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Source : Bulletin SHAP,  tome IX (1882), pp. 575-592.

ESSAIS TOPOGRAPHIQUES,

historiques et biographiques sur l'arrondissement de nontron (Suite).

 

Commune de Saint-Pardoux-la-Rivière.

 

Le territoire de cette commune est borné par celui de St-Front-la-Rivière et par les communes de Millac-de-Nontron, de Romain et de Nontron.

On y trouve les bourg, villages, hameaux et lieux ci-après : Moulin de La Dorie sur la Dronne ; La Dorie ; Neymard, Les Ratisses et au Bois, ou Beau, près desquels sont des collines de 300 à 327 mètres d'altitude ; Petit-Vilard, près d'une colline de 302 mètres ; Bren, à 294 mètres; Beaumont; Chaumeille ; Pigerie ; Le Chatenet ; au Maine ; aux Combes, aux Granges ; Bonne-Ombre ; Mandareau; Lescure ; au Noir ; Nouar ou Neuil ; Le Queyroy, ou Quairoir ; bourg de St-Pardoux ; aux Roches, Puy-Darnaud ou Darnat ; La Peyronnie, Puypelat ; Puymauvis ; La Grange ; Négrecombes ; Boissard ; Jamaye ; moulin de Natassat sur la Dronne et La Noujarède, d'après la carte de l'état-major. D'après celle du dernier siècle, il faudrait y ajouter la chapelle Saint-Roch, près du bourg, et les maisons isolées de La Plassade ; La Grave ; Pracharlat ; Grosguillout et Faragoudie, qui, sans doute, n'existent plus, ainsi que le village de Maubourg, relaté dans les anciens actes, ou qui ont changé de nom.

La population de ce territoire était en l365 de 828 habitants pour 138 feux, à raison de six par feu ; de 2025 au XVIIe siècle ; à 1646 en 1852 ; à 1594 en 1856 ; à 1650 en 1861 ; à 1734 en 1872, et à 1728 en 1876.

L'industrie de la contrée consiste, en dehors de l'agriculture, dans l'exploitation de quelques tanneries et d'une minoterie installées près du bourg de St-Pardoux. Espérons que le chemin de fer en projet, de Nontron à Thiviers, qui y aura une station, y facilitera avant peu l'exploitation des bois et dos carrières de pierres dures de La Noujarède, autrefois fort estimées.

Ce bourg est actuellement la résidence d'un notaire, d'un huissier, d'un receveur de l'enregistrement, d'un percepteur et d'un receveur des postes, desservant les communes de St-Pardoux, Millac et St-Front. Il s'y tient, en outre, des marchés toutes les semaines et des foires tous les premiers mardis de chaque mois et le mardi qui suit le second dimanche d'octobre, jour de frairie, à l'occasion de laquelle on va en dévotion à une fontaine voisine, dont les eaux auraient pour effet, par une immersion trois fois répétée, de fortifier les enfants rachitiqucs et faibles des reins.

Le bourg de St-Pardoux-la-Rivière, Sanctus Pardulphus de Riperia en 1231, doit son existence à une forteresse, placée à mi-côte d'une colline baignée par la Dronne, qui lui servait de défense sur ce point. Cette forteresse, dont il ne reste plus qu'une partie des murs de soutènement du plateau, dut être, dans le principe, une station romaine, ou tout au moins une citadelle franque. Quoi qu'il en soit, elle existait bien avant le XIIe siècle avec nombre d'habitations groupées autour d'elle, ainsi qu'il résultera de l'analyse des documents suivants, recueillis pour la plupart dans les débris des archives de l'ancien couvent.

La forteresse appartenait à cette époque aux Chabrol, seigneurs de Chalus, d'après l'acte d'hommage rendu en 1243 à l'évêque d'Angoulême par Guy, vicomte de Limoges, pour la seigneurie de Nontron, à l'exception, y est-il dit, du bourg et de la forteresse des Chabrol :

Castrum de Nontronio cum toto honore exceptis burgo Castro et fedum aux Chabrors.

Cela résulte d'un autre acte du trois des calendes de juin 1267 passé entre Gérald Chabrol, damoiseau, seigneur dudit St-Pardoux,.et Guillaume Séguin, vigier dudit bourg, au sujet de cette vigerie. Cet acte est mentionné dans un mémoire judiciaire en faveur du monastère, plaidant en 1722 contre dame Renée d'Abzat, veuve d'Alogny, et il commence en ces termes :

 

Universis presentes litteras inspecturis Geraldus Chabrol domicellus dominus Sancti-Pardulphi de Riperia, salutem et pacem. Noverint univers, quod Seguinus prepositus domicellus gerere et pacifice utitur jure hereditario et pacifice possidet vigeriam seu preposituram in burgo Sancti-Pardulphi et omnibus locis circa dictum burgum ad me pertinentibus.

 

Quelques années plus tard, la seigneurie de St-Pardoux fut acquise par Marguerite de Bourgogne, laquelle, en mariant sa fille Marie, vicomtesse de Limoges, à Arthur de Bretagne, en 1277, se réserva 150 livres de rente avec la terre de Saint-Pardoux, les droits de justice et tout ce qu'elle pourrait acquérir dans la vicomte (Archives de Pau).

Avant sa mort, arrivée le27 août 1290, Marguerite de Bourgogne avait eu la pieuse idée de fonder un couvent de femmes près le bourg de St-Pardoux-la-Rivière, et sur la demande de Gérald de Maumont, son exécuteur testamentaire, Philippe, roi de France, donna au mois de février 1291 des lettres en confirmation de la fondation de ce couvent. En exécution de ces leltrès et par autre acte du samedi avant la fête de tous les saints 1292, ledit Gérald de Maumont fit, dans ce même objet, les stipulations suivantes portant en substance que :

« Pour le salut de l'âme de Marguerite de Bourgogne, de Guy son mari et de tous leurs parents, ainsi que pour la sienne et celle de ses bienfaiteurs, il donne définitivement ce couvent à des religieuses de l'ordre de Saint-Dominique, ou de l'ordre des Frères Prêcheurs et, pour leur perpétuelle subsistance, il leur concède et délivre, audit nom, le bourg de St-Parduux, la paroisse et toutes dépendances avec la justice haute et basse, à l'exception de douze livres de rente données par ladite vicomtesse au couvent des Frères Mineurs de Nontron. Il fut, en outre, stipulé que le directeur de l'ordre des Frères Prêcheurs rétrocédait audit de Maumont un certain fort situé dans le bourg et au bas duquel se trouvait l'église, tel qu'il est entouré de murs ou de fossés, ainsi que tout ce qui est au bas dudit fort et n'appartient pas à ladite église ou à des personnes privées, ainsi que la justice haute et basse dans ledit fort et ses dépendances ; le recours en appel de la justice desdits bourg et paroisse, plus les vignes que ledit de Maumont avait fait planter sur le territoire de St-Pardoux, en allant vers sa forteresse de Chalus-Chabrol, avec faculté de les augmenter, d'y vendre ou acheter des parcelles de terre et d'y élever tels édifices qu'il lui plairait, et enfin d'exercer dans lesdits lieux et en entier la haute et basse justice. Au surplus, ledit de Maulmont cède encore auxdites sœurs la terre acquise par ladite comtesse de feu Raymond, chevalier de St-Martin, plus le mas de La Bleynie, paroisse de St-Front-la-Rivière, et le mas de La Roussie, paroisse dudit St-Martin-le-Peint.Il veut et ordonne que lesdites sœurs, en quelque nombre que ce soit, suivent la règle de saint Augustin, de l'ordre des Frères Prêcheurs et des sœurs du monastère de Preuille, diocèse de Toulouse, sous la direction du maître de l'ordre et prieur provincial et à deux désignés par lui ou par le prieur provincial du couvent de Périgueux. De son côté, le maître dudit ordre consent à ce qu'un de ses frères célèbre chaque jour une messe des morts spécialement pour le salut de l'âme de ladite défunte, de son mari, de ses parents et bienfaiteurs et qu'il soit fait quatre anniversaires solennels, chaque année et dans ledit lieu, pour l'âme de ladite défunte, savoir : le premier, le jour de la fête de la conversion de saint Paul ; le second, le jour de la fête de saint Marc l'évangéliste ; le troisième, la veille de la fête de sainte Marguerite, et le quatrième, le jour de la fête de saint Luc, évangéliste ; qu'en outre et sur la dévote supplication dudit de Maumont, il soit dit chaque jour une messe pour le salut de son âme et de celles de ses parents et bienfaiteurs de son vivant et quand il ne sera plus de ce monde ; qu'enfin, la prieure et les sœurs du monastère fassent des prières spéciales pour le salut de l'âme de ladite vicomtesse, de son mari et de ses parents, ainsi que pour celles dudit de Maumont, de ses parents et bienfaiteurs, vivants et morts. Il fut enfin convenu que ce dernier, ainsi que ses héritiers et successeurs dans le château-fort de Chalus-Chabrol, auraient le droit, à chaque mutation de seigneur, de nommer et de faire recevoir pour sœur dans ledit monastère une femme honnête et capable[1] ».

 

Il résulte des deux actes qui précèdent que le monastère de St-Pardoux-la-Rivière avait été mis en possession de la justice haute et basse sur toute l'étendue de la paroisse, moins le fort et ses dépendances ; mais Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, ayant contesté ce droit, il intervint au mois de janvier 1318 entre les parties une transaction aux termes de laquelle ledit vicomte et Isabelle de Castille, sa femme, concédèrent au monastère et à perpétuité : la justice basse et moyenne dans le bourg de St-Pardoux et la partie du territoire enfermée entre les croix y indiquées, sauf recours devant le juge du castrum de Nontron, appartenant audit vicomte ; le droit de prison sur ledit bourg, laquelle se trouve dans le repaire de Nueil, appartenant au monastère ; celui d'avoir un juge et un greffier qui tiendraient leurs assises et audiences dans ledit bourg; le droit de mesure pour les blés, le sel, le vin et l'huile, de four, d'estang de vin, treize livres de taille et un repas de valeur de cent sols, monnaie de Limoges, dus de tout temps audit monastère par les habitants dudit bourg et mis sous la protection et la garde desdits vicomte et vicomtesse. Moyennant quoi ces derniers se retinrent le droit de justice haute, mère, mixte et impère sur lesdits bourg et paroisse de St-Pardoux, à l'exception du territoire réservé au monastère, consentirent à ce que leurs hommes fissent moudre leurs blés au moulin de ce monastère, à défaut par eux de posséder un moulin particulier ou commun dans les paroisses de St-Pardoux et de St-Front-la-Rivière. Ils confirmèrent et reconnurent, en outre, audit monastère tout ce qu'il possédait dans la vicomte et lui concédèrent le pouvoir d'acquérir à titre de fief et arrière-fief, sauf l'hommage, de tous questables et taillables à volonté jusqu'à la somme de trente livres de rente, monnaie de Limoges, sans investiture ni finances, mais à la charge par le prieur et la prieure de déclarer par serment sur les Saints Evangiles de Dieu le montant de leurs acquisitions de fiefs et arrière-fiefs, afin de constater qu'il ne dépasse pas la somme de trente livres de rente, au-delà de laquelle ils ne pourraient pas acquérir. Enfin, le prieur et la prieure du monastère reconnaissent que leur couvent a été fondé et doté par les vicomtes de Limoges, prédécesseurs desdits duc et duchesse, qu'ils reconnaissent comme étant leurs seigneurs temporels et supé­rieurs dans tout ce qu'ils possèdent et posséderont dans ladite vicomte, et ils s'engagent à leur donner copie de tous les titres de fondation et de dotation. Telles furent en substance les principales clauses de cet acte, dont nous donnons le texte en marge des présentes[2].

La seigneurie de St-Pardoux-la-Rivière fut donc, à partir de 1292 scindée en deux parts, dont la moindre fut attribuée au monastère, et la partie dominante aux possesseurs de la forteresse, réservée par Gérald de Maumont, et qui des mains de celui-ci revint aux vicomtes de Limoges, lesquels la possédèrent jusqu'en 1581, ainsi que nous le verrons plus tard.

Mais nous devons, dès à présent, constater qu'en l'année 1445 Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, confirma et ratifia la transaction de 1318, par lettres reproduites à la suite de cet acte ; qu'enfin, et par autres lettres de 1456, Isabeau, vicomtesse de Limoges, accorda au monastère de St-Pardoux-la-Rivière la justice sur les métairies de Neuil, Maubourg, Lapeyronnie et autres nouvelles possessions de ce dernier [3].

Cependant, nous lisons dans l'ouvrage de M. Clément Simon, p. 138, sur la vicomté de Limoges que : « La famille Seguin possédait anciennement de nombreux héritages en fondalité au bourg et dans la paroisse. Elle remontait à Adhémar Seguin, écuyer, seigneur de St-Pardoux-la-Rivière, qui fit son testament en 1303. M. Simon a dû recueillir ce renseignement dans Doat, vol. 41, fol. 338, qui, en reproduisant ce testament, donne à Adhémar Seguin cette qualité de seigneur dudit St-Pardoux, bien que celui-ci n'y eût pris que celle de damoiseau, paroissien de l'église de St-Pardoux-la-Rivière.

Nous trouvons, d'autre part, dans les archives de Pau et dans les papiers du monastère que la famille Seguin remontait à une époque antérieure à celle de 1303 et que ses divers membres ne furent que seigneurs en fief dans la paroisse de St-Pardoux, ainsi qu'il résulte des mentions suivantes :

« Le huict des kalandes de juin 1272, par acte passé à Excideuil, échange entre Marguerite de Bourgogne, vicomtesse de Lymoges, et noble Seguin, de St-Pardoux, par lequel il cède à ladite dame tous les droits qu'il pouvait avoir dans la ville de Nontron, en qualité de prevost d'icelle et seigneur en fief de St-Front-la-Rivière et de St-Pardoux et reçoit en contr'échange les mas et repaires de La Robertie et Béchadie dont les tenanciers et leurs familles sont rendus libres et immunes de toutes charges, questes, tailhes, bleds et autres droits dépendant de leur bailli soubz laccapte de deux sols à rendre aux vicomtes de Limoges.

Seguin de St-Pardoux-la-Rivière et sa femme firent, en 1287, à Adhémard de Magnac, donation d'une rente sur  un moulin de St-Pardoux. Ledit Seguin testa en 1294 ».

Du cinq des « Du cinq des d'apvril 1317, par acte devant Pierre de La Girandole, noble Seguin de Nueilh donne au monastère les tènements de Puydarnat et de Puyjoubert. »

« Du mercredi après le dimanche Oculi mei 1324, ledit Seguin de Nueilh donna audit monastère tous ses biens, rentes, revenus, moulins, repaires, tailhes, accaptes et vasseaux, ses maisons de St-Pardoux avec leurs jardins, son colombier et ses forêts contiguës à la forest de Geoffroy de Burie, de Nontron. »

Dans aucun de ces actes la qualité de seigneur de St-Pardoux n'est donnée à aucun des membres de la famille Seguin, ni avant ni depuis ledit Adhémard Seguin, qui se qualifie simplement de damoiseau et paroissien de l'église de St-Pardoux-la-Rivière dans son testament de 1303 commençant ainsi:

 

In nomine sanctae et individus: Trinitatis Patris et Filii et Spiritus sancti amen. Ego Adhemarius Seguin domicellus parrochianus ecclesiae Sancti Pardulphi de Ripperia, Petragorencis diocesis. Ego corpore sanus, etc, Doat, v.41, f° 338, Pau[4].

 

Les vicomtes de Limoges continuèrent à être seigneurs de la majeure partie de St-Pardoux jusqu'en 1581, époque à laquelle Henri, roi de Navarre et vicomte, l'aliéna au profit d Antoine Vigier, seigneur de St-Mathieu. Mais, avant de passer à la reproduction de cet acte, il est utile de relever une autre confusion, commise par M. Marvaud, dans son ouvrage sur ladite vicomté, t. I, p. 335, où il dit : «  Marguerite de Bourgogne, en mariant sa fille, se réservait 150 livres de rente avec la terre de St-Pardoux qu'elle avait achetée de Raymond de St-Martin, les droits de justice et toutce qu'elle pourrait acquérir dans la vicomte de Limoges » ; car il résulte suffisamment des deux actes de 1281 et 1292 que la donation contient d'abord partie de la seigneurie de St-Pardoux, provenant de Chabrol, et ensuite la terre de St-Martin-le-Peint, acquise seule dudit Raymond par acte du mercredi après l'octave de Pâques 1265.

(A suivre.)

R. DE LAUGARDIERE.



[1] Voici d'ailleurs copie textuelle des deux titres de 1291 et de 1292, dont nous croyons utile d'assurer ainsi la conservation :

1291.- « Philippus Dei gratia Francorum rex, cum eo que ad ampliationem cultus divini pertinent clementer concedimus per hoc officii nostri debetur decenter explemus et ad felicitatis eternae beatitudinem obtinendam firma et certa spe novimus pro futura et propter notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris quod in nostra presenta constitutus dilectus et fidelis clericus noster magister Geraldus de Malomonte, exécuter testamenti seu ultimes voluntatis bonae memoriae Margaritae filiae ducis Burgundiae vicecomitissae Lemovicensis, nobis exposuit quod ipsae juxta dispositionem dictae defunctae virecomitissae construerat, edificaverat seu edificari fecerat quoddam monasterium cum officinis debitis et honestis pro collocandis ibidem et includendis sororibus, ordinis beati Dominiui confessoris, primi patris et institutori ordinis fratrorum predicatorum ad honore Dei et gloriosae genetricis suae ac beatorum apostolorum Petri et Pauli et ejusdem beati Dominici et sanctae Catharinae pro salute animae ipsius defunctae et Guidonis, vicecomitis, viri sui et parentum suorum et pro salute animae dicti magistri et parentorum et benefactorum suorum, prope villam quae dicitur Sanctus-Pardulphus de Riperia, Petrocorensis diocesis, et ad dictum monasterium dottandum assignaverat, concesserat et donaverat et dederat, assignabat, concedebat et dabat nomine executorio dictae defunctae dictam villam et terram Sancti-Pardulphi, cum omnibus pertinentes suis cum justitia alta et bassa pro ut eam tenuit quodam Geraldus Chabrol et dicta comitissa post cum et prefatus magister Geraldus post obitum dictae vicecomitissae. Concessit autem eidem magistro Geraldo et heredibus seu successoribus suis specialiter et expresse quoddam fortalitiam in dictae villae infra quod est sita ecclesia dictae villae pro ut clauditur seu cingitur muris seu fossatis propinquieribus dictae ecclesiae et illis que sunt infra dictum fortalitium quae non sunt proprie dictae ecclesiae dicti loci vel aliorum privatorum seu singularium personnarum. Concessit etiam eidem magister ordinis pro se et toto ordine predicto eidem magistro Geraldo... (Suivent diverses clauses reproduites dans le titre de 1293 et qui feraient ici double emploi)... « Nobis humililer supplicans idem magister Geraldus ut dictum monasterium cum omnibus suis pertinentiis supradictis subvenire tuitionis et gardiae specialis munimine ac tutamen recipere et assignationem, donationem ac concessionem hujus modi approbare dignoremus. Nos autem ipsius magistri Geraldi devotis supplicationibus pro salute animae nostrae et progenitorum nostrorum condescendimus in hac parte volentes et concedentes quod priorissa et conventus praedicti loci pacifice gaudeant assignatione, concessione et donatione praedictis et praefatum monasterium cum omnibus praedictis sibi assignatis, acquisitis seu etiam acquirendis sub nostro tuitione suscipimus et recepimus in nostra custodia et gardia speciali, et ut liceat famulantibus domino in dicto monasterio sub nostro et successorum nostrorum regum Franciae gardia et custodia, pace et tranquillitate vivere et pro salute nostro et stabilitate regni nostri liberius contemplationi et orationibus vacare praedictum monasterium cum omnibus sibi concessis, assignatis et datis de praedictis gardia et custodia speciali per hoc nostrum regale privilegium ad robur praemissorum et ad aeternam rei memoriam communicavimus. Salvo in aliis jure nostro et jure quolibet alieno; quod ut ratum et stabile permaneat in futurum presentibus litteris nostrum facimus apponere sigillum. Actum apud Melodunum, anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo, mense februarii. »

1292. -« Magister Geraldus de Malomonte, dominus Montifortis domini regis Franciae clericus, executor testamenti et ultimae voluntatis nobilis dominae Margaritae quondam illustris ducis Burgondiae filiae vicecomitissae Lemovicensis. Universis presentes litteras inspecturis salutem et fidem presentibus adhibere, notum facimus universis quod nos nomine executori juxta tenorem testamentum seu ultimae voluntatis ipsius fecimus aedificari et disponi ad honorera omnipotenti Dei et gloriosissimae matris suae et beatorum apostolorum Petri et Pauli et beati Dominici, gloriosi confessoris, primi patris et institutoris ordinis fratorum predicatorum et beati virginis et martyris quondam locnm seu quoddam monasterium secus villae quas dicitur Sanctus-Pardulphus de Riperia, Petrocorengig diocesis, specialiter pro salute dictae vicecomitissae et clarae memoriae Guidonis quondam vicecomitis Lemovicensis, olim mariti dictae vicecomitissae et parentum suorum et pro salute nostro et parentum et benefactorum nostrorum in quo loco seu monasterio predisposuimus et ordonamus poni et institui et includi sorores ordinis beati Dominici seu ordinis fratrorum predicatorum ad quoram perpetuam substentationem assignavimus et tradidimus, concessimus, tradimus et concedimus nomine executorio dictae dominae vicecomitissae dictam villam Sancti-Pardulphi et pareissiam cum pertinentiis suis cum justitia alta et bassa ut prasdicta tenuit et possedit et dominus vicecomes praedictus et nos post obitum dictae vicecomitissae salute et specialiter reservatis conventui fratorum minorum de Nontronio duodecim libris annui redditus datis a dicta comitissa praefata conventui, et assignatis ab ipsa eidem conventui in redditibus dictae villae et pertinentiorum prout in litteris dictae comitissae plenius continetur. Magister vero ordinis fratrorum predicatorum pro se et toto ordine suo concessit nobis et heredibus et successoribus nostris in perpetuum quoddam fortalitium in dicta villa infra quod est sita ecclesia dictae villae prout cingitur et circumdatur muris seu fossatis propinquioribus eidem ecclesias Sancti-Pardulphi et illas quas sunt infra dictum fortalitinm quas non sunt prœfatas ecclesias vel aliorum privatorum seu singularium personnarum. Concessit etiam idem magister ordinis nobis et heredibus justitiam altam et bassam in dicto fortalitio et ejus pertinentiis supradictis. Concessit etiam nobis et heredibus et successoribus nostris ressortium justitiae villae et parochiae prasdictorum et pertinentium snorum. Concessit etiam nobis et heredibus et successoribus nostris vineas quas fecimus plantare in territorio Sancti-Pardulphi versus castrum nostrum de Chaslus Chabrol et quod possimus cas quandum nobis placuerit augmentare et terras emere vel alias acquirere in dicto territorio et in dictis vineis augmentendis et ampliandis autdenovo faciendis seu plantandis et facere ediflcia prout nobis placuerit in prasdictis et omnem tam altam quam bassam justitiam in prasdictis. Assignavimus etiam et assignamus ad substentationem dictorum sororum terram illam quas fuit quondam Reymundi de Sancto Martino, militis defuncti, cum omnibus suis pertinentes, prout dicta comitissa emit et acquisivit dictam terram a milite supra dicto et mansum de La Bleynia, in parrochia Sancti Frontonis de Riperia cum omnibus pertinentiis suis, et mansum de La Roussia, situm in parochia Sancti Martini picti cum omnibus pertineutibus suis. Et voluimus et ordinavimus, volumus et ordonamus quod sorores ante dicti ordinis in tanto numero quod de facultatibus dicti loci seu rnonasterii possint religiose et commode sustentari in dicto loco seu monasterio ponantur et instituant et includantur secundum regulam beati Augustini et instituto ordinis fratorum predicatorum et juxta mores et observatias sororum monasterii Pruliani Tholosanae diocesis ordinis antedicti. Hoc a dictas ut cum per divinae pietatis gratiam et clementiam contigerit dicti loci facultate augeri secundum augmentum facultatum numerus sororum et aliarum personnarum in dicto loco seu monasterio domino famulantium augeatur. Suberunt autem sorores in dicto loco seu monasterio domino famulantes et locus praedictus cum omnibus pertinentes suis solum modo et immedietate magistro ordinis et priori provinciali provinciae ordinis praefati fratrorum predicatorum qui pro tempore fuerint vel illi seu illis qui ab ipso magistro ordinis vel a priore provinciali de conventu Petracorensi ordinis praedicti ad hoc fuerint specialiter deputati, concessit etiam idem magister ordinis nobis quod unus frater dicti ordinis omni die celebret unam missam de defunctis specialiter pro salute animae dictae defunctae et dicti viri sui et parentum et benefactorum suorum et quod liant quatuor anniversarii solemnii quolibet anno in dicto loco pro anima dictae defunctae, scilicet primum in crastino conversionis beati Pauli, secundum in crastino beati Marci evangelisti, tertium die immedietate precedente festum beatae Margaritae, quartum in crastino beati Luci evangelisti. Concessit etiam nobis ad devotam supplicationem quod unus frater dicti ordinis celebret omni die unam missam pro salute nostro et parentum et benefactorum nostrorum, quamdiu fuerimus in hac vita, cum vero contigerit nos de hac luce subtrahi et de hoc mundo domino concedente migrare ad patrem voluit. Et concessit nobis idem magister quod unus frater celebret quotidie unam missam de defunctis specialiter pro salute animae nostrae et parentum et benefactorum nostrorum et quod a prioris et sororibus commorantibus in dicto monasterio sive loco fiant quales recommandationes et orationes speciales in capitulo dicti loci pro salute animae dictae vicecomitissae et dicti viri sui et parentum suorum et pro salute anima; nostrae et parentum et benefactorum nostrorum tam vivorum quam defunctorum. Concessit etiam nobis pro nobis et nostris heredibus et successoribus idem magister ordinis quod priorissa et conventus dicti monasterii sive loci ad preces et supplicatjonem illorum qui post nos de successoribus seu heredibus in Castro de Chalus Chabrol nobis successerunt et in dicto Castro haeredes nostri vel successores fuerint in mutatione de novitate cujuslibet successorum in Castro praedicto unam honestam et idoneam mulierem quam nominaverit dominus dicti castri ut supradictum est recipiant... et liberanter in sororem. Et de dicto loco seu monasterio per nos ut dictum est edificato seu disposito in villaSancti-Pardulphi et parochiaet omnibus pertinentiis et alta et bassa justilia praedicti et de omnibus supra dictis per nos assignatis et concessis, aut datis ad dotandum dictum locum supradictum, nos posuimus in veram corporalem possessionem vel quasi in totam possessionem conventum fratrorum predicatorum Petracorensem vel procuratorem aut scindicum eorundem, per traditionem presentiam recipientem possessionem ujus modi vel quasi nomine ad opus dictarum sororum ordinis beati Dominici vel ordinis fratrorum predicatorum in dicto loco seu monasterio ponendarum seu instituendarum pro tempore domino concedente. In quorum testimonium et rebus perpetuae firmitatis per litteras nostri appensione sigilli duximus muniendas. Datum die sabbato ante festum omnium sanctorum, anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo. . (Le sceau en cire verte portait l'empreinte d'un écu d'azur. Voir le terrier du monastère aux Archives de la Dordogne.)

[2] Universis presentes litteras inspecturis, Joannes dux Britanniae, vicecomes Lemovicensis et Isabelis filia regis quondam Castellae ejus consors. Et frater Hugo, prior provincialis fratrorum predicatorum in provinciae Tholozanae et frater Helias de Planes, prior monasterii sororum Sancti-Pardulphi de Riperia, et soror Bestricts, humilis priorissa conventui sororum in dicto loco existentium, salutem, et presentibus litteris perpetuum dare fides noveritis : Quod cum inter nos ducem ducissam praedictis ratione vicecomitatis nostri Lemovicensis ex una parte, et nos dictos priores priorissam et conventum ratione monasterii praedicti ex altera, discentio et discordia verteretur et fuissent plures questiones et lites elapsis temporibus diutius agitate super mero et mixto imperio de alta et media et bassa juridictione burgi et parochiae Sancti-Pardulphi de Riperia praedicti et super possessionem vel quasi premissarumque premissa quolibet nostrum ad se dicebat nomine quo supra et contendebat in solidum pertinere. Tandem super prsmissis fuit inter nos que supra nomine transactum compositum in modum qui sequitur et amicabiliter ordinatum videlicet : Quod nos dicti prior priorissa et conventus sororum praedicatorum nomine dicti monasterii et successores nostri prioris et priorissae et dictum monasterium soli et in solidum habeamus perpetuo jurisdictionem bassam et mediam in dicto burgo Sancti-Pardulphi de Riperia et in terrorio dicti burgi circum quoque contiguo usque ad terminos sive cruces infra scriptos videlicet, primo exeundo de dicto burgo Sancti-Pardulphi de Ripperia et tendendo apud Milliacum usque ad flumen dictum Dronam exclusive. Item exeundo de dicto burgo Sancti-Pardulphi le Ripperia et tendendo apud Calmelcam usquo ad praedictum fluvium dictum Dronam exclusive. Item exeundo de dicto burgo et eundo ad dictum monasterium nostrum usque ad crucem vocatam publice de La Mola quae crux habebitur pro termino sive motha. Item exeundo de dicto burgo Sancti-Pardulphi de Ripperia et tendendo ad Meynamentum de Agia usque ad crucem voratam publice de foncte Sancti-Pardulphi, quae crux habebitur pro alto termino sive motha ; et in quoscumque habitantibus nunc, et in posterum et alios contrahentes vel quasi delinquentes vel quasi nunc et in posterum ibidem et in territorio incluso intra dictos terminos sive mothas, nec non in mansis nostris de dicti monasterii quod habemus in praesenti in parrochia ecclesiae dictae Sancti-Pardulphi de Ripperia et habitatoribus presentibus et futuris dictorum mansorum, nec non infra muros et closuras prioratus monasterii nostri prœdicti in causis dumtaxat, et casibus quorum emendat sexagenta solidorum et unius denarii monetae Lemovicensis de jure seu de usu vel consuetudine...et si excederit summam praedictam sexaginta solidorum et unius denarii praedictae monetae adminui sexaginta solidos et unum denarium praedictae monetae habeamus ; et quod exercitium expletum et emolumenta omnia exinde provenentia et provenire valentia et ratione praemissorum spectare perpetuo ad nos priorem priorissam conventum et successores nostros et monasterium nostrum praedictum solos et in solidum usque ad summam praedictam inclusive. Item quod nos dicti prior priorissa et conventus et successores nostri pro nobis et dicto monasterio nostro perpetuo habeamus carcerem in dicto burgo Sancti-Pardulphi de Ripperia et in manso nostro de Niollo in casibus jurisdictionis nostrae praedictae. Item quod dicti prior priorissa conventus et successores nostri et monasterium nostrum praedictum habeamus prepositum judicem scriptorum papirum et servientes ad exercendum et explectandum jurisdictionem praedictam in causis et casibus praedictis et poterimus per dictos officiales nostros tenere assisam et audientiam in dicto burgo Sancti-Pardulphi de Ripperia in causis et casibus supra dictis. Item quod nos dicti prior priorissa et conventus nomine quo supra et dictum monasterium nostrum habeamus conservationes, alleationes mensurarum bladi, salis, vini et olei, et totum emolumentum exinde proveniens et provenire valens usque ad dictam summam sexagenta solidorum et unius denarii inclusive. Item quod nos dicti prior priorissa conventus et successores nostri non impediamus quem resortium mediatum jurisdictionis nostrae praedictae in dictis causis et casibus ut est dictum ad castrum de Nontronio, quod est dictorum dominorum ducis et ducissae devoluatur. Item quod nos dicti prior priorissa conventus et successores nostri nomine dictorum prioratus et rnonasterii nostri soli et in solidum habeamus furnum in dicto burgo Sancti-Pardulphi de Ripperia, nec non stagnam vini, nec non redditus tailham tredecim librarum et commestionem centum solidorum Lemovicensis monetae nobis olim et dicto prioratui debitos ab habitatoribus dicti burgi Sancti-Pardulphi praedicti, prout hactenus extiterit consuetam dicti domini dux ducissae vel eorum successores in dicto vicecomitatu debebant nos et dictum prioratum et gentes et officiales nos super hoc aliquatenus impedire, imo contra impedientes deffendere et juvare ; nec praefati nostri dux et ducisssae vel eorum successores in dicto vicecomitatu poterunt habere furnum vel stagnum vini in dicto burgo Sancti-Pardulphi de Ripperia infra terminos super dictos, quod nos dicti dux et ducissae et successores nostri in vicecomitatu praedicto habeamus altam justitiam merum et mixtum imperium et omnimodnm aliam jurisdictionem in dicto burgo et in parrochia de Sancto-Pardulpho de Ripperia et omnia expleta exercitia et emolumenta exinde provenentia et provenire valentia salvis ac exceptis dictis priori et priorissas conventui et monasterio et prioratui praedictis casibus et jurisdictionis sibi superius ut dictum est retentis et salvis, qnod si res immobiles et mobiles vel quasi moventes de directo dominio dictoris priori priorissae conventus et rnonasterii contingent quod res hujus modi sibi et dicto monasterio applicantur et ab ipsos libere devolventur. Item quod nos dicti dux et ducissae et snccessores nostri in dicto vicecomitatu et gentes nostris nullum prestemus impedimentum dictis priori priorissae et conventui et monasterio quominus homines nostri venient moli lacere blada sua ad molendinum ipsorum, quando ipsis hominibus placuerit, dum nos non habebimus molendinum proprium vel communem in parrochiis Sancti-Pardulphi vel Sancti-Frontonis de Ripperia. Item quod dicti dux et ducissae pro nobis et successoribus nostris in dicto vicecomitatu confirmemus quaecumque dicti prior priorissa conventus et monasterium pradictum habent et possident in presenti in vicecomitatu nostro Lomovicensi, et quod concedemus eisdem potestatem et licentiam acquirendi in feodis et retroreodis nostris dicti vicecomitatu exceptis capitibus feodum et hisque tenentur et tenebuntur ab hominibus nostris dicti vicecomitatu questabilibus et taillabilibus ad voluntatem usque ad summam trigenti II librarum Lemovicensi monetae rendualium inclusive, nulla investitura per ipsos vel eorum successores nobis vel successoribus nostris ex hoc provenientes et finantiis seu amortimenta facientesque praemissa ei nunc pro nobis et successoribus nostris dictis prior et priorissa et eorum successoribus conventui et monasterio praedicto ei nunc concedimus et etiam confirmamus. Dicti tamen prior priorissa et successores eorum ad requestam prepositi nostri vel successorum nostrorum qui pro tempore fuerunt, tenebuntur juramentis ad sancta Dei evangelia corporaliter praestenda declarare, quandocumque per eundem prepositum fuerunt requisitis redditum et alia quas et quae a tempore compositiones et transactiones hujus modi acquisierunt in feodum et retrofeodum nostris ad finem quod certitudo possit habere ad summam acquisitionem per ipsos ut dictum et faciendo usque ad dictam summam trigenti librarum rendualium completa fuerit vel complenda et ad finem quod ipsi ultra dictam summam absque licentia et permissione nostris vel successorum nostrorum non possint acquirere in feodis vel retrofeodis supradictis. Item quod dicti prior priorissa et eorum successores conventus et monasterium non teneantur nobis dictis duci et ducissae vel successoribus nostris super praemissis de emptione. Item quod nos dicti prior priorissa et conventus pro nobis et successoribus nostris et quod dicto prioratui et monasterio averemus et recognoscemus praedecessores dictorum dominorum ducis et ducissa in dicto vicecomitatu fundasse, dotasse et construxisse, aedificari et construi fecissa de suo proprio prioratum et monasterium supra dictum, et quod ipsos dominos ducem et ducissam pro se et successoribus suis averemus et recognoscemus pro nostris dominis temporalibus et superioribus et de omnibus quae habemus et possidemus vel quasi et habebimus vel possidebimus vel quasi in vicecomitatu praedictoque praemisso ex nunc recognoscimus et etiam advoamus. Item quod nos dicti prior priorissa et conventus faciamus et facere teneamus ad expensam dictorum domini ducis et ducissae et successorum eorum in dicto vicecemitatu coppiam omnium litterarum quas habemus super fundationem et dotationem prioratus et monasterii praedicti sub sigillo autentiquo dictis dominis ducis et ducissae vel eorum successoribus placuerit sigillandum. Item quod dicta partes pro nobis et successoribus et gentibus et officialibus nostris praeteritis et presentibus remittimus et quittamus et inde omnes injurias, rancores, excessus, fore factos, damna, expenses et interessa in quibus possemus teneri ad invicem videlicet... Datum mense januarii, anno domini millesimo tricentesimo decimo octavo.

[3] «Jean de Bretaigne, comte de Penthièvre et de Périgord, vicomte de Limoges et seigneur d'Avesne. à tous ceux qui ces présentes verront et orront, salut. Comme feu monseigneur Jean duc de Bretaigne, et Isabeau, fille du roy de Castille, son espouze, que Dieu absolve, ayant le temps passé eux estant en vie donne et octroyé certains privilèges aux prieur, prieure, sœurs et au couvent de Sainct-Pardoux- la-Rivière en nostre dite vicomte de Limoges et en nostre chastellenie de Nontron, et sur ce passe lettres scellées du grand sceau dud. duc et de celluy du provincial dud. couvent, en date du mois de janvier 1318, commencées en la première ligne dicelles lettres Universis, et finissant Prior et de la pénultième ligne commençant Contenta, et finissant Prior pro, auxquelles nos présentes sont attachées et esquelles lettres sont contenues plusieurs appointemens par les dessus dits duc et duchesse nos prédécesseurs, prieur, prieuresse et couvent et dites sœurs faits, et soit ainsi que à présent est venu par devers nous frère Jean Mathieu, prieur à présent dicelluy couvent, nous supplier pour luy, la prieuresse, sœur, et couvent dicelluy que lesdits privilèges nous pleut les ratifier, approuver et conserver en estat par la forme et manière en icelles contenues et que diceux et des appointements faits entre les dessus dits nos prédécesseurs et eui les fassions et souffrions jouir et uzer comme ils font le temps passé, sans aucuns empeschements au contraire. Scavoir faisons que nous attendu ce qui dit est et que nous désirons à un chasqun garder et préserver ses droits et privilèges et mesmement à lesglize et non point diminuer ; veu mure délibération sur ce par nostre conseil avons confirmé, ratifié et approuvé, ratifions, confirmons et approuvons iceux privilèges et appointements par la forme et manière contenues esdites lettres, et voulons que ayent perpétuelle valeur et diceux lesd. prieur, prieuresse, sœurs et couvent jouysseut et uzent pleinement sans nul empeschement, et pour ce donnons et mandons à tous nos justiciers et officiers de nostre vicomte de Limoges qui sont à présent et seront pour le temps advenir que iceux prieur, prieuresse, sœurs et couvent de Sainct-Pardoux-la-Rivière fassent, souffrent et laissent jouir et uzer des privilèges et appointements dessusdits, car ainsi le voulons. Donné en nostre chastel de Ségur, soubs nostre scel, le vingtsestième jour de décembre 1415. Ainsi signé par monseigneur le comte : J. Ranconnet et scellé des sceaux dud. seigneur comte.

Nota. - Le scel du vicomte de Limoges était alors : d'hermine à la bordure de gueules.

Voici, maintenant, d'après les titres du monastère et d'après le répertoire dressé le 16 avril 1690 par Pierre Soudou, prieur et syndic, en quoi consistaient les privilèges énumérés dans la transaction de 1318 :

Droit de justice et de prison. - Ce droit donna lieu, en 1722, à procès entre le monastère et la dame d'Alony, ainsi qu'a divers mémoires dont nous extrayons ce qui suit : « Il se voit que le trois des kalendes de juin 1267 Gérard Chabrol, écuyer seigneur de St-Pardoux, dit que Seguin, escuyer, est prévost et vigier de St-Pardoux, et que luy et ses prédécesseurs ont tenu ladite vigerie, laquelle il tient de Guy Bernard, de Nontron, laquelle vigerie consiste en ce qui sensuit : Ledit vigier doit tenir la mesure des blé et vin et de toutes choses qui se vendent & la mesure aud. lieu de St-Pardoux, et on doit prendre de luy la dite mesure. Plus led. vigier tant au nom dud. seigneur que au sien propre à prorata, a jurisdiction audit bourg et ses appartenances, et les clameurs, plaintes, citations, se doivent devant lun et l'autre. Doit recevoir les cautions, pièges. A droit de punir les larrons et autres criminels, de les prendre, emprisonner, punir corporalement, pécunierement selon l'exigence des cas, desquelles amendes pécuniaires led. seigneur doit avoir les deux tiers et led. vigier l'autre tiers. Plus led. vigier doit faire l'assiette de la collecte que ledit seigneur a droit de lever à la Sainct-Michel, comme aussi les autres tailhes que led. seigneur a droit de lever aux quatre cas, de laquelle collecte led. vigier a un denier par sol. A regard des héritages des propriétaires ou incultes ou confisques pour meurtres appartiendront aud. vigier en payant par luy les cens que doivent ces héritages. Que si ces héritages vendent à vaquer ab intestat led. seigneur aura les deux tiers et le vigier l'autre tiers. Plus led. vigier doit avoir soin du fort dud. bourg, doit appeler le ban dud. seigneur et assembler lexercice qui le doit suivre, ordonner les gardes et sentinelles. En dernier lieu, sera à réfléchir que la dame Dalony ni ses autheurs n'ont jamais eu de prison dans la paroisse et que le monastère a une belle et grande tour carrée sur le bord de la forest qui a accoutume de tous temps de servir de prison. »

Quant au droit de nommer les officiers de justice, voici comment il y fut procédé dans la suite par la prieure du monastère :

«  Nous, Françoise de Boisseulh, dame nommée par le roy au prieuré royal de St-Pardoux-la-Rivière, ordre de Saint-Dominique, dioceze de Périgueux, estant duement certiffiée du savoir, espérience, bonnes vie et mœurs de Jean de Larue, sieur de Lapuychardie, nostre ageant rezidant à nostre dit monastaire, en considération des bons et agréables services que nous avons receus dudit Jean de Lame et espérons recevoir à l'advenir, nous luy avons donné et conféré, donnons et conférons l'office de lieutenant de nostre jurisdiction de St-Pardoux-la-Rivière, vacant par la démission volontaire de Me Jean Beausoleil, nostre juge. Et ce, par led. Jean de Larue en jouir sa vie durant, comme jouissent les autres officiers ci-devant pourveus dicelluy. Mandons à nos officiers de l'installer et recevoir en ladite callité de lieutenant et faire enregistrer lesdites lettres au greffe de ladite jurisdiction pour après luy jouir des émoluments et prérogatives attribués a icelluy. Donné à nostre monastère le douziesme octobre mil sept cens dix-huit. Ainsi signé sœur Françoise de Boisseulh et frère G. N. Alran, sindict, et, plus bas, par commandement de madame, Lapeyronnie, secrétaire. »

Mesure. - « Il résulte de nombreux actes jusqu'en 1710 que le monastère est dans l'usage le plus ancien d'avoir une mesure particulière à luy. Cette mesure est la même que celle de Chalus, parce que tout le temporel originaire dud. monastère est un démembrement de cette seigneurie, et il étoit essentiel que l'illustre fondatrice du monastère Marguerite de Bourgogne, vicomtesse de Limoges et de Chalus, conserva à la partie de son domaine qu'elle consacrait à un établissement pieux la mesure de son chef-lieu... Il est constaté par certificat que la mesure dudit monastère est conforme à l'ancienne mesure de Chalus et moindre d'une demie coupe par septier que la mesure lors actuelle. Il est encore attesté par le même officier que l'ancienne mesure de Chalus et celle du monastère sont marquées aux mesmes armes, ainsi jugé par sentence du seneschal de Périgueux du quatre septembre 17144, contre Me Quilhat, curé de St-Front-la-Rivière. .

Mais cette mesure n'était obligatoire que sur les paroisses de St-Pardoux et St-Front-la-Rivière, et le monastère était soumis aux mesures en usage sur les autres territoires arrentés, notamment à celle de Périgueux, au sujet de laquelle le répertoire de 1690 fait les observations suivantes :

« Pour éviter à l'advenir les erreurs dans ces mesures, j'ay creu estre important d'expliquer les antiennes mesures de la ville de Périgueux, dont les noms ne sont pas maintenant en usage, et il y en a qui ont faict des procès sur le nom de salmata et de cestiers pour navoir jamais leu les antiens tittres et usages du pays, tellement quil est constant selon les antiens tittres que salmata, sestier ou charge, mesure de Périgueux, cest la mesme chose. Lemine, mesure de Périgueux, cest quattre boiceaux ou moitié d'une charge ou dung sestier, comme a St-Pardoux. Lemine est la moitié du cestier, et la quarte cest deux boiceaux ou quart dung cestier, et je peux dire avoir veu moy mesme que pour avancer davantage, lorsquon voit beaucoup de bled A mesurer, on se servoit de la quarte qui est deux boiceaux. La mosduriere, mesure antienne de Périgueux, est ung boiceau. Ainsy voilà les mesures antiennes de Périgueux. »

Four à ban. Pour l'établissement du droit du monastère pour le four a ban, on le doit prendre despuis le contrat de fondation de 1292... Cette vérité se confirme par la transaction passée en 1349( ?) entre le monastère et les habitants... les actes de 1318 et 1445... autre transaction entre le monastère et les habitants de 1482, par laquelle ceux cy demeurent délivrés de la subjection daller cuire leur pain aud. four à ban moyennant qu'ils sobligent de payer annuellement aud. monastère pour chasque feu cinq sols de rente quils sont condamnés de payer après divers procès, par sentence du 17 mars 1690. En 1484, le scindic du monastère conclut avec les habitants de St-Pardoux quils lui payeront une livre annuellement et pourront faire bastir four pour cuire ».

Estang de vin. – «  Le droit d'estang de vin est un droit seigneurial par lequel les seigneurs ont un mois de lannée où il nest permis à personne, hostes ni autres, de vendre de vin, afin que lesd. seigneurs puissent vendre leur vin, et cest le droit que le monastère a conservé depuis sa fondation de 1292, exprimé dans la transaction de 1318, ratifié en 1445, lequel mois est depuis le jour de Pasques jusques à semblable jour du mois suivant. Procès et enquestes touchant ce droit en 1400. En 1404, sentence contre Pierre Pourten et Jean Ribadio. Sentence arbitrale entre ledit monastère et Guydon de Peylord, par laquelle il est dit que celui-ci ne pourra vendre son vin pendant ce mois du 3 may 1409, signée Helie Jaubert. Procès devant le vicomte de Limoges contre Jeannot Pourten, Buisson, Pouchou et autres pour ledit droit, et sentence du 8 juillet 1449 qui le maintient. Autre procès contre Léonard Versaveau, Vincent Fourichon et autres, et sentences des 16 apvril, 20 may et 26 juin 1602, qui leur défend de vendre du vin pendant ledit mois. Enfin, sommation judicielle aux hostes de St-Pardoux de ne vendre pas de vin pendant ledit mois du 13 apvril 1640 à laquelle lesd. hostes offrent de payer une livre de cire pour ledit droit ».

Tailhe, commestion. —  «  La transaction de 1318 spécifiant les droits accordés par les tittres de 1291 et 1292, tels que droits de four à ban et estang de vin, met treize livres de tailhe et cinq livres de commestion ou repas. Du 31 apvril 1413, lettres du roy Charles, par lesquelles il est dit que le monastère a demeuré longtemps à cause des guerres sans jouir des treize livres de tailhe et cinq livres de commestion, le roy, attendu que cest de fondation, veut que ledit monastère continue den jouir. Du 21 aoust 1452, le roy Charles accorde lettres à la prieure adressées au seneschal de Périgueux, pour contraindre les habitants de St-Pardoux à payer trois livres de tailhe et une livre de commestion que le monastère a droit de lever sur lesdits habitants à cause de la fondation dudit monastère. »

[4] Testament d'Adhémard Seguin, lequel, après avoir recommandé son ame et son corps à Dieu, à la sainte Vierge Marie, sa mère, à saint Pierre et à saint Paul, apôtres, à saint Pardoux, à saint Dominique et à tous les saints de Dieu ; et, après avoir choisi sa sépulture dans le cimetière des sœurs du monastère de St-Pardoux auprès de ses parents, fait les legs suivants : « Lego ecclesiae Sancti-Pardulphi de Ripperia, cujus sum parrochianus, gatgium meum septimum tricesimum et etiam annuale nec non et decem et octo denarios renduales solvendos et reddendos dictae ecclesiae, ut rector ejusdem ecclesiae in festo Sancti-Pardulphi perpetuo annuatim ad salutem et pro salute animae meae et benefactorum meorum. » Le testateur lègue, en outre: à ladite église vingt livres de cire, pour la confection de vingt cierges à allumer lorsque son corps y sera transporté ; à chacun des prêtres qui assisteront à ses funérailles treize deniers une fois payés, tres decim denarios semel ; au clerc de l'autel six deniers, clerico altaris sex denarios semel, et, s'il a la grande tonsure, autres quatre deniers, et à chaque clerc non tonsuré deux deniers ; au monastère des sœurs de St-Pardoux, pour luminaire, dix livres de cire pour la confection de vingt cierges, lorsque son corps y sera transporté, et un pain de cire de a valeur de soixante sols ; audit monastère trente sols une fois payés, pour un repas, trigenta solidos semel solvendos pro quodam reffectionem ; au même, trente sols une fois payés, plus deux sols et six deniers de rente ; plus audit monastère, gatgium meum septimum tricesimum et etiam annuale; à tous les Frères Prêcheurs dudit ordre et couvent trois sols ; au couvent des Frères Mineurs de Nontron un repas, item lego conventui fratrorum minorum de Nontronio unam refectionem semel ; même legs aux Frères Prêcheurs de Périgueux et aux moinesses de Boubon ; il lègue encore cinq sols une fois payés au couvent de Peyrouse, conventu Petrose, et autant à celui de Boschaud, de Bosco cavo ; aux églises de St-Front-la-Rivière, de Millac, de Romain, de Sansaut, de Nontron, de St-Angel, de St-Jean évangéliste de Vorlène, sancto Johanni evangeliste de Verlene ; au prieuré de Chantreix, prioratus de Chantreco, et à celui de Chaumeille, prioratus de Chalmelha, à chacun un cierge de deux deniers et un denier d'offrande ; aux quêteurs de st-André de Bordeaux trois deniers ; à la confrérie de St-Nicolas établie dans église de St-Pardoux, dont il est frère , cinq sols ; aux quêteurs, maisons hospitalières et templiers, trois deniers, questis templi et hospitalis cullibet tres denarios ; à chaque hôpital recevant les pauvres et à titre d'aumone un pain d'un denier. ou un denier, in helemosina cuilibet pauperi volenti recipere helemosinam unam deneriatam panis vel unum denarium ; à chacun des pauvres qui assisteront à son anniversaire an pain d'un denier, ou un denier; à Marguerite sa fille, cent sols de rente, centum solidos renduales, pour elle et ses héritiers à perpétuité à assigner sur tous ses biens ; plus soixante livres une fois payées et des habits convenables et conformes à son rang, et enfin la nourriture et l'entretien dans sa maison jusqu'à son mariage, et sexagenta libras semel solvendas et vestes competentes et provisionem in victu et vestitu in hospitio meo quam ipsa manserit indotata ; à son fils Guilhanme un logement dans sa maison, plus cent sols de rente pendant sa vie et pour tout droit héréditaire, avec défense de les vendre ni aliéner, pour, en cas de décès, revenir à l'héritier universel, à l'exception de dix sols de rente dont il pourra disposer par testament. Il institue Almaviva, sa femme, maîtresse dans sa maison, Almavivam meam uxorem facio dominam mei hospitii, et il lui donne la jouissance de tous ses biens pendant sa viduité. Il donne à autre Guillaume, son fils naturel, le vivre et l'entretien dans la maison de son héritier universel pendant tout le temps qu'il y séjournera, provisionem et vestitu in hospitio heredis mei universalis quandiu vixerit competente. Il institue son cher fils Seguin, Seguinum dilectum filium meum, son héritier universel, avec substitution, en cas de mort sans enfants, au profit de Guillaume, son autre fils. Il nomme enfin pour exécuteurs testamentaires : Discretos viros Iterium de Manhaco, Guidoneni esporn, Guilhelmum de la Noalha, domicellos, et magistrum Geraldum de Peytorts, clericum coadjudicere. Les témoins de ce testament furent : Religiosos viros fratrem Armandum de Brandia priorem monasterii sororum Sancti-Pardulphi de Ripperia, fratrem Fulconem de Girando de ordine predicatorum, magistrum Geraldum de Peytorts clericum, Stephanio Pichandi et Johannem de Nigracumba presbiteros, Heliam Girandola, Johannem Martini, clericos. D'après l'original dudit testament conservé aux Archives de Pau, et d'après la sigillographie du Périgord, par notre savant confrère M. Philippe de Bosredon, cet original serait encore muni : 1° du sceau rond en cire rouge du testateur, à un écu droit à la bande chargée d'une traînée dentelée et de huit besants ou tourteaux, qualre d'un côté, quatre de l'autre, alternés, accompagnés de six billettes, trois en chef et trois en pointe; et du sceau ogival d'Armand de La Brande , l'un des témoins, dont le dessin représente : Sous une arcature ogivale, la Vierge couronnée, a mi-corps, l'Enfant Jésus à sa gauche ; plus bas, sous nu arc ogival, un moine tourné à droite, à genoux, les mains jointes. La devise : Sigillum prioris de Sancto-Pardulpho. Ora pro michi, nous porte à croire que ce cachet fut celui de tous les prieurs du monastère de Saint-Pardoux-la-Rivière.

Nota.- Ce testament, rapproché de ceux dont nous avons déjà donné copie, pourrait être l'objet d'appréciations intéressantes ; mais comme nous aurons encore à reproduire quelques actes de cette nature, nous croyons devoir remettre à plus tard l'étude des enseignements qui en ressortent au point de vue des institutions des monuments et des mœurs de l'époque. Nous allons donc nous borner à constater ici que cent sols de rente auraient été bien peu pour doter les entants autres que l'héritier universel, s'il ne s'était pas agi de sols d'or, solidus, sous entendu aureus, dont chacun valait alors, ainsi que nous l'avons déjà dit, 20 fr. 27 c., ce qui élevait la rente annuelle à 2.027 fr. avec le droit en plus du vivre et de l'habillement dans la maison paternelle, à défaut d'établissement par mariage ou autrement.

 

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