358] dessusdiz

32. Le temps qui a coru puys l’an LVI [1356] etc.

32 ?. Le temps qui [dura] puys l’an lvi [1356] en ca […]

36. Respont ledit chevalier que le conte de Perregort ne le conte d’Engolesme n’eurent onques rien à Paluel etc.

62. Il est voix et fame publique etc.

 

32. Le vilage de Paluel a esté de la chastellenie d’Aubeterre en demaine et en ressort quant aus premieres appellacions, etc. [art. 32]

33. Les seigneurs d’Aubeterre ont usé et exploicté de toute seignorie etc. [art. 33]

35. Les contes d’Engolesme ne eurent onques riens audit lieu de Paluel mais appartenoit au seigneur d’Aubeterre et par ainsi la composicion fete avecques ledit conte ne vault, etc. [art. 35]

37. Partie adverse vueille dire par « Res inter alios acta vel judicata aliis non debet note etc. » [art. 37]

38. Le roy n’avoit riens à Paluel et ainsi n’en povoit riens donner etc. [art. 38]

39. Le Roy Jehan, que Dieux absoille, fu prins, au temps que le seigneur de Mocidan occupoit Aubeterre, lesdiz religieux firent droisser fourches patibulaires et pilori et y firent tenir assise et firent autres exploiz de justice, etc. [art. 39]

41. Messire Gardran, sire d’Aubeterre, son frere, retrova par force d’armes Aubeterre et pour ce le roy le restitua et luy donna tout ce qu’avoit esté de ses predecesseurs et que, faite informacion, lesdiz lettres avoient esté verifiées par la Chambre des Comptes etc. [art. 41]

42. Quant le pais de Guiene revint en l’obeissance du roy nostre sire il restitua à un chacun, et par especial au seigneur d’Aubeterre, ses droiz, et à ce allegua l’arrest de messire Aymeri de Rochechar et de Alain Saisi qui vouloit avoir la terre dudit messire Aymeri etc. [art. 42] [6]

43. Le don du roy Jehan fait ausdiz religieux qui preceda la restitucion dudit messire Gardran n’y fait riens quar il fut fait sauf le droit d’autruy etc. [art. 43]

44. Le roy estant devant Vertueil, y estoient lesdiz religieux qui estoient bien acointés du cardinal de Perregorc et que laditte grace fust octroyée par importunité à la requeste dudit cardinal etc. [art. 44]

45. Lesdiz religieux par avant l’an LVI [1356] ne y avoient onques eu droit et que le seigneur d’Aubeterre estoit lors en saisine et possession etc. [art. 45]

46. Depuys l’an LVI [1356] n’y peut avoir prescription, obstant la guerre etc. [art. 46]

47. Le titre du conte n’y fait riens, non fait la sentence du seneschal de Xanctonge contre le conte d’Angolesme, qui n’y avoit riens etc. [art. 47]

48. Noz lettres du roy Jehan ne furent onques verifiées par la Chambre des Comptes etc. [art. 48]

49. Iceulx religieux ont esté pluseurs fois sommés et requis et interpellez de delaisser ledit village et terreur, ensemble la jurisdiction et justice, qu’ils avoient occupé etc. [art. 49]

51. Il vint à l’obeissance l’an LXXXI [1381] et fist adiorner lesdiz religieux etc. [art. 51]

 


B. N° 2444. 1388. Déposition des témoins produits par le sire d’Aubeterre

« Enqueste pour la justice de Palluau » et « Enquete sur la justice de Palluau. N° 2444 » et « 1388. Déposition des témoins produits par le sire d’Aubeterre »

B1. Bernart de Saint Marsal, (consul) et bourgeis de la ville d’Aubaterre, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et examiné diligemment.

1. Et premierement sur le premier article, dit par son sarment que ledit village et terroir de Paluel sont de la chastellenie d’Aubeterre ; requis comment le scet, dit quar il a veu les gens qui governoient / lors pour la juridiction desd. paroisses que le conte d’Engoulesme tenoit à sa main, tenir les assises au dit lieu de Paluel et p… / … remectre aucun fois les assises dudit lieu à l’assise d’Aubeterre. Requis comment, ne peut quar ledit conte tenoit / lesdites paroisses à sa main et …… (raison) d’icelles, dit qu’il cude que (fu par) sa puissance et qu’il vit pluseurs fois / que messire Pierre Ray[mont, seigneur d’Au]beterre et pere de cellui qui est à présent, en estoit en requeste, et quant le / seneschal d’Angolesme […… …… pour] ledit conte tenoit là les assises, s’en plaignoit et en demandoit touz iours / (privuc jusirme) ; [requis si pluseurs] fois a veu fere lesdiz exploiz pour ledit conte, dit qu’il le vit premierement / à un prevost qui s[e nommoit mestre] Pierre de la Clote et ampres lui à un appellé mestre Hélies des Vignes, / ou temps duquel ledit [qui parle vit] que les sergens [qui] estoient lors là pour ledit conte d’Angolesme amenerent / un homme appellé It[ier de] Bonnes du lieu d’Aube[terre, où] ledit qui parle estoit ; et disoient lesdits sergens / que l’avoient pr[is …… …… …]dit lieu de Pa[luel …… p]ar avant … un (prevost) du nom duquel il ne se / recorde. Requis [ce que firent dudit] de Bonnes, dit que il fu rendu à l’evesque de Pierregort quar / estoit clerc ; [requis par quant de temps] peut bien avoir que ledit de la Clote fu prevost, dit que en tant de temps / que l’en disoit […… …… …… …… ;] requis par quant de temps ledit de la Clote et ledit des Vignes / furent [prevoz pour ledit] conte, dit qu’il luy semble que ledit de la Clote fu bien l’espace / de iii ans [et ledit des Vignes l’e]space de iiii ans ou environ ; et plus dit que …… … …… …… / […… …… …… …… …… …… te]noit les assises ou dit [lieu et avoit liens] et fers et ceps …… / …… et respondre les [habitans] aus assises d’Aubeterre pour ledit conte comme (les autres de la chastellenie) ; / et pour ce le luy sem[ble que soit tout] de la chastellenie.

2. Interrogé sur le segont art., dit par son serment / dit qu’il ne vit onques [lesdits religieux de Paluel] user ne exploiter de justice oudit lieu pour ce qu’il n’estoit pas / nez. Interrogé sur la [commune renommée] dudit pais, dit qu’il croit bien qu’il en soit commune renommée.

3. Requis / et interrogé sur le tiers article, dit que le contenu dudit article il n’a pas vu ès personnes des seigneurs ne de leurs / officiers quar il n’estoit pas lors nez, mes dit que les prevoz dessusdit pour ledit conte tenoit oudit lieu et village assises / et leur vit avoir la cognoissence de cas crimineulz et prendre deffaux et amendes pour cause et occasion d’iceulx ; et du / demorant dudit article, il ne scet plus.

6. Item, interrogé sur le vie art., dit qu’il ne scet rien desdiz seigneurs quar il / n’estoit pas de celluy temps se comme dit a par dessus, mes il a bien veu des prevoz comme dit est par dessus.

7. Item, / interrogé sur le viie art., dit qu’il ne vit pas l’occupation mes il a bien veu les officiers dudit conte user / comme dessus a dit.

8. Item, requis sur le viiie art., dit qu’il ne vit onques sommer ne requerir par lesd. // seigneurs d’Aubeterre le roy, son seneschal ne ses officiers sur le contenu dudit art., mes bien vit pluseurs fois que le pere / du seigneur d’Aubeterre qui est à present, quant … …. ……  ……. d’Angolesme ou leurs …… tenoient assises en la ville, il requeroit / instement que ne luy portasse point prejudice ; et dit en oultre qu’il vit partir d’Aubeterre ledit sire pour / aller à Paris querir la delivrance desd paroisses ; et puys oy dire que le roy li avoit rendu, et en apportoit / les lettres de laditte delivrance. Requis si lesdiz lettres furent mises a execucion dit que non quar ledit sire morit en / chemin, et aussi le sire de Muissiden avoit pris la ville ; mes il a bien veu les lettres de la restitution / que le roy en a fet à present.

9. Item interrogé sur le ixe art., dit que les choses contenues au dit art. sont vrayes / et que la guerre dura juques à tant que la duché de Guienne fu livrée au prince, et du temps il ne se / recorde.

10. Item interrogé sur le xe art., dit qu’il est vray ; requis comme le scet, dit quar il estoit dedans quant / led. sire de Muyssidan prist la ville d’Aubeterre, et par avant avoit esté pris le chastel par quatre fois, une fois / par les gens du viconte de Fronsac, l’autre fois, le segont, par un autre appellé Puy Raut qui le prist par eschalement, / la tierce fois par les gens du sire de Chaleys, la quarte fois par Monseigneur Legier de la Poyade et par les bastars de la / Poyade ; et plus a oy dire que [Phet] de Broussat, qui lors estoit Anglois, embla les lettres dudit sire d’Aubeterre et puys les arsit [7].

11. Item, / requis sur le xie art., dit qu’il est vray ; requis comme le scet, dit quar il estoit dans la ville et le vit.

16. Item, / interrogé sur le xvie art., dit qu’il est vray quar il l’a veu.

17. Item interrogé sur le xvii art, dit qu’il est vray.

18. Item / interrogé sur le xviiie art., [dit qu’il] vit et estoit present comme monseigneur Gardran, frere du sire d’Aubeterre, feit homage au prince / du chastel, ville et chastellenie d’Aubeterre, et demora bien a le fere ii an ou environ puys que la duché de Guyenne / fu baillée au prince, et oy dire aus gens du prince que ce estoit le darnier baron de Guyenne qui avoit fait homage / au prince et ce fu le darnier jour qui li avoit esté assigné à fere ledit homage, et vit que quant il despoilla / le (sien) mantel pour fere l’omage, et vit que le li queroit fere, les lermes le cheoyent dez hueilz. Requis comme / il scet que ce fu le darnier jour à luy assigné, dit qu’il le oy dire aus gens du prince quant il fit ledit homage [8]. /

19. Item requis sur le xixe art., dit qu’il ne scet pas si lesdiz religieux commenserent à user claindestment de justice / ou dit lieu de Paluel quar il demoroit Aubaterre qui estoit anglois et ne alloit point / oudit lieu de Paluel qui estoit francois et pour ce ne savoit point leur goverment, mes dit que ledit monseigneur / Gardran Raymont, sire d’Aubeterre, avoit mis un escuyer appellé Bertrant del Puy, son capitaine audit lieu de Paluel / avec pluseurs gens d’armes pour fere guerre au sire de Muyssidan qui lors tenoit la ville, et d’illeqs / en fors le recrova ; requis coment il le scet que ledit Bertrant du Puy fust capitaine de Paluel pour ledit seigneur d’Aubeterre, dit que pour / les saufconduiz qu’il donnoit comme capitaine dudit lieu pour ledit seigneur et aussi quar les gens le luy disoient. [f° 2] Requis et interrogé si vit droissé les forches et pillorin, dit qu’il ne les vit mye droissées mes l’on les vit droites et que / les gens du prieur de Paluel disoient que ledit prieur les avoit fait droisser, et puys empres les vit abatre par vertu / d’un mandement ou commission à luy, comme sergant d’armes qu’il estoit lors, et à autres commisseres adroissées de par monseigneur Henry Hay [9], lors seneschal d’Engolesme pour le prince, donné et octroyé à la requeste du sire de / Muyssidan qui lors tenoit occupée la ville d’Aubeterre, et pour ce quar fu trové par information que ledit lieu de Paluel estoit de la chastellenie d’Aubeterre et que illeques n’avoit eu par avant fourches ne pillorin.

20. Item, interrogé sur le xxe art., c’est assavoir si lesdiz religieux avoient usé de seignorie ne de justice par avant l’an ccc lvi [1356] ou dit village, dit que non senon qu’il tenoient assises entre leurs hommes en demandant et requerant leurs cens et rentes ou ce que leur devoient ; requis come il le scet, dit qu’il l’a pluseurs fois oy dire.

22. Item requis et interrogé sur le xxiie art., dit que le contenu oudit article est vray ; requis comme il scet, dit que pour ce que ledit messire Gardran li dist qu’il avoit certain connevences avec Monsgr Bertrant du Claquin [10].

23. Interrogé sur le xxiiie art., dit qu’il est verité que la seignorie et justice appartient au sire d’Aubaterre qui est à present, par moyen de messr Gardran son frere ou temps que vivoit, au quel cude que devoit appartenir par les causes qu’il a dit par dessus.

24. Item interrogé sur xxiiiie art., dit qu’il cude que soit vray, mes il ne le vit mye quar il n’estoit pas chouse qu’il lui deust dire.

29. Item interrogé sur xxixe art., dit qu’il vit bien que ou temps que monseigneur Robert de Baveux [11] estoit seneschal d’Engolesme, en la ville d’Engolesme ou celli qui parle estoit, le sire d’Aubeterre qui est à present requist l’abbé predecesseur de cetuy en la presence dudit seneschal qu’il lui laissast lesdites choses, lequel lui respondit qu’il n’en feroit ga rien ; et pour ce cuyde que la cause soit en parlement.

62. Interrogé sur le lxiie art., dit que les choses qu’il a dessus depousées sont vrayes et que sur icelles par lui depousées sont voiz et commune renommée ou pais d’Engolmois et d’Aubeterre et ailleurs.

B2. Hélies Barras, escuyer, demorant Aubeterre, de l’aage de lx ans ou environ, temoign produit par le procureur dudit sire d’Aubeterre, juré requis et dilig examiné.

1. Et premierement sur le premier article, dit par son sarment que le village et terroir de Paluel est de la chastellenie d’Aubeterre. Interrogé comme le scet, dit que pour ce qu’il a veu les prevoz qui lors estoient ordenez en laditte ville d’Aubeterre et en la chastellenie d’Aubeterre par le conte d’Engolesme ou temps qu’il la tenoit occupée, tenir les assises audit lieu de Paluel comme en les autres paroisses de laditte chastellenie. Interrogé en quel lieu a veu tenir lesdiz assises, dit que ou bourc dudit lieu de Paluel, ches les Aymeric, devant le four, et ailleurs en la paroisse en un lieu appellé Puy Rigault ; et puys a veu les habitans de Paluel venir aus assises d’Aubeterre davant lesdiz prevoz par adiornemens à sa permacion et d’autres ; requis coment ledit conte tenoit ledit lieu de Paluel et les autres paroisses occupées, dit que il croit que pour puissance et qu’il vit pluseurs fois messire Pierre Raymont, seigneur d’Aubeterre, pere du seigneur qui est à présent, qui requeroit les seneschals qui lors estoiet d’Engolesme pour le conte, que il ne luy feissant prejudice et en requeroit [lasquelle] lesdiz seneschaulx luy donnoient lettre ; requis aus quieulx prevoz il a veu fere lesdiz exploiz pour ledit conte, dit que le premier de qui li sovient fu mestre Pierre de la Clote [12] ; requis du temps, dit que peut bien avoir xlv ans ou environ [vers 1343] ; et, empres luy, vit prevosz pour ledit conte Itier Joubert et Hélies des Vignes mes il ne scet desquels fut l’un avant l’autre. Interrogé sur les appellacions, dit qu’il n’en scet rien.

2. Interrogé sur le segond article, dit par son sarment qu’il n’en vit onques user ne exploiter aucunement au seigneur d’Aubeterre de justice quar il n’estoit mie de celluy temps mes il en a bien bien veu fere audit conte et à ses officiers comme dessus a dit. Interrogé sur la commune renommée, dit qu’il a oy dire à son pere et à pluseurs autres que ledit conte faisoit tort audit sire de laditte paroisse de Paluel comme des autres.

3. Item, interrogé sur le tiers article, dit par son sarment qu’il ne vit onques user audit seigneur d’Aubeterre ne à ses officiers de laditte justice quar il n’est pas de celluy temps mes il a bien oy dire qu’il le souloient bien fere comme ès autres paroisses, et a bien veu que les sergens qui lors estoient du conte amenoient un home, du nom duquel il ne se recorde, d’Aubeterre ou il estoit, lequel disoit l’on que avoit mort un home en la paroisse de Paluel. Interrogé que fut fet dudit home, dit qu’il fut rendu à l’evesque de Pierregort pour ce qu’il estoit clerc se comme il oy dire. Et vit en oultre come les prevoz illec ordenez par ledit conte avoient cognoissance de cas crimineulx et en veu les registres du faymidroit [13] et en prenoient deffaux et amendes quant le cas avenoit. Interrogé de la confiscation, dit qu’il n’en scet rien pour ce qu’il ne vit onques avenir le cas.

4. Interrogé sur le quart art., par avant l’an lvi il ne vit onques que lesdiz religieux exerssant et juridicion ne justice ou dit lieu de Paluel. [article biffé]

6. Interrogé sur le vie art., dit qu’il vit amener en laditte ville d’Aubeterre ou il estoit lors par les sergens qui estoit lors pour le conte d’Engolesme un home du nom duquel il ne se recorde, lequel avoit prins en laditte paroisse de Paluel pour ce qu’il disoient qu’il avoit pris et emblé en la paroisse de Monteignac vii chiefs de gros bestial ; et puys oy dire que ledit personnes fu rendu à celluy à qui estoit la juridicion en laquelle avoit fait ledit delit, et autres choses n’en scet du contenu oudit article.

7. Interrogé sur le viie article, dit qu’il a touz jours veu du temps de son eage que les gens et officiers dudit conte exploictoient laditte juridiction comme dessus est dit, senon pendant le temps que le roy Jehan fut prins en sa [= çà].

8. Item, interrogé sur le viiie art., dit qu’il vit comme le feu sire d’Aubeterre, pere de celluy qui est à présent, somma et [f° 3] requis les seneschaulx qui lors estoient, et c’est assavoir Jehan de Guincort [14] et Robert Lalouse [15], mes il ne scet lequel fu premier, et aussi vit requerir messire Charles d’Espaigne, lors conte d’Engolesme [16], qu’il luy leissast lesd. paroisses, et despuys vit que monseigneur Gardran Raymon, predecesseur dudit sire d’Aubeterre, requist monseigneur de Berry qui lors estoit lieutenant du roy Jehan, et puys empres ledit roy Jehan, qu’il luy rendissant lesdiz paroisses qu’il luy tenoient occupées ; et sur ce obtint lettres, lesquelles il vit, et par vertu desquelles il vit que possession desd choses luy furent delivrées.

9. Interrogé sur le ixe art., dit qu’il vray ; interrogé comme il le scet, dit quar il estoit et fu bien en pluseurs lieux.

10. Item, requis sur le xe art., dit que avant la prinse du roy Jehan, le sire de Mussidan [17] qui estoit anglois prist laditte ville et chastel d’Aubeterre, lequel chastel avoit esté prins troys fois, c’est assavoir par le viconte de Fronsac ou sa gent la premiere, la seconde le prist Puy Raut et le tiers fu monseigneur Legier de la Puyade, et dit que messire d’Aubeterre qui lors estoit perdi toutes ses lettres et enseignemens ; interrogé comme il le scet, dit que monseigneur Phelip de Broussat arsit lesdites lettres et enseignemens, et il le scet quar il estoit en la ville et vit le feue aleumé et les gens luy distrent que ce estoit moss. Phelip de Broussat qui art [ardait ?] les lettres et enseignemens dudit d’Aubeterre.

11. Item, interrogé sur le xie, dit qu’il est vray ; interrogé comme il se scet, dit quar il estoit en la compagnie dudit seigneur quant il retrova lesdiz lieux.

16. Interrogé sur le xvie art., dit qu’il est vray ; interrogé comme il le scet, dit quar puys xlv ans en sa il a esté et est en (service ?) du seigneur qui est à présent et de ses predecesseurs a esté et a veu comme il ont servi le roy de France bien et loyalment, et pour ce les Anglois luy ont guasté, ars et destruit ses lieux et hommes.

17. Item, interrogé sur le xviie, dit le contenu dudit art. estre vray ; interrogé comme il le scet, dit que puys que la duché de Guyene fut rendue au prince, le sire d’Aubeterre, frere du sire qui est à present, demoura par vii an avant (=1363) qu’il feist homage au prince ne avant que ses lieux venissant à l’obeissance des Anglois.

18. Item, interrogé sur le xviiie, dit qu’il est vray par la maniere qu’il a dit par dessus.

19. Item, interrogé sur le xixe art., dit qu’il ne vit onques que lesdiz religieux usessant de juridiction aucune ou dit lieu de Paluel avant que led. sire de Muyssidan eust prist ledit ville d’Aubeterre ne empres ne onques à sa vie, ne sceut qu’il eussent ne juge ne sergent mes bien vit droites les forches et pillorin oudit lieu de Paluel que disoit l’on que avoient esté faites de par le prieur dudit lieu, lesquelles furent abatues à la requeste dudit sire de Mussidan qui lors tenoit Aubeterre, pour ce que l’on trouva, par informacion faite par mestre Guillaume de Villadieu comme commissaire à ce fere, que ledit lieu de Paluel estoit de laditte chastellenie comme les autres paroisses ; requis comme il le scet, dit quar il vit et oit pluseurs gens qui en avoient esté.

23. Interrogé sur le xxiiie art., dit que ledit messire Gardran estoit bon francois en corage et que audit messire Jehan Raymont son frere appartient par le moyen de son dit frere, au quel cude que laditte justice de Paluel apparttenist par les causes par luy dessus deposées.

24. Interrogé sur le xxiiiie art., dit qu’il est vray ; requis comme il le scet, dit pour ce quar il scet que le feu abbé predecesseur de l’abbé qui est à present de Saint-Chibart alla devers le roy pour fere savoir au roy le courage dudit sire.

29. Item, interrogé sur le xxixe art., dit qu’il est vray ; interrogé comme il le scet, dit quar il vit et estoit present en la ville d’Angolesme ou temps que monseigneur Robert de Baveux estoit seneschal d’Angolesme comme le sire d’Aubeterre requist ledit abbé qui fu avant cetuy qu’il oustast et abatist celles forches qu’il avoit fait fere à Paluel et qu’il cessast de exercer celle juridiction qui estoit en son prejudice, lequel en fu contredit.

62. Item, interrogé sur le lxiie art., dit qu’il est vray des chouses qu’il a par dessus depousées ; interrogé comme il le scet, dit quar il l’a oi dire à pluseurs communement.

B3. Pierre Bordeille, marchant, né et demorant à Escuron, paroisse de Paluel, de l’eage de lxx ans ou environ, tesmoing par le procureur du sire d’Aubeterre produit, juré, requis et diligemment examiné.

1. Et premierement sur le premier article, dit par son sarment que le lieu de Paluel est de la chastellenie d’Aubeterre comme les autres paroisses de lad. chastellenie. Interrogé comment il le scet, dit que pour ce quar il a esté sergent et alloué de sergent general, a vu tenir les assises ausdit prevoz qui estoient Aubeterre pour le conte d’Angoulesme et pour le roy audit lieu de Paluel davant le four des Aymeriz, et dit par son serment que pluseurs fois il a adiorné les gens du bourc et paroisse de Paluel audit lieu d’Aubeterre davant lesdiz prevoz et ils venoient [rendre] ; et plus dit que luy, estant sergent alloué, il prist et arresta en la paroisse de Paluel un home appellé Chambaut et Guillem de Puyrigaut et Hugonet son neveu, pour ce qu’ils avoient emblé bestial en la paroisse S. Seurin, et les mena en la prison Aubeterre et d’illec furent renduz au seigneur de S. Seurin pour ce que le delit fu fet en sa terre, et dit que onques il ne oy dire que le prieur qui lors estoit dudit lieu de Paluel en feist requeste ne les requeist ne ne sceut onques que ledit prieur y mist onques sergent ne juge. Et dit que luy mesmes a commandé pluseurs fois aus gens de Paluel qu’ils veuissent fere les mostres davant les capitaines qui lors estoient en lad. ville d’Aubeterre pour les contes d’Angoulesme, et ils venoient et obeissoient comme les autres de la chastellenie. Requis sur les appellacions premieres, dit qu’il ne scet rien quar il ne vit onques que appellacion y cheist.

7. Interrogé sur le viie art., dit par son [f° 4] serment qu’il oy autreffois plaindre en l’oustel du feu pere de celluy qui parle le feu pere du sire qui est aujourd’huy d’Aubeterre de ce que les seigneurs et contes d’Angoulesme luy occupoient pluseurs paroisses de sa chastellenie d’Aubeterre avec celle de Paluel ; interrogé par quelle cause ne par quant de temps occupoient et avoient occupé lesdits contes lesdites paroisses, dit qu’il n’en scet rien.

9. Interrogé sur ixe art., dit qu’il est vray ; requis comme il le scet, dit que onques il n’y veit pays [=paix] senon du temps que le prince tint le pais que la pays dura un poy.

20. Item, interrogé sur le xxe art., dit par son serment qu’il est vray ; requis coment il le scet, dit que par les choses par luy depousées.

62. Item, interrogé sur le lxiie art., dit qu’il est vray des choses par luy depousées ; requis come il le scet, dit qu’il en est voiz et commune renomée ou pais de par della.

B4. Guillaume de la Faye, laboureour, demorant à Saint Seurin, près de Paluel, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit par ledit procureur du sire d’Aubeterrre, juré, requis et diligemment examiné.

11. Sur le xie art., dit qu’il est vray ; requis comme il le scet, dit quar il y estoit present.

20. Interrogé sur xxe art., dit que nul temps il ne vit user ne exploiter ausdiz religieux ne autres par nom d’eulx jurisdiction ne justice ou dit lieu ne paroisse de Paluel, par avant que le sire de Mussidan prist lad. ville d’Aubeterre, ne empres senon que puys pour despit dudit sire de Mussidan le prieur de Paluel fit bastir fourches, lesquelles ledit sire feit fondre et abatre.

62. Interrogé sur le lxiie, dit qu’il est vray des choses par luy depousées ; requis comme il le scet dit qu’il en est voiz et commune renommée ou pais (par dela).

B5. Bernart Gautier, demorant et nez de Montignac près de Paluel, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign par ledit procureur produit, juré, requis et diligemment examiné.

1. Sur le premier article, dit que ledit lieu de Paluel a esté de la chastellenie d’Aubeterre […] quar il a veu tenir les assises oudit lieu de Paluel par trois prevoz des contes qui lors estoient d’Engolesme, l’un empres l’autre, c’est assavoir à mestre Pierre de la Clote, Helies des Vignes et Guillaume Joubert ; interrogé s’il les a veu tenir pluseurs fois, dit qu’il vit aucune fois chez les Aymeriz ou bourc de Paluel et chez Pierre la Rebiere ; et dit en oultre que le filz de Guillaume de Bonnes tua un homme et vit, celluy qui parle, qu’il menerent ledit filz en prison Aubeterre, et il aida à le prendre et amener, et pour ce qu’il estoit clerc, l’evesque de Pierreguers le requist, et fu baillé ; requis du temps, dit qu’il peut bien avoir l ans ou environ [vers 1438] ; et dit en oultre, celluy qui parle, quar il oy dire que deux hommes qui avoient pillé certain bestial à S. Seurin furent pris à Paluel et puys empres les vit à Saint Seurin en prison où furent amenés par les gens du roy et renduz quar le delit avoit esté fet en sa terre ; et en oultre a veu respondre les habitans du bourc et paroisse de Paluel pluseurs fois Aubeterre devant les juges des contes, et les a veu venir fere le guet et autres reparacions audit lieu d’Aubeterre comme les autres habitans de laditte chastellenie.

2. Item, requis sur le segond art., dit qu’il vit que le prieur de Paluel feit droisser à Paluel pillory et fourches, mes le sire de Mussidant les feit abatre, qui lors tenoit la ville d’Aubeterre occupée ; et plus dit que par son serment qu’il ne vit onques que le prieur ne l’abbé ne le couvent de S Cibart tenissant à Paluel juge ne sergens ne tenissant assise en aucun temps ne feissant autre exploit que celluy de dessus.

10. Interrogé sur le xe art, dit qu’il est bien vray que le sire de Mussidan prist et occupa laditte ville d’Aubeterre mes il ne scet pas si ce fut avant la prinse du roy Jehan ou apres ; interrogé si le chastel d’Aubeterre par avant avoit esté pris par pluseurs fois, dit que par deux fois, livré par les gens du viconte de Fronsac, et l’autre par messire Legier de la Poyade ; interrogé si ledit sire d’Aubeterre fut endomagé et perdit ses lettres et enseignemens pour causes desd prises, dit qu’il croit que oil mes il ne le vit pas.

20. Item, interrogé sur le xxe art, dit qu’il cude qu’il soit vray pour ce qu’il ne vit onques ne ne oy le contrayre dire.

62. Item, interrogé sur le lxiie art., dit qu’il est voiz et fame publique et commune renommée en la ville, honour et chastellenie d’Aubeterre des choses qu’il a dit par dessus.

B6. Pierre Constantin, demorant et nez de Montignac près de Paluel, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diiligemment examiné.

19. Et premièrement sur le xixe art., dit par son serment qu’il vit pluseurs fois puys que le sire de Mussidan eust pris laditte ville d’Aubeterre en sa, tenir l’assise par nom desd religieux, par un appellé mestre Raymont du Vergier, un autre appellé mestre Helies Tornier et pluseurs autres du nom des quieulx il ne se recorde, ou dit lieu de Paluel et paroisse d’icelluy ; interrogé en oultre en quel lieu et si clandestinement il les tenoient, dit que publiquement, aucunes fois en la place devant le pont leviez dudit lieu et aucunes fois en la place davant la porte des Aymeris. Et en oultre vit fourches et pillorin ou dit lieu de Paluel, lesquelles disoit l’on qu’avoit fet fere l’abbé predecesseur de cetuy qui est à present de S. Chibart, qui lors estoit prieur du prieurté de Paluel ; [f° 5] et en oultre qu’il ne vit onques ne ne oy dire que lesdiz religieux eussent exercé jurisdiction aucune ne avoir fait droisser aucun pillorin ne fourches avant que ledit sire de Mussidan eust prist laditte ville d’Aubeterre.

B7. Hélies Brueil, laboureour, demorant et nez de Pilhac près de Paluel, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré requis et diligemment examiné.

2. Et premierement sur le iie art., dit que nul temps il ne vit user ne exercer aus seigneurs d’Aubeterre justice aucune ou lieu de Paluel mes bien a oy dire que ledit lieu de Paluel est de la chastellenie d’Aubeterre comme les autres paroisses, et a veu aller les habitans de Paluel fere le guet Aubeterre comme les habitans des autres paroisses ; interrogé si les religieux de Saint Chibart y avoient juridiction ou justice, dit que nul temps il ne le vit ne oy dire senon depuys que le sire de Mussidan prist Aubeterre que le prieur de Paluel feit droisser pillorin et fourches, lesquelles il oy dire que ledit sire de Mussidan fit fondre.

11. Interrogé sur le xie art, dit par son sarment qu’il est vray et le scet quar il le vit et estoit dedans la ville.

20. Item, interrogé sur le xxe art, dit par son sarment qu’il ne vit ne oy dire le contraire du contenu oudit article.

62. Interrogé sur le lxiie art, dit par son sarment qu’il cude que ou dit pais d’Aubeterre soit voiz et fame publique de ce qu’il a dit.

B8. Pierre Bertrant, laboureur, demorant et nez de Saint Roman près d’Aubeterre, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré requis et diligemment examiné.

11. Et premierement sur le xie art, dit par son sarment qu’il est vray et le scet quar il le vit et estoit en laditte ville quant ledit sire d’Aubeterre le reprint.

20. Interrogé sur le xxe art, dit par son sarment que nul temps il ne vit ne oy dire que les religieux exercessant aucune juridiction ou dit lieu de Paluel senon depuys que ledit sire de Mussidan eust pris la ville d’Aubeterre, et touz jours a oy dire que ledit lieu de Paluel estoit de la chastellenie d’Aubeterre comme les autres paroisses, et autre chouse n’en scet.

B9. Géraut Lobert, laboureur, demorant et nez de Montignac près de Paluel, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré requis et diligemment examiné.

1. Et premierement sur le premier art, dit par son sarment que il croit bien que ledit lieu de Paluel est de la chastellenie d’Aubeterre comme les autres paroisses, et le scet quar il a oy dire aus sergens que il adiornoient bien les gens de Paluel à Aubeterre.

10. Requis sur le xe art, dit qu’il est tout certain que le sire de Mussidan prist bien la ville d’Aubeterre mes il ne scet si feust avant ou apres la prinse du roy Jehan ; interrogé si, par avant que ledit sire de Mussidan prist laditte ville, ledit chastel avoit esté print par les Anglois, dit que oil, par deux fois mes il ne le sovient pas qui prist la premiere fois mes la darniere le prist messire Legier de la Poyade ; requis sur le demorant dudit art, dit qu’il cude bien que ledit sire d’Aubeterre en prist grant dommage et a oy bien dire qu’il perdi ses lettres.

36. Interrogé sur le responsif du xxxvie art, dit par son sarment qu’il n’en scet rien sinon qu’il a bien oy dire que le lieu de Paluel et ses appartenances appartenoient à la chastellenie d’Aubeterre comme les autres paroisses de la chastellenie d’Aubeterre.

B10. Aymar de Puy Rudel, écuyer, demorant Aubeterre, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign par le procureur du sire d’Aubeterre produit, juré, requis et diligemment examiné.

1. Et premierement sur le premier art., dit qu’il cude que soit vray et la raison pour quoy dit quar il a veu de son temps, ou temps que les contes d’Angolesme tenoient les paroisses de la chastellenie d’Aubeterre à leur main, que le prevost d’Aubeterre pour le conte d’Engoulesme qui lors estoit vint une fois tenir l’assise du conte ou dit lieu de Paluel ; requis qui estoit le prevost, dit que Helies des Vignes ; et dit en oultre qu’il vit pluseurs fois, luy estant Aubeterre, que les sergens qui estoient là pour ledit conte appostoient gages pour deffaut de guet que avoient pris sur les habitans de Paluel, et en oultre a veu ceulx de Paluel venir fere guet et reparacions oudit lieu d’Aubeterre et porter pals et clies [claies] se comme les autres de la chastellenie pour la fortifficacion dudit lieu ; et pour ce croit qu’il soit de la chastellenie ; interrogé sur le ressort quant aux premieres apellacions, dit qu’il n’en scet rien quar il ne vit onques le cas avenir [18].

2. Interrogé sur le iie art., dit qu’il ne vit onques user aus seigneurs d’Aubeterre anciennement de justice ou dit lieu de Paluel, pour ce qu’il n’est mye de celluy temps ; interrogé si vit onques ausdiz religieux de Saint Chibart user de jurisdiction ne justice ou dit lieu de Paluel, dit que non senon que despuys en sa que [f° 6] le sire de Mussidan prist laditte ville d’Aubeterre ; interrogé sur la commune renommée du pais, dit qu’il a oy dire à son aieul, messire Guillaume Amblart, à messire Aymeri Begon, à messire Aymar Bermont, à messire Heligier Vigier d’Aubeterre, chevaliers ou temps qu’il vivoient, et aus autres anciens, que les seigneurs d’Aubeterre anciennement estoient seigneurs de toutes les paroisses que le conte d’Angolesme leur avoient occupé et aussi de Paluel ; et de ce, est voiz et fame publique, commune renommée ou pais d’Aubeterre.

7. Item, interrogé sur le viie art., dit par son serment qu’il ne vit onques le commencement de laditte occupacion fete par les contes d’Engolesme ne ne scet par quel temps ne comment lesdiz contes les occupent, mes de sa souvenence il a veu touz iours les gens du roy et du conte user de jurisdiction ou dit lieu de Paluel comme ès autres paroisses, comme il a dit par dessus en sa deposicion du premier art.

9. Interrogé sur le ixe art., dit qu’il est vray et le scet quar il vit les guerres et se armoit en celluy temps.

10. Interrogé sur le xe art., dit qu’il est vray que ledit sire de Mussidan prist laditte ville d’Aubeterre, et par avant la prinse du roy Jehan, et guasta et assoula le pais et les gens ; et y perdit, celluy qui parle, la valeur de iim livres ; requis si par avant laditte prise de laditte ville, le chastel avoit esté pris, dit que oil, par troys fois, et oy dire que les lettres et enseignemens du sire d’Aubeterre qui lors estoit furent arses par messire Phelip de Broussac et mestre Pierre de la Barde.

11. Item, interrogé sur le xie art., dit qu’il est vray ; interrogé comment le scet, dit quar il y estoit present et le vit et se armoit lors.

16. Interrogé sur le xvie art., dit qu’il est vray quar il y estoit de sa compagnie et le vit et servit armé en son temps.

19. Interrogé sur le xixe art., dit qu’il ne vit onques user lesdiz religieux de justice ou dit village et terreur de Paluel ne ne y vit onques fourches ne pillorin par avant que ledit sire de Mussidan eust pris ne occupé laditte ville d’Aubeterre, mes empres il le vit, et oy dire que le prieur de Paluel les avoit fait fere, mes il vit que le sire de Mussidan les feit fondre, et disoit l’on que ce estoit par commission du prince.

62. Interrogé sur lxiie art., dit qu’il est vray quant que des choses par luy depousées quar ainsin se dit communement par tout le pais d’entour Aubeterre.

B11. Hélies Ferrier, demorant Engoulesme, sergent de la court temporelle de monseigneur l’evesque d’Engolesme, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoingn produit, juré, requis et diligemment examiné.

9. Et premierement sur le ixe art., dit qu’il est vray ; requis comme il le scet, dit que il estoit ou pais et le vit, et perdit ses biens par les Anglois et li arsirent ses hostels.

36. Interrogé sur le responsif du xxxvie art., dit que quant est du conte de Pierregort, il ne vit onques ne oy dire qu’il y heust aucune chose, et quant est du conte d’Engolesme, il cude que fust sien pour ce qu’il en a veu user et exercer aus officiers dudit conte, et a veu venir les gens de Paluel aus assises Aubeterre davant les juges du conte, et adiorner à Paluel les gens dudit lieu par lesdiz sergens. Interrogé sur le demorant dudit art responsif, dit qu’il n’en scet rien.

B12. Simon Chafrais, chevalier, seigneur de Puyvidau en la chastellenie d’Engolesme, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoingn produit, juré, requis et diligemment examiné.

2. Et premierement sur le iie art., dit qu’il ne vit pas user de jurisdiction ne de justice ou dit lieu de Paluel anciennement aus seigneurs d’Aubeterre pour ce qu’il n’est mye de celluy temps ; mes il dit bien que par le temps que le roi de Navarre estoit conte d’Engolesme, messire Pierre Chafrois, son feu pere, fu ordené et establi cappitaine par ledit roi de Navarre de laditte ville d’Aubeterre, et vit venir ceulx de Paluel Aubeterre à l’assise des prevoz dudit lieu pour le conte d’Engolesme, et a veu venir aus guez, gardes et reparacions de laditte ville lesdiz habitans de Paluel, et celluy mesmes qui parle les y establi au gent [guet ?] en celluy temps ; et dit en oultre qu’il ne oy onques dire à sa vie que les religieux eussent jurisdiction ne justice ou dit lieu de Paluel senon puys que le plet comensa entre le sire d’Aubeterre et lesdiz religieux ; requis du temps que sondit seigneur de pere estoit cappitaine de laditte ville, dit qu’il peut bien avoir l ans ou environ. Interrogé sur la commune renommée, dit qu’en celluy temps se disoit communement que lesdiz paroisses estoient anciennement desd seigneurs d’Aubeterre, et qu’ils avoient usé de jurisdiction et justice ès dites paroisses par avant que venissant à la main du conte, et aussi en laditte paroisse de Paluel comme ès autres ; et disoit l’on communement que le roi faisoit grant peché de en deseriter ledit sire, et especialement de tenir en laditte ville d’Aubeterre assise et de tenir une prison, qu’il tenoit en laditte ville à la porte du Vendier ; interrogé si scet pour quel titre ledit conte tenoit lesdiz paroisses à sa main, dit qu’il oy dire que pour reconpensacion de mise et despens qu’il avoit fait en une guerre que ledit d’Aubeterre avoit eu en Guascoigne.

9. Item interrogé sur le ixe art., dit qu’il est vray ; interrogé comme il le scet, dit quar pour ce qu’il estoit lors tout notoire.

11. Interrogé sur le xie art., dit qu’il est vray ; requis comment il le scet, dit quar il le oy dire à ceulx qui avoient esté à la recovrance.

16. Interrogé sur xvie art., dit qu’il est vray et le scet pour voir et par oyr.

17. Interrogé sur le xviie art., dit que il cude que soit vray et que lesdiz messire Gardran et messire Jehan en furent corrouciez. …… fu celli qui parle et comme les autres sub… …… dit cude que il soit …….­­

62. Interrogé sur le lxiie art., dit qu’il croy vray de ce qu’il a depousé. [f° 7]

B13. Pierre Bertrant, chevalier, demorant Engolesme, de l’eage de lxxii ans ou environ, tesmoingn produit, juré, requis et diligemment examiné.

9. Sur le ixe art, dit par son sarment qu’il est vray ; requis comme le scet, dit quar il estoit ou pais et le vy, et fu aussi pris durant ledit temps par les Anglois.

16. Item, interrogé sur le xvie art., dit qu’il est vray ; requis comme il le scet, dit quar ….

29. Item sur le xxixe art., dit qu’il vit Engolesme, chez les freres prescheurs, comme le sire qui est aujourdhui d’Aubeterre requist à l’abbé de Saint Chibart, predecesseur de l’abbé qui est à present, qu’il luy voulsit laisser son heritage qu’il occupoit à Paluel et la juridiction aussi, quel heritage ne qu’il, non celluy qui parle, ne scet.

B14. Géraut Malerbe, bourgois d’Engoulesme, de l’eage de lviii ans ou environ, tesmoingn produit, juré, requis et diligemment examiné.

2. Et premierement sur le iie art, dit qu’il n’en scet rien senon qu’il a veu aller les gens de Paluel fere le guet Aubeterre et a veu que un que l’on appelloit Perrotin Aymeri qui se portoit pour sergent, mes ne scet de qui, leur alloit commander le guet Aubeterre ; et ne sceut onques par commune renommée que les religieux de Saint Chibart hussent aucune juridiction.

9. Interrogé sur le ixe art., dit qu’il est vray et le scet quar il se armoit lors et estoit le pais en guerre juques à l’an lxii [1362] que Chandos prist la possession de Guiene [19].

B15. Itier Bernart, écuyer, sgr de la Vaure, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoingn produit, juré, requis et diligemment examiné.

9. Et premierement sur le ixe art., dit qu’il est vray et le scet quar il est tout notoire et le vit, et se armoit lors.

16. Item, sur le xvie art. requis, dit qu’il est vray et le scet quar les a veu touziours armer et fere guerre aus Anglois et soustenir bien et loialment la partie du roy de France juques à ce que la duché de Guyene vint au roy d’Angleterre que le roy de France manda aus barons de pour le traité de la paix.

36. Interrogé sur le responsif du xxxvie art., dit par son sarment qu’il ne vit ne oy dire ne ne sceut onques que le conte de Pierregort eust rien en laditte paroisse de Paluel, et quant est du conte d’Engolesme, il a bien veu que ou temps que le roy de Navarre tenoit la conté d’Engolesme, ledit qui parle estoit et demoroit Aubeterre en la compaignie de son pere qui estoit aus gages du roy, et vit pluseurs fois que les gens du roy de Navarre, comme conte d’Engolesme [20], tenoient l’assise aus barris davant la porte d’Aubeterre, et illecques avoient connoissance des gens de Paluel comme des autres paroisses de la chastellenie d’Aubeterre ; et pour ce, dit qu’il est de chastellenie d’Aubeterre ; et puys bien que par la guerre, laditte assise fut remuée dedans laditte ville, et le sire d’Aubeterre se plaignoit des gens du conte de ce qu’ils tenoient assise en sa ville ; et dit en oultre que ne vit onques que les seigneurs d’Aubeterre d’anciennement usessant oudit lieu de Paluel de jurisdiction et justice, pour ce qu’il n’estoit pas d’icellui temps. Interrogé sur la commune renommée, dit qu’il a oy dire et se dit communement que ledit lieu et les autres paroisses sont anciennement des seigneurs d’Aubeterre, mes il ne scet comme les contes d’Engolesme les eurent ne vindrent à leur main.

 

[f° 8] mercredi, xviie jour de juign, l’an mil ccc lxxx et huict [1388]

 

B16. Hélies du Puy, né de Corlac en Pierregore, demorant Aubeterre, marchant, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoingn produit, juré, requis et diligemment examiné.

2. Et premierement sur le segond art., dit par son sarment que anciennement il vit tenir et user et exploiter pluseurs paroisses en la chastellenie d’Aubeterre au roi de Navarre, pour le temps qu’il estoit conte d’Engolesme, et au roy ampres, et à leurs seneschalz d’Engolesme pour nom d’eulx, lesquielz usoient de toute jurisdiction, aulte, moye et basse, en la paroisse de Paluel comme ès autres paroisses de la chastellenie, et fesoient tenir pour leurs prevoz leurs assises audit lieu de Paluel comme ès autres paroisses de la chastellenie, et les faisoient venir respondre aus grans assises qui se tenoient Aubeterre, comme les autres de la chastellenie, et devant les prevoz ; et vit que monseigneur Pierre Raymont, seigneur d’Aubeterre, pere du seigneur qui est à present, en faisoit plainte à Jehan de Guiencourt, lors seneschal d’Engolesme [21], qui y venoit tenir lesdiz assises pour le roy de Navarre, et disoit que ce estoit en prejudice de luy ; interrogé du temps que a veu fere ces exploiz, dit que du temps de sa remembrance juques au temps que les Anglois prindrent la ville d’Aubeterre ; interrogé s’il sceut onques que les religieux, abbé et covent de S. Chibart ou le prieur de Paluel usesant de jurisdiction et justice, aulte, moyene et basse, ou dit lieu de Paluel, dit par son serment que non, senon depuis le temps que le sire de Mussidan prist le chastel et ville d’Aubeterre, et de cellui temps a oy dire que lesdiz religieux firent droisser forches et pillorin ; interrogé de la commune renommée du pais, dit que oil se comme a depousé par dessus ; et plus dit qu’il vit en sa jeunece hommes qui disoient qu’il avoient veu en leur temps que le conte Brun d’Engolesme en avoit dessasi le seigneur qui lors estoit d’Aubeterre des paroisses dessusd. ; interrogé si disoient qu’il l’eust dessaisi de la jurisdiction et justice de Paluel comme des autres, dit qu’oil ; interrogé à qui l’oy dire, dit que à un appellé Arnaud du Puy, clerc, et Itier Jomar de la Jomarie, et à un autre appellé Itier Odigier, de Corlac, et à pluseurs autres des noms desquielz ne se recorde.

3. Item, interrogé sur le iiie art., dit qu’il a bien veu tenir les assises [par les] gens du roy et non pas par le seigneur d’Aubeterre par la maniere qu’il a dessus dit, mes ne se recorde pas …… …... veu condempnacions ne cognoissance sur cas de crime ne confiscacion de biens, pour ce qu’il n’y vit onques les cas avenir.

6. Interrogé sur le vie art., c’est assavoir sur l’execucion des condempnez à peine [criminelle], dit qu’il ne vit onques avenir le cas, mes se il fust venuz, il cude bien que ilz en eussent usé. Interrogé …… …… …… des predecesseurs dudit seigneur, dit qu’il n’en vit onques rien pour les causes que dessus, et ne vit onques le cas avenir.

7. Item, sur le viie art., respont qu’il l’a veu se comme a dit par dessus.

16. Item, interrogé sur le xvie art., [dit que] que les seigneurs d’Aubeterre ont esté obeissans au roy et à la coroine de France ; dit par son […]

32. Interrogé sur le xxxiie art. […] ausdiz religieux […] par son sarment qu’il ne scet [… dem]orer à Berbezil et y […] aller et demorer […] juques à l’an […] nez [la suite est perdue]

C. 1387 [19 juin et jours suivants]

 

[Au dos] Enqueste pour la justice de Palluau. Enquete pour la justice de Palluau. N° 2445. 1387 (19 juin et jours suivants). C’est l’enqueste commancée à faire Engolesme, l’an de grace mil ccc iiiixx et sept, le lundi xixe jour du moys d’avril par Pierre Giresme et Jehan Negrier, clercs, par vertu des commissions du roi nostre sire à eulx données.

Laquelle enqueste fut commencée à faire l’an et jour dessusdiz, Engolesme, sur les articles à eulx envoyés et comis, cloz soubz le contre-seel du Roy par nos seigneurs tenant le parlement de Paris, sur les articles faiz et baillez en laditte court par noble homme messire Jehan Raymond, chevalier, seigneur d’Aubeterre, demandeur contre les religieux, abbé et couvent de St-Cibart-lès-Engolesme.

Et pour ce que, pour l’empechement des guerres, touz les tesmoings ne ousoyent ne povoyent bonement venir ausdiz jour et lieu, par davant lesdiz commissaires, ne ledit Aubeterre ne les y povoit bonement amener, laditte enqueste a esté parachevée audit lieu d’Albeterre l’an ensuivant, par vertu de novelle commission à eulx donnée, si comme il est contenu par en bas, et en est fait mencion au procès-verbal de ceste presente année fait sur ce par lesdiz commissaires.

 

[la première moitié du folio est perdue]       

C2. [témoin inconnu]

…aintre que vie, juques à tant que le pais fu […… …… …].

xx. Item, interrogé sur le …e art, c’est] assavoir si « Le temps qui a coru puys l’an lvi [1356] en ca [pr… …… …… …… …… ……] quar il fu avant l’an lxii ou lxiii [1362 ou 1363] que ledit sire d’Aubeterre feist l’obeissance au prince », dit [par son sarment que ne peut savoir] quant ledit sire d’Aubeterre feit l’obeissance au prince quar, l’an que l’on disoit l [1350], il qui parle alla [demorer … …… et y] demora et tout son mesnage jusques à tant que le prince fust venu au pais et que l’on […… …… ……] seurement ; interrogé si la grant tribulation de la guerre estoit sur le pais d’Aubeterre ou environ dès l’an lvi [1356] [juques l’an] lvii ou lviii [1357 ou 1358] dessusdiz, dit par son sarment que oil, et puys juques à tant que le prince eust mis le pais en [paiz] ; interrogé si la tribulation estoit si grande que justice n’y peust estre exercer, dit que oil et que durant ledit temps advocaz ne gens d’estat ne ausoient aller sur le pais.

62. Item, interrogé sur le lxiie art., c’est assavoir si « Il est voix et fame publique etc. », dit que oil de ce qu’il a depousé par dessus.

Item, le xxe jour ensuivant, ledit procureur dudit sire d’Aubeterre nous amena ledit tesmoign lequel nous dit, en oultre ce qu’il avoit depousé par dessus, qu’il se estoit recordé que quant aucune taxe se faisoit sur la chastellenie d’Aubeterre et sur les habitans d’icelle ou fouage, ceulx de Paluel contribuissoient à la somme impousée sur la chastellenie comme les autres de la chastellenie ; requis commet le scet, dit quar pour ce qu’il a esté collecteur des patis et fouages x ou xii ans.

C3. Helies de la Faye, né de Saint Seurin en Peregorc, demorant audit lieu d’Aubeterre, de l’eage de c ans ou environ si comme il dist, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

1. Sur le premier art., c’est assavoir si « D’ancienneté le territoire de Paluel a esté de la chastellenie d’Aubeterre, à domaine et ressort », dit par son sarment que oil, comme les autres paroisses de la chastellenie. Interrogé comment le scet, dit que pour ce qu’anciennement il a veu les habitans dudit lieu de Paluel Aubeterre, et il leur demandoit : « Qu’estez vous venu fere en la ville » et ils luy respondoient : « Nous avons à fere à la court » ; et plus dit que oudit lieu de Paluel, à sa requeste, en le sergent du roy, (se est fet joir) de ce que un verrier qui estoit demorant audit lieu d’Aubeterre li avoit vendu certaine quantité de verre et avoit eu de luy certaine quantité de verres, et avoit condempnacion de luy et là le [poursuy] quant il peut savoir qu’il lors estoit là ; interrogé, si n’eust point de condempnacion, où l’eust fait adiourner, dit que à Aubeterre ou à Saint Seurin, quar il ne sceut onques que à Paluel eussent telle juridiction. Item, dit en oultre que son feu pere avoit une vache et un vedel, laquelle avec ledit vedel une vigille de Noel, deux hommes demorans au mayne de Puyragaut en la paroisse de Paluel emblerent au pere de celli qui parle lesdiz vache et vedel audit lieu de Saint Seurin au fort, sondit pere et luy avec le sergent du roy allerent audit lieu de Puyragaut [ii] et prindrent les larrons et furent menez à Saint Seurin quar estoit nuyt, et lendemain les menerent Aubeterre, et ne sceut onques que le prieur de Paluel ne son sergent ne autre pour nom de luy leur en feissant nulle opposition ne requeste.

6. Interrogé sur le vie art., c’est assavoir que « Pareillement comme audit chevalier appartient la justice, aulte moyen et basse et l’execution des condempnez etc. », dit qu’il ne scet quar il ne vit onques le cas avenir.

10. Item, interrogé sur le xe article, c’est assavoir « Quar par peu de temps avant la prinse du roy Jehan, le sire de Mussidan prist etc. », dit qu’il est voix que le sire de Mussidan prist le chastel et ville d’Aubeterre et le tint de long temps et guasta le pais et cude bien que ce fust avant la prinse du roy Jehan. Interrogé si par avant avoit esté pris le chastel deux fois par les Anglois, dit que oil, une fois par Guillaume Hélies, escuyer du seigneur, une autre fois par le Bastard de la Poyade, par lesquelles prinses il cude bien que ledit sire perdit ses lettres et ses enseignemens comme ses autres biens.

11. Item interrogé sur le xie article, c’est assavoir que « De puys messire Gardran Raymon, lors seigneur d’Aubeterre par sa puissance et vailhance etc. », dit qu’il est vray et qu’il l’a veu en son temps.

12. Interrogé sur le xiie article, c’est assavoir que « Durant les autres guerres les seigneurs d’Aubeterre ont bien servi le roy de France etc. », dit qu’il est vray et qu’il l’a veu en son temps.

23. Interrogé sur le xxiiie, c’est assavoir que « Avant que ledit messire Gardran ausast demonstrer son courage etc. », dit par son sarment qu’il est vray.

62. Item, interrogé sur le lxiie art., c’est assavoir que « Il est voix et fame etc. », dit qu’il est vray de ce qu’il a depousé par dessus.

C4. Itier Bastier, marchant demorant Aubeterre, de l’eage de lxx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

10. Et premierement sur le xe art., c’est assavoir que « Par peu de temps avant la prinse du roy Jehan, le sire de Mussidan prist etc. », dit par son sarment qu’il est bien vray que le sire de Mussidan prist le chastel et ville d’Aubeterre et cude bien qu’il fu avant la prinse du roy Jehan. Plus dit que par avant ledit chastel avait été pris par les Anglois deux fois, l’une par la trayson que feit Guillaume Hélies, escuyer dudit seigneur, et l’autre fois par le Bastard de la Poyade ; et scet bien que pour lesdites prises furent mors pluseurs des habitans dudit sire d’Aubeterre, et cude bien qu’il perdit ses lettres et ses enseignemens si comme fit ses autres biens. Interrogé comme le scet, dit qu’il a touz iours demoré Aubeterre avant les prises et ou temps de prises et apres.

11. Interrogé sur xie article, c’est assavoir que « Messire Gardran retrova etc. », dit qu’il est vray et et le scet quar il l’a veu.

16. Interrogé sur le xvie art., c’est assavoir que « Chacun scet que l’an lxi [1361] pour le traitié de la paiz etc. », dit par son sarment qu’il ne se recorde pas du temps du traitié de la paiz mes bien cude fermement que quant le pais fu rendu au roi d’Angleterre et au prince, lesdiz messire Gardran et messire Jehan en furent grandement dolenz et corrouciez, quar ainsi l’oy dire à leurs officiers qui savoient leurs secrez.

32. Interrogé sur le xxxiie art., c’est assavoir que « Le temps qui a coru puys l’an lxi [1361] etc. », dit par son sarment qu’il ne li sovient point du temps que ledit sire d’Aubeterre fit obeissance au prince de certain, mes bien scet que si grant tribulacion regnet sur le pais, juques à tant que le prince fu venu et pris la possession du pais et le mis en paiz, que justice ne povoit estre exercée bonnement ne gens ne ausoient point aller bonnement par le pais, ne en celli temps que ledit sire de Mussidan tenoit ses lieux occupez, ledit sire d’Aubeterre attendoit tant à la recrovance de ses lieux par guerre que ne povoit attendre et demander ses droiz par justice considerant qu’il avoit perdu tout le sien.

36. Item, interrogé sur le responsif du xxxvie art., c’est assavoir que « Respont ledit chevalier que le conte de Perregort ne le conte d’Engolesme n’eurent onques rien à Paluel etc. », dit par son sarment que onques nul temps ne sceut ne oy dire que le conte de Perregort y eust ne demandast riens mes bien est voir que le conte d’Engolesme a et a eu touz iours la foy et hommage des seigneurs d’Aubeterre à cause de leur ville, chastel et chastellenie, se comme oy dire, et pour ce cude qu’il aiet sa soveraineté audit lieu de Paluel et ressort comme aus autres paroisses de laditte chastellenie ; pour le moyen desdiz seigneurs et autres n’en scet.

62. Item, interrogé sur le lxiie art., c’est assavoir si « Est voiz et fame publique etc. », dit que il est vray en tant que a depousé par dessus.

C5. [iiiGuillaume Albier, né de Bonnes en Perregorc, demorant à present Aubeterre, de l’eage de lxx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

1. Et premierement sur le premier art., c’est assavoir que « D’ancienneté le village et terreour de Paluel etc. », dit par son sarment que ledit lieu de Paluel est de la chastellenie d’Aubeterre ; interrogé comme il le scet dit que pour ce que pluseurs fois il vit les habitans dudit lieu respondre devant les prevoz qui lors estoient pour le roy Aubeterre et qui tenoient les assises Aubeterre, et a veu pluseurs fois que lesdiz prevoz tenoient les assises à Paluel, et y a esté pluseurs fois en sa personne, et les y a veu tenir ; et aussi pour ce que quant un prevost appellé mestre Pierre de la Clote, mestre Guillaume Joubert qui anciennement ont esté prevoz Aubeterre pour le roy, quant il mandoient les habitans des paroisses de laditte chastellenie pour fere leurs mostres de leurs harnois Aubeterre, les habitans de Paluel y venoient avec leurs harnois et fasoient leurs mostres comme les autres, et quant estoient mandez il apportoient le pal se comme les autres habitans de la chastellenie, et pour ce il cude que soient de laditte chastellenie comme les autres de la chastellenie ; et plus dit qu’il vit que quant le sire de Mussidan ot prins la ville d’Aubeterre, il manda touz les habitans de la chastellenie que venissant fere le sarment à luy et fere leur mostre ob leurs harnois Aubeterre, et vit que ceulx de Paluel y vindrent comme les autres de la chastellenie, mes il ne les vit pas jurer. Interrogé si aus exploiz susdiz il vit onques ne sceut que le prieur de Paluel ou les religieux ou autres pour nom d’eulx se oppous[issant] ou contredisissant au contraire, dit par son sarment que non.

7. Interrogé sur le viie art., c’est assavoir que « Il puet estre que les officiers du roy occuperent etc. », dit par son sarment qu’il est vray quar il l’a veu.

23. Item, interrogé sur le xxiiie art., c’est assavoir que « Avant que ledit messire Gardran osast mostrer son corage etc. », dit qu’il est vray ; interrogé comme le scet, dit pour les causes que dessus.

C6. Guillaume Grant, barbier, né d’Aubeterre, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

23. Et premierement sur le xxiiie art., c’est assavoir que « Avant que ledit messire Gardran ausast mostrer son corage etc. », dit qu’il ne scet si mori anglois ou francois, mes il leissa monseigneur d’Aubeterre son frere, qui est à present, son heritier seul et pour le tout, pour ce qu’il ne avoit plus prochein ; et pour ce il cude que la justice de Paluel li apparteigne comme les autres paroisses de la chastellenie d’Aubeterre comme successeur ou heritier de sond frere.

62. Interrogé sur le lxiie art, c’est assavoir qu’il est voiz et fame etc., dit que il est vray et fame publique et communement se dit par tout par la maniere que a depousé.

C7. Pierre Bernart, né de Villedieu en Pierregort, demorant à present Aubeterre, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

7. Et premierement sur le viie art, c’est assavoir que « Anciennement les officiers qui estoient Engolesme pour le roy occupoiet etc. », dit par son sarment que ou temps que le roy tenoit pluseurs paroisses de la chastellenie d’Aubeterre, le prevost du roy tenoit aussi bien les assises à Paluel comme ès autres paroisses ; interrogé comme il le scet, dit quar il vit son pere qui li disoit : « Je vois aus assises à Paluel, quar je y ay à fere davant le prevost », et par mesme le disoit quant il alloit aus autres paroisses où se tenoient les assises ; interrogé se il vit onques que le prieur de Paluel en fist onques nulle plainte ou opposition, dit que non.

10. Interrogé sur le xe art., c’est assavoir que « Par poy de temps avant la prinse du roy Jehan etc. », dit par son sarment qu’il est vray ; requis comme il le scet, dit quar par avant que lesdiz choses fussant et ou temps que furent …… et …… empres il a touz jours demoré en la paroisse de Villedieu qui est pres d’Aubeterre.

11. Interrogé sur xie art, c’est assavoir que « Depuis messire Gardran Raymon, seigneur d’Aubeterre etc. », dit par son sarment que les choses contenues ou dit art sont vrayes ; requis comme le scet, dit que pour ce qu’il estoit demorant ou temps desd prises et empres en laditte chastellenie comme dessus est dit.

62. Interrogé sur le lxiie art, c’est assavoir qu’« Il est voiz et fame publique etc. », dit qu’il est vray en tant comme touche ce qu’il a depousé.

C8. Hélies Merser, de la paroisse de Pilhac en Pierregort, demorant audit lieu, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

3. Et premierement sur le iiie art., c’est assavoir que les seigneurs d’Aubeterre, leurs gens et officiers ont tenu leurs plaiz etc., dit par son sarment qu’il ne vit onques le seigneur d’Aubeterre ne ses predecesseurs fere ne exercer se comme ledit art contient mes il vit bien que ou temps que le roy de Navarre tenoit les paroisses de la chastellenie à sa main que à Paluel avoit un sergent pour le roy de Navarre qui adiornoit et executoit ou dit lieu de Paluel comme ès autres paroisses de la chastellenie ; interrogé s’il a veu ne aussy oy dire que les gens de Paluel venissant respondre aus assises d’Aubeterre, dit que non mes bien a veu les [iiii] gens de Paluel qui passoient davant son hostel et disoient qu’il alloient à l’assise Aubeterre ; interrogé sur le demorant de l’art, dit qu’il n’en scet rien ; interrogé si scet que le prieur y tenist assise ne autre juridiction, dit que non.

8. Interrogé sur le viiie art., c’est assavoir que les seigneurs d’Aubeterre, predecesseurs du seigneur qui est à present, requerissant les officiers etc., dit qu’il ne le vit onques mes il a bien oy dire que le pere du seigneur d’Aubeterre qui au jour duy est, en feit pluseurs fois requeste et en leva instrument public et y envoia devers le roy un sien prevost pour requerre au roy lesdiz paroisses, lequel prevost se appeloit Helies de la Feyt qui estoit son voisin et demora en France pres d’un an.

10. Interrogé sur xe art., c’est assavoir que par avant la prinse du roy Jehan etc., dit par sarment qu’il est vray ; requis comment le scet, pour ce qu’il estoit lors anglois à Nabinaux et fu une fois à la prinse du chastel et vit comme les Anglois arsirent les lettres qui estoient ou chastel et les vit mettre ou feu et alloit et venoit entre les Anglois qui tenoient ledit chastel et ville quant li plaisoit.

C9. Geraut du Pin, né de la paroisse de Pilhac en la chastellenie d’Aubeterre, demorant oudit lieu, de l’eage de iiiixx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné,

2. Sur le iie art, dit par son sarment qu’il vit anciennement que la royne de Navarre, lors contesse d’Engolesme, avoit son seneschal en laditte conté et celli seneschal ordenoit prevost Aubeterre pour nom de li, lequel prevost pour nom de li tenoit les assises audit lieu de Paluel ; interrogé comment le scet, dit par son sarment que pour ce qu’il l’a veu et il mesme y a esté aproché et condempné par pluseurs fois en certaines sommes lesquelles ne se recorde, et semblablement vit empres que le roy tenoit à sa main pluseurs paroisses de laditte chastellenie entre lesquelles estoit celle de Paluel, ès quelles ses prevoz tenoient les assises ; interrogé des noms des prevoz qu’il a veu exploicter pour le roy, dit que mestre Pierre de la Clote, puys empres Pierre Rigaut et puys Guillaume Joubert et Helies des Vignes ; et plus dit que le pere du seigneur d’Aubeterre qui est à present en estoit touz iours en complainte et poursivoit touz iours devers la court la delivrance desd paroisses ; interrogé si vit ne oyt ne sceut que les religieux de Saint Chibart ou le prieur dudit lieu de Paluel eussant seignorie, juridiction ne justice ou dit lieu de Paluel dit quar il a bien veu que lesdiz religieux tenoient leur assise dedans le prieuré de leurs hommes et non d’autres ; interrogé si de leurs hommes il povoient cognoitre de cas crimineul, dit qu’il ne vit onques le cas avenir mes il cude que non pour ce que anciennement il ne avoient point de justice ne forches ne pillori juques à tant que le seigneur de Mussidan prist Aubeterre ; interrogé sur la commune renommée, dit qu’il est commune renommée par la maniere qu’il a deposé.

C10. Geraut Berlent, né de Pilhac en Pierregort, demorant audit lieu, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

23. Et premierement sur le xxiiie art, dit qu’il n’en scet rien senon que bien cude que tout le droit que messire Gardran Raymont, seigneur jadis d’Aubeterre, avoit en la paroisse de Paluel et en la chastellenie d’Aubeterre appartiegne à monseigneur d’Aubeterre qui est à present, son frere, comme son heritier plus proche, et plus n’en scet des choses contenues ou dit art.

 

Vendredi, xixe jour de juign [donc 1388]

 

C11. Guillaume Olier, né du bourc de Villedieu en Pierregort, de l’eage de iiiixx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

19. Et premierement sur le xixe art., c’est assavoir que « Durant les autres guerres etc. », dit par son sarment qu’il ne sceut onques que aucunement les religieux eussent juridiction ne justice oudit lieu de Paluel sinon que environ le temps que le sire de Mussidan prist Aubeterre, qu’il firent droisser fourches et pilori audit lieu de Paluel et ledit sire de Mussidan le leur fit fondre et abatre.

23. Interrogé sur xxiiie art., c’est assavoir que « Avant que ledit messire Gardran etc. », dit et deppouse par son sarment que le dit messire Gardran mori avant qu’il fust en l’obeissance du roy et leissa messire d’Aubeterre qui est à present , son frere, son heritier comme plus proche et pour ce il cude que tout le droit qui appartenoit audit messire Gardran en la paroisse et terreoire de Paluel appartoigne pour ce à son dit frere.

C12. Helies Rampnon, nez de Bonnes en Pierregort, demorant Aubeterre, de l’eage de iiiixx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

1. Et premierement sur le premier art, c’est assavoir que « Le village et terreoir de Paluel etc. », dit et depouse par son sarment que d’ancienneté le village et terreour de Paluel est de la chastellenie d’Aubeterre ; requis comme le scet, dit que pour ce qu’il a veu les prevoz d’Aubeterre pour le roy de Navarre aller et veu tenir assise à Paluel, et aussi a veu que les gens de Paluel venoient à l’assise Aubeterre davant le seneschal d’Engolesme ou davant lesdiz prevoz ; requis qui estoient prevoz, dit que mestre P. de la Clote et Helies Joubert.

C13. [v] Jehan de Ladirac, demorant Aubeterre, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

2. Et premierement sur le iie art, c’est assavoir « Item que les seigneurs d’Aubeterre (avez enemtre) etc. », dit et depouse par son sarment qu’il vit venir les gens de Paluel aus assises Aubeterre davant les prevoz d’Aubeterre qui lors estoient pour le roy de Navarre et seneschals quant venoient tenir les assises Aubeterre, et aussi a veu venir les gens de Paluel au guet Aubeterre et obeir aus autres choses comme les habitans de la chastellenie.

C14. Arnaut Reyfre, né de Saint Aulaye en Pierregort, demorant à present Aubeterre, de l’eage de lxv ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

9. Et premierement sur le ixe art., c’est assavoir qu’« Il est tout notoire etc. », dit par son serment qu’il est vray et tout notoire par le pais.

36. Interrogé sur le responsif du xxxvie art., des le mout en bas qui dit « Et est certain etc. », dit par son sarment qu’il n’en scet rien. Item, interrogé sur la commune renommée, dit que n’en scet rien.

C15. Bernart de la Coste, né de Pilhac en Pierregort, demorant oudit lieu, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

3. Et premierement sur le iiie art., c’est assavoir que « Iceulx seigneurs d’Aubeterre etc. », dit et depouse par son sarment qu’il ne vit onques les seigneurs d’Aubeterre ne leurs officiers tenir assises à Paluel quar de celli temps il ne vit onques que lesdiz seigneurs tenissant les paroisses de la chastellenie mes bien a veu que, ou temps que le roy de Navarre estoit conte d’Engolesme, ses prevoz tenoient les assises à Paluel ; interrogé sur cas de crime et forfeitture et confiscacions de biens, dit qu’il n’en scet rien quar il ne vit onques les cas avenir.

C16. Helies Seguin, clerc, né de Rossiac en Pierregort, de l’eage de lxxv ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

1. Et premierement sur le premier art., dit par son sarment que Paluel est de la chastellenie d’Aubeterre, requis comme le scet, dit quar il a veu, ou temps que le roy de Navarre tenoit la chastellenie d’Aubeterre et empres luy que le tint la royne de Navarre et puys le roy de France, que les prevoz qui lors estoient Aubeterre pour lesdiz roys alloient tenir leurs assises à Paluel, se comme il disoient ; interrogé si les vit onques tenir oudit lieu, dit que non quar il n’y fu onques à sa vie , et les a veu venir au guet et reparacions commes les autres de la chastellenie.

6. Interrogé sur le vie art., c’est assavoir que « Item que pareillement etc. », dit par son sarment qu’il ne vit onques le cas avenir mes bien cude que appartenist au roy comme des autres paroisses de la chastellenie et par consequent à messire d’Aubeterre pour ce que le roy li a rendu la chastellenie.

16. Interrogé sur le xvie art., dit par son sarment qu’il est vray.

17. Interrogé sur le xviie art., dit par son sarment qu’il est vray ; requis comme le scet, dit quar pluseurs fois leur oy dire qu’il ne leur plaisoit point de estre en la main et sublection des Anglois.

22. Interrogé sur le xxiie art., dit par son sarment qu’il cude que soit vray pour ce que en celli temps avoit foison de lieux anglois entour Aubeterre et se a il encore.

23. Interrogé sur le xxiiie art., dit qu’il est vray pour ce quar tout le droit que le roy de Navarre et celli de France avoient en la chastellenie d’Aubeterre, il transporterent à messire Gardran, jadis seigneur d’Aubeterre, et par consequent appartient à sondit frere comme son heritier.

32. Interrogé sur le xxxiie art., c’est assavoir qu’ « Il est tout cler etc. », dit par son sarment que ledit sire d’Aubeterre li feit obeissance comme les autres mes il ne li sovient pas du temps. Interrogé si les tribulations estoient si grans dès l’an lvi [1356] jusques à l’an lxiii [1363] que justice ne s’y peust exercer, dit que oil, quar nulz officiers ne gens d’estat n’ausoient aller pour le pais.

62. Interrogé sur le lxiie art., c’est assavoir qu’« Il est voiz etc. », dit qu’il est vray sur ce qu’il a depousé.

 

Samedi xxe jour ensuivant [donc samedi 20 juin 1388]

 

C17. Helies Grassin, demorant à Saint Antoyne pres d’Aubeterre, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

36. Et premierement sur le responsif du xxxvie des art., dit par son sarment qu’il ne sceut onques ne ne oy dire que le conte de Pierregort eust rien à Paluel mes le conte d’Engolesme y avoit sa juridiction et justice et ressort comme ès autres paroisses que tenoit en la chastellenie d’Aubeterre ; interrogé comme le scet, dit quar il a veu que un appellé Pierre de Foleville qui estoit sergent principal et officier pour le conte d’Engolesme en la chastellenie d’Aubeterre mandoit aus gens de la chastellenie qu’il venissant au guet et garde Aubeterre, et ceulx de Paluel y venoient comme les autres de la chastellenie. Interrogé sur le demorant du responsif dudit art., dit qu’il n’en scet rien sinon que quant messire Gardran Reymont, feu seigneur d’Aubeterre, frere de celli qui est à present, eu perdu sa ville d’Aubeterre, il s’en alla à Paluel et establi et fortifia le fort sans nul debat ne contradiction, et y demora et y mist son capitaine, comme ès autres (enlises ou culises) de laditte chastellenie.

C18. [vi] Arnault de la Borde, de Saint Anthoine pres d’Aubeterre, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

3. Et premierement sur le tiers art., c’est assavoir que « Iceulx seigneurs d’Aubeterre etc. », dit par son sarment qu’il vit Marot de la Borde, qui estoit sergent du roy de Navarre ou temps qu’il estoit conte d’Engolesme, auquel sergent il oy dire quar pour nom du roy de Navarre ses prevoz et ses officiers tenoient et avoient tenu les parlez et les assises à Paluel comme ès autres paroisses de la chastellenie d’Aubeterre que ledit roy de Navarre tenoit en sa main, et plus n’en scet.

C19. Pierre Guy, clerc, demorant Aubeterre, de l’eage de xlv ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

3. Sur le iiie art., c’est assavoir « Item, que iceulx seigneurs etc. », dit par son sarment qu’il ot un oncle appellé Pierre de la Clote qui en son temps fu longuement prevost d’Aubeterre pour le conte d’Engolesme et a trouvé, ès papiers et registres de la court de la chastellenie d’Aubeterre et des assises qu’il tenoit en la chastellenie, que par pluseurs fois il avoit tenu les assises audit lieu de Paluel et fet condempnacions et receu gagemens de deffaux et de amendes, aussi comme ès assises qu’il avoit comme ès autres paroisses de la chastellenie, et plus n’en scet senon que ainsi se dit communement ; item, plus dit que quant le pati se prent pour les habitans de la chastellenie d’Aubeterre, qu’il se prent à la requeste des habitans de Paluel comme des autres habitans de laditte chastellenie et de leur volunté, il y contribuissent et paient la somme à eulx ordenée et qui leur appartient selon la somme ordenée par toute la chastellenie, et tout ce font il comme les autres habitans des paroisses de la chastellenie ; interrogé comme il le scet, dit que pour ce qu’il l’a ainsi veu et sceu par l’espace de iii ou iiii [ans] qu’il en a esté et est collecteur desd. patis.

C20. Geraut Jomar, demorant Aubeterre, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

8. Et premierement sur le viiie art., c’est assavoir que « Les seigneurs d’Aubeterre etc. », dit par son sarment qu’il cude qu’il soit vray ; interrogé comme il le scet ne comme le croit, dit pour ce que il mesmes vit que le procureur du seigneur d’Aubeterre qui est à present en requist mestre Pierre de la Clote, qui estoit prevost pour le roy, et en eurent pluseurs paroles ensemble, et aussi il l’a oy dire communement ; et plus dit qu’il a veu que les habitans de Paluel contribuissant à guez, à mostres et à tailles Aubeterre et obeissoient comme les autres habitans de la chastellenie.

36. Interrogé sur le responsif du xxxvie des art., dit par son sarment qu’il ne sceut onques que le conte de Pierregort eust rien à Paluel ne le conte d’Engolesme senon son ressort comme ès autres paroisses de la chastellenie ; interrogé si la seignorie et justice de Paluel appartenoit d’ancienneté aus seigneurs d’Aubeterre et si en ont joy, dit qu’il n’en scet rien si non de commune renommée quar ainsi se dit communement ou pais.

C21. Guillaume Corde, de la paroisse de Belont en Pierregort, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

6. Et premierement sur le vie art., c’est assavoir que pareillement etc., dit par son sarment qu’il oy dire à Pierre de Foleville, Johan de Beloy et Nyot Rey, qui lors estoient sergens de laditte chastellenie, qu’il avoient pris à Paluel et arresté gens qui estoient du lieu de Paluel pour cause de furt [=vol] qu’il avoient fait de certain bestial, et disoit qu’il les avoient amené Aubeterre pour en fere justice. Requis si en fut fete justice ou execucion, dit qu’il ne scet ; et plus dit qu’il a veu en son temps que quant par l’ordenance des officiers d’Aubeterre estoit fait aucun ordenance de mander les habitans de laditte chastellenie pour fere les mostres d’eulx et de leurs harnois, que ceulx de Paluel y venoient et obeissoient comme les autres habitans de la chastellenie et semblable les a veu obeir et contrebuir aus taxes impousées pour la chastellenie tant pour pati que pour fouages.

 

mercredi, xxiiiie jour de juign [donc 24 juin 1388]

 

C22. Arnaut de la Porte, escuyer, demorant à Luzignac en Pierregort, de l’eage de xlv ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

16. Et premierement sur le xvie article, « Item qu’il est tout certain et notoire etc. », dit par son sarment qu’il est vray quar ainsi l’a veu et oy dire, et plus dit que le lieu d’Aubeterre fut le darnier lieu du pais empres le traictié de la paiz qui vint à l’obeissence du roy d’Angleterre et du prince.

17. Interrogé sur le xviie art., dit par son sarment qu’il vit et est tout notoire que le pais de Guienne fut rendu au roy d’Angleterre et au prince, et vint Borsiquaut qui vint de par le roy de France pour livrer ledit pais au roy d’Angleterre, et Chandos pour le recevoir, mes de l’année ne le sovient. Item depouse que le sire d’Aubeterre qui est à present et leurs amis en furent grandement corroucés, et n’est pas [vii] de merveilhes si en furent corroussiez quar le sire de Mussidan avoit empetré du roy d’Angleterre les paroisses de la chastellenie que le conte d’Engolesme ou le roy avoit acoustumé à tenir en laditte chastellenie d’Albaterre [22]. Et plus dit qu’il vit une fois que le lieu et fort de l’eglise et prieurté de Paluel estoit tenu par les Anglois ou temps des autres guerres, et un homme de Saint Seurin de pres de Paluel appellé Gruderel fit tant par son gigu [giguer=s’agiter] qu’il mist ledit fort en la main du seigneur de Marueil, lequel sire de Marueil tint ledit lieu de Paluel en l’obeissence du roy de France et mist capitaine oudit lieu Guillon de Minzac et ledit qui parle, lesquels en furent capitaines bien demy an et le tindrent pour ledit sire de Marueil en l’obeissence du roy nostredit sire, mes onques de son temps il ne vit lesdiz religieux user de justice ne y vit les forches et postel mes il y vit bien deux peilz de ceps dedans le prieurté, et oy dire qu’il y avoit fosse prisoniere et ne y vit onques exercer juridiction pour ce qu’il alloit touz jours dehors avec les autres compagnons.

18. Interrogé sur le xviiie article, dit qu’il scet bien que au fort il obeirent, mes il ne scet pas si fu par contrainte ou autrement.

23. Interrogé sur le xxiiie art., c’est assavoir que « Avant que ledit messire Gardran ausast etc. », dit qu’il ne scet si morut francois ou anglois. Item dit qu’il leissa bien messire Jehan Raymon seigneur d’Aubeterre, son successeur plus proche ; et cude bien que à luy apparteigne, comme successeur de son frere, la juridiction de Paluel comme des autres paroisse de la chastellenie, combien que onques n’en vit user ledit messire Gardran ne ledit monseigneur Jehan ; et ainsi se dit communément par les habitans de la chastellenie, et par les habitans de Paluel mesmes.

24. Interrogé sur xxiiiie art., c’est assavoir que « Empres la mort dudit seigneur Gardran etc. », dit qu’il cude que soit vray et qu’il en aye bonnes lettres.

32. Interrogé sur le xxxiie art., c’est assavoir qu’ « Il est tout cler etc. », dit que des choses contenues oudit article, qu’il ne s’en recorde de rien.

36. Interrogé sur le responsif du xxxvie article, dit par son sarment que quant au conte de Pierregort il ne sceut onques qu’il y eust rien, du conte d’Engolesme dit qu’il y a son ressort comme ès autres paroisses de la chastellenie et [a] veu les seneschals d’Engolesme qui estoient pour le conte tenir grans assises Aubeterre et y a veu venir ceulx de Paluel et obeir comme les autres de la chastellenie, aus grans assises et non autrement. Et dit plus qu’il n’est pas si ancien qu’il puisse savoir ne avoir veu si les seigneurs d’Aubeterre anciennement ont usé de juridiction oudit lieu Paluel, mes un dit qu’il en est commune renommée et voix et fame, et l’a bien oy dire à pluseurs.

22. Interrogé sur le xxiie article, c’est assavoir que « En l’an lxx [1370] ou environ etc. », dit qu’il est vray pour ce quar tout le pais d’entour Aubeterre estoit anglois, excepté Perreguers et Brantosme, et cude certainement que lesdiz freres estoient bien courroucez en leur cuer, dont ne ausoient mostrer leur corage d’estre francois quar, quant il savoient le domage des Francois, il le leur faisoient assavoir et, quant les Anglois avoient pris aucuns Francois, il leur faisoient tout le plaisir que povoient.

C23. Aymeri du Boys, de Rouffiat en Pierregort, de l’eage de lv ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

3. Et premierement sur le iiie art., c’est assavoir que « Iceulx seigneurs d’Aubeterre etc. », dit par son sarment qu’il a veu en son temps les sergens d’Aubeterre qui estoient pour le roy de Navarre, lors conte d’Engolesme, adiornoient les gens aus assises de Paluel et lui mesmes et sa mere y ont esté adiornez et y ont esté aus assises de Paluel ; requis qui tenoit les assises, dit que les prevoz qui estoient pour ledit conte des noms desquels ne se recorde ; interrogé sur le demorant dudit art., dit qu’il ne s’en recorde quar il ne vit onques le cas avenir ; et plus dit qu’il a veu tenir lesdiz assises present le prieur qui ne y contredisoit point.

7. Interrogé sur le viie art., c’est assavoir qu’« Il peut estre etc. », dit par son sarment qu’il ne scet comment ne pour quoy les officiers du roy prindrent lesdiz paroisses mes bien en a veu user comme a dit par dessus.

62. Interrogé sur le lxiie art., dit par son sarment qu’il est vray de ce qu’il a depousé.

C24. Pierre de la Reyde, né de Montagnac près de Paluel en Pierregort, de l’eage de xlv ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

3. Et premierement sur le tiers art., dit par son sarment qu’il ne vit onques les seigneurs d’Aubeterre ne leurs officiers tenir les assises à Paluel mes bien vit Itier de la Reyde, son feu pere, tenir les assises à Paluel, lequel estoit prevot de la chastellenie d’Aubeterre pour le roy, et qu’il a oy dire à aucuns qu’il les tenoit pour le conte et à aucuns qu’il les tenoit pour le prieur de Paluel et qu’il a oy dire à pluseurs que le prieur de Paluel tenoit illec ses officiers qui tenoient ses assises dedans son prieurté de ses hommes mes onques ne y vit fosse prisonniere ne ceps et qu’il n’y avoit point anciennement [f° viii] de forches ny de pilori se non depuys xxx ans en sa que le seigneur de Mussidan prist Aubeterre ; et plus dit que sans nul doubte la paroisse de Paluel est de l’onneur et chastellenie d’Aubeterre ; requis comme le scet, dit pour ce qu’il a veu contribuer ceulx de Paluel aus patis que la ville d’Aubeterre prent pour la chastellenie comme les autres de la chastellenie, et (s’en joissent) du pati pris par le cappitaine d’Aubeterre comme ceulx de la chastellenie.

7. Interrogé sur viie, c’est assavoir qu’« Il peut estre etc. », dit par son sarment qu’il n’en scet rien sinon ce qu’il a depousé par dessus.

62. Interrogé sur le lxiie art., dit par son sarment qu’il est vray de ce qu’il a depousé par dessus.

C25. Pierre Rey, clerc, de la parroche de Pilhac, de l’eage de lxx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

56. Et premierement sur le responsif du lvie art., dit par son sarment que Paluel est de la chastellenie d’Aubeterre ; interrogé comme le scet, dit pour ce qu’il a veu tenir aus officiers de la royne de Navarre les assises à Paluel comme ès autres paroisses de la chastellenie d’Aubeterre ; requis qui estoient les officiers qui les y tenoient, dit que mestre Pierre de la Clote à Helies des Vignes et pluseurs autres ; interrogé si les seigneurs d’Aubeterre y ont usé et exploicté la juridiction d’ancienneté, dit qu’il ne l’a pas veu mes bien est voiz et fame publique que toutes les paroisses qui sont de la chastellenie d’Aubeterre estoient du seigneur d’Aubeterre ; interrogé si soubs l’omage que le sire d’Aubeterre fit au roy de la ville et chastellenie d’Aubeterre est compris Paluel, dit que oil pour les causes que dessus a dit.

C26. Messire Helies Raymon, prestre, curé de Jumpnac en Pierregort, de l’eage de l ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

36. Et premierement sur le responsif du xxxvie art., dès le mot en bas qui dit : « Et est certain etc. », dit par son sarment qu’il n’en scet rien de voir quar il n’est pas de celluy temps mes bien est voiz et fame publique que anciennement toutes les paroisses de la chastellenie d’Aubeterre sont du seigneur et cude que celle de Paluel en soit comme les autres.

C27. Arnaut de Ville, demorant Aubeterre, de l’eage de lxx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

7. Sur le viie art., c’est assavoir qu’« Il peut estre etc. », dit par son sarment qu’il oy dire et est fame publique que Paluel et les paroisses de la chastellenie d’Aubeterre estoient anciennement des seigneurs d’Aubeterre ; mes si le conte d’Engolesme les li ont occupé, il dit qu’il ne scet quar il n’est pas de celli temps ; et plus dit que la paroisse de Paluel est de la chastellenie d’Aubeterre pour ce qu’il a veu les habitans de laditte paroisse de Paluel venir aus guez et contribuer aus reparacions de laditte ville et respondre et contribuer aus patis pris par le cappitaine d’Aubeterre et en joir comme les autres paroisses de laditte chastellenie ; et dit en oultre que onques à sa vie ne fu à Paluel que une fois et pour ce ne scet plus du contenu ou dit article.

C28. Raymon Goyon, de Bonnes en Pierregort, de l’eage de xlv ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

56. Sur le responsif du lvie art., dit par son sarment qu’il a fet aucunes fois le guet Aubeterre ou temps des autres guerres et a veu que ceulx de Paluel l’i faisoient aussi comme li et comme les autres habitans de laditte chastellenie, et dit que il a oy dire communement et par commune renommée que le lieu de Paluel est de la chastellenie d’Aubeterre ; interrogé si les seigneurs d’Aubeterre ont joy et usé d’ancienneté de juridiction aulte moyenne et basse ou dit lieu de Paluel et soubs l’omage qu’il en faisoit au conte d’Engolesme dit qu’il ne le vit onques.

C29. Messire Pierre Clote, prestre, curé de l’eglise d’Orival en Pierregort, de l’eage de lxx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

36. Sur le responsif du xxxvie art., dès le mot en bas : « Et est certain etc. », dit par son sarment qu’il est fame publique et commune renommée que anciennement le lieu de Paluel comme les autres paroisses de la chastellenie d’Aubeterre furent et estoient des seigneurs d’Aubeterre predecesseurs du seigneur qui à present est ; et se dit communement qu’il en joissoit ; et plus dit que bien a l ans ou environ (vers 1338) qu’il a veu que les sergens du conte d’Engolesme ou du roy adiornoient les gens de la chastellenie d’Aubeterre aus assises de Paluel ; et le mesme qui parle, en celli temps avant que fust prestre, y fu adiornez par un sergent appellé Arnaud Fougal ; et le frere dudit qui parle aussi y fu adiorné par davant le prevost qui lors estoit pour ledit conte, qui lors avoit mandé à Paluel ses assises. Requis qui estoit le prevost, dit qu’il ne s’en recorde.

[fin du rouleau]


D. 1387. Propositions faites en justice par les religieux de laditte abbaye

 

« Enqueste pour la justice de Palluau » et « H.252. 1387. Propositions faites en justice par les religieux de laditte abbaye »

 

Art. 1 :                       [perdu]

Art. 2 :                       [perdu]

Art. 3 :                       [perdu]

Art. 4 :                       […] et p…… de grant grief dont […] a fait sur ce certaines conclusions […] comme dessus et avec ce que ledit sire d’Aubeterre avoit […]

Art. 5 :                       Item, pour deffendre à ladicte demande, dient lesdiz religieux ce qui s’ensuit. Respont que […] non responsable et se fait y a responsable, il ne le croit pas.

Art. 6 :                       Premièrement, il est vray que saint Cibart ou temps qu’il vivoit estoit nobles homs­ et descendant de la lignée du conte de Pierregorc et estoit home de tres grant devotion et saintité et donnoit pour Dieu les rentes qu’il avoit de son parent et donna en son testament entre les autres choses une possession qu’on appelloit Colmolacensis ou lieu d’Angolesme ou ledit saint Cibart gist et repose hors des murs de laditte cité d’Angolesme. Et après le déces dudit Monsieur Saint Cibart, ses parens y donerent deux autres possessions, c’est assavoir le territoire de Paluel et Canamiacence avec toutes leurs appartenances. Respont qu’il croit que monsieur Saint Cibart, ou temps qu’il vivoit, estoit nobles home et homme de tres grant devocion et sanctité, et plus n’en croit.

Art. 7 :                       Item après, ce monsieur Saint Chibart se voult absenter de ses parens et amis pour tenir la vie de povreté [et devocion], et donna soy et ses biens à l’ospital d’Angolesme. Et en icelle nuyt qu’il se vouloit partir, Nostre Sgr Jhesus Cri[st lui adressa une] grant multitude d’anges et lui commanda qu’il demorast en laditte cité et que pour ses mérites elle [f… …… ……] juques à la fin du Monde. Et en icelle cité fist moult de miracles et y ressucita un mort. I[tem, …… ……] y guéri pluseurs qui estoient aveugles, et leur rendi la veue, et d’autres malades. Respont qu’il croit que monsieur S. Chibart fist moult de miracles, et plus n’en croit.

Art. 8 :                       [f° ii] Item, après le decès dudit saint Cibart, une abbaye de l’ordre de Saint Benoyt a esté ordenée audit lieu appellé Themolacense où git et repose le corps dudit S. Chibart ; et depuis on appelle ledit lieu l’abbaye de S. Cibart, à laquelle abbaye a pluseurs beaux membres, priourez et autres benefices despendans de luy, entre les quieulx membres est le priouré de Saint Marsal assis oudit lieu de Paluel et est voir que à laditte abbaye et membres de l’ordenance et instituticion d’iceulx et depuis ont esté données et institués pluseurs belles possessions, heritages, justices et autres droiz, entre les quielz leur fu donnée toute la justice aulte moyenne et basse du village et paroisse de Paluel. Respont qu’il ne le croit pas.

Art. 9 :                       Item, dient lesdiz religieux que laditte terre est appellée depuis en sa la terre de Saint Cibart et est t[erre pour soy et] mye de la chastellenie d’Aubeterre et se confronte à la chastellenie de Villebois d’une part et d’autre part touche à la ch[astellenie] de Bonsac et d’autre part à la chastellenie d’Aubeterre, et ont acoustumé à resortir lesdiz religieux à Angolesme sans moyen de tel temps qu’il n’est mémoire du contraire. Respont qu’il est negatif et pour ce non responsable et se fait y a responsable il ne le croit pas.

Art. 10 :                   Item, dient lesdiz religieux que depuis en sa, pour lesdites causes et raisons, il ont tenu et possidé toute la dite jurisdiction haulte moyenne et basse dudit bourc et paroisse de Paluel et en ont joy et usé de tel temps qu’il n’est memoyre du contraire, ou au moins par l’espace de x, de xx, de xxx, de xl ans et de si long temps que le droit de la chose leur en est acquis. Respont comme à l’article precedent.

Art. 11 :                   Item, que s’il apparoit que le seigneur d’Aubeterre ou aucuns nobles homs ou autre eust aucunes possessions ou autres droiz audit lieu de Paluel ou en ses appartenances, si seroit ce soubz laditte justice desdiz religieux et premier homage, rachat ou autres denoms qu’il en faisoit ausdiz religieux. Respont qu’il est conditionnel et alternatif et pour ce non responsable, et se fait y a responsable il ne le croit pas. [En marge :] …

Art. 12 :                   Item que après les choses dites long temps, question et debat meut en la court du roy entre Hugues Brun, conte de la Marche et d’Angolesme, d’une part et l’abbé qui lors estoit et couvent dudit S. Cibart d’Angolesme d’autre, pour raison de la aulte et basse justice des bours, paroisses et territoires dudit Paluel et autres declarés ès lettres sur ce faites, laquelle justice ledit conte disoit à luy appartenir sans moyen, et yceulx abbé et couvent indeuement les exploicter, lesdiz abbé et covent disans le contraire et que à eulx ladicte haute et basse justice appartenoit et il la possedissoient loyaument à cause dudit Monsieur. Respont qu’il ne le croit pas. [En marge :] …

Art. 13 :                   Item que après ce, lesdiz conte, abbé et covent, eue délibéracion et conseil à sages homes, dudit debat, question ou cotens, se soubmidrent à l’ordenance, arbitrage, decision aut et bas de messire Denis de Palledo, chlr, seneschal de Xainctonge [23], sur paine de mil livres à paier de la partie non obeissant moytié au roy et moytié à partye obeissant. Respont qu’il ne le croit pas.

Art. 14 :                   Item, que ledit seneschal pris et accepta en soy ledit arbitrage et submission de la volunté et consentement expres desdites parties. Respont qu’il ne le croit pas.

Art. 15 :                    [iii] Item, que après ce, ledit seneschal, oy le debat desdites parties, dist et pronuncia que ledit conte pour luy et ses heritiers et successeurs quelconques delesseroit, cederoit et quicteroit à perpétuité ausdiz religieux et à leur moustier la haute et basse justice et toute la vigerie desdits bours, paroisses et territoires, retenu tant seulement audit conte et ses héritiers et successeurs le ressort de la haute justice selon la costume du pais et aussi retenu audit conte que le condempné à mort par lesdiz religieux ou leur alloué ou allouez, iceulx religieux doivent bailler au conte ou à son mandement pour pendre, noyer, ardoir ou autrement punir selon la sentence du jugement dudit alloué ou allouez ès lieux dudit conte ès quieulx est acoustumé exercer sa aulte justice. Respont qu’il ne le croit pas.

Art. 16 :                   Item que lesdiz religieux, leurs gens officiers, doivent rendre les condempnez à Paluel audit conte, à ses gens ou officiers audehors du territoire dudit Paluel et les gens dudit conte sont tenuz de le recevoir à la requeste desdiz religieux ou de leurs allouez et sans dilacion ladicte sentence ou jugement mettre à execucion. Respont qu’il est alternatif et pour ce non responsable et se fait y a responsable il ne le croit pas.

Art. 17 :                   Item pronuncia et ordena ledit seneschal que si ledit conte ou son alloué ou allouez recusoient ou delayoient ladicte sentence ou jugement mander à execution et après la denunciacion et ledit condempné par un jour et une nuyt avoient garde lesdiz religieux ou leurs gens ou officiers aus fourches dudit conte il pourroient franchement executer laditte sentence ou jugement, si le condempné doit estre pendu c’est assavoir aus fourches plus proches dudit lieu où aura esté fete la condempnacion, ou s’il doit estre brulez ou noyez, au lieu plus voisin du territoire desd religieux en la seignorie dudit conte, sera fete l’execucion par les allouez desd religieux. Respont qu’il ne le croit pas.

Art. 18 :                   Item que après ce, ledit conte pour luy, ses hoirs et successeurs et lesdiz religieux, abbé et covent pour eulx, leurs successeurs et leur moustier, laditte ordenance, arbitrage et decision approuverent, emologuerent, accepterent, louerent et approuverent à garder et chacun d’eulx tant comme leur povoit toucher se comme lesdites choses plus à plain sont contenues ès lettres sur ce fetes soubz le scel du roy duquel l’on usoit pour lors à Saint Jehan d’Angeli et soubz le scel propre dudit seneschal et soubs le seel dudit conte et soubz le scel de l’abbé et covent de Saint-Cibart ; lesquelles lettres furent fetes, données et passées en Engolesme le mardi après la feste de Pantecoste, l’an mil cc iiiixx et dix [1290]. Respont qu’il ne le croit pas.

Art. 19 :                   Item, que depuys en sa juques à l’an mil ccc lvi [1356] ou environ, les contes d’Angolesme qui ont esté derrier ledit temps et lesdiz religieux pour eulx ou pour leurs predécesseurs ont joy et usé des choses dessusdites et chacune d’icelles par la manière et forme que dit est, publiquement, notoirement et manifestement, voyant, sachant le seigneur d’Aubeterre, ses predecesseurs, leurs gens, officiers et tous autres qui l’ont volu veoir et savoir, et sans contradiction ou empechement aucun, par tant et si long temps que le droit de la chose leur en est acquis. Respont qu’il ne le croit pas. [En marge :] … ut melius …

Art. 20 :                   Item, que l’an mil ccc lvi [1356] ou environ, l’abbé qui lors estoit et covent de S. Cibart supplierent au feu roy Jehan, que Dieux absoille, que comme lesdiz religieux eussent la seignorie, justice, aulte, moyenne et basse, mere et mixte impere ès lieux et paroisses de Paluel, de Saint-Arey de la Val, Saint-Cibart et Veynat [24] en la conté d’Angolesme, et l’execution des sentences criminelles données par les officiers dudit abbé appartenissant au roy comme conte d’Angolesme, que laditte execucion desd sentences criminel, pour honeur et reverence de Dieu et de monsieur S. Cibart et pour contemplacion des dommages et pertes que lesdiz religieux et leur abbaye avoient soustenu pour le fait des guerres du royaume, leur voulsist donner et ottroyer pour lui et pour les siens. Respont qu’il ne le croit pas.

Art. 21 :                   Item, que ledit feu roy Jehan, pour reverence et honeur de Dieu et de monsieur S. Cibart, et en regart aus domages souffers par lesdiz religieux et leur dite abbaye et pour contemplacion du cardinal de Perregorc qui en supplia, donna et octroya ausdiz religieux de son auctorité royal et certaine science et d’especial grace que lors en avant perpetuellement toutes les sentences et chastimens d’icelles donnés et à donner en cas criminel par leurs juges ou officiers de leur propre auctorité peussant mander à execucion deue, sans ce que les officiers du roy en laditte conté presens ou avenir desd execucions se puissant ou doyent entremettre dès lors en avant pour aucune raison ou cause. Respont qu’il ne le croit pas.

Art. 22 :                   [iv] Item, octroya ledit roy Jehan ausdiz religieux et à leurs successeurs que dedans les fins ou metes des villes et paroisses de Paluel et autres en ses lettres declarées, en chacune d’icelles il peussent de leur auctorité mectre, planter, tenir et dresser et lever perpetuellement fourches patibulaires et pilori ou poustel pour laditte execucion et pour l’exercice de leur jurisdiction dessud sans actendre autre mandement, non obstant que autreffois fourches et postel ne fussant onques mis ny levez ès diz lieux ou paroisses ès noms desdiz religieux. Respont qu’il est négatif et alternatif et pour ce non responsable et se fait y a responsable il ne le croit pas.

Art. 23 :                   Item, fist inhibition ledit roy par ses lettres à ses officiers de ladicte conté presens et avenir que d’ores en avant ne s’entremissent en aucune maniere desdites execucions et manda et commanda par ses dites lettres au seneschal d’Angolesme et à touz ses autres justiciers et à leurs lieutenans et à chacun d’eulx presens et avenir, que lesdiz religieux et leurs successeurs en laditte abbaye de laditte grace franchement et paisiblement facent et laissent joir et user à plain non obstans quelconques autres dons ou graces à eulx fetes, se comme lesdites choses sont plus à plain contenues ès lettres du roy Jehan seellées en laz de soye et cire vert. Respont qu’il ne le croit pas.

Art. 24 :                   Item, que depuys laditte grace et dons faiz par ledit roy Jehan ausdiz religieux, yceulx religieux ont eu fourches patibulaires, pilori, postels en leurs dites terres et dedans les fins et mectes d’icelles, et par especial dedans les fins et mectes du territoire de Paluel et de ce ont joy et usé par leurs gens, officiers et allouez, publiquement, notoirement et manifestement, et sans contradiction aucune juques au temps dont cy après sera parlé, present, voyant et sachant le seigneur d’Aubeterre qui à present est et ses predecesseurs qui ont esté durant le temps dessusdit et touz autres qui l’ont volu veoir et savoir. Respont qu’il ne le croit pas. [En marge :] …

Art. 25 :                   Item, que ledit sire d’Aubeterre et son frere dernier trespassé, soubs umbre de ce qu’ils ont donné à entendre que durant les guerres ledit chastel d’Aubeterre fu prins et occupé par les ennemis du royaume et que ce pendant les gens du roy en laditte court d’Angolesme et pluseurs autres seigneurs et gens de guerre ont occupé pluseurs droiz, terres, rentes, justices et seignories appartenans à la baronnie d’Aubeterre et des quielz les titres et lettres ont esté perdues par le fait de laditte guerre, ont obtenu pluseurs lettres royaux, tant du roy Jehan comme du roy Charles dont Dieu aiet les ames, et aussi de monsieur le duc de Berry, lors lieutenant du roy en Lenguedoc, ès quelles lettres sont déclairés pluseurs droiz, terres, rentes, justices, seignories et autres choses que ledit seigneur d’Aubeterre disoit à luy appartenir, et entre les autres y est contenu que laditte justice et seignorie de Paluel lui appartient à cause de laditte baronnie d’Aubeterre, et que neantmoins lesdiz religieux luy ont occupé et occupent ; par lesquelles les rois nossgrs dessus nommez rendent et restituent audit d’Aubeterre toutes lesdites rentes, droiz, justices et seignories appartenans à laditte baronie d’Aubeterre, en les luy donnant de novel se mestier est se comme on dit, sauf toute voie le droit d’autruy. Respont qu’il croit que ledit sire d’Aubeterre et son frere darnier trespassé ont obtenu pluseurs lettres royaux tant du roy Jehan comme du roy Charles, dont Dieux ait les ames, et aussi de monsieur le duc de Berry, lors lieutenant du roy en Lenguedoc, de la teneur desquelles il se reporte à icelles, et plus n’en croit.

Art. 26 :                   Item, que avecques ce par certaines lettres royaulx a esté mandé au seneschal d’Angolesme que il s’enforme deuement des chouses que ledit d’Aubeterre dit à luy appartenir, et tout ce qu’il troveroit estre et appartenir audit d’Aubeterre, il luy feise restituer et mectre à plaine delivrance. Respont que par certaines lettres royaux furent mandées certaines choses au seneschal d’Angolesme, de la teneur desquelles il se reporte à icelles, et plus n’en croit.

Art. 27 :                   [v] Item, que par vertu desdites lettres royaux et de certaines lettres de nossgrs de la Chambre des Comptes presentées par ledit seigneur d’Aubeterre audit seneschal d’Angolesme, ycelluy seneschal, appellé le procureur du roy, fist fere certaine informacion sur le contenu desd lettres, en laquelle informacion furent oiz et examinez pluseurs tesmoigns produiz par ledit d’Aubeterre. Respont qu’il le croit.

Art. 28 :                   Item, que ledit seneschal, appellez ledit d’Aubeterre, le procureur du roy et lesdiz religieux ou leur procureur pour eulx, veue diligemment laditte informacion, delivra audit d’Aubeterre pluseurs choses contenues en sesdites lettres. Respont qu’il croit que ledit seneschal, appellez ledit d’Aubeterre et procureur du roy, veue diligemment certaine informacion, delivra audit d’Aubeterre pluseurs choses contenues en ses dictes lettres.

Art. 29 :                   Item, que en tant comme touche laditte jurisdiction, justice et vigerie dudit lieu de Paluel, fourches patibulaires, pilori et seignorie dudit lieu et paroisse de Paluel, fu trouvé par laditte informacion et par les titres que lesdiz religieux mostrerent audit seneschal, present ledit d’aubeterre, que elles appartenoient et avoient appartenu d’ancienneté ausdiz religieux ; et pour ce, ledit seneschal dist et ordena que aucune restitucion ou delivrance non seroit faite audit d’Aubeterre, de laquelle ordenance ledit d’Aubeterre qui est à present n’appella ne reclama ; et par ainsi passa en forme de chose jugée. Respont qu’il est négatif et de droit et pour ce non responsable, et se fait y a responsable il ne le croit pas. [En marge :] … …… de nos… et aliis … ……bus … aud. seneschal d’Angolesme …… si que faire que homme ne­ …… de …… et p… autre. ­­

Art. 30 :                   Item, que ce nonobstant, ledit d’Aubeterre, par vertu de certaines lettres royaux, fist fere commandement ausdiz abbé et covent qu’ilz faissent abatre et demolir leurs fourches patibulaires et pilori drecées oudit village de Paluel et ne feissent adiorner les habitans dudit village ne aucun d’eulx à leur assise, à requeste de partie d’office ne autrement, ne tenissent assise audit village ne autres exploiz de justice et que rendissent et restituassent audit seigneur d’Aubeterre les prouffis, revenues et emolumens que il avoient euz et receuz des exploiz de laditte justice ; et pour ce que lesdiz religieux se oppouserent, jour leur fu assigné en Parlement. Respont que l’article est negatif en partie et en ce non responsable ; et du fet responsable, il croit que ledit d’Aubeterre pour vertu de certaines lettres royaux fist fere certain commandement ausdiz abbé et covent, de la teneur du quel il se reporte à la relacion et execution desd lettres, et pour ce que lesdiz religieux se oppouserent, jour leur fu assigné en parlement, et plus n’en croit.

Art. 31 :                   Item, que pour ce que dit est et que cy apres sera dit, appert tout clerement que vous, Nossgrs, devez juger et pronuncier pour et à l’entention desdiz religieux et à leurs fins et conclusions dessus dites, non obstant chose propousée au contraire par partie adverse, à quoy appert response en partie par ce que dit est ; et au surplus respondent, en tant que besoign seroit, lesdiz religieux defendeurs par la maniere qui s’ensuit. Respont qu’il est de droit et negatif et pour ce non responsable, et se fait y a responsable il ne le croit pas.

Art. 32 :                   Premièrement, à ce que dit ledit sire d’Aubeterre que le vilage et terroir de Paluel a esté de la chastellenie d’Aubeterre en demaine et en ressort quant aus premieres appellacions, etc., respondent lesdiz religieux qu’il n’en est rien, et supposé sens prejudice que les gens de Paluel fussant allez aucune fois à l’assise à Aubeterre ou temps passé, ce que non, si seroit ce à cause de ressort à l’assise du conte d’Angolesme ou du roy qui y avoit son siege royal. Respont qu’il est negatif et condicionel et pour ce non responsable, et se fait y a responsable il ne le croit pas. [En marge :] …

Art. 33 :                   Item, à ce que dit ledit sire d’Aubeterre que les seigneurs d’Aubeterre en ont usé et exploicté de toute seignorie etc., respondent lesdiz religieux qu’il n’en est riens car en verité lesdiz religieux ont eu, tenu et possidé la justice dudit Paluel dès le temps de la fondacion ou institucion de laditte abbaye ou au moins de tant de temps qu’il n’est memoire du contraire ou que quant soy la tenoient, possidoient et explectoient en l’an mil cc iiiixx et x [1290] que ledit arbitrage fu fait entre lesdiz religieux et ledit conte d’Angolesme, comme il est dit plus à plain par dessus au fait positif, et ont tenu et possidé dès ledit temps en ca par la maniere contenue [f° vi] oudit arbitrage juques au temps que ledit roy Jehan leur donna les execucions des sentences en cas criminel et depuis ledit don ou grace à eulx fait par ledit roy Jehan, ont tenu et possidé aussi lesdiz execucions comme dit est plus à plain par dessus ou fait positif. Quare etc. Respont qu’il est negatif et alternatif et pour ce non responsable, et se fait y a responsable il ne le croit pas. [En marge :] Fuerunt producti … testes super isto articulo … (per) signo « …… religieux » ab illo verbo « car en verité etc. ».

Art. 34 :                   Item, supposé sans prejudice que lesdiz seigneurs d’Aubeterre eussent aucunes possessions ou aucuns droiz audit lieu de Paluel ou ès appartenances, ce que non, se seroient autres choses et non pas laditte justice et les tendroient en foy et homage dudit de Saint Cibart et en lui paiant rachat d’un marc d’argent ou de xxx sous tornois. Quare etc. Respont qu’il est condicionel, negatif et alternatif et non responsable pour ce, et se fait y a responsable il ne le croit pas.

Art. 35 :                   Item, à ce dit ledit d’Aubeterre que les contes d’Engolesme ne eurent onques riens audit lieu de Paluel mais appartenoit au seigneur d’Aubeterre, et par ainsi la composicion fete avecques ledit conte ne vault, etc., respondent lesdiz religieux que sauve la grace du propousant, il n’est point vray que laditte justice de Paluel appartenist aus seigneurs d’Aubeterre ny onques la possedirent ains l’ont tout temps tenu et possidé lesdiz religieux ou au moins de tel temps qu’il n’est memoire du contraire et appert assez par le contenu dudit arbitrage, quar ledit conte disoit que lesdiz religieux exploictoient indeuement laditte justice de Paluel et iceulx religieux disoient au contraire et qu’ils la possidoient loialment. Quare etc. Respont qu’il est negatif et pour ce non responsable, et se fait y a responsable il ne le croit pas. [En marge :] …

Art. 36 :                   Item, en verité combien que lesdiz religieux tenissant et possidassent laditte justice et par si long temps qu’il n’est memoire du contraire comme dit est,­­ et au veu et au sceu des seigneurs d’Aubeterre et de touz autres qui l’on volu veoir et savoir, et touteffois par aucun d’Aubeterre n’en fu meue cause ne debat contre lesdiz religieux fors que le present qui pent par davant vous, Nossgrs. Quare etc. Respont qu’il est condicionel et negatif et pour ce non responsable, et se fait y a responsable il ne le croit pas. [En marge :] …

Art. 37 :                   Item, et supposé que partie adverse vueille dire par res inter alios acta vel judicata aliis non debet nocere etc., touttefois puis que partie que se dit avoir droit en aucune chose, scet que debat ou question en jugement entre autres en soit et par especial que l’un d’eulx peut estre fondez de droit commun, l’ordenance qui s’ensurroit pourroit preiudicier à partie qui se diroit avoir droit s’elle ne se estoit oppousée ; or est il ainsi que debat estoit au sceu du seigneur d’Aubeterre entre lesdiz religieux et ledit conte qui est fondé de droit commun en la justice de Paluel pour ce qu’il est du ressort de la conté d’Engolesme, duquel debat fut dit que ledit conte delaisseroit, cedaroit et quitteroit etc. la haulte basse justice et toute la vigerie de Paluel etc. ; et pour ce, propousé sens prejudice que par avant n’y eussent iceulx religieux droit, si leur en feust par ledit accort acquis tiltre de bonne foy tel qui auroit donné cause de prescripre ausdiz religieux. Pour quoy etc. Respont qu’il est condicionel et de droit et pour ce non responsable, et se fait y a responsable il ne le croit pas.

Art. 38 :                   Item, à ce que dit partie adverse que le roy n’avoit riens à Paluel et ainsi n’en povoit riens donner etc., respondent lesdiz religieux que sauve la grace des propousans le roy à cause de sa conté d’Angolesme y avoit l’execucion des sentences crimineles, se comme dit est et appert par la composicion et arbitrage qui furent faiz entre ledit conte Brun, conte d’Angolesme, et lesdiz religieux, abbé et covent de Saint Cibart ; et par ainsi le roy a peu donner lesdictes execucions des sentences criminelles ausdiz religieux. Quare etc. Respont qu’il ne croit pas le responsif dudit article. [En marge :] Producat testes si… … … dico per producere …

Art. 39 :                   Item, à ce que partie adverse dit que apres ce que Roy Jehan, que Dieux absoille, fu prins, au temps que le seigneur de Mocidan occupoit Aubeterre, lesdiz religieux firent droisser fourches patibulaires et pilori et y firent tenir assise et firent autres exploiz de justice, etc., respondent lesdiz religieux que ce n’est recevable ne valable quar en verite, au temps que partie adverse parle et par avant, lesdiz religieux avoient, tenoient et possedissoient toute la justice haulte et basse de Paluel et y avoient tenu ou fait tenir leurs assises et tenoient de jour en jour quant besoign estoit ; et appert assez par laditte composicion ou accort fait entre le conte et lesdiz religieux, et iceulx religieux luy [prouveret] si besoign est. Quare. Respont qu’il est de droit et negatif et pour ce non responsable, et se fait y a responsable il ne le croit pas. [En marge :] Producat testes …

Art. 40 :                   [f° vii] Item, et supposé sans prejudice que lesdiz religieux eussent fait droisser de novel fourches patibulaires et pillori en laditte terre de Paluel par le temps que ledit sire d’Aubeterre, si seroit ce par vertu du don et de la grace que le roy Jehan, que Dieux absoille, leur fist et octroya, c’est assavoir l’execucion des sentences crimineles et qu’ils peussent faire droisser fourches patibulaires, pillori et autres choses à ce convenables, se comme plus à plain est contenu en leur dite grace et non mye pour acquerir de novel la justice, car lesdiz religieux l’avoient par avant comme dit est ; et n’est point vray semblable que au temps dont parle partie adverse lesdiz religieux qui estoient et sont simples gens et demoroient à Engolesme ausassent entreprendre de usurper ou prendre de novel aucune chose contre le seigneur d’Aubeterre, car lors Gardras, frere de partie adverse vivoit, qui estoit grant homme d’armes et tenoit grant quantité de gens d’armes à Paluel et environ pour fere guerre aus ennemis qui lors tenoient occupé le chastel d’Aubeterre. Quare etc. Respont qu’il est condicionel, negatif et de droit en partie, et pour ce non responsable, et du fet responsable il croit que messire Gardran, frere dudit d’Aubeterre, vivoit ou temps que lesdiz religieux occupent les choses de Paluel, et plus n’en croit. [En marge :] Credo quod erit bonum prodicere ­testes super potencia domini et simplicitate religiosi.

Art. 41 :                   Item, à ce que dit partie adverse que messire Gardran, sire d’Aubeterre, son frere, retrova par force d’armes Aubeterre et pour ce le roy le restitua et luy donna tout ce que avoit esté de ses predecesseurs d’ancienneté et que, fete informacion, lesdiz lettres avoient esté verifiées par la Chambre des Comptes etc., respondent lesdiz religieux quar en verité ce n’y fait riens et, suppousé que le roy eust fet restitucion des droiz anciens des seigneurs d’Aubeterre à partie adverse ou aucuns de ses predecesseurs, se ne appert onques par informacion ne autrement que la justice de Paluel fust onques du seigneur d’Aubeterre ne de ses predecesseurs ; ains est la verité que par vertu des lettres du roy et des seigneurs de la Chambre des Comptes, partie adverse produit pluseurs tesmoigns par davant le seneschal d’Angolesme ou son commis pour informer comment les choses contenues èsdiz lettres royaulx empetrées par partie adverse avoient esté de ses predecesseurs et, fete laditte informacion, appellé à ce le procureur du roy en laditte conté, et ycelle reportée par davant ledit seneschal, partie adverse requist qu’il voulsist proceder à l’enterinement de sesd lettres en lui faisant restitucion des choses contenues en icelles. Et illecques, estant l’abbé qui lors estoit de S. Cibart, dist que èsdiz lettres estoit contenu que l’en fist restitucion audit d’Aubeterre de la justice de Paluel, laquelle estoit et avoit esté d’ancienneté desdiz religieux, si comme il enforma promptement ledit seneschal, present partie adverse par bonnes lettres (auten…] ; et pour ce ledit seneschal, veues lesdiz informacions et aussi une autre fete par le procureur du roy, dist et pronuncia qu’il rendoit et bailloit audit seigneur d’Aubeterre, toutes les terres, jurisdictions, rentes et autres choses contenues et declairées èsdiz lettres royaulx par la maniere que le roy le manda, excepté aucune chose retenues pour le roy et plus à plain declairées en laditte ordenance, et excepté aussi la jurisdiction haulte et basse, toute la vigerie et seignorie, fourches patibulaires, pilori ou postelz pour l’execucion de laditte jurisdiction du bourc et paroisse de Paluel, que l’abbé de Saint Chibart tenoit et possedissoit, et tant luy que ses predecesseurs abbez avoient tenu et possidé d’ancienneté, se comme ledit abbé avoit enseigné par certains tiltres, present le seigneur d’Aubeterre, se comme il est contenu plus à plain en laditte ordenance, dont ne fu appellé ne reclamé ains est passé en force de chose jugée. Quare etc. Respont qu’il est de droit, condicionel et negatif, et en ce non responsable ; du fet responsable il croit que par vertu de certaines lettres ledit seneschal fu informé par pluseurs tesmoigns que les choses contenues èsdiz lettres avoient esté des predecesseurs dudit d’Aubeterre ; et que, après ce, [texte interrompu] [En marge :] Producat adhuc testes.

Art. 42 :                   Item, à ce que dit partie adverse que quant le pais de Guiene revint en l’obeissance du roy nostre sire il restitua à un chacun, et par especial au seigneur d’Aubeterre ses droiz, et à ce allega l’arrest de messire Aymeri de Rochechar et de Alain Saisi qui vouloit avoir la terre dudit messire Aymeri etc., respondent lesdiz religieux que sauve la grace du proposant, ce n’y fait riens car, supposé sans prejudice que le roy restituast un chacun à ses droiz anciens etc., pour ce n’appert il point qu’il restituast la justice de Paluel audit seigneur d’Aubeterre, quar elle n’estoit ne avoit esté de luy ne de ses predecesseurs, comme dit est plus à plain au precedent article et en pluseurs autres etc. Respont qu’il est negatif, condicionel et de droit, et en ce non responsable ; et se fait y a responsable, il ne le croit pas.

Art. 43 :                   Item, à ce que dit partie adverse que le don du roy Jehan fait ausdiz religieux qui preceda la restitucion dudit messire Gardran n’y fait riens quar il fut fait sauf le droit d’autruy etc., respondent lesdiz religieux quar en verité ce n’y fait riens quar pour tant il n’apparoit point que riens soit sauve à partie adverse qui n’eust onques riens en la [f° viii] justice de Paluel ne ses predecesseurs comme est dit par dessus. Quare etc. Respont qu’il est de droit, negatif et oscur, et pour ce non responsable ; et se fait y a responsable, il ne le croit pas.

Art. 44 :                   Item, à ce que dit partie adverse que le roy estant devant Vertueil, y estoient lesdiz religieux qui estoient bien acointés du cardinal de Perregorc et que laditte grace fust octroyée par importunité à la requeste dudit cardinal etc., respondent lesdiz religieux que en verité le roy estoit touz jours acompagné de grant foison de vaillans hommes et de sages entour luy, et n’est pas vraysemblable que par importunité il fist ledit don et grace ausdiz religieux, et aussi en octroyant l’execucion des sentences crimineles comme dit est, est chouse de peu de proffit ou comme nyant [néant ?] se non que il relevoit lesdiz religieux de pluseurs paines ou travailz qu’ils avoient aucunes foiz pour requerir et sommer les gens du roy pour fere lesdiz execucions. Quare etc. Respont qu’il est negatif et de droit en partie et pour ce non responsable ; et du fait responsable il croit que le roy estoit touz jours acompagné de grant foison de vaillans hommes et de sages entour luy, et plus n’en croit.

Art. 45 :                   Item, à ce que dit partie adverse que lesdiz religieux par avant l’an LVI [1356] ne y avoient onques eu droit et que le seigneur d’Aubeterre estoit lors en saisine et possession etc., et aussi n’y povoit avoir prescription obstant la guerre etc., respondent lesdiz religieux que sauve la grace du propousant, que lesdiz religieux y avoient droit dès le temps que l’abbaye fu fondée, comme dit est ou fait positif par dessus, ou au moins dès le temps que ledit accort ou arbitrage fu fait entre ledit conte et lesdiz religieux, et depuys iceulx religieux ont tenue laditte justice et possidée de tel temps qu’il n’est memoire du contraire, ou au moins par temps souffisant à prescription, et appert assez clerement que ledit arbitrage qui fu fait entre ledit conte Brun et lesdiz religieux l’an mil cc iixx et x [1290] ouquel arbitrage est contenu que ledit conte se complaignoit que lesdiz religieux explectoient indeuement laditte justice de Paluel, et aussi appert il clerement que dès lors la possidoient et ont touz iours depuys possidé par la maniere que dit est, et le proveront bien se mestier est, et par anssi est tout cler que le droit de la chose en est acquis ausdiz religieux. Quare etc. Respont qu’il est alternatif et de droit, et pour ce non responsable ; et se fait y a responsable, il ne le croit pas. [En marge :] Super istud fuerunt producti testes.

Art. 46 :                   Item, ne vault ce que dit partie adverse que depuys l’an lvi (1356) n’y peut avoir prescription obstant la guerre etc., car sauve la grace du propousant, attendu que lesdiz religieux sont bonnes gens et simples et demoroient à Engolesme qui est bien loign dudit lieu de Paluel par vi ou vii lieues grans, et illecques tenoient aucunes gens de petit estat et simples pour governer leur justice et leurs autres droiz et continuer leurs dittes saisine et possessions anciennement ; et le seigneur d’Aubeterre, qui est grant et puissant au pais et ailleurs, demoroit lors audit lieu de Paluel pour fere guerre aus ennemis, comme dit est par dessus, et bientôt il recrouva Aubeterre desd ennemis, où il demoura apres, qui ne distoit dudit lieu de Paluel par une ou deux petites lieues, ne se oppousoit en riens ausdittes saisines et possessions desd religieux ; selon droit et raison, prescription auroit peu courir contre lesdiz d’Aubeterre, non obstant laditte guerre. Quare etc. Respont qu’il est negatif et de droit et pour ce non responsable ; et du fait responsable il croit que le seigneur d’Aubeterre couvra Aubeterre des ennemis, et plus n’en croit. [En marge :]

Art. 47 :                   Item, à ce que dit partie adverse que le titre du conte n’y fait riens, non fait la sentence du seneschal de Xanctonge contre le conte d’Angolesme, qui n’y avoit riens etc., respondent lesdiz religieux que suppousé que ledit conte n’eust riens en laditte justice, ce ne pourroit nuyre ausdiz religieux qui l’ont tenue et possidée de bonne foy au titre dessusdit de si long temps comme il a que laditte sentence ou arbitrage fu donnée par ledit seneschal. Quare etc. Respont qu’il est condicionel et negatif et de droit, et pour ce non responsable ; et se fait y a responsable il ne le croit pas. [En marge :] Super istud fuerunt producti testes duodecim.

Art. 48 :                   [ix] Item, à ce que partie dit que noz lettres du roy Jehan ne furent onques verifiées par la Chambre des Comptes etc., respondent lesdiz religieux que sauve la grace du propousant, ce n’y fait riens quar en verité l’on ne usoit point lors de verifier ses graces en la Chambre des Comptes ; et mesmement de telz petiz dons qui povoient peu porter de profit au roy comme du don de l’execution des sentences crimineles de Paluel ; et suppousé que lesdiz lettres deussent estre verifiées, partie adverse qui est un tiers à ce oppousé ne seroit à recevoir. Quare etc. Respont comme au precedent art.

Art. 49 :                   Item, à ce que dit ledit d’Aubeterre que iceulx religieux ont esté pluseurs fois sommés et requis et interpellez de delaisser ledit village et terreur, ensemble la jurisdiction et justice, qu’ils avoient occupé etc., et d’en restituer les prouffiz qu’il en avoient levé etc., respondent lesdiz religieux que ledit d’Aubeterre ne fait à recevoir ; et par especial en tant qu’il s’efforce demander ledit village et terreur de Paluel, veu et attendu la demande petitoire de partie adverse par laquelle il appert tout cler qu’il ne demande ne fait contentieux fors tant seulement la jurisdiction et justice dudit lieu de Paluel. Quare etc. Respont qu’il est de droit et negatif et pour ce non responsable et si fait y a responsable, il ne le croit pas.

Art. 50 :                   Item, ne fait à recevoir ledit d’Aubeterre en ce qu’il demande à restituer les prouffiz etc., quar en verité lesdiz religieux n’ont rien receu qui fust dudit d’Aubeterre, et suppousé qu’il en eussent aucune chose receu, ce que non, si seroit ce à titre de bonne foy, comme dit est plus à plain en leur fait positif, et aussi n’en seroit il tenuz d’en faire aucune restitucion selon raison, au moins nisi a tempore litis contestate. Quare etc. Respont qu’il est negatif, conditionnel et de droit et pour ce non responsable et si fait y a responsable, il ne le croit pas.

Art. 51 :                   Item, à ce que partie adverse dit qu’il vint à l’obeissance l’an lxxvi [1376] et fist adiorner lesdiz religieux etc., respondent lesdiz religieux que, sauve la grace du propousant, s’il revint à l’obeissance du roy l’an lxxvi etc., ce ne fait riens au propos, mais de ce qu’il dit avoir fait adiorner lesdiz religieux ; suppousé, sans prejudice, que aucun adiornement ait esté fait contre lesdiz religieux à la requeste dudit d’Aubeterre pour cause des choses dont contens est à présent, si avoit il esté fait en l’an mil ccc iiiixx [1380] et non avant, et par ainsi appert il clerement que lesdiz religieux avoient acquis pour laps de temps le droit de la chose. Quare etc. Respont qu’il est de droit, conditionnel et negatif, et pour ce non responsable et si fait y a responsable, il ne le croit pas.

Art. 52 :                   Item, que les choses susdittes et chacune d’icelles sont vrayes et en est voiz, fame publique à Engolesme et en la conté et aus lieux voisins et ailleurs, pour et à l’entention desd religieux et contre ledit seigneur d’Aubeterre. Quare etc. Respont qu’il ne le croit pas. xxxii testimoig [En marge :] Super istud fuerunt producti testes xl. [Témoins :] M[er]igo Godalh [F6], mos. Ythier Ganholes [F7], Itier Bernard [F3], Guillaume Bonel [F2], mos. Anssel, p[rieur] de Gurat, Aymeri Chana, Ebles d’Angle, escuyer, mestre Guillaume Dornes, Itier du Pertus [F4], Guillaume du Soul [F5], P. Marti [E13], Geral Marcel [E14], G. Johan, Aymeri du Boys, escuyer [G1], mos. Itier Maignanon [G12], mos. Ar. de Berbezil [G11], P. Bruchie [E10], Bernart de la Brosse [E11], mos. P. de Greses [E12], mos. Thilbaut Charros [G10], mos. Guillaume Girart [G9], mos. Ytier André [G8], Migo del Fragel [E2], H. de Font Pito [E1], Guillaume Rigaut [E3], P. André, H. du Fraygie [G6], Vesinol [G5], Geraut Jouvel [G4], mos. B. Ays [G2], P. de Longchamp [G3]

Art. 53 :                   Item, que partie adverse les a cogneues et confessés estre vrayes tout ou en partie, etc. Respont qu’il ne croit fors que dessus a confessé et non plus.

Si concluent lesdiz religieux à l’encontre dudit seigneur d’Aubeterre à leurs fins et conclusions dessus dittes, en ouffrent à prover de leurs faiz tant qu’il souffira à leur entention, et nyent les fais de partie adverse recevables, contraires ou prejudiciables aus leurs, etc.


G. « 1388. Déposition des témoins produits par laditte abbaye »

« » et « H.252. 1388. Déposition des témoins produits par laditte abbaye »

G1. [Aymery du Bois, escuyer, …]

[i : perdu]

G2. [Bertrant Ays, chevalier, …]

[ii : quart supérieur disparu, premières lignes lisibles rognées à droite]

10. [] autre appellé mestre Hélies Tornier et empres […… …… …… …… ……] l’un empres l’autre, des noms des quieulx il ne se recor[de ; interrogé … …… …… ……,] dit que premierement il y vit un appellé Vincent et un autre empres […… …… …… …… ……] pluseurs autres, des noms des quieulx il ne se recorde. Interrogé se lesdits pre[voz …… …… …… cog]noistre de cas criminelz et appartenenz à aulte justice, dit par son sarment quar il a […… …… ……] de sa cognoissance que lesdiz prieurs avoient en leur prieuré prisons qui se app[eloit l’Infernet et] qui fermoit en deux portes, et au devant de celle prison avoit ceps ; interrogé se il vit onques mettre oudit ceps gens, dit que oil, plus de quatre, et y vit mettre un sien homme appellé Jouel pour ce qu’il avoit emblé en l’eglise du pain. Interrogé sur la aulte justice et sur les exploiz d’icelle, dit par son sarment que ne bien en vit onques, … que une fois, quar un appellé Itier de Bonnes avoit tué un homme oudit lieu de Paluel et messire Pierre de Bar, qui lors estoit prieur dudit prieurté, le fit prendre et mestre en sadite prison de Paluel, en Infernet. Interrogé quant de temps il le tint, il dit que il y demora bien par iii jours mes il ne fut pas executé pour ce qu’il estoit clerc et fut requis par les gens de l’evesque de Perreguort, aux quels gens ledit prieur le feit rendre. Interrogé si ne fust esté clerc qui l’eust condempné et executé, dit qu’il ne scet mes il cude qu’il fust esté livré aux gens du roy quar illec n’avoit point lors de fourches. Interrogé quant de temps peut bien avoir que ledit clerc fut prins, dit qu’il peut bien avoit xl ans. Interrogé du temps qu’il a veu user lesditz religieux de ce qu’il a dit par dessus, dit qu’il se recorde bien qu’il l’a veu bien par l’espace de l ans ou environ, et dit en oultre qu’il a oy dire à monseigneur Pierre Hays, chevalier, son feu père, et à pluseurs autres ses devanciers que lesdiz religieux en avoient joy et usé de la laditte jurisdiction par la maniere qu’il a dit par dessus de tant de temps qu’il n’estoit memoire du contraire, mes il dit qu’il cude bien que ce nonobstant ledit lieu de Paluel soit de la chastellenie d’Aubeterre et qu’il ressortissoient Engolesme.

19. Item, interrogé sur le xixe article, dit qu’il l’a veu tenir, user et exploiter publiquement par le temps passé en meme maniere qu’il a dessus depousé sans ce que le sire d’Aubeterre y mist aucun empechement senon puys que cetuy plet commensé en sa, mes il ne scet si ledit sire d’Aubeterre ou ses officiers le savoient ou non.

24. Interrogé sur xxiiiie article, dit qu’il scet bien que lesdites fourches et pillori furent drecez oudit lieu de Paluel et encore y sont. Requis qui estoit prieur lors, dit que messire Bertrant Cailhon. Interrogé se il a veu fere execution, dit que non quar il n’y vit onques de son temps venir le cas. Interrogé du temps que lesdites fourches et pillori furent mises premierement, dit qu’il peut bien avoir xxx ans ou environ. Interrogé se empechement leur fut onques mis par les seigneurs d’Aubeterre, dit que non mes que le sire de Mussidan qui lors se disoit seigneur d’Aubeterre, les feit fondre, mes lendemain ledit prieur les feit redroisser.

36. Interrogé sur le xxxvie article descendant du responsif, dit qu’il cude que soit vray par la maniere qu’il a dessus depousé.

45. Interrogé sur le responsif du xlve article, dit par son sarment qu’il n’en scet senon par la maniere qu’il a depousé par dessus.

47. Item, interrogé sur le responsif du xlviie article dit qu’il n’en scet rien senon de ce qu’il a depousé par dessus.

52. Item, interrogé sur [f° iii] le liie article, dit que sur les choses par luy dessus depousées sont voy et fame publique ou pais d’Aubeterre et de Paluel et aus autres lieux voisins et ailleurs.

G3. Pierre de Longchamp, escuier, demorant à Paluel, de l’eage de lv ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

10. Et premierement, sur le xe article, dit par son sarment qu’il a veu tenir au juge du prieur dudit lieu de Paluel assise ou prieurté et ou bourc dudit lieu de Paluel et cognoistre de leurs hommes, et d’autres quant se faisoient adiorner de partie à partie, et avoient dedans le prieurté prison et ceps, le quelle prison les uns le appelloient le Prisoniere et les autres l’appelloient l’Enfernet. Interrogé qui estoit prieur lors, dit que messire Bertrant Cailhon estoit prieur, et son sergent Hélies Vincent. Interrogé qui estoit juge et tenoit lesdites assises, dit que un que l’on appelloit mestre Pierre Martin et un autre appellé mestre Hélies Tornier. Interrogé se il a veu user de cas criminelz et de cas appartenenz à aulte justice, dit par son sarment que il n’a pas veu venir le cas en son temps, Interrogé de quant de temps il a veu user ausdiz religieux de laditte jurisdiction, dit que puys la grant mortalité en sa [1347], par la maniere qu’il en a depousé par dessus. Interrogé en oultre si lesdiz religieux avoient usé de laditte jurisdiction par tant de temps qu’il n’estoit memoire du contraire, dit qu’il oy dire à pluseurs hommes et femmes qu’il en avoient usé par la maniere qu’il a depousé par dessus, mes non pas de l’aute justice quar les fourches n’y estoient pas.

19. Item, interrogé sur le xixe article, dit par son sarment qu’il a veu joir et user lesdiz religieux ou leurs officiers de la jurisdiction mediane et basse publiquement et notoirement par le temps dessus dit, et de l’aute [= de la haute] et de l’exequcion d’icelle il ne vit onques user ne onques ne vit venir le cas en son temps. Interrogé si savoit le sire d’Aubeterre ou ses officiers, dit qu’il ne scet, mes onques il ne vit qu’il leur meissant aucun empechement.

24. Item, interrogé sur le xxiiiie article, dit par son sarment qu’il vit que un que l’on appelloit messire Pierre de la Vergne, qui lors estoit capitaine de Villeboys, et un appellé Simon Pornut qui estoit prevost de Villeboys, qui se disoient estre commisseres du roy, firent droisser forches et pillori oudit lieu, publiquement et notoirement, par la requeste de messire Bertrant Caillon, qui lors estoit prieur dudit prieuret de Paluel. Interrogé si firent ce, sachant ledit sire d’Aubeterre [= au su dudit sire], dit qu’il ne scet se il le savoit mies, touteffois il ne scet pas qu’il luy fissant empechement.

36. Item, interrogé sur le xxxvie article, descendent du responsif, dit par son sarment qu’il ne scet si ledit d’Aubeterre ou ses officers le savoit ou non, mes il en bien veu user ausdiz religieux par la maniere que dessus sans ce qu’il sache que lesdiz [seigneurs] y avoit mis aucun empechement fors que cellui qui pend à present.

45. Item, interrogé sur le xlve article responsif, dit par son sarment qu’il ne scet riens fors que de ce qu’il a depousé par dessus.

47. Item, interrogé sur le xlviie article, descendent du responsif, dit qu’il ne scet riens senon ce qu’il a depousé par dessus.

52. Item, interrogé sur le liie article, dit par son sarment que de ce qu’il a depousé soit voiz et fame publique oudit lieu de Paluel et illec entour.

G4. Giraut Jouvel, nez et habitant de Paluel, de l’eage de l ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

10. Et premierement, sur le xe article, dit par son sarment qu’il a veu de sa cognoissance des prieurs de Paluel, qui pour le temps estoient, fere tenir par leurs juges et sargenz leurs assises audit lieu de Paluel et de y cognoistre de leurs rentes et de partie à partie. Interrogé quels juges il a veu tenir lesdites assises, dit qu’il vit tenir lesdites assises pour nom dudit prieur à mestre Raymont du Vergier, mestre Hélies Tornier et pluseurs autres et dit en oultre qu’il y avoit un sergent pour fere adiournemens et executions quant le cas avenoit, [f° iiii] que l’on appelloit Hélies Vincent, et plus dit par son sarment qu’il a veu touziours de son temps que le prieur avoit oudit lieu de Paluel fosse, prison et ceps et fers pour mettre prisoniers quant le cas avenoit. Interrogé se il en y a veu mettre, dit que oil, pluseurs fois des habitans de Paluel des noms des quieulx ne se recorde. Interrogé se ès dites assises il a veu ne sceu que les juges dudit prieur en leurs dites assises aient cogneu ne condempné ne absoult de cas criminel homme qui eust servi mort, dit par son sarment que non quar il n’y a pas veu avenir le cas, sinon tant seulement que une fois avint oudit lieu de Paluel que un appellé Mondot de Bonnes tua de son coustel un homme que l’on appelloit Monot, et vit comment le sergent et les gens dudit prieur prindrent ledit Mondot de Bonnes et le misdrent en la prison dudit prieur ou prieuré, où il fu par l’espace de xv jours ou environ, et puys, pour ce qu’il estoit clerc, fut rendu aus gens de l’evesque de Pereguers. Interrogé du temps, dit qu’il peut bien avoir xxx ans ou environ [vers 1358]. Interrogé se lesdiz prieurs ont acostumé tenir oudit lieu de Paluel foyres et marchez, dit que non. Interrogé se ledit lieu de Paluel est de la chastellenie d’Aubeterre ou de Villeboys ou de Bourzac, dit qu’il ne scet. Interrogé par tant de temps il a veu user lesdiz religieux de laditte jurisdiction et justice, dit que par la maniere qu’il a depousé il en a bien veu user par l’espace de xl ans ou environ.

19. Item, interrogé sur le xixe article, dit par son sarment qu’il a veu user publiquement et notoirement par la maniere qu’il a dit par dessus, et en oultre a oy dire que il avoient costume rendre les prisonniers pour les executer aus gens du conte d’Engolesme hors des fins de laditte paroisse, mes il ne l’a pas veu pour ce qu’il n’a pas veu venir le cas ; interrogé si lesseit les diz exploiz saut esté fez, savens les seigneurs d’Aubeterre, dit qu’il ne scet se il le savoient mes il ne sceut onques qu’ilz leur y meissant empeschement senon celluy qui y a fait metre le seigneur d’Aubeterre qui est à present.

24. Interrogé sur le xxiiiie article, dit par son sarment qu’il vit droisser fourches et pillori ou dit lieu de Paluel ; interrogé qui les feit droisser, dit que messire Pierre de la Vergne, chevalier, et Simon Pornut, qui estoit chastellain de Villeboys, et cude que pour commandement du roy. Requis à quelle requeste furent droissez, dit qu’à la requeste de messire Bertrant Cailhon, qui lors estoit prieur dudit prieurté ; interrogé si de ce en ont joy et usé publiquement et notoirement sans contradiction aucune, dit qu’il a bien veu touz jours lesdiz fourches et pillori sens ce que aucun y mist empeschement fors quant le sire de Mussiden qui les feit fondre, mes le prieur les feit lendemain redroisser ; interrogé se il a veu mettre gens au forches et au pillori dit que non, quar il ne vit onques avenir le cas en son temps.

36. Interrogé sur le article xxxvi, descendant du responsif, dit par son sarment qu’il n’a veu mes de son temps combien qu’il aye oy dire à pluseurs que anciennement il en usoient comme dessus il a dit, et ne vit onques que les seigneurs d’Aubeterre y meissant empeschement fors cellui qui y est à present.

45. Interrogé sur le xlve article, descendant du responsif, dit qu’il ne scet fors quant les choses par lui dessus depousées senon qu’il a bien oy dire aus moynes et autres gens anciens que lesdiz religieux en avoient usé anciennement par la maniere qu’il a depousée.

47. Interrogé sur le xlviie article, descendant du responsif, dit comme il a dépousé par dessus, et plus n’en scet.

52. Interrogé sur le liie article, dit par son sarment qu’il est voiz et fame publique ou dit lieu de Paluel et à Aubeterre et ou lieux d’entour que les choses qu’il a dessus depousées sont vraies.

G5. Pierre de Vesignol, clerc, de Sales près de Paluel, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

10. Et premierement, sur le xe article, dit par son sarment qu’il a veu les prieurs qui pour les temps estoient dudit lieu de Paluel tenir liens dedans le priarté prison, fers et ceps et fere tenir assise à leurs juges ; interrogé à quieulx juges, dit que à un appellé mestre Hélies Tornier et à autres des quieulx ne se recorde, et leur a veu tenir un sergent que l’on appelloit Hélies Vincent qui adiornoit les gens à leurs assises ; interrogé se il a veu et sceu que les juges dudit prieur cogneussant en leurs assises de murtres et de larrousins que cogneussant et condempnessant ou absolissant de cas qui requist mort, dit par son sarment que onques ne le vit ne ne vit avenir le cas ou son temps mes bien a oy dire à pluseurs que un homme qui se appelloit Porton de Bonnes tua un autre que l’on appelloit Monot ou dit lieu de Paluel et que cellui cas le prieur qui lors estoit fist prendre ledit de Bonnes et mettre en sa prison ou dit prieurté, et a oy dire que puys par les gens du prieur [… fut] rendu aus gens de l’evesque de Perreguers quar estoit clerc. Interrogé si ou dit lieu de Paluel [les habitans] ont foyres ne marchez, dit que non mes que les habitans dudit lieu de Paluel alloient aus foyres et aus marchez Aubeterre, à Villeboys [comme il leur] plaisoit. Interrogé de quelle chastellenie est ledit de Paluel, dit qu’il ne scet ; interrogé par quel temps il a veu user lesdiz religieux de laditte juridiction, dit par son sarment que par xlv ans ou environ [vers 1343] et qu’il a bien oy dire que anciennement lesdiz religieux ont usé de laditte juridiction audit lieu [f° v] de Paluel par la maniere qu’il a dessus depousé. Et en oultre dit qu’il a oy dire que avant eurent laditte juridiction ou dit lieu de Paluel que en leur abbaye.

19. Interrogé sur le xxixe [= xixe] article, dit par son sarment qu’il en a veu user ausdiz religieux et à leurs officiers par la maniere qu’il a dessus depousé publiquement et notoirement, mes il ne scet si ledit sire d’Aubeterre ou savoit ne ses officiers, mes onques debat ne leur y vit mectre juques au commensement de cest plet ; interrogé sur l’execucion en tant comme touche le conte, dit qu’il n’en vit onques rien mes bien a oy dire que une fois en fu rendu un aus gens du roy qui avoit esté condempné par les officiers du prieur se comme l’en disoit.

24. Interrogé sur le xxiiiie article, dit par son sarment qu’il ne vit onques le don mes bien l’a oy dire ne ne vit onques droisser les fourches ne le pillori mes bien les a veu droites et encore le sont les fourches ; interrogé se il a veu mectre gens ès dites fourches ne ou pillori, dit que non quar onques ne vit le cas avenir ; interrogé par quant de temps, dit que ne s’en recorde mes il cude que soit du temps que le sire de Montleu estoit seneschal d’Engoulmoys [vers 1357 [25]] et a oy dire que ledit seneschal donna mandement à messire Pierre de la Vergne, capitaine, et à Simon Pornut, chastellain de Villeboys, qu’il feissant droisser lesdites fourches, et il le firent à la requeste du prieur qui lors estoit.

36. Interrogé sur le responsif du xxxvie article, dit par son sarment qu’il n’en scet mes ce qu’il a depousé par dessus, mes ne scet si le sire d’Aubeterre le savoit, mes bien dit qu’il le povoit bien savoir quar ledit lieu de Paluel est à une lieue et demie d’Aubeterre, mes il ne sceut onques que l’en …… y mist empeschement fors que le sire de Mussidan qui les feit fondre une fois et le prieur les fist tantost redroisser, et aussi par le debat qui est present entre les parties.

45. Interrogé sur le xlve article, descendant du responsif, dit part son sarment qu’il n’en scet mes ce qu’il a dépousé par dessus.

47. Interrogé sur le xlviie article, descendant du responsif, dit qu’il ne vit onques ­­user sinon du temps qu’il a depousé par dessus.

52. Interrogé sur le liie article, dit par son sarment que les choses par lui dépousées par dessus sont vrayes et que sur icelles sont voiz et fame publique et commune renomméeou dit lieu de Paluel et ès autres lieux voisins.

G6. Hélies du Fraicher, laboureur, de Paluel, de l’eage de l ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

10. Et premierement, sur le xe article, dit par son sarment qu’il aveu que les prieurs qui ont esté, c’est assavoir messire Bertrant Cailhon qui lors estoit prieur, faisoit tenir oudit lieu et par la permission ses assises et qu’il le vit pluseurs fois ; interrogé les noms des juges, dit que l’un avoit nom mestre Hélies Tornier et l’autre mestre Pierre Martin, et y vit un sergent appellé Hélies Vincent qui faisoit les adiornements à laditte assise quant estoit requis, et dit que les choses dessusdites il a bien veu par l’espace de xxv ansou environ, et plus dit qu’il a veu oudit prieurté prisons, ceps et fers et qu’il y a veu mectre gens, mes des noms desdiz prisonniers ne de cas qu’il avoient fait ne se recorde ; et plus dit qu’il a veu oudit prieurté prison et fosse qui se appelloit l’Enfernet, qui fermoit à deux portes ; interrogé se vit onques et sceut onques que les juges dudit prieur et religieux condempnessant gens à mort ou à mutilacion pour aucun cas criminel, dit par son sarment que non et onques ne vit le cas avenir.

19. Interrogé sur le xixe article, dit que en tant comme touche laditte execution, il n’en scet mes ce qu’il a depousé par dessus senon par oyr dire.

24. Interrogé sur le xxiiiie article, dit par son sarment que du don ne de la grace du roy, il n’en scet que par oir dire, et dit en oultre qu’il ne vit onques droisser lesdiz fourches ne pillorin mes bien les vit droites, ne ne vit onques homme aus fourches ne ou pillory ne ne vit onques le cas avenir, ne ne sceut onques que le sire d’Aubeterre y meist empechement si n’est cellui qui y est à présent pour cause du plet qui à present est.

36. Item, interrogé sur le xxxvie article responsif, dit par son sarment qu’il en a veu se comme il a depousé par dessus et plus n’en scet senon par oyr dire quar il a bien oy dire à pluseurs que anciennement lesdiz religieux avoient audit lieu de Paluel par la maniere qu’il a depousé par dessus.

45. Interrogé sur le xlve article responsif, respont qu’il a oy dire à ses predecesseurs ainsi comme il est contenu oudit article mes il n’en a rien veu senon ce qu’il a depousé par dessus.

47. Item, interrogé sur le xlviie article responsif, dit qu’il en a veu ce qu’il a depousé par dessus et plus n’en scet.

52. Interrogé sur le liie article, respont que les choses par lui depousées sont vrayes et qu’elles sont notoires, et sur icelles sont voiz et fame publique oudit lieu d’Aubeterre et de Paluel et ès lieux voisins.

G7. [f° vi] Hélies André, laboureur, de Paluel, de l’eage de l ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

10. Et premierement, sur le xe article, dit par son sarment qu’il a veu les prieurs de Paluel avoir leur juge audit lieu de paluel par lequel fasoient tenir leurs assises oudit lieu et leur sergent qui adiornoit leurs hommes à leurs dites assises habitans dudit bourc de Paluel et de la paroisse ; et plus dit par son sarment qu’il a veu audit prieurté la prison clause et (lieu) où avoit fosse et les ceps et les fers pour mettre prisonniers­, si le cas avenoit de gens qui leussant deservir ; interrogé se il en a veu mettre en laditte prison et fers et ceps, dit qu’il a bien veu arrester des gens dudit bourc de Paluel ou dit prieurté et mectre pluseurs gens ès fers et ceps des noms des quieulx il ne se recorde senon d’un appellé Bernin de la Brouce ; requis du cas pour quoy y fu mis, dit qu’il ne l’en sovient ; interrogé du temps combien à que ce fu, dit qu’il puet bien avoir xx ans ou environ ; interrogé par quel temps il a veu user lesdiz religieux de laditte juridiction, qit que puys le temps de sa cognoissance en sa et qu’il ne a point de memoire que l’en leur fist empeschement ; interrogé se il vit onques que les juges ordenez pour lesdiz religieux et pour le prieur aient condempné ou absoult de cas criminel du quel pene de mort se peust ensuyr, dit par son sarment que non et que onques il ne vit le cas avenir.

19. Interrogé sur le xixe article, dit qu’il n’en scet rien senon de ce qu’il a dessus depousé.

24. Interrogé sur le xxiiiie article, dit qu’il n’en scet rien sinon ce qu’il a depousé par dessus mes il a bien veu les fourches et pillorin ou dit lieu et qu’il ne oit onques dire que le sire d’Aubeterre y meist debat senon le plet qui est à present.

36. Item, interrogé sur le responsif du xxxvie article, dit par son sarment qu’il est vray se comme il a depousé par dessus.

45. Interrogé sur le responsif du xlve article, dit par son sarment qu’il n’en scet rien mes ce qu’il a depousé par dessus.

47. Item, interrogé sur le responsif du xlviie article, dit par son sarment qu’il n’en scet rien mes ce qu’il a depousé par dessus.

52. Interrogé sur le liie article, dit que ce qu’il a depousé par dessus est vray et qu’il en est voiz et fame publique ou dit lieu de Paluel et d’Aubeterre et ou pais environ.

G8. Messire Itier Andrieu, prieur de Saint Chibardeux et moyne de Saint Chibart, et nez de Paluel, de l’eage de l ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

10. Et premierement, sur le xe article, dit par son sarment qu’il a veu par le temps qu’il n’estoit pas moyne de laditte abbaye et empres ce qu’il est de laditte religion, que les prieurs de Paluel ont acoustumé tenir et fere tenir leurs assises ou dit lieu de Paluel et par la paroisse ; interrogé à quieulx juges il les a veu tenir, dit par son sarment que à un appellé Aymar Tornier et à un appellé de la Reyde et d’autres ­des noms des quieulx ne lui sovient ; interrogé comme scet il que ce fust pour nom dudit prieur, dit que pour ce que aucune fois le prieur estoit present, aucune fois il n’y estoit pas mes avoit son juge, son clerc et son sergent ; interrogé se il a veu que les juges desdiz religieux et prieur aiant cogneu et condempné de cas criminel des quieulx mort ou mutilacion s’en deust ensuir, dit par son sarment que non ; interrogé se il a veu mettre gens en prison lieus, dit que non mes bien a veu lieus prison que se appelloit Infernet et fers et ceps ; interrogé se il scet que soit de la chastellenie d’Aubeterre, de Villeboys ou de Broussat, dit qu’il n’en scet rien.

19. Interrogé sur le xixe article, dit qu’il n’en scet rien mes ce qu’il a depousé par dessus.

24. Item, interrogé sur le xxiiiie article, dit qu’il n’en scet rien fors que il a veu les fourches et pillori ou dit lieu de Paluel et ne vit onques ne ne oy dire que ledit sire d’Aubeterre y meist empeschement fors que le debat qui est à present.

36. Item, interrogé sur le xxxvie article responsif, dit se comme a depousé par dessus et plus n’en scet.

45. Interrogé sur le responsif du xlve article, depouse qu’il est vray se comme il a depousé par dessus et plus n’en scet.

47. Item, interrogé sur le responsif du xlviie article, dit par son sarment qu’il en a veu user audiz religieux et à leurs officiers par la maniere qu’il a depousé par dessus par tout le temps de sa renembrance ; interrogé du temps de renembranse, dit qu’il lui sovient bien de xlv ans ou environ.

52. Interrogé sur le liie article, dit par son sarment qu’il est vray de ce qu’il a depousé et sur icelles est voiz et fame publique ou dit lieu de Paluel ; des autres lieux il ne scet.

G9. Frère Guillaume Girart, religieux de laditte abbaye de Saint-Chibart et prieur de Saint-Michel de Marcilhac, menbre d’icelle, de l’eage de l ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

10. Et premierement, sur le xe article, dit par son sarment que ou temps que feu messire Bertrant Cailhon estoit prieur dudit lieu de Paluel, il fu son compagnon par aucun temps et lors il vit et fit tenir comme son lieutenant les assises pour nom dudit prieur audit lieu de Paluel, davant le pont dudit prieurté, et dit que ledit prieur avoit son juge et son sergent, des [f° vii] noms des quieulx juge et sergent il ne se recorde quant à present ; et dit par son sarment que ès dites assises il cognoissoient de toutes causes qui y avenoient mes des cas criminelz il ne y vit onques cognoistre quar le cas n’y avint onques de son temps ; mes bien vit que ledit prieur avoit lieus sa prison, ses fers et ses ceps pour le exercer, ledit cas se y fust avenu ; interrogé pour quant de temps le vit exercer, dit que par l’espace de troys parties d’un an qu’il fu le compagnon dudit prieur, mes bien oy dire aus habitans dudit lieu que ce estoit le droit dudit prieur d’ancienneté.

19. Interrogé sur le xixe article, dit par son sarment quar en tant comme touche la aulte justice, il ne la pas veu user mes bien a oy dire que celle justice comme les religieux avoient à S. Chibart, celle l’avoient à Paluel, au quel lieu de Saint Chibart il avoient toute cognoissance de cas criminelz excepté l’execucion pour laquelle fere ilz les devoient rendre aus gens du roy hors hors des mectes de laditte abbaye, c’est assavoir à une porte appellée la Porte Joceline ; et du contenu dudit article plus n’en scet sinon ce qu’il a depousé par dessus.

24. Interrogé sur le xxiiiie article, dit et depouse par son sarment quar il a bien oy dire que le roy de sa grace especial donna et octroya ausdiz religieux qu’il peussant dreisser audit lieu de Paluel fourches patibulaires et pillori, mes il ne fu pas au don ne à l’octroi ; interrogé se il scet et a veu que lesdiz religieux aient droissé fourches et pillori audit lieu de Paluel, dit quar il ne vit onques droisser lesdites fourches mes bien les a veu depuys droites ; interrogé sur le pillori, dit qu’il n’en vit onques point.

36. Item, sur le responsif du xxxvie article, dit par son sarment que tant comme il fu audit lieu il ne vit onques que le sire d’Aubeterre ne nul autre y meissant aucun empechement excepté le debat qui pent à present.

45. Interrogé sur le responsif du xlve article, dit par son sarment qu’il n’en a veu mes ce qu’il a depousé par dessus mes bien cude que soit vray pour ce qu’il l’a oy dire toutemps anciennement.

47. Item, interrogé sur le responsif du xlviie article, dit par son sarment comme il a depousé dessus et autre chose n’en scet.

52. Item, interrogé sur le liie article, dit par son sarment que ce qu’il a depousé est vray et se que ainsi l’a oy dire et tenir et en sont voiz et fame publique ou dit village et entour.

G10. Frère Tibbaut Charros, religieux de laditte abbaye, prieur de Bomport, menbre de laditte abbaye, de l’eage de l ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

10. Et premierement, sur le xe article, dit par son sarment quar il a veu aus prieurs qui lors estoient de Paluel user de laditte juridiction contenue ou dit article par l’espace d’un an et demi qu’il fu compaignon ordené par son abbé ou dit prieurté, et par cellui temps il y a veu tenir assise aus juges desdiz prieurs ; interrogé sur les noms desdiz juges, dit qu’il ne s’en recorde quant à present ; interrogé se il y avoit sergent pour ledit prieur, dit que oil, un que l’en appelloit Girouet ; interrogé du temps qu’il vit les choses susdites et qu’il fu compagnon dudit prieur, dit qu’il peut bien avoir xviii ans ou environ ; interrogé se vit onques user et (exploiter) de fet criminel tel que payne du corps ou mutilacon s’en deust ensuir, dit qu’il ne vit onques avenir le cas mes bien croit que si le cas y fust avenu, que le prieur et ses juges et officiers en eussant eu toute ce et einsi le disoit l’on communement, ne ne oy dire le contraire fors que au commensement de ceste cause ; et de plus dit que ou dit prieuré les prieurs ont et ont acoustumé avoir et tenir prisons (fermée ?), fers et ceps, et que ledit qui parle y a fait mettre pour nom dudit prieur des habitans dudit lieu quant il defailloient au guet de l’eglise, qui estoit forte et remparée.

19. Interrogé sur le xixe article, dit par son sarment qu’il le cude par oyr dire …… …… et qu’il soit vray, et de son temps il ne scet mes ce qu’il a dit par dessus.

24. Interrogé sur le xxiiiie article, dit quar il ne fu pas au don ne à la grace du roy mes il se recorde bien qu’il a veu les lettres du don ; et dit en oultre qu’il ne fu pas à droisser lesdites fourches mes bien les a veu droites ; interrogé sur le pillorin, dit qu’il ne le vit onques droissé mes a bien veu une piece de bois droite, et disoient les bonnes gens dudit lieu que ce avoit esté le pillori ; interrogé se il vit onques mectre gens ausdites fourches ne pillori, dit que non quar le cas n’y avint onques ; interrogé se il y vit onques mectre aucun empeschement ou debat audit sire d’Aubeterre et ses officiers, dit que non.

36. Item, interrogé sur le responsif du xxxvie article, dit par son sarment qu’il est vray par la maniere qu’il a depousé par dessus.

45. Item, interrogé sur le responsif du xlve article, dit que de voir il n’a veu mes ce qu’il a depousé par dessus, mes il cude que soit vray quar ainsi l’a oy dire communement.

47. Item, interrogé sur le responsif du xlviie article, respont par son sarment comme à l’article precedent.

52. Item, interrogé sur le liie article, dit par son sarment qu’il est vray de ce qu’il a depousé et en est voiz et fame publique ou pais du quel est fet mencion ou dit article.

G11. [f° viiiFrère Arnaut de Berbezil, religieux de laditte abbaye et prieur de Chavanat, menbre d’icelle, de l’eage de lv ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

9. Et premierement, sur le ixe article, dit par son sarment que le lieu de Paluel ne est de la chastellenie de Villebois, ne de la chastellenie d’Aubeterre ne de celle de Brouss(ac) mes est terre pour soy qui resorte Engolesme sens moyen [= immédiatement] ; interrogé comme le scet, dit quar il vit un prieur à Paluel qui avoit nom messire Pierre de Boz qui pour certain debat que aucun gens li metoient en ses rentes vint en l’abbaye en chapitre, et puys empres l’abbé les mist en accort.

10. Item, interrogé sur le xe article, dit par son sarment quar il est vray ; interrogé comme le scet, dit que l’abbé qui lors estoit de Saint Chibart le tramist compaignon audit lieu de Paluel peut bien avoir xlv ans ou environ [vers 1343, quand il avait donc dix ans !] et y demoura par l’espace de demi an ou pres, et lors par le temps qu’il y fu il y vit prison fermée, fers et ceps, et y vit metre un homme du nom duquel il ne se recorde ; interrogé pour quel fet y fu mis, dit qu’il ne s’en recorde, et vit que ledit messire Pierre de Boz qui par lors estoit prieur dudit prieurté de Paluel avoit son juge et son sergent et y faisoit tenir ses assises, mes des noms du juge ne des sergens il ne se recorde quant à present, et les choses susdites il a veu du temps qu’il fu illec compaignon, et plus n’en scet si n’est par oyr dire

19. Interrogé sur le xixe article, dit par son sarment qu’il cude que soit vrays pour les causes qu’il a dit par dessus, et plus quar il a veu bailler par ledit prieur mesures pour vendre vin, et boisseaux pour vendre blé.

24. Item, interrogé sur le xixe [en fait le xxive] article, dit par son sarment qu’il est vray et combien que ne fust au don du roy il en a veu les lettres et qu’il a bien veu les fourches droites et le pillori, combien qu’il n’y vit onques mettre ne pendre homme.

36. Item, interrogé sur le responsif du xxxvie article, dit par son sarment qu’il l’a veu user par lesdiz religieux par le temps susdit, sens ce que les seigneurs d’Aubeterre ou leurs officiers y meissant aucun empechement ne debat, excepté le debat qui est à present.

45. Item, interrogé sur le xlve article responsif, dit par son sarment qu’il est vray quar il l’a ainsi veu user de son temps se comme a depousé par dessus et l’a oy dire que anciennement il en avoient user.

47. Interrogé sur le responsif du xlviie article, dit par son sarment qu’il est vray quar ainsi l’a veu user se son temps qu’il a depousé par dessus, et cude du demorant que soit vray quar ainsi l’a oy dire de commune renommée.

52. Interrogé sur le liie article, respont qu’il est vray de ce qu’il a depousé et qu’il en est voiz et fame publique ou pais nommé oudit article.

G12. Frère Itier Maignanon, religieux de laditte abbaye et hosmonier d’icelle, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

9. Et premierement, sur le ixe article, dit par son sarment qu’il est vray ; interrogé comme le scet, dit qu’il en fu prieur et gouverneur dudit lieu de Paluel par l’espace de vii ou viii ans et que lors ledit lieu de Paluel ressortissoit Engolesme sans moyen et que nul temps ne vit que ressortissant Aubeterre ne à Villeboys ne à Broussac.

10. Interrogé sur le xe article, dit par son sarment qu’il est vray ; interrogé comme le scet, dit que pour ce que durant les temps qu’il fu prieur dudit lieu il en a ainsi usé et fait user par son juge et ses sergens et fet tenir ses assises deux foys le moys par son juge que l’on appelloit mestre Helies Tornier, le quel juge pour nom de lui cognossoit de tout ce que venoit davant liu ; interrogé se il a fait cognoitre en son temps de cas criminel, dit que non quar le cas n’y avint onques ; interrogé si ou dit prieurté a prison fermée d’ancienneté, dit qu’oil et qu’il y a fers et ceps et qu’il y a fait mectre des habitans dudit lieu quant avoient delinqué.

19. Item, interrogé sur le xixe article, dit par son sarment qu’il n’en a veu mes ce qu’il a dit par dessus, mes il a bien oy dire aus anciens prieurs dudit lieu quar il en ont usé toutemps d’ancienneté ne ne oy onques dire que les seigneurs d’Aubeterre ou leurs officiers leur y meissant aucun empechement.

24. Item, interrogé sur le xxiiiie article, dit par son sarment qu’il ne vit pas fere le don du roy mes l’a oy dire et en cude avoir veu les lettres ; interrogé sur le bastiment des forches et pillori, dit qu’il a bien xii ans qui fu prieur dudit lieu [soit de 1376 à 1385] et lors il trova bien lesdites fourches et pillori et non pas bien à point et les feit refere, et sans empechement qu’il li fust mis par le sire d’Aubeterre ne ses officiers.

36. Item, interrogé sur le responsif du xxxvie article, dit qu’il est vray.

45. Interrogé sur le responsif du xlve article, dit qu’il n’a veu rien senon ce qu’il a depousé par dessus, mes cude que le demorant soit vray quar il l’a oy dire pluseurs fois aus anciens et qu’il en avoient ainsi usé.

47. Item, interrogé sur le responsif du xlviie article, dit comme à l’article precedent.

52. Interrogé sur le liie article, dit par son sarment que ce qu’il a depousé est vray et qu’il en est voiz et fame publique ou pais contgenu ou dit article.

FIN DU ROULEAU


E. « N° 2440. 1388 (26 juin et jours suivants). Enquete Palluau »

[Au dos :] Inquesta Sancti Cibardi facta apud Villamboe. Enquete Palluau. N° 2440. 1388, vendredi 26 juin et jours suivants. S’ensuit l’examination des tesmoigns produiz à Villebois par le procureur des religieux, abbé et covent de S. Cibart, commencée à fere le vendredi xxvi jour de juign, l’an mil ccc iiiixx et huit sur les articles susdiz par vertu de la novelle commission.

 

Vendredi xxvi jour de juign, l’an mil ccc iiiixx et huit

E1. Hélies de Font Pitou, escuier, de Saint Marsal de Viverol en la chastellenie de Grezignac, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

9. Et premierement sur le ixe article, qui se commense du mout en bas « La terre de Saint Cibart », dit par son sarment qu’il a bien oy dire aus habitans de Paluel que quant il tenoient aucune chose en la paroisse de Paluel, il disoient « Nous avons cele chose en la terre Saint Chibart », et appelloient et encore appellent les molins de Paluel les molins Saint Chibart ; interrogé si est de la chastellenie d’Aubeterre ou terre pour soy, dit qu’il ne scet pas que soit de la chastellenie d’Aubeterre mes dit l’on communement que elle est terre pour soy et en est voiz et fame publique et se affronte à la chastellenie de Borzac d’une partie et d’autre partie à la chastellenie d’Aubeterre et à la chastellenie de Villebois d’autre ; interrogé où a acoustumé à ressortir, dit qu’il a veu en l’assise du prieur de Paluel que les gens disoient : « Si ne nous faites droit, nous nous appellerons davant monseigneur l’abbé », et a oy dire à pluseurs autres que si l’abbé ne leur faisoit droit, qu’il se appelleroient davant les gens du roy Engolesme.

33. Interrogé sur le responsif du xxxiiie article, qui se commense « Quar en verité si les religieux ont tenu et exercé la juridiction dudit lieu de Paluel des le temps de la fondacion etc. », dit qu’il ne scet si non de son temps mes bien l’a oy dire et de tant de temps qu’il n’est memoire du contraire ; interrogé de l’arbitrage contenu ou dit article, dit qu’il n’en scet rien ; interrogé sur le cession et transport fet ausdiz religieux par le roy Jehan, dit qu’il l’a bien oy dire et autre chose n’en scet quar il n’a pas veu les lettres ne ne fu pas à la donacion ; interrogé si a veu tenir et possider ausdiz religieux les executions des aultes justices à eulx donnez par ledit roy, dit qu’il ne vit onques condempner homme ne le cas avenir, mes bien a veu les forches et pillori droites.

39. Interrogé sur le responsif du xxxixe article qui se commense du mout en bas « Respondent lesdiz religieux etc. », c’est assavoir par avant que le sire de Mussiden prist Aubeterre, lesdiz religieux tenoient et possedissoient et explectoient toute la juridiction et justice aulte et basse de Paluel, et si avoient tenu et fait tenir leurs assises etc. », dit par son sarment que de cas criminel il ne vit onques cognoitre quar il ne vit onques le cas avenir mes il leur a bien veu tenir leur assise et fere encore au dehors du prieuré ou chemin public et il mesme y a fait adiorner gens que estoient ses hommes par le sergent du prieur, et par avant ledit temps ; interrogé qui estoient juges dit que un notaire qui se appelloit mestre Helies Vuaut et un autre appellé mestre Helies Brugiere et a veu ou dit lieu fosse prisonierre et ceps de tout son temps et par avant que le sire de Mussiden prist Aubeterre ; et dit plus qu’il vit une fois mectre ou ceps mes il ne se recorde si fu avant laditte prise d’Aubeterre ou empres.

40. Interrogé sur le xle article, dit par son sarment que le contenu ou dit article « Dient lesdiz religieux et pluseurs autres gens » estre vray mes il ne vit onques avenir le cas, senon comme a dit par dessus.

46. Interrogé sur le responsif du xlvie article, dès le mout en bas « Car sauve la grace etc. », dit par son sarment que le fait contenu ou dit article est vray.

52. Interrogé sur le liie article, dit qu’il a oy dire ès lieux voisins qu’il en est voiz et fame publique de ce qu’il a depousé par dessus ; si est voiz et fame publique en Engolesme ne en la conté, dit qu’il ne scet quar il n’a pas tant esté ou dit pais.

E2. Migon du Fraicher, de Paluel, de l’eage de l ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

9. Sur le ixe article, qui commence du mout en bas « La terre de S. Chibart etc. », dit par son sarment que la terre de Paluel est terre pour soy et n’est de nulle chastellenie et est entre la chastellenie de Villebois, d’Aubeterre et de Borzac, et est appellée communement la terre Saint Chibart ; interrogé sur le ressort, dit par son sarment qu’il a oy dire communement ou dit lieu de Paluel que (vit) ressortir Engolesme davant les gens du roy ; interrrogé se il en a veu appellations du procureur Engolesme, dit que non .

33. Interrogé sur le responsif du xxxiiie article, dès le mout en bas « Quar en verité », dit par son sarment qu’il a veu de son temps les prieurs de Paluel tenir et fere tenir les assises, et tenir ou dit lieu ceps et maison prisoniere ; interrogé se il a veu condempner gens à mort ou fere mutilacon ou baniment, dit par son sarment que non quar il ne vit onques le cas avenir ; sinon tant qu’il vit en son temps, par une fois qu’il estoit sergent dudit prieur, que un sergent du roy qui avoit nom Fouquonet de Sales prist et arresta un escuyer qui avoit nom Guillaume Malenuyt pour ce que ledit Guillaume avoit feri d’une espée le chapelain de Paluel en la terre de Paluel et li avoit fait sanc, et encontinent ledit sergent du roy bailla ledit Guillaume audit tesmoign qui parle comme sergent du prieur, et li bailla aussi l’espée en quoy ledit Guillaume avoit fait le cop, et lors ledit qui parle, comme sergent du prieur, le mist en arrest dedans le prieurté et illec (seguyt) les assises juques à tant que fust declaré ; interrogé sur l’arbitrage du seneschal de Xanctonge, dit qu’il n’en scet rien, mes bien a veu audit prieur tenir et exercer laditte juridiction de tout son temps audit lieu ; interrogé sur les execucions, dit qu’il a veu les forches et le pillori droites, mes il na pas veu fere execucion quar le cas ne y avint onques.

39. Item, interrogé sur le responsif du xxxixe article, dit par son sarment que par avant que le sire de Mussiden preist Aubeterre, il vit tenir et fere tenir ausdiz religieux leurs dites assises par ainsi comme a depousé par dessus, mes des execucions de cas crimineux il ne vit onques avenir le cas.

40. Interrogé sur le xle article, dit qu’il estoit une fois à S. Chibart et illec vit le cardinal de Pierregort qui dist ausdiz religieux qu’il leur empetreroit du roy l’execucion de Paluel ; si le fit, il n’en scet rien.

46. Interrogé sur le responsif du xlvie article, dès le mout en bas « Quar sauve la grace etc. », dit que le fait contenu ou dit article est vray.

52. Interrogé sur le liie article, dit par son sarment qu’il est vray de ce qu’il a depousé par dessus.

E3. [f° ii] Guillaume Rigaut, né de Paluel et demorant à Saint Paul, de l’eage de l ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

12. Et premierement sur le xiie article, dès le mout en bas « Et que à eux etc. », dit qu’il n’en scet rien senon par oir dire mes bien l’a oy dire.

29. Interrogé sur xxixe article, dit qu’il n’en scet rien.

32. Interrogé sur le responsif du xxxiie article, dès le mout en bas qui se commense que « Les gens de Paluel etc. », dit par son sarment qu’il a veu les gens de Paluel et de la paroisse aller aus quatre assises royaux qui se tenoient l’an Aubeterre et autrement n’en vit onques rien, et plus dit que onques il ne vit les prevoz d’Aubeterre tenir assise à Paluel.

33. Interrogé sur le responsif du xxxiiie article, dès le mout en bas « Car en verité etc. », dit par son sarment qu’il ne auseroit depousé dès le temps de la fondacion et institucion de l’abbaye quar il n’estoit pas de celle temps mes bien se recorde depuys xlv ans en sa [il avait cinq ans !] qu’il a veu tenir et fere tenir au prieur de Paluel ses assises et ses juges et ses sergens, et a veu ceps illec et maison prisoniere, et vit que une fois un homme appellé Girodon ou ceps, mes il ne scet pas le cas pour quoy fu mi ; interrogé se il a veu en son dit temps condempner gens en l’assise du prieur à mort, à mutilacon ou baniment, dit que non quar il n’a pas veu le cas avenir ; interrogé de l’arbitrage, dit qu’il n’en scet rien ; interrogé si scet que le roy Jehan leur donast l’execucion du cas criminel, dit qu’il l’a bien oy dire ; interrogé si depuis le don dudit roy Jehan, ilz ont tenu et possedé les execucions des cas criminelz, dit qu’il leur a veu tenir fourches et pillori mes il n’a rien veu executer quar il ne vit onques le cas avenir.

40. Interrogé sur le xle article, dit qu’il ne vit onques fourches ne pilori à Paluel si n’est de xxxii ans en sa [1356] que le cardinal de Pierregort leur empetra l’execucion du roy Jehan, se comme l’en disoit, mes il a bien veu par avant tenir et fere tenir les assises à Paluel, ou bourc et dehors ; interrogé quels juges y estoient, dit que mestre Helie de La Brugiere et mestre Helie Tornier.

46. Interrogé sur le responsif du xlvie article, dès le mout en bas qui se commense « Quar sauve la grace etc. », dit qu’il est vray en tant comme est en fait.

E4. Foulquon Faure, de Saint Paul [Lizonne], de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

12. Sur le xiie article, sur le mout « Et que à eulx etc. », dit qu’il n’en scet rien quar il n’estoit mye de celli temps.

29. Interrogé sur le xxixe article, dit qu’il oy bien parler du debat mes il ne scet des titres ne d’autre chose que sur ce fu faite.

32. Interrogé sur le responsif du xxxiie article, en bas « Que les gens de Paluel etc. », dit qu’il a bien veu aller les gens de Paluel Aubeterre aux assises du roy qui illec se tenoient quatre fois l’an, mes autrement non ; et en oultre dit qu’il ne se recorde point avoir veu tenir assises aus prevoz d’Aubeterre à Paluel.

39. Interrogé sur le responsif du xxxixe article, dit par son sarment que par avant que le sire de Mussiden prist Aubeterre, il a veu tenir à Paluel pour le prieur assise et y a veu ceps …… homme qui estoit dedans les ceps appellé Girodon et disoit l’on que pour meffait que avoit fait duquel ne li sovient, et aussi il a bien veu maison prisoniere ; interrogé des noms des prevoz qui la tenoient, dit que un appellé de la Reyde, de Montagnat ; interrogé si a bien veu homme condempné à mort ou à mutilacon ou baniment, dit que non quar il ne vit onques le cas avenir.

46. Interrogé sur xlvie article, depouse sur la distance des lieux par la maniere contenue ou dit article ; du demorant d’icelli ne se recorde.

9. Interrogé sur ixe article, dit par son sarment quar le lieu de Paluel se acoustume appeler et se appelle encore la Terre de Saint Chibart, et se confronte entre les chastellenies de Villeboys, de Borzac et d’Aubeterre ; interrogé sur le ressort, dit par son sarment qu’il cude que le ressort soit Engolesme quar ainsi l’a oy dire, mes ne scet si est davant le roy ou davant l’abbé.

E5. Pierre de Truol, de la paroisse d’Oriac, de l’eage de lxx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

9. Et premierement, sur le ixe article, dit par son sarment que la terre de Paluel se appelle par touz communement la Terre S. Chibart, et le molin de Paluel se appelle le molin S. Chibart ; interrogé de quelle chastellenie est, dit qu’il ne scet si est de la chastellenie de Borzac ou de Villebois ou d’Aubeterre, mes elle est assise entre les trois et cuderoit mieulx que fust de la chastellenie d’Aubeterre que des autres ; interrogé sur le ressort, dit qu’il a oy dire communement que ressortist Engolesme mes ne scet si est davant l’abbé ou davant les gens du roy.

12. Interrogé sur le xiie article, dès le mot ou bas « Que à eulx etc. », dit par son sarment que du temps du debat du conte Brun et de l’abbé ne scet rien quar n’estoit pas de celli temps, mes il a veu de son temps que les prieurs de Paluel ont fait tenir leurs assises à Paluel ; requis qui estoit juges, dit que mestre Helies Tornier, mestre Helies de la Brugiere et mestre Helies Vuaut successivement l’un empres l’autre, et a veu ou dit lieu fosse prisoniere et ceps, et y a veu ou ceps gens et en la prison ; et dit qu’il se recorde d’un qui avoit surnom de Bones, qui avoit tué un homme dedans les mettes de laditte paroisse, fu mis en laditte prisoniere et puys fu rendu à l’evesque comme clerc.

29. Interrogé sur le xxixe article, dit qu’il n’en scet rien.

39. Interrogé sur le responsif du xxxixe article, dit que par avant que le sire de Mussiden prist Aubeterre, le prieur de Paluel usoit de sa juridiction par la maniere qu’il a depousé par dessus, mes de cognoistre de cas criminel, il n’en vit onques cognoistre quar il ne vit onques le cas avenir. [f° iii]

46. Interrogé sur le xlvie article, qui se commense « Item ne vaut etc. », dit que de Paluel juques Engolesme a v lieues et de Paluel juques Aubeterre deux, et plus n’en scet.

E6. Arnaut du Puy, demorant Auriac[-de-Bourzac], de l’eage de l ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

9. Et premierement, sur le ixe article, dit par son sarment que la terre de Paluel se appelle et a acoustumé soy appeler la terre S. Chibart et dit que est entre la chastellenie de Villebois, celle de Brossac et celle d’Aubeterre, mes ne scet der la quelle est quar tout temps a oy dire que est terre pour soy ; interrogé sur le ressort, dit que cude que ressortiroit Engolesme quar ainsi l’a oy dire.

33. Interrogé sur le xxxiiie article, dit par son sarment qu’il ne pourroit depouser du temps de la fondacon ne de celli temps mais de son temps il a veu tenir et fere tenir aus prieurs de Paluel leurs assises ou dit bourc et a veu liens ou prieurté, maison prisoniere et ceps et a veu en son temps mectre ou ceps trois hommes et une femme, un qui avoit emblé du blé, un qui avoit nafré un homme juques au sanc, l’autre qui avoit faussé une arche et emblé pain ; du demorant ou dit article il ne scet rien.

39. Interrogé sur le xxxixe article responsif, dit qu’il ne li sovient pas que par avant que le sire de Mussiden prist Aubeterre, le prieur de Paluel usast illec de juridiction quar il ne se mesloit point lors de le savoir.

40. Interrogé sur le xle article, dit par son sarment qu’il a veu à Paluel les forches et pillori mes il ne scet si despuis que le roy le leur donna ou par avant ; et dit plus que le sire d’Aubeterre qui lors estoit les feit fondre deux fois, et lendemain le prieur de Paluel qui lors estoit les faisoit refere.

46. Interrogé sur le xlvie, dit que ledit article est vray, en tant comme est en fait.

E7. Arnaut Geffroy, de Nantueil [Nanteuil], de la chastellenie de Borsac [Bourzac], de l’eage de lxx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

9. Et premierement, sur le ixe article, dit par son sarment que la terre de Paluel se appelle communement la terre de S. Cibart et est terre pour soy et a juridiction pour soy et est entre la chastellenie de Villebois, celle de Borsac et Aubeterre ; interrogé de laquelle ressort, dit que cude que soit du ressort d’Engolesme quar ainsi le oy dire à son pere et à d’autres ; interrogé se il a veu fere appellacions de la court du prieur Engolesme, dit que non.

33. Interrogé sur le responsif du xxxiiie article, dès le mout en bas « De tant de temps qu’il n’est memoire etc. », dit par son sarment qu’il ne peut depouser du temps de la fondacon de laditte abbaye ; interrogé si lesdiz religieux ont tenu, possidé et exploicter laditte justice de Paluel …que soit de tant de temps qu’il n’est memoire du contraire, dit par son sarment qu’il cude que ne soit memoire que ledit pilori n’y fust et que ne aient tenu ou fet tenir lesdiz religieux leurs assises audit lieu de Paluel et tenu liens, fers et ceps ; interrogé sur les forches, dit qu’il a bien veu le temps que elles n’y estoient point et le temps qu’i estoient, et les feit fondre le sire de Mussiden et lesdiz religieux les firent redrecer ; et dit que bien viii ans avant que le sire de Mussiden prist Aubeterre [26], que elles y estoient mes il les feit abatre comme dit est, mes bien dit qu’il ne vit onques homme juger à mort ne banir ne condempner de cas crimineux ne de mutilacon si non tant seulement d’un homme de Bonnes qui fu pris et mis ou fers et ou ceps du prieuré pour la souspeccion de la mort d’un homme que disoit l’en qu’il avoit oussiz oudit lieu de Paluel, et puys fu rendu à l’evesque de Pierregorc pour ce que estoit clerc ; interrogé sur l’arbitrage, dit que n’en scet rien se n’est pour oir dire ; interrogé sur le demorant de l’article, dit qu’il n’en scet rien senon ce qu’il a depousé en l’article precedent.

E8. Arnaut de Bordel, de Sales[-Lavalette] en Pierregorc, de l’eage de iiiixx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

9. Et premierement sur le ixe article dès le mout en bas « La terre de S. Cibart etc. », dit par son sarment que la terre de Paluel se appellela terre S. Cibart et est terre pour soy et n’est point de la chastellenie d’Aubeterre mes est assise entre la chastellenie d’Aubeterre, celle de Villeboy et celle de Borzat ; interrogé si a veu tenir les assises desdiz religieux audit prieurté dit que oil pluseurs fois et a veu sergent et juge pour le prieur interrogé sur le ressort, dit qu’il est du ressort d’Engolesme ; interrogé comme le scet, dit que pour ce quar par avant que lesdiz religieux eussent fait droisser forches, lesdiz religieux ou leurs officiers estoient tenuz rendre les condempnez Engolesme ; interrogé si a veu condempner gens à mort, dit que non mes bien a oy dire à pluseurs que, se appellacion s’en faisoit, que se seroit Engolesme.

33. Interrogé sur le responsif du xxxiiie article, dès le mout en bas « De tant de temps etc. », dit qu’il a bien memoire de xlv ans et plus qu’il ont tenu les forches et le pillori ; si l’avoient par avant n’en scet mes bien scet qu’il ont usé de tout son temps toute juridiction quar ainsi l’a oy dire ; interrogé se il a veu ne oy dire que que les religieux ou leurs officiers de Paluel aient homme condempné à mort ou bany, dit par son sarment qu’il ne le vit onques ne ne le oy dire ; interrogé sur l’arbitrage, dit qu’il n’en scet rien mes en a veu tenir et possider toute juridiction aulte moyenne et basse, et les execucions de puys le temps du don du roy ; interrogé se il a veu condempner à mort ou mutilacon, dit que non mes il a veu les (f° iv) forches et le pillori.

40. Interrogé sur le xle article, du mout en bas « Quar lesdiz religieux etc. » dit par son sarment que lesdiz religieux avoient par avant toute juridiction par la maniere que est contenue ou dit article, et ainsi l’a oy dire ; requis si a veu condempner homme à mort ou mutiler, dit que non.

E9. Pierre Fouchier, de la paroisse d’Ouriac [Auriac], de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

9. Et premierement sur le ixe article, dès le mout en bas « La terre de S. Chibart etc. », dit par son sarment que Paluel se appelle communelment la terre de Saint Chibart, et est terre pour soy et ne oy onques dire que soit de nulle chastellenie mes se confronte à la chastellenie d’Aubeterre, à celle de Villebois et à celle de Borzat ; interrogé sur le ressort, dit qu’il cude que soit du ressort d’Engolesme quar ainsi l’a oy dire au prieurs de Paluel, à ses sergens et à autres.

33. Interrogé sur le responsif du xxxiiie article, dès le mout en bas « De tant de temps qu’il n’est memoire etc. », dit par son sarment qu’il a bien veu touz jours tenir les assises à Paluel pour le prieur de tant de temps qu’il ne a memoire du contraire et y a veu fosse prisoniere et ceps et fers ; interrogé se il a veu mectre gens en la fosse prisoniere et ès fers, dit que non mes il a bien veu mectre ou ceps un homme appellé Girodon, mes il ne se recorde pour quoy ; item, interrogé sur la aulte justice et sur l’execucion, dit par son sarment qu’il a bien veu qu’il n’y avoit point de forches ne de pillori sinon depuys xxxi ou xxxii ans en sa qu’il les veu droites ; interrogé se il a veu executer aus forches de Paluel ne mettre au pillori gens, dit que non, ne condempner ne executer de cas criminel.

40. Item, interrogé sur le xle article, dit par son sarment que lesdiz religieux avoient toute juridiction aulte moyene et basse excepté forches et pillori par avant que le roy leur eust donné l’execucion ; interrogé si un homme fust condempné par le court desdiz religieux à mort où fust il executé, dit par son sarment que en Engolesme ; interrogé comme le scet, dit par son sarment que ainsi l’a oy dire à pluseurs que l’execucion appartenoit au roy ; interrogé se il a veu ne sceu que en la court de Paluel desdiz religieux soit homme …… esté condempné à mort, ne mutilé ne bani, dit par son sarment que non, ne onques ne vit mectre homme en leur prison se non comme a dit par dessus.

 

Le xxvii jour ensuivant.

E10. Pierre Brugier, de Sales[-Lavalette] près Paluel, de l’eage de lxx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

33. Sur le responsif du xxxvie [en fait xxxiiie] article, dès le mout en bas « De tant de temps etc. », dit par son sarment qu’il n’est memoire d’ome de sa cognoissence que le prieur de Paluel ne aiet fait tenir ses assises ou bourc et en la paroisse de Paluel et n’est memoire d’ome de sa cognoissence que le prieur ne aiet tenu liens, ceps et maison prisoniere ; interrogé si a veu mectre gens ou ceps ne en la prisoniere, dit que non ; interrogé à quelz juges a veu tenir les assises, dit que à un appellé mestre Pierre Martin, mestre Helies de la Brugiere et pluseurs autres successivement, et plus dit qu’il a oy dire communelment que le cardinal de Pierregorc leur donna ou feit donner que peussent tenir illec fourches et pillori ; interrogé si les avoit veu par avant, dit que non, y avoit point ; et plus dit que onques à jour de sa vie il ne vit en la court du prieur de Paluel homme ne femme condempné à mort, à mutilacon ne à baniment, ne fere execucion nulle aus fourches de Paluel, mes bien a oy dire que les officiers desdiz religieux ont fait mectre femmes au pillorin pour ce que fasoient petit pain (= étaient dans la gêne), et l’a oy dire à elles mesmes.

40. Interrogé sur xle article, du mout en bas « quar lesdiz religieux etc. », dit par son sarment quar lesdiz religieux ont eu cognoissence toute et aulte justice moyene et basse ou dit lieu de Paluel par avant que dit cardinal leur eust fait donner l’execucion des crimes et que ainsi en ont usé ; interrogé si l’a veu, dit que non mes ainsi l’a oy dire d’un homme appellé Geraudon qui fu mis ès ceps et d’une femme, qui estoit femme à Migon Materat, qui fu mise ou pillori ; et le demorant de l’article, dit que est vray.

52. Interrogé sur le liie article, dit par son sarment que les choses qu’il a depousé par dessus sont vrayes, notoires et manifestes et que d’icelles est voiz et fame publique en la chastellenie de Villebois et ès lieux voisins.

E11. Bernart de la Broce, demorant à Paluel, de l’eage de lx ans environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

39. Et premierement sur le responsif du xxxixe article dès le mout en bas « Quar en verité etc. », dit par son sarment quar par avant que le roy Jehan fust prins, il a veu user le prieur de Paluel de tenir sa juridiction et assise ou dit lieu de Paluel et fere tenir à ses juges et a veu tenir audit prieurté ceps et une maison prisoniere appellée l’Infernet, et dit qu’il a veu en son temps par le temps que les Anglois tenoient occupé Montmorel, un homme de Paluel appellé Pierre de Focherie, alias Mosnier, fu prins et menez par les Anglois à Montmorel et pour ce que ne povoit avenir à avoir bonne finance avec les Anglois, il leur promist leur fere prendre et avoir deux gentilz hommes, freres, demoranz en la chastellenie de Borzac, ou lieu appellé Saint Sabastier, qui avoient nom (f° v) Helies et Potin Esteve, freres, et illec audit lieu de Borzac les feit prendre par les Anglois et furent menez à Montmorel et ledit Pierre de la Foucherie fu quiptes de sa finance ; et vit puys, cetuy qui parle, que lesdiz deux freres prindrent ledit Pierre Fouchier et le lierent et le amenerent à Paluel et le sergent du prieur qui estoit en leur compaignie et vit comme lesdiz freres firent requeste au prieur qui lors estoit qu’il leur feist raison dudit Pierre Fouchier qui les avoit fet prendre, et lors ledit prieur le feit mestre en sa prison oudit prieuré et le feit geiner par ses officiers, et vit, cetuy qui parle, comme le sergent general d’Aubeterre pour le roy le vint requerre à Paluel et vit comme les officiers et gens du prieur le menerent juques au bout de la paroisse de Paluel, et vit et present estoit quant illec le rendirent audit sergent du roy et à deux autres sergens qui estoient en sa compagnie, lesquelz le menerent Aubeterre, et d’ilec en là ne scet que en firent ; et plus dit dit que par avant que le seigneur de Mussiden prist Aubeterre, à Paluel n’avoit point de fourches ne de pillori, mes lors le prieur les feit droisser pour ce que le roy Jehan leur avoit donné se comme a oy dire. Et plus dit que, de sur l’eglise de Paluel, il vit bien que les gens du seigneur de Mussiden, c’est assavoir messire Gautier de Longua et un autre appellé le Sales et pluseurs autres gens pour nom du seigneur de Mussiden qui tenoit Aubeterre, vindrent audit lieu où estoient les forches et les firent fondre et ardre et y firent tenir assise, et le prieur les feist redroisser et puys les autres fondre et le prieur redroisser ; et plus dit que depuys il vit le seigneur d’Aubeterre et en grant gens demorer à Paluel pour fere guerre audit sire de Mussiden qui li tenoit occupée sa ville, et onques ne vit que ledit sire d’Aubeterre de laditte justice feit complaigne audit prieur ; et plus dit par son sarment que il ne vit onques fere condempnacon des cas criminel ne condempnacon en la court dudit prieur, mes bien vit mectre une femme ou pillori quar avoit fet petit pain.

46. Interrogé sur le responsif du xlvie article, dès le mout en bas « Quar sauve la grace etc. », dit que ledit article tant comme il est en fait est vray ; et dit plus que il vit que le sire d’Aubeterre qui lors estoit demoroit à Paluel et avec grant quantité de gens d’armes promist au prieur qui lors estoit iiiixx frans et un peil de beufs affin qu’il luy prestast son fort de Paluel pour fere guerre au sire de Mussiden qui li tenoit sa ville ; et tenoit ledit sire d’Aubeterre l’une des tours de Paluel, et ledit prieur l’autre.

16. Interrogé sur le xvie, dit qu’il a bien oy dire qu’il est vray mes il ne vit onques le cas avenir, se n’est ce que a depousé dudit Pierre Fouchier etc.

52. Interrogé sur le liie article, dit qu’il est vray de ce que a depousé par dessus.

E12. Messire Pierre de Greses, religieux de l’abbaye de Bassac et prieur de Narsilhac, de l’eage de lx ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

35. Et premierement sur le responsif du xxxve article, du mout en bas « Mes l’ont tout temps tenu etc. », dit par son serment que lesdiz religieux ont tenu, possidé et exploicté toute la aulte, moyene et basse juridiction de Paluel par tant de temps qu’il n’est memoire du contraire ; requis comme il le scet, dit quar ainsi l’a oy dire aus anciens religieux du mostier S. Cibart et à pluseurs autres ; et plus dit qu’il a veu tenir les assises ou prieurté aus juges du prieur et y a veu ceps et fosse prisoniere par le temps qu’il estoit moyne de S. Cibart, bien peut avoir l ans ou environ [vers 1338], mes onques ne vit homme condempné ne execucion fere ausdites forches, lesquelles forches il a veu tenir droites audit prieur de xl ans en sa [vers 1348].

52. Interrogé sur le liie article, dit qu’il est vray de ce qu’il a depousé par dessus.

E13. Pierre Martin, de Bourzac, de l’eage de xl ans ou environ, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

33. Et premierement sur le responsif du xxxiiie article, dès le mout en bas que dit « De tant de temps qu’il n’est memoire etc. », dit par son serment qu’il a veu tenir les assises du prieur ou prieuré et y a veu …… gens et mettre ès ceps mes onques à sa vie ne vit condempner homme à mort ne à mutilacon ne baniment, mes bien a veu les forches et pillori de sa xxx ans ; et par avant ne les vit point mes bien a oy dire que y estoit d’ancienneté.

52. Interrogé sur le liie article, dit qu’il est vray de ce qu’il a depousé.

E14. Geraut Martel, de Paluel, de l’eage de xl ans, tesmoign produit, juré, requis et iligemment examiné.

35. Et premierement sur le xxxve article, dès le mout en bas « Ains l’ont tout temps etc. » juques au mot « …… assises etc. », dit par son serment qu’il a veu de sa cognoissence tenir les assises au prieuré de Paluel pour le prieur dudit lieu et pour les religieux, et dit qu’il a veu tenir liens, ceps et fosse prisoniere et y vit mectre ès ceps un homme appellé Helies de Mirevoulp, mes ne li sovient pas du cas pour quoy y fu mis ; et de ce les a veu user par l’espace de xx ou xxv ans ; et dit que nul temps il ne vit ne sceut que en la court desdiz religieux fust homme condempné à mort ne à mutilacon ne baniment, ne que homme fust executé ausdites forches, lesquelles forches et pillori il y a bien veu par l’espace de xx ou xxv ans, pour ce que il n’a guere plus de temps qu’il est venu demorer audit lieu de Paluel.

52. Interrogé sur le liie article, dit qu’il est vray de que a depousé par dessus.

FIN DU ROULEAU


F. 1388. Déposition des témoins produits par laditte abbaye

« » et « 1388. Déposition des témoins produits par laditte abbaye »

F1. [Maroto Beliart, de Borzac, demorant à Villeboys [27]]

40. [Interrogé sur le xle art., dit par] son sarment qu’il vit lesdiz reli[gieux …] et depuis en sa continuellement. Requis si a veu […] ou au pillori dit que non ; interrogé si par avant la prise du roy Jehan, lesdiz religieux avoient costume ten[ir leur] assise à Paluel, dit par son sarment que oyl ; interrogé par qui les faisoient tenir, dit par un appe[llé mestre] Helies de Tornier et mestre Helies de la Brugere. Requis se il a veu condempner par lesdiz juges homme à mort ou à mutilacion ou à baniment, dit que non.

41. Interrogé sur le responsif du xlie art., du mout en bas « et tant luy que ses predecesseurs » juques au mout « se comme l’abbé etc. », dit par son sarment qu’il n’en scet rien.

F2. Guillaume Bonel, alias Meynadel, de la chastellenie de Villebois, demorant audit lieu de Villebois, sergent du seigneur dudit lieu, de l’eage de l ans, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

41. sur le responsif du xlie art., du mout en bas « et tant luy que ses predecesseurs » juques au mout « se comme l’abbé etc. », dit par son sarment qu’il n’en scet rien si n’est pour oyr quar il n’y estoit pas present.

52. Interrogé sur le liie art., dit par son serment qu’il ne vit onques le contraire.

F3. Itier Bernart, demorant à Blanzaguet, en la chastellenie de la Rochebeufcourt, de l’eage de lx ans, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

35. sur le responsif du xxxve art., dès le mout en bas « ains l’ont tout temps etc. » juques au mout « et appert asses », dit par son sarment que de sa cognoissance il a veu tout jours tenir, user et exploicter ausdiz religieux la justice aulte moyene et basse ou dit lieu de Paluel, et a oy dire à beucop de hommes de Paluel qu’il estoient hommes levanz et couchans et justiciables des religieux ; et y a veu tenir les assises et y a veu les ceps et y a veu un hommes dedans, du nom duquel il ne se recorde ; requis qui estoit juge pour lesdiz religieux, dit qu’il y vit mestre Helies Vuant [ou Buaut] leur juge et un autre appellé mestre Helies Tornier ; interrogé sur le temps qu’il vit tenir les assises, dit que du temps dudit mestre Helies Vuant, peut bien avoir xl ans [vers 1348], de l’autre ne a pas tant ; et ne scet que fu fet de l’homme que vit ou ceps, si fu condempné à mort ou que en fu fet.

52. Interrogé sur le liie art., dit qu’il est vray et est voiz et fame publique à Paluel et ou pais environ de ce qu’il a depousé par dessus.

F4. [f° viii] Itier du Pertus, clerc, demorant à Ronssenac près Villebois, de l’eage de lxv ans, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

35. Et premierement sur le responsif du xxxve art., dès le mout en bas « ains l’ont tout temps etc. » juques au mout « et appert asses », dit par son sarment qu’il ne a point veu user lesdiz religieux de laditte justice mes il a oy dire communesment par tout le pais d’entour que lesdiz religieux ont illec d’ancienneté justice aulte moyene et basse ; et y a veu, bien peut avoir xl ans [vers 1348], pillori et ceps mes il n’y vit onques personne dedans.

46. Interrogé sur le responsif du xlvie art., dès le mout en bas « quar sauve la grace du propousant etc. » dit par son sarment que de Paluel Engolesme a vi lieues et de Paluel Aubeterre a deux lieues, du demorant il ne scet si non par oyr dire, mes bien l’a oy dire.

52. Interrogé sur le liie art., dit par son sarment que elles sont vrayes en tant que l’a depousé ; interrogé sur la fame, dit qu’il l’a oy dire aus gens de Paluel et pluseurs autres en autres lieux, et plus n’en scet.

F5. Guillaume du Soul, le Vielh, né de Villebois, demorant à Ronssenac en la chastellenie de Villebois, de l’eage de c ans, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

35. Et premierement sur le responsif du xxxve art., dès le mout en bas « ains l’ont tout temps etc. » juques au mout « et appert asses », dit par son sarment qu’il li sovient bien que xl ans a [vers 1348] qu’il fu prins en la chastellenie de Villebois et par gens qui estoient de la chastellenie de Villebois et fu menez à Paluel ; interrogé la cause pour quoy, dit quar ceulx de Villebois qui estoient Anglois disoient qu’il estoit Francois ; et fu mené à Paluel et baillé en garde au prieur de Paluel ; et fu requis le prieur qu’il fust bien seur de luy ; et fut en arrest par l’espace d’un mois et puis le prieur le delivra et le fit conduire à ses gens ; et dit qu’il li sovient bien que lors il vit ceps et pillori, mes il n’y vit onques mectre personne ; et plus dit que onques n’y vit homme condempnez à mort ne à mutilacion, mes il a bien touz iours oy dire que la jurisdiction et seignorie de Paluel est touz iours d’ancienneté ausdiz religieux et ne oy onques dire le contraire.

52. Interrogé sur le liie art., dit par son sarment que ce qu’il a depousé est vray et quant est de fame publique, il dit qu’il l’a ainsi oy dire en la chastellenie de Villebois et de Sales et d’illec entour.

F6. Aymeri Goudail, sergent du roy, demorant à la Tourblanche, de l’eage de lx ans, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

35. Et premierement sur le responsif du xxxve art., dès le mout en bas « ains l’ont tout temps etc. » juques au mout « et appert asses », dit par son sarment quar il a veu bien a xxx ans et plus les ceps dedans le prieuré de Paluel, et y a bien veu gens des noms desquieulz ne se recorde ne pour quelle chouse, et par avant que le sire de Mussidan prist Aubeterre ; et plus dit que le sire d’Aubeterre demandoit le guet de Paluel venir Aubeterre comme des autres de sa chastellenie, et le prieur disoit le contraire mes il ne scet qu’il en fu ordené.

52. Interrogé sur le liie art., dit qu’il est vray de ce qu’il a depousé et en est voiz et fame publique ; du demorant ne scet rien.

F7. [Messire] Itier Gaignolle, prestre, chapellain de Sales près de Paluel, de l’eage de iiiixx ans, tesmoign produit, juré, requis et diligemment examiné.

35. Et premierement sur le responsif du xxxve art., dès le mout en bas « ains l’ont tout [temps etc. » juques au mot « et] appert asses », dit par son sarment quar il a bien xl ans ou environ [vers 1348] qu’il fu chappellain [de Sales, le] prieur qui lors estoit de Paluel le envoyoit querir quant voloit fere tenir ses assises […… …… ……] de la court, et li commetoit à fere les actes et proces, et tint bien le papier par l’espace [de … ans, juques à que messire …… …… abbé de] S. Chibart, predecesseur sans moyen de l’abbé qui maintenant est, qui […] Chibart, et vit liens au prieuré, ceps et fers et prisoniere, et [y vit un escuyer qui avoit nom G]uillaume Malenuyt [qui avoit] blecié un prestre, et un autre homme qui estoit suspecté de […] assise. Interrogé sur la [… la suite est disparue dont sa déposition sur l’art. 46]

 

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[1]              La trêve pour la Guyenne sera signée à Leulinghem le 13 juin 1389 et durera tout le règne de Richard II, pour être brisée par l’usurpateur Lancastre au début du xve siècle.

[2]              Guillaume Sanson (1633-1703), Petrocorii. Evesché de Périgueux. Partie septentrionale de la Seneschausée de Perigord. Partie septentrionale de l'Election de Périgord (http://visualiseur.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7710168s).

[3]              Plutôt lire 29 avril, qui est un lundi (Pâques tomba le 7 avril 1387 et le 29 mars 1388) ; tout cela est écrit au dos de C et de la même main.

[4]              B, f° 1 (première date perdue avec le folio) ; B, f° 8 ; C, f° iv ; C, f° vi ; E, f° i et iv. Pas de dates sur F ni G.

[5]              Effectifs à comparer aux 28 témoins que produiront le vicomte de Limoges en 1461 (Piraud…) ou Jean de Lastours en 1463 (G. de Blignières, « Le seigneurs de Lastours et la justice de Nexon en 1463 », Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, t. cxxxviii (2010) pp. 105-135, « Les titres de Jean de Blois-Penthièvre au comté de Périgord », B.S.H.A.P., t. 127 (2000) p. 321-362).

[6]              Alain Saisi était compagnon de Jean de Kerlouët présent dans l'entourage immédiat de du Guesclin. Ce dernier lui donna le château de Mortemart [Haute-Vienne], en 1372 et l'année suivante, les châteaux de Vivonne, Cercigny, Saint-Vertunien [ou Victurnien] et Saint-Germain [Vienne], l'ensemble de ces biens ayant été pris sur Aymeri de Rochechouart qui avait épousé le parti des Anglais. [http://fr.groups.yahoo.com/group/Noblesse-Bretonne/message/21301] A Alain Saisy, chambellan du duc Jean de Bourbon, fut donné le château de Mortemart confisqué à Aimery de Rochechouart [le même qui, revenant aux Français, devait être un jour gouverneur de la Basse-Marche pour Jean]. [Biblioth. nat., JJ. 103, N« 141.]

[7]              Peut-être par Guillaume de Brémond, chevalier, et Arnaud de Nabinaud, écuyer, condamnés à mort par Charles d’Espagne en 1350 (voir Ch. de la Porte aux Loups, « Charte relative à la reddition d’Aubeterre sous le roi Jean », BSHAC 1865, pp. 327-337 : (Janvier 1353, A.N., JJ82, n° 70 ou BnF, Coll. Périgord et http://www.guyenne.fr/archivesperigord/arch_nat/JJ82/JJ82_Aubeterre.htm).

[8]              Le 29 septembre 1363, au palais de Poitiers, Gourderon de Raimont, seigneur d’Aubeterre, fit son hommage au prince d’Aquitaine. Il le fit 910e sur 1046, les derniers, le 4 avril 1364. Monsr Raymond de Montaut, seigneur de Mussidan, baron, l’avait fait le 13 août, en compagnie de Monsr Pierre de Labatut « pour ce qu’il tient en la castellenie d’Aubeterre » (J. Delpit, Collection generale des documents Français qui se trouvent en Angleterre, Paris 1847, vol. I, p. 114 et 104).

[9]              Sénéchal d’Angoumois ; sera pris à Soubise en 1372.

[10]             Charles d’Artois avait engagé ce qu’il y avait de pis dans ces bandes et notamment (en 1361) le sire d’Aubeterre, Guardia Raimond … Du Guesclin, si l’on en croit le sire d’Aubeterre, traita avec lui (en 1365) lorsqu’il voulut mener ces brigands contre Pierre le Cruel en Castille. (H. Moranvillé, « Charles d'Artois », Bibliothèque de l'école des chartes, 1907, Vol 68, pp. 433-480, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1907_num_68_1_452372 avec réf. A X1A1475, ff° 176-178 = Conseil : plaidoiries, nov. 1390 – sept. 1391).

[11]             Robert le Baveux, sénéchal d’Angoumois en /1375-1381/. Robert le Baveux, chevalier, sénéchal d'Angoulême, ordonne le 10 mai 1381 la délivrance à l'abbaye de Saint-Cybard d'une copie authentique d'un diplôme du d'août 1356, par lequel le roi Jean avait confirmé à laditte abbaye ses droits de haute, moyenne et basse justice dans les paroisses de Palluau, de Saint-Yrieix et de Vesnat (G. Babinet de Rencogne, Nouvelle chronologie historique des maires de la ville d'Angoulême 1215-1501, Angoulême 1870, p. 16 et pièce justificative p. 100).

[12]             En septembre 1359, Jean, duc de Berry et lieutenant du roi en Occitanie et en Auvergne, rappelait qu’après la prise d’Aubeterre par le sire de Mussidan, rebelle, Gardrad, persévérant dans son obéissance au roi après la mort de son père et dédiant toutes ses pensées, ses réflexions et ses forces à sa cause, causait, par son audace et la foule de ses gens d’armes et de pied entretenus à ses dépens, de graves dommages aux occupants à partir des lieux qu’il avait fortifié alentour ; aussi le rétablissait-il dans tous ses droits, notamment de haute justice, sur les paroisses de la châtellenie d’Aubeterre, dont Palluau. Dix-huit ans plus tard, en mars 1377, Charles V confirma ces lettres à Jean, sire d’Aubeterre et d’Ozilhac, frère de feu Gardrad (BnF, Coll. Périgord, t. 51, ff° 62-65, d’après A.N., JJ.111, p. 108).

Par lettres, données le 4 octobre 1376 à Vincennes, et après avoir rappelé qu’en suite du traité de paix de 1360, Garderon, seigneur d’Aubeterre, contre sa volonté et quasi forcé, avait prêté obéissance, hommage et serment de fidélité au roi d’Angleterre, que dans la « nouvelle guerre » il n’avait pu désobéir sauf son honneur et que la Couronne avait alors confisqué ses terres, Charles V rend à Jean son frère les terres de Milhio, La Motte, Fresnel, Ozilhac, Malavalle, Forges et La Ramondière (BnF, Coll. Périgord, t. 51, ff° 66-69, d’après A.N., JJ.109, p. 294, ou JJ.110, p. 120 ; le second acte, presque identique, le nomme Guardia).

[13]             Basse justice foncière qui appartient aux seigneurs de fief.

[14]             Jean de Guyencourt, (L. Imbert, « Comptes de l’Angoumois sous la domination royale (1349-1350) » BMSAHC, série 8, t. 8, p. 109).

[15]             Robert Lalose, mais aussi sénéchaux mons. Guillaume Charles et mons. Alanc de Montendre (ibidem, p. 104 et 139).

[16]             Charles de Lacerda, connétable de France, comte d’Angoulême par acte royal de donation du 23 décembre 1350, assasiné par Charles le Mauvais en 1353 (?).

[17]             Auger de Montaud avait pris Mussidan, avant 1356 au témoignage de pluseurs. Le 12 mai 1357, Edouard III confirma le don que le prince de Galles (lui) avait fait, le 31 mars précédent, de la terre et ville d’Aubeterre en toute justice. Auger ne vivait plus en 1360 (Courcelles, art. Castillon). Il était fils de Raymond (XII), lui-même fils de Guillaume-Amanieu (XI) de Castillon et petit-fils de Bernard III de Castillon (X), mais ce Raymond avait relevé le nom de son aieul maternel, Raymond de Montaut.

[18]             Le 17 octobre 1379, Charles V mit à néant des lettres royaux « obtenues subrepticement » autorisant le sire d’Aubeterre à mobiliser les habitants de Paluel pour faire guet et garde en son fort d’Aubeterre et contribuer à ses réparations, en dépit des droits de haute justice que les religieux de Saint-Cibard avaient sur cette paroisse et au détriment du fort de Paluel « qui est sur frontière, profitable et très nécessaire à tenir, a été convenablement gardé et défendu contre nos ennemis, et par la bonne défense duquel le fort d’Aubeterre qui nous était alors rebelle revint en notre obéissance » et où les habitants « ont leur refuge et se retraient et sauvent leurs corps et leurs biens plus promptement qu’ailleurs » (A. D. Charente, 1H.253, 17 octobre 1379).

[19]                             « Le chastel d’Aubeterre garde le sire de Mussidan », septembre 1361 (A. Bardonnet, Procès-verbal de délivrance à Jean Chandos, commissaire du roi d'Angleterre..., Niort 18…, p. 130).

[20]             Avant 1350 donc, et après 1328 ou 1336.

[21]             Dès le 11 janvier 1328 (p. 82) et Robert Lalose (en 1343) ; entre 1349-1350 on en compte trois : (Guillaume de Var, NON) Guillaume Charle, Alain de Montendre.

[22]                             « Le chastel d’Aubeterre garde le sire de Mussidan », septembre 1361 (A. Bardonnet, Procès-verbal de délivrance à Jean Chandos, commissaire du roi d'Angleterre..., Niort 18…, p. 130).

[23]             Denis de Paré, chlr, sénéchal en 1294.

[24]             Saint-Yrieix-sur-Charente et Vénat, ancienne paroisse, même commune.

[25]             Guillaume, sire de Montleu, « chevalier du roy et son sénéchal d'Angoulême », 14 nov. 1357, AD 16, H.16 p. 54.

[26] RAYMOND Pierre, seigneur d'Ozillac. Il épousa Marie de Castillon, fille de Pierre V, seigneur d'Aubeterre. Il devint par ce mariage seigneur d'Aubeterre. Les comtes d'Angoulême l'ayant dépouillé d'une partie de ses prérogatives, il se rendit à Paris afin de se faire rendre la justice. pendant son absence, le sire de Mussidan (Auger de Montaut, seigneur de Mussidan, Aubeterre, Auberoche et Blaye (1305 - 1359) ?) s'empara du château d'Aubeterre et mit des garnisons dans un grand nombre de forts de la contrée. Cependant Pierre, après avoir obtenu du roi la reconnaissance de ses droits, quitta Paris. Il mourut en chemin, avant d'avoir pu regagner ses domaines. Il eut fils de son mariage : 1) Gardran, qui suit. 2) Jean, qui suivra.

- RAYMOND Gardran, (alias Gardrade), servit le roi de France pendant la guerre de cent ans, et y laissa la vie.

Il avait fini par rendre, au Prince de Galles, sa soumission pour la vicomté d'Aubeterre, le 29 septembre 1363, après une âpre résistance.

- RAYMOND Jean, son frère, lui succéda à la vicomté d'Aubeterre, vers 1380.

(Il n'est connu, que par un long procès, au Parlement de Paris, avec l'abbé de Saint-Cybard, au sujet de l'exercice de la haute justice, dans la paroisse de Palluaud.). Il n'eut qu'une fille de son alliance avec N., Marie, qui épousa Guy Bouchard, qui apporta par ce mariage Aubeterre, dans la famille Bouchard. (http://jm.ouvrard.pagesperso-orange.fr/armor/fami/r/remon.htm) Gardran fut capitaine dans les Grandes compagnies (Froissart, vi, p. lxxxi, note 3) Le 12 septembre 1346, Derby inaugura cette chevauchée en Saintonge par la prise d'Aubeterre

[27]             C’est le seul témoin à avoir répondu aux seuls articles 40 et 41 (cf. notes au roul. D, f°7).