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VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD

Documents photographiques actuels à Villefranche-du-Périgord (Alain Mazeau & Claude Ribeyrol - avril 2008)

 

Note préliminaire sur les coutumes de Villefranche : Le premier document a été collecté par Claude Ribeyrol, le second par Frédéric Biret.

 

(1) Source : BnF, Fonds Périgord, tome 47, f°s 256-264.

 

Fondation en 1261 de la ville de Villefranche en Périgord,

par Alphonse, comte de Poitiers, et coutumes qui lui furent données et confirmées dans la suite par nos rois.

 

Au nom de Dieu le père, le filz et le Sainct Esperit, et de notre Dame Saincte Marie et de toutz les sainctz et les sainctes, scaichent toutz présens et advenir que Maîtres Pons Maynard et Danys de La Haye-le-Françoys, tenans le lieu en cecy de noble seigneur Guillaume de Baniolz sénéchal d’Agenois et de Quercy, par notre seigneur Alphonce conte de Poytiers et de Tholose firent et establirent Villefranche, au proffit dudit seigneur conte, et du voulloir et prieres des barons, chevalliers, donzels ou escuyers, et des recteurs des esglizes, desquelz les noms sont dessoubz escriptz, et lesquelz avoient terres ès environs de Villefranche, donnarent et octroyarent et firent fors, coustumes et usages et establementz aux habitans et qui y habiteront à l’advenir audit lieu de Villefranche saulve et retenue la volonté dudit seigneur conte et sénéchal. Ce fust ainsin faict par ledit maître Pons Maynard, au commencement du bastiment de ladite ville nouvelle, faisant pour et au nom dudit seigneur sénéchal et de son mandement, faisant toutes les choses dessoubz escriptes pour le proffit et utillité dudit conte et des habitans de ladite bastide de Villefranche, suivant le contenu des lettres scelées du sceau dudit seigneur sénéchal envoyées audit Maynard. La teneur desquelles lettres sensuit :

Guillaume de Banhols, chevallier sénéchal d’Agenois  et de Quercy pour notre seigneur Alphonse conte de Poytiers et de Tholose à  notre bien aymé et fidelle Maître Pons Maynard, notaire d’Agenois, salut et dilection. Nous vous mandons et commandons de la part dudit seigneur conte et notre que vous vous transportiés en personne à l’esglise de la bienheureuse [……][1] de Notre Dame de Vieil Scieurac au diocèse de Périgord, et que illec faciez construire une bastille ou ville, en la terre et lieu que vous sera démonstré par [……][2] consel B. de Pestilhac, et au lieu qu’il vous assignera, le tout au nom dudit seigneur conte, au phieuf que ledit de Pestilhac tenoit dudit conte près  de ladite esglize de Notre dame de Vieil Scieurac, vous donnant et concedant plaine et libre puissance que assigniés, ou fassiés donner des coustumes et estatutz aux habitans de ladite bastille, estant toutesfois à l’honneur et utilité dudit seigneur conte et habitans de ladite bastille, tout ainsin que verrés, suivant votre discrétion estre espédiant et necessaire. Et pour faire et accomplir touct ce dessus, vous mettons et instituons à notre lieu, sauf et retenu en touct la vollanté dudit seigneur conte. Donné à Tournon le judy après la feste de la purification de Notre Dame[3], l’an mil deux cens soixante.

Lesquels fors et coustumes et establissemens sont escriptes et mises en forme publicque, lesquelles sensuivent, estant en la forme et maniere  que sensuit :

Scavoir en premier lieu, que quand le seigneur Majeur de Villefranche commencera à reigner, après le décès de son père, ou d’autre, par lequel, ou duquel il sera héritier, que toutz les hommes que seront soubmiz ausdites coustumes, seront tenus venir devant luy, estant de luy mandés, et jurera  ledit seigneur devant toutz sur les sainctes evangilles de Dieu, qu’il sera bon et loyal seigneur aux consulz et à toutz les habitans, leur gardera et entretiendra, franchement les fors, coustumes, libertés et franchises en ce contract contenues, et toutz leurs establissemens et leurs raisons et leurs droitures, comme bon seigneur, et les gardera et deffandra de soy mesmes et d’aultruy, dedans et dehors par toutz lieux, de toutes causes loyallement et de  tout son pouvoir, à bonne foy, envers et contre touctz,  de toutes injures, forces et griefz, qui leur pourroient estre faictz par aultruy.

Et quand le seigneur mettra son baille à Villefranche, iceluy baille jurera aux consul, pour eulx et pour toute la université et communaulté dudit lieu de Villefranche, en la mesme manière que dessus est dict du seigneur Majeur, qu’il faira droict au grand et au petit de toutz les procès et causes que seront devant luy ; mais le conseil ny la université ne doibvent faire aulcung serment au baille, pour raison de seigneurie.

Et tout homme et  toute femme habitant et qui habitera à l’advenir à Villefranche, et dans les dex, estant du serment de Villefranche, fait par tout temps et à jamais francq  et quitte et deslivré de toutz hommages et de toute servitut domaiges, et de toute maniere d’hommage de corps, d’héritaige et de biens et de toutes autres choses, ainsin que tout homme et toute femme dudit serment de Villefranche ; soient hommes et femmes, soient francqs et libres et toutz leurs enfans, de toutz hommages de corps et de causes ; ainsin comme est, ou doibt estre, francq et deslivré de toute servitut dommage. Toutesfois tout homme ou femme que tiendra phieuf d’hommage qu. service (servir) ou face laborer et travailler ledit phieuf, tant qu’il debvra faire ledit hommage et tant que tiendra ledit phieuf, et l’ayant laissé et quitté, que soit francq et quitte de tout l’homme ou la femme et leurs enfans que ledit phieuf ne tiendront, estans dudit serment et costumes dudit Villefranche.

Et sera le Conseil de Villefranche de huit personnes estant prud’hommes, gens de bien et loyalz, estant aussi du serment de Villefranche. Par lequel conseil ou consulat y soit mis par tout temps, le jour et feste de Note Dame de febvrier, et que facent ledit conseil ou consulat ledit jour, en présance du  baille et de la communauté, et que ledit conseil ou consulz face tel  serment comme dessus est dict que jurer le baille. Et qui contraviendra ou repugnera la election que sera de luy faicte pour estre du conseil, ou consul, que luy coste dix livres caussenques[4], payables la moytié au seigneur, et l’autre moytié à la ville, et que ledit conseil et baille de Villefranche commencent, facent et mettent au bout de leur année, autres huict consulz, prudhommes, et de telles parsonnes bonnes et loyale à bonne foy,  et qu’ilz tiennent le sceau et papiers et les causes communes de la ville.

Et toutz les hommes que seront de quatorze ans en sus, du serment de Villefranche, jureront sur les saincts evangilles au conseil chasque année, le jour, ou dans huict jours apprès  que ledit conseil ou consulz seront faictz, que loyallement les cnnseilleront et ayderont en estant requis et que tiendront secret et selé le secret et conseil desdits consulz et tout ce que audit conseil sera arresté, et leur seront hobéissans aux droitures du seigneur, et du commung proffit de la ville, en tout sauves les seigneuries dudit seigneur, et qu’ainsin ne faira que luy coste(r) cinq soulz, dont moytié au seigneur, et moytié à la ville.

Et ont estably et ordonné par lesdites costumes, que par tout temps aye dex à Villefranche, lequel dex sera cestuy-cy : scavoir toute la paroisse de Notre Dame Saincte Marie de Viel Scieurac, et toute la paroisse de  l’esglize St Pierre de Lobejac, excepté La Bourdarie de La Vejarie, en laquelle est La Tourn et l’Hospital de Lobejac, et que soit, dans lesdits dex, toute la paroisse de Saint Sernin près de Villefranche, et tout homme et toute femme que faira dommage en aulcune maniere en aulcunes de ces paroisses, en terres ou en vignes, ou en jardrins, ou en predz, ou  en autres choses, que luy coste pour ledit domage par luy faict aultant pour chasque fois, et par cot, comme a esté escript et estably aux costumes de Montflanquin, au lieu et article ou commence en ceste maniere.

Si aulcung entre de jour dans les jardrins, vignes ou predz  d’aultruy, et d’illec prend fruict, foin, ou paille, ou boys vaillant 12 d., ou moings, sans la volonté de celluy a quy apartient, apprès que chesque année une fois aura esté deffandu et  crié, ou prévenu par le baille, que soit puny et condempné par justice en 2 s. 6 d. envers les consulz, au proffit de ladite ville, et tout ce que lesdits consulz prendront de ce dessus, le doibvent mettre au proffit de ladite ville, scavoir aux repparations des rues, pontz, fontaines et choses semblables. Et sy quelcung entre de nuict aux jardrins, vignes, ou predz  d’aultruy, et en prend aulcung fruict, foin, paille ou boys, que soit puny par justice en l’esmande de 30 soulz, et qu’il paye le domage à celluy qui l’aura souffert. Et si ung bœuf ou vache, ou autre beste grosse  entre dans les jardrins, vignes, predz ou bledz d’aultruy, le seigneur de la beste soit condempné payer six deniers pour beste aux consuls dudit chasteau ; et pour chasque pourceau et truye, sy est entré faisant domage à aultruy, payera trois deniers pour beste ;  et pour deux chevres ou boucs, sy  entrent faisant domage à aultruy, le seigneur desdites bestes sera condempné payer six den. aux consulz dudit chasteau, ayant au préalable satisfait le domage au mestre et à celuy à qui ledit domage aura esté faict.

Et toutes les mises et despenses que lesdits consulz mettront et despendront  ès causes communes de ladite ville et commung proffit d’icelle, en rendront bon et loyal compte aux autres consulz que viendront et seront eslus après eulx ; ce que fairont dans huict jours apprès que lesdits nouveaux consulz en seront requis, et tout ce que leur demeurera de leur année, le rendront et bailleront aux nouveaux consulz, et silz ont frayé quelque chose pour ladite communauté, en faisant apparoir de leurs frais, seront payés et satisfaits par les consulz nouveaux.

Toutesfois, qui desrobera de nuict fruict ou viande, de jardrin, ou herbe de pred ou paille, estant hors la ville sera condempné en 5 solz et [ausse..] ; et qui ne pourra payer les cinq soulz de la justice, que soit mis tout ung jour au coullier.

Et en tout emprunt et debte, que le conseil ou consulz de ladite ville face, et en toute mises que vueille faire, lesquelz debtes ou mises soyent  ou fussent de 20 soulz tournois, que soit accordé par toutz les huict consulz, autrement que ne la puissent faire, et que aulcune lettre ne soit scellée avec le sceau commung, si au sceller ne y a, ou plus de ses consulz, sy la cause vault plus de vingt soulz.

Et apprès ce dessus ont estably et acostumé que aulcun hérétage en quelque nom que soit appelé heretge[5] de notre Sainct Père le pape et des fondateurs de Saincte Esglize, soit getté et deschassé de Villefranche et de toute la jurisdiction et ses appartenances, et que aulcung homme, ny femme, ne le recoyve, ne luy donne conseilh ny ayde, ny à manger, ny à boyre, ny luy fasse maion ou l’alotger, y ayder d’aulcune chose ; ains qui le saura, que le preigne, et que le rende au baille et au conseil, et que le baille en fasse la justice qu’en doibt estre faicte à un heretge, ce que faira soudainement. Et tout homme qui faira au contraire contre lesdites costumes, que soit puny comme faultueur et resellateur d’heretges.

Et toutz chevalliers, donzels et clercs qui seront du serment de Villefranche, seront tenus faire droict et prendre droict en touctes causes, comme ung autre homme, devant le baille et devant le conseilh, et toutz chevalliers de Villefranche, donzels ou escuyers, et famille du baille de Villefranche et de chevalliers et d’autres personnes soient punis comme ung autre homme, de tout crime et malfaict, et de tout tort que pourroient avoir fait, et de toute action et demande que tout homme ou femme pourroit faire contre eulx, et comme ung autre homme devant le conseilh, et devant le baille de Villefranche fassent droict et prennent droict, et que donnent bonnes fermences, comme ung autre homme.

Et sy le baille  de Villefranche debvoit aulcunes sommes de deniers, ou autres choses, ou que aye debtes escripts ou non escriptz et de toucte action que homme ou femme fasse contre luy, fasse droict et preigne droict comme ung autre homme devant le conseil ou conseilz de Villefranche a toutz les jurés de ladite ville, et que donne bonnes fermances, comme ung autre homme, sans contrast, ny procès, et que le seigneur de Villefranche, son sénéchal et son baille preignent droict devant le conseil ou conseilz, comme ung autre homme, et devant la court de Villefranche, de toute demande, et de toute action, que pourroient avoir en aulcung temps, contre quelconques parsonnes estans du serment de ladite ville.

Et que en autre lieu saulf à Villefranche, le seigneur, ny son sénéchal, ny son baille, ne mandent, ny adjournent par leur action, ny par leurs demandes, ny par leurs lieutenants, ny par demandes d’aulcunes autres parsonnes, auculne parsonne estant du serment de Villefranche ; et que aulcune parsonne soubmize aux présentz costumes ne aille, ny soit tenu aller par aulcung procès, ny par aulcune demande, ny par aulcune autre maniere, hors de Villefranche ; mais que soit faict droict audit lieu, devant le baille, ou devant le conseilh ou conseilz, ou devant le seigneur phieusateur, si de son phieuf estoit le procès ; excepté que des demandes des actions  parsonnelles que sont par droict escript, du for et costume de Saincte Esglize, que fassent droict justement à qui debvra estre faict.

Et que aulcung juré ou consul, ou autre de ladite communaulté ne fasse appeler autre jurat hors de Vilefranche, sans l’avoir appellé pardevant le baille ou conseil de la ville et que le seigneur de Villefranche ny son baille, ny son seneschal ny leurs domesticques ne puissent rien prouver à aulcune parsonne, ny contre aulcune parsonne qui  soit du serment de la ville, touchant les droictz de son phieuf et service de phieuf, ou cause que feust esté dicte ou faicte et en sa court bastie, que puissent prouver par icelles parsonnes qui auroient sa court bastie et establye, et que puissent prouver toute cause que demandassent avec instrument de notaire, ou avec lettres scellées avec sceau authanticq, ou avec communs et loyaulx actes de court, mais les parsonnes contre lesquelles fairont leurs demandes se purgent par serment, s’ilz l’osent faire, et si ne le veulent faire, que ayent attaint à la  demande  que faisoient et les filz et les filles et la femme de celluy qui sera du serment de Villefranche, que  demeureront avec luy, seront des costumes de Villefranche, tout ainsin que s’y  avoient juré et presté serment, tant que demeureront avec luy et toucte la famille estant à leur pain et à leur maison.

Qui rompra la maison d’aultruy de nuict, et qui y entrera de nuict, sans vollonté du seigneur de la maison, que ledit seigneur de laditte maison et sa famille le prennent s’ilz peuvent, et que le rendent au baille, et que luy coste soixante cinq soulz caussenes[6] de justice, moytié au seigneur, et l’autre moytié au conseil ou conseilz. Et sy le malfactueur ne se laysse prendre, et que le maistre de la maison ny la famille ne le puyssent prendre, et le blessent dans icelle maison, ou dans la clausture d’icelle, en faisant la malfacture  et sur le faict, que ne soient tenus en rien pour ladite blessure, toutes fois le maistre de la maison doibvent crier à l’ayde, au larron tant qu’ilz pourront, et le baille et consulz pourront faire inquisition de crisme et mal faict que sera faict en leur jurisdiction, ou au chemin des pelegris ou réal, de toute cause  que sia faisable, toutes fois n’estant cry ou clam d’homme mort, et si le  faict se peult trouver par ladite inquisition, qu’en fassent justice comme le cas méritera selon le mal faict.

Qui participera avec femme pucelle, ou femme qui ne soit point pucelle, sen mary, que la preigne pour femme, si est à luy convenable, et sy ne luy convient, ou l’ung à l’aultre, que luy donne mary à son voulloir au regard et cognoissance du baille et du conseil, et que ne soit tenu payer autre chose, et si ainsin ne le faict, que l’on luy tire les coulhons par justice, ses debtes payées, et que le seigneur en aye 65 soulz par justice, sy la femme s’en est plainte au baille, ou au conseil, toutes fois que premierement soit faicte amende de ses biens à la femme pleignant au regard du baille  et du conseil ; et qui participera avec femme mariée, que perde les coulhons, et que de ses biens soit faicte amande à icelle femme, au regard du baille et du conseilh.

Qui voudra vendre ses biens, que le puisse faire, saulf que ne puisse rien vendre, ny aphieuzer, ny donner, ny alliener sans la vollonté de celluy de qui les tiendra, à chevaillier, ou à donzel, ou à églize, ou à maison d’ordre, et le seigneur de qui seront tenus, que le octroye à toutes autres personnes, ausquelles seront données, ou vendues ou allienées, et que ayent, de celluy à qui seront vendues, ou données ou allienées les capsolz. Et sy vente en est faicte, que les parentz du vendeur la puissent retenir devant aultruy dans 15 jours sy sont en Périgord, ou en Quercy, ou en Agenois, pour aultant que l’on autre y vouldra donner et à bonne foy, et que luy fassent aultant bonnes payes, et si restoit dans les trois esvechés, que le puissent retenir par le mesmes pris dans ung an, et ung mois, et non de là en avant ; toutesfois icelluy parent ne le puisse avoir devant autre, si par sa propre parsonne ne le voulloit à  sa table, et que jure qu’il le tiendra ung an pour le moins à  sa table,  et qu’il rendra à la personne qui l’aura achapté, aultant comme il ausera jurer à bonne foy que luy aura costé. Et sy ne le voulloit retenir à mesme pris, ou ne voulloit  rendre l’argent à l’achapteur, que le seigneur du phieuf achapté le puisse retenir s’il le veult en la mesme maniere que dict est du parent.

Qui vouldra yssir ou sourtir de Villefranche, pour aller demeurer en autre lieu, que le puisse faire, quand luy plaira, après qu’il aura demeuré ung an, et que le baille ou conseil ou consulz le guident dans toutes ses causes, de leur pouvoir,  ses debtes payées, et tout ce qu’il laissera à Villefranche et ses appartenances meubles et immeubles, que soient saulves et seures, aussi bien que s’il y demeuroit, tant qu’il fera debvoirs et costumes dudit lieu, pour ce qu’il y laissera au regard du conseilh, en payant les services du phieuf qu’il y tiendra comme  s’il y demeuroit.

Aulcung homme, ny aulcune femme ne entre à Villefranche, y ayant homicide quelcung contre forme de droit ou le trouve prins s’y acorde ne s’en est acordé avec le seigneur et  avec le conseilh ou consulz et avec les parentz du deffunt estans toutesfois le décédé au jour de son decès jurat de Villefranche.

Qui couppera vignes ou bleds, ou y mettra le feu, ou murtrira la beste d’aultruy, ou couppera une jambe de bestal d’aultruy, et verssera ou gastera le vin d’aultruy, ou faira autres malfaitures cachées en desrobant, ou en autre maniere à cachetter, qu’en soit faict loyalle inquisition contre hommes et femmes, par la baille et par le conseilh. Et qui l’aura faict, que l’esmande et paye au double, et que le baille et conseilh fassent telle justice du  corps du malfaiteur comme sera de faire à leur esgard, selon le chrisme et malfaict, sa femme et ses debtes payées, que luy coste 65 soulz caussens de justice, moytié au baille, et l’autre moytié au conseilh. Et si ne peult estre trouvé, que l’amendent les hommes des paroisses dedans les dex de Villefranche et de la jurisdiction et de près, selon l’establissement de la paix.

Par aulcune chose, ny par aulcung tort, ny par aulcune occasion, le seigneur de Villefranche, ny son seneschal ny son baille, ny leur famille, ny le conseilh, ny autre parsonne ne prendront ny arresteront aulcune parsonne en aulcune maniere, ny en aulcung lieu homme ny femme soubmiz aux présentes costumes, pouvans former droict, ou bailler pleiges au regard du conseilh, saulf prins par adultaire, comme est contenu en la présente costume, et saulf qu’on puisse retenir les homicides ou meurtriers, jusques à ce que suffisament auront formé ou baillé pleiges.

Le seigneur de Villefranche, ny le baille, ny le conseilh, ny leur famille ne pourront jamais prendre par exécution en aulcune maniere que ce soit, ny par aulcune chose à quelconque homme que ce soit de Villefranche, leurs ferraments ny leurs hotilz, avec lesquelz gaigneront leur pain et leur  vie, ny leurs draps de leur lict, ny leurs acoustrementz trouvant autres meubles et autres gaiges pour estre saisis.

Et nul homme ne pourra par debte, ny autre chose, prendre aulcungs gaiges ou  meubles à aulcung homme, ou femme estant du serement de Villefranche, et qui le faira, que luy coste 65 soulz caursins à seigneur, saulf que le seigneur des phieufz pourra faire prendre des gaiges en son phieuf pour faulte de payement de la rente, et pour ses ventes, ou par justice estant la cause cogneue et jugée ; ou  si ne luy en voulloir respondre l’ayant appelé en court, ou quand l’on se seroit de luy plaint, et après que luy rendist ses gaiges, en ayant respondu par pleyges, ou autrement, toutes fois le seigneur du phieuf ne pourra faire gatger ou exécuter en son phieuf, jusques à ce que aura faict cognoistre à sa court, de son debte, pour estre faicte exécution.

Et qui trouvera  aulcung homme en son boys, ou en ses terres luy faisant domaige, que l’appelle, et luy en fasse droict en la court de Villefranche ; et si ne le faict, le peult faire, le peult gatger toutesfois que incontinant porte le gaige au baille, ou au conseil, si celluy qui a faict le domage est du serement de la ville.

Et qui trouvera homme ou femme desrobant, ou mal faisant à aultruy de jour ou de nuict, qu’il le preigne s’il peult, toutesfois que incontinant le conduise au baille ou au conseil, et que le baille et conselh puisse gatger pour faire acomplir toute cause jugée à celluy que par eulx en voudra faire droit, ou par aulcun gatge juge ou par empruntz communs, ou par pretz commun que les consulz levassent ; toutesfois que les consulz taillent loyallement sans garder les amys ou ennemys, toutes les questes communes livre par livre et tous les empruntz communs que  seront faictz à Villefranche, et toutes mises necessaires, que soyent levées avec des rolles communs de la ville, et tout homme que sera du serment de la ville, que y paye sa part, et que le conseilh le lève livre pour livre, selon ce que aura dans les sudits dex et suivant son bien et heretat, que soit compté et estimé par moings de pris de la moytié que les meubles.

Plus ont acoustumé et estably que, quand une femme pucelle prendra mary, et si le mari décède sans enfans de leur mariage, que luy double son bien meuble que aura eu de  son douaire, et que la femme recouvre ses biens quittes scavoir le douaire que son mary aura eu d’elle quitte, et si en a eu enfant ou fille, ou si n’estoit pucelle quand la prendra par femme, que ne luy double son douayre, mais que elle recouvre sondit douayre que aura pourté à sondit mary. Et si la femme décède première sans enfans de leur mariage, au mary apartiendra aultant de meubles comme en aura eu de son douaire, que luy sera deu, et que pourra recouvrer, et que le plus proche parent d’elle recouvre les autres biens et heretages que le mary  aurait eu de sadite femme ; toutesfois s’ilz avoient faictz  autres pactes le jour de leur mariage, que  lesdits pactes soient tenus et entretenus de la mesme forme et maniere qu’ilz auront été faicts.

Et quand le père ou la mère auront marié leur fille, qu’elle soit taisante,  et que se contente des biens et causes de son père et de sa mère, avec ce que luy donneront de son douaire en son mariage ;  de sorte que puis  apprès ne puisse demander aulcune chose aux biens ny causes de autres ses fraires et de ses sœurs ; et si ne le faisoit, que le pere ou la mere le donnast, ou le vendist, ou si ne advenoit par cas fortuit, ou que les autres freres ou sœurs ne eussent heretiers, ou en autre maniere de n’en pouvoir avoir, que telle fille aye ses successions comme le droit veult ez biens et causes de ses autres parentz, quand le cas adviendra.

Et si aulcung homme, ou aulcune femme décéde intestat, et sans enfans légitimes, que ses biens et hérétages tornent aux plus proches d’où seront descendus icell. : devers la  mere aux parentz devers la mere ; et les biens et hérétages devers le pere, aux parents devers le pere, aux plus proches parentz de celluy ou  celle qui sera ainsin décédé ; toutesfois premierement soyent payées les  debtes des meubles que y seront, et sa femme si femme avoit. Et si ny a de meubles, que soient payées de ses autres biens et hérétages. Et si aulcung homme, ou aulcune femme décéde sans faire testament, et sans enfans légitimes, ou sans parentz que parsonne scaiche, le baille et conseilh prendront par escript et invantaire les causes  et biens du décédé, et les tiendront ung an et ung jour ; et si dans ledit temps se présente aulcung parent du décédé que puisse preuver le parentage, il recouvre toutz  les biens et causes du décédé, toutes ses debtes quittes et payées, et sa femme si en avoit. Et si parsonne n’est venu dans ledit temps, la moytié de toutz les biens meubles du décédé apartiendront au seigneur et l’autre moytié au conseilh, pour la repparation commune dudit lieu ; et les immeubles ou terres apartiendront aux seigneurs directs ou seigneur de qui les tenoit, ses debtes payées. Toutesfois si advenoit enfans bastardz naturelz n’estant campis qu’ilz eussent des biens de leur pere et de  leur mere, estant décédés dans la forme que dessus, sans faire testament, la setziesme partie et le demeurant du tout soit au seigneurs directs, comme dit est,  ses debtes payées.

Et toute cause que ne se pourroit juger par les costumes icy contenues, que soit jugée selon les establissementz que seront faictz en escript à Villefranche, si lesdits establissementz et costumes parloient de ce que fauldra juger, et si n’y avoit de costume de ce que fauldra juger, que soit jugé et déterminé selon forme du droit escript.

Le conseilh et baille de Villefranche ensemble pourront faire establissementz et costumes toutes heures et toutes  fois  que leur plaira. Lesquelz establissementz fairont escrire et que vaillent tout aultant comme il(s) seront consulz  et baille en leur année, et que vaille aultant comme si estoit costume sans la pouvoir revoquer, et que le baille et conseilh de Villefranche fassent tenir  et entretenir de point ce que auront jugé, selon que le droit veult, et que le baille n’en preigne aulcune chose d’aulcung procès de debte, n’y d’autre chose pour son salaire, jusques à ce que la  debte aura esté jugé, ou que s’en soient accordés.

Et aulcung homme ne sera tenu de se battre ou combattre contre ung aultre, si ne le veult, pour aulcune chose qu’il soit appelé, mais qui l’apellera de se battre, que se plaigne de l’injure que luy aura esté faicte. Toutesfois de la cause dont sera appellé, l’appelant luy répond, et luy donne ung  démenty, et si  devant plaider, et incontinent après le démenty, les deux parties se battent ensemble, que le seigneur y aye tel droict  et telle amende, comme est acostumé en Agenois, de faict de combat et de battementz, et en fasse la justice qu’est acostumé faire en Agenois, si combattre s’en veult l’appelle, ou [--] si luy donne le démenty, comme dict est.

Les mesures du bled et du vin et de l’huile et d’autres choses soient loyalles et bonnes, et qui vendra aulcune chose avec faulce mesure, que luy coste 65 soulz caussens d’amende, et la mesure, que soit brulée en la place. Et qui vendra avec faulce cane, ny avec faux marcq, ou avec faulce livre, que luy coste 65 soulz caussens d’amende au seigneur, et la livre que soit de setze honces, et la cane que soit à la mesure de la cane d’Agen.

Et que les consulz tiennent mesure de bled et de vin et perches et razes, et brasses et cane, dont l’on puisse prendre mesure pour s’en ayder, et que baillent à l’hospitalier les mesures du bled, et que lesdits mesurages soient raysonables pour l’amour de Dieu.

Et tout homme puisse désamparer sa femme, ses enfans, et sa famille, s’il veult, estant accusé de chrisme, ou d’autre chose, toutesfois avant avoir baillé pleiges, et que apprès, puisse retourner en son bien jusques à  ce qu’il aura faict droit.

Et que l’on n’aye aulcung quarieur disant en procès, et en plaidant : «tu tes cornes, tu m’as desrobé telle chose, ou m’as faict tel chrisme, ou tel mal faict », et que de ce que on luy dira ne puisse avoir aulcung quarieur, mais que luy fasse droict de soy mesmes. Mais qui dict : « tu as telle chose qu’estoit mienne, ou qui m’appartient, ou que m’a esté desrobée, ou ostée », alors pourra avoir quarieur, comme d’autre chose, de laquelle on peult avoir quarieur.

Et que aye en tout temps marché à Villefranche le judy, et toute homme et toute femme, et toutes ses causes que conduita au marché, soient saulves et seures estant au marché, et en allant et en revenant, despuis qu’est sourty de sa maison, pour aller au marché dumercredy matin, jusques au  vendredy au soir.

Et que aye foire à Villefranche par tout temps chesque année, scavoir du jour de la St Martin jusques à la hoctave de la mesme feste de St Martin, et tout homme et toute femme de toutes les choses que y conduira soient saulves et seures, et allant et revenant au marché et à la susdite foire, despuis que sortira de sa maison pour aller à la foire ou au marché, jusques à ce que sera revenu en sadite maison et tout homme et toute femme puisse aller et revenir à ses foires et au marché guides et seurs, n’ayant commis meurtre, ou ne le tenant prins, ou ayant prinse de corps, ou n’estant bany, ou si le baille et le conseilh par unique voix ne l’avoient deffandu.

Et qui gagtgera, ou prendra aulcung gatge, ou battra, ou desrobera aulcung home ou femme venant au marché ou à la foire, que feust confisqué au seigneur luy et toutes ses causes ; et que le seigneur de Villefranche et le conseil et toute la université ou communaulté le demandent uniement à toute parsonne que ce soit, tout ainsin que s’y avoit destruicte la ville, jusques à ce que vengeance en soit faicte.

Et si aulcung du serment de Villefranche debvoit quelque debte et demandoit en la cour délay et terme pour payer, n’ayant le moyen de ce faire, luy sera donné terme de 40 jours pour vendre de ses biens s’il le demande, lequel jurera sur les Sainctz Evangiles, que dans ledit terme aura vendu de terre ou biens que nommera pour pouvoir satisfaire au debte, et doibt nommer la terre que vouldra vendre, sy le crediteur peult monstrer de biens meubles appertenents à son debviteur, pour pouvoir payer le debte, n’aura ledit terme, ains sera contrainct de payer ses créditeurs, à l’esgard du baille et du conseilh. Et si n’avoit terre ou héritagee pour vendre, et jure sur les Saincts Evangilles de deux en deux mois une fois qui veult peut payer cinq soulz, et tout ainsin que pourra, le payera en tout ou en partie, sauf ses [……] raisonnables.

Et toute seigneurie ou rentes et tout hérétage et que conviendra estre vendu pour payer debtes ou legatz de deffuntz ou deffunctes, soient criés deux ou troys fois par la ville, et qui plus donnera icelluy l’aura, et que nulle parsonne ordinaire de la maison d’où lesdits biens seront vendus, ny curateur ny tuteur desdits biens qui  se vendront pour ce que dessus, ne les puisse achapter, ny retenir pour son proffit, ny des siens.

Et quand le seigneur ou baille de Villefranche demandera pleiges à homme que soit du serment de la ville, pour demander que luy fasse et soit pleige de luy et de ses biens, sans autre affermance, que ne le fasse poinct, s’il ne le veult, saulf s’il  demandoit pleiges pour raison de son phieuf, ou par murtre que audit cas feut sa pleige et caution, tout ainsin que s’il luy avoit esté demandé par aultruy.

Et que notre seigneur le Conte, ny ses successeurs, ny son sénéchal …

[le manuscrit du tome 47 est interrompu en cette fin de page – note C.R.]

 

 

 

(2) Extrait des Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome XVI, p13 et suiv.

 

 

 

Confirmation[7] des Privilèges dont les Habitans de

 Villefranche en Périgord avoient joui anciennement,

et dont les titres avoient été perdus, gâtés, détruits,

dans le temps des guerres avec les Anglois.

Louis XI, à Toulouse, juin 1463.

 

 

Loys, par la grace de Dieu, Roy de France; sçavoir faisons à tous presens et à venir, nous avoir reçue l'umble supplicacion des consulz, manans et habitans de nostre ville de Villefranche en Périgord, contenant que anciennement ladicte ville de Villefranche estoit une bonne ville, bien peuplée, et avoit, et les consulz d'icelle, plusieurs beaulx previlleiges, coustumes et usances, donnez par nos predecesseurs Roys de France, Ducz de Guyenne, de Normandie, Dauphins de Viennois, ou aultres ayans povoir de ce faire, desquels previlleiges , coustumes et usances , lesdiz consulz et habitans de nostredicte ville ont tousjours, et de toute ancienneté, joy et usé plainement et paisiblement; mais durant les guerres et divisions qui ont esté longuement en notre royaume, quarante-cinq ans y a ou environ , nostredicte ville fut destruicte par les Anglois, et, à ceste cause, a esté inhabitée jusques à dix ou douze ans a, ou environ, que lesdiz supplians n'y sont que en petit nombre, et y sont peu-à-peu retraits; à laquelle destruction furent perdus ou adirez les anciennes lectres et originaulx de leursditz previlleiges, coustumes et usances, et les aultres qu'ilz ont pu recouvrer ont esté et sont pouriz, caducques et effacez par deffaut de bonne garde pendant le temps que ladicte ville a esté ainsi inhabitée: toutesvoyes, ils ont recouvré certains livres et rolles esquelz sont escripts et enregistrés leursdiz previlleiges bien au long, et la manière comment leurs predecesseurs en ont joy et usé, et qu'ilz en doivent joyr et user; mais pour ce qu'ils ne pevent ne pourroient enseigner[8] d'aucun des propres originaulx, et que les autres sont pouriz, effacez et caducques, et tellement gastez qu'on n'y sçait bonnement lire, ne congnoistre entièrement le contenu, ilz doubtent qu'on les voulsist empescher à joyr et user de leursdiz previlleiges, coustumes et usances, qui seroit en leur très-grant prejudice et dommaige et aussi de nostredicte ville, et s'en pourroit ensuir la depopulacion d'icelle, se par nous n'estoit sur ce pourveu de noz grace et remede convenables, si comme ilz dient, humblement requerans iceulx. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, volans l'entretenement de nostredicte ville, avons confermez , et par ces presentes, de grace especial, plaine puissance et autorité royal , confermons tous et chascun les previlleiges, coustumes, usances qu'ilz et leurs predecesseurs ont euz d'ancienneté et qu'ilz avoient paravant ladicte destruction de nostredicte ville, et dont on les trouvera avoir joy et usé plainement et paisiblement, bonnement et justement. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, aux seneschaulx de Périgord et de Quercy, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans presens et à venir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartendra, que de nostre presente grace et confermation ilz facent, souffrent et laissent lesditz supplians joyr et user plainement et paisiblement, sans leur y faire ne donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps à venir, aucun destourbier ou empeschement en aucune manière; ains, se fait, mis ou donné leur y avoit esté ou estoit, le ostent ou facent oster et mectre sans delay à plaine delivrance. Et affin &c.

 

Donné à Tholose, ou mois de Juing, l'an de grace mil CCCCc LXIII, et de nostre regne le second. Ainsi signé: Par le Roy, Vous[9], les sires du Lau, de Beauvoir, et autres presens. Le Prévost. Visa.

 



[1] « déchiré », en commentaire.

[2] ibid.

[3] « Ce fut le jeudi 3 février, lendemain de la Purification, qui en 1261, fut un mercredi, Pâques étant le 24 avril ».

[4] ou caorsenques

[5] Ici, le mot « heretage » a  été rayé par Leydet, et remplacé par « heretge ». La  première occurrence du mot « hérétage » dans ce chapitre n’a pas été corrigée. En marge, Leydet a rajouté : « heretge », peut-être « hérétique » (note C.R.).

[6] « caourcins » en marge gauche.

[7] Trésor des chartes, reg. 199, pièce 335.

[8] Fournir la preuve.

[9] Le Chancelier de France. C'étoit toujours Pierre de Morvillier.

 

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