Archives du Cabinet des Chartes
Intendance de Limoges
I
Perigueux
Note préliminaire (M. Frédéric Biret) :
Ce manuscrit contient plusieurs dossiers.
Les deux premiers sont à mettre
en relation avec Titres & Pièces
justif. du Mémoire sur la Constitution de la Ville de
Périgueux. Ce sont des commentaires juridiques sur les premiers titres de 1204 et
1223 présentés par la Cité de Périgueux et la ville du Puy St Front. Ils ont
sans doute été présentés à la Cour du grand conseil en même temps que les
consuls de Périgueux présentaient leurs titres pour justifier du statut très
particulier et sans doute unique dans le royaume de la ville de Périgueux.
Le troisieme dossier concerne la chronologie et généalogie (imparfaite) des comtes de Périgord.
Le quatrième est une copie d’un
état des revenus du comté de Périgord, actuellement coté B. 1833 aux Archives départementales des Pyrénées
Atlantiques.
(voir : http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Pau/Villepelet_Pau.htm)
Suivent ensuite plusieurs lettres de 1771.
Et enfin, quelques extraits des inventaires du trésor des chartes des rois de Navarre conservés à Pau.
Fol. 3. - Observation & Critiques et historiques sur le premier
hommage (1204) produit par les Citoyens de Perigueux.
Fol. 60. - Observations critiques et historiques sur le premier titre
des bourgeois du Puy-Saint-Front (1223).
Fol. 128. - Comtes de Périgord.
Fol. 134. - Extrait d’un titre en papier qui est au Tresor des Chartres du Roy au chateau de Pau. cotté 2 au chap. du Domaine de Perigord et Limousin de l’inventaire troisieme. Etat au vray du révenu du comté de Périgord et viscomté de Limouzin (1556).
Fol.
142. - Lettres diverses datées de 1771.
Fol. 148. - Memoire des titres qui sont au tresor des chartres du
Roy au chateau de Pau concernant le pareage St Front en Perigord.
Fol. 150. - Etat des causes et procés du Roy de Navarre.
Collection Moreau, 335
Archives du Cabinet des Chartes
Tome 51
Intendance de Limoges
I
Fol. 2 r°.
Perigueux
Fol. 1 r°.
Observation & Critiques et historiques
sur le premier hommage produit par les Citoyens de Perigueux.
Le plan de défense à la demande qui est faite a cette ville doit, se semble, etre divisé een trois propositions.
La Premiere tendante à prouver, que les Citoyens de cette ville sont et ont été de tous tems vassaux immediat de la Couronne pour raison de leur Cité, de son Territoire, de la haute moyenne et basse justice qu’ils y exercent et des autres Droits et Privilèges dont ce fief a été décoré.
La seconde qu’un corps dont les membres sont solidaires pour les charges d’un tel fief ne sont pas susceptibles du Droit de franc fief.
La troisieme tendante a justifier qu’il ni a aucun abus a craindre sur la trop
En marge:
Note Premiere. Nota. Qu’on suppose que le fermier a soutenu que leur
qualité de vassaux immediats ne les exemptoit pas du franc fief, s’il en etoit
autrement, il vaudroit mieux ne pas agiter cette seconde question et la
supposer toute decidée entr autant la premiere.
Na. Il ne paroit)
Fol. 3 v°.
grande antettitude de Privilèges et que les autres villes où la Municipalié annoblit des familles et de Posterités entieres tous les ans ou tous les deux ans entrainent beaucoup plus d’inconveniens.
On est bien éloigné de traiter ici ces trois questions, ni inclure la premiere; on n’a intention que de discuter le premier titre et le plus important que la ville produise; mais pour le faire avec plus de neteté, il faut poser plusieurs faits historiques et les constater: on va le faire.
(en marge: Memoires de l’Accademie des Belles Lettres tom. 23 et 27.) La ville et Cité de Perigueux jouissoit du Droit de Cité Romaine des le second siècle du Christianisme; à la tete de son Gouvernement etoient des Citoyens Romains sous le nom de Decemvirs; (a) un amphitheatre dans le gout des Aresnes de Nismes, des aqueducs, des inscriptions et monumens antiques le prouvent suffisamment.
(en marge : Comment. Jul. Caesar) Cette Cité etoit la capitale d’un
En marge :
(suite de la note du folio précédent) pas non plus necessaire
d’agiter ex professo cette question; on est toujours à tems de refuter des
objections.
(a) Na. Mareuil, Marollian, une des Baronnies de la Province
porte le nom d’un de ces Decemvirs.
Fol. 4 r°.
Pays assés étendu; Jules Cesar en appelle les Peuples Petrocorii et il eut à les combattre et à les soumettre comme les autres Peuples des Gaules; il les compte au nombre des Cités qui fournissent des troupes à la Conféderation Gauloise pour aller attaquer les Romains sous Alesia. Le nom propre de leur ville Capitale etoit Vesunna ou bien Visona (en marge: vetus itinerarium Rom. Agennum excisium Vesunna, &c, &c), et il subsiste encore aujourd’huy une tour fort élevée, monument tres antique situé dans la partie de cette ville (en marge: Mens. de l’accad. des Bell. Lettr. tom. 23), qu’on appelle a present la Cité, connu sous le nom de Tour de la Vesunne ou de la Visone; mais depuis long tems cette ville a perdu ce nom et on ne connoit aucun historien ou monument depuis la conquête de Clovis, où elle soit connue sous d’autre nom que sous celui de Civitas Petrocorensis, Civitas Petrocororum, et dans le tems de la mauvaise latinité et sous les premiers Regnes des Capetiens, par corruption Civitas Petragorarum, Cives de Petragorarum ou
Fol. 4 v°.
de Petragoris, Cité du Perigord ou des Peuples du Perigord, et dans le 14e siècle dans les actes françois, Pierreguir, Pierregui et Pierreguiers (en marge : Traité de Bretigny, 1361); cette Cité ayant le Gouvernement de toute l’étendue du Pays sous les Romains et sous le deux premieres Races de nos Rois (en marge : Abbé de Bos et de la Monarchie françoise dans les Gaules), comme les autres Cités Romaines chefs des Peuples, fut plus distinguée ches les historiens par le nom de ses Peuples, que par son nom propre, et c’est ce qui lui a fait, sans doute, perdre son nom propre de Vesunne ou Visone, pour prendre celui de Cité du Perigord, Pierreguir, Pierregui, et Pierreguiers d’ou Perigueux.
Personne n’ignore que sous les deux premieres Races de nos Rois et pendant que l’autorité souveraine ne fut point usurpée par les Ducs, Comtes et autres Officiers du Prince Deputés dans les Provinces, les Cités qui jouissoient du droit
Fol. 5 r°.
Romain continuerent de se gouverner sous l’autorité et la protection du souverain et gouvernerent les Peuples de leur district; la forme de leur Gouvernement et la puissance Publique, qu’elles exerçoient sont détaillés dans tous nos livres, sans entrer dans ce détail, il suffit d’observer, comme relatif à l’affaire, que ces Cités, leurs magistrats, leur senat, leurs Decurions, le Titre de Municipes qui leur appartenoit ne sauroient être assimilés à ce que nous appellons aujourd’huy administration Municipale; quiconque a lû l’histoire et les livres en connoit l’énorme difference, les choses ont changé et les epithetes et les noms sont restés; mais le point essentiel et important de la difference est qu’aujourd’huy ce sont des Corps de Bourgeoisie, des Communes et que sous le Gouvernement des deux premieres Races, c’etoit des Corps nationaux, c’etoit des Republiques tributaires et soumises au souverain; on ignoroit alors
Fol. 5 v°.
non seulement les Bourgeoisies et les Communes telles que nous les connaissons, mais même la noblesse féodale connue en Europe depuis huit siècles (en marge Voyez dans les formules de Marculfe les chartres d’Ingenuité sis Ingenues et deinceps Cives Roman. &c, &c.); on ne connoissoit pour les personnes libres d’autre Etat que celui d’ingenuité ou de Citoyen Romain, et parmi les Ingenus, les familles Patriciennes, ou Decuriales, ou de l’Ordre Equestre etoient celles qu’on distinguoit des Plebeiennes.
A la decadence des Carlovingiens et sous les premiers Regnes des Capetiens, l’Anarchie et le desordre donnerent lieu à l’usurpation des grands seigneurs et à l’assujettissement ou plustôt à l’assercissement de presque toutes les Cités de la Monarchie françoise; on ne connut presque plus que les fiefs pour distinguer les familles et celles qui possederent les fiefs et qui par le lieu féodal servoient le Comte, le Duc ou autre seigneur qui usurpa la puissance publique, furent
Fol. 6 r°.
les seules nobles, celles des familles Patriciennes, Decuriales ou jouissantes du Droit d’ingenuité qui ne possederent pas des fiefs, furent en peu de tems confondues avec les Plebeïennes et asservies comme elles.
La ville et Cité de Perigueux a t’elle échappé au desastre commun, comme quelques villes l’ont prétendu et entre autres Lyon, Toulouze, Reims, et comment y a t’elle échappé ? Non seulement les Citoyens de Perigueux le soutiennent; mais ils croyent pouvoir prouver ce que peut être aucune de ces villes n’est en état de pretendre: savoir qu’ils n’ont jamais connu de seigneur direct de leur ville, et de son Territoire et que cette Justice et ce Domaine ont toujours continué d’appartenir à cette Cité; le Territoire de cette Cité (on sent que par ces mots, on n’entend pas la ville ou chef-lieu entouré de murailles et Capitale du Pays, mais le district soumis anciennement au gouver-
Fol. 6 v°.
nement de cette Capitale) le Territoire de cette Cité, disons nous, etoit encore composé du tems de Philippe Auguste, non seulement de la ville ou chef-lieu et des huit ou dix Paroisses, qui le composent aujourd’huy, et du Puy ou Mont Saint Front où il y avoit un Bourg considerable peuplé et fortifié et dont le Territoire comprenoit deux à trois Paroisses situé sur une eminence a proximité et à portée de la ville, comme Paris et Chaillot; mais de la Chatellenie d’Auberoche, de celle d’Agonac, des chateaux de Grognac, la Roche Saint Cristophe, Bazilliac et leurs dependances et de tout ce qui appartenoit a l’Eveque du Paréage St Front composé de huit ou dix Paroisses, des possessions du Chapitre de la Cathedrale, du Comté et de la Baronnie de Bourdeilles, des seigneuries ou Possessions appartenantes à l’Abbaye de Brantome,
Fol. 7 r°.
a celle de Chancelade et au chapitre de Saint Astier; les Citoyens de Perigueux n’ont pas eu le tems (il s’en faut) de faire les recherches necessaires pour constater avec exactitude l’étendue du Territoire de cette Cité, qui a resté de tous les tems independant du Comte de Perigord; mais ils viennent de nommer à peu près le quart et peut être le tiers de cette Province, a dieu ne plaise que les Citoyens de Perigueux ayent l’intention de faire entendre par là, qu’à l’époque de Philippe Auguste leur Cité gouverna encore toute cette étendue de pays; non, mais ils articulent sans crainte d’être dementis, que dans toute cette étendue de territoire (en marge : Note 2e), les Comtes de Perigord n’avoient à l’époque de Philippe Auguste aucune jurisdiction ni seigneurie; que la Cité de Perigord avec les huit ou neuf Paroisses qui lui restent encore aujourd’huy, le Bourg (et depuis la ville, Villa) du Puy
Fol. 7 v°.
sur sa Jurisdiction et Gouvernement; mais à l’époque de Philippe Auguste et même après lui il y a preuve autentique et geminée
1° Que cette Cité, ce Municipe, ce Corps nationnal (et non pas Municipal, comme nous l’entendons aujourd’huy) subsistoit encore en son entier ; 2° Qu’il avoit toute seigneurie et jurisdiction, tant dans sa ville, à eux appartenante, que dans les huit ou dix Paroisses qui en dependent encore aujourd’huy; l’acte seul de 1240 passé entre cette Cité et les Consuls et Bourgeois du Puy St Front, le prouve et porte Capitulum sancti Stephani et omnes clerici, Milites, Donzelli et alii Cives Civitatis Petragorensis ; Consules et Communitas Ville Podii sancti frontonis Petragorensis &c.... significamus quod nos publicam utilitatem Petragorensis Dioecesis Intendentes &c &c.... et tous les actes posterieurs distinguent pendant trois siècles et encore apresent cette Cité
En marge : Na. Ce sont les expressions dont les
habitans se servirent par devant Jean Chandos, et qu’après le Traité de
Bretigny le Cardinal de Perigord reclamoit cette ville en vertu du don que lui
en avoit fait le Roy d’Angleterre, et ce fut à ce titre qu’elle leur fut
adjugée.
Fol. 8 r° et 8 v° manquants dans le manuscrit digitalisé par la BnF.
Fol. 9 r°.
du Puy St Front: Civitas Petragorensis villarum Civitatis et Podii &c &c (a).
2° Cet acte porte, entr’autres choses et cum Civitas sit libera et nullius jurisdictioni subjecta &c &c et apres avoir dit que la Cité contribuera au payement de vingt livres de rentes qui sont dues au Comte de Perigord, il ajoute: Propter hoc tamen in civitate vel nova clausura, vel in earum habitatoribus nulla jurisdictio Comiti acquiretur.
On ne croit pas en ce moment devoir en dire davantage pour prouver les deux faits avancés.
On n’a point de preuve que l’Eveque fit partie et fut à la tête de cette Cité (b) quoique cela soit probable, du moins d’après l’exemple de celle de Limoges qu’on verra dans cette discussion.; l’Eveque trouvoit comme le Chapitre et les autres membres de cette Cité, le double avantage de posseder ses seigneuries particulieres et de participer
En marge:
(a) Note 3e.
(b) Na. Il seroit à desirer que cet acte de 1240 fut bien lû
et tout entier; celui de Limoges capté peu attentivement, avoit dabord été lu
sans le mot Evue mis en abregé.
Fol. 9 v°
en meme tems au fief eminent que possedoit la Cité; puis qu’il en auroit été le premier vassal: on dit le fief eminent; par ce qu’à ce fief etoient annexés, comme on le verra, les Droits appartenans aux hautes seigneuries, celui de faire et de soutenir la guerre en son propre et privé nom, d’etre inseparables de la mouvance immediate de la Couronne et autres; et que l’Eveque auroit trouvé dans ces tems d’anarchie et de Tyrannie, et dans un Pays qui en a été le Theatre pendant cinq siècles, des secours utiles dans des Citoyens toujours armés pour repousser la violence et se faire justice à eux et à leurs concitoyens (a) les guerres que les Eveques de Perigueux ont souvant fait et soutenu doivent même faire penser, que c’etoit avec les forces de leur Cité réunies aux leurs; mais, quoiqu’il en soit cela importe peu à la question et à l’affaire presente.
En marge:
(a) L’Eveque faisoit partie, etoit membre de cette Cité.
1° dans ces tems reculés, qui disoit Capitulum, le Chapitre, disoit le
chef et les membres.
2° cet acte de 1240 est scellé du sceau de l’Eveque ainsi que de celui
du chapitre; ce ne peut être que par l’interet qu’il y avoit; s’il y
Fol . 10 r°.
Telle etoit donc la Cité de Perigueux à l’epoque de Philippe Auguste, les trois Ordres gouvernant en nom commun ce reste du Municipe ancien et jouissant dans la ville et huit ou neuf Paroisses qui lui restoient de tout le Domaine et de toute la seigneurie; mais outre les preuves qu’on vient d’en citer en passant et de celles qu’on en verra, par la suite ; puis que cette Cité en est encore en possession, les Citoyens ont le bonheur de pouvoir justifier cette Possession et ce fait, par des Titres émanés de ceux même a qui ce Domaine auroit pu appartenir ou de la part de leurs Officiers.
En effet d’après ce qui vient d’être exposé, s’il y avoit eu quelque seigneur qui eut pû pretendre le Domaine ou seigneurie de ce reste de territoire ancien des Peuples connus sous le nom de Petrocorii, ce ne pouvoit être que l’Eveque, les Comtes de Perigord, les Ducs d’Aquitaine ou
En marge:
(suite de la note page précédente) eut en un
autre rapport quelconque, l’acte en eut fait mention. 3° on exigeoit de chaque
Eveque, avant qu’il put entrer dans la ville, le serment, qu’il seroit bonus et
legatis, comme de tout autre qui auroit voulu être incorporé.
Fol. 10 v°.
nos Rois. Les Citoyens de Perigueux sont en état de prouver qu’aucun d’eux ne l’a eu même dans les tems de la plus grande anarchie et de la plus grande puissance de ces seigneurs, et que pendant trois siècles, qu’à duré cette anarchie, cette Republique aujourd’huy si négligée peut être ignorée par ses propres habitans, autrefois importante pour nos Rois et puissante envers les voisins, ce peuple, disons nous, soutenu probablement, comme on va le voir, par nos Rois eux mêmes, s’est maintenu dans sa constitution primitive et a fini avec l’anarchie, sous Philippe Auguste, comme tous ceux qui s’étoient emparés de la puissance et des revenus Publics, par reconnoitre cette Constitution et la seigneurie Publique qui y étoit attachée, ainsi que le Territoire où il l’exercoit, en foy et hommage du souverain.
Qu’on n’attribue pas un évenement
Fol. 11 r°.
aussi singulier à la foiblesse des seigneurs qui pouvoient l’usurper ni à leur soumission ou à leur crainte envers ‘autorité Royale; l’Aquitaine, le Poitou, l’Auvergne, le Comté de Perigord, l’Angoumois, la Marche et l’Agenois ne reconnurent point dans les commencemens Hugues Capet. Il y fut même peu redouté: Guilhaume Duc d’Aquitaine, Comte de Poitou et d’Auvergne lui fit d’abord la guerre et gagna sur lui une bataille (a). C’est Adelbert (sic) Comte de
En bas de folio:
Labbé pag. 167 Tom. 2.
Sane Dux aquitanorum Guillelmus reprobans nequitiam francorum, Hugoni
subditus esse noluit, unde factum est Hugo, exercitu francorum amoto, urbem
Pictavis obsidione fatigaret, dum que frustratus recessisset cum Aquitanorum
manu, Guillelmus insecutus est eum usque Ligerim, ubi in gravi proelio
decertantes, francorum et Aquitanorum anomositates, multo sanguine alterna
caede fuso, superiores franci extiterunt, et sic reversi sunt. Pacem post modum
Guillelmus cum Hugone et Roberto filio ejus fecit,
Verte fol.
Fol. 11 v°.
Perigord et de la Marche, qui ayant conquis le Poitou et la Touraine, mit le siège devant la ville de Tours, qu’il prit et donna au Comte d’Anjou ; c’est à dit on, cet Adelbert auquel pendant ce siègen Hugues Capet n’osant, suivant l(historien, le provoquer au combat fit demander, Quis eum Comitem constituisset, et qui lui répondit, Qui te constituerunt Regem.
(1) Boson successeur d’Albert resista à Robert fils d’Hugues Capet et a toutes
En marge: (1) P. Renault, Edit. de 1768, page
106.
En bas de folio :
T. deux L’Abbé pag. 170
Na. (après la guerre du Duc
d’Aquitaine et même après avoir fait mension de la guerre du meme Duc avec
Jofrede Comte d’Anjou)
Quibus temporibus aldebertus Comes supra dictus Petragoricensis, filius
Bosonis vetuli ex sorore Bernardi supradicti nomine Emma, ad urbem Pictavis
bellum intulit et victor extitit, multa strage peracta, pro eo maxime quod inconsulto,
et antequam deberent, cives ei bellum intulerunt. Urbem quoque Turonis
obsidione affectam in deditionem accepit, et Fulconi Comiti Andegavensi
donavit : sed ille (+) ingenio doloso Vicecomitis et civium amisit
post paulum,
(+) potius illam.
Fol. 12 r°.
les forces de la France et de l’Aquitaine reunies contre lui, pour prendre le chateau de Bellac dont il fut forcé de lever le siège.
Cependant aux portes de ces vassaux audacieux et puissans, ou plûtot au centre de leur domination existoit la Capitale
En bas de folio :
et iterum si eam Odo Campanensis Comes recuperavit, qui cum eam
obsideret, nequaquam Rex Francorum ausus est eum provocare ad certamen,
sed hoc ei mandavit (+). Quis te Comitem constituit? et
Aldebertus remandavit ei: Quis te Regem constituit? (raconte
la mort d’Albert tué comme il assiégeoit au Chateau de Guilhaume (++), Comte de
Poitou) et surrexit pro eo Boso frater ejus. Tunc Willelmus accepta in
matrimonio Adalmode, conjuge supradicti Aldeberti, Rotbertum Regem accersivit
ad capiendum castrum Bellacum, quod tenebat Boso. Construxerat ipsum castrum
Boso Vetulus in Marca Lemovicina; omnis Francia bellatrix eo confluxit, et
Aquitania, sed frustrata, post multos dies cum suo Rege recessit. (+++)
(+) Jus ellige ; per missos.
(++) Willelmus Dux Aquitanie et Comte de Poitou
(+++) Na. Labbé pag . 174.
Drutus defendoit e chateau pour le Comte contre Robert.
Fol. 12 v°.
du Pays même qui faisoit le premier de leurs Titres et autour de cette Capitale un territoire considerable composé entr’autres de celui qui appartenoit à cette ville et à son Eveque et aux deux Chapitres, qui ne connoissoit d’autre seigneur, que le souverain de toute le France et dans le tems même des excès et des conquêtes de ces Comtes de Perigord, Hugues Capet et Robert son fils regnoient tranquillement dans la Cité de Perigueux et dans toute l’étendue de son territoire ; on sent de quelle importance il étoit pour nos Rois de maintenir la constitution et l’independance de ce peuple ou de cette Cité que Hugues Capet et Robert y exerçassent sans contradiction leur souveraineté, on n’en peut pas avoir de meilleure preuve, que le fait qui suit.
L’éveché de Perigueux ayant vaque, les deux Rois y nommerent sans contradiction et y envoyerent froterius lequel fit construire dans l’étendue de ce territoire quatre ou
Fol. 13 r°.
cinq chateaux forts, dont ses successeurs se servirent utilement contre les Comtes de Perigord. (a) Les historiens, qui rapportent ces faits, ne peuvent attribuer les ressources considerables qu’il fallut à cet Eveque pour la construction de ces chateaux et pour celle du grand monastere de saint front, qu’il commença, qu’en presumant que ce Prelat jouissioit de tous les anciens biens et revenus de l’Eveché ; mais l’état detaillé des biens
en bas de folio :
(a) Recueil des historiens franc. tom. 10.
pag. 317.
Froterius episcopus ab Hugone Capetis francorum Rege Petragoras
missus.... obiit anno 991. VI Idus Decembris. Hic Episcopus magnum monasterium
Sti Frontonis aedificat coepit atque Castrum Agoniacum, Craoniacum, Albam
Rocham, Rupem Sti Christophori, Rupem de Basiliaco.
Idem pag. 358. Geraldus de Gordon aliene Agonac et Auberoche pro quadam
guerra quam adversus Audibertum (cadeverarium) Comitem habuit deposuerat enim
monetam helianensem quam Helias Comes pater ejusdem Audeberti jusserat
fabricari. Obiit (Gerald de Gordon) anno 1059. 12 kal. Aprilis.
Fol. 13 v°.
et seigneuries de cet Eveché contenus dans la Bulle du Pape accordée au même Eveque dans le 12e siècle ; l’ignorance absolue, où l’on est dans le pays d’autres biens appartenans à cet Eveché, que ceux contenus et détaillés dans cette Bulle ne permettent pas de voir ce qu’un de ces historiens qui écrivoit dans le siècle dernier entend par les anciens revenus de l’Eveché. Il faut convenir qu’aux yeux de quiconque voit le tableau des interets du tems et de la position des choses et de ce Pays, à cette époque, il est évident que l’Eveque n’etoit envoyé par Hugues Capet et son fils, à qui la nomination en appartenoit, que pour veiller en même tems aux interets de ces deux Rois (a) dans cette partie, et que ce fut eux, qui fournirent à toutes ces constructions de chateaux et forteresses (non par la crainte des Normands, qui ne pouvoit servir que de prétexte) mais pour se
En marge :
(a) Na. Ils regnoient conjointement.
Fol. 14 r°.
premunir contre les entreprises d’un vassal puissant, qui ne connoissoit point de frein et dont l’audace ne pouvoit etre reprimée par la guerre ouverte.
Quoiqu’il en soit, ce n’est pas l’unique fois, comme on le verra par la suite, et dans des tems où le souverain en avoit bien moins besoin, pour le soutien de ses droits, que nos Rois ont donné, soit à la Cité de Perigueux directement, soit aux Eveques, les secours d’argent et autres necessaires pour se maintenir.
On l’a déja dit, on ne peut donner une meilleure preuve de la souveraineté, qu’Hugues Capet et son fils possederent dans la Cité de Perigueux à l’époque d’Adelbert, que la nomination et l’envoy d’un Eveque. Tous nos livres prouvent, que c’etoit le plus beau des droits regaliens connu sous le nom de Droit de recommandation et le dernier que nos Rois eussent conservé et que les premiers et plus hauts des grands vassaux, qui le
Fol. 14 v°.
pretendoient ou usurpoient, etoient en petit nombre; enfin cette preuve est d’autant plus forte, en cette occasion, que les Ducs d’Aquitaine, le pretendoient et l’exerçoient du moins pour plusieurs Evechés de l’Aquitaine, que l’assemblée des Eveques de la Metropole où etoit celui de Perigueux ayant refusé a Guilhaume dernier duc d’Aquitaine au commencement du douzieme siècle, de nommer celui qu’il recommandoit à un Eveché, furent longtems persecutés et celui de Perigueux entr’autres forcé de s’expatrier et enfin retabli par le pouvoir du Roi et la protection du Pape ; et que le premier acte de Louis le Jeune, après avoir épousé Alienor fille de Guillaume, fut de Lettre par les quelles, au double Titre de Roi de France et de Duc d’Aquitaine (a), il remet aux Eglises de l’Acquitaine le droit de recommandation, retablit la liberté des Elections et fait confirmer par le Roy son pere la chartre qu’il leur avoit accordé
En marge: (a) Ils regnoient conjointement. Brussel chap. du droit de
recommandation. Recueil des ordon. 8 vol. ann. 1137.
Fol. 15 r°.
ensorte que ce droit de recommandation à un dont Hugues Capet et son fils jouissoit tranquillement à Perigueux et au milieu des Etats de vassaux turbulens qui le meconnoissoient, leur etoit enlevé, ainsi qu’à leurs successeurs et contesté les armes à la main dans le surplus de l’Aquitaine par les Ducs qui y dominoient, comme il y étoit méconnu et reprouvé par le Clergé et les Conciles de cette Province.
(a) On voit, par ce qui vient d’etre exposé la puissance et les secours qu’avoient les Eveques de Perigueux ; on voit la protection que l’interet de nos Rois meme, les portoit à leur accorder et que si quelque Eveque a eu les moyens d’usurper la puissance publique et la seigneurie dans la Cité Episcopale, c’etoit celui de Perigueux ; on voit aussi que si quel qu’autre seigneur etoit en etat de l’usurper ; c’etoit Adelbert Comte du Pays et ses premiers successeurs aussi
En marge :
(a) On voit aussi que vers 1059, Gerard de Gordon un des successeurs de
Froterius fut en état de soutenir et de faire la guerre contre un des
successeurs d’Adelbert, et cette guerre se fit sans doute par cet Eveque avec
le secours de la Cité qui avoit à cette guerre le même et plus d’interet que
lui ; s’agissant du cours de la monnoye du Comte.
Fol. 15 v°.
entreprenant et aussi puissants que luy.
Cependant les Citoyens de Perigueux sont en état de justifier, que jamais et dans aucun tems ils ne l’ont même pretendu.
Quant a l’Eveque, on joint ici la Bulle du Pape de 1182 (en marge : Note 4e) par la quelle l’Eveque a obtenu du St Siège, de mettre sous sa protection tous les biens, droits et seigneuries qui appartenoient à son Eveché ; tous ses biens, droits, seigneuries et mouvances y sont détaillés et specifiés et on y trouve même plusieurs dont l’eveché ne jouit plus ; s’il y en avoit en quelqu’un qui ont été le premier à nommer, c’auroit été sans doute, la seigneurie ou mouvance ou les droits quelconques qu’il auroit possedé dans sa ville Episcopale, il auroit pour en faire mension, du moins dans la supplique que personne ne contredisoit, et il s’en faut qu’on y en trouve la moindre trace.
Fol. 16 r°.
Quant aux Comtes de Perigord l’histoire de cette ville, n’est que celle de l’ambition qu’ils avoient d’y posseder quelque droit ou quelque seigneurie ; on le verra par la suite ; on ne peut encore produire des titres émanés d’eux à cette époque, ou avant, qui justifient qu’ils n’y avoient aucun droit parce que ce n’est que dans le quatorsieme siècle, que le besoin qu’avoient d’eux les Rois de France et d’angleterre, la mit à portée de faire à cet égard des tentatives, ils en solliciterent et surprirent la concession successivement des Roys de France et d’angleterre ; comme si ces deux souverains, avoient pu donner a qui ne leur appartenoit pas ; les Citoyens peuvent produire les Lettres de don qu’eut le Cardinal de Perigord du Roy Jean en 135. (a) ..... sous pretexte qu’il avoit recouvré cette ville à ses propres dépens, sur les anglois, qui s’en étoient emparés ; ils peuvent produire aussi l’extrait du Procès verbal de Jean Chandos (b) commis par
En marge :
(a) Na. Elles sont au Reg. de la
Bibliotheque du Roy. Note 5e.
(b) Ce proces verbal est sur M. de Brequigny.
Fol. 16 v°.
le Roi d’angleterre pour prendre possession de la souveraineté de la ville en execution du Traité de Bretigny (a) par le quel Procès-verbal on verra, que Jean Chandos s’étant transporté à Perigueux avec le Maréchal de Boucicault pour y faire reconnoitre le Roy d’angleterre pour souverain : le Cardinal de Perigord (b) voulut faire valoir des Lettres de don qu’il avoit pareillement obtenu du Roy d’angleterre, et que la ville fut adjugée aux Citoyens, comme ils la reclamoient, c’est à dire, comme a eux appartenante.
Quant aux Duc de Guienne, et a nos Rois, on peut citer le Compte rendu en 1256 des revenus de la Baillive du Perigord en la Chambre des Comptes (c) ; on sait qu’à cette époque et depuis Philippe Auguste nos Rois étoient en possession legitime et tranquille du Duché d’Aquitaine ; on n’y trouvera que la Recette du droit de Commun de la Paix et les revenus du Pareage de St Front
En marge :
(a) Note 5e.
(b) Na. Les Bons offices que ce Cardinal avoit rendu à ce
Prince dans le Traité de Bretigny l’avoient sans doute mis à portée d’obtenir.
(c) Brussel Traité des fiefs his. 2. chap. 33. pag.
450. et idem aux notes.
Fol. 17 r°.
qur Brussel appelle par erreur St Frontin ; ce meme auteur s’étonnant, par ce qu’il ignoroit l’histoire de cette ville, qu’il n’y eut aucune recette du Domaine de la ville, ajoute, aussi y avoit il un Comte du Perigord qui jouissoit du Domaine de la ville ; il est donc justifié, qu’à l’epoque de Philippe Auguste, aucun seigneur n’avoit de pretention sur le Domaine et la Jurisdiction de cette ville et de son territoire, et cela est prouvé par les actes même de tous ceux qui auroient pu y avoir quelque pretention.
Dans ces circonstances un Corps politique une espece de Republique composée du Clergé, de la noblesse et des Citoyens aux quels l’asservissement commun etoit inconnu, ce peuple, cette nation en plein possession encore à la fin du 12e siècle et bien postérieurement, du Domaine de la ville, où il est établi et d’un territoire étendu relativement au tems present et encore plus aux tems, dont nous parlons,
Fol. 17 v°.
où il exerce tous les droits de la puissance publique, même les droits Regaliens, ne reconnoissant pour son seigneur, que le souverain genéral de la France, ne le reconnoissant même sur l’exercice de la sa Justice, comme on le verra par la suite, qu’en cas de ressort seulement ; sous quelle tenure, sous quel Titre peut-il reconnoitre le souverain de l’époqe où nous parlons pour le Domaine, la seigneurie et la puissance dont il jouit ? ce ne pourroit être qu’à titre de Commune, ou a titre de mouvance féodale ; c’est la reponse que faira tout homme instruit de l’histoire de France et du Droit public qui commençoit a renaitre à l’époque de Philippe Auguste.
Dans le fait ce n’est pas à titre de Commune ; point de Commune, qui ne soit chargée de quelque redevance envers le Roi ou le seigneur qui la lui accordoit et on vient de voir par le Compte de
Fol. 18 r°.
1256 qu’il s’en falloit que le souverain reçut aucune redevance pareille de cette Cité.
Dans le Droit ; Impossibilité ; Premierement les Communes s’accordoient à des habitans ou si formoient entre des habitans qui avoient besoin de s’affranchir de la tyrannie de leur seigneur ; les Communes se formoient ou s’accordoient, salvo jure clericorum, militum et Ingenuorum ; telles sont les clauses geminées des chartres des Communes ; ce qui prouve que du tems de Philippe Auguste dont le Cartulaire est rempli de ces sortes de Chartres (a) et même du tems de St Louis, ou reconnoissoit encore dans plusieurs villes et on distinguoit les familles et les personnes qui jouissoient de l’ancienne Ingenuité, quoiqu’elles ne possedassent pas de fiefs et qui pouvoient encore s’aggreger au corps de la noblesse féodale qui les eclipsoit déja en prenant ou acquerant des fiefs, ou reconnoissant en
En marge :
(a) Cartulaire de Philippe Auguste, Ordonn. du
Louvre, preface page 43 on en trouve plusieurs.
Fol. 18 v°.
fief leurs alleux et leurs possessions, de seigneurs voisins et suzerains (a) ici c’etoit le clergé, les Nobles ou les possesseurs de fiefs et les Ingenus ou Citoens qui formoient le Corps qui etoit en possession, de gouverner la ville et le territoire ; ainsi on ne pouvoit leur accorder un Privilège qui ne s’accordoit ailleurs, que sauf leur droit, et dont la suppression les faisoit au contraire rentrer dans leurs droits (biffé : et dont la suppression les faisoit au contraire) comme le porte la suppression de la Commune d’Etampes (Ordonnances du Louvre (b)) en second lieu quel privilège le Roy accordoit il en formant les Communes ; que ce Corps politique possedoit de tous tems et une ville fortifiée ou plutot une place forte et une Citadelle ou forteresse au Puy St front assès bien munie de tout pour soutenir à deux reprises les efforts combinés d’Henry
En marge :
(a) Le Perigord a une declaration de 1319 qui permet de reconnoitre ces
alleux ou fiefs ; Recueil du Louvre, tom. 1er pag. 697.
(b) Pag. 277 vol. 2 ann. 1199.
Fol. 19 r°.
Roy d’Angleterre, du Roy d’Arragon, de Richard duc d’Aquitaine fils d’Henry, du duc de Normandie et Comte de Brétagne son autre fils et de la Duchesse de Narbonne (a) le sujet de la guerre et de ces deux sièges etoit par ce que les habitans du Puy St front joints au Comte de Perigord avoient favorisé les ennemis d’Henry qui n’etoient autres que Philippe Auguste. Ce peuple possedoit un territoire en toute seigneurie et en toute justice, dans ce Territoire existoit des Ecclesiastiques, des nobles ou possesseurs de fiefs (ils se qualifient, milites, donzelli civitatis) des Ingenus ou Citoyens possesseurs d’alleux (na. le Pays est en franc-alleu) dans ce territoire ce Corps de Citoyens ou plustot cette nation y exerce les droits les plus eminents ; celui de battre ou du moins de regler la monnoye, de faire la guerre de son chef et en son propre et privé nom pour
En marge :
(a) Voir Labbé et Recueil des historiens franc.
Note 6e.
Fol. 19 v°.
venger ses querelles, de passer des traités d’alliance avec les hauts seigneurs voisins, les vicomtes de Limoges, de faire des treves avec d’autres ; il rend la liberté a d’autres qu’il avoit vaincu et fait prisonniers aux conditions qu’il dicte dont il se fait garantir la fidelité par les Lettres des vassaux ou amis de tous ces seigneurs (a) ; dans ce territoire enfin ce peuple possede des sujets, des justitiables (pour se servir des expressions des arrets de la Cour de France encore à la fin du 14e siècle) dans laquelle ses disputes et querelles avec le Comte de Perigord se portoient, comme celles de tous les vassaux immediats de la Couronne. Tous les actes qui justifient ces faits doivent être produits, et on verra encore au 15e siècle cette Cité nommer M. de St Astier Capitaine et son Lieutenant pour commander son ost et ses gens de guerre à condition 1° de
En marge :
(a) Vid. les Titres produits. Note 7e.
Arret de la confiscation du Comté 1392, 1396, 1399.
Fol. 20 r°.
ne jamais faire la guerre que par son consentement et en vertu de sa mission. 2° quand il la fairoit, de ne la faire et de n’agir qu’au nom de cette Communauté. Si tel etoit encore ce peuple au 15e siècle on doit juger de ce qu’il pouvoit être en 1204.
C’est dans cet état qu’on demande a quel titre et sous quel rapport politique un tel Corps pouvoit dependre ou être, à cette époque de la Monarchie, rendu dependant du souverain ; il n’y a point de personne instruite, qui ne reponde que ce ne peut être qu’à titre de mouvance féodale ; aussi des que Philippe Auguste fut maitre de l’Aquitaine se fit il rendre celui de la Cité de Perigueux et du Comte de Perigord, l’hommage de l’un et de l’autre et rendu à Rouen la même année le même mois et sans doute le même jour (a).
Comme parallele des actes de ces
En marge :
(a) May 1204.
Fol. 20 v°.
deux hommages fait mieux ressortir l’independance de cette Cité de tout autre que du Roy, et sert à demontrer le caractere de la nature de l’acte qui regarde les Citoyens aux quels l’Inspecteur du Domaine a contesté le caractere d’hommage. On les presente ici tous les deux.
Carta Domini Regis concessa Comiti
Petragoricensi. Notum &c. quod Com. Helias Petragoricensis fecit nobis hominagium ligium et nos comitatu Petragor. et de pertinenciis ejusdem et similiter faciet heredibus nostris in perpetuum hominagium ligium et nos ei |
Carta Quam concessit Dominus Rex
hominibus Petragoricensibus. Notum &c. quod omnes
homines de Petragoris tenentur nobis facere fidelitatem et heredibus nostris
in perpetuum contra omnes homines et feminas qui possint vivere |
En marge:
Note 8e.
Fol. 21 r°.
Concessimus quod ipsum cum comitatu toto non removebimus a manibus nostris neque heredes nostri cum toto comitatu a manibus suis removebunt. Act. aut. Roth. anno Domini M° CC° IIII°. mense Mayo. |
et mori et tenentur nobis et
heredibus nostris tradere totam villam de Petragor. integre ad magnam vim et
ad parvam quoties cumque eos requisierimus et nos eis concessimus quod nos
dictam villam retinemus nobis et heredibus nostris in perpetuum ; ita
quod neque nos neque heredes nostri a manibus nostris eam poterunt removere
et nos tamquam proprios Burgenses nostros eos manu tenebimus fideliter. Actum anno Dom. M° CC°
IIII° Mense Mayo.. |
Fol. 21 v°.
Si on vouloit une nouvelle preuve que les Citoyens de Perigueux ne reconnoissoient d’autre seigneur, que le Roy il ne faut d’autre lecture que cet acte, qui, s’il y avoit eu quelqu’autre seigneur que ce fut, auroit necessairement porté suivant le stile genéral et banal du tems et de ces sortes d’actes, salva fidelitate, salvo jure Domini &c et s’il y a eu quelqu’acte où on dut veiller à cette clause c’etoit celui cy où assistoit en quelque sorte le Comte de Perigord, lequel rendoit son hommage au même lieu et au même tems.
L’Inspecteur ne voyant point le terme d’hommage dans l’acte qui regarde les Citoyens de Perigueux a prétendu, que ce n’etoit qu’un simple serment de fidelité d’un sujet à son souverain, comme s’il pouvoit ignorer la difference (qui n’existe plus aujourd’huy, mais qui etoit tres grande dans ces tems là) entre l’acte de foy,
Fol. 22 r°.
et l’acte d’hommage ; l’acte d’hommage ne se prétant dans ces tems là, que par la personne de vassal même à la personne du seigneur ; et consequemment ne pouvant se preter par des Deputés ou fondé de pouvoir, ni par consequent par des corps, mais seulement par le possesseur et proprietaire du fief ; non que l’on pense comme Du Cange (a) verbo hommaginum, où on peut voir ce qu’il en dit et où il pousse son opinion à cet égard jusqu’à dire que par cette raison, les Eveques n’etant qu’usufruitier du temporel de leur Eveché n’en rendoient que le serment de feauté où l’acte de foy Juramentum fidelitatis ; (b) à quoi on peut repondre que l’usufruitier et possesseur legitime du fief et que les exemples de l’acte même d’hommage sont frequens de la part des Eveques, mais pour les Corps tels que les Chapitres et autres non seulement
En marge :
(a) DuCange vid. hommaginum.
(b) Na. Le Cart. de Philippe Aug. et les autres moins anciens sont pleins d’actes de serment
de féauté pris seulement du vassal lorsqu’il s’etoit revolté et que sans doute
le Roi ne jugeoit pas
Fol. 22 v°.
ils en pouvoient faire l’acte d’hommage, ni être reçus au Baiser du suzerain, mais les particuliers eux mêmes proprietaires des plus grands fieifs étoient reduits dans ce tems la et longtems encore après lorsque le suzerain les admettoit à remplir leur devoir de Vassal par fondé de pouvoir ou deputé, à faire seulement l’acte de foy ou serment de féauté facere fidelitatem : il y en a une Ordonnance expresse pour le Perigord (a).
D’ailleurs ce n’etoient point les sermens de fidelité de sujet qui s’exigeoient dans ces tems la ; on confondoit encore trop et on confondit encore trop longtems depuis, la suzeraineté avec la souveraineté ; à la même époque Philippe Auguste avoit bien d’autres villes dont il auroit du demander à titre de souverain le serment de fidelité ; pas une ville du Perigord, pas même celle dont le Roy
En marge :
(suite de la note folio précédent) a propos de
l’admettre à la faveur de l’hommage qui etoit un lieu et un signe d’amitié et
jussion intime entre le sujet et le vassal.
(a) Rec. des Ordon. tom. 1 pag. 697. art. 2.
exempte les vassaux qui n’ont que 500 ? de revenu et
au dessous de venir franco faire leur hommage en faisant le serment de feauté
au senechal sauf au cas que le Roi fut par la suite sur les lieux, à faire
l’hommage au Roy. Anno 1319.
Fol. 23 r°.
etoit seigneur particulier, les autres villes de l’Aquitaine que Philippe venoit d’acquerir, celles du Poitou, celles du Limousin, aucune ne fut dans ce cas, il y a mieux, le Cartulaire de Philippe Auguste contient des Chartres depuis et compris Louis le Jeune jusques et bien après St Louis ; on est en état de produire la table des Chartres accordées à plus de cent villes dans l’intervalle d’un siècle, que ce Cartulaire renferme (a), et on n’en trouvera pas quatre dans l’étendue de près de ce siècle où il soit question de serment de féauté ni même de fidelité ; on n’en trouvera certainement aucune de l’époque dont nous parlons, qui est la fin du douzieme et les dix premieres années du treizieme siècle, c’est à dire le temps de Philippe Auguste et les deux ou trois villes dans les chartres des quelles on trouvera le terme fidelitas employé, ont des circonstances particulieres
En marge :
(a) elle est cy jointe. Note 9e.
Fol. 23 v°.
et extraodinaire, qui ont
occasionné les arrangemens qui ont donné lieu au serment, mais aucune qui n’ait
un seigneur par le consentement duquel ou sauf le droit duquel elle prete ce
serment, aucune qui ait une glebe avec la Justice et les droits eminents qui en
étoient la suite, aucune qui ne soit assujettie à quelque redevance, aucune
enfin où l’on voye le Clergé et les possesseurs de fief joints aux Citoyens
former le Corps politique qui traite ou fait la féauté à son souverain ;
on est en état de produire les titres de ces trois ou quatre villes
particuliere ; enfin à l’époque dont nous parlons, loin de trouver de
pareils actes de la part des villes de l’Aquitaine, dont Philippe Auguste
venoit de se mettre en possession, Poitiers, Limoges, Angouleme, Cahors,
Xaintes, la Rochelle, Niort, dont nous trouvons les Chartres dans ce Cartulaire
&c &c
Fol. 24 r°.
nous ne trouvons que des chartres de protection de Communes, d’affranchissement de privileges et de coutumes ; par quelle singularité la Cité de Perigueux seroit elle la seule à preter un serment de fidelité qu’on ne demandoit a personne et qu’on ne demandoit à aucun autre dans ces tems reculés, où l’on ne connoissoit que les fiefs et les vassaux, les Communes et les Coutumes et où la souveraineté même n’etoit que la suzeraineté generale ; cela seroit d’autant plus extraodinaire, on ose dire même incomprehensible, que toutes les autrs villes d’Aquitaine venoient de passer recemment sous la domination de la France, et que celle de Perigueux n’en etoit pas sortie depuis Hugues Capet ; enfin ce qui trance toute difficulté à ce sujet ce sont les Chartres subsequentes, qui portent que ces Citoyens portent ou ont fait l’hommage
Fol. 24 v°.
comme par le passé (a) qui doute que les actes subsequents ne soient faits, surtout en cette matiere, non pour ajouter, mais pour expliquer les obscurités du premier, s’il y en avoit quelqu’une ?
Des reflexions et du fait cy dessus on croit pouvoir conclure que par le droit et par le fait il est prouvé que c’est un acte de foy et hommage ou comme on parloit dans le tems un acte de féauté qui caracterise le titre produit par les Citoyens de Perigueux, mais ceci ne doit pas leur suffire puisque par les termes et la teneur de cette chartre, ils sont en état de demontrer et l’importance de leur fief et le caractere de leur hommage qui est lige.
Le fermier ou l’Inspecteur du Domaine ont rendu par leurs objections le service aux Citoyens de Perigueux de faire en quelque sorte ressortir leurs droits avec plus d’éclat ; on vient de le voir dans l’objection qui précede
En marge :
(a) Na. On verra que cet hommage a été rendu entre les mains
des chancelliers et enregistré à la chambre des Comptes.
Fol. 25 r°.
on va le reconnoitre encore dans celle qui suit.
Ils leur ont objecté de pretendre un fief immediat de la Couronne dailleurs presqu’unique dans son espece, dans rapporter le Contrat d’Infeodation.
Ces Citoyens pourroient se contenter de repondre que les actes d’hommage équivalent aux Contrats d’Inféodation et que si on exigeoit ce Contrat pour les anciens fiefs de la Couronne, ce seroit anéantir la feodalité en France ; c’est ce qui leur a été déja repondu et c’est, sans se départir de cette reponse ce que les Citoyens de Perigueux vont faire connoitre qu’ils rapportent dans l’acte de 1204. Le Contrat d’Infeodation le plus solemnel, le plus caracterisé, le seul même, dont la forma soit connue à cette époque, ce longtems encore après, pour les fiefs immediats de la Couronne.
Fol. 25 v°.
On peut distinguer deux sortes d’infeodation de la part de nos Rois ; l’une bien plus fréquente depuis que l’autorité souveraine a achevé de tout soumettre et n’a plus eu de rivaux ; c’est lorsque le Roi concede un fief qui etoit dans sa main, à la charge de la foy et hommage ; l’autre bien plus connue dans les tems dont nous parlons, etoit lorsque les vassaux ramenés par l’autorité Royale venoient reconnoitre pour la premiere fois la suzeraineté de la Couronne, ou qu’ils venoient après un tems considerable d’independance et d’anarchie remplir un devoir qu’ils avoient si longtems oublié ou plutôt s’assujettir à ce devoir genéral de feodalité, dont l’autorité souveraine se servoit pout retablir une partie de son ressort, et enfin lors qu’ils venoient remplir ce devoir, non pour une concession que le Roi leur faisoit, mais pour les biens et les droits éminens dont ils étoient de tout tems en
Fol. 26 r°.
possession.
Dans l’un comme dans l’autre cas, personne n’ignore qu’il ne se passoit point un Contrat dans la forme stricte que le mot paroit comporter dans le langage ordinaire ; enfin il ne se passoit point un acte entre le Roi et son sujet ou vassal par devant personne publique ; cela se faisoit par Lettres du Prince qui faisoit mension de la concession du fief et de ses conditions, dans le premier cas, et qui, dans le second, faisoient mension de l’obligation du vassal à raison de ses possessions et de ses dignités ainsi que de l’obligation à la quelle le Roi s’engageoit reciproquement par ces mots et nos concessimus et promisimus ; tels sont les deux actes et les deux chartres cy dessus transcrites par le Roi données au Comte de Perigord et aux Citoyens de Perigueux.
Mais quoique le Roy referat dans
Fol. 26 v°.
ses Lettres les obligations respectives du suzerain et du vassal, on ne s’en tenoit pas là dans ces tems reculés où la mauvaise foi et l’esprit d’independance des vassaux auroient cherché à éluder par la suite des obligations referées seulement dans les Lettres du suzerain ; le Roi exigeoit du vassal des Lettres pareilles scellées de son sceau, qui referoient aussi les obligations respectives ; ces especes de reversales étoient même le vrai titre que le Roi ou ses officiers produisoient contre le vassal resistant ou contestant, et ce furent deux de ces Titres que produisit le Chancellier de France lors du fameux demelé sur l’hommage de la Brétagne, dont le procès verbal est imprimé dans nos livres et dont on peut produire copie (a) ; on y trouvera deux preuves bien autentiques de ce qu’avancent les Citoyens de Perigueux, la premiere, que c’etoient les Lettres des Comtes de Bretagne que le
En marge :
(a) M. de Duguesclin aux preuves année 13... Note 10e.
Fol. 27 r°.
Chancellier produisit pour demontrer que l’hommage étoit dû non seulement pour la Pairie de France mais pour le Comté et Pays de Bretagne, distinction frivole que le Chancellier du Comte et son Conseil avoit voulu faire valoir, la seconde, que le serment de féauté ou l’acte de foy etoit un veritable hommage, quoique la ceremonie de l’hommage proprement dit n’eut pas été faite, le premier de ces Titres consistoit aux Lettres qu’Artur de Bretagne avoit scellées de son sceau et remis au Roy eb 1202, portant qu’il avoit rendu l’hommage lige comme il etoit tenu de le faire &c. envers toutes personnes qui puissent vivre et mourir &c, le second etoit de 1239 des Lettres de Jean Comte de Bretagne où il n’est point question du terme d’hommage (sans doute, parce que les circonstances du mécontentement du Roi, ou autres, n’avoient pas
Fol. 27 v°.
Regi ab eodem.
Noverint &c. quod ego Domino meo Philippo illustri Regi franciae feci hommagium ligium de Comitatu Petragoricensi et de pertinentiis ejusdem contra omnes hominibus et feminas qui possunt vivere et mori et similiter eidem Regi et heredibus suis facient heredes mei hommagium ligium de predicto Comitatu et pertinetiit Comitatus; quod ut firmum &c actum ante Rothom. anno Domini M° CC° IIII° mense Mayo.
On ne trouvera point d’autres Contrat d’infeodation dans aucun tems pour ces sortes de vassaux et lorsqu’il ne s’agissoit point de la concession d’un fief ou seigneurie que le Roi mettoit hors de sa main ; quoique dans ce cas même la concession s’en fit pareillement par les Lettres du Prince.
Fol. 28 r° et 28 v° manquants dans le manuscrit digitalisé par la BnF.
Fol. 29 r°.
On sent l’utilité dont il est dans ces circonstances pour les Citoyens de Perigueux de rapporter la preuve qu’ils ont donné pareilles Lettres, que le Comte de Perigord, au Roi, non seulement pour justifier que c’est un Contrat d’Inféodation ou le seul Contrat connu dans ces tems et longtems après pour reconnoitre la premiere fois de la part des hauts seigneurs la mouvance du Roi, et de la part du Roi, promettre ou accorder l’obligation reciproque de protection fidele ; mais aussi pour demontrer de plus en plus que c’est un acte de foi et non un simple serment de fidelité de sujets à leur souverain pour le quel cette forme n’a pas été connue.
Quand ces Citoyens ne rapporteroient pas ces especes de reversales de leur part comme on vient de les rapporter de la part du Comte, on en devroit être d’autant moins étonné, que ces lettres étoient destinées pour demeurer au Roi ou à ses Officiers, et que le vassal
Fol. 29 v°.
n’avoit et remportoit que les Lettres du Prince qui faisoient son Titre ; cependant les objections du fermier ayant redouble le zele de ces Citoyens, pour faire des recherches ils ont été assés heureux pour les retrouver pareillement dans le Cartulaire de Philippe Auguste elles sont dattées au même lieu, au même tems et dans la même forme, que celles du Comte ; on les transcrit ici (a) :
Carta de fidelitate hominum Petragoricensium quam fecerunt Domino Regi.
Notum &c. quod nos tenemur Domino nostro Philippo illustri Regi francorum et heredibus suis in perpetuum facere fidelitatem contra omnes homines et feminas qui possint vivere et mori, et tenemur ei et heredibus suis tradere totam villam de Petragoris integre ad magnam vim et ad parvam quotiens cum
En marge :
(a) Note 11e.
Fol. 30 r°.
que Dominus noster Philippus Rex francorum et heredes sui inde nos requisierint. Actum ante Rothom. anno Domini M° CC° IIII° mense Maio.
Ils peuvent donc se flater que non seulement ils rapportent un acte de foi et hommage dans l’acte de 1204, mais le Contrat d’inféodation dans la forme la plus authentique.
Il leur reste à faire voir de quelle nature étoient leur fief et leur tenure ; c’est par la teneur des actes transcrits cy devant qu’on peut la connoitre ; on commencera par les Lettres du Roi après avoir observé que rien ne demontre mieux et l’independance de ces Citoyens envers le Comte de Perigord, et la haute et importante seigneurie dont ils faisoient l’hommage, que le parallele de l’hommage rendu par le petit fils et de l’heritier du fameux Adelbert et de celui rendu par ce même peuple, qui malgré ses
Fol. 30 v°.
excès et sa puissance avoit maintenu ches lui le Regne des premiers Capetiens ; rien ne peut faire mieux sentir, que c’est de part et d’autre deux vassaux puissants et rivaux, qui rendent, pour ainsi dire, ensemble leur hommage dans le même tems, au même lieu, dans les mêmes formes et dans les mêmes circonstances à tous égards.
(a) La Chartre du Roi porte dans son intitulé Carta fidelitatis hominum Petragoricenstium quam fecerunt domino Regi ; ce qui prouve que cet acte de foy serment de féauté ou comme nous disons aujourd’huy, cet acte de foi et hommage a eté reelement et de fait preté au Roi par ces Citoyens ; elle s’explique ensuite ainsi : Noverint &c quod omnes homines de Petragoris tenentur &c. ; on a déja observé que cette Cité n’etoit pas le Corps et l’assemblée des Ingenus seulement, ou des simples habitans, ceci le confirme, le veritable terme
En marge :
(a) Nta. Erreur : c’est celle des Citoyens. Note 12e.
Fol. 31 r°.
auroit été habitatores incole terme si souvant repetés dans les anciennes Chartres et notamment dans le Cartulaire de Philippe Auguste lors qu’on vouloit parler des habitans d’une ville par opposition au Clergé, Clerici et aux personnes de fiefs ou nobles ou vassaux milites ; on a établi, et on le verra encore par la suite, que c’etoit ici le Corps des Ecclesiastiques, Clerici des Nobles, milites, donzelli et des autres personnes Ingenues et libres Ingenu, ou simples Citoyens Cives ; le Redacteur auroit pu dire dans le stile usité aujourd’huy et en prenant le terme de Citoyens dans le sens generique et étendu que nous lui donnons, omnes Cives, mais le terme de Cives dans les Chartres de ce tems là se disoit dans un sens plus restraint et par opposition non seulement à celui de Milites et de Clerici ; mais par opposition à celui de Plebii, rustici populares ; le terme homines, homo etoit dans le stile de ces
Fol. 31 v° et 32 r° manquants dans le manuscrit digitalisé par la BnF.
Fol. 32 v°.
quelques parties : Celle de Limoges en fournit un exemple ; Eudes, Odo Roy d’Aquitaine et de Bourgogne en 9... et dernier Comte de Limousin y avoit établi et la gouvernoit par des vi-comtes ; trois siècles d’anarchie s’écoulent jusques à Philippe Auguste, cette ville conservoit la Couronne de fer dont on se servoit pour le Couronnement des Rois et des Ducs d’Aquitaine, quoiqu’il fut en même tems Roi de France et associé à la Royauté du vivant de son pere ; cette ville a dû être pendant ces trois siècles, et l’objet des bienfaits et de la protection de ses souverains et le theatre ou plûtot la victime des guerres multipliées et de leur desastres ; aussi l’avoit -elle été, à cette époque une portion du Domaine et de la puissance publique restoit encore entre les mains d’une partie de ce Corps Politique connu sous la premiere et
Fol. 33 r°.
seconde race sous le nom de Cité ; mais tout étoit changé, comme à Perigueux même et ailleurs jusqu’au nom, à la forme de la Magistrature publique ; plus de Decemvirs, de senat, de Decurions &c. Clerici, Milites, Cives, Consules, voila les noms et la forme de sa Constitution connue a Perigueux à la même époque ; mais avec cette difference que le Domaine et la puissance publique appartenoit au Clergé et aux Nobles ; les Citoyens n’y avoient plus de part ou trop peu.
Quel parti prend Philippe Auguste envers une ville qu’il devoit proteger et de concilier comme recemment possesseur de l’Aquitaine qui lui etoit contestée par les Rois d’Angleterre, il prend ou recoit le serment de feauté du Clergé et des Nobles et quand aux Citoyens, il leur donne des Lettres de sauve-garde et de protection ; on produit pour le
Fol. 33 v°.
justifier l’Extrait du Cartulaire (a).
Quand les Citoyens de Perigueux n’auroient que ce parallele, il n’y a personne qui ne sente ce que comportent les termes omnes homines de Petragoris, qui commencent leurs lettres ; on ne trouvera point dans celle de Limoges omnes homines Lemovicenses ; on ne pouvoit le dire pour les premiers qui pretoient le serment de féauté puis qu’on n’y comprenoit par les simples Citoyens qui étoient aussi homines Lemovicenses, ou qui du moins en faisoient partie ; on ne pouvoit par le dire non plus pour les derniers, puis qu’ils ne comprenoient pas les Ecclesiastiques et les Nobles qui etoient aussi homines lemovicenses : ainsi dans les premieres lettres on nomme expressement Episcopus, Clerici, et Milites Lemovicenses et dans les secondes Cives Lemovicenses.
Nous continuons la teneur de l’acte
En marge :
(a) Note 13e.
Fol. 34 r°.
de 1204.
Tenentur nobis et heredibus nostris facere fidelitatem in perpetuum contra omnes homines &c.
Voila, suivant l’Inspecteur un simple serment de fidelité de sujets à leur souverain.
On n’a pas besoin de rappeller tout ce qui lui a été déja opposé cy devant et en particulier Philippe Auguste n’a demandé le serment de fidelité à aucune ville d’Aquitaine, pas même Limoges ; ce seroit se repeter ; on ne dira pas que toutes les fois que ces termes se trouvent joints à une Glebe ou possession quelconque et surtout à un chateau, place forte (comme l’acte le porte en termes formels immediatement après) jamais ces termes n’ont pu signifier qu’un acte de foy et hommage : on ne citera pas sur cela la moitié de tous les hommages connus ;
Fol. 34 v°.
celui de Jean de Bretagne dont on a déja parlé, et en particulier un autre hommage du Comte de Perigord pour son Chateau de Rolfies, que nous verrons bientôt ; on ne dira pas que la Glebe du fief, dont il s’agit ici après les termes que nous examinons, que cette Glebe est Petragora Petragorarum, Perigueux ou plutôt comme on auroit dit alors les Perigueux, la Cité du Perigord composée alors, comme appresent, de dix et même de douze Paroisses dont le Domaine et la Jurisdiction appartenoient alors, comme apresent à cette Cité, et de la ville de Perigueux ou les Perigueux dont il va être parlé (Villam de Petragoris) Place fortifiée et entretenue telle aux frais et par les soins de cette petite Republique, la quelle etoit le noyau de cette Glebe residu (si on ose employer ces termes) d’un territoire composé des Diocese de Sarlat et de Perigueux que ces Peuples avoient précedemment gouverné ; on ne dira pas, que les actes posterieurs
Fol. 35 r°.
geminés et de Regne en Regne, leveroient toute équivoque, des hommages reçus par le Chancellier de France, par les Chambres des Comptes mentionnés expressement dans les Lettres les plus anciennes, comme les plus modernes de ce même treizieme siècle, ce seroit repeter ce qu’on a dit, ou prévenir ce qu’on aura à dire.
On veut se renfermer dans l’acte de 1204, dans ses expressions et sa teneur, et on veut en ce moment ne considerer que les termes que nous citons du commencement de cet acte pour faire sentir à quel point le préjugé genéral a fermé les yeux a l’Inspecteur ; on dit préjugé genéral ; car les Citoyens conviennent qu’il est absolument contre eux et que les cas ou ils se trouvent est une exception presque reservée à leur Ville et Cité mais plus ce préjugé les couvre de ses voiles plus ils esperent de la bonté du Roi et du Conseil, de la Justice même de l’Inspecteur
Fol. 35 v°.
quand ces voiles seront dechirés.
Tenentur facere fidelitatem in
perpetuum contra omnes homines &c.
1° à ces mots, à cette obligation, ou plûtot avant cette obligation ainsi exprimée, il a été ennoncé une Glebe, et si cette Glebe n’est pas marquée et caracterisée comme faisant l’objet de l’hommage c’est 1° parce que le peuple dont on parloit et sa ville portoit le nom de cette Glebe les Perigueux et depuis des siècles le nom de sa seigneurie (comme il est arrivé partout, pour les possesseurs de fiefs) au lieu de son nom originaire qui etoit Vesunne ou Visone, et que lorsque dans de pareils actes le Vassal n’avoit ou ne prenoit d’autre nom que celui d’un fief ou seigneurie ; on n’a jamais doutté que l’hommage ou la feauté mentionnée dans l’acte ne regarde le fief ou seigneurie dont le Vassal portoit le nom : les Diplomatistes en citeront mille exemples et cela est notoire parmi eux et l’obscurité qui pourroit rester
Fol. 36 r°.
aux yeux du Préjugé Genéral en ce que ce nom les Perigueux peut ou doit être le nom de la ville et du Peuple dont la seigneurie appartenoit au Comte de Perigord ou au Roi est levée par le fait constant que la seigneurie et l’entiere Jurisdiction appartenoit comme on l’a vû a cette Municipe ou Cité : on l’a vu, on le verra encore dans toute la suite de leurs Titres ; mais en attendant ces Citoyens articulent et mettent en fait en presence et aux pieds de leur souverain, que jamais ils n’ont connu ni titre, ni memoire, ni tradition que cette seigneurie ait appartenu à d’autres qu’à eux et que les huit à dix Paroisses (a) et la ville connue aujourd’huy sous le nom de Cité de Perigueux ont toujours été, comme elles sont encore aujourd’huy, dans leur seigneurie et Jurisdiction haute, moyenne et basse, sans que jamais aucun seigneur quel qu’il soit ait ellevé seulement une pretention.
2°. Mais ce fief ou seigneurie
En marge:
(a) On ne parle ici que de huit à dix paroisses parce que le Puy St
front composé de deux Paroisses a essuyé beaucoup de procès, non pour la
totalité, mais pour la majeure partie de la seigneurie de son territoire qui ne
lui appartenoit pas en entier mais au chap. de St Front à qui il en fait
hommage.
Fol. 36 v°.
en cette occasion n’avoit pas besoin d’être au commencement de l’acte, mieux designé puis qu’immediatement après on en nomme expressement le chef lieu qui est la ville neuve les Perigueux et on l’y designe comme Place forte jurable et rendable ; dans cette position, qui, dans l’Univers auroit pû rendre hommage au souverain de ce domaine et de cette place forte (car il en falloit un suivant le droit féodal) point de seigneurie et surtout point de Justice, sans en rendre l’hommage à quelqu’un qui, dans cette hypothese l’auroit pu rendre, si ce n’etoit le peuple qui en portoit le nom, comme il en possedoit la seigneurie, or toutes les fois que l’on trouve une glebe designée dans ces sortes d’actes, personne n’a jamais douté que de pareils actes ne fussent de foys et hommages.
2°. facere fidelitatem ; sont tenus de nous faire fidelité ou la fidelité, (pour
Fol. 37 r°.
traduire litteralement) il paroit que cette maniere de s’exprimer n’est nullement l’expression propre ; si on avoit voulu ennoncer un simple serment de fidelité, il auroit fallu (il etoit tout aussi court et beaucoup mieux, ou plûtot c’etoit en ce cas là le seul stile à employer) il auroit fallu dire facere tenentur sacramentum, juramentum fidelitatis tenentur jurare fidelitatem, ils sont tenus de nous jurer, de nous faire le serment de fidelité.
Qu’on ne dise point, que c’etoit le style du tems et que dans ces tems là ou dans cet acte on ne s’attachoit pas au choix des expressions les plus propres.
Cet argument seroit bon au contraire en faveur des Citoyens de Perigueux, si l’acte portoit Jurare fidelitatem, facere sacramentum fidelitatis.
En effet qu’on ait soin de feuilleter tout le Cartulaire de Philippe Auguste
Fol. 37 v°.
et tous les monumens des 11e, 12e et 13e siècles on trouvera ces termes, Jurare fidelitatem, facere Juramentum, sacramentum fidelitatis pour signifier le serment de féauté, l’acte de foy pour les hommages et pour les vassaux, et on les trouvera frequemment ; mais on doute, (on invite même l’Inspecteur à le chercher) on doute qu’il puisse citer un exemple ou le serment de fidelité d’un sujet a son souverain soit exprimé par ces mots facere fidelitatem, faire la feauté, ce qui n’est propre qu’au vassal.
Au surplus on a dû déja remarquer (et on verra avant la fin de cet acte des preuves convaincantes) que non seulement l’Eveque de Senlis Chancellier de France alors, et auteur du Cartulaire, qui présidoit à tous ces actes interessans pour la couronne meritoit la reputation que les avocats Diplomatiques lui accordent ; mais que le redacteur particulier, s’il en a employé
Fol. 38 r°.
d’autre que lui pour l’acte de 1204, etoit quel qu’il fut tres habile et avoit donné toute son attention à la justesse et au choix des termes, des tournures et du stile.
Il paroit donc évident que ces termes, facere fidelitatem ne signifient autre chose que faire la féauté, l’acte de foy, qui ne s’exprimoit pas autrement ni par des termes plus caracteristiques ; on ne se contente de citer Du Cange, Don Carpentier dans le suplement pag. 425. tom. 2. verbo fidelitas, feauté savitus a quolibet feudatorio Domino in ipsa institutione prestanda &c., &c.
3° tenentur nobis facere fidelitatem in perpetuum ; cela ne dit pas seulement que les Citoyens ont fait &c., quoi qu’il soit cependant prouvé par l’intitulé de la Chartre donnée par les habitans, que l’acte de foy ou serment fut fait ; cela dit que ces Citoyens sont tenus de faire et à perpetuité l’acte en question : ce n’est pas
Fol. 38 v°.
l’acte même que le Prince certifie par ses Lettres avoir été fait ; c’est un devoir, une obligation que le souverain rapporte ou impose à ces Citoyens et qui doit être fait ou renouvellé à lui et à ses heritiers à perpetuité ; ou plûtot c’est un engagement que les Citoyens contracteurs puis qu’ils remettent au Prince leur Bref reversal qui le contient dans les mêmes termes tenentur in perpetuum, disent les Lettres du Prince, tenentur in perpetuum, disent celles des Citoyens du même jour : on le demande à tout homme instruit et de bonne foy, on le demande à l’Inspecteur, si Philippe Auguste avoit voulu faire preter le serment de fidelité aux villes de l’Aquitaine (et il le devoit moins, par celle de Perigueux que par toutes les autres qu’il venoit de soumettre recemment) on nous rapporteroit des Procès verbaux des Missi ou Commissaires, qui auroient fait prêter ce serment, ce seroit des formules, des actes de serment que l’on
Fol. 39 r°.
rapporteroit, la Ville de Perigueux rapporteroit, si on le veut des lettres du Roi ou de ses Commissaires portant que ses magistrats avoient preté ce serment, mais on ne verroit point et on n’a jamais vu, pour le simple serment de fidelité de sujets à leur souverain des Lettres certifiant et contenant l’obligation et l’engagement où ils sont de preter serment de fidelité à leur souverain et de le renouveller à ses successeurs à perpetuité et dans les mêmes Lettres, les engalemens et obligations reciproques, que contracte le souverain, tant pour lui, que pour ses successeurs à perpetuité en un mot un Contrat (a).
La fidelité due a perpetuité ne peut etre que féodale, le fidelité due par le sujet à son souverain n’est et ne peut être qu’hipotetique tant que le sujet est dans la souveraineté si la souverainté .... et est portée a un
En marge :
(a) Note 14e.
Fol. 39 v°.
autre, la fidelité doit la suivre, et y etre portée également au lieu que la fidelité feodale seule est perpetuelle dans sa nature par ce qu’elle est necessairement unie et relative au fief du seigneur Dominant, sans qu’il soit jamais possible de l’en separer le Vassal y est tenu pour toujours et a jamais.
4° facere fidelitatem contra omnes homines &c. &c. Ces dernieres expressions achevent de demontrer que ce ne pouvoit être le simple serment de fidelité de sujets à leur souverain. En quoi consistoit ce simple serment de fidelité ? pour le connoitre, il faut ou remonter à plus d’un siècle avant Hugues Capet, ou bien decendre à plusieurs siècles posterieurs parce que dans le fait il n’etoit plus connu dans les trois siecles d’anarchie dont nous traitons, la France, comme le dit Mazeray se gouvernoit comme un grand fief et
Fol. 40 r°.
non comme une monarchie ; on y connoissoit beaucoup et une diversité sans fin d’obligations et de sermens, à l’exception de celui de fidelité envers le souverain, qui etoit comme oublié ; qu’auroit donc été ce serment, si Philippe Auguste l’avoit demandé ou plutot, s’il n’avoit demandé que ce serment aux villes d’Acquitaine et à Perigueux. Ego ... juro quod ... fidelis ero, sicut francus homo per rectum esse debet suo Regi ; telle est la formule de celui qui se pretoit encore sous les Carlovingiens suivant Ducange.
(a) Cette obligation genérale d’être fidele per rectum suivant le droit etoit relative à l’obligation genérale que le Prince contractoit, une fois pour toutes, par le serment qu’il pretoit a son sacre de rendre justice en ce qui dependoit de lui, sicut Rex debet per rectum Populo sibi commisso ; le sujet étoit obligé de lui
En marge :
(a) Ducange. Vide fidelitas ou juramentum.
Fol. 40 v°.
etre fidele et le Roi lui devoit la bonne justice ; mais quant au service et au service surtout, contra omnes homines, qui possint vivere et mori, il est constant, que tout serment où cette clause se trouve emporte un devoir plus étroit et bien different de celui de sujet ; les Citoyens de Perigueux ne craignent pas sur cela d’être démenti par aucun homme au fait de notre droit public, cette clause emportoit necessairement un service et un service qui attachoit, suivant le stile du tems, celui qui le devoit à celui qui le recevoit par un lien, qui rendoit en quelque sorte ou devoit rendre la defense et les interets communs ; Ce serment emportoit necessairement ou le devoir féodal-lige, ou le devoir du Bourgeois ou de l’homme de Commune envers son seigneur. L’objet principal de ce devoir etoit exempt pour les nobles et les vassaux, ce service consis
Fol. 41 r°.
toit à garder le chateau et le fief et à servir en guerre ; à l’égard du Bourgeois et de l’homme de Commune c’etoit une redevance annuelle ; ce devoir dans l’un, comme dans l’autre cas, recevoit plus ou moins d’extensions ou de restrictions et emportoit des conditions et des obligations plus ou moins importantes ou multipliées suivant les circonstances des inféodations ou des établissemens de Communes ou des Corps de Bourgeoisie ; mais ce devoir et ce serment n’a jamais été ni pû être considéré comme un simple serment de fidelité des sujets à leur souverain.
On voit en même tems par ce qui a été dit cy devant et par les termes de l’acte de 1204 qui ne parle d’aucune redevance, pour raison de service en question, que ceci ne peut être non plus un serment de fidelité preté par un Corps de Commune ordinaire ; il est donc prouvé
Fol. 41 v°.
que c’est un serment de féauté, un acte de foy féodale, mais on va le voir encore mieux par ce qui suit, comme on le verra par tous les Titres des Citoyens de Perigueux.
facere fidelitatem, contra omnes homines qui possint vivere et mori.
Ce sont les termes consacrés pour
signifier le fief-lige et purement lige lors qu’il sagit d’un fief et d’un
hommage ; car il y avoit deux ligeités ou deux tenures-liges :
dupliciter aliquis dicitur esse ligius Domini sui, dit Ducange, nam alia
est ligeitas nuda et principalis in quae nemo excipitur ; in nuda
Ligeitate vassallus Dominum, contra omnes homines qui possunt vivere et mori
adjuturum se profitetur, .... alia ligeitas est quae a vassallo Domino feudi
praestatur, ligeitate quam priori Domino atterius feudi debet excepta :
et il en cite plusieurs
Fol. 42 r°.
exemples et nos livres, le Cartulaire de Philippe Auguste entr’autres en contiennent presqu’à chaque page.
Et tenentur nobis tradere totam villam de Petragoris integre ad magnam vim et ad parvam. (a)
Ces termes sont consacres pour caracteriser le fief jurable et rendable et qui avoit un chateau ou place forte comme il y avoit à Perigueux encore plusieurs siècles après, puis que le Traite de Bretigny (b) porte la Cité, le Chastel et toute la Comté de Pierregord et toute la terre et pays de Pierreguir.
Dans le 11e et 12e siècle nos Rois et les grands seigneurs s’occupoient beaucoup d’empecher leurs vassaux de fortifier leurs maisons et de construire des forteresses sans leur permission : on en voit dans l’étendue de ces deux siècles une
En marge :
(a) fortia, magna et parva. fol. 645 et 646.
Vid. vis magna et parva. Idem feudum reddibile, jurabile fol. 445 et 451 et
452. receptabile 451.
(b) Vide ce traité dans Brussel tom. I pag. 389.
Fol. 42 v°.
multitude d’exemples et l’histoire de l’interieur de la France n’est que celles des petites guerres de nos Rois et entre autres de Louis le gros, ainsi que des querelles des grands et petits vassaux à ce sujet ; il est aisé de sentir que les arrangemens, qui se prenoient ou les Loix qui se dictoient par le vainqueur ou le plus puissant à ce sujet dependoient dabord des circonstances, de l’adresse, de la bonne foi, de la puissance des vassaux, tantot on limitoit les fortifications du Chateau, tantot on reduisoit sa defense à un fossé dont on regloit la largeur, pour d’autres le seigneur se faisoit assurer et garantir par les arriere-vassaux ou les amis du vassal, que le chateau ne serviroit point contre lui, ni de retraite à ses ennemis ; les vassaux s’obligeoient encore à recevoir le seigneur dans le chateau (et pour distinguer ce genre de fief, qui fut dabors assés commun, on l’appelloit feodum
Fol. 43 r°.
receptibile (a)) enfin les vassaux s’obligeoient a le rendre au seigneur en certains cas, pour un certain tems pendant lequel le vassal etoit tenu de s’en retirer entierement et avec toute sa famille ; mais à condition, que le seigneur après s’en être servi le remettroit à son vassal au même etat ; la mauvaise foi du vassal, ses interets qui changeoient souvent, lui faisoient trouver, dans cette derniere condition, un pretexte pour refuser de livrer son chateau ; si le seigneur n’y envoyoit pas des troupes ou une garde suffisante, le chateau n’etoit plus en sureté et le droit de proprieté et le retour du vassal etoit en risque ; si le seigneur y envoyoit ou y venoit avec une armée et de grandes forces, ce même droit etoit encore en peril de la part des Commandants de ces troupes ou du seigneur lui même ; ainsi, soit qu’il y vint in magna aut parva commitiva, soit qu’il voulut
En marge :
(a) Voyés Ducange verbo feodum.
Fol. 43 v°.
l’occuper cum magna forcia aut parva, cum magna vi aut parva, ainsi que parlent les Titres du tems, il pouvoit s’élever des difficulttés et la clause qui declaroit le fief ou le chateau du fief rendable pouvoit devenir frustatoire à moins que les deux cas ne fussent nommement exprimés dans l’hommage ou l’inféodation ; c’est aussi ce qui la rendit si generale, qu’à la fin du douzieme siècle et au commencement du treizieme (epoque de Philippe Auguste) on ne manquoit presque point de l’interesser dans tout hommage ou le Roi en trouvoit l’occasion ; les hommages du Cartulaire de Philippe Auguste ne parlent presque point de (deux lignes biffées) forteresse ou chateau que cette clause n’y soit aussitot exprimée ; si dans l’hommage du Comte de Perigord du
Fol. 44 r°.
même mois et que nous comparons à celui que nous traitons, on ne le porte pas c’est qu’il n’y est point question de chateau fort ; mais peu d’années après l’hommage renouvellé par les Comtes de Perigord (a) faisant mension du Chateau de Rolfies le Comte le reconnoit pareillement rendable ad magnam vim et ad parvam.
Une des suites particulieres de la
En bas de page :
(a) Littere ejusdem Helie de fidelitate sua (b).
Ego Helias Talarandus Comes Petragoricensis. Notum facis omnibus
presentes Litteras inspecturis quod ego karissimo Domino meo Ludovico Regi
francorum illustri, promisi et super sacro sancta juravi, quod ego
semper de catero fidelis ero ei et heredibus suis et eidem Domino Regi et
heredibus suis
Fol. 44 v°.
clause dont il s’agit et une des obligations du fief rendable ad magnam vim et ad parvam étoit que dans le cas ou le vassal differoit trop ou refusoit de livrer la forteresse à son seigneur les hommes de ce vassal ou arriere vassaux deliés de toute feauté et devoir envers lui, etoient tenus de se joindre au seigneur dominant pour reduire et reprimer cette desobeissance ou felonie ; c’est ce que les auteurs et entre autres
En bas de page :
serviam et quod Castrum meum de Radulphia eidem Domino Regi vel ejus
mandato reddam ad parvam vim et ad magnam, quando cumque et quotiens ab
ipso vel ejus mandato super hoc fiero requisitus et quod idem Castrum non
tradam vel commitam alieni qui sit inimicus Domini Regis, vel quam Dominus Rex
habeat poro inimico vel suspecto. In ejus rei testimonium presentes litteras
sigillo meo feci communiri. Actum apud
Fol. 45 r°.
Ducange et Brussel n’ont pas obmis (a) et ce dont les Chartres et les monumens du tems font la preuve ; en sorte qu’outre les devoirs ordinaires des vassaux, que les mêmes auteurs et les mêmes titres du tems reduisent a trois fiducia, justicia, servitium ; les Citoyens de Perigueux avoient, par la nature de ce fief important pour la Couronne même pendant plus de 400 ans, que leur ville a été le premier Boulevart opposé à la Domination angloise, ces Citoyens, disons nous, avoient un double lien féodal qui les attachoit inseparablement à la Couronne ; on ne peut s’empecher de s’étendre encore à ce sujet pour faire mieux connoitre l’etat et la constitution de ce peuple dont nos Rois ont tiré tant de service pendant
En bas de page :
Crispiacum anno Domini M° ducentesimo quadragesimo octavo mense aprili.
En marge :
Ducange pag. 646. Vide fortia. Brussel pag. 389.
Fol. 45 v°.
tant de siècles, et qui, (en perdant son importance et son utilité) n’en a pas moins été independant de tout autre que de la Couronne avant et depuis l’avenement d’Hugues Capet.
Fiducia exprimoit le devoir ou etoit le vassal de dominer les avis en toute fidelité à son seigneur, ces Citoyens l’ont pratiqué, le premier exemple, que la suite des faits emmenera bientot est pour St Louis qui les consultant par ses lettres sur le Droit de Commun de la Paix que le Comte de Perigord et d’autres vouloient contester au Roi dans le dioceze de Perigueux ; l’Eveque et le Chapitre d’une part et les Magistrats de la Cité de l’autre repondirent que ce Droit lui etoit dû dans le dioceze, et on y verra, ces Magistrats offrir à cette occasion à leur Roi et seul seigneur leurs secours et tout ce qui dependoit de leur pouvoir, dans des expressions et d’une façon si digne, tout
Fol. 46 r°.
ensemble et si modeste, qu’elle merite la curiosité ; Ludovico &c, disent ces Magistrats, sui Consules &c. salutem. &c. et ad pedes quantuli sunt et quod possunt.
Le dernier exemple est de 1653
sous le Duc de Candale avec lequel ils entreteinrent la correspondance
necessaire, pour reprendre, comme ils le firent par eux mêmes, et sans secours,
sur 800 hommes de garnison, leur ville, la derniere qui resta aux rebeles en
Aquitaine.
Justicia signifioit le Devoir de tout vassal de reconnoitre les ordres et decisions du Roi, même dans des cas ou la complaisance forcée de nos Rois pour les Comtes de Perigord leur portoit le plus grand préjudice et au surplus ne reconnoitre que le Roi et sa Cour.
Servitium etoit le service des armes. L’histoire de cette ville Cité est celle de ses services et de ce genre de service.
En marge :
(a) Note 16.
Fol. 46 v°.
Mais par la qualité qu’avoit leur fief d’être jurable et rendable, ces Citoyens contractoient de plus une autre obligation féodale envers le Roi et sa Couronne, celle de lui rendre à sa premiere appartenoit, et celle de tourner leurs armes contre leurs magistrats même aux quels ils juroient fidelité ou tous autres qui refuseroient de livrer la Place au souverain afin de les y contraindre.
A des traits aussi frappans et aussi multipliés l’Inspecteur tardera t’il encore a reconnoitre un fief et un acte de foy et hommage.
On a déja remarqué l’attention et l’habileté avec laquelle cet acte ou plutot ce Contrat malgré le stile laconique du tems, est redigé, le choix des mots, et plus propres l’application juste et la netteté du sens qu’ils presentent, font honneur au Redacteur dans l’esprit de quiconque en pese les termes
Fol. 47 r°.
le contenu et l’objet ; on en trouve une double preuve dans ces expressions : tenentur tradere totam villam integre ; en effet le propre de cette clause étoit dans les hommages des particuliers que le vassal sortit du chateau avec sa famille, cela n’etoit pas possible vis avis d’un peuple et d’une ville, pour y suppleer autant qu’il est possible, et operer autant qu’il se peut le meme éffet, le redacteur cumule et gemine les expressions qui excluent toute reserve et retention de possession de la part de ce peuple vassal. Il le fait obliger à rendre totam villam integre, toute la ville, si on peut le traduire à la lettre, toute la ville dans son intégrité et sans reserve. Il n’etoit pas exact d’employer le terme de reddere, rendre, qui etoit le terme propre et celui qu’on trouve employé dans les hommages des Comtes de Perigord pour le chateau des Rolfies, parce que cette ville, ce
Fol. 47 v°.
territoire, cette justice, cette puissance publique et toutes ses dependances n’etoient point une concession ancienne ni nouvelle de nos Rois ; ce peuple en etoit donc de tous tems en possession et même sans l’avoir usurpé, comme avoient fait les autres vassaux, le redacteur employe le terme tradere, expression employée de preference dans tous les premiers hommages ou inféodations des premiers vassaux de la Couronne ; à moins que le fief ne provint d’une concession ou n’eut été pris par le Roy et restitué au vassal.
Voila les obligations des Citoyens de Perigueux, voila leur Commune, ou plutot a qui fait le lieu et le fondement de leur cité ou Corps Politique, on n’en trouvera pas d’autres dans l’histoire ni dans leurs titres.
Voici les obligations reciproques du nom de la Couronne.
Et nos eis concessimus quod nos dictam
Fol. 48 r°.
villam nobis et heredibus nostris retinemus in perpetuum, ita quod neque nos, neque heredes nostri a manibus nostris eum poterunt removere.
Par cette clause le Roi s’oblige à retenir cette ville a perpetuité dans sa main et à ne point le separer de sa Couronne et elle est relative à celle par laquelle, les Citoyens se sont obligés de leur coté, comme on le voit plus haut, à lui en faire féauté a perpetuité et à lui livrer, tradere ad magnam vim et ad parvam ; si c’eut été une Commune qui n’eut eu ni le Domaine, ni la proprieté de cette ville, que ce Domaine et cette propriété eut appartenu au Roi, il paroit évident qu’on n’auroit du employer ni le mot in perpetuum, ni le mot tradere. C’auroit été dans cette hypothese non une propriété, mais la simple garde de cette ville, que le Roi auroit confié à ce
Fol. 48 v°.
Peuple ou cité et c’auroit été la lui aliener réelement et la lui inféoder, que de la leur laisser a perpetuité ; mais en ce cas la même l’acte auroit du porter qu’ils seroient tenus à la rendre reddere et non pas tradere, livrer ainsi independamment des preuves dont on a parlé cy devant et celles qu’on verra par la suite, et de sa propriété du Domaine de sa ville et de son territoire, il ne faudroit que poser les termes de cette convention (car c’en est une) pour voir qu’il s’agissoit d’une ville appartenante au Corps ou aux trois états de Citoyens, qui la gouvernoient depuis tant de siècles ; eussent ils été Bourgeois du Roi, il faudroit reconnoitre qu’ils ne l’etoient qu’à titre de ses hommages pour raison de ce domaine et de cette seigneurie.
Et nos, continue la Chartre, tamquam proprios Burgenses nostros eos manu tene-
Fol. 49 r°.
bimus fideliter.
Voila la preuve, qu’il ne s’agissoit pas d’un Corps de Bourgeois du Roy (a) ; puisque le Roi n’a et ne pretend aucune redevance et de l’autre il promet de les maintenir, tout ainsi que ses propres Bourgeois ; ils ne l’etoient donc pas, et s’ils l’avoient été, l’acte auroit porté, comme tant d’autres, sicut alios Burgenses nostros, c’etoit meme le stile des chartres du tems dans ce cas, comme on va le voir dans celle de Montderrand ; le terme de maintenir, exprime encore le vrai sens de l’acte, le Roi promettoit ordinairement à ses Bourgeois sa protection défense et sauve garde et promettant aux Citoyens de Perigueux de les maintenir tamquam, autant, aussi bien, de la meme façon, tout ainsi que ses propres Bourgeois ; et leur promettoit une protection semblable ; mais s’il n’avoit voulu dire que cela, il se seroit servi des
En marge :
(a) Supplement de Ducange pag. 427. vide fidelitas.
Fol. 49 v°.
termes usités particulierement pour cela, fueri, defendere, custodire sub tutela, tutione, defensione, custodia, salva gardia tenere, recipere ; expressions usitées à cet égard ; mais, et eos manu tenebimus, a un sens plus etendu, les maintenir, c’est les conserver en l’etat qu’ils sont, maintenir en l’Etat civil et politique où ils sont tout ainsi et avec la meme protection, avec la quelle le Roi maintenoit ses propres Bourgeois dans le leur. L’acte ajoute fideliter ; communis namque omnino erat, dit avec tous les autres le suplement de Ducange (a).
Dominum inter et vassallum fidei professio ce que l’on observe, non que ce terme soit etranger aux chartres des Communes et Bourgeoisies ordinaires, quoique cela s’y exprime plus communement par les termes, promittimus, simplement celui de bona fide &c. ; mais pour faire connoitre à quel point le redacteur de cet acte a poussé
En marge :
(a) Supplement pag. 427. vide fidelitas.
Fol. 50 r°.
l’attention poure rendre la chose et la convention qu’il avoit à rendre.
On peut ici se faire une question qui seroit de savoir pourquoi on les assimile pour la maintenue de leur constitution politique aux Bourgeois du Roi, à la maintenue des quels le Roi accordoit surtout dans ces tems orageux une protection decidée et bien necessaire contre les entreprises des seigneurs, et pour quoi le Roi ne dit pas purement et simplement qu’il maintiendra la constitution dont ils jouissoient, sans faire à cet égard d’autre comparaison avec aucun autre Corps politique ; mais en promettant de les y maintenir, comme ils en avoient joui jusqu’à alors
1° On peut repondre que quoique ces Municipes ou Corps de Cité eussent été presque la seule Constitution de gouvernement comme sous la premiere et seconde race de
Fol. 50 v°.
nos Rois, trois cens ans de guerres, d’anarchie, de barbarie avoient effacé de la surface de la France ces Municipes (a), et les avoit fait oublier, au point, que peut etre, à l’époque dont nous parlons, trouvoit on une constitution plus extraordinaire qu’on ne l’a jugé aujourd’huy, que la science de la Diplomatique a jetté de si grandes lumieres, n’y ayant donc plus de ces Municipes ou Corps de Cité, le souvenir même en etant comme perdu, il étoit naturel de chercher un point de comparaison, pour déterminer la faveur ou protection, que le Roi s’obligeoit à leur accorder ; et comme d’un coté, l’on ne pouvoit créer Bourgeois du Roi, des vassaux, des nobles, des ecclesiastiques, peut être les Ingenus eux mêmes de cette Cité, qui n’avoient jamais connu de seigneur direct et féodal, qui perçut sur eux et leurs possessions des redevances
Fol. 51 r°.
et autres charges annuelles (qui etoit la premiere obligation caracteristique du Bourgeois), comme on ne pouvoit, disons nous, les créer Bourgeois du Roi, et qu’on ne connoissoit alors d’autres Corps de Cité et de Ville, que les Corps de Communes et de Bourgeoisies ; ces Communes ou Bourgeoisies étoient le terme naturel de la Comparaison necessaire, et on ne pouvoit gueres s’empecher de les y assimiler quant à la protection que le Roi promettoit pour maintenir leur constitution.
2° Il y avoit une autre raison bien plus importante, qui appuyoit la premiere, pour faire inserer cette clause ; c’etoit le double interet et de la Cité elle même, et surtout du Roi et de la Couronne ; en effet personne n’ignore le prix qu’on mettoit alors aux avantages et privilèges dont jouissoient les habitans des villes aux quelles nos Rois accordoient des
Fol. 51 v°.
Communes et surtout des Bourgeois du Roi (a). Les Registres des grands jours de Champagne, les anciens registres du Parlement sont remplis d’arrêts et de jugemens où ces Bourgeois obtenoient justice, ou faisoient reprimer l’injustice contre les plus grands seigneurs, contre leurs propres seigneurs et même les plus puissans ; on citeroit les exemples de Procès ou ces Bourgeois avoient à se reprocher une espece de persecution contre leur seigneur ; on sait que cette liberté (Principe de tous les autres avantages, dont ils jouissoient) regardoit et appartenoit non seulement à la Commune en Corps mais à chaque Bourgeois en particulier qui sembloit ne reconnoitre proprement que le Roi pour son vrai seigneur &c. &c. On sait enfin que ces privilèges etoient d’un si grand prix, que des seigneurs eux mêmes, malgré les inconvenients
En marge :
(a) Brussel chap. des Bourgeoisies.
Fol. 52 r°.
qui pouvoient en resulter, contre l’interêt de leur autorité, sollicitoient avec instance cette grace de nos Rois en faveur des habitans de leurs villes et l’ont souvant obtenue.
Par la clause dont il s’agit, les Citoyens de Perigueux obtenoient ces avantages sans en avoir les charges pas même la moindre redevance ni la plus legere depression de leur état. Tel etoit l’interet de cette Cité.
A l’égard de celui du Roi, il ne faut qu’avoir lu l’histoire, pour savoir quel parti nos Rois tirerent de ces Communes ; et combien ils ont cherché à les favoriser et à les étendre au profit de la liberté qui renaissoit à mesure et de leur autorité et de leur puissance qui s’accroissoient à proportion ; cette connoissance suffit, pour juger de quelle importance il etoit pour eux de s’attacher
Fol. 52 v°.
a perpetuité un peuple habitant, proprietaire et seigneur d’une ville qui etoit depuis longtems et a été encore pendant près de trois siècle, le premier Boulevart à opposer à toutes les forces de l’Aquitaine reunis a celles de l’Angleterre (a), de quelle importance il etoit pour nos Rois d’inspirer ou plûtot de ranimer et de fonder à jamais, si on peut parler ainsi, ches un peuple, dont la situation phisique, la Constitution politique et la puissance, (car on a déja vu et on verra qu’il en avoit) étoient telles d’y fonder, disons nous, cet esprit de Corps qui animoit toutes les Communes, qui n’en faisoit, pour ainsi dire, qu’un Corps et qui consistoit à ne reconnoitre, ne respecter n’aimer et ne regarder proprement comme son seigneur, que le souverain de la France, aussi verra t’on a quels malheurs ce peuple a été exposé à ce
En marge :
(a) Brussel, chap. des Bourgeoisies.
Fol. 53 r°.
titre, et avec quelle perseverance il les a soutenu ; cet avantage genéral qu’y trouvoit le Roi en dit assés et on n’entrera pas dans le détail de bien d’autres, qui resultoient de cet arrangement, n’y eut il vu que le Droit que le Roi, par ce moyen, donnoit ou plûtot confirmoit ou legitimoit à ce peuple d’admettre dans sa Cite les Bourgeois et sujets des seigneurs de l’Aquitaine, sans leur consentement (privilege connu et commun à tous les Corps de Bourgeois du Roi) on sent puisque nos Rois le maintenoient si attentivement dans l’interieur du Royaume et jusqu’à exciter les reclamations des seigneurs, combien il lui importoit d’etablir dans cette Cité frontiere ce double moyen et d’en augmenter la population et la puissance et d’affoiblir celle de ses voisisns (a).
On a vû cy devant comment le
En marge :
(a) Vid. le Recueil du Louvre, ordon. des Bourgeoisies.
Vid. Brussel, Idem.
Feuillet 53 v° et 54 r° manquants dans le manuscrit digitalisé par
la BnF?
Fol. 54 v°.
quod nobis et heredibus nostris et gentibus nostris erunt fideliter adjuvantes erga omnes homines et feminas qui possunt vivere et mori, salvo tamen jure Guillelmi Comitis Montis-ferrandi Domini eorumdem quamdiu ipsum pro homine nostro tenebimus et tenere debebimus pro judicem Curie nostre. Nos eisdem concessimus usus ac consuetudines quas hactenus habuerant, tenendas pacifice in perpetuum et habendas, ita tamen quod singulis annis nobis vel heredibus nostris serviant de una Marcha auri, in festo Purificationis Beate Marie et nos ipsos recepimus bona fide, in custodia, tuitione ac defensione nostra sicut alios Burgenses nostros nec servitium istud mittemus entra manum nostram aut heredum nostrorum ; quod ut ratam sic et firmum presentes litteras sigilli
Fol. 55 r°
nostri, auctoritate et Regii nominis karactere inferius annotato precepimus confirmari. Actum Parisiis anno Domini Millesimo, ducentesimo vigesimo quinto Regni vero nostri quadrum nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo Rob. Ruticular. Bartholomeus Camer. Matheus Constabular.
Datum par manum Guari. Silvan. Episcopi Cancellarius.
1° On ne trouve point ici omnes homines, mais on les nomme par leurs qualites Burgenses.
2° On n’y voit point facere fidelitatem, mais sacramentum fidelitatis exhibere, facere, jurare.
3° On voit que ce serment est d’aider le Roi, c’est à dire, de le recevoir, ou son armée, ou ses munitions, de lui payer une redevance &c. mais non
Fol. 55 v°
de defendre pour lui la ville et le servir en guerre contre tous hommes qui puissent vivre et mourir.
4° Cette chartre exempte le seigneur de la ville (a), contre lequel ses habitans ne peuvent servir, ou plutot contre lequel , ils ne peuvent aider le Roi ni ses gens, parce que c’est le Comte seul qu’ils doivent servir comme leur seigneur.
5° Le Roi leur accorde, à perpetuité non une ville, un territoire, mais des us et coutumes qu’ils ont eu jusqu’ici parce que comme souverain le Roi auroit pu pretendre que ces coutumes, ou prises par les habitans, ou a eux données, par leur seigneur, avoient besoin de sa confirmation.
6° Cela leur est accordé à la charge d’une redevance, d’un marc d’or par an, marque distinctive de la Bourgeoisie.
En marge :
(a) Le Comte de Mont-ferrand.
Fol. 56 r°.
7° Le Roi les met sous sa garde et defense eos bona fide recepimus in custodia &c.
8° Il les met sous cette sauve-garde et protection sicut alios Burgenses nostros comme ses autres Bourgeois.
9° Le Roi promet de ne jamais mettre hors de sa main, quoi ? non pas leur ville ni leurs personnes, elles étoient au Comte de Mont-ferrand, mais ce service annuel, cette redevance d’un marc d’or ; redevance et service contracté envers le Roi de leur part en leur nouvelle qualité de Bourgeois du Roi, comme ils en payoient d’autres au Comte.
Quiconque voudra comparer les Chartres de Limoges d’une part, où les trois etats originaires de Citoyens s’étoient divisés, et où le Clergé et la Noblesse restés en possession de la puissance
Fol. 56 v°.
publique avoient assujetti le surplus des Citoyens et celles de Montferrand (a) où le Clergé et la noblesse éliminés de la ville ou exclus de toute administration, ont laissé le reste des habitans en proye aux usurpations du seigneur voisin le plus fort, ou de l’officier Royal ou Ducal qui y administroit au nom du souverain et qui les avoit assujettis, connoitra les nuances par les quelles l’anarchie a asservi successivement la liberté publique et a défformé, si on peut parler ainsi, attenué, avili enfin detruit entierement dans presque toutes les villes du Royaume la forme antique des Municipes et des Cités Romaines ; mais en même tems cela faira connoitre ce que c’etoit que l’espece de Corporation ou Corps de la Cité de Perigueux, où les trois ordres subsistoient encore en possession de leur
En marge :
(a) Nta toutes deux villes de l’Aquitaine.
Fol. 57 r°.
administration, non seulement dans la ville, chef-lieu du Municipe, mais dans une dixaine de paroisses circonvoisines, constitution qui avec les droits et sa Glebe a reçu le sceau de la perpetuité par l’acte le plus sacré du Droit public françois, par l’inféodation qui en a été faite.
Nous passons aux Brefs ou Reversales donnés en meme tems a Philippe Auguste, par le Comte de Perigord et par la Cité de Perigord ; car les titres des Traités, les historiens ne la nomment pas autrement jusqu’au 16e siècle et quelques auteurs l’appellent encore ainsi avec raison (a).
On voit par ces deux Brefs, que le Comte et la Cité passoient avec Philippe Auguste un vrai traité, un vrai Contrat, dans les quels le vassal rappelle et souscrit seulement les
En marge :
(a) Brussel pag. 457.
Fol. 57 v°.
obligations aux quelles il s’engage et qui sont destinées à être remises au souverain ou à ses archives.
Si les termes des lettres du souverain, qui renforcent les engagemens mutuels, n’etoient pas suffisants pour justifier du Contrat, on ose dire, que ces deux Brefs ne laisseroient rien à desirer pour le justifier ; on ne repetera pas ce qui a été dit cy devant à ce sujet ; mais on ne peut .... penser d’observer, que si des deux actes, qui concernent le Comte, forment un Contrat proprement dit et un vrai Contrat synnalagmatique, ceux qui concernent la Cité de Perigueux presentent ce Contrat dans des termes bien plus caracterisés.
En effet les lettres du Roi et le Bref du Comte ne portent que le temoignage de l’hommage rendu et la promesse de le rendre à l’avenir de la part du Comte et
Fol. 58 r°.
de la part du Roi la concession et la promesse de ne point demembrer le Comté de la Couronne, ce sont des promesses, mais les lettres et le Bref de la Cité portent ces mêmes obligations dans des termes bien plus forts qui caracterisent bien plus encore un engagement reciproque ; les Citoyens sont tenus de faire la féauté et de livrer leur ville entiere dans le besoin, et le Roi leur accorde de la retenir a perpetuité, en sorte que ni lui ni ses successeurs ne pourront la demembrer de la Couronne, ce sont les engagemens les plus formels et qui ne peuvent etre rompus que par le consentement respectif des parties : aussi St Louis religieux observateur de ses engagemens, même vis à vis de ses sujets en cedant l’Aquitaine et le Perigord par le traite de 1259, au Roy d’Angleterre, ne promit-il que ses bons offices de bonne foi, pour determiner les vassaux, qui
Fol. 58 v°.
étoient dans le même cas à reconnoitre le Duc d’Aquitaine et aussi la Cité de Perigueux resta-t’elle en consequence à la Couronne pendant que le reste de l’Aquitaine et même le Comté de Perigord passa au Roi d’Angleterre ; enfin le Roi promet par le même acte, aux Citoyens de Perigueux de maintenir avec fidelité leur Corporation et constitution comme im maintenoit celle de ses propres Bourgeois.
Que demandent aujourd’huy ces Citoyens à un Prince aussi fidele observateur de la Justice, que le saint Roi dont il descend ? Ils lui demandent de maintenir cette même constitution et Corporation, donc pas m’avilir ou plûtot aneantir le peu qui leur en reste.
Le service militaire exempte des francs fiefs, il plait au Roi de créer un Corps de troupes, un Regiment à son service, il lui plait d’admettre au nombre
Fol. 59 r°.
des officiers qui le composent les personnes d’une naissance honnorable, mais qui n’ont point la noblesse de sang ; en jouiront elles moins et de l’exemption de franc fiefs et de tous les avantages attachés à leur profession et au Corps dans lequel ils servent.
Le service féodal n’exempte pas seulement ; il est de sa nature incompatible avec les droits de franc fiefs ; il a plu à nos Rois, on ose dire, qu’il a été de leur interet et de la politique la mieux entendue de former à Perigueux un Corps de milice féodale qui pendant trois cens ans a souffert et combattu pour eux, et qui depuis ce tems et même aujourd’huy a peut etre six cens officiers tant nobles, qu ‘autres à son service, (a) et on renverseroit ce Corps sans autre interet, que celui du fermier ou plutot que son esprit de recherche
En marge :
(a) Il seroit bon d’en avoir à peu près le compte.
Fol. 59 v°.
pour ne rien dire de plus, puisqu’en perdant son Procès, il n’a pas la plus legere indemnité à prétendre du Roi, ayant fait son Bail sur le pied actuel ? C’est ce qu’on ne sauroit penser sans faire tort aux lumieres du Conseil et a la Justice du Roy.
Observations critiques et historiques
sur le premier titre des bourgeois du Puy-Saint-Front.
On a vû dans la discussion qui a été précedemment faite du premier titre produit par la Cité de Perigueux, que cette Cité étoit encore à la fin du douzieme siècle un Municipe exerçcant la puissance publique, c’est à dire, non un Corps Municipal, mais un Corps nationnal se gouvernant par ses loix propriétaire et seigneur de sa ville et reçu comme tel à foi et hommage par Philippe Auguste, en sorte que sa Constitution formant de ce Municipe encore actuellement composé de trois ordes du Clergé, de la Noblesse et des Citoyens, un Corps de vassaux et de milice féodale bien different des Corps ou Commune de Bourgeoisie ordinaire ; on ne peut refuser aux membres
Fol. 60 v°.
qui composent cette milice d’etre necessairement habilités par leur Constitution et par etat à la possession et au service des fiefs, sans renverser leur constitution même fondée sur le Contrat le plus sacré du droit françois, c’est a dire, le Droit féodal.
On a vû pareillement que dans l’arrondissement et à portée de cette Cité existoit su une espece de coline ou hauteur un lieu connu sous le nom de Bourg du Mont du Puy-Saint-Front et à peu près comme le lieu de Chaillot est vis à vis et à portée de Paris.
Avant de discuter le premier titre des habitans ou Bourgeois du Puy-St-front, il paroit necessaire d’exposer quelques faits historiques qui le concernent.
On ignore l’époque à la quelle ce Bourg, appellé aussi dans le siècle posterieur, c’est à dire au 13e siècle Villa Podii Sti Frontonis, a commencé à former
Fol. 61 r°.
une administration séparée de celle de la ville ou Cité ; mais il est certain, que cette separation étoit déja ancienne en 1198, ou 1199, époque à la quelle le Cartulaire de l’Abbaye de Chancelade paroit faire monter la liste des maires de cette ville, qui s’elisoient tous les deux ou trois ans (a). C’est ce qui esulte des faits historiques qu’on va rapporter.
Il est certain qu’avant cette epoque et depuis tres longtems ce Bourg se gouvernoit par un Maire et des Consuls, que les Bourgeois élisoient entr’eux, que ces Magistrats exerçoient la puissance publique non seulement dans l’enceinte de ce Bourg
En bas de page :
(a) Helie de Valbec Maire de la ville de Perigueux l’an 1200
Etienne de Juvenals Maire de Perigueux l’an 1201
Helie Capele Maire Id. l’an 1204
Helie de Valbec Maire Id. l’an 1206
Jean Memie Maire Id. l’an 1210
Guillaume Charius Maire Id. l’an 1213
Extrait d’un manuscrit de l’Abbaye de Chancelade.
Fol. 61 v°.
Au commencement du douzieme siècle ce Bourg ainsi que le Monastere considerable (a) du Puy St front, (Monastere ou plûtot Eglise de Chanoines Reguliers vivants sous la Regle de saint Augustin dont l’Eveque étoit abbé) fut consumé par les flammes (b). Cet évenement malheureux tourna par la suite au profit du Puy St front, par la quantité de maisons, qui y furent rebaties à mesure que le Bourg fut reédiifié aux dépens même de la Population de la Cité (c) en éffet le nombre de maisons de ce Bourg réedifié depuis,
En marge :
(a) aujourd’huy reuni à l’Eglise Cathedrale.
(c) Etat de l’Eglise du Perigord par Dupuy, part. 2, pag. 83 année 1233.
En bas de page :
(b) Guillermus de Albarocha Ecclesiam Petragoricensem rexit annos
viginti quatuor obiit que anno 1124. Quarto nonas Aprilis .... cujus tempore Burgus Sti frontonis et monasterium cum
suis ornamentis repentino incendio conflagravit atque signa in clocario igne
soluta sunt Man. dup. L’Abbé tom. 2 pag. 738.
Fol. 62 r°.
surpassoit à la fin du meme siècle de beaucoup le nombre de celles de la Cité et en 1182 ce Bourg et les Consuls qui le gouvernoient se trouvoient en etat de soutenir deux sièges (a) consecutifs contre les forces reunies d’Henry Roi d’Angleterre et Duc de Normandie, de Richard Duc d’Aquitaine, de Geoffroi Comte de Bretagne
En bas de page :
(a) Tempore hujus Episcopi (Minet anno 1182) Henricus Rex Anglorum et
Dux Normanorum cum filiis suis Henrico Rege Juniore, Richardo Duce Aquitanorum
et Goffredo Comite Britannorum cum quodam Arragonorum Rege atque Ergamanda
Domina de Narbonna, Podium Sancti Frontonis obsedit Id. Pere l’Abbé pag. 739.
Richardus (Dux Aquitanorum) Podium Sanctis frontonis viriliter expugnavit qui a
Helias Taleyrandus inimicis alias fovebat .... Pentecoste celebrata hebdomada
adiit Grandi montem ibi que cum
Fol. 62 v°.
ses fils, du Roi d’Arragon et de la Comtesse de Narbonne. Ce double siège fut soutenu conjointement et dans les interets du Comte de Perigord sur le quel tomba principalement le malheur
En bas de page :
Petragoricensibus de Pace tractatum est ; Sed Deus qui propter
peccata &c..... miscuit in medio Principum nostrorum spiritum vertiginis qui ad invicem
disjuncti fuere semper ; Dux Exidolium repente potenter obsedit, capto
citius ejusdem Castri Burgo &c.... Dux interim relicto Excidolio
Petrogoricam repetiit urbem et cum magno exercitu
Podium Sancti Frontonis totum in circuitu circumcinxit, Henricus interim
adolecens..... Petragoricas veniens reperit Regem Patrium Ducem que
fratrem: ibi Deo largiente, ...... de
Pace tractatum est .... apud sanctum Augustinum
foedera pacis firmaverunt .... Helias Talleyrandus filius Bosonis
Fol. 63 r°.
de cette guerre puis qu’il fut tenu de remettre au Duc d’Aquitaine le chateau que son pere avoit fait batir près de la Cité de Perigueux une vingtaine d’années auparavant (a), lequel fur rasé (b).
On vient de les voir liés d’interet
En bas de page :
Gregnols Petragoricum Duci tradidit castrum, qui destructis murorum pro
prugnaculis, pacem cum eodem Comiti fecit Id. P. Labbé tom. 2. pag. 330 et 331.
(a) Obiit (Raymundus de Marolio Episcopus Petragoricensis) anno 1159. kalendas Januarii .... tempore
hujus Episcopi Boso Comes Petragoricensis supra locum Arenarum Petragore magnam
turrem et excelsam construxit Id. pag. 739.
(b) Connu sous le nom de chateau de Rolfies. Ce chateau ne fut
reconstruit qu’après que cette Province eut passé sous la domination de
Philippe Auguste et c’est pour cela que dans son hommage
Fol. 63 v°.
et combattre pour le Comte contre le Duc d’Aquitaine, dont les forces paroissoient apuyées par la Cité de Perigueux ; on les verra dans un moment, avoir la guerre contre le Comte même, apuyés de la Cité et même de l’Eveque de Perigueux ; cet etat de guerre dura jusqu’en 1259 et pendant ce tems on voit le Consulat ou Communauté du Puy St-Front (car ce sont les noms sous les quels etoit connue cette espece de Commune) on le voit, dit on, exercer les Droits les plus hauts de la puissance publique, même celui de faire la guerre en son propre et privé nom, faire des traités de treves, d’alliance avec ses voisins, donner la liberté aux seigneurs qu’il avoit vaincus ou fait
En bas de page :
rendu en 1204 à ce Roy, le comte de Perigord ne fait point mension de ce
chateau rendable a grande et petite force comme les Citoyens de Perigueux
déclarent
Fol. 64. r°.
prisonniers et ces droits avoués et reconnus comme legitimes non seulement par tous ces seigneurs voisins, par les Comtes et les Eveques du Perigord, par nos Rois eux mêmes.
En 1233 ils firent une treve avec le seigneur de Bergerac, qui tenoit le parti du Roi d’Angleterre ; ce seigneur s’oblige, non seulement à tenir la treve, mais il certifie l’avoir juré sur les saints Evangiles et leur promet que même après la treve, si lui ou son fils vouloient entreprendre quelque chose contr’eux, il s’oblige à le leur notifier d’avance et il fait jurer pareillement le tout par ses propres officiers ; on
En bas de page :
le leur ou leur forteresse qui n’avoit point été detruite dans cette
guerre ou la Cité au contraire paroit avoir tenu le parti du Duc d’Aquitaine et
du Roy d’Angleterre.
Fol. 64 v°.
joint ici copie des lettres données à ce sujet par le seigneur de Bergerac ; il est aisé de sentir, que les lettres que donnerent de leur part, suivant l’usage du tems, le Maire et la Communauté du Puy St Front, ne peuvent être entre ses mains, puis qu’elles etoient données à la partie adverse.
En 1237. Traité d’alliance entre la Vicomtesse et le Vicomte de Limoges d’une part, et Helies Espes Maire du Puy St Front, tant en son nom, qu’en celui de la Communauté ; les deux parties s’obligent reciproquement de se défendre et conserver et à se preter secours et conseils envers et contre tout. Il y est convenu encore que ce que les Parties viendroient à acquerir par la voye des armes demeurera à celle qui l’aura conquis ; que si c’est quelque chateau qui serve de retraite à leurs
Fol. 65 r°.
ennemis, il sera rasé à moins que du consentement respectif, il ne soit arreté de le conserver ; enfin les Parties jurent respectivement et promettent de faire jurer savoir si la Vicomtesse et le Vicomte de Limoges par leurs Barons et autres vassaux, et le Maire par les Consuls et l’acte est scellé du sceau du Consulat et celui de la Vicomtesse de Limoges que le Vicomte n’ayant point le sien adopte et avoue pour suffisant ; promettant d’y apposer le sien ; on en joint ici la copie.
En 1241. Helie seigneur de Ribeyrac detenu prisonier par les Consuls de la ville du Puy-St Front aux quels etoit jointe pour lors la Cité de Perigueux l’affaire fut compromise entre les mains de l’Eveque de Perigueux et de officiers du Roi et du senéchal dans le Diocese de Perigueux et par le traité qui
Fol. 65 v°.
fut fait pour la remission et delivrance du Prisonnier, il fut promis par sept seigneurs et alliés du Prisonier et juré suivant l’usage, sur les saints evangiles, qu’on garderoit à perpetuité la paix que ces consuls accordoient envers eux et leurs alliés, ou ceux qu’ils avoient aidé et que s’il arrivoit que, soit par lui soit par autres et de quelque facon que ce fut, on presumoit d’y contrevenir, ou que le dit Prisonier peut être justement soupçonné d’avoir contribué ou consenti qu’il fut fait aucun tort à la dite Communauté ou aus siens, pour raison de sa capture, les sept seigneurs qui servoient de caution, s’obligerent à en procurer la satisfaction et reparation et le dit seigneur de Ribeirac tenu, (s’il pretendoit cause d’ignorance des tentatives qui pourroient être faites contre la teneur de la Paix) de dementir
Fol. 66 r°.
et desavouer publiquement ceux qui auroient agi à la premiere requisition des Consuls et par devant qui ils jugeroient à propos ou produit ce traité.
Vu les sujets de guerre que le Consulat du Puy St Front eut contre Helies qui jouissoit du Comté de Perigord en 1232 concernoit la monnoye que le Comte pretendoit porter a un titre que le Consulat proscrivoit et qui pretendoit pouvoir établir dans leur ville les atteliers et les ouvriers de sa monnoye.
Cette querelle qui continua avec Archambaud successeur d’Helies et qui duroit encore en 1266 fut accomodé pour l’espace de trois ans et demi seulement, par une sentence arbitrale rendue par quatre arbitres dont deux etoient Pierre d’Armagnac et Pierre de Leymarie tous deux Bourgeois du Puy St Front et par la quelle on regla
Fol. 66 v°.
provisoirement le titre de la monnoye et il fut dit, que pendant ce tems (au dessus de la ligne : 7 ans), le Comte pourroit en faire fabriquer dans la dite ville, apres lequel tems chaque partie rentreroit dans tous ses droits ; cet acte est scellé des sceaux des deux Bourgeois et de l’an 1276 ; on le joint ici et on verra que le Comte alleguant la possession ou Helie son pere avoit été de faire frapper se monnoye dans cette ville, le Consulat lui soutint, que si son pere, à compter de la datte d’un certain arrangement fait entr’eux (a) et lui à ce sujet avoit fait ainsi frapper sa monnoye pendant quelque tems, cela lui avoit été accordé par les Maire et Consuls précairement et par grace.
Mais ce sujet de guerre ne fut pas le seul qui occupa et divisa le Consulat du Puy St Front, soit avec le Comte, soit avec la Cité, à la fin du 12e siècle et
En marge :
(a) 1232, 33 &c.
Fol. 67 r°.
au commencement du 13e siècle le Comte, l’Eveque même, la Cité et le Puy saint Front independamment de leurs divisions domestiques tenenats souvant le parti des anglois ou celui de la France (a).
Sans entrer dans d’autres détails l’article premier d’un traite d’union passé entre ce Consulat et la Cité de Perigueux en datte du ... 7bre 1240 en dit assès.
Cet acte paroit induire que la
Cité de Perigord et le Consulat du Puy St Front n’avoient pas encore oublié
l’objet du gouvernement ou Municipe dont ils étoient le reste ; il
est passé entre le Clergé, la Noblesse et autres Laics de la Cité du Perigord. Capitulum
sancti Stephani et omnes Clerici milites et donzelli et alii laici civitatis
Petragoricensis
En bas de page :
(a) Etat de l’Eglise du Perigord par Dupuy part. 2 pag. 83 ann. 1233 et
1240.
Fol. 67 v°.
et les Consuls et Commune du Puy St Front, Consules et Communia Ville Podii &c. &c. et dans la vue de procurer l’utilité publique du Diocese de Perigueux nos publice utilitati Petragoricensi Diocesis intendentes &c &c.
Le premier article porte que l’on se remet de part et d’autre toutes rancunes, haines et injures.
Article 2e. Qu’il n’y aura plus qu’un seul Corps d’eux tous pour toujours una universitas perpetuo duratura et que par le Conseil et voeux communs il soit élu un Maire et des Consuls qui gouvernent en sorte que lorsque quelqu’un aura quinze ans, il leur jure obeissance.
Article 3e. Que les tours, murailles fossés, tant de la Cité, que du Puy St Front resteront de part et d’autre, sauf à faire une continuation de cloture de
Fol. 68 r°.
l’une à l’autre ville.
Article 4e. Que comme la Cité n’est soumise à la jurisdiction de personne en particulier qui puisse y exercer la vindicte publique, pour les vols, homicides et autres crimes et delits, elle sera exercée par le Consulat, excepté pour les causes féodales dont la connoissance appartiendra aux seigneurs des fiefs.
Article 5e. Qui que ce soit, soit laïc, soit ecclesisastique, n’aura dans la Cité l’hommage sur aucune personne a moins qu’elle ne soit de sa famille et sur cela on observera la coutume suivie depuis longtems au Puy St Front.
Article 6. &c &c.
Article 7. Le Consulat a droit de faire garder en cas de suspicion ou de danger et d’occuper les maisons fortes ou fortifiées appartenantes aux
Fol. 68 v°.
Citoyens dans l’étendue des deux villes et de la nouvelle cloture, aux frais du proprietaire, et s’il est refusant de payer les frais de la garde, il faut detruire les fortifications Domus muris adequatur.
Articles 8. ... 9. .... 10.... 11.... &c &c.
Article 12e. L’université ou Corps de Commune se servira du même sceau dont se servoit le Consulat du Puy St Front à la datte de la Convention.
Article 13. 14. &c &c.
Article 15. L’armée marchera à la volonté des Consuls et ils la conduiront.
Article 16. 17. &c &c.
Article 18. On payera au Comte les vingt livres qui lui sont dues (a) sans que cela
En bas de page :
(a) Cette rente etoit payée par le Consulat du Puy St Front pour la
haute justice que le Comte lui avoit aliené dans des tems plus anciens, mais
elle etoit payée, Notabene, salva fidelitate et voluntate Domini
Regis et salvis etiam pro nobis Consulibus jurisdictione et justitia
quas in aliis
Fol. 69 r°.
puisse acquerir aucun droit au Comte sur la ville et ses habitans.
Article 19e. Des tailles et contributions necessaires pour la Commune, le Clergé payera un tiers et les Laics deux tiers, &c.
Article 20. &c &c.
Article 21. Le Consulat maitre des fortifications des deux villes.
Article 22. Permis au Consulat de recevoir et admettre qui il voudra nonobstant opposition ou contradiction de la part de qui que ce soit.
Article 23. Tout cela fait et accordé sauf la Domination du Roi de France (Na par opposition au Roi d’Angleterre) à la quelle ils reconnoissent etre sujets et attachés cujus Dominio recognoscimus nos esse subjectos et adstrictos.
Il est peu d’actes qui justifiassent
En bas de page :
casibus habimus in dicta villa et alii locis et pertinentiis communitatis.
Titre de 1286. Archives de la Ville.
Fol. 69 v°.
mieux la liberté et l’independance absolue de ces deux Corps dans leur gouvernement et leur constitution politique de tout autre que de la Couronne ; il se passoit par la mediation de l’Eveque et sous les yeux du Comte du Perigord.
Malgré ce traité d’union la paix ne tarda pas a être troublée par le Comte s’etant accomodé par la mediation de l’Eveque avec le chapitre de Perigueux premier Corps de la Cité sur plusieurs contestations qu’ils avoient au sujet de la justice et des mouvances que le Chapitre possedoit dans un nombre considerable de Paroisses aux environs de la ville de Perigueux (seigneurie qu’on appelloit honor petragoricensis) entraina dans son parti la noblesse et une bonne partie des Citoyens mécontans du dernier arrangement et prétendit, soit en vertu du consentement qu’y donnoit la Cité et du droit qu’elle y avoit acquis par l’acte d’union, ou autrement, que le changement et la publication
Fol. 70 r°.
de la nomination des Consuls devoit se faire en son nom, ainsi que la levée et conduite de l’armée ; de son coté la Cité pretendoit conjointement avec le Comte, que l’acte d’union fait entre elle et le Puy St Front ne devoit pas subsister.
Ce procès fut instruit par la voye des armes et si le Consulat n’avoit pas opposé la resistance la plus perseverante & la guerre la plus vigoureuse ; c’en etoit fait de la liberté et de l’independance de la Cité elle même.
Cette guerre qui dura jusqu’en 1247 fut terminée par St Louis, mais l’acte qui la termine merite attention, soit pour sa forme, soit pour son contenu.
1°. On peut observer que loin d’improuver le droit de guerre privée exercé de la part du Consulat du Puy St Front, ni que l’acte en question prouve aucun recours à ce sujet de la part du Comte a St Louis ;
Fol. 70 v°.
ce n’est ni un arrêt ni un jugement, ni un acte d’autorité à cet égard qui emane de St Louis ; c’est une sentence arbitrale rendue par le senéchal et autres commissaires envoyé par St Louis entre les mains des quels chaque partie avoit librement compromis de ses droits, compromis scellé du sceau de toutes les parties, compromis que les Officiers du Roi avoient eu bien de la peine à obtenir, le senechal ayant été un ou deux ans auparavant repoussé de la Cité avec insulte et il n’echappa du danger (a) où il fut ainsi que ceux de sa
En bas de page :
(a) Les Citoyens de Perigueux ont le procès verbal dressé par le
senechal pour être envoyé a St Louis et ce fait d’independance ou de Rebellion
est d’autant plus surprenant que non seulement St Louis etoit en possession de
la souveraineté du Perigord depuis l’hommage que le Comte et la Cité en avoient
fait en 1204 à Philippe Auguste.
Fol. 71 r°.
suite que par les secours d’armes ou autres que le Consulat lui offrit et lui fit donner. Cet acte est copié deux fois dans le Cartulaire de Philippe Auguste et intitulé Littere domini Regis de pace facta inter &c &c. et dans l’autre forma arbitrii prolati inter &c &c. On joint ces deux copies.
2° On observe que le Roi traite le Comte et les Consuls seuls de dilecti et fideles ; le Chapitre de la Cité, un chevalier appelé Vigier et ses freres possesseurs d’une portion de justice au Puy St Front, tous parties principales dans cette sentence arbitrale n’obtiennent point cette qualification ; on en verra les raisons dans l’acte d’hommage du Consulat dont il va être bientot rendu compte.
En bas de page :
mais il venoit de gagner sur les Anglois, en ce pays là la Bataille de
Taillebourg et leur avoit accordé une trève de cinq ans.
Fol. 71 v°.
3°. Non seulement les lettres et la sentence dont il s’agit confirment indirectement et la Corporation du Consulat du Bourgeois du Puy St Front et le droit de guerre privée qui leur appartenoit ainsi que la puissance publique ; mais leur teneur le confirme expresseent, tant pour eux que pour la Cité en ordonnant que l’acte d’union de ces deux Corps sera consommé et accompli et imposant silence et deboutant pour toujours le Comte de ses prétentions a cet égard (pour le changement et nomination des Consuls, levée et conduite de l’armée, &c &c.) Eidem Comiti per perpetuum silentium imponentes ; et pour punir les excès aux quels le Comte s’etoit porté, pour le soutien de son entreprise, tous les biens et revenus par lui possedés au Puy St Front, sont saisis et mis dans la main du Roi, pour toute sa vie, ou tant
Fol. 72 r°.
qu’il plaira au Roi, pour être distribués aux veuves et aux enfans des gens pauvres du Puy St Front, (3 lignes et demie biffées) qui avoient été tués pendant la guerre, le tout en agissant par grace et indulgence envers le Comte, cum Comite Petragoricensi miseri corditer agenter. Ce jugement termina la querelle, pour le regard du Comte, le Roi lui rendi ses revenus saisis à condition de le suivre en terre sainte, l’acte en est aussi cy joint, mais elle ne fut pas terminée entre la Cité et le Puy St Front qui se firent de nouveau la guerre entre eux seuls et ayant compromis entre les mains de l’Eveque, la Cité fut condamnée à demander pardon en chemise et pieds nuds au Consulat
Fol. 72 v°.
du Puy St Front (a) ; ce qui termina toute guerre entre ces deux Corps et établit enfin l’execution de l’acte d’union de 1240 et l’obeissance que chacun devoit au Consulat commun qui en resultoit.
Telle est l’histoire du Consulat du Puy St Front depuis le milieu du 12e jusque dans les premieres années du 13e siècle.
Quelle est l’origine de cette espece de gouvernement que nous trouvons établi au Puy St Front bien avant même l’union de 1240 à la Cité, et de qui tient il son existence ?
Quelle etoit l’espece et le qualité de ces Bourgeois ou habitans du Puy St Front ?
Avoient ils conservé, comme la Cité le Domaine, la justice des deux Paroisses dont leur Bourg ou ville etoit composée ?
L’origine du Consulat ou gouver-
En marge :
(a) anno 1250. Etat de l’eglise du Perigord par Dupuy, pag. 86.
Fol. 73 r°.
nement se perdant dans la nuit des tems de l’anarchie ; on ne peut donner que des probabilités ; son independence de la part du Comte, de l’Eveque, du Chapitre et d’aucun seigneur, fait présumer que ces Bourgeois ou habitans tenoient dans l’origine le droit de se gouverner, ou autrement leur Consulat, du consentement ou de la tolerance de la Cité, d’autant que les effets successifs de l’anarchie, qui acoit déja duré plus de 3 siècles laissoit encore subsister dans la Cité un reste d’un ancien municipe (a) qui gouvernoit la ville du Perigord et une dixaine de Paroisses circumvoisines, et qu’il est probable, que le Puy St Front, qui en etoit si voisin qui en formoit dans les premiers tems, pour ainsi dire,
En bas de page :
(a) Voyés le premier Memoire concernant la Cité du Perigord.
Fol. 73 v° et 74 r° manquants dans le manuscrit digitalisé par la BnF.
Fol. 73 v°.
charge de ne point faire la guerre sous l’ordre et le consentement du Consulat et s’il la faisoit, de ne la faire qu’au nom du Consulat.
Ce qui est arrivé au 15e siècle pour la ville de la Cité, de la part du Consulat établi au Puy St Front peut et doit être à plus forte raison arrivé de la part de la Cité pour le Puy St Front, position avantageuse pour la défensive (a) ; lorsque la Cité gouvernoit le tout sans Consulat et dans des tems de guerre et de trouble bien plus considerables ; il doit être arrivé que la Cité occupée de se pourvoir et de se défendre elle même aura chargé les habitans du Puy St Front ou quelques uns d’entr’eux de pourvoir eux mêmes à leur garde et defense et la longue possession de la part de ces habitans aura insensiblement établi l’independance de leur gouvernement, soit que la Cité n’eut pas pris dans les arrangemens, qu’elle aura jugé à propos de
Remarque :
Sur ce feuillet il y a un renvoi vers une note marginale noté (a), mais
aucune n’apparaît, ni en marge, ni en bas de page.
Fol. 75 r°.
faire à ce sujet, la précaution que prit le Consulat en quatorze cent trente ... vis à vis de Forton de St Astier dont il borne la Commission à un ou deux ans, soit qu’autrement elle ait tolere l’independance de ces habitans ou ne l’ait pas pû empecher ; mais cette question est assès étrangere à l’affaire et ne sert que pour faire connoitre qu’il n’est point si extraordinaire de trouver au Puy St Front dans le 12e et 13e siècles un Consulat ou corps d’habitans jouissant, exerçant la puissance publique sans la dépendance d’aucun seigneur particulier. Il suffit au surplus que ce fait soit bien justifié, comme il l’est par les détails historiques qui précedent.
Quant à l’espece et la qualité des Bourgeois qui habitoient le Puy St Front il faut pour s’en former une idée juste et sans préjugés, examiner ce que c’etoit que les Bourgeois en genéral, ainsi que les
Fol. 75 v° et 76 r° manquants dans le manuscrit digitalisé par la BnF.
Fol. 76 v°.
Mais sans aller chercher des exemples étrangers on vient de voir la tentative du Comte Helie de Perigord, pour assujettir le Consulat du Puy St Front et son mauvais succès, s’il en avoit eu un plus heureux, les Bourgeois du Puy St Front auroient été asservis comme la plupart de ceux des autres villes du Royaume et au lieu de l’etat de liberté de franchise et d’ingenuité qu’ils défendoient avec tant de vigueur et de constance, ils se seroient trouvés dès lors déchus de cette ingenuité et assujettis aux charges à imposer par leur seigneur et auroient passé en un mot, à l’etat de Roture, qui est aujourd’huy l’opposé ou le contraire de ce que nous connoissons sous le nom d’état de noblesse et de service féodal ; des lors l’incapacité de ce service et de cet etat
Fol. 77 r°.
de noblesse auroit formé le principal caractere de leur état et qualité de Bourgeois ne signifioit dans l’origine que l’habitant d’un Bourg, Burgorum, villarum clausarum incola dit Ducange, les habitans des autres villes s’appelloient Bourgeois, Burgenses.
Les habitans des premieres, comme des sécondes étant asservis par les seigneurs, qui usurperent la puissance publique, n’en furent pas moins Bourgeois ; mais il est une distinction importante à faire et sans la quelle l’ignorance, ou le préjugé risque de confondre la verité avec l’erreur la plus grossiere et la justice avec l’injustice la plus dure et la plus tyrannique ; c’est que ce n’etoit pas par ce que ces habitans étoient Bourgeois de telle ou de telle ville, que leur état d’ingenuité et de Citoyen Romain avoit changé ; mais par ce qu’ils étoient Bourgeois de tel ou tel seigneur, cela est si constant aux
Fol. 77 v° et 78 r° manquants dans le manuscrit digitalisé par la BnF.
Fol. 78 v°.
un fait plus curieux encore qu’utile au procès ; puisque, quand bien même ils auroient été Bourgeois de quelques seigneurs, Bourgeois de concession meme et de manumission, des qu’ils ont été aggregés à la Cité de Perigueux par l’acte de 1204, dès qu’ils sont membres de la Cité, ils jouiroient de toutes ses immunités, comme en jouissent les Bourgeois qui y ont été aggregés depuis peu ; et on va voir, dans la question qui suit, si c’est avec bonne foi et avec sécurité, que les habitans du Puy St Front s’expliquent à ce sujet.
Ces Bourgeois, ces Ingenus originaires, qui possedoient et exerçoient en Corps de Commune les Droits les plus éminents de la puissance publique au Puy St Front, avoient ils la Justice et le Domaine de cette ville ou Bourg composé de deux paroisses les plus peuplées de la Province qu’ils habitoient ? non : et ces habitans vont
Fol. 79 r°.
eux mêmes en produire les preuves.
La haute justice des deux Paroisses appartenoit alors au Chapitre de Perigueux, et la ville de Perigueux qui la possede aujourd’hui en rend hommage à ce chapitre ; la moyenne et basse justice appellée viacrie appartenoit à une famile du nom de Vigier dans la principale Paroisse du Puy St Front ; et la ville qui l’a acquise de cette famille dans le siècle suivant en rend, comme elle faisoit l’hommage au même chapitre, à l’égard de la séconde paroisse appellée Paroisse de St Sillain ; il ne paroit pas que la Justice ait été divisée ni demembrée.
Outre ces deux ou trois justices (car celle de St Sillain et celle de St Front sont deux justices differentes et reconnues encore aujourd’huy sous deux hommages differens) le Comte de Perigord jouissoit
Fol. 79 v°.
de plusieurs Droits au Puy St Front, et d’une espece de Police, tant sur les étrangers qui y abordoient, que sur les hommes qu’il y avoit ; Police et droits qu’il avoit inféodés à une famille du nom de Perigueux ; enfin le Roi avoit bien voulu prendre du Chapitre en paréage, la justice qui lui appartenoit dans la paroisse du Puy St Front.
Il y a nombre de Titres qui justifient tous ces faits, mais on se contente de joindre seulement un arrêt de 1290, entre le Chapitre de St Front etayé du Procureur genéral et les Maire et Consuls du Puy St Front.
On sent qu’il etoit impossible que le Consulat exerçat les droits de la puissance publique et la police genérale dans un lieu où la justice etoit si divisée, sans qu’il s’elevat des conflits perpetuels, qui, suivant l’usage du tems se soutenoient par la
Fol. 80 r°.
force et la voye des armes ; on voit dans le jugement arbitral de 1248 rendu par St Louis, comment le Prince appaisa et punit les troubles que le Comte et le Vigier avoient excités à ce sujet ; le Chapitre ayant dans le même tems et l’année 1246 obtenu du Roi d’accepter en paréage la justice et tous les Droits qu’ils possedoient au Puy St Front, et étayés à ce titre du Procureur genéral, s’etoit plaint au Roi des entreprises du Consulat ; l’affaire fut poussée, jusqu’à contenter à ce Consulat son existance legale, se gerentes pro Consulibus, disoit le Procureur genéral à l’appuy du Chapitre ; cet arrêt en maintenant le Roi et le Chapitre dans la haute Justice dans la paroisse St Front et dans les droits de lods et ventes, de Marché de Poids, le Roi maintient pareillement et confirme le Consulat du Puy St Front, in possessione sigillo sigillandi
Fol. 80 v°.
contractus et dans les Droits les plus éminents de la puissance publique, de convoquer, faire marcher et conduire l’armée, de faire les levées de deniers necessaires pour les besoins ou les charges du Consulat (chef que le Chapitre contestoit, accusant le Consulat de faire injustement ces levées de leurs hommes) de construire, reparer les fortifications et remparts &c &c. ; voila pour la puissance publique et la police genérale dont le Consulat, au surplus est juge dès lors (en 1290) etre en possession immemoriale, ou telle, qu’elle suffisoit pour prescrire contre le Roi même, ce qui feroit remonter sa possession au commencement de ce siècle, époque de son hommage, quand même il n’auroit pas les preuves qu’on a rapporté d’une possession encore plus ancienne ; quant à la justice ou police particuliere, le Consulat fut maintenu dans le Droit de regler les poids
Fol. 81 r°.
et mesures et autres cas de petite police ou de moyenne justice ; mais sur ce chef la Cour reserva au Comte de Perigord et au Vigier, qui n’étoient point parties dans ce Procès, de pouvoir faire valoir tous leurs Droits ; non seulement le Consulat n’avoit point alors la haute justice ni le Domaine du Puy St Front, mais les murs et fortifications elles mêmes qui sont dailleurs des moyens de defenses plutot qu’une propriété réele et dont cependant il disposoit, n’etoit pas regardé comme un Domaine entre ses mains.
Pour le Procureur on joint ici copie d’un acte entre un Bourgeois de cette ville prétendant la proprieté d’une des tours qui la déffendoit et qu’il occupoit, sur le fondement que ses autheurs l’avoient fait construire ; on voit par cet acte que le Consulat ne lui opposa point le Droit de proprieté du terrain, mais le besoin qu’il en avoit pour la defense et le service de la ville
Fol. 81 v°.
et le Droit qu’il avoit à ce titre d’en disposer et d’en ordonner ; Droit auquel le Bourgeois rendit hommage en cedant et abandonnant la tour, se reservant seulement son habitation et l’usage de la dite tour lorsque la ville n’auroit plus besoin d’en disposer ainsi ; en effet des que le Consulat du Puy St Front ne se croyoit pas propriétire du fonds des remparts, si quelqu’un avoit pû en reclamer la propriété c’eut été probablement la Cité à la quelle, sans doute, ils avoient appartenu dans l’origine et avant que le Consulat se fut rendu independant de la Cité.
Au surplus il ne faut pas croire que la haute et moyenne justice, les Droits de petite police et de Domaine étant divisés en tant de mains dans le Puy St Front, le Consulat qui n’en avoit aucun ou presque aucun en fut moins consideré et les Droits superieurs et eminents qu’il exerçoit, moins
Fol. 82 r°.
importans et moins assurés ; il ne faut pas croire surtout, que le Consulat ne fut pas en droit de contenir, repousser et reprimer les entreprises de ces petites justices, ni qu’aux yeux du Consulat et dans l’opinion publique la justice même du Chapitre la plus considerable d’entre elles, fut de quelqu’importance, malgré le Pareage et l’association du Roi.
On voit par le jugement de 1247, que le Vigier avoit été dépouillé de sa vigerie, que le Roi voulut bien la lui faire rendre et le renvoyer du surplus de ses demandes concernant les indamnités qu’il prétendoit. Ce vigier ou plutot un de ses successeurs ayant renouvellé ses entreprises, le Consulat, le fit emprisonner et ce ne fut qu’après avoir reconnu autentiquement la sauveté et independance de la ville et du Consulat (a)
En bas de page :
(a) Salvitatem : salvitas, immunitas loci vel Ecclesiae. Du
Cange verbo salvitas.
Fol. 82 v°.
et l’avoir avoué et jurée sur les saintes Evangiles, qu’il obtint sa liberté, le tout sans préjudicier à l’exercice de sa vigerie ou police ; on en joint l’acte de l’année 13...
On a vû comment les entreprises du Comte, contre leur independance avoient été repoussées et vangées en 1247 tant par la voye des armes, que par la justice du souverain ; on a vû que le Comte avoit été privé pour sa vie de tous les droits et revenus dont il jouissoit au Puy St Front il obtint cependant grace pour en reprendre la jouissance seulement après trois ans, mais a condition de partir pour la Terre Sainte espece de punition d’usage en ce tems là (a)
En bas de page :
(a) Le voyage d’Outre mer etoit regardé comme un espèce de Banissement,
quand il etoit ordonné et que ce n’etoit pas comme ayant pris librement la
Croix qu’on y alloit.
Fol. 83 r°.
Ce voyage où le Comte mourut, et la punition qu’il venoit d’essuyer laissa le Consulat pendant quelque tems en paix ; mais Archambaud son successeur ayant voulu entreprendre de nouveau sur l’independance du Consulat au sujet de sa monnoye, dont le Consulat reprouvoit le Titre, et sur sa fabrication que le Consulat ne vouloit pas souffrir estre faite au Puy St Front, on a vû la guerre qui s’ensuivit jusqu’en 1266 et la treve de trois ans qui fut pronnoncée par des arbitres dont deux étoient Bourgeois du Puy St Front.
Quant au Chapitre, quelqu’interessé qu’il parut être dans les querelles terminées par le jugement arbitral de St Louis, n’y eut il eu que les traitemens qu’avoit essuyé la famille du Vigier ses vassaux et la saisie de la Vigerie qui etoit leur fief, dont le Consulat avoit dépouillé les possesseurs
Fol. 83 v° et 84 r° manquants dans le manuscrit digitalisé par la BnF.
Fol. 84 v°.
corporation qu’à titre de fief et d’hommage.
Quoiqu’il en soit, après avoir fait confirmer son Etat et son existance legale par l’arret de 1290, le Consulat crut devoir faire connoitre au Roi le peu de cas qu’on devoit faire de la justice du Chapitre dont le Paréage contracté avec le Roi lui avoit occasionné une attaque aussi vive de la part du Procureur general. Il presenta une Requête au Roi : il traite cette justice de Jurisdiction vile et pedanée, jurisditionem vilem et pedaneam (le Consulat parloit en comparaison des droits qu’il exerçoit) il observoit que le Chapitre abusoit du Paréage que le Roi lui avoit accordé, ayant fait faire un sceau commun au nom du Roi et du sien et duquel il prétendoit, sous ce pretexte user non seulement dans l’étendue de sa paroisse de St Front, mais dans tout le Royaume ; il ajoutoit que ses revenus au surplus que ce Chapitre avoit mis en
Fol. 85 r°.
Paréage ne valoit pas quinze livres, et ce n’étoit pas un simple ennoncé de la part du Consulat et comme pour revanche de l’objuration qu’il avoit essuyé au Parlement par ces mots (se gerentes pro Consulibus). Ces faits étoient articulés par le Consulat, ce n’étoit pas non plus son opinion seule qu’il énnoncoit, c’etoit l’opinion publique et la verité qu’il pretendoit attester à cet égard, puis qu’il demandoit d’en faire preuve et d’en informer par devant le senéchal du Roi en Perigord ; en effet la supplique fut adressée au senéchal pour informer ; elle est de l’année 1292 et jointe à ce memoire ; si on veut connoitre comment le Consulat exerçoit ses droits vis à vis le Chapitre, même depuis le Paréage du Roi qu’on lise les plaintes que le Chapitre, ou plûtot le Procureur du Roi en la senéchaussée en portoit au Roi en 1321. On transcrit ici l’acte qui les contient (a)
En bas de page :
(a) Quod licet alta bassa et
Fol. 85 v°.
Rien ne prouve mieux toute la superiorité qu’exerçoit le Consulat au Puy St Front au dessus de ces differentes justices dont cependant celle du Chapitre tant à St Front qu’à St Sillain regardant les cas où il y avoit meurtre ou effusion de sang ne peut qu’être qualifiée de haute justice
En bas de page :
omni moda jurisdictio Podii sancti Frontonis ..... ad nos et Capitulum
spectat pro indiviso et olim per Curiae Regiae arrestum fuerit adjudicatum
certis casibus, Majori et Consulibus dum taxat retentis, ipsi Major et Consules
ac eorum servientes et officiarii ..... predictam
jurisdictionem usurpaverint, usurpare et (sibi) appropriare nituitem adjornando
habitatores dictae Parrochiae judicem servientes et officales nostros et
Capituli adjornando ..... ipsos percutiendo,
vulnerando, capiendo suis que mancipando carceribus &c &c &c.
Fol. 86 r°.
Tel étoit le Consulat, tels étoient les Bourgeois du Puy St Front, une corporation d’ingenus libres et independants de tout autre, que du souverain, en droit et en possession de tout ce que la Puissance publique a de plus éminent, le droit de guerre privée (car pour la guerre publique ou la guerre du souverain, leur service tout noble qu’il fut, etoit un devoir et non un droit) les alliances les treves, le droit de conquête (on l’a vû dans l’acte de 1233, avec le vicomte de Limoges ; on le verra quelque fois partagé avec nos Rois encore à la fin du 14e siècle 1370 (a)) ; voila, pour l’administration exterieure, le droit de Commandement, pour la d éfense du Puy St Front, la disposition entiere des remparts et fortifications, le droit de lever et de conduire l’armée, droit d’imposer et de lever des tailles pour les dépenses et de
En bas de page :
(a) Titre ou le Roi accorde aux habitans
Fol. 86 v°.
et de l’interieur et de l’exterieur celui de faire des reglemens generaux pour le bien et la police publique ; l’acte d’union de 1240 est un Reglement sur plusieurs points importants de cette partie, le marché public, les poids et mesures, l’imposition, reparation et recouvrement de subsides, la police des forteresses ou maisons que chaque particulier etoit en droit ou possession de fortifier &c &c &c. et notamment on y proscrit pour la Cité l’abus pratiqué de s’établir des hommages sur les personnes, sauf lorsque l’hommage se reduit à une espece de clientele domestique et entre parents, et on ordonne, qu’à cet égard, on observera dans la Cité la coutume
En bas de page :
que tout ce qu’ils acquerreront dans la guerre sur les Anglois, leur
demeurera. De l’an 1370, il est aux Archives de la ville. Titre par lequel la
ville d’Ayre reconnoit en consequence la seigneurie de celle de Perigueux &
& & Idem.
Fol. 87 r°.
établie depuis longtems (diutius) au Puy St Front où le Consulat avoit proscrit cet usage dès longtems ; le Maire étoit appellé Gouverneur dans la plupart des titres, Major sive Gubernator. Il signoit et apposoit son sceau aux actes aux quels il assistoit avant les gens les plus qualifiés, ses Bourgeois, même ceux qui ne prenoient pas la qualité de Chevalier ou Damoiseau en usoient de même. Il est commun parmi eux, d’y trouver des Chevaliers, des Damoiseaux, des Nobles, des Ecuyers tous qualifiés en même tems de Bourgeois. Plusieurs fiefs, des seigneuries relevoient d’eux à foi et hommage, plusieurs en relevent encore et ils en compte près qu’à 22 ou 23 dont quelques uns ont, ou pretendent avoir pour arriere mouvances, des terres seigneuriales et étendues (a).
Tel etoit disons nous le Consulat ou Commun de Bourgeois du Puy St Front à l’époque de leurs premiers hommages
En marge :
(a) Note 1ère.
Fol. 87 v°.
qui sont de 1223 et de 1226 ; on les transcrit ici tous deux (a).
Le premier est de Louis VIII, immediatement après la mort de Philippe Auguste.
Ludovicus &c. universis amices et fidelibus suis ad quos &c &c &c .... Noveritis quod Major et Universitas Burgensium de Podio
En bas de page :
(a) Une partie de ces Actes et des faits que l’on vient de rapporter
sont posterieurs à cette epoque n’en justifient que mieux la puissance de cette
Commune à cette epoque.
1° parce que la plûpart tels que l’arrest de 1290, le traité sur le
monnoye de 1266 &c &c. rapportent les droits de cette Commune et les
faits sur les quels ils sont fondés, à une possession immemoriale et qui
remonte à cette epoque. 2° parce que si tels étoient leurs droits depuis le
Pareage accordé par le Roi au Chapitre en 1246 à plus forte
Fol. 88 r°.
Sti Frontonis Petragoricensis
sunt homines nostri et nobis fidelitatem nostram fecerunt, unde vobis mandamus,
attentius requirentes, ut ipsos tanquam fideles nostros custodiatis, diligatis, honoretis amore nostri, nos enim eis
concessimus quod dictam villam retinemus nobis et heredibus nostris in
perpetuum; ita quod neque nos neque heredes nostri a manibus nostris (une
ligne biffée) eam poterimus removere. Actum apud Louac annno
Domini M° ducentesimo vigesimo secundo mense Januarii.
Le second est de St Louis après
la mort de Louis VIII et n’est que la repetition du premier sauf quelques variété dans l’adresse.
Ludovicus &c &c &c Notum facimus universis tam presentibus
En bas de page :
raison l’etoient avant ce paréage à la faveur duquel le Chapitre ne fit plus
qu’etendre ses Droits.
Fol. 88 v°.
quam futuris quod nos Litteras inclitae recordationis Ludovici ..... genitoris nostri vidimus in haec verba : Ludovicus &c &c (la copie
des Lettres cy dessus) nos autem omnia supra dicta prout superius contientur perpetuo
volumus observari. Actum Parisiis anno Domini Millesimo ducentesimo
vigesimo sexto, mense decembris.
Avant de discuter
la forme et teneur de ce premier acte d’hommage, il faut examiner dans quelle
position étoient les affaires de Louis VIII. dans
l’Aquitaine et dans le Perigord.
Le Roi
d’Angleterre, non seulement s’etoit dispensé de se trouver au sacre de Louis,
mais il lui avoit fait demander la restitution de la Normandie et de
l’Aquitaine que Philippe Auguste avoit conquis ; Louis VIII prevenu par
cette conduite de la part de son ennemi se prepara à la guerre et s’assura
Fol. 89 r°.
autant qu’il le pût à la fidelité de l’Aquitaine et surtout du Perigord ou, comme on l’a vu, le Comte, et même l’Eveque favorisoient le parti des Anglois (a) au point qu’en 1249, après la victoitre remportée sur eux à Taillebourg en Poitou par St Louis, et la treve qu’il accorda, ces deux seigneurs en voulurent pas encore s’en détacher ; et en effet dès 1223 et 1224, le fort de la Guerre se porta dans le Perigord où le siège de Limeuil, poste important sur la Dordogne, demeura à Louis VIII et la termina par cette partie de l’Aquitaine.
On sent de quelle importance il étoit pour Louis VIII de s’assurer de la fidelité de ses services du Consulat du Puy St Front dans les circonstances où il se trouvoit, surtout pour le Perigord et vis à vis
En bas de page :
(a) Etat de la ville (sic ; il faudrait lire Eglise) du Perigord
par Dupuy. Ann. de Du Bouchet, Mathieu, Paris années
1223, 1224 et 1225.
Fol. 89 v°.
du comte et de l’Eveque.
Aussi les Lettres qu’il leur accorda sont elles dans la forme et les termes les plus affectueux et qui expriment la faveur la plus distinguée, leur lecture suffit.
Elles sont adressées à tous les autres feaux du Roi, universis amicis et fidelibus nostris. Noveritis quod Consules et universitas Burgensium de Podio &c sunt homines nostri.
Qu’on observe que l’acte ne dit pas omnes Burgenses de Podio &c comme celui de 1204 avoit dit omnes homines de Petragoris, comme il n’y avoit point de terme connu pour exprimer un Corps composé de trois Etats, du Clergé, de la Noblesse et des Citoyens qui subsistoit encore a Perigueux ; que le terme de Municipe, connu dans le Droit et l’Empire Romain, n’etoit plus connu, que ce terme même n’auroit pas exprimé la chose puis que dans Municipes, on
Fol. 90 r°.
ne connoissoit ni la noblesse féodale, bien posterieure, ni même le Clergé, qui ne se mela que très rarement avant l’anarchie de la fin des Carlovingiens, du Gouvernement des Villes Municipes ; que le terme de Cité Civitas, étoit pris alors pour exprimer la Ville même et le lieu du siège épiscopal, et non le peuple ou l’arrondissement où il exerçoit sa puissance et la justice ; il falloit ou dire omnes homines, ou exprimer en détail les trois Ordres ou Etats, comme on le voit dans les actes geminés qui sont produits, Capitulum Sti Stephani et Clerici, milites et donzelli et alii Laici, alii Cives Civitatis &c &c mais ici c’etoit un Consulat, un Corps de Commune, et c’étoit à ce titre et comme tel, que le Roi le reconnoissoit et en tant que besoin, le legitimoit par l’inféodation et en le recevant à ce titre à foy et hommage, ainsi qu’il reconnoissoit et legitimoit le Comte de Perigord
Fol. 90 v° et 91 r° manquants dans le manuscrit digitalisé par la BnF.
Fol. 91 v°.
ou de féauté ou foy et hommage ; ces trois genres de services étoient connus partout et dans toute la France et distinguoit les homs des simples sujets qui ne devoient ou n’auroient dû, s’il y en avoit eu (car l’Anarchie avoit presque banni le simple sujet libre) que la fidelité à son souverain (a). Ces trois services établissoient trois especes d’hommes ou d’homs, pour parler le langage du tems ; l’hom de Corps ou de Pooste. Il etoit taillable à volonté : le Consulat du Puy St Front en avoit pour son service. L’inspecteur ne prétend pas dégrader à ce point les Bourgeois du Puy St Front ; l’hom de Bourgeoisie ou de Jurée, dont le service consistoit en une redevance appellée droit de jurée, droit de Bourgeoisie, et l’hom, ou possesseur de fief, dont le service étoit caracterisé par la féauté ou foi et hommage ; c’etoit même là la vraie et plus particuliere signification
En marge :
Voyes Ducange au mot homo et autres.
Fol. 92 r°.
du mot homo qui a donné le nom à l’hommage, hominagium, hominium, hommagium ab homine.
Que l’inspecteur nous montre une chartre, un titre, un monument quelconque fait pour établir ou reconnoitre la qualité d’hom, et qui ne fasse mension de l’espece et du genre de service au quel l’hom, les homs ainsi reconnus ne soit pas exprimé ni designé par les Lettres que nous discutons est ce une redevance, est ce des sécours ou pécuniaires ou autres de pareille espece ; on n’en voit pas la trace, on n’y trouve pas la feauté, fecerunt fidelitatem ; il est donc evident que c’étoient ici des vassaux et non des Bourgeois du Roy.
3° Il ne faut que se rappeller les faits, l’histoire et le tableau de ce qu’étoient à cette epoque les Bourgeois du Puy St Front et leur Commune. Ils jouissoient du droit de la puissance publique à la quelle etoit
Fol. 92 v°.
soumise toute la ville du Puy St Front et son Territoire, malgré les portions de hautes justice qui s’exerçoient par d’autres qu’eux, ils ne devoient aucun service à aucuns seigneurs particuliers, ils les combattoient tous au contraire dans le besoin et les reprimoient tant que leurs forces et leur puissance le leur permettoit, lorsqu’ils ne s’allioient pas avec eux. Louis VIII avoit besoin de s’assurer de places fortes dans le Perigord et de se procurer des sécours et des vassaux puissans contre un ennemi puissant et au milieu d’un pays où les principaux seigneurs s’étoient attachés au Roi d’Angleterre.
Dans des pareilles circonstances cette puissance publique qu’exerçoit ce Consulat et tous les droits, forces et pouvoirs qui en dépendoient ; auroit elle été usurpée de la part des Consuls, (probablement Officiers ou representans
Fol. 93 r°.
la Cité dans l’origine), comme les Comtes et autres seigneuries l’avoient été par les grands vassaux originairement officiers et representants du Prince ; peut on croire que Louis VIII leur ait proposé de les reconnoitre et legitimer à perpetuité à titre du service de Bourgeoisie ou de Hurée qui ne pouvoit lui être de grande utilité et de les dégrader de leur état, au lieu de les y maintenir par le seul service qui pût lui être utile, qui lui etoit même alors d’une importance essentielle c’est à dire le service féodal et des armes. C’est ce qui ne peut seulement se présumer.
4° Non seulement ils n’étoient pas Bourgeois du Roi, mais ils ne pouvoient pas l’être ; il n’y avoit que deux especes de Bourgeois du Roi où les Bourgeois de ses domaines ou ceux qu’ils instituoient comme tels dans les domaines des autres en leur accordant la Commune et les
Fol. 93 v° et 94 r° manquants dans le manuscrit digitalisé par la BnF.
Fol. 94 v°.
change rien à l’état de cette Commune, mais qu’il l’avoue, reçoit et maintient en l’Etat qu’elle est, Consules et universitas ... sunt homines nostri, l’admettre et la recevoir à titre et au service de Bourgeois du Roi, c’eut été changer leur état et qualité que le titre, l’état et qualité de Comte de Baron de seigneur, etoit changé par le premier homage qu’en rendoit le seigneur qui en etoit en possession l’hommage fut regardé au contraire comme une amelioration, le titre et l’état étoient au contraire assurés et legitimé par admission à l’hommage de douteux et d’usurpés qu’ils pouvoient être ; la Commune du Puy St Front étant pareillement legitimée ou maintenue par l’admission à l’hommage et par la tenure féodale, sur la quelle le Roi la fondoit ou la consolidoit, ce n’etoit point la changer, c’etoit la confirmer par la voye la plus authentique.
Fol. 95 r°.
5°. C’est constamment un Corps de Commune que le Roi confirme et qu’il reçoit à service ; or il n’existe aucune commune de Bourgeois dans ce tems, dont les Lettres d’établissement ne portent ou ne fassent expressement ou équivalamment une exception et reserve pour les droits des Ecclesiastiques, des Nobles, des Ingenus, salvo jure clericorum, militum et ingenuorum, il y en a mille exemples et c’etoit un style tel qu’il auroit été supplée de Droit, s’il avoit été omis, il y en avoit plusieurs raisons ; mais, entr’autres, parce que ces trois Etats ou conditions étant libres et franches de toutes contributions forcées et de tout service qui alteroit leur franchise, le Roi ne pouvoit établir une Commune et les droits qui en étoient la suite sur les habitans d’une ville, sans excepter et reserver la franchise des personnes de ces trois états, qui y demeuroient, or
Fol. 95 v°.
l’établissement ou confirmation de Commune dont nous parlons (car c’en est une) ne contient rien de semblable et par consequent ne peut être une concession ou Commune de Bourgeoisie ; l’etablissement ou confirmation de Commune dont il s’agit étant faite à la charge de l’hommage, cette commune étant inféodée à ces habitans et ne leur imposant d’autre charge que l’hommage, il n’y avoit rien qui genat la Noblesse ou l’ingenuité dont jouissoient ces habitans, ni même celle du Clergé.
6°. Il y a mieux ; on a vû plus haut qu’ils n’étoient et ne pouvoient être Bourgeois du Roi ; on vient de voir que ce n’étoit pas non plus une Commune de Bourgeois quelconques ; et si on y fait attention, ils ne pouvoient pas même etre Commune de Bourgeois ; puis que ces Communes ne s’établissoient que
Fol. 96 r°.
salvo jure ingenuorum, et qu’ils étoient tous Ingenus ; n’étant pas possible d’établir, de leur accorder une chose qui suivant le droit public du tems, etoit incompatible avec leur état d’ingenuité.
Il y avoit deux especes d’ingenus. Les uns l’étoient par manumission, c’etoient des hommes anciennement par eux ou par leurs peres, dans la dependance d’un seigneur, qui en étoient affranchis entierement et de façon à être restitués à l’Etat de Citoyen Romain ; ce sont les expression caracteristiques de l’Ingenuité et les formules de Marculfe et autres s’expriment ainsi pour caracteriser l’affranchissement parfait et l’Etat d’Ingenuité ; les autres Ingenus étoient les Ingenus d’origine et dont l’ingenuité ou qualité de Citoyens Romains, n’avoit été ternie par aucune servitude ou dependance de la part d’aucun seigneur, ou qui n’en
Fol. 96 v° et 97 r° manquants dans le manuscrit digitalisé par la BnF.
Fol. 97 v°.
nos Rois établirent bien par la suite une façon de se soustraire, de la part du Bourgeois, à la dependance de leur seigneur avec certaines formes, mais c’etoit seulement pour changer de servitude et pour passer dans des Bourgeoisies du Roi où ils étoient tenus aux mêmes services et obligations, tel étoit l’état de Bourgeois, (Na. on entend par ce mot Bourgeois d’un seigneur et non pas Bourgeois ou habitant d’un Bourg ou ville du second ordre, qui non seulement pouvoient être tres libres, mais dont plusieurs souvent étoient tres nobles et en particulier au Puy St Front).
Le noble au contraire ou l’ingenu possesseur d’un fief, quoique se trouvant à titre de vassal, dans la dependance d’un seigneur et souvant dans une dépendance tres dure (suivant les conditions de l’inféodation ou le caractere du seigneur) n’en etoit pas moins sensé et n’en étoit pas moins réelement libre, parce que sa dependance n’etoit
Fol. 98 r°.
que volontaire et qu’il pouvoit, en remettant et abandonnant son fief, se liberer de cette dependance et aller où il lui plaisoit.
Quelle etoit en consequence la liberté du Noble, de l’Ecclesisatique, et de l’Ingenu qui demeuroit et qui etoit membre d’une Commune de Bourgeois, qui en supportoit les charges et en avoit les avantages, cette liberté en un mot, reservée à ces trois Etats dans les erections de Communes ordinaires ; c’est que cette dependance etoit volontaire de leur part et qu’ils pouvoient s’en liberer en quittant la Commune, ce que ne pouvoit pas faire le vrai Bourgeois dont la dependance étant involontaire tenoit de la servitude.
Dans ces circonstances le seul moyen de conserver l’independance et la liberté des Bourgeois ou ingenus du Puy St Front, etoit de leur accorder leur
Fol. 98 v° et 99 r° manquants dans le manuscrit digitalisé par la BnF.
Fol. 99 v°.
On ne repetera pas ce que l’on a dit sur ces termes facere fidelitatem, faire la féauté ou l’acte de foi, lorsqu’on a discuté l’hommage fait en 1204 par la Cité du Perigord ; on s’y refere, mais on observe que l’inspecteur, ne trouvera nulle part (et il y en a pourtant mille et milles monuments) facere fidelitatem tamquam homo ; ut homo noster et nobis fecit fidelitatem ; recepimus in hominem, in foeminam, in homines &c &c... et nobis fecit, fecerunt fidelitatem &c &c, que ce ne soit pour un hommage et par des vassaux ; quoiqu’il trouvera frequemment des sermens de fidelité ou de service de la part des Bourgeois ; en ces termes : jurare, facere sacramentum, juramentum fidelitatis ut Burgensis ut Burgenses ; et qu’il ne trouvera point en ces cas facere fidelitatem ut homo simplement lors qu’il s’agit du devoir
Fol. 100 r°
et
qualité de Bourgeois.
fidelitatem nostram : ce dernier terme merite attention d’autant qu’il n’est pas commun dans ces sortes d’actes.
Ces sortes d’actes portoient au contraire presque toujours (quand le lieu ou le fief étoient comme celui cy hors du Domaine particulier du Roi) salva fidelitate Domini ..... et souvent deux, trois et même un plus grand nombre de seigneurs étoient exceptés ; non seulement l’acte ne contient aucune reserve pareille, mais ce mot nostram, qui change et exprime de plus fort l’exclusion de tout autre seigneur comporte et ne peut bien se rendre que par la féauté à nous due comme Roi et qui n’appartient qu’à nous.
En effet il n’appartient qu’au vrai souverain et a celui qui ne tenoit que
Fol. 100 v°.
de Dieu et de son épée, de créer ou confirmer completement et sans retour une Commune et un Corps politique dans l’Etat et la Monarchie françoise ; les hauts seigneurs, les Ducs d’Aquitaine par exemple, pouvoient ou étoient en possession, suivant les principes anarchiques du tems, de laisser établir favoriser, confirmer même dans leurs Etats des Corps de Communes ou autres ; mais quelqu’autorisation, qu’ils pussent leur donner, il en etoit à leur égard comme il en étoit à l’egard de l’affranchissement des particuliers ou de la remise des droits feodaux et de la mouvance ; lors qu’un seigneur affranchissoit un Bourgeois, remettoit à une église la mouvance qui lui appartenoit, ce Bourgeois, cette mouvance retomboient dans les mains du suzerain et ainsi de degré en degré jusqu’au souverain et à sa Couronne dont le
Fol. 101 r°.
Royaume se gouvernant (ainsi que le di Mazeray) comme un grand fief plutot que comme une monarchie, conservoit le droit et le pouvoir de consommer par son autorité vrayement souveraine et entierement independante, l’affranchissement qui s’étoit operé de degré en degré jusqu’à lui ; cela étoit si bien établi par rapport aux Corps ou Corporations de Commune, que les hauts seigneurs sollicitoient souvent auprès de nos Rois la confirmation des Corps ou Commune qu’ils avoient tolerés ou autorisés dans leurs domaines, et qu’il etoit de Principe comme on le verra bientot, que la possession quelque longue qu’elle fut, ne suffisoit pas pour établir une Commune, il falloit un titre émané du trône et de l’autorité Royale.
Louis VIII avoit donc raison de qualifier la féauté ou foy et hommage
Fol. 101 v° et 102 r° manquants dans le manuscrit digitalisé par la
BnF.
Fol. 102 v°.
devoir aux tems les plus reculés auxquels elle remontoit et notamment avant les deux sièges qu’elle avoit soutenu et la conquete qu’en avoit fait en 1182 le Roi d’Angleterre.
Unde vobis mandamus attentius requirentes ut ipsos tamquam fideles nostros custodiatis, diligatis et honoretis amore nostri ; c’est pourquoi nous vous mandons et requerons tres instamment, que vous les gardiés, cherissiés et honnoriés en notre consideration ; ce Lettres, ces ordres, cette recommandation, instante sont adressés à tous les féaux du Roi universis fidelibus nostris ; les féaux étoient, tant les Officiers de la maison du Roi, de sa Cour et des Provinces, que ses vassaux ; personne ne l’ignore : qu’on trouve de pareilles lettres qui recommandent et enjoignent aux plus grands, comme aux plus petits des officiers et vassaux du Roi, d’honnorer
Fol. 103 r°.
des Bourgeois du Roi, honoretis tamquam fidelis nostros, que vous les honnoriés comme étant eux même (et ainsi que vous) nos féaux (a). Il est difficile de trouver en termes diplomatiques de ces tems reculés une vassalité plus distinguée, plus marquée au coin de la faveur de la part du souverain.
Nos enim eos concessimus, quod dictam villam retinemus nobis et heredibus nostris in perpetuum, et a quod neque nos, neque heredes nostri a manibus nostris eam poteribus removere. D’autant que nous les avons accordé de garder et retenir en nos main la dite ville (du Puy St Front) à perpetuité et de façon que nous ne pourrons ni nous ni nos successeurs l’en faire sortir.
Ces termes et tout l’ensemble de de l’acte presentent le traité et le Contrat
En bas de page :
(a) fideles (substantif) a toujours signifié vassaux et jamais
Bourgeois.
Fol. 103 v°.
synnallagmatique le plus formel, tels que les premiers hommages des vassaux immediats de la Couronne en contiennent ; le Roi d’un coté y legitime et confirme le titre, la puissance ou la seigneurie en l’état et aux mains où il la trouve, et à la charge de la foy et hommage, et s’engage à ne pouvoir jamais en ceder la mouvance et de l’autre le vassal reste en possession du titre et des droits dont il jouissoit, à la charge de la foy et hommage de son service et de ses devoirs (a).
Outre l’usage general du tems, on
En bas de page :
(a) Il est facheux que cet acte de 1223 ne soit dans aucun des
cartulaires de Philippe Auguste, on y auroit sans doute trouvé le Bref donné
suivant l’usage de ce tems et de ces sortes de traités, par les Bourgeois du
Puy St Front au Roi, comme on y a trouvé celui de la Cité de Perigueux ;
mais les lettres de Louis VIII données à ces Bourgeois
Fol. 104 r°.
sent l’avantage qu’y trouvoit le Roy et cette Commune dans les circonstances ou l’on se trouvoit ; le Roi s’assuroit, par le moyen et par les mains de ces nouveaux vassaux de la puissance publique du gouvernement et de toutes les forces d’une ville peuplée et puissante, d’une ville fortifiée et qui servoit de rempart contre des ennemis puissants (a) ; de l’autre
En bas de page :
caracterisent suffisamment ce traité avantageux aux deux parties.
(a) Si on ne stipule pas que la ville sera rendue ad magnam vim ad
parvam, comme on l’avoit fait en 1204, pour la Cité, c’est sans doute parce
qu’elle n’appartenoit pas au Consulat, le Domaine et la justice y étant
partagés entre differentes mains, et quoique le Consulat y eut en quelque sorte
le domaine eminent et la justice ou puissance publique, il ne l’avoit que pour
la conservation et defense
Fol. 104 v°.
le Consulat en s’assurant et faisant legitimer son état et sa constitution politique, s’assuroit aussi de ne pas être sacrifié par un traité de Paix, à des Tyrans, dont il avoit eprouvé le pouvoir et qui auroient pu lui en faire ressentir leur vengeance, s’il venoit a passer de nouveau sous sa domination (a). Le titre de 1223 fut suivi d’un pareil hommage et fut renouvellé en
En bas de page :
commune, et il auroit fallu le consentement des autres seigneurs pour cela.
(a) Cette précaution étoit d’usage, surtout pour un pays disputé par
deux puissans souverains. En 1204 la Cité prit la même précaution lors qu’elle
fut passer la même espece de traité, ou plutot rendre son hommage, Philippe
Auguste occupé du siege de Rouen et dans le tems que ce Prince se préparoit à
attaquer l’Aquitaine où il n’avoit pas encore paru ; en 1370 et 1374 même
précaution pour la ville de
Fol. 105 r°.
1226 avant la reunion du Puy St Front à la Cité qui est de 1240 et posterieurement à cette reunion a été renouvellé, au nom commun de la Cité du Puy St Front, deux fois dans le même siècle : savoir en 1272 et en 1286 toujours dans les mêmes termes et dans la même forme.
Quoique chacun de ces titres fut susceptible d’observations afferentes à la question et tirées des circonstances publiques du tems, ou particulieres de la Ville ; que le dernier même contienne l’execution du privilege porté par ces titres, d’etre inseparables de la Couronne et revocation en consequence, du don que le Roi avoit fait au Comte de Perigord de la moitié de la haute justice de la paroisse du Puy St Front possedée par le Roi en pareage avec le Chapitre,
En bas de page :
Perigueux, quand le Roi Charles V voulut rompre le traité de
Bretigny ; les Lettres en sont aux archives de la ville de Perigueux.
Fol. 105 v°.
on croit devoir omettre tous ces détails, ces notes en contenant déja beaucoup ; mais on les croit suffisantes pour justifier deux points essentiels pour les Bourgeois du Puy St Front.
Le premier que les titres portent et établissent ou plutot reconnoissance et validation de leur Consulat, Commune ou corporation.
Le second, que ces actes, sont des hommages et leur titre un Contrat féodal et non de pure concession ou confirmation de Commune, en sorte qu’ils tiennent leur Consulat et Commune à la charge de l’hommage et que leur fief, ou le vrai fondement de leur fief, la glebe, si on peut parler ainsi, est leur commune ou Corporation même, avec les droits éminents ou autres qui y étoient attachés.
On ne peut s’empecher de faire icy une observation à l’appuy de tout ce qu’on a
Fol. 106 r°.
déja dit à ce sujet ; c’est que les Bourgeois du Puy St Front n’ayant point de proprieté ou Domaine proprement dit ni de justice distributive proprement dite à l’époque de 1223 et 1226 n’ayant même que la disposition des murs et fortifications, et la proprieté très fonciere leur en etant contestée, quand ce n’etoit pas eux qui avoient fait batir la fortification bien differents en tout cela des gens de la Cité, qui possedoient la proprieté et le Domaine de leur ville et le Domaine et la haute, moyenne et basse justice &c &c &c. dans un territoire considerable, il es bien difficile d’assigner à l’hommage du Puy St Front ce que nous entendons par une glebe ordinaire ; ils avoient et exerçoient de tous tems quelques portions de justice, mais ces droits même ne sont que des objets incorporels : quel pouvoit être donc veritablement le sujet de leur
Fol. 106 v°.
hommage et de quoi rendoient ils hommage ? Ce ne pouvoit etre que de ces droits de puissance publique et autres et du titre et qualité de Commune, comme le Comte de Perigord rendoit hommage de son titre de Comte en même tems que de tous les droits qui y étoient attachés ; au reste personne n’ignore, que loin qu’un pareil hommage fut à cet égard bien singulier, il y en avoit de bien plus rares : on rendoit hommage des charges, des offices, des simples pensions, des droits de chasse, &c &c, mais quant au titre auquel on possedoit quelques droits de seigneurie ou de puissance que ce fut, non seulement il n’etoit point singulier, mais il etoit de regle d’en devoir et d’en rendre hommage ; il n’y a rien de particulier et de rare dans le cas present si ce n’est que c’etoit a titre de Commune ou Consulat, que ces droits étoient possedés, mais des qu’ils l’etoient dans le
Fol. 107 r°.
fait, il étoit de regle d’en rendre hommage.
A Dieu ne plaise qu’on entende dire par là, que s’il y avoit eu une Glebe Phisique et Corporelle telle que la Cité la possedoit, on peut pour cela distinguer le droit et la Corporation de Commune, de la Glebe, de façon à restreindre le fief et l’hommage à la glebe seule, sans que le titre de Commune fit partie de l’hommage et du fief ? Non : on veut seulement dire que cette circonstance est une preuve de plus, que c’etoit la Corporation et Commune du Puy St Front, le Droit d’exister en Corps et Commune, l’existence legale ou legitimée de Corps et de Commune qui formoit l’objet et le fondement de l’hommage et du fief ; mais la Cité pas moins aussi à hommage son droit, titre, et qualité de Cité, Corps ou Commune avec les Droits incorporés et la glebe corporelle
Fol. 107 v°.
qui y étoient attachés ; et c’est un dernier nuage qu’il faut dissiper ; parce que le fermier armé du prejugé genéral saisira tous ceux qui se presenteront.
Lors qu’un Duc, un Comte, un Baron, un seigneur haut justicier étoit reconnu par le Roi et reçu a hommage , pour tous les biens et droits dont il jouissoit à ce titre, c’en étoit par seulement la possession de ces biens et droits, qui étoient compris dans l’hommage et que le Roi legitimoit par la voye du Contrat feodal ou infeodation ; le Roi lui inféodoit ou legitimoit principalement le titre de Duc, de Comte, de haut justicier ; l’utile qui étoit attaché à ces titres, quoique compris dans l’hommage, en etoit la partie la moins essentielle ; le vassal pouvoit se jouer de cette partie, comme disent nos coutumes, et s’en jouer jusqu’au Depié de fief exclusivement ; il auroit pû, avec
Fol. 108 r°.
la permission de son suzerain ou souverain s’en jouer jusqu’au Depié parfait et complet, et un simple droit de mouvance lui auroit conservé son titre et sa seigneurie ; c’est même là la cause et l’origine de ce Principe monstrueux pour un Etat policé, qui a rendu Patrimonial le droit de rendre la justice à des hommes libres ; mais à l’égard du titre auquel ces biens et droits utiles et honorifiques étoient annexés, on ne pouvoit s’en jouer, ni le diviser (deux mots biffés : ni l’attenuer), ni l’alterer sans en aneantir l’inféodation.
Ce que l’on vient de dire des seigneurs particuliers, on doit le dire des Corps qui avoient et se faisoient reconnoitre par la voye de l’hommage, au titre au quel ils se faisoient reconnoitre, on doit le dire du Chapitre de Lyon pour son Comté de Lyon et on doit le dire à plus forte raison, de la Cité de Perigord pour sa Cité et sa seigneurie ; on dit, à plus forte raison, parce que le
Fol. 108 v°.
Chapitre de Lyon a deux titres pour être et faire Corps et qui sont independants l’un de l’autre : il est Chapitre et Corps Ecclesiastique et il est seigneur et Comte de Lyon ; au lieu que la Cité ou Corps dont nous parlons, qui a besoin d’un titre émané du Trône pour être et faire Corps de Cité, n’en a d’autre que celui qui le constitue ou reconnoit à ce titre comme seigneur de Perigueux.
Lorsque le Comte et la Cité de Perigord se presenterent à Philippe Auguste au camp devant Rouen en 1204 et lorsque ce Prince se preparoit à la conquête de l’Aquitaine et cherchoit à s’y assurer d’avance des sujets fideles et attachés, le Comte se fit admettre, avouer et legitimer Comte de Perigord à titre d’hommage avec la seigneurie et tous les droits utiles et honorifiques dont il jouissoit à ce titre ; la Cité de son coté, y fut pareillement admise, avouée et confirmée Cité de Perigord à titre de semblable hommage
Fol. 109 r°.
avec la seigneurie, droits utiles et honorifiques dont elle jouissoit à ce titre avec cette difference, que le Comte et le titre de Comte etoit dans les mains du Comte de Perigord une des usurpations que les grands officiers de la Couronne au pays de Perigord, ses peres et prédescesseurs avoient fait à l’exemple de tous ceux des autres Provinces, et que la Cité de Perigord, loin d’usurper les titres et les droits dont elle etoit encore restée en possession, ne presentoit et ne faisoit reconnoitre au Roi, par l’hommage qu’elle lui rendoit, qu’un Corps antique si depouillé si denué de ses privilèges et de ses droits, si interverti même dans la composition de sa Corporation formée alors de trois Etats jadis inconnu dans les administrations Municipes, en un mot, si changé, qu’il etoit presque méconnoissable.
La Cité de Perigord cette Commune composée encore aujourd’huy de trois Ordres, du Clergé, de la Noblesse, et des Citoyens
Fol. 109 v°.
n’a jamais en d’autre titre émané du Trone pour constituer sa corporation que son hommage à ce titre envers la Couronne ; le Consulat du Puy St Front n’en a jamais eu d’autre pour la sienne, comme le Comte de Perigord et tous les vassaux de la Couronne n’en ont point eu d’autres pour leurs titres et seigneuries en deux Corps, la Cité du Perigord et le Consulat du Puy St Front se sont mutuellement unis et incorporés l’un a l’autre de l’agréement du souverain en 1240, pour n’en faire plus qu’un seul.
Telle est la constitution actuelle de la Cité et ville de Perigueux, un Corps de Citoyens, un Corps nationnal composé de trois ordres aux quels leur Corporation ou droit de Commune a été inféodé avec tous les droits utiles et honorifiques ainsi que toutes les charges, services et devoirs qui en dependent ; voila leur vrai titre pour s’exempter des franc-fiefs ; titre invulnerable à toutes les
Fol. 110 r°.
objections et attaques du fermier, titre du quel (des qu’il sera incontestablement établi) découlent, sans autre sécours des reponses sans replique aux objections du fermier.
Premiere objection.
Qu’il ne dise plus que les autres villes sont aussi vassales immediates de la Couronne quelques une même portant le Territoire de la ville en hommage, comme la Cité et la ville de Perigueux, sans que cependant leurs Citoyens ayent été exempts du franc-fiéf.
Ces villes et Communes peuvent etre vassales de la Couronne pour raison de fiéfs par elles possedés a raison du Territoire meme de la ville, si on veut ; ce territoire, ces fiéfs leur ont été inféodés ou reconnus à hommage par nos Rois, mais leur commune, leur corporation même ne leur a jamais été inféodée, ni reconnue à titre d’hommage ; elles peuvent etre
Fol. 110 v°.
vassales de la Couronne ; mais ce n’est pas cette vassalité qui les constitue Communes ou Corps de Communes ; elles sont vassales de la Couronne comme le Comte de Poitou, de Perigord et autres étoient aussi vassaux à raison de quelques chateaux ou seigneuries étrangeres à leurs Comtés, ce n’étoit pas ce qui les constituoit Comte du Poitou ni du Perigord..... Les Citoyens de ces villes ne tiennent pas leur Commune à foi et hommage, ne tiennent pas leur qualité de membres de ces Communes, leur titre de Citoyens à foi et hommage, leur droit de Commune ne leur a jamais été infeodé comme à la ville de Perigueux, en un mot ces villes sont des Communes, non en vertu d’aucun hommage, mais en vertu de lettres de concession, et rien n’empeche que ces Communes ne possedent aussi des fiéfs de la Couronne, quand le Roi juge à propos de l’agreer ; suprimés leur
Fol. 111 r°.
inféodation ou leurs fiéfs, qu’on les en dépouille leurs Communes n’en subsisteront pas moins ; mais la ville et Cité de Perigueux n’a d’autre titre pour sa commune que l’hommage et l’inféodation, supprimés l’inféodation, vous supprimés sa Commune ; ces premieres villes sont bien des Communes et des Communes vassales ; mais ce n’est pas comme à Perigueux, parce qu’elles sont vassales, ce n’est pas au titre seul de vassales qu’elles sont communes reconnues, legitimées et constituées communes et vice versa. Ce n’est pas non plus, comme a Perigueux parce qu’elles sont vassales, reconnues ou constituées vassales. Enfin ces villes sont en un sens 1° des Communes ; 2° vassales ; elles sont, si on le veut en ce sens des Communes vassales, des Corps vassaux ; mais ce ne sont pas comme à Perigueux des Corps de vassaux et dont chaque membre jouit et de la qualité et des prerogatives
Fol. 111 v°.
de vassal... Ceci nous conduit naturellement à la seconde objection du fermier.
2e objection.
Elle consiste à dire que la Commune et Corps de ville peut bien posseder son fiéf, même en posseder et acquerir d’autres si on veut, sans être assujettie au Droit de franc-fiéf ; mais que cette prérogative ne s’étend pas à chaque membre de la Commune en particulier ou à chaque Citoyen ; c’est ici on sera sans doute, le plus fort retranchement du fermier dans la discussion des questions de cette affaire, et c’est pour cela qu’il faut approfondir cette objection dans toute son étendue et on verra que l’objection ne peut pas seulement effleurer la prérogative de la Cité de Perigueux.
En effet il ne s’agit pas ici seulement d’une Commune ordinaire qui possede un fiéf de dignité comme le suppose le fermier
Fol. 112 r°.
dans son objection, ce sont des Citoyens, qui possedent leur Commune même et la tiennent en fiéf. Une Commune ordinaire un Corps de Citoyens dont le droit essentiel est de s’assembler, de deliberer, d’agir en nom commun, de se découvrir et défendre mutuellement, peut bien posseder un fiéf en nom collectif, cela se comprend, mais la Commune elle même ne se possede pas, ce sont les Citoyens, qui forment cette Commune, qui ont ce droit de s’assembler, de deliberer, de faire corps et c’est ce droit, a pouvoir de faire Corps, que ces Citoyens possedent à Perigueux et tiennent à hommage du Prince ; c’est donc le Citoyen et chaque Citoyen qui est vassal et hommager comme dans la Commune ordinaire ; c’est chaque Citoyen qui tient à titre de concession le droit de Commune, quiconque est aggregé à la Commune ou au fiéf de Perigueux, ne peut l’etre,
Fol. 112 v°.
sans être constitué vassal et hommager du Roi pour raison de sa Commune, dès que la Commune elle même est le titre et l’essence du fiéf, comme le Comté, le Duché, la seigneurie ou justice, le sont pour les fiéfs aux quels ils sont annexés, il est d’une consequence évidente, que chaque Citoyen qui participe, sans contredit à la Commune participe aussi au fiéf ; l’objection du fermier ne sauroit donc regarder une Commune possedée en fiéf par ses membres, mais seulement les Communes concedées par Lettres du Prince et qui ont ajouté à leur premiere existance qu’elles tiennent par concession et aux premiers avantages qui les constituent ou qui les décorent, l’avantage de posseder quelque fiéf, or ces communes la même, qui sont dans l’hypotese de l’objection du fermier, n’en seroient pas pour cela reduites ni leurs Citoyens à ce que leur laisse l’objection du
Fol. 113 r°.
fermier ; il s’en faut même de beaucoup.
En effet il faut distinguer entre les Communes même ordinaires qui auroient obtenu l’infeodation de quelque fiéf décoré de justice, de dignité ou de seigneurie avant l’établissement du franc fiéf, et celles qui ne l’auroient obtenu que posterieurement, ou qui n’auroient obtenu auparavant que quelque fiéf purement utile et dépouillé de toute dignité ou seigneurie ; et entre ces dernieres il faudroit encore distinguer entre celles aux quelles nos Rois auroient inféodé eux mêmes un fiéf de dignité en connoissance de cause, ou celles qui l’auroient acquis.
Le droit de franc fiéf est une indemnité due par le Roturier pour raison de service féodal dont il etoit autrefois et dont il est censé, dans les principes du fisc encore aujourd’huy, incapable avant l’établissement de ce droit qui n’est que du Com-
Fol. 113 v°.
mencement du 14 siècle (a) ou ne demandoit point de finance au Roturier, ou le forçoit à vuider ses mains du fiéf dans des mains capables de faire le service lequel alors étoit bien réel et qu’on ne pouvoit suppléer avec de l’argent (b).
Lorsqu’on établit le droit de franc fiéf, on ne le perçut encore que des petits fiéfs purement utiles et dont le service étoit abregé, servitium minus competens, ita quod servitium minuatur (c) ; ce sont les termes des Ordonnances ; mais si c’etoit un fiéf auquel il y eut justice ou seigneurie annexée, ce n’étoit pas le cas de prendre une finance ; on forçoit alors le roturier a vuider ses mains ; a moins (c’est la disposition textuelle des Ordonnances) qu’il n’en eut la permission du Roi ; à plus forte raison si le Roi le lui eut inféodé ; cela est sensible
en bas de page :
(a) Ordonnance de Philippe le Bel de 1291. Recueil des Ordonn. pag. 324. Ordon. de 1320 pag. 746.
(b) Idem et aux Notes.
(c) Idem.
Fol. 114 r°.
mais il y a une raison bien plus forte pour qu’on ne fit, dans ces premieres Ordonnances mension, que de l’agrement du Roi et non d’une inféodation proprement dite, de sa part ; c’est que l’inféodation avant l’établissement du franc fiéf et même dans le tems de ces premieres Ordonnances, etoit la seule maniere d’annoblir un Roturier (a) et qu’encore aujourd’huy personne ne doute, que le Roi erigeant en fiéf de dignité une terre en faveur d’un Roturier et de sa posterité, ne l’annoblisse.
Depuis l’etablissement perpetuel du droit de franc fiéf, les Roturiers au contraire peuvent les acquerir et les posseder moyennant
En bas de page :
(a) Les prétendues Lettres d’annoblissement de Raoul l’orfevre ne sont
que des Lettres de Manumission ; ce sont pourtant les premieres que l’on
cite, comme le premier exemple et que l’on cite comme le premier exemple et les
premiers exemples d’annoblissement par Lettres sont bien posterieures et du 14e
siècle.
Fol. 114 v° et 115 r° manquants dans le manuscrit digitalisé par la
BnF.
Fol. 115 v°.
Communes, ils avoient grand soin de se reserver la seigneurie ou le Plaid de l’Epée et d’accenser et non inféoder le reste du fiéf, et cette précaution étoit pratiquée plus d’un siècle avant l’établissement du droit de franc fiéf ; on n’en veut d’autre preuve, que la concession faite à la ville de Rouen par Philippe Auguste du fiéf du Comte de Leycestre autour et dans la Banlieue de Rouen ; on en transcrit les Lettres ici.
Philippus & &. Notum &c &c nos tradidisse et concessisse civibus Rothomag. feodum Comitis Leycestrie, tenendum integre de nobis et heredibus nostris in perpetuum, ad tales usus et hibertates, quibus communiam suam tenent .... salvo nobis placito ensis ita quod exinde reddere teneantur annuatim .... quadraginta libras annuatis redditus et usualis monatae. Quod ut firmum &c &c &c...
On voit par ces Lettres 1° la reservation
Fol. 116 r°.
de la justice et seigneurie ou Plaid de l’Epée.
2° une concession pour posseder cette Glebe au même us et coutume, que leur Commune.
3° à la charge de lui en payer le Cens et la redevance annuelle de quarante livres par an.
On étoit donc bien éloigné et on l’étoit tres fort d’inféoder aucun fiéf de dignité aux Communes ou aux Roturiers ; une telle inféodation auroit annobli le Roturier et auroit imprimé la capacité à la Commune de posseder noblement des fiéfs, droit qu’elle n’avoit pas ; il y a une raison sans replique, pour que l’idoneité au service féodal imprimé par une telle inféodation à une Commune, soit repandue sur chacun de ses membres ; c’est que chacun d’eux est solidaire et pour l’existance de la Commune et pour ses charges et que qui inféode a une Commune, inféode à ses membres, qui charge une Commune d’un service en charge ses membres ; voila ce
Fol. 116 v°.
que soutiennent les Citoyens de Perigueux avec raison ; si au lieu d’une inféodation, nos Rois leur avoient accensé, concedé un fiéf à la charge de redevances annuelles & &. le fermier recevroit il ces Citoyens à dire, qu’ils ne sont pas tenus de ces redevances, qu’il n’y a que la Commune qui les doive et qu’ils ne sont pas tenus d’y contribuer solidairement ; l’interet du fermier changera t’il la these et le Principe et peut il leur contester qu’ils participent solidairement au service féodal et à ses avantages ; quand bien même on les reduiroit à ne tenir qu’une Commune ordinaire ; il ne sauroit y avoir de replique et la Loi et le principe doivent être égaux dans les deux cas ; mais il y a mieux ; c’est que l’habilitation, l’idonéité au service féodal qui est imprimé par une pareille inféodation à toute Commune ou Corps au quel elle est accordée, tombe bien plus sur ses membres, que sur le Corps.
Fol. 117 r°.
En effet de quoi est il question ? Du service féodal et de ses charges ; qui fait ce service ? Qui déffend le fiéf ? Qui porte les armes et expose sa vie, son repos et ses biens pour ce service ? Ce sont les membres de la Commune, ce sont les Citoyens qui supportent les charges de ce fiéf et de ce service. Qui paye l’entretien des fortifications ? Au frais de qui se reparent elles ? Aux dépens de qui s’eleve et marche l’Ost ? De qui l’Ost est il composé &. &. Qui contribue et acquite réelement et effectivement toutes ces charges ? Les Citoyens, sans contredit, non pas en nom Collectif ; mais chacun pour sa part et portion et solidairement pour tous ceux qui ne le peuvent pas ou qui quittent la Commune. Comment le fermier faira t’il entendre que celui qui supporte les charges ne doit pas jouir du Benefice, que les charges et le service sont pour les Citoyens et le Benefice pour leur nom collectif seulement ?
Fol. 117 v°.
encore s’il s’agissoit d’un Impot d’une contribution aux charges de l’Etat ; mais il s’agit du droit de franc fiéf, c’est à dire d’une indemnité pour raison du service féodal qu’on ne peut faire ; comment le fermier pourra t’il faire entendre que cette indemnité est due précisement par ceux qui font ce service, et sur qui en tombe réelement l’obligation et la charge solidaire et que ce sont précisement les membres de la Commune (eux qui font et seuls peuvent faire le service imposé par l’inféodation) qui en sont neanmoins incapables, pendant que c’est la Commune qui est exempte de cette indamnité ; elle qui est bien plutot incapable de ce service et de cette possession du moins à titre de Commune, pendant qu’elle ne peut remplir ce service, que par l’action, les soins et le moyen de ses membres ; on le repete, si au lieu d’une inféodation, il s’agissoit d’un accensement,
Fol. 118 r°.
comme la concession faite à la ville de Rouen et rapportée cy devant, et que le fermier demandat le payement de cette redevance ou du droit de jurée dont elle tenoit lieu, que diroit il aux Citoyens qui lui repondroient que la Commune peut en etre tenue, mais que pour chaque Citoyen cette redevance peut lui etre étrangere.
On ne croit pas que le fermier puisse opposer à ces raisons une replique satisfaisante, mais à ces raisons génerales la ville et Cité de Perigueux ajoute deux moyens, qui lui sont particuliers et qui ne laissent rien à desirer.
Le premier est que le cas où elle se trouve, n’est pas seulement l’inféodation accordée à la Commune d’une seigneurie avant l’établissement des franc fiéfs ; c’est l’admission à l’hommage d’une seigneurie dont elle étoit en possession qui étoit son bien, son patrimoine de tous les tems ; en effet
Fol. 118 v° et 119 r° manquants dans le manuscrit digitalisé par la
BnF.
Fol. 119 v°
possession la plus ancienne et la plus legitime ; le Contrat féodal leur en auroit donné toute l’idoneité, mais ils n’en avoient pas besoin et personne ne l’avoit plus legitimement qu’eux, à cette époque.
Ainsi, quand bien même l’inféodation dans l’hipothese proposée n’habiliteroit que la Commune, pour le service féodal, la possession des fiéfs (ce qui implique contradiction, comme on vient de le voir) on ne sauroit contester, qu’au moins le Contrat féodal n’a pû empirer ; en ce cas la condition des membres de la Commune, que le propre de ce Contrat au contraire, est de conserver les personnes des Citoyens et la Commune au même état où elles étoient, s’il ne l’ameliore pas, de leur assurer cet état inviolablement et à jamais, in perpetuum comme le portent les hommages, que nous avons discutés ; et si leur état, leur qualité leur profession étoit de gouverner une ville
Fol. 120 r°.
et les sujets de son ressort, d’exercer une seigneurie et les droits éminents, qui y étoient annexés, de defendre une ville et son territoire envers et contre tous, ou bien seulement (car on ne veut laisser aucun subterfuge au fermier) si l’Etat des Citoyens de Perigueux etoit d’etre employés par la Commune au Ministere de ce Gouvernement, aux fonctions de cette seigneurie, au service offensif de déffensif de ce territoire, il faut convenir, qu’ils en avoient la capacité, et si cela est, il est incontestable qu’en reconnoissant en nom collectif tenir tous leurs droits de la Couronne à foy et hommage, ils n’ont pas entendu d’echeoir et se rendre incapables d’ors en avant de les exercer ou d’y etre employés, mais plutot continuer de les exercer ou d’y être employés plus utilement et pour eux et pour le Roi ; vouloir aujourd’huy les en déclarer incapables, ou même soutenir qu’ils ont pu le devenir, c’est anneantir un
Fol. 120 v° et 121 r° manquants dans le manuscrit digitalisé par la
BnF.
Fol. 121 v°.
service de leur propre sang.
Tels sont les moyens qu’ont employé, avec raison les Citoyens de Perigueux ; mais si eux et leurs défenseurs les ont reduits la, c’est qu’ils n’ont jusqu’à present consideré que leur fiéf et leur hommage, sans approffondir la nature de leur Commune, le titre auquel ce fiéf leur appartient et le bien indissoluble qui identifie leur Commune même et consequémment leur qualité de Citoyens au fiéf dont leur Commune est le titre.
Un Corps Politique est une assemblée, une coalition d’individus quelsconques, qui ont le droit de s’assembler, de deliberer, d’agir en nom Commun et Collectif.
Point de Corps politique, s’il n’est crée, constitué ou duement autorisé par la puissance publique, c’est à dire, si les membres qui le composent n’ont un titre émané de l’Autorité publique qui leur permette de s’assem-
Fol. 122 r°.
bler, de deliberer et d’agir en nom commun et qui les autorise, legitime et donne la force et l’autenticité à tous les actes et deliberations.
Le Consulat du Puy St Front, la Cité de Perigueux pouvoient bien être avant leurs premiers hommages ou plutot avant leurs Contrat d’inféodation des Corps ou des Communes de fait (a), mais le Consulat n’ayant aucun titre émané du trone qui le legitimat, et la Cité ne pouvant reclamer que sa qualité de Municipe dont l’idée même n’existoit plus en France (b) ; ces
En bas de page :
(a) Na. C’est improprement qu’on les peut appeller
Communes ; car une Commune proprement dite est un Corps d’habitans
associés pour se redimer des vexations d’un seigneur, et ces deux Corps n’en
reconnoissent point ; mais comme elles formoient deux Corps d’habitans
de Ville, qui agissoient en Corps, on peut les regarder sous ce rapport.
(b) cy appès.
Fol. 122 v°.
deux Corps n’avoient point d’existance legale, ils étoient ainsi que leurs Droits et autorités, ce qu’étoient les Droits et autorités des autres Corps ou particuliers repandus sur la surface de la France ; ils étoient ce que l’impulsion et les évenemens de l’anarchie les avoient portés à être et en l’état que cette Anarchie les avoit laissé ou établi. Premier point, qu’il ne faut pas perdre
En bas de page :
(suite de (a) de la page précédente) : et
les appeller Communes terme consacré pour definir tout Corps d’habitans qui
agissoient comme eux et leurs titres se servent aussi de cette expression.
(b) Independamment des faits et de l’histoire de cette Cité l’acte de
1204 prouve que Philippe Auguste ne les regardoit pas avant cet hommage comme
un vrai Corps politique omnes homines de Petragoris : voila leur
qualité le même qu’on donne en 1282 aux gens de Brioude qui pretendoient être
Commune et qui en furent déboutés par arrêt : homines de
Fol. 123 r°.
de vue dans cette affaire.
Second point, c’est qu’en vertu et depuis leurs hommages, ils ont été regardés et jugés autentiques, vrayes et legitimes Corporations (a). Ils composent et ont été jugés former un Corps politique legal et autentique, et qu’ils n’ont jamais eu ni anterieurement, ni posterieurement, d’autre titre ou Privilège de cette Corporation, et de sa legalité, que leurs hommages et
En bas de page :
Brivata, dit l’Arrêt. Recueil des Ordonnances, tom. 7 pag. 418.
(a) En 1247, en 1290, en 1303 et par les Lettres d’Henri II rendues
contre les entreprises du senéchal ; on en donnera un memoire separé,
celle de la Corporation inféodée aux habitans, qui est dans l’exacte verité
jette une lumiere étonnante sur tous leurs titres et leur donne une (un mot
biffé) arme invincible contre le fermier.
Fol. 123 v°.
les jugemens qui les ont déclarés en consequence Corps et Corporation legitime.
Mais si ces Citoyens tiennent le Droit de s’assembler, de deliberer, de faire Corps à hommage et à titre d’inféodation, il n’est plus possible de soutenir, même avec la plus legere apparence, que ces Citoyens ne sont pas eux mêmes et chacun d’eux, vassaux de la Couronne ; ce seroit renverser leur Corporation et leur Contrat féodal ; en éffet on distingue dans toute espece de Corps ce qui constitue son essence de corps et son service, d’avec les privilèges et avantages d’ailleurs attachés à ce Corps et aux individus qui le composent, ces derniers avantages, même les plus privilégiés et les plus afferants à leur Corporation sans anneantir précisement le Corps ; mais veut on scinder et distinguer le titre et le service qui lie essentiellement et legalement des individus
Fol. 124 r°.
en un, et qui en fait un seul et même Corps ; veut on, disons nous, le scinder et diviser, l’ôter aux individus, pour ne l’attribuer qu’au Corps on detruit ce Corps, on implique contradiction.
Ceci merite d’etre éclairci par des exemples.
Un Corps de Justice et Magistrature, une Cour, et une assemblée dont la qualité et le service essentiel et caracteristique est de deliberer, d’opiner, de juger ; il y a plus, les Privilèges pour lui et pour ses membres, des honneurs, l’annoblissent au premier, au second degré ; le Privilège d’etre jugé par ses pairs, &c &c &c ; qu’on depouille ses membres de ces derniers privilèges et avantages, on peut entendre comment ce Corps n’en existera pas moins, quoique dégradé ; mais qu’on veuille oter à ses membres le droit et la Capacité ou idoneité de s’assembler, de
Fol. 124 v°.
deliberer, d’opiner et de juger, en un mot l’idoneité aux fonctions essentielles du Corps, et cependant dire que cette capacité subsistera pour le Corps ; c’est impliquer contradiction.
Un Corps de Milice stipendiaire, telle que nous la connoissons aujourd’huy, est essentiellement créée pour porter les armes au service du Roi ; il jouit d’ailleurs pour ses membres de l’exemption de certains impots &c ; supprimés ces derniers privilèges à tous ceux qui composent ce Corps, le Corps peut n’en pas moins subsister ; mais vouloir oter aux membres de ce Corps de Milice jusqu’à la Capacité et faculté de porter les armes, sauf à dire, que Corps est seul en droit de les porter, c’est impliquer contradiction.
Ce que nous venons de dire du Corps de Milice stipendiaire pour le service militaire, nous le disons d’un Corps de Milice féodale, pour le service féodal, nous le
Fol. 125 r°.
disons pour le Corps des Citoyens de Perigueux ;Comment sont ils constitués Corps de Milice féodale, parce que leur Corporation leur est inféodée pour le service féodal ; en sorte que l’objet essentiel, comme le titre de leur Corporation est uniquement et essentiellement feodal.
On ne croit pas qu’il puisse rester sur ce point le moindre nuage.
Autre objection.
Qu’on ne dise pas qu’à la bonne heure, il doit être permis à ces Citoyens de posseder des fiéfs dans l’étendue de leur seigneurie et non ailleurs.
1° Pourroient ils en posseder dans les seigneuries qui relevent d’eux et leur arriere-fiéfs ; ils ont vingt à vingt-cinq fiéfs et on connoit tel fiéf, qui, s’il relevoit d’eux, comme ils le soutiennent, mettroit dans leur arriere-mouvance les plus belles terres de la Province ; ce seroit
Fol. 125 v°.
porter la guerre et les procès dans toute la province et dans toutes les familles, la ville plaidant pour étendre et faire valoir ses droits sur nombre de fiéfs et d’arriere fiéfs (a), dont on ne parle que quand ils se vendent.
2° Qu’on prenne garde qu’il ne s’agit pas ici du service féodal, mais de la capacité et de l’idoneité à ce service ; on peut bien restreindre le port d’armes, même pour la Noblesse et pour le Militaire ; Ils quittoient leur épée autrefois pour entrer au Palais, ils la quittent encore dans les Parlements de Provinces ; ils l’ont toujours quitté et la quittent pour rendre leur hommage &c &c., mais cel ne leur ote
En bas de page :
(a) Les maisons nobles de Perigueux ont ou pretendent la mouvance,
entr’autres du Marquisat de Lanmari, de celui de Sallegourde et du Marquisat de
la Douze, on croit qu’il en est de même des maisons nobles de la Douze.
Fol. 126 r°.
pas la capacité de porter les armes ; on peut dire la même chose de tous les Corps et de tous les Individus qui les composent ; mais restreindre leur capacité et leur idoneité pour remplir les fonctions de leur état, c’est renverser leur état, et ce que nous venons de dire du Corps des Nobles et des Corps militaires, nous le disons d’un Corps de vassaux. Le droit de franc-fiéf n’est pas l’indemnité du service féodal, que l’on ne fait pas, toute la noblesse le payeroit ; c’est l’indamnité du service féodal, que l’on est incapable de faire ; or dire à un Citoyen de Perigueux qu’il est incapable de faire le service féodal hors d’un certain territoire, c’est lui dire, qu’il n’est pas Citoyen de Perigueux ; c’est lui oter son Etat, comme de dire à un noble, à un militaire, que par dela certaines limites il n’est pas idoine à porter les armes et à servir, c’est lui oter son Etat de noble
Fol. 126 v°.
et de militaire.
Autre objection.
Dire que la liberté d’admettre des Citoyens a Perigueux peut entrainer des abus en multipliant les exemptions ou plutot les Immunités, c’est de jetter sur le vague des Inconvenients, c’est faire l’objection du’on peut faire à tout et à la quelle on replique partout, en disant qu’il faut, si cela est, borner, regler les choses de façon à empecher les abus, mais sans supprimer les établissemens les plus sacrés ; d’ailleurs il est facile de faire voir, qu’il y a bien moins d’inconvenient, que dans les villes dans lesquelles tous les ans ou tous les deux ans, trois ou quatre familles et leur posterité sont annoblies ; on peut fixer le terme, le nombre de Citoyens de Perigueux, faire un mot les reglemens convenables à cette constitution politique mais on ne doit pas, on ne peut pas la
Fol. 127 r°.
renverser ; si les Privilèges des Militaires et autres dégenerent en abus, on peut en diminuer le nombre, en regler l’exercice, mais ce n’est pas une raison de les abolir.
Autre objection.
Les dons gratuits et les contributions indirectes au Droit de franc fiéf payées volontairement par les Citoyens de Perigueux.
Independamment des reponses déja faites, c’est un fiéf, c’est un Corps de vassaux, c’est un Corps et Milice féodale dont les membres en tiennent le titre et le service à foi et hommage ; point de fin de non recevoir en derniere analyse pour un pareil corps sur sa corporation, son service, la fonction et qualités de ses membres ; s’ils se sont endormis à ce sujet, le Roi a dû y veiller pour eux ;
QUAND LE VASSAL DORT, LE SEIGNEUR VEILLE.
Fol. 127 v°.
page blanche.
Comtes de Perigord.
Apres la mort d’Emenon en 866, Charles le Chauve etablit Vulgrin son parent Comte de Perigord et d’Angoulême.
L’autorité confiée a ce Comte étoit celle d’envoyé du Roi dont il avoit été souvent revetu par (biffé : Charlemagne et Carloman) Louis le Debonnaire.
C’est donc par inadvertence dans l’art de verifier les dates P. (un blanc pour un mot) que nous avons subordonné Vulgrin au Comte de Poitiers. Les monumens du IXe siècle sur l’Aquitaine obligent à mettre les Comtés de Perigord et d’Angoumois reunis dans les mains de Vulgrin, au nombre des gouvernements Généraux. Ce seigneur avoit dans ces Provinces la même autorité que les Ducs de France, de Normandie, et les autres officiers revetus de la grande legation. Il devint au même titre vassal immédiat
Fol. 128 v°.
de la Couronne lorsqu’en 877 les grands offices furent déclarés héréditaires.
886. Guillaume 1er. Second fils de Vulgrin lui succéda au Comté de Perigord, il mourut en 920.
De N... sa femme il eut deux fils et deux filles ?
Bernard qui suit.
Martin, Eveque de Perigueux.
Emene mariée a Boson 1er Comte de la Marche.
Sancie femme d’Ademar Cte de Poitiers.
920. Bernard, fut Comte de Perigord après Guillaume son pere. Il avoit epousé
1° Gersende
2° Emene
Il eut de ces deux mariages :
Arnaud qui suit.
Guillaume
Ranulfe
Richard
et deux autres fils.
Fol. 129 r°.
On ignore l’année de sa mort.
Arnaud du Bouration, fils ainé de Bernard lui succéda au Comté de Perigord. Etant mort sans enfant il eu pour successeur Boson Cte de la Marche.
Boson 1. Surnommé le vieux, fils de Sulpice et petit fils de Géofroy Premier Comte de la Marche succéda au Comte de Perigord du chef d’Emene, sa femme fille de Guillaume 1er et heritiere de tous les biens de sa maison par la mort de ses freres et de Sancie Comtesse de Poitiers sa soeur. Il abandonna le château de Chanoux (au dessus du « n », deux « r » ; il faut lire Charroux) ancien chef lieu de son Comté et bâtir le château de Bellac. Il laissa cinq fils de son mariage avec Emene de Perigord.
Helie qui suit.
Aldebert ou Adalbert 1er du nom
Bozon II du nom
Gauzbert
Martin Eveque de Perigueux
Fol. 129 v° et 130 r° manquants dans le manuscrit digitalisé par la
BnF.
Fol. 130 v°.
Helie III associé au Comte de Perigord en 1086 par Adalbert son pere, et mort avant lui laissa de Vasconie autrement Brunichilde de Foix :
Helie Rudel qui suit.
Guillaume surnommé Taleyrand.
Helie Rudel et Helie IV son neveu surnommé Taleyrand et fils de Guillaume Taleyrand étoient tous deux Comtes de Perigord en 1131.
Helie IV avoit epousé Philippe dont on ignore la maison.
Il paroit que ces deux Comtes moururent sans enfans puis qu’ils eurent pour successeur Boson IIIe du nom.
Boson IIIe du nom second fils d’Adalbert Cadoyrac, étoit Comte de Perigord en 1138. De sa femme appellée Contorissa, il eut :
Helie Taleyrand qui suit.
Fol. 131 r°.
Guillaume Taleyrand
Olivier de Mauriac
Ranulfe Taleyrand, abbé de La Faise.
Jourdaine mariée avec Archambaud de Comborn, Vicomte de Limoges.
Helie Taleyrand Ve du nom fils de Bozon de Grignols étoit Comte de Perigord en 1175.
De sa femme N. soeur du Vicomte de Limoges, il laissa :
Archambaud 1er du nom qui suit.
Archambaud II.
Après son frere Helie Taleyrand présent en 1199 a la donation que son pere fit à l’abbaÿe de Chancelade. Il est prouvé qu’il fut pere de Boson de Grignols tige connüe d’une branche du nom de Taleyrand qui subsiste encore dans la Maison des Comte de Grignols et Princes
Fol. 131 v°.
de Chalais (Cabinet de l’Ordre du St Esprit)
Archambaud 1er du nom fut Comte de Perigord après Helie V, son pere. Il etoit mort sans enfans en 1212 et eut pour successeur Archambaud II son frere.
Archambaud II. Comte de Perigord après son frere étoit fils d’Helie Taleyrand Ve du nom. On a de lui des actes de 1219, 1226, 1228. Il laissa de Margueritte de Limoges sa femme :
Helie Taleyrand qui suit.
Helie Taleyrand VIe du nom Comte de Perigord fils d’Archambaud II et son successeur immédiat confirma en 1245 le pacte de famille fait entre son pere et la branche de Grignols.
Il epousa :
1° Brunissende
2° Gaillarde
Ses enfans furent :
Fol. 132 r°.
Archambaud IIIe du nom qui suit.
Almodis femme de Bertrand seigneur de Cardaillac.
Margueritte dame de Montanceyx en 1269.
Archambaud IIIe du nom Comte de Perigord en 1271. Continua en 1277 a Helie Taleyrand sire de Grignols le pacte hereditaire des deux branches. Il mourut en 1294.
Le nom de sa premiere femme est ignoré, il epousa en seconde noces :
Marie Vve du Vicomte de Lomagne. Il fut pere de :
Helie-Archambaud Taleyrand VIIe du nom qui suit.
Bozon a qui Helie Taleyrand son frere donna en 1308 la seigrie d’Estissac.
Archambaud abbé de St Astier
et des filles.
Helie-Archambaud Taleyrand VII du nom, Comte de Perigord, Vicomte de Lomagne
Fol. 132 v°.
et d’Auvillars mourut avant l’an 1311.
Sa premiere fe appellée Philippe étoit soeur et heritiere de Vezian IV Victe de Lomagne.
De son second mariage avec Brunisende de Foix, il eut :
Archambaud IV du nom qui suit.
Helie Taleyrand créé Cardinal en 1331.
Roger Bernard
Archambaud IVe du nom Cte de Perigord en 1311. Epousa :
Jeanne de Pons dame de Bergerac qui le fit son heritiere par son testament en 1334.
Il mourut sans enfans en 1336 et eut pour successeur Roger-Bernard son frere.
Roger Bernard Comte de Perigord en 1336 après la mort d’Archambaud IV, son frere. Eut de son mariage avec Eleonor de Vendome.
1° Archambaud V qui suit.
2° N.... Taleyrand dit le Cher de Perigord.
Fol. 133 r°.
Archambaud Ve du nom Comte de Perigord succéda à son pere en 1369. Fut condamné par arrêt du 17 avril 1398 a perdre la tête et son Comté pour cause de Rebellion. Il mourut en Angleterre en 1399.
De Louise de Mathas sa fe, il eut, Archambaud VI qui suit.
Archambaud VIe du nom resta en possession du Comté de Perigord ; mais ayant suivi les traces de son pere, il fut banni par arrêt du 19 juin 1399. Ses biens furent réellement confisqué et donnés à Louis de France duc d’Orléans, étant revenu en Perigord a la faveur des guerres de la France contre les anglois, il fit son testament au château d’Auberoche en 1425 et institua son heritiere Eleonor de Perigord sa soeur, et après elle Louise de Clermont Vicomtesse de Meyal sa nièce laquelle epousa François sire de Montberon.
Charles d’Orléans fils de Louis vendit en 1437 le Comté de Perigord
Fol. 133 v°.
à Jean de Bretagne Comte de Penthievre et vicomte de Limoges dont la nièce ayant epousé Alain sire d’Albret. Les biens de ces deux maisons réunies par le mariage, Jeanne d’Albret qui en devint l’heritiere passerent à Antoine de Bourbon pere de Henry le grand.
Les heritiers d’Archambaud VI prétendirent au Comté de Perigord sur le fondement que la confiscation n’avoit pas lieu en Guienne, mais leur demande ne fut point acceuillie.
D’un autre coté le Comté de Perigord étant un fief feminin comme presque tous les grands fiefs du Royaume, Jean de Taleyrand Prince de Chalais, chevalier d’honneur de la Reine Anne de Bretagne, soutint au Parlement de Bordeaux qu’il devoit jouir de tous les droits de Comte dans sa terre de Grignols et il obtint arrêt a cet égard contre le Roi de Navarre.
En haut de page : Premiere page.
Extrait d’un titre en papier qui est au
Tresor des Chartres du Roy au chateau de
Pau
cotté 2 au chap.
du Domaine de Perigord et Limousin
de
l’inventaire troisieme.
(F. B. Aujourd’hui
coté B. 1833 aux Archives départementales des
Pyrénées Atlantiques)
Etat au vray du révenu du comté de Périgord et viscomté de Limouzin en la charge de Me Michel Aymeric trésorier pour les Roy et reyne de Navarre en leurs dites comté et viscomté pour un trienne commençant le jour de saint Jean Baptiste mil cinq cens cinquante six, et finissant à semblable jour mil cinq cens cinquante neuf les instruments des dites affermes receus par Me François Plazenet notaire.
Recepte
Montignac
Le revenu de la dite chastemmenie est ce compris les amandes volontaires à la charge de faire tous frais de juste à été assensé à Jean Chappon dit Vinagron habitant dud. Montignac sous la caution et plege de Jacques de Labrousse
Fol. 134 v°.
En haut de page : Seconde page.
marchand aussi habitant dud. Montignac pour la somme chacun an de douze cens livres pour le principal et deux cens treize livres tournoise, froment six charges, seigle six charges, vin douze charges, mesure dud. lieu pour les charges ordinaires cy.
Pour le principal deniers douze cens livres tournoises.
Pour les charges deniers deux cens treize livres tournoises.
Froment six charges.
Seigle six charges.
Vin douze charges.
Larche et Terrasson
Le revenu de lad. chatellenie à été assansé à maitre François Ponels notaire dudit lieu de Larche sous la caution de Me Jean Balliere notaire et Jean Olier dit lou bastard habitans dudit lieu pour la somme chacun an de trois cens dix livres tournoises pour le principal et sept livres dix sols tournois pour les charges ordinaires cy.
Fol. 135 r°.
En haut de page : Troisieme page.
Pour le principal deniers trois cens dix livres tournoises.
Pour les charges sept livres dix sols tournois.
Ans
Le révenu de ladite chatellenie à été assensé à Etienne Serre marchand de la ville d’Exideuil sous la caution de maitres François du Fraisse maitre de forge, et Jacques Saure notaire habitans de ladite ville pour la somme chacun an de six cens quatre vingts livres tournoises pour le principal et trente quatre livres tournoises, froment une charge pour les charges ordinaires cy.
Pour le principal deniers six cens quatre vingts livres tournoises.
Pour les charges deniers trente quatre livres tournoises.
Fol. 135 v° et 136 r° manquants dans le manuscrit digitalisé par la
BnF.
Fol. 136 v°.
En haut de page : Sixieme page.
huit livres dix sols tournois et dix sextiers seigle pour les charges ordinaires cy.
Pour le principal deniers mil soixante livres tournoises.
Pour les charges vingt huit livres dix sols tournois.
Seigle dix sextiers.
Ségur
Le révenu de ladite chatellenie à été assensé à Me Jean Baignol notaire et praticien de ladite ville sous la caution de Maistres Jean Rougier, Pierre du Teil, Gaultier du Peyron, & Pierre Desclaux notaires dudit lieu de Segur pour la somme chacun an de huit cens cinquante livres tournoises pour le principal et treize livres dix sols tournois pour les charges
Fol. 137 r°.
En haut de page : Septieme page.
ordinaires cy.
Pour le principal huit cens cinquante livres tournoises.
Pour les charges treize livres dix sols tournois.
Chaslucet et Sollompnac
Le révenu desd. lieux les amandes volontaires y comprises à la charge de faire tous frais de justice à été assensée a Jacques Guyonnaud dit Lebre du lieu de St Priech Ligoure sous la caution de Albert Chabrol hoste des fauxbourgs de Maligne de Limoges et Leonard Guyonnaud dudit Saint Priech Ligoure pour la somme chacun an de six cens vingt cinq livres tournoises pour le principal et trente sols tournois pour les charges ordinaires à pacte que s’il s’en y trouve davantage ledit fermier en sera tenu cy.
Pour le principal six cens vingt cinq
Fol. 137 v°.
En haut de page : Huitieme page.
livres tournoises.
Pour les charges trente sols tournois.
Limoges
A été assensé horsmis les lods et ventes qui suivent reservées le trienne dernier passé pour les causes contenues par le proces verbal lors fait par les commissaires deputés à faire les affermes a Colas Cathelin sergent habitant du dit Limoges sous la caution de Leonard de Lavau aussi sergent, Jean Robert esplinguier, Jean Vironneau pastissier et Jean Estier hoste habitans de la dite ville pour la somme chacun an de quatorze vingt livres tournoises toutes charges comprises.
Deniers quatorze vingt livres tournoises.
Chaslus et Corbeffy
Le revenu des terres à été assensé au sire
Fol. 138 r°.
En haut de page : Neufvieme page.
Pierre Faure bourgeois et marchand dud. lieu de Chaslus sous la caution de Martial Bouchard marchand du dit Chaslus pour la somme chacun an de treize cens livres tournoises pour le principal et vingt six livres tournoises pour les charges ordinaires à condition et pacte que la Cour des paroisses Reservées se tiendra au dit lieu de Chaslus ainsy qu’il etoit acoutumé auparavant certain procès intenté en la Cour presidiale de Périgueux par laquelle à été dit que la dite Cours se tiendra ez lieux des dites parroisses, et en cette qualité et non autre le dit Faure à accepté la dite affermé.
Pour le principal treize cens cinquante livres tournoises.
Pour charges vingt six livres tournoises.
Nontron
Le revenu de la dite Baronnie à été assensé à Me François Puysilbon notaire dudit lieu sous la caution de Thibaut le
Fol. 138 v°.
En haut de page : Dixieme page.
Reclus marchand du dit Nontron pour la somme chacun an de cinq cens quatre vingt huit livres pour le principal & soixante douze livres tournoises pour les charges ordinaires cy.
Pour le principal cinq cens quatre vingts huit livres tournoises.
Pour les charges soixante douze livres tournoises.
Lisle
Le révenu de la dite seigneurie n’a été assensé pour ce que par arrêt de la Cour de Parlement de Bordeaux executé, Jean de Laporte seigneur de Lavalle en joüit. Toutes fois est à noter que depuis la dite execution le procureur du dit Roy de Navarre à obtenu lettre en forme de Requette civile pour faire revoir le procès en la Cour du grand Conseil en laquelle il à été evoqué et reste à y etre jugé par quoy attendant la deffinition d’iceluy l’on n’y à pû toucher cy. Neant.
Fol. 139 r°.
En haut de page : Onzieme page.
Les pariages St Front et St Astier
Le revenu des dits lieux apartenant aux dits seigneur et dame à été assensé à Jean Brugiere marchand à Périgueux sous la caution de Jean Brugiere hoste de la Pomme au dit Perigueurs pour la somme chacun an de huit vingt dix huit livres tournoises pour le principal et trente neuf livres tournoises pour les charges ordinaire cy.
Pour le principal huit vingt dix huit livres tournoises.
Pour les charges trente neuf livres tournoises.
Le Gréffe de la cour d’appeaulx du comté de Perigord tenüe en la ville de Perigueux à été assensé à Me Bernard du Jarric du dit
Fol. 139 v°.
En haut de page : Douzieme page.
Perigueux sous la caution de Pierre Logue Vergne Cordonnier habitant de la dite ville pour la somme chacun an de dix sept livres dix sols tournois cy.
Deniers dix sept livres dix sols tournois.
Aulberroche
Le revénu de la dite chatellenie à été assansé à Me Guilhaume Migret de la jurisdiction du dit Aulberoche sous la caution de Jean Mespollede dit Joannides de St Crespy pour la somme chacun an de quatre cens soixante livres tournoises pour principal et cinq livres tournoises pour les charges ordinaires cy.
Pour le principal quatre cens soixante livres tournoises.
Pour les charges cinq livres tournoises.
Monpaön
Le revenu de la dite chastellenie à été assensé à Jean de Bordes habitant de Gensac
Fol. 140 r°.
En haut de page : Treizieme page.
en Basadois sous la caution de Lernet Julbe du lieu de la Deveze jurisdiction du dit Montpaön et Leonard Aymeric marchand du dit Montpaon pour la somme chacun an de deux mille cent quatre vingts cinq livres pour le principal et quarante cinq livres tournoises pour les charges ordinaires.
Pour le principal deux mille cent quatre vingts cinq livres.
Pour les charges quarante cinq livres tournoises.
Massere
Le revénu de la dite seigneurie n’est point assensé pour ce qu’il à été allienné au Sr. de St Genies à pacte de rachapt réservé ce qui s’en suit.
Le greffe à été cy devant assansé pour neuf années qui finiront le jour St Jean Baptiste
Fol. 140 v°.
En haut de page : Quatorzieme page.
mil cinq cens cinquante sept à Me Jean Joyet pour la somme de vingt livres pour en tant sulement et ce en consideration de certain don qu’il préténdroit luy avoir été fait du dit greffe par quoy cy pour la presente année.
Deniers vingt livres tournoises.
Les guets du dit Massere nont été assensés pour ce qu’il nous est appareu par lettres pattentes des dits seigneur et dame Roy et Royne de Navarre que le don que le seigneur de St Aulere avoit cy devant du feu Roy de Navarre de la capitainerie du dit Massere luy à été confirmé pour en joüir comme il avoit accoutumé et nommément et par exprès des guets. Par quoy attendu l’intention des dits seigneur et dame cy.
Neant.
Ayen
Le revénu de la dite chastellenie n’a été assensé pour ce que l’assence que dernierement en fut faite dure encore jusques au jour etfeste St Jean Baptiste mil cinq cens cinquante sept
Fol. 141 r°.
En haut de page : Quinzieme page.
et seulement à été assensé de la dite chatellanie le revenu des parroisses de Consours Vart et St Ciprien naguere rachettées pour le tems et terme d’un an qui finira aud. jour St Jean Baptiste mil cinq cens cinquante sept les amendes arbitraires y comprises, à la charge de faire touts frais de justice à maitre Guilhaume Chassaignac notaire Dayen, sous la caution de Me Pierre Rougier habitant du dit lieu pour la somme de six vingts une livres tournoises laquelle afferme finie faisant celle du dit Ayen y faudra reünir et assembler les dites trois parroisses et faire quadrer l’affere qu’en sera faite à celles du present trienne qui finira comme dit est le jour Saint Jean mil cinq cens cinquante neuf cy.
Deniers six vingt une livre tournoises.
Collationné à l’original qui est au tresor des chartres du Roy au chateau de Pau par nous conseiller de sa Majesté garde dudit tresor.
Leschenx.
Fol. 141 v°.
Feuillet blanc.
M. M. Paris le 6 aoust 1771.
Regre la 10 aoust
1771.
Monsieur
Jay recu la lettre que vous m’avés fait l’honneur de m’ecrire le cinq de ce mois, et je suivray l’avis que vous voulés bien me donner en faisant faire des expeditions authentiques dans les differentes archives, ou se trouvent les originaux des chartres, dont jay pris les notes au depot général, dont vos bontés m’ont procuré l’entrée.
Rien n’est si juste Monsieur, que la reconnoissance dont vous me faites l’honneur de me parler et j’y avois deja pensé de moi meme, ce sera donc avec le plus grand plaisir que je remettray au depot, les copies des autres pièces que je me suis procuré par un travail de trois années consecutives.
Monsieur Bertin.
Fol. 142 v°.
Jay rassemblé, Monsieur, (chose assés rare dans ce Royaume) toutes les preuves authentiques de mes filiations depuis l’an 1050 jusqu’a moi, je les ay produites chés M. Baujon, lorsque j’ay desiré avoir l’honneur de monter dans les carosses du Roi, et lui ou M. Cherin en ont fait tous les extraits qui sont deposés au cabinet du St Esprit.
L’alliance que mes ancêtres ont eu l’honneur de former avec la maison Royale par le mariage du Roi Philippe le long avec la Reine Joanne de Bourgogne, dont Agnes de Bourgogne une de nos ayeules etoit la propre tante. Le titre de cousin qui nous etoit donné des l’an 1348 par les enfans de France, et véritablement nos cousins germains. L’alliance d’un de nos ancêtre avec Agnes de Faucogny soeur de Jean de Faucogny epouse d’Isabelle de France fille du Roy Philippe le long, et veuve de Guy dauphin de Viennois, notre independance prouvée jusqu’a l’an 1306 et plusieurs traits contenus dans mes Preuves, qui peuvent etre utiles a l’histoire des deux Bourgogne, m’ont fait naitre la pensée de reunir ces differents objets sous un meme coup d’oeil, en faisant ecrire l’histoire généalogique de ma maison.
J’en ay donc remis tous les materiaux a M. l’abbé
Fol. 143 r°.
de Genigney généalogiste de la maison de Monseigneur le Comte de Provence, et membre de l’accademie de Besançon, si connu dans la litterature par sa belle histoire des sires de Salins, et les immenses recherches qu’il a fait dans toutes les archives des deux Bourgognes, dont les tables ont été envoyées (en partie) au depot des Chartres par M. Droz secretaire perpetuel de l’accadémie de Besançon ; il a bien voulu en consequence se charger par amitié pour moi de la redaction de cet ouvrage qui sera achevé dans le mois de janvier prochain.
Mais pour rendre cette histoire publique (comme elle me semble meriter de l’être) il faudrait la faire imprimer, et je vous avoue Monsieur qu’ayant deja depensé plus de vingt mille francs à mes recherches, et n’étant pas payé depuis longtemps de mes pensions du Roi, je me trouverai dans l’impuissance de faire les frais de l’impression.
Ne pouriés vous donc pas Monsieur en faisant une action digne de vous representer au Roi ce que je viens d’avoir l’honneur de vous exprimer, et obtenir de la bonté de sa Majesté, un ordre, pour que cet ouvrage soit imprimé à l’imprimerie Royale, aux frais du Roy, et obtenir egalement de sa Majesté la permission
Fol. 143 v°.
de le lui dédier. Ce que je demande, Monsieur, est une espece de recompense personelle de cinquante sept ans de services et du sang que mes ancêtres ont versé pour leur maitre pendant une longue suite se siècles.
J’aurois avant tout, l’honneur de vous communiquer le manuscrit, et vous pensés bien qu’il sera de mon devoir de publier que c’est a votre protection que j’auray du cette grace, soyés je vous supplie persuadé du souvenir reconnoissant que j’en conserveray et du respect avec lequel jay l’honneur d’etre.
Monsieur.
Votre tres humble et tres
obeissant serviteur.
Le Cte de Beaujeu.
P.S. Mon adresse est à M. le Comte de Beaujeu marechal des camps et armées du Roy rue de Saintonge pres Le Boulevard à Paris.
Fol. 144 r°.
Reg.re le 25.
Paris le 23 juillet 1771.
m. Moreau
Reponse apres
m’avoir parlé.
Monsieur,
J’ai mille tres humbles graces a vous rendre des qualités que vous avés bien voulu m’accorder pour faire des recherhces au depot des chartes du Roy, confié à M. Moreau, j’ay eprouvé a ce sujet toute sa politesse et sa complaisance, et je dois l’une et l’autre a vos bontés.
M. Bertin.
Fol. 144 v°.
jay trouvé dans ce depot une grande quantité de chartres et de titres qui m’etoient necessaires pour completer l’histoire de ma maison, a la quelle on travaille actuellement.
C’est a vous Monsieur que toute la noblesse du Royaume devra cette presente collection, c’est la qu’elle pourra trouver sans frais la connoissance des titres de bien des maisons, que le desordre et l’eloignement des tems ont laissé echaper des mains des familles, et que souvent faute d’argent, de moyens, ou de lumieres, elle renoncent a rechercher, ce qui les prive pour la plus part des honneurs de la Cour, parce qu’elles ne peuvent pas administrer les preuves necessaires.
Mais oserais je vous dire, Monsieur qu’il vous reste encore un grand bien a faire, relativement a cet objet, ce seroit, d’autoriser et de faire donner qualité par un
Fol. 145 r°.
arrêt du conseil, a la personne chargée de ce depot, a l’effet de delivrer des copies collationnées, et certiffiées par luy, des titres et chartes, dont on pourroit demander communication, ainsy que le font les gardes de la Bibliothèque du Roy, parce que ces extraits ainsi certifiés tiennent par tout lieu d’originaux.
Vous savés Monsieur, par l’experience de Mrs de Fumel vos neveux qu’il faut souvent faire bien la depense pour rassembler les titres de sa maison, or par le moyen que je prend la liberté de vous proposer, on pareroit a cet inconvenient qui arrete souvent les gens de la plus grande naissance.
Comme je suis le premier qui ait cherché dans ce depot je serois aussi fort aise d’etre le premier a jouir de l’avantage que je viens de mettre sous
Fol. 145 v°.
vos yeux.
Je vous suplie de vouloir bien me faire savoir si vous trouvés quelque inconvenient a ma proposition, parce que en ce cas je prenfrois les mesures necessaires pour faire expedier dans les differentes archives des abbayes, chambres des comptes et autres lieux, des copies en formes probantes de chartes que jay trouvé chés M. Moreau.
Je suis avec respect.
Monsieur
Votre tres humble
et tres obeissant serviteur
Le cte de Beaujeu.
Mon adresse est au Comte de Beaujeu marechal des Camps et armées du Roy rue de Saintonge pres le Boulevard a Paris.
Fol. 146 r°.
A eyé par Rufec le 30 juin 1771
Regré le 27 juillet 1771.
Mr Moreau
me faire faire
reponse promptement.
Monsieur
Jay mené avec moy dom Fonteneau jusqua ma campagne en angoumois, ou je suis actuelment avant de me rendre a Angoulemes ou il ma fait le plaisir de rester quelques jours, avant de s’en retourner St Jean dangely apres avoir fouillé ---- dans quelques chartres du po---, en continuation de travail chemin faisant.
Il es Monsieur, bien senssible et tres reconoissant de toutes les marques de bontés dont vous lavés honoré il m’a prié avec instance de vous en temoigner sa reconoissance et en mesme temps de vouloir bien luy faire tenir à St Jean d’Angely le montant de ce que vous avés reglé par an pour luy, dont il n’a rien touché depuis l’année derniere, il m’a paru un peu peiné
Fol. 146 v°.
et gesné, de ce qu’il ne l’avoit pas touché pendant qu’il etoit a Paris, il vous serois obligé Monsieur ---- vous tres bien luy faire donner une petite augmentation.
J’ay l’honeur d’estre avec un atachement invioable et respect infiny
Monsieur
Votre tres humble
et tres obeissant serviteur
Le cte de Raymond.
Permetes que je vous prie Monsieur de vouloir bien me mander quand il touchera l’argent.
Fol. 147 r°.
Regré le 27 juillet 1771.
(une demie ligne biffée) les Religieux qui m’ont été presenter par le P. general de la congregation de St Maur et qui s’occupent dans les provinces (trois mots biffés, surmontés de trois autres mots biffés et suivi de deux mots biffés) a ---- par leurs recherches le depot general des chartes n’ont eu Monsieur aucun ---ment fixe et convenu en argent. Ce ---- faire --- a leur desinteressement ; ce sont des gens de lettres, non des mercenaires. On leur envoye le montant des frais que leur coute leur travail et c’est aussi ---- toujours et ---- tous les colegues de dom Fonteneau et dom Fonteneau lui même ; jay signé ces jours passes un mandat pour lui faire toucher une somme de 300 livres et jay charge M. Moreau de le lui envoyer desqu’il se seroit remis au travail ; on m’a toujours dit beaucoup de bien de ce religieux, votre --- ajoute a la consideration que jay pour lui, (5 mots biffés) dites lui donc Monsieur qu’il peut compter sur toute la reconnoissance que merite son travail, mais (un mot biffé) faites lui observer que l’intention du Roy n’a jamais ete qu’il put etre aprecié en argent.
Js suis avec un parfait attachement Monsieur &c.
Fol. 147 v°.
Feuillet blanc.
Fol. 148 r°.
M. Moreau
demander
ceux que j’ay
noté a avoir.
Memoire des titres qui sont au tresor
des chartres
du Roy au
chateau de Pau
concernant le pareage
St Front en Perigord
independament de ceux
qu’on a envoyé.
1° un procès en parchemin entre noble Dame Brunissens de Foix comme tutrice d’Archambault son fils d’une part et le sindic et chapitre de St Front d’autre. année 1312.
Cotté 21 au chap. 38 de l’inventaire de Perigord.
En marge : (biffé « a avoir ») Inutile.
2° Confirmation du Roy Philippe de l’assignation faite au comte de Perigord du Pareage de St Front commun de Perigueux et autres terres à luy baillées en recompence de Bragerac. année 1346. Cotté 41 aux même chap. et inre.
En marge : Idem.
Inventaire de Perigord
Chap. 3e
3° un homage fait à Archambault comte de Perigord par noble Helies de Perigueux des biens qu’il avoit assis ez parroisses de la Crotte, de la Douze, de Saugeyrac, de Trelissac, de Marsaneys, ville de St Front de Perigueux et autres lieux. année 1312. Cotté 140.
En marge : Idem, on l’a même deja.
Même inventaire chap. 9.
4° Confirmation du Roy Jean touchant l’assiette faite au Comte de Perigord sur la pareage de St Front et commun de la ville de Perigueux. année 1360. Cotté 27.
En marge : Inutile.
5° Lettre par lesquelles Philippe Roy de France ratifie l’assignation faite au Comte de Perigord du pareage de la ville de St Front, commun de Perigueux et autres lieux et rentes pour partie de la recompense de Bragerac. année 1344. Cotté 37.
En marge : Idem.
Fol. 148 v°.
Même inventaire de Perigord chap. 16.
6° Avertissemens touchant les pareages de St Front et de St Astier. Cotté 93.
En marge : On l’a mais d’ailleurs. Inutile.
7° Lettres octroyées par le Roy Charles à Archambault comte de Perigord pour empecher le pareage d’entre le chapitre de Perigueux et le chapitre St Front. année 1320. Cotté 119.
En marge : a avoir.
8° Memoires bailles à Puyguion touchant le pareage de St Front de Perigueux. Cotté 184.
En marge : Inutile.
9° Memoire comment le Comte de Perigord en faisant le pareage St Front se reserva par un article expressement la foret de Senouriol laquelle les chanoines dud. St Front occupent aussi la foret d’Abzac en la seigneurie de Nontron en laquelle le seigneur de Rochechouart surprent. Cotté 245.
En marge : a avoir.
10° Un memoire signé par Gomynel procureur de Perigueux touchant le domaine et autres choses concernans le pareage de St Front de Perigueux. Cotté 248.
En marge : Inutile.
On travaille à la copie d’un procès verbal contenant plusieurs feuilles de parchemin et enquete faite le mercredy avant la fete St Luc l’an 1305 sur la verification de la justice et autres droits et devoirs seigneuriaux apartenans au comte de Perigord en la ville de Perigueux et pareage St Front, laquelle est à moitié faite.
En marge : a avoir.
Fol. 149 r°.
Il y a un procès ancien entre Alain sire d’Albret comte de Perigord et le chapitre de St Front au sujet de la justice du pareage St Front, ou il n’est fait mention d’autre chose.
En marge : Inutile.
Na. Si les copies des pièces qu’on envoyent peuvent servir en tout ou en partie, il faudra avoir la bonté de renvoyer les mêmes copies des titres qu’on voudra avoir en forme pour les copier afin d’épargner un nouveau travail.
S’il y a aucune piece de celles mentionnées au present memoire qui soit utilles on n’aura qu’à le marquer ; on en enverra des expeditions en forme. Au cas il s’en decouvre d’autres on en enverra des nottes.
Et enfin pour repondre à la lettre que M. Larroza a communiqué au garde du tresor de la part de Monsieur l’abbé de Bertin afin de scavoir quelles formalités il faut pour que les expeditions des titres du tresor fassent foy on dit que la simple signature du garde suffit pour donner aux d. expeditions toute l’autanticité necessaire, ses provision lui donnant ce droit et d’ailleurs il declare a chaque collationné que l’original reste au depot.
Fol. 149 v°
Feuillet blanc.
Fol. 150 r°.
R. le 12 juin 1771.
Cet etat des causes et procés du Roy de Navarre paroit avoir été un simple ressouvenir du solliciteur, c’est à dire de celui qui etoit chargé de les faire juger. On n’y entre dans aucun detail des objets qui etoient en litige. Aussi il ne sera pas vraissemblablement d’une grande utilité attandu qu’il n’i est fait mention que du nom des parties.
Fol. 150 v°.
Feuillet blanc.
Fol. 151 r°.
En haute de page : 1ere page.
D’un titre en papier qui est au
tresor des
chartres du Roy au chateau de Pau
intitulé Etat des
causes et procès du Roy de Navarre
comme duc Dalbret
et comte de Perigord viscomte de Limouzin
Cotté II au chap. de sentences &
de Perigord et
Limouzin de
l’inventaire 3e
à été extrait ce qui suit.
En marge : Limoges.
Contre Marguerite Amory et Me Jean Boudet appelles pour les Roy et Royne de Navarre duc et duchesse Dalbret demandeurs en matiere de criées, subastation et interposition de decret.
En marge : Perigueulx.
Contre messire Jacques André chevalier senechal de Périgord Me Pierre Faure Juge et magistrat criminel au siege de Périgueulx et Me Dominique Bordes procureur du Roy aud. Perigueulx appellés et pris en partie.
En marge : Limoges.
Contre Martial Coiffe soy disant appant du senechal de Limouzin ou son lieutenant à Limoges.
En marge : Limoges.
Contre Martial Malledent sergent Royal en la senechaussée de Limouzin deffendeur et ajourné.
En marge : Limoges.
Contre François Veixiere Marcial de Leissene et
Fol. 151 v°.
En haute de page : seconde page.
Jean Pouderoux appellans du senechal de Limousin ou son lieutenant criminel au siege de Limoges tenus de tenir prison en la conciergerie de la anticipés et autrement deffendeurs et ajournés pour voir adjuger le profit et utilité dud. congé deffaut.
En marge : Limoges.
Contre le sindicq des Mes cordonniers de la ville de Limoges demandeur en l’entretenement de leur requette.
En marge : Exideuil
Contre Jaques de Grange vieille deffendeur.
En marge : Exideuil.
Contre Guillem Petit sergent Royal deffendeur et adjourné à comparoir en personne.
En marge : Exideuil
Contre Guilhem Petit deffendeur et ajourné et tenu de tenir prison en la conciergerie de la Cour.
En marge : Perigord.
Contre Me Pierre Jay commis à la garde des sacs de la senéchaussée de Perigueux deffendeur et ajourné comme refusant.
En marge : Exideuil.
Contre Guillem Petit deffendeur et ajourné à comparoir en personne et tenu de tenir l’arret par cette ville.
En marge : Exideuil.
Contre Guilhem Petit deffendeur et ajourné à comparoir en personne et tenu de tenir l’arret par cette ville.
Fol. 152 r°.
En haute de page : troisieme page.
En marge : Limoges
Contre Claude de la Rochechouard seigr d’Aixe appelant du senechal de Limouzin ou son lieutenant criminel à Lymoges.
En marge : Exideuil
Contre Guillem Petit sergent Royal deffendeur & ajourné.
En marge : Ayen
Contre Jean Daubusson ecuyer seigneur de Castel nouvel appellé.
En marge : Limoges.
Contre Pierre Cormand manennour soy disant appelllant du senechal de Limoges ou son lieutenant.
En marge : Limoges.
Contre Me François Margueil pretre Jean dit le Clerc, Léonard dit Lernardon, autre Leonard dit le Petit, Jeanne femme dud. Lernardon Leonard dit Many, Bertrand et Jean Marquiet appelles ou intimés.
En marge : Perigort.
Contre Raymond Lambert soy disant appellant du senechal de Perigort ou son lieutenant anticipé.
En marge : Perigort.
Contre Me Anthoine Rogier dit Thoury deffendeur et ajourné.
En marge : Limoges.
Contre Jean de Pouderoux Marcial de Beissene et Bernard Veniere eux disant appellans du sénéchal de Limouzin ou son lieutenant au siege de Limoges.
En marge : Perigord.
Contre Anthoine Rogier dit Thoury deffendeur et ajourné.
En marge : Perigord.
Contre Jean le Jeune dit Jehandillon deffendeur
Fol. 152 v°.
En haute de page : quatrieme page.
et Françoise Roudarie sa femme opposante.
En marge : Chaslus.
Contre Me Jean Garnier pretre soy disant appellant du Sénechal de Perigord ou son lieutenant.
Collationné sur l’etat qui est au trezor des chartres du Roy au chateau de Pau par nous Conseiller de sa Majesté garde dudit tresor.
Leschenx.