Source : Bulletin SHAP, tome XXX (1903) pp. 216-220.
PRIVILÈGES
DE LA VILLE D'EXCIDEUIL.
A
Excideuil, il n'existe plus que des ruines de son ancien château, qui a joué
son rôle dans l'histoire du Périgord. Domaine des vicomtes de Limoges, la baronnie
d’Excideuil fut vendue par Henri IV à la famille des Cars d'où elle passa dans
celle de Talleyrand en 1600.
On
lit dans le Bulletin
de
la Société archéologique du Périgord (II, 237) :
« Mr
Morteyrol estime, mais sans preuves à l'appui de son hypothèse, que la première
charte de la ville a dû être accordée en 1175 par Bernard, vicomte de Limoges,
pour récompenser les habitants des services qu'ils lui avaient rendus, en
l'aidant à recouvrer le château dont Adhémar, son neveu, s'était rendu maître.
Les plus anciennes [lettres patentes] avaient été données à Beaugency en 1482,
sous le règne de Louis XI, pour récompenser la ville de ses loyaux services, et
dédommager ses habitants des désastres qu'occasionna un incendie allumé par les
ennemis de la France et qui dévora une bonne partie de la ville. »
C'est
la confirmation de ces privilèges inédits, que nous donnons ci-dessous, les
ayant copiés textuellement dans les Registres de la Cour des Aides de
Guyenne (Enregistrement
des Edits royaux, cahier 1725-1747), conservés aux Archives départementales de
la Gironde (E. Cour
des Aides). Ces
privilèges existent encore dans le même fonds des mêmes Archives (Cahier
1599-1666, f° 365 : année 1642.)
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.
Sur la requête présentée au Roy en son Conseil par les
manans et habitans de la ville d'Exideuil, en Périgord, contenant qu'ils ont
jouy et jouissent encore à présent de plusieurs immunités, privilèges,
franchises, libertés et entr'autres de l'exemption de toutes tailles, taillons
et autres subsides et impositions ordinaires et extraordinaires, tels que
lesdits privilèges et exemptions leur ont été accordés de temps immémorial, et
dans lesquels ils ont depuis esté conservés par les prédécesseurs de Sa
Maiesté, les Rois Louis XIe, Charles VIIIe, Louis XIIe
….. le Roy en son Conseil a confirmé et confirme les supliants dans la
jouissance des immunités ….. Fait au Conseil d'Etat du Roy tenu à Versailles,
le cinquième jour de juin mil sept cens vingt cinq.
« LOUIS, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui
ces présentes verront, Salut. Nos chers et bien amés les manans et habitans de
notre ville d'Exideuil, en Périgord, nous auroient très humblement fait
remontré qu'ils ont jouy et jouissent de plusieurs privilèges, immunités,
franchizes, libertés, exemptions, de toutes tailles, taillon, et autres
subsides et impozitions ordinaires et extraordinaires, tels que lesd.
privilèges et exemptions leur ont esté accordés de temps immémorial, et dans
lesquels ils auroient depuis été confirmés par les Roys, nos prédécesseurs, et
notamentpar le feut Roy, nostre très honoré seigneur et trisayeul. Et craignant
d'être troublés dans la jouissance des mêmes privilèges et exemptions, ou
recherches pour raison d'icelles, faute d'en avoir obtenu depuis nostre
avènement à la Couronne nos lettres de Renouvellement et Confirmation, ils nous
auroient très humblement fait supplier de vouloir bien les leur accorder.
A
ces causes, après avoir fait voir en nostre Conseil les lettres patentes de
Louis XI, roy de France, données à Beaugency au mois de juillet mille quatre
cens quatre vingt deux, portant confirmation des privilèges et exemptions
accordés par les Roys, ses prédécesseurs, aux auteurs des expozants, et à leurs
successeurs ù perpétuité, tant en considération de leurs signalés services que
pour les dédomager de la destruction de leur ville, incendiée par la guerre que
les ennemis de la France portèrent anciennement dans cette partie du Royaume,
et leur faciliter les moyens de rétablir et repeupler lad. ville ; les Lettres
de Charles VIII, Roy de France et de Sicile, données à Lion au mois de may mil
quatre cens quatre vingt seize ; celles de Louis XII, Roy de France, données à Bloix
au mois de janvier 1500, registrées en la Cour des Aides de Guienne, le 18e
novembre mil cinq cens cinquante cinq ; les Lettres de surannation expédiées
sur icelles le 6e aoust 1506, registrées au bureau des Finances le
huit desd. mois et an; les Lettres de François Ier, Roy de France, données à
Lion au mois de décembre 1515, et à Annet, le 12 avril 1528, registrées en lad.
Cour des Aides, le même jour 18 novembre 1555; celles de Henri II, Roy de
France, données à Fonteneblaux, au mois de mars 1517, et lettres de surannation
expédiées sur icelles le 6 may mille cinq cens cinquante cinq, pareillement
registrées de même en lad. Cour des Aides, le 18 novembre mille cinq cens
cinquante cinq; les Lettres de François II e, Roy de France, données
à Bloys au mois de décembre mil cinq cens cinquante-neuf; celles de Henri IIIe,
Roy de France et de Pologne, données à Paris au mois de mars mil cinq cent
quatre vingt huit, les Lettres de Henri IV, Roy de France et de Navarre,
données à Paris au mois de février mil cinq cent quatre vingt seize, registrées
au Parlement de Bordeaux le 25 may suivant, et en la Chambre des Contes le
dernier aoust mil cinq cent quatre vingt dix et neuf; celles du feut Roy Louis
treize, données à Paris au mois d'aoust mille six cens dix , registrées en la
Chambre des Comptes le 26 octobre de la même année, et aux Parlement et bureau
des Finances de Guienne, les 12 et 10 janvier mil six cent onze ; et notamment
les Lettres du feut Roy, nostre trisayeul, données à Paris au moy de may mil
six cent quarante, avec autres Lettres de surannée, expédiées sur icelles le 29e
avril mil six cent quarante deux, registrées en la Cour des Aydes et au bureau
des Finances de Bordeaux, les 29 novembre et 5 décembre suivant, et au greffe
de l'eslection de Périgueux le 19 janvier mille six cent quarante trois et 16
janvier mille six cent quarante quatre; lesd. ensamble colles cy-dessus dallées
portant confirmation en faveur desd. manans et habitans et de leurs successeurs
à perpétuité des privilèges et exemptions à eux accordés, comme il apert par
lesd. Lettres et copies collationnées de celles précédemment octroyées : le tout
oy-atlnché sur le contre-scel de nostre Chancelerie.
Voulant favorablement traitter lesd. exposants et leur
donner, à l'exemple des Roys, nos prédécesseurs, des marques de nostre bien
veuillance, de nostre grâce spécialle, haute puissance et autorité royalle,
Nous avons par ces présentes, signées ,1e nostre main, confirmé et confirmons
lesd. manans et habitans d'Exideuil dans la possession et jouissence de tous
les privilèges, immunités, franchises, libertés, exemptions de toutes tailles,
taillon et autres subsides et impozitions ordinaires et extraordinaires, qui
leur ont été originairement accordés, et dans lesquels ils ont depuis été
confirmés par les Roys nos prédécesseurs. Voulons qu'eux et leurs successeurs jouissent et continuent de jouir
à l'avenir desd. privilèges et exemptions, ainsy et de la même manière qu'ils
ont toujours dû jouir conformément aux Lettres patentes, qui leur ont été
octroyées aux mois de juillet 1482, may 1496; janvier 1500 ; décembre 1515 ;
avril 1528 ; mars 1547 ; décembre 1559 ; mars 1588 ; février 1596 ; aoust 1610
; may 1610 ; et 29 avril 1642. Encore que les expozants ayent négligé d'obtenir
du feut Roy Louis quatorze, de glorieuse mémoire, nostre très honoré seigneur
et bisayeul, des lettres de confirmation desd. privilèges et exemptions, ce que
ne voulons leur nuire ny préiudicier, et dont nous les avons relevé et relevons
par ses mêmes présentes, sans tirer a conséquence, ny que pour raison dud.
deffaud de lettres de confirmations ils puissent être troublés, ou inquiétés
sur la possession desd. privilèges et exemptions, ny suiels à aucune recherche
; validant à cet effet, et confirmant en tant que de bezoin est ou seioit, la
jouissance qu'ils ont eut pendant le Règne du feut Roy nostre bisayeul, et
depuis nostre avènement à la Couronne jusqu'à présent :
pourvu toutes fois que depuis l'année mil six cens quarante deux, il n'ait été
donné aucun édit ou déclaration portant revocation desd. privilèges et
exemptions.
Si donnons et mandons à nos amés et féaux conseillers, les
gens tenant nostre Cour des Aydes de Guyenne, prézidents et trésoriers de
France et généraux de nos finances à Bordeaux ….. que les présentes ils ayent à enregistrer, et
du contenut en icelles faire jouir et uzer lesd. manans et habitans d'Exideuil
et leurs successeurs pleinement et paisiblement, car tel est nostre plaisir …..
Donné
à
Fontenebleaux
le troisième jour de septembre l'an de grâce mil sept cens vingt cinq et de
nostre règne le onzième. Signé : Louis et sur le replit : Philipeaux, et scellé
du grand sceaux de sire jaune. Veu au Conseil, signé : Daudun.
Enregistré
es Registres de la Cour des Aydes et finances de Guyenne en conséquence de
l'arrêt de lad. Cour du 22 juin 1726 par moy greffier en chef d'icelle soussigné,
à Bordeaux les jour et an susd. (Signé :) Leydet.
(En
marge : ) Le 26 juin 1726 j'ay retiré lesd. lettres patantes
et arrest du Conseil et à l'instant remises à Mr.
Bourzac. (Signé : ) Lassus, Bourzat. »
Cte de SAINT SAUD