BnF, Fonds Périgord, tome 10
Leydet & Prunis
Dépouillement des archives des rois de Navarre, conservées autrefois au château de Pau en Béarn, et à Nérac.
(suite)
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Archives de Pau
Papiers mêlés
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Hommage-lige rendu par Prebost donzel (seigneur de La Force), à noble baron Renaud de Pons seigneur de Bergerac (1294).
Référence non connue aux AD 64.
[1]Reconnoissance de Prebost donzels que fach hommatge litge al noble baro Renaut de Pont senhor de Brageyrac de tot quant qu’avia a Brageyrac en la honor. Actum fuit hoc III die exitus aprilis, anno Domini 1294, regnante Philipp. Franc. rege, Raymundo Petragor. episcopo et Reginaldo de Pontibus, domini de Brageraci.
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Lettre de manumission faite par Amanieu seigneur d’Albret, en faveur de Bertrand Benavent et ses descendants (1290 v. st.)
Référence non connue aux AD 64.
[2]Lettre de manumission que le sire Amanieu d’Albret fait à Bernard Benavent et ses deffendans. Actum 7 die introitus martii, anno Domini 1290, regnante Edduar rege Angl., Hugone episcopo vasatens. et Santor Vas. notar. Castelgelosii qui duo publice instrumenta per alphabetum divisa scripsit de utriusque partis voluntate, et on voit au bas le commencement de 3 lettres majuscules, outre le paraphe du notaire.
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Lettres de souffrance, ou trêve de deux mois et demi, accordées par Jean sire de Neuville, lieutenant pour le roi d’Angleterre en Aquitaine, aux villes, châteaux et forteresses situés entre les rivières de Garonne et de Dordogne, etc. (1379)
In dossier E 48 aux AD 64.
[3]S’ensuit par articles la fourme et la maniere de la souffiance que nous Jehan sire de Neuville lieutenant d’Aquitaine pour nostre tres souverain seigneur le roy de France et d’Angleterre avions donné et octroyé jusques à la feste de la purification de Notre-Dame de de fevrier prochain venant compris la datte de cestes, c’est à scavoir affoullet[4] en tout son povoir, jurisdiction, seigneurie de Gontaud et d’Antrevignes[5] et tous les autres lieux, villes, chateaux, forteresse qui sont en tout le travers de les II ribieres de Garonne et de Dordoigne en s’en allant des lieux dessus només vers Aymet et Bridoyre jusques au pont de Brageyrac et à tous les pouvoirs et jurisdictions et chatellenies d’iceux, et montant de St Macaire à la Reule et à Marmande, lesquelles sont en la dite suffiance avec tous leurs povoirs chatelenies jurisdictions et seigneuries qu’ils ont dessa Garonne et de là et à monsr Bertrand de Pomiers et mr Arnaud de Pomiers, et à leurs hostels et seigneuries et plus à tous les gens demourans et habitans la ville de Lengon et à tout son pouvoir, jurisdiction, territoire et seigneurie.
Premierement est ordonné et accordé que si en le païs de Lebret, aucuns pillards ou autres gens d’un cousté à l’autre venoient pour piller ou faire dommaige ne à les gens ne biens d’iceux, que chescune partie les puisse et soient tenus prendre en son povoir et faire justice selon que le cas sera monstré premierement az conservatoires et capitaines du Bert[6] celle partie dont les malifatoires seront et coman qui soit qui seront tantot tenus de faire rendre la prise ou restituer les dommages en iceux qui les auront perdus et ce sans nul de luy, par vertu de la dite suffiance.
Item, il est plus ordonné et accordé que, durant le temps de cette suffiance, les gens dessus asseurés puissent chacuns pourter parmi leur povoir et païs surditz qui est assuré et non ailleurs, espée, coutet long et espiu et
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autres harnois de chasse à tous ceux qui veuront aller chasser et seront en chasse de bestes sauvages.
Item, que durant le temps de cette presente sueffience, arrest de gens ne [m----][7] de corps ne de biens ne sera faite ne prise d’un costé ne d’autre au païs ne aus gens dessus asseurés, ne à leurs biens par nulle chose ne par trespas ne forfaiture que avant ces heures soit fait ne commis par nulle maniere ou condition que demander se peult par une part ne par l’autre le dit temps durant. Toutes fois, si aussi etoit que aucune chose fusse dheue par ce temps passé ou devant cette sueffience se avenoit que aucune chose fusse dheue pour fait de guerre comme est finance de prisoniers ou argent presté à eux ou pour aplegement d’eus ou pour fait de patis passés, est accordé et ordonné que de cela raison soit faite de chescune partie pour les cappitaines et gens d’armes des villes et forteresses ont la partie qui devroit, seroit premierement requeste faite pour 15 jours, et pendant iceux lesdits cappitaines et gens d’armes accompliront cette chose en totale maniere que le demandant soit content de sa partie etc.
Item plus est ordonné et accordé que peschours demourans et habitans es dits pays dessus assurés et autres qui ont heritages dedans les limites et metes pendant la ditte sueffience, puissent aller pescher avec leurs gabares et filets et retourner sauvement et surement par par toute [-----e] [8] de Garonne et de Dordoigne et yssatguar par tous lieux que à eux plaira, san que descombier ne empechement ne leur sera fait ne donné…
Item, plus ordonne et accorde que cette presente sueffience se puisse desmander pour XV jours aussi bien de la une part comme de l’autre, et pendant les dits XV jours mal ne dommage ne se fera au dit pays ne à les gens ne biens d’iceux pour nulle maniere, lequel desuivan est ordonné que soit fait par lettre au cappitaine et gens de St Machaire pour la part des François, et au capitaine et gens de Cadilhac par la part des Anglois, et ailleurs, non.
Item si aucuns gens qui se sont armés et ont poursseu guerre avant ces heures demeurans et habitans et abens heritages
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ez diz païs se voulent joir de ceste present sueffience, est ordonné et accordé que eux s’en puissent joir et aider de la une partie et de l’autre, en prenant billette de nous et dudit lieutenant du roy de France ou du sire de Lebret en payant de chescune part IIII esterlings pour chescune billette et plus non, et que nul autre des dites villes, fourteresses a pays assuré ne soit tenus en prendre d’un coté ni de l’autre duran cette sueffience sinon [-----][9].
Item, que nul des gens susdits ne soient tenus de entrer dedans les villes et forteresses l’un des autres ne marchander entre eux sans sauf conduit et licence des cappitaines ou gendarmes des lieux susdits.
Et de toutes les choses susdites sont ordonnes conservateurs pour la part des Anglois, le maire de Bourdeaux, messire le captal de Buch, les sgrs de Mussedan, de Montferran, de Curton, de Duras, de Roasan, d’Arroquataillade, le captal de Puithagut et le capitaine de Puyguillone, et pour la part des François, les capitaines de St Macaire, de Reule, de Marmande, de Monsegur, de [Sauv---][10], monsieur Raymond de Lebret, monsr Bernotin de la [F---ne] [11], mr Gaillard de la Mote, monsieur Meneduc, le sire d’Aymet Jean Feiran et Pieires de Birac.
Et à greigneur fermeté des choses sudites, nous avant dit Jehan, sire de Neuville, avons mis et pousé le scel royal de notre office à ces presentes et les promettons à tenir et faire tenir bien et loyalement et à bonne foy, pour la maniere et condition qui est promis et acourdé et que dessus est declaré, et de esmender et faire esmender tous les dommages qui durant le dit terme y seroient donnés par gens de nostre part et de punir les trepassans, et de faire obliger tous les capitaines et gens de villes qui sont dedans les metes susditz. Donné à Bourdeaux le XXI jour de novembre, l’an de grace mil CCC soixante dix et neuf.
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[12]Reconnoissance en patois gascon, diocèse de Basats, actum fuit hoc Xa die intrante februario anno Domini 1249, regante Henrico rege, R. episcopo vasatens., P. de Gaus communis scriptor vasatens. scripsit hoc de utriusque partis consensu.
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Plaintes des barons d’Aquitaine, sur ce que le roi d’Angleterre ne leur gardoit pas leurs coutumes & réponse du sénéchal aux barons d’Aquitaine (1337).
Référence non connue aux AD 64.
[13]Noverint, etc. personal. constituti nobiles viri domini Guitardus vicecomes Tartasii, Berardus dominus de Rivoncioal de Variis, Johannes de Greylino captalus de Bog… [--------][14] de Podensaco, Arnaldus de Canda dominus de la Breda, Arnaldus Garsic de Coarsio miles, Arnaldus de Curtonio dominus de Roquerii, Gaufridus Rudelli
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dominus de Ornone, Arnaldus … barones et nobiles de obedientia … domini regis Angliae et Aquitaniae ducis pro se et aliis baronibus et nobilibus absentibus ut dixerunt requisierunt nobilem et potentem virum dominum Oliverium de Ingam senescallum pro dicto domino rege et duce, et eorum requisitionem scriptum in quadam sedula papirea in ejus presentia per me notar. infrascript. legi mandaverunt et fecerunt in modum qui sequitur et in formam[15] :
A vos mossenhor lo senescault … nobles que cum vos nos aviaz jurat que fors et costumas nos garderat en la maneyra que vostres ancestres nos an tengut ayssi com vostres ancestres an tengut aus nostres et aquo pregam que vulhat tener. Item so et assaber vint … VI soud per estuder XV deners per arquey, XII deners per dardassay de bons bordales, so es assaber estarlin de Cindras per V deners. Item plus cum ancianament lettras de cort et de gatges ni autres lettras de cort corsables no ... et avas nolas pusquam aver sens gran arreseinson, requerem et pregam que nos siam da tornadas a estat degus cum de primey. Item plus cum vos aia dat a entendre que vos avia feyt cridar que nul hom de paratge qui tinga feu … nul hom sino del rey en torrament, del feu et de quant que poyr menti far al rey et cum ataus crit nul temps no sia estat cridar, et sia in prejudici de nos, requererem que lo dyt crit fassat tornar a essat de gut, et que fassat cridar … de Franssa et d’Anglaterra los barons ni los gentils no poden servir lo rey si no ab los gentils nadius de la terra. Item plus senhor cum vos aviat dyt a d’aucuns baros que daquet cresau que nostre senhor lo rey a tramos en esta terra por … dat en gardar nostres locs et los de nostres senhor lo rey, per que vos plassa que valhat garnir et avitaillar et efforsar los locs de nostre senhor lo rey ni a nos et sobre aquestas causas senher vulhat mettre remedi et ordonnar en tau maniera que … de nostre senhor lo rey et de nos et vos ne pusquat estar gardar de blayme.
Qua quidem requisitione sic facta etc. Les barons ayant demandé acte public de leur [dem---][16], ce qui leur fut accordé par le seneschal, sous la date du jeudy jour avant la fete de St François, savoir le …. du mois d’octobre 1337, Burdigale, in capella beati Petri martyris, in domo Fratrum Predicatorum. Le seneschal repons à ces demandes, article par article.
Au premier respond :
Monssenh lo senescaut que forsel costumas … a aparelhat[17] de gardar et tener et yssamen sequer lor que al segramen en que lo son tengut, que los dyts fors et costumas au senhor
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vulhan gardar et tenir et sufrir et gardar en tant quant a detz so perten. Au segont, respon que lou fourmen des usat… et costume contengut en aquel quar [-----][18] in format de contrari et si negun nia agut, so et per gracia especial et per lettra del rey nostre senhor et si endementre poder luy d’aquo enformar mon senher oc mandera o certifiera le senhor et sera feyt so que [---][19] etz mandera et endementre monsenher mandera que sin feyt leur acomtes en la una maniera e en l’autra, per amore per honor de cor. Al ters, respon etc. le seneschal l’ayant signifié ces reponses avec promesse de corriger s’il est necessaire, les sgrs demenderent de deliberer et demendent acte de cette reponse. Fait, in camera dicti senescalli in domo Fratrum Predicatorum burdigal., die veneris ante festum Sancti Francisi, les barons y firent reponse :
A la premeyra respoca responen que aychi cum nos avem arrequerut que vos nos gardetz fors et costumas et segremen nos am prest et apparelhat de gardar a vos et de deffendre et de avidar que hom los tenga. A la segonda resposca, responem que nos vos supplicam ebs arrequeren que vos vos veulhatz enformar ab mossen Helias Audoyn, mossen P. Auguer, mossen Arnaud Aymon, [cavoirs] [20], mestre Austen Jordan … et autres ancias de la terra et de Baiona et lor far jurar en nostra presencia e plus que per segrament vos sian monstrats les rolles deu temps de mestre Johan Guitard etc., los autres rolles [----][21] etc., le lundy suivant 6 octobre 1337. Ils font signifier cette reponse au conseil du seneschal (consiliarii)[22]. Les memes barons comparurent devant le seneschal pour luy demander une reponse sur leur replique, ce qu’il fit par ecrit, et les barons repliquerent encore en cette sorte :
A la premeyra respoca, responen que aychi, cum nos aven arrequerut que vos nos gardetz fors et costumats et segrament nos ein prest et apparelhat de gardara vos et de deffendre et de avidar que hom los tenga plutz anos. A la seconda respoca, responem que nos vos supplica ebs arroquerem etc., et l’acte finit à cette replique, sans dire comment l’affaire fut terminée. L’acte est en forme avec paraphe.
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Procuration de Guillaume Belcier à François Belcier (1503).
Référence non connue aux AD 64.
[23]Maitre Guillaume Belcier, in legibus baccalarius collegiatus in venerabili collegio Sancti Frontonis almae universitatis Tholosae, donne procuration à François Belcerii, in legibus licenciatum advocatumque in nobili curia parlamenti Burdigalae, et à Pierre Arnaldi, pour resigner entre les mains du patron, locum sui dicti colllegii Sancti Frontonis, almae universitatis villae Tholosae, en faveur de Marcial Belcier, in villa petragoric., 25 fevrier 1503.
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Référence non connue aux AD 64.
Catalogue de ceux de la maison d’Albret qui ont été ensevelis sous l’habit de saint François, omnes isti subscripti sunt sepulti cum habitu Fratrum Minorum … Obiit domina Matha de Lebreto anno Domini 1290. Il ya 36 personnes de cette maison dans ce catalogue qui est d’une ecriture du XVe siècle.
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Référence non connue aux AD 64.
[24]Acte en patois gascon, ainsi datté : actum VIIa die introitus octobris anno Domini 1342, regnante domino Philippo Dei gratia Francorum rege, Raymundo sanctae Mariae novae diacono cardinali priore de Regula.
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Hommage rendu à Henri II de Navarre par Nicolas d'Anjou, comte de Saint-Fargeau, pour la baronnie de Mareuil
In dossier E 767 & E 767 aux AD 64.
Lettre ecrite à Mareuil, par messire noble et puissantseigneur Nicolas d’Anjou, comte de Roussillon, baron de Mezieres, de Mareuil et de Villebois, sgr de St Fargeau et du pays de Puysays, de Charny, de St Morice, [---][25] Leuron, Perense, Chenescée … de Bourzac, Vibrac et [---geac] [26] Charante à Mr de La Mabillere, pour demander un delay de 6 mois pour rendre ses foi et hommages au roy de Navarre, à cause de sa baronnie de Mareuil et chatelenie de Bourzac, au comte de Perigord, à cause de sa vicomté de Limoges, 15 octobre 1….
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Hommage rendu à Henri II de Navarre par Nicolas d'Anjou, comte de Saint-Fargeau, pour la baronnie de Mareuil
In dossier E 767 & E 767 aux AD 64.
Procuration par le meme à Jean Le Cueur sgr de Nailly pour rendre cet hommage, le dit Nicolas d’Anjou y dit que : luy constituant et nouveau sgr de la baronnis de Mareuil et chatellenie de Bourzac, qu’il n’a eu le temps d’en faire hommage, etc. à cause de ce que mercredy dernier et seulement, il y fit son premier advenement, à cette cause, etc. Donné et faist au chareau de Mareuil le 15 octobre 1541.
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Nota : ne semble pas concerner le Périgord
[27]Est un acte du 2 sept. 1356, per alphabetum divisum, en patois gascon, etc., passé en Gascogne.
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Nota : ne semble pas concerner le Périgord
[28]Jacques du Pré, sgr de la Mabeliere, maistre d’hotel ordinaire du roy de Navarre, etc. … A Pau 27 decembre 1541.
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Nota : ne semble pas concerner le Périgord
[29]Deux quittances des religieuses du couvent de Ste Claire de Nerac, dont l’une declare que le roy est fondateur dudit couvent, sic : nous soussignée confesse avoir reçu des mains du voystat et tresorier du roy de Navarre vint et deus escuts petits pour raison de l’aumosne annuelle que le dit roy notre fondateur nos fait pour le pacte de Noel, en foy de coy ay escript la presente signée de ma main le 31 descembre 1571, sœur Jehanne de Laes, abbesse.
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Nota : ne semble pas concerner le Périgord
[30]Johannes de Hatier [---][31] miles, etc., pro regeAngliae duce Aquitaniae, senescallus in ipso ducatu, etc. Datum apud St Sever … in festo beati Luchae, anno Domini 1292. Reddit. litteras cum pluribus dirigantur.
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Nota : ne semble pas concerner le Périgord
[32]Nicholaus de la Botha miles ducatus Aquitaniae senescallus etc. Datum Burdigal., 9 dec., an 1343.
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Nota : ne semble pas concerner le Périgord
Jacques de Mazellieres, notaire, habitant de Nerac, a expedié une copie signée de sa main (à la fin) d’un livre des hommages, qu’il a expediée le 8 mars 1542.
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Hommages au comte de Perigord (1464)
In dossier B 2062 aux AD 64
[33]Hommages de l’an 1464 au comte de Perigord :
· Hommage de Arnaut de Bourdeille sgr dudit lieu en sa partie
· Hommage de noble Guy de Mareuil chevalier seigneur dudit lieu, pour son chateau et chatellenie de Mareuil
· Hommage de Raymond de la Marthonie, à cause de son repaire de Meillac
· Hommage de noble home Henry de Vaucocour pour son hostel de Vaucocour assis en la ville de Thiviers
· Hommage de noble Jean de la Cropte sgr de Lancays pour son hostel de la Cropte assis en la parroisse d’Abzac, chatellenie d’Auberoche
· Hommage de reverend pere en Dieu frere Frenon Helias abbé de Dalon et de Tourtoyrac, comme tuteur et ayant le bailh et administration de noble homme Anthoyne Helyas son neveu fils de feu Helyes Helyas sgr de la Mothe. A fait hommage au nom de son neveu à cause de son chatel et chatellenie de la Mothe, parroisse de Thenon et à cause de la 4ème partie de Thenon
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· Hommage de noble homme Gayot de Ruffinhac à cause de son hostel de Canauhac mouvant de la chatellenie de Larche et Terrasson
· Hommage de noble homme Frenon de Losse à cause de sa maison de Losse assis à Montignac de bas en la paroisse de Brenac et de la maison de Peyretailhade et sa borie, en la chatellenie de Montignac
· Hommage de noble homme Jean Flamenc sgr de Condat à cause de son chastel de Condat assis en la seigneurie de Nontron
· Le 26 du meme moys, noble homme Gassieard de Videran à cause de son chatel, terre et chatellenie de Rossille avec toute justice par don à luy fait de ce que dit est par feu monsieur le comte Jean, que Dieu absolve, durant la vie duquel Garssi Arnaud seulement, etc.
· Hommage du 9 fevrier, an 1466 à Bertrix, de noble Arnaud de Fayole, à cause de sa forteresse et hostel noble dudit Fayole parroisse de Ste Marie de Perdus etc., en la chatellenie de St Astier
· Penultieme de may, an 1467, à Chalin, Jean de l’Hastier escuyer, à cause de son hostel des Bories et de toute la parroisse d’Anthone (en la chatellenie d’Auberoche et de Tiviers)
· 9 mai 1469, au château de Montignac, Helies Bonnard abbé de St Amand, ordre de St Augustin
· 15 juin 1469, noble Jean Dupuy sgr de Trigonant, à cause de son repaire de la Tourn, parroisse de Serillac
· 4 juillet 1469, Bertrand de Solhac sgr de Montmege, à cause de son hostel de Montmege, en la chatellenie de Terrasson
· le 6 de juillet 1469, messire Anthoine de Salaignac chevalier dudit lieu de Salaignac a fait à Mgr ses foy et hommage lige à cause de son chastel, ville et chatellennie et baronie de Salaignac, où toute haute, moyenne et basse justice avec ses appartenances et dependances ensemble de ses nobles tant d’eglise que autres tenans en sa dite seigneurie de Salaignac, et luy priast monseigneur et jura le traiter et tenir les termes que bon sgr doibt faire à son vassal, et subict les seigneuries des Cars etc.
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Nota : ne semble pas concerner le Périgord
Assense de l’an 1328, pour Langoyran, ainsi datté : Actum fuit hoc Xa die introitus septembris, anno Domini 1328, regnante domino Philippo rege Franciae, domino Eddw. rege Angliae, duce Aquitaniae, domino Arnaldo burdegal. archiepiscopo, domino Guillelmo abbate Silvae Majoris. Testes sunt Vigoros de Luganhac, etc.
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Compromis fait par Alain d’Albret comte de Périgord, et le sindic du chapitre de St Front de Périgueux, sur un procès qu’ils avoient entr’eux, au sujet du pariage (1498)
In dossier E 828 ou E 830 aux AD 64 (à vérifier)
[34]Datum in villa Nontronii, lemovic. dioces., die decima quarta mens. octobr., anno 1498, personaliter constituti senerissimus princeps et dominus dominus Alanus de Lebreto comes petrag., tam pro se et quathinus ipsum tangit quam est legitimus
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administrator serenissimi principis regis Navarrae ejus carissimi filii et suis heredibus successoribus universis ex una, et venerabilis vir dominus Johannes Robberti cantor et canonicus et ut procurator seu syndicus dominorum et canonicorum et capituli ecclesiae collegiatae Sancti Fontonis Petragor. prout … etc. Cum alias inter illustrissimos principos dominos comites Petragor. et praefatos dominos canonicos et capitulum sancti Frontonis Petrag. esset et fuisset antiquitus inhitum pariagium inter ipsos sub certis formis et modis super exercito jurisdictionis praedicti parigii et creatione officiariorum illas prout dictus procurator seu syndicus dicebat et asserebat et cum pauco tempore citra corta sit lis et questio inter officiarios praedicti domini de Lebreto comitis Petrag. et syndicum praedictae ecclesiae Sancti Frontonis Petrag., ratione supradicti exercitii et creationis praedictorum officiariorum. Hinc est quod die hodierna suprascripta dictae partes hinc inde de praedictis debato et quaestione et omnibus aliis debatis existentibus inter ipsas partes ratione dicti pari pariagii se compromiserunt in venerabiles et scientificos viros dominos et magistros Paulum Gay et Johannem Pustardi in juribus licentiatum pro parte dicti domini comitis electos et Johannem Tibbaudi et Johannem de Leymaria etiam in juribus licentiatum pro parte dicti syndici ibidem electi tanquam arbitros arbitratores et amicabiles pacis compositores dicto quorum ordinatione dictae partes hinc inde nomine praedicto compromiserunt tale in pacto juris aut alias amicabiliter poena mille librarum turon.applicand. videlicet medietatem partiparent, et aliam medietatem domino nostro regi coram quibus … praesentibus nobili viro domino Johanne de Pompadorio milite et magistro Johanne de Podio Zilhon testibus.
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Acquisitions faites par Jean de Losse, chevalier de l’ordre du roi, capitaine de ses gardes (1541-1573)
In dossier B 1793 aux AD 64.
[35]Messire Jean de Losses sieur dudit lieu, chevalier de l’ordre du roy, conseiller en son conseil privé et cappitaine de ses gardes, ayant acquis pour douze cent livres tout le droit de justice, haute, moyenne et basse, mere et mixte imper. simple jurisdiction, et tout ce qui depend d’icelles aux appartenans ez bourg et parroisse de Tonac, jurisdiction de Montignac ensemble 8 charges et demie d’avoine, etc., que luy vendit Henri et Marguerite roy et rayne de Navarre le 23 octobre 1541, A pacte de rachapt, ce meme de Losses achette d’Henry roy de Navarre par acte donné à Paris par le dit roy de Navarre le 17 septembre 1573 la faculté que ce prince avoit de rachepter, moyennant 1200 livres.
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Contrat de mariage de Jean, fils de Gaillard Colom, avec Mabille, fille de Gérard seigneur de Blaye, et de la comtesse de Périgord (1260) (en occitan).
Référence non connue aux AD 64.
[36]In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Conoguda causa sia que Girart senhor de Blaya recogno que et a bailhat et livrat Mabila Tinera la filha deu medis en Girart et de la contessa de Peiregort qui fo an Galhart Colom per dar et per
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autrejar per molher espoza a Johan Colom filh deu medis en Galhart Colom, en medis en Galhart recogno que et a recebut la medissa Mabila per dar et per autrejar per molher espoza au mediss Johan Colom son filh quant lo medis Johan et la medissa Mabilla seran temporau de solomnizar matrimoni en la gleiza Deu, e fara a acabera que lo medis Johan pendra et a recebra per sa molher espoza la medissa Mabila quant lo mediss Johans et la medissa Mabilla seran temporau aissi cum et avant deit, e lo medis en Girartz a mandat e promes au medis en Galhart Colom que la on lo medis Johan Colom espozera la medissa Mabilla que lo medis en Girartz o sos ordenhs lo dera e la signera deds sols de Bordales darenda cada an en maridatge en bon loc et en balents en sebescat de Bordales a conoguda e a esquart de J. amic deu mediss en Girart et d’autre amic deu mediss Gualhart e am cosselh den bos. de Bainac de an sent Andreu de Bordeu, o si lo mediss deans ne era presens a co en que l’uns d’aquetz II amics s’acordere al lo prior de la predication de Bordeu, d'une estre tengut, et dasso a l’obbligat lo mediss en Girath sin e sos hers et totas las suas causas, et lo mediss en Girart que quant lo mediss Johan Colom espozera la medissa Mabila que mediss Johans lof ara oscla L libr. de Bordales darenda cada an. En bon locs e en balentz, a conguda et a esquart d’un amic de cadeun detz dos e den bos ; de Bainac de an Sent Andreu de Bordeu, o si lo mediss de ans no era presentz a so en que lo priors de la predication de Bordeu s’acordera ab l’un d’aquetz II amics d'une estre tengut se asso asmandat et promets lo mediss en Gualhart sotz obligavrent de sine de sos hers et de sos bens e lo mediss en Girart et lo mediss en Gualhart an jurat sobreus Santz Evangils deu que tot aissi actendran l’uns à l’autre cum es avant deit. Atum fuit hoc Xa die exitus septembris, anno Domini M° CC0 L° X (1260), regnante H. rei d’Angleterra, sede vacante[37] en P. Gundaumeri major. Testes Helia de Castelhon, [canoir.][38] B. d’Audenge [canoir.] Arn., etc., Aimeric B. [--] de Veirinas [canoir.] maestre W. de Croza clerc, P. de Faia [canoir.], maestre H. [canoir.], W. Bordes qui la carta escrivo.
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Compromis fait entre l’abbé et le couvent de l’Isle en Médoc, et Guitard du Bourg seigneur du château de Verteuil (1275)
In dossier E 234 aux AD 64.
[39]Compromis entre les mains de Jean de Gualhano, decanus ecclesiae sancti Severini burdigal. de l’abbé et couvent de Insula in Medulco, et Guittardum de Burgo militem dominum castri de Bertolio et de Vas…. pour les dixmes et [n---alles] [40] de la parroisse de Synhac in Medulco, datum die Jovis post festum beati Petri advincula, an. 1275.
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Mémoire pour le seigneur d’Albret et sa femme, pour avoir conseil sur plusieurs questions (1462)
In dossier E 649 aux AD 64 (à vérifier).
[41]Dans un petit dossier cotté C 1, liasse 50, est une suite de procedures et autres pieces concernant la contestation qui s’eleva entre le duc d’Orleans et le comte de Dunoys d’une part, et les tuteurs de damoiselle Françoise de Bretagne vicomtesse de Limoges en 1462.
Memoire pour mr. d’Albret et madame sa femme (Fr. de Bretagne) pour avoir conseil sur la question qui s’ensuit :
Et premierement est vray que au feu duc Loys d’Orleans fut donné par le roy la comté de Perigort à luy advenu par confidcation et en jouyst par aucun temps et de luy furent procréés Charles, Jean et Philippe, fit son testament et par icelluy donna sa comté d’Angoulesme et la comté de Perigort au dit Jehan.
Item, après son trespas, Charles qui fut duc d’Orleans en jouyt, et long temps luy et le dit Jehan furent prisonniers en Angleterre, et eux estans prisonniers, le dit Charles vendit le dit comté de Perigort à Jehan de Bretagne frère de Guillaume de Bretagne, pere de ma dite dame d’Albret qui en joy jusqu’à son trepas.
Item, après son dit trespas mon dit sieur d’Angoulesme a mis en procès le dit Guillaume comme heritier dudit Jehan ou detenteur du dit comté, disant icelluy comté luy appartenir, in vim dudit testament de son pere.
Item, que le dit Guillaume, après plusieurs autres faits, a proposé que depuis le dit testament dudit feu Loys est venu une fille au moyen de laquelle le dit testament n’ayant point lieu, attendu que le dit comté etant en païs de droit escript, et sur ce fait et autres plusieurs, les parties ont été apointées contraires, fait enquestes et productions.
Item les dites productions faites, mondit sgr d’Angoulesme a impetré lettres à fin d’estre receu ou là il ou il ne pourroit obtenir pour le tout de obtenir comme heritier de son dit feu pere et dudit Philippe son frere et pour telle part, etc.
Item, les dittes lettres ont eté enterinées et baillées escriptures, etc.
Item, est vrai que pendant et durant tout le procès entre mesdits sieurs d’Orleans et d’Angoulesme, ont été fait partages
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et divisions des conquests dudit feu dit Loys leur pere, au quel partage à plusieurs allées et venues, protestations et reservations, et à ceste fin soit veu ledit partage au long et bien [--d--y] [42].
Item ledit partage n’a point eté produit ex dites procedures, demandent mes dits sgrs et dame d’Albret si la ou mon dit sire d’Angoulesme seroit debouté de sa premiere poursuite tant au moyen de la dite agnation de la dite fille née depuis ledit testament, que dudit partage fait entre les dits freres, si pareillement par vertu du dit partage ou autrement, il est et doit etre debouté touchant ledit comté de ce qui luy pourroit competer ab intestato, tant de la mort de son pere que de son frere.
Item demandent, si attendu que le feu mon dit sieur d’Orleans est tenu et obligé aux heritiers du dit comte Jean, ab omni evictione et hypotheca, si ils faisoient aucun appointement avec le dit d’Angoulesme, et lequel duc d’Orleans a été sommé durant le procès et a fait la reponse generale si ils prendroient leur eviction au moyen du dit accord sans attendre l’arrest definitif, etc.
Item, pour ce que beaucoup de gens demandent grands droits et hypothèques sur le dit comté[43], comment ils pourroient besogner avec le dit d’Angoulesme à ce qu’ils ne baillent ce qui est cler en argent ou rente pour le dit comté, qui est troublé en plusieurs manieres, et y a plusieurs procès, et entre diverses parties.
Les conseillers sont d’opinion que le dit partage n’est pas suffisant pour prouver que mon dit sieur d’Angoulesme ait ratifié la dite vendition faite par mondit sieur le duc Charles, et parlant, il leur semble que se monsr d’Albret et madame sa femme n’ont prouvé ladite ratification autrement que par les dits partages, ou que les deniers de la dite vendition ayent été employés au proufit commun de mon dit sgr le duc Charles et de mondit sgr d’Angoulesme, que l’issue du dit procès sera fort douteuse pour mesdits sr et dame d’Albret, saltem en tant que touche la portion qui pourroit etre advenue ab intestato à mon dit sr d’Angoulesme par les trespas de mon dit sr le duc Loys, son pere, etc. Et pour ce que on doubte que y ait plusieurs ypotheques sur le dit comté de Perigort, il fauldra mettre en l’apoinctement que on fera que le dit sr d’Angoulesme sera tenu de garantir pour sa portion, saltem jusques à la somme qu’il recevra.
Item est vray que, es requetes du Palais, madame d’Estampes fit question du dit comté pour la quarte partie à l’encontre
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du comte Jehan lequel somma mon dit sieur d’Orleans sur la dite demande, lequel repondit qu’il se garderoit de mesprandre, et ce fait le dit comte Jehan mit en procès le dit duc d’Orleans es dites requetes et y fut tant procedé que le dit duc fut condamné envers le dit comte Jehan en ce qu’il pourroit etre condampné envers la dite dame , dont il appella, et ce fut par longtemps avant que le dit comte d’Angoulesme commençat le procès.
Item apres que mondit sgr d’Angoulesme eut mis en procès Guillaume de Bretagne comme heritier de Jehan, il fit adjorner mon dit sgr d’Orleans en cas de garantie, lequel repondit qu’il se garderoit de mesprandre, et après la dite reponse, le dit Guillaume se fist adjorner en Parlement afin qu’il fut condempné à le garentir et (faire) (mot rayé) sur ce à deux delais à deffendre.
Item demandent si attendu que ne faisant la vendition du dit comté, le dit duc fit vendition de plusieurs autres terres desquelles il ne bailla point la possession, sont detenues par plusieurs seigneurs qui les ont prescrites. Si l’on lui pourroit obicer la dite alienation, et mesmement touchant 10.000 ecus demandés au duc d’Orleans par le comte Jehan[44].
Les conseillers sont d’opinion que si la ditte perception a été accomplie depuis ladite vendition, que mes dits sgr et dame d’Alebret seront tenus payer la dite somme de 10 mille ecus, jacoit qu’ils ne jouissent pas des dites terres. (Signé [------] [-------][45])
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In dossier E 649 aux AD 64 (à vérifier).
Memoire pour monsr d’Albret et madame sa femme et pour avoir conseil sur la question qui s’ensuit
Et premierement est à noter que en l’ostel de Penthievre eut quatre fils, c’est à scavoir, Olivier, Jehan, Charles et Guillaume, que les dits Olivier et Jean allerent de vie à trrepas sans enfans descendans de leurs corps et de Charles vint dame Nicole, laquelle fut conjointe par mariage à mr de Bossac. De Guillaume est venue madite dame d’Albret.
Item audit seigneur de Penthievre ont competé grandes chevances en Bretagne la comté de Penthievre et autres terres, en Poictou plusieurs seigneuries, en Normandie la terre de Laigle et d’Estouche, en Limousin la vicomté de Limoges, en Perigort la comté de Perigort.
Item, est allé le dit Olivier de vie à trepassement et delaissé Jehan qui recueille toute la dite succession
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et a été sgr de toutes les dites terres, et est allé de vie à trespassement sans hoirs descendans de son corps, tenant et possedant les dites terres, et après sa mort et pour sa succession a été procès pendant en la court de parlement entre la fille du dit Charles demanderesse et complaignant d’une part, et le dit Guillaumes quart filz deffendeur et opposant, et combien que la complainte fut generale pour toute la succession dudit Jehan, neanmoins en icelle executant, ils ne se rendirent complaignant que pour les dites viscomté et comté, le dit Guillaume en plaidant sa cause d’opposition obtint lettres affin d’estre reçu complaignant pour le surplus.
Item depuis le procès, qui a été bien long, tant a été procedé que arrest s’en est ensuivy, comme appert par le dictum d’icelluy.
Item et pendant et durant le dit procès procès pendant en l’Eschiquier pour cause des dites seigneuries de Laigle et d’Estouche, au quel tant a esté procedé que sentence s’en est ensuivie, comme il appert par le double d’icelle.
Demandent mesdits sieur et dame d’Alebret et veu les dits dictum et arrest comment il y a à faire et proceder touchant les dites seigneuries de Laigle et d’Estouche etc. (point de consulte à la suite).
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Françoise de Bretagne etoit fille de Guillaume de Bretagne comte de Perigort et vicomte de Limoges.
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In dossier E 649 aux AD 64 (à vérifier).
Arret rendu au Chatelet de Paris entre les tuteurs de Françoise de Bretagne deffendeurs d’une part, et le comte d’Angoulesme et madame Marguerite d’Orleans comtesse d’Estampes demandeurs d’autre part.
Vidimus de l’acte de partage passé en 1445 entre Charles duc d’Orleans et Jean comte d’Angoulesme son frere, des conquets faits par Loys d’Orleans leur pere et des biens venus des successions de feue madame Valentine de Millan leur mere, et de feu Philippe comte des Vertus leur frere. Charles cede à Jean d’Angoulesme pour son droit de partage 8.900 livres tournois de rente annuelle, que le dit duc luy assigne :
1° sur les villes, chastel et chatellenie de Remorantin qui sont cedes à Jean d’Angoulesme pour 1.200 livres tournoises … Le dit Jean d’Angoulesme promet les restituer à son frere Charles et aux siens, toutesfois et quantes fois que mondit sgr duc lui baillera la comté de Perigort et ses appartenances[46].
Item 2° sur la terre, ville et chatellenie d’Epernay cedée pour le prix de 1000 livres tourn., que le dit Jean restituera quand le duc d’Orleans luy delivrera la comté de Porcian.
3° pour les 700 livres restans, le dit d’Orleans cede la baronie de Fere en Tardenoys, toutes fois en ce present partage faisant ne sont aucunement compris les terres et seigneuries de Bouteville
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de la duché de Luxembourg, ni aussi les comtés d’Ast et de Perregord, lesquelles mon dit sgr duc ne tient pas en sa main pour le present ains sont occupées par autres, lesquelles terres et seigneuries recouvrées, mon dit sgr le duc en fera à mon dit sgr le comte d’Angoulesme partage et raison selon les us et coutumes des pays … A promis le dit comte d’Angoulesme que au cas qu’il sera requis par le dit monsr le duc d’Orleans son frere de retraire par les meilleures voyes que faire se pourra les comtés de Perigord et de Porcian et leurs appartenances et appendances vendues ou alienées ont eté par mon dit sgr le duc d’Orleans ou mises hors de ses mains, de en celuy cas prester et bailler son nom et faire tout debvoir à ce moyen les dits comtés et seigneuries et appartenances, des deniers qui pour ce faire seront baillés par mondit sgr le duc d’Orleans et à ses frais et depends, et si le dit retrait ou rachapt en peut etre ainsi fait, les dits deniers de mondit sgr le duc d’Orleans de rendre, bailler ou restituer à icelluy mr le duc les dits comtés et seigneuries de Perigord et de Porcien, avec toutes leurs dependances et tout ce que par le dit retrait il en devra avoir et qui luy sera adjugé sans pour cause d’icelluy retrait, si par autre voye de droit ou raison il ne le doit avoir et qui luy doyve appartenir, ou que mon dit sgr le duc luy en face aucun transport ou delaissement. Vidimé le samedi 22 mai 1462.
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En marge gauche : il est écrit verticalement : Notum sit que … anno Domini 1312, lo XIIIe die en l’entrant del meis de vydor en presencia de mi etc. (liasse 50, cotté E 1).
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Vente du comté de Périgord, faite par le duc d’Orléans, à Jean de Bretagne, pour le prix de 16.000 réaux d’or (1437 v. st.).
In dossier E642 (avec la traduction 18ème) aux AD 64.
Contrat de vente faite par le duc d’Orleans de la comté de Perigord :
In nomine Domini amen. Nos, custos sigilli authentici in baylivia lemovicencis pro domino nostro Franciae rege constituti, notum facimus quod coram fidelibus commissariis nostris, die vero quarta mensis maii[47] anno Domini 1437, circa horam primam in loco de Securio et in aula domui domini de regnante etc., in praedictorum notariorum publicorum regiorum etc. praesentia etc. … personaliter constitutis nobilibus viris domino Raymundo Sutoriis milite et Hugone de Semmarc domicello consilariis et cambellanis illustris principis domini Karoli ducis aureliensis et procuratoribus dicti domini ducis substitutis a magnifico et potenti domino Johanne bastardo aurelians. milite, ut a procuratore et nomine procuratorio ad substituendum potestatem habente dicti ducis aureliansis, par lettres du duc d’Orleans, sub data diei 13 mai 1436. La procuration de Johannes bastardi en faveur des 2 autres procureurs est dattée d’Orleans, 1er septembre 1437, d’une part, et egregio principe Johanne de Britannia vicecomite lemovicensi ac domino de Aquila et de Securio pro se etiam et suis heredibus etc., ex altera parte praefati domini procuratores et substituti ibidem dixerunt et exposuerunt, affirmaverunt comitatum petragoricensem cum suis titulo et pertinent. universis, videlicet castellum Castellanie[48], castrum Albae Rochae, comitatum Bordeliae, castrum de Montinhiac, castrum de Razac, terram de Verhn, castellum et
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terram de Rossilhe, villam et castellaniam de Montepavo, castellum et castellaniam de Benevent, castellum de Montinhaco dictum Lo Peuc, Podium de Chaslus, terram parrochiae de Ploysaco, villam de Caussade, locum de Monlcesac, locum de Moleriis, Villam Franciscam, villam de Rodes in patria tholosana, una cum earum et eorum redditibus, feudis, retrofeudis et aliis pertinentiis et appendentiis quibuscumque, necnon coetera bona et res, prosecutiones, actiones ac etiam collectiones ac praesentationes beneficiorum et scolarum ac jura universa et singula quae fuerunt condam Archambaudi de Petragoriis et quondam Archambaudi ejus filii et cujuslibet ipsorum ad dictum dominum ducem spectare et pertinere bene et legitime et causa et ratione ejusdem donationis olim factae per dominum nostrum regem Franciae de dicto comitatu et pertinentiis suis praedictis quondam illustri principi domino duci aurelians. patri dicti domini ducis dictumque dominum ducem esse et tam ipsum quam praedecessores suos a quibus jus et causam habet in hac parte fuisse in bona possessione et saizina pacifica et quieta ejusdem comitatus et pertinentiarum suarum ex longuo tempore sufficientia ad bonum jus et bonam possessionem adquirendas et acquisitas retinendas, et de qua donatione regia decuerunt procuratores praefati per quasdam authenticas litteras transcriptas sub sigillo praepositurae parisiensis continentes tenorem originali dictae donationis et eodem sigillo in cera viridi impens. sigillatas et in camera Compotorum praefati domini nostri regis collationatas quae litterae transcripti sic incipiunt : A tous ceux , et finiunt in eadem linea … et sunt datae die veneris vicesimo septimo marcii anno Domini millesimo tricentesimo nonagesimi noni[49] et eisdem legebatur etc. et de litteris contentatis collationem factam in camera Compotorum per quasdam alias litteras sigillatas sex sigillis in cera rubea in margine et datas et concessas per eosdem in camera Compotorum praefati domini nostri regis atachatas eisdem litteris donationis concessas sub data die et anni praedictorum et sigillatas … et etiam per alias litteras continentes apprehensionem possessionis dicti comitatus etiam attachatas eisdem litteris donationis et datas et concessas sub sugillo senescalliae petragoricensis … sub data die veneris sexta mensis augusti anni Domini 1400[50] … dixeruntque ulterius dicti procuratores quod tam ipsi quam dominus Bastardus praefatus exponerant venalem dictum comitatum pluribus dominis et pluribus et diversis locis et non recipierunt qui summam sequentem dare vellet quam eis
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bonam diligentiam fecerunt ut dixerunt de eundem vendendo majori quo possent precio. Quo circa praefati domini procuratores dicti domini ducis dicti domini bastardi ad infrascripta agenda specialiter ut dixerunt et docuerunt ut praefertur deputati non inducti etc. … vendiderunt, asserunt, solverunt, dimiserunt perpetuo penitus et quittasse recognoverunt et in veritate publice confessi fuerunt dictae egregio domino vicecomiti lemovicens. praesenti, et pro se vel suis solempniter stipulenti et recipienti et tanquam plus et ultimo offerenti ad faciendum deinceps et perpetuo ipsius domini vicecomitis lemovicensis et suorum omnimodam voluntatem etc., videlicet dictum comitatum petragoricensem cum ejus titulo et ejus praedictis castris, villis, feudis, retrofeudis, collationibus, praesentationibus beneficiorum et aliis omnibus et singulis juribus, deveriis et pertinentiis suis ad habendum … precio sexdecim millium regalium[51] aurearum bonorum cugni domini nostri Franciae regis boni auri et ponderis de sexaginta quatuor ad marcham. Quae vero sexdecim millia regalia auri praedicti domini procuratores venditoris habuerunt et realiter receperunt tam in bonis rehalibus auri et vexello argenti quam alios a dicto domino vicecomite lemovic. emprore presente et pro se et suis etc. ... et de eisdem sexdecim millibus regalibus auri praedictis sicut praefertur per dictos procuratores causa dictae venditionis habitis et receptis, dictum dominum vicecomitem lemovic. emptorem suos et bona sua quaecumque et dictum comitatum petragoricensem cum pertinentiis suis solverunt perpetuo penitus et quittaverunt cum pacto sobmari valido super hoc interveniente de deinceps amplius non petendo causa raedicta et renuntiaverunt expressi dicti procuratores venditores exemptioni dicti precii sive dictorum sexdecim millium regalium auri, non bonorum non datorum etc. Formalités de style fort au long sur copie non signée mais du XVème siecle in fine.
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Lettres du roi Charles VI par lesquelles il donne le comté de Périgord à Louis duc d’Orléans, son frère (1399 v. st.).
Référence non connue aux AD 64.
[52]Lettres de Charles VI par lesquelles il donne à Loys d’Orleans la comté de Perigord :
Karolus Dei gratia Francorum rex ad honorem, nedum nostrum, sed ad utilitatem regni nostri cedere quam plurimum arbitramur, si ad illos qui stirpe regali exorti et fraternali vinculo nobis fuit propinqui donis magnificis et utilibus
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dominiis ditando regalis munificentia suae liberalitatis dexteram, rebus ad hoc se offerentibus, extendat, ex hoc enim pululat, ad nos, sincerae devotionis affectio, potentioresque fiunt et redduntur promptiores ad onera nostra, circa deffensionem regni et subditorum nostrorum, casibus emergentibus, supportanda, sane, cum deffunctus Archambaudus, olim comes petragoricensis, pater Archambaudi de Petragoricis moderni, ac etiam idem Archambaudus, filius, nostri quondam et regni nostri justitiabiles et subditi, fidem et fidelitatem, quibus nobis et coronae Franciae tenebantur, infideliter transgredientes, crimine laesae majestatis, erga nos et rem publicam regni nostri, multipliciter commiserint; seque rebelles et adversarios nostros publicos reddere et ostendere non erubuerint, notum facimus universis, presentibus et futuris, quod carissimus et amantissimus germanus noster Ludovicus, dux aurelianensis, comes Valesii, Blesensis et Bellimontis, retroactis temporibus, nobis et rei publicae regni nostri, multipliciter impendit, et de die in diem, non sine magnis labore et expensis, impendere non definit, et per ipsum, in posterum speramus impendi, nos, super hoc, habita, in nostro magno consilio, deliberatione matura, eidem germano nostro, pro se, heredibus et successoribus suis, comitatum petragoricensem cum ejus titulo, ac castellum et castellaniam, castrum Albae Rochae, comitatum Bordellyae, castrum de Montignaco, castrum de Rezac, terram de Vern, castellum et terram de Roussilhe, villam et castellaniam de Montepavio, castellum et castellaniam de Beneven, castellum de Montignaco dictum le Petit[53], Podium de Chaluz, terram parrochie de Ploisac, villam de Caoursade, locum de Monltasac[54], locum de Mouleriis, Villam Fanciscam, villam de Cordes[55], in patria Tholosae, una cum eorum et earum redditibus, feudis, retrofeudis et aliis pertinenciis et appenditiis quibuscumque necnon cetera bona, res, prosecutiones, actiones etiam et collationes ac presentationes beneficiorum et scolarium ac jura universa et singula quae fuerunt dictorum patris et filii et eorum cujuslibet, in dictis comitatibus et terris, dato quod dicta feuda et retrofeuda, jura, pertinentiae et appendentiae, necnon collationes et praesentationes beneficiorum et scolarium sunt extra patriam petragoricensem
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quae tanquam forefacta, confiscata et quaesita, prout, per arresta, in nostra parlamenti curia, prolata, potest liquidius apparere, nunc nobis competunt et pertinent, et, ratione hujusmodi confiscationis, debent pertinere, de nostris certa scientia, potestate regia et speciali gratia, dedimus et concessimus, damusque et concedimus, per presentes, salvis tamen et retenta nobis et successoribus nostris, Francorum regibus, fide, homagio, superioritate et ressorto, cathedralibus et aliis ecclesiis, de fundatione regia existentibus, et aliis quae, de manu nostra, disjungi seu separari non debent ac omnibus et singulis aliis juribus regiis quibuscumque, dictos comitatus, castra, castellanias, villas et terras praemissas ac jura, deveria et dominia, cum omnibus eorum redditibus, feudis, retrofeudis, pertinentiis et appendentiis ac aliis predictis quibuscumque, per nos, ut praemittitur, eidem germano nostro donatis, per dictum germanum nostrum ejusque heredes et successores[56], a nobis et successoribus nostris Francorum regibus, in et sub fide, ressorto, superioritate et homagio nostris et coronae Franciae, tenendis, habendis et perpetuo possidendis; quas fidem et homagium idem germanus noster et ejus heredes atque successores nobis et dictis successoribus nostris exinde, casu, ad hoc, se offerente, facere et praestare tenebuntur. Quo circa dilectis et fidelibus gentibus Compotorum nostrorum et thesaurariis nostris Parisiis et senescallo petragoricensi, coeterisque justitiariis nostris praesentibus pariter et futuris et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, damus in mandatis quathenus dictum germanum nostrum vel ejus, pro eo, procuratorem possessionem et saisinam corporalem et realem praedictorum comitatus petragoricensis, cum ejus titulo ac castelli et castellaniae, castri Albae Rochae, comitatus Bordilliae, castri de Montignaco, castri de Resac,
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terrae de Vern, castelli et terrae de Roussille, villae et castellaniae de Montepavo, castelli et castellaniae de Beneven, castelli de Montignaco dicti le Petit, Podii de Chaluz, terrae parrochiae de Ploisac, villae de Caoursade, loci de Montalsac, loci de Mouleriis, Villae-Franciscae, villae de Cordes, in patria tholosanense ac redditum feudorum, retrofeudorum et aliarum pertinentiarum et appendenciarum eorum et earum, necnon bonorum, rerum, prosecutionum et actionum ac collationum et praesentationum beneficiorum et scolarium ac jurium universorum et singulorum quae dictorum patris et filii et eorum cujuslibet, in dictis comitatibus et terris, fuerunt, esto quod dicta feuda, retrofeuda, pertinentia et appendencia, necnon collationes praesentationes beneficiorum et scolarium sint extra patriam petragoricensem, per nos, ut praemittitur, prefato germano nostro, donatas, ponant et inducant seu poni et induci faciant indilate, eumdemque et ejus heredes et successores et quemlibet eorumdem nostris praesentibus gratia, dono et concessione gaudere et uti perpetuo et integre faciant et permittant, absque impedimento quocumque, donis seu gratiis aliis per nos dicto germano factis, licet hic minime exprimantur, ordinationeque seu restrictione ultimo, in consilio nostro, de non donando aliquid de domanio nostro facta, necnon aliis ordinationibus seu restrictionibus, mandatis vel inhibitionibus, ad hoc contrariis, non obstantibus quibuscumque. Quod ut firmum et stabile in perpetuum perseveret, nostrum hiis presentibus sigillum duximus apponendum, salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, vicesima tertia die mensis januarii, anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo nono[57] et regni nostri vicesimo. Ainsi signé : per regem in suo magno consilio in quo domini bituricensis Burgundiae et Borbon. duces, vos archiepiscopus bisontinus navionens episcopus, comites Sancti Pauli et Taucarvilla, dominus de Giac, vicedominus ludunensis, et plures alii inter eratis. J. Bertaut, et etoit ainsi escript en la marge dessous : registratum in camera compotorum Parisius, libro cartarum folio IIIIxx XVJ et ibidem exped. de consensu thesauriorum, scriptum in dicta camera XXIIIIa martii anno M° IIIIxx XIX ante Pasca. G. de Montagu [58]. Visa. Fin.
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In dossier E 649 aux AD 64 (à vérifier).
[59]Dans un mémoire pour mr d’Albret à consulter non rependu, on lit :
L’on demande si le dit duc Charles s’est pu porter seul heritier de son dit père, attendu qu’il etoit l’aisné et pour le tout et mesmement dudit comté de Perigort qui est en pays de droit escript, veu que le dit duc Loys mourut à Paris, et que par la coustume de l’hostel de France et d’Orleans, l’aisné reçoit le tout de la succession posé que y ait plusieurs enfans et fait partages aux dits puisnés, comme le dit feu duc Charles a fait après le retour d’Angleterre.
Item, si la longue joyssance que le dit duc Charles a eu du dit comté depuis la mort de son père en la presence de ses freres et seur fait prejudice à ses freres et seur, et si du dit comté il a peu disposer pour le tout et si pour le tout, la dite vendition vaut.
Item si le comte Jean qui est acquereur de bonne foy ou ses hoirs recouvreront et doivent recouvrer les impenses faites par avant l’acquisition pour recouvrer les dites terres et seigneuries, attendu que le roy ainsi le veult, et luy en bailla lettres etc. (non signé).
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Dans une autre feuille sont les reponses à ces questions immediates ci-dessus, et signée :
A la premiere question, les conseillers pensent que le duc Charles a pu empecher que messieurs ses freres ne se soient pu porter heritiers de feu mr leur père chacun en telle part et portion que (le) droit et les coutumes du pays le veulent, et mesmement en tant que touche la comté du dit Perigord.
A la 2ème, il semble aux dits conseillers, que le dit feu monsr le duc Charles n’a pas eu assez longue jouyssance pour avoir acquis le droit de mr d’Angoulesme, attendu la jouyssance[60] et captivité d’icelluy sgr d’Angoulesme et que la vendition que mondit sgr le duc Charles a fait de la dite comté de Perigort ne peut prejudicier à mon dit sgr d’Angoulesme, sinon que icelluy mon dit sgr d’Angoulesme ait ratifié la ditte vendition.
A la terce, il semble que aux dits conseillers que mondit sgr d’Alebret doit recouvrer toutes les impenses necessaires que luy et messieurs ses predecesseurs ont faites pour la recouvrance des places, chateaux, terres et seigneuries de la dite comté de Perigort etc. Signé : Penchon et Dundaye.
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Extrait d’un livre de compte des revenus du coté de Périgord, pour Mr le duc d’Orléans (1407).
Dans un livre de compte des revenus de la comté de Perigord, pour mr le duc d’Orleans, pour l’an 1407 :
La valeur d’aucunes terres de la chatelenie de Montignac vaccans en la main de mondit sgr baillées au quart dans les parties et les noms des tenanc cy après ensuivent, c’est à sçavoir que quand les dites terres se reposent de labeur, ils ne payent riens, pour l’année, et quand ils sont semées ont payé la rente de tel grain, comme il ya a cru.
(La) terre de Pierre etc., fut semée l’année precedente de froments, rendu IIII quarterons de froment et icelle terre a esté labourée ceste année en avoine par cy IIII quarterons d’avoine vendu le quarteron d’avoine XX deniers – VI sols VIII d. t.
Dismes de vin dudit lieu.
Les cuves où sont mis les vins du dit lieu lesquelles n’ont pas été baillées à ferme pour le fait de la guerre[61]. Mais par l’ordonnance du conseil de mgr etant au païs ont eté levées par la main du receveur pour ce qu’on retrouvoit qui les voulsisse mettre à pris, tant pour la dite cause comme pour ce que la plus grande partie des vignes ont eté gelées et ont valu pour cette presente année XXV sommades de vin, vendu chacune sommade XX sols t.
La chatelenie d’Auberoche
De la prevosté d’Auberoche, avec toute la revenue de la ditte chatelenie et revenues, par mon dit sgr des Gruynes amandes affermées pour cette année presente à Helie Chelet pour le prix de LXVIII # tourn.
Des emolument du tabellionage de la court dudit lieu, baillée à ferme à maitre Helie Chat pour le prix de 20 sols tourn. pour cette année.
Du semi droit de la court du pariage avecques tous les emolumens dudit pariage, de XI parroisses qui sont en commun entre mondit sgr et le chapitre de St Front, dont à mondit sgr appartient la moitié : neant pour cette année, car on n’a trouve aucun qui les ait voulu mettre à pris pour le fait de la guerre[62] ne aucune chose navale.
Du commun de Marsanes, de St Pierre Lanès, de l’Esglise Nova de Bruch et de la Chapelle Gounaguet, baillé à ferme pour cette presente année à Raymondo Dubuisson pour le pris de L sols tourn.
Deniers rendus et non reçus :
De L sols de rente perogosins qui valent XL sols tournois[63], qui sont rendus ci-devant en la parroisse d’Auriac.
Voyages et depenses :
… pour le capitaine de Montignac (Pierre de Fleury ecuyer) et le conseil de monsgr, fut ordonné que le lieutenant de juge et le dit procureur allassent à Chateauneuf où mr Jehan Bonnevaut avoit mis le siege pour requere le dit messire Jehan que le dit château fut mis en la main de mgr le duc comme à luy appartenant, pour ce que la demoyselle à qui il etoit, l’estoit vendue en l’esglise pour les despens desquels leur fut baillé X sols tourn.
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Item pour les despens de Jehan Galenaut fils procureur de receveur, lequel est venu de Montignac à Paris pour rendre ce present compte … XXIIII jours, pour cause qu’il lui a convenu prendre plus long chemin pour cause des Anglois, à X sols par jour valent XII # tourn. (le compte arresté le 20 juillet 1407)
A la page 2, il y est dit : XXXV sols peregosins qui valent à tourn. XXVIII sols.
[64]Un setier de froment a valu XXVI sols VIII deniers tourn.
… III septiers froment à la petite mesure, qui valent de grande mesure II septiers, et a valu le septier XXVI sols VIII deniers.
Le septier de seigle a valu XVI sols VIII deniers tournois.
Le septier feves a valu XVI sols VIII deniers tournois.
Le septier d’avoine XIII sols IIII deniers tournois.
3 septiers d’avoine à la petite mesure qui valent II septiers et cinq quartons et le tiers d’un quarton
La livre de cire II sols I denier tournois
Le quarton de chastaignes VI deniers tournois.
Vendu chacun chapon (de rente) XII deniers t. (ou 1 sol tourn.)
Une geline a valu la piece X deniers t.
Une sommade de vin XX sols t.
L sols perogosins qui valent XL sols tournois.
Lettres de receveur de la comté de Perigord accordées par le duc d’orleans qui s’intitule Loys fils de roy de France duc d’Orleans comte de Valois etc. Donnée à Paris le 13 mars 1404[65], verifiees par sire Jehan le Flamenc, son conseiller
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Mémoire ou requête présenté au Parlement par les tuteurs de Françoise de Bretagne, comtesse de Périgord, dans lequel on trouve des particularités curieuses sur les guerres des Anglois après la bataille d’Azincourt, comme le siège du château d’Auberoche, etc. (1462)
In dossier E 649 aux AD 64 (à vérifier).
[66]Mémoire ou requeste presentée au Parlement par les tuteurs de Françoise de Bretagne, comtesse de Perigord :
affin que vous messeigneurs tenant le Parlement du roy nostre sire … arrest et jugement de la court soit dit jugié sentence etc … pour et à l’intention et profit des nobles et puissans messire Jean de Comborn sgr de Trignac, messire Jean de Pierre Buffiere, messire Guillaume de Perusses, messire Bertrand de Bonneval et messire Bertrand de Lur, tous chevaliers, et comme tuteurs testamentaires de noble damoiselle mademoiselle Françoise de Bretagne mineure d’ans, filhe naturelle et legitime et heritiere universelle de feu noble et puissant sgr monseigneur Guillaume de Bretagne, dernier comte de Penthievre, de Perigort, vicomte de Limoges et sgr de l’Aigle et d’Avesnes et en tant que mestier
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seroit pour la dite demoiselle ou autre que dessus deffenderesse en matiere proprietaire et petitoire d’une part, et contre haut et puissant prince mgr le comte d’Angoulesme et contre le procureur du roy en tant que seroit partie, pretend et a voulu pretendre, le dit comté de Perigort avoit été et etre du domaine du roy, et aussi alienable et ex consequent la vendition sur ce faite à mgr Jehan de Penthievre dont en après sera parlé etre nul et de nul effet entre eux et contre chacun d’eux, pourtant que à chacun d’eux peut toucher, demandeurs d’autre part, c’est à sçavoir que les dits demandeurs et chacun en droit soy aux moyens par eux pretendus, et dont cy après est touché, n’ont droit cause ne action de faire ou avoir fait les demandes, requestes et conclusions, lesquelles il se sont efforcées faire et qu’ils ont baillés par escript en demande petitoire à l’encontre des dits tuteurs et de la ditte demoiselle, pour et à cause du dit comté de Perigord et des appartenances et appendances, et ce à cause ou action auroient que des demandes par eux faites de chacunes d’icelles, la dite demoiselle Francoise pareillement les dits tuteurs doivent etre et seront absou et se mestier est de dire envoyés, quittes et delivrés et comme de impetitions, demendes et conclusions nulles, non recevables ou à tout le moins non valables aux dits faits et conclusions et autre mieux pertinens selon la matiere subjette et aussi affin de despens, domaiges et interests, dient les dits deffendeurs contre le dit demandeur et en tant que mestier seroit, offrent monstrer ce qui s’ensuit :
Et premierement, presupposent les dits tuteurs la demande proprietaire intentée par le duc d’Angoulesme et en laquelle il a fait dire que feu de bonne mémoire mgr le duc d’Orleans, père dudit demandeur fils du roy Charles le Quint, et frere de Charles sixieme, fut seigneur et possesseur de plusieurs grandes seigneuries, comtés et baronies assises en divers lieux et par especial de la comté de Perigord et des appendances dont descend le present debat.
Item, a dit oultre que de mon dit sgr le duc et de son mariage, il yssit plusieurs enfans, et entre les autres mgr Charles de Valois à present duc d’Orleans, feu mgr Philippe qui fut comte des Vertus, et le dit mgr Jehan à present comte d’Angoulesme, faisant le dit d’Angoulesme
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et supprimant en la demande qu’il a faite madame Marguerite d’Orleans comtesse des Vertus, laquelle est encore vivant et qui seroit et est leur sœur.
Item, dit le dit demandeur que feu mondit sgr leur père par avant son trespassement veult pourveoir à ses enfans et à ce que après son decès, ils n’eussent debat ensemble, fit partage et division de ses terres et seigneuries par lequel entre autres choses ou au moins par son testament il bailla et laissa au dit sgr le comte pour son droit successif la dite comté d’Angoulesme et la comté de Perigord.
Item, dit que d’icelle comté au moyen dudit partage ou autrement, et après le trespassement du dit mgr le duc, il fut mis en possession et dit qu’il en jouit jusques à certain temps après qu’il fut mené en Angleterre, où il a esté par longtemps et par diverses années, et comme il dit l’espace de XXXII ans.
Item, et pendant lequel temps et durant son absence, au moins lui venu d’Angleterre, il a trouvée que le dit feu mgr Guillaume père de la dite Francoise c’estoit intrus et bouté, et avoit occupé de fait le dit comté de Perigord, et lequel à ceste cause il avoit femme et requis et fait requerir et sommer de lui bailler la dite comté … et laisser jouir, mais de ce faire et souffrir le dit feu mgr Guillaume avoit eté refusant, au moins contredisant, et pour ce l’avoit fait adjorner.
Item et pour ce que durant les proces et pendant icelluy, le dit feu mgr Guillaume etoit allé de vie à trespas, avoit le dit demandeur fait adjorner sur reprinse mademoiselle Ysabeau de la Tour comme tutrice ou ayant le gouvernement de la dite damoiselle pour reprendre le dit procès, et laquelle l’avoit prins en l’estat que la cause estoit.
Item, et dit le dit demandeur que depuis la reprinse faicte, la dite damoiselle Ysabeau avoit eté remariée avec mgr d’Orval, et à la dite damoiselle avoient eté donnés tuteurs messire Jean de Combort chevalier, seigneur de Trignac, messire Jehan de Pierre Buffiere et autres ci-dessus nommés, à l’encontre desquels en qualité que dessus, le dit mgr le comte avoit prins ses conclusions comme
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en demande petitoire et à cause de la dite comté et des appendances, telles que bon lui avoit semblé.
Item, et quant au procureur du roy, en conduisant son fait et pour toute demande a dit et maintenu que la comté de Perigord de laquelle il etoit question, sans declarer aucuns moyens, fut et appartint au roy, que la dite comté estoit et est de son domaine et ainsi inalienable et qui ne se peut transporter, aliener ou bailler autrement que par apanage à cause de la maison de France et soubs condition que en deffault d’eux ou de leurs hoirs masles, elle doit retourner au roy.
Item et ex consequent, que quelque alienation, cession ou vendition que de la dite comté eut ou ait eté faite par mondit sgr d’Orleans a feu mgr sieur de Penthievre par les ordonnances royaux, elle est nulle et de nul effect, quoique soit viennent annuler ou concluant à ceste fin, ainsi que bon leur a semblé.
Item et lesquelles choses supposées pour deffendre à icelle de la partie des dits tuteurs et de la dite damoiselle, fut dit et proposé comme encore disent et proposent, et que des demandes dessus dites faictes et intentées par le dit mgr le comte, ils, ne aucuns d’eux, ne scauroient riens aussi n’etoit ce de leur fait et pour ce les avoient nyées, comme encore à present nyent mesmement par la forme et manière que le dit monsieur le comte les a faits, posés et plaidés.
Item, et se aucune chose en estoit pour plus amplement cy deffendre, monstrer et enseigner que le dit mr le comte ne faisoit à recevoir, au moins n’avoit cause ou matiere de figure les dites demandes, fut dit et proposé et encore dient et proposent la dite damoiselle et tuteurs que feu mgr Jehan de Bretagne, oncle de la dite Françoise et frere de mr Guillaume, fut un notable chevalier[67] grandement herité et qui avoit de belles terres en plusieurs divers lieux et en diverses contrées.
Item et par especial de son ancien heritage à lui venu et escheu en la ligne masculine de Penthievre, estoit le dit mr Jehan sgr et possesseur de la vicomté de Limoges qui est une notable terre et de grand estendue, et dont les chasteaux et forteresses au moins bien grande partie, etoient et
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sont scituées et les places assises près et à l’environ et très prochaines de la comté de Perigord, dont descent le present debat.
Item, et laquelle comté et aussi la dite vicomté par ce qu’ils sont près des Anglois qui, comme il est assez notoire, auroient par longues années occupé le pays de Guienne, ont eu beaucoup à souffrir et tant que la plus part du temps et la comté de Peregort et partie de la vicomté et autres seigneuries voisines sont demeurées comme en frische et les terres qui en dependent en absine et non valeur.
Item et jusques environ XXX ans que le dit mgr Jehan, par le commandement du roy et par son ordonnance, se mit sus et en armes contre un nommé Archambault lequel occupoit lors le pays, et mesmement la dite comté de Peregort et partie de la vicomté, tant pour avoir les dites places et icelles reduire à l’obeissance du roy.
Item et lequel mr Jehan auroit à ceste cause mit et faict mettre siege ayant compagnie de gens d’armes devant le chastel d’Auberoche qui etoit une forte place et bien avantageuse combien qu’elle soit dependant de la vicomté de Limoges, et devant laquelle place le dit feu mr Jehan à grands frais et despens et à bien somptueuse mise avoit et a tenu siege l’espace de deux ans et plus.
Item, et tant que finalement et combien que le dit Archambault eut fait de grandes resistances et que il fut mis sus à grande compagnie de gens anglois, bourdelois et autres pour cuider lever le siege, ce non obstant le dit fet, mr Jean auroit fait telle diligence que de fait et par force la dite place d’Auberoche et autres places, plusieurs jusques au nombre de XXX (trente), avoient par le moyen de lui esté subjuguées, conquises et reduites à l’obeissance du roy.
Item et es quelles choses faisant et tant par le moyen du siege qui avoit esté de grand mise que des dites autres places, lesquelles il avoit conquises, le dit feu mr Jehan sans quelque recompense avoit fraié et despendu à plus de XXXm escuz.
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Item et en faisant laquelle conqueste, mr le duc d’Orleans et le dit demandeur qui lors etoient en Angleterre et traitoient de leur delivrance, et auxquels failloit grand finance pour yssir hors de prison, et lesquels à ceste cause où mr de Dunoys avoient mis ou fait mettre en vente la dite comté de Peregort, firent dire et scavoir au dit feu mr Jehan que se il la voulut avoir, ou qu’il voulsit entendre à avoir la dite comté, ils etoient pretz de ce faire et la lui bailler et livrer.
Item, et tant que finalement après plusieurs diligences et plusieurs allées et venues qu’il n’est besoin de desclarer et comme on pourra veoir des l’an 1437 le 4e jour de mars, Hue de Saint Mars et messir Remon Fricon ayans puissance especiale de mondit sgr duc et de mr de Dunoys, icelluy de Dunoys, tant en son nom privé que comme sunstitut de mon dit sgr d’Orleans à faire la dite vendition, vendirent ez dits noms et transportarent au dit feu mgr Jehan, frere de mgr Guillaume, ledit comté de Peregort, et ses appartenances (pour) le pris et somme de vingt six mille escuts et est à scavoir seize mille reaulx[68] d’or qui en furent baillés content et dix mille escus d’or que devoit mr d’Orleans à dame Marguerite de Clisson et dont par le dit traitié le dit mgr le duc devoit etre et demourer quitte et dont il fut acquitté comme par le traictié appert.
Item, et lesquels seize mille escus d’or furent nombrés et payés au dit Hue de Saint Mars et messire Raymond Facon (ou Fricon) en la presence des notaires et dont ils se tindrent contens et lesquels moyennant ces choses promisdrent et se obligerent bailler et delivrer au dit feu mr Jean la dite conté de Peregort, et nomement la possession actuelle de la place d’Auberoche que avoit prise sur les Anglois le dit feu mr Jehan et autres places et forteresses, lesquelles en faisant la vente ils jurerent et affermerent etre de la dite comté et desquelles et chacune d’elles les dits Hue de Saint Mars et messire Raymon Fricon jassoit ce qu’ils ne le faisoient pas, promisdrent le faire joir.
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Item et mesmement du château et chatelenie, terre et seigneurie d’Auberoche dont dessus a esté touché, du comté de Bordeilles, du chastel de razac, de Montignac, de la terre de Vernz, du chastel de Rossilhe, de Montespèz, de Beneven, du chastel de Montignac dit le Petit, de Puy de Chaslus, la terre de Plezac, Coussade, Molsezac, le lieu de Molieres, Villefranche, ville de Cordes au pays de Tholose, et autres illecques declarees, lesquelles et chacune d’elles et les dessus dits chateaux, ils promisdrent faire bailler et neanmoins icelles garentir et deffendre [prefer---][69] et specifié de toutes voyes fait et jamais revenir encontre en quelque manière que ce fut.
Item, et combien que veues ces choses du pris que par ce que le dit comté toutes choses deduites ne valoit point plus de cent francs, et de present ne vaut que trois cent francs[70], ce non obstant après les contrats passés et les deniers receus, iceux Hue de Saint Mars et messire Raymon Facon n’en firent quelque diligence ne de faire vuider les places ne d’en bailler possession au dit feu me Jehan jassoit ce que par le contract et en icelluy faisant, ils eussent promis de la faire et que ils se fassent obligés.
Item, mais comme on monstrera, lorsque le feu mr Jehan, en voulant prendre possession et entrer en dedans des places, il trouva resistance grand et par especial au dit chastel de Montignac que tenoit et occupoit messire Richard de Gontaud, qui, present les dits Hue de St Mars et messire Raymon Fricon, fist dire et declarer qu’il ne bailleroit point la place jusques il eut esté payé et satisfait et recompensé de plusieurs sommes de deniers, qu’il disoit à luy estre deus, à cause de la dite place et des reparations qu’il disoit y avoir faites, et lequel à ceste cause leur refusoit de la bailler.
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Item, et pareillement, quelque diligence on fit tant envers mr de Dunois comme devers le roy, avant que vouloir partir, il convint chenir avec luy et composer à icelluy de Gontaud, tant pour les reparations qu’il disoit y avoir faites, que pour les gatges et sallaires qu’il disoit luy estre deus à cent livres de rente qui luy a convenu bailler sur la vicomté de Limoges, propre heritage du dit feu mr Jehan, et avec ce un lieu appelé la Chappelle ou la justice du lieu qui valoit bien cinq cens ecus, et autres cinq cens ecus d’or qui lui furent baillés contens par le dit feu mr Jehan, avant que le dit Gontault s’en vousist oncques partir.
Item et pareillement, convint faire de la place de Bourdeilles, pour laquelle recouvrer fut cheni et composé au sgr de Bourdeilles à XXII cent reaux d’or avec une grande rente appelée la vinade, laquel il luy faillit bailler, et qui etoit propre heritage de mon dit sieur le comte de Bourdeilles[71], et à sa vie la cappitainerie de la place aux gaiges d’un marc d’or par an, et lesquels gaiges il a receus par grandes et longues années dont on montrera en temps et lieu.
… pour le procès mu depuis 16 ou 20 mille escuts.
Item et tellement que tout compte et mis ensemble tout le sort principal qui fut baillé pour le comté, en faisant la voulition que pour les sommes de deniers qui furent baillés et payés pour le recouvrement des places, le fait des reparations et ce qu’il a fallu payer pour avoir fin es dits proces, la dite comté de Perigord, qui, comme a esté dessus (dit), ne vault que environ trois cens francs, a cousté à la defenderesse et au dit feu mr Jehan, plus de cinquante mille escuts.
Item, et combien que par ce moyen il n’y ait plus cause et matiere au moins qui soit raisonnable par quoy on doive inquieter ne donner trouble à la dite damoiselle heritiere et ayant cause du dit feu mr Jehan au dit comté de Perigort, ne en ses appartenances, appendances et deppendances, et non obstant il a plu au dit demandeur, sans mesmes offrir les deniers et le sort principal que la ditte terre a cousté, et a voulu mettre en avant que par le moyen de partage au moins de certain testament duquel il a voulu parler et qu’il dit avoir esté fait par feu mr d’Orleans, le dit comté de Perigort etoit et est propre heritage du dit present demandeur et hiis mediis et autres par luy pretendus, que le dit comté et ses appartenances luy doivent appartenir,
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Et soubs cette couleur, des l’an DL LIII obtint le dit demandeur et prins lettres royaux par lesquelles entre autres choses vivant feu mr Guillaume, il fist faire commendement que du dessus dit comté et des appartenances le dit feu mr Guillaume le laissat jouir et user, qu’il lui en rendist les fruits et ce qu’il en avoit levé et ausquels pour les dites causes et autres cy après touchées, et pour conserver son droit icelluy deffunt se opposa.
Item et pour ce que pendant le dit temps et avant quelque procedure, le dit feu mgr Guillaume qui voirement estoit marié et avoit alié avec la dite De la Tour, de laquelle aussi et de luy la dite Françoise yssue, etoit mort et trespassé, fist aussi adjourner la dite Ysabelle de la Tour comme tutrice et ayant le gouvernement de la dite damoiselle pour reprendre le dit procès, et laquelle le reprist comme appert par l’apoinctement du XIXe jour de fevrier l’an M IIIIc LV.
Item, depuis laquelle reprinse et tantot après icelle la dite De la Tour qui etoit demeurée veufve fut conjointe par mariage avec mr Deval, ainsi la qualité faillit à l’occasion de laquelle auroient été donnés tuteurs à la dite damoiselle les dits vcomte de Combort, etc. … lesquels ont été adjournés et repris le procès depuis deffendu à la cause tellement que parties oyes vos, nos seigneurs, les avez appointées par mémoire comme appert par autre registre du 6 aout 1457.
Item ordient les dits deffendeurs pour la dite damoiselle que, veu ce que dessus est dit, et qu’il vous pourra movoir le dit mr le comte à faire les dites demandes contre la dite Françoise ou ses tuteurs pour elle, n’a droit, cause ne action à tort et mauvaise cause, parce que ci après s’ensuit (suivent les raisons de droit, etc. … le comte d’Angouleme n’a pu ignorer la vente, et ne s’est opposé à temps).
Item et quoiqu’il soit l’espace de dix ans entiers et sceu et voyant et sachant le dit mr le comte à present demendeur, que, comme dit sera cy après, fut et auroit esté present et lequel estoit en personne et fut par bien longtemps à la prinse des dites places, conversoit avec luy et lequel tout notoirement le nommoit et appelloit comte, confessant taisiblement et ainsi expressement la dite comté etre sienne sans ce qui en ses appartenances ne en nulle des autres places qui furent baillées et vendues au dit feu me Jehan, le dit à present demandeur pretendit oncques avoir droit.
… les deniers donnés lors de la vente par le dit Jean furent employés et convertis au fait de la delivrance, autant pour le dit d’Angoulesme, comme pour mr son frere.
En supposant le droit, le comte d’Angoulesme ne pourroit pretendre que le quart de la comté de Perigord, à cause de ses 2 freres et sa sœur,
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quand son droit seroit evident, Françoise auroit à reprendre les reparations qui sont grandes et somptueuses et lesquelles depuis la vente et que le dit feu mr Jehan a eu la comté en ses mains, il luy a convenu faire por l’entretenement des places les depenses des procés[72] qui aussi ont été bien grandes et en aucun desquels le dit feu mr Jehan seroit et est succombé, et par arrest de la court privé et desnué de plusieurs pieces de terre qui lui avoient été vendues par les dessus dits procureur comme etant de la comté jassoit ce que ils n’en fuissent pas, et lesquelles pareillement, et avant que rendre la terre, que adjuger la dite comté au dit à present demandeur echeuroient en restitution.
[73]Item et si fauldroit en oultre, in omnem eventum, defalquer et oster des conclusions par luy prinses et poursuivans, la comté et les appartenances de la dite terre d’Auberoche pour ce que à la verité du fait combien que les dits procureurs en faisant les venditions les ayant fait mettre en la lettre de la ditte terre d’Auberoche est comme toujours a esté de la vicomté de Limoges et non pas de la comté, par quoy le dit demandeur quoique sa demande contiengue, ou que la vendition porte, n’a cause d’y riens demander (meme chose dite au folio XI recto).
Item, et aussi, tout deduit et la matiere prise ensemble ainsi que par raison, doit etre premierement la vendition où sont comtés et comprises les dites terres d’Auberoche et les deppendances d’icelles, qui toutes fois n’en sont pas, les sommes qu’il a fallu payer pour ravoir les ditrs places,etc.
[74]Item, mais par autre moyen et bien peremptoirement, n’auroit et n’a cause ou matiere le dit comte d’Angoulesme demande de la dite comté, ou d’en faire question soit en tout ou en partie pour ce que à la vente du fait, mr le duc d’Orleans et le dit demandeur l’avoient et l’ont transportée et despieça la baillerent, cederent et transporterent les deux ou l’un d’eux, à mr de Dunoys[75], pour le comté de Porcian, laquelle il luy laissa qui par ce transport qui lui firent, en fut et demeura seigneur.
Item et lequel comme seigneur et aussi comme on pourra voir par la vendition faisant dont dessus a esté touché et qui fut faite et passée par le dit Hue de Saint Mars et messire Raymon Facon l’a vendue et transportée ou les dits procureurs pour lui, nomine privato, et comme à lui appartenans, et sub hiis verbis praedictis dominis, etc.
[76]Item, et quant au procureur du roy lequel aussi pareillement s’est voulu faire demandeur, voulant dire et pretendre la dite comté de Peregort etre du domaine du roy
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et ainsi inalienable, dient les dits deffendeurs en la qualité qu’ils procedent, et pour la damoiselle, que à ce dire ou proposer le dit procureur du roy ne doit en riens estre oy et que qui ce soit, qu’il a tort et mauvaise cause par plusieurs et divers moyens[77].
Item, et premierement pour ce que comme on peut veoir, le dit procureur qui de raison escripte doit faire demande certaine, ne declare aucuns moyens en quel temps ne par quel moyen la dite comté de Peregort qui comme dit est se mestier est, se monstrera, appartint entierement au comte Archambault et estoit son propre et non celui de la couronne, est echeue et venue à la couronne.
Item, et si ne declare point, dit ou maintient au moins dont il soit apparu, ne qu’il ait baillé par escript en quelle forme ou manière quant, ne par quel moyen la dite comté de Peregort fut unie et incorporée, mise et appliquée au domaine, quelle recepte en a esté faicte, quels juges y ont esté mis, laquelle chose comme il semble, lui qui se veult faire demandeur, devroit dire et declarer et bailler les moyens certains avant que il deust etre receu.
Item, et s’il estoit oui et sa demande recepvable, protestans les dits deffendeurs que à chose qu’il ait fait escripre et dont le dit procureur n’a aucune chose monstre la court n’ait quelque regart jusques où y ait reppondu, dient et posent de fait la dite (damoiselle) et ses tuteurs pour elle, que la dite comté fut et estoit le vrai demaine et le propre heritage du dit comte Archambault et autres ses predecesseurs, et non le domaine du roy.
Item, et laquelle comté ainsi que aucuns veulent dire et sans rien en confesser fors affin de non recevoir et pour montrer que le dit procureur et les moyens qu’il veult conduire ne sont en rien recepvables au moins valables pour lui et par crime et delict perpetré par le dit comte Archambault adjugée au roy nostre sire, qui sans l’appliquer au domaine titulo particulari, et sans l’appliquer au domaine, ne la bailler pour appanage, l’avoit donné, transporté, baillée et delivrée à feu mr d’Orleans à toujours, mais et à perpetuité, pour en faire à son bon plaisir.
Item, et lequel comme vray seigneur, et après que à tiltre de don à luy duement enteriné, expedié et verifié, titulo venditionis, … il en auroit longtemps joy, l’auroit transportée et baillée au dit feu mr Jehan, lors comte de Penthievre.
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Les tuteurs declarent qu’il ne leur est point aparu si le duc d’Orleans père, mort en 1407, avoit fait partage entre ses enfans, ils disent la meme chose de son testament, qu’alleguoit le comte d’Angoulesme.
En supposant son droit, il faudroit avant toutes autres choses qu’il rendit … toutes les sommes de deniers qui depuis le contrat passé furent payées et baillées tant pour avoir les dites places qui etoient ès mains des Anglois, comme aussi pour avoir les autres que les capitaines tenoient et desquelles il convint payer avant que les dits capitaines en baillassent possession ne qu’ils les voulsissent vuider.
[78]Item et quant à la terre de Vernh combien que feu mr Jehan l’eust et recouvroit en son tempssi en bailla-t-il recompense à la dame de Vilhac en la vicomté de Limoges, qui etoit son propre heritage, et encore demande et veult mouvoir question le sieur de Jarsay qui dit qu’elle lui appartient, en quoi il faut avoir regart.
Les tuteurs concluent leur mémoire en atestant la verité de ces choses comme [---][79] notoires et manifestes, recognues et confessées par le dit comte d’Angoulesme estre vrayes en jugement et hors d’icelles … est voix fame publique et renommée en la ville de Perigueux comté de Perigort, en ceste ville de Paris et en plusieurs autres lieux. [--][80] et demandent que le jugement soit pour eux au dit nom, et demend. despens, domm. et interest.
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Suit un mémoire contre le procureur general, sic :
[81]Item, et à ce que les dits demandeurs[82] mesmement le procureur du roy a voulu et fait dire en faveur du dit d’Angoulesmes que par certaine ordonnance au moins par les observations gardées au royaulme de France, les duchés, comtés, baronies et autres grandes seigneuries qui sont baillées par appanage aux enfans de l’hostel de France seroient inalienables et ne se peuvent aliener sans licence et congié du roy et sans verification ou de la court de parlement ou de la chambre des contes. Respondent les dits deffendeurs, ou que le dit procureur du roy et aussi le duc d’Angoulesme diront et maintiendront, que les dites ordonnances sont choses qui sont par escript et dont ils montreront par lettres ou choses qui sont de fait que ils veulent monstrer par tesmoins.
Item que se ils dient que ils sont par escript, respondent les dits deffendeurs que de ce ils n’ont reçu monstre au moins qu’il soit apparu ne que ils ayent veu par escript et pour ce que ils les produiroient
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ne se il advient que ils en monstrent, protestent les dits deffendeurs, de la impugner et debattre, etc. repondre plus amplement et dire ce qu’il appartiendra.
Item, que si le dit procureur et aussi le dit d’Angoulesme vouloient dire ou maintenir que ce soit et sont observances, usaiges ou ordonnances, dont ils monstreront par tesmoings ou par manière d’enqueste, responderoient les dits deffendeurs, que ils leur nyent les dit usaiges et coustumes et observances, et se aucuns en y a posé, les dits defendeurs, usages et coustumes contraires dont ils offrent enseigner.
[83]Item et par plus ample response dient les dits deffendeurs que là où il seroit trouvé par statut ou ordonnance, par observance ou usaige, que choses baillées par le appanage aux enfans de l’hostel de France seroient enalienables, si dient les dits deffendeurs que on les doit et devroit entendre quant aux duchés et comtés et autres seigneuries semblables[84] qui seroient et son du domaine et de l’ancien patrimoine de la couronne de France, comme on diroit des [par---][85] et autres semblables terres desquelles anciennement le royaume fut composé.
Item et quidquid sit, se plus avant le extendoient, si les devoit-on entendre quant aux duchés et comtés, baronies et seigneuries qui par long espace de temps auroient été incorporées, adjoutées et réunies au domaine de la couronne et qui comme unies au domaine auroient esté explectées, cuillies, parceues et levées par les officiers du roy et le comte des dites terres rendu à la chambre des comtes par tel espace de temps[86], comme de trente ans ou quarante ans ou aultre, si longtemps que on peult dire et maintenir telles terres et seigneuries, duchés, comtés et baronies avoir esté appropriées et estre le propre patrimoine et le vrai domaine du roy.
Item que quant aux cas present, toutes ces choses defauldroient et ne se pourroient adapter aux terres et seigneuries de la comté de Peregord dont les dites parties contredient primo car jamais ne fut veu et ne sera point trouvée que le comté de Peregord soit de l’ancien heritage ne le patrimoine et domaine de la couronne de France, ne dont les officiers du roy eussent oncques joyssance ne dont compte ait esté rendu comme de l’ancien domaine à la dite chambre des comtes, comme les autres seigneuries, duchés, comtes et baronnies qui sont du domaine du roy.
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[87]Item et tiercement ne sera jamais trouvée que par aucune ordonnance, union ou annexion la dite comté de Peregord fust oncques incorporée, unie, adjoincte ou annexée par quelque espace de temps que on puisse dire ou maintenir que par quarante ou par trente ans, dix, quatre, trois ou par deux ans non qui plus est par un an, elle fut oncques appropriée, annexée ou incorporée au droit ou domaine du roy.
[88]Item mais au contraire sera monstré et prouvé, monstreront si mestier est, prouveront et enseigneront et par lettres et par tesmoings la dite damoyselle Françoise ou ses tuteurs pour elle, que de toute ancienneté la dite comté de Peregord etoit l’ancien heritage et le patrimoine et domaine dudit feu comte Archambault qui toujours en avoit joy, joyssit et usoit et toujours avoit exploicté jusques au temps dessus dit que ses terres et seigneuries furent declarées confisquées et que par confiscation, la dite comté vint au roy.
[89]Item, et sans ce que il soit trouvé que par la confiscation, il fust dit ne declairé que les dites seigneuries fussent en rien incorporées, joinctes ou annexées ne que il fust dit par sentence que les dites seigneuries fussent appliquées au domaine, qui toutes fois seroit necessaire et qu’il n’eut commencement ou par declaration, par incorporisation, par requeste ou par joyssance ains que on peut dire ou maintenir que les dites seigneuries, mesmement la dite comté fussent du domaine du roy.
Item et qui plus est monstrera [---][90] si mestier est, que avant que les appliquer, unir ou incorporer, ne que jamais les dites terres mesmement la dite comté vensissent ez mains du roy ou du moins qu’il en eut joyssance, elles furent transportées, données, cedées et baillées, comme franchement confisquées à feu mr d’Orleans père du dit demandeur et sans ce que le roy nostre sire en eut oncques joyssance, par quoy on ne peut ou doit dire et n’y a apparence aucune d’y bailler prerogatives comme à chose d’appanage, ni qui jamais ait été de l’ancien patrimoine de la couronne de France ni du vray domaine du roy.
Item, et si semble incorreption qu’il ya grand difference ès comtés et seigneuries et autres grands heritages qui ex suo capite sont venues de la couronne
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incorporées en icelle et dont le roy a joy comme des comtés de Poictou, du duché d’Aquitanie et autres terres semblables et ez terres et heritages ou comtés particulieres qui en seroient dependans et tenues à foy et hommage d’autres terres et seigneuries qui seroient du dit domaine et qui appartiendraient au roy.
Item car combien que on peut maintenir que tels membres principaux qui viendroient de la couronne ne sepuissent aliener, sans le consentement du roy, toutes fois seroit ce autres choses des comtés particulieres, fief et autres seigneuries qui en seroient dependans et tenus à foy et hommage, quin ymo peut-on maintenir que en les tenant en autre main que en la main des seigneurs de France puisque c’est fief particulier, c’est aussi bien conserver et maintenir et garder le droit du domaine du roy à cause du service que en fait et que sont tenus de faire tels vassaux particuliers, comme garder ez mains du roy les seigneuries du domaine dont les dites terres meuvent que on veut dire et maintenir ou qui à la verité du fait seroient ce domaine.
Item et si anciennement se faisoit et là où en vouldroit dire que quant telles seigneuries qui sont fiefs particuliers tenus du domaine de France reviendroient ez mains du roy, seroient de telle nature que jamais telles seigneuries qui sont fiefs particuliers ne se puissent aliener, il s’ensuivroit en peu d’eure et par succession du temps que le roy n’avoit nulz vassaux en ses terres principales qui seroient une aussi grande plaïe de perdre les grands seigneurs qui peuvent servir le royaume que perdre le domaine du roy.
… que la comté de Perigord n’a pas été donnée au duc d’Orleans à titre d’augmentation d’appanage, mais en pur don, pour en jouir luy et ses ayant causes (comme le comte d’Angoulesme avoit allegue l’usage de la Bourgogne, et quelques autres provinces, on repond que cet usage n’a rien de commun avec le Perigord).
Item que si cette voye avoit lieu (que les apanages ne se peuvent aliener), il faudroit dire que le roy et tous ses seigneurs de France qui à cause de leurs personnes ratione generis et suae originis, sont les plus privilegiés et les plus francs du royaume, seroient plus scis que les autres, et que ceux de moindre estat ou de moindre condition qui peuve vendre et acheter quia liberi arbitrii, et si s’ensuive
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que claudicarent contractus, c’est à sçavoir que on se peut obliger à eux et leurs hypothequer ces terres et toutes foys à contrarier au moins au regard de leurs terres que il ne les pourroient obliger quod non est dicendum, et qui à ce bien prendre seroit une vraye deception.
Item et ne vaut à dire que le don ou donations qui piéça fut fait par le roy dudit comté de Perigord ne lui fut fait ou baillé [---][91] intuitu personae, et de ses heritiers venant de la maison de France qui ne peut passer en autres mains. Reponse : la comté luy fut baillée par luy et pour ses ayans causes, sans restriction etc.
Quant à ce que le comte d’Angoulesme disoit que le comte Jehan avoit fait des demolitions, en particulier au château d’Auberoche, les tuteurs repondent 1° que le lieu d’Auberoche n’est point de la comté de Perigord mais de la vicomté de Limoges, combien qu’elle fut vendue comme etant du comté de Perigord, 2° que le chastel ou autre partie de la place fut rompue, ou desmoly, ce fut par force de siege, par le commandement du roy, et affin de oster la place de la main des ennemis et ce fut en la conqueste en partie au moins d’icelle … et qu’il en avoit été ainsi fait … comme de plusieurs autres places dudit royaume de France pour le bien universel et affin que les ennemis ne se retirassent dedans, ainsi que autrefois avoient fait, et ne la recouvrassent au grand dommaige du roy et des habitans du royaume (ce mémoire est en 122 articles)
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Extrait des faits des escriptures faictes et baillées par les tuteurs, etc. supra
Le quart fait au XIIe article comment partie dudit comté et la comté de Perigord ont eté comme en friche et les terres qui en dependent en absine et non valeur.
Le Ve fait est au XIIIIe article, comme environ XXX ans que le dit feu mr Jehan par le commendement du roy et par son ordonnance se mit sus en armes contre un nommé Archambaud, lequel occupoit lors le pays et mesmement la dite comté de Perigord et partie de la dite comté pour avoir les dites places et icelles reduire en l’obeissance du roy.
Le VIe fait est au XVe article, comment feu mr Jehan avoit à ceste cause mit et fait mettre le siege davant le château d’Auberoche qui etoit une forte place, et bien avantageuse, combien qu’elle soit dependante de la vicomté de Limoges davant laquelle place le dit feu mr Jehan a fait grands frais et bien somptueuse mise bien l’espace de deux ans.
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Le VIIe fait est au XVIe article, que combien que le dit Archambaud eut de grandes resistances et qu’il se mit lui en grande compagnie de gens anglois, bourdeloys et autres pour aider lever le siege, nobostantle dit feu mr Jehan avoit fait telle diligence que de fait et par force ladite place d’Auberoche et autres places, plusieurs et jusques au nombre de 30 ont, par le moyen de luy, esté subjuguées, conquises et remises en l’obeissance du roy.
Le Xe fait est au XXIIIe article, comment, quand le dit Jehan voulut prendre possession et entrer au-dedans des places, on trouva grande resistance, et par especial au château de Montignac que tenoit messire Richard de Gontaud qui, presens les dits Hue de St Mars et Fricon, fit dire qu’il ne bailleroit point la place jusqu’à ce qu’il eust été payé, etc. (supra).
Le XIIe fait est au XXVe article, comment pareillement convint faire pour la place de Bourdeilles pour laquelle recouvrer fit chony au sgr de Bourdeilles en XXIIc reaulx d’or, avec bien grande rente appellée la vinade, laquelle il lui convint bailler et qui etoit propre heritage dudit mr Jehan à cause de sa vicomté de Limoges, et à sa vie, la cappitainerie de la dite place aux gaiges d’un marc d’or par an, lesquels il a receus par longues années.
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Assignation donnée au procureur du sire d’Albret, comte de Périgord, de comparaître au Parlement de Bordeaux, à la requête des chanoines et chapitre de St Front de Périgueux (1497)
In dossier E 830 aux AD 64 (à vérifier)
[92]Charles par la grace de Dieu roy de France au premier huissier de nostre parlement etc., salut. De la partie de nos bien amés les chanoines du chapite de l’eglise collegiale de St Front de Perigueux, nous a esté exposé qu’ils ont en pariage avec le comte de Perigord, court et jurisdictions en plusieurs lieux, parroisses et chatellenies au pays de Perigort, laquelle court et jurisdiction est de coustume tenue et exercée par juge, procureur, greffier, sergens et autres officiers communs et institués conjointement et par commun par les ddits comte et exposants … et s’il advenoit qu’ils ne pussent convenir ne eux en accorder iceux exposants en institueront un pour une année et le dit comte pour l’autre année, et de ce ont les dits exposants joy et usé pleinement et paisiblement tant par eux que par leurs predecesseurs de tout temps. Les chanoines s’etant plaint de ce que me Jacques [Grimelos] [93] nommé procureur au dit pariage par le sire d’Albret sans le consentement du chapitre, sur cette plainte, le dit Jacques [Grim--][94] et le sire d’Albret sont ajournés pour l’acte present pour comparoitre au parlement de Bordeaux. L’acte d’assignation est datté de Bordeaux, 19 juin 1497.
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Lettres d’Edouard III roi d’Angleterre, en faveur de Bernard, seigneur d’Albret, dans lesquelles sont relatées les conventions faites entre le sénéchal du roi d’Angleterre en Aquitaine, et Mathe d’Albret, dame de Montignac, etc. (1341)
In dossier E 129 ou 165 aux AD 64 (à vérifier)
[95]Copie d’une charte d’Edouard roy d’Angleterre, sic :
Edwart, rey d’Anglatterra et de France et senhor de Hirlanda a nostre senescau de Gasconha et a nostre conastable de Bordeu, qui are sont et qui per temps seran, et a nos autres officiers et ministres en nostre duchet de Aquitaine establis, salut de la pert de noble et nostre feal ami Bernard senhor de Lebret nos a supplicat que cum nos no agayre las convenassas et accordes entre vos davant dit seneschal qui avats etz per nom de nos, d’une part, et la nobla dona Matha de Lebret dona de Montignac et de Genssac d’autre part, accordadas et feytas so es assaber que la d. Matha nos deduyre et dare et autreyare toto dreyt et tota l’action que era ave o aver pode al loc, castellania et prevostat de Brigeyrac, Absac[96] partanemen et in els et en tots los autres locx qui forent et son estats deu senhor de Brigerac en diocese de Sarladois a las aver et tenir per nos et nostres herets perpetualement et que la dite dona nos donare et autrayere los castet et villa de Montinhac aus los appartinens, per aver et tenir per nos et nostres heriters perpetualement et la d. dona durant la guerra de Gasconha qui per temps sere la garde deus locx et castet de Gensac et de Montinyr et deus castets de Mauroneda, Moncuc et per ayssi que la dite dona et sos herets poscosau prener liberamment las fermas et rendas deus castets et locx dessu dit, et vos, nostre senescau qui arras etz in recompensation deus castets davant ditz per nos de nos ayatz promes a la dite Matha lo castet, loc et prvostat de Montendre et lo bladage que nos avons … en la villa et castellania de Blaya, Albaterra que la dona de Blaya no agayres a qui medis tene de nos et ab lo maney de Cousac[97] et prevostat de Born, Menusan, Erbafevera et de Brassenc ab los appartinement per aver et tener per la d. dona et sos hereteys perpetuament de nos et nos herets saubs a nos los homenages, fizelcats, ressortz et autres devers a nos eus autres semblables locx devant dil dugat en ayssi com aquistas causas et autres de ordre au seneschat, et autres
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ses officiers de mettre en possession des dits droits etc. ledit Bernard d’Albret, qui est appelé heritier de Mathe, ce que le roy accorde, attendens los agradables et utils adjutores per lo dit Bernard … grandement donatz et son louable gouvernement en nostra presente guerra entre nos et nos gens et las gens de nostras partidas etc. Il veut qu’il soit mis en possession dans les droits qu’il luy cede, nobostant ajoute-t-il, que les dits locx et castets de Brigerac, de Montinhac, de senescaussia de Perigueus et de Pinols et de Vent… , de la senescaussia de Sarlades per nos o nostros subjects et plus tost par aucuns valedos de nostros ennemicsde Franssa sian tingutz. Datté de la tour de Londre, lo XIII jorn de juilh, l’an de nostre regne d’Anglaterra quinze, de nostre regnat de France second, per lo rey et tot son conselh. In parlament, [Rragton.] [98], scellées en vert, etc.
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[99]Siege de Bordeaux vacque le 2e introitus mensis maii 1346.
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Requête présentée à Alain d’Albret comte de Périgord par Charles de La Romagère seigneur du lieu de ce nom, agissant au nom de Françoise de La Filolie, sa femme (1513)
Référence non connue aux AD 64.
[100]Noble Charles de la Romagere sgr dudit lieu et de la Filholie, au nom de sa femme damoiselle Françoise de la Filholye, presente une requete où Alain d’Albret pour quelques droits à elle cedés par Jean de Bretagne sur la prevoté de Thiviers de la vicomté de Limoges, pour la cession que le dit Jean en avoit reçu ou de ses parents dans la chatellenie d’Excideuil. L’acte est du 3 avril 1513.
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Vente de la jurisdiction, paroisse et justice du Chaylar, faite par Henri roi de Navarre, à François de Felets seigneur de La Dauradie, chevalier de l’ordre du roi. (1578)
In dossier B 1864 aux AD 64.
Acte par lequel Henry roy de Navarre vend au sieur François de Felets sgr dudit lieu de la Dauradie, chevalier de l’ordre dur roy, la jurisdiction, parroisse, justice etc., du Chaylar, en comprenant les enclaves qui sont au-dedans des parroisses de Bersac et de Condat, de Laturcarie du Cern (le long de la Vezere, l’acte est du 15 avril 1578, passé à Lectoure par ce prince, etc.
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Transaction entre le roi de Navarre et Charlotte de Bretagne, dame de Nontron, au sujet du château et terre d’Excideuil (1507).
In dossier E 725 aux AD 64.
[101]Transaction entre le roy de Navarre et Charlette de Bretagne (damoiselle), dame de Meneton Salon, d’Atvert, de Segur et Peysegur, lequel demandoit le château, chatellenie et seigneurie d’Exideuil comme heritier universel de Françoise de Bretagne la mere dudit roy, fille et heritiere de Guillaume de Bretagne … comte de Perigord qui avoit possedé cette chatellenie d’Exideuil. Le roy de Navarre par cette transaction cede à la dite Charlotte la partie septieme etc., la chatellenie, terre et seigneurie d’Ans, sauf l’homage etc., à perpetuité etc. … Fait par procureurs devant le château d’Exideuil, le 27 septembre 1507. Prise de possession du etc.
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Transaction portant partage entre Alain sire d’Albret, comte de Périgord, et l’abbé et chapitre de St Astier (1466 v. st.)
In dossier E 649 aux AD 64.
[102]Transaction du 19 janvier 1466 (v. s.) passée à Perigueux entre Bertrand de Lur, miles, dominus de Freysseneto senescallus illustris et potentis principis Alani de Lebreto comitis petrag. in dicto comitatu. Carolus de Bernes magistri hospitii praefati domini comitis petrag. et Petrus de Polisses, cancellarius
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praefati domini comitis etc., d’une part, et reverendus in Xpo pater et venerabiles viri domini Joubertus Reynerii abbas, Arnaldus de Riperia cantor, Anthonius Gemovardi, Petrus Balestati et Johannes de Carrerys presbyteri canonici ecclesiae secularis et collegiatae Sancti Asteri, diocesis et senescalliae petragoricens., en l’absence des autres etc. d’une part, ceux-ci ayant dit que à bons et justes titres etc. ils possedent toute justice, haute, moyenne et basse, merumque et mixtum imperium in castro et castellania totius honorii Sancti Asterii, necnon et plura homagia eisdem dominis abbati et capitulo, dont ont joui leurs predecesseurs, … les procureurs du comte et comtesse de Perigord (Françoise de Bretagne), assurant aussi : sibi pertinere … jurisdictionem omnimodam altam, mediam et bassam ac merum mixtum imperium in pluribus et diversis locis et parrochiis praedictae castellaniae Sancti Asterii et similiter quam plurima homagia eis per plures nobiles et habitatores dictae castellaniae debita, de eisdem, qu. esse et fuisse ipsi praefati domini, et tam per suos praedecessores et precessores in bona, possess. etc. La-dessus les parties transigent : le comte met en pariage et accompaigne les dits abbé et chapitre en toute la jurisdiction et justice haulte et basse et moyenne et en tous ces hommages qu’il a pu avoir et à temps à venir etc. Les dits abbé et chapitre de St Astier mettent en pariage et accompagnent mr le comte en toute leur jurisdiction et justice, haulte, basse et moyenne qui leur appartint en le dit honneur et chastellenie de St Astier etc., avec les homages, etc. … L’abbé et le chapitre presenteront le viguier, juge, procureur et autres officiers au comte qui les instituera, l’abbé et chapitre pourra les remuer et charger quand bonheur semblera et le comte les instituera, etc. L’acte est une copie ecrite vers 1520, et sans signature, (en forme). Acta fuerunt etc., au Puy St Front, praesentibus … venerabilibus et discretis viris domino Johanne Ranconeti presbytero canonico ecclesiae collegiatae Sancti Frontonid Petrag. et cappellano seu rectore ecclesiae parrochialis de Fallaco, domino Hugone Bailli milite domino de Razaco. Le nom du notaire qui a reçu l’acte n’est pas nommé.
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Quittance donnée à Amanieu sire d’Albret, par Hélie Rudel seigneur de Bergerac, Pons et Montignac, pour la dot de sa femme (1315)
In dossier E 126 aux AD 64
[103]L’an 1315, mardi après feste de la Penthecoste, Helias Rudeli dominus Bragerec. Pontium et Montinhaci reconnoit à noble et puissant domino Amanevo de Lebreto milite, représenté par procureur, quod cum olim dictus dominus Amanevus solvisset eidem Helie Rudeli quinque millia libras turonenses parvorum francorum de dote et nomine et causa doti eidem Hel. Rudeli
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promiss. et assignat. per dictum dominum Amanevum, et deductis quinque millibus libris. Idem Helias Rudelli … dimisisset eidem domino Amanevo in comend. duo millia libr. et quinquaginta libr. turon. quod dicta duo millia et quinquaginta libr. habuit et recepit et eisdem dominum Amanevum et suos de dicta pecuniae summa solvit perpetuo etc. Acta fuerunt haec apud Brager. On y datte, regnante domino Ludovico Dei gratia Franciae et Navarrae rex, Guillelmus de Motis clericus auctoritate regia notarius publicus in senescallia petrag. et caturcen., et ejus ressorto.
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Dictum d’un procès entre la dame de Bergerac Marguerite de Turenne, femme de Alexandre de La Pebrée, d’une part, et Guillaume-Raimond de Gensac, son cousin, qui demandoit le partage des terres de Bergerac et de Gensac (circa 1280).
In dossier E 130 aux AD 64.
[104]Roulleau de parchemin d’une ecriture du XIIIème ou du XIVème siècle (peut-être avant la creation de l’eveché de Sarlat), procès entre Guillelmus Raymundi de Gensaco, et la dame de Bergerac. Il demandoit, devant le seneschal de Gascogne, partagium terrae Brageriaci et Gentiaci. La dame de Bergerac avoit appellé d’une sentence de ce seneschal devant [----][105] la cour du parlement du roy de France. Cet acte est fait pour soutenir les moyens d’appel de la dame de Bergerac contre la sentence du seneschal qu’on attaque en plusieurs chefs, et on y repond aux moyens de deffence fournis par les gens du roy d’Angleterre : responsio gentis illustris regis Angliae in summa fuit ista scilicet quod Guillelmus Raymundi de Gentiaco erat consanguineus germanus dominae Brageraci et erant ex uno avo et ex una avia, et duobus fratribus descendentes.
Item quod secundum consuetudinem vasatensem (Gensac est en Bazadois (infra)), tales personae quales ipsi sunt, fratres representent et quod ratione praedicta petitio Guill. Raymundi emiss. [106] contra ipsam dominam est et esse debet petitio frayrechiae et in petitione frayrechiae retrogardia per dictam dominam [pet---][107] locum non habet secundum consuetudinem vasatensem.
Item dixerunt quod senescallus Vasconiae generaliter in omni casu, et specialiter in tali casu est iste, sine paribus[108] et majoribus potest judicare et ipsum judicium valet et ad ipsum solum spectant judicia (on avait sans doute attaqué sa sentence comme etant faite sans ses pairs (infra)).
Item dixerunt quod omnia loca et res in petitione dicti Guillelmi raymundi contenta sunt et esse debent in districtu et sub districtu curiae vastensis et quid rex Angliae est et fuit in possessione justiciandi et judicandi praemissa in sua terra vasatensi.
Ante omnia videtur fore dicendum et debere procedi hoc modo, emissa appellatione apud Lincon., post paucos dies, domina venit ad curiam domini regis Francorum illustris, et praesente senescallo Vasconiae in pleno
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parlamento proxime preterito dicta domina proponit, fecerat coram curia antedicta quod a quodam falso et pravo judicio appellaverat a curia senescallis Vasconiae ad curiam domini nostris regis quare petebat quod ad instantiam suam senescallus Vasconiae super dicto falso judicio citaretur, et quod eidem generaliter inhiberetur ac ipse vel gentes suae pendente appellatione in terra seu [----][109] praedictae dominae facerent aliquas indebitas novitates.
Item quod senescallus petragoricensis per patentes litteras in mandatis daretur a dicto domino rege quod, pendente appellatione praedicta, dictum Alexandrum de La Penret[110] militem et ejus conjugem appellantes et eorum bona manu tenerent et deffenderet contra suos adversarios supradictos, et quod faceret ad statum pristinum reduci quidquid post appellationem praedictam contra dictos memoratos [ex--ceret] attemptatum quae omnia facta fuerunt per litteras domini regis videntissime probari possunt quo facto domina venit ad praesens parlamentum et ante omnia proponi fecit multa et enorma attemptata per memoratas gentes contra ipsam post inhibitionem dicto senescallo Vasconiae factam per curiam et etiam per senescallum petragoricensem virtute mandati sibi directi.
Sur ce que les Anglois disoient que les deux parties etant consanguinei etc., et qu’ils ont du etre jugé par le seneschal de Gascogne :
Dicimus quod in hoc senescallus male judicavit … Item dicimus quod de facto in curia ista credimus quod etiam nepotes fratrum filii petitionem frayrechiae privilegiatam non habent et quod retrogardia locum habet in casu praedicto etc.
Ad hoc quod ipsi dicunt quod senescallus Gasconiae potest sine paribus judicare in omni casu et specialiter in tali casu qualis est iste dicimus in petitione nostra et adhuc dicimus quod senescallus Vasconiae generaliter et specialiter in tali casu qualis est iste judicare habet et reddere judicia cum paribus et majoribus baronibus et ordinare judicia cum consensus ipsorum et si secus fecerit, dicimus quod non valent judicia sua immo
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aliquando judicantur sine baronibus in consimili casu et aliis vacat, et quod non servavit formam superius advocatam videlicet quod barones essent praesentes et ipsi ordinavent judicium ut dictum est, dicimus in Vasconia fuisse plura judicia revocata.
On avoit plus haut.
Item petitum fuit a partibus, si super hoc volebant jus dicti vero domini[111] dixerunt quod sit per pares suos, cum consuetudo illius curiae[112] sit talis quod quando causa hereditatis est inter barones et talis qualis est ista, per pares debet audiri et judicari et ad informandum curiam idem senescallus dedit eis diem ad crastinum qui cum debuisset curiam in fortiasse ipsam debilitavit in tantum quod nullus fuit ibi de paribus nisi aliqui qui pares non erant immo inimici dictorum dominorum aliqui alii de parte ipsius Gillelmi prece aliqui precio.
(de l’autre part du rouleau)
Ad hoc quod ipsi dicunt quod res et loca
nominatas in petitione dicti Guillelmi Raymundi sunt de districtu et
subdistrictu curiae Vasconiae et rex Angliae est in possessione judicandi et
justitiandi in ipsa curia omnia loca praedicta, dicimus quod loca praedicta
sunt in diversis dyocesibus in quibus diversae sunt consuetudines, nam castrum
et castellania de Brageraco, castra de Moncuc et de Monteleyderii et plura alia
in petitione contenta sunt in dyocsi petragoricensi, castrum vero de Gensac et
aliqua alia sunt in dyocesi vastensi, et dicimus plus quod quotienscumque
contingit appellari ab ante nominata terrae dominae in curia de Brageraco
ratione dicti loci, vel de Monteleyderii, vel de Moncuc, vel aliorum locorum
existentium in dyocesi petragoricensi appellatur ad curiam burdigalens.
petragoricensem (ce mot est raturé et au-dessus burdigalens.
[113]), et ad
superiorem non ad vasatensem et in curia burdigalens. cognoscitur secundum
foros et consuetudines ipsius curiae burdigalensis quae consuetudines ut in
pluribus a consuetudine vasatensis curiae sunt diversae.
Item dicimus quod in ipsa curia Brageraci et dictorum locorum existentium in dicto dyocesi petragoricensi cotidie
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allegantur coram ballivis suis consuetudines burdigalensis curiae et secundum eas multotiens judicatur et specialiter qu. in terra dictae dominae deficitur consuetudo, recurritur ad consuetudines curiae burdigalensis ut superioris.
Item secundum quod diximus quod apud Brageracium et loca existential in dyocesi petragoricensi appellatur et judicatur secundum consuetudines curiae burdigalensis, nunc dicimus quod apud Gensiacum et loca existential in diocese vastensi appellatur et judicatur, secundum usum et consuetudinem curiae vasatensis. Cette ecriture me paroit etre du temps de Philippe le Bel.
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Arrêt rendu par le Parlement de Paris sur le procès qui étoit entre le comte de Périgord, et Mathe d’Albret, veuve de Renaud de Pons, seigneur de Bergerac (1337)
In dossier E 622 aux AD 64.
[114]Philippus Dei gratia Francorum rex universis etc. notum facimus quod cum lite mota in curia nostra inter dilectum et fidelem nostrum comitem petragoricensem ex parte una, ac Matham de Labreto relictam defuncti Reginaldi de Pontibus domini de Brageraco novissime defuncti ex parte altera, super recredentia castri et terrae de Brageraco cum eorum pertinentiis quam quelibet dictarum partium sibi petit fieri pluribus rationibus et factis ab eisdem per modum memoriae curiae traditis … lite pendentein casu novitatis propositae inter ipsas, praedicta Matha plures objectiones opponere seu tradere vellet contra plura instrumenta et litteras per dictum comitem producta et exhibita in causa dictae recredentiae petitae per eundem … partibus auditis … per arrestum curiae nostrae, dictum fuit quod dicta Matha audietur et admittetur ad opponendum oretenus objectiones … contra instrumenta … per comitem ad finem recredentiae producta … Datum Parisius die XIX julii anno 1337. Sur le repli Harigest.
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Obligation consentie par Brunissende de Foix comtesse de Périgord, mère et tutrice d’Archambaud IV comte de Périgord, en faveur d’Hélie Rudel, seigneur de Bergerac (1314).
Référence non connue aux AD 64.
[115]Notum sit regnante domino Philippo anno 1314 die sabbati post octabas festi Penthecostes apud Petrag. … in praesentia mei etc., personaliter constituta nobilis domina Brunissenda de Fuxo comitissa petragoric., tutrix et administratrix legitima nobilis viri Archambaldi filii sui comitis petrag., nomine tutoris ejusdem, gratis, etc., recognovit, … se debere nobilo viro Heliae Rudelli domino Brageraci, Montinhaci et de Ponte quinquagintas libras turonenses parvorum, ex mutuo sibi facto et tradito ab eodem in bona pecunia numerata, quos dictos denarios dicta domina comitissa promisit se soluturam eidem Heliae, etc., et se submisit dicta comitissa jurisdictioni et cohertioni sigilli curiae communis dicti domini regis et ecclesiae sancti Frontonis pariagii in villa petrag. positi etc., Acta fuerunt haec … testibus domino Helia de Petragoris, archidiacono de Sarlato in ecclesia petragoric., domino Bernardo de Talhavel milite et magistro Iterio Rosselli clerico, et me Guillelmo Jaumar clerico notario regio etc.
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Permission accordée par Hélie, abbé et le couvent de Tourtoirac, à Pierre et Gérard Faydit, de faire bâtir une chapelle dans le monastère de Tourtoirac (1340 v. st.).
Référence non connue aux AD 64.
[116]Universis, etc. Helias miseratione divina humilis abbas monasterii Tusturiaci, le prieur, le sacriste, le chambrier, le chantre et tout le couvent permettent à Pierre Fayditi prêtre et à Gerard Fayditi layque de faire batir une chapelle, unum altare, dans leur monastere de Tourtoirac, juxta altare beati Leodegarii prope cimeterium prope pilam nostri monasterii, en l’honneur de Dieu, de la Ste Vierge et de St Eutrope, pour y faire dire tous les jours une messe etc… praesentibus religiosis viris dominis Guilhelmo de Felets praeposito de Tusturiaco, domino Ademaro de Abzaco, praeposito Sancti Michaelis, domino Helia Rions cantoro, Bernardo de Belet camerario, Oblone Aytz sacristo, [E---][117] La Porta, Aimerico la Porta, [A----][118] de Pristinio priore de Castro Gelosio, Golferio de Agonaco, Petro Collivet, Petro Pasco monachis dicti monasterii, omnia premissa approbantibus. Datum die lunae ante carnis privium, anno Domini 1340.
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Mention d’un contrat de vente d’une maison à Tourtoirac – Olivier abbé de Tourtoirac (1288). Référence non connue aux AD 64.
[119]Oliverius venerabilis abbas tusturiacensis, dans un contrat de vente d’une maison dans Tourtoirac, datum die dominica post festum nativitatis B. Johannis Baptist., anno Domini 1288
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Accord fait Hugues Ducluzel, damoiseau, fils d’Arnaud, chevalier de la paroisse de Cubjac, et Pierre et Seguin de Luce, de la paroisse de La Boissière (1338).
Référence non connue aux AD 64.
[120]Nos judex vicecomitatus lemovic. personaliter constitutis, Hugone de Cluzello domicello filio quondam domini Arnaldi de Cluzello militis jam defuncti, parochiano, ut dixit, ecclesiae de Cubzaco ex una parte, et Arnaldo et Petro et Seguino Lucii fratribus filiis Heliae Luciii … parochianis ecclesiae de Buxeriis, ut dixerunt, ex altera. Cum praefatus Hugo de Cluzello domicellus diceret quod dictus Helias Lucii, olim tempore quo vivebat, vel alius vel alii ejus nomine vel alias emit ab Ademaro de Mayaco et Halayda de Mayac ejus uxore, ut herede Geraldi de Mayaco defuncti, vel ab alio eorum nomine quemdam peciam terrae … in parrochia de Buxeria, quae pecia terrae movet de feodo et directo dominio dicti domicelli et exinde debetur dicto domicello unus sextar. frumenti ad mensuram de Excidolii rendual. et decem denar. et obol. lemovic. monetae rendual., die jovis post Penthecost., anno Domini 1338.
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Extraits de plusieurs actes des XIIIe et XIVe siècles, concernant les abbés de Tourtoirac
Référence non connue aux AD 64.
Transaction passée entre Hélie, abbé de Tourtoirac, et Hélie Colli, sur un procès qu’ils avoient entre eux (1316).
[121]Transaction entre, Helias miseratione divina abbas humilis monasterii tusturiacensis, et son couvent d’une part, et Helie Colli clericum filium Heliae Colli de Tusturiaco, tam pro se quam ut legitimum administratorem Heliae Colli filii sui et et contra Tilburgiam uxorem dicti Heliae ex altera, à l’occasion d’un procès qu’il y avoit entr’eux … quod olim Helias Pelaport defunctus quondam homo noster donaverat se expresse et omnia bona sua quaecumque habebat habiturusve esset Deo et beato Petro et monasterio nostro de Tusturiaco et quod ipsum Heliam felicis recordationis dominus Bertrandus quondam abbas monasterii praedicti in capitulo nostro receperat in donatum
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et in fratrem, et quod praefatus Helias promiserat quod reciperet habitum monachalem in nostro monasterio supradicto, lesdits conjoints possedoient les biens de Helies Pelaport, et nioient que celui-ci se fut jamais donné au monastere de Tourtoirac, ex eo quod nam olim inter doninum Raymundum condam abbatem de Tusturiaco[122] praedecessorem nostrum abbatis praedicti et nos conventum praedict. fuerat et existerat magna lis et controversia et debatum ex parte una et dictum Heliam Pelaport ex altera, tam super pluribus aliis petitionibus et debatis quam etiam super nostra petitione praedicta, videlicet super hoc quod ipse petebat ab ipsa omnia bona quae fuerant ejusdem ex causa donationis et receptionis praedictae, et quod ex legitima compensatione pace, ordinatione et transactione de dicta petitione et aliis quaestionibus quae nunc vertebantur inter eos praefatus Raymundus et totus conventus deliberaverant et ex eo quod videbant abbas et conventus quod non poterant probare proposita contra ipsum Heliam dictum Heliam Pelaport, pro se et suis heredibus, ipsi abbas et conventus pro se et suis successoribus, omnino perpetuo quittaverunt ac etiam remiserunt de petitione praedicta et a quibuscumque aliis contra ipsum, ipsique concesserunt quod … omnia bona praedicta quae erant ipsius ac tenebat … essent sua propria et de ipsis posset facere sua … proponerentque praefati conjuges quod praefatus Hel. Pelaport in testamento suo ultimo ipsos Tilburgiam et Heliam filium dictorum conjuguum sibi heredes universales instituerat … in omnibus bonis quondam suis, … dicerentque absolvi debere a petitione … tandem post multas lites et jurgia habita inter nos abbatem et conventum et conjuges praedict., considerantes quod ipsos conjuges frustra vexare non tenebamur … eo quod sunt homines et subditi nostri considerantes in super quod nos intentionem nostram probare sufficienter non poteramus contra ipsos et quod praefati conjuges exceptiones praedictas per ipsos propositas probabant sufficienter per litteras tam sigillo dicti domini Raymundi quondam abbatis praedecessorisque
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nostri quam sigillo nostro dicti conventus sigillatas contra quas venire nolumus nec debemus ea propter de consilio prob. virorum jurispetorum … talis pax, ordin. et compositio et transactio intervenit … videlicet quod nos … quittaremus, solveremus et remitteremus perpetuo dictis Tilburgiae et dicto filio sup homini nostro ac heredibus … omnia bona quae quondam fuerant praedicti Heliae Pelaport … et quae habebat tempore mortis suae … et vice versa quod praefati conjuges contemplatione dictae pacis etc., et etiam ratione affectionis quam habet erga monasterium praedict. nobis darent et solverent semel dumtaxat quinquaginta libras lemovicen. monetae … quam quidem pacem oredinat et trasaction. praefati abbas et conventus … et praefati conjuges praesentes approbavimus, laudavimus et expresse confirmavimus etc. Datum in capitulo dicti loci de Turturiaco, die lunae in vigilia beati Laurentii anno Domini 1316.
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Vente à Tourtoirac (1312)
[123]Raymon Rabot et sa femme vendent à ce Helias Pelaport une maison, in vico tusturiacens., pour le prix de 60 sols limousins, Helie abbé, miserat. divina humilis abbas tustur., en donne l’investition. Datum X kal. martii anno Domini 1312. Ex autograph.
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Assense à en faveur d’Hélie Pelaport à Tourtoirac (1295)
[124]Universis etc. Ademarus divina miseratione humilis abbas tusturiacens., salutem. Noveritis etc. Cet abbé donne en assense perpetuelle à Helie Pelaport une piece de terre dans la parroisse de Tourtoirac, pro tribus sextariis frumenti ad menseuram del Sotol censuales anno quolibet et quatuor denariis de acaptamento ut est moris in dominorum mutationibus et heredum, et pro centum solidis monetae lemovic. semel solvendis de intragio de quibus confitemur habuisse gratum nostrum in bona pecunia numerata, et investientes etc. In cujus rei testimonium etc., sigillum nostrum his praesentibus litteris duximus apponend., ad majorem firmitatem, una cum sigillis dictorum[125] nostrorum prioris et praepositi de Tusturiaco. Datum die mercurii post octabas Pentecost., anno Domini 1295.
Praepositura de Tiberiis (dependoit jadis de la vicomté de Limoges.
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Concession d’une rente (1273)
[126]Universis patentes litteras inspecturis Geraldus de la Martonia filius quondam Raymundi de la Martonia jam defuncti, salutem. Il vend à Helias Girardi, clerc, 15 deniers monoye courante de rente sur 2 tenances pour le pris de 15 sols. Ger. de la Martonie promet omnem garentiam versus omnes homines et contra quemlibet et maxime contra Petrum fratrem meum clericum et sorores.
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In cujus rei testimonium praefato Heliae has concedimus praesentes litteras tam ego dictus G., quam B., (c’etoit ceux qui tenoient les tenances) sigillis venerabilium virorum domini Willelmi venerabilis prioris sancti Johannis de Cola[127], et domini Ademari de Manhac canonici ecclesiae sancti Frontonis petragoric., ad nostram instantiam sigillatas ... Datum die sabbati p. Quasimodo, anno Domini M° CC° LXX° tertio (1273). Pendent les liens des sceaux. Ex authentic.
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[ici, 3 lignes rayées]
Hugue de Cluzello domicello, achepte une rente etc., mercredy avant Pasques 1327.
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Helias Chapelli clericus et Raymunda ejus uxor parrochiani de Tusturiaco, vendent à Helie Colli clerc, 2 sols de rente, mardi, post festum conversionis sancti Pauli, anno 1330.
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Helias, miseratione divina abbas tusturiacens etc. : vente d’une maison etc., datum die lunae post festum beatae Katarinae, anno Domini 1341
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Universis, etc., Petrus de Felets donzellus et Macrisa ejus uxor, etc. vendent à Helie Colli de Tourtoirac une emine, etc. Datum post Paschae, II idus aprilis anno Domini 1300.
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Universis, etc. vente d’un jardin dans Tourtoyrac, datum die lunae ante festum beati Raphael, anno Domini 1333.
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Universis etc., Ademarus miseratione divina humilis abbas Tusturiaci[128] etc., vente d’une rente de 10 sols sur deux maisons dans Tourtoirac. Datum mense decembri, anno Domini 1297.
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Universis etc., Jordanus abbas monasterii sancti Petri tusturiacens., ordinis beati Benedicti petrag. dioces. Quittance d’une rente de 12 deniers sur une vigne etc., Datum die jovis, … beati Michaelis anno Domini 1363.
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Helias miseratione divina abbas tustur. etc., donne une prebende fondée par Ademar son av. predecesseur, à un clerc (Ademar de Chambo). Datum IV kal. novembr., anno Domini 1313.
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Universis etc., Bertrandus miseratione divina humilis abbas monaster. tusturiac., etc. vente d’une maison relevant de l’abbé de Tourtoyrac. Datum die mercurii post festum beati Georgii, anno Domini 1323.
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Donation entre vifs de Guillaume Flori sutoris de Nontronio, et sa femme en faveur de etc. Datum Nontronio anno Domini 1349. sans date [illis.] pour l’abbaye de Brantome, maison en depend, anno 1338, die dominica post festum Purificationis.
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Universis etc., ego Bernardus del Chayro dictus Colonge vendidi, etc. relictae Guidonis Jaufre quodam ayriale men. sive plyduram sitam in vico de Tusturiaco inter domum cappellani de Tusturiaco ex parte una et domum Johannis etc. Datum VII idus aprilis, anno Domini 1307.
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Dictum d’un procès entre la dame de Bergerac femme d’Alexandre de la Pebrée d’une part et Guillaume-Raymond de Gensac son cousin qui demandoit le partage des terres de Bergerac et Gensac par devant le seneschal de Guienne, en etant lors duc le roy d’Angleterre (circa 1280)
Référence non connue aux AD 64.
[129]Dictum du procès entre la dame de Bergerac femme d’Alexandre de la Peyriere chevalier et Raymond de Valetz pour raison de la seigneurie de Bergerac et Gensac par devant le seneschal de Guienne, en etant lors duc le roy d’Angleterre.
Dixerunt et proposuerunt domina Brageriaci et dominus Alexander de la Pevreya miles maritus suus quod Raymundus Valetus fecit eos citari coram senescallo Vasconiae vel ejus locum tenente pro illustr. rege Angliae duce Aquitaniae.
[130]De meme ecriture que l’acte extrait (supra) :
Item, coram domino senscallo vel ejus locum tenente petiit idem Guillelmus a dictis conjugibus partagium terrae Brageriaci et Gensiaci et pertinentiarum suarum quam terram dicta domina et praedessores sui longissime tempore tenuerant sine petitione partagii et absque reclematione alicujus [---][131] pacifice et quiete et praefatus Guillelmus Raymundi tenuerat longo tempore et tenebat magnam hereditatem ex parte patris sui provenientem.
Item audita petitione dicti Guillelmi Raymundi, dicti conjuges diem consilii petierunt, Guillelmus Raymundi ex adverso proposuit quod dictam diem consilii habere non debebant pro eo quod erat et ipse dicebat casus frayragii in quaquidem causa de consuetudine curiae dicebat non debebat dari talem delationem ut asserebat idem Guillelmus, dictis conjugibus in contrarium proponentibus quod ipse non erat frater nec iste erat casus frayragii non obstante contradictione sua et cum plana causae cognitione per dictum senescallum vel ejus locum tenentem adjudicata fuit dictis conjugibus dies consilii de assisia in assisiam.
Item dictus Guillelmus Raymond petiit partagium a dictis conjugibus qui quondam fuerunt domini Heliae Rudelli avi ipsius dominae et uxoris ipsius domini Heliae Rudelli aviae ipsius dominae unde cum idem Guillelmus aliquid ostenderet quod non fuerit praedictorum sui avi et aviae imo ipsi dominae aliunde obvenerint quae loco et tempore ipsi conjuges exprimerunt et de hoc facerent plenam fidem retrogardiam petierunt ad discernendum praemissa ut possent habere ceritudinem de eisdem etc, etc., etc. [132]
page non numérotée n° 1
M. de Larrard de Nerac, cousin à M. de Larrard officier aux gardes françoises, marquis de Puiguillem en Perigord m’a dit qu’on trouveroit au château de Puyguillem les preuves suivantes :
1° que la maison de Gout, d’Agout, de Got, etoit vers l’an 1000 seigneurs chatelains de Puiguillem.
2° quels furent toujours du parti des ducs de Guienne, à l’effet de quoy les rois de France leur accorderent plusieurs lettres d’abolition.
3° que d’un mariage qui est au Tresor d’un Bernard de Got avec un(e) Indie Flamenque[133], naquit un Bernard de Got, un Bertrand de Got archeveque de Bordeaux puis pape sous le nom de Clement V, à telles enseignes qu’il fonda dans le château une chapelle soubs l’invocation de sainte Catherine.
4° que du pariage de Bernard de Got frere du pape avec une d’Estissac naquirent trois enfans nommés Bertrand, Bascoulat et Gaillard de Got, tous trois neveux du pape et qui doivent être ceux qu’il donna en otage à Philippe le Bel.
5° que Gaillard de Got renonça à tous ses droits pour 500 ecus d’or qui furent prettés par un marchand de Ste Foy.
6° que du mariage de Bertrand avec …… naquit une fille nommée Jeanne mariée avec Jean Adam de Caumont d’où sortoit en ligne directe le fameux duc de Lausun connu par ses amours et ses malheurs sur la tete duquelle le duc de Roquelaure se fit adjuger la terre par decret.
7° que du mariage de Bascoulat de Got avec ….., naquit autre Jeanne du Gout, mariée avec le marechal de Culan.
Les armes de Degot sont sur la porte du château ainsi [ici dessin des armes]
Nota : ce sont les memes que celles de Clement V.
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[134] [-----] Hozier, ancien intendant du prince de Pons, qui [--------] sa terre de Puyguilhem. Voir au thresor de St Barthelemy de la [------] une transaction passée au sujet de la dime … infeodée de St Barthelemy … ou il est fait mention
page non numérotée n° 2
de la fondation du chapitre de Lausun par Clement V. Il conceda au sgr de Puyguilhem la nomination aux terres ( ?) de la chatellenie de Puyguilhem
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M. de l’Arard possesseur de la terre de Puyguilhem demeure à Paris rue de Vrillere, pres de l’hotel de Toulouse.
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Sur une feuille volante, d’une ecriture du XVIIème siècl, autre evaluation des anciennes petites monoyes.
- l’escu petit de Bearn valoit VI sols.
- Le sol bon valoit 1 sol 6 deniers.
- Le denier morlan, 4 deniers
- Le jacques, 2 baguettes qui est 1 denier et demi.
- Le flour et quarte au liard 1 denier ¼.
- Les baguettes, 16 pour un sol.
- Le pierron, 5 deniers. [135]
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On conserve dans la bibliotheque du seminaire de Pau, un breviaire manuscrit d’un ecriture du 14ème siècle, in fine, qui etoit à l’usage d’un ecclesiastique que je soubçonne avec quelque fondement avoir été de Pau ou des environs. Il a ecrit de sa main plusieurs choses, et en plusieurs temps. A la premiere feuille, est une homelie de St Gregoire pour Noel. A la 2e : Henric per la gracia de Diu, rey de Navarre, ducq de Nemors, de Gaude, de Montblancq, de Pennaficy, comte de Foix, sen. de Bearn, sire d’Albret, comte d’Armaignac, de Begorre, de Dreulx, de Penthievr., de Peyregorcy, viscomte de Castelbon, de Limoges, de Marsan, Tursan, Gavardan, Nebouzan, de Tartas, d’Ailhas, de Marena et pair de France.
[136]A la 2e feuille verso, on lit : le 13 journ de decembre 1553 qui foct jorn de Sto Luce, entre une et demie horres apres minuyet, madame Jeanne princesse de Navarre, fille unique du roy Henry à present regnant et epouse de monseigneur Anthoine de Bourbon, duc de Vendosme, au château de Pau, et en la chambre bas la [cha---][137] du roy pres les galeries et tenant à la plus grand salle, naquit monseigneur le prince leur fils, qui fut baptisé en la ditte salle par mgr le cardinal de Vendosme, appelé Charles et Madame de Rohang, appelée Ysabeau, present le dit roy, et faiseur de l’office mr Jacques de Foix eveque de Lascar … et second aulmousnier du dit sieur, abbé de la Reule et son lieutenant par toutes ses terres, et eut nom Henry.
A la feuille 4 recto : Johan d’Etchart scriptor, lo 19 19 de agost 1549. Ecriture differente.
Dans le kalendrier de ce breviare, on voit : St Roch donc etc., et ailleurs de l’octave corporis Xpi, aux leçons de Jeremie, les lettres hebr. sont ecrites ainsi : Alept, Beth, Gimelh [----][138], the, vau, ξay, het.
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FIN DES PAPIERS MELES
[1] en marge gauche : Liasse 27 cotté M 2 / Renaud de Pons / R. eveque de Perigueux.
[2] en marge gauche : Liasse 27 cotté B 2 / usage de la divis. par alphabet.
[3] en marge gauche : Liasse 27 cotté O 2 / indication donnée à la fin du texte, page 3 (note C. R.).
[4] ce que nous lisons.
[5] ibid.
[6] ibid.
[7] non déchiffré.
[8] non déchiffré.
[9] ibid.
[10] ibid.
[11] ibid.
[12] en marge gauche : Liasse 32 n° 13 / comput.
[13] en marge gauche : à la meme liasse / pour le depot des chartes du Roy.
[14] non déchiffré.
[15] en marge gauche : en cinq articles / plaintes des barons d’Aquitaine de ce que le roy d’Angleterre ne leur gardoit pas leurs coutumes.
[16] non déchiffré.
[17] en marge gauche : id est « est prêt ».
[18] non déchiffré.
[19] ibid.
[20] ???. Ce que nous lisons, sans comprendre.
[21] ibid.
[22] en marge gauche : conseil d’un seneschal / « responsionibus datis ultimo per eosdem et traditis dominis consiliariis ipsius domini senescalli, qui praefatus dominus senescallus eisdem respondit… ».
[23] en marge gauche : liasse 33, n° D 1.
[24] en marge gauche : liasse 33, cotté Z 1.
[25] non déchiffré.
[26] non déchiffré.
[27] en marge gauche : liasse 33.
[28] en marge gauche : liasse 42, n° M 4.
[29] en marge gauche : ibid., n° O 4.
[30] en marge gauche : liasse ibid., cotté Y 4. / seneschal d’Aquitaine, 1292.
[31] non déchiffré.
[32] en marge gauche : liasse 42, cotté F 4.
[33] en marge gauche : liasse 44, cotté L 1.
[34] en marge gauche : liasse 45, cotté K 4 / chapitre de St Front, an 1498.
[35] en marge gauche : liasse 45, n° O 4.
[36] en marge gauche : liasse 45, cotté A 2 / comtesse de Perigord 1260 / ex authentico.
[37] en marge gauche : siege de Bordeaux vacant en 1260.
[38] abréviation non comprise (ibid., jusqu’à la fin du document).
[39] en marge gauche : liasse 45, cotté P 3 / Médoc.
[40] non compris.
[41] en marge gauche : liasse 50, cotté C 1.
[42] raturé, non déchiffré.
[43] en marge gauche : grands droits revendiqués sur le comté par plusieurs personnes.
[44] en marge gauche : à cause de sa femme, madame de Clisson.
[45] non déchiffré.
[46] en marge gauche : Perigord mis pour 1000 livres tourn.
[47] ce qu’a écrit Leydet. Il est écrit « marcii » dans l’acte lui-même in dossier E 642 (note Cl. R.).
[48] en marge gauche : forte Castillon.
[49] en marge gauche : cession du Perigord par Charles VI.
[50] en marge gauche : prise de possession de la comté de Perigord, 6 aout 1400.
[51] en marge gauche : prix de la comté de Perigord.
[52] en marge gauche : meme liasse, meme cotte. / voir la transcription de ce texte sur ce même site, dans l’ouvrage Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, M. L. Dessalles : (Arch. du roy., Reg.du tr. des ch., côté 154, pièce 704, et Q. 171 et 172.)
[53] en marge gauche : mieux supra « lo peuc ».
[54] en marge gauche : 1 - Bordillee, 2 – Castrum, 3- Montepavo, 4- Caoursade, 5 – Montusac.
[55] en marge gauche : Rodes supra.
[56] en marge gauche : dont fait aux heritiers et successeurs.
[57] en marge gauche : il faut qu’il y ait eu d’autres lettres expediées le 27 mars 1399, qui est postérieur au mois de janvier 1399. Les dernieres commençoient : Charles, etc., les dernierezs enoncées ici etant en latin.
[58] en marge gauche : piece non signée.
[59] en marge gauche : meme liasse, meme cotte.
[60] en marge gauche : forte « l’absence ».
[61] en marge gauche : guerre en 1407.
[62] en marge gauche : guerre, devastations.
[63] en marge gauche : evaluation de la monoye perigordine en 1407.
[64] en marge gauche : prix des grains en 1407.
[65] ou plutôt, lire : « 1407 » ?
[66] en marge gauche : meme liasse, meme cotte / cayer intitulé « escriptures baillées par les tuteurs de mademoiselle de Bretaigne à cause du comté de Perigord, pour les dits tuteurs, contre mr d’Angoulesme »..
[67] en marge gauche : histoire des guerres angloises après la bataille d’Azincourt.
[68] en marge gauche : valeur des reaulx.
[69] fin du mot illisible.
[70] en marge gauche : en toutes lettres.
[71] en marge gauche : fol. 4 recto.
[72] en marge gauche : procès intentés etc. / fol. 6 recto.
[73] en marge gauche : fol. 7 recto.
[74] en marge gauche : comté de Perigord cedée au comte de Dunois.
[75] en marge gauche : voilà pourquoi dans l’acte de vente, mr de Dunoys intervient et en son nom et comme procureur constitué pour les 2 princes.
[76] en marge gauche : droit public / fol. 7 recto.
[77] en marge gauche (peu lisible) : [n’-] l’ordonnance de [--] [moul--] dite du Domaine, en 1566, met au niveau pour les articles (X ?)II et XIII, les domaines anciens de la couronne et les nouveaux, et declare precisement art. 88 ( ?) réunis au domaine, les domaines possedés par le roy dont le fermier aura compté pendant 10 ans. Lenault abbr. Chron., an 1566.
[78] en marge gauche : fol. XI recto.
[79] non déchiffré.
[80] ibid.
[81] en marge gauche : fol. XIII recto.
[82] en marge gauche : corr. deffendeurs.
[83] en marge gauche : fol. XIII verso.
[84] en marge gauche : matiere feodale, grands fiefs, etc..
[85] en marge gauche : mot qui m’est inconnu. Il faut lire je crois « parries », au dessous on voit « parceues », pour « perceues ». (Leydet)
[86] en marge gauche : biens domaniaux : regle pour les discerner.
[87] en marge gauche : Perigord jamais reuni par lettres patentes jusqu’à Henri IV, etc..
[88] en marge gauche : fol. XIV recto.
[89] en marge gauche, note de Leydet, écrite verticalement de haut en bas, sans rapport avec le sujet (note Cl. R.).
[90] non déchiffré.
[91] non déchiffré.
[92] en marge gauche : liasse 54 f. 1 / justices, chapitre de St Front.
[93] ce que nous lisons, mot en fin de ligne peu lisible.
[94] ibid.
[95] en marge gauche : liasse 54, cotte 21 / pour le depot des chartes du roy.
[96] en marge gauche : Montignac, Absac / Bergerac, Gensac.
[97] en marge gauche : « Condat », comme on lit infra.
[98] ce que nous déchiffrons, sans comprendre.
[99] en marge gauche : ibid, cotte C 1.
[100] en marge gauche : liasse 54, cotte L 1.
[101] en marge gauche : liasse 54, cotte S 1.
[102] en marge gauche : liasse 54, cotte G 1.
[103] en marge gauche : ibid. cotté E 5.
[104] en marge gauche : ibid. L5. / Cet acte dans le repertoire est intitulé : Dix du roi d’Angleterre et de Guillem Raymundi etc., et en marge : Albret (…) Administration de la justice (note peu lisible – Cl. R.).
[105] note en marge droite tronquée et peu lisible – Cl. R..
[106] fin de ligne tronquée – Cl. R..
[107] fin de ligne tronquée et/ou mot non compris – Cl. R..
[108] en marge gauche : jurisdiction – pairs du seneschal.
[109] mot non compris.
[110] en marge gauche : le mari de la dame de Bergerac, ut infra (Alexandre de la Pebrée – note Cl. R.).
[111] en marge gauche : gentes Anglorum.
[112] en marge gauche : la cour du roy, ex infra dicend..
[113] erreur ici sans doute de la part de Leydet : il a manifestement voulu écrire « petragoricensem », car c’est le mot « burdigalens. » qui est rayé sous la main de Leydet, comme reproduit ici – note Cl. R.).
[114] en marge gauche : ibid. cotté S 5. / Bergerac / Mathe d’Albret conteste au comte de Perigord la seigneurie de Bergerac en 1337.
[115] en marge gauche : liasse 54, cotte V 5 / Brunissende de Foix à Perigueux en 1314 / refutation de Mathieu Villani.
[116] en marge gauche : liasse …, cotte A 1 / 1340 / abbé de Tourtoirac.
[117] prénom non identifié.
[118] ibidem.
[119] en marge gauche : ibid., cotte A 1.
[120] en marge gauche : ibid., cotte A 1 / Hugues du Cluzel / Mayac.
[121] en marge gauche : ibid. / abbé de Tourtoirac / clercs mariés en 1316 (inferieurs).
[122] en marge gauche : i.e. l’abbé de Tourtoirac dont parle cet acte.
[123] en marge gauche : ibid.
[124] en marge gauche : ibid., Ademar, abbé de Tourtoirac, 1295.
[125] en marge gauche : il n’en est pas parlé supra.
[126] en marge gauche : ibid., La Martonie.
[127] en marge gauche : prieur de St Jean de Cole, 1273.
[128] en marge gauche : Ademar, abbé de Tourtoirac, 1296.
[129] en marge gauche : A la liasse 52, cotté 18. / Toile fait avec le fil d’ortie qu’on met rouir, qu’on [---] peigne, fille, [----], blanchit, coupe et coût comme celle de chanvre. On en fait à tout use.
[130] ici, en marge, un extrait de la Gazette de France du 30 aout 1771, avec le dessin d’un dispositif avec poulies, qui nous a semblé n’avoir aucun rapport avec cette charte. Nous avons donc choisi de ne pas reproduire ce texte en marge.
[131] non déchiffré.
[132] texte en bas de page : .pour le depot des chartes du Roy, lettres de Robortat à Madame d’Angouleme sur l’entrevue de François Ier et le pape Leon X (dans les papiers de rebut).
[133] non assuré, ce que nous lisons (note Cl. R.).
[134] en bas de la page, 2 lignes et demi, quasiment illisible, concernant également la terre de Puyguilhem.
[135] en marge gauche : sept. 1771. J’ay appris à Pau, d’un basque meme, qu’on disoit en langue basque :
« escou esquerra » : la main gauche.
« escou escouna » : la main droite.
On dit encore en Perigord : « la ma squerre », à Sarlat, pour la main gauche.
[136] en marge gauche : naissance de Henry IV.
[137] fin de ligne sans doute tronquée.