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Extrait des Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome XVII, p497 et suiv.

 

 

(a) Confirmation des Privilèges, Droits,

Franchises, &c. de la ville de Périgueux.

Louis XI, à Saintes, mai 1472.

 

Loys, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de nos chiers ex bien-amez les maire, consuls, manans et habitans de nostre ville et cité de Perigueux, contenant que d'ancienneté ils et leurs prédécesseurs en ladicte ville ont eu et ont encores de present plusieurs beaulx et notables previlleiges, droiz, dons, libertez, franchises, exempcions de tailles, possessions, octroys, coustumes et usances à eulx donnez et octroyez par nous et noz prédécesseurs Roys de France, et aussi à eulx confermez, octroyez et ratiffiez par feu nostre frère le Duc de Guienne, auquel avons baillé et transporté en appanage la duché de Guienne et pays de Perrigort, et autres pays, terres et seigneuries, et d'iceulx ont par ces moyens joy et usé par cy-devant et jusques à present, paisiblement et sans contredict; mais neantmoins, pour ce que de nouvel, et par le decès de nostredict frere, ledict duché de Guienne et pays de Perrigort et autres terres et seigneuries susdictes nous avons uny et remis à nostre couronne, ainsi qu'ils estoient par avant et à l'eure que en feismes bail et transport à nostredict frère, lesdicts supplians doubtent que noz officiers ou autres les voulsissent, au temps advenir, troubler et empescher en la joyssance de leursdicts previlleiges, droiz, dons, libertez, franchises, exempcions, possessions, octroys, coustumes et usances, ou en aucuns d'iceulx, s'ilz n'avoient sur ce provision de nous, comme ils dient, requerans humblement icelle. Pourquoy nous, ces choses considérées, inclinans en ceste partie à la requeste desdicts supplians, voulans qu'ilz soient favorablement traictez en leurs affaires, tous lesdicts droiz, dons, previlleiges, libertez, franchises, exempcions, possessions, coustumes et usances desdicts supplians, dont ilz joyssoient et usoient par avant et au temps et eure que feismes ledict bail et transport à nostredict feu frere d'iceulx duché de Guienne, pays de Perrigort et autres terres dessusdictes, et à eux confermez par nostredict frere, et dont ils ont joy jusques à present, avons pour ces causes, et en faveur de la bonne obeyssance qu'ilz nous ont faicte en ladicte ville et des grands et louables services qu'ilz nous ont faicts et à noz predécesseurs Roys de France et esperons que tousiours facent au temps advenir, de nostre grace especiale, pleine puissance et auctorité royale, louez, ratiffiez, confermez et approuvez, louons, ratiffions, confermons et approuvons par ces presentes, pour d'ores en avant en joyr par iceulx sup­plians perpetuellement et à tousiours, tout ainsi et par la forme et maniere qu'ilz en joyssoient et usoient au temps et eure et auparavant dudict bail, transport et appanage ainsi faict et baillé à nostredict frere que dict est, et jusques à present. Si donnons en mandement par cesdictes presentes à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans ou qui tiendront nostre court de parlement, les gens de noz comptes et tresoriers à Paris, et generaulx sur le faict de la justice des aides à Paris et generaulx conseillers par nous ordonnez sur le faict et gouvernement de toutes noz finances, au seneschal de Perrigort et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtnans presens et advenir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartiendra que de noz presens grace, confirmacion, ratiffication, approbacion et octroy ils facent, seuffrent et laissent lesdicts supplians joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre faict mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, en corps ne en biens, en quelque manière que ce soit lequel se faict, mis ou donné leur estoit, le mectent ou facent mectre tantost et sans delay à plaine delivrance. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes presentes.

 

Donné à Xaintes, au mois de May, l'an de grace mil CCCC LXXII, et de nostre regne le unziesme. Ainsi signé: Par le Roy, Monsieur le Duc de Bourbon, les sires de la Forest, du Lude, et autres presens. J. Desmolins. Visa.

 

 

Note.

(a) Trésor des chartes, registre 197, pièce 200.

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