Extrait
des Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome XVII, p497 et suiv.
(a) Confirmation des Privilèges,
Droits,
Franchises, &c. de la ville de Périgueux.
Louis XI, à Saintes, mai 1472.
Loys, par la grace
de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue
l'umble supplicacion de nos
chiers ex bien-amez les maire, consuls, manans
et habitans de nostre ville
et cité de Perigueux, contenant que d'ancienneté ils
et leurs prédécesseurs en ladicte ville ont eu et ont
encores de present plusieurs
beaulx et notables previlleiges,
droiz, dons, libertez,
franchises, exempcions de tailles, possessions, octroys, coustumes et usances à eulx donnez et octroyez par nous et noz
prédécesseurs Roys de France, et aussi à eulx confermez, octroyez et ratiffiez par feu nostre frère le
Duc de Guienne, auquel avons baillé et transporté en appanage la duché de Guienne et
pays de Perrigort, et autres pays, terres et
seigneuries, et d'iceulx ont par ces moyens joy et usé par cy-devant et
jusques à present, paisiblement et sans contredict; mais neantmoins, pour
ce que de nouvel, et par le decès de nostredict frere, ledict duché de Guienne et pays
de Perrigort et autres terres et seigneuries susdictes nous avons uny et remis
à nostre couronne, ainsi qu'ils estoient
par avant et à l'eure que en feismes
bail et transport à nostredict frère, lesdicts supplians doubtent que noz officiers ou
autres les voulsissent, au temps advenir, troubler et
empescher en la joyssance
de leursdicts previlleiges,
droiz, dons, libertez,
franchises, exempcions, possessions, octroys, coustumes et usances, ou
en aucuns d'iceulx, s'ilz
n'avoient sur ce provision de nous, comme ils dient, requerans humblement icelle. Pourquoy
nous, ces choses considérées, inclinans en ceste
partie à la requeste desdicts
supplians, voulans qu'ilz soient favorablement traictez
en leurs affaires, tous lesdicts droiz,
dons, previlleiges, libertez,
franchises, exempcions, possessions, coustumes et usances desdicts supplians, dont ilz joyssoient et usoient par avant
et au temps et eure que feismes
ledict bail et transport à nostredict
feu frere d'iceulx duché de
Guienne, pays de Perrigort
et autres terres dessusdictes, et à eux confermez par nostredict frere, et dont ils ont joy jusques
à present, avons pour ces causes, et en faveur de la
bonne obeyssance qu'ilz
nous ont faicte en ladicte
ville et des grands et louables services qu'ilz nous
ont faicts et à noz predécesseurs Roys de France et esperons que tousiours facent au temps advenir, de nostre
grace especiale, pleine
puissance et auctorité royale, louez, ratiffiez, confermez et
approuvez, louons, ratiffions, confermons
et approuvons par ces presentes, pour d'ores en avant
en joyr par iceulx supplians perpetuellement et à tousiours, tout ainsi et par la forme et maniere qu'ilz en joyssoient et usoient au temps et
eure et auparavant dudict
bail, transport et appanage ainsi faict
et baillé à nostredict frere
que dict est, et jusques à present.
Si donnons en mandement par cesdictes presentes à noz amez et féaulx conseillers les
gens tenans ou qui tiendront nostre
court de parlement,
les gens de noz comptes et tresoriers
à Paris, et generaulx sur le faict
de la justice des aides à Paris et generaulx
conseillers par nous ordonnez sur le faict et
gouvernement de toutes noz finances, au seneschal de Perrigort et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtnans presens et advenir, et
à chascun d'eulx si comme à
luy appartiendra que de noz
presens grace, confirmacion, ratiffication, approbacion et octroy ils facent, seuffrent et laissent lesdicts supplians joyr et user plainement et
paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne
souffrir estre faict mis ou
donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier
ou empeschement au contraire, en corps ne en biens,
en quelque manière que ce soit lequel se faict, mis
ou donné leur estoit, le mectent
ou facent mectre tantost et sans delay à plaine delivrance. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre
scel à cesdictes presentes.
Donné à Xaintes, au mois de May, l'an de grace
mil CCCC LXXII, et de nostre regne
le unziesme. Ainsi signé: Par le Roy, Monsieur le Duc de Bourbon, les sires de la Forest, du
Lude, et autres presens. J. Desmolins. Visa.
Note.
(a) Trésor des chartes, registre 197, pièce
200.