Source: Bulletin SHAP, tome II
(1875), pp. 134-138.
RENTE
DUE AUX CHARTREUX DE VAUCLAIRE SUR LE CHÂTEAU DE LA LUNE.
Pour répondre au
désir exprimé par l'un
de
nos érudits confrères, M. Léo Drouyn, de Bordeaux, nous publions in extenso le texte de la charte qui n'avait été
qu'analysée aux Varia du tome Ier,
4e livraison, 1874, de notre Bulletin.
C'est
un vidimus sur parchemin,
du 17 octobre 1484, d'un acte de confirmation par Louis XI en faveur des
Chartreux de Vauclaire de 22 livres de rente annuelle sur le château de la
Lune, sis en la
ville
de Bordeaux.
A tous ceulx qui
ces présentes lettres verront et oiront le garde et excecuteur des seaulx
royaulx establiz aux contraulx en la ville et cité de Bourdeaulx pour le Roy
nostre sire salut. Savoir faisons que aujourduy le xviie jour
d'octobre l'an mil iiiic quatre vingts et quatre Jehan Mandet,
notaire royal es pais et duché de Guiene, nous certiffia et tesmoigna de
vérité, luy avoir veu, tenu et de mot à mot parleu certaines lettres royaulx
scellées du grant scel du feu roy Loys que Dieu absoille... (quelques mots effacés par le pli)...
desquelles la teneur est tielle. Loys par la grâce de Dieu Roy de France,
Savoir faisons a tous presens et à venir nous avoir receue lunble supplicacion
de noz chiers et biens amez les prieur et religieulx de l'ordre chartruse du
convent de Vauclere, contenant : Que à cause du prieuré ou chappelle des
chartreux située et assise es Graves, hors et près des murs de nostre ville de
Bourdeaulx, qui est menbre et deppendent de leurd. prieuré, ils avoient droit
de prendre plusieurs cens, rentes et revenues sur plusieurs maisons et
heritaiges, situez et assis au lieu ou de presant est construte et ediffié
nostre chastel de la Lune en nostre dite ville de Bourdeaulx. Lesquelles
maisons furent démolies et abatues pour l’ediffice dudit chasteau ; en quoy
lesd. supplians furent grandemant intéressez et endonmagés. Et pour de ce avoir
aucune reconpance lesd. supplians se tirèrent dès le vivant de feu nostre très
chier seigneur et père que Dieu absoille par devers feu maistre Jehan Bureau, lors
trésorier de France et maire de lad. ville de Bordeaulx ; lequel leur bailla
certaines lettres de commission adreçans à maistre Pierre Bragier, lors
lieutenant du senechal de Guienne, Jehan Baudray, procureur en lad.
seneschaucée, et Jehan Artault, comptable de Bourdeaulx, pour eulx informer de
l'intéresse et dommaige que lesd. supplians disoient avoir à l'exécution de
l'édifice dudit chastel de la Lune. Lesquels firent sur ce certaine information
par laquelle ils trouvèrent et rapportèrent que notre dit feu seigneur et pere
estoit tenu recompenser lesdiz supplians de la somme de vingt deux livres bourdeloises
de rente ou revenue ou à leur paier et bailler pour une foiz la somme de quatre
cens quarente livres bourdeloises. Mais astant le trespas de nostred. feu
seigneur et pere qui intervint, ilz ne peurent avoir ladicte recompence ; et
depuis après ce que eusmes baillé à feu nostre frère le duc de Guienne ledit
pays et duché de Guienne, iceulx supplians se tirarent par devers luy et après
leur requeste par luy oye, il leur octroya ses lettres pattentes adreçans au
premier des maistres des requestes de son houstel ou conseillier de la court de
ses grants jours pour eulx informer quel interest ou donmaige lesd. supplians
avoient ou pou voient avoir à cause de l'ediffice d'icelluy chastel de la Lune,
et s'ilz en avoient esté aucunement recompensez par vertu desquelles lettres
maistre Pierre Guitart, conseillier de nostredit frère et les gens de sond.
grant conseil. Et depuis fut icelle information renvoyée par nostred. frère par
devers les gens de sa chambre des comptes à Bourdeaux, laquelle veue, fut par
lesd. gens des comptes appoincté et ordonné que pour ladicte recompense lesd.
supplians et leurs successeurs auroient et prendraient des lors en avant sur l’estât
de la recepte dud. contable de Bourdeaulx la somme de vingt deux livres
bourdeloises de rente et sur ce leur octroieront leurs lettres en forme
vallable. Et pour ce que par le trespas de nostred. feu frère ledit pays et
duché de Guienne est retournée en noz mains, et aussi que lesd. lettres ont
esté gastées et brûlées en ung coffre ou elle estaient, ainsi qu'ilz ont fait
apparroir par l'ostancion d'icelles, tellement qu'elles ne se pouvoient garder
et que d'icy à peu de temps on ne les pourroit plus lire ; ilz nous ont
humblement fait supplier et requérir que attendu que de présent nous avons led.
chastel, par quoy nous sommes raisonnablement tenuz de les recompenser de
leursd. dommaiges et interestz, il nous plaise leur entretenir ladicte
recompence et leur faire paier lesd. vingt deux livres bourdeloises de rente à
eulx ordonnée par les gens des comptes de notred. feu frère et sur ce leur
impartir notre grâce. Pourquoy nous les choses dessus dictes considérées, comme
ne voulons usurper ne retenir aucuns droitz, rentes et revenues qui
appartiennent aux egleises, mais de ceulx qui en auraient esté prins les
recompenser, et affin que lesd. supplians aient mieulx de quoy vivre et
entretenir qui a accoustumé estre fait en lad. egleise et qu'ilz soient plus enclins
à prier Dieu par nous, nostre postérité et lignée. A iceulx avons octroyé et
octroyons, voulons et nous plaist de grâce especial par ces présentes qu'ilz
soient paiez de lad. sonme de vingt deux livres bourdeloises de rente par
chacun an, à eulx tauxée et ordonnée pour ladicte recompence par les mains de
notre comptable de Bourdeaulx et par leur simples quitances, sans ce que
besoing leur soit en avoir ne lever chacun an descharge ne autrement acquit. Et
en tant que besoing est leur avons icelle sonme de vingt deux livres bourdeloys
de rechief et de nouvel pour la cause dessusd. donnée et ordonnée, Donnons par
ces présentes et en oultre ausd. religieux, prieur et convent de Vauclere
supplians, avons octroyé et octroyons de grâce especial, plaine puissance et
auctorité royal, qu'ilz puissant et leur loise achapter ou faire achapter dores
en avant par chascun an perpétuellement en nostre grenier de Libourne, en
paient le droit du marchant seullement, la quantité de troys pipes de sel et
icelle faire mener et conduire par eaue ou par terre, ainsi que faire le
vouldront jusques aud. convent et monastère pour leur provision et despence
franchement et quiettement, sans ce qu'ilz soient tenuz ne puissant estre
contrains à nous en paier ne à autres quelxconques acun droit de gabelle, cart,
tribut, péages, travers ne autre subcide quelxconques. Et lesquelz nous leur
avons donnez et quittez, donnons et quittons par ces mesmes présentes signées
de nostre main. Par lesquelles nous mandons à noz amez et féaulx gens de noz
comptes et trésoriers à Paris, au seneschal de Guienne ou à son lieutenant et à
chascun d'eulx si comme à luy appartiendra, que par nostred. comtable de
Bourdeaulx présent et à venir ilz facent paier et bailler ausdiz supplians et à
leurs successeurs audit convent dores ennavent par chascun an perpétuellement
ladicte sonme de vingt deux livres bourdeloises de rente. Et au surplus de
nosd. grâce, don et octroy et autres choses dessusd. les facent, souffrent et
laissent joir et user perpétuellement, plainement et paisiblement sans leur
faire ne souffrir estre fait aucun destourbier ou anpechement, au contraire,
ainçois se fait, mis et donné leur avoit esté ou
estoit, l'ostent et mettent ou facent
oster et mettre incontinant et sans delay au premier estat et deu et à plaine
délivrance et par rapportant cesd. présentes signées de nostred. main ou
vidimus d'icelles
fait soubz scel royal pour une foyz et quittance desdiz supplians tant
seullement. Nous voulons lad. sonme de vingt deux livres bourdeloises par an ou
ce que paie ou baillé leur en aura esté estre aloué es comptes et
rabatu de la recepte de nostred. comptable par nosd. gens des comptes, ausquelz
nous mandons ainsi le faire sans aucune difficulté, car ainsi nous plaist il
estre fait nonobstant quelxconques ordonnances, restrinction ou deffances à ce
contraires. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours
nous avons fait mettre nostre scel à cesd. présentes, sauf en autres
choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné au Plessiz du Parc lez Tours,
en moys de janvier l’an de grâce mil CCCC soixante dix sept et de nostre reigne
le dix septiesme. Ainsi signé au marge Loys et sur le repplie par le Roy M.
Picot. Visa, contentor Rolant. Lecta, publicata et registrata in camera
compotorum domini nostri regis Parisius, undecima die februarii anno Domini M°
CCCC° LXXVII° Depadomlier ; et aussi sur le dos : Lecta et publicata in curia
senescalie Acquittanie, presentibus Magistro Marcialli Mercier substituto
procuratoris regis et Johanne Chambon, advocato regis
et non contradicentem, et registrata in registris ejusdem curie tente in Castro regis
Lombrarie burdegalensis pei honnorabilem et scientifficum virum magistrum
Stephanum de Maleret in legibus licenciatum, locumtenentem domini senescali
Acquitanie, die quarta mensis julii, anno Domini millesimo CCCCmo
septuagesimo octavo. Ainsi signé G. Mestreau, greffier. En tesmoing delquelle
vision, inspection et leture, nous lesd. gardes
et exequteur susd.
à la révélation dud. notaire et au vray
rapport de son seing manuel à luy adjoustons foy pleiniere ; à ces présentes
lettres de
vidimus lesd. seaulx que nous
gardons mis et apposez les jour et an dessus premiers et devant ditz. Et en la
douzeiesme ligne de ce présent vidisse
après ces motz : conseil de nostred. frère, ay obmis ces motz qui icy ampres s'ensuyvent
: en lad. court de ses grans jours presens et appeliez les commis et
substitut des comptable et procureur
de nostred. frère audit lieu de Bourdeaulx, fist lad. information et icelle
renvoya par devers nostred. frère. Signé Mandet.
Cette charte
porte au dos la suscription suivante : Collationné de la confirmation faite par le roy Louys unziesme en faveur
des Chartreux de Vauclaire de 22 livres de rante annuelle qu'ils ont sur le
château de la Lune a presant de Trompete, sciz en la ville de Bordeaulx, et de
pouvoir transporter pour leur usage trois pipes de sel franches et examptes de
tout subside et contribution.
F. V.