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Archives Gontaut-Saint-Geniès

 

Fonds privé de la famille Morand du Puch

 

avec les analyses de MM. Gilles de Blignières et Christophe du Puch

& publié avec l’aimable autorisation de M. Christophe du Puch, conservateur de ce fonds

 

 

Liasse A                      24 articles                   in extenso

Liasse B                      19 articles                  in extenso

Liasse C                      59 articles                  in extenso

Liasse D                      33 articles                  11 / 33

Liasse E                       22 articles                  in extenso

Liasse F                       50 articles                  in extenso

Liasse G                      19 articles                  4 / 19

Liasse H                      24 articles                  in extenso

 

Total                            250 articles               213 / 250

 


 

A 1, photo 8274.

1441 [1] – à Montignac, dans le faubourg « au bout du pont ».

Transaction entre noble Jean de Carbonnières, demandeur, et Richard de Gontaut et Jeanne de Salignac, conjoints, seigneurs de Saint-Geniès et de La Chapelle-Aubareil, défendeurs, dans le cadre d’un procès pendant devant la cour de l’Official de Sarlat.

Jean réclamait une somme de 400 écus d’or, constituée à sa défunte épouse noble Mathe de Favars, par leur contrat de mariage reçu par le notaire soussigné. Par son testament, Mathe avait stipulé que cette somme devait être payée par noble Jeanne de Salignac, sa fille naturelle et légitime, et son héritière universelle. Et si Jeanne ne pouvait payer, elle voulait que Jean puisse lever une rente de 20 livres, à prélever sur celle de 40 livres qui avait été assignée à Mathe par feu noble Guillaume de Favars, son père, dans son contrat de mariage avec feu noble Manfroi de Salignac, son [premier] mari.

Richard et Jeanne disaient au contraire qu’ils n’étaient pas tenus de payer cette somme, parce que Jean avait eu de son épouse une grande quantité de biens meubles [et ses joyaux], qu’il devait restituer avant tout.

Les parties transigent. Jean abandonne 100 écus d’or sur la somme qui lui était due, Jeanne s’engageant à ne plus rine lui réclamer des meubles et joyaux qu’il avait eu. Pour les 300 écus d’or restants, Jeanne ne pouvait les payer, aussi elle remettait à Jean une rente de 15 livres, à prélever sur celle de 40 livres susdite, jadis assignée par feu Guillaume de Favars. Jean s’engageait à restituer cette rente si Jeanne lui payait effectivement les 300 écus. Et si les héritiers de Guillaume de Favars faisaient des difficultés, ils se promettaient l’un à l’autre aller conjointement en justice.

Témoins nobles Jean de Losse, Bertrand de Bellet, damoiseaux, et Hugues Roche.

Original sur parchemin, 37 x 44,5 cm, latin. [SEING] manuel de Jean Hervay, notaire apostolique des diocèses de Cahors et de Périgueux. Analyse (fautive) dans BnF, Fr 31926, Dom Villevieille.

In nomine Domini, Amen. Hujusmodi instrumenti publici serte et tenore cunctis tam presentibus quam futuris pateat evidenter, quod anno a Nativitate eiusdem Domini millesimo cccc° xli°, in barrio capitis pontis Montinhaci, Sarlatensis diocesis, indictione iiii, pontificatus serenissimi in Christo, Patris et Domini nostri domini Eugenii, divina providencia Pape iiii anno xi, in mei notarii publici et testum infrascriptorum presencia, personaliter constituti nobiles Johannes de Carbonieras, actor et petitor, pro se ex una parte, et Richardus de Gontaut et Johanna de Salanhaco, conjuges, domini Sancti Genesii et Capelle d'Albarelhs, deffendores pro alia parte.
Ibidem dicte partes disponuerunt et asseruerunt quod inter ipsas erat et fuerat lis, meta et magna controversia questione in curia domini Officialis Sarlatensis, ex eo et pro eo, quia dictus nobilis Johannes de Carbonieras dicebat et asserebat, prout adhuc dicit et asseruit quod olim in contractu matrimonii ipsius Johannis et nobilis Mathe de Favars eius uxoris, ipsa nobilis Matha eidem Johanni dedit, constituit et assignavit quatuor centum scuta auri ponderis, quodlibet inde, prout asseruit, contineri in instrumento seu littere dicte contractus eorum matrimonii per me notarium infrascriptum receptis. Et quando dictam nobilis Matha veniens ad mortem, fecit et addidit suum ultimum testamentum nuncupatum et suam dispositionem extremam. In quoquidem testamento recognovit eisdem nobili Johanni, viro suo, dictam summam dedisse et illam voluit et ordinavit eidem Johanni exsolvi per dictam nobilem Johannam, filiam suam naturalem et legitimam ac heredem universalem, eiusdem nobilis Mathe et que si in prompta dicta nobilis Johanna non poterat dictam summam sibi solvere, voluit et ordinavit ipsa Matha quod ipse nobilis Johannes possit et sibi sit licitum accipere, levare et exhigere xxti libras renduales super soluta xlta libris rendualibus quas eidem Mathe assignavit, promisit et constituit quondam nobilis Guillermus de Favars pater ipsius Mathe in contractu matrimonii ipsius Mathe per quondam nobilis Manfreni de Salanhaco, quondam viri sui. Et petebat et requirebat idem nobilis Johannes de Carbonieras, prout adhuc petit et requisit ipsam nobilem Johannam de Salanhaco condempnari et condempnatam compelli mediante justicia per judicem competente ad sibi solvendi dictam summam et alibi admissa complenda.

Dicti vero nobiles Richardus de Gontaut et Johanna de Salanhaco conjuges dicebant et asserebant prout adhuc dicant et asserant totum contrarium omnium premissorum [...] non tenentur nec sunt obligatis dictas summas solvendas quatuor centum scutorum et xx libras renduales ex eo et pro eo, quia dictus nobilis Johannes habuerat et receperat magnam quantitatem [bonorum mobilium] per ipsam nobiles Mathe, que bona petebant et adhuc petunt dicti conjuges restitui ante omnia per dictum nobilem Johannem, adhuc [...] et eius peterent ipsi conjuges [...] ad hec compelli per judicem competentem. Et hiis sit se habentibus [... ...] dictes partes huic est [...] contractantibus aliquibus [... ...] communibus et talis transactis et amicabilis conpositio inter ipsos intervenit.

Videlicet quod dictus nobiles Johannes de Carbonieras dat, quictat, deditque quittavit et deposit dicte nobile Johanna de Salanhaco presenti, pro se et suis stipulanti, centum scuta auri dicti poneri de dicta summa quatuor centum scutorum auri, salvo quod supra dicetur de [... ...] computatis. Et dicta nobilis Johanna de Salanhaco, cum auctoritate dicti nobilis Richardi eius viri, sibi ab eo quo ad hec prestita et cum sit majore [... ... ... ... ] jurans ad Sancta Dei Evangelia non venire contra [... ...] vel alias, renuncians omni deceptioni et restitutioni integrum, remisit et quittavit et remittit et quittat, dedit et donavit eidem nobili Johanni presenti, pro se et suis, illam summam, bonorum mobilem per ipsum habitum de bonis ipsius Mathe [... ...] Johanne et nichilominus dicti conjuges peterent a dicto nobili Johanne de Carbonieras aliqua alia debita et aliquis alias summas et aliqua jocalia. Et [...] dictis nobilis Johannes peteret a dicis conjugibus aliqua alia debita huic est et fuit quod ipsi, ex dicta amicabili transactione et compositione solvit unus ipsorum alterum de premissis talibus summas et debitis.

Cum hoc quod fuit actum et concordatum inter ipsos, quod de dictis tricentum scutis auri ad que idem nobilis Johannes se retrinxit ad sibi solvendi restantibus condescendit cum in prompta dicta nobilis Johanna dictam summam non habeat ad solvendi que ipsa nobilis Johanna, cum auctoritate dicti mariti sui qua supra assignant et assituat, assignavit que et assituavit eidem nobili Johanni, presenti et sollemniter stipulanti pro se et suis, quindecim libras renduales in deductione in et supra quadraginta libras renduales, quas quadraginta libras renduales nobilis Guillermus de Favar debet et tenetur, ut dixerunt, assignare et assituare eidem nobili Johanne de Salanhaco causa dotis, olim assignate pet dictum quondam Guillermum in matrimonio contractu dicte quondam Mathe filie sue, matris ipsius Johanne, unacum dicto quondam nobili Manfreno de Salanhaco patre dicte nobile Johanne, et per modum et formam et in bona ubi dictus nobilis Guillermus assignavit eidem nobili Johanne de Salanhaco dictas xl libras renduales, prius dictis xl libris renduales eidem Johanne de Salanhaco per dictum de Favars assignatis per [...] modum et formam et in loco et parrochia quibus dicta nobilis Johanna assignavit eidem nobili nobili Johanni de Carbonieras dictas xv libras renduales levans et prenens, et dicta nobilis Johanna promisit assignare et assituare eidem nobili Johanni per modum et formas quibus erunt sibi assignate dictis xl libras renduales. Item dictus nobilis Johannes de Carbonieras promisit eidem nobili Johanne de Salanhaco presenti pro se et suis, reddere et restituere [dictas xl libras] renduales totiens quotiens ipsa vel sui solvet et reddet dicta tricentum scuti auri eidem Johanni et suis heredibus et successoribus. Et idem Johannes [...] fuit requisitus per ipsam vel suis, las prezas per non re computas. Item fuit actum et concordatum inter dictas partes, quod casu quo dictus Guillermus de Favars vel sui heredes non velet assignare vel assituare dictas xl libras renduales, dicte nobili Johanne prout tenetur, eo casu dictus nobilis Johannes de Carbonieras et dicta nobilis Johanna debent et promittunt unus alteri et alter alteri prossequi per viam justicie suis expensis propriis et sumptibus, prout ipsorum quemlibet tangit, contra dictum Guillermum de Favars ad conpellendum ipsum et faciendum dictas xl libras renduales assignari et assituari ut tenetur et superius dictum est et declaratam. Hanc autem transactionem et amicabilem compositionem et ordinationem, dicte partes promiserunt tenere, servare et complere, etc ... ... ....

... ... ... et insuper promiserunt et juraverunt dicti nobiles Johannes et Johanna ad et super Sancta Dei Evangelia premissa omnia et singula servare, tenere et complere et contra non venire clam palam publice vel [...]. De quibus premissis omnibus et singulis dicte partes petierunt a me dicto notario unum alias plura seu publica instrumentum et instrumenta quod et que eo idem notarius sibi concessi cum consilio peritorum conficiendi. Presentibus ibidem nobili Johanne de Lossa, Bertrando de Belet, domicellis et Hugone Roche, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et me Johanne Hervay, clerico diocesi Caturensis et incola Montinhaci, diocesis Petragorencis, auctoritate imperiali publico notatrio, dictis assignationem et assituationem rendualis aliisque premissis omnibus et singulis, etc ... ... ... signo meo solito signam etc ... ... ...

 

A 2, photos 8275 à 8281.

1435, mars à août – à Périgueux

Procés tenu devant Raymond de Petit, juge-mage de la sénéchaussée de Périgord et lieutenant de noble et puissant homme messire Pons de Beynac, chevalier, chambellan du Roi et son sénéchal en Périgord, opposant Adémar Roux, damoiseau, à Richard de Gontaut, damoiseau, et Jeanne de Salignac, son épouse, pour la possession de La Chapelle-Aubareil, commencé aux assises du samedi après St-Grégoire Pape 1434 (v. st. soit 19 mars 1435), la dernière assise relatée étant celle du samedi après l’Assomption de la Vierge (20 août) 1435.

Adémar se disait héritier de Marguerite du Bost, en son vivant dame de La Chapelle-Aubareilh, aïeulle de sa mère. Marguerite du Bost fut mariée d’abord avec Guillaume de La Faye, écuyer, dont une fille Jeanne de La Faye qui épousa Guillaume Vigier, écuyer, d’où Marguerite Vigier, qui épousa  Bertrand Roux, écuyer, lequel fut tué au service du roi de France « à la journée de Guéret », parents d’Adémar Roux. Marguerite du Bost se remaria en 2e noces avec maître Pierre du Puy, bachelier ès lois, qui lui survécut usufruitier de ses biens et mourut il y a huit ans. Bertrand Roux, héritier desdits biens, était alors absent pour le service du roi dans la compagnie du sénéchal de Poitou, mort depuis ; son fils Adémar accusait Richard de s’être emparé par force de la Chapelle.

Richard répondait que La Chapelle appartenait de toute antiquité aux seigneurs de Saint-Geniès, avec la justice haute, moyenne et basse. Feu noble Manfroi de Salignac en avait joui paisiblement, comme ses prédécesseurs, faisant exercer la justice par ses officiers, et personne ne pouvait prétendre le contraire. Il mourut laissant pour héritière universelle Jeanne de Salignac, sa fille naturelle et légitime. Jeanne contracta mariage avec Richard « par paroles de présent », sollemnisé en face de l’Eglise et consommé « par copulation charnelle », et cela était de notoriété publique.

Suivent les articles présentés par Adémar, qui ne font que répéter ses dires, et les réponses de Richard qui figurent sur la dernière page, déchirée. La suite du procès manque.

Cahier en papier de 12 pages, 21 x 29 cm, latin, français et occitan. La dernière page est déchirée, pas de signature.

[introduction] Nos Raymundus de Petito, baccalarius in legibus, judex major regius in senescallie Petragorencis et locumtenens nobilis et potentis viri domini Poncii de Beynaco, militis, cambellanis domini nostri Francorum regis et eius senescallus in dicta senescallia Petragoricensis. Notum facimus universis et singulis hunc [...] presentem processum inspecturis et audituris quod cum vigore virtute et auctoritate mandati cujusdem regii per ipsum dominum nostrum Francie regem Ademaro Roux domicello dati et concessi super regio in certe alba et causa simplici sigillati directis primo servienti regio qui super hoc requirerit cujusquidem mandati excequtoris litteratorie nobis facere et sigillo quo utitur in officio suo, in cera rubea sigillate. Quorum mandati et relationis copia in forma describetur essent adjornati [...] Petragorencis coram nobis per Arnaldi de Carcassona, servientem regium supra dictum excequtoris dicta mandati litteratorie referentis ad presentem assiziam dicti domini senescalie Petragoricensis, quo Petragoris per nos teneri incipit die sabbati post festum beati Gregorii Pape, anno Domini millesimo cccc xxxiiii, prout ex tenore relacionis excequtoris mandanti predicti, constant Richardi de Gontaut, domicellus, maritus Johanne de Salienhaco, domicelle, excequtorii eiusdem mandati se opponens pro se et dicta uxore sua, et dicta Johanne in personam, dicti Richardi viri sui dic[..] praeposi[..] et illeg[..] causam et causas sue oppositionis sedem que dictaret ordo juris et alias prout ad plenum et lacuis in relacionis preffati excequtoris continetur.

... ... ...

[teneur des lettres royaux du 23 février 1435 obtenues par Adémar Roux] Charles par la grace de Dieu Roi de France, au premeir huissier de notre parlement ou notre sergent qui sur ce sera requis, salut. De la partie de Aymar Roux, nous a esté expousé que Margarite de Bost damoiselle en son vivant dame du lieu, place, terre et appartenences de la Chapelle de Barelh ou pays de Peregort fut joincte en mariage avecque Guilhaume de La Faye, escuier, duquel mariage fut nee et procree une filhe nommee Jehanne de La Faye, laquelle despuis fut mariee avecque Guillaume Vigier, escuier, duquel mariage semblablement fut procree et nee une filhe nommee Margarite Vigiere, laquelle aucy fut conjointe en mariage avec Bertrand Roux, aussi escuier, lequel despuis mourut en notre service a la journee de Guieret, survivant a luy ledit expousant son filz naturel et legitime et de ladite Margarite, laquelle peu apres aussy mourut, estant ledit expousant en pupillarité. Et pareillement moru Guillaume de La Faye, apres la mort duquel Margarite du Bost se maria secondairement avecque maistre Pierre du Puy, bachelier en loys, durant lequel mariage icelle Margarite fist son testament par lequel institua sa fille et les enfans descendans d'elle ses heretiers, et sondit mari usufructaire en ladite terre, place et seigneurie de la Chapelle. Et en ceste voulenté est mourte, survivant a elle sadite filhe, ledit expousant et sondit mary, lequel a ce tiltre en son vivant a tenu et possedé ledit lieu et terre de la Chapelle. Durant lequel temps la mere dudit suppliant est aussy allee de vie a trespassement, delaissé ledit expousant son filz et son heretier, lequel se absenta dudit pais et incontinent qu'il fut en l'age pour soy armer et continuellement esté monté et armé en notre service en la compagnie de notre seneschal de Poitou, et contre noz enciens enemis. Durant lequel temps bien peut avoir huit ans ou environ, ledit maistre Pierre du Puy usufructuaire de lad. terre de la Chapelle alla de vie a trespassement, et par ainsi led. lieu, terre et appartenance de la Chapelle, tant en proprieté que en ususfruit lui appartint et appartient comme a vray heretier de lad. Marie du Bost et de sad. Mere, par les moyens devant dits et autres a declarer en temps et en lieu. Nonobstant lesquelles chouses et durant l'absence dudit expousant, Richart de Gontaut, ecuier, cappitaine du chastel de Montignac le Conte pour notre cher et bien amé cousin le conte de Peregort, sans tiltre de sa propre auctorité et volenté s'est ensaisiné dudit lieu, terre et appartenance de la Chapelle, et de tous les biens meubles, lettres et autres enseinements qui estoient en icellui, et lesquelx furent a lad. Margarite du Bost, appartenant par les moyens dessus dits audit expousant, et d'iceux a pris et parceu les fruis, prouffiz, revenues et esmolumens, les a appliquez a son singulier prouffit. Laquelle chose venue a la notice dudit expousant, s'est transporté par devers icelluy Gontaut, et la par pluseurs fois requis qu'il luy voulsisse bailler et delivrer led. lieu, terre et appartenances de la Chapelle, avecque les fruis qu'il en avoit parceuz et ceulx que ledit expousant en eust peu parcevoir, avecques toutes les lettres et biens meubles de [...], et que dudit lieu, etrre et appartenances et biens dessusdit le voulist laisser joir et user comme de sa propre chouse. De quoy faire ledit Gontaut fut refusant et contredisant, au grant grief, prejudice et dommage dudit expousant, et plus si par nous ne luy estoit sur ce pourveu de remede convenable, humblement requerant icelluy.

Pour quoy nous, ses chouses considerees, te mandons et commandons par ces presentes que tu fasses expres commandement de par nous audit Richard de Gontaut et a tous autres qu'il appartiendra et dont sera requiz, qu'il delaissent et restituent, baillent et delivrent audit expousant icellui lieu, terre et appartenances de la Chapelle de Bareilh ... .. ... Et en cas d'opposition, reffuz ou delay, adjourné les oppousans, reffusans ou delayans a certain et competent jour ou jours pardevant notre seneschal de Peregort ou son lieutenant, en son auditoire de Peregeux ... ... ... Donné à Poitiers le xxiiie jour du moys de fevrier, l'an de grace mil cccc trente quatre, et de notre regne le treziesme. Par le Conseil, Pichon

[notification des lettres à Richard le 11 mars 1435] ... ... ... et lo divendre seguen qui fit le xie jour del mes de mars en la vila de Montinhac entorn hora de vespras pour monstrey et presentey las letras reyals dessus designadas a Richart de Gontaut cappitan deldich loc de Montinhac ... ...

[teneur des articles présentés en réponse par Richard]... ... Et pro dicit et proponit quod locus Capelle d'Albarelhs cum suis pertinentis, bonis et justis titulis loco et tempore congruis si opus sit declarandis, pertinebat ad nobilem Masfrenum de Salanhaco, dominum Sancti Genesii tempore quo vivebat. Et de hoc est publica vox et fama. Item et quod omnimodo juridictio alta, bassa et media merumque mixtum imperum ac bassa juridictio dicti loci de Capella d'Albarelhs cum suis pertinentis in dicto mandato [...] pertinebat ad dictum domini Sancti Genesii quondam. Item et quod dictus dominus Sancti Genesii quondam fuit et erat tempore quo decessit in possecione et saysina paciffica et quieta dicti loci de Capella d'Albarelhs et pertinentis suarum, et de hoc est publica vox et fama. Item et quod memoratus dominus Sancti Genesii per se aut suos predecessores a quibus jus et causam liz sive judices et officiaros suos seu predecessores suorum excerceant seu excerceri fecit omnimodam juridictionem sive dicti sui predecessores excerceri fecit omnimodm juridictionem in dicto loco Capelle d'Albarelhs et suis pertinentis, et de hoc est publica vox et fama. Item et quod dictus possessionibus et saysinis seu quasi usus et gavisus fuit dictus quondam dominus Sancti Genesii, per se aut dictos suos predecessores, per tantum temporis spacium, quod de contrario memoria hominis non existat. Item et per tantum temporis spacium quod sibi suffeat scientibus et videntibus seu scire et videre valentibus predicto Ademaro Roux et quibuscumque aliis qui scire et videre volebatet non contradicentibus. Et de hiis est publica vox et fama. Item et quod dictus dominus Sancti Genesii existens in dictis possessione et saysina seu quasi decessit, relicta et sibi superstite nobili Johanna de Salanhaco eius file naturali et legitima.
Item et quod antedicta Johanna pro filie naturali et legitima dicti quondam domini Sancti Genesii fuit educata nominata et habita, tentaque et reputata, nominaturque tenetur et reputatur palam et publice notorie et manifeste, et de hiis est publice vox et fama. Item et quod prenominati Johanna bonis et hereditati dicti quondam patris sui se immisivit et pro eius herede universali se gessit, tenuit et reputavit pro tali que sunt nominata, habita, tenta et reputata, habetur que nominatur, tenetur et reputatur. Et de hiis est publica vox et fama.

Item et quod jamdicta Johanna contraxit matrimonium cum dicto nobili Richardo quodquidem matrimonium fuit completum per verba de presenti et in facie Sancte Matris Ecclesie solempnisatum ac demum per carnalem copulam consumatum. et de hiis est publica vox et fama. Item et quod prelibati Richardus et Johanna pro veris conjugibus nominati, habeti, tenti et reputati pro talibus que nominatur, habentur, teneantur et reputantur. et de hiis est publica vox et fama.

Item et quod dicta Johanna constituit et assignavit predicto viro suo certam dotem non tamen dictum locum Capelle d'Alabrelhs neque pertinentas suas. Item et quod preffatus Richardus causa familiaritatis et amititie, ut maritus tenuit et possedit, tenetque et possidet dictam locum de Capella cum suis pertinentis, nomine dicte uxore sue, eaque ratum et gratum habente et per prenominatm eius virum dictum locum Capelle et pertinentiis suis possidente tamquam filia et herede dictum sui patris. Item ... … …

Actum assizie regie de Petragoris que fuit et per nos Raymundi de petito, baccalario in legibus, judicem majorem regium et locumtenentis nobilis et potentis viri domini senescalli Petragoricensis, tenta fuit die sabbati post festum nativitate beati Johannis Baptiste[24 juin] proxime preterit, que fuit octava et ultra dies presentis assizie que Petragoris coram nobis [...] incipit die abbati post festum beati Barnabe apostoli [11 juin] proxime preterit, anno Domini millesimo cccc xxxv°.

… … … Actum assizie regie que fuit coram nobis Raymundo de Petito die sabbati post festum Assumptione beate Marie Virginis, anno Domini m° cccc xxxv … … …

 

A 3, photos 8282 à 8284.

1431, 6 juin – à Montignac.

Donation par noble Jean de Cugnac, [damoiseau, seigneur de Cugnac en la] [2] paroisse Saint-Pierre de Cabans, diocèse de Sarlat, à noble Richard de Gontaut, damoiseau, [capitaine de Montignac] 2, son neveu, pour ses bons et agréables services, de tous le droit qui lui appartenait « pour cause de dot » dans la châtellenie et baronnie de Badefol, proche Limeuil, sur la Dordogne, avec ses châteaux, hôtels, juridictions et autres biens et droits. Témoins Guillaume Cothet, seigneur de la Penchenarie, Guillaume Aymeric, Hélie de Royère, Jean de La Sirventie, Radulphe de Saint-Clar [chevaliers ou damoiseaux] et Ebles de Pauchat, serviteur dudit seigneur de la Penchenarie.

Acte reçu par Jean Hervay, notaire, Expédition du 9 janvier 1521 à la requête de Guy de Gontaut, chevalier, seigneur de Badefol et de Saint-Geniès, sur parchemin, 54 x 69 cm, français et latin, [SEING] manuel du notaire Pierre Gardette. Une copie plus détaillée, également de 1521, se trouve sous la cote B 16.

Aujourd'huy neufiesme de janvier l'an mil cinq cens vingt ung, en la present ville de Montignac est comparu pardevant nous, Jehan Sanglier notaire royal, lieutenent du jucge ordinaire dud. Montignac, maistre Jehan Beauchier, procureur de noble et puissant seigneur messire Guy de Gonthault, chevalier, seigneur de Badafol et de Sainct Geniers, qui a dict en presence de maistre Jehan Gardete le Vieulx, notaire habitant de la ville de Montignac, illec present et comparent en sa personne, que d'autresfoys a esté en vie feu maistre Jehan d'Hervé, notaire habitant en lad. ville de Montignac, lequel durant sa vie avoit receu plusieurs notes et instrumens, et entre autres ung contraict de donation faicte par feu noble Jehan de Cugnhac, seigneur du. lieu, habitant lors en la paroisse de Sainct Pierre de Cabans, diocese de Sarlat, a feu noble homme Richard de Gonthault, ayeul dud. demandeur, contenent comment led. feu de Cunhac donna aud. feu Richard de Gonthault tout le droict, part et porcion qui luy pouvoit competer et apartenir en la chastellenie et baronie de Badafol, assize pres Limeilh et sur Dordonhe, dater du sixiesme de jung l'an mil quatre cens trente ung. Et pour ce que led. contraict luy est necessaire et que led. Gardete est collectionere des papiers et notes dud. feu Hervé, a requis que soit condempné en luy bailler ung double ... ... ... Fait et donné en jugement aud. lieu de Montignac pardevant nous lieutenent susd. les jour et an que dessus. Signé P. Relhe, greffier. La teneur dud. instrument ou double de note de laquelle dessus est faicte mention ensuyt :

[suit la copie abrégée de l'acte] Datum Montinhaci, diocesis Petragoricensis, die sexta junii anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo. Nobilis Johannes de Cunhaco, diocesis Sarlatensis, parrochie Sancti Petri de Cabans, gratis [...] donatione inter vivos factis et considerans honores, amores [...] ac honorabilia servicia sibi factis acthenus per nobilem Richardum de Gonthault, scutiferum presentem, et in recompensatione premissorum, approbatione quorum ipse dicti Richardum relevat etc. gratis etc. dedit, transportavit et cessit totum jus, deverium et possessiones et partem, dicto Richardo de Gonthault nepoti suo, presenti et pro se et suis etc. quas et que idem Johannes habet et habere potest etc. in castellania et baronia de Badafol, dicte diocesis, prope Limolium, supra Dordoniam, cum omnibus et singulis redditibus, castris, hospiciis et juridictionibus, molendinis, pascuis, pratis, terris, nemoribus etc. et aliis deveriis, juribus et pertinentiis etc. sibi pertinentis et spectantibus, ratione dotis debiti nec alias quovismodo et hoc bona fuit una etc. Et ommne jus etc. dominium etc. Ad habendum devestivit etc. investivit etc. ipsum Richardum traditione note presentes etc. nichil retinuit. Hanc autem donationem etc. obligavit etc. ... ... ... Presentibus Guillermo Cotet, domino de la Penchenaria, Guillermo Aymerici, helia de Royere, Johannes de la Serventia, Radulpho de Sancto Claro, Ebloto de Pauchac, famulo dicti domini de la Penchenaria, testibus etc.

[suit la commission du notaire Gardete en date du 13 juin 1463] Et est sciendum quod ego Johannis Gardete notarius commissiarus et juratus [...] dominorum Officiali Petragoricensis et Sarlatensis ac domine comitisse Petragoricensis et commissione michi in scriptis concessa ... ... ... tenor vero dicte commissionis sequitur et est talis : Ademarus Pigornis, burgensis Montinhaci, Petragoricensis diocesis, locum tenens venerabilis et scientiffici viri magistri Petri de Pelisses, domicelli, judicisque ordinarii Monthinaci et totius alterius terre commitatus Petragoricensis pro inclita principessa domicella Francisca de Britania, comitissa Penthevrie et Petragorisence, vicecomitissa Lemovicense et domina de Avenis, dilecto nostro magistro Johanne Gardete, parrochie Sancti Amani diocesis Sarlatensis, commissario que et jurato curie nostre Montinhaci, Salutem et dilectionem. Cum olim seu nuper magistro Johannis Hervuey notarius publicus et curie nostre commissarius et juratus ... ... ... Datum Montinhacum sub sigillo curie nostre Montinhaci, die decem tercia mensis junii anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo tercio, presentibus ibidem et audientibus prudentes viris Bertrando la Rebiera, sutore, et Johanne de Coty, pannorum tonsor, habitatoris dicti loci Montinhaci, dicte Petragoricensis diocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Et est sic signatis in margine Ademarus Pigonis, Johannis de Valaco.

 

A 4, photos 8285 à 8291.

1437, 18 avril – à Ségur « maison de Jean de Dovenas, forgeron ».

Donation par haut et puissant prince Jean de Bretagne, comte de Penthièvre et de Périgord, vicomte de Limoges, à noble et puissant Richard de Gontaut, damoiseau, seigneur de Saint-Geniès, de Badefol et d’Escabillon (en Lubersac, Corrèze) [3] des justices hautes, moyennes et basses sur l’hôtel du Bost et ses appartenances, siss paroisse de La Chapelle-Aubareil, et sur six manses nommés du Castanet, de la Sagne, de Valette [tous dite paroisse], de Leyrandie, de la Montraugie et du Moulis, appartenants audit Richard, et mouvants du château de Montignac. Le comte autorise Richard à dresser des fourches patibulaires à trois piliers, et à créer tous officiers pour l’exercice de cette justice, se réservant seulement l’hommage des biens donnés. Témoins noble Pierre Frugles, damoiseau dudit seigneur, et Jean de Donevas, forgeron de Ségur.

Acte reçu par Jean Guitard, notaire royal et impérial de Lubersac. Copie collationée du XVIIIe siècle sur cahier en papier de 12 pages, 18,5 x 24 cm, latin.

In nomine Domini, Amen. Tenore hujus presentis publici instrumenti cuncti presentibus et futuris evidenter appareat et innotescat, quod anno ab incarnatione Domini millesimo quadringentesimo trigesimo septimo, regnante serenissimo ac inclito principe et domino nostro domino Carolo dei gratia Francorum rege, die vero decima octava, mensis aprilis, circa horam tertiae paulo ante in villa de Securio, videlicet in domo Joannis de Dovenas, fabri esjusdem loci, in meique notarii publici et testium sub scriptorum presentia, existentibus et personaliter constitutis egregio et potente principe et domino domino Joanne de Britannia, comite Penthevria et Petragoricensi ac vicecomite Lemovicensi pro se et suis heredibus et successoribus universis ex una parte, et nobili et potente viro Richardo de Gontaud, domicello, domino de Sancto Genesio, de Badafollo et de Senbilho, etiam pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque ex parte altera.

Prefatus vero egregius dominus comes et vicecomes attentis visis, pensaris et consideratis gratuitis serviciis placentiis et laboribus factis impensis ac in futurum faciendis et impendentis per dictum nobilem Richardum de Gontaud eidem egregio principi, ac consideratis etiam amoribus, affectionibus et dilectionibus quas gerit idem egregius comes et vicecomes erga prefatum domicellum, ut dixit, a quorum probatione ipsum domicellum relevavit et relevatum esse voluit perpetue per presentes donatione pura et simplice facta siquidem inter vivos et absque spe revocandi eamdem ullatenus in futurum vicio ingratitudinis nec alias quovismodo, et eo dono et donatione quibus donation inter vivos facta de jure consuetudine seu observantia patrie melius valet et tenet, valereque potest et debet, non inductus vi vel dolo nec machinatione aliqua ab aliquo circumventus, imo gratis, sponte, provide et scienter, certus et ad plenum instructus de jure et facto suis in hac parte, ut asseruit, dedit et donavit perpetuo et se perpetuo donasse, ac causa vera et perpetue donationis cessisse, solvisse, dimisisse perpetuo penitus et quittasse recognovit et in veritate publice confessus fuit eidem nobili Richardo de Gontaud, domicello, domino prefati hospicii de Sancto Genesio, presenti et pro se et suis heredibus et successoribus solemniter stipulanti et recipienti ad faciendam suam et suorum omnimodam voluntatem in vita pariter et in morte,

Videlicet omnem et totum justiciam, altam, mediam et bassam ac merum et mixtum, inperium ac exercitum eorumdem, totius hospicii ipsius nobilis Richardi de Gontaud, domicelli, vocati de Bosco, et omnium et singularum pertinentiarum suarum, situati in loco de Capella d'Albarelhz, diocesis Sarlate, necnon et omnem justiciam, juridictionemque altam, mediam et bassam, ac merum et mixtum, imperium et juridictionem ac excercitium earumdem sex mansorum ipsius prefati domicelli, quorum unus vocatur del Chastanet, alius de la Sanha, alius de la Valeta, alius de Leyrandie, alius de la Montraugie et alius de la Moulis, et qui sunt situati infra castellaniam et juridictionem castri de Montinhaco, cum suis omnibus universis et singulis pertinentiis et dependentiis suis quibuscumque, spectantibus et pertinentibus ratione dicti sui castri Montinhaci in premissis donatis, et quolibet ipsorum nihil in eisdem retinendo nec salvando.

Dum tamen sit idem domicellus dominus fundalis dictorum mansorum vocatorum del Chastanet, de la Sanha, de la Valeta, de Leyrandie, de la Montraugie et deu Moulis. Nam fuit actum quod non haberet justicium dictorum mansorum supra nominatorum, nisi in his qua movent ab ipso domicello, et de quibus fundalitas ad ipsum domicellum spectat et pertinet.

Item voluit et consensuit prefatus dominus comes donator quod prefatus nobilis Richardus de Gontaud, domicellus, et sui in futurum possint et valeant ac sibi sit licitum et permissum plantare, erigere et assigere ac tenere pro se et suis cruces et furchas justicie ad tres pilares, sive ad tres pilars, ad excercitium et pro excercitio et pro faciendo justiciam de malefactoribus et delinquentibus in dicto hospicio de Bosco et pertinentiis suis, et in mansis presictis seu alter ipsorum et pertinentiis suis, ubi sibi placuerit et ad perpetuum. Et quod valeat et possit facere, creare et ordinare quoscumque judices, procuratores, scribas, servientes, et alios quoscumque officiaros necessarios et oportunos et solitos ad exercendum et pro exercitio justicie predicte, toiens quotiens et quomodo sibi placebit in premissis sibi perpetue donatis.

Salvo tamen et reservato eidem egregio donatori et suis perpetuo homagio ressorto et superioritate in premissis eidem egregio domino comiti et vicecomiti et suis perpetuo in premissis donatis et quolibet ipsorum salvatis et retentis quidquid juris, actionis, proprietatis ... ... ...

... ... ... Acta enim fuerunt hec ubi supra, presentibus nobili viro Petro Frugles, domicello dicti domini, et Joanne de Donevas, fabro de Securio, et pluribus aliis personis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Joannes Guitardi, de Lubers[aco] clericus publicus auctoritatibus regia et imperiali notarius premissis omnibus et singulis dum sic ut premittitur agerentur et fierent, unacum prenominatis testibus presens fui eaque sic fieri vidi et audivi et in notam recepi, ex qua presens publicum insteumentum manu alterius me jubente scriptum extraxi indeque ipsum publicari et in hanc publicam formam redigi, signoque meo solito signatis et hic inferius me subscripsi in fidem et testimonium premissorum requisitus et rogatus. Sic signatum Guitardi.

Collationné par nous conseiller secrétaire du Roy, Maison et Couronne de France, controleur es chancellerie de Guyenne. Signé Javel.

 

A 5, photos 8292 à 8294.

1452, 8 mai – à Paris, en Parlement.

Lettres royaux du roi Charles VII, ajournant au 15 juin 1452 devant le parlement de Bordeaux le procès opposant Pierre de Chaumont, seigneur de Badefol, et Richard de Gontaut, chevalier, pour la possession de Badefol.

Sont insérées d’autres lettres royaux données le 24 mars 1451 (v. st. soit 1452) à Tours, désaisissant le parlement de Paris au profit de celui de Bordeaux, à la demande de Pierre de Chaumont, seigneur de Badefol, Guillaume de Cavaroche, Bertrand Gaillard et Mathieu de Clermont, qui se plaignaient que Richard, occupant « induement et sans raison » le château de Badefol, et qu’ils avaient assigné pour cela au sénéchal du Périgord, avait appellé contre eux et d’autres au parlement à Paris, et non à celui de Bordeaux, ressort légal du Périgord, ce qui leur préjudiciait.

Extrait des registres du Parlement de Paris. Copie collationée en 1779 sur folio double en parchemin, 19 x 26,5 cm, latin et français. Copie dans BnF, Dossiers Bleus 320, folio 62 (in-extenso), et Nouveau d’Hozier 158, folio 4 (résumé).

Karolus, etc. Universis, etc. Salutem. Notum facimus quod visi per nostrum parlamenti curiam cortis litteris nostris eidem curie nostras exhibitit et presentatit quarum tenor talis est :

Charles, par la grace de Dieu Roy de France, a noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront notre parlement a Paris, Salut et dilection. Reçue avons humble supplication de notre bien amé Pierre de Chaumont, seigneur de Badefol, Guillaume de Cavaroche, Bertrand Gaillard et Mathieu de Clermont, contenant que combien qu'ils n'avoient meffait, ne mesdit a Richard de Gontaut, chevalier, et ne lui feussent en rien tenus ne obligez, et que par noz concessions octroyés par nous faiz a la reduction de notre ville de Bergerac en notre obeissance, nous ayons remis, quitté et aboly touttes offenses, crimes, exces et deliz, et la advenuz paravant la reduction de notre ditte ville a notre obeissance, et aussy que la ditte ville de Bergerac soit a des mectes de notre cour souveraine par nous ordonnee a Bourdeaux, et par ce ne doyent les dits suppliants etre tenus en proces en cas d'appel, ne aucunement ailleurs que en notre ditte cour souveraine de Bordeaux. Neantmoins ledit Richart Gontaut en haine de ce que Pierre de Chaumont, seigneur du chastel et chastellenie de Badefol s'est efforcé recouvrer par justice le dit chastel, place et terre de Badefol, lesquelles ledit de Gontaut tient et occupe induement et contre raison, et qu'il a fait adjorner ledit de Gontaut pardevant notre senechal de Pierregort ou son lieutenant pour raison de laditte place, terre et chastel de Badefol. Pour lequel proces cuider, empescher et assouper ledit de Gontaut a frivolement appellé a nous et a notre cour de parlement a Paris, lequel il a tellement quellement relevé et fait adjorner ledit suppliant et Mondi de Pallerac, Jehan de Bourges, Vital Sabbat, Arnault Demuire, Pierre de Rouchart filz de Pierre Pinet, Helye de Pennecharie, Bertrand de Lespinasse, Girard Lepolat, Pierre Cayssat et son pere, a notre ditte cour de parlement a Paris, ou il efforce lesdits suppliants tenir en proces, et le mettre hors de leurs sieges et ressorts ou avons ordonné ladite ville de Bergerac ressortir en cas d'appel, dernier ressort et souveraineté, et le pays de Guyenne de nouvelle reduitte a notre obeissance, et sur ce le vexer et travailler qui est en leur tres grant grief, prejudice et dommaige, et plus seroit se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de remede convenablement, requerant sur ce notre provision.

Pourquoi nous, attendu ce que dit est, qui ne voulons ledit suppliant estre traiz convenuz, ne mis hors de leur ressort, mais le relever de proces, vexations et travaux, vous mandons et expressement enjoingnons que les dittes parties presentes ou appelées pardevant vous ou leur procureur pour elles, vous la ditte cause d'appel se elle est entierre, renvoyez avecques lesdittes parties adjornees a certain et competent jour pardevant noz amez et feaux conseillers tenans notre cour souveraine a Bordeaux pour proceder entretter en lad. cause ainsy qu'il appartiendra par raison, sans plus retenir de ladite cause aucune cour ou cougnoissance, laquelle nous ne voulons que preignez ou retenez en aucune maniere.

Auxquels noz conseillers de notre ditte cour souveraine de Bordeaux nous mandons, et pour la cause dessus ditte expressement enjoignons que aux parties, icelle oyes, facent bon et brief droit et accomplissement de justice.

Car ainsi nous plait estre fait, nonobstant quelxconques lettres subreptices, impetrees ou a impetrer, a ce contraire. Donné à Tours, le vingt-quatrieme jour de mars l'an de grace mil quatre cent cinquante un, et de notre regne le trentieme.

Nec non audita relatione, non nullorum in dicta curia nostra consiliariorum ad audiendum partes, et eidem curie nostre referendum per ipsem curiam commissorum et deputatorum, ac consideratis in hac parte considerandis prefata curia nostra preinsertis litteris nostris obtemperando causas et partes de quibus in eisdem litteris habetur mensio, coram dilectis et fidelibus nostris consiliariis nostram supremam curiam in villa nostra Burdigalensi tenentibus ad decimen quintam diem mensis junii proximo futuri remisit et remittit per presentes quo circa memoratis consiliariis nostris dictam nostram supremam curiam tenentibus serie presentum mandamus et precipimus quatenus dictis partibus ipsis auditis exhibeant celeris justicie complementum. Datum Parisiis in parlamento nostro, octava die maii, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo, et regni nostri tricessimo.

Collationné littérallement et délivré le 9 février 1779, signé Le Cousturier et Massieu.

 

A 6 / A 23

1580, 25 mai – à Bergerac.

Testament mutuel de noble Bernard de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac, chevalier de l'Ordre du Roi et enseigne de la compagnie du Roi de Navarre, et de dame Louise de Saint-Ours, dame de Campagnac, conjoints.

Ils veulent être inhumés sans cérémonies, Bernard en l'abbaye de Cadouin, au tombeau de ses prédécesseurs, et Louise au couvent de Belvès, au tombeau de ses prédécesseurs. Aumône aux pauvres qui se trouveront à leur enterrement. Legs pieux : 100 livres réduites à 33 écus pour marier 4 pauvres filles, autant au collège de Bergerac, et Louise donne 100 livres de plus pour marier 4 autres pauvres filles. Ils se lèguent respectivement l'usufruit de tous leurs biens meubles et immeubles. Legs particuliers : à demoiselle Françoise de Gontaut leur fille aînée 4 000 livres pour se marier et ses habits et ornements nuptiaux, revenant le tout à 2 666 écus 2/3 [8 000 livres]. À demoiselle Anne de Gontaut, leur seconde fille, et à demoiselle Isabeau de Gontaut, leur autre fille, à chacune d'elle pour se marier, 1 000 écus de 60 sols pièce, avec leurs habits et ornements nuptiaux, revenant à 2 000 écus le tout pour chacune d'elle. Ils veulent que leurs filles soient entretenues par leur héritier jusqu'au mariage. Et parce que les héritiers universels tardent parfois à marier leurs soeurs, veulent que ce soit à l’âge de 18 ans, ou sinon qu'un intérêt annuel au denier douze leur soit dû par leur héritier universel, outre leur entretien. À noble Armand de Gontaut leur second fils et à [blanc] de Gontaut leur autre fils, né depuis 15 jours [le 20 mai 1580] et non encore baptisé, et à chacun d'eux 1 000 écus. Nomment pour héritier universel noble Henri de Gontaut, leur fils aîné, tant pour la moitié des biens donnés dans leur propre contrat de mariage, que pour tous leurs autres biens. Ils lui substituent Armand, puis leur dernier fils, puis tout autre mâle, puis Françoise, puis Anne, puis Isabeau. Nomment pour exécuteurs testamentaires: pour Bernard, les seigneurs de Saint-Geniès et de Saint-Julien, ses frères, et pour Louise, François de Saint-Ours, écuyer, seigneur de la Bourlie, son neveu.

Témoins Annet de Commarque, écuyer, seigneur de Sigognac et de Pechgaudou, Bertrand de Lespinasse, Mathurin Peyrarède, François Valleton, maître Jean Valleton, Pierre Pallier, Léonard Bordes et Pierre de Lespinasse l'aîné, habitants de Bergerac.

Mathurin Dupuis, notaire royal.

A.        Copie collationée en 1787 par Brachet notaire royal à Sainte-Orse, sur 4 folios en parchemin, 21 x 28 cm, [SCEAU] plaqué en cire rouge (aux armes de Jean-Baptiste Hater, sous-doyen des sénéchaussée et présidial de Périgueux, certifiant la signature du notaire collationnaire). Cote A 6, photos 8295 à 8299.

B.        Copie XVIIIe signée d’une collation faite le 7 avril 1604 par de Lentillac, notaire royal collationaire de feu maître Mathurin Dupuis, à la requête de la demoiselle de la Bourgonnie, fille desdits seigneurs et dame, sur 4 folios en papier, 19 x 25 cm. Cote A 23, photos 8355 à 8358.

 

A 7 photos 8300 et 8301.

1464, 11 septembre – à Toulouse, en Parlement.

Arrêt du parlement de Toulouse dans le procès opposant Richard de Gontaut, chevalier, et Raymond de Chaumont, comme fils et héritier de feu Pierre de Chaumont, pour la possession de Badefol. Les appels des parties sont mis au néant, le jugement définitif de l’affaire, au principal et en « matière d’excès » soulevée par Richard, est fixé au lundi 12 novembre 1464. Dans l’intervalle, la cour ordonne que Richard soit remis en possession de Badefol en l’état où la seigneurie était avant les lettres royaux obtenues par Pierre de Chaumont [très probablement celles du 24 mars 1452, cote A 5 ci-dessus]

Extrait des registres du Parlement de Toulouse. Copie collationée en 1776 sur folio double en parchemin, 20 x 27 cm, français.

Entre messire Richard de Gontault, chevalier, appelant en deux causes du senechal de Pierregort ou de certains ses lieutenant commissaires en cette partie, et appellé et aussi demandeur en matiere d'exces et attemptat, d'une part, et Raymond de Chaumont, fils et heritier de feu Pierre de Chaumont, appellé et aussy appellant des senechal de Limozin et bailly des montagnes d'Auvergne ou de leur lieutenant, aussy commissaires en cette partie, et requerant l'interinement de certaine requete civile, et aussy icellui de Chaumont, Mathelin de Clermont, Caudeli Gailhard et Bertrand du Pont, deffenseurs sur lesd. exces et attemptat, d'autre part.

Il sera dit que la cour ne obtampere point a la dite requete civile et met les appellations et tout ce dont a eté appellé au neant, et convertit les dits attemptat en exces, et viendront les parties en la cour de seans au lendemain de la Saint-Martin d'hyver prechenement venant proceder sur le principal ainsy qu'il appartiendra par raison, et icelles oÿes, la cour leur fera droit tant sur le principal que sur les dits exces, tous depens reservés en deffinitive. Et ordonne que led. messire Richard de Gontault sera reintegré et restitué reaulment et de fait en la possession des place, terre, seigneurie et appartenance de Badafol dont est question entre lesd. de Gontault et de Chaumont, en l'etat qu'il l'etoit au tems et paravant l'execution des lettres royaux contre lui impetrée par ledit Pierre de Chaumont, jusques a ce que par la dite cour autrement en soit ordonné. Prononcé à Toulouse en parlement, le onze septembre mil quatre cens soixante quatre et expedié par duplicata le quatorze fevrier mil sept cens soixante seize, collationé [signé] Carignat.

 

A 8 photos 8302 à 8304.

1465, 9 janvier (v. st. soit 1466) – au château de Cunhac (en Le Buisson-de-Cadouin).

Transaction entre noble et puissant homme messire Richard de Gontaut, chevalier, seigneur des châteaux et châtellenie de Saint-Geniès et de Badefol, et noble Arnaud-Raymond de Saint-Ours et Louise de Cugnac, conjoints, seigneurs et dame dudit château de Cugnac.

Richard rappellait que tous les droits sur la châtellenie de Badefol de feu noble Jean de Cugnac, père de Louise, lui appartenaient à bon et juste titre par la donation que lui avait faite ledit feu Jean, selon instrument reçu par feu discret homme maître Jean Hervey, notaire de Montignac. Au contraire Louise se disait tenir ces droits comme fille légitime et naturelle et héritière dudit feu Jean. Les parties transigent.

Richard abandonne à Louise la moitié de tous ses droits, rentes, cens et justice sur la paroisse de La Salvetat proche Cadouin, s’en réservant seulement l’hommage. En contrepartie Louise lui abandonne tous ses droits et prétentions sur la châtellenie de Badefol. Il est expressément convenu que cet dernier abandon est fait au profit de Richard et de son fils naturel et légitime Jean de Gontaut, seigneur de Cazals, et que si celui-ci décède sans hoirs légitime, tous les biens donnés tant par feu Jean de Cugnac que par Louise sa fille, reviendront à Louise ou à ses successeurs. Témoins dilecte en Christ messire Guillaume de Betolio, prêtre curé de Simeyrols (Dordogne), Jean de Cugnac, damoiseau du Mont-de-Domme, et Gerald de La Traux, du lieu de Boisse, paroisse de Cabans.

Original sur parchemin, 80 x 69 cm, latin, [SEING] manuel du notaire Antoine de Colle. Importantes taches de révélateur, le dispositif principal de l’acte partiellement masqué.

In nomine Domini, Amen. Noverint universi et singuli presentes pariter et futuri hoc presens publicum instrumentum visuri, lecturi ac etiam audituri, Quod anno incarnacione Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto, die vero nona mensis januarii, serenissimi principe et domino nostro domino Ludovico, Dei gracia Francorum rege regnante, in mei notarii auctoritate rege publici et testium infra presencia, Personaliter constitutis nobili et potenti viri domino Richardo de Gontaut, milite, domino castrorum et castellarum de Sancti Genesio et de Badafollo, diocesis Sarlatensis et senescallie Petragoricensis, pro se et suis ex una parte. Et nobilibus Arnaldo Ramundo de Sentors et Ludovica de Cunhaco conjuges, doini loco sive castri de Cunhaco [dictis] diocesis et senescalie, et quolibet ipsius [... ... ...] et infrascripta tam conjugum quam divisum tangunt et tangere poterunt in futurum pro se et suis ex altera parte.

Cum prout ibidem dicti partes dixerunt et asseruerunt lis, questio sive debatum [… ... ... ... ...] inter dictis partes ex eo videlicet et super eo quod dictus dominus Richardus de Gontaut dicebat et asserebat omnes et singulis censis, redditus, acaptamenta, jura, res et hereditates ac deveria quecumque quos quos que olim deffunctus nobilis Johanne de Cunhaco, dominus dicto loco sive castro de Cunhaco, et pater dicte nobilis Ludovica [dum] vivebat, habebat et habere poterat et sibi proprietate [...] et competere poterat quovismodo causa jure seu titulo in tota juridictione et castellanie de Badafollo sunt dictum Richardum causa donationis sibi olim de eisdem censibus, redditibus, acaptamentis, juribus, reis, hereditatibus et bonis quibuscumque per dictum nobilem Johannem de Cunhaco factis et alias bono, jure et justo titulo pertinere et expectare [...] de dicte donactione constans idem dominus Richardus dixit quadam publico instrumento scripto et recepto per jam deffunctum [... ...] discretum virum magistrum Johannem Hervey notarium habitatorum dum vivebat ville Montinhaci ex una parte. Et dictus nobilis Arnaldus Ramundus de Sentos et Ludovica de Cunhaco conjuges dicebat et asserebat ad contrarium quod [... ...] hereditatis, ... redditibus, acaptamenta, jura, deveria et res qui fuerunt dicti quondam nobili Johanne de Cunhaco, domini de Cunhaco [... ...] hereditate naturalis et legitime dum vivebat ubicumque fuit situatis et existens … … …

… …. … Acta vera fuerunt premissa in castro de Cunhaco, dictarum diocesis et senescallie, anno, die, mense et regnante quibus supra, presentibus et audientibus dilecto in Xpo domino Guillermo de Betolio, presbitero, rectore ecclesie parrochialis de Simayrolis, diocesis Caturensis et senescallie Petragorirensis, Johanne de Cunhaco, domicello, habitatore Montis Domme et Geraldo de la Traux, habitator loci del Boysse, parrochie predicte de Cabans, testibus ad premissa vocatis et rogatis. Et me Anthonio de Collo, presbitero habitatore loci de Marans, Sarlatensis diocesis, auctoritate regia notario publico curieque dominis Officialis Sarlatensis commissario et jurato qui in premissis omnibus universis et singulis...

 

A 9 / A 24.

1584, 22 juin – au château de Campagnac del Ruffenc, paroisse de Vielvic en Périgord.

Testament de noble Louise de Saint-Ours, dame de Campagnac, épouse de messire Bernard de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac, chevalier de l'Ordre du Roi et lieutenant de la compagnie du roi de Navarre.

Louise est dans son lit malade de son corps mais saine d'esprit. Elle veut être inhumée dans l'église de Belvès, au tombeau du feu seigneur de Campagnac, son premier mari. Elle rappelle que celui-ci avait légué 100 livres pour la réparation de l'hopital de Belvès, et veut que cette somme soit payée par son héritier. Elle donne 45 livres « aux pauvres de Dieu, femmes veuves et enfans orphelins », et légue 20 livres et une robe de drap blanc à Catherine Lanzac, femme d'Etienne Palenque, sa nourrice. Elle rappelle qu'elle et son mari devaient environ 2 000 livres à noble Françoise de Rastignac, demoiselle de Palayrac, somme qu'elle veut être payée par son mari et son héritier

Par son dernier contrat de mariage, elle avait donné 4 000 livres à son mari, ce qu'elle confirme, et outre cela lui donne l'usufruit de tous ses biens, à charge d’entretenir leurs enfants. Elle légue à demoiselle Françoise de Gontaut, sa fille naturelle et légitime 10 000 livres « pour soi marier et habiller », et à nobles Armand, Suzanne, Pierre et Bernard de Gontaut, ses enfants naturels et légitimes, 5 000 livres chacun. Elle nomme pour héritier universel noble Henri de Gontaut, son fils aîné naturel et légitime.

Témoins François de Saint-Ours, écuyer, seigneur de la Bourlie, Denis de La Poujoulie, écuyer, seigneur de la Bourgonie, Jacques Vigouroux, écuyer, maître Pierre Verdamus, médecin, GuIlhem Sirve apothicaire, Gabriel de Bontemps et Guilhem Laville. Ladite dame n'a pu signer « à cause de la faiblesse et débilité et tremblement de ses mains ». Signé Laville notaire royal.

Laville, notaire royal.

A.        Copie collationée en 1787 par Meynardie notaire royal, sur folio double en parchemin, 21 x 27 cm, [SCEAU] plaqué en cire rouge (apposé par Pierre Chillaud de Larigaudie, conseiller aux sénéchal et présidial de Périgueux, certifiant la signature du notaire collationnaire). Cote A 9, photos 8305 à 8308..

B.        Simple copie XVIIe non signée, 19 x 25,6 cm. Cote A 24, photos 8359 à 8362.

 

A 10 photos 8309 et 8310 (et 46 et 47).

1469, 9 juin – à La Chapelle-Aubareil.

Donation par noble Jean de Cugnac, damoiseau, comme fils et héritier de feu noble Ètienne de Cugnac, son père, et de Henri de Cugnac, son grand-père, damoiseaux, à noble et puissant homme messire Richard de Gontaut, chevalier, seigneur de Badefol au diocèse de Périgueux et d’Escabillon au diocèse de Limoges, de tous les biens, droits et succession qu’il tenait de ses dits père et grand-père, avec toutes actions et demandes en justice sur les biens donnés.

Acte reçu par Pierre du Mas, prêtre et notaire royal à La Chapelle-Aubareil. Grosse en parchemin, 60 x 50 cm, latin et français. [SEING] manuel de Brunisseti notaire grossoyeur, sur la réquisition de Léonard Prouhet, lieutenant général de la sénéchaussée de Périgord au siège de Sarlat, faite le 3 janvier 1505 (v. st. soit 1506) à la requête de Jean de Gontaut dit de Salignac, chevalier, seigneur de Saint-Geniès, Saint-Martial et La Chapelle-Aubareil, pour un procès en parlement. Curieusement requête et réquistion ne visent pas cet acte, mais la donation de Badefol par Richard à son fils Jean, reçue par le même notaire. Copie résumée dans BnF, Nouveau d’Hozier 158, folio 6, qui ignore le nom du notaire. (quelques lignes masquées par un pli)

In nomine Domini, Amen. Noverint universi et singuli presentes pariter et futuri hoc presens publicum instrumentum inspecturi, lecturi, visuri ac audituri, Quod anno ab incarnatione Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo nono, die vero nona mensis junii, excellentissimo et inclito principe et domino et domino nostro domino Ludovico, Dei gratia Francorum rege regnate, in condam discreti viri magistri Petri de Manso, notarii regii publici, tunc viventis jam deffuncti, testiumque infrascriptorum presentia, Personaliter constitutus nobilis Johannes de Cunhaco, domicellus, filius et heres condam nobilis viri Stephani de Cunhaco, patris sui, et nobilis Henrici de Cunhaco, domicellorum, avi dicti Johannis de Cunhaco, gratis, dedit, donavit donatione pura facta inter vivos et que in futurum faciet similiter et impendet in recompensationem plurimum, amorum et gratuitorum serviciorum factorum per nobilem et potentem virum dominum Richardum de Gontault, militem, dominum de Badaffollo et de Gabilho, diocesis Sarlatensis et Lemovicensis, videlicet omne jus, deverium, partem, portionem, successionem et jus agenda quod et que sibi competere posset, et ratione dictorum nobilium Stephani et Henrici de Cunhaco conheredes suorum, et omnie jus et quitquid juris, partis, portionis, nominis, domini, devereii, usus, querele, demande et racionis quod, quas et que dictus donator pro se et suis habet, habebat, habereque potest et poterat quovismodo et ex causa quacumque in premissis sic donatis, necnon et omnes actiones reales, personales, mixtas, utiles, pretorias, precarias reique persequtorias et alias quascumque rei vel persone coheredem idem donatori et suis quovismodo compectentes et in futurumque petituras, nichil sibi neque suis in eisdem premissis sic donatis in posterum aliquathenus retinendo. Et se devestivit dictus donator pro se et suis de premissis sic donatis et dictum donatorium per traditione cujusdam libri manualiter et perpetuo investivit in possessionem que se quasi ipsum posuit et induxit, veluti in rem suam propriam utilem et dominiam de eisdem salvis et retentis, armisque dictus donator de Badafollo sibi et suis retinuit et reservavit ... ... ...

Acta enim fuerunt premissa in loco Cappelle deux Bareilhs, Sarlatensis diocesis, anno, die, mense et regnante predictis, presentibus ibidem et audientibus Petro de Grangia deux Megas, parrochie Sancti Genesii, Johanne Bardo, loci Cappelle, Johanne Reymondi del Masaux et Guillermo Boussenoti, testibus notis ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et preffato condam magistro Petro de Manso, notario regio publico tunc vivente jam deffuncto, qui in premissis omnibus et singulis dimisit ut premictitur agerentur et fierent, unacum premominatis testibus presens fuit, eaque sic fieri, vidit et audivit. Et de eisdem hoc presens publicum instrumentum in notarii sumpsit. Sed propter eius senectutem seu impotentem sue persone illud, in formam publicam et auctenticam redire non potuit, unde ego Johannes Bunissetti, notarius eadem auctoritate regia publicus habens notas, libros et prothocolla dicti condam domini Petri de Manso, notarii ex collationne michi de eisdem facta per nobilem et potentem virum dominum senescallum Petragoricensis seu eius honorabilem locum tenentem. Cujus quidem collationis tenor sequtus est talis :

Leonardus Proheti, in juribus licenciatis, locumtenens generalis domini senescalli Petragoricensis ac consiliarius domini nostri regis, dileco nostro magistro Johannis Bunisseto, notario regio publico ... ... ... … … …. Datum Sarlati in domo nostro habitationis, sub sigillo regio senescallie Petragoricensis, ibidem constituto, die quarta mensis februarii anno domini millesimo quingentesimo secundo, presentibus ibidem et audientibus Johanne de Vianeilhe, dit lo Rosset, bajulo regio Sarlati et Helia Brugiere, dit Bagenende, testibus ad premissa vocatis et rogatis. Sic signatum Leo. Proheti, locumtenens generalis, de mandato dicti domini loci, A. de Manso, grafferius. Et hoc presens publicum instrumentum a vera nota per alium clericum michi fidelem et ydoneum coadjutorem meum extrahi, scribi et grossari feci me, alio occupato negocio hic que me subscripsi et signo meo solito signam in fidem et testimonium omnium et singumorum premissorum. Et est sciendum quod ego dictus Brunisseti fui compulsus auctoritate regia per dominum senescallum Petragoricensis seu eius honorabilem locum tenentem sedis Sarlati, ad trandendi hujusmodi instrumentum donacionis, dicto nobili Johanni de Gontault [sic, pour Cunhaco], donator. pred. prout jacet virtute cujusquidem complusorii tenor sequitur et est talis :

Comparant pardevant nous Leonard Prouhet, licencié ez droitz, lieuctenant general de noble et puissant seigneur monsieur le seneschal de Perigort, venerable homme maistre Bertrand Lascortz, bachelier ez droitz, comme procureur de noble et puissant seigneur messire Jehan de Salignac, dit de Gontault, chevallier, seigneur de Sainct Genyes, Sainct Martial et de la Chapelle deux Bareilhs, lequel en presence de maistre Jehan Bunisseti, notaire royal et public, nous a remonstré comment retroactis temporibus feu noble et puissant seigneur messire Richar de Gontault, chevaillier, seigneur du chasteau et chastellanie de Badeffoul, assiz sur la revyere de Dordoigne, pres de la ville de la Linda seneschaussie de Perigort, pere naturel et legitime dudit messire Jehan de Gontault dit de Salignac, pour agreables services et aultrement, deuement donna, ceda et tranporta audit messire Jehan de Gontault son filz lesd. chasteau, chastellanie de Badeffol avecques ses cens, rentes, seigneuries et preheminances dudit chasteau et chastellanie. De laquelle donation en receust instrument feu messire Pierre du Mas, prebtre notaire royal et public du lieu de la Chapelle deux Bareilhs, et pour ce que icelluy seigneur filz dudit feu messire Richard a besoing de la dite donation pour se garder en parlement a Bourdeaulx et ailleurs, a demandé audit Bunisseti, lequel est collationnere des papiers, notes et prathocolles dudit feu messire Pierre, qu'il luy heust a bailler in forma auctentica et publica cum salario competenti et moderato ladite donation, ce que a reffuze de faire et reffuze. Occasion de quoy a requis et requiert ledit seigneur de Sainct Genyes que ledit Bunisseti soit appellé a ce faire, et neantmoings certains arrentemens ou assenses par ledit feu seigneur Richard fetes comme seigneur dudit Badeffol. Et ledit Bunisset a dit qu'il [... ...] qu'elle a esté d'aultresfoyz grossee, et aussi qu'elle [... ... ...] dudit feu de Manso, et nous [... ... ...] ladite minute escripte de la main dudit feu de Manso et qu'il [... ... ...] de la main de feu maistre Bertrand de Plamon qu'estoit ung grand homme de bien et expert, et que en son temps plusieurs aultres notaires avoient recours a luy a corriger leurs minutes quant estoit question de grand chouses, ainsi que avons trouvé par plusieurs gens de bien circumstans, avons faict comandement audit Bunisseti collationnere susd. que dedans huit jours comptant de la date des presentes, aye a baillez audit seigneur de Sainct Genyes ladite donation in forma publica et auctentica cum salario moderato et competenti. Et ce a la peine de dix livres tournoises, et aussi toulz et chacuns aultres instrumens de assences ou arrentemens faictz par ledit messire Richard de Gontault son pere. Faict et donné à Sarlat en nostre maison, soubz le scel royal illec establi, le tiers jour de janvier l'an mil cinq cens et cinq. J de Porta, grafferius, dictus condam magister Petro de Manso recepit.

 

A 11 photos 8311 à 8316.

1461, 22 mai – à Saint-Geniès.

Transaction passée entre nobles et puissants hommes Gaston de Gontaut, seigneur de Biron au diocèse de Sarlat, et Antoine de Salignac, seigneur de Salignac au diocèse de Cahors, avec noble et puissant homme messire Richard de Gontaut, chevalier, seigneur de Badefol. Les parties rappellent que pour racheter le château de Biron, autrefois occupé par Malrigon de Bideran, capitaine anglais, Gaston avait demandé à Richard de payer une somme de 100 réaux d’or pesant trois deniers, et qu’il fut consenti une reconnaissance de dette selon instrument reçu par Adémar de Reynie, prêtre et notaire, et Bernard de Plamon, notaire royal [4]. Gaston n’ayant pas payé dans les termes prévus, les parties transigent pour éiter un procès.

Il est convenu que Gaston versera, tant pour la somme susdite que pour les frais et dépenses exposés par Richard, une somme de 153 nouveaux écus d’or, au coin et à l’aloi du roi de France, savoir de la valeur de 27 sols et 6 deniers, et ce avant la prochaine St-Michel Archange. En garantie de ce paiement, Gaston et Antoine de Salignac [5] hypothèquent tous leurs biens.

Acte reçu par Dumas notaire. Simple copie du XVIIIe siècle sur cahier en papier de 4 folios, 19 x 24,5 cm, latin.

In nomine Domini, Amen. Noverint universi et singuli hoc presenti publicam instrumentum visuri, lecturi ac etiam audituri, quod anno ab incarnatione Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo, die vero vicesima secunda mensis maii, serenessimo principe et domino nostro domino Carolo Dei gratia Francorum rege regnante, in mei notarii regis publici et testium infra scriptorum presentia, Personaliter constitutis nobilibus et potentibus viris Gastone de Gontaut, domino de Bironio, diocesis Sarlatensis, et Antonio de Salanhaco, domino de Salanhaco, diocesis Caturcensis, pro se et suis heredibus et successoribus universi ex una parte. Et nobili et potenti viro domino Richardo de Gontaut, milite, domino Sancti genesii, dicte Sarlatensis diocesis, etiam pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque ex parte altera.

Cum ibidem dictum fuit per dictas partes et utraque ipsorum, quod olim et tempore quo castrum et castellanie de Bironio detenebatur per Malrigonem de Bideran, anglesium, et quod ad fines ut dictus nobilis Gasto de Gontaut, dominus de Bironio, recuperavet predictum castrum suum et castellaniam de Bironio, qui partes domini nostri Francie regis tenebat, ipseque nobilis Richardus de Gontaut, miles, ad preces et requestam dicti de Bironio, pro eo quia ad ipsum predictum castrum et castellaniam de Bironio pleno jure pertinebat et spectabat, erga dictum Malrigonem de Bideren, anglesium predictum qui eidem de Bironio detinebat, se obligaverat et pro ipso de Bironio promiserat ad[.. ...] et verbis expressis ad solvendum, reddendum et pagandum pro redditione dicti castri de Bironio, summam centum regalium auri ponderis, quolibet trium denariorum, que realiter dicto de Bideren solverat et pagaverat pro dicto de Bironio. Et ex causis premissis prefatus nobilis Gasto de Gontaut eidem domino Richardo militi et certis aliis de causis se obligaverat ad dandum et solvendum predicta centum regalia auri ponderis predicta, et bona sua quecumque mobilia et immobilia presentia et futura sub cohertione et compulsione curiarum regis presenti sigillis regii Montispesulani et domini officialis Sarlatensis, ut dicebant constare quibusdam publicis instrumentis sumptis et receptis per quondam dominum Ademarum de Reynia, presbiterum notarium publicum et discretum virum magistrum Bertrandum de Plamon notarium regium, infra dictum terminum dum est elapsum. Et pro eo quia prefatis nobilis Gasto fuerat in mota eidem domino Richardo militi, solvendi predicta centum regalia auri ponderis predicti ut in meliori forma se obligavit idem dominus Richardus miles vigore et auctoritate dicti sigillis regii Montispessulani predictum nobilem Gastonem de Gontaut exclutari et gaigari fuerat, tandem quod dictus de Bironio se opposuerat et quod supra premissa magni processas et expense per dictas partes et utramque ipsarum facti extiterant tam in dicta curia predicti sigilli Montispesulani quam in curia domini officialis Sarlatensis auctoritate cujus prefatus nobilis Gasto extiterat et erat de presenti agravatus ad requestam predicti domini Richardi militis, ipsaque partes et utraque ipsarum volentes sumptas et expensas evitare, pacemque et concordiam inter se foedere et nutrire, ut dixerunt, tractantibus nonullis probis viris partium ipsarum benevolis et amicis, ad talem accordium devenerunt in modum que sequitur :

Que tam predictis centum regalium auri quod pro expensis exinde sequtis sive deppendentia, energentia et connexa predictis nobilis Gasto de Gontaut tenebitur eidem domino Richardo militi dare, solvere et pagare summa centum quinquaginta trium scutorum auro novorum cugni et legis domini nostri Francie regis, quolibet scuto auri ex[..] in valore viginti septem solidos et sex denarios monete currentis. Quaquidam summam centum quinquaginta trium scutorum auri novorum cugni et legis predictorum, prefati nobiles Gasto de Gontaut et Antonius de Salagnaco, nomine et mandato dicto de Gontaut, et ad novandum actionem et ex verbis expressis, et cuilibet ipsorum in solidum, gratis, scienter et eorum spontaneis voluntatibus, ut dixerunt, omnibus que vi, dolo, metu, fraude, deceptione, mala machinatione in hac parte cessantibus penitus et remotis, recognoverunt et publice confessi fuerunt se debere et legitime teneri solvere dicto domino Richardo de Gontaut, militi, ibidem presenti pro se et suis heredibus et successoribus universis stipulanti solemniter et recipienti dicta centum quinquaginta tria scuta auri nova cugni et legis predictorum in causis preallegatis. Quaquidem summa dictorum centum quinquaginta trium scutorum auri novorum cugni et legis predictorum ex causis predictis debitant sub obligatione et ypotheca sui et suorum et omnium et singulorum bonorum suorum et cujuslibet ipsorum in solidum, mobilium et immobilium, presentium et futurorum dicti nobiles Gasto de Gontaut et Antonius de Salanhaco, ibidem presentes et quilibet ipsorum in solidum, dicto domino Richardo militi, ibidem presenti, aut ejus certo mandato solvere et pagare ac tradere promiserunt infra festum beati Michaelis Archangeli proxime venturum ... ... ...

... ... ... Acta enim fuerunt premissa pariter et recepta in loco Sancti Genesii, anno, die, mense et regnante predictis, presentibus ibidem et audientibus discreto viro domino Antolio Coralli, presbitero Sancti Genesii, nobili viro Johanne de Loudiguio, domino de Loudiguio et Petro Neyros, habitatore loci de Salanhaco, testibus ad premissa vocatis et rogatis.

Au dos : extrait des minutes de Dumas, coté H, folio 119.

 

A 12 photos 8317 et 8318.

1454, 25 mai – à Beaumont.

Reconnaissance de dette faite par noble homme Gaston de Gontaut, seigneur de Biron au diocèse de Sarlat, envers Richard de Gontaut, seigneur de Saint-Geniès, même diocèse. Comme le château de Biron fut autrefois occupé par Malrigon de Bideran, capitaine de la ville de Bergerac pour le roi d’Angleterre [6], Gaston lui avait promis une somme de 300 royaux d’or pour recouvrer son château et le remettre sous l’autorité du roi de France, et avait demandé à Richard de payer pour cela une somme de 100 royaux d’or au fils de Malrigou [7], pour sa quote part. Gaston hypothèque ses biens en garantie du remboursement de cette dernière somme.

Original sur parchemin, 33 x 49,5 cm, latin, [SEING] manuel du notaire Adémar de Reynie, prêtre et notaire apostolique sous le scel de l’official de Sarlat. Importantes taches de révélateur, masquant une bonne partie du texte. Analyse sommaire (erronée) au verso.

In nomine Domini, Amen. Noverint universi et singuli presentes et futures hoc presenti publicum instrumentum [visuri, inspecturi, lecturi ac etiam audituri, quod] anno Domini m° cccc° quinquagesimo quarto, die vero [vicesima quinta mensis maii ... ... ...] presentia, Personaliter constituti nobiles viri Gastonus de Gontaut [dominus loci de Bironio Sarlatensis diocesis] ex una, et Ricardus de Gontaut, dominus de Sancto Genesio eisdem diocesi, partibus ex altera. Et ibidem [... ... ... ...] dixitque palam et publice confessus fuit quod cum dictum castrum suum de Bironio predicto [... ... ... ...] occupatum fuit per quondam vocatum Malrigo de Biderenx, tunc [...] fuit capitaneum ville de [..... ... ... ...] sub jugo domini nostri Francie regis [... ... ... ...] castrum de Bironio a manibus ipsius Malrigonis de Biderenx [...] mediante diligenti [... ... ... ...] fuit trescentorum regalium aureorum boni et justi ponderis solvendi per ipsum [... ... ... ...] future termino. Et composuit ulterius de dando legitimos fidejussores [... ... ... ...] idem dominus de Bironio traditerit dicto Malrigono preffatus nobilemviri Ricardi [... ... ... ...] Gastoni causa redimendi dictum castrum de Bironio se constituerit eidem [... ... ... ...] dicto malrigono filius prorata porcione sua dumtaxat centum regalium auri [... ... ... ...] obligaverit et ypothecaverit in forma debita dicto Malrigono[... ... ... ...]

... ... Pro quibus omnibus universis et singulis premissis prout predictur tenendum, attendendum, complendum et ineffragalibiter perpetuo observandum ad et pro eo, ut suum melius debitum sortiantur seu sequantur effectum, prenominatus nobilis vir Gastonus de Gontaut por se et suis dicto domino de Sancto Genesio presenti et ut supra stipulanti pro se et suis heredibus et succesoribus quoscumque, et omnia bona sua universa et singula, mobilia et immobilia, presentia pariter et futura quocumque obligavit, [...] et ypothecavit et totaliter subposivit et submisit ... ... ....

.... ... ... Acta et concessa fuerunt hec premissa modo premisso, anno, die, mense, loco, indictione et pontificatu quibus supra, presentibus Antonio de La Moyneteria, burgensi de Bellovidere Sarlatensis diocesis, ac Johanne de Cardono, habitatore dicti loci de Bellomonte, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Et me Ademaro de Raynia, presbitero [...] publico auctoritate imperiali notario ac curie venerabile et discreti viri domini Officiali Sarlatensisi jurato ... ...

 

A 13 photo 8319 (et 48).

1465, 10 janvier (v. st. soit 1466) – à La Chapelle-Aubareil.

Arrentement emphythéotique par Richard de Gontaut, chevalier, seigneur de Badefol, à Guillaume de Betholio, d’une maison, chenevière, etc. à Saint-Vincent et Calès.

Original sur parchemin, 54 x 57 cm, latin, [SEING] manuel du notaire Pierre Dumas, de Saint-Geniès.

 

A 14 photo 8320.

1465, 21 mars (v. st. soit 1466) – à Badefol.

Accense consentie par noble et puissant homme messire Richard de Gontaut, chevalier, seigneur de Badefol au dicoèse de Sarlat et d’Escabillon au diosèse de Limoges, à discret homme Antoine de Colle, prêtre, et Jean de Colle, son frère, du mas détenu en indivis avec le prévôt de Trémolat, ordre de St-Benoit appelé de La Guissonie, paroisse de Cussac (aujourd'hui agglomérée au Buisson-de-Cadouin, Dordogne), confrontant le chemin de Cussac à Alles, les mas du Tourol, du Payral et de La Grèze, et la Dordogne. Moyennant un cens annuel de 10 sols petits tournois, une géline, payable à Noël, 3 quartes froment et 3 quarte seigle, mesure de Badefol, payables à la St-Michel Archange, une journée d’homme à la volonté du seigneur, l’acapt accoutûmé à cahque mutation de seigneur et 2 sols 6 deniers de taille aux quatre cas selon l’usage du Périgord.

Original sur parchemin, 54 x 57 cm, latin, [SEING] manuel de Pierre Dumas, clerc de Badefol, notaire royal.

In nomine Domini, Amen. Noverint universi et singuli hoc presens publicum instrumentum visuri, lecturi ac etiam audituri quod anno ab incarnacionis Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto, die vero vicesima prima mensis marchi, serenissimo principe [...] et domino nostro domino Ludovio Dei gratia Francorum rege regnante, in mei notarii regii publici et testium infrascriptorum presencia, Personaliter constitutis nobilis et potens vir dominus Richardus de Gontaud, miles, dominus de Badaffolo et de Gabilho, diosesum Sarlatensis et Lemovicensis, pro se et suis ex una [parte). Et discretus vir dominus Anthonius de Collo, presbiter, etiam pro se et suis, et vice et nomine Johannis de Collo sui fratris absentis, per quem promisit et juravit facere ratificari, laudari et apporbari omnia infrascripta totiens quotiens per dictum de Gontaud milite et suos requisitur, et pro ipso absente suis partibus ex alia. Preffatus vero nobilis Richardus de Gontaud por se et suos, non compulsis nec in aliquo seducte, ymo gratis, etc ... ... arrenduavit et in emphiteosum perpetuum tradidit antedicto domino Anthonio de Collo, presbitero ibidem presenti, etc ... ... ... Videlicet mansum de la Guissonio pro indiviso cum domino preposita de Tremolat, ordinis Sancti Benedicti, diocesis Petragorensis, situm in parrochia de Cussaco; confrontatum ex una cum terris mansi de Thoril et cum terris mansi de Peyrals ex alia, et cum itinere quo quo itur de Cuassaco versus locum de Alles ex altera, et cum terris mansi de la Gresa ex alia, et cum flumine Dordone partibus ex reliqua. Cum suis aliis confrontacionibus, etc ... ... .... sub censum seu annuo et perpetuo redditu decem solidos monete turonensis parvorum nunc currentum, unus galline, unus jornalis homines, trium cartonnum frumenti et trium cartonnum siliginis, mesure de Badafollo, cum acaptamento pertinente, duorum solidorum et sex denarios dicte monete de tallia ... ... ... videlicet blado anno quolibet et perpetuo in festo yemali beati Michaelis archangelis, argento et gallina in festo Nativitatis Domini, jornali ad voluntatem dicti de Gontaud, acaptamento in dominum et heredum mutacione ut mori est, et talhia in quolibet casu quatuor casuum in predicta patria Petragordicensis exsolvi consuete vigore ... ... ...

... ... .... Acta enim fuerunt premisso in loco de Badaffolo, parrochie Sancti Vincencii, diocesis predictis Sarlatensis, anno, die, mense et regnante predictis, presentibus ibidem et audientibus Anthonio de Marqua de Beauna, et Guilhermo Ferrel, deux Motis, habitatoribus Capelle deux Barelhs, testibus ad premissa vocatis et rogatis. Et me Petro de Manso, clerico habitatore de Badaffolo, auctoritate regia notario publico qui premisssis ... ... ... et signo solito signam in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum requisitus et rogatus.

 

A 15 / C 8 / C 9 / C13.

1467, 17 avril – à Cadouin, dans la salle capitulaire.

Transaction passée entre noble et puissant homme messire Richard de Gontaut, chevalier, seigneur de Saint-Geniès et de Badefol, et révérend en Christ, Père et Fils frère Pierre de Gain, bachelier en décret, abbé de Cadouin, ordre de Cîteaux, gardien et administrateur du Saint-Suaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

L’abbé affirmait que son monastère était exempt de toute juridiction spirituelle ou temporelle, ne relevant que du pape et de l’abbé de Cîteaux ; ses hommes ne devaient aucun péage ni service au seigneur de Badefol ; ses animaux pouvaient pacager dans les bois et pacages des juridictions de Badefol ; la justice moyenne et basse, le cens et le fournage de la paroisse de Salvetat lui appartenait par moitié, ansi que le fouage sur 30 feux, et la moitié au-delà ; il avait aussi une forge dans ce bourg avec 30 ouvriers ; il réclamait enfin la restitution de plusieurs manses et de divers droits. A l’appui de ses dires, il présentait six actes de 1276, 1255, 1284, 1244, 1287 et 1465, insérés in-extenso dans le corps de la transaction.

Richard disait au contraire que le monastère était situé dans la châtellenie de Badefol, où il avait toute juridiction temporelle, haute, moyenne et basse, y compris dans les limites et sur les hommes de l’abbaye, qui lui devaient péage, fouage et autres services. Il prétendait aussi avoir le garde du Saint-Suaire lors de ses ostentions, avec le droit de gîte pour les siens et une stalle personnelle, et rappellait que lui et ses prédécesseurs avaient leur sépulture dans l’abbatialle, devant le grand autel.

Les parties transigent. Richard ne lèvera plus aucun péage sur les hommes de l’abbaye, et lui abandonne tous droits à ce propos, s’il en avait. L’abbaye lui confiera lors des ostentions la garde du Saint-Suaire, avec le gîte, et lui accorder sa sépulture, si cela est légitimement établi. Témoins venérable homme Pierre de Pelisses, procureur du roi, Jean Picon, licencié en lois et en décrets, de Sarlat, noble homme Jean de La Cropte, seigneur de Lanquais, discret homme Jean Faure, prêtre curé de Salles (-de-Cadouin).

Jean Bonnemère, notaire royal de Cadouin, et Antoine de Colle, prêtre recteur d’Alles.

C.        Original perdu.

D.       Copie dans les archives de l'abbaye de Cadouin « sur un vieux registre couvert de parchemin, contenant les actes reçu par Philipparie, Bonnemère et autres, notaires royaux. Ladite transaction commencant au folio 162 verso ». Registre perdu.

E.        Copie collationnée sur B par Doumenjou, notaire royal, le 20 février 1764 à Cadouin. Registre exhibé par Dom Pierre Bolet, prieur de l'abbaye de Cadouin. A la requête du comte de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Saint-Cirq. Cahier en papier de 66 pages, 19 x 25 cm, latin et français. Cote C 9, photos 8844 à 8868, 44 et 45.

F.        Copie collationnée sur B par Doumenjou et Tardy, notaires royaux, le 29 novembre 1767 à Cadouin. Registre exhibé par dom Nicolas Castaing, prieur de l'abbaye de Cadouin, à la requête d'Antoine Bladinières, sieur de la Prade, maître déchiffreur habitant à présent au château de Pelvézy, paroisse de Saint-Geniès, pour et au nom du marquis d'Hautefort, chevalier du St-Esprit. Cahier en papier de 28 pages, 22 x 34 cm, latin et français. Cote A 15, photos 8321 à 8334

La tradition complémentaire propre à chaque acte inséré, si elle existe, est indiquée après son analyse.

In nomine Domini, Amen. Noverint universi et singuli presentes pariter et futuri hoc presens publicum instrumentum inspecturi, visuri, lecturi ac etiam audituri, quod anno ab incarnatione eiusdem Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo, dieque decima septima mensis aprilis, illustrissimo principe et domino nostro domino Ludovico, Dei gracia Francorum rege regnante, apud venerabile monasterium de Caduino, diocesis Sarlatensis ac senescalie Petragoricensis, in presentia magistrorum subsignatorum auctoritate regia notariorum regiorum publicorum et testium infrascriptorum ad hoc vocatorum presentia, et in capitulo venerabilis monasterii, Personaliter existentibus et constitutis reverendo in Christo, patre et Domino fratres Petro de Gaing, in decretis baccalarius, abbate ipsius venerabilis monasterii de Caduino, ordinis Cisterciensis, custodeque et gubernatore ac administratore laudabilis, jocalis, Sanctissimi Sudarii Domini nostri Jesu Christi, in eodem monasterio repositi, adorati et proclamati, venerabilibusque religiosis viris fratribus Bertrando de La Renaudia, priore claustrali, Guilhelmo de Brassaco, Petro Pradelli, Guilhelmo Farfal, Johanne de Fonte, Audoyno de Rivo, Guilhelmo Porquerii, Guilhelmo Rosselli et Petro de Brassaco, monachis et religiosis dicti ordini et monasterii claustralibus, insimul in dicto capitulo ad sonum campanae more solito pulsantis congregatis, pro se et suis in dicto monasterio, sucessoribus ex una parte.

Et nobili ac potenti viro domino Richardo de Gontaut, milite [domino] de Sancto Genesio et de Badefollo, pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque, parte ex alia.

Cumque inter dictas partes esset orta, mota et incepta, questionis, litis et controversia materia, majorque oriri et moveri speraretur in futurum, et hoc de et super eo quod supradictus dominus abbas et religiosi asserebant et dicebant quod dictus dominus abbas, eius religiosi et monasterium sunt exempti ab omnimoda juridictione spirituali et temporali, et immediate subditi domino nostro domino Papa et reverendo in Christo patri domino abbati Cisterciensis ordinis. Et quod dominus de Badefol non habet juridictionem aliquam in eis et conventu et claustris ac septis ipsius monasterii, hominisque predicti monasterii de Caduino non tenentur solvere eidem domino de Badefollo pedagium, neque lendam nec cotum, nec communem, nec aliquid servitium eidem domino de Badaffolo, et quod eidem domino abbati et conventui licitum est immittere animalia causa depascendi in nemoribus, planis et pascuis juridictionis de Badefollo et de Biron, et quod dimidia pars justicie basse et media et omnes possessiones, censusque et redditus et fornagium loci et parrochie de Salvetate, sibi et eius monastero pertinent et spectant. Et quo eidem domino abbati et religiosis ac eisdem monasterio pertinet et spectat fogagium burgi de Salvitate usque ad triginta focos, et quod si in dicto burgo sunt ultra triginta foci, dimidia pars ultra triginta focos sibi et ejus monasterio pertinet et spectat, alia vero medietas dicto domino de Badefollo. Necnon in dicto burgo eidem domino abbati et eius monasterio pertinet et spectat una forgia, cum triginta hominibus fabricantibus. Ulterius dixerunt supradictus dominus abbas et religiosi quod dictus dominus de Badefollo eis detinet et monasterio predicto plures mansos, terras et possessiones quas eisdem domino abbati et eius monasterio reddere et relaxare contradixit, prout de premissis, et pluribus aliis juribus et deveriis eidem monasterio pertinentibus et spectantibus, asseruerunt et dixerunt constare supradicti domini abbas et religiosi per quodam instrumenta publica et authentica :

Videlicet per quoddam instrumentum scriptum et receptum per magistrum Guilhelmum de Crosa, notarium ville Bellimontis, quondam anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo sexto, die decima tertia in exitu mensis februarii, cujus instrumenti tenor sequitur et est talis :

 

1276, 16 février [8] (v. st. soit 1277) – sans lieu.

Arbitrage prononcé entre religieuse personne frère Guillaume, abbé de Cadouin, ordre de Cîteaux, et Gaston et Pierre de Gontaut, frères, fils de feu messire Pierre de Gontaut, chevalier, à propos de la justice du bourg d’Alles (-sur-Dordogne) et terres avoisinantes. Les Gontaut agissent du consentement de leur mère Hélis, et de leur tuteur [9] Hugues de Castelnau, doyen de Sarlat, chapelain apostolique. Les arbitres sont vénerable homme messire Regnaud, archiprêtre de Capdrot, et noble homme messire Isarn de Balenx, chevalier.

Il est accordé que l’abbaye détiendra la justice et les amendes jusqu’à cinq sols dans le périmètre délimité par le chemin public venant de Limeuil qui passe au-dessus du bourg d’Alles, puis descends vers la porte du coté du Tourol, puis jusqu’à la Dordogne, puis jusqu’à la porte du coté de Limeuil, et delà à la Dordogne. Les Gontaut auront tout le reste de la justice d’Alles, hormis sur les donats, serviteurs et familiers de l’Abbaye. Et si un crime mortel est commis, sa prise de corps sera faite comme par le passé. Le moulin de Belegon, près la Dordogne, qui appartenait à l’abbaye, sera détenu pour moitié par les Gontaut. L’abbaye est confirmée dans tous les dons faits par leur père et ses prédécesseurs, et les Gontaut dans la perception d’un cens de 5 sols sur la maison d’Alles. Témoins ledit Hugues de Castelnau et Itier, prieur de Saint-Avit-Sénieur et prevôt de Trémolat

Guillaume de La Croze, notaire de Beaumont. Acte scellé des parties, des arbitres et des témoins.

Noverint universi presentes pariter et futuri, quod cum controversia seu discentio verteretur inter religiosos viros fratrem Guilhelmum, dominum abbatem et totum conventum Caduini, Cisterciensis ordinis, Petragoriciensis diocesis, ex una parte, et Gastonem et Petrum de Gontaldo, fratres, filios quandam domini Petri de Gontaldo, militis, ex altera. Videlicet super justicia burgi d'Alas et quibusdam terris circum jacentibus sitis, que sunt intra dictum burgum d'Alas ex una parte, et fontem del Rival ex altera, cum egalis de Pallada ex altera et flumine Dordonia ex altera, et super quibusdam terris, nemoribus, planis, posessionibus et mansis, videlicet supra mensis de la Salbuga, de la Romegiera, de la Pessa, de Viteriolla, de Podio Mega, del Gamo, de Laymoynia, de la Peyssonia, de la Branda, de Cantamerla, del Torol, de Lambriguia, del Campredon, del Caponet, del Perier, de la Costa, de Gabarda, de Tremoledas, de Fonpeyrina, de la Rodana, de la Pelecaria, del Pos d'Arzelier, de Soline, del Penedanspo, super corrigiis de […], etiam et condominis de super vinaria, super terris de la Bordaria, et super manso de Marcheychol et super mansis de las Orsaria, de Brolio, del Garric, de Campis, et super bordaria de Podio, et super manso de la Meyrania, et de Lanea, et super terris vocatis las Torrienca, et super aliis censibus et actionibus realibus et personalibus et etiam mixtis.

Tandem dominus abbas et conventus Caduini, pro se et monasterio suo, et dictus Gastonus et Petrus de Gontaldo, fratres, de voluntate et expresso assensu domine Helitz matris eorum, pro se et successoribus suis presentibus et futures, compromiserunt se alte et basse in venerabilem virum dominum Reginaldum, archipresbiterum de Capdrolo, et nobilem virum dominum Isarnum de Balenx, militem, tamquam in arbitros arbitratores seu amicabiles compositores, promiseruntque dicta partes, hinc inde sub juramento ad sancta Dei evangelia, prestite corporaliter et super pena centum marcharium argenti a parte parti solemniter stipulata solvenda a parte inobediente, parti obedienti stare dicto laudo vel arbitrio dictorum arbitrorum seu amicabilem compositorum, et quod ipsi arbitri arbitratores vel amicabiles compositores possint dictum suum laudum vel arbitrium proferre diebus feriatis vel non feriatis, sedendo vel stando omni hora et omni loco juris ordine servato, vel penitus premisso conjuctum etiam vel divisum.

Et super premissis universis et singulis dicte partes renunciaverunt etc ... ... .... ... ... .... dicti vero arbitri arbitratores vel amicabilis compositores in se suscipto hujusmodi compromiso, auditis utriusque partis rationibus, et inspectis diligenter instrumentis dictum suum laudum et arbitrium, protulerunt de voluntate partium in hunc modum quod predictus abbas et conventus Caduini habeant, teneant et perpetuo possideant pacifice et quiete et sine contraditione aliqua tamquam suam omnem justiciam realem et personalem et etiam mixtam, et omnem clamorem et omne factum de quo facto possit vel debeat levari vel haberi gacgium quinque solidorum et infra terminos inferius annotatos, scilicet sicut via publica qua venitur de Limolio et transit supra dictum burgum d'Ales, et inde descendit clausura versus portale situm a parte del Torol, et inde descendit usque ad Dordoniam, et sicut aliud portale situm a parte Limolii claudit, et inde directe descendit versus Dordoniam. Et quod predicti Gastonus et Petrus de Gontaldo fratres habeant, tenenant et perpetuo possideant pacifice et quiete omnem aliam justiciam realem et personalem et etiam mixtam, per totam parrochiam d'Alas, exceptis predictis quinque solidis et infra prout superius est expressant, et excepto de donatis qui sua dederunt vel daturi sunt abbati et conventi supradictis, et exceptis nuntiis et familia dictorum abbatis et conventus, qui sunt in omnibus liberi et immunes ab omni justicia reali et personali, et etiam mixta qui morantur vel pro tempore morabantur in abbatia Caduini, grangiis vel aliis locis pertinentibus ad eodem abbatem et conventum Caduini supra dictos. De quibus si aliquis comiserit aliquod crimen per quod mortem incurrere, debeat corporalem de eo fiat sicut ab antiquo fuerat observatum. Et quod medium molinare situm prope Dordoniam in rivo del Belegon, quod erat predictum abbatis et conventus, sit amodo dictorum Gastoni et Petri de Gontaldo fratrum et habeant, teneant et possideant illud tamquam suum pacifice et quiete. Dixerunt etiam dicti arbitri arbitratores seu amicabiles compositores quod dicti abbas et conventus, donati, nuntii et familia eorumdem habeant, teneant et perpetuo possideant omnes libertates, donationes, immunitas et juris integritates quas quondam habuerunt in donatione a domino Petro de Gontaldo, milite supradicto patre dictorum Gastoni et Petri, et a predecessoribus suis dictorum Petri et filiorum suorum predictorum, et quod omnes terras, mansos et bordarias qui vel qua superius continentur dictus abbas et conventus habeant, teneant et perpetuo, tamquam suos et suas possideant pacifice et quiete. Et quod illos quinque solidos currentis monete quos dominus Petrus de Gontaldo miles. predictus habeat censuales in domo d'Alas, predicti Gastonus et Petrus fratres, filii ejus, habeant in ipsa domo persolvendos sibi et successoribus suis, in vigila Nativitatis Domini annuatim, et hoc pars predicta utraque, laudavit ac etiam liberaliter acceptavit. Quo de causa dicte partes et dicti arbitri concesserunt quod super hujusmodi composito fieret unius ejusdem tenoris duo publica instrumenta, sigillis dictorum arbitrorum dictarumque partium, unacum sigillis venerabilium virorum domini Hugonis de Castronovo, decani Sarlatem, tutoris eorumdem Gastonis et Petri de Gontaldo, fratrum, et etiam domini Iterii, prepositi de Tremolato, in premissorum testimonium sigillata.

Nos vero dicti arbitri et dictas partes, et nos dictus Huguo de Castronovo, decanus supradictus, sedisque apostolice cappellanus, tutor dictorum Gastoni et Petri de Gontaldo fratrum, confirmantes quantum nostra interesse istam compositionem et hunc compromissum, et nos predicti priori Sancti Aviti Senioris et prepositus de Tremolato, presentes litteras sigillis nostris a majoris roboris firmitatem duximus sigillanda. Actum et datum fuit hoc die decima tertia die in exitu februarii, testibus fratre Martino, fratre Helia Nidimola et fratre G. de Claromonte, monachis Cadunii, Galtero de Milhaco, A. de Campanhs, R. de Corculis, B. de Las Arcas et Arnaldo Gayts, et me Guilhelmo de la Crosa, notario Bellimontis, qui hoc presens publicum instrumentum et meo signo mea manu propria consignavi, anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo sexto, regnante domino Edoardo, illustrissimo rege Anglie, et domino Helia, gracia Dei Petragoricensi episcopo.

[suite de la transaction de 1467] Et per quoddam aliud publicum instrumentum scriptum et receptum, sub data anni Domini millesimi ducentesimi quinquagesimi quinti, in festo beati Vincentii, sub auctoritate domini officialis Petragoricensis, quatuor sigillis sigillatum, cujus tenor sequitur et est talis :

 

1255, jour de la St-Vincent (v. st. soit 22 janvier 1256) – à Bergerac.

Arbitrage prononcé par frère Gérald, abbé d’Obazine, ordre de Cîteaux, diocèse de Limoges, et les Senhores [10] de la châtellenie de Bergerac pour le roi d’Angleterre, dans le différent opposant l’abbaye de Cadouin à noble homme Pierre de Gontaut, seigneur de Badefol.

Les moines demandaient que Pierre cesse de les inquiéter dans les libertés et immunités qui avaient été accordées à l’abbaye tant par les rois et reines d’Angleterre Aliénor, Richard et Jean, et autres princes et ducs, que par ledit Pierre, Vital et Gaston de Gontaut, frères, accusant ceux-ci de dommages, forfaits, rapines et invasions.

Pierre s’engage à respecter les immunités qu’il avait autrefois concédé par lettres à l’abbaye avec ses frères Vital et Gaston. Il confirme à l’abbaye sa libre possession des biens, terres, pacages, bois qui lui avaient été données dans les seigneuries de Biron et de Badefol, et les franchises des hommes qui exploitent ces biens. Il restitue à l’abbaye les biens dont il s’était emparé : la borie et les hommes d’Aillas, ceux des rives de la Dordogne dans les paroisses St-Vincent de Badefol et Saint-Médard de Calès. Il est accordé que les frères donats qui se donneront à l’abbaye seront aussi francs de tout péage, redevance et service, et que Pierre ne lèvera aucun péage dans les terres de l’abbaye. L’abbaye s’engage à ne réclamer à Pierre aucune somme ou animal au titre de ses forfaits et rapines, et promet de témoigner de son honneur et de sa bonne réputation.

Témoins Guillaume, ancien abbé de Dalon, Gaillard de Biron, damoiseau, Sicard de Couze et Odon de Luziers, chevaliers, V. ancien abbé de Cadouin, et autres.

Notaire non nommé. Acte scellé des deux parties.

G.       Copie collationnée sur B par Doumenjou, notaire royal, le 7 décembre 1772 à Cadouin, sur « son original » (A ou B ?), exhibé par Dom Jean Adnet, syndic de l'abbaye de Cadouin, présent Jean Castaing, prieur, à la requête du duc de Biron. Folio double en papier, 19 x 24 cm. Cote C 8, photos 8840 à 8843.

Universis presentes litteras inspecturis, frater Geraldus [11] dominus abbas Obazine, Cisterciensis ordinis, Lemovicensis diocesis, et Senhores [12], castellanus de Brazeraco, ex parte illustris regis Anglie, Salutem et veritatem. Notum facimus universis quod cum controversia sive dissidium verteretur inter religiosos viros abbatem et conventum Cadunii, ordinis Cisterciensis, Petragoricensis diocesis, ex una parte. Et nobilem virum Petrum de Gontaut, dominum de Badafol ex parte altera. Et ex hoc videlicet quod dicti abbas et conventus Cadunii petebant a dicto Petro de Gontaut quod cessaret a pertubationibus et altercationibus quas eisdem faciebat, ut dicebant, super libertatibus et immunitatibus monasterio eadem concessis ab illustrissimo rege Anglie, et ab aliis principibus, ducibus, necnon ab ipso Petro et Vitale et Gastone de Gontaut, fratribus, verteretur controversia super pascuis, forestis, nemoribus, boriis, pedagiis, leudis, exationibus, in quibus dicti abbas et conventus dicebant a dicto Petro se enormiter esse lesos, et super injuriis, damnis datis, fore factis, rapinis, invasionibus, tandem dicta partes super dictis petitionibus et super omnibus querelis aliis quas quas ipse abbas et conventus habere poterant contra dictum Petrum et super omnibus petitionibus et querelis quas idem Petrus habebat vel habere poterat contra dictos abbatem et conventum, usque in hodiernam diem compromiserunt in nos juramento prestito, et sub pena centum marcharum argenti, apposita tamquam in arbitros vel amicabiles compositores juxta formam cujusdam compromissi in scriptis redacti quod ita incipit :

Universis presentes litteras inspecturis, frater G., dominus abbas Obazine, Cisterciensis ordinis, Lemovicensis diocesis et Senhores, castellanas de Brazieraco, ex parte illustris regis Anglie, Salutem et veritatem, tenore presentium [...] et finis dicti compromissi talis est, actum et datum ut supra anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto, nos dictus abbas Obazine et castellanus predicti, dictis partibus presentibus coram nobis, de voluntate partium dictum et compositionem et voluntatem nostram, in nomine sancte et individue Trinitatis protulimus in hanc modum :

Videlicet quod Petrus de Gontaut, dominus de Badafol, et omnes sui presentes et futuri, observent in perpetuum et faciant observari a suis omnia privilegia seu libertates concessos abbati et domui de Caduino, ab illustribus regibus Anglie et ab alios principibus, videlicet a domino Richardo duce Aquitanie et comite quondam Pictavia et ab ipso eodem domino Richardo, quondam rege Anglie, et a domine Johanne, quondam rege Anglie, et a domina Alienor, quondam regina Anglie, prout in ipsorum illustrium instrumentis plenius continentur, nec dictus Petrus veniat in aliquo nec dit occasionem seu modum veniendi conra libertates seu instrumenta predicta. Item diximus et voluimus componendo quod dictus Petrus et successores ipsius teneant et observent omnes libertates seu immunitates concessas predicte domui ab ipso Petro et domino Vitali et domino Gastone de Gontaut, fratribus, prout in quondam instrumento sigillo predicti domini Gastonis plenius continetur, nec veniat in aliquo nec dit occasionem veniendi contra illa, que in instrumento predicto continentur. Item diximus et voluimus componendo quod Petrus de Gontaut predictus et successores ipsius permittant uti libere et quitte dictum abbatem et conventum omnibus pascuis, nemoribus, terris, aquis et planis quae sunt in dominio et pertinentis de Biron et de Badafol, et omnibus aliis pascuis, nemoribus, aquis, terris et planis ubicumque sint, abbas et conventus vel aliqui nomine ipsorum usi fuerunt temporibus retroactis, nec aliquid petat et extorqueat a domibus vel cabanis vel ab aliis explectantibus vel utantibus predictis nemoribus et aquis, nomine abbatis vel conventui predicti, nec materiam probeat extorquendi aliquid a predictis occasione quecumque. Item diximus et voluimus componendo quod dictus Petrus de Gontaut reddat et restituat dicto abbati et conventui borias et agriculturos quas domus de Aliaco que pertinent ad domum eamdem habuit et possedit in ripparia Dordonie, in parrochiis Sancti Vincentii de Badafol et Sancti Medardi de Cales, si vero aliquis in dictis boriis et agriculturis dicat jus se habere, dictus abbas et conventus coram suo judice competenti jus faciant conquerenti. Item diximus et composuimus quod omnes fratres donati qui dederunt se et suos homines et pastores mercenarii dicte domus, in toto dominatione de Biron et de Badefol sint immunes ab omni exactione et liberi, nec solvant pedagium sive leidam et servitium, nec dictus Petrus premissa extorqueat alicubi ab eisdem, nec levet, nec levari faciat, nec permittat levari pedagium in abbatia de Caduino, vel in terris propriis abbatie et conventus predicti. Item diximus componendo quod homines adventicii qui in abbatia de Caduino vel pertinentiis manere voluerint, sint homines abbatis et conventus predicti, nec dictus Petrus nec sui extorqueant aliquid ab eisdem occasione alicujus homagii aut servicii eodem modo, si in terris vel ripariis dicti Petri advene homines advenerint et manere ibidem voluerint, sint homines dicti Petri, nec ab abbate et conventu Caduini exigatur aliquid ab eisdem. Item diximus quod B. Joglaris sit homo domus Caduini, et dictus Petrus de Gontaut quitet eum et solvat domui supradicte, nec dictus Petrus de cetero occasione alicujus homagii petat aliquid ab eodem. Item diximus componendo quod dictus abbas et conventus et sui utantur libere et quiete foresta qua domus Caduinii et [Paychone] et allis forestis omnibus in dominio et pertinentis de Biron et de Badafol, nec predictus Petrus in dictis forestis eidem abbati et conventui vel licui nomine, dicti abbatis pastoribus, hominibus in dictis forestis explectantibus faciat aliquam pertubationem. Item diximus componendo quod dicti abbas et conventus honorem dicti Petri voluntate per bonam famam erga ipsum se habeant infamiam que contra dictum Petrum propter discordiam detulerant expellendo, et quod dictus abbas et conventus dictum de Gontaut ab omnibus sententis latis in ipsum ad querelas ipsorum absolvi faciant indilate. Item diximus componendo quod dictus abbas et conventus omnes illas summas pecunie majoris et minoris summe, et omnia alia animalia que petebant, tam boves quam vaccas, tam rapinas quam fore facta quam injurias, solvant et quittant dicti Petro de Gontaut, nec propter hoc petant aliquid de cetero ab eodem.

Nos vero Petrus de Gontaut, predictus dominus de Badafol, predictam compositionem ratam et gratam habemus et acceptam, et premissa omnia concedimus et confirmamus, sub pena predicta in virtute prestiti juramenti. Et nos, abbas et conventus Caduini, predicte compositionem gratam habemus et remissionem de maleficiis et aliis, prout supra dictum est, dicto Petro de Gontaut et suis facimus pace inter nos amicabili reformata. In quorum omnium testimonium et perpetuam firmitatem, nos abbas dictus Caduini, pro nobis et conventu nostro, et nos etiam predictis Petrus de Gontaut, pro nobis et nostris, presentes litteras sigillis nostris sigillamus in testimonium premissorum. Datum et actum Brazieraco, in festo Sancti Vincentii, anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quint. Nos etiam arbitri predicti pro bono pacis ita diximus quod hoc verbum: planius, intellegatur, exceptis, terris, excultis, et idem, de nemoribus, si excolerentur. Testes sunt dominus Guilhelmus, quondam abbas Dalonii, Gailhardo de Biron, domicello, Sicardo de Coza et Odone de Luseris [Bazem], militibus, Y. Fonquemal et V. fratre ejus, A. Beyres, Aymerico de Pratonovo, S. Falgat, B. Mansa, burgensi, magistro Petro de Saliaco, legum professore, magistro Guilhelmo Lacosta, celerario Caduini, fratre V. quondam abbato de Caduino et fratre [Domicello] Raymundi. Actum et datum ut supra, anno Domini millesimo ducentisemo quinquagesimo quinto, eodem die.

[suite de la transaction de 1467] Et per quoddam aliud publicum instrumentum sriptum et receptum per magistrum Raymondum Gros, quondam notarium de Moleriis, anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo quarto, octava die in exitu mensis februarii, cujus tenor sequitur et est talis :

 

1284, 21 février (v. st. soit 21 février 1285) – à Bergerac.

Arbitrage prononcé par messire Isarn de Balenx, chevalier et maître Guillaume Hélie, recteur de l’église de Peyrignac, dans le différent opposant l’abbaye de Cadouin, ordre de Cîteaux, diocèse de Périgueux, représentée par religieuse personne frère Raymond, son abbé, et frère Jean de Collibis, son prieur, à noble homme Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, sur leurs justices et droits respectifs.

Gaston s’engage à ne plus lever de redevance en blé ou en vin ou de fouage sur les hommes de l’abbaye, ni ceux demeurant sur les terres de l’abbaye, quand bien même ils y seraient venus depuis les terres du seigneur de Badefol. Il est accordé que sur les amendes (de 5 sols ?), Gaston aura 2 sols dans les limites convenues à Aillas, entre le moulin de Bertrand de Campojusto prêtre, le chemin public de Badefol à Cadouin, les vignes d’Aillas, et le moulin dit de la Chapelle, et l’abbaye 3 sols dans le bourg d’Aillas. Gaston aura la justice haute et basse, tant dans ce bourg que sur les autres terres de l’abbaye, comme il l’exerce dans le château et l’honneur de Badefol, depuis le ruisseau de Couze jusqu’à la Dordogne, excepté les 3 sols ci-dessus. Les parties installeront un bayle commun au bourg d’Aillas, pour exercer leur droits commun, excepté le bourg d’Alles, qui a fait l’objet d’une précédente transaction entre eux. Les hommes de l’abbaye, ses serviteurs et donats, et ceux de sa grange d’Aillas, restent hors de la juridiction civile de Badefol, sauf s’ils commettent des crimes passible de mort ou de mutilation. Il est convenu de ne pas percevoir de redevance dans le bourg d’Aillas, et sur les terres que l’abbaye fait travailler à sa main, savoir notamment sur les rives de la Dordogne les bories de Gossel et d’Aillas, Gaston aura la moitié des redevances, et l’abbaye l’autre moitié, sauf sur les serviteurs et donats de l’abbaye. La propriété de divers manses est confirmée soit à Gaston, soit à l’abbaye, qui se voit reconnaitre aussi la moitié de la Dordogne dans les paroisses de Calès et d’Alles. Enfin Gaston ne levera aucun péage ou redevance sur les hommes de l’abbaye ou des sa grange d’Aillas, ni depuis la croix qui est à coté de l’Orme de Cadouin jusqu’à la porte de l’abbaye, ni alentours, ni entre l’abbaye et la bastide Saint-Jean de Molières. Enfin l’abbaye remet Gaston quitte de toute dette d’argent.

Témoins Bertrand de Panissals, chevalier, Guillaume de Biron, Raymond de Saint-Chamans, Armand de Balenx, Guillaume de Limeuil, Raymond de Campagnac, damoiseaux, et autres.

Raymond Gras, notaire public de Molières. Acte scellé par les deux parties, les deux arbitres, Jean de Grailly, sénéchal pour le roi d’Angleterre en Aquitaine et l’Official du Périgord.

A.        Original sur parchemin, quelques taches de révélateur, 35 x 52 cm, latin. [SEING] manuel du notaire, jadis scellé de 6 sceaux sur cordons. Cote C 13, photos 8879 à 8881. [13]

Notum [14] sit quod cum dissentio seu controversia esset inter religiosum virum fratrem Raymundum Dei gratia abbatem Caduinii, Cisterciensis ordinis, Petragoriciensis diocesis, et conventum dicti loci, ex parte una, et nobilem virum Gastonem de Gontaldo, domicellum, dominum castri de Badafol, ex altera parte. Videlicet dictus abbas et frater Johannes de C[] [15], prior loci Caduinii, pro se et toto conventu Caduini, et dictus Gasto, pro se et suis, compromiserunt super dicta discentione seu [controversia], et super omnibus causis et actionibus tam realibus quam personalibus quam mixtis quas habebant [seu] habere poterant inter se, in dominum Izarnum de Balenx, militem, et in magistrum Guillelmum Helie rectorem ecclesie de Perinhaco [16], tamquam in arbitros arbitratores sive in amicabiles compositores, laudaverunt et promiserunt [17] nichilominus dicte partes, et ad sancta Dei evangelia juraverunt, sub pena centum marcharum argenti hinc inde stipulata et compromissa, solvenda a parte qua non servaret dictum seu arbitrium eorum parti illud servanti, cum omnibus renuntiationibus et [..]elis, se tenere complere et in perpetuum observare quequidem dicti arbitri [arbitratori seu amicabiles compositores super premissis, pronunciaverunt] pace, judicio, voluntate [vel amore] vel alio quoquam una vice vel pluribus juris ordine observato, vel etiam [pretermisso]. Et nichilominus voluerunt dicte partes quod dictum seu arbitrium dictorum arbitrorum arbitratorum seu amicabilium compositorum valeat seu possit per quemcumque judicem ecclesiasticum seu etiam secularem exequtioni demandari. Et renunciaverunt dicte partes juri in quo tantum est per arbitrium jurique compleri debet reddige seu reduci ad arbitrium boni viri. Et quotiens partes contravenirent, predicte pena predictum conventionem contra partem nolentem servare, in toto vel in parte, dictum arbitrium pronuntiationem dictorum arbitrorum arbitratorum seu amicabilem compositionem. Et quod pena soluta vel non soluta exacta vel non exacta, commissa vel non comissa, dictum dictorum [arbitrorum] arbitratorum seu amicabilium compositorum esset in sue robore duratorum. Caverunt etiam dicte partes de tenendo, servando et complendo, quelibet pars pro se, contenta in predicto compromisso. [Predictum] Bertrandum de Panissals, militem, qui se et sua predictis partibus sub pena predicta obligavit, salvis tamen et retentis omnibus privilegis domus sive abbate [Cadunii], et salvis deffensionibus instrumentis et possessionibus dicti Gastonis. Actum fuit hoc viii die exitus [mensis] februarii. Testes (sunt Petrus de Arcis, Arnaldus de Podio, Guido de Carvis, dominus Bertrandus de Campojusto) [... ego notarius infra scriptus.], Qui vero arbitri arbitratores seu amicabiles compositores ibidem, ad instantiam et requisitionem dictarum partium, ibidem presentium, volentes pro bono pacis removere dictam discentionem seu controversiam et fovere pacem et concordiam inter partes, dixerunt et pronunciaverunt dictum suum concordatum {super premissis] in hunc modum :

Videlicet quod dictus Gasto, nec heredes sui, nec domini castri de [Badafol] qui pro tempore fuerint, nec aliqui eorum nomine, levent nec levare faciant nec percipiant nec percipere faciant bladagium neque [vinatam] de hominibus dictorum abbatis et conventus, nec hominibus commorantibus in terris, mediate vel immediate pertinentibus ad dictus abbatem et conventum. Item dixerunt et pronunciaverunt quod [dictus Gasto, nec dominum de Badafol qui pro tempore fuerint non levent neque percipiant fogagium neque cotice de hominibus dictorum abbas et conventus, nec de hominibus comorantibus in terris, mediate vel immediate, pertinentibus ad dictos abbatem et conventum, nec proprietam] tangit (videlicet) dictum Gastonem [vel] dominos de Badafol qui pro tempore fuerint. [Item dicerunt et pronunciaverunt quod] si homines qui modo morantur in terris dicti Gastonis, vel in terris militum vel hominum suorum, irent seu se transferrent causa inhabitandi in terris dicti abbatis et conventu, quod ipse Gasto vel domini de Badafol qui pro tempore fuerint nichilominus percipiant bladagium de dictis hominibus. Item dixerunt et pronunciaverunt quod dictus Gasto, seu ille qui pro tempore fuerint domini de Badafol, (habeant duos solidos de clamore si contigat, quod fiat clamor in via de Alliaco, inter) decos positos, qui de que [18] sunt a molendino domini Bertrandi de Campojusto, presbiteri, ascendendo recte usque ad viam publicam per quam itur de Badafol versus Cadunium, et exinde ascendendo recte usque ad caput vinee de Alhaco, inclusa integralier vinea seu loco ipsius vinee. Et exinde descendendo recte et inclusive ad molendinum de Alhaco, et exinde usque ad collem recta via ultra stagnum. Et exinde recte descendendo usque ad locum qui est in rectitudine molendini dicte Capellani. Et exinde usque ad molendinum dicti Cappellani. Et abbas et conventus [predicti] de dicto clamore habeant tres solidos [videlicet] in burgo dAlhaco. Et [quod] dictus Gasto habeat alias altam et bassam juridictionem, tam in burgo quam etiam per aliam terram dictorum abbatis et conventus, sicut habet in castro de Badafol et honorem ejusdem castri, ab aqua sive a rivo vocato la Coza, usque ad Dardoniam, exceptis [predictis iii] solidos quos abbas et conventus debent percipere infra dictos decos, et excepto quod abbas et conventus predicte habeant in feudis suis cognitionem et juridictionem ut domini feudi. Item dixerunt et pronunciaverunt quod [dicti] abbas et conventus, unacum dicto Gastone, communem ponant bajulum in burgo [dAlhac ad] audiendum et percipiendum deverium ipsorum, et excepto burgo dAlas qui remaneat (in sua inte)gritate ... quod fuit alias inter ipsos [19] pacificatum et continetur in quibusdam intrumentis super hoc confectis et sigillatas sigillis abbatis Cadunii et dicti Gastonis, et exceptis nunciis et donatis dictorum abbatis et conventus [et prioris de Alhaco [20] et grangariis a quibus nunciis et donatis dictus Gasto non debet habere clamorem causarum civilum, verumtamen si contigeret quod donati seu nuncii seu grangiarii (habitum non portantes commitere talo factum quod deberent subire penam mortis vel mutilationis, quod dictus Gasto posset in illis uti juridictione sua). Item dixerunt et pronunciaverunt quo [in] burgo dAlhaco usque ad pontem seu ad locum vocatum de Tralacomba, sicut aqua descendit usque ad Alliacum, et de burgo de Alhaco sicut ascendit [via] usque ad iter publicum per quod itur de castro de Badafol ad Cadunium, et de loco de Tralacomba usque ad iter [publicum] predictum posito termino sive loco de Tralacumba, quod dictus Gasto [non] percipiat cotum infra metas dictorum locorum, nec etiam dictus abbas. Item dixerunt et pronunciaverunt quod de terris cultis et incultis, vineis, pratis quod dicti abbas et conventus modo habent et possident ad manum suam, quod dictus Gasto non percipiat nec percipi faciat cotum, nec illi qui pro tempore fuerint domini de Badafol, exeptis terris quas dicti abbas et conventus tenent ad manum suam [et possident] in riperia Dardonie, vocatis boaria de Gossel et boaria dAlhac et protendunt a molendino de la boaria domini de Badafol, usque ad terram vocatam de Lissantec, in quibus boriis sive terris dictis Gasto debet habere et percipere medietatem coti, et abbas et conventus predicti aliam medietatem, exeptis predictis nunciis et donatis dictorum abbatis et conventus, a quibus illius predictorum debet [21] percipere cotum. Item dixerunt et pronunciaverunt quo de terris que tenentur in emphyteosim a dictis abbate et conventu in parrochiis de Cussaco et de Caleih, quod [ipse] Gasto percipiat medietatem coti, et dicti abbas et conventus aliam medietatem. Item dixerunt et pronunciaverunt quod mansi (vocati de la Moyrenia, item Lonca, exepta terra quam dictus Gasto reduxerat in propriam culturam, item Leymonia, item Fonpeyrinha, item las Tremoladas, item las Tastas sint de proprietate monasterii de Caduino. Item dixerunt et pronunciaverunt quod fons del Carol et prata del Beligon, de subtus la Meynenca, sint de proprietate et dominio dicti Gastonis, domini de Badafol. Item dixerunt et pronunciaverunt quod) dictus abbas et conventus habeant [perpetuo] et possideant medietatem fluminis aque Dardonie in parrochiis de Caleih et d'Alas, sicut actenus consueverunt habere, vel prout erit inter [22] quatenus terre dictorum abbatis et conventus se extendunt. Item dixerunt et pronunciaverunt quod dictus Gasto, nec domini de Badafol qui pro tempore fuerint non levent, nec percipiant pedagium, nec leudam ab hominibus, nunciis et donatis pastoribus dictorum abbatis et conventus, sive prioratus dAlhac et grangiariis ejusdem, nec dictus Gasto levet pedagium, nec levari faciat ab aliqua personna a cruce que est juxta ulmum Cadunii, usque ad portam Cadunii, nec per aliquem locum circumcirca, quantum [diserebat ?] dicta crux, usque ad portale dicte abbatie. Item dixerunt et pronunciaverunt quod instrumento privilegia dictorum abbatis et conventus seu domus de Caduino in sua integritate et perfectione stant et consistant, exeptis hiis que per presens instrumentum detrabuntur ab illis privilegiis seu instrumentis. Item dixerunt et pronunciaverunt quod dictus Gasto non habeat nec recipiat cotum intra decos constitutos infra abbatiam de Cadunio et bastidam Sancti Johannis de Moleriis, videlicet in terris cultis vel incultis quas ipsi abbas et conventus tenent et possident ad manum suam, infra decos (versus) abbatiam [Cadunii] predictam. Item dixerunt et pronunciaverunt quod omnia alia instrumenta super hoc confecta par manum mei notarii essent annullata, et istud instrumentum obtineret perpetuo roboris firmitatem. Item dixerunt et pronunciaverunt quod omnia debita quod idem Gasto debebat abbati et conventui predicto in pecuniam, quod idem abbas et conventus quitarent eidem Gastoni. Item dixerunt et pronunciaverunt dicti arbitri de voluntate dictarum partium, quod sentencia dictorum abritrorum seu eorum pronuntiatio mandetur executioni et quelibet pars cogatur ad tenendum arbitrium supradictum per quencumque judicem maluerint ecclesiasticum seu etiam secularum, quod dictam sue pronunciationem dicte partes receperunt, acceptaverunt, laudaverunt et expresse [emologaverunt] et eadem habuerunt et tenuerunt pro congruo et constanti. Actum fuit hoc viii die exitus mensis februarii, testes sunt dominus Bertrandus de Panissals, miles, Guilhelmus de Biron, Reymundus [de Sancto Amassio, Armanus] de Balenx, [Guillelmus de Limolio], Reymundus de Campagnac, (domicelli, dominus) B. de Campojusto, [P. de Roc], clericus, B. Artus, Arnaldus de Podiomangno, P. de [Archis], Stephanus Borc et ego Raymondus (Gras, publicus notarius Sancti Johannis de Moleriis, qui vocatus ad hac) de voluntate et concensu dictarum partium, et de mandato et requisitione dictorum arbitrorum [arbitratorum] seu amicabilium compositorum, predicta omnia scripsi et in publicam formam redegi, et signum meum apposui, anno Domini m° cc° octuagesimo quarto, regnante domino Eduoardo, illustri rege Anglie, et Raymundo, Petragoricensi episcopo. Conficiens inde hoc presens publicum instrumentum cum alio unius eidemque tenoris cum isto quorum unum habeant dictus abbas et conventus et aliud dictus Gasto in quibus duobus instrumento dicte partes voluerunt quod in testimonium omnium premissorum apponerentur sigillam suam et nobilis vir dominus Johannes [de Greylly], illustris regis Anglie, ducis Aquitane, senescalus in ipso ducatu, et venerabilis officialis Petragoricensis, unacum sigillis dictarum partium et dictorum arbitrorum. Et nos Johannes de Greyli et officialis predictis, ad predictam instatiam partium predictorum, unacum sigillo predicti abbatis pro [se] et conventu quo solo nomine ut dicitur et cum sigillo predicti Gastonis et predictorum arbitrorum, sigilla nostra duximus apponenda, salvo in omnibus jure domino nostri regis anglie et quolibet alieno. Actum ut supra. [seing manuel]

[suite de la transaction de 1467] Et per quoddam aliud instrumentum sive litteras hujus tenoris :

 

1244 (sic) [23], 14 juillet – à Vitoria (-Gasteiz, Espagne).

Lettres d’Alphonse, roi de Castille [et de Tolède], seigneur de Gascogne, octroyant franchises et immunités à l’abbaye de Cadouin, ordre de Cîteaux, et à ses granges dans les limites de sa sauveté [moins probablement : dans la paroisse de La Salvetat], à peine d’amende de 50 sols tournois pour l’abbaye et de 1 000 sols pour le roi. Il lui accorde toute justice dans ces limites et ordonne que ses hommes, familiers et serviteurs, ne puissent être traduits en justice laïque sans l’accord de l’abbé.

Faut-il comprendre que l’acte est reçu devant D. Rupo, abbé de Daguogazia, chancelier et notaire royal ? Voir nos remarques en note sur la souscription.

Adelfonsus Dei gratia rex Castellae et [Toleti], dominus Vasconie, amicis et fidelibus suis gratiam, sciatis pro certo nos specialiter incepisse in manu custodia et defensione nostra amicum et fidelem nostrum abbatem ecclesie de Caduino, priorem, monachos et conversos et pastores et omnia animalia eorum, quare volumus et concedemus eos esse immunes ab omni communi, omni consuetudine et exactione, ideo vobis mandamus et fideliter percipimus quod eos et eorum sua custodiatis, protegatis et deffendatis, sicut nostra propria non inferatis, nec inferri permittatis occasione alicujus servitii sive consuetudinis, vel aliquorum aliorum eis, vel aliqui suorum injuriam aut gravamen, et ne eos in potestatibus nostris in aliquo molestitis quicumque non obedire vel inquietare presumpserit sine delatione faciatis emendari, quicumque autem apud Cadunium vel grangiam predictes abbatie fugiens vel aliquo modo pervenerit nemo infra terminos salvitatis Caduinensis abbatie presumat insectari, si quis vero Salvitatem de Caduino aliqua temeritate violaverit, quingentos solidos in penam ipsi ecclesie tribuat et damnum illatum reddat, et regie parti mille solidos monente Turonnensis persolvat, precipimus etiam omnibus senescalis, prepositis et baillivis nostris, tam presentibus quam futuris, ut ea omnia omnesque libertates et concessiones nostras, tam a nobis quam a predecessoribus nostris prefato monasterio indultus, et quod inviolabiliter observant et districte faciant observari. Concedimus etiam abbati de Caduino et successoribus ejus totam justiciam, ita quod omnis homines, familie et pastores ejus ab omni laicali potestate sint absoluti, ut nemo nullaque prorsus persona quidquam juris vel donationis vel volentie quilibet eorum audeat inferre, nec vadimonium capere, non judiciam aut justiciam, juste vel injuste, absque assensu abbatis exercere, nullamque domui calumniam agere, sed si quid fuerit corrigendum ad abbatem vel ad quos ipse voluerit, deferatur. Facta carta apud Victoriam, G. B. A. anno Domini millesimo ducentesimo [24] quadragesimo quarto, et decima quarta die julii, rege supradicte regnante, archiepiscopo Tolesano, Durando Duaco Luxi, D. Rupo, domini dicti regis notarii, abbas abbatie de Daguogazia, excellentisimo cancellario scribi fecit [25].

[suite de la transaction de 1467] Et per quoddam alium instrumentum publicum sumptum et receptum per magistrum Petrum Hugueti, notarium publicum Sancti Johannis de Moleriis, sub data duodecimi diei introitus mensis aprilis, anno domini millesimi ducentesimo octuagesimi septimi, cujus tenor talis est :

 

1287, 12 avril – à Cadouin.

Arbitrage prononcé par religieuse personne frère Raymond de Alanis, moine de Cadouin, et Guy […], dans le différent opposant l’abbaye de Cadouin, ordre de Cîteaux, diocèse de Périgueux, représentée par religieuse personne frère Raymond, son abbé, à noble homme Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, à propos de la paroisse de La Salvetat.

Gaston aura la justice haute, mère et impère sur toute la paroisse de La Salvetat, et toutes les amendes jusqu’à 5 sols seront partagées par moitié entre lui et l’abbaye. L’abbé percevra le fouage et le fournage de 30 habitations, et s’il s’en trouve plus de 30 dans cette paroisse, le fouage sera partagé par moitié. Les habitants de la paroisse ne seront pas assignés en justice hors de celle-ci, même pour un crime de sang. L’abbaye est reconnu seul propriétaire d’une fabrique (forge) dans cette paroisse, et s’il s’en crée de nouvelles, elle seron détenues par moitié. La mesure du vin sera commune et répartie par moitié dans les limites fixées par les croix de la paroisse, et appartiendra en totalité à Gaston ailleurs. Les animaux de l’abbaye et de ses hommes seront exempts de toute redevance. Gaston ne tiendra pas d’assises dans l’enclos du cimetière. Chacune des parties pourra prouver par témoins digne de foi sa possesion de terres en pleine propriété, et si cela est impossible, ces terres seront communes par moitié. L’abbé pourra désigner des représentants aux assises tenues par Gaston, choisis avec son accord. Les parties auront un bayle commun, et confirment leurs précédents accords et privilèges.

Témoins messire Isarn de Balenx, chevalier, et maître Hélie de Cabanis, seigneur de Campojusto, chapelain de Salles.

Pierre Huguet, notaire public de Molières. Acte scellé par les deux parties et les deux témoins.

Notum sit quod cum inter religiosos viros dominum Raymundum, Dei gratia abbatem Cadunii, Cisterciensis ordinis, Petragoricensis diocesis et conventum ejusdem loci, ex parte una, et nobilem virum Gastonem de Gontaldo, dominum de Badefol, ex altera, super juridictione alta et bassa parrochia ecclesie Salvitatis Cadunii, et aliis actionibus realibus et personalibus, gravis et periculosa dissentio verteretur, tandem dictus abbas, pro se et conventu suo Cadunii, et habitatoribus et successorubus ejusdem loci, et Gasto de Gontaldo predictus, pro se et heredibus suis compromiserunt alte et basse et super premissis, in religiosum virum fratrem Raymundum de Alanis, monachum Cadunii, et in Guidonem [...] tamquam in arbitros arbitratores et amicabiles compositores manum mittentes ad sancta Dei evangelia ab ipsis corporaliter tactis, videlicet abbas et Gasto predictus, pena centum librarum Turonensis monete, hinc inde apposita et utraque parte stipulata et premissa solvenda a parte inobedente parti obedienti, quod ipsi tenebant complebunt et perpetuo observabunt dictum seu arbitrium, compositionem et ordinationem dictorum arbitrorum, quomodo dicti arbitri proferant dictum suum stando vel sedendo die feriata, vel non feriata, omni hora et omni loco, una partium presente et alia vero per contumatiam absente, jure vel amore, vel qualicumque modo ipsis arbitris visum fuerit faciendum, et quod pena soluta vel non soluta, concessa vel non concessa, dictum laudum, arbitrium et ordinatio dictorum arbitrorum perpetuo obtineret firmitatem, et quod ipsi stabunt arbitrio dictorum arbitrorum, et in nullo contravenient, nec de jure nec de facto, nec verbo per se vel per interpositum personam, et contra dictum compromissum nullum impetrabunt rescriptum, nullumque privilegium impetrabunt nec allegabunt, nullumque excusatione apponent, et quod non utentur beneficio alicujus legis quem vicias vel viciare possit dictum compromissum, renunciantes beneficio omni premissorum et aliis exeptionibus et legibus sibi competentibus et omnibus allegationis, exceptionibus, rationibus et privilegiis per quos seu per que dictum laudum et arbitrium dictorum arbitrorum possit revocari et penitus annullari, et ibidem predicti arbitri seu arbitratores incepto in se hujusmodi compromisso pro bona pacis volentem finem litibus imponere auditis rationibus utriusque partis, et inquisita diligentius veritate dictum suum laudum compositionem et ordinationem arbitrium que protulerunt in hunc modum :

Videlicet quod dictus Gasto habeat altum et merum imperium per totum parrochiam Salvitatis integre et sine diminutione et contradictione quecumque, et quod totum gacgium de quinque solidis et infra, commune sit partibus predictis, et percipiant et per medium dividant, et quod dictus Gasto unam medietatem et abbas et conventus aliam medietatem predictorum quinque solidorum, et infra sine diminutione quicumque. Item dixerunt quod predicti abbas et conventus habeant et percipiant focgagium triginta hospitiarum existentium in dicta parrochia, et quod de dictis triginta hospiciis et habitatoribus eorumdem, dictus Gasto nihil exiget sive petat, verumtamen si contigerit quod plures essent habitatores seu hospitia quam dicte triginta in dicta parrochia, quod dictus Gasto communiter unacum predictis abbate et conventu percipiat commune fornagium et dividant per medium inter se, et quelibet partium habeat medietatem, exceptis supradictis triginta hospiciis, in quibus dictus Gasto nihil percipiat, neque petat. Item pronunciaverunt quod habitatores dicte parrochie Salvitatis non citentur per ipsum Gastonem, nec pro servientes suos, extra metas dicte parrochie, nec per sanguine, mixto vel mero imperio. Pronunciaverunt etiam quod dictus abbas et conventus unam fabricam habeant et teneant in dicta parrochia, ita quod dictus Gasto nullum jus, nullum partem petat nec habeat in eodem, et si plures fuerint pro tempore fabrice invente in eodem parrochia, ille sint communes inter partes predictas, ita quas non sit major nec melior unius pars quam alterius. Item pronunciaverunt quod mensure vini que venditur inter cruces predictas ecclesie inclusive sint communes, et predicta partes teneant et possideant communiter et equalibus dividantur portionibus inter ipsas, et si mensure fuerint extra cruces, dictus Gasto percipiat commodum mensurarum sine contradictione et diminutione quecumque. Item pronunciaverunt quod boves et vaccas, equis et [.]omini cabane que fuerint domus Cadunii et ministrorum ipsius domus Cadunii vel cabane vel nunciorum eorumdem non dent cotum neque gacgium sed damnum emendent quod dederint damnum passis. Dixerunt insuper quod dictus Gasto non teneat assisiam infra clausuram que infra cementerium est. Item pronunciaverunt quod omnes terre que abbas et conventus predicti poterunt probare per testes fide dignos eos esse in plena proprietati, quod ipse terre remaneant eisdem sine contradictione quacumque, et eodem modo si dictus Gasto per testes fide dignos probare poterit ipsum esse in plena proprietati, quod ille terre remaneant eidem Gastoni. Et si utraque partium defecerit in probando, illa contrarietas inter ipsos per medium dividatur. Item pronunciaverunt quod dicti abbas et conventu Caduini possint interesse assisiis per se vel per procuratores suos, vel par monachos vel per alios conversus, vel alios seculares, quos ipsi duxerint eligendos unacum dicto Gastone, vel sine ipso. Item pronunciaverunt quod tam predictus abbas et conventus quam dictus Gasto communiter ponerent ibi bajulum qui nomine utriusque partis levaret et videlicet rationem redderet de perceptis utrique parti, et quod idem bajulus sit ibi in officio quamdiu ambabus partibus placuerit et visum fuerit expedire. Et quod idem bajulus teneant servientem seu servientes bonos et fideles prout sibi visum fuerit faciendum, et quod culpa sine ipso non possit redargui sive puniri. Item pronunciaverunt quod si predicte partes habent super aliis causis, juribus, controversiis seu articulis instrumenta publica confecta, seu privilegia quod ea super quibus confecta seu impetrata in sua propria remaneant firmitate, hoc instrumento presente non obstante. Item preceperunt dicti arbitri seu arbitratores predicti partibus, sub pena et juramento predictis ut compositionem et oridinationem et arbitrationem et omnia et singula supradicta, prout continentur in presenti instrumento, teneant, compelant et perpetuo obserans, et quod non contravenanti aliquo casu, aliquo jure, aliquo tempore vel aliqua ratione sue ordinationi, compositioni et arbitrio emologaverunt expresse et specialiter frater Johanne de Coculo [26], frater Guilhelmus de Campis, celerarius, f. Helias de la Terrassa, subprior, f. Helias de la Meycha senior, f. Johannes Aymerici, prior de Belloloco, f. N. de la Motha, f. Gerardus de Gordonio, cantor, f. Ademarus de Brollio, f. Bernard Garssiones, f. Guillelmus de Brina, f. Raymundus Vivaret, f. Petrus de Cabans, f. N. Campoli, qui presentes ibidem se obligaverunt sub pena et juramento predictis ad omnia predicta et singula tenenda, complenda et perpetuo observanda. Et cum aliquo alio nullum pactum, nullum conventum, seu pactionem prout jus dicti Gastonis posset deterriorari in aliquo seu deperdi in toto vel in parte.

Actum fuit duodecimo die introitus mensis aprilis, anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo septimo, apud Cadunium, hoc in presentia et testimonio domini Izarni de Balenx, militis, magistri Helie de Cabanis, domini de Campojusto, capellano de Salis, ex ei de predictis debent fieri duo publico instrumento sigillis predictorum abbatis et conventus et Gastonis sigillata, unacum sigillis predicti Izarni de Balenx et magistri Helie de Cabanis, ad requisitionem dictarum partium, quolibet parti suum, ad quarum preces et requisitionem, ego Petrus Hugueti, publicus notarius Sancti Johanni de Moleriis predictum instrumentum confeci et in publicam formam redigi, et signum meum apposui in testimonium premissorum, regnante domino Edoardo, illustri rege Anglie et duce Aquitanie, et Raymundo Petragoricensis episcopo. Actum et datum ut supra.

[suite de la transaction de 1467] Dixeruntque et consserverunt dicte partes devenisse ad certum appunctamentum factum apud Montignacum inter dictos dominus abbatem ex una parte, et nobilem virum Johannem de Gontaut, dominum de Cazals, filium naturalem et legitimum dicti domini Richardi de Gontaut, de et super certa exactione leuda intra immunitates et septis predicti monasterii, cujusquidem appunctamentum tenor sequitur et est talis :

 

1465, 23 septembre – à Montignac.

Arbitrage prononcé par [Jean de La Cropte], seigneur de Lanquais [27], et [Guillaume d’Aubusson], seigneur de La Feuillade [28], dans le différent opposant [Richard de Gontaut], seigneur de Saint-Geniès et de Badefol, représenté par son fils [Jean de Gontaut], seigneur de Cazals, à l’abbaye de Cadouin, représentée par [Pierre de Gain] son abbé.

L’abbé disait que lors de la dernière ostention du Saint-Suaire, le 8 septembre précédent, le seigneur de Badefol avait envoyé son fils avec des arbalétriers pour taxer les marchands présents, au mépris des immunités de l’abbaye. Le seigneur de Badefol disait au contraire que l’abbaye était située dans sa châtellenie et sa justice. Il est appointé que les marchandises saisies seront restituées. Sur les autres contentieux, les parties sont renvoyées au lundi 17 mars suivant, les arbitres s’adjoignant Jean de Fénelon, recteur de Saint-Geniès, et Pierre de Pelisses, [procureur du roi].

Témoins noble homme Jean de Chalar, messire Helias Bonal, recteur de Brenac, et Sebastien de Graulet.

Sur le debat meu entre monseigneur de Cadouin d'une part, et monseigneur de St-Genies et de Badefol d'autre part, sur ce entre autres choses qu'a la derniere monstre qui a eté faite du Saint Suaire a la fete de Notre-Dame de septembre dernier passee, mondit seigneur de St-Genies et de Badafol s'est efforcé de leuver leude sur les merciers qui etoient au dedans des moeurs et en la immunité de lad. abbaye de Cadouin, et pris des merciers ou fait prendre a force par monseigneur de Cazals son fils, accompagné d'autres arbalestriers, des uns aiguilletes, des autres aiguilles, cizeaux, espilles et autres marchandises, au grand prejudice de lad. abbaye et en infrangeant lad. immunité d'icelle qui est exempte de toute juridiction temporelle et spirituelle, en ce que aucun, que lui et leur grand-père et abbé de l'ordre de Cisteaux, n'y ont aucune jurisdiction, ny que veoir et ce cognoitre. Led. seigneur de Badafol disant au contraire que lad. abbaye est dans les fins et mectes de sa chatellenie de Badafol, et que par ainsi la justice d'icelle lui appartient. Et mondit seigneur abbé repliquant au contraire que lad. abbaye n'est de la chatellenie, ny d'autre sujette, qu'au Pape et spiritualité et a leur grand abbé de Cisteaux, et en temporalité qu'au roy en souveraineté, mais que la justice de lad. abbaye entierement est sienne dedans lad. immunité. Mondit seigneur de St-Genies dupliquant au contraire et disant qu'il a plusieurs raisons tendant a sa fin, qui seroient longues a deduire, dont lesd. parties pour venir a appointement sur ce que dit est s'etoient soumises au dire et ordonnance de monseigneur de la Foyllade et de monseigneur de Lencays, ouyes les parties, lesquelles aujourd'hui pour terminer leur entreprise se sont trouvés au lieu de Montignac, comme il est cy apres declaré, devant lequel sont comparus en personne mondit seigneur abbé d'une part, et mondit seigneur de Cazals d'utre part, pour son pere etant malade en la Chapelle, devant lesquelles lesd. parties ont exposé leur debat, et sur ce lui ont eté appointés de monstrer ce que voudroient des titres et enseignements, en obeissant auquel appointement en auroient fait production, led. seigneur abbé de plusieurs enseignemens par lequel a eté trouvé que led. de Cazals auroit fait prendre sans raison lad. leide desd. marchands au prejudice de l'immunité aud. abbé. Pour ce et autres a ce mouvants ont lesd. arbitres appointé que led. de Cazals faira reelle restitution de ce que pris avoit, et a ce fait accordé. Et au surplus d'autre differend entre lesd. parties, d'aucune vache qui a eté prise par led. de Cazals d'aucun homme de la. abbaye, pour couleur d'avoir rompeu le peage de Badafol, ce que led. abbé pretend etre fait en son prejudice, et requiert la] restitution d'icelle vache, et sur ce que mondit seigneur requiert aucun devoir d'abord et de guarde par an sur lad. abbaye de droit devoir, dont led. abbé n'ouit oncques parler comme a dit. Et sur tous autres differents d'entre eux, s'est soumis a l'ordonnance des susdits, et ont pris jour au lundy apres la my-careme pour venir a Cadouin, toutefois si aucune peine venoit aud. parties raisonablement, l'une le faira scavoir a l'autre huit jours devant par quoi ne peussent etre aud. jour, et outre prendront autre jour le plus convenient a eux que possible, leur sera. Et ont aussi esleu avec lesd. arbitres monseigneur messire Jean de Feleno recteur de St-Genies, et Pierre de Pelisse, et ceci ont juré mondit seigneur abbé la main sur le pectemore religieux, et mondit seigneur de Cazals, lequel s'est fait fort pour monseigneur son pere. Ce fut fait le jeudy vingt troizieme de septembre, l'an mil quatre cens soixante cinq, presents noble homme Jean de Chalar, messire Helias Bonal, recteur de Brenac, et Sebastien de Graulet, et autres.

[fin de la transaction de 1467] Quosquidem appunctamentum dicte partes laudaverunt, approbaverunt, emologaverunt, ratificaverunt, confirmaverunt, ratamque et gratum habuerunt, et perpetuo firmum esse voluerunt, cum hoc quod attentis guerris que viguerunt in presenti patria, fuit reservatum domino de Badafollo quo si infra tempus decem annorum proxime futurorum, ipse dominus de Badefol invenire et recuperare posset vel sui aliqua documenta legitima derogantia predictis litteris, transactionibus, immunitatibus et aliis preinsertis, quod ad recuperandum tale jus quod sibi pertinere poterit et debebit admittatur et recipiatur, prout et quomodo receptus et admissus fuisset ante passationem presentis contractus et raso contractu presenti nonobstante.

Fuitque etiam elargitum per dictum dominum de Badafollo eisdem [domino abbati et conventui et monasterio predicto, in puram elemozinam et ob revenretiam et honorem sacratissimi Sudarii predicti, quod casu quo homines pheudaturii ipsius monasterii non invenirentur immunes absolutionem pedagii de Badafollo, ipse dominus modernus dedit et concessit omnibus et singulis hominibus pheudatariis dicti monasterii immunitates et affrancamentum de non solvendo ab inde in antea dictum pedagium per totam terram et castellaniam suam predictam de Badafollo, et pro eodem pedagio eosdem homines exevit et affrancat de presente, dictis dominis abbate et religiosis presentibus pro ipso monasterio predicto et nobis notario infrascripto pro dictis hominibus et pheudatariis solemniter stipulante et recipiente, fuitque dictum quod justicia et privilegia dicti abbatis et conventus seu domus de Caduino in sua integritate et perfectione consistant, exeptis his qua sequendo formam aliorum tractatuum precedentium supradictus.

Vero dominus de Badafollo totum contractum asseruit et dixit quod monasterium de Caduino est situm infra castellaniam de Badofollo, et quod ipse habet omnimodam juridictionem temporalem altam, mediam et bassam infra cruces et limites dicti monasterii et possessionibus ipsius, et quod homines dicti monasterii tenentur sibi solvere pedagium ac commune cotamque focgagium et alias servitutes et deveria, ut alii habitatores dicte castellania. Praterea dixit dictus dominus de Badafollo quod ipse debet habere custodiam Sancti Sudarii quando ostenditur in dicto monasterio, et quod semel in anno ipse habet unum albergium cum ejus societate commitiva et statum sue persone semel in anno solvendum per dictum abbatem et ejus monasterium. Preterea dixit quod ipse dominus de Badafollo habet et sui predecessores habuerunt suam sepulturam in dicto monasterio ante magnum altare. Supradicti vero abbas et religiosi totum contrarium dixerunt et assererunt, et prout supra dictum est et propositum est.

Tandem tractantibus aliquibus amicis dictorum partium supradicti domini abbas et religiosi ex una, et prefatus dominus Richardus de Gontaut, dominus predictus, ad talem compositionem, transactionem et concordiam de et super litibus, questionibus et debatis, predictis devenerunt ad talem et sequentem concordiam, et de ipsis debatis, questionibus et lite composuerunt, trangiserunt et se concordaverunt. Videlicet quod supradicti domini abbas et conventus ex una parte, et dictus dominus Richardus de Gontaut ex altera, transactiones, sentencias, ordinationes et appunctuamenta in dictis instrumenti et litteris preinsertis contenta et omnia et singula in ipsisi litteris et instrumentis contentis laudaverunt, emologaverunt, ratificaverunt et approbaverunt, laudantque et approbant et ratifficant, rataque et grata habuerunt et illas tenere et observare de puncto ad punctum et de verbo ad verbum promiserunt et juraverunt, et non contravenient de jure vel de facto.

Videlicet dictus dominus abbas et religiosi, pro se et eorum successoribus, abbatibus et religiosis futuris dicti monasterii, et supradictus Richardus de Gontaut, pro se et suis heredibus et successoribus universis. Item fuit actum et concordatum inter dictes partes quod dictus dominus Richardus, dominus predictus de Badafol, nec sui heredes, nec successores, nec aliquis alter eorum nomine, a cetero non levent nec levare faciant, nec percipiant, nec percipere faciant pedagium de hominibus dictorum dominorum abbatis et conventus, et casu quo predictus dominus Richardus de Gontaut, dominus predictus de Badafollo haberet aliquod jus levandi seu percipiendi dictum pedagium a predictis hominibus dictorum abbatis et conventus, idem dominum Richardus, pro se et suis heredibus et successoribus eisdem dominis abbati et religiosis de Caduino, presentibus et pro se et suis in dicto monasterio successoribus predictum, jus si quod haberet ibidem dedit et concessit et totaliter in eosdem pleno jure transtulit et transportavit. Item fuit actum et concordatum inter dictos partes quod totiens quotiens constabit legitime quod eidem domino Richardo de Gontaut, domino predicto pertineat et spectat custodia seu gardia dicti sancti Sudarii in monstra sive monstris ipsius sancti Sudarii, aut quod ipse miles habeat sepulturam seu albergium, prout pretendit, in dicto monasterio, quod dicti domini abbas et religiosi teneantur tradere custodiam in die sive diebus monstre sive monstrarum sancti Sudarii, necnon tradere sepulturam et solvere albergium eidem militi et non aliter neque alias. Et promiserunt ipse partes predicte, et eorum quemlibet altera alteri alternatis vicibus, solemniis stipulationibus, hinc inde interse intervenientibus predicta omnia universa et singula prout superius sunt expressa, tenere, servare, attendere et complere ac inviolabiliter de puncto ad punctum observare, pro quibus premissis omnibus universis et singulis tenendis, attendendis, servandis, complendis et inviolabiliter observandis, supradictis partes et quelibet earum alterutra alterutri stipulationibus quibus supra repetitis, obligaverunt et hypothecaverunt etc ... ... ... ... ... ... Acta fuerunt hec omnia et singula supradicto anno, die, mense, loco, regeque regnante quibus supra, presentibus et audientibus venerabilibus viris dominis Petro de Pellisse, procuratore regio, Johanne Piconis, civitatis Sarlati in legibus vel in decretis licenciato, nobili viro Johanne La Cropta, domino de Lencayssio, discreto viro domino Johanne Fabri, presbitero rectore ecclesie de Salis, predictorum diocesis et senescalie, testibus ad premissa vocatis, et me Johanne Bone Matris, clerico, predicti loci de Caduino habitatore, publico auctoritate regio notario, qui in premissis omnibus et singulis dum sit ut premittitur fierent et agerentur, unacum discreto viro domino Antonio de Collo, presbitero rectore ecclesie de Alanis earumdem diocesis et senescallie, notario regio publico juratoque curie supredicte domini officialis Sarlatensis, mecum associato et conjuncto, et cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi, et requisitus de premissis, unacum dicto domino Antonio de Collo, notarie predicto, presens publicum instrumentum in formam publicam redegi.

 

A 16, photos 8336 à 8338.

1467, 29 avril – à Trémolat.

Arbitrage prononcé par noble homme messire Géraud de Maumont, prieur de Paunat, et Pons de Larmandie, seigneur de Clusel et de Meymat, dans le différent opposant entre religieux homme Béranger Rocquet, prévôt de Trémolat, ordre de St-Benoît, au diocèse de Périgueux, dépendant de St-Cybard d’Angoulème, et noble et puissant messire Richard de Gontaut chevalier, seigneur de Badefol et de Saint-Geniès, sur leurs droits dans les paroisses de Calès, Cussac et Saint-Vincent de Badefol.

Il est confirmé que toute la justice haute, moyenne et basse de ces paroisses appartient au seigneur de Badefol. En revanche tous les manses, bories, borderies, terres, cens, acapt et autres devoirs seront communs entre les deux parties. Richard devra assigner au prévôt 6 charges de blé mesure de Badefol, ce qu’il exécute pour 5 charges assignées sur le moulin de Traly, et s’engage à assigner une rente d’une charge de froment et 4 livres sur la paroisse de Calès avant la prochaine St-Jean-Baptiste. Pour certains arrentements consentis en commun, ils s’en remettent aux compromis jadis intervenus entre lerus prédécesseurs.

Témoins venérable et religieux frère Philippe de Calvo, sacriste du monastère de Trémolat, prieur de Pomport, Jean Dumont, cordonnier de Paunat, et Hélie Laparre, de Paunat.

Notaire inconnu. Copie ancienne sur folio double en papier de 4 folios, 20 x 29 cm, latin.

Datum et actum in rippario de Clusello, alias de Montursal, parrochie Sancti Yllarii de Tremolato, diocesis Petragoricensis, die penultima mensis aprilis, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo, cum lis, questio, debatum et materia questionis verteretur et multo fortius moneri et oriri speraretur inter nobilem et religiosem virum fratrem Berengerium Rocqueti, prepositum prepositatus de Tremolato, ordinis sancti Benedicti, Petragoricensis diocesis, a monasterio Sancti Euperchii Engolicensis dependente immediate, ex una. Et nobilem et potentem virum dominum Richardum de Gontaud, militem, dominum de Badafollo et de Sancto Genesio, ex alia, ex eo et pro eo, quem dictus prepositis dicebat et asserebat quod medietas juridictione alte, medie et basse, meri et mixti imperii parrochiarum Sancti Petri de Cussaco et sancti Medardi de Caleys et Sancti Vincenti de Badafollo citra rivum de Belengo ad perpetuum spectabat et pertinebat et de premissis fuit et est in bonum possessione et saisina, tam per se quod per nos predecessores, de quibus reis et causam habet per decem, viginti, triginta et centum annos ultimas annuatas ultima tempa et explecta sciente vidente et non contradicente dicto milite et suis, videlicet curias tenendem, judices, officiaros, bajulos et servientes procreandem et justiciam excercendo, ut in talibus est fieri consuetis.

Dicte milite contrarium dicente nam dicebat ulterius quod molendinum de Trasliz ad ipsum spectabat et pertinebat solum et insolidum situm supra rivum de la Fon de Trasliz et due borie site in parrochia de Caleys predictis et in ripperia de Caleys et de Trasliz, confrontatus cun rivo fontis molendum de Trasliz, et cum portu de Mansaco cum suis aliis confrontationibus ad ipsum spectabant et pertinebant jure utilis domini seu quasi Dicto domino preposito contrarium dicente et asserente dicebat quod ulterius dominus prepositus pro medietas mansorum, rippariorum, boriarum, bordariarum, vinearum, terrarum, pratum, pascuorum, nemorum, censum, redditum et aliorum jurium et deveriorum sitis in dictis parrochiis de Caleys, de Cussaco et Sancti Vincentii, citra rivum de Belengo, ad ipsum prepositum spectabat et pertinebat. Supradicto milite contrarium dicente et asserete.

Huic est quod die hodierne, dicte partes volentes pacem et concordiam inter se fovere sumptus et expensas obviare de dictis debatis cum eorum circumstanciis dependente et connexis, se submiserunt alte et basse dicto et ordinationii nobilium virorum domini Geraldi de Malomonte, prepositi prepositatus de Palnato, eisdem ordinis sancti Benedicti, diocesis Petragoricensis, et nobilis Poncii de Larmandia, domini de Clusel et de Meymat, arbitrorum arbitratorum et amicabilem compositionem, etc. ... ... ... ... Et primo ordonaverunt quod omnimoda juridictio alta, mediae et basse cum mero imperio mixto dictarum parrochiam de Caleys, de Cussaco et Sancti Vincentii de Badafollo citra rivum de Belengo sit et remaneatnuc et in proprium dicti militi et suis. Item ordinaverunt dictus miles tenebitur assignare in bonis et compententibus feudis dicto domino preposito et suis sex salmatas bladi ad mensuram de Badafollo. Et ibidem dictus dominus miles assignavit ex nunc pro tunc sibi tradidit molendine de Trasliz pro quinque salmatas bladi ad dictam mensuram. Et dictus miles tenebitur assignare dicto domino preposito et suis unam salmatam frumenti ad dictam mensuram et quatuor libras monete currente renduales seu censuales in parrochia de Caleys, in bonis competentis, infra festum beati Johannis Baptiste proxime venturum. Item ordinaverunt ulterius quod dictus prepositus et suis tenebuntur molo facere mosnerio molendini predicti de Traslis superius mentionati in qualibet septimana dicto militi et suis unam salmatem bladi, absque solvendo aliquam multuram ad dictam mensuram. Item fuit ulterius ordinati per dictos arbitros quod dictus dominus prepositus a cetero excecutare faciet homines suos dictarum parrochiam per unum aut duos servientes dicti prepositi pro redditibus debitis dicto preposito a cetero solum modo, et in casu oppon. aut alias cognitio omnimoda deveniet et finem et effectum sortietur coram judice dicti militis et suorum, et dictas prepositus non habebat aliam cognitionem jurisdictionis prout supra dictum est in dictis parrochiis. Item ordinaverunt quod omnes mansi, borie, bordarie, casalia, terre, vinee, parta, pascua, nemora, census, redditus, acaptamenta sive laudamia remanebunt communes inter dictas partes, et de earum consensu. Et quod a cetero pheuda existente communia intra dicta partes, a cetero arrenduabuntur [...] per ipsas partes prout assuetam est, fieri ut continetur in quamdam compromisso olim passata et transacta inter predecessores partium predictum, quasquidem compositionem ordinationiem accordam et sententiam arbitrariam approbaverunt, emologaverunt et ratifficaverunt etc. juravierunt etc. renunciaverunt etc. ... ... ... ... ... ... presentibus ibidem et audientibus venerabili et religioso viro fratre Philippo de Calvo, sacrista dicti monasterii de Tremolato, priore prioratus de Pomporii, diocesis Sarlatensis, Johanne de Montibus, semellatore de Palnato, et Helia Laparra de Palnato, testibus notis ad premissa vocatis.

 

A 16 bis, photo 8335.

1620 – à Bordeaux.

Défaut obtenue en appel au parlement de Bordeaux par dame Dame Jacqueline de Béthune, dame de Badefol, Saint-Geniès et autres lieux, suite à une procédure au sénéchal de Sarlat où elle réclamait à Jean Larmandrie le paiement de 60 charges de blé, et où il avait été ordonné nomination d’expert. Sont évoquées les lettres de relief d’appel émanées du parlement de Bordeaux le 26 mai 1620.

Parchemin mutilé servant de couverture à la pièce précédente.

 

A 17, photos 8339 à 8343.

1467, 20 novembre – à La Chapelle Aubareil.

Reconnaissance faite à nobles et puissants seigneurs Richard de Gontaut, chevalier, seigneur de Badefols, Jeanne de Salignac, son épouse, et Jean de Gontaut, leur fils, par Pierre et autre Pierre de Trémouille, père et fils, de la fasion (manse) de la Salaberta, paroisse Saint-Geniès, confrontant le chemin de Trémouille à Saint-Geniès, le mas de Péchal, ceux de Raudetz et de La Rouchia, les terres relevant de noble Jean de Saint-Gilles, celles du mas de Labatut, et enfin celles du mas de Trémouille relevant de messire Jean de Carbonnières, seigneur de Pelvézy, d’une part, et du même Jean de Saint-Gilles, d’autre part. Au devoir d’un cens de 2 cartonnées e demi froment, 2 cartonnées et demi seigle, 3 cartonnées avoine, mesure de Saint-Geniès et payable à la St-Michel Archange, 10 sols et 2 gélines, payable à Noël, 5 sols d’acapt et 5 sols de taille au quatre cas.

Témoins Pierre et Jean Diomède, de La Chapelle-Aubareil.

Acte reçu par Pierre du Mas, prêtre et notaire royal.

A.        Original perdu.

B.        Grosse sur parchemin, 49 x 52 cm, latin [SEING] manuel de Brunisseti notaire grossoyeur, sur commission de Léonard Prouhet, lieutenant général de la sénéchaussée de Périgord au siège de Sarlat, donnée le 4 février 1502 (v. st. soit 1503).

C.        Simple copie XVIIIe de B sur cahier en papier de 8 pages, 19 x 24,5 cm, latin (sous la même cote).

In nomine Domini, Amen. Noverint universi et singuli presentes pariter et futuri hoc presens publicum instrumentum inspecturi, lecturi, visuri ac etiam audituri, quod anno ab incarnatione Domini millesimo quadringentesimo sexagensimo septimo, die vero vicesima mensis novembris, excellentissimo et inclito principe et domino nostro domino Ludovico, Dei gratia francorum rege regnante, in condam discreti viri magistri Petri de Manso, presbiteri tempore quo vivebat notarii regii publici, testium que infrascriptorum presencia. Personaliter constituti Petrus et Petrus de Tremolhas, pater et filius de licentia patris gratis, recognoverunt se tenere in feoudem sive in emphyteosim perpetuam a nobilibus et potentibus viris domino Richardo de Gaontault, milite, domino de Badafollo et domina Johanna de Salanhaco conjugibus, et Johanne de Gontault eorum filio, presentis pro se et suis, Videlicet fasionem de la Salaberta cum pertinentis suis, sitam in parrochia Sancti Genesii cum quodam ayriali, confrontatur cum itinere quo itur de manso de Tremoilhas versus Sanctum Genesium, tendendo de versus Cumba Longua ex una parte, et cum territorio de Puechault ex alia parte, et cum fasione del Raudestz [29] ex altera parte, et cum terris mansi de la Rouchia ex alia parte. Et cum defesio sive feoudo nobilis Johannis de Santo Egidio ex alia parte, et cum terris mansi de Labatut ex altera parte, et cum domibus, ortis et terris dicti mansi de Tremoulhas, movente de pheoudo domini Anthonii de Carboneriis, domini de Pealavesi ex alia parte. Et cum terris de Tremolhas moventibus de pheoudo nobilis Johannes de Sancto Egidio ex reliqua parte.

Sub censu seu perpetuo redditu decem solidorum monete turonensis parvorum, duarum gallinarum, duorum quartonnum cum dimidio frumenti, duorum quartonnum cum dimidio siliginis, trium quartonnem avene, ad mensuram Sancti Genesii solvendi anno quolibet in festo nativitate Domini, argentum et gallinas, et bladum in quolibet festo beati Michaelis archangelis, et quinque solidorum de acaptamento in mutatione domini et heredum ut moris est, et quinque solidos de talhia sive questa in quolibet quatuor casum generalem solvi consuetorum in hujusmodi patria Petragoricensis ... ... ...

… … … Acta enim fuerunt premissa in castro Capelle deux Bareilhs, jamd. diocesis Sarlatensis, anno, die, mense et regnante predictis, presentibus ibidem et audientibus Petro et Johanne Dyomeda, dicte parrochie Capelle d'Albareilh testibus notis ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Et prefato condam domino et magistro Petro de Manso presbitero, auctoritate regia notario publico, tunc vivente, jam deffuncti, qui in premissis omnibus et singulis etc.

... ... ... Datum Sarlati in domo nostre habitationes, sub sigillo regio senescallie Petragoricensis ibidem constituto, die quarta mensis februarii, anno Domini millesimo quingentesimo secundo, presentibus ibidem et audientibus Johanne de Vianeilhe dit lo Rossel, bajulo regio Sarlati, et Helie Brugiere dit Bagenede, testibus ad premissa vocatis et rogatis. Sic signatum de subtus Leo. Proheti, locumtenens generalis, de mandato dicti domini locumtenentis de Manso grafferius, et hoc presens publicum instrumentum a vera nota per alium clericum michi fidelem et ydonem coadjutorem meum extrachi, scribi et grossari feci, me alio occupato negocio, hicque me subscripsi et signo meo solito signam in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

 

A 18, photo 8344.

1468, 12 décembre – à Sarlat.

Assignation donnée par Jean de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur de La Rochefoucauld, Verteuil, Barbezieux, Montignac et Mussidan, conseiller du Roi et son sénéchal en Périgord, aux manants et habitants de la châtellenie de Badefol, pour comparaître le samedi suivant à Sarlat, afin de procéder à l’entérinement été exécution des lettres royaux ci-après, insérées in-extenso :

 

1467, 19 décembre – aux Mans.

Lettres royaux du roi Louis XI, données à la demande de son amé et féal chevalier Richard de Gontaut, alias de Badefol, seigneur dudit lieu, pour assigner devant le sénéchal du Périgord certains manants et habitants de sa châtellenie qui refusaient de faire le guet au château de Badefol, ou d’en payer le défaut.

Devant Jean Griffoul, subrogé du lieutenant général, signé Pierre de Cassagne. Double sur parchemin, 37 x 32,5 cm, latin et français, aussi signé Pierre de Cassagne et attaché à l’acte du 10 février 1469  qui suit .

Loys, par la grace de Dieu Roy de France, au seneschal de Peregort ou a son lieutenant, Salut. De la partie de nostre amé et feal chevalier Richard de Gontault, alias de Badefol, seigneur dud. lieu assis sur la riviere de Dordoingne, au pais de Peregort, nous a este exposé que combien que aud. lieu de Badefol ait chastel et chastellanie, et que les manans et habitans en icelle aient acoustumé de fere guet et garde et y soient tenuz par les ordonnances royaulx faites sur le fait des guetz en nostre royaume, et de payer les deffaulx d'icellui selon les ordonnances, neantmoins mes aucuns et pluseurs desd. habitans estans et demourans en et au dedens de lad. chastallenie ont este reffusans ou contredisans de fere guet et garde aud. chastel de Badefol, et de paier les deffaulx d'icellui, en allant directement contre lesd. ordonnances royaulx, etc. ... ... ... Pour ce est il que nous, ces choses considerees, voulans les chasteaulx et places fortes de notre royaume estre bien pourvueues de guet et garde et segurement gardees, etc. ... ... ... vous faites ou faites fere expres commandement de par nous ausd. manans et habitans estans et demourans en et au dedans de lad. chastellenie, qu'ilz facent guet et guarde aud. chastel et place forte de Badefol, et paient les deffaulx d'icellui selon lesd. ordonnances royaulx, en les contraignant ou faisant contraindre a ce par la prinse, vendue et exploictation de leurs biens moubles et immobles et autres voyes deues et en tel cas requis, etc. ... ... ... Ainsi nous plaist-il estre fait ... ... ... Donné au Mans le xixeme jour de decembre l'an de grace mil CCCC soixante sept et de notre regne le septieme. Par le Roy, a la relacion du Conseil, Des Vergiers, sic signatur in margine.

Johannes, dominus de Rupisfolcauldi, Vertollio, Barbezillo, Menco et Mussidano, miles consiliarius domini nostro regis, eiusque seneschallus Petragoricensis, commissarius in hac parte auctoritate reigis expresse deputatus, primo servienti regio super hoc requerendo, Salutem. Quasdam litteras regias nostram etc ... ... .... tibi concipimus et mandamus si fuerit opus comictendo quathenus ad diem sabbati proxime futuram, circa horam expeditionis audienciarum regiarum de Sarlato, coram nobis seu locumtenente nostro Sarlati omnes et singules manentes et habitantes infra castellaniam de Badafollo seu saltim majore partem ipsorum visuros et audituros per nos seu locumtenentem nostri procedi ad interinationem et excequtionem litterarum predictarum regiarum, etc. ... ... ... Datum Sarlati, sub sigillo regio ibidem constituto, die decima secunda mensis decembris anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo. Johannes GrIffoul locumtenentis subrogatis. Sic signatum in margine Petrus de Cassanhis. Datum pro copia et recta cum vizo originali, (signé) Petrus de Cassanhis.

 

A 19, photo 8345.

1468, 10 février (v. st. soit 1469) – au Mont de Domme.

Appointement rendu aux assises de la sénéchaussée de Périgord par Hugues Baily, chevalier, seigneur de Razac, lieutenant général, dans la procédure précédente, opposant noble homme messire Richard de Gontaut, chevalier, impétrant les lettres royaux ci-dessus, aux hommes de sa châtellenie, et aussi à l’abbé de Cadouin en ce que cela concernait la châtellenie et la paroisse de La Salvetat, toujours à propos du guet. L’abbé, par la voix de ses avocats, se désiste, ce dont il lui est donné acte.

Original sur parchemin, signé Pierre de Cassagne, jadis scellé sur simple queue, 37 x 15 cm, latin.

Nos Hugo Bailly, miles, dominus de Razaco, locumtenens generalis nobilis et potentis viri domini senescalli Petragoricensis, commissarius in hac parte auctoritate regia depputato mediante litteris inferius mentionatis, Notum facimus universis et singulis presentibus et futuris hoc presens actum inspecturis et audituris, quod cum in curia presenti certus motus et introductus fierit processu pendens adhuc indecisus inter nobilem virum dominum Richardum de Gontaud, militem, litteras regias impetrante, ex una parte, et homines suos castellanie de Badefollo, et etiam homines reverendi in Christo, patris et Domini, domini abbatis de Cadunii, tam in castellania de Badafollo quam in parrochia de Salvitate [...] occasione excubiarum in dictis litteris mentionatarum quo idem dominus Richardus per dictos homines sibi tenori facere in suo castro de Badafollo, dicebat et asserebat per tenorem illarum litterarum, quarum tenor inferius in fine hujus acti est insertus. ... ...

… … … memoriali sub sigillo dicte senescallie alligata [...]. Datum in assizia regiis per nos locumtenentem predictum in Monte Dome tentis et expeditis, die xa mensis februarii, anno Domini millesimo CCCC° lx° viii° (signé) Petro de Cassanhas

 

A 20 / E 3 / H 17.

1469, 26 mai – à Cadouin, dans la salle capitulaire.

Seconde Transaction passée entre noble et puissant homme messire Richard de Gontaut, chevalier, seigneur de Saint-Geniès et de Badefol, et révérend en Christ, Père et Fils frère Pierre de Gain, bachelier en décret, abbé de Cadouin, ordre de Cîteaux, gardien et administrateur du Saint-Suaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ, sur la médiation de Julien Beaupoil, chevalier, seigneur de Saint-Aulaire [30], et de Regnaud de Gain, seigneur d’Oradour [31], à propos de la justice de Cadouin et de divers droits.

Richard de Gontaut accepte de s’associer par moitié l’abbaye dans toute la justice moyenne et basse, mixte et impère, qu’il tient à cause de la châtellenie de Badefol, sur l’abbaye de Cadouin, sa clôture, ses revenus, et ce dans la limite de 100 brasses autour des murs ou clôture de l’abbaye, sans s’étendre jusqu’à la croix de l’Orme de Cadouin. Richard se réserve toutefois la justice mère et impère, et les crimes passibles de mutilation ou punitions corporelle.

Réciproquement, l’abbé accepte de s’associer par moitié le seigneur de Badefol dans la redevance appellée lo quot, qu’il levait pour indemniser l’abbaye des dommages causés par les habitants dans ses biens. Dans le territoire défini ci-dessus, l’abbé concède également à Richard la moitié de toute la justice et de ses émoluments sur les étrangers.

La leude levée sur les marchandises dans lesdites limites sera commune par moitié. Pour administrer la justice et les droits mis en commun, les parties instituent juge, bayle, scribe et autres officiers communs. Elles y auront des mesures communes pour les blés, vins, huile et autres denrées, marquées d’un sceau commun. Les marchands allant à Cadouin sont dispensés du vertigal ou péage que Richard a coutume de lever sur les marchandises transitant dans sa châtellenie, et réciproquement ceux allant dans la châtellenie sont dispensés du péage de Cadouin. Richard, bien qu’il y conserve la haute justice, ne pourra dresser des fourches patibulaires ou autres signes de justice, ni tenir des assises à l’intérieur des limites ci-dessus.

Les familiers et serviteurs de l’abbaye et habitants dans ces limites, sont exempts de taxes, et s’ils commettent des délits passibles d’amendes, ils relèveront de la justice commune ; s’ils commentent des crimes de sang, ils seront détenus dans une prison commune, jugés par les juges communs, l’exécution des sentences étant réservée à Richard et à ses officiers.

Les précédents accords passés entre les parties ou leurs prédécesseurs restent en vigueur.

Enfin Richard, pour le salut de son âme et la rémission de ses pêchés, ceux de son épouse Jeanne de Salignac et des siens, donne et légue à l’abbaye une rente de 20 sous monnaie courante, dont 10 sols seront assignés sous un mois dans la châtellenie, et 10 sols après son décès. En contrepartie, l’abbaye s’engage à célébrer un obit ou anniversaire au grand autel de l’abbaye (et sur la tombe des seigneurs de Badefol) chaque année le jour de la St-Mémoire, martyr [32].

Témoins dilecte en Christ messire Ranulphe Duchamp, recteur de Cussac, Gérald Coste, de Calès, Pierre Laserre, du mas de Villaret paroise Saint-Vincent de Badefol, et Antoine Morel, de Mansac.

Antoine de Colle, prêtre, et Jean Bonnemère, notaires royaux de Trémolat et de Cadouin

A.        Original retrouvé, Cote H 17, [SEINGS] manuels d’Antoine de Colle et de Jean de Bonnemère, photos  8555 à 8559 et 59 et 60.

B.        Copie dans les archives de l'abbaye de Cadouin « sur un vieux registre couvert de parchemin, contenant les actes reçu par Philipparie, Bonnemère et autres, notaires royaux. Ladite transaction commencant au folio 173 recto, et finissant au folio 177 verso ». Registre perdu.

C.        Grosse sur parchemin, 63 x 150 cm, latin [SEING] manuel de Guillaume de Rupe, notaire de Trémolat grossoyeur, détenteurs de leurs minutes. Y insérée sa commission donnée le 6 avril 1503 par Jean Tricard, licencié en lois, juge-mage et lieutenant général de la sénéchaussée de Périgord. Cote A 20, photos 8346 à 8349.

D.       Copie collationnée sur B par Doumenjou, notaire royal, le 20 février 1764 à Cadouin. Registre exhibé par Dom Pierre Bolet, prieur de l'abbaye de Cadouin. A la requête du comte de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Saint-Cirq. Cahier en papier de 24 pages, 19 x 25 cm, latin. Cote E 3, photos 8885 à 8894.

In nomine Domini, Amen. Noverint universi et singuli presentes pariter et futuri hoc presens publicum instrumentum inspecturi, visuri, lecturi ac etiam audituri, Quod anno incarnationis Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo nono, die vero vicesima sexta mensis maii, serenissimo principe et domino nostro domino Ludovico, Dei gracia Francorum rege regnante, apud venerabile monasterium conventuale de Cadunio, diocesis Sarlatensis, ordinis Cisterciensis et senescalie Petragoricensis, in [condam discretorum virorum magistrorum dominum Anthonii de Collo, presbiteri, et Johannis Bonematris] [33] notariorum auctoritate regia publicorum, ac curie venerabilis et circumspectis viri domini officialis Sarlatensis commissariorum et juratorum [tunc viventum, jam defunctorum], et testium infrascriptorum presentia, Personaliter in capitulo dicti venerabilis monasterii constitutis existentibus ac more solito ad sonum campanae pro congregando capitulum eisdem venerabilis monasterii trahi consuete pro capitulando et negocia dicti monasterii seu capituli potissime infrascripta tractando coadjutatis, reverendo in Christo, patre et Domino domino Petro de Ganh, in decretis baccalario, Dei gracia abbate dictorum monasterii et conventus, custodeque seu gardiano ac gubernatore seu administratore preciosissimi Sudarii Domini nostri Jhesu Christi, in eodem monasterio adorati et decorati, ac venerabilibus et religiosis viris fratribus Bertrando de La Reynaudia, priore claustrali, Guilhermo de Brassaco, Petro Pradelli, Guilhermo Farfailh, Johanne de Fonte, Audoyno sive Doyne de Rivo, Guilhermo Porquerii, Guilhermo Rosselli et Petro de Brassaco, monachis et religiosis claustralibus sive conventualibus dictorum monasterii et conventus, ejusdem ordinis, pro se nominibus quibus supra et dicto monasterio seu conventu, et eorum sucessoribus in predicta abbatia seu monasterio ex una parte.

Et nobili ac potenti viro domino Richardo de Gontault, milite, domino castrorum et castellaniarum de Sancto Genesio et de Badefollo, pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque, ex altera parte.

Cum prout ibidem dictum et recitatum fuit per inter dictas partes lis, questio sive debatum et gravis materia questionis jamque orte essent et multo fortius oriri sperarentur inter dictas partes. Et hoc tam super jurdictione et justicia alta media et bassa, meroque et mixto superio dicti monasterii et burgi de Cadunio que super pluribus et diversis censibus, redditibus et accaptamentis juridbusque et deveriis que quilibet dictarum partium nominibus quibus supra dicebat et asserebat ad se pertinere et spectare bono jure et justo titulo, ac etiam pluribus et diversis alias petitionibus et demandis, quas una dictarum partium alteri et altera mutuo et vicissim faciebant et dixerunt. Hinc est que dicte partes et quilibet ipsorum cupientes ut dixerunt dictis litibus et expensis litum partere pacemque et concordiam inter partes fovere. Ut ipsi reverendus dominus abbas et religiosi devotius valeant Deo famulari seu deservare, dictumque preciosissimum Sudarium venerari. Videlicet dictus reverendus dominus abbas et religiosi capitulantes capitulumque monasterii seu conventus facientes et tenentes, scilicet dicti religiosi cum licentia consensu et auctoritate domini abbatis sibi religiosi et quilibet ipsorum per ejusdem dominum abbatum quo ad faciendum et concedendum omnia singula infrascripta, ibidem datis et concessis per se et successoribus suis, non compulse nec in aliquo seducte nec in aliquo seducte, ymo gratis, scienter et sua sponte quibuscumque vi, dolo, metu, fraude, lesione, deceptione, machinatione, illicitaque pactione in hac parte cessantibus quibuscumque penitus et dismotis, ac certi et certiorati de facto et jure ipsarum partium, et cujuslibet earumdem et dicti monasterii seu conventu potissime infra scriptis et non errantes in aliquo prout dixerunt tractantibus et procurantibus ac vices suas, interponentibus nobilis viris domino Juliano Beupoil, militi, domini de Sancto Eulalie, diocesio et senescallie Lemovicensis, ac Raynaldo de Ganh [34], domini loci de Oratorio, dictarum diocesis et senescallie, et aliquibus aliis dictarum partium communibus amicis de predictis debatis, litibus, contraventionibusque et demandis, aliisque infrascriptis differentiis omnibus et singulis ad pacem, accordum, amicabilesque transactionem et compositionem pervenerunt infrascriptas, sive in hunc modum et formam qui sequitur :

Et primo videlicet que dictus dominus Richardus de Gontault, ut predicitur dominus dictorum castrorum et castellaniarum, pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque apparieravit, associavit, affreyrestavit [35] dictos monasterium et conventum de Cadunio, seu dictos dominum abbatem et religiosos vice et nomine dictorum abbatie, monasterii et conventus, ibidem in eodem capitulo presentes et capitulantes, et pro se et suis in dictis abbatia et monasterio et conventu successoribus stipulantis solempniter et recipientes, in omnibus justicia et juridictione, media et bassa, ac mixto imperio et excercitio earumdem, quas et qui ipse nobilis et potens dominus de Badafollo apparcerator ad causam dicte sue castellanie de Badafollo habet, habebat, habereque potest et poterat, tam infra monasterium predictum de Caduniis, ac clausuram et decos ejusdem, ac in omnibus et singulis profiguis fructibus et emolumentis ex eisdem apparceratis sive communicatis provenientibus, et qui de cetero provenire poterunt et debebunt que etiam infra limites seu limitationes inferius declarandas, specifficandas et limitandas solum et dumtaxat. Excepto tamen er dictum nobilem et potentem virum dominum de Badafollo, ac sibi et successoribus suis retento mero, imperio ac omni eisdem excercitio et justicia criminali causarum criminalium contra quoscumque criminosos infra dictos decos et limites deliquentes et qui futuris temporibus deliquent seu deliquere contigerit movendarum, et pro quibuscumque criminibus seu delictis membri seu membrorum mutulatio aut alia corporalis punitio insequi debeat, solum et dumtaxat. Volens insuper ac expresse consentiens et concedens idem nobilis et potens dominus de Badafollo apparcerans ante dicti apparceratis, nominibus quibus supra presentibus stipulantibus recipientibus pro se et successoribus suis, qui a cetero et perpetuo prefati domini abbas et religiosi vice et nomine dictarum abbatie monasterii et conventus eorumque successores recipiant et recipere possint et debeant medietatem pro indiviso omnium et singulorum emolumentorum et profiguorum predictarum juridictionis et justicie ut predicitur infra dictos decos et limites inferius specifficandos apparceratarium et ex eisdem proveniendorum. Quosquidem decos et milites dictarum monasterii et abbatie idem nobilis et potens dominus apparcentor pro se et suis limitari et extendi voluit et concensit usque ad numeram centum brachiatarium sive a cent brassas computando sive mesurando ab utraque parte circuitus muri sive clausure dicti monasterii sive loci de Cadunio, et incipiendo mensurare de deco et limite ad predictum murum dicte clausure. Excepto tamen quod dicte limites et deci ac omnis juridicio et justicia a parte crucis ulmi dicti loci non se extendent, nisi solum et dumtaxat usque ad dictam crucam.

Necnon idem nobilis et potens dominus de Badafollo tractantibus quibus supra virtute hujusmodi transhactionis apparceravit dictum dominum abbatem et religiosos dicti monasterii ut supras presentes et nominibus quibus supra stipulantes solempniter et recipientes cum condictionibus et retentionibus sequentibus, et ipsis eodem domino de Badafollo et successoribus suis in super remanentibus saltim [36] in toto vertigali sive peacge et jure vertigali quod idem dominus de Badafollo habet, levat seu percipit suique predecessores habebant, levabant et percipere solebant a quibuscumque mercatoribus et mercaturis transeuntibus seu portantibus in loco et passacgio seu pro locum et passacgium de Cadunio, seu apportantibus easdam mercaturas seu conductoribus earumdem, hac tamen [causis conditione] eidem domino de Badafollo et successoribus suis ut supra extenta remanente salva, videlicet que si eveniat in futurum quod aliquis transiens cum mercaturis de et pro quibus vertigal exsolvi debeatur et consuerit per juridictionem et honorium castrum et castellanie de Badafollo, et idem vertigal sive pedacgium in loco levari et percipi predicto domino de Babafollo consueto, eidem domino de Badafollo, seu ab eodem comisso a idem pedacgium levandum exsolverat que ille vel illa dictum vertigal sive pedacgium dicto domino de Badafollo, seu ab eodem commisso, infra dictas juridictionem et castellaniam et loco, ut premisssum est consueto levari et debito exsolverit. Et post solutionem dicti vertigalis [transurit aut] transiret per dictum passacgium sive locum de Cadunio non teneatur ullo modo iterum solvere pedacgium in eodem loco de Cadunio. Et viceversa si quis mercaturas suas per dictum castellaniam de Badefollo portaverit seu duxerit, et easdem per passacgium seu locum de Cadunio transierit ante que easdem transeat per locum, sive ante et juxta seu prope locum in quo dictum vertigal sive pedacgium predicto domino de Badafollo est levari consuetum, et idem pedacgium in predicto loco de Cadunio solverit que nullo modo ille qui dictum pedacgium modo premisso in dicto loco de Cadunio, si pro mercaturis suis [solverit] pro eisdem illa vice teneatur alibi in dicta castellania iterum dictum vertigal solvere.

Item fuit actum in pactum expresse conventum et concordatum in hujusmodi transactione solempni stipulatione utriusque vallatum inter dictas partes nominibus quibus supra, quod dicti domini abbas et religiosi viri et nomine dictorum monasterii et conventus, et predictus dominus de Badafollo, eorumque successores simul eligent et creabunt, ac creare et eligere ponereque et tenere seu instituere communitum in predictis loco, limitatibus et decis de Cadunio, judicem seu judices, bajulum seu bajulos, scribes, servientes et alias officiarios communes et necessarios ad regendum et gubernandum infra predictes locum, limites et decos justiciam et juridictionem communes pro dictes partibus, et vice et nomine ipsarum. Quiquidem judices, scribe, bajuli, servientes et alii officiarii sic comuniter eligendi. Jurabunt eisdem dominus abbati, religiosis et conventui de Cadunio, ac dicto domino de Badafollo et successoribus suis, et in manibus ipsorum ad et supra sancta Dei evangelia, postquam per dictes partes electi fuerint, et ante quam eorum officiis utantur, bene et fideliter nomine ipsorum dominorum et pro ipsis dictas juridictionem et justiciam communes, prout as quemlibet ipsorum pertinebit et spectabit bene et fideliter regere et excercere juraque juridictionem et deveria particularia dictarum partium seu alicujus eorumdem, non occupare seu usurpare ac in eorum officiis bene et fideliter se habere et cetera facere et fideliter excercere, que ad eorum officia pertinent et spectant per agenda.

Item fuit ulterius transactum conventum inter dictas partes, nominibus quibus supra, solempni stipulatione utriusque vallatum, quod prefatus dominus de Badafollo, suique successores et officiarii particulares a cetero non possint seu valeant neque sibi licitum sit aliquod excercitum justicie infra murum et clausurum dicti monasterii de Cadunio facere seu excercere neque postellum furcias patibulares, palum nec alia intersignia justicie criminalis exigere seu particulari, et tenere infra dictas limites et decos superius expressatos, nisi de voluntate et concensu expresso cujuslibet ectarum patium vel successores suorum procidere quinymo judex et bajulus ac alii oficiaro communes per dictas partes communiter eligendo postquam electi fuerint et juramentum prestiterint, possint et debeant et sibi licitum sit excercere in foro civili dumtatxat omnimodam juridictionem ac justiciam communem, quicumque ministrare as etiam excercitum justice in foro predicto infra dictos locum, decos et limites, dumtaxat excercere itaque judex et alii officiarii communes predicti nullo modo se habeant intromictere de causis criminalibus de et pro quibus pena corporalis insequi debeat infra dictos locum, decos et limites commissis aut commictendis, nisi talem per habitatores infra clausuram commicteretur, prout infra deducetur.

Item amplius fuit transactum et concordatum in hujusmodi transactione per et intra dictas partes quod a cetero et perpetuo omnes et singule mensure bladerum, vini, olei, salis, ceterorumque rerum mensurari, sive ad mensuram vendi consuetarum omnium et singulorum, nunc et in futurum, tam infra muros quam infra limites et decos predictos de Cadunio, habetancium aliarum que quarumcumque personarum bladum, vinum, sal et alios mercaturas ad mensuram vendi consuetas vendentium signabuntur et signari debebunt per bajulum communem dictarum partium, aut per aliquem alium per dictus dominos abbatem, religiosos et dominum de Badafollo commisarium ad hoc depputatum specialiter, signis et sigillis dictorum dominorum abbatis et de Badofollo et conventus, aut alio seu aliis signis pro ipsas partes communiter eligendo seu eligendis et ordinandis, alias [blanc] eisdem mensuris nullo modo mensuretur signis autem eisdem mensuras donec et quousque signate ut premissorum est, fuerint mensuram puniatur arbitrio dictorum dominorum, vel judicis communis ipsorum. Et que omnes et singuli habitatores qui nunc sunt et in futurum erunt infra dicto muros, limites et decos de Cadunio mensuras habentes et eisdem uti volentes, antequam eisdem utantur easdem mensuram, apportant et apportare teneantur extra dictos muros, videlicet in locum per dictum bajulum seu commissarium ad dictas mensuras signandas eligendi et easdem dicto bajulo seu commissario presentare et tradere. Quiquidem bajulus seu commissarius salvis sibi laboribus pro dictos dominos transigentes taxandit et limitandis justificabat sive adrechurat a dictas mensuras. Et ipsis justificatis sive adrechuradas easdam dictis signis seu sigillis signabit, et easdem signatis partibus, easdem apportabunt restituet.

Item cum prout ibidem dictum fuit per dictas partes quoddam jus vocatum lo quot, levari solitum et consuetum per dictos dominos abbatem et religiosos et conventum, ab eorum hominibus et pagesiis habitatoribus, infra predictam castellaniam de Badafollo, de et pro dampnis per ipsos habitatores cum animalibus suis datis et illatis in terris, ortis, vineis, segectibus et aliis possessionibus, sit et remaneat omnimodo et spectat et ab antiquo penitus et perpetuo pertinuerit dictis domino abbati, religiosi et conventui, prefati reverendus dominus abbas et religiosi vigore presentis transactionis. Et in favore in ejusdem capitulantes capitulumque tamquam major et favor pars religiosorum ejusdem capituli seu conventus facientes et tenentes pro se eorumque in dicto monasterio seu conventu successoribus, gratis et sponte contemplatione dicte aparcerationis sibi ut premissum est, pro dictum nobilum et potentem dominum de Badafollo facte, ac in retributionem et recompensatione, et nonullorum aliorum amorum, honorum, curialitatem ac gratuitorum serviciorum sibi domino abbati et religiosis et conventui per eumdem dominum de Badafollo impensorum et que de cetero, apparceraverunt, associaverunt et affreyreiscaverunt, ante dictum dominum de Badafollo, ibidem presentem et pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque stipulantem solempniter et recipientem, in dicto suo quoto, sive lo quot, et in omnibus et singulis emolumentis, proficiis et utilitatibus ex dicto quoto a cetero et perpetuo proveniendo pro coterios in cetero, quolibet anno et perpetuo per dictas partes apparcerantem et apparceratam communiter, eligendo regendos. Quiquidem coterii ut supra eligendi jurabunt eisdem dominus abbati, religiosis et conventum, et domino de Badafollo acque suis successoribus, ad et supra sancta Dei evangelia, officium coteriorum, vice et nomine dictarum partium et pro ipsis, bene et fideliter excercere, regere et gubernare, ac fructus et emolumenta ejusdem quoti et ex eodem provenientia percepta et levare, ac medietatem dictorum fructuum et emolumentarum, cuilibet dictarum partium et successoribus earumdem fideliter restituere.

Fuit ulterius transactum conventum et concordatum inter dictas partes, ut supra transhigentes quod omina et singula dampnia, maleficia sive malaffachas data et illata per dictos habitatores de Cadunio cum animalibus suis aut alias in terris, vineis, ortis, bladis et aliis possessionibus sive fructibus infra dictos fines et limites, a cetera et perpetuo judicabuntur que cognoscentur et taxabuntur infra dictos limites et decos, ac etiam condempnati absolvendum taxata et condempnada per dictos judicem et bajulum communes quibuscumque remediis juris compellentur. Item quod judex communis per dictas partes creandus et eligendus, a cetero et perpetuo erit judex competens infra dictos decos, fines et limites dictorum habitatorum de Cadunio, sibique cognitio, determinatio et definitio omnium et singulorum causarum et rerum dictorum habitationarum civiliter movendarum, eidem judici pertinabunt et spectabunt, itaque dictus dominus de Badafollo eiusque officiarii et successores non possint, neque debeant, nec sibi licitum sit trahere in causam, neque tenere coram ipso judice de Badafollo dictos habitatores qui nunc sunt aut pro tempore fuerunt infra dictos locum, decos et limites de Cadunio, de et pro causis situatis aut commissis vel contractis infra dictos locum, fines, decos seu limites de Cadunio inhibitis nec alibi preter quam coram dicto judice communi ut supra eligendo, nisi solum et dumtaxat in causis criminalibus criminaliter motis, et pro quibus membri mutilatio aut alia corporalis punitio insequi debeat, et pro contractibus et delictis in dicta castellania de Badafollo extra dictos limites et decos inhitis et perpetratis.

Item fuit transactum, compositum et accordatum inter dictas partes in hujusmodi transactione et apparceratione quod leuda sive la leda in predicto loco de Cadunio de quibuscumque mercaturis ibidem venditis et a cetero vendendis a quibuscumque venditoribus seu emptoribus earumdem levari et percipi solita a cetero et perpetuo levetur et percipietur diligenter infra dictos locum, decos et limites per dictos dominos abbatem, conventum et religiosos, et per dominum predictum de Badofollo communiter et pro indiviso, aut per alium seu alios per ipsos dominos communiter depputandos. Quiquidem sit depputandi habeant, teneanturque et debeant de medietate dicte leude dictis domino abbati et religiosis et conventui respondere et satisfacere, et dicto domino de Badafollo et successoribus suis de alia medietate dicte leude.

Item amplius fuit transactum, compositum et concordatum inter dictas partes, nominibus quibus supra transhigentes, ac dicti domini abbas et religiosi capitulantes voluerint et expresse pro se et dicto conventu eorumque successoribus gratis et sponte concesserunt ante dicto domino de Badafollo, ut supra presenti et pro se et suis successoribus stipulanti solempniter et recipenti, quod ipse dominus de Badafollo successoresque sui habeant a cetero et perpetuo ac sibi pertineat medietas pro indiviso omnimodarum juridictionis et justicie infra muros seu clausuram dicti monasterii de Cadunio, ac omnium et singulorum profignorum et emolumentorum earumdem infra dictos muros seu clausuram ab extraneis personis, non tamen domesticis et habitatoribus infra dictos muros et clausuram proveniendorum idem nobilis. Et eadem medietate facta et emolumentorum ex dictas juridictione et justicia infra dictos muros seu clausuram ab extraneis personis proveniendorum. Idem nobilis et potens dominus de Badafollo acque sui a cetero et perpetuo gaudeant et in suos usus convertant citra tamen prejudicium franchesie immunitatis et exemptionis dictarum abbatie et monasterii seu conventus hac tamen conditione salva, videlicet quod dictus dominus de Badafollo, successores et officiarii eiusdem non possint nec valeant neque sibi licitum sit quemquam infra dictos muros seu clausuram citare, gacgare, arrestare sive citari, arrestari, gacgari facere, nec ullum officium justiciem excercere prout superius est expressum.

Item fuit actum, conventum et concordatum in hujusmodi transactione sive accordio inter dictas partes nominibus quibus supra transhigentes quod omnes et singuli familiares et servitores dictorum domini abbatis et monasterii seu conventus, ac habitatores qui nunc sunt et qui pro tempore in futuro erint infra dictos muros de Cadunio, remanebunt, suntque et erant penitus et perpetuo prout de presenti sunt et fuerunt exempti. Fuit tamen concordatum inter dictas partes nominibus quibus supra transhigetes, quod si predicti habitatores infra dictos muros seu alter ipsorum vel aliquis extraneus comiserit infra dictos muros seu clausuram aliquod crimen vel delictum, propter quod pena pecunaria puniri debeat extra dictos muros et infra dictos decos seu limites puniantur et puniri debebunt per predictis judicem et bajulum communes, secundum exigentiam delicti ut predicitur perpetrari, et non per alios judices seu officiaros, et omne exercitum justice et juridictionis communem predictarum ut predicitur apparceratarum extra dictos muros et infra dictos deos et limites dumtaxat, excepto excercito justicie criminalis, per dictos judicem, bajulum et officiarios communes excercetur. Et omnes et singule emende et emolumenta ex premissis proveniendis erunt communes et in duas partes equalis dividentur, itaque una ipsarum duarum partium dictis domino abbati, conventui et religiosis pertinebit, et alia pars erit et pertinebat dicto domino de Badafollo et successoribus suis.

Item fuit actum in pactum transactum compositum et concordatum expresse inter dictas partes nominibus quibus supra, quod si aliquis in futurum aliquod crimen seu delictum infra dictos muros commiserit propter quod membra nutilatione aut alia pena corporali puniri debeat, quod dicte partes transhigentes et earum successores aut altera a earumdem seu earum officiarii communes possint et valeant sibique licitum sit talem criminosum seu malefactorem capere si ipsum in crimine flagranti reperiat, aut si sit in fuga, alias autem informationibus precedentibus et secundum fieris dispositionem, et ipsum criminosum se captum ducere et ponere extra dictos muros in carcere communi per dictas partes nominibus predictis fienda seu construenda. Et in eumdem carcerem tenere et servare tamdiu donec et quosque ab eadem carcere per jus et justiciam relaxetur aut secundum quod deservierit puniatur et fiet sibi processus per dictos judicem et bajulum communes in curia communi dictorum dominorum abbatis, religiosorum et de Badafollo, usque ad sentenciam diffinitivam exclusive, sententia vero diffinitiva profferetur per judicem dicti domini de Badafollo et exequtio criminalis fiet per dictum dominum de Badafollo, aut eius officiarios. Hac tamen conditione salva quod si criminosus gaudere voluerit et requiret privilegiis, franchisiis et libertatibus dicti monasterii et clausure, eiusdem et eisdem gaudere de jure debeat et non alias si eisdem gaudeat non obstantibus quibuscumque in presenti instrumento contentis.

Item amplius fuit actum, transactum et concordatum inter dictas partes, nominibus predictis transhigentes, ac una ipsarum alteri mutuo et vicissim utriusque stipulantis solempniter et recipenter, concesserunt et voluerunt quod omnes et singule littere et instrumenta retrocatis temporibus per et inter dictas partes nominibus predictis et earum predecessores passate et concesse cujuscumque conditionis existant sint et remaneant in suis robore efficatia et virtute contentis in presenti transactionis instrumento non obstantibus quibuscumque que nomine dictis antiquis instrumentis seu licteris obstare voluerunt.

Postquam vero et ibidem premissis transactione, pace et accordio, ita predictis prefatus nobilis et potens dominus Richardus de Gontault, dominus dictorum castri et castellanie de Badafollo, consderans victum sancti Pauli apostoli, videlicet quod omnes stabimus ante tribunal Christi, prout in vita gesserimus sive bonum fuerat sive malum recepturi opportet nos igitur diem v[...] operibus minime provenire, cupiensque et affectans ad paradisi gaudia pervenire et saluti anime sue, parentumque et predecessorum suorum provedire pro se et suis, gratis et sponte, dedit et legavit amore Dei pro salute anime sue, parentum et predecessorum,suorum, ac in et pro redemptione peccaminum et delictorum suorum, antedictis domino abbate, religiosis et conventum seu monasterio eisdem abbatie et religiosis ut supra presentibus et pro se et dicto conventu seu monasterio eorumque successoribus stipulantibus solempniter et recipientibus, videlicet viginti solidos monete regie, et in regno Francie pro domino nostro rege Francorum cursum habentes, perpetuo renduales seu censuales, et a cetero obituales. Quosquidem viginti solidos dicte monete renduales seu censuales, idem dominus de Badafollo ut supra legator aut donator premissis, sub obligatione et ypotheca sui et suorum heredum et successorum, ac omnium et singulorum bonorum suorum presentum et furororum assignare, assedere et asservare et madare solvere antedictis domino abbati, religiosi et conventui, stipulatione qua supra iterata, infra castellaniam et juridictionem de Badafollo, et in bonis et competantibus pheoudis. Videlicet decem solidos eiusdem monete renduales infra unum mensem proxime venturum, et a die datis presentis instrumenti computandum, et alios decem solidos renduales in fine dierum suorum, per teneciarios pheoudorum, super quibus dictus redditus assignatus fuerit a cetero, postquam assignatus fuerit quolibet anno et perpetuo, die festi sancti Memori martiris, dicto domino abbati religiosis et conventui in dicto monasterio solvendus et portandus, ita tamen ac ad fines quod dicti dominis abbatis et religiosi dictorum monasterii et conventus qui nunc sunt et qui pro tempore futuro erunt teneantur et debeant a cetero quolibet anno et perpetuo, die dicti festi sancti Memori, facere et celebrare solemniter in predicto monasterio de Cadunio, unum obitum sive anniversarium pro salute anime dicti domini Richardi de Gontault et predecessorum suorum de Badafollo, ac etiam pro salute anime nobilis domine Johanne de Salanhaco, eius uxoris, et omnium et singulorum aliorum de genere suo defunctorum in altari majori de redicti monasterii de Cadunio, ante quod altare (et tumulus sive lou toumbel predecessores ejusdem domini Richardi de Badafollo, prout ibidem dictum et assertum fuit per dictos dominum abbatem et religiosos) [37], quemquidem obitum sive anniversarium predictum dicte dominis abbas et religiosi, considerentes de assituatione mandatione et solutione redditus predicti, ut predicitur fiendis, attentis et consideratis premissis in presenti instrumento contentis, et conpluribus aliis honoribus et beneficiis per dictum dominum de Badafollo et suos predecessores predicto monasterio de Cadunio, abbati et religiosis eiusdem retroactis temporibus factis et impensis, et que ulterius per dictum dominum de Badafollo fieri seu impendi, futuris temporibus sperant, promiserunt pro se et suis, sub obligatione et ypotheca sui et suorum successorum ac omnium et singulorum bonorum eiusdem monassterii presentium et futurorum, ante dicto domino de Badafollo ut supra presenti et stipulanti, dictum obitum sive anniversarium, modo et quolibet anno, die, loco, modo et forma superius expressatis.

Quasquidem transactionem, apparcerationes, legatis et de celebrando dictum anniversarium et assedenco dictum redditum, promissionem aliaque omnia et singula premissa prout superius dunt expressa, cum pactis conditionibus et conventionibus preinsertis in super remanentibus salvis, dicte partes et quelibet ipsarum nominibus quibus supra, et quathenus quamlibet ipasrum tangunt et tangere poterint in futurum, pro se et suis heredibus et successiribus quibuscumque laudaverunt, apporbaverunt, ratifficaverunt et confirnaverunt, etc. ... ... ...

... ...... De quibus premissis omnibus et singulis dicte partes et quelibet ipsis nominibus quibus supra petierunt et requisierunt a [dictis condam magistris Anthonio de Collo et Johanne Bonnematris], notariis regiis publicis, [tunc viventibus jam defunctis], instrumentum et instrumenta, unum et plura, semel et pluries cum consilio peritorum ac producta in judicio sive non refficienda facti tamen substancia in aliquo non mutata, quod et que sibi et cuilibet ipsarum concesserunt agenda. Acta vero fuerunt premissa in capitulo predicti monasterii seu conventus, anno, die, mense et regnate quibus supra, presentibus ibidem et audientibus dilecto in Christo domino Radulpho de Campis, presbitero rectore de Cussaco, Geraldo Cousta, loci de Calesio, Petro La Serra, mansi de Vilaret parrochie Sancti Vincenti de Badafollo, Sarlatensis diocesis, et Anthonio Mourel, loci de Mansaco, diocesis Petragorensis habitatoribus, testibus ad premissa vocatis et rogatis.

[Et prefatis condam magistris domino Anthonio de Collo, presbitero et Johanne Bonematris, notariis regiis publicis, tunc viventibus jam defunctis, qui in premissis omnibus et singulis dum sitt ut premittitur agerentur et fierent, unacum prenominatis testibus presentes fuerunt eaque sit fieri viderunt et audiverunt, ac de easdem hoc presens publicum instrumentum in notam sumpserunt. Sed propter eorum senectutem et impotentem suarum personarum, illud in formam publicam et auctenticam redire non potierunt, unde ego Guillermus de Rupe notarius eadem auctoritate publicus habens notas, libros et prothocolla dictorum condam notariorum, ex collatione michi de eisdem facta per nobilem et potentem virum dominum senescallum Petragoricensem seu eius honorabilem locumtenentem. Cujusquidem collationis tenor dequitur et est talis :

Johannes Tricardi, in legibues licenciatus, judex major regnis et locumtenensuatus senescallie Petragoricensis,, dilecyto magistro Guillermo de Rupe, notario regio, habitator loci de Tremolato, nostre senescallie Petragoricensis, Salutem. Cum condam dominus Anthonius de Collo, notaris dum viveret habitator loci de Tremolato, etc ... ...

... ... die sexta mensis aprilis, hora quarta eiusdem die post meridiem, anno Domini millesimo quingentesimo tertio, presentibus nobili viro Arnaldo Girauld, domino de la Beylia, et Raymundo Robberti, testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis. Sic signatis in margine Johannis Tricardi, judex major et locumtenensuatus, de mandatus dictus locumtenenttis Franciscu Salvaing notarius recepit. Et me Guillermo de Rupe, notario auctoritate regia, etc . ... ... .., ac signo meo solito signam, etc.]

 

A 21, [photos 8582 à 8683].

1545, 27 février (v. st. soit 1546)  – à ….

Enquête pour Jean de Gontaut sur les droits de péage et la justice de Badefol [à analyser)

Copie de 1758 sur cahier papier de 50 folios, 19 x 25 cm, français.

 

A 22, photo 8350 et 8351.

1575, 19 février – au château de Campagnac.

Testament de messire Bernard de Gontaud, chevalier de l'Ordre du roi, enseigne de la compagnie du roi de Navarre, seigneur de Campagnac, paroisse de Vielvic.

S'il décède en Périgord, veut être inhumé à Cadouin, au tombeau de ses prédécesseurs, sans cérémonie. Il fait divers legs à ses serviteurs : Pierre Rocque 50 livres, Gaston Delortz 40 livres, Jean Quos 40 livres, Guillaume Labadie 20 livres, à son cuisinier Michel Phelipot 40 livres, à sa chambrière Foy Artanay, 50 livres pour se marier.

Il lègue à Françoise de Gontaud, sa fille naturelle et légitime, 4 000 livres payable à son mariage. Déclare être marié avec damoiselle de Saint-Ours, laquelle est enceinte. Si le posthume est un mâle, ce sera son héritier universel, et si c'est une fille, il lui lègue 4 000 livres payable à son mariage, auquel cas Françoise sera son héritière universelle. Il veut que ses enfants obéissent à sa femme, et au cas contraire il les deshérite au profit de sa femme, avec faculté de tester en faveur d'un de ses enfants et de qui bon lui semblera. Lui laisse l'usufruit de tous ses biens, à charge d’entretenir leurs enfants selon leur qualité. Substitue sa femme à ses deux enfants, et au cas que ces derniers décèdent avant lui, il lègue 2 000 livres à Estel de Gontaud, sa filleule, payable un an après son mariage. Substitue enfin ladite Estel à sa femme.

Témoins Jean Belot, Jean Porte, Durand Roche, Jean Crozel, Antoine Rousset, habitant de la présente paroisse, Pierre et Guillaume Boisse, maçons de la paroisse de Saint-Amand, juridiction de Belvès. Signé B. de Saint-Geniès et G. Barde, notaire royal.

Acte reçu par G. Barde notaire royal. Simple copie du XVIIIe siècle sur feuillet double en papier, 19 x 26 cm.

 


 

B 1 / B 7.

1371, 23 août – au château de Badefol

Testament de Seguin de Gontaut, seigneur de Badefol., étant dans sa chambre malade mais sain d’esprit. Il fait élection de sépulture dans le monastère de Cadouin, voulant que le jour de ses obsèques son coursier, son harnois et sa bannière précédent sa dépouille, lors de sa conduite devant l’autel du monastère, selon la coutume de ses prédécesseurs. Pour le salut de son âme et de ses parents, il lègue 25 sous chacuns aux Carmes de Bergerac et aux Dominicains de Belvès. Aux recteurs des églises de Pontours et de St-Vincent de Badefol, il abandonne leurs devoirs accoutumés. Il demande que son héritier donne à maître d’Aillas un marc d’argent pour un calice qu’il avait reçu de lui. Il fonde une vicairie à Badefol, à la nomination de ses successeurs, et à laquelle il affecte 20 livres de rente ; le desservant devra résider au château dans son hôtel, dont il assurera la desserte.

Il lègue à ses filles naturelles Jeanne et Guillemette de Gontaut, chacune 200 livres, un lit et ses habits nuptiaux selon leur qualité, mais uniquement pour se marier, sur l’avis de deux probes hommes choisis par son héritier, qu’il leur substitue si elles n’ont pas de descendance légitime. Il demande que sa fille naturelle Raimonde de Gontaut dite Munda soit entretenue sa vie durant dans son hôtel, selon sa condition. Il lègue à Jean de Gontaut, son fils naturel et de feue Ètiennette de La Ribe [38], son entretien dans son hôtel sa vie durant, selon sa condition.

Il dit avoir donné à sa fille Dauphine de Gontaut et à Pierre de Cugnac, damoiseau de Cabans, 1 000 livres par leur contrat de mariage. Il lui lègue 10 livres de plus, voulant qu’elle s’en contente, et demandait qu’elle soit logée dans son hôtel sa vie durant, chaque fois qu’elle le voudra. Il lègue à messire Pierre de Gontaut, son fils, tous ses droits sur la châtellenie de Gontaut. Il révoque ensuite, pour ingratitude, la donation qu’il lui avait jadis faite, ainsi qu’à feu Gaston de Gontaut, son autre fils, à l’occasion de leur émancipation. Enfin il nomme pour héritier universel son très cher fils Jean de Gontaut, lui subsituant Pierre, puis Jean son fils naturel, puis son plus proche parent.

Douze témoins dont frère Jean Fournier, prieur de Cadouin et Seguin de Courcelle, damoiseau.

Raymond Godailh, notaire sous le scel de l’Official de Sarlat.

A.        Original perdu.

B.        Grosse sur parchemin, 59 x 79 cm, latin et français. [SEING] manuel de Durand Philiparie, notaire royal de Belvès, détenteur des minutes de feu Raymond Godailh en vertu de sa commission donnée le 12 juin 1497 par Léonard Prouhet, lieutenant général de la sénéchaussée de Périgord (commisssion visant une trentaine de notaires), et délivrée sur lettres compulsoires du juge de Belvès en date du 14 octobre 1512, à la requête de Jean d eGontaut, chevalier, seigneur de Badefol. Cote B 7, photos 8413 à 8415.

C.        Simple copie XVIIIe non signée, faite sur B. Il manque le début de l’acte. Cahier en papier de 16 pages, 18 x 24,5 cm, latin et français. Cote B 1, photos 8392 à 8399.

Universis et singulis presentes licteras seu presens testamentum visuris, lecturis, ac etiam audituris, Officialis Sarlatensis, in Domino, salutem sempiternam et licteris presentibus perpetuum dare fidem. Noveritis et noverint universi et singuli quod anno et die infrascriptis, condam nobilis Seguinis de Gontaldo, dominus de Badafollo, in presentia condam discreti viri magistri Ramundi Godalh, curie Sarlatensis tunc jurati tempore quo vivebat, suum condidit testamentum modo, forma et sub verba sequentibus in effectu :

In nomine patris et filli et spiritu sancti, Amen. Noverint universi et singuli presentes licteras inspecturi, visuri, lecturi ac etiam audituri, quod nos Seguinus de Gontaldo, dominus de Badafollo, diocesis Sarlatensis, infirmus corpore nostro, tamen per Deo graciam bene compos mentis nostre, et in nostra sana firma certa et bona memoria existentis, actendentes et considerantes quod nichil est morte certius et nichil incertuis hora mortis, quod que recursus ultimus est ad mortem cogitam de superius vitam, desiderans sempiter [... ... ...] [39] et rebus nostris disponere ac etiam ordonare me cum de nobis humanis [... ... ...] 2 seu ordonari nuncupatum testamentum et voluntatem nostrum ultimam et dispositionem [... ... ...] 2 et rebus nostris ordinamus et dispositionis in presentia jurati et comissarii [... ... ...] 2 subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et [40] rogatorum, facto tamen prius per nos ante faciam nostram cum manu nostra dextra, signo venerabilis sancta crucis, prout sequitur in hunc modum imprimis si quidem commendamos omnipotente Deo et beate Marie virgine, gloriosa eius genitrici, et beato Georgio, totoque collegio beatorum, nostram animam atque corpus.

Et in monasterio beate Maria de Cadunio elegimus cum parentibus nostris nostri corporis sepulturam, vicelicet ante altare beate Maria de Cadunio, et volumus et ordinamus quod die quo corpus nostrum tradetum ecclesiastice sepulture in dicto monasterio de Cadunio, quodquidam equus sive corcerius munitus cum arnesia et vexillo nostro ducatur ante corpus nostrum, et proferatur ante altare dicti loci, prout in talibus per predecessores nostros exitit fieri consuetum.

Item legamus pro remedio et salute anima nostra et parentum nostrorum et omnium fidelium defunctorum, quilbet conventui fratrem predicatorem minorum carmelitarum Brageyraci, quilibet dictorum conventum, viginti quinque solidos currentis monete semel solvendos. Et totidem conventui fratrem predicatorem de Bellovidere semel solvendos.

Item legamus nos dictus testator Joanne et Guillerme filiabus nostris naturalibus, ad dotandum easdem si eas dotari contingat et non alcas, videlicet quilibet dictarum Johanne et Gulllerma ducentas libras et lectum et vestes nubtiales competentes ad opus dictarum filiarum nostrarum, solvende et reddende per heredem nostrum infrascriptum, si eas dotari contingat et non alias, ad ordinationem et esgardium duorum proborum virorum per heredem nostrum eligendorum. Si vero contingat dicta filias aut unam ipsarum decedere sine herede vel heredibus ex ipsis vel ex ipsa ex legitimo matrimonio descendente vel descendentibus ; illo casu nos dictus testator substituimus illi vel illis sic descendente heredem, videlicet heredem nostrum infrascriptum.

Item volumus, precepimus et ordinamus nos dictus testator quod Ramunda, alias dicta Mundeta, filia nostra naturalis habeat in hospicio nostro quandiu vixerit et erit in humanis, victum suum pariter et vestitum, juxta decentiam ipsius Ramunde.

Item legamus rectori de Pontos et Sancti Vincentii suum deverium consuetum. Item volumus et ordinamus nos dictus testator quod pro uno calice quem habuimus a magistro de Alhaco, restituatur et reddatur eidem magistro de Alhaco per heredem nostrum infrascriptum unam marcham argenti semel solvendam.

Item facimus et instituimus nos dictus testator ad laudem et honorem omnipotentis Dei et beate Marie virgini, gloriose eius genitrici, et beati Georgii, totiusque curie celestis, necnon et pro remedio et salute anime nostre et parentum nostrorum et omnium fidelium defunctorum, quamdam capellanam in loco de Badafollo perficiendam usque ad summam viginti librarum currentis monete censualium seu rendualium, taxandas et estimandas per duos probos viros super hoc eligendos ad eorum bonam consienciam, videlicet in terris, bonis, feudis, censibus, redditibus bladi et pecunie, prout eos super hiis videbitur faciendam. Et quod heres noster infrascriptus teneatur dare et assignare dictam capellanam totiens quotiens eam vacare contingat, cuidam ydoneo presbitero qui missas celebret dum poterit bono modo pro salute et remedio anime nostre et parentum nostrorum. Et quod dictus presbiter teneatur facere residenciam personalem in castro nostro de Badofollo, et in hospicio nostrum dicti testatoris et heredum et successorum nostrorum, et ibidem desservire in licitis et honestis in hospicio nostrorum, prout poterit bono modo.

Item recognoscimus nos dictus testator et publice confitemur nos olim dedisse et promisisse in dotem et ex causa et nomine dotis Petro de Cunhaco, domicello parrochiano ecclesie de Cabans, unacum Dalphina de Gontaut, filia nostrorum, ex uxore condam dicti Petri, tempore tractatus matrimonii inter dictum domicellum et dictam filiam nostrarum, mille libras currentis monete, certis terminis solvendis, et lectum et vestes nubtiales competentes ad opus dicte Dalphine. Et ultra hoc, nos idem testator legamus eidem Dalphine filie nostre, decem libras eius monete, semel sibi solvendas. In quibusquidem decem libras et dote predicta, nos dictus testator ipsam Dalphinam filiam nostram facimus et instituimus nobis heredem nostram, et non in plus, ita quod volumus, precipimus et ordinamus nos dictus testator quod dicta Dalphina filia nostra, cum et pro predictis decem libras et dote predicta sit contenta perpetuo et bene paccata de omnibus et singulis bonis, rebus et hereditatibus, juribus et actionibus universis nostrorum dicti testatoris, et nichil aliud in eisdem bonis et rebus possit petere nec exigere aliquo casu, aliquo jure, nec aliquem ratione. Item volumus, precipimus et ordinamus nos dictus testator quod dicta Dalphina filia nostra quamdiu vixerit et erit in humanis, habeat vitam suam in hospicio nostrum dicti testatoris, quandocumque et quotienscumque eidem filie nostre videbitur faciendum.

Item legamus nos dictus testator domino Petro de Gontaldo, filio nostro, totum illud dominium altum et bassam, et omnes et singulos census sive redditus, et omnia alia jura et deveria quas et que habemus et habere possumus et debemus et nobis pertinent quacumque ex causa in loco et honorio sive castellania de Gontaldo in diocesi […] [41] et in pertinentis eiusdem castri et castellanie de Gontaldo. In quibusquidem bonis et rebus predictis nos dictus testator ipsum dominum Petrum filium nostrorum facimus et instituimus nobis heredem, et non in plus, ita quod volumus, precipimus et ordinamus nos dictus testator quod dictus filius noster, cum et pro premissis superius contentis, sit contentus perpetuo et bene paccatus de omnibus et singulis allis bonis, rebus, hereditatibus, juribus et actionibus universis nostrum testatoris predicti, itaquod dictus dominus Petrus vel quivis alius ratione, causa vel occasione ipsius nichil aliud in aliis bonis et rebus nostrum testatoris predicti possit petere, nec exigere aliquo casu, aliquo jure, nec aliqua ratione.

Item volumus nos dictus testator precipimus et ordinamus cum afectu quod quedam emancipatio sive donatio olim per nos dictum testatorem facta domino Gastoni, condam filio nostro, et dicto domino Petro filio nostro sit nulla, irita, cassa et vana et nullius valoris valoris vel modici. Et [… …] [42] possumus de jure vel de facto ipsam annullamus, irritamus et cassamus ratione ingratitudinis per ipsos nobis dicto testator facta.

Item [… …] 4 precipimus et ordinamus me dictus testator quod Johannes de Gontaldo, filius noster naturalis, filiusque condam Stephane de la Reba quandiu vixerit et in humanis habeat in hospicio nostri dicti testatoris victum suum pariter et vestitum juxta decentiam dicti Johannis, et solutum et completum [… …] 4 nostris predictis.

Et satisfacto nostris creditoribus, et de nobis juste querelantibus, nos dictus testator facimus et instituimus heredem nostrum universalem verum et legitimum in omnibus et singulis aliis bonis, rebus, hereditatibus, juribus et actionibus universis tam mobilibus quam immobilibus nostrorum dicti testatoris, videlicet Johannem de Gontaldo, carissimum et dilectum filium nostrum, tamquam nobis bene meritum atque gratum. Ita tamem quod si contingat dictum Johannem filium nostrum decedere absque herede vel heredibus ex ipso ex legitimo matrimonio descendente vel descendentibus, illo casu substituimus sibi heredem universalem in omnibus bonis predictis, dictum dominum Petrum de Gontaldo, filium nostrum vel heredes suos. Ita tamen quod si contingat ipsum dominum Petrum decedere absque herede vel heredibus ex ipso ex matrimonio legitime descedente, substituimus sibi heredem universalem in bonis predictis, dictum Johannem filium nostrum aut ejus heredes si habeat. Et si ambo dictorum domini Petri et Johannis decedant sine herede vel heredibus ex ipsis ex carne sua et ex legitime matrimonio descendentis, quod absit illo casu nos dictus testator substituimus sibi heredem proximorum generis nostri.

Et volumus, precipimus et ordinamus nos dictus testator quod hoc sit nostrum ultimum testamentum seu ordinum nuncupatum, et voluntas nostra ultima et dispositio extrema. Et quod valeat et perpetuam obtineat firmitatem in judicio et extra, jure testamenti perfecti vel imperfecti, in scripti vel sine scripti, solempnis vel nuncupatium vel jure codicillorum vel saltim in illa parte, in qua de jure vel de facto usu consuetudine seu qualibet alia ratione melius valere poterit et debebit. Et si unusque nos dictus testator aliquod aliud testamentum seu ordinum inscriptis vel sine scriptis fecimus vel alias de bonis et rebus nostris, ordinavemus illud cassamus, iritamus, revocamus et penitus annullamus hujusmodi nostro ultimo testatemento seu ordino nuncupaturo semper in suo robore duraturo.

Et suplicamus venerabili et discreto viro domino Officiali curie Sarlatensis ut hujusmodi nostrum ultimum testamentum seu ordinum nuncupatum et voluntatem nostram ultimam et dipositionem extremam teneri faciat et compleri et sigillum dicte sue curie huic nostro ultimo testamento apponat vel apponi faciat, ad majoris roboris firmitatem.

Et invocamus et rogamus nos dictus testator religiosos viros fratres Johannem Fornerii, priorem de Cadunio, Johannem de Camposio, magistrum dominum del Boycho et monacum de Cadunio, Geraldum de Noel, de Moleriis, Franciscum de Manso, Arnaldum del Caylard, presbiterum de Lindia, dominum Bernardum de Bosmega, rectorem de Pontos, Petrum Godailh, clericum de Moleriis, Seguinum de Corselis, domicellum, Bernardum Del Cros, Petrum de Portavi, Raimundum lo Toulier, Bernardum del Dounego, Helias Salabuo, dominum Johannem Sautet, rectorem de Monribos, et Raymundo Godailh, clericum curie Sarlatensis jurati, ut ipse [… … …] [43] illi eorum qui habent sigilla propria huic nostro ultimo testamento apponant et qui non habeant sint contenti sigillis aliorum (contestium suorum, aut) cum sigillo dicti domini Officialis dicte curie Sarlatensis.

Tantum nos vero fratres Johannes Fornerii, Johannes de Camposio, Geraldus de Noel, Franciscus de Manso, Arnaldus del Caylar, presbiter, Bernardus de Bosmega, rector de Pontos, Petrus Godailh, Seguinus de Corsel, Bernardus del Cros, Petrus de Portavi, Ramundus Teulier, Bernardus de Dounego, Helias de Salabuo, Johannes Sautet et Ramundus Godailh, qui uno et eodem contextu premissis dum agebantur presentes interfuimus vocati et rogati per nos, testatorem predictum, cum sigilla propria premanibus non haberemus, sigillo dicti Officialis dicte curie Sarlatensis, sumus in hac parte contenti, nos cum Officialis dicet curie Sarlatensis, ad preces, instantias et requiestam dicti testatoris, sigillum dicte nostre curie Sarlatensis huic ultimo testamento seu ordino et voluntate ultime et dispositione extrema, dicti testatoris duximus apponendum ad perpetui roboris firmitatem.

Actum apud Badafollum, in castro dicti loci et in camera dicti testatoris, vicesima tertia die mensis augusti anno Domini millesimo tricentesimo septuagesimo primo. Raymundo Godalh qui retulit quod sic est. Et quod dictus condam magister Raimundus Godailh notarius seu commissarius predictus, qui de premissis instrumentum seu litteras recipit in suis patrocollis, notavit et registravit, et morte preventus grossare non valuit.

Ego Durandus Philiparia, in decretis baccalarius, notarius publicus de Bellovidere compulsus auctoritate domini judicis ordinarii temporalitatis et juridictionis de Bellovidere, prout de licteriis compulsoriis tenor inferius sequitur, hec presens instrumentum seu publicas litteras per alium michi fidelem et juratum de libris seu prothocollis dicti condam magistri Raimundi Godaldi extrahi et grossari feci, virtute quarumdam litterarum comissionalum nobilis et potentis viri domini senescalli Petragorensis regii in pergameno scriptas, signoque ac sigillo honorabilis et scientiffici viri dominum Leonardi Proheti in juribus licenciati, consiliarii rege et locumtenentis generalis dicti domini senescalli signatorum et sigillatorum. Quarumquidem licterarum commissionalum etiam tenor sequitur de verbo ad verbum :

Léonardus Proheti, in juribus licenciatus, consiliarius domini nostri regis, locumtenens que generalis nobilis et potentis viri domini senescalie Petragoricensis regii, dilecto nostro magistro Durando Philiparia, notario regio publico, habitatore loci de Bellovidere, senescalie Petragoricensis, Salutem. Sibi damus fidelitate, probitate, etc. ... ... ... Datum apud Bellovidere, sub sigillo et signato manuali nostris, die duodecima mensis junii, anno domino millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo, presentibus et audientibus domino Johanne de Vauresio, presbitero, nobili Bertrando de Paleyraco, magistro Johanne Molceu, notario regio de Bellovidere et pluribus aliis testibus hic existentibus. Sic signatum in margine : Leo. Proheti, locumtenens generalis. De mandato predicti domini mei domini locumtenento generalis, L. Hamelini, grafferius.

Tenor vero licterarum compulsonarium de quibus superius est facta mentio sequitur sub hiis verbis : C'est comparu pardevant nous lieutenant soubz escrip Jehan Costojol, notere, comme procureur de noble et puissant seigneur messire Jehan de Gontault, chevalier, seigneur de Badafol, lequel en presance de maistre Durand Philiparie notere, si a dit que feu maistre Ramond Godailh notere au temps qu'il vivoit, receust ung certain instrument de testament de feu mesire Seguin de Gontaut, chevalier et seigneur en son vivant de Badafol, sous la date du xxiii jour du moys de aoust an mil troys cens septante ung, duquel Godailh est icelluy Philiparie collationere, par quoy denande que soit nous condamné et compellé a luy bailler led. testament ou instrument in bona et valida forma avec salaire competent. Ledit Philiparie a dit qu'il est collationere dud. feu Godal, et fera diligence entre les registres dud. feu Godal de trouver led. testament. Et alors a esté condamné et compellé led. Philiparie a bailler aud. de Gontaut led. testament infra grosse dans huict jours, avec salaire competent, a la peine de vingt soulz tournois et privation de salaire. Et led. Gontault luy baillera la presente acte de compultion. Desquelles chouses led. Costogol au nom que dessus en a demandé acte, ce que luy a esté concedé par nous Jehan de Bessou, bachelier en droictz, lieuctenant de Monsieur le jucge ordinaire de la chastellanie de Belver pour trs reverend pere en Dieu messire Jehan de Foix, archevesque de Bourdeaulx, seigneur temporel de ladite chastellanie et aud. lieu de Belver. Concedé le quatorziesme jour du moys de octobre an mil cinq cens et douze. Ainsin signé en marge : J. Lepetit, greffier.

 

B 2 / C 57.

1363, 17 février [44] – en Avignon

Sentence en cour « de Rome » dans une procédure engagée devant William de Lynn, docteur en lois, alors chapelain du pape Innocent VI et auditeur des causes au sacré palais apostolique, aujourd’hui évêque de Chisester (1362-1368), et poursuivie devant Guillaume de Durfort, alors archidiacre de St-Antoine de Rodez, chapelain du Pape et auditeur des causes, depuis peu élu évêque de Lombez (1363-1379), lequel prononce sa sentence définitive le vendredi 17 février 1363.

Sur une plainte de Raymond de Cendrieux, prévôt du monastère bénédictin de Trémolat, contre noble homme Séguin de Gontaut, seigneur de Badefol, comme fils et héritier universel de feu Gaston de Gontaut, son père, et ses complices, dont Gaillard de Gontaut, fils naturel de Seguin. Les Gontaut sont représentés à Rome par leurs procureurs : messire Henri de Cugnac, brièvement, puis ensuite Hélie Faure, prêtre.

Le prévôt évoquait deux transactions passées entre ses prédécesseurs et feu Gaston de Gontaut, alors seigneur de Badefol (sans donner les dates). La première, passée par son prédécesseur Guillaume Meychin qui disait que tous la seigneurie, ses droits et rentes appartenait à la prévôté dans les paroisses de Saint-Médard de Calès, Saint-Pierre de Cussac et Saint-Vincent, et dans les limites comprises entre le ruisseau de Bélingou, la Dordogne et les paroisses d'Alles, de Cabans, de La Salvetat, de Salles et de Saint-Jean de Molière. Les parties avaient transigées ; essentiellement en disant que les biens en cause seront indivis par moitié, avec juridiction et bayles communs, sauf ce qui était sur le ruisseau de Bélingou, qui restait en pleine propriété à Gaston. Par la seconde transaction, Gaston s’engageait à assigner au prévôt 10 livres de rentes et 5 setiers de blé. Le prieur ajoutait qu’en 1353, Séguin avait récusé ces transactions et s’était emparé par violence des biens de la prévôté, levant des rentes et percevant des fruits décimaux. Le prévôt énumérait ensuite une impressionnante liste de griefs et de violations de ces transactions par Seguin. Sont évoqués au fil de l’exposé Isarn de Gontaut, frère de Seguin, et Pons de Belicadro, mari de sa fille [45] aujourd’hui défunte.

La sentence condamne Séguin à observer en tous ses points les transactions passées par son père, qui sont validées. A cause de la première transaction et de l’usurpation des biens de la prévôté, Seguin est condamné à 2 500 mars d’argent d’amende, et à restituer les revenus indûment percus, évalués à 1 300 florins. Au titre de la seconde transaction, il est seulement condamné à assigner assigner 48 sous de rentes pour compléter les 10 livres de rente. Le mercredi 8 mars suivant intervient l’audience de taxation des dépens, fixés à 133 florins.

Mathurin Dupuis, notaire royal.

A.        Original sur parchemin, 74 x 92 cm, latin, jadis scellé sur cordelette. [SEING] manuel du notaire (dont le nom est masqué par le révélateur). cote B 2, photos 8400 à 8403 (et 49 à 51).

B.        Copie sur cahier en papier de 60 pages, 19 x 26 cm, vidimée le 24 avril 1584 Antoine Rougnier, plus ancien praticien de la juridiction de Badefol. Cote C 57, photos 9006 à 9032.

In nomine Domini, Amen. Dudum exposito felicio recordatione Domino Innocenti Pape sexto per venerabilem et religiosum virum fratrem Raymundum de Sendrens, licenciatum in decretis, preposita prepositatus de Themolaco, Petragoricensis diocesis, ordinis sancti Benedicti, quod licet temporibus retroactis inter predecessores suos nomine dicti prepositatus et dominum seu dominorum de Badafollo, diocese Sarlatensis orto dubio inter ipsos dicte compositiones fuisset facte, ab quos continentes inter cetera ut redditus, bladi et pecunie bladate, acaptamenta aliaque jura quecumque essent et deberent eiusdem ratione feudorum seu rerum emphiteotearum vel alias in parrochie de Calesio et de Cussaco eiusdem diocesis essent et esse deberent perpetuo etiam et communitari deberent inter eos pro in dictus compositionibus apparet tradentur nichilominus Seguinus de Gontaldo, dominus de Badafollo, dicte diocesis Sarlatensis, contra dictam compositionem venendo medietatem predicte bladate per emphiteotas dictarum parrochianum eidem preposito et prepositatui ratione dicte compositionis, anno quolibet debite per decem octo annos per sui maliciam et potentiaon, cepit, occupavit de facto et occupat in presenti contra Deum et justiciam, in magnum dictorum prepositi et prepositatus detrimentam, preter et contra dicti prepositi suorumque predecessorum voluntatem, nichilominusque hominibus ac redditibus pecunie et fructum eiusdem borie et aliarum terrarum dicte prepositatus et fructuum decimarum de Calesio et de Cussaco eiusdem diocesis ad dictum prepositum et prepositatum spectantes, etiam infra predictas ecclesias annis predictis per sui maliciam, cepuit, rapuit, occupavit, cepi, rapi et levari fecit, et in castro predicto per suos complicis asportatur ... ... ...

… … … Coram vobis venerabiliter viro domino Willelmo de Lenne, legum doctore, domini Pape cappelano, et ipsius sacri palatii earum auditore, proponii religiosis viri Raimundo de Sendreus, prepositatus monasterii de Themolaco, diocesis Petragoricensis, ordinis sancte Benedicti, contra nobilem virum Seguinum de Gontaldo, dominum de Badafollo, filium naturalem et legitimum et heredem universalem quondam Gastonis de Gontaldo, patris sui, diocesis Sarlatensis, et contra quecumque pro eo in judicio legitime comparente, ut dicit quod olim orto dubio ac questione suborta inter dictum Gastonem de Gontaldo, condam dominum dicti loci de Badafollo, patrem dicti Seguini ex una parte, et religiosum virum dominum Guillelmum Meychini, tunc prepositum dicti monasterii, predecessoreum eiusdem actore ex altera … … …

 

B 3, photos 8403 [photo à refaire, définition insuffisante].

1363, 23 septembre – en Avignon

Lettres monitoires de Jean de Salins, doyen de [St-Agricole d’Avignon] député par le siège apostolique, enjoignant à noble homme Séguin de Gontaut, Seigneur de Badefol, de se soumettre à la sentence qui précède.

Original sur parchemin, 71 x 62,5 cm, latin. [SEING] manuel de Raymond Roger, prêtre du siocèse de Sarlat et notaire apostolique.

 

B 4, photos 8404 à 8408.

1365, 23 avril – en Avignon

Mandement du juge-mage de l’Official de Sarlat commissaire délégué par Jean de Salins, doyen de St-Agricole d’Avignon, député par le siège apostolique à l’exécution de sa sentence [du 17 février 1363], rappellant le litige, et les transactions passées. Noble homme Séguin de Gontaut, Seigneur de Badefol, ayant récusé ces transactions et refusé de se soumettre à la sentence, [Hélie] de Plaissac, actuel prévôt de Trémolat, avait requis son excommunication, ce que l’exécuteur lui avait accordé en vertu des lettres apostoliques, et requérait par les présents le bras séculier, afin de faire saisir les bien, et si nécéssaire la personne, de Séguin.

Original sur parchemin, 32 x 42 cm, latin, jadis scellé sur double queue (arrachée), signé par Jean de Pede Polhum, greffier. Analyse en français au verso.

[... ... ...] [46] constitutis et eorum quilibet in solidum, Officialis Sarlatensis judex et commissarius delegatus atque in hac parte pro [...]venerabilis [...] Joanne de Selins, decano ecclesie Sancti Agricoli Avinionensis, excecutore ad infrascripta priva cum cortis aliis suis collegiis cum illa clausula quacumque [... ...] a sede apostolica specialiter deputato, datis salutem in Domino sempiternam. Cum nobilis vir Seguinus de Gontaldo, dominus de Badafollo, olim [... ...] religiosis fratre Raimundi de Sendieus, tunc prepositi de Themolaco diocesis Petragoricensis a parta competentis et perhemptoris ac [... ... ... ... ...] dui est jam epapsos, quandam compositionem olim facta inter quondam fratrem Guillelmum Meichinii, tunc prepositum de Themolaco, predecessores [... ... ...] de Plaischaco, nunc prepositi dicti prepositatus, et quondam Guastone de Gontaldo, patrem ipsius nobilis Seguini, tunc dominum de Badafollo, de et super [... ...] cultis, terris, nemoribus, pasciis, molendinis, aquis, redditibus, censibus bladorum et pecuniarum, homacgiis, utilibus, dominiiis et directis et aliis fructibus et emolumentis quibuscumque in parrochiis ecclesiarum Sancti Medardi de Calesio, Sanct Petri de Cussaco et Sancti Vincenxii existentibus et situatis, teneant [... ...] observare realiter et cum effectu, exceptis certis capitulis a quibus dicessum extitit per aliam secundam compositionem, necnon et [... ... ...] facere eidem preposito boriam sua qua idem prepositus habet in parrochia Sancti Medardi de Calesio boerie sue qua hec idem Seguinus [... ... ...] et liberando ad perpetuum undecim sextariatas terre ad mensuram de Moleriis coherentes terris borie ipsius prepositi et alias in quantitate [... ... ...] communes in locis, burgis et parrochiis predictis, unum pro ipso Seguino et alium pro ipso preposito qui levaret communiter et perciperet nomine [...] prepositis emolumentacionis territorii predicti equaliter dividenda deputati promitteret pateren et sustineret. Et quod etiam de cetera promitteret [... ...] successores suos levare, percipere et habere medietatem qua[..] bladorum et omnium alium emolumentorum predictorum . Et decem solidorum rendualem annuatim per Gerardum de Portu et eis parcenarios ratione portus de Themolaco supra flumine Dordonie, et medietatem omnium redditum, venditum, [...], laudumnorum et aliorum fructorum et emolumentorum quorumcumque paciffice et quiete et absque debato en contradictione. Quibus octo solidi Petragoricensis renduales restantes ad assignandum de summa decem librarum rendualem; in quibus preposito et prepositatui predictis assignatis [...] et amplius quinque sextaria bladi rendualia, duo frumenti, unum siliginis, unum mixture et aliud avene ad mesuram de Molerii [...] predictis assituaret et essignaret ad perpetuum in et super bonis et competentibus feudis, cum dominio et acaptamento, quod [... ...] ex causis in dictis compositionibus contentis, et quod de predictis omnibus dicto preposito et suo prepositatui de cetero responderet et faceret [... ...] Seguinum olim factas de terris et feudis communis territorii absque dicti prepositi concensu et voluntate, et preposito non vocato revocaret [... ...] de cetero nullas facere absque voluntate pariter et concensu ipsius prepositi. Quiquidem nobilis Seguinus solveret et redderet ac integre [... ...] in dicta prima compositione [...] pro quinque vitibus in quibus principaliter et de directo quinquies ipse Seguinus venerat contra [... ...] capiendi in eadem contenta. Ac de mille et trecentis florenis auri boni et legitum ponderis pro [... ... ... ...] per ipsum Seguinum dudum de parte dicti prepositi perceptoris et de facto occupatis, [...] et contra voluntate dicti Raimundi, tunc prepositi [... ... ...] triginti florenis auri in quibus eadem Raimundo tenebatur pro valore quinque sextariorum siliginis eidem Seguino olim per dictum Raimundum [... ...] amplius de centum trigingta tribus florenis auri de florena boni ponderis, pro expensis litis seu cause ipsorum, quibus idem Seguinus fuit [... ...] sententialiter comdempnatus, aut alias amicabiliter conveniet et componeret cum eidem Raimundo, prout hec et alia in suis predictum Raimundum contra [... ...] in Roma curia contentis et taxationi expensis, et allis litteris insertis et processibus coram dicto domino executore et illis qui [... ... ... ...] latius plene [...] contineri et pro[..] ex parte dicte Helie, dicti prepositatu nunc prepositi dictus Seguinus medium spretis processu [... ... ...] ac mandatis apostolis nulla ex premissis tenere complere et observare curavit in apostolice sedis et juridictionis vilipendum continuere [...] ipsam excommunicationis sentenciam in et contra eum latam, casu quo infra dictos annos premissa non adimplere deprecabiliter incurrendo [...] dicti prepositi fierimus cum debita instantis requisitis, ut vigore et auctoritate dicte nostre subdelegatoris, de qua predicti Seguini copia[... ...] tradituris si petusset suis ratione supertibus et expensis dictum Seguinum exedicatum et excomunicationis suam incurisse predicta [...] et meum [... ...] ipsamque excomunicatum denunciarum mandaremus auctoritate litterarum apostolicarum predictarum nobis in hac parte directarum et alia faceremus [... ...] seu directam super hoc nobis formam quod ut petebant justicia mediante duximus faciendum. Et quo dictus Seguino premisssis non [... ...] ymo penitus recusarit et adhuc indebite et injuste adimplere recuset quam vis premittitur excomunicatus et [... ... ... ...] et impedantis et maliciis suis diu [... ...] sine pace ... … …

… … … facere non possumus quacumque contra dictum Seguinum super ulteriori executione facienda in premissis et circa premissis [... ...] seculare brachium in auxilium duceremus invocandum adversus et contra prefatum Seguinum, dominum de Badafollo, igitur ad predictorum [... ...] prepositi instancias et requestam vos et vostrum quolibet ad quo vel quos nomine preentes littere, ymo veris apostolice provenerunt, requ[.. ...] primus in Domino quantum possumus exortandus quatenus per [...] vel alium seu alios bracii secularis ad premissa tenenda, provenda [... ...] solvenda et adiplenda, reddenda et restituanda dicto preposito et prepositatu suo prefatum nobilem Seguinum de Gontaldo [... ...] compelli mandetis et faciatis per captione venditionem, saysina, subastationem et alienationem bonorum et rerum dicti Seguini [... ...] et proprii corporis si sit necesse vel videatur expediens arrestum et detencionem, et ad melioris modo et forma quibus feiri [... ...] Ita que omnia super premissis contra dictum Seguinum lata auctoritate apostolica de puncto ad punctum observetur et executorum [... ...] acceptantibus vel accepta[..] personentibus veri bracii secularis metus et justicia cedat in exemplum. Datum die xxiii mensis [aprilis] anno Domini millesimo ccc° sexagesimo quinto, sub sigilli Sarlatensis curie.

 

1365, 23 août – à Sarlat ?

Mandement de Thomas [de Wallingford], sénéchal de Périgord et Quercy pour le roi d’Angleterre, demandant aux baillis de Lalinde, Paunat, Molières, Sarlat, Domme, Villefranche et Monpasier de prêter main-forte à Hélie de Plaissac, prévot de Trémolat, à la demande de son juge-mage.

Original sur parchemin, 32 x 7 cm, latin, jadis scellé sur simple queue passant dans l’acte précédent. La quasi-totalité du texte est masqué par le révélateur, sa teneur est donnée au verso de l’acte précédent

 

B 5, photos 8409.

1363, 18 avril – à Badefol

Bail emphythéotique consenti par noble et puissant Séguin de Gontaut, Seigneur de Badefol, à Guillaume de Castelnau, demeurant au pont de Lalinde, paroisse de Saint-Front (Couze-et-Saint-Front, Dordogne), d’une maison située dans le barri du château de Badefol, entre l’ancienne chapelle de Badefol et le premier fossé du château, moyennant un cens perpétuel de 18 deniers payable à la veille de Noël, avec acapt de même montant et tous les devoirs accoutumés. Témoins Seguin de Courcelles, damoiseau, François Dumas, de Badefol et Jean de Traylhie, de Calès.

Grosse sur parchemin, 25 x 28,5 cm, latin, jadis scellé sur double queue, contemporaine de l’acte reçu par Armand de Dayano, notaire pour Édouard, prince d’Aquitaine et fils premier-né du roi d’Angleterre, et extrait de ses registres où figurait son seing manuel, lequel n’est pas apposé sur cette grosse. Il ne nomme pas le sceau qui y était appendu. Acte très bien conservé, petite lettrine initiale.

Noverint universi et singuli hec presens publicum instrumentum inspecturi, quod in me notarii presencia et testum subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, personaliter constitutis nobilis et potens vir Seguinis de Gontaldo, dominus de Badafollo, gratis et sponte et in nullo deceptus, non vi dolo meri fraude inductis nec machinatione aliqua ab aliquo circumventus, ymo certus certoriatus de facto et de jure suis plenius instructus et consultus, ut dixit, donavit pro se et suis ad perpetuum penitus et quittavit in feudum sive in emphiteosim perpetuum foro et consuetudine dicti sui castri de Badaffollo, Guillelmo de Castronovo, comoranti ad Pontum Lindie in parrochia Sancti Frontonis, presenti stipulanti et recipienti suo nomine et suorum, quamdam domum sitam in barrio dicti castri de Badaffollo cum introitibus et exitibus suis universis, inter capellam antiquam de Badaffollo ex una parte, et trenquadam primam dicti loci ex alia, et singulum [47] de Ribayrato ex alia. Et pro annua pencione seu anno censu vel redditu decem octo denariorum rendualis sive census solvendorum et reddendorum anno quolibet per dictam Gillelmam et suos eidem domino de Badafollo et suis in vigilia nativitatis Domini, cum totidem de acaptamento et omni aliis juris et deveriis dictis census pertinentibus ... .. ...

... ... ... Actum fuit hoc apud Badaffolum, die xviii° mensis aprilis anno Domino millesimi ccc° lx sexto, regnante domino Eddwardo, domini Dei gracia Anglie regis primogenito, principe Aquitanie et Wallie, duce Cornabie ac comite Cestrie. Testibus presentibus Seguino de Corcelis, domicello, Francisco de Mansso, de Badaffollo, Johanne de Traylhie, de Calesio, et me Armando de Dayano, clerico auctoritate dicti domini nostri Aquitanie principe, notario publico qui de premissis hoc presens recepi publicum instrumentum et in papiro mea notarii et de dicta papiro abstraxi in hanc formam publicam redigendo, signoque meo solito signam.

 

B 6, photos 8409.

1367, 11 juin – à Badefol

Bail emphythéotique consenti par noble et puissant Séguin de Gontaut, Seigneur de Badefol, à Bertrand de Bargenas, de Badefol, d’une maison et de son airage, située dans le barri du château de Badefol, entre la voi publique et le ruisseau de la Banha Auqua, moyennant un cens perpétuel de 12 deniers payable à Noël, avec acapt de même montant et tous les devoirs accoutumés. Témoins Hélie de Laborie, de Calès, et Jean de Lascoutz, de Badefol.

Grosse sur parchemin, 25,5 x 28,5 cm, latin, contemporaine de l’acte reçu par Armand de Dayano, notaire pour Édouard, prince d’Aquitaine et fils premier-né du roi d’Angleterre, et extrait de ses registres où figurait son seing manuel, lequel n’est pas apposé sur cette grosse. Acte très bien conservé, petite lettrine initiale.

Noverint universi et singuli hec presens publicum instrumentum inspecturi, quod in me notarii presencia et testum subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, personaliter constitutis nobilis et potens vir Seguinis de Gontaldo, dominus de Badafollo, gratis et sponte et in nullo deceptus, ut dixit, donavit pro se et suis in feudum sive in emphiteosim perpetuum per fores, usus et consuetudines castri et castellanie de Badaffollo, Bernardo de Bargenas, dicti loci de Badafollo, presenti stipulanti et recipienti suo nomine et suorum, quamdam domum et quamdam pleyduram eidem domum contiguam, cum omnibus introitibus et exitibus suis universis, sitis in barrio dicti loci de Badaffollo, inter carrieriam publicum dicti loci ex una parte, et rivum de la Banha Auqua ex alia, et ayriale predicti dominum de Badaffollo ex reliqua. Et pro duodecim denariis rendualis sive censualis, solvendis et reddendis per dictum Bernardum et suos predicto domino de Badaffollo et suis anno quolibet in festo nativitatis Domini, cum totidem de acaptamento et cum illis juris et deveriis ...

... ... ... Actum fuit hoc apud Badaffolum, undecima die mensis junii anno Domino millesimi ccc° lxvii°, regnnate domino Eddwardo, Dei gracia Anglie regis primogenito, principe Aquitanie et Wallie, duce Cornabie ac comite Cestrie. Testibus presentibus Helie de Laboria, parrochie de Calesio, Johanne de las Coutz, de Badaffollo, et me Armando de Dayano, clerico auctoritate dicti domini nostri Aquitanie principe, notario publico in toto principatu Aquitanis, qui de premissis ad requestam dicti Bernardi et de voluntate dicti nobilis domini, hoc presens recepi publicum instrumentum et in papiro mea notarii et de dicta papiro abstraxi in hanc formam publicam redigendo, signoque meo solito signam.

 

B 8, photos 8416 à 8417.

XVIIIe siècle

Mémoire généalogique non signé sur les Gontaut de Badefol et de Saint-Geniès, depuis Pierre de Gontaut, qui hommagea de Badefol en 1278, jusqu’à Judith de Gontaut, mariée à Philippe de Montaut-Benac.

Ce mémoire, certainement antérieur aux prétentions de la fin du XVIIIe siècle, donne une filiation des Gontaut-Badefol conforme à la réalité, avec Pierre, puis Gaston, puis Gaston, puis Seguin, puis Pierre époux de Comtors de Bridoire, puis Pierre, du parti anglais, époux de Marie de Bourdeilles, testant en faveur de Pierre de Chaumont son neveu, lui aussi du parti anglais. Il indique bien que Richard, fils du dernier Pierre (en oubliant seulement de préciser qu’il était illégitime) fut déshérité, mais racheta des Cugnac les droits sur Badefol, et comme capitaine français, reprit par force le château. La suite relative aux Gontaut-Saint-Geniès est sans intérêt, elle comporte quelques erreurs et donne très peu de dates.

Feuillet double en papier, sans date ni signature, 21 x 32,5 cm, français.

Mémoire sur une partie la moins éloignée de la généalogie de la très ancienne et très illustre maison des seigneurs de Gontaut, tel que Saint-Martin de La Peirrière l'a trouvé, écrit par son bisayeul paternel, parmis ses vieux papiers … … … Il parait, dit ce mémoire, par des anciens mémoires que toutes les branches de cette maison sont originairement issue de la terre et châtellenie de Gontaut en Agenois ... ...

 

B 9, photos 8418 à 8424.

1363 [48], 12 mai – en Avignon

Prêt consenti par messire Séguin de Gontaut, chevalier, Seigneur de Badefol, capitaine d’Anse (Rhône) [49] à noble et puissant messire Arnaud Amanieu d’Albret, chevalier, seigneur d’Albret, d’une somme de 20 000 florins d’or et 200 marc d’argent, remboursable dans un an à compter des présentes. Témoins Bertrand Amanieu, du diocèse de Bazas, Hélie de Verdon et Jean de Mazières, du diocèse de Sarlat, Pierre de Bocgle et Bernard de Salles, du diocèse d’Agen.

Nicolas Gerbaud, clerc et notaire public apostolique et impérial.

A.        Original perdu.

B.        Collation sur feuillet double en papier, 21 x 29 cm, latin, signée P. de Chapoleta sic est pro copia facta ad originali. Ce notaire de la curie de Bergerac officiait vers 1410-1415, photos 8422 à 8424.

C.        Simple copie XVIIIe de B sur 4 folios papier, non signée et parfois fautive, 19 x 24,5 cm, latin, photos 8418 à 8421.

In Dei nomine, Amen. Anno eiusdem a nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo secundo, indictione prima, secundum constitutionem Romane curie, die duodecima mensis maii, pontifficatus sanctissimi in Christo, Patris et Domini nostri domini Urbani, divina providencia pape quinti, anno primo, in villa Avinionensi, in domo habitationis mei notarii infrascripti, personaliter constitutus nobilis et potens vir dominus Arnaldus Amanei, miles et dominus de Lebreto, pro se ex parte una. Et dominus Seguinus de Badaffollo, miles, cappitaneus ville de Ansa, Lugdunensis diocesis, ibidem dictus dominus Arnaldus Amanei, dominus de Lebreto, gratis et sponte et ex sua certa scientia et spontanea voluntate recognovit et in veritate tenore presentis publici instrumenti confessus fuit se teneri et debere legitime dicto domino Seguino de Badaffollo presenti ibidem viginti millia florenos auri boni et puri ponderis et corone florentium et ducenta marcha argenti boni et fini argenti pro vero et legitimo mutuo per dictum dominum Seguinum sibi facto, ad sui preces et requestam. Cujusmodi viginti milia florenos auri boni et justi ponderis et ducente marcha argenti boni argenti, dictus dominus Arnaldus promisit eidem domino Seguilno de Badaffollo tunc presenti se solutorum et redditurum infra unum annum a data presentum computandum proximum venturum. Et hoc libere et de plano et sine contradictione etc. ... ... ...

... ... ... Acta et concessi fuerunt hec in modum predictum, anno, die, menso, indictione et pontifficatus quibus supra, presentibus testibus Bernardo Amaney, diocesisi Vazatensis, Helias de Verdoni, diocesis Sarlatensis, Petro de Bocglo, diocesis Agenesis, Bernardo de Salis, diocesis Agenesis, Johanne de Mazieyras alias [..]et diocesis Sarlatensis ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Constat michi notarii de interlinearia meis et de rasuris etc. Et me Nicolao Garbaudi, clerico curie apostolica et imperiali publico notario, etc.

 

B 10, photos 8425 à 8428.

1364, 21 mai – à Clermont (-Ferrant)

Promesse donnée par haut et puissant seigneur Arnaud Amanieu d’Albret, chevalier, seigneur d’Albret, envers noble homme Séguin de Gontaut, chevalier, absent mais représenté par le notaire, de se porter garant d’un accord passé entre eux le 19 mai 1364 à Brioude dans l’église Notre-Dame (sic) [50] devant Hugues Clermont, notaire d’Yssoire en présence de [Raymond de Montaut] seigneur de Mussidan [51], d’Arnaud de Bridoire, chevalier, et de Gautier de Roffignac, accord relatif à la libération de Brioude et de Varenus [52], détenus et occupés par Seguin [53] et ses « compagnons » (comprendre routiers), en vertu d’un précédent accord passé le 26 avril 1364 devant le même notaire entre ledit seigneur d’Albret et le gouverneur du duc de Berry [54]. Le seigneur d’Albret hypothèque ses biens et nomme des procureurs pour les tribunaux ecclésiastiques auxquels il se soumet pour l’éxécution des accords. Témoins noble homme Humbaud de Peschin [55], damoiseau, Guillaume de Saint-Marc et Gaillard de La Barthe, chevaliers, Bernard de La Salle et Pierre Laroye, damoiseaux.

Jean Douchier, clerc et notaire. Copie XVIIIe sur 4 folios papier, 20,5 x 32 cm, latin, relevée par Leydet, chanoine régulier de Chancelade, d’un acte conservé aux archives de Pau « armoire d’Albret ». Copie à la BnF, fonds Périgord 10, tome 4, page 23.

In nomine Domini, Amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo [sexagesimo] quarto, indictione secunda, pontificatus sanctissimi {in Christo] patris et [Domini nostri] domini Urbani, divina providentia Pape quinti, anno secundo, per hoc presens publicum instrumentum cunctis appareat evidenter quod in mei notarii, etc. personaliter constitutus magnificus et potens vir dominus Arnaldus Amaneui, dominus de Lebreto, mile, sponte scienter et provide promisit et convenit per pactum expressum sub obligatione omnium bonorum suorum, mobilium et immobilium ac aliorum quorumcumque presentium pariter et futurorum, et nichilominus ad evangelia Dei sancta juravit se tenere, attendere firmiter et complere ac etiam observare, nobili viro Seguino Gontaldo, militi licet absenti, me tamen notario publico infrascripto pro ipso recipiente ac solempniter stipulante ea omnia universa et singula supra et infrascripta in presenti publico instrumento contenta. Videlicet illa omnia universa et singula que continentur, declarantur et specificantur in quamdam compositionem et accorto seu tractatu nuper facto super expeditione et de liberatione locorum de Brivata et de Varenus, detentorum et occupatorum per dictum dominum Seguinum et eius societates comitivas, inter gubernatorem excellentissimi principis domini ducis Bituricensis et Arvenie gentes quod ecclesie nobiles et communitates patrie Arvenie ex una parte, et dictum dominum de Lebreto, tunc in se manucapientem per super omnes res suas predicto domino Seguino Gontaldo et societatibus seu comitivis eiusdem ex parte altera. Siquidem tractatus seu compositio continetur in quodam publico instrumento per dictas partes concordato receptoque per magistrum Hugonem Claromont de Yssioduro, notarium publicum, sub data diei vicesimi sexti mensis aprilis anno domino millesimo trecentesimo sexagesimo quarto; promisitque nichilominus ulterius idem dominus de Lebreto sub juramento et obligatione predictis dicto domino Seguino Gontaldo licet absenti, me notario et pro ipso recipiente firmiter attendere et tenere omnia illa qua inter ipsum dominum de Lebreto et ipsum dominum Seguinum Gontaldo tractata, prelocuta et concordata fuerunt, a tempore dicti primi accordi sive tractatus citra dependentia tamen et descendentia ab accordo seu tractatu predicto, recepto per magistrum Hugonem Claromon, prout ut et quem admodum inter eos novissime tractata et concordata fuerunt in loco de Brivata, decima nona die mensis maii, videlicet in ecclesia beate Marie dicti loci in presentia domini de Mussidano, Domini Arnaldi de Bridoria militum et Gualterii de Roffinhaco, hac autem omnia universa et singula prefatus dominus de Lebreto tamquam privata persona manu accipiens in se de rato habendo et tenendo super omnes res suas pro dictis domino duce Biturcensi et Arvernie gentibusque ecclesie nobilibus et communitatibus patrie Arvernie facere tenere attendere firmiter et de puncto ad punctum complere promisit sub juramento et obligatione predictis, et contra de cetero non facere, dicere, nec venire quoquomodo, seque non fecisse nec facturum esse aliquid quo minus predicta omnia in dicto instrumento publico contenta et a tunc circa novissime et est dcitum prolocuta et tractata plenum robur obtineant ac etiam perpetuam firmitatem, et ad attendendum, tenendum et complendum firmiter dicto domino Seguino Gontaldo, per prefatum dominum de Lebreto omnia universa et singula supradicta, prout et quem ad modum in accordo seu tractatu predicto ac instrumento ex inde confecto et tractatu novissime ex accordo predicto subsecuto latius continentur, idem dominus de Lebreto submisit se totaliter cohercioni camere dicti domini Pape, viribus primi sigilli Montispessulani, dominique Francie regis districtu [...] (blanc); Preterea prefatus dominus de Lebreto, sponte scienter ad majorem firmitatem de premissis habendum procuratores suos fecit, constituit ac etiam ordinavit, videlicet Gualterium de Montibus, dominos Heliam Servientis, archidiaconum majorem in eccelsia Petragoricensis, Raymundum Rogerii, canonicum Sancti Caprasii, Bernardum Audoini, Henricum de Cunhaco, canonicum Sancti Aviti, Vitalem Caroli, canonicum Burdigalensem, Guillelmum Jacobi, Engolismensis diocesis, Johannem Cublaco, presbiterum Sarlatensis diocesis, magistrum Johannem Ademi, et quemlibet eorum in solidum ita quod non sit melior conditio et ad confitendum nomine ipsius constituentis et pro ipso in Romana curia coram auditori camere dicti domini nostri Pape premissa omnia universa et singula fore vera et ad submitendum se pro premissis omnibus et singulis attendendis, juridictioni cohercioni et dicti domini nostri Pape, dant et concedens idem dominus constituens dictis procuratoribus suis et eorum cuilibet in solidum, plenam et liberam potestatem et mandatum etiam speciale premissa omnia et singula pro ipso constituente et eius nomine faciendum. Promisitque se sub hypotheca etc. omnium bonorum suorum michi notatrio totum et quidquid per dictos procuratores suos et eorum quemlibet in solidum [...](blanc) rem ratam habere in judicio si sit, et judicatum solvi. De quibus omnibus et singulis ego notarius publicus infrascriptus pro parte dicti domini Seguini sui requisitus ut ad opus et commodum eiusdem conficerem publicum instrumentum.

Acta fuerunt hec in Claromonte, die vicesima prima mensis mai, anno, indictione et pontificatu quibus supra, presentibus nobilibus viris Ymbaldo de Pechin, domicello, domino Guillelmo de Saint-Marc, et Gailhardo de la Barte, militibus, Bernardo de la Sala et Petro la Roya, domicellis, et pluribus allis requisitis et assistentibus in premissis. (signé) Johannes Dulcherii, clericus notarius.

 

B 11, photos 8429 à 8432.

1369, 6 janvier (v. st. soit 1370) – à Montignac

Acte par lequel noble homme Thonet de Gontaut, chevalier, fils émancipé de Séguin de Gontaut, seigneur de Badefol, s’engage envers Talleyrand de Périgord, capitaine pour le duc d’Anjou, frère du roi de France et son lieutenant général dans le midi, de reconnaître le roi de France comme seigneur suzerain du duché d’Aquitaine et de la seigneurie de Badefols située dans ce duché. Il adhère à l’appel fait auprès du roi de France par Talleyrand, au nom de son frère le comte de Périgord [56], contre les excès du duc d’Aquitaine et des ses officiers. Il s’engage à être bon et fidèle sujet du roi de France, et de le servir contre ses ennemis. En son nom et celui de son père, il s’engage de recevoir ses troupes à Badefol, et dy refuser celles de leurs ennemis. Témoins vénérable et discret Hugues Pelegin, professeur en lois, maître Bertrand de Buis, bachelier en droit civil et canon, et Hélie Grimoard, écuyer.

Hélie de Croix, notaire public impérial du Puy-Saint-Front. Copie XVIIIe sur 4 folios papier, 20,5 x 32 cm, latin, relevée en 1774 par Leydet, chanoine régulier de Chancelade, d’un acte conservé aux archives de Pau « armoire du Périgord ».

In nomine Domini, Amen. Noverint universi et singuli presentis publici instrumenti seriem inspecturi et audituri, quod die sexta mensis januarii anno Domini millesimo ccc sexagesimo ix, pontificatus sanctissimi in Christo, patris et Domini nostri, domini Urbani, divina providentia Pape quinti anno octavo, indictione octava, in mei notarii publici et testium infrascriptorum ad hoc vocatorum presentia, in castro Montinhaci, personaliter constitutis nobilis et potens vir dominus Thaleyrandi de Petragoricinio (sic), miles, capitaneus in partibus occitanis pro excellentissimo principe domino duce Andegavensis, germano et locumtenente in dictis partibus domini nostri Francorum regis, pro se ex parte una. Et nobilis dominus Thonetus de Gontaldo, miles, filius Seguini de Gontaldo, domini de Badaffollo, emancipatus ut dixit a dicto patre suo, pro se ex parte altera.

Ibidem dictus dominus capitaneus dixit et requisivit ipsum dominum Thonetum, quod cum superioritas et ultimus ressortus ducatus Aquitanie ab antiquo et etiam ratione tractatus pacis olim inter dominum Johannem quondam Francorum regem vita functum genitorem domini nostri Karoli Francorum nunc regnantis, et dominum regem Anglia facta et inite, spectaret et pertineret domino nostro regi Karoli supradicto. Quathenus eidem domino Thoneto placeret recognoscere superioritatem et ultimum ressortum predictum ad eumdem dominum nostrum regem in solidum spectantem et pertinentem prout de jure ex causis premissis facere tenebatur quibus per dictum dominum Thonetum auditis et intellectis, volens que quod eidem domino regi agnoscere bonam fidem, gratis et sponte in nulloque deceptus et non vi, dolo vel metu inductus, nec machinatione aliqua circumventus, sed de jure et facto suis certus, certoriatus ad plenum et instructus, dixit et recognovit ducatum Aquitanie predictum et locum predictum de Badafollo intra dictum ducatum situatum, esse et ab antiquo fuisse de superioritate et ressorto domini nostri Karoli Francorum regis supradicti et omnium regum predecessorum suorum, et ipsum esse dominum superiorum in dictis superioritate et ressorto et in toto ducatu predicto. Et hoc facto et recognito per dictum dominum Thonetum adheruit et adherere voluit appelationi alias facte per dictum dominum Thalayrandum, nomine domini comitis Petragoricensis, germani sui, et per ipsum dominum comitem ad ipsum dominum regem Francorum, tamquam ad dominum superiorum de gravaminibus dicto domino comiti et subditis suis ac dicto domino Thoneto et gentibus suis et terre sue, per dominum ducem Aquitanie et officiarios [… … …] [57] factis, et si necesse fuit de novo at de presenti ab esidem gravaminibus, et quolibet eorumdem appellavit modo et forma quibus alli nobilis ducatus predicti faciunt et recognoscunt [... ... ...] 19 dictus dominus Thonetus ad sancta Dei evangelia, corporaliter librum tangendo, et etiam promisit sub virtute juramenti predicti prestiti, esse bonus et fidelis dicto domino nostro regi [... ... ...] 19 subditis suis, et viam suma et suorum sequi, et quidam pro ipsis dominis rege, comite et Thalayrando, ratione dicta superioritatis et ressorti ad eorum requestam seu alterius eorumdem [... ... ...] 19gentibus suis, ac etiam de locis suis et dicti patris sui, totiens quotiens opus fuerit, et ipse fuerit requisitus contra rebelles et inimicos dictorum dominorum regis, comitis, et Talayrandi qui [...] 19 regem in ressorto et superioritate predicta ratione dicti ressorti prout alii nobiles appellantes facere promisit, et juxta modum et formam contentes in litteris in casu [... ... ...] 19ac gentes armorum ipsorum dominorum regis, comitis et Talayrandi in dicto loco de Badafollo et aliis locis suis de nocte et die recipere et receptare sine difficultate quecumque, et non recipere palam nec occulte, de die nec de nocte, in locis suis et dicti patris sui, aliquos inimicos dominorum regis Francie, comitis et Thalayrandi predictorum. Pro quibus premissis omnibus ac singulis faciendis, tenendis, servandis et complendis, dictus dominus Thonetus obligavit dicto domino Thaleyrando, nomine dicti domini nostri Francorum regis, personam suam, heredes, successores suos, omnia et singula bona sua mobilia et immobilia, etc. ...

... ... ... Acta fuerunt hec et concessa in modum predictum die, anno, loco, pontificatu et indictione quibus supra, testibus presentibus venerabili et discreto viro Hugone Peleguni, legum professore, magistro Bertrande de Buxo, in utroque jure baccalario, et Helia Grimoardi, scutifer, ad premissa vocatis. Et me Helia de Cruce, habitatore ville Podii Sancti Frontonis, Petragoricensis, publica auctoritate imperiali notario, qui premissis omnibus et singulis etc.

 

B 12, photos 8433.

1375, lundi de la St-Mathieu apôtre (v. st. soit 25 février 1376 [58]) – à Badefol

Bail emphythéotique consenti par noble et puissant seigneur Jean de Gontaut, Seigneur de Badefol, à Jean de Bargenas, de Badefol, d’une pièce de terre, située à Badefol, entre le ruisseau de la Banha Auca et le chemin qui va du port de Badefol à Molières, moyennant un cens perpétuel de 16 deniers payable à Noël, avec acapt de même montant.

Grosse sur parchemin, 24 x 20 cm, latin, contemporaine de l’acte, signée par G de Novello, qui retulit. Pas de trace de sceau.

Universis et singulis has presentes litteras inspecturis, visuris ac etiam audituris, nobilis et potens vir dominus Johannes de Gontaldo, miles, dominus de Badaffolo, diocesis Sarlatensis, Salutem in Domino et fidem perpetuam presentem adhibere. Noverint quod ego Johannes de Gontaldo, dominus de Badaffollo, gratis sponte et in nullo deceptus, nec in aliquo per aliquem circumventus, sed de jure et facto meis certus et certioratus plenus et instructus, do et concedo in feudum sive in emphiteotem perpetuam ad et per foros [...] et consuetudines castri et castellanie de Badaffollo pro me et meis heredibus et successoribus universis, Johanni de Bargenis, eisdem loci de Badaffollo, presentir et solempniter stipulantis et recipientis pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque pro faciendo et complendo suam et suorum perpetuo in omnibus voluntatem, unam peciam terre de quantitatis de qua, et omnibus et singulis suis ingressibus expressibus et allis suis pertinentis universis, sitam apud Badaffolum, juxta rivum vocatum de la Banha Auca ex una parte, et terram heredum Johannis de las Coutz ex alia, et terram dicti Johannis de Bargenis ex alia, et iter per quod itur de portu de Badaffollo versus Moleriis ex altera. Et ipsum Johannem de Bargeniis, pro se et suis predictis, ego dictus dominus de Badaffollo, pro me et meis predictis, de dicta peciam terre superius confrontatus et declaratis, cum nota presentium litterarum feudaliter et hereditaliter investio et in coproraliter possessionem vel quasi ipsum induco de eamdem possessionem quietam, Videlicet cum et pro sex decem denarios monete currente renduales sive censuales, et pro predictis denariis dicte monete currentis de acaptamento, solvendi et reddendi videlicet dictos predicti renduales annuatim de cetero per ipsum Johannem et suos michi dicto domino de Badaffollo et meis predictis in festo nativitatis Domini, et dictum acaptamentum prout est moris in mutatione domini et heredium. ... ... ... sigillum ipsium Sarlatensis curie hiis presentibus litteriis duximus apponendum. Actum apud Badaffollum, in presencia Petri de Portavi, Bernardi Bo, Guillelmum Filhol et Helias de Matio ad premissis testum specialiter vocatoris et rogatoris, et datum die lune in festo beate Mathie apostoli, anno Domini m° ccc° lxxv°

 

B 13, photos 8434 à 8436.

1349, jeudi après l’Annonciation (26 mars) – à Badefol

Contrat de mariage de Dauphine de Gontaut, fille légitime de Séguin de Gontaut, Seigneur de Badefol, avec noble Pierre de Cunhac, damoiseau, fils de feu Guillaume de Cunhac, chevalier de la paroisse de Cabans. Seguin dote sa fille de 1 000 livres périgourdines, un lit garni et ses habits nuptiaux. Cent livres seront versés avant le Noël suivant, puis 50 livres par ans. Séguin ajoute 250 livres pour acheter des rentes. Il constituera, avant la solemnisation des noces, des fidéjusseurs, avec l’agrément de Henri de Cunhac, frère de Pierre.

Témoins Hugues Morcel, damoiseau, Pierre de la Marche, Pierre de Lania, prêtre de Trémolat, Raymond de Penne, Bernard Lambert, Raymond de Gontaut et Bertrand de Cunhac.

Original sur parchemin jadis scellé sur simple queue, 22,5 x 52,5 cm, latin, très dégradé par le révélateur. Hébrard de Opere notaire sous le scel de l’Official de Périgord.

Universis et singulis presentes litteras inspecturis, visuris ac etiam audituris, Nos Seguinus de Gontaldo, dominus de Badaffollo, diocesis Sarlatensis, Salutem et fidem presentibus adhibere. Noverint quod ego] Seguinus, gratis et sponte et de jure et facto meis certioratus plenus et [instructus ... ...] cessantibus in hac parte, do, dono, con[..] et concedo et prommitto nobili viro Petro de Cunhaco, domicelli, filio dominum Guillelmum de Cunhaco, militis quondam deffuncti, parrochie ecclesie de Cablans, dicte diocesis Sarlatensis, ibidem presenti, stipulanti et recipienti, in dotem et nomine et causa dotis, cum et pro carissima et dilecta Dalfina de Gontaldo, fila mea legitima [...] sponsa et uxore futura dicti Petri, videlicet milla libras Petragoricensis monete, lectum [...] et vestes nuptiales ad opus dicte Dalfine competentes et condecentes juxta statum et conditionem mei et dicti Petri. Item et amplius ducentas et quinquaginta libras dicte monete peinendo et adquitendo reddditus. Que premissa omnia, ego dictus Seguinus promisit et convenit [...] redditurum et soluturum dicto Petro vel eius certo mandato [... ...] fide terminis qui sequitur. Videlicet lectum et vestes predictos de die in diem ad voluntatem eiusdem Petri, et centum libras monete Petragoricensis ab octabis pro[xime venturum] festi Nativitate Domini infra unum annum nunc immediate venturum, et [quinquaginta] libras dicte monete postmodum infra unum annum proximum venturum, et postmodum [quilibet sin]gulis annis alias quinquaginta libras dicte monete ... ... ...

... ... ... per fidejussores ydoneis et sufficientes de toto dote predicta, eo modo quod dictum Petrus erit contentus ante que matrimonium sollempnisetur celebta in facie sancte ecclesie inter dictum Petrum et Dalfinam filiam meam predictam, vel post dictum matrimonium celebratum nisi factum fuerit, ad ordinationem et cognitionem Henrici de Cunhaco, fratris dicti Petri ... ... ...

... ... .... Nos vero Officialis dicte curie Sarlatensis, ad preces et instancias dice Seguini, qui de voluntate sua et [... ... ...] observanciam inscriptis condempnatus, sigillum dicte curie Sarlatensis presentibus litteris fecimus apponendum in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum. Datum die jovis post festum Annunciatione beate Marie Virginis, anno Domino millesimo ccc° quadragesimo nono. Hebrarius de Opere ecepit. Gerardus Sapientis retulit de mandatis domini Officialis. Testes [...] hujus rei sunt Hugo Morcelli, domicellus, dominus Petrus de Lamarchia [... ...], Petro de Lania, presbitero de Tremolaco, dictus Manlavard, Raymundus de Pena, Bertrandus Lamberti [... ...] et Raymundus de Gontaldo et Bertrandus de Cunhaco.

 

B 14, photo 8437.

1376, 27 mars (v. st. soit 1377)– à Carlat (Cantal) [59]

Procuration donnée par noble Hélie de Gontaut, autrement appellé Chopi de Badefol, damoiseau du lieu de Badefol, à noble et puissant [Gaston] [60] de Gontaut, alias de Badefol, chevalier, coseigneur de Bridoire, son oncle paternel, Guillaume de La Roche, damoiseau, et Pierre de Landeguier, clerc, habitants de Bergerac, pour traiter de son mariage avec noble Petite, à moins qu’elle se prénomme autrement, la fille naturelle et légitime de feu noble Pierre de La Brunetie [61].

Témoins discrètes et religieuses personnes frère Guillaume Saletz, ordre de St-Jean de Jérusalem, curé de Carlat, Pons Rolland, ordre du St-Esprit de Bergerac, Raymond de Pollier, prêtre de la paroisse de Carlat, et Arnaud de Balogne, des diocèses de Saint-Flour, Périgueux et Bordeaux.

Original sur parchemin, 52 x 30 cm, latin. [SEING] manuel de Jean […] clerc du diocèse de Rodez, notaire public impérial sous le scel de l’Official de Rodez.

In nomine Domini, Amen. Anno eiusdem m° ccc° lxxvito, die vicesima septima mensis marcii, indictione quarta decima et pontificatus sanctissimi in Christo, Patris et Domini nostri domini Gregorii, divina providencia pape undecimi, anno sexto. Noverint universi et singuli presentes pariter et futuri hoc presens publici instrumenti inspecturi, visuri, lecturi ac etiam audituri quod in mei notarii publici et testium infrascriptorum presentia, personaliter consitutus videlicet nobilis vir Helias de Gontaut, alias dictus Chopi de Badafol, domicelli loci de Badafol, diocesis Sarlatensis, gratis, scienter et provide et ex sua certa sciencia, suos fecit, creavit, constituit ac etiam ordinavit procuratores generales et speciales certos et indubitatorum et negociorum suorum gestores factores et nuncios speciales, videlicet nobiles et potentes viros [Gastono] [62] de Gontaut alias dictum de Badafol, militem, condominum de Bredoyra, avunculum suum, et Guillelmum de Ruppe, domicellum, et Petrum de Landeguieri, clericum, comorantes et habitantes in villa Brageriaci, Petragoricensis diocesis, licet absentes tanquam presenti et eorum quilibet in solidum, itaque non sit melior conditioni primitus occupantis seu occupantum, scilicet quod per unum ipsorum inceptis fuit per alium sine alios eorumdem prossequi mediari compleri valent et [...]. Et hoc speciale et expresse ad continhendum nomine ipsius constituet et pro ipso constituente matrimonium per verba de futoro et epr verba de presenti, et alias rite legitime [...] et juxta mandata sancte matris ecclesie cum nobila Petita, filia legitima et naturali nobili viri Petri de la Brunetia quondam, et dicta filia sic vel alio nomine nuncupati. Et in hujus matrimonio corpus proprium ipsius constituentis dandum in legitimum virum maritum seu sponssum nobile Petite antedicte si sic vel alio nomine nuncupati, ac dare promittendum et [...] et ad ipsius contituentis expressandum ipsius constitentis non fecisse vel intrandi in religione nec cum alia muliere de matrimonio faciendo ... ... ...

... ... ... Acta fuerunt hec apud locum de Carlato, diocesi Sancti Flori, anno, die, mensis, indictione et pontificatu predictis testibus presentibus, videlicet discretis et religiosis viris dominus fratre Guillelmo Saletz, ordinis beati Johannis Jherusalemi, curato eccelsie de Carlato, et Poncio Rollandi, ordinis Sancti Spiritus Brageriaci, Raymundo de Polherio, parrochie de Carlato, presbiteris, et Arnaldo de Balogne, Sancti Flori, Petragoricensis et Burdeganlensis dipcesum, ad premissa per dictum constuentem vocatis et rogatis. Et me Johanne […] [63] clericus diocesi Ruthenensis [...] imperiali publico notarii, scriptoreque curie Officialo Ruthenensis jurato, etc.

 

B 15, photo 8438 à 8840.

1388, 1er mai – à Rodez

Traité passé entre [Jean] Comte d’Armagnac [et de Rodez] et Chopi de Badefol, capitaine du château de Turlande (en Paulhenc, Cantal) [64] pour le parti du roi d’Angleterre, fixant les modalités de la restitution de cette forteresse aux français. Chopi s’engage à rendre la forteresse libre et en bon état ; pendant l’année qui suivra, il ne fera plus ni guerre ni dommages ni prise de places dans les sénéchaussées de Quercy, Toulouse, Carcassone et Belcayre. En partant, il ne fera aucun pillage dans les états du Pape, Avignon, Comtat-Venaissin, comtés de Provence et de Forcalquier, évêché de Valence et Dauphiné. En cas de difficultés, des arbitres seront désignés. En contrepartie, le comte versera à Chopi la somme de 10 000 francs d’or avant la prochaine St-Jean-Baptiste, en échange Chopi fournira des otages et aura un mois pour vider les lieux.

Témoins révérend père en Dieu Antoine [de Lovier] évêque de Rennes, et [Béranger, dit] Menou, seigneur de Castelpers.

Copie sur 4 folios papier, occitan. « Je soussigné, garde de la bibliothèque du Roy, certifie la présente copie de quatre pages conforme à l'original manuscrit, conservé sous le numéro 5856 page 26 verso (signé) Sallier ».

 

Enseiguen si las causas accordatas et afermadas entra Mons. lo comte d'Armagnac et de Comenge d'una part, e Chaupi de Badafol, capitani de Turlanda de al obediensa del rey d'Anglaterra, d'autra part, parmiech lasquals lodit Chopi deu bojar et delivrar, e far bojar et delivrar, lodit loc de Turlanda de totas manieras de gens del obediensa del rey d'Anglaterra.

Premyeramant lodit Chopi promet e jura, et metre en ferm per si e per totals las gens aldit Mons. lo comte, e fara jurar a ses companhons, que el bojara lodit loc, et lo faca bojar et delivrar aud. Mons. lo comte, e a son certan mandement, sans degun frau ne engien, de totas manieras de gens de la obediensa del rey d'Anglaterra, et mettra en sagier per si et per totz aquels qui sont a present, ny y seran quant delivrara la dita fortalessa, que en aquelha no layssara aucunas minas, cavas et artiffias, ny autras causas per quoy de jorn ne de nuech, el ny autres puestan rendre la dita fortalessa, si no aquelhas que hom hy ve publicamen, et si deguna ny arra, el la fara monstrar al dit Mons. lo comte o a ses deputatz, adfin que lo dit loc no poguessa esser repres per la dita causa. Et per le que aquesta causa sia plus ferm e segura, lodit Chopi la affermara et fara affermar a sas gens per sagrament.

Item promet, jure et metra en segur coma dessus, que aprop la dita boja et delivransia deldit loc et fortalessa, de tot un an enseguen, el, ny hom de sas ditas gens, ne faran guerra, ne donaren dampnatge a degun des pays de les seneschaucias de Quercin, de Tholosa, de Carcassona, ne de Belcayre, lasquals pays e seneschaucias contribuissan a la boja.

Item promet et jure lodit Chopi per si et per las gens e metra en ferm com dessus, que el, ny las gens, ne portaran aucun dampnatge els pays deussu nommatz en deguna maniera, ne aucune fortalessa et plassa, ne y combattan, ne y penran, ny occuparan per escala ny autrament, de jorn ny de nuechs, d'ayssi al temps de la boja deldit loc e fortalessa de Turlanda.

Item feran mes jutge de la part deudit Mons. le comte et de la part deldit Chopi, per auzir las querelas e dampnatges faitz e donatz dels Anglès als Francès, et del Francès als Anglès. Lesquals jutges avan plan poder, les Francès per lodit Mons. le comte, et les Anglès per lodit Chopin, e per totas las gens, de cognoysser, declarar, judigar et ordenar, auzidar las partidas de totas querelhas et debatz que seran entre las gens de una partida et de l'autra. Et so que els auran jutgat, ordonat et declarat, lodit Mons. lo comte fara tener per la part des Francès des pays dessusdis, et lodit Chopi per la part de l'Anglès de sa companhia. Et entro per tant la ditat declaration et ordenansa era facha per les ditz jutges, que nul homme ne sera si ardit de levar marqua deguna, ne donnar aucun dampnatge d'una part ny d'autra. Et en cas que y aurra degunas querelas, et que les jutges ne fussan acordans de jutgar, que Mons. lo comte e lodit Chopi las doyan auzer, et declarar so que lor semblara, a a quel que lodit Mons. lo comte layssera en son loc en lo pays de Roergue, et que d'ayssi a viii jours prochains venant, lesditz jutges elegiez et a quo que per lor sera ordonat et declarat, sera pagat et satisfayt dins xv jours aprop lo jutgamen fach et a n'aran jutgar el loc de Caldas Aygas.

Item si s'en devenia, so que Dieu ne veulha, que autres inconveniens o dampnatge contra la tenor del present acort fossa donat de una partida a l'autra, que per so lo trattat tant de la boja quant de la sueffias no sa deja ne puesta entrerompre, mas que lesditz jutges o fassan tornar al primier et degut estat. Et el cas que als no s'en poguessan acordar, que Mons. le comte et lo dich Chopi en deyan ordoner et far tornar en estat degut. Et si lo dich Mons. lo comte no era en Roergue, que aquel que el aura ordonat en ordene ensomp al lo dit Chopi.

Item promet et jura lodit Chopi, coma dessus, per si et per totz los de sa companhia, que en bojan lo realme de Fransa el ny degun de sa garnison ne passara ny donaran dampnatge ne deguna maniera al loc d'Avignon, ny al Comtat Venassin, ny a degun autra loc qui sia de Papa Clement, ny la comtat de Provensa et de Forqualquier, o sia del obediensa del rey Loys, present o non sia, ny a re qui sia del avesquat de Valansa sus la Reza et de Dia, ny al dalphinat de Viennes, ny a re qui appartenga als locs et pays dessus en deguna maniera. Et aysso o promettan et juravan los de sa companhia.

Et allas promettas et conditions dessus ditas, lo dit Mons. lo comte a promes de pagar aldit Chopi d'ayssi a la xvna de Sant Johan Baptista, detz melia franx d'aur, a la valeur daquels. Et quant lodit Chopi penra lodit pagament, o une grossa partida daquel, el baylera aldit Mons. lo comte sufficiens hostages per far la dita delivransa et boja del dit loc, laqual fera allas conditions dessus ditas, dins I mes aprop que el sia pagat de la dita summa de x melia franx.

Item fo acordat que quant lo dich Chopi, o homme por luy, penra lodit pagamen, o la major part daquel, el baylera hostages sufficiens, cum es dit, per estar a Rodez, et facha la dita boja, Mons. la comte los promet a randre francement sino empero per fauta de complir per lodit capitani la dita boja et fara lodit. Mons. lo comte conduir losdit hostages segurament tro a lors locs, et lodit capitani tenra segur los condux anan e retornan de totas gens del rey d'Anglaterra.

Item que fayen la dita boja, lodit Mons. lo comte baylera audit capitani e ses gens conduys et saufconduys per anar la ou volran anar en loc de lor part que seran segur. Et lodit capitani tenra segur condusors de totz Anglès.

Item a promes lodit capitani de tener et far tener las causas dessus ditas, et si devan la bojan del loc ancun companh des siens se volia partir de sa companhia, que lodit capitani en sia quitti, fasan o saber viii jours davant al dit Mons. lo comte o es officiers totas velz, lo dit capitani no dara congat as homma de sa companhia per entra de far mal ny dampnatge al pays dessus dis.

Lasquals causas foren promesas e accordadas per lodt Mons. lo comte, e juradas et promessas yssament per lodit Chopi a Rodas, le premier jorn de may, l'an de Nostre Seigneur mil trois cent quatre vins et hueth, presant le reverent pere en Dieu Mons. Anthoine, evesque de Rennas, Mons. Meno, senhor de Castelpers et lo clerc o Roy, et tesmoing d'aysso foran fachs dus roles d'une tenor, sagelatz des propres sagels desl dichs Mons. lo comte et Chopi, et la un demorat devers Mons. lo comte, e l'autre devers lodit Chopi. G.D.P, ayssy fou acordat (signé) Raloet.

 

B 16, photo 8441 à 8845 (et 52 à 55).

1521, 7 décembre – au prieuré d’Aillas, en Molières

Vidimus de quatre actes relatifs à la propriété de Badefols produits par révérend père Jean de Bure, religieux cistercien demeurant en l’abbaye de Cadouin, ancien abbé de Faise (en Les Artigues-de-Lussac, Gironde, dépendant de Cadouin) à la requête de noble et puissant Guy de Gontaut, chevalier, baron de Badefol. Ces actes avaient été remis à l’abbaye de Cadouin lorsque le roi Louis XI avait donné Badefols à l’abbaye, et produits au procès contre Charles Foucart, fils et héritier de feu Patrice Foucart.

Original sur parchemin (deux peaux cousues), 56 x 100 cm, latin et français. Pièce en état assez médiocre, lecture pénible, tout le bas de l’acte est découpé après le dernier vidimus.

Aujourd'hui septiesme jour du moys de decembre l'an mil cinq cens vingt ung, au monastere d'Ailhac, paroisse de Molieres, diocese de Sarlat et seneschaucee de Perigort, pardevant nous Anthoine [de Lavergne] et Jehan Laserre jeune, notaires royaulx publicz et les tesmoings en desoubz scriptz et nommés, se sont comparus et presentés en leurs personnes, c'est assavoir reverend pere frere Jehan de Bure, jadys abbé de Feyze et religieux de l'ordre de Nostre Dame des Cisteaulx, demeurant au lieu, abbaye et couvent de Cadoing, d'une part. Et noble et puyssant seigneur messire Guy de Gontauld, chevalier, seigneur et baron de Badafol sur la Dordonhe, d'aultre [part]. Lequel de Bure a illecques dict audit seigneur de Badafol que puis peu de temps en ca, il avoit esté adverti que led. seigneur de Badefol avoit obtenu de nostre sainct pere le Pape certain rescrit appostolicque, lequel il avoit eu en forme de signifficavit, ensemble le proussès [...] contenant monition et [...] contre toux ceulx et celles que luy detenoyent les instrumens ou doubles d'iceulx dont esdictes lettres de signifficavit et proussès [...] est faite mention, contenens le droict que led. de Gontaud a en lad. seigneurie de Badefol. par quoy a dict voloir faire revelation et restitution de ce qu'il cest et a devers luy desd. instrumens et piesses contenues ausd. [lettres] de signifficavit, affin qu'il ne soit excommunié. Et en ce faysant, a dit, recollé et confessé led. de Bure aud. de Gontauld, illec present et aceptant, que d'aultrefoys il a esté scindic et solliciteur pour les abbé et religieux de l'abbaye, et [...] aud. proussès lors pendant en la court de parlement de Bordeaulx, entre Charles Foucaud, filz et heritier de feu Patris Foucaud, demandeur sur interinement de certaines lettres de rescision de contract touchant lad. seigneurie de Badafol, d'une part, et lesd. abbé, religieux et couvent de Cadoing, deffandeurs d'aultre, lequel proussès pendant fust dict par arrest de lad. court que lesd. abbés, religieux et couvent mettroyent devers la court toutes et chascunes les piesses qu'ilz avoyent recouvrees du parlement de Paris, apres que le Roy Loys Unzieme eust donné lad. terre et seigneurie de Badefol a lad. abbaye de Cadoing. [suivent les copies des 4 actes : ]

 

1360, 29 avril – au château de Badefol

Transaction passée par noble Seguin de Gontaut, seigneur de Badefol, avec noble Pierre de Cugnac, du lieu de Cugnac [en Saint-Pierre-de-Cabans] et Dauphine de Gontaut, son épouse, fille légitime et naturelle de Seguin. Ces derniers rappellent leur contrat de mariage du lundi après l’Annonciation 1349, où Seguin avait promis lit garni, habits nuptiaux, 1 000 livres de dot plus 250 livres pour acheter des rentes. Or Seguin n’avait rien remis, hormis le lit et les habits, ni fourni de caution, et sa fille et son gendre avaient porté l’affaire devant la justice du Mont-de-Domme. Les parties s’accordent. Seguin payera les 1 250 livres dans l’année sous forme de rentes assignées dans les terres et honneur de Badefol, paroisses de La Salvetat, Cussac et Alles, de l’avis de deux probes hommes choisis d’un commun accord.

Il est spécifié que Dauphine n’a pas renoncé à ses droits successoraux à cause de sa dot, et qu’elle viendra à la succession de son père par part égale à celle de ses frères légitimes, en rapportant les 1 250 livres de sa dot, si elles ont été effectivement payées. Il est enfin convenu que si Dauphine n’a pas d’hoirs légitimes, tou ses droits reviendront à ses frères légitimes où à leurs successeurs. De même, si ceux-ci n’ont pas d’hoirs légitimes, tous leurs droits reviendront à Dauphine ou à ses successeurs.

Raymond de Dayturo, clerc et notaire public de la principauté d’Aquitaine pour le roi d’Angleterre.

Noverint universi et singuli has presens publicum instrumentum inspecturi, Quod die penultima aprilis, anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo, regnante excellentissimo principe domino Edoardo, Dei gracia Anglie rege, duceque Acquitanie, in mei notarii publici et testium subscriporum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum presencia, Personaliter constitutis nobili Seguyno de Gontaldo, domino de Badafollo, pro se et suis heredibus et successoribus universis ex una parte. Et nobili Petro de Cunhaco, [...] loci de Cunhaco et Dalphina de Gontaldo, uxore sue et filia legitima et naturali ipsius Seguyni de Gontaldo, pro se et suis heredibus et successoribus ex altera parte. Inter quos nobiles, cum lis, questio gravida pro longa tempore verteretur et mota fuit et judicialiter apud locum Montis Domo, super quod dictus nobilis Petrus de Cunhaco dicebat quod fuisse matrimonium tractatum et sollempnisatum de se cum predicta Dalphina de Gontaldo, in cujus tractatu matrimonii; ipsis nobilis Seguynus convenenrat et promiserat dare sibi mille libras monete Petragoricensis in dotem, plus ducentas quinquaginta libras eiusdem monete pro emendo redditus, lectum garnitum et vestes nuptiales, eidem opus dicte Dalphine pertinentis per causam et ratione dicti matrimonii, et quarum dotem sibi debebat et tenebatur reddere cum predicta summa ducentorum et quinquaginta librarum certis terminis [...] et declaratur inter eos per litteras die matrimonii, et de tota summa dare cum bonis et sufficentis cautiones per fidejussores [...] antequam celebratum esset et solempnisatum dictum matrimonium in facie Sancte Ecclesia inter ipsos nobiles Petrum de Cunhaco et Dalphinam de Gontaldo, vel saltim post dictum matrimonium celebratum et sollempnisatum ut omnia fecerat, prout dixit et nomine presenti litteris fecit aparere idem Petrus de Cunhaco, per litteras contentats hujus matrimonii super hiis omnibus confectus tunc easdem ibidem exibitas per me in eorum privata et communi assensu de verbo ad verbum lectas receptas per Hebrardum de Opere, clericum notarium, die lunii pot festum Annunciationis beate Marie, anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. De qua tamen dote et summa ducenta et quinquaginta librarum non fecerat idem Seguynum aliquod inhicium solutionis, excepto de lecto et vestibus, de quibus se tenet pro bene solutis, nec dederat alias caussiones et fidejussores pro eadem dote et summa predictis, ut tenebatur ideo [...] predictum Seguynum de Gontaldo, ac eius supplicaverat instanter et requisiverat apud predictum locum Montis Domme ut [...] sibi solvere predictum summam mille librarum dotalem et ducentorum quinquaginta, in quibus sibi tenebatur et omia et singula adimptere prout convenerunt inter eos in celebratione dicti matrimonii ... ... ...

... ... ... Quibus lite et questione predictis, ipsi nobiles voluntes ad bonam pacem et agendum venire quibusdem [...] intervententibus devenerunt in forma appunctamentum sub pactis et convenientibus sequentibus [...] stipulatione per uterque parte vallatis, ut ipse nobilis Seguynus de Gontaldo, dominus de Badafollo, pro se et suis heredibus et successorinus voluit, promisit et convenit solvere predicto nobili Petro de Cunhaco predicte summe mille libras dotalem et ducentorum quinquaginta librarum ex causis predictis debitatis in bona pecunia monete currentis Petragoricensis, infra anni computando a die hujusmodi transactionis et contractus. Et in casu solutionis [... ... ...] infra annum, tenebatur assignare ipsi nobili Petro de Cunhaco et Dalphina de Gontaldo uxoris sue, in redditibus annuis et proprius franchis et liberis ab [... ... ... ...] predite summe mille ducentorum quinquaginta librarum in terra castro et honorio de Badafollo, in parrochie de Salvitate, de Cussaco et de Allanes aut altera earum, sub honoriore dicto castri de Badafollo [...] juxta [... ...] duorum proborum virorum per eosdem nobiles super hoc eligendi.

Item et cum per ipso acto matrimoni factum dicto nobili Petro de Cunhaco cum ipsa nobili Dalphina de Gontaldo, ipsa nobilis Dalphina non renunciaverit successione bonorum nobilis Seguyni de Gontaldo, patris sui, per solutionem aut assignationem faciendi predictarum mille librarum dotalem et ducentrarum qunquaginta librarum pro emendi redditus superius expressatis prout ipsi nobiles et [... ... ...] recognoverunt, voluit, promisit et convenit ipse nobilis Seguynus predictum contractum matrimoni laudandi, confirmandi amplius declarandi et emologandi per presentis [... ... ... ... ...] transactum et promissis inter predictes partes quod non obstante solutionibus predicte mille librarum dotalium et ducentarum quinquaginta pro causis sibi promissis aut [...] de totius summe assignatione in redditis annuis et per [...] ut dictum est eidem nobili Dalphina [...] veniet tamen ipsa, sui successores et heredes ad successionem hereditatem, unacum fratribus suis legitimus in tota terra, castro et honorio de Badafollo [...] bonis omnibus et singulis predictis nobilis Seguyni de Gontaldo, patris sui, pro equa et legitum portione, reportandi predicam summam milla ducentorum quinquaginta librarum superius expressatarum, si sibi solvere fuerit, aut redditus annos et [...] si eidem nobili Dalphina pro predicta summa fuerint assignatis, dividendi pro equis partibus inter se et fratribus suis legitimus remanentis. Tamen eidem nobile Dalphine et suis heredibus fructibus salvis quos percipere potuerit ex dicto redditibus. Item pactum et conventum, transactum et promisssum inter predictes nobilis, quod si contigat eumdem nobilem Seguynum de Gontaldo non solvere infra annum predictis summam mille librarum dotalem et ducentarum quinquaginta librarum pro emendi redditus, et deccesseret ex hac vita sine solutione facta [... ... ... ... ...] redditum ipsius in redditibus annuis et [...] modo et forma supradicta, donat et concedit ipsi nobilis Seguynis de Gontaldo predicte nobile Dalphine de Gontaldo filie sue ex causa et titulo donationis inter vivos sibi facta, tam in recompensatione serviciorum et liberalitatem quas ipsa fecit et exibuit ante eidem trasactionem et contractum, predicti nobili Seguyno patre suo, de quibus [... ...] probare contentis, quod etiam eidem decostamentis et interesse que ipsis [...] et passus fuerit tam [...] quod alias ob moram solutionis predictis dotis et predictis ducentorum quinquaginta libras [... ....] redditibus.

... ... ... Item pactum et conventum, transactum ac promissum inter preditos nobiles quod si contigat liberos ipsius Dalphine de Gontaldo ab ea in recta linea parentelle et legitime matrimonio descendentis defficere, totum jus [deverium] proprietas et actio eidem nobili Dalphina deventura integraliter ad fratres legitimos ipsius Dalphine, eorumdem heredes et successores, sine quacumque alia actione per eam suosque heredes et successores faciendi de predicto suo jure in ipsa terra, castro bet honorio de Badafollo spectante in personam quacumque petente morturam et extraneum.

... ... ... Item et similiter, pactum et transactum, conventum et promissum inter predictos nobiles, quod si contigat liberos fratum legimitorum ipsius Dalphine de Gontaldo [ab eis in recta linea parentelle et legitimum matrimonium] descendentis defficere [...], totum jus, deverium, proprietas et actio eisdem fratribus et [...] deventura in predictis terra, castro et honorio de Badafollo, et ceterite bonis [ ... ... ...] revertetur integraliter ipsum nobilem Dalphimam, suos heredes et successores ... ...

Sed in casu predicti, quo in futurum contigerat liberos predicte Dalphine et fratrem suorum legitimorum ab eis, et quolibet eorum in recta linea parentelle et legitime matrimonie descendente defficere, quilibet eorum pro se et suis heredibus et successoribus extunc [...] exnunc specialiter et expresse quod nobili Dalphina de Gontaldo pro se et nomine suo et heredum et successorum suorum, de concensu et acutoritate predicti nobilis Petri de Cunhaco, super hoc expresse constitutis, et ipse nobilis Seguynis de Gontaldo pro et nomine filiorum suorum, fratrum legitmorum ipsius nobilis Dalphine constituerunt, concesserunt, convenierunt et promiserunt alterum eorum ab altero, se facturi, possesseri, ususri, habituri et detenturi precario et nominen unus eorumdem ab altero et non alio titulo aut cetero, predictas terram, castrum et honorium de Badafollo, pro jure sibi et quolibet ipsorum et suos competente et competituri in ipsa terra, castro et honorio de Badefollo.

Et huic presentum contractum, conventionem, transactionem et appunctamentum [...] ut predictus est inter predictos nobiles factum, concordatem et [...] Petrus et Gasto de Gontaldo, fratres legitimum ipsius nobilis Dalphine de Gontaldo, unacum nobilis Seguyno de Gontaldo, patre suo, [...] volentes et [... ...] rattificaverunt [...] emologaverunt et gratis et sponte [... ... ...] de jure et voluntate. In quibus omnibus et singulis, etc. promiserunt, juraverunt et obligaverunt, etc.

Acta enim fuerunt hec premissis in loco et castro de Badafollo, presentibus magistro Johanne Delpuech, in decretis licenciatis, Seguyno de [..]sais, domicello, Guillelmo Vacha, etiam domicello, [..]ldo de la brossa, presbitero, Raymundo de Ralhaco, clerico notario publico et Guillelmo del Poy, etiam habitator de Badafollo, et me Raymundo de Dayturo, clerico auctoritate regia notario publico in toto principatu Acquitanie qui de premissa, etc.

 

1371, 25 août – au château de Badefol

Codicille au testament de Seguin de Gontaut, seigneur de Badefol, sain d’esprit mais malade de corps, voulant compléter ses dernières volontés pour éviter tout différent entre ses héritiers et les enfants de sa fille naturelle et légitime Dauphine de Gontaut et de feu Pierre de Cugnac, son mari. Il confirme la transaction passée [le 29 avril 1360]. Toutefois il veut que sa fille se contente de ce qu’il lui a déjà donné par son testament et renonce à partager sa succession. Il lui confirme la donation des 250 livres de rente, et de 350 livres pour compenser le retard de paiement de sa dot, ainsi que sa substitution à ses frères légitimes si ceux-ci n’ont pas d’hoirs légitimes.

Guillaume du Prat, prêtre et juré sous le scel de l’Offical du Périgord.

In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti, Amen. Noverint universi et singuli has prsentes litteras inspecturi, visuri et audituri, quod nos, Seguynus de Gontaldo, dominus de Badefollo, diocesis Sarlatensis, sanis mente et infirmis corpore nostro egretudine et considerans quod ulterius [... ...] vite est ad mortem, nec est aliquid certus mortem et incertus hora eius [...] dispositioni et ordinationi et rebus et bonis nostris in nostro testamento et ultima voluntate per nos die [...] facto recordati [...] aliquid obmisisse in [... ...] volumus relinquere sine declaratione et ordinatione, volentis disponere de predictis rebus et bonis meis a Deo nobis collatis totaliter [...] occasione eorum non possint in futuro tempore lites [...] et questiones venire inter successores et heredes nostros [...] inter filios et heredes nostrorum [...] heredes legitimos, et inter filios nobilis Petri de Cunhaco et Dalphine de Gontaldo filie nostre legitime et naturalis, uxore olim predictis nobilis Petri de Cunhaco, pro causa et ratione unus [... ...] et transactione inter nos pro nobis et successores nostris, et predictum nobilum Petrum de Cunhaco et Dalphinam de Gontaldo, quondam facte super dota sibi promissa per nos in matrimonie celebrato de ea et [...] Petro de Cunhaco predicto, sibi adhuc non solutis tam etiam pro causa et ratione donationis tricentarum librarum semel solvendi quas eidem Dalphina, file nostre [...] obmoram solutionis predicis dotis per nos promissis, etiam pro causis et ratione dispositionis et ordinationis per nobis quondam inter nos et filios nostros et inter predecessores de Cunhaco et Dalphinam de Gontaldo filiam nostram facta.

Hanc nostram ordinationem et voluntatem extremam [et] predictam transactionem, inter nos pro nobis et successoribus nostris, et nobilem Petrum de Cunhaco et Dalphinam de Gontaldo predictam filiam nostram, de puncto and punctum confirmamus, laudamus et approbamus in omnibus et singulis rebus et factis in eadem contentis, concordatis et concedis. Quantum possumus de jure et de facto citra tamen renunciationem hereditate nostre, et legatariorum nobis per nostrum ultimum ordinationem seu testamentum et voluntatem extremam ordinato[..] et in futurum in bonis nostris quibuscumque mobilibus et immobilibus, volentes et percipientes quod ipsa Dalphina de Gontaldo, filia nostra naturalis et legitime sit contenta pro parte bonorum nostrorum de hiis que sibi relinquimus in predicto nostro testamento ultimo et voluntate.

Et cum hoc legamus eidem Dalphine file nostre summam ducentarum quinquagenta librarum monete Petragoricensis, quam summam sibi [...] quondam dedisse pro certis causis in litteris predictis transactionis declaratis, et quas summas ducentarum quinquaginta librarum et tricentarum quinquaginta librarum legatas eidem Dalphine de Gontaldo file nostre confitemur adhuc debere.

Item volumus et mandamus predictum transactionem tenorem insequenti quod si contigat liberos filiorum et heredum nostrorum subscriptorum et nominatorum in predicto nostro testamento et ultima voluntate ex carne sua et legitimo matrimonio ab eisdem descendentis difficere, omnia et singula bona nostra, res, jura, rationes et actiones universales, redditur et restituantur predicte Delphine filie nostre, suis heredis et successori legitimis.

Et in hiis omnibus [...] nostrum predictum testamentum ultimam voluntatem et percipientem ipsum in omnibus et singulis allis articulis firmam ratam perpetuam obtinere roboris firmitatem in judico et extra, etc . ... ... et supplicamus venerabili viro domino Officialis [...] et tenere facerat. Et rogamus et invocamus discretos viros Seguynum de Corsolis, Franciscum de Manso, nobiles domicellos, Johannem La Palta, Arnaldum Carlho, presbiteros, Bernardum de Domengo et dominum Guillelmum del Prat, presbiterum juratum predicti curie, et Petrum Godailh notarium dicte curie, ut ipsi et eorum quolibet, sint testes hujusmodi nostro ultime voluntate et codicille et se subscribant in eodem vel sue contentis sigilli domino Officialis dicte curie Sarlatensis. Nos vero testes prenominatos, omnia premissa et singula commissi vocatis et rogatis, cum sigilla propria non habeamus contenti in hac parte sigillo domini Officialis dicte curie Sarlatensis, et nos Officialis predictis, ad preces et instantes dicti nobilis Seguyni de Gontaldo, et ad relationem dicti jurati, sigillum dicte nostre curie Sarlatensis huic suppositis sigillum duximus apponendum ad perpetuam rei firmitatem et memoriam.

Actum apud Badafollum, in castro predicti loci in quo dictus nobilis Seguinus de Gontaldo infirmitatur, vicesima quinta die de [...] mensis augusti, anno Domini millesimo tricentesimo septuagesimo uno. Guillelmus del Prat recepit, Petrus Godailh retulit.

 

1396, 2 mai – au château de Badefol

Transaction passée entre nobles Pierre de Gontaut et Jean de Cugnac, damoiseaux. Les parties étaient depuis longtemps en procès à cause de la seigneurie de Badefol, où Jean disait avoir droit à une part à cause de noble Dauphine de Gontaut, sa mère, tante dudit Pierre, et de toute la succession de feu Seguin de Gontaut, jadis seigneur de Badefol, père légitime de Dauphine et de feu autre Pierre de Gontaut, défunt père dudit Pierre, à cause de la transaction [du 29 avril 1360], réclamant en outre 350 livres données par Seguin pour les retards de paiement de la dot de Dauphine. Au contraire, Pierre de Gontaut disait que les testament et codicille de son grand-père Seguin en avait disposé autrement.

Les parties transigent sous l’arbitrage de l’abbé de Cadouin et de noble [Amalric de Gontaut], baron de Biron. Pierre confirme que s’il décède sans hoirs légitimes, tous ses biens reviendront à Jean de Cugnac, et en ce cas lui en fait donation irrévocable. De même, si Jean n’a pas d’hoirs légitime, tous ses droits sur Badefol reviendront à Pierre, son cousin germain.

Jean Riva, clerc et notaire public de la principauté d’Aquitaine pour le roi de France

Noverint universi et singuli hoc presens publicum instrumentum inspecturi, quod anno Domini millesimo tricentesimo nonagesimo sexto, die vero secunda mensis maii, in loco et castro de Badafollo, diocesis Sarlatensis, regnante excellentisssimo principe domino nostro domino Carolo, Dei gracia Francorum rege, in mei notarii publici et testium infrascriptorum presencia, personaliter constitutis nobilibus Petro de Gontaldo et Johanne de Cunhaco, domicellis, pro [...] heredibus et successoribus predictis nobiles. Cum litem, questionem et debatum prossessus per longa tempore motis inter se habuissent, occasione castri et honorio de Badafollo antedictis, in qua terra, castro et honorio predictis, Johanne de Cunhaco dicebat prout adhuc dicit sibi jus, dominium et proprietatem ac actionem et cause portione spectare et pertinere pro causis nobile Dalphine de Gontaldo, matris suis, amite ipsius nobili Petro de Gontaldo, et etiam in singulis aliis bonis qui fuerunt quondam nobilis Seguyni, patris legitimum predictis nobilis Dalphine de Gontaldo, matris sue, dominum dum viveret predicti Castri de Badefollo et plur[.. ... ... ... ...] cum protestationem que de jure nobilem Petrum de Gontaldo deffunctum, fratrem legitimum eiusdem nobilis Dalphine, et Petrum de Gontaldo patrem ipsius nobilis Petro de Gontaldo, deffuncti, [...] et quemlibet ipsorum ut causam portionem sibi competentis ein predicti terra, castro et honorio de Badafollo et aliis bonis dicti nobilis Seguini de Gontaldo, facerent et assignaverent et de [...] porcione sue sibi facta et assignata permiterent eum uti gaudere et possidere paciffice et quiete sine aliqua turbatione et impedimento. Et hoc totam juxta pactionem, conventionem et contractus [...] conventis et concordatis inter predictum nobilem Seguynum de Gontaldo, patrem legitimum ipsius nobilis Delphine et nobilem Petrum de Cunhaco, patrem suum et ipsum Dalphinum de Gontaldo, matrem suum [... ...] petebat prout de hoc petit predicti nobilis Johannes de Cunhaco tricentas quinquaginta libras sibi redditi et restitum ab ipso nobili Petro de Gontaldo, quas dixit donatus fuisse ipso nobile Dalphine matre sue per predictum dominum Seguynum, tam in recompensationem decostamentorum et introisse que ipsa sustinerit ob morante solutionis dotis promissis sibi per predictum nobilem Seguynum, et adhuc non solutis, qua propter [... ...] lacuis declaratis in litteris predictis [...] conventionis transactionis, ad quod faciendi et complendi facerant semper [... ... ...]. Autem nobilis Petrus de Gontaldo in contrarium allegandi dicebat et [...] inter[..] pactiones coventiones transactiones quodam inter predictes nobiles Seguynum de Gontaldo et predictem nobilem Petrum de Cunhaco et Delphine de Gontaldo per quas ipse nobilis Dalphine debere [venire ad] successionem universalem cum fratribus suis pro equa porcione in omnibus et singulis bonis ipsius nobilis Seguyni de Gontaldo, patris sui, reportandi summam mille librarum sibi in dotem datari et ducentrorum quinquaginta librarum sibi promissari pro emendi redditas in contractu matrimonium de ipsa facti cum predicto nobili Petro de Cunhaco, si sibi solute essent et tradito, tamen predicti nobilis Seguynus aliter ordinavit et disposuerit in sue testamento et codicillo, cui ordinationem et dispositionem se referebat, penitus in hac parte. Idem autem nobilis Johannes de Cunhaco predictis pactionis conventionis et transactionis refferendi ex alia parte, dicebat ipsum nobilem Seguynum contrarium dispositionem non fecisse aut saltim facere, non potuisse.

Predictes nobiles pacem et concordiam habere volente omnem que litem et discordium proussessum super premissis et occasione premissorum motis inter ipsos removere, amicis inter [...] compositionem adjuvicen uno consensu et voluntate in arbitros arbitratores et amicabiles compositores in personas reverendi patris dominus abbatis de Cadunio et nobilis viri domini [Amalrico] baronio de Bironio, presenti [...] secum aliquo probo viro jurisconsulte quem eligerunt, etc.

... ... voluerunt, convenerunt et promiserunt predictes nobiles solempniter stipulatione inter eos integramentum spectatum [... ...] expresse voluit, promisit et convenit ipse nobilis Petrus de Gontaldo pactum et [...] transactum predicti nobilis Seguyni de Gontaldo avi sui, patrum [...] et in personnam suam transmisserit contrum post mortis de jure in hiis cunctis, modoque sequitur et non alias. Quod si contigat eum absque liberis in recta linea parentelle ex legitimo matrimonio et carne sua ab ipsis descendentis decedere, totum jus, dominium, proprietas et actio sibi competentis in predictis terris, castro et honorio de Badafollo deveniret ad ipsam nobilem Johannem de Cunhaco et suos perpetuo posessione [...] et casu illo, omnia proprieta transportat et ad perpetuum dimitit vera et perpetua donatione facta inter vivos [...] revocandi causa ingratitudinis aut allis predicti nobili Johanni de Cunhaco [...] predictam terram, castrum et honorium de Badafollo, pro toto juro sibi competentes, etc . ... ... ... Et similiter voluit et expresse convenuit idem nobilis Johannes de Cunhaco, quod si dictum fuit et declaratum per predictos arbitros sibi [... ...] jus, dominium, proprietatem et actionem pertinere in dicta terra, castro et honorio de Badafollo, totam jus deveniet ad ipsum nobilem Petrum de Gontaldo, consobrinum suum, si contigat ipsum [...] Johannem de Cunhaco absque liberis ex carne sua et legitimo matrimonio descedentis.

Pro quibus omnibus et singulis premisssis sic atendendi, faciendi etc. juramento etc. Presentibus etc. testibus notis. Et me Johanno Riva, clerico notario publico in toto principatu Acquitanie.

 

1431, 6 juin – à Montignac.

Donation par noble Jean de Cugnac, damoiseau, seigneur de Cugnac en la paroisse Saint-Pierre de Cabans, diocèse de Sarlat, à dilecte et noble Richard de Gontaut, damoiseau, capitaine de Montignac, son neveu, pour ses bons et agréables services, de tous le droit qui lui appartenait [« pour cause de dot »] [65] dans la châtellenie et baronnie de Badefol, proche Limeuil, sur la Dordogne, avec ses châteaux, hôtels, juridictions et autres biens et droits. [Témoins Guillaume Cothet, seigneur de la Penchenarie, Guillaume Aymeric, Hélie de Royère, Jean de La Sirventie, Radulphe de Saint-Clar, (chevaliers ou damoiseaux) et Ebles de Pauchat, serviteur dudit seigneur de la Penchenarie] 27.

Le nom du notaire est sur la partie découpée du bas du parchemin. Une autre copie de 1521, moins détaillées mais complète de la mention des témoins, se trouve sous la cote A 3.

Johannem de Cunhaco, domicellus, dominus dicti loci de Cunhaco, parrochie Sancti Petri de Cabans, diocesis Sarlatensis, Salutem in Domino et litteris presentibus perpetuo dare fidem. Noveritis et noverint universi et singuli [quod] dictus Johannes de Cunhaco [...] et diligenter considerantis [...] amores, honore, curialites et honorabiliter servicia michi actenus facta et impensa retroactis temporibus per dilectum nobilem Richardum de Gontaldo, scutiferum et capitaneum Montinhaco, ac [...] meum et que quotidiene facere et impendere utitur incessanter in causis, negociis et necessitatibus et que Deo propicio impendi spero per eumdem in posterum, a quorum servicium predciti Richardum nepotem meum relevo et relevatum esse, volo volens [...] cupiens et affectans pro [... ...] et viribus eidem nobili Richardo de Gontaldo, nepoti meo, pro parte remunerare cum [... ... ...] quo ad [...] ne erga ipsum ingratus existere videtur in futuro, gratis et sponte et ex mea certa scientia ductus, non cohactus, non seductus nec vi, dolo, malo, metu, fraude, ac machinatione aliqua ab aliquo circumventus, de jure et facto meis certus certioratus, cessisse, dimississe ad perpetuum penitus et quittasse, recognosco et in veritate tenore presentis litteris, publice confiteor pro me et meis heredibus et successoribus universis, eidem nobili Richardo de Gontaldo [...] presenti recipienti et solempniter stipulanti pro se et suis heredibus et successoribus universis, tamquam michi bene merito adque gratis in recompensationem premissorum et alias, donatione bona, pura forma et simplici inter vivos facta cum insinuatione sollempnie nulloque tempore revocandi, sed in perpetuum valitura et propter meliori et valori dono donatione quo seu qua motus et utilitate [... ...] recipi interpretari poterit et debebit nomine ad opus ipsius nobilis Richardo de Gontaldo, nepotis mei et heredes et successores suorum, Videlicet totum jus, deverium, possessionem et partem quas et que ego idem Johannes de Cunhaco haberet et habere possum et debeo et michi spectat, competat et pertinet in tota castellania et baronia de Badefollo, dicto diocesis Sarlatensis, prope Limolium, super Dordoneam, cum omnibus et singulis redditibus, censibus, accaptamentis, castris, hospiciis, juribus, juridictionibus, molendinis, pascuis, etc. adhibendi, tenendi, etc. hanc autem donationem et omnia et singula in presentibus litteris contentis, ego dictus Johannes de Cunhaco, donator, valere volo et habere et obtinere per pertetuam et irrevocabilem roboris firmitatem inulloque infringi a textu alicujus causis ingratitudinis vel immensitatis si ipsis evenire contigat seu de [...] causam [... ... ...] in premissis aut alterius premissorum sollempnitatibus obmissis. De quibus premissis omnibus et singulis sic faciendi, tenendi, servandi, etc. Et promito et juro ego Johannes de Cunhaco, etc. Datum apud Montinhacum, dicte diocesis Petragoricensis, die sexta mensis junii anno Domini millesimo quadringentesimo trigesimo rimo, presentibus, etc. Et ego Johannes Honori, custos sigilli [66]

 

B 17, photos 8446 à 8483.

1458, 22 et 23 février [v. st. soit 1459] – à Sarlat et Montignac

Dépositions de témoins auditionnés par Gerald Tarneau, licencié en lois, et Sardon de Bars, notaire royal, commissaires nommés par la Chambre des Comptes de Paris le 6 novembre 1458, pour entendre les témoins produits par noble et puissant Richard de Gontaut, chevalier, seigneur de Badefol, dans le procès l’opposant à Pierre de Chaumont sur la possession de Badefol. Témoins interrogés :

[1]   Pierre du Mas, dit Lansard, natif et habitant du lieu du Boysson, paroisse de Cabans, âgé de 60 ans (8453)

[2]   Noble homme Arnaud Raymond de Saint-Ours, écuyer, seigneur de Cunhac près de Badefol, âgé de 35 ans ou environ, dont le père, capitaine de Courbefy, fut au second siège de Badefol avec Richard (8457)

[3]   Pierre Carpay, habitant du lieu du Boissin, paroisse de Cabans, âgé de 50 ans, jadis écuyer de feu Jean de Cugnac, neveu de Pierre de Gontaut  (8461)

[4]   Noble homme Jean des Piquars, écuyer, dit Larchier, demeurant au lieu de Beauvoir, diocèse de Sarlat, à 3 lieues de Badefol, âgé de 80 ans, un temps capitaine de Badefol pour Tristan d’Abzac (8464)

[5]   Jean de Cumines, habitant au lieu de Saint-Geniès, âgé de 30 ans (8469)

[6]   Noble et puissant seigneur messire Pons de Beynac, chevalier, baron de Beynac et de Commarque, âgé de 64 ans, présent au premier siège de Badefol (8471)

[7]   Noble et puissant seigneur Jean de Hautefort, écuyer, baron d'Hautefort, de Thenon, Longa et Escoire, âgé de 64 ans (8475)

[8]   Noble et puissant seigneur Antoine de Hautefort, écuyer, seigneur d'Hautefort et de Thenon, âgé de 62 ans, qui fut avec Richard au voyage de Reims et au couronnement du Roi (8478)

La transcription et l’analyse détaillée de cet acte se trouve sur un fichier séparé.

Original sur cahier en papier de 42 folios, 20 x 28 cm, français. [SEINGS] manuel de Sardon de Bars,notaire royal et substitut du procureur du Roi, et de Pierre du Mas, notaire royal rédacteur.

 

B 18, photos 8484 à 8491 (et 56 à 58).

1422, 9 décembre – à Bergerac, maison du testateur

Testament de noble Pierre de Gontaut, seigneur de Badefol, fils naturel et légitime de feu Pierre de Gontaut, chevalier, seigneur en son vivant de Badefol. Il élit sa sépulture en l’église des frères mineurs de Bergerac, au tombeau de son feu père, et effectue plusieurs legs pieux auxdits frères mineurs pour le salut de son âme.

Il lègue à sa chère fille naturelle Jovine de Gontaut 100 francs d’or pour se marier, un lit garni et ses habits nuptiaux. Pour ses bons et agréables services, il lui donne en plus 50 francs d’or, qu’il assigne sur un moulin de la seigneurie de Badefol, sis près de la Dordogne, entre Trémolat et Mauzac. Comme aumône et pour l’amour de Dieu, il lui donne enfin 25 francs d’or et tous les droits et revenus qu’il a sur l’église de Bruniquel.

Il lègue à sa chère et aimée femme, noble dame Marie de Bourdeille, dame de Lanquais, pour ses agréables services, tous ses droits sur le moulin à deux roues de Badefol, sis à Bergerac sur le ruisseau de Caudou, mais à titre viager seulement, et après sa mort le moulin reviendra à Pierre de Chaumont.

Il lègue à son cher et bien-aimé ami et neveu noble Pierre de Chaumont, fils naturel et légitime de Jean de Chaumont et de dame Marquise Brunet, tout le péage lui appartenant dans les paroisses de Rouffignac (-de-Sigoulès), Montbazillac, Ribagnac, Sadillac et dans la châtellenie de Montcuq. Il lui lègue également diverses rentes, notamment celles qu’il a dans le bailliage de Bergerac, à Sainte-Foy et à Anesse, et les héritages qu’il possède à Gensac et Pellegrue, où il avait 50 livres de rente.

Il institue ensuite pour héritier universel de tous ses autres biens ledit Pierre de Chaumont, et nomme pour exécuteurs testamentaires Lancelot de Lesparre, dit de la Barde, Bernard de La Baume, Guillaume de Naillac et Guillaume de Pogols, damoiseaux.

Présents dix témoins dont Guillaume Moret, juge de Bergerac, et Jean Rampnols, damoiseau.

Pierre de Chapolet, clerc et notaire du duché d’Aquitaine pour le roi d’Angleterre.

A.        Grosse délivrée par le notaire rédacteur à la requête de Pierre de Chaumont, sur commisssion du lieutenant du bailliage de Bergerac du 28 février 1424 (v. st. soit 1425).

B.        Copie sur parchemin de A, 59 x 190 cm (trois peaux cousues), occitan et latin. Copie effectuée en parlement de Bordeaux le 3 mars 1505, signée de Marcillac, à la requête de l'abbé de Cadouin pour le procès l'opposant à Jean de Salignac.

In nomine Domini, Amen. Conoguda causa que lo jorn d'oy de sus escrint que aquesta carta testamen estrumen public fu enqueregut et recebut, constitent establit personnalment en la presencia de my notaire public e dels tesmoins de sus escrint aysso appellatz especialment e rogatz, lo noble e honorable home Peyre de Gontaut, senhor de Badafol, filh quo foleyal e natural de loyal matrimoni procreat de mossen Peyre de Gontaut, cavalier, senhor que fo de Badafol, malans de son cors, engero par la gracia de Diou [... ...] e decossienssa, estans en son bon sen, en sa bona memoria, parlan drech, sy cum per la inspecion regardamen de sa propria persona ... ...

… Elegit e causit sa sepultura de son corps en cas que Diou fies son comandemen de luy per cas de mort, en la gleysa e coven de lo frayres menors de Bragerac, en la capella et sepultura ou es sevelit lo noble home [...] mossen Peyre de Gontaut, cavalier, payre que fu deldich ...

... Plus donet e leysset lodich testayre a sa cara amada filha natural Jovina de Gontaut per liey maridar cent francs daur del cunh de fransa, bos et leyale de bon pes o la valor, una ves pagat, et vol que si sian pagat et satissfachs de sos ves et de sas causas, e per sos executors et heretiers de me ... ... ... Item plus donet et leysses lodich testayre a la dicha Jovina de Gontaut sa filha natural lo lech enque el jay garnit [... ...] cubbertas, ung cubertor e la costia e la coyssi et tot per liey maridar. Item plus donet et leysset mays lodich testayre a la dicha Jovina sa filha natural, per los agradables servizis que dis que habia fachs en sa vita, esperans aus li faria [... ...] cinquante francs daur, del cunh de fransa, bos et leyals, e de bon pes o la valor, losquals sinquante francs daur lodich testayre mes en pans et assysie et affectie ala dicha sa filha natural en [...] aquel moli que eiz a ma terra e possedia e tra sea asetiat prs de la Dordonha, e pres des bois deldich testayre, al poder de Badafol, entre Tremolat e Mausac ... ... ... Item plus donet et leysset lodich testayre a la dicha Jovina de Gontaut sa filha natural per almoyna e per amor de Dyou, vint e sinc francs daur une ves pagan, et vol lodich testayre que la dicha sa filha tenha, recepta et prenha tot lo profech, gausimen que lodich testayre dist[.. ... ...] sobre la glieysa de Bruniquel, cum totz los bes e heretacges que son entorm Bruniquel, e que li sia baylat per son heretier ...

... Item plus donec e leysset lodich testayre a sa cara amada molher, a la nobla dona Maria de Bordelha, dona de Lenquays, fore los agradables servisis, curialitat, amors, honors que dis que le avia fachs, en recompensation, remuneration e satisfacion dacquels, e per nom de legat et titre de bona layssa e donation, tot aquel dich seu [...] lo moli de Badafol cum totas sus appartenssas asetiat a Brageyrac sobre lo rau del Caudau, elqual moli a due molas molens la una fromental et lautra segalare, la una pausada costa lautra, dins ung ostal que se te e se confronta cum l'ostal de Bernard de Bruuieri, e cum la carrieyra publica per ou om va deu moli de las Salargas al port ditas, si cum dessus est confrontat. loquel moli lodich testayre vol que sia de la dicha sa molher, e prenha totz los profech, gausimens de tot lodich son moli, et far totas sas voluntatz a sa vita tant solamen, e apres sa mort et de sa dicha dona sa molher, vol lodich testayre que toorn e sia lodich seu moli a Peyre de Chaumon, son nebot e als sens ...

... Item plus donet et leysset lodich testayre a son care e bon amat amic et nebot Peyre de Chaumon, filh leyal e natural de Johan de Chaumon e de la nobla dona Marcossa Bruneta, tota la part del peacge apartenen al dich testayre que dis que abia en las parrochias de Roffinhac e de Monbasalha e de Ribanhac e de Sadilhac, en tota autra parte en tot lo poder de Monquc en autre loc quile aguet peacge [... ... ...] en totz autres locs. Item plus donetz et leysset [lodich testayre aldich Peyre de Chaumont] son nebot, sync sols de la moneda corren de renda [... ... ...]. Item plus donet sept sol e miech de renda que dis que li dona Guiraut Fort. Item plus li donet tres sols de moneda corren de reda que dis que lo dona mossen Helie Vigier. Item plus li donet tota autra renda que sis que li fus deguda a Brageriac, cum en tota la ballega de Brageyrac. E plus li donet e leysset tota la renda que dis que li es deguda a Sancta Fe in Aynessa. Item plus li donet tot leretaige que dis que abia a Gensac e a Pelagrua, en que disichs que abia sinquanta libras de renda. ... ... ...

... Item donet leguet et leysset lo dich testayre a Penota sa sirvienta, lo lech enque e la jay [..] es assaber la costia, lo cossi e la cuberta. Item plus donte e leysset lodich testayre a la dicha Penota la cambra enque esta e demora en tot [... ... ...] atota sainta, tant solament, e cum aquo sia contenta pagada et abondosa de sos bes et de sas causas ... ...

... ... aquest sen present darnier testamen e darnieyra voluntat, en tot lo remane de totz ses autras bes e causas, lodich testayre fet, establit, constituit son universal heritier de totz e caduns ses dich bes e causas eheritacges moables e immoables, presens e anidors aut qui san per totz los drechs [... ... ...] e totz autras quals que se sian, sondich car e bon amat amic et nebot noble et honorable homme en Pyere de Chaumon, filh leyal et natural e de leyal matrimonii procreat del honorable homme en Johan de Chaumon et de Marquesse Bruneta [... ... ...] ... ...

Apres lodich testayre fet, ordonet, constituit [... ...] ses cartz et cars et leyals executors daquest sen presens darnier testamen e darnieyre voluntat et disposition extrema, sos cars et bons amatz amics los honorables et discret senhors Lanselot de Lesparra, apelat de la Barda, en Bernard de La Balma e Guilhem de Nalhac e Guilhem de Pogols, donzel, als quals so dichs exequtors e a dos de lor en sol e per lo tot lo predich testayre donet et antreget plen et liberal poder, especial mandemen, etc.

... cunvoquet e apelet a questas causas los testimoins lo discret e honorable home mestre Guilhem Moret, jucge de Bragerac, Johan Rampnols, donzel, Helias de la Bessada, Peyre de Belemas, Arnault Lambert alias Paris, carpentier, Peyre Brunet, laborador, Guiraud de la Faga, tensendier, Peyre del Mayne, de Sent Marti de Gardona, Bernard de la Espinassa, Johan Bornel, habiten de Lenquays, testimoins ala concession deldich testamen presens, etc. E per major seguretat aver vole lodich testayre que aquest presnes testamen sia sagelat cum lo sagel que usas en la cort de Bragerac, etc.

Acta et concessa fuerunt hec per modum predictum in villa Brageriaci, Petragoricensis diocesis, scilicet in domo dicti testator ubi infirmabatur, die nona mensis decembris, anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo secundo, regnante serenissimo principe et domino nostro, domino Henrico, Dei gracia Anglie et Francie rege, presentibus testibus supradictis, etc. Et me Petro de Chapoleta, clerico habitatore Brageriaci, auctoritate prefati domini nostri regis in ducatu Acquitanie et eiusdem pertinentis et ressortis publico notario, qui presenti ultimum testamento et aliis premissiis omnibus et singulis dum agerenteur, dicentur, ordinarentur et fuerent in modum predictum, etc.

Eaque audivi exinde presens publicum instrumentum testamentum hujusmodi in se contentes inquisivi, recepi et in papiri mea notarii, manu mea propria grossavi, et dicto Petro de Cavomonte, heredi ut supra, in formam publicam redegi et ipsum tradidi, signoque meo publico et solito quo utor auctoritate predicta signam, vocatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

 

B 19, photos 8492 et 8493.

1461, 30 juillet – à Bergerac

Signification faite à Pierre de Chaumont, ajourné à comparaître le 4 août suivant à Montignac, pour la réception du serment et l’audition des témoins produits par noble Richard de Gontaut, chevalier, seigneur de Saint-Geniès, dans le procès pendant entre eux au parlement de Toulouse, pour la propriété de la seigneurie de Badefol. Pierre de Chaumont réponds qu’il ne pourra y participer, à cause de son âge, se disant âgé de 95 ans.

Les faits (intendit) que Richard entend prouver par témoins sont les suivants :

Feu Pierre de Gontaut, fils d’autre Pierre, qui se portait seigneur des château et châtellenie de Badefol, avait deux fils mâles, à savoir Richard et Arnaud de Gontaut son frère, et cela était de notoriété publique en Périgord. Richard et Arnaud allérent « en France » pour la guerre au service du roi de France, et Arnaud y trouva la mort ; mais il fut rapporté [en Périgord] que Richard était également mort. Si feu Pierre de Gontaut, au momment de son testament et de son décès, avait su que son fils Richard était vivant, il n’aurait pas testé pour autrui. A cette époque, Richard tenait le parti du roi de France et son père celui du roi d’Angleterre. [Auparavant] Pierre avait voulu que Richard revienne demeurer avec lui, et lui avait envoyé plusieurs lettres, mais Richard avait refusé de quitter le service du roi de France pour celui d’Angleterre. Enfin, après la mort de son père, outre ce qui précèdait, Richard avait obtenus de bons droits [à la possession de Badefol] tant de son chef que par Jean de Cugnac et Tristan d’Abzac, ses prédécesseurs, et qu’ils avaient tenu Badefol sans contestations pendant 30 à 35 ans.

Original sur papier, 28,5 x 37 cm, latin, petit sceau de cire rouge plaqué sous papier. Les articles sont sur une feuille séparée, 20 x 28 cm, latin, le tout attaché par un lien en parchemin.

Nobis nobili et potenti viro domino Senescallo Caturensis seu vestro honorabili locum tenentis et curie vestro, commissarioque in hac parte auctoritate regia depputato per metuendissimos dominos nobilem curiam parlementi Tholose, tamen reffero ego Bertrandus de Teulis, serviens in senescallus Lemovicensis et Petragoricensis et vester si placet mecum omiomodo honorio et reverencia quibus decet recepisse quasdam litteras regias a nobili curia parlamenti Tholose emanatas, sigilloque regio cera crocea in pendenti sigillatas annexatas et vestra annexa sub sigillo auctentico senescallie Caturcensis, michique pro parte nobilis et potentis viri Richardi de Gontaut, militis, domini de Sancto Genesio presentatas et exhibitas quibus hec mea presens relatio est atachata, post quarumquidem licterarum regiarum et vostre annexe seu excequtore receptam et lecturam, et pro parte qua supra debite requisitus, me transtuli et transportari ad villam regiam Brageriaci in qua reperi nobilem virum Petrum de Choumon, in dictis vestris licteris nominatum. Quemquidem Petrum de Choumon sic per me personaliter apprehensum adjornam ad comparendum coram vobis et adjuncto vostro ad diem quartam mensis augusti proxime futuri, hora prime in loco Montinhaco et aliis diebus et horis per vos assignandis visuram produci exhiberi et intrari nonnullos testes quos dictus nobilis Richardis de Gontaut, miles, coram vobis producere vult et intendit ad probandum facta sua in quadam causa mota et adhuc pendenta indecisa in dicta nobili curia parlamenti Tholose inter ipsum supplicantes appelates processum cum eodem admito ex una parte, et dictum Petrum de Choumont habitatores Brageriaci et nonullos alios appellates et appelantes ac alias in dicta materia excessum deffensores ex parte altera. In quantum tangit principale proprietate terre et dominium loci de Badafollo, fructuarumque redditum, reventarum et emolumentarum eiusdem facturumque, et processum cum dicto supplicanto ut juris fuerit et rationis cum intimatione quod sue ad dictis locum et horam venerit sine non, ad receptionem juramentorum testum producendorum per dictum supplicantum, et ad eorumdem examinationem procedrtis et alias facietis quod juris fuerit et rationis. [...] Petri de Choumont michi respondit quod prope in dicto adjornamento non posset interesse, cum sit etatis quater viginti et quindecim annorum, ut dixit, ceteraque alia feci prout in dictas litteras continetur, quibus me reffero totaliter in hac parte. Et premissa metuendissime domine mi vobis fecisse reffero per hanc meam presentem relationem, sigillum quo utor in meo sergentarie officio sigillatam, die penultima mensis julii, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo.

 

Nobilis et potenti vir domino Richardus de Gontaut, miles, probaret intendit et ponit quo sequitur :

[1] Primo quod quondam nobilis Petrus de Gontaud, filius Petri qui se gerebat pro domino castri et castellanie de Badafollo, duos habebat filios masculos, videlicet ipsum Richardum de Gontaud et Arnaldum de Gontaud eius fratrem.

[2] Item dicit quod ipse quondam nobilis Petrus de Gontaut, eosdem Richardum et Arnaldum et eorum quemlibet habebat, tenebat, reputebat, conficebatur et recognoscebat pro filius suis et istud est verum notorium in patria Petragoricensis.

[3] Item dicit et proponit quod ipsi Richardus et Arnaldus de Gontaut, fratres filii dicti Petri, tam ab ipso Petro quod ab aliis parentibus dicti Petri et ab aliis hominibus habentur, tenebantur et reputabant palam publice nothorie et manifeste filii ipsius quondam Petri de Gontaud, et istud esse verum nothorium et manifestum, et de hiis est publica vox et fama ubi supra.

[4] Item dicit quod ipsi Richardus et Arnaldus irunt in Franciam ad servicium regiis in factis guerre et ibidem decessit dictus Arnaldus, et etiam reportatum fuit dicto quondam Petro de Gontaud quod dictus Richardus eius filius decesserat. De quo fuit multum testis, ipse quondam Petrus de Gontaud, et istud est notorium et manifestum.

[5] Item dicit quod dictus quondam Petrus de Gontaud, tempore sue mortis et conditi testamenti credebat ipsum Richardum eius filius mortum, licet re vera viveret et si quondam Petrus de Gontaud scisset dictum Richardum eius filius vivere, alium non fecisset seu instituisset heredem sed dictum Richardum eius filium, et istud est verum, nothorium et manifestum, et de hiis est publica vox et fama ubi supra.

[6] Item dict quod dictus Richardus, tempore conditi testamenti et moris ipsius quondam Petri de Gontaud, erat in Francia et sub obediencia regis Francie, et dictus quondam Petrus de Gontaud, patris ipsius Richardi, sub obediencia regis Anglie.

[7] Item quod dictus Petrus de Gontaud quod plurimum affectabat ut dictus Richardus eius filius secum veniret moratum, et plures misit litteras, sed ipse Richardi nolebat esse sub obediencia regis Anglie, sed sub servicio regis Francie remanere.

[8] Item post mortem dicti quondam Petri de Gontaud, ipse Richardus de Gontaud, miles, tamquam jus habet a dicto premisso, que aliis suis bono jure et justis titulis, loco et tempore declarandi, et tam per se quod per Johanne de Cunhaco, Tristandum de Abzaco, predecessores suos, a quibus etiam causam habet ipsum castrum et castellaniam de Badafollo, tenuit et possedit spacio xxx seu xxxv annorum seu circa, paciffice et quiete nothorie et manifeste.

Item premissa sunt vera, nothorie et manifeste, et de hiis est publica vox et fama.

Annexe :

B 17, photos 8446 à 8483.

1458, 22 et 23 février [v. st. soit 1459] – à Sarlat et Montignac

Dépositions de témoins auditionnés par Gerald Tarneau, licencié en lois, et Sardon de Bars, substitut du procureur du roi, commissaires nommés par la Chambre des Comptes de Paris le 6 novembre 1458, pour entendre les témoins produits par noble et puissant Richard de Gontaut, chevalier, seigneur de Badefol, dans le procès l’opposant à Pierre de Chaumont sur la possession de Badefol. Témoins interrogés :

À Sarlat :

[1]   Pierre du Mas, dit Lansard, natif et habitant du lieu du Boysson, paroisse de Cabans, âgé de 60 ans (8453)

[2]   Noble homme Arnaud Raymond de Saint-Ours, écuyer, seigneur de Cunhac près de Badefol, âgé de 35 ans ou environ, dont le père, capitaine de Courbefy, fut au second siège de Badefol avec Richard (8457)

[3]   Pierre Carpay, habitant du lieu du Boissin, paroisse de Cabans, âgé de 50 ans, jadis écuyer de feu Jean de Cugnac, cousin de Pierre de Gontaut  (8461)

[4]   Noble homme Jean des Piquars, écuyer, dit Larchier, demeurant au lieu de Beauvoir, diocèse de Sarlat, à 3 lieues de Badefol, âgé de 80 ans, un temps capitaine de Badefol pour Tristan d’Abzac (8464)

[5]   Jean de Cumines, habitant au lieu de Saint-Geniès, âgé de 30 ans (8469)

[6]   Noble et puissant seigneur messire Pons de Beynac, chevalier, baron de Beynac et de Commarque, âgé de 64 ans, présent au premier siège de Badefol (8471)

À Montignac :

 [7] Noble et puissant seigneur Jean de Hautefort, écuyer, baron d'Hautefort, de Thenon, Longa et Escoire, âgé de 64 ans (8475)

[8]   Noble et puissant seigneur Antoine de Hautefort, écuyer, seigneur d'Hautefort et de Thenon, âgé de 62 ans, qui fut avec Richard au voyage de Reims et au couronnement du Roi (8478)

Original sur cahier en papier de 42 folios, 20 x 28 cm, français. [SEINGS] manuels de Tarneau, lieuenant et commissaire, Sardon de Bars, procureur substitué, et de Pierre du Mas, notaire royal rédacteur.

 

[folio 1 recto, 8446] Si anpres sensuivent lesdictz deppositions testisfications et atestacions des tesmoings par nous Gerauld Tarneau, licencié en loix, lieutenant general de noble et puissant seigneur Monseigneur le seneschal de Pierregort, et Sardon de Bars, notaire roial, substitut de procureur du Roy nostre sire en ladicte seneschaucee et commissere expressement depputés de nostre redoubtés seigneurs Mosseigneurs le gens des comptes du Roy notre sire a Paris, ainsi que peut apparoir par les lettres de notred. commission donnees a Paris par nosd. seigneurs des comptes, le vie jour de novembre l'an mil quatre cens cinquante huit. Lesquelles lettres de commission sont attachees, ensemble trois paires de aultres lettres roiaulx. Auquel examen desd. tesmoingns avons procedé selon le contenu de notred. commission, en la absence du receveur du Roy notred. sire, lequel a present n'est pas au pais de Pierregort, mais est allé devers le Roy et n'a point laissé de substitut quant a present.

Et pour faire ledit examen avons appellé avecques nous commisssaires susd. maistre Pierre du Mas, notaire roial, pour escripre et en registrer lesd. dictz, deppositions, testisfications et atestations desd. tesmoingns, et pour les grosser et mectre en bonne forme et auctentique. Lesqueulx tesmoingns et chacun d'eulx par nous diligement interrogés et examinés secretement et ad part et successivement l'un anprès l'autre, et pour le contenu desd. lettres roiaulx susd., nostre commission, et sur certains pointz et articles baillés de la partie [f° 1 v°] de noble et puissant seigneur [Richard de Ba]deffol, chevalier, seigneur dudit [lieu] ... ... ...

 

[folio 3 verso, 8448] s'ensuit la teneur desd. pointz et articles, comme dict est par messire Richard de Badeffol dict de Gontault, chavalier.

C'est la declaration laquelle bailhe noble et puissant seigneur messire Richard de Gontault, chavalier, seigneur de Saint-Genies et de Badeffol, [folio 4 recto, 8448] par devers vous, honorables et scientisfiques personnes maistres Gerauld Tarneau, licencié en loix, lieutenant general de noble et puissant seigneur monseigneur le seneschal de Pierregort, et Sardon de Bars, notaire roial et procureur substitué du Roy notre sire en lad. seneshaucee de Pierregort, en la absence du receveur, lequel ne a poinct laissé de substitut, et commissaires en ceste partie expressement depputés et commis par nos redoubtés et puissans seigneurs nosseigneurs les gens de comptes du Roy notre sire a Paris. Et est faite ceste presente declaration tant sur la situation dud. lieu de Badeffol en icelle commission nommé, que sur les prouffiz et emolumens, cens, rantes, revenues et aultres droiz et devoirs adpartenans aud. lieu de Badeffol, que de toutz les aultres biens meubles et immeubles que jadiz appartenoient a feu Pierre de Badeffol dict de Guontaut, escuier et pere dud. chavalier. Laquelle declaration led. chavalier afferme estre vraie et offre a prover en la maniere que s'ensuit, si mestier est.

 

[i] Et premierrement dict ledit chavalier que en lad. seneschaucee de Pierregort et diocese de Sarlat est assise et scituee une baronie vulgairement appellee et nommee Biron.

[ii] Item que de lad. baronie de Biron sont yssus ledit [folio 4 verso 8449] chasteau et chastellanie de Badeffol en partage, et se tient ledict Badeffol en hommacge et depend et mouvent du Roy notre sire, et en doit led. seigneur de Badeffol au Roy a cause dud. hommacge une lance blanche garnie de fer. Et est assis et scitué led. lieu, chasteau et chastellanie de Badeffol en lad. seigneurie de Pierregort et dict diocese de Sarlat.

[iii] Item que a cause dudit chasteau et chastellanie de Badeffol, le seigneur d'icelle a toute justice et juridiction haulte, basse et moienne, mere et mixte impere, et toute  aultre juridiction avecques le exercice d'icelle dedans les fins, limitations et destrois de lad. juridiction.

[iiii] Item est assis led chasteau de Badeffol sur la reviere de Dordonhe, sur une montanhe, et ne y a que une venue du cousté de la terre, et est assise en meschant territoire et infertile, se n'est ung peu au long de lad. riviere de Dordonhe. Et se extendent les fins et limitations de lad. chastellanie, terre et seigneurie, diste dud. lieu de Badeffol jusques au port de Limeilh, que diste dud. lieu de Badeffol environ une lieue et demie dud. pais de Pierregort. Et d'autre cousté se extent dud. port de Limeilh jusques au Lac Merlant. Et dud. Lac Merlent [La Merlin] se extent jusques a la fourest de la Besede, incluse lad. fourest. Et de lad. fourest jusques a la croix de Lamari. Et de lad. au molin de Montfarrant [folio 5 recto 8449]. Et dudit molin de Montfarrant se extent jusques a la division de la justice de Sainct Avit Seigneur. Et dud. Saint Avit Seigneur jusques a Molieres. Et dud. lieu de Molieres jusques a la Coze de l'arcevesque de Bourdeaux. Et de lad. seigneurie de la Coze jusques aud. port de Limeilh ensuivant lad. Dordonhe, et la moitié de lad. riviere de Dordonhe. Et dure lad. juridiction de Badeffol, terre et seigneurie environ trois lieux de long et deux et demie de large, dud. pais de Pierregort.

[v] Item et il y a dedans led. destrois, fins et limitations de lad. juridiction, chastellanie, terre et seigneurie, neuf esglises parrochiales et une abbaie appellee de Cadoing, de l'ordre de Saint Bernard, et ne y a aulcuns droiz de patronaiges, collactions de benesfices. La premiere parroisse est nommee Saint Vincent de Badeffol, laquelle est inhabitee et en friche et ne vaulst riens de reveneue quant au present. L'autre paroisse est appellee Pontos, laquelle est pareilhement inhabitee et deserte, et ne y a  que ung feu, lequel ne doit riens de rante a Badeffol, mais est homme du seigneur de Bran[..].

[vi] Item y sont les parroisses de Saint Front, Alhac, les Salas, et sont pareillement destruictes, inhabitees et [folio 5 verso 8450] scituee en meschant pais et meigre. Et pareillement  est inhabitee la parroisse de la Salvetat, et ne y demeure que se non en lad. abbaie de Cadoing, laquelle est assise dedans lad. paroisse, et si ne vault riens de revenue aud. seigneur de Badeffol.

[vii] Item en la parroisse de Alas a cinq feus, lesqueulx ne doivent riens de rante aud. seigneur de Badeffol, car sont hommes de lad. abbaie. En la parroisse de  Chaleis a viii feus, lesqueulx doivent rante aud. seigneur de Badeffol quatre frans en argent et six charges de blé, et outant de rante au prevost de Themolat. En la paroisse de Cussac, a trois feus que doivent de rante aud. seigneur de Badeffol, vingt soulz en argent et une charge de blé. En la parroisse de Bruniquel a trois feus, et ne doivent riens de rante aud. seigneur de Badeffol, mais sont hommes de lad. abbaie de Cadoing.

[viii] Item en lad. chastellanie, terre et seigneurie de Badeffol n'a nulz reppaires, hostelz nobles appartenens aud. seigneur, aultres fors que au lieu dessusd. de Sales, ha ung reppaire noble ruiné et inhabité, qui est ausd. seigneur de Badeffol, et ne vaulst riens a present de revenue.

[ix] Item led. seigneur de Badeffol a droit de lever [folio 6 recto 8450] et parcevoir le peacge dedans lad. terre, chastellanie et seigneurie de Badeffol, et dedans lesd. destrois, fins et limitations d'icelle, et par et sur les merchans passans et repassans en icelle chastellanie, terre et seigneurie de Badeffol pourtans merchandises. Et y a led. seigneur de Badeffol sur lad. riviere de Dordonhe, ung port appellé de Badeffol, la moitié du port de Sors, la moitié du port de Themolat, la moitié du port de Lalinde. Lesqueulx portz, ensemble led. peacge avecque le peacge que il paient led. de Badeffol sur lad. riviere de Dordonhe, toutz ensemble quinze livres tournois. Et communement se baillent par assense annuelle lesd. portz et peacge par la somme susd. de quinze livres tornois. Les prouffis et emolumens appartenens aud. seigneur de Badeffol, a cause de lad. justice et juridiction de lad. chastellanie, et excerscice d'icelle, ensemble le quartier qu'il prent des bestes souvacges tuees et prinses en lad. terre de Badeffol, valent et se afferment quatre livres tornois.

[x] Item est vray que a cause de lad. chastellanie de Badeffol, le seigneur de Cunhac, escuier, a cause de certains villacges, terres et boiz estans dedans lad. chastellanie de Badeffol, il doit foy et hommacge ausd. seigneur de Badeffol, et foy et serement au tel cas appartenent, et non aultre chose. Et pareillement doit pareilh hommacge Jehan de Cardon de Beaumont, excuier, a cause de [folio 5 verso 8451] la tour de Cardon, scitué et assise en lad. parroisse de Bruniquel, de la chastellanie dessusd.  pour serement de fidelité et non aultre chose. Et noble homme Jehan d'Abzac, escuier, doit une pere de gans blans ausd. seigneur de Badeffol, a cause de la borie qu'il tient en la parroisse de Pontos, avecques toutes ses appartenences.

[xi] Item est vray que le abbé et couvent de lad. abbaie de Cadoing dud. ordre de Saint Bernard doivent chacun an aud. seigneur de Badeffol loger led. seigneur de Badeffol et sa compaignie, celon son estat, par ung jour et une nuyt, et le deffraier de toutz fraiz et despens, lui et ses gens et ses chevaulx.

[xii] Item doivent lesd. abbé et couvent de lad. abbaie de Cadoing ausd. de Badeffol; de perpetuelle rante, et ce a cause de leur hostel de Alas, cinq soulz de rante et cinq soulz de censive, pour trente et cinq villacges estans en lad. parroisse de Alas, ausqueulx ilz ont justice et juridicion basse jusque a cinq soulz. Lesqueulx villacges et parroisse de Alas sont scitues en lad. juridicion et justice de Badeffol.

[xiii] Item est vray que led. seigneur de Badeffol doit hommacge [folio 6 recto 8451] au prevost de Themolat, avecques une pere de gans de censive ou achapte, a cause de deux parroisse, l'une appellee de Chaleix, et l'autre de Cussac, lesquelles sont assises dedans les fins et limitations de lad. chastellanie de Badeffol, et desquelles, comme dit est dessus, les prouffis et emolument des cens, rantes et revenues en appartiennent la moitié aud. seigneur de Badeffol, et l'autre aud. prevost de Themolat.

[xiiii] Item est vray que feu noble homme Pierre de Badeffol, dit de Guontaut, en son vivant tenoit et possedoit la tierce part d'ung lieu et repaire assés fort appellé de Bredoire, assis et scitué dedans les fins et limitations du chasteau et chastellanie de Montcuc, appartenent a monseigneur de Lebret, estans en lad. seneschaucee de Pierregort. Lequel est en pais inhabité et  ne y demeure homme et ne vault riens de revenue. Et au temps advenir pourroit valoir la tierce part appartenent aud. seigneur de Badeffol dix livres tornois de rante et non plus. Et se tient led. lieu de Bredoire et le tenoit en son vivant led. feu escuier, de monseigneur de Lebret, sans avoir a cause de la. tierce part aulcuns hommacges a lui appartens, patronacges ne collation de beneffices.

[xv] Item est vray que led. feu Pierre de Badeffol dit [folio 6 verso 8452] de Guontaut, lui tenent le parti contraire et des anglois, les ennemis anciens du roiaulme de France, et lui estans en la ville de Brageyrac, ou il faisoit sa demeurance, laquelle ville de Brageyrac aussi tenoit le parti contraire. Et peuvent bien estre trente cinq ans passés ou environ que led. de Guontaut escuier, alla de vie a trespassement, delaissé led. de Badeffol dit de Gontault, lors escuier, son filz, etant au service du Roy et tenent le bon parti francois, et les anglois estans en lad. ville de Brageyrat, apres le trespas dud. de Badeffol, prindrent toutz les biens meubles et soy mouvans en aisne dud. chevalier, filz dud. de Badeffol, et pour ce, comme dit est, qu'il soutenoit le bon parti et a eux contraire, et par ainsi appert clerement que des biens dud. feu de Badeffol, led. chevalier n'en a riens eu, non obstant qu'il fust  comme dit est, son filz.

[xvi] Item est vray que led. feu Pierre de Badeffol dit de Guontaut en son vivant estoit seigneur dud. chasteau, chastellanie et terre de Badeffol, a cause de ses predecesseurs dont il avoit droit et cause, et en jouit par long temps, jusque ad ce que lors feu monseigneur le comte de Clermont, lors lieutenent du Roy, naguieyre et peuvent bien estre cinquente ans passés ou environ, qu'il vint aud. pais de Guyenne, et quant il fust  arrivé. [folio 7 recto 8452]

Les articles [xvii] et [xviii] manquent.

[xix] Item est vray que au moient dud. mariacge les dessusd. Tristan d'Abzac et Jehanne de Coussade sa femme ont tenu, detenu et occupé despuis le tracté dud. mariacge lad. place chasteau et chastellanie de Badeffol par l'espace de neuf ans continuellement, lesqueulx aussi estoient anglois et tenoinent le parti anglois. Et ampres le terme desd. neuf ans, alarent de vie a trespas l'ung anpres l'autre, delaissés deux enfans filz naturelz et legitimes, desqueulx Guantonet d'Abzac leur oncle et frere dudit Tristant eust le gouvernement desd. enfans, et au moient dud. gouvarnement detint lad. place par l'espace d'ung an ou environ.

[xx] Item est vray que led. messire Richard de Guontaut de Badeffol, lequel estoit comme dit est au service du Roy, et cappitaine de Montinhac, considerant le don que le Roy lui avait fait de lad. place, chasteau, chastellanie et terre de Badeffol, anpres son coronement et voiage de Reims, siecge d'Orleans et journee de Patay, auxqueulx led. chevalier l'avoit toujour servi ainsi qu'il estoit tenu, et considerant aussi que ceulx qui tenoient lad. place de Badeffol estoient anglois et ennemis du Roy, se fist assemblee de gens d'armes tenent le parti francois, jusques au nombre de cinq ou six cens, et de Montinhac en hors se transpourtarent [folio 7 verso 8453] aud. lieu de Badeffol, et de fait le prinrent et le reduirent a la obeissance du Roy. Et despuis led. chevalier au moien dud. don du Roy l'a tenue et possedee despuis par l'espace de vingt et quatre ans ou environ.

[xxi] Item dit en oultre led. chevalier que les terres et seigneuries tant de Badeffol comme de Bredoire dessusd., cens, rantes et revenues que jadiz appartenoient a feu Pierre de Badeffol son pere, non obstant que pour le present sont en friche et de petite valeur. Dit led. chavalier que au temps advenir par quelque melioracion que l'en y peust faire, ne pourroient exceder ne monter par comme extimation la somme de cent livres de rente tornois, et ce lui a cousté la poursuite plus de deux mille escuz d'or.

 

[1] Pierre du Mas, dit Laufard, natif et habitant du lieu du Boysson, de la paroisse de Cabans, du diocese de Sarlat en la seneschaucee de Pierregort, agé de sexante ans et oultre, et memoire de cinquante ans, tesmoing pour la partie dudit chevalier produit et adjourné par Berthon de Theulis, sergent de lad. seneschaucee de Pierregort, et par nous commisseres dessusd. secretement et a part diligement examiné sur le contenu de nostred. commission, lectres roiaulx et articles baillés par devers nous de la partie dud. chevalier.

Et premièrement sur le premier, second et tiers articles [folio 8 recto 8453] dit et deppose que aud. pais de Pierregort et seneschaucee il y a une baronie ancienne, une des quatre de Pierregort appellée Biron, et qu'il cest bien led. chasteau de Badeffol, et qu'il  a oy dire qu'il est parti de Biron. Ains en appartenant le homacge dud. Badeffol, dit qu'il n'en scet riens, mais que il est bien scitué aud. pais de Pierregort et seneschaucee. Dit oultre que le seigneur de Badeffol, a cause dud. chasteau, chastellanie, terre et seigneurie de Badeffol, il ha et acoustumé avoir toute justice et juridiction haulte, basse te moienne, mere et mixte impere, et toute aultre juridiction avecques tout le excercice d'icelle.

Interrogé sur le quart article, dit et deppose que led. chasteau de Badeffol est assis et scitué sue une montanhe et sur la riviere de Dordonhe, et ne y a que une venue du cousté de la terre, et est assis en meschant territoire et infertil, si n'est ung peu au long de lad. rivière de Dordonhe. Dit et deppose oultre que lad. justice et juridiction se extent et va en la maniere et forme que est contenue aud. quart article, ainsi comme il a oy dire a pluseurs anciens hommes, et de ce est voix et fame publique au pais circonvoisins, excepté qu'il ne scet point que lad. juridiction se extende jusques au molin de Montfarrant nommé au quart article. Dit oultre que lad. juridiction de Badeffol comprent de terre deux lieux et demi de long et deux de large ou environ.

Interrogé sur le ve article, dit et depose que dedans les fins et limitations [folio 8 verso 8454] dud. chasteau et chastellanie de Badefol sont assises et scituee les esglises parrochiales que s'ensuivent. Premierement l'esglise de Pontos, l'esglise de Bruniquel, Caleis, Cussac, Alhac, Saint Front, ains qu'il a oy dire, et une abbaie appellee de Cadoing, de l'ordre de Saint Bernard. Interrogé si ausd. seigneur de Badeffol appartient ou appartiegne aulcun droit de patronage, collation de benesfice esd. esglises, abbaie ou ailleurs, dit qu'il n'en scet riens.

Interrogé sur le vie, septiesme et huitiesme articles, dit et deppose que la parroisse de Saint Vincent est inhabitee et ne vault riens de revenue pour le present, et ne scauroit extimer advenir, pour la grant absine que est en icellui. Dit oultre que en la parroisse de Pontos n'y a que ung feu, et ne scet a qui paie la rante. Dit oultre que les parroisse de Saint Front, Alhac et de las Salas sont inhabitees et situees en pais meicgre, semblablement est inhabitee la parroisse de la Salvetat, la moitié de laquelle appartient a monseigneur l'arceviesque de Bourdeaux, et l'autre moitié au seigneur de Biron et seigneur de Cunhac. Dit oultre que en la parroisse de Alas a quatre feus, lesqueulx ne devent riens de rantes aud. seigneur de Badeffol, si non aux religieux de Cadouing. Dit oultre que en la parroisse de Caleis a cinq feus, combien ils devent de rante, ne a qui, dit qu'il ne scet riens, se non [folio 9 recto 8454] qu'il oy dire que le prevost de Themolat y a rante, combien aussi, dit qu'il ne scet riens. Dit en oultre que en la parroisse de Cussac a trois feus, combien devent de rante, ne a qui, dit qu'il n'en scet riens. Pareillement en la parroisse de Bruniquel a trois feus, combien doivent de rante, ne a qui, dit qu'il n'en scet riens.

Dit oultre qu'il ne scet point que en lad. chastellanie de Badeffol ait aulcuns hostelz, fortalesses, repaires que appartiennent ausd. seigneur de Badeffol ne aultres, reservé une meschante tourasse inhabitee appellee de Cardon. Du repaire noble duquel est faite mention au viiie article, dit qu'il ne le scet point, non obstant que par pluseurs foiz a esté despuis quarante ans en ca, en lad. chastellanie de Badeffol et audit lieu de Sales, allant a la chasse prendre les bestes souvacges.

Interrogé sur le ixe article, dit et deppose que le seigneur de Badeffol a droit de lever et parcevoir sur toutz et chacun les merchans passans et repassans en lad. chastellanie, portans denrees, peacge. Et pareillement scet bien le port de Badeffol qui est sur la riviere de Dordonhe, et en prend led. seigneur  sur les mariniers peacge, et pour les traversees, pontouacge. Des aultres portz nommés aud. article dit qu'il n'en scet riens. Dit oultre que lesd. peacges, tant de lad. chastellanie comme de lad. riviere [folio 9 recto 8455] de Dordonhe, ensemble le pontouacge, valent et peuvent valoir par comme extimation sept ou huit frans ou environ. Interrogé que pourroit valoir au temps advenir, dit et deppose par son serement que pourroient bien valoir xviii ou vingt frans, si le pais demeure en tranquillité et en paiz. Dit oultre que les prouffiz et le excercice de la justice et juridiction de lad. chastellanie de Badeffol, ensemble les quartiers des bestes souvacges, valent bien par comme extimation environ trois frans.

Interrogé sur les xe, xie, xiie, et xiiie article, dit que les molins de Brageyrac appartenoient aud. de Badeffol a caunse de Bredoire. De la valeur desd. molins, ne qui les tient, dit qu'il n'en scet riens, excepté qu'ila oy dire que Perrotin de Chaumont, de Brageyrac, les avoit vendus ou enguacgés a Reymond de la Genebre, merchant de lad. ville de Brageyrac.

Interrogé sur le xve article dit et deppose que led. feu Pierre de Badeffol dit de Guontaut, comme aud. article, est allé de vie a trespas et peut bien avoir quarante ans ou environ, et par le temps de son deces tenoit le parti contraire, et avoit tenu devant sond. trespassement par long temps. Interrogé queulx biens meubles il avoit au tenps de sond. trespassement, ne qui les eust apres sondit [folio 10 recto 8455] trepassement, dit qu'il ne scet riens.

Interrogé sur le xvie article, dit et depose que led. feu Pierre de Badeffol dit de Guontaut en son vivant estoit seigneur de Badeffol, et le tenoit et possedoit, tint et posseda, jusques ad ce que, pour les grands maulx, pillaries  et larrosins qu'il faisoit et faisoit faire par ses complices estans en guarnisons avecque lui aud. lieu de Badeffol, que furent monseigneur, que par lors estoit compte de Clarmont, aieul de monseigneur de Borbon qui est a present, et lequel morut en Anglaterre, et par lors estoit acompanhé du compte de la Marche et plusieurs autres seigneurs gentilzhommes de guerre jusques au nombre de dix mille, et vindrent toutz ensemble devant led. lieu de Badeffol, et de fait l'asiegerent et hy tiendrent le siecge environ quinze jours ou trois semenes. Et puis prindrent lad. place et la pilharent et l'abatirent et ruinerent, et prindrent et enpourtarent toutz les biens et utenciles estans dedans led. chasteau, et s'en alla led. Pierre de Badeffol a Brageyrac, et ne se veulst oncques faire francois. Interrogé si led. seigneur de Clarmont, comme lieutenent du Roy, avoit point confisqué des lors et appliqué au Roy et se le confisca et appliqua lad. chastellanie de Badeffol, lors appartenent aud. Pierre de Badeffol, pour la rebellion et [folio 10 verso 8456] desobeissance par lui faite, dit et deppose qu'il n'en scet riens de lad. confiscation, mais que bien lui semble a son advis que veu les maulx, grans esclandres, larrosins et pilharies et ladicte rebellion faite par led. de Badeffol, ausi que lad. chastellanie devoit estre appliquee et confisquee au Roy, et que lui devoit demourés.

Interrogé sur le xviie, xviiie et xixe articles, dit et deppose que despuis la prise et demolissement de lad. place de Badeffol, a demeuré xii ans ou environ inhabitee, en telle faison que homme ne feut ne y demeuroit jusques ad ce que anpres la mort dud. feu Pierre de Badeffol dit de Guontaut, ung nommé Jehan de Cunhac, anglois cosin dud. de Badeffol, et lequel se porta pour son heretier, se ensaisina de lad. place et la rempara et la tint et occupa par deux ans ou environ. Dit oultre que feu Tristan d'Abzac, anglois ou tenent le parti contraire des francois, fust conjoint par mariacge avecques Jehanne de Coussade, niepce dud. de Cunhac, et en faveur d'icellui mariage, donna led. de Cunhac ausd. mari et femme lad. chastellanie de Badeffol, et les mist en possession. Et au moient de ce, lesd. d'Abzac et de Coussade detindrent et occuparent lesd. chasteau et chastellanie de Badeffol par l'espace de quatre ou de cinq ans ou environ, puis alla de vie a trespas lad. Jehanne de [folio 11 recto 8456] de Coussade, delaissés succesivement led. Tristant d'Abzac son mari, et deux enfants naturelz et legitimes, et puis successivement alla de vie a trespassement led. Tristant d'Abzac, délaissés lesd. deux enfans. desqueulx print le guovernement Guantonet d'Abzac, frere dud. Tristant d'Abzac, et ad ce moient detint lad. place led. Guantonet par aulcun temps, duquel ne lui recorde.

Interrogé sur le xxe article, dit et deppose que led. messire Richard de Badeffol dit de Guontaut, chevalier nommé aud. article, fist assemblee de gens d'armes, tant a pié que a chaval, et de Montinhac en hors, dont par lors estoit cappitaine, accompanhé desd. gens de guerre, se transpourta aud. Badeffol, lequel detenoit led. Guantonnet, comme dit est accompanhé d'aultres anglois. Et de fait led. messire Richard print lad. place et lui bouta dehors led. parti anglois, et prins tant pour lui que pour aultre en son nom et son adveu, il a tenu et possedé par aulcun temps, duquel ne lui recorde.

Interrogé sur le darnier article, dit et deppose que par son serement bonnement ne sarroit depposer sur le contenu en icellui, car pluseurs, tant d'esglise, nobles et aultres y ont plusieurs heritaiges, cens, rantes, et reveneues, et par ainsi ne peut savoir  aucunement ne panser que pourroit monter la part et pourcion dud. Badeffol a son advis, si lad. part pourroit monter jusques a quatre vingtz ou cent livres tornois de rante que se seroit bien [folio 11 verso 8457] grant chose, tout consideré. Dit oultre que la poursuite de lad. chastellanie de Badeffol couste aud. chevalier plus de douze cens escuz d'or, ainsi que l'a oy dire par plusieurs foiz.

Interrogé sur le contenu esd. lettres roiaulx et dicte commission, dit et deppose qu'il n'en scet aultre choses, se non que dessus a depposé, et c'est tout quant qu'il a depposé, diligement examiné et inquis, et non riens plus.

 

[2] Noble homme Arnauld Raymond de Senthos, escuier, seigneur de Cunhac, pres d'une lieue dud. lieu de Badeffol, agé de xxxv ans ou environ, tesmoing produit de la partie dud. chevalier, et adjourné par led. Berthon de Theulis, sergent roial de lad. seneschaucee. lequel a juré sur les sains Dieu evangiles, manuelement livre touché, pourter bon et loial tesmoynhacge, et dire verité diligemment, inquis et examiné sur le contenu des. lettres roiaulx et commission ensemble atachees, et articles de la vraie declarartion baillés de la partie dud. chevalier, devers nous susd. commissaires.

Et premierement sur les premier, second et tiers articles, dit et deppose qu'il scet bien ung lieu appellé [folio 12 recto 8457] Biron, nommé au premier article, lequel bien est ancienne baronnie, et une des quatre de Pierregort. Et pareillement Badeffol est au diocèse de Sarlat, et est yssue lad. chastellanie de Badeffol par partacge de lad.  baronie de Biron. Dit oultre qu'il ne scet de qui lad. baronnie de Biron est tenue. Dit oultre que lad. chastellanie de Badeffol se tient meuvent du Roy, ainsi qu'il lui est advis, car il ne ad veu lettres ou elles sont, ne que sont devenues ; il ne scet pour les grans guerres qui ont eu cours aud. pais de Pierregort, et pareillement ha oy dire a pluseurs, des noms desqueulx point ne lui recorde a present. Dit oultre que led. chasteau de Badeffol estoit tenu du Roy a une lance blanche ... ... ... Interrogé sur le quatriesme article, dit et deppose qu'il scet bien led. chasteau de Badeffol, car pluseurs fois y a esté en icellui, car comme dit est il fait sa demeuranse aud. lieu de Cunhac, dont il est seigneur, qui est pres dud. lieu de Badeffol, une lieue, et est assis [folio 12 verso 8458] led. chasteau de Badeffol sur une montanhe et sur la riviere de Dordonhe, et ne y a que une venue du costé de la terre, et est assis en pais meigre, et ne sont que pierres er rouches, excepté un peu au long de lad. riviere de Dordonhe. ... ... ... [folio 13 recto 8458] ... ... ... Dit oultre que en la parroisse de Caleix ha huit feus qui devent bien de rante environ dix ou xii charges de blé, et sept ou viii frans en argent, et la moitié de lad. rante appartient au prevost de Themolat, et l'autre moitié aud. seigneur de Badeffol, et oute la paroisse de Caleix est entre eulx comme tout an [folio 13 verso 8459] seigneurie que an rantes, excepté que le seigneur de Badeffol a une borie et un molin en lad. parroisse, oultre la moitié. Dit oultre led. tesmoing que tout ce qu'il tient led. seigneur de Badeffol en lad. parroisse de Caleis et pareillement en la parroisse de Cussac, ou sont aussi communs, et chacun en y a la moitié tant de la seigneurie que des rantes. led. seigneur de Badeffol les tient en hommacge dud. prevost de Themolat, et li en doit une pere de gans blans, pourtés a l'autel de Saint Cibart de l'esglise de Themolat ... ... ... [folio 14 recto 8459] ... ... ... Interrogé sur les x, xi et xiie articles, dit et deppose led. tesmoing qu'il est nommé au commencement dud. article, et se nomme Arnauld de Sentos, seigneur de Cunhac, lequel est en lad. chastellanie de Badeffol [folio 14 verso 8460] a cause de ses predecesseurs dont il a droit et cause en ceste partie, plusieurs villacges et heritacges, cens, rantes et revenues, lesquelles choses il tient noblement et en doit hommacge lige aud. seigneur de Badeffol, et eust fait sond. hommacge si sceut a qui. Et dit oultre qu'il ha autant et plus de villacges, cens, rantes et reveneus en lad. chastellanie de Badeffol comme led. seigneur de Badeffol, excepté la juridiction, portz et peacges susd. Et toutesfoiz il en y a de reveneue en lad. terre pour le present que trois charges de blé, quatre guallines et x frans en argent, et au temps advenir pourroit bien valoir quarante livres de rantes tornois ou environ, et non plus. interrogé que pourroit bien valoir le part et porcion appartenant ausd. seigneur de Badeffol au temps advenir, comprins lesd. portz, pontouacges, peacges et lad. juridicion, dit que pourroit valoir a son advis cent livres tornois de rante ou environ et non plus, consideré la scituation dud. lieu et pais, et les aultres chastellanies dud. pais. Dit oultre que pareilh hommacge doit ausd. seigneur de Badeffol Jehan Cardon, escuier de Beaumont, a cause de une tour inhabitee vulgairement appellee de Cardon, assise  et scituee dedans les fins et limitations de led. chastellanie de Badeffol. Et noble homme Jehan d'Abzac donne une pere de gans blans, n'en scet riens. Dit oultre que le abbé et couvent de Cadoing dessusd. devent chacun an ausd. de Badeffol alberge, et le devent loger et auberger lui et ses gens et chavaulx, et le deffraier lui et ses [folio 15 recto 8460] gens de toutz frais, mises et despens, par une nuyt et ung jour. Dit oultre que lesd. abbé et couvent de Cadoing devent ausd. seigneur de Badeffol cinq soulz de perpetuelle rante et cinq soulz de censive, pour ung hostel que lesd. abbé et couvent de Cadoing ont en lad. paroisse de Allas et trente cinq villacges. Auxqueulx hostel et villacge lesd. de Cadoing ont justice bace jusques a cinq soulz, et le residu de lad. juridiction appartient aud. seigneur de Badeffol. ... ... ...

Interrogé sur le xve article, dit et deppose qu'il n'en scet rien. Interrogé sur le xvie article, dit et deppose qu'il ha oy dire que le chasteau et chastellanie de Badeffol appartenoit a feu noble Pierre de Badeffol dit de Guontaut, nommé aud. article, et le tenoit et possedoit durant le temps de sa vie. Du residu dud. article ne sceroit que depposer, se non que pluseurs foiz a oy dire le contenu dud. article estre vray. Interrogé sur le xviie article, dit et deppose qu'il cuide le contenu aud. article estre vray, pour ce que pluseurs foiz et a pluseurs personnes l'a oy dire. Interrogé s'il scet point, ne a oy dire que lad. place de Badeffol ait point esté confisquee et appliquee au Roy, dit et deppose qu'il n'en scet riens, mais que bien lui semble celon son advis que elle devroit appartenir au Roy par confication, actendu que lad. place a esté prinse et abatue ainsi qu'il a oy dire, par feu monseigneur de Clarmont, que despuis a esté duc de Borbon, et comme lieutenent du Roy au pais de Guienne. Interrogé sur les [folio 15 verso 8461] xviiie et xixe articles, dit et deppose qu'il cuide le contenu aud. articles estres vray, et pour ce le croit, car a plusuers l'a oy dire, et a veu le tracté dudit mariage et aultres appointemens. Interrogé sur le xxe article, dit que led. messire Richard de Badeffol dit de Guontaut, nommé aud. article, a esté long temps au service du Roy, et l'a longuement servi, ainsi qu'il a oy dire a son feu pere et aultres, et a son cappitaine La Ira, tant au pais de France, de Normandie et Guyenne, et pais de Pierregort. Et ha oy dire qu'il a esté cappitaine de Montinhac, et son feu pere et lui estoient freres d'armes, et de Montinhac en hors allarent prendre lad. place de Badeffol en grant assemblee de gens d'armes. Et de fait la prindrent, et despuis continuellement l'a tenue et possedee led. chevalier, se n'est despuis deux ans en sa, que ung nommé Perrotin de Chaumont, acompaigné de pluseurs hommes de guerre ses complices a prins par fource et violence lad. place, et debouté les gens dud. chevalier, et despuis a detenu lad. place et la detient et occupe.

 Interrogé sur le xxie article, dit et deppose  et se reffere et reppourte ad ce qu'ila depposé sur le xe article, joint avecques ce que la poursuite dud. chasteau et chastellanie de Badeffol a cousté aud. messire Richard de Badeffol dit de Guontaut plus de douze cens escuz d'or, ainsi qu'il a oy dire aud. feu son pere et aultres.

Interrogé sur le contenu desd. lettres roiaulx et dicte commission, dit et deppose qu'il n'en scet aultre choses, se non que dessus a depposé, et c'est tout quant qu'il a depposé, diligement examiné et inquis, et non riens plus. [folio 16 recto 8461]

 

[3] Pierre Carpay, habitant du lieu du Boisson, de la parroisse de Cabans, pres dud. lieu de Badeffol, agé de cinquante ans ou environ, adjourné ... ... ... Et premierement sur les premier, second et tiers articles, dit et deppose qu'il scet bien la baronie appellee Biron, nommee au premeir article, laquelle est ancienne baronie et est assise en la seneschaucee de Pierregort et diocese de Sarlat, et est yssue lad. chastellanie de Badeffol de lad. baronie de Boron par partage, ainsi qu'il a oy dire a feu noble Jehan de Cunhac, a qui par lors led. tesmoing estoit son page, et en doit led. seigneur de Badeffol au Roy notre sire une lance blanche ... ... ..

[folio 18 recto 8463] ... ... ... Interrogé sur le xve article, dit et deppose que ledit feu Pierre de Badeffol dit de Guontaut estoit seigneur dud. chasteau de Badeffol a cause de ses predecesseurs. Interrogé sur le residu dud. article, dit qu'il n'en scet riens, se non par oy dire, et ce a oy dire a pluseurs gens et mesmement aud. feu son maistre Jehan de Cunhac. Interrogé s'il scet point que lad. terre de Badeffol a esté confisquee et appliquee au Roy notre sire, dit et deppose que a oy dire, et ce aud. feu son maistre de Cunhac, en quelle maniere et faison fust confisquee. Et qui la declara estans confisquee, dit qu'il n'en scet riens. Interrogé sur le xviie article, dit et deppose qu'ila oy dire aud. feu son maistre seigneur de Cunhac que anpres que lad. place fust abatue et demolie par monseigneur de Clarmont, comme lieutenent du Roy, demeura lad. place inhabitee par l'espace de quinze ou xvi ans, et jusques ad ce que ledit feu Pierre de Badeffol, seigneur dud. lieu, fust allé de vie a trespas. Et despuis le trespassement dud. de Badeffol, et dedans ung an et demi lors ensuivant, que led. feu son maistre Jehan de Cunhac [folio 18 verso 8464], comme heretier dud. de Badeffol print lad. place et la rempara et la detint et occupa par deux ans ou environ, et en disposa comme de sa chose propre. Interrogé sur le xviiie article et xixe, dit et deppose qu'il ne scet riens, senon qu'il a bien veu comment Tristant d'Abzac et Jehanne de Coussade sa femme tenoient le parti contraire et anglois, et tenoient et possedoient led. chasteau et chastellanie de Badeffol, lequel leur fust baillé par led. feu Jehan de Cugnac son maistre. Se par mariage ou autrement, nen scet riens. Dit oultre que anpres le trespas de Tristan d'Abzac et Jehanne sa femme, Guantonet d'Abzac, frere dud. Tristant d'Abzac, detint lad. place par l'espace d'ung an. Interrogé sur le contenu au xxe article, dit et deppose que led. Richard de Badeffol dit de Guontaut, nommé aud. article, lors cappitaine de Montinhac, peust bien avoir xxv ans ou plus que led. chevalier fist assemblee de gens d'armes, un grant nombre duquel ne lui recorde, et dud. lieu de Montinhac en hors se transpourta aud. lieu de Badeffol acompaigné desd. gens de guerre. Et de fait print lad. place de Badeffol et la remist et retourna a la obeissance et subjection du Roy. Et despuis l'a tenue et possedee continuellement, senon despuis deux ans en ca que ung nommé Perrotin de Chaumont, avecques aultres ses complises et allies, c'est intrus et bouté dedans lad. place de Badeffol, et deboucta et [folio 19 recto 8464] quitta les gens dud. chevalier de Guontault. Et despuis a detenu et occupé, detinet et occupe lad. place de Badeffol. Interrogé sur le xxie article ... ... ...

 

[4] Noble homme Jehan des Piquars, escuier, dit Larchier, demeurant au lieu de Beauvoir, du diocèse de Sarlat, pres dud. lieu de Badeffol trois lieux, agé de quatre vingt ans ou environ, adjourné ... ... ... [folio 19 verso 8465] ... ... ... Dit oultre que le seigneur de Badeffol il est baron et peust pourter banneyre ainsi comme il a oy ... ... ... [folio 21 verso 8467] ... ... ... Interrogé sur le xiiiie dit et deppose qu'il scet bien le lieu de Bredoire nommé aud. article, et peust bien avoir cinquante ans  ou environ que led. feu Pierre de Badeffol dit de Guontaut tenoit et possedoit led. lieu de Bredoire, et en estoit seigneur. Par quelle part et porcion, dit qu'il n'en scet  riens. Si est de la chastellanie de Moncuc et tenue de monseigneur de Lebret, dit qu'il n'en scet riens, mais que led. reppaire est bien assis dedans la seneschaucee de Pierregort. Interrogé que vault pour le present, dit que riens. Interrogé que pourroit valoir au temps advenir, dit que a son advis le toutacge dud. reppaire vauldroit de trente a trente cinq livres tornois de rante. Interrogé si aud. reppaire appartenoit ou appartienne aulcuns droiz de patronage, collation de benesfices ou aultres droiz [folio 22 recto 8467] et devoirs comme hommacges, fieux ou refieux ou censive, dit qu'il n'en scet riens.

Interrogé sur le xve article, dit et deppose que ledit Pierre de Badeffol dit de Guontaut nommé aud. article tenoit le parti contraire et alla de vie a trespas en la ville de Brageyrac, laquelle ville aussi tenoit le parti contraire, et morut anglois, delaissé led. messire Richard son filz, lequel a tout jour tenu le parti des francois et n'eust oncques des biens meubles et soy mouvants dud. feu son pere. Ains furent lesd. biens anpres le trespas dud. de Badeffol dit de Guontaut, prins et detenus par aulcuns de lad. ville de Brageyrac. Qui sont, n'en scet riens, ne queulx biens il avoit pour le temps de son deces, ne de quelle valeur. Interrogé sur le xvie, dit et deppose que led. feu Pierre de Badeffol dit de Guontaut estoit seigneur dud. chasteau de Badeffol a cause de ses predecesseurs, et le tint et posseda par aulcun temps, et jusques ad ce que feu noble et puissant seigneur monseigneur de Clarmont, qui lors estoit lieutenant du Roy en Guyenne, et lequel print Cazalz et Moyssaguet. Et de Cazals en hors s'en vint devant led. lieu de Badeffol, accompaigné de bien vingt mille combatens, et peust bien avoir cinquante ans passés et plus. Que en lad. place de Badeffol estois led. feu Pierre de Badeffol, seigneur de lad. place de Badeffol et pluseurs aultres en guarnison. Et hy eust mist le siege et demeurast devant environ six ou sept semenes, et puis se rendirent aud. seigneur de Clarmont et les print a merci, et s'en allarent, vies sauves, et ce oultre le gré et volunté dud. seigneur de Badefol [folio 22 verso 8468], lequel ne se voult onques faire francois, mais s'en alla en Anglaterre faire sa complainte au Roy d'Anglaterre, ainsi que led. tesmoing a oy dire. Lequel Roy d'Anglaterre ne lui donna que cent nobles pour le service qu'il lui avoit fait et en recompensation de sad. place de Badeffol. Et s'en retourna moult corroussé et cibay a Bourdeaux, et de Bourdeaux s'en revint a Brageyrac ; apres long temps ou comme dit est alla de vie a trespas, et vivant bien led. seigneur ampre lad. prinse et demolition desd. place, environ de xv ou xvi ans. Et incontinent que led. seigneur de Clarmont eust prinse lad. place de Badeffol, incontinent il la fist demolir, abastre et ruiner comme lieutenent du Roy. Et a oy dire led. tesmoing que led. monseigneur de Clarmont des lors confisqua et appliqua la terre dud. lieu de Badeffol au Roy notre sire pour la rebellion faicte par led. Pierre de Badeffol, seigneur dud. lieu, et pour les grans maulx, larrosins, pilharies et grans esclandres que avoinet estés faiz a cause de lad. place.

Interrogé sur les xviie, xviiie et xixe articles, dit et deppose que despuis le demolissement et prinse de lad. place ainsi faicte comme dit est, a demeuré lad. place inhabitee par l'espace de douze ans ou environ, et jusques anpres le deces dud. Pierre de Guontaut. Et anpres led. trepas dud. Badeffol, eviron ung an anprès, ung nommé Jehan de Cunhac, nepveu car filz de la seur dud. Pierre de Badeffol, comme son heretier et plus prouchain et abille a lui succeder, print lad. place et la rempara et la detint et occupa par l'espace de deux ans ou [folio 23 recto 8468] environ. Dit oultre que feu Jehan de Cunhac bailla par argent lad. place de Badeffol et delivra a Tristant d'Abzac, lequel la detint et occupa par l'espace de six ans ou environ. Et la bailla led. Tristan aud. tesmoing lad. place de Badeffol, lequel la detint par l'espace de quatre mois ou environ. Et par commandement dud. Tristan, la bailla et delivra a Perrotin Mosnier, estant anglois. Lequel Perrotion Mosnier dedans ung mois ou environ la randist et bailla a Guantonet d'Abzac, frere dud. Tristan d'Abzac, et le detint et occupa led. Guantonet d'Abzac par l'espace de neuf ou dix mois.

Interrogé sur le xxe, dit et deppose que led. messire Richard de Badeffol dit de Guontaut, tout le temps de sa vie a servi le Roy et tenu le parti des francois sens repprouche, tant au pais de France que de Normandie et Guyenne et pais de Pierregort. Et l'a veu cappitaine de Montinhac et peust bien avoir vint et cinq ans que lui, estants cappitaine de Montinhac, fist assemblee de gens d'armes de guerre, tant a pié que a chaval, du nombre ne saroit depposer car ne les vist pas, et dud. lieu de Montinhac, acompaigné desd. gens d'armes et de guerre se transpourta aud. lieu de Badeffol, qui par lors estoit detenu par les anglois, et par puissance et fource print led. chasteau de Badeffol, et le remist a la subjection et obeissance du Roy, et par ce moinent tint et posseda led. chasteau de Badeffol par l'espace de vingt et deux ans ou environ. Et jusques ad ce que despuis deux ans en ca, ung nommé Perrotin de Chaumont et ses complices alies a prins ou fait prendre led. [folio 23 verso 8469] lieu de Badeffol, et debouté et degicté dehors les gens dud. chevalier, et despuis l'a detenu et occupé, detient a present et occupe, fait detenir et ocuper. Interrogé sur le xxie article ... ... ...

 

[5] Jehan de Cumines, habitant au lieu de Saint Genies, du diocese de Sarlat, de la seneschaucee de Pierregort, age de trente ans ou environ, adjourné ... ... ... [folio 25 verso 8471] ... ... ... Interrogé sur les xve, xvie et aultres ensuivans articles, dit et deppose qu'il n'en scet riens ... ... ...

 

[6] [folio 26 recto 8471] Noble et puissant seigneur messire Pons de Baynac, chevalier, seigneur des baronies, chasteaux et chastellanies, terres et seigneuries de Baynac, de Comarque, de la seneschaucee de Pierregort, diocese et bailiage de Sarlat, age de lxiiii ans ou environ, adjourné ... ... ... [folio 27 verso 8473] ... ... ... Interrogé sur le xiiiie article, dit qu'il n'en scet riens, fors qu'il a bien cogneu feu noble Pierre de Badeffol dit de Guontaut. Interrogé sur le xve article, dit et deppose que feu Pierre de Badeffol, dit de Guontaut tenoit le parti contraire des anglois et alla de vie a trespas tenent led. parti, et ha environ xxxv ans paut peu paut mors, et delaissé led. Richard de Badeffol dit de Guontaut, lors escuier, son filz, estant au service du Roy et tenent le parti francois. Et morut led. feu Pierre de Badeffol en la ville de Brageyrac, que pareillement tenoit le parti anglois. Interrogé qui eust et receust les biens meubles et soy mouvans, dit qu'il ne scet riens de vraie science, mais que il cuida que les anglois ou les habitans de Brageyrac. Et scet bien que led. Richard de Badeffol n'eust riens. Interrogé sur le xvie, dit et deppose qu'il cognoist bien led. feu Pierre de Badeffol comme dit est, lequel feu Pierre de Badeffol estoit seigneur dud. lieu de Badeffol, chasteau et chastellanie, en son vivant, et le tint et posseda par long temps, et jusuqes ad ce, et peut bien avoir cinquante ans et plus, que feu noble et puissant seigneur monseigneur de Clarmont, lors filz de monseigneur de Borbon, qui par lors estoit lieutenent du Roy en Guyenne et de la riviere de Dordoigne, car ainsi se intituloit, et ariva a Cazals, ou feu noble et puissant seigneur monseigneur le pere du tesmoing, que par lors estoit allé devers lui, et ledit [folio 28 recto 8473] tesmoing qui estoit son filz. Et estoit acompaigné led. feu monseigneur de Clarmont, lieutenent susdit, de nobles et puissants seigneurs messires le compte dauphin d'Auvergne, comte de Lile anpres Armanhac, le seneschal de Quercin, seneschal de Tholose et pluseurs aultres seigneurs, barons, chevaliers et gentiz hommes an grant nombre, et estoient jusques au nombre de dix ou xii mille Et pour les mauvailx repports, grans plaids des gens du pais de Pierregort, des grans esclandres, larrocins et pilharies que faisoit led. feu Pierre de Badeffol dit de Guontaut, avecques ses alliés et complices estant en guarnison aud. chasteau de Badeffol, fust emeu led. seigneur de Clarmont de aller aud. lieu de Badeffol et de hy mectre le siege. Et de fait y alla en tout son oust, et alla en sa compaignie led. tesmoing, et en la compagnie dud. feu son pere. Et de fait arrivarent aud. lieu de Badeffol, et de fait l'asiegerent et hy tiendrent le siege environ ung mois ou cinq semene. Et puis ampres led. seigneur de Badeffol s'en desendit dud. chasteau de Badeffol, et vint tout droit a la tante de monseigneur de Clarmont, et lui dit qu'il estoit content de lui rendre la place, promesse que ne le voulsit prendre a merci et donner sauconduit de anpourter toutz et chacun ses biens qu'il avoit dedans sond. chasteau. lequel seigneur de Clarmont, anpres qu'il eust parlé a son conseil en fust content. Et pour ce que par le conseil dud. seigneur estoit deliberé de abatre lad. place, pour le demolissement d'icelle, fut offert de la partie dud. seigneur de Clarmont aud. seigneur de Badeffol que s'il se vouloit faire francois, en recompensacion de sad. place, il lui assignaroit ou faroit assigner alentour de la ville de Brageyrac deux cens livres de rante. Lequel seigneur de [folio 28 verso 8474] Badeffol ne le volut point faire, mais s'en ala et empourta ses biens, et puis s'en alla en Anglaterre. Ce qu'il y fist, il n'en scet riens, et s'en retourna a Bourdeaux, et de Bourdeaux a Brageyrac, ou il morut anglois comme dit est. Et peu anpres led. seigneur de Clarmont fist abatre et demolir et ruiner, comme lieutenent dessusd. Interrogé s'il scet point ne se vist point que led. seigneur de Clarmont confiscaist et appliquaist au Roy, ou si la declara estre  confisquee et appliquee au Roy, dit qu'il n'en scet riens, ne pour oir dire, ne aultrement.

Interrogé sur les xviie, xviiie et xixe articles, dit et deppose que despuis le demolissement de lad. place de Badeffol ainsi fait par led. seigneur de Clarmont, demeura inhabitee et sens ce que homme hy fist demeurance, par l'espace de xv ans et plus, et jusques ad ce que led. Pierre de Guontaut, seigneur dud. lieu de Badeffol, fust allé de vie a trespas, ainsi comme dit est. Et anpres icellui trespassement, anpres cinq ou six mois ou environ, ung nommé Jehan de Cunhac, escuier, seigneur de Cunhac, nepveu dud. de Badeffol et filz de sa soeur, comme son heretier et plus prouchain et habille a lui succeder, print lad. place et la rempara, et la detint par l'espace de deux ans et plus. Dit oultre qu'il a oy dire que led. seigneur de Cunhac donna en faveur de mariage a Tristant d'Abzac et a Jehanne de Coussade sa femme, et ad ce moient la detindrent lad. place de Badeffol, bien par l'espace de quatre ans ou environ. Dit oultre que Guantonet d'Abzac, frere dud. Tristant detint lad. place anpres par l'espace [folio 29 recto 8474] d'ung an ou environ.

Interrogé sur le xxe article, dit et deppose qu'ila oy dire et scet bien certenement que led. messire Richard de Badeffol dit de Guontaut a longtemps servi le Roy, tant en France que en Normandie, Pierregort et Guienne, et estoit a son service pour le temps de son coronement et voiage de Raims, journee de Patay et siege d'Orleans. Et cest bien que au moien de ce, le Roy lui donna lad. chastellanie de Badeffol, et encores an porte et pourtera les enseignes des blesures qu'il print au pont d'Orleans, et fust blesé d'ung tret aupres du nes. Et scet bien que led. messire Richard de Guontaut a esté despuis cappitaine de Montinhac le Comte, et lui estans cappitaine du. Montinhac, pour prandre lad. place de Badeffol a lui appartenent a cause dud. don du Roy. Et pour ce faire fist grosse assemblee de gens d'armes et de guerre, tant de pié que de chaval, et jusques au nombre de cinq ou six cens, et ce fait d'illec en hors, acompaigné desd. gens d'armes, entre lesqueux estoit le cappitaine de Corbafin, et toutz ensemble se transpourtarent aud. lieu de Badefol. Et de fait par puissance le prendrent et le retournarent en la obeissance du Roy, et en deboutarent et quictarent les anglois qui estoient dedans dehors. Et tant au moient dud. don du Roy que de lad. prinse, led. messire Richard de Guontaut a tenu et possedé lad. place de Badeffol par l'espace de vingt et quatre ans et plus. Et jusques ad ce que Perrotin de Chaumont, avecques ses complices et aliés a prins lad. place par fource et violence, et despuis la detient et occupe, detient et occupe ou aultre pour lui et en son nom, et lui aiant pour agreable. Interrogé sur le xxie article  ... ... ... [folio 29 verso 8475] ... ... ...

 

[7] Noble et puissant seigneur Jehan de Haultefort, escuier, seigneur des baronies, chasteaux, chastellanies, terres et seigneuries dud. lieu de Haultefort, de Theno, de Longa et d'Escoire, de la seneschaucee et diocese de Pierregort, agé de lxiiii ans ou environ, adjourné pardevant nous commissaires susd. a comparoir en la ville de Montinhac le Comte a l'heure de prime, et par Berthon de [folio 30 recto 8475] Theulis, sergent roial, lequel de Haultefort a comparu en lad. ville de Montinhac ausd. jour et heure par led. sergent lui assignés. C'est assavoir le samedi a heure de prime dud. jour xxiiiie de fevrier, l'an dessus escript ... ... .... [folio 30 recto 8475] ... ... ... Interrogé sur le premier, second et tiers article, dit et deppose que en lad. seneschaucee de Pierregort il est bien ung lieu appellé Biron, lequel a oy dire et nommer baronie, lequel bien est ancienne baronie, et l'une des quatre de Pierregort. Dit oultre que les seigneurs de Badeffol sont yssus de Biron, et pour ce le scet car ilz pourtent pareilles armes a ceux de Biron, et pareilh surnom, car tout ceulx de Biron que de Badeffol se pourtoient de nom de Guontault ... ... ...  [folio 30 verso 8476]  ... ... ... Interrogé sur le xve article, dit et deppose qu'il peut bien avoir xxxvi ans et plus que feu Pierre de Badeffol dit de Guontault tenoit le parti contraire et des anglois, lui estans en la ville de Brageyrac, laquelle tenoit pareillement le parti contraire. Et alla led. de Badeffol de vie a trespas, delaissé led. Richard, lors escuier, son filz estant au service du Roy et tenent le parti francois. Et cuide led. tesmoing et croit fermement que les anglois estans a Brageyrac et les aultres habitans de lad. ville de Brageyrac eurent les biens meubles et soy mouvans, et que Richard son filz en eust riens. [folio 31 recto 8476] Interrogé sur le xvie article, dit et deppose que feu Pierre de Badeffol dit de Guontaut estoit seigneur en son vivant dud. chasteau et chastellanie de Badeffol, et le tint et posseda par long temps. Et peust bien avoir cinquante ans ou environ que feu noble et puissant seigneur monseigneur de Clarmont, filz de monseigneur de Borbon, vin en Guienne acompaigné de grant puissance de gens d'arnes, ainsi comme il a oy dire a feu son pere, et arriva devant led. chasteau de Badefol pour les grans maulx que faisoit led. feu Pierre de Badeffol dit de Guontaut, avecques ses complices et aliés estans en guarnison aud. chasteau de Badeffol. Et de fait assiega led. chasteau de Badeffol et y tint le siege par l'espace de cinq ou six semenes ou environ. Et puis anpres led. de Badeffol dit de Guontaut de sa volunté rendist lad. place aud. seigneur de Clarmont, et led. seigneur de Clarmont voulsit donner certaine somme d'or et de argent, promesse qu'il se voulsist faire francois, lequel ne le volut oncques faire, mais s'en alla, ou, il ne scet. Et anpres led. seigneur de Clarmont fist abatre lad. place et demolir. Interrogé si scet point que led. seigneur de Clarmont confiscast et appliquast au Roy lad. place de Badeffol, dit qu'il n'en scet riens, ne si led. seigneur de Clarmont la declara estre confisquee et appliquee au Roy, pareillement n'en scet riens pour oy dire, ne aultrement. Interrogé si il scet point, ne a point oy dire, que lad. terre de Badeffol appartient au Roy par confiscation ou aultrement, dit qu'il n'en scet riens.

Interrogé sur le contenu aux xviie, xviiie et xixe articles, dit et deppose que despuis le demolissement de lad. place de Badeffol, ainsi fait comme dit est par led. seigneur de Clarmont, demeura lad. place inhabitee et sans ce que homme ne femme y fist nulle residence, et jusques ad ce que led. feu Pierre de Badeffol dit de Guontaut fust allé de vie a trespas. Et anpres icelluy [folio 31 verso 8477] trespassement, ung nommé Jehan de Cunhac, escuier, seigneur de Cunhac, et ung an anpres ou environ le deces du. de Guontaut, comme son heretier et plus prouchain et habille a lui succeder, car il estoit filz de la seur dud. de Guontaut, print lad. place de Badeffol et la rempara, et la detint par l'espace de deux ans ou environ. Dit oultre que Jehanne de Coussade, niepce dud. de Cunhac fust conjointe par mariage avecques Tristant d'Abzac, tenent le parti contraire, et en faveur de ce mariacge led. seigneur de Cunhac tenent aussi led. parti, donna lad. place ausd. Tristant d'Abzac et Jehanne de Coussade. Et au moient de ce le tindrent par l'espace de sept ou viii ans ou environ. Dit oultre que led. Tristant alla de vie a trespas, delaissé sad. femme, ung filz et une fille. Et puis morut lad. femme, et Guantonet d'Abzac, frere dud. Tristant d'Abzac, anpres le trespas de son frere, print lad. place et la detint et occupa par l'espace d'ung an ou environ.

Interrogé sur le contenu du xxe article, dit et deppose que messire Richard de Guontaut nommé aud. article, ainsi comme il a oy dire a son frere, lequel a esté en pluseurs batailles en France, que led. Richard de Guontaut tout le temps de sa vie, et ce a oy dire a pluseurs aultres, qu'il a esté continuellement au service du Roy, tant en France, Normandie, voiage de Raims, au coronement du Roy, siecge d'Orleans, journee de Patay. Et despuis est venu en Guienne et pais de Pierregort, et a esté cappitaine de Montinhac. Et d'illec en hors, et peut bien avoir vingt et cinq ou vingt et six ans, qu'il fist assemblee de gnes d'armes de guerre, tant de pié que de chaval. Et entre les aultres y estoit Jehan de Sentou, cappitaine de Corbafin en Lemosin, et dud. lieu de Montinhac en hors se transpourta aud. lieu de Badeffol [folio 32 recto 8477] et par puissance, non obstant la resistance des anglois qui estoient dedans, prindrent lad. place de Badeffol et la reduirent a la obeissance du Roy, et en deboutarent et degitarent les anglois dehors. Et icelle place reduite, l'a tenue et possedee led. messire Richard de Badeffol dit de Guontaut, tant au moient de lad. prinse que au moient dud. don du Roy a lui fait, par l'espace de vingt et quatre ans et plus. Et jusques ad ce que ung nommé Perrotin de Chaumont, et despuis deux ans en ca, par fource et violance l'a prinse ou faicte prendre par lui et ses complices, et despuis l'a tenue et occupee, detient et occupe, fait detenir et occuper. Interrogé sur le xxie article ....

[8] [folio 32 verso 8478] Noble et puissant seigneur Anthoine de Haultefort, escuier, seigneur de Haultefort et de Theno, age de lxii ans ou environ, adjourné ... ... .. [folio 34 verso 8480] ... ... ... Interrogé sur le xiiie article, dit qu'il a bien eu cognoissance de feu noble Pierre de Badeffol dit de Guontaut, et l'a veu tenir et posseder la tierce part dud. lieu appellé Bredoire ou reppaire, et en estoit seigneur de lad. tierce part. Et est assis led. lieu de Bredoire en la seneschaucee de Pierregort et en la chastellanie de Moncuc, et se tient an foy et homacge de monseigneur de Lebret, a cause de lad. chastellanie de Moncuc, et l'en tenoit dud. seigneur de Lebret led. feu Pierre de Badeffol. Et ne vault riens led. reppaire, pour le present car il est tout inhabité et ne y demeure ame, et ne pourroit valoir lad. tierce partie appartenent aud. feu Pierre de Badeffol, au temps advenir, dix livres tormois de rante, et non plus.

Interrogé sur les xve et xvie articles, dit et deppose que led. Pierre de Badeffol dit de Guontaut tenoit le parti contraire, et alla de vie a trespas en la ville de Brageyrac, qui pareillement tenoit led. parti des anglois, et peuvent bien estre trente a six ans ou environ, et delaissé led. messire Richard de Badeffol dit de Guontaut, lors escuier, son filz, lors estant au service [folio 35 recto 8480] du Roy notre sire, et tenoit le bon parti, ainsi qu'il a toutjour tenu et tient encoure. Interrogé qui eust les biens meubles et soy mouvans dud. feu Pierre de Badeffol dit de Guontaut, dit qu'il scet clerement que led. messire Richard son filz n'en eust riens, mais crois fermement que les anglois et aultres habitans de lad. ville de Brageyrac, ou il morut comme dit est, les eurent. Queaulx biens ce estoient, ne que valoient ou pourroient valoir, ne qui les eust, dit qu'il n'en scet riens, se non ce que desus a dit et depposé.

Dit oultre et sur le xvie article que led. feu Pierre de Badeffol dit de Guontaut estoit seigneur en son vivant dud. chasteau et chastellanie de Badeffol, et en pourtoit le nom et les armes, et le detint et posseda par long temps, et jusques ad ce que despuis feu noble et puissant seigneur monseigneur de Clarmont, filz lors du duc de Borbon, et que despuis a esté duc de Borbon, et lequel morut en Anglaterre, qui par lors estoit lieutenent du Roy en Guienne, et peuvent bien estre cinquante ans ou environ que led. seigneur de Clarmont, comme lieutenent susd., arriva en Guyenne et print Cazals, et d'illec en hors, par les grans maulx, esclandres, larrocins et pilharies que faisoit led. feu Pierre de Badeffol et ses complices estant aud. lieu de Badeffol, fust esmeu led. seigneur de Clarmont, et de hy mectre le siecge. Et de fait y alla et le assiega an grant companie et multitude de gens de guerre, jusques au nombre de dix ou douze mille, et y fust aud. [folio 35 verso 8481] siege le feu pere dud. tesmoing, et led. tesmoing le acompaigné jusques pres dud. siecge et puis s'en retourna. Et tint led. siecge led. seigneur de Clarmont devant lad. place de Badeffol par l'espace de cinq ou vi sepmenes. Et puis se randist led. feu Pierre de Badeffol et randist la place aud. seigneur de Clarmont. Et si se fust voulu faire francois, ansi que led. tesmoing a oy dire aud. feu son pere, lad. place luy fust demeuree et led. seigneur de Clarmont lui voulsit donner de l'argent. Et led. de Badeffol n'en voult oncques riens faire, mais s'en ala en Anglaterre. Qu'il hy fist, il n'en scet riens, mais il cuida que petitement s'est besoignhés, et puis s'en retourna a Bourdeaux, et de Bourdeaux a Brageyrac ou il morut comme dit est. Et anpres la prinse de lad. place de Badeffol, ledit seigneur de Clarmont confisqua et appliqua au Roy notre sire lad. place, chasteau et chastellanie de Badeffol, et la declara estre confisquee et appliquee au Roy, ainsi comme il a oy dire aud. seigneur feu son pere. Et ce fait, la fist demolir et abatre et ruinez. Interrogé led. tesmoing s'il scet point pour oir dire ne aultrement que lad. place, chasteau et chastellanie de Badeffol appartienne au Roy par aultre moient ou par aultre confiscation, dit qu'il n'en scet riens, se non par le moient desusd.

Interrogé sur les xviie, xviiie et xixe articles [folio 36 recto 8481] dit et deppose que lad. place de Badeffol despuis led. demolissement d'icelle a demeuré inhabitee par l'espace de xv ans ou environ, et jusques ad ce que led. feu Pierre de Badeffol dit de Guontaut fust allé de vie a trespas. Et ampres icellui trespassement, environ ung an et demi anpres, ung nommé Jehan de Cunhac, escuier, seigneur de Cunhac et nepveu dud. feu Pierre de Badeffol, et filz de sa seur, lequel comme son heretier et plus habille a lui succeder, print lad. place de Badeffol et la rempara, et la detint pour l'espace d'ung an ou environ. lequel Jehan de Cunhac tenoit le parti de l'anglois et le tint tout le temps de sa vie. Dit oultre que feu Tristant d'Abzac et Jehanne de Coussade furent commix par mariacge ensemble, et en faveur d'icellui mariacge, led. de Cunhac donna ausd. mari et femme lad. place de Badeffol. Et au moient de ce, led. Tristant d'Abzac et Jehanne de Coussade tindrent lad. place de Badeffol par l'espace de huit ou neuf ans. Et alla de vie a trespas premierement led. Tristant, et anpres sad. femme, et delaisserent trois enfans masles et une fille. Et ung nommé Guantonet d'Abzac, frere dud. Tristant print le guovernement desd. enfans, et au nom de ce print lad. place de Badeffol et la tint et posseda par l'espace d'ung an ou environ.

Interrogé sur le xxe dit et deppose qu'il cognoit [folio 36 verso 8482] bien messire Richard de Guontaut, chevalier nommé audit article, lequel tout le temps de sa vie a bien et loialment servi le Roy, tant au pais de France, Normandie, Guienne et pais de Pierregort. Et despuis le temps qu'il sceut chevaucher et fust a la journee d'Eginscourt, et estoit page dudit tesmoing. Et a oy dire led. tesmoing qu'il a esté et fust aux journees de Patay, Vernueilh, au lever du siecge d'Orleans, et y fust navré et blessé d'ung traict par le visacge, qu'il salhaisse par darriere, et se pourta valhament au baloart et hy print grant honneur. Et furent led. tesmoing et lui au coronement du Roy et voiage de Rains. Et croit led. tesmoing que le Roy, au moien des choses desusd. et aultre services par lui faiz, le Roy fust  esmeu de lui faire don dud. chasteau et chastellanie de Badeffol. Dit oultre qu'il l'a veu cappitaine de Montinhac le Comte en Pierregort, et peust bien avoir vingt et cinq ans que led. messire Richard et lui estant cappitaine susd. fist assemblee de gens d'armes de guerre, tant de pié que de chaval, et d'illec s'en alla aud. chasteau de Badeffol, qui lors estoit detenu par les anglois. Et de fait le print et le retourna a la obeissance du Roy, et despuis tant au moien dudit don du [folio 37 recto 8482] Roy que au moien de lad. prinse, a tenu et possedé led. chasteau et chastellanie de Badeffol par l'espace de vingt et quatre ans ou environ. Et jusques ad ce que ung nommé Perrotin de Chaumont, et despuis deux ans en ca, par fource et violence l'a prins ou fait prendre par lui et ses complices. Et despuis l'a detenue et occupee, detient et occupe, fait detenir et occuper.

Interrogé sur le xxie article ... ... ... [folio 37 verso 8483] ... ... ... Interrogé sur le residu desd. lettres roiaulx et susd. commission, dit qu'il se reppourte du tout et par tout ad ce qu'il a dessus dit et depposé, et ce est tout qu'il a dit et depposé, et non aultre chose, diligement interrogé et examiné.

 


 

C 1, photos 8816 à 8818.

1189, 3 des nones de février (v. st. soit 3 février 1190) – à Cadouin

Donation faite à l’abbaye de Cadouin par Henry de Gontaut, pour le salut de son âme, devant l’autel de la Croix et dans les mains du prieur Raymond de Cugnac, renouvellée peu après dans les mains de l’abbé Aymeri. Il donne une partie de la forêt de Cadouin, délimitée par le chemin public qui va à Saint-Avit [-Rivière], du gué jusqu’à Puy-Rouge, le vallon de Misselasse (en Saint-Avit-Rivière) jusqu’au pré face à la porte de Cadouin, le vallon de Fonchaude, le mas de Peyrelevade (en Bouillac), la Font-Leutard et le mas de la Peyronie (en Bouillac) [67]. Témoins Guillaume, chapelain des Salles, son frère Bernard, Gaubert de Magnanac et Gerald de Naous, serviteurs, Pierre de Magnanac, diacre, Foulques de Comporte et Raymond de Montauriel, chevaliers.

H.       Cartulaire de l'abbaye de Cadouin, sur un rouleau en parchemin, perdu ?

I.         Copie collationnée sur B par Doumenjou, notaire royal, le 7 décembre 1772 à Cadouin. Original présenté par dom Jean Adnet, syndic de ladite abbaye, en présence de dom Jean Castaing, son prieur, à la requête de Monseigneur le duc de Biron. Feuillet double en papier, 18,5 x 24 cm.

In nomine Domini, tam presentibus quam futuris, presentem paginam notum facimus quod Henricus de Gontaut dedit Domino et beate Marie Caduini monachis et fratribus ibidem Deo servientibus quidquid [...] vel donamus habebat vel habere ulla ratione [...] in parte quadam nemoris Caduniensis scilicet sicut laudit strata publica qua ducit a vico Sancti Aviti, apud vadum et unde usque ad Podium Rubeum, et sic descendit per vallem de Milolassa, usque ad pratum quod est ante portam Caduini, et via per vallem de Bassa Calderia, et sicut descendit versus mansum de Petra Levata, et inde versus fontem Leutardi, et usque ad mansum de la Peyronia, quidquid infra hos claudebatur terminos, terras, aquas, ligna, lapidus, culta et inculta, suvivenda, extirpenda et defusanda praemia. Hac dedit eo et beate Marie Caduini pro salute anima sua et parentum suorum, in manu Ramundi de Cunhac, prioris ejusdem loci, super altare quod appellatur de cruce ... presentibus monachiis et multis allis de secularibus, Guillelmus capellanus de Salis, Arnaldus de Girunda, Bertrandus de Pransac, milites, Guido de Salis et Bernardus frater ejus, Guasbertis de Manhano et Geraldus de Naos, servientes, et alii plures. Factum est hoc altera die a purificatione beate Marie, scilicet tertio nonas februarii, anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo octogesimo nono, luna tertia decima.

Item post non multi temporis, predictus Henricus de Gontaut fecit hoc idem donum in manu domini Aymerici, abbatis Caduini, hujus donationis testes sunt Ramundus de Cunhac, prior, Petrus Manhanac, diaconus, Fulquerius de Comporte, Ramundus de Montauriol, milites.

 

C 2 / C 48.

[vers 1145 mieux que en 1164] [68] – à Badefols, hors les murs

Donation faite à l’abbaye de Cadouin par Gaston de Gontaut, fils de Vital de Gontaut, pour le salut de son âme et de celle de sa mère, dans les mains de l’abbé Pierre. Il donne terre et bois, depuis le chemin public qui sort de l’abbaye et va à Salles, jusqu’au vallon de Millolasse [69] et ce vallon pour faire un étang à mettre en eau et des prés à exploiter. Témoins Aymeri de Biron, cousin du donateur, Hélie Belhomme, André de Lavergne et Guillaume de Montauriol, chevaliers, frères.

A.        Cartulaire de l'abbaye de Cadouin, folios 8 et 9, perdu ?

B.        Copie collationnée sur B par Doumenjou, notaire royal, le 2 juillet 1767 à Cadouin. Original présenté par dom Jean Adnet, syndic de ladite abbaye, vidimé avec l’aide d’Antoine Bladinière, sieur de la Prade, maitre déchiffreur demeurant au château de Pelvézy. Feuillet double en papier, 20 x 27 cm. Cote C 48, photos 8978 et 8979.

C.        Copie collationnée sur B par Doumenjou, notaire royal, le 7 décembre 1772 à Cadouin. Original présenté par dom Jean Adnet, syndic de ladite abbaye, en présence de dom Jean Castaing, son prieur, à la requête de Monseigneur le duc de Biron. Feuillet double en papier, 19 x 24 cm. Cote C 2, photos 8819 à 8821.

Manifestum sit omnibus tam futuris quam presentibus, quod Gasto de Gontaut, filius Vitalis, pro salue anime sue et matris sue et parentum suorum dedit et in perpetuum habere concessit Deo et beate Marie et ecclesie Caduinensi, et fratribus ibidem Deo servientibus, tam futuris quam presentibus, in manu Petri ejusdem abbatis, quamdam peciam terre et nemoris sicut monstraverunt Helies de Salis et Gausbertus de Manianor, scilicet a via publica que exit a monasterio et vadit a las Salas, usque in vallem de Millolassa, et ipsam vallem ad faciendum stagnum quantum aqua occupabit vel occupare poterit, et ad excolenda prata. Hoc donum [quod infra pretaxatos terminos prenominatum est dedit et perpetuo jure concessit] [70] predictus Gasto pro se et pro fratribus suis, cum collibus et vallibus et aquis et cum omnibus que necessaria sunt predictis usibus explendis. Hoc donum factum est apud Badafol, extra murum in monte, videntibus et audientibus Aymerico de Biron, consanguineo ejus, Helia Bellohomine, Andrea de Laverna, Guillelmo de Montauriol, fratre ejus, militibus, [anno ab incaratione Domini millesimo centesimo sexagesimo quarto] [71]

La copie B, qui ne donne pas de date à cet acte, ajoute ensuite à cet acte :

Helia de Salis, Gausberto de Mananor quando videlicet hoc donum monstraverunt concensu et assensu predicti Gastonis, Helias de Salis et Gausbertus de Mananor interfuerunt Petrus predictus abbas, Radulphus de Cunac, Grimoardus de la Garriga, Fulco de Sancto Germano, monachi Caduniensis, et Petrus Filols, Grimoardus Faber, Grimoardus de la Peyrera, Petrus de Bonis, conventi Caduniensis, et quam plures laici, Seguinus Vainz, Gausbertus Helias, famuli predicti abbatis, Stephanus Cornarii, Geraldus Balotz, Stephanus Porcarii.

 

Selon la copie B, suivent dans le cartulaire l’un après l’autre les quatre actes suivants, certainement relevés pour dater le précédent :

Sans date – Cadouin

Guillaume et Aymeri de Biron, frères, du consentement de leur mère Aibolène, donnent à l’abbaye de Cadouin, dans les mains de l’abbé Pierre, la terre appelée de Peyras. En contrepartie et l’abbaye lui cède un cheval de la valeur de 300 sous et une somme de 30 sous.

Nostrorum memorie mandare decrevimus quod Guilhelmus de Birontio et Aymericus frater ejus, consilio et voluntates matris eorum Aibolene, Deo et beate Marie fratribus et Petro, abbati fratribusque de Cadunio, terram quo dicitur de Peyras dederunt et in perpetuum possidendam libere concesserunt, qua propter predictus abbas fratrisque de Cadunio dederunt unum equum bonum valentem trecentos solidos, et ex alia parte cum triginta solidos, hujus autem donationis testes sunt Aldemarus de Baynaco, Raymondus de Mananac, Helias Ferels, Guilhelmus de Cunac et Bertrandus Bellushomo et Helia de Salis.

1147, le 3 des nones de juin – à Cadouin, devant le grand autel

Adémar de Beynac, pour le salut de son âme, donne à l’abbaye de Cadouin, dans les mains de l’abbé Pierre, toute ce qu’il a à Auriol [72]. Témoins Pons de Bigaroque et Guillaume Geoffroy.

 

1147, le 2 des ides d’octobre – dans l’église St-Pierre de Cabans

Adémar de Beynac et son épouse Marcibilia confirment le don précédent. Parmi les témoins : Arnaud, prieur de Saint-Cyprien et Hélicabe, prieur de Saint-Avit.

 

1147, le 8 des calendes de novembre – à Belle Selve (en Tursac, Dordogne ?)

Adémar de Beynac, confirme le don précédent dans les mains de Raymond, évêque de Périgueux, devant les arches dudit lieu, où l’on bénit le peuple. Mais en contrepartie, l’abbé devra lui verser 1 000 sous quercins, [et ?] 100 sous périgourdins. Parmi les témoins : Ranulphe, abbé de Faise, Rudel, frère de l’épouse d’Adémar, et Hélicabe, prieur de Saint-Avit.

In nomine Domini, ego, Ademarius de Baynac, pro salute anima mea et parentum meorum, bono animo et sine cugantis, dono et libere concedo Deo et beate Marie et fratribus Cadunii presentibus et eorum successoribus, super altare ipsius monasterii, in manu domini Petri, loci ejusdem abbatis, audientibus et in presentiarum circumstantibus monachiis, dono inquam et libere concedo totam terram quam in dominio mea habeo, vel ulla voce habere debeo in auriola, cultam et incultam, introitum et extratam que hujus rei sunt. Testes Pontius de Bigarocca, Guilhelmus Gaufridi.

Iterum, ego Ademarias et uxor mea Marcibilia, donum quod feceram super altare in Cadunio supradictum, confirmamus et in perpetuum stabile habemus et concedimus in ecclesia Sancti Petri de Cabans, mense octobri, sub testibus istis : Arnaldo priore Sancti Cypriani, Helicabe, priore Sancti Aviti, Petro Stephani, archipresbitero, Raymundo Geraldi, Gaufrido de Sinae, Petro de Carvas, Guilhelmo de Car[..]s, Isarno de Freiae, Petro de Sivrac, Helie Sivrac, Geraldo de Maruliac, Raymundo de Mananac, Geraldo de Mananac, Gauterio de Altris.

Assertum ego Ademarius hoc idem donum quod super altare feceram in Cadunio supra dictis fratribus, in manu domini Raymondi, episcopi Petragoricensis, il loco qui vocatum Bella Silva libere concedo, stans coram ipso super arces ipsas, unde benedixerat populo, audientibus et videntibus Ranulfo, abbate Faisie, Raimundo de Marsal, Hugone, archipresbitero, Helia, presbitero, Rudello fratre uxoris meae, Helia Roberti de Senlins, pro hoc dono tu Petri abbas vosque fratres Cadunii datis mihi mille solidos Caturcensis bone que et bene percurribilis monete, et unum mulum C.L. solidos ejusdem monete appreciatum propter hec centum solidos Petragoricensis.

Sciendum quod est hoc donum, primo in Cadunio super altare, mense junio, III nonas ejusdem mensis, ego Ademarius feci secundo mense octobri, II idus ejusdem mensis, in ecclesia de Cabans, supradictis testibus, tertio memse eodem, VIII calendas novembris, in manu R. episcopi, in Bella Silva, supradictis testibus, anno episcopatus ejus tertio, anno X regni Ludovici, anno scilicet precedent egressionis ejus de Gallia ad Jerosolienam, tertio quoque anno Eugenii, romane sedis apostolici, anno ab incarnatione Domini millesimo centengesimo quadragesimo septimo.

 

C 3, photos 8822 à 8824.

1271, le 4 in exitu de juillet (28 juillet) – sans lieu

Investiture accordée par Raymond de Morteriac, sénéchal du comte de Poitiers et de Toulouse pour l’Agenois et le Quercy, à la requête de noble dame Vianne de Gontaut, fille de feu noble seigneur Vital de Gontaut, qui disait avoir fait devant le notaire Cazeneuve une donation à ses neveux (mieux que petits-fils) [73] Jourdain et Indie, enfants de noble seigneur Jourdain [de l’Isle-Jourdain], seigneur de l’Isle, savoir à Jourdain le château de Montgaillard et la moitié du château du Puy de Gontaut, et à Indie la moitié du château de Gontaut et le lieu de Pujol. Comme tous ses biens mouvaient du comte de Toulouse, elle demandait leur investiture.

Au nom du comte, le sénéchal investit Jourdain et Bertrand de Caumont, comme mari d’Indie, et les reçoit chacun pour leurs biens, comme vassaux, au serment accoutumé et au devoir d’une paire de gants.

Guillaume de Cazeneuve, notaire de Toulouse. Copie XVIIIe d’une ancienne collation faite par Pierre de Fouresio, aussi notaire de Toulouse. Feuillet double en papier, 21 x 32,5 cm, latin.

Noverint universi quod nobilis domina Vianna de Gontaldo, fila quondam nobilis viri domini Vitalis de Gontaldo constituta in presencia nobilis viri domini Johanni de Morteriaco, militis, senescalli Agenensis et Caturcensis pro illustrissimo domino Alphonso, Dei gracia comite Pictavie et Tholose, requisivit dictum dominum senescallum dicens quod cum ipsa pure donaverat donatione inter vivos, Jordano et Indie, filiis nobili viri domini Jordani, domini Insule, neptibus suis, videlicet dicto Jordano castrum de Monte Gailhardo et medietatem castro Podie de Gontaldo, cum omnibus juribus et pertinentiis suis, et Endie medietatem castri de Gontaldo et locum vocatum Pujols, cum omnibus juribus et pertinentiis suis, prout in instrumento donationis quod ego notarius infra scriptus scripsi plenius continetur. Et dicta castra et locus predictus teneantur in pheudum a domino comite Tholosano, quod ipse dominus senescallis dictum Jordanum presentem pro dictis castris de Monte Gailhardo et Podio de Gontaldo cum ad medietatem de quibus ipsa domina Vianna eumdem dominum Jordanum cum mero et mixto imperio et pleno dominio investiverat, et Bertrando de Cavomonte, maritum dicte Indie ibidem presentem, nomine et loco dicte Indie, pro castro de Gontaldo predicto, quo ad medietatem et dicto loco de Pujol, de quibus ipsa domina dictum Bertrandum nomine quo supra, cum mero et mixto imperio et pleno dominio investiverat, in vasallos reciperet et admitteret domini comitis sic predicti, ipsosque Jordanum et Bertrandum nomine quo supra, de predictis castri nomine domini comitis et jam investiret et ibidem et eodem instanti dictus dominus senescallus recepto a dicto Jordano et Bertrando nomine quo supra, pr dictis castris et locos de Pujolibus, fidelitatis ut moris est juramento ipsum Jordanum pro castris suis, et dictum Bertrandum pro castris Endie uxoris sue et loco de Pujols in vasallos admosit domini comitis Tholosani ac eos de dictis castri vel loco de Pujols nomine quo supra, per cirothecas suas manualiter nomine dicti domini comitis investivit, salve jure prefate domini comitis et cujuscumque alterius.

Actum fuit hoc quarto die exitus mensis julii, regnante Philipo francorum rege et Bertrando episcopo Tholosano, anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo septuagesimo primo, in presencia et testimonio magistri Bartholomei de Pozata, judicis dicti senescalli, Izarni de Ruinha, domini Bernardi de Marestanho, domini Guilhermi Garsias de Pallinerus, militum, Petri Ramundi de Sancto Paulo, domini Sancti Arci de Cornes, Petri de Castellario et mei Guilhermi de Cazanova publici Tholose notarii qui cartam istam scripsi, premissa fuerunt abstracta a suo originali per me Petrum de Fouresio, notarium Tholose publicum, in quorum fidem hic me signo meo publico sequente signavi. P. de Fouresio

 

C 4, photos 8825 à 8830.

1420, 31 janvier (v. st. soit 1421) – à Castelnau-de-Montmirail (Tarn)

Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac, Fezensac, Rouergue et Pardiac, vicomte de Lomagne, Auvillar, Fezensaguet, Bruilhois, Creyssel, Carladès, seigneur de Rivière, Aure, Monts-de-Rouergue, en qualité de vicomte du Fezensaguet, par Jean de Vicmont, seigneur de Tournecoupe, comme procureur de noble dame Arnaude de Gontaut, dame de Cazaubon, et sa fille Urbaine d'Armagnac, dame de Saint Germier, femme de Bernard Martin, suivi du dénombrement des biens tenus à hommage du vicomte, notamment Cazaubon (Gers), les trois parties {quarts ?] de Saint-Germier (Gers), biens et rentes à Saint-Vincent, Saint-Amant-del-Falard près Touget (Gers) et « Montcuquet qui fut à Raymond Parager ».

Bertrand Barrière, notaire royal et secrétaire du comte d’Armagnac. Copie XVIIIe sur cahier papier de 12 pages, 21 x 32,5 cm, latin.

Sit notum cunctis presentibus et futuris quod anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo, et die ultima mensis januarii, serenissimo principe domino Quarolo, Dei gracia francorum rege regnate, et inclito et egregio principe et domino nostro domini Joanne, eadem gracia comite Armaniaci, Fesenciaci, Ruthenensi et Pardiaci, vicecomiteque Leomanie, Altivillaris, Fesensaguetti, Brulhessi, Creyselli, Accarladesii, ac domino terrarum Riparie, Aure et Montanorum Ruthenensium, apud locum Castri Novi Montis Mirabellis, et in capella castri ejusdem loci, in mei notarii publici regii et dicte domini nostri comitis secretarii ac estum subscritorum presentia, existens et personaliter constitutis nobilis vir dominus Joannes de Vicomonte, dominus de Tornacopa, ut procuraror et procuratio nomine nobilium dominarum Arnalde de Gontealto, domine de Casalibosco, et Urbane Armaniaci, domine de Sancto Germerio, uxoreque Bernardi Martini, prout de ipsisus procuratione et potestate plenarie constat eodam publico instrumento sumpto et rentento sub anno et die in eodem contentis, et ibidem prius investitus prelibatus dominus Joannes de Vicomonte procuratorio nominoque supra dictorum nobilium dominarum de rebus inferia designatis de feudo suo nobili moventibus dicte nobilis domine Arnalda et Urbana inde venerunt esse subditte et vassalle dicti domini nostri comitis ut vicecomitis Fesensaguetti, et flexis genibus amotisque a se capucio et zona ac ambabua manibus comptosis sive junctis inter manus ejusdem domini nostri comitis positis supra librum missalem et crucem de super pontam, quos librum et crucem idem dominis noster comes sedent in dicta capella dicti castri, supra quoddam Seguinum Fusteum supra genua sua tenebat, eidem domino nostro comiti ut vicecomiti Fesenguetti predicto presenti stipulanti solemniter et recipienti, pro se suisque heredibus et successoribus quibuscumque dicte vicecomitatus vicecomitibus, idem dominus Joannes nomine procuratorio premisso fecit hommagium et fidelitater prestitit juramentum, et promisit atque juravit idem nobilis Joannes dominus de Tornacopa procurator predictus potestate eidem indicte ejus procuratione instrumento attributa, quod dicte domine Arnalda et Urbana erunt semper bone et fidelles subditte et vassale dicto domino nostro comiti ut vicecomiti Fesensaguetti ...

Acta fuerunt hex anno, die, loco et regnate quibus supra presentibus pro testibus nobilibus viris dominis Bernardo de Gorsolis, cancellario Armaniaci, Ottone domino de Montelato, Beraldo Feudi, Marchonis domino de Montagnaco, Ayssino de Montesquino, militibus, nobilibus Guilhelmo Bernardi de Galardo, condomino Castri Novi Arvey, Hispano de Dulceto domino de Petrosia, Geraldo domino de Terminis, in servicio dicti domini nostri comitis insedente, et magistro Bertando Barrerio publico regia auctoritate notario et dicti domini nostri comiti secretario, qui de premissis notavi sumpsit, a qua ego Matheus Ricardi clericus presens instrumentum extraxi et grossari ipsius notarii et secretarii nomine et vice, in robur et testimonium omnium et singulorum premissorum. Ego vero idem Bertrandus Barriere notarius et secretarius supradictus hoc me a propria manu subscripsi, et signo meo solito et sequenti signavi. B. signé du paraphe.

 

C 5 / C 49 / H 2

1223 – à Saint-Avit

Donation par Vital, Gaston et Pierre de Gontaut, frères, pour le salut de leur âmes et en compensation des dommages causés à la maison de Cadouin, Ordre de Citeaux de tout se qu'ils possèdent au bourg d'Alles et alentours, dans les tènements que les hommes dudit bourg tiennent d'eux, se réservant 10 sols de rentes payables à Noël. Ils abandonnent leur fondalité à l'abbaye sur tous les biens qu'elle a reçu, ou recevra à l'avenir, par donation, engagement, achat ou tout autre juste titre. Ils leurs accordent dans la châtellenie de Biron les mêmes immunités que celles concédées jadis par leurs prédécesseurs, seigneurs de Biron, ou détenues de toute antiquité, savoir que les frères de ladite maison, leurs serviteurs, leurs hommes, seront exempts de toute exaction, de tout péage, leude ou tout autre services, étant expressément exonéré de toute redevance en vin ou en blés, de tout fouage, ni être traduit en justice quel que sera le seigneur de Biron. Fait en présence de Constantin, abbé de Cadouin, témoins Grimoard de Balenx, Geoffroy de Cugnac, et Guillaume de Salles, bayle des donateurs.

Plus tard, le seul Gaston de Gontaut, du consentement de ses frères, pour le salut de son âme et de ceux de sa race, donne à l'abbaye 5 sols de rente sur le bourg d'Alles, sur les 10 sols que les donateurs s'étaient réservés. Cela fut fait devant le grand autel de l'abbaye de Cadouin, en présence de toute la communauté.

A.        Originaux perdus.

B.        Vidimus scellé le 12 des calendes de juillet 1255 par Pierre, éveque de Périgueux, à la demande des religieux, vu la vétuseté des originaux.

C.        Copie collationnée sur B par Doumenjou, notaire royal, le 7 décembre 1772 à Cadouin. Vidimus présenté par dom Jean Adnet, syndic de ladite abbaye, en présence de dom Jean Castaing, son prieur, à la requête de Monseigneur le duc de Biron. Feuillet double, 18,5 x 24 cm, latin. Cote C 5, photos 8831 à 8834.

D.       Copie XVIIIe en latin, feuillet double. Cote H 2, photos 8505 à 8507.

E.        Copie XVIIIe en français, feuillet double 20 x 32,5 cm. Cote C 49, photos 8980 à 8981.

Petrus Dei gracia Petragoricensis episcopus, universis presentes litteras inspecturis, in Domino salutem. Noveritis nos vidisse et diligenter inspexisse litteras nobilium virorum Vitalis et Gastonis et Petri de Gontaut, fratrum, cum vero sigillo et integro non rasas, non abolitas, non corruptas nec vitiatas in aliqua sui parte formam hujusmodi continentes, quarum tenor hic est :

Vitalis et Guastos et Petrus de Gontaut, fratres, universis presentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Ad omnium noticiam volumus pervenire quod nos, ob remedium animarum nostrarum, et in recompensatione damnorum domui Caduini Cirterciensis Ordinis illatorum, damus et concedimus Deo et beate Marie et predicta domui Caduinensi in puram et perpetuam elemosinam, quidquid habebamus vel ulla ratione habere poterimus in burgo de Allas et in terris circum jacentibus, videlicet omnes tenentias quas homines predicti burgi de nobis tenebant, retentis nos tantum modo decem solidis in Natale Domini nobiq annuatim reddendis. Damus etiam et concedimus abbati Caduini et fratribus ibidem Deo servientibus tam presentibus quam futuris, videlicet quidquid de feodis nostris per donationem pignorationem vel emptionem seu quocumque justo titulo sibi jam acquisierunt vel acquirere potuerunt in futurum, pacifice possideant et quiete. Volumus etiam et concedimus ut in castellania de Biron in terris, nemoribus, aquis, pascuis seu venationibus, et in omnibus allis eorumdem immunitatem et juris integritatem habeant quam antiquitate temporis ab quondam patribus nostris dominis de Biron sibi concessa fuerint, vel quas diuturnitate temporis possiderunt ad hec autem concedimus, ut in tota donatione castri de Biron, fratres dicte domui et nuntiis et homines et pastores eorum sit semper ab omni exactione immunes, ne solvant pedagium sive leydam et in occasione vel ratione alicujus servitii vel consuetudinis non graventur. Praterea concedimus ut quicumque fuerit dominus de Biron et donatis et hominibus vel pastoribus dicta domus vinadam, bladatam commune sive foagium exigere aut extorquere non presumat nec occasione, vel ex[..] aliqua coram se trahat in judicio vel litigere compellat. Facta autem fuerunt hec nostre donationes et concessiones apud Sanctum Avitum, anno incarnationis [74] millesimo ducentesimo vicesimo tertio, presentibus Constantino, abbate Caduinensi, testibus Grimoardo de Balenx, Gaufrido de Cunhac, Willelmo de Salis, bajulo nostro, et pluribus aliis.

Processu vero temporis, ego Gasto de Gontaud, cum voluntate et assensu predictorum fratrum meorum, pro salute anima mea totiusque generis, mei dedi Deo et fratribus Caduini in elemosinam perpetuam quinque solidos annuatim de illis decem solidis predictis, quos nobis debebant reddere de censu de Allas in Natali, et hoc feci coram majori altari ecclesie Caduini, presente omni conventu Caduinensi, in cujus rei testimonium sigillum nostrum presenti pagine duximus apponendum.

Ne vero predicte litteras propter vetustatem suam et sigilli appendentis in eisdem, vim suam in fidem omittere valeant ullo modo, nos, ad preces et instantiam religiosorum virorum abbatis et conventus Caduinensis, predictas litteras exemplamus et sigilli nostri muniminee roboramus. Datum decima secunda Calendis julii, anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto [75].

 

C 6 / H 3

1253, le lendemain de la Ste-Marie-Madeleine (23 juillet) – à Badefol, dans la salle

Hommage rendu à monseigneur [76] Pierre de Gontaut par Guillaume de Sainte-Alvère, pour lui et ses frères. A la suite d’un litige entre eux, Guillaume et ses frères vinrent à Badefols demander la paix à leur seigneur. Ils lui abandonnèrent le moulin que le meunier Olivier de Melhac tenait d’eux, et les droits qu’ils avaient en la borie de Calès, biens qu’eux-même tenaient du seigneur de Badefol. Pour tous les autres biens qu’ils ont à Badefol et dans son honneur, ils se font hommes du seigneur de Badefol, qui les reçoit comme vassaux et promet les défendre, et ils donneront dénombrement sous 40 jours. Cela fut fait dans les mains d’Hélie de Melhac, prieur de Saint-Avit, présents Bertrand de Puygerat, abbé de Faize, Hélie de Lavaisse, moine de Cadouin, Gautier de Saint-Germain et Seguin de Bridoire, son neveu, chevaliers, Hélie de Guiscard, B. des Arches, P. Pautin et Bernard de Badefol. Scellé du sceau (commun ?) de l’abbé de Faize et du prieur de Saint-Avit, et de celui de l’abbé de Cadouin.

A.        Original sur parchemin jadis scellé de 2 sceaux sur cordelettes encore présentes, occitan. Cote H 3, photos 8508 et 8509

B.        Copie XVIIIe sur feuiilet double en papier, 19 x 24 cm, occitan (fautif). Cote C 6, photos 8835 et 8836.

Conaguda cauza sia a totz aquels que aquesta carta veiran in ligir la auviran, Que cum descorda fos estada entre mosenhor Peire de Gontaut, et de W. de Seinta Alvera e de sos fratres. lo dih W. de Seinta Alvera et sos fraires, lo jorn de las seinta Maria Magda[lena] vengren a Badafol et requiseren li patz et la y demanderen, e mosenhor P. de Gontaut lor donet la patz. E pels cortz quel sobre dih W. e sos fraires tenean a mosenhor P. de Gontaut lhi gurpiren lo feus de molenher Olivier de Melhac, qui Olivier de Melhac tenea de lor, et el tenean lo de mosenhor P. de Gontaut el mulin, el feus en que era lo mulin, el dreh que avean en lo boria de Caleilh que es en la ribiera de Caleilh. Et aquestz mentangutz feus gurpiren et desenpareren et quiteren lo dih W. de Seinta Alvera a Monsenhor P. de Gontaut, el e tot sos fraires, per era e per totz temps. Et per los autres feus quel metagut W. a Badafol o en la honor fetz se hom de mosenhor Peire de Gontaut, e sen W. de Seinta Alvera mentagut en franha res en las patz a mosenhor P. de Gontaut, o als feus. Mosenhor P. de Gontaut deulen razonar el dih W. deulhi adobar entre xl dies a coneguda de sos amics et dels sens et se fah nono avea lo dih W. lhi endona a ele[..] totz los feus que el a a Badafol o en la honor. E mosenhor P. de Gontaut lo pres el receup por home, elh promes de gardar de cort et de forsa de tots homes a son poder, aissi com la sua causa, et sen W. se rancurava de res de monsenhor P. de Gontaut deulhi adavar a coneguda de sos amics et del sens entre xl dies. Et aisso foi fah a Badafol, en la sala en la ma del prior de Saint Avit en Hel. de Melhac, auventz e acentz Bertrand de Poih Gerat, abbas de Faesa, en Hel. de La Vaissa son companhon, monge de Cadonh, en Gautier de Seint German, en Seguin de Bridoria son nebot, cavalhers, en Hel. Guiscard, en B. de las Arcas, en P. Pautin, en Bernardo de Badafol e d'autres gran massa que daisso foren testemonis. E per major fermetat et en testimoni de veritat, lo mentangut abbas de Faesa, el mentangut prior de Seint Avit pauseren lor sagelh en aquesta presentz carta. El venerable abbas de Cadonh i pauset issament son sagel. Et aisso foi fach lendemani de la seinta Maria Magdalena, l'an de la encarnatio de nostre Senhor m° cc° liii°.

 

C 7, photos 8837 à 8839

1255, jour de la St-Vincent (v. st. soit 22 janvier 1256) – à Bergerac.

Acte de ratification et de constitution de fidéjusseurs, en garantie de l’arbitrage intervenu le même jour entre l’abbaye de Cadouin et Pierre de Gontaut, seigneur de Badefol (l’acte suivant).

Les fidéjusseurs fournis par Pierre de Gontaut sont Armand Prévôt junior, pour 50 livres, Henri de Couze, chevalier, pour 100 livres, Seguin de Bridoire, chevalier, pour 55 livres, et Gaillard de Biron, pour 60 livres.

A.        Original sur parchemin passé au révélateur, quasiment illisible, jadis scellé de 4 sceaux, latin, 22,5 x 16,5 cm, photo 8839.

B.        Copie XVIIIe (lacunaire) sur feuillet double en papier 18,5 x 24,5 cm, latin, photos 8837 et 8838.

 

C 8, photos 8840 à 8843.

1255, jour de la St-Vincent (v. st. soit 22 janvier 1256) – à Bergerac.

Arbitrage entre l’abbaye de Cadouin et Pierre de Gontaut, seigneur de Badefol (un des actes relatés sous la cote A 15).

Voir l’analyse de cet acte sous la cote A 15.

 

C 9, photos 8844 à 8868, 44 et 45.

1467, 17 avril – à Cadouin, dans la salle capitulaire.

Transaction entre Richard de Gontaut, chevalier, seigneur de Saint-Geniès et de Badefol, et frère Pierre de Gain, abbé de Cadouin.

Voir l’analyse de cet acte sous la cote A 15.

 

C 10, photos 8869 à 8871.

[vers 1300/1305] [77], le mercredi après la St-Valentin et le lundi avant la Pentecôte – à Badefol.

Arbitrage rendu entre Gaston de Gontaut, chevalier, seigneur de Badefol, et les frères Pierre et Gérald de La Ribe. Ces derniers disaient posséder une terre paroisse de Calès, qu’ils avaient achetés de feu noble seigneur Pierre de Gontaut, chevalier défunt et père de Gaston, mais concédaient qu’elle mouvait bien de Gaston. Au contraire, celui-ci disait que cette terre lui appartenait. Transaction à dire d’arbitres intervient, les frères déguerpissent de cette terre, et Gaston leur donne 100 sous monnaie courante à titre de compensation pour les améliorations qu’ils y ont apportée.

Original sur parchemin, [SEING] manuel de Pierre Pinelli, notaire public de la sénéchaussée de Périgord pour le roi d’Angleterre. 24,5 x 21 cm, latin.

Noverint universi hoc instrumentum publicum inspecturi quod cum inter nobilem virum Gast[...onem de Gontaldo, dominum de Badafollo, ex parte una, et Petrum et Geraldum de La Riba, fratres, ex altera, questione et dissencio verteretur super eo, videlicet que dicti fratres, et eorum quilibet, dicebant quoddam peciam ettre situs in parrochia de Calesio juxta borderiam de Varenha ex parte una, et juxta terram dicti nobilis ex altera, et juxta terram Bernardi [...] ex altera, ad eodem pertinet [...] Dicerent etiam se dictam terram juste et pacifice par pluram tempores possedisse et eam acquisivissse a nobili domini Perto de Gontaldo, militis, jam deffuncto, patre quondam dicti nobili, et eam movere immediate a dicti nobili ... ... ... Dictus nobilis contrarium asserentis et dicentis dictam terram as ipsum pertinere ... ... ..

Acta fuit hec apud Badafol, die mercurii post festum beati Valentini, anno domini [... ... ...] regnante domino Eduardo illustre rege Anglie, ac duce Aquitanie, et domino Audoyno Petragoricensis episcopo. Testes sunt magistri P. La Rua, notarius dictum dominim, [...] Johanne de Ripa, Petrus de [...] et ego Petrus Pinelli, auctoritate dicti domini regii notarius publicus in tota senescalie Petragoricensis [...] et eis resorto ... ... .... Post que [... ... ...] die lune ente festum Penthecoste dicti arbitri arbitratores seu amicabiis compositionis virtute compromissum ... ... ... Fuit hoc apud Badafol, die et anno quibus supra, presentibus et rogatus testibus [...] de Barnis, Guillelmo de Marz, Bernardo [..]reset et me Petro Pinelli, auctoritate dicti domini regii notarius, que ad requestam dicti nobilis hoc instrumentum publicum meo signo signatis de [...] confecta, regnante domino Edoardo illustri rege Anglie et duce Aquitanie, et domino Audoyno Petragoricensis episcopo.

 

C 11, photos 8872 à 8875

1282, lundi après la décollation de St-Jean-Baptiste (31 août) – à Bordeaux.

Lettres de Jean de Grailly, sénéchal du roi d’Angleterre pour le duché d’Aquitaine, adressées à Gaston de Gontaut, [seigneur de Badefol], relatant des lettres reçues de Jean de Vilatte, sénéchal du Périgord et du Quercy pour le roi de France, datés à Sarlat du mardi après l’octave de l’Assomption (25 août) 1282, lui communiquant un arrêt du parlement de Paris sur le vol et le meurtre d’Hélie de Toulouse, bourgeois de Rocamadour, intervenu dans l’honneur et la châtellenie de Badefol, dont les héritiers réclamaient indemnisation. En conséquence Jean de Grailly assigne Gaston à comparaître devant lui le dimanche avant la St-Michel (27 septembre) pour s’expliquer sur ces faits et en évaluer les dommages, étant manifeste qu’ils se sont produits dans le péage de Badefol.

A.        Original sur parchemin, 19 x 6,5 cm, photo 8873 à 8875.

B.        Copie XVIIIe (fautive) sur feuillet double en papier 19 x 24,5 cm, latin, photos 8872 et 8875.

Johannes de Grali, miles, illustrissimi regis Anglie ducis Aquitanie senescallie in ipso ducatu dilecto suo. Gastoni de Gontaldo, salutem et dilectionem. Litteras domini Johannis de Vilata, senescallis Petragoricensis et Caturcensis pro domino rege Francie recepimus in hac verba :

Nobili viro amicoque nostro carissimo domino domini Johanni de Grali, militi senescallo in ducato Aquitanie pro illustrissimo rege Anglie, Joannes de Vilata, miles senescallus Petragoricensis ac Caturcensis pro domino rege Francie, salutem et dilectionem. Secundum de curia dicti domini nostri regis nos arestum in parlamento proximo preteritum recepisse, noveritis in hoc ubi de raubaniam et meurtro facto de Helia de Tholosa, burgensi Rupis Amatoris facto in honorio et castellania de Badafol, in po[..] est in metum senescallum Petragoricensis, que nisi senescallie et gentes regis Anglie, predictam raubariam fecerunt emendari, heredibus dicti Helie quondam quibus [...] idem preceptum est quod ipse faciat emendari et dampnis et expensu factis in prosecutione dicte raubarie et meurtri seu illis qui erat dicta raubariam, hinc est quod est parte dicti domini nostri regis, ex vigore dicti aresti, vos requisitis quontra supra contentis in dicto aresto taliter nos habentes ut non oporteat in [...] partes nostras datum apud Sarlatem, die martis post octabam Asumptionis beate Marie virginis, anno domini m° cc° lxxx° secundo,hec litteras sigilli appositum. Quocirca nobis mandamus quantum die domenica ante festum beati Michaelis comparatis per nos vel alium coram nobis vel mandato viro ipso litigiorum rationes et excusationes nostras prepositurus et extensurus, si quis veritatis que uti premissa cum expensu et expensu et dampnis in prosecutione dicti negociis factis emendare non debentis, alio qui cum publicum sit et notarium que premissa raubania et meurtrum feci fuerunt infra pedagiaria dicti castri de Badafol, post ad emendari premissa prout juste esse viderunt distringendi.
Datum apud Burdegalia, die lune post decallationem beati Johannis Baptiste, anno domini m° cc° lxxx° secundo. R. litt. Latori viso mandati

 

C 12 / C 50

1284, 23 mai – à Sainte-Foy.

Lettres de Jean de Grailly, sénéchal du roi d’Angleterre pour le duché d’Aquitaine, portant transaction sur arbitrage intervenue entre lui, comme représentant du roi-duc, et les consuls de sa bastide de Saint-Jean-de Molières, d’une part, et Gaston de Goutaut, damoiseau, seigneur de Badefol, d’autre part, sur les limites de leurs justices respectives, définies ainsi : depuis l’extrémité de la Vasa [78], jusqu’à la fontaine appellée de Fonfourcade, puis au lieu de Salles, puis au ruisseau de Millolasse et enfin au chemin public de Cadouin à Badefol. Ces limites fixées, tout ce qui est du coté de Molières est de la juridiction du roi-duc et des consuls, et tout ce qui est du coté de Badefol est de la juridiction de Gaston. Celui-ci ne pourra percevoir dans sa châtellenie aucun péage sur les marchands allant à Molières et en revenant, ni sur ses habitants, sauf pour les marchandises qu’ils vont vendre ailleurs.

C.        Original sur parchemin, jadis scellé de 3 sceaux sur cordelette, dont seul subsiste en bon état celui du duché de Gascogne (trois léopards). 27,5 x 31 cm, latin. Cote C 50, photos 8982 et 8985.

D.       Copie XVIIIe sur feuillet double en papier, 19 x 24,5 cm, latin. Cote C 12, photos 8876 à 8878.

Universis presentes litteras inspecturis, Joannes de Grally, miles, illustris rege Anglie duce Aquitanie senescallus in ipso ducatu, salutem et fidem presentibus adhibere. Noveritis quod cum inter nos, loco et nomine dicti domini nostri, consules bastide seu ville Sancti Joannis de Moleriis, Petragoricensis diocesis, ex parte una, et Gastonem de Gontaldo, domicello, dominum de Badafol, ex altera, super terminis seu finibus jurisdictionis et justitiatus immediati et districtus dicte bastide, et quibusdam aliis articulis controversia verteretur, tandem super dictis questionibus, de proborum virorum consilio et tractatu compositio et ordinatio, cum consensu ipsarum partium facta fuit hoc modo, quod omnis jurisdictio et justitiatus immediatis, cum omni mero et mixto, imperio, spectet ad dictum dominum nostrum et heredes sive successores suos in perpetuum pacifice et quiete, ratione sive ad opus bastide sive ville, infra terminos qui sequntur. Videlicet a capite de la Vasa prout rectius protenditur, versus fontem vocatum fons Forcada, et a dicto fonte Forcada usque ad locum vocatum del Sales, et exinde prout rectius itur ad rivum vocatum de la Milholassa, et exinde prout rectius itur ad viam publicam per quam itur de Cadunio apud Badafol, itaque quicquid est infra dictos terminos versus bastidam de Moleriis et ex alia parte sive ex aliis partibus in tota parrochia de Moleriis sit de juridictione, justitiatu et districtu dicti domini nostri, ratione sive ad opus bastide predicte. Et quicquid de dicta parrochia de Moleriis est extra terminos superius expressos, versus castrum de Badefol, sit de juridictione, justitiatu et districtu dicti Gastonis, ratione castri de Badefol supradicti.

 Item quod quocumque, quandocumque et undecumque ibunt ad dictam bastidam, justitiatum et dictrictum ejusdem, tam alicujus mercature vel alias quoquomodo licet transitum faciant per castellaniam sive pedagium castri sive domini de Badafol ratione personarum vel rerum ad ipsam bastidam seu ejus justiciatum vel districtum, prefato Gastoni et suis successoribus nullum pedagium, leydam, costumam seu aliquid aliam simile deverium solvere teneantur, rursus omnes burgenses dicte bastide seu ville, in ipsa vel infra justitiatum ejusdem inhabitantes seu morantes de omnibus que ad usum et explectum suum et suorum infra dictum justitiatum vel districtum habebunt, necnon de bladis, vinis et quibuslibet aliis fructibus et nutrimentis provientibus de terris, animalibus et allis rebus ipsorum, quomodo ipsis burgensis dictos fructus et nutrimenta alii non venditos et alias que ad usum vel explectum suum et suorum habebunt, ut dictum est, portabunt vel reportabunt, ducent vel reducent, portari vel reportari, duci vel reduci facient… … …

In quorum testimonium sigillum curie dicti domini nostri in Vasconia, unacum sigillis Gastonis et consulum predictorum presentibus apponendum. Et nos Gasto de Gontaldo et consules bastide predicte qui premissis concessumus et nos ea servaturos promissimus sigilla nostra presentibus apposuimus in testimonium veritatis. Datum apud Sanctam Fidem, xxiii° die maii, anno Domini m° cc° octuagesimo quarto.

 

C 13, photos 8879 à 8881.

1284, 21 février (v. st. soit 21 février 1285) – à Bergerac.

Arbitrage entre l’abbaye de Cadouin et Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, sur leurs justices et droits respectifs (un des actes relatés sous la cote A 15).

Voir l’analyse de cet acte sous la cote A 15.

 

C 14, photos 8882 et 8883.

1288, jeudi après l’octave de St-Pierre-St-Paul (8 juillet) – à Molières.

Arbitrage prononcé par Bonet de Saint-Quentin et Itier d’Angoulême, respectivement clerc et juge du roi d’Angleterre, dans le litige opposant Gaston de Goutaut, seigneur de Badefol, et le bayle et les consuls de Molières, sur les limites de leurs justices respectives [le précédent arbitrage du 23 mai 1284 étant manifestement insuffisamment précis]. Les limites sont définies ainsi : depuis la motte qui est sous le Puy Michan, à savoir du vieux chemin qui va de Cadouin à Badefol, jusqu’à la borne de Lyridia, située précisément dans la terre de Grimaud Cessin dudit tènement. De là vers la combe qui est entre les tènements du Montant, de Linars et de Faurecie, inclus la terre de Pierre Gelin. De là au chemin de Badefol à Molières par cette combe, et de cette combe au bord du pré de Grimaud Cessin, ledit tènement restant du coté de Badefol, et divisant le tènement de la Faye et de Montcessor, au bout du tènement de Cessin, dans le chemin qui va de Sigogniac à Lalinde. Et dudit fossé en descendant à la combe qui partage la combe de Moncessin et de la Caye. Et de cette combe à la borne entre Molières et Bourniquel, dans le […] des moines.

Copie XVIIIe sur feuillet double en papier, 19 x 24,5 cm, latin.

Noverint universi quod cum inter Gastonem de Gontaldo, dominum castri de Badafol, ex una parte, et bajulum et consules de Moleriis, Petragoricensis [diocesis], domini nostri regis nomine ex altera, super limitationes seu divisione alte et basse juridictionis utriusque loci, questio seu controversia verteretur tandem coram nobis Boneto de Sancto Quintino [et] Itero de Engolisma, predicti domini regis clericis et justitiatus, inter partes predictas ordinatum extitit et concessum, in modem que sequntur: Videlicet quod jurisdictio alta bassa dicti loci de Moleriis, a mota qua est subtus podiam vocatum Michan, scilicet a via antiqua per quam solet ire de Caduino versus Badafol, usque ad metam de Lyrida, realiter sitam in terra Petri de Manso, in tenemento de Lyrida, et de hinc prout rectius itur ad cumbam que est inter tenementum de Montet et de Linars et de Faurenca, in quo tenemento de Faurenca terri Petri Geline continetur, et de hinc usque ad viam per quam itur de Badafol apud Molieras in eadem cumba, et de dicta cumba prout rectus itur ad pratum Grimardi Cessin exclusive, et quod dicta cumba tota usque ad dictum pratum remaneat de Moleriis, et a dicto prato prout rectius itur ad fossatum prope tenementum Grimardi Cessin, ita quod dictum tenementum remanet versus Badafol, quod dividit tenementum de la Faia et de Mont Cessor in capite tenementi de Cessin, in via per quam itur de Cygoniac apud Lyndiam. Et de dicto fossato prout rectius descendit ad cumbam que dividit cumbam de Moncessim et de la Cayia, et de dicta cumba recte usque ad metam de Moleriis, de Bruniquel, in [tano?] monochali, et ultra decos predictos seu metas versus Badafol, sit de juridictione dicti castri de Badafol. Ita quod bajulus seu consules dicte bastide de Moleriis, ultra predictas metas versus Badafol, juridctionem aliquam non exerceant, nec idem Gasto vel successores sui, infra predictos decos versus Molieras, vice versa, aliquam jurisdictionem exerceant, nec dictas partes se ad invicem impediant vel perturbent, quominus predicta juridictio exerceri valeat ut superius est expressum. Et est sciendum quod per istam compositionem nullum fiet prejudicium dicti Gastoni, quia de cessis et feodis suis et deveriis, si qua habeat, infra predictos decos de Moleriis plene respondent eidem, et videnda si aliqua de veria seu feoda teneant infra predictos decos de Badafol a domino nostro rege, nullum prejudicium. Et fiat et licet dominus noster rex et idem Gasto, infra predictos decos de proprietate fundo et feodis suis, alternatim cognoscere possunt et debeant illa tamen prius infra cujus decos aliqua fiet injuria vel violentia alicui undecumque conquerens fuerit vel ille de quo fiet querimonia si tamen ibidem inveniatur cognoscetur predictum debitum. Et predictam compositionem seu ordinationem tam dictus Gasto, pro se et heredibus suis, quam dicti bajulus et consules ejusdem regis nomine, nobis Bono [et] Iterio consentientibus promiserunt se in perpetuum et inviolabiter servaturos. Et nos predicti Boneti et Iterius, per istam compositionem intendimus derogare compositionem facta per dictum Joannem de Grailhaco in allis que in presente compositione expressa non sunt, et dictus Bonetus et Iterius, clerci et justitiarii supradictam ordinationem hujusmodi quatenus in nobis est approbantes, sigilla nostra unacum sigillis dictarum Gastoni et communitatis huic littere apposamus in testimonium premissorum. Et nos Gasto de Gontauldo, consules et communitas supradicti, ad memoriam presentium et noticium futurorum sigilla nostra posuimus.

Actum apud Sanctum Joannem de Moleriis, die jovis post octavam beatorum apostolorum Petri et Pauli, anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo octavo. Sic signatum Joannes Seylins.

 

C 15, photos 8884 à 8885.

1294, le 4 in introitu d’août – Saint-Avit-Sénieur.

Accense faite par Bernard Artus, bayle de Saint-Avit-Sénieur pour noble Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, à Arnaud Le Malaud, de Saint-Avit-Sénieur, de 4 seterées de terre dans cette paroisse, moyennant 4 sous 6 deniers de rente.

Original sur parchemin, [SEING] manuel de Pierre Dupuy, notaire public de Molière, 21 x 10 cm, occitan et latin.

Notum sit quod Bernart Artus de San Avit Senhor, bayles el dich loc e en la parocha de Sanh Avit Senhor, del nobble baro en Gasto de Gontaut, senhor de Badafol, segon que dizia [...] en nom e en persona del dich en Gasto per los fors e per las costumas de Molieras an Arnaut lo Malaude de Sanh Avit Senhor e a san heret ... ...

... ... Actum fuit hoc quarta die introitus mensis augusti, anno Domini m° cc° nonagesimo quarto, regnante domino Philipo, illustris Francie rege et domino Ramundo, Petragoricensis episcopo, testes sunt P. de Morieras, Ramundus de [...] et ego P. de Podio, notarius publicus de Moleriis, qui requisitus hoc instrumentum publicum [...] ac in papiru mea ... ... per manu magistri Petri Pinelli, notarii et coadjutoris [... ...]

 

C 16 / H 12

1298, le 4 in introitu de juin – à Molières.

Emphythéose perpétuelle concédée par noble Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, aux consuls et habitants de la bastide Saint-Jean-de-Molières, de ses droits de quot [79] et de mesurage des blés et du vin, dans la paroisse de La Salvetat-de-Cadouin. Il se réserve la reprise de ce dernier droit, s’il venait à passer dans d’autres mains, et le mesurage pour les biens de l’abbaye de Cadouin.

Il leur cède également l’exploitation de sa part de la forêt de Cadouin, précisément confrontée à l’acte, disant en être propriétaire du tiers en indivision. Il en investit les six consuls, au devoir d’une lance au fer doré d’acapt, à chaque mutation de seigneur. Il est précisé que l’exploitation comprends la coupe des arbres morts et vifs pour le chauffage et la construction des granges et autres bâtiments, ainsi que le pacage des animaux, mais seulement au profit des habitants de Molières ; ils ne pourront vendre ou donner le bois exploité à des tiers, ni y faîre paître d’autres animaux que les leurs. Le seigneur de Badefols pourra prélever les droits de pacages et d’herbage si des animaus tiers sont confiés aux habitants de Molières.

Le seigneur se réserve les cabanes, bœufs et vaches actuellement dans cette forêt, et les droits de pacage et herbage pour ses propres hommes et animaux, ainsi que le droit de forestage, rappelant que la forêt reste sa propriété, ainsi que toute la justice haute et basse sur les lieux et droits concédés.

Parmi les témoins Hélie Robert, recteur de Molières, Armand de Balenx, Guy de Carvis et Bertrand de Saint-Dreos, damoiseaux, ce dernier habitant de Limeuil.

A.        Original sur parchemin, repli et trous pour les cordons de deux sceaux, [SEING] manuel du notaire Pierrre Pinelli, 36,5 x 46 cm, latin. Cote C 16, photos 8886 et 8887.

B.        Copie XVIIIe (médiocre) sur cahier de 10 pages, 19 x 24,5 cm, latin. Cote H 12, photos 8533 à 8539.

Noverint universi hoc instrumentum publicum inspecturi, quod in presentia mei Petri de Podio, notarii publici Sancti Johannis de Moleriis et testium subscriptorum, personaliter constitutus nobilis vir Gasto de Gontaldo, dominus de Badafol, pro se et suis heredibus presentibus et futuris, dedit et concessit perpetuo in emphitheosim consulibus et habitatoribus bastide Sancti Johannis de Moleriis et honoris ejusdem presentibus et futuris, cotum loci et parrochie Salvitatis Cadunii, cum omnibus juribus et pertinentiis dicti coti, ad ipsum Gastonem pertinentibus, et mensuratgium seu appositionem mensurarum bladi et vini dicti loci et parrochie ecclesie Salvitatis Cadunii.

Salvo et retento ipsi Gastoni et heredibus suis, guacgio dictarum mensurarum si descuri aliquem inveniri in eisdem mensuris contiguit. Et salvo sibi et retento appositionem mensurarum abbatie seu domus Cadunii. Et explectam foreste vocate La forest de Cadohnh, cum eadem quod in dicta foresta confrontatur ex parte una cum quadam fonte vocato lo Buc de Monclarat, et [… … très longue énumération des confrontations ... ...] versus dictam fontem del Buc claudendo, locum de Faiagaudo. Cujus in foresta predicta tertia pars pro indiviso et amplius dicitur ad dictum nobilem pertinent. Et ibidem dictus Guasto de Gontaldo pro se et suis heredibus presentibus et futuris, de dicto coto cum omnibus juribus et pertinentiis dicti coti ad ipsum Gastonem pertinentibus, et de dicta mensurarum appositione, et dicto explecto dicta foresta, Guilhelmus de Bossonet, magistrum Petrum de Reco, clericum, Johannem de Vileta, Raymundum Guilhelmi, Gausbertus de Pochguisel et Petrum de Chambo, consules de Moleriis, pro se et suis successoribus et habitatoribus dicti loci de Moleriis, presentibus et futuris, et honoris ejusdem, investivit et in sazina et posessione posuit pacifica et quieta, [... ...] cum tenore hujus publici instrumenti, prout ipse Gasto tenet et tenuit, et predecessores sui tenuerunt, et prout ad ipsum et heredes suos pertinent et pertinere possunt. Et debent pro quadam lancea cum ferro daurato de acaptamento. Qua lancea dicti consules qui nunc sunt et pro tempore fuerint, tam nomine suo quam aliorum habitandum in dicta bastida de Moleriis et honore ejusdem, debent et debebunt solvere et reddere dicto Guastoni et suis heredibus, in mutatione domini de Badafolo predictum in explectum dedit et concessit in emphiteosim dictis consulibus et habitatoribus de Moleriis et honoris ejusdem. Videlicet ad expletandum, tailhando arbores viridas et siccas, ad calefaciendum et hedificandum ad vasa et alias superlectilia faciendum, et ad utendum benefio dicte foreste, tam in [...] quam in pascuis, cum suis animalibus, excepto quod non possunt vendere vel donare de lignis et de fustibus dicte foreste alicujus personis preter que habitatoribus dicti loci et honoris de Moleriis, et excepto quod animalia aliena ne possint ponere ad pascendum in dicta foresta, quod dictus nobilis et heredes sui possint habere et levare deverium suum, scilicet paysonacgium et herbagium ab omnibus personis et animalibus preter que ab habitatoribus dicte bastide et honores ejusdem. Si contiget quod habitatores dicte bastide et honoris ejusdem haberent et tenerent ab aliis personis aliqua animalia in commenda, et ipsa animalia ponent ad pascendum in dicta foresta, quod dictus nobilis et heredes sui habeant paysonacgium et herbagium ab illis animalibus.

Et retinuit in dictis dictis nobili se et suis heredibus in dicta foresta cabanam, bovum et vaccarum que est hodie in dicta foresta, et in futurum fuerit, et herbacgium, paisonacgium et explectum suum, et hominum suorum in dicta foresta. Ac se retinuit dictus Guasto sibi et suis heredibus in dicta foresta forestacgium unacum proprietate ipsius foreste predicte. Concessit et dictus nobilis pro se et suis dictis consulibus et habitatoribus dicte bastide de Moleriis et honoris ejusdem presentibus et futuris que possint uti dicto expecto dicte foreste sine forestacgio aliquo, et sine aliqua servitute et exactione, exepto acaptamento supradicto, et quo dicti consules qui nunc sunt et pro tempore fuerint coterios unum vel plusres il loco et parrochia ecclesie Salvitatis, ponant et tenant et consuetum cotum per se vel per alias percipiant. Et dampnum passo cum animalibus et hominibus, ratione coti emendam fieri faciant, ut extitit in dicto loco et parrochia Salvitatis consuetum, et de dicto coto suam faciant perpetuo voluntatem. Et de alio dominio alto et basso se non intromitant, tantum in coto predicte et mensuram appositione. Ita tamen quod non possit dare seu transferre in alienam personam cotum predictum seu deverium dicti coti, nec dictus nobiles possit dare seu transferre in alienam personam explectum predictem dicte foreste ... ... ...

... ... Salvo et rentento a dicto nobili in predictis dominio alto et basso seu mero impero et mixto et juridictione totali in perdictis locis universis et singulis, preter cotum predictum et mensurarum appositionem predicatm. Et salva et retenta a dicti nobili se et suis proprietate dicte foreste pro faciendo ex ea sua et suarum voluntates ... ... ...

… ... ... De quibus omnibus et singulis supradictis dictis gasto de Gontaldo et dicti consules voluerunt et concesserunt que fiant duo publica instrumenta, unius et ejusdem tenoris sub eadem que data quorum dictus Gasto debet habere unum, sigilloque ipsi consules et universitas de Moleriis utuntur sigillatum, unacum sigillo ejusdem Gastonis. Et dicti consules aliud instrumentum sigillis predictis sigillatum, quibus sigillis dictus Gasto et dicti consules dicta instrumenta sigillare promiserunt. Quibus sigillis appositis vel non appositis, integre vel fractis, in toto vel in parte, ex casu fortuita vel ex causa vetustatis, predicti Gasto et consules voluerunt et concesserunt que juridictio et auctoritas mei notarii supradicti roboris habeat firmitatem, sicut dicta sigilla essent pendita, et sine aliquo vicio in hoc publico instrumento vel instrumentis predictis.

Actum fuit hoc apud Molerias, quarto die introitus mensis junii, anno domini m° cc° nonagesimo octavo, ad hec presentibus et vocatis testibus discreto viro magistro Helia Robberti, rectore ecclesie dicti loci de Moleriis, domino Geraldo del Pojet, presbitero, Armando de Balenxs, Petro de Clarens, Guidone de Carvis, donzelli, magistro Bernardo de Manayrol, Bernardo de Espinhaco, Arnaldo de la Mesa et Petro Hugueti, clerici, Jonanne Espes, Rollando de Ventedorn, Arnaldo et Grimoardo Cardo, fratribus, Bertrando de San Dreos, donzello de Limolio, Helie de Lafon, de la Mota, Petro Coadier, parrochie de Bruniquel, Bernardo [...], Bernardo Larua, clerico, Bernardo Bastier et me Pedro de Podio, notario supradicto, qui ad requestam dictarum partium hoc publicum instrumentum meo signo signatum, et alteri parti aliud ejusdem tenoris de predictis confeci. Regnante domino Philippo, illustris Francie rege, et domino Audoyno, Petragoricensis episcopo.

 

C 17, photos 8888 à 8890.

1301, le lundi après la St-Barnabé apôtre (12 juin) – à Bourniquel.

Franchise accordée par noble Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, aux habitants de Beaumont, représentés par leurs consuls, qui les dispense de payer le péage qui lui est dû à cause du château de Badefol, partout où il est exigible, et spécualement sur les chemins qui vont de Beaumont au port de Lalinde, de Beaumont à Limeuil, de Beaumont à Bèlvès, en revenant par les Salles, et dans toute la paroisse de Saint-Avit-Sénieur.

Parmi les témoins Armand de Balenx, damoiseau.

Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue du sceau et contre-sceau du roi de France utilisé à Eymet, quelques taches de révélateur. [SEING] manuel de Raymond de La Guavarra, notaire public de la sénéchaussée de Périgord, 32 x 50,5 cm, latin.

Notum est universis ac singulis hoc presens publicum instrumentum inspecturis quod talis amicabilis compositio intervenit inter nobilem virum Gastone de Gontaldo, dominum de Badafol, ex parte una, et G. Curti, Aymeri Audoyni, Geraldus de Prollarac, Guillelmi de Grieta, Arnaldo del Meja et Helie de Monsaco, consules Belhmontis, Petragoricensis diocesis, pro se et tota universitate dicti loci de Bellomonte et pro tenenciarum dicti loci, ad tractum amicorum suorum.

Videlicet quod prefatus nobilis pro se et omnibus heredibus suis et successoribus presentibus et futuris non vi, non coactus nec etiam circumventus, et sua mera et spontanea voluntate, dedit et concessit habitantibus ville predicte Bellimontis et in districtu et pertinenentis et juridictione sive medio dicti loci, et etiam in posterum habitatoribus et eorum heredibus et successoribus, pura et simplique donatione facta inter vivos, irevocabili aliquo jure vel ingratitudine quocumque jure, in remuneratione gratuitorum serviciorum et amorum inpensorum eisdem nobili ab habitantibus dicte ville temporibus retroactis, libertatem et francheziam que sequntur.

Videlicet quod omnis habitantibus in predicta villa Bellimontis et in pertinentis et honorio seu districtu sive medio dicte ville, possint ire et redire et transire cum suis merquantis seu mercatoris sive rebus suis quibuscumque propriis per totam peacgeriam suam, et per omia loca in quibus idem Gasto debet sive habere debet seu consuevit percipe peacgium ratione castrum de Badafol, et specialiter per caminum per quod itur de Bellomonte apud Limolh et reditur per inde, ac etiam per caminum per quod itur de Bellomonte apud Bellovidere et reditur per inde versus las Sallas, [ac etiam] per totum locum et parrochiam Sancti Aviti Seniori, ac etiam per caminum per quod itur de Bellomonte apout portum de Lindia et reditur per inde ... ... ...

... ... ... Voluerunt et requiserunt quod sigillo et contra sigillo domini nostri regii Francie quo utitur apud Emetum apponentur ad majorem robore firmitatem, et quod premisssa observanda dictis Guasto subposuit se et omnia bona sua cohercioni compulcioni dicti sigilli, et ad observandam predictam si necesse fuerit, voluit se compelli. Actum apud Brunequellum, Petragoricensis diocesis, die lune post festum beati Barnabe apostoli, anno Domini m° ccc° primo, regnate domino Philippe regie Francie. Testes sunt dominus Radulfus de Pritella, miles, dominus Guillelmus Helie de Pressinhaco, magister Hugone de Agria, Aymericus de Clazens, domicellus, dominus P. Ardi, rector ecclesie de Brunequello, Guillelmo de Pritella, domicellus, magister Helie Dyode, notarius, Armandus de Balenx, doncellus, Helie Mercerii, Iterius Servientis, Claudius Jorda, clericus, Ramundo del Domnho, P. de Cuzorn, P. Cabrol, et ego Ramundo de la Guavarra, publicus notarius in tota senescallie Petragoricensis et Caturcensis [...] que ressorto, qui hanc cartam scripsi, utriusque partis concensu, et signum meum apposui consuetum in testimonium premissorum.

Et ego Petrus Vielo, custos dicti sigilli quod receptionem dicti notarii pro recipiendo contractus et obligationes et quocumque alia instrumenta facta, predicto sigillo hinc presenti instrumento sigillum et contra sigillum hinc presenti instrumento duxi apponenedum, juri domini nostri regii in omnibu semper salvo.

 

C 18 / C 54 / H 13.

1304, le mardi avant la St-Martin d’hiver (10 novembre) – à Beaumont.

Transaction passée par noble Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, avec religieuses personnes frère Hélie, abbé de Saint-Cybard d’Angoulême, et frère Pierre de Lhomeriis, prévot de la maison de Trémolat, immédiatement dépendante dudit monastère, sous l’autorité de messire Arnaud de Caupène, sénéchal des Périgord, Quercy et Limousin pour le roi d’Angleterre, duc d’Aquitaine. Les parties étaient en litige a propos d’une précédente transaction actée par lettres de messire Jean d’Arrablaye, sénéchal des Périgord et Quercy pour le roi de France, entre Gaston et feu Guillaume Mechin, défunt prieur de Trémolat, à propos des justices hautes, moyennes et basses des bourgs et paroisses de Saint-Médard de Calès, Saint-Pierre de Cusssac et Saint-Vincent de Badefol. Gaston disait que ces lettres avaient été révoquées et annullées, et qu’elles ne pouvaient être exécutées en la forme.

Le parties transigent et conviennent que ces lettres resteront en vigeur, sauf ce qui suit. Les 10 livres monnaie périgourdine de revenu que Gaston devait assigner au prévôt, le seront avec les dîmes que Gaston percevait dans ces paroisses. Si elles s’élèvent à plus de 10 livres, le surplus sera au prévôt ; si elles valent moins, Gaston devra compléter à due concurrence avec d’autres rentes, selon l’expertise de maître Arnaud de Codet junior, juge dudit sénéchal. A partir de ce jour, l’abbé et le prévôt détiendront et exerceront la moitié de la justice haute, moyenne et basse sur lesdites paroisses. Pour l’autre moitié de la justice, Gaston devra l’hommage à l’abbé, et l’acapt à chaque mutation de seigneur. Enfin les religieux le tiennent quitte du passé et de tout arrérages.

Parmi les témoins messire Garin de Castelnaud, chevalier, seigneur de Castelnaud, son fils Malfred de Castelnaud, messire Raymond de Veyrières, chevalier, messire Guillaume Vigier, recteur de Pomport, Bertrand des Monts et Armand de Balenx, damoiseau.

A.        Original sur parchemin, passé au révélateur. [SEING] manuel de Pierre La Rua senior, notaire de la sénéchaussée de Périgord pour le roi d’Angleterre. 46 x 37,5 cm, latin. Cote C 18, photos 8891 à 8893.

B.        Autre original sur parchemin, larges mouillures, érasures et taches diverses. Même [SEING] manuel, latin. Cote H 13, photos 8540 et 8541.

C.        Copie XVIIIe informe sur 4 folios papier, 18,5 x 25 cm, latin. Cote C 53, photos 8994 à 8998.

Noverint universi et singuli oc presens publicum instrumentum inspecturi quod anno ab incarnatione Domini m° ccc° quarto, die martis ante festum beati Martini hiemali, regnante illustrissime principe domine Phillipo Dei gracia Francie rege, et domino Eddoardo, etiam gracia Dei rege Anglie duce Aquitanie et domino Audoyno, misericordie Domini episcopo Petragoricensis, die martis predicta, apud Bellum Montem, diocesis Petragoricensis. Cum questio seu controversia verteretur seu vera speraret inter venerabiles et religioses viros dominos fratrem Heliam, abbati monasteri Sancti Euparchii Engolmensis, ac fratrem Petro de Lhomeriis preposito domus de Tremolato, Petragoricensis diocesis immediate spectantis ad monasterium Sancti Euparchi supradicti, ex parte una. Et nobilem virum Gastonem de Gontaldo, dominum de Badafolo, ex alia. Super quod dicti abbas et preposito petebant et diu ante [...] petierant per nobilem virum dominum Arnaldum de Caupena, illustris domini regis Anglie, militemque senescallum Petragoricensis, Caturcensis et Lemovicensis litteram cujusdam opositionis sive transactionis et contenta in ea dudum facti inter fratrem Guilhemi Meschini, quondam preposito de Tremolato nomine ipsius domus et dicti abbatis, ex parte una, et dominum Gastonem, ex alia, et super alta et bassa juridictione et justicia totus burgorum et parrochiam Sancti Medardi de Calesio et sancti Petri de Cussaco et pluribus allis possessionibus, censibus et redditus [...] rebus, juribus et deveriis corporalibus et incorporalibus, sitis in parrochiis predictis, et etiam pro parrochia Sancti Vincentii ut alia earumdem, coram nobili viro domino Johanni de Arreblayo illustrissimi domini regie Francie, militis eisdem que senescalli Petragoricensis et Caturcensis, et sigillis dicti domini Johannis et Petris prepositi et Gastonis sigillatam [...] dictum Gastoni [ ... ... ... ... ...] dictus Gasto diceret litteram compositionis sive transactionis redictorum seu contenta in ea contra eum non debere executione mandadis pro eo, quia dicta compositione sive transactione pro expressum consensum [... ...] recessum fuerat. Et ipsis compositios ive transactio cum consensu expresso eiusdem Gastonis et predictorum abbatis et prepositi et totius conventu dicti monasterii expresse extiterat revocata et penitus annullata Ad quod probandum idem Gasto quasdam litteras sigillis eisdem Gastonis et preictorum abbatis et prepositi et domini officialis Petragoricensis sigillatas ibidem producebat.

Tandemque dictas partes, coram dicto domino senescallo dicti domini regis Anglie, ducem Aquitanie personaliter constitutus in presencia mei notarii et testum subscriptorum ad hec specaliter vocatorum et rogatorum, apud Bellum Montem dicte die ac [...] dicti domini regis Anglie duce Aquitanie [...] et pro[..] talis amicabilis compositio intervenit. Videlicet quod hodie dictis compositionis sive transactionis dudum predictis partes [...] gardendum habite et contenta in eis in omnibus et pro omnia in suo roboris promaneant, exceptis hiis que ex ipsa compositione inferius detrahintur. Videlicet que pro decem libris Petragoricensis monete quas dicti Gasto rendualiter annuatim assignatis teneat in litis operentis, predictis abbatis et preposito, in decimis quas dictus Gasto habet in parrochiis predictis seu in terris earumdem, si dicte decime tantum valeant et si plus valeant, que illud plus sit perpetuo domus de Thremolaco predicte. Et si quis quo ad summam dictarum decem librarum defficiat, quo illud quod defficite in blado vel pecunia vel in utroque supplere teneatur in locis operantibus ad esgardum sive cognitionem discreti viri magistri Arnaldi de Codito junioris judicis domini senescalli predicti. Et quod dictus abbas et prepositus predictus et suorum nomine exnunc medietatem totius juridictionis alte et basse et medie et justiciatus et cohercionis cujuscumque et coti quam predicti abbas et preposito habebant in burgis et parrochiis predictis, et qualibet earumdem, et pro qualibet etiam earumdem, necnon et homagium in quo dictus Gasto dicto abbati Sancti Euparchii tenebat ratione juridictionis et justiciatus predicti, et totum acaptamentum, [...] momachalium quod pro predictis vel ratione predictorum, dictus Gasto in mutatione domini predicto abbato portare et solvare teneatur, et quod mobile communis, predicti abbas et prepositis, communa et divisum, suo et monasterii Sancti Euparchii predicti et domus de Thremolaco predicte nomine, exnunc in perpetuum dicti Gastoni pro se et suis successoribus quittent et perpetuo remittant omnis relutores et penas, et etiam arreragiam ab eidem … … …

…... ... Acta fuit hec anno, die, loco et regnante quibus supra, presentibus domino Garino de Castronovo, milite, domino eisdem loci, Malfredo eius filio, domino Raymundo de Veyreriis, milite, domino Guillermo Bossardi, domino Arnaldo Raymundeti presbiteris, domino Guillermo Vigerii, rectore ecclesie Pomportem, magistro Geraldo de Bernadone, magistro Bernardo Salomonis, jurisperitis, Bertrando de Montibus et Armando de Balenx, domicellis, et me Petro la Rua, clerico senioris, notarius auctoritate domini regis Anglie illustris duce Aquitanie in senescallem Petragoricensis, Caturcensis et Lemovicensis, qui hoc presens publicum instrumentum recepi et in protocollo meo notavi, et ipsum scriptum et traditum de dicti protocollo per manum Petri la Rua clerico junioris [... ...] michi dati, signo meo manu propria signam in testimonium premisssis rogatus et requisitus.

 

C 19, photos 8894 et 8895.

1307, le 12 in exitu de mai (20 mai) – à Badefol.

Accense consentie par noble Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, à Géralde des Arcs, son mari Arnaud Dumont, et sa sœur Peyronne des Arcs, veuve de feu Arnaud Faure, d’un ensemble de sept pièces de terre, confontées à l’acte, moyennant un cens annuel de 24 sols monnaie courante, payable audit seigneur la veille de Noël, et 24 sols d'acapt à chaque mutation de seigneur.

Parmi les témoins Hélie de Saint-Germain, damoiseau.

Original sur parchemin, passé au révélateur, [SEING] manuel du notaire Pierrre Pinelli, 25,5 x 22,5 cm, latin.

Noverint universi hoc presens instrumentum publiumi inspecturi quod nobilis viri Gasto de Gontaldo, dominus de Badafollo, pro se et suis presentis et futuris, dedit et concessit in emphiteosim per foros et consuetudines de Badofollo, Geralde de Archis et Arnaldo de Monte, mariti sui, Petrone de Archis, sorori dicte Geralede unxoreque condam Arnaldi Fabri, pro faciendeo omnes sua et suorum perpetuo omnimodis voluntate ... ... ... terre cum omnibus juribus et pertinentis suis, divisis prout dixerunt in septem pecias terre ... ... ...

… … … Actum apud Badefollum, duodecimo die exitus mensis madii, anno Domino m° ccc° septimo, presentibus et rogatis testibus Helia de Sancto Germano, donzello, Bernardo Greseti, Johanne Fornerii, de Badefollo, Bernardo de Monte seniori et Bernardo de Monte juniori et Guillelmo del Mon alias dicte Bossi, et Guillelmo de Lemanha, et me Petro Pinelli, auctoritate regia notario publico in tota senescallia Petragoricensis, Caturcensis et Lemovicensis, et eius resorto, de voluntate partum hoc instrumentum publicum meo signo signato confeci, regnate domino Eddoardo, illustris rege Anglie et duce Aquitanie, et domino Audoyno Petragoricensis episcopo.

 

C 20, photos 8896 et 8897.

1311, le 11 in introitu d’octobre – à Badefol.

Reconnaissance faite à noble Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, par Bernard de la Brosse, de la paroisse Saint-Martin de Pontours, d’une redevance annuelle d’une émine froment et quatre rases d’avoine, à cause des droits sur les blés, le pacage et l’abreuvage[80] que le seigneur détient sur les terres exploitées dans sa juridiction.

Original sur parchemin, [SEING] manuel du notaire Pierrre Pinelli, 29 x 18 cm, latin.

Noverint universi hoc presens instrumentum publicum quod constitutis personaliter in presencia mei notarii et testum subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum nobili viri Gastonem de Gontaldo, domino de Badafollo, ex parte una, et Bernardo de la Brossa, parrochie Sancti Martini de Pontyos ex altera. Dicti Bernardi, sponte et gratis,de juris et facto suo, certus certioratus plenus et instructus ... ... ... recognovit et confessus fuit se debere dicti nobili ibidem presentis et recipientis pro se et suis heredibus et successoribus universis presentis et futuris, unam eminam frumenti et quatuor rasas avene, ad mensuram de Badeollo, ratione et nomine bladate, pascuorum et aqua[ticum ?] dicti nobili quibus [...] et pro terris quod dictus Bernardus habet, tenet et excolit ad presens in juridictione dominio et districtu dicti nobili ... ... ...

... ... ... Datum apud Badafollum, undecimo die introitus mensis octobris, anno Domini m° ccc° xi°, presentis et rogatis testibus Helia Pradera, clerici, Bartholomeo del Cros, Petro Groseti, Guilelmo filio Willelemi de la Mota et me Petro Pinelli, auctoritate domini duce Aquitanie notario publico in tota senescallia Petragoricensis, Caturcensis et Lemovicensis et eius resorto, hoc ad requestam et de consensu dictarum partum, hoc presens instrumentum et aliud [... ...] meo signo signato, cuilibet [... ...], regnate domino Philippe, illustris rege Francie, et domini Eddoartdi, illustri rege Anglie et duce Aquitanie, et domini Audoyni, Petragoricensis episcopi.

 

C 21, photos 8898 à 8900.

1316, le 10 in introitu de juin – à Badefol.

Partage de la succession de feu Guillaume Audebert, entre son fils Pierre, mineur représenté par son curateur autre Pierre Audebert, fils de feu Pierre Audebert, et son autre fils Bernard Audebert, aussi mineur, représenté par sa mère et tutrice Ahélis de Fagia, veuve dudit Guillaume. Il s’agit de trois pièces de terre, deux d’entre elles situées paroisse Saint-Martin de Pontours et la troisième paroisse Saint-Vincent de Badefols, toute trois relevant de noble Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, au devoir d’un cens de 2 sols pour la première, 2 sols et 6 deniers, une géline et une demi-quarte de froment pour la seconde, et 12 deniers pour la troisième.

Grosse du XIVe siècle, sur parchemin, rongé en partie, de l’acte reçu par feu Pierrre Pinelli, [SEING] manuel de Guy de […],notaire grossoyeur, 25 x 60 cm, latin.

Noverint universi et singuli hoc presens publicum instrumentum inspecturi quod in mei notarii et testum [subscriptorum] presencia, personaliter constitutis Petro Audeberti, filio quondam Petrum Audeberti, curator [et curatorio nomine Petri, filii] Guillelmum Audeberti, defuncti, ut dixit, ex parte una, et Ahelis de Fagia, uxore quondam dicti Guillelmi Au[deberti ... ... ] nomine Bernardi, fili sui et quondam dicti Guillelmi Audeberti, ut dixit, ex altera, sponte et gratis [... ... ...] de jure et facto suo, certi certoriati plenus et instructus prout dixerunt, recognoverunt [... nomine quo] supra, videlicet dictus Petrus curatorio nomine dicti Petri, et dicta Ahelias tutrix et tutorio nom[ine dicte Bernardi filii] sui et quondam dicti Guillelmi, quondam mariti sui. inter se concorditer venerant ad legitima div[.. ... ...] singulorum bonorum mobilium et immobilium ipsis minoribus communiter pertinentis, et que ad peticem [... ... ...] sui cutarorio eiusdem devenerant [...] que sequntur.

Videlicet tres sextariate terre [... ... ... ...] quarum trium peciarum terre, una que est sita in parrochia de Ponthos ... ... ... de quaquidem peciam terre superia confrontatis dictus curator et dictus Petrus minor, cum auctoritate dicti curatori sui, recognoverunt se debere nobili viro Gastonem de Gontaldo, domino de Badaollo et heredibus suis, duos solidos Petragoricensis monete censuales sive renduales, annis singulis sibi solvendi in vigilia Nativitatis, et totidem de acaptamento in mutatione domini. Et alia pecia terre que est sita in dicta parrochia ... ... ... et reecognoverunt dictus curator et dicta tutrix que debentur dicto nobili, annus singulis, duo solidos et sex denarium Petragoricensis censuales sive renduales, et una gallina et media quarteria frumenti add mensuram de Badafol ... .... .... et duo solidos et sex denarios de acaptamenta ... ... Et tertia pecia terre qui est siti in parrochia Sancti Vincenti ... ... ... et recognoverunt dictis tutor et et dicta tutrix que debentur dicto domino duodecim denarios Petragoricensis censuales sive renduales, solvendi annis singulis dicto nobili et suis apud Badafollum in vigilia Nativitate et totidem de acaptamento in mutatione domini ... ... ...

... ... ... Acta fuerunt hec apud badafollum, decima die introitus mensis junii, anno Domino millesimo ccc° xvi°, regnate domino Ludovico, illustris Francie rege, et domino Eddoardo, illustris rege Anglie, duce Aquitanie, et Ramundo, Petragoridcensis episcopo. Testibus presentibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis, Barthomomeo et Ramundo del Cros, fratribus de Badafollo, Johanne Gachis parrochie de Calesio, et magistro Petro Pinelli, condam notarius publicus jam deffuncti qui hoc instrumentum publicum duplicatum pro qualibet parte, unum inquisum seu recepit ... ... ... et ego Guido de [...] auctoritate domini nostri Francie regis in toto regno Francie et eius ressorto notarius publicus, custosque papiri seu registri dicti quondam ... ... ... et signo meo consueto signata

 

C 22, photo 8902.

1316, vendredi après la St- Barthélémy (27 août) – à Badefol.

Plainte portée devant Philippe, fils du feu roi de France, gouverneur et régent des royaumes de France et de Navarre [81], par noble Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, contre Guillaume de Toulouse, sénéchal des Périgord, Quercy et Limousin pour le roi d’Angleterre, duc d’Aquitaine, lequel, sous prétexte de désobéissance, l’avait détenu prisonnier à Beaumont et à Lalinde, avait assiégé son château de Badefol, en avait détruit la porte et la barbacane, avec défense de les reconstruire, et l’avait forcé à passer une obligation de 2 000 marcs d’argent.

A.        Original sur parchemin, passé au révélateur, très dégradé et peu lisible. [SEING] manuel de Pierre Bonahora, notaire royal, 25 x 60 cm, latin.

B.        Analyse à la BNF, Mss Fr. 31926, Dom Villevielle, manifestement faite avant le passage au révélateur.

 [Noverint universi et] singuli, hoc presens publicum instrumentum visuri et audivi [...] die [veneris post] festum beati Bartholomei apostoli anno domini m° ccc° decima sexta, Philippo, filio quondam regis Francie gu[bernator ... ...] quondam regis Francie et Navarre regenti... ... ... personaliter constitutis nobilis vir Gasto de [Gontaldo ... ... ... ...] et asserit quod olim Guillermus de Tolosa [... ... ... ...] pro rege Anglie et dux Aquitanie ... ... … et aliquos adversarios suos ... … … barbacana dicti castri qui sit inter dicti castri et capellam dicti loci ... … … non faceret portam nec barbacana in dicto castro … … …

… … … Acta fuerunt apud Badafollum, in domo Raymundi de Corcalis, die, anno et gubernatis quibus supra, presentis testibus [... ... ...] et Helia Blanche ad premissa vocatis specialiter et rogatis, et me Petro Bonahora, clerico auctoritate regie publico notario, qui in presencia dictorum te[stum ... ... ...] et requisitum dicti nobili notem que premissa, hoc presens publicum instrumentum feci et mea manu propria se [...] in formam publicam redigendo [... ... ...] testimonium omnium premissorum vocatos et rogatos. Datum ut supra.

 

C 23, photos 8902 et 8903.

1311, le 7 mars (v. st. soit 1312) – à Badefol.

Reconnaissance faite à noble Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, par Jean Delsue, de la paroisse de Labouquerie (en Beaumont-de-Périgord), de terre et pré à Saint-Avit-Sénieur, mouvant dudit seigneur au devoir d’une rente de 14 deniers, payable à Noël, et autant d’acapt.

Original sur parchemin, [SEING] manuel du notaire Guillaume de Puymangou, 21 x 12 cm, latin.

Notum sit quod Johannes Delsue, parrochie ecclesie de la Boquaria recognovit se habere, tenere et possidere in feodum a nobili viri Guastoni de Gontaldo, domino de Badafollo, per fores et consuetudine Sancti Aviti Senior, unam peciam terre et prati cum pertinentis undique suis, sitis in parrochia Sancti Aviti senior predictis ... ... .. pro quatuordecim denarium censuales sive renduales per dictum Johannem et suos predicto nobili et suis in vilgile Nativitate Domini semel anno quolibet persolvendi ... ... ... et pro xiiii denarios de acaptamento ... ... ... Actum fuit hec apud Badafollum, vii° die mensis marcii, anno Domini m° ccc° xi°, regnante domino Eddoardo, rege Anglie duce Aquitanie, et domino Audoyno, Petragorice  nsis episcopo. Hujus rei sunt testes magister Guauberti de Salvitate, jurisperiti, Bernardi Dyode, Bernardi Arouzi junior et ego Guillelmus de Podio Mango, notario publico in tota senescallie Petragoricensis, in terris dictis ducatus Aquitanie antedictisregis qui requisitis et in papiris mea notavi et ipsum scriptis et [...] de dicta papiris per manum Guillelmi Banrati, clericus coadjuti mihi datis, in signo meo signam requisitus.

 

C 24, photos 8904 et 8905.

1317, le lundi après l’Epiphanie (v. st. soit 8 janvier 1318) – à Badefol.

Reconnaissance faite à noble Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, et au prévôt de Trémolat, par Gérald Playcho, de la paroisse de Cussac, d’une quarterée de terre, dite paroisse, mouvant desdits seigneurs au devoir d’un cens de 6 deniers.

Original sur parchemin, [SEING] manuel du notaire Guillaume de Puymnagou, 21 x 14,5 cm, occitan et latin.

Notum sit que Geraldus Playcho, de la parosia Cussac, reconneit que tenua en fios per si e per eos seos per el fors e per la codumia de Badafol, del noble en Guasto de Gontaut, senher de Badafol, aqui presens por si e por lo prevost de Themolat, e per eos lors por no deins una carteyrata de terra am totas sias apartenca, que es en la parosia de Cussac ... ... ... e por vi denies de ces ... ... ...

... ... Actum fuit hoc apud Badafol, die lune post festum Epaphinie Domini, anno eiusdem m° ccc° xvii°, regnante domino Eddoardo, rege Anglie, duce Aquitanie, et domino Ramundo, Petragoricensis episcopo. Testes fuit P. Bort, P. Andrie, P. de las Anthonas junior, et me Guillelmus de Podio Maugo, clericus, publicus notarius in tota senescallie Petragoricensis, in terris dictis ducatus Aquitanie et eius ressorto, qui requisiti hoc presentum instrumentum inquisivi seu recepi, et in papiris mea notavi et ipsum scriptis et [...] de dictis papiris per manum Guillelmi Banrati, clerici coadjuti mihi datis, signo meo signam, requisitorum

 

C 25, photos 8906 et 8907.

1307, le 10 in introitu de mars (v. st. soit 1308) – à Badefol.

Reconnaissance faite à Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, par Pierre Roche.

Original sur parchemin passé au révélateur et très dégradé, [SEING] manuel du notaire […], 23,5 x 5 cm, occitan et latin.

Notum sit quod P. Rocha, filh deu M. Rocha ... ... ... ... deu Gasto de Gontaut, senher de Badafol ... ... … ... Fache xa die introitus mensis marcii, anno Domini m° ccc° vii° … … … …

 

C 26, photos 8908 et 8909.

1317, le dimanche avant la St-Luc évangéliste (16 octobre) – à Badefol.

Reconnaissance faite à noble Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, par Aymeri de Beylague, d’une pièce de terre paroisse de Pontours, au devoir de 12 deniers de cens, payable la veille de Noël, et autant d’acapt.

Original sur parchemin, moyennement lessivé. [SEING] manuel du notaire Guillaume de Aula, 21,3 x 18 cm, latin.

Notum sit quod Aymericus de Belaygua, de Badafollo, in mei notarii presencia et testum subscriptorum ad hec specialiter vocatis et rogatoris presencia, recognovit habere et tenere in emphiteosim a nobili viro Guastone de Gontaldo, domino de Badafollo quamdam peciam terre siti in parrochia ecclesie de Pontos ... ... ... et pro duodecim denarios censuales solvendi et redddendi anno quolibet per dictum Aymericum et suos eidem nobili et suis in vigilia Nativitate Domini, cum totidem de acaptamento ... ... ... Actum fuit hoc apud Badafollum, die dominica ante festum beati Luche evangeliste, anno Domino m° ccc° xvii, regnante domino Eddoardo rege Anglie duce Aquitanie, et domino Ramundo, Petragoricensis episcopi, testibus presentibus Johanne de Pecos, Petro Jicho, Helia Calhau et me Guillelmo de Aula, clerico, in toto ducatu Aquitanie publico notario, qui hoc instrumentum recepi et in papiris mea notavi et manu mea propria scripsi et signo meo signam in testimonium premissorum.

 

C 27, photo 8910.

1322, le mardi avant la Ste-Catherine (23 novembre) – à Badefol.

Reconnaissance faite à noble Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, par Pierre de Vielleville, de Pontours, d’une tenure et d’une terre par indivis, situés paroisses de Pontours et de Saint-Vincent, au devoir de 6 deniers et une géline de cens, payable la veille de Noël, et autant d’acapt.

Original sur parchemin, moyennement lessivé. [SEING] manuel du notaire Hélie Dumas, 22 x 11,5 cm, latin.

Notum sit quod Petrus de Bella Vila, parrochianus de Pontos, recognovit se tenere et debere rendualiter annuorum nobili Gastoni de Gontaldo, domino de Badafollo, ibidem presenti et recipienti suo nomine et suorum, sex denarios et una galline renduales, ratione cujusdam pagesia et dimidie terre sitis in parrochia de Ponthors et Sancti Vincenti pro indiviso ... ... ...

… …. … Actum fuit hoc Badafollo, die martis ante festum beate Katerine, anno Domini m° ccc° xxii°, regnante domino Eddoardo, rege Anglie duce Aquitanie, et domino Ramundo, Sarlatensis episcopo. Hujus rei sunt testes [...] P. Audebert, Ramundus de Corcelis, Stephanus de Noel, Petrus Greset, Bertrandus de Cathanet et ego Helie de Manso, notarius publicus qui notavi hujus instrumenta recepi et in papiro mea manum scriptis [...] meo solito signo signam in testimonium premissorum.

 

C 28, photos 8911 et 8912.

1321.

Reconnaissance faite à Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol,

Original sur parchemin, entièrement passé au révélateur, illisible. 19,5 x 28,5 cm.

au verso : 1321, reconnaissance de fief en faveur de noble Gaston de Gontut, seigneur de Badefol.

 

C 29, photos 8913 et 8916.

1318, le jeudi après l’octave de la Toussaint (9 novembre) – à Badefol

Hommage lige rendu à noble Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, par Foulques de Saint-Germain, damoiseau, pour tous les biens qu’il a entre la Dordogne et le ruisseau de la Couze dans l’honneur et les appartenances de la châtellenie de Badefol, dans les paroisses Saint-Martin de Pontours, Saint-Vincent, Saint-Front près Lalinde, Bourniquel, Molières et Salles, et au lieu appellé de la Motte Sicardenia, dite paroisse de Pontours. Parmi les témoins Pierre et Raymond de Courcelles, damoiseaux.

C.        Original sur parchemin, tâches de révélateur, illisible. [SEING] manuel du notaire Gérald de Ripperia, 26 x 26,5 cm latin..

D.       Copie XVIe sur folio double en papier attaché à l’acte, 18,5 x 26 cm, français.

Noverint universi presentis publici instrumenti tenorem instepcturi, visuri ac etiam audituri quod in presencia mei notarii et testum subscriptorum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum, personaliter constitutis nobili viro Gastone de Gontaldo, domino de Badafollo, ex una parte, et Fulcone de Sancto Germano, domicello, ex alia. Idem Fulco gratis et [...] et in nullo deceptus ut dixit, ac se et suis heredibus et successoribus quibuscumque recognovit et confessus fuit se habere et tenere in feodum homagii a dicto nobili presenti ac solemniter stipulanti et recipienti [...] persone sue et suo non ormnis et singulis terras cultas et incultas, domos, ortos, vineas, pratos, nemores, pascua, [...] census, redditus, que et quas habet dictus Fulco in feodis vel retrofeodis, inter fluminem Dordonie et rivum Cose, in honorio et pertinentiis, castri et castellanie de Badafollo, in parrochia Sancti Martini de Pontos et Sancti Vincenti et in loco vocato la Mota Sicardenia in eadem parrochia de Pontos et in parrochiis Sancti Frontonis prope Lindiam, de Bruniquello, de Moleriis et de Salis. Quaquidem recognitionis sic factis prefatus nobilis dictum Fulconem de premissis omnibus et singulis feodaliter hereditatliter investivit cum nota presenti publici instrumenti ... ... ... et ibidem dictus Fulco [... ...] premissorum fecit eidem nobili homagium litgium manibus junctis et flexis genibus, sine gladio et absque capucio, dicens et recognoscens que pro premissis erat homo dicti nobilis, et eodem nobili promisit se esse fidelem et sibi fidelitatis prestitit juramentum, eiusque secretum tenere et servare promisit ... ... ...

... ... ... Acta fuerunt hoc paud Badafollum, die jovis post octabas festi Omnium Sanctorum, anno Domini m° ccc° xviii°, regnate domino Philippo, illustris Francie rege et Navarre, domino Eddoardo, rege Anglie, inclito duce Aquitanie, domino Ramundo, Dei gracia Petragoricensis episcopo. Presentibus ad hec vocatis et rogatis testibus Guillelmo de Pratelle, Gausberto de Carvis, Petro et Ramundo de Corcelis, domicellus, et me Geraldo de Ripperia, clerico auctoritate dicti domini redis et ducis, in senescallie Petragoricensis, Caturcensis et Lemovicensis in totius Aquitanie ducatu [... ... ...] qui hoc publcum instrumentum inquisivi seu recepi et in publicam formam redegi, signo [... ... ...] et rogati signam in fidem et testimonium premissorum.

 

Sans date, régnant le roi Philippe [82] – à Badefol

Hommage lige rendu au seigneur de Badefol, par Gaillard de Saint-Germain pour les mêmes biens,

Copie XVIe sur le même folio double en papier précédent, 18,5 x 26 cm, français.

Noble Guaillard de Sainct Germain a recogneu tenir toutes les terres, rantes et possessions qu'il avoit et possedoit entre le fleuve de Dordogne et le ruysseau de la Coza, dans la parroisse de Sainct Front, de Borniquel, de Pontoux, de Sainct Vincens et Sainct Jehan de Molieres, comme ses predesesseurs avoient tenu du seigneur de Badeffol par les coustumes dudict lieu, et pour lesd. terres, rantes et possessions, a recogneu estre homme lige dudict seigneur ... ... ... de quoy a esté faict instrument par Me Pierre Durande, notaire royal de la Lynde, au temps du regne du roy Philippe, roy de France, et la date est mangee.

 

C 30, photos 8917 et 8918.

1318, le […] après la St-Martin d’hiver (11 novembre) – à Drayaux (aujourd’hui en Lalinde)

Promesse de revente fait à noble Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, par Arnaud Dupuy, de Lalinde, de plusieurs cens et rentes, paroisses de Saint-Front, Pontours, Bourniquel et Molières, précédemment cédées à, moyennant 110 livres monnaie Périgourdine. La revente aura lieu à la prochaine fête de St-Pierre-aux-Liens (1er août 1319). Parmi les témoins Pierre et Raymond de Courcelles.

Original sur parchemin, taches de révélateur. [SEING] manuel du notaire Guillaume de […], 27 x 40 cm, latin.

Noveritis universi et singuli hoc presens publicum instrumentum inspecturi quod cum Arnaldus de Podio, de Lindia, emisset a nobili viro domino Gastone de Gontaldo, domino de Badafollo, plures census seu redditus inferius contentos, cum juribus et deveriis suis ... ... … ... ... et dictus redditus eidem Arnaldo idem nobili fecisset demandari per feodatarios supradictos, precio centum et decem libram currente monete Petragoricensis prout in quodam publico instrumento per me notarii infrascripti confecto, plenius videtur contineri, dictos nos Arnaudus gratis et sponte promisit et expresse convenit eodem nobili quod eidem revenderet et redderet redditus predictos, videlicet ab instanti proximo festo veniente sancti Petri ad vinculam, annum communum et completum immediate sequentis, precie supradicto ... ... ...

... ... ... Actum fuit hoc in parrochia de Drayaco, in quoddam pecia terre Ramundi de Corcelis, domicellus, die [...] post beati Martini yemali, anno Domini millesimo trecentesimo decimo octavo, regnante domino Eddoardo, rege Anglie duce Aquitanie, et domino Ramundo Petragoricensis episcopo. testibus presentibus Petro de Corcelis, Gualhardo de [...] Ramundo de Corcelis, Gualtero Salamonis, de Lindia, et me Guillelmo de [..]us auctoritate regie publico notario in tota senescallie Petragoricensis, Caturcensis et lemovicensis et eius ressorto in terris dicti ducatus, qui notavi hujus instrumenti recepi et scripsi, signoque meo consueto signam in testimonium premissorum.

 

C 31, photos 8919 et 8920.

1310, le 10 in introitu de décembre – à Badefol

Désistement d’appel fait par Bernard Pradier, son épouse Haelis et leur fils Raymond, à propos d’une condamnation prononcée par la justice du seigneur de Badefol, dont ils avaient appelés au sénéchal de Périgord. Parmi les témoins Raymond de Courcelles.

Original sur parchemin, entièrement passé au révélateur et très peu lisible. [SEING] manuel du notaire Pierre Pinelli, 27,5 x 18,5 cm, latin.

Noverint universi hoc presens instrumentum publicum inspecturi, quod cum Bernardus Praderii et Haelias eius uxore, morientes in honore de Badafollo ... ... ... in presencia mei notarii et testum subscriptorum, personaliter constitutis, diceret et assereret ... ... ... et eorum quilibet et [Ramundi] eorum filii, … ... ... ... cujus in se susciperant per dominum de Badafollo seu ejus curie condempnatos fuit ... ...

… … … [actum fuit in loco de] Badafollo, x° die introitus novembris, anno Domini m° ccc° x°, presentis et rogatis testibus magistro Gausberto de Salvitate, [...] Sancti Aviti [... ...] Helia de Cazo Justo, presbitero, Ramundo de Corcelas, Petro Arnaldi, de Sancto Martino alias dicto Bastol, Helia de Vilareto, Johanne Fabro, de Badafollo, Petro de Redel, Bernardo de Lussoberis, Bernardo de Montis junior, Petro de Monte filio Bernardi de Montis senior, et me Petro Pinelli ....

 

C 32, photos 8921 et 8922.

1324, le vendredi avant la Ste-Marie-Madeleine (20 juillet) – à Badefol

Notification faite par noble Gaston de Gontaut, seigneur de Badefols, aux habitants et justiciables de sa châtellenie de Badefols (une cinquantaine nommément cités dans l’acte), de lettres d’Aymery de Cros, chevalier, sénéchal des Périgord, Quercy et Limousin pour Charles IV, roi de France et de Navarre, données au Mont-de-Domme le 20 juin précédent, enjoignant lesdits justiciables de Badefols de se rendre au dit château, pour y creuser fossés, réparer murs et fortifications, et porter les armes pour le défendre contre les ennemis du roi, poursuivre ceux-ci le cas écheant.

Cette injonction faisait suite à un appel de Gaston contre [la justice] du roi d’Angleterre, duc d’Aquitaine, au sujet des dommages subi par son château et ses autres lieux fortifiés (probablement la destruction de la barbacane par le sénéchal du roi d’Angleterre) [83].

Parmi les témoins frère Pierre de La Cropte, moine de Cadouin.

Original sur parchemin, le haut manquant et partiellement masqué par le révélateur. [SEING] manuel de Guillaume de Aula, clerc de Lalinde, notaire public du duché d’Aquitaine. 25 x 35 cm, latin.

[le début de l'acte manque] cum nobili vir Guasto de Gontaldo, dominus [de Badafollo ... ... ... ...] pro domino nostro Francie et Navarre rege [... ... liste des habitants en partie masquée par le révélateur... ... ...] et Guillelemun de Trana, de honorio de Badafollo, ut virtute dicti mandati pro essent per commendo castrum de Badafollo, et faciendo ibidem prout ipsos tangit muros et terralatos, et haberent arma quibus prout ipsos tangit, et facerent alia necessariis ad opus dicti castri pro deffedendo dictum castrum inimicos dicti domini regis. Et sequetent eumdem nobilem cum armis, ad mandatu et negocia dicti domini Francie et Navarre regis. [...] vero homines et persone recognoscentis se esse subditi et justiciabili dicti nobili, et de moratis in honoris, castri et castellanie de Badafollo, ac ad faciendum contentis in dicto mandato et auctoritate eisdem et in quantis eos astringit et astringere potest, sicut alii in dicto honorio comorantes facient ... ... ...

... ... ... Actum fuit hoc apud Badafollum, die veneris ante festum beate Marie Magdalene, anno Domini millesimo ccc° vicesimo quarto, regnate domino Karolo, Dei gracia Francie et Navarre rege, et domino Eddoardo, regie Anglie duce Aquitanie et domino Ramundo, Sarlatensis episcopo. Testibus presentibus ad hec vocatis et rogatis, discreto viro magistro Arnaldo Guillelmi de Conchis, jurisperitus, fratribus Petro Lacropta, Aymercio de Grand Castanha, monachis de Cadunio, Helie Domingo, Vital Moholego, Crosetto del Cros, Guillelmo de Chalus, et me Guillelmo de Aula, clerico de Lindia, in toto ducatu Aquitanie publico notario, qui hoc instrumentum recepi et in papiris mea notavi, manuque mea propria scripsis, signoque meo signam in testimonium premissorum.

Sequentur tenor dicti mandati : Aymericus de Croso, miles, domini nostri Francie et Navarre regis, eisque senescallus Petragoricensis et Caturcensis, bajulus regiis de Sarlato, Montis Dome vel eorum locum tenentem, et Johanne Merchau et allis servientis regiis dicte senescallie, salutem. Cum nobili vir Gasto de Gontaldo, dominus de Badofollo, appellans ad dominum nostrum regis a convalens illustris regis Anglie duce Aquitanie, et ob hec exemptus ab eis juridictione agendo et deffedendo, virtute appellationis predicte, cum familia et heredibus suis, sicut asseret in inimicos dicti domini regis in loco de Badafollo et aliis locis suis dampnum datis velitque locum sive castrum predictum et alii loca sua fortifficatis, et muneris vallatis et muros et allis necessariis pro desistencia et immunitis predictus, mandamus vobis, et unum cuilibet in solidum, sub pena amisionis [...] quacumque homines sub decos et justiciabilis ipsius nobilem, ubicumque sunt in dicta [...] et eius ressorto, ad admovendum dicto nobilo [...] predicte pro ipsum faciendi, prout quilibet ipsius tangit, necnon ad portandum, et ipsorum quilibet tangit, de armaturis competentis pro desistendo castrum predictum, et alia loca ipsius nobilis, et domos et possessiones ipsorum, et ipsum sequendo si necesse fuit in negociis dicti domini Francie et Navarre rege ... ... ... Datum in Monte Domme, die vicesima junii, anno Domino millesimo trecentesimo vicesimo quarto.

 

C 33, photos 8923 et 8924.

1303, le mercredi avant la St-Michel (24 septembre) – à Badefol

Contrat de mariage de Pierre de Gontaut, fils du noble baron Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, avec Marguerite de Born, nièce du noble baron « monseigneur » Aymeric de Gourdon, chevalier. Cet acte ne vise que les obligations de Gaston de Gontaut. En faveur de ce mariage, il assure et promet que dans son dernier testament, il a nommé son fils Pierre pour héritier universel de tous ses biens. Et si Pierre venait à trépasser, il promet de nommer pour héritier les enfants, ou un des enfants à venir, de Pierre et Marguerite. Serment est donné sur l’évangile, le livre touché de la main.

Parmi les témoins Hugues et Hélie de Saint-Germain, Raymond de Cugnac, Matfroi de [Castelnau, Rigaud de Carbonnières, Gaston de Cazals, Joyeux de Belcastel (chevalier), Bertrand de Mons, Etienne, Raymond, et] [84] Gaillard de Montpezat, Raymond de Veyrières (chevalier) et Raymond de Saint-Privat, chevalier.

Original sur parchemin, relativement lessivé, la liste des témoins passée au révélateur. [SEING] manuel de Pierre de Fabrica, notaire royal de la sénéchaussée du Périgord, 35 x 16,7 cm, occitan et atin.

Notum sit quod anno ab incarnatione Domini millesimo ccc° tertio, regnante domino Philipo, rege francorum, et Raymundo, Caturcencis episcopo, die mercurii ante festum beati Michaelis mensis septembris, lo nobles bars Guastos de Gontaut, senhor de Badafol, de sa bona agradabla e delhiora voluntat, e de sa certa scienca acosselher de son fach et de drech, sobre las causas que se sego e cadauna de los segon que dih contengudas en aquesta present carta, promes e mandet e fet covent expres al noble baro mosenhor en Aymeric de Gordo, cavaier, e a en Peire de Gontaut son filh deldich Guasto, absent mi notari desos escrig stipulant e recebant, coma publica persona en nom e en veguada del dich Peire de Gonatut absent, que el lodich senhor Guastos en son dernier testament facha e instituta heretier universal en tots sos bes lodich Peire de Gontaut son filh. Osi causa que endevenia quel dich Peire de Gontaut sos filh fos icha daquesta present vida enans, quel dich Guastos sos paire fara e instituta heretier los enffans mascles o l'enfant que sera nat e procreat de lhui deldich P. e de na Marguarida de Born, [ne]boda del dich noble baro mosenhor en Aymeric de Gordo, esposa del dich P. de Gontaut, laqual lodich Peire de Gontaut devra prendre per mulher. Losquals covens de las dich lavaut dich Guastos de Gontaut o covent, dih e covot e conffesset que avia fach al dich noble baro mosenhor en Aymeric de Gordo, cavaier, et al dich P. de Gontaut son filh absent, mi notari desos escrig stipulant e recebant en nom e en veguada del dich P. de Gontaut absent, per razo del matremoni que devra far entre lo dich P. de Gontaut e la dicha na Marguarida, e en remuneracion e recumpensacion de gran massa do gradables servezis que dih quel dich P. de Gontaut sos filhs l'havia fach, e per so quel dich matremoni si feges entre lodich P. et la dicha na Marguarida, e car lodich senhor Guastos avia promes e fach covent al dich mosenhor en Aymeric, segon que aqui son dich, per razo de la causa avant dicha, quel dich matremoni se fezes. E aiso promes e mandet lodich senhor Guastos fermament accomplissant, sotz obligation de totz se bes que a, ni peu ahevant avar, e sotz tota reffection de dampnage e de interesse et de despenssas, al dich noble baro mosenhor en Aymeric de Gordo e a nom de sos [...] stipulant e recebant, e en nom del dich Peire de Gontaut. Contra tot arso sobre dih, lo dich senhor Guastos de Gontaut juret sobre s. Evangelia, tocat corporament de sa ma, quel dich covent tendra et gardara fermament, attendra e accumplira al dich P. son filh e a ses heretiers o heretier, aichi cum dich es, e que encontra novendia de paraula in dotis ni de fach ni de drech, ni hom ni femma, alcuna persona per lhui ab so [...] ab so cosselh per alcun drech ni per aluna razo en alcun temps, ni en alcuna maniera. E si far opodio [...] per alcun drech o per alcuna razo, renunciet ne lodich senhor Guastos, sobre totas las dichas causas e razauna de lor a tot drech e a tot [...] de drech, e a tota action e exeption de frauda et de bauzia, e den grau et actioni in femine conditioni sine causa, et ob causam et omni appellationi et deffensioni, libelli, petitioni et obligationi, et transcripto hujus [...] et omni juri scripto et non scripto, et omni exceptioni, doli, mali, et fraudis, circumventionis et deceptionis, et omni contractum nominato seu innominato descententi ex variis figuris causari, et specialiter juri quo dicitur quod donato sive premissio facta inter patrem et filium non valet, et omni alii juri generali et speciali per quod dicta premissio seu dictum per quotum posset in totum seu in parte revocari. Actum fuit anno et die predictis, in ecclesia seu capella de Badofolla. Hujus rei sunt testes Hugo de Sancto Gernano, Bertrandus de [... ... ... ...] Ramons de Cunhac, Helias de S. Germano, Matfros de [... ... ... ...] et Gualhard de Montpezat, Rigaud de Carbonieras [... ... ... ...] e mosenhor Joves de Belcastel, e mosenhor Ramons de Verrieras, e mosenhor Ramons de S. Privat, cavaier, en Esteges de Montpezat [... ... ... ...] Bailet, maeste P. de Guanauda, notari, et ego, Petrus de Fabrica, auctoritate regia publicus notarius in totus senescallie Petragoricensis [... ... ... ...] per dominum Guastone et per dictum dominum Aymericum, hoc instrumentum et scripsi et in publicam formam redigi, signoque meo solito signam.

 

C 34, photos 8925 et 8926.

1313, le dimanche après la St-Michel (30 septembre) – au Mont-de-Domme, dans la maison commune.

Assises de la sénéchaussée de Périgord où comparait Guillaume de Lomagne, procureur de Gaston de Gontaut, fils du seigneur de Badefol, dans une affaire ou Gaston, clerc, chanoine de Cahors, et son frère Isarn de Gontaut, aussi clerc, chanoine de Saint-Avit en Périgord, étaient accusés devant cette juridiction de « crimes, exès et délits » par Hélie Ruchaud et Géraude, veuve de feu Etienne de Rivo. Le procureur exhibe des lettres du roi Philippe IV en date du 11 juin précédent, ordonnant au sénéchal de relaxer les deux frères s’il était constant qu’ils fussent clercs tonsurés et vivant cléricalement, et de les renvoyer devant leurs juridictions cléricales. Le procureur ajoute que Gaston est déjà assigné en cour de Rome, et qu’il est atteint d’une infirmité grave qui l’empêche de venir aux assises du Mont-de-Domme, même à cheval. Le sénéchal prend acte des lettres royaux.

Original sur parchemin, le haut de l’acte passé au révélateur. [SEING] manuel de G. Lavalette junior, notaire des sénéchaussées de Périgord et Quercy, 20 x 30,5 cm, latin.

Noverint universi quod in presencia mei notarii et testium subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, personaliter constitutis Guillelemus de Lomania, procurator ut dixit Gastonis de Gontaldo, filii domini de Badafollo, dixit procuratio nomine [... ...] impellens assisie Montis Dome [... ...] nobili et potenti viro domino [... de ...], militi domine nostrum Francie rege senescalli eiusdem Petragoricensis et Caturcensis, quod dictus Gasto est clericus et in possessione clericatus ac canonicus ecclesie Caturcensis, est etiam et erat tempore [...] facte ut dicitur contra eum in curia Romana, et ibi aut in est nunc infirmatur adeo graviter, que non potuit sine periculo sui corporis enudo vel equitantdo in presenti assisis interesse. Offerens dictus procurator se super hec subire ac prestare veritatis juramentum, et [..] fuerit facere promptam fidem exiliens in judicio, quamdam litteram regiam super exceptione clericatus predicti, et juxta tenorem et alias petiit se, nomine quo supra, justiciam exiberi, et dictum domini sui excusatum. Hec tenor vero littere regie talis est :

Philippus, Dei gracia Francorum rex, senescallie Petragoricensis vel eius locum tenens, Salutem. Ex conquestione Gastonem de Gontaldo, canonico Caturcensis, et Ysarni, fratris sui, canonici Sancti Aviti, Petragoricensis diocesis, intelleximus quod vos eosdem canonicos et clericos, clericaliter viventes, super quibusdam criminibus, excessibus et delictis sibi impositis et contra eos, per procurator [... ... ...] Heliam Ruchaudi, Geraudam relictam Stephanum de Rivo jam deffuncti, et nonullos alios denonciatos vocati [...] in judicium coram vobis, et eos compellere [...] sub examinationem curie vostre, respondere [...] ipso vel procurator eorumdem, exceptioni clericatus ... ... ... ... ... ... Vobis precipimus et mandamus qua si ipsum sunt clerici et in possessione tonsure et habitus clericalus, a premissis desistent, non compellatis prefatos Gastonem et Ysarnum coram vobis super premissis, aliqualiter refundere eosdem clericos ad examen sui judicis ordinariis reciperentur. datum Parisi, xi die junii anno Domini m° ccc° xiii°

Ad que dictus dominus senescallus respondit que super predictis processus erat juxta tenore mandati regiis, eidem Gaston [... ... ...] et sui constituerit de contentis in mandato predicto, facere et exibere justice complemendum. De quibus omnibus premissis et singulis dictis Guillermus de Lomanha, procurator nomine quo supra ut dixit, requisivit me notarii infrascripti ut eidem concedem et confficerem publicum instrumentum, et nos eidem concessus faciendum. Et fuit actum in Monte Domme, et in domo communi dicti loci, ubi tenebatur assisis dicti domini senescalli, die dominica post festum beati Michaeli, anno Domini m° ccc° xiii°, regnante domino Philippo, Dei gracia Fracie rege. Hujus rei sunt testes magistri G. Lavaleta senior, P. de Ruppe, B. Lalanda, clerici jurisperiti, magistri Guillelmus de Caslario, Geraldus Lalanda, notarii regii, et ego G. Lavaleta junior, clericus, auctoritate regia notarius publicus in totam senescallie Petragoricensis et Caturcensis et ressorto eiusdem, qui istam cartam publicam de premissis recepi, scripsi et in formam publicam redegi, signoque meo solito signam, requisitus et rogatus.

 

C 35, photos 8927 et 8928.

1309, le jour de la purification de la Vierge (v. st. soit 2 février 1310)

Donation faite par Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, à l’abbaye de Cadouin, de 6 sols de rente sur Alles.

Original sur parchemin jadis scellé sur double queue, entièrement passé au révélateur, quasi illisible, 22 x 10,5 cm, latin.

Universis presentis litteras inspecturi, Gasto de Gontaldo, dominus de Badafollo, Salutem. ... ... ... quod ego dictis Gasto do, concedo perpetuo pro me et successoribus ... ... ... quos dicti Allas et ... ... ...

[au verso :] Donation faite par le seigneur de Badefol à M. l'abbé de Cadouin de six sols de rente qu'il lui devoit pour raison de certain accord passé entre eux. Le jour de la purification de Notre-Dame, 1309.

 

C 36, photos 8929 et 8930.

1329, 23 septembre – au mas de Muscles, en Calès

Vente faite à Gaston de Gontaut, damoiseau, fils de feu messire Gaston [de Gontaut], quand vivait seigneur de Badefol, par Pierre Bertrand et ses fils Gaubert et Bernard, d’une rente de 25 sols, avec autant d‘acapt et autres devoirs, qu’ils assignent sur tous leurs biens, et spécialement sur leur tènement ou repaire de Bertrand, et partie dudis mas, situé paroisse de Calès, entre les tènements de Pech-Bertrand, d’Auriac et de Campredon, et le lieu de Tourol (ce dernier au Buisson-de-Cadouin), moyennant le prix de 20 livres monnaie couante, quittancé à l’acte.

Original sur parchemin entièrement passé au révélateur, partiellement lsible, [SEING] manuel de Pierre Faure, notaire royal des sénéchaussées de Périgord et Quercy. 22 x 33,5 cm, latin.

Noverint universi et singuli hoc presens publicum instrumentum inspecturi quod die vicesima tertia, mensis septembris, anno Domini millesimo ccc° vicesimo nono, in parochia de Calesio, juxta mansum de Musclo, regnante domino Philipo, illustri Francie rege, in mei notarii et testium subscriptorum ad hec secialiter vocatoris et rogatoris presencia, constitutis personaliter Guasto de Gontaldo domicellus, filio quondam domini Gastonis, domini de Badafollo quondam, ex una parte, et Petro Bertrandi, Gausberto et Bernardo eius filiis, ex altera, dicti vero pater et filii et specialiter dicti filii cum auctoritate, voluntate, concensu et assensu dicti patris, sibi prestitis ab eodem, ut dixit, auntus ad concedendis eaque in presenti publico instrumento continenti, gratis et sponte et in nullo deceptis, ut dixerunt, non vi, dolo vel metu indictione, nec machinatione aliqua circumventi, pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque, vendirent, concesserent et ad perpetuo penitusque quittarent dictis Guastoni presenti ementi et sollemniter stipulanti pro se et successoribus universis, viginti et quinque solidorum monete currentis renduales, cum totidem de acaptamenta et alios deveriis, ad ipsos pertinentis. Quosquidem viginti et quinque solidorum renduales cum deveriis ad ipsis spectantibus inposuerunt, assignaverunt et assituaverunt super omnibus et singulis bonis et rebus suis, et speciali toto tenementum seu reperario vocato de Bertran et partem dicti mansi, quod mansum situm est in parrochia de Calesio, diocesis Sarlatensis, inter tenementum vocatum de Podio Bertran ex una parte, et [...] vocatum de Torol ex alia, et tenementum d'Auriac et de Campo Redon ex altera, et omnie jus, etc. ... ... ... Precio viginti libram monete currentis quas recognoverunt dicti pater et fili et eorum quilibet in solidum habuisse et integre recepisse ab eodem doncello, in bona pecunia numerata ... ... ...

... … … et me Petro Fabri, clericum auctoritate domini nostri regis in senescalie Petragoricincensis et Caturcensis publcio notario, qui hoc presens publicum instrumentum inquisivi seu recepi et in papiri mea notavi ... ...

 

C 37, photos 8931 et 8935.

1303, mardi avant la nativité de St-Jean-Baptiste (18 juin) – à Badefol, dans la chapelle.

Contrat de mariage post-nuptial de Fays de Gontaut, fille de noble Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, avec Raymond de Montaut, fils de Guillaume Amanieu, damoiseau demeurant à Mussidan, et de feue Mathe de Montaut, quand vivait dame de Mussidan. Il était rappellé le mariage avait été célébré, et que Gaston avait auparavant promis de doter sa fille d’un trousseau adéquat, comme il sied à dame de parage et de baronnie, et d’une somme de 22 500 sous (1 125 livres), pour laquelle Guillaume et son fils Raymond reconnaissent avoir reçu 600 livres et en donnent quittance. Pour les 525 livres restantes, Gaston s’engage à payer 75 livres à chaque fête de Noël, jusqu’à paiement total. De tout cela avait été dressé instrument par le notaire soussigné.

Pour garantir ce paiement, Gaston constitue pour fidejusseurs et garants nobles hommes Armand du Mont, Rudel de Montleydier, seigneur de Montclar, Isarn de Balenx, Gaubert et Sicard de Mayrac, frères, Hugues et Gaillard de Saint-Germain, frères, Guillaume de Pratelle, Guillaume de Cugnac et Amant de Balenx, tous damoiseaux.

Raymond de Montaut affecte et hypothèque en garantie de la restitution éventuelle de dot tous ses biens, et spécialement son château de Mussidan et ses appartenances. Il est convenu, le cas échéant, que Fays en percevra tous les revenus jusqu’à exctinction de sa créance, nonobstant l’usufruit que Guillaume peut avoir sur les biens de sa défunte épouse. Pour cela, Guillaume affecte également à Fays une rente annuelle de 100 livres sur tous ses biens.

Enfin Fays renonce à tous ses droits successoraux, paternels et maternels, en faveur de son frère Pierre de Gontaut et des autres enfants de Gaston.

Témoins messires Guillaume, recteur de Calès, Armand de Lespinasse, recteur de Pontours, Guillaume Hélie, recteur de Pressignac ; maître Pierre Artaud, de Saint-Milione, maître Pierre Salamonie, et Raymond de Courcelles, Raymond de Cugnac, Hélie de Saint-Germain, damoiseaux.

Original sur parchemin en très bon état, lettrine initiale, [SEING] manuel de Pierre La Rua, notaire royal des sénéchaussées de Périgord et Quercy. 36,5 x 47 cm, latin.

Noverint universi et singuli hoc presens instrumentum publicum inspecturi, quod anno ab incarnatione Domini millesimo trescentesimo tertio, die martis ante festum Nativitatis beati Johannis Baptiste, regnante illustrissimo principe domino Phillipo, Dei gracia Francie rege, constitutis personaliter in mei notarii presencia et testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, nobilibus viris Gastoni de Gontaldo, domino de Badafol, ex parte una, Et Guillelmo Amaneui, domicello qui moratur apud Muchidanum ex altera. Dicte vero partes, gratis et sponte et in nullo decepti, ut dixerunt, pari voluntate pariter et ascensu, voluerunt et concesserunt que matrimonium contrahatur inter Raymundum de Monte Alto, filium dicti Guillelmi Amaneui, et domine Mathe de Monte Alto, domine quondam de Muschidano, et Fays, filiam dicti Gastonis, in facie sancte ecclesie. Cum dicta Fays per verba concensus experimentia de presentis in facie sancte ecclesie contraxit matrimonium cum dicto Raymundo de Monte Alto, et in contractu dicti matrimonii, dictus Gasto dedit concessit et se daturis promisit dicto Raymundo presentis, et dictam donationem et promissionem stipulantis, et recipientis cum dicta Fays, filia sua, in dotem et ex causa et nomine dotis arnesium competens, prout nobiles mulieres de paracgio et de baronia disnoscitur pertinere. Item et viginti duo milia et quingenta solidos currentis monete Petragoricensis vel equipollentis monetis. De cujus pecunie summa, dictus Raymundus de Monte Alto et pater suis predictus recognoverunt et confessi fuerunt se habuisse et plenariam satisfictionem sibi fecisse a dicto Gastone de sexcenta libris dicte monete, renunciantis exceptioni non numerate pecunie, non habentis, non traditis, non receptis. Residualem vero quingenta libros et quingenta solidos dicte monete, dictus Gasto promisit interpositis stipulatione sollempniter se daturis, solituris et reddituris dicto Raymundo genere suo in terminis qui sequntur. Videlicet a proximo instantis festo Nativitate Domini, usque ad aliud festum predictum, septuaginta quinque libras dicte monete, et sic deinceps in dicto festo Nativitate Domini alias septuaginta quinque libras dicte monete anno quolibet, donec dicto Raymundo de dicta pecunie summa fuerit plene et integre satisficatum, et dictos quingenta solidos prout octuum solutionis ac eisdem in quodam publico instrumento per me notarium confecto plenius continetur.

Pro quibusquidem quingenta libris et quingenta solidis reddendi et solvendi dicto Raymundo per dictum Gastonem, terminis antedictis, dictus Gasto constituit fidejussores suos et principales debitores et paccatores nobiles viros dominum Armandum de Montibus, Rudellum de Monte Leyderio, dominum Monte Claro, Isanum de Balencs, Gasbertum et Siccardum de Mayrac, fratres, Hugonem et Galhardum de Sancto Gernano, fratres, Guillelmum de Pratellas, Guillelmum de Cunhac, Amandum de Balencs, domicellos. Quiquidem fidejussores predicti et principales debitores et paccatores, ad preces, instanciam et requestam dicti Gastonis, se obligaverunt fidejussores et principales debitores et paccatores pro dice pecunie summa, erga dictum Raymundum presentem et sollemniter stipulantem, et pro arnesio supradicto, et promiserunt unde cum dicto Gastone se solutere et redditere dictam arnesiam et dictam pecunie summam dicto Raymundo vel suo ... ... ...

... ... ... Omnibus hic actis, dictus Raymundus de Monte Alto, cum auctoritate et voluntate et expresso concensu dicti Guillelmi Amaneui, patris sui, sibi datis ibidem per dictum patrem sui, quantum ad ea que in presenti instrumento publico continentur por dicta dote et pecunia supradicta tam solute quam solvenda, reddenda et restituenda dicto Fays uxore sue, in casu dictis restitutionis pro dicto arnesio, obligavit eidem uxori suo omnis bona sua mobilia et immobilia, presentia et futura quicumque sunt, consistant et quicumque nomine nuncupatum. Et specialiter et exprese castrum de Muschidano cum omnibus et singulis juribus, exitibus et provientibus et aliis suis pertinetiis universis, et pro arnesio et pecunia supradictis, dictus Raymundus de Monte Alto dicta bona sua et castrum predictum cum omnibus suis pertinentis predictis voluit esse et fuisse ypothecatis, et etiam efficatis ut promittitur obbligata.

Et fuit actum inter dictas partes et in pactum deductum quod si contigeret ipsum Raymundum de Monte Alto premori dicta uxore sua, filiis vel filiabus non existantibus vel superponentibus ab ipsis conjugibus legitime proreatis, in isto casu prefatus Guillelmus Anameui voluit et concessit quod dicta Fays uxor dicti filii sui posset levare que repetere dictam arnesiam et dictam pecunie summam, pro ea parte qua inveniretur esse soluta de fructibus et proventibus acque redditus dicti castri de Mulschidano et pertinentiis suis, non obstante retentionem que sibi fecerat de usufructibus bonorum maternorum dicti Raymundi. In quo casu dumtaxat si contigeret, quod Deus advertat, dictus Guillelmus renunciavit juri suo quod habere potest et debet de jure usu consuetudine vel qualibet alia ratione in usufructu sibi rententi predicto. Ita tamen per pro parte dicte dotis tunc non solute bona pecunia, dicte Fays non remaneant ullathenus obligata. Et si vero aliqua casu contigeret, obligationem predictam dicte Fays in toto vel in parte initari vel alias infirmari, in isto casu dictus Guillelmus Amaneui, gratis et in nullo deceptus, certus que de jure suo plenus et instructus, ut dixit, obligavit pro dicta dote recuperanda dicet Fays presenti et sollempniter stipulanti, centum libram currentis monete Petragoricensis censualem sive rendualem de bonis suis proprius. Quaquidem centum libras dicte monete pro dictam Fays vel alium seu alios eius nomine, et ad opus sui, dictus Guillelmus Amaneui percipere, tenere, possidere et recipere voluit, in et super bonis suis predictos, tamdiu donac dicte Fays de dicta dote sua esset plenare satisfactis.

Postquam vero dicta Fays, gratis et sponte, certaque de jure suo plenus et instructa, et deliberato consilio ut dixit amicorum suorum, recognoscens de bene esse se contentis de predicta dote sibi promissa omni auctoritate voluntate et expresso concensu dictorum patris et viri suprum sibi datis per eos et quemlibet eorumdem, quantum ad ei que continentur in hujusdem publico instrumento, omnie jus, actionem, petitionem, proprietatem, possessionem, usum, servicium, servitutem, actionis excercitum et jus agenda sibi competentis et competituris in sua futura successione bonorum paternorum et etiam maternorum, solvit, cessit ad perpetuum penitus et quittavit Petro de Gontaldo, fratre suo, presenti et stipulanti, et aliis liberis dicti Guastonis, quam solutonem cessionem et quittationem predictas factas pro dictam Fays, ut superius est expressum. ... ... ...

... ... .. Acta fuerunt hec apud Badafollum, in capella dicti loci, die, anno et regnante quibus supra. Testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis presentibus, domino Guillelmo, retor ecclesie de Calesio, domino Armando de la Espinassa, vicario de Pontos, domino Guillelmo Helie, rector ecclesie de Pressinhaco, magistro Petro Artaudi, de Sancto Milione, magistro Petro Salamonis, Raymundo de Corcelas, Raymundo de Cunhaco, Helia de Sancto Germano, domicellis. Et me Petro La Rua, clerico publico notario in tota senescallie Petragoricensis et Caturcensis auctoritate regia, qui hoc presens publicum instrumentum inquisivi et in papiris mei seu prothocollo meo notavi, et de dicta papiris seu prothocollo scribi et absatrahi feci, per manum Helie de Dayani, clerici coadjutori mei, generaliter michi dati et sic scriptis manu mea propria meo signo proprio consignari de concensu et requesta partium predictarum in testimonium premissorum. Et est sciendum que de premissis debent fieri duo publica instrumenta eiusdem tenoris in substancia requisita pro quamlibet partium predictorum, quilibet par suum. Constat michi predicto notarii de rasuris: in dictionibus expresso consensu et redditus dictus arnesium. Actum et regante quibus supra, die, loco et anno.

 

C 38 / G 8.

1365, 4 novembre – à Bridoire

Contrat de mariage post-nuptial entre Pierre de Gontaut, damoiseau, et Comtors de Bridoire, fille de noble monseigneur Arnaud de Bridoire, chevalier, seigneur en sa partie de Bridoire ; le mariage déjà célébré. Noble Seguin de Badefols, frère de Pierre, appellé « Monseigneur de Badefol » [85] donne en faveur du mariage une somme de 3 000 livres, dont Arnaud de Bridoire lui donne quittance dans cet acte, et assigne cette somme sur la moitié de tous ses biens.

De son coté Arnaud promet de faire sa fille Comtors héritière de cette moitié de tous ses biens. Il rappelle que l’autre moitié a été déjà promise à sa fille Comtors lors de son précédent mariage avec Pierre Brunet, damoiseau défunt.

L’uscle de Comtors est fixé à 1 000 livres, et celui de Pierre à 500 livres.

A.        Original sur parchemin, plusieurs taches de révélateurs, emplacement de l’attache d’un sceu pendant. Pas de seing manuel de Arnaud de Cluzel, notaire dans toute la principauté d’Aquitaine. 41 x 55 cm, occitan et latin. Cote C 38, photos 8936 à 8938

B.        Copie XVIIIe sur 3 folios papier. Cote G 8.

Conoguda causa sia que cum el tratamen e parlamen de maridage aguesa fachs e celebrat en sainta mayre gleysa, entre en Peyre de Gontaut, donzel, d'una partida, e Contors de Brudoyra, donzela, filia del noble senhor mossenhor Arnaud de Brudoyria, cavalier, senhor en sa partida deldich loc de Brudoyra, d'autra partida, fossas ordonansas e covens enpres fachs e ordonat entre lodich mossenhor Arnaud de Brudorya, payre de la dicha Contors, e lo noble senhor mosenhor Segui de Badafol, frayre deldich P. de Gontaut, segon que los dichs nobles senhors diss. Losquals covens e ordenansas diss. que se inseguren en aquesta maniera.

So es assaber que lodich noble senhor mossenhor Segui de Badafol dona e reconoys aldich noble senhor mossenhor Arnaud de Brudoyre a ver dona, en donacio bona verara e verdadiera facha per causa de nossas et maridatge, a la vetz contrahedor e deja fachs e contrach entre los dichs P. de Gontaut e Contors de Brudoyra, e a obs e par nom et par causa de lor dichs marit e molher, e de lors hers e enfans procreadors entre lor, et deyschendedors de lors cors, so es assaber tres melia libras de bona e de fort moneda. Losquals lo dich mossenhor Arnaud de Brudoyra reconet e conffesset en veritat aver agudas entergramen et receubudas deldich noble senhor mossenhor Segui de Badafol, a obs et per nom et per causa dels dichs marit et molher e de lors hers e enfans deyschenden de lor dos. Lasquals tres melia libras, lodich noble senhor mossenhor Arnaud de Brudoyra a reconogud mezas pauzadas ... ... ...

... ... ... Item mays fo empres ordenat entre los, que lodich mossenhor Arnaud de Brudoyra den et promes far et fay apres son deces heretiera la dicha Comtors de Brudoyra, sa filha, e sos hers deyschens de lors dos avandichs marit et molher, en la dicha meytat de sos dichs bes, causas e heretatges, desus obliguat por la dichas tres melias libris.

Item mays fo ordenat entre la dichas partidas que lodich noble mossenhor Segui de Badafol donet et reconet que donava e dona a la dicha Contors e las seus hers en bona veraya et verdadiera donation facha entre los vios, ne revocabla en deguns tems per [ ... ...], el cas que Dios feze son comandamen deldich P. de Gontaut avans que de la dicha Contors, se hers deyschendens de lor cors [... ...], aques el temps del deces deldich P. de Gontaut, mil libras de la dicha moneda. So es assaber de la soma de las tres melia libras de [... ... ...].

E per meyssa e semblan maniera lodich noble mossenhor Arnaud de Brudoyra dona et reconoys que a donat et promes aldich P. de Gontaut e a [...], se devenedia el semblan cas que Dios fezes son comandamen de la dicha Contors de Brudoyra sa filha e molher deldich P. de Gontaut, ses hers deyschenden de lors cors que noy agues, sint cens libras en bona veraya et vertadiera donation fachs per maniera d'oscle, non endegun temps revocandoyra. Lasquals sint cens libras lo dich noble mossenhor Arnaud de Brudeyra promes paguar aldich P. de Gontaut e als se als termes e en la maniera que senset. So es assaber dos cens libras cada em apres que fos endevengut eldich cas, e la onc lodich mosenhor Arnaud de Brudoyra lhi aques paguat e plainerament satisfach las somas desus mentagudas.

So es assaber de las tres melia libras, per lasquals sint cens libras e per lo maridatge per lodich mossenhor Arnaud de Brudoyra fay en reyre donat e promes a la dicha Contors sa filha essemps am P. Brunet donzel deffunct, lodich mossenhor Arnaud de Brudoyra obligua e reconoys que avia obliguat als dichs marit et molher l'autra meytat de tot sos bes e causas e heretatges.

Es assaber que al dia que aquesta present carta fo enquereguda, lodich noble mossenhor Segui de Badafol, d'una partida, et lodich noble mossenhor Arnaud de Brudoyra, d'autra partida, las dichas partidas cadans per tant cum lhi aparte e pot apartenen per la e per totz los locs e per totz temps aproherent, louherent, rattifierent et confermerent las dichas convenensas e totas e cadunas las chosas dessus dichas en aquesta presens carta contengudas, et las agren por bonas et por agradablas pet totz temse plus que los presens, e los jureren als senhs evangelis Dios, tocats corporalemen de lor mas, tener  ... ... ...

… … … Actum fuit hec apud Brudoyra, iiii die mensis novembris, anno Domino millesimo ccc° sexagesimo quinto, regnante illustrissimo domino nostro domino Eddoardo serenissimi domini Dei gracia regis Anglie primogenitus, principe Aquitanie et Wallie, duce Cornubie et Cestrie comite. testes sunt discretus vir Galterius de Roffinhaco, domicello, Helia Buada, Gualhardus de Fonte ac Helie de Mazierias. Et ego Arnaudus de Cluzello, clericus, totius principatus Aquitanie notarius publicus qui de premissis hanc cartam inquisivi recepi, et in hanc formam publicam redegi, et signum meum in eadem apposui consuetum.

 

C 39 / C 40 / H 13

1376 [86], 10 novembre – à Bergerac, maison de noble Pierre de Gontaut

Testament de Comtors de Bridoire, femme de noble Pierre de Gontaut, chevalier, malade mais saine d’esprit. Elle veut être inhumée au couvent des frères mineurs de Bergerac, dans les tombeaux de sa famille situé dans la chapelle dite de Bridoire. Elle lègue audit couvent 100 livres pour dire mille messes pour le repos de son âme, et pour cela oblige la moitié de son moulin de Bergerac. Elle donne aux chapelains des églises de Ribagnac et de Bridoire les dîmes qu’elle possède dans ces paroisses, à charge de prier pour le salut de son âme.

Elle lègue à sa mère, Guillemette de Lugac, son entretien et nourriture dans son hôtel, avec 40 sous par an pour ses aumônes Elle abandonne à son mari tous les droits qu’elle pouvait avoir sur ses biens, à cause du dernier accord passé entre lui et son défunt père Arnaud de Bridoire, accord qu’elle confirme et ratifie.

Elle lègue à sa fille Marquise Brunet 10 sous de rente, et tous les biens que sa propre mère Guillemette lui avait donnés à Castelmaure.

Elle institue pour héritier universel son cher fils Pierre de Gontaut, damoiseau. Elle lui substitue sa fille Marquese pour ses biens de Bergerac, sa cousine Cécile de Montrevel pour ses biens de Bridoire, et son mari pour le reste. Et à Marquese et Cécile, elle substitue son mari.

Ses exécuteurs sont discretes personnes messires Pierre Buade, gouverneur de la ville de Bergerac, Guillaume Gandilh, chanoine et official du Périgord, et le gardien du couvent des frères mineurs de Bergerac. Témoins Guillaume de Pacanoysch et Bernard Sabatier, frères mineurs, Raymond Dumas, recteur de l’église de Monbazillac, Piette de Landagne, Arnaud Barrière, Adanet Roseau et Guillaume Filhol.

C.        Original sur parchemin, entièrement passé au révélateur, seul le début est lisible. Belle lettrine initiale, on devine le [SEING] manuel d’Arnaud de Cluzel. 49 x 53cm, occitan. Cote C 40, photos 8943 à 8947.

D.       Copie contemporaine en latin, une tache de révélateur. Modeste lettrine, acte non signé . 37 x 48 cm, latin. Cote C 39, photos 8939 à 8942.

E.        Copie XVIIIe de B sur 4 folios papier, latin. Cote H 16, photos 8548 à 8552.

[A] In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Noverint universis et singuli hoc testamentum seu instrumentum publicum inspecturi, visurique et audituri, quod decima die mensis novembris, anno Domino millesimo trescentesimo [septu][87]agesimo sexto, regnante illustrissimo principe ac domino nostro domino Karolo, Dei gracia Francorum rege in villa Brugeyraci, Petragoricensis diocesis, videlicet in domo nobilis viri domini Petri de Gontaut, militis, in mei notarii publici et testum infrascriptorum ad hec vocatorum specialiter et rogatorum presencia, personaliter constitutis nobili muliere domina Comptor de Brudoyra et preffato milite marito suo, ibidem prenominata domina Comptor, egra corpore, sana tamen et bebe compos mentis sue, ac in sua bona et sana memoria, per Dei graciam constituta, ut asseruit, ac etiam apparebat, actendens et considerans quod ultimus recursus est ad mortem, etque nichil est morte certius, nichilque incertitius hora mortis. Idcirco preffata domina Comptor volens de se bonis que rebus liberis et hereditatibus suis disponere et ordinare, ac salute anime sue providere, ut dixit, necum de ipsa humanitus decedere contigeret videret intestata cum voluntate licencia et consensu expressi dicti militis viri sui, prius datis prestitis et concessis ab eodem quantum ad infrascripta facienda testamentum suum ultimum nuncupatum, seu suam ultimam voluntatem et dispositionem extremam condidit, fecit et declaravit, ac de ipsa liberis que rebus et hereditatibus suis disposuit et ordinavit facto per ipsam ante omnia signaculo sancte Crucis cum manu sua dextera, in modum qui sequit et in formam.

In primus vero animam suam acque corpus suum dedit et comendavit omnipotenti Deo et beate et gloriose virgini Marie, matri sue, beatis apostolis Petro, Paulo et Jacobo, ac omnibus sanctis Dei, et elegit cepulturam corporis sui in conventu fratrum minorum dicte ville Brageyriaci, in capella vocata de Brudoyra. Item legavit solvique et reddi voluit conventui predicto per heredes suos centum libras turonensis monete, semel solvendi infra unum annum post obitum suum ad finem que fratres dicti conventus teneant et debeant dicere et celebrari post mortem sua mille missas de requiem, pro salute animarum dicte testatricis et parentum suorum infra unum annum post sepulturam suam, pro quibusquidem centum libras dicte monete solvendis et reddendis conventui predicto dicta testatrix obligavit eidem conventui [medietatem molendini] dicte ville Brageyriaci, et omnem aliam partem bonorum in quibus pater suis eam fecerat heredem.

Item legavit domine [Guillelme de Luguaci matri] [88] sue victum et vestitum suum bonum et competentem in hospicio suo quamdiu vivet, scilicet bis quolibet anno cotardiam [suam ... et caligas] panni competentis et quadraginta solidos dicte monete anno quolibet pro faciendo offerturas suas, videlicet decem solidos [in festo Nativitatis Domini ] et alios decem solidos in festo Pasche, et alios decem solidos in festo nativitatis beati Johannis Baptiste, et alios decem solidos in [festo beati Michaelis, an]nuatim quamdiu vitam duxerit in humanis. Et in premissis dictam matrem sua fecit et instituit heredem suam, et voluit [quod nichil aliud in de] aut super bonis suis ipsius testatricis, dicta mater sua possit petere vel habere, et voluit et ordinavit dicta [testatrix quod dicta mater] sua teneatur dimittere alimenta que tenet.

Item cessit, dimisit penitus et quittavit dicta textatris [... ... ... suo] omne jus quod habebat et sibi conpetebat in aut super bonis eiusdem militis, ratione cujusdam carte [... ... concessa per] dictum militem, virum suum, recepte per magistrum Guillermum Voyani, notarium, et approbavit, rattificavit [et confirmavit] omnia et singula contenta in quadam carta ultimo facta et concessa inter quondam dominum Arnaldum de Brudoyra, patrem [suam defunctum et di]ctum virum suum, et voluit et concessit quod carta predicta valeat et obtineat roboris firmitatem.

Item legavit [Marquesia Bruneta] filie sue, decem solidos dicte monete currentis renduales, in quibus ipsam filam suam fecit et instituit heredem suam, volens et ordinans quod predicta filia sua nichil aliud in de aut super bonis ipsius testatricis possit petere quomodolibet vel habere.

Item legavit omnibus aliis parentibus suis viginti solidos dicte currente monete, eis semel solvendi communiter inter ipsos dividendum, quibus vos fecit et instituit heredes suos, voluitque et ordinavit que nichil aliud in de aut super dictis bonis suis possint petere vel habere.

Item donavit et legavit ulterius dicta testatrix prenominate Marquesie filie sue sibique cessit penitus et quittavit omnia et singula bona eadem testatrici donata per dictam dominam Guillelmam matrem suam in Castro Mauro.

Item legavit cappellano ecclesiarum de Ribanhac et de Brudoyra, quarum erat parrochiana ut dixit, omnem jus et omnem partem sibi competentem et competere valentem in decima ecclesiarum predictarum, ad finem ut dictus cappellanus et successores sui in ecclesiis antedictis teneantur orare Dominum pro anime sue remedio et salute.

In residus vero omnibus et singulis bonis, rebus et hereditatibus suis mobilibus et immobilibus, presentibus et futuris, dicta testatrix fecit et instituit heredem suum universalem [Petr][89]um de Gontaut, domicellum, filium suum dilectum. et si contigat dictum filium et heredem suum decedere absque herede seu heredibus ex carne sua legitime descendentibus, eidem Petro ac heredes sibi dicti testatrici instituit, videlicet dictam Marquesiam filiam suam in omnibus et singulis bonis, rebus et hereditatibus suis dicte testatricis, que ipsa pestatrix habet, tenet et possidet in dicta villa Brageyriaci, et Ceciliam de Monte Ravello, consanguineam suam, in omnibus et singulis bonis, rebus et hereditatibus que ipsa testatrix habet, tenet et possidet, et ad ipsam spectant et pertinent in loco et parrochia de Brudoyyria. Et dictum dominum Petrum de Gontaut, virum suum, in omnibus et sigulis allis bonis, rebus et hereditatibus suis quecumque et ubicumque sunt et consistant ac quocumque nomine nuncupens. Et si contigat dictas Marquesiam et Ceciliam vel earum alterum decedere absque herede vel heredibus ex ipsis vel alteram ipsarum legitime descendentibus, substituit eis et earum cuilibet ac heredem sibi fecit et instituit in omnibus et singulis bonis, rebus et hereditatibus predictis in quibus eas sibi heredes fecerat, preffatum virum suum.

Exequtores vero suos et hujusmodi testamenti sui ultimum seu ultime voluntatis et dispositionis extreme, predicta testatrix fecit et constituit dicretos viros dominos Petrum Buada, gubernatorem dictem ville Bageyriaci, Guillermum Guandilh, canonicum ac officialem Petragocicensis, et guardeanum dicti conventus fratrem minorem Brageyriaci, qui nunc est vel erit pro tempore. Quibusquidem executoribus suis, et dicti sui ultimi testatemnti, prenominata testatrix dedit et concessit plenam et liberam potestatem et speciale mandatum premissa omnia et singula facienda ... ... ...

... ... ... Et de premissis sibi testes religiosos viros fratres Guillelmum de Pacanoysch, Bernardum Sabatorii ordinis et conventus dicti fratrem minorem Brageyriaci, dominum Raymundum de Manso, rectorem ecclesie Montis Basalhani, Petrum de Landagnio, Arnaldum Barrieyra, Adanetum Roselli, Guillelmum Filhol, et me [blanc] [90] publicum auctoritate regia notario subscriptum, quas rogavit quathenus de et super premisssis omnibus et singulis essent sibi memorati acque testes requirens me dictum notarium publicum infrascritum sibi de et super premissis omnibus et singulis fieri publicum instrumentum, unum vel plura, unius eiusdemque tenori tot quot habere voluit de eisdem facta et concessa. Fuerunt hoc die, mense, anno, regnante et loco quibus supra, presentibus testibus superius nominatis, ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

 

[B] 10 novembre 1376 (écriture XVIIe en haut du parchemin)

In nomine Domini, Amen. Conoguda causa sia que establit personelemen lo jorn desos escrich, que aquest testamen e strumen public fu enqueregut e receabut en presenca de mi Arnaldo del Cluzel, notari public e dels testimonis desos escrich, aysso apelat especialmen e pregatz, la nobla e honorabla dona Contors de Bridoyra, molher de mossen Peyre de Gontaut, cavalier, que demora a Brageyrac, malauda de son cors, empero per la gracia de Dyou sana de pessa e de cossiensa, esuis en son bon sen, en sa bona memoria e bona remenbranca, parlan ... ... ... .... … et son darnier testamen et disposicion extrema de sos bes e de sas causas, heretages dispanset e ordenet en la manieyra que senset.

Tot premeyremen la dicha dizen : In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Recomandet sa anima e son cors a nostre Senhor Dyou Jehu Crist, e a sa gloriosa virgina Maria [...] mayre sua, a mossenhors sent Frances e a [...] tos sens e a totas sentas de Paradis. Item aprs la dichas testeyric eligat et [...] la sepultura de son cors, el cas e onc Dyous aura fach son comandamen de lers, al coven dels frayre menors de Bragerac, en la sepultura onc es sebelit son linhatge, en la capela de Bridoyre. Item empres volt et ordonet la dicha testeytric que de sos bes e causas, sian pagatz e satisfachs aldich coven dels frayres menors de Bragerac, cent libras una vec pagadas par son heretier desos escrig, e sian pagadas et satisfach adich coven dins l'an complet, e que lodich frayres deldich coven qui [...... .... ...] sian tengut de dire et celebrar per la salud de la sua anima, en remission de sos peccat calengampen e mermamen de las penas de spurgatori mil messas ... ... ... ....

Item plus donte e leyset la dicha testeyric a la nobla e honorabla dona Guilherma de Luguaca sa mayre, son vestar e son [...] e mangar be e covenablamen en son ostal en sos les causas tant am la dicha sa mayre viouvra, en aquest [...] so es assaber dosa ves l'an cocardia e gonel e capeyro e causas. E plus vol e ordonet la dicha testeyrit e donet e leyset a la dicha Guillerma de Luguase sa mayre, quaranta sols de la moneda corren castim en per far s ofertas, el san pagatz et satisfach cadan so es assaber los dec sols a la fest de sent Miguel, e los autres dec sols a la festa de Pasquas, elos autres x sols a la festa de sent Johan batista e los autres [dec sols] a la festa de sent Miguel ... [à compter de cette ligne, le parchemin n’est plus lisible. La date devait se trouver à la fin de l’acte]

(au verso) 7 mars 1376 (sic) - testament de noble dame Comtor de Bridoire, femme de noble seigneur Pierre de Gontaut, chevalier, seigneur de Bridoire, demeurant à Bergerac, en faveur de noble Pierre de Gontaut son fils aîné, qui a été père de Richard de Gontaut, chevalier, seigneur de Badefol, marié en 1419 avec Jeanne de Salignac, dame héritière des seigneurs de St-Geniès.

 

C 41, photos 8948 à 8952.

XVIIIe siècle

Mémoire sur la généalogie des Gontaut de Badefol, des origines à Richard de Gontaut, seigneur de Badefol, certainement rédigé pour [Charles-Félix] de Gontaut de Saint-Geniès. La trame généalogique, parfois approximative, se termine sur la duplication Pierre/Richard imaginée pour échapper à la bâtardise. Sont toutefois de grand intérêt un long exposé liminaire sur la dévolution forcée de Badefol aux Foucaud puis à Cadouin, et son retour dans les mains des Gontaut (1471-1509), et aussi plusieurs actes anciens donnés comme preuves, dont plusieurs ne se retrouvent pas dans le fonds Gontaut de Saint-Geniès, relevés dans les archives de Turenne.

Note informe du XVIIIe siècle, non signée, sur 4 feuillets papier, 20 x 31 cm, français.

Mémoire pour servir à la généalogie de M. le comte de Gontaut de Mauzac, descendant des anciens Gontaut de Badefol, barons dudit lieu, avec la preuve de l'existence de plusieurs descendants, et noms des femmes de seigneurs et dames de ce nom, tirée d'un inventaire fait à Turenne par ordre du roi Louis XI le 19 octobre 1482, au commencement duquel est inséré une lettre de ce prince dont la teneur suit :

« M. le vicomte, vous savez l'achat que j'ai fait du droit que vous avez en la seigneurie de Badefol, par lequel il est dit que vous me rendiez tous les titres et lettres que vous en avez. J'ai aussi acquis le droit de Charles Foulcart, et ai le tout donné à l'abbé de Cadoin. Et pour ce je vous prie que vous remettiez à l'abbé et religieux d'icelle abbaye tous les titres et papiers que vous en avez, et n'en retenez rien qui puisse servir et valoir quand besoin en auront, et adieu. Ecrit à Montlouis le 22 septembre 1482, signé Loys ».

En conséquence de cette lettre, Me Jean du Bourg fut chargé de procuration de MM. l'abbé de Cadouin et religieux de cette abbaye, et fut fait l'inventaire de tous les titres de Badeffol trouvés à Turenne sous 505 numéros, ledit inventaire contenant 53 folios écrits et signés de du Bourg, notaire, du Couderc, notaire, et Hugonis notaires royaux.

La famille de Gontaut est si ancienne qu'il n'est pas possible de fixer précisément l'époque à laquelle ils devinrent possesseurs de Badefol. On les trouve dans le 12e, 13e, 14e siècles riches et puissants et employés dans toutes les occasions au service des rois tantot de France, tantot d'Angleterre.

Ils jouissaient depuis plusieurs siècles de plusieurs belles terres, et notamment de la baronnie de Badefol, lorsque noble Patrice Foucaut, chambellan, capitaine de la garde écossaise et un des gouverneurs du prince Charles, duc [de Guyenne] [91], charges qui lui donnaient grande autorité, désireux d'acquérir la terre de Badefol, se rendit accompagné de 45 hommes à cheval, entre lesquels il y en avait quatre habillés en robe avec leurs épées seulement, et dix ou douze archers de la garde du duc armés de leur brigantines, à la Chapelle-Aubareil où faisait alors sa résidence messire Richard de Gontaut. Et après s'être déshabillé et repû, ledit Foucaut parla en ces termes audit Richard de Gontaut : « Mon frère, j'ai épousé votre cousine Marguerite de Salaignac [92]; vous voulez vendre votre seigneurie au vicomte de Turenne, je vous prie vendez-la moi, car il vaut mieux que je l'aye que ledit vicomte, ni autre ». A quoi ledit Richard de Gontaut répondit en présence de messire Jean de Gontaut son fils : « Monsieur, nous nous sommes avisés et avons délibéré et résolu que nous ne vendront point Badefol au vicomte de Turenne, ni à vous, ni à aucun autre, mais le garderons pour nous ».

Ledit Patrice Foucaut, voyant qu'ils ne voulaient consentir à l'aliénation de Badefol, leur fit députer un sergent du prince Charles, à couparaitre à Saint-Sever en Gascogne, où il était alors. Le seigneur de Badefol, accompagné de messires Raymond et Bresmond (sic) de Salaignac père et fils, partirent pour se rendre aux ordres dudit duc, et arrivèrent avec ledit Patrice Foucaud et sa compagnie au Mont-de-Marsan. Dès qu'ils y furent, ledit Patrice Foucaut se rendit à Saint-Sever près du duc et laissa lesdits de Gontaut au Mont-de-Marsan, qui eurent ordre de ne pas partir. Richard de Gontaut et Jean son fils envoyèrent pendant environ trois semaines qu'ils restèrent arrêtés, plusieurs fois, messire Pierre des Champs, écuyer, seigneur de la Bartre près Saint-Yrieix-la-Perche et leur capitaine en la châtellenie de Badefol, vers ledit Foucaut et duc à Saint-Sever pour avoir un congé pour s'en retourner chez eux. On lui fit réponse qu'il fallait que lesdits de Gontaut eussent un peu de patience. Et peu de jours après ledit Patrice Foucaut envoya un nommé Georges Valentin son frère, accompagné de cinq ou six hommes auxdits Richard et Jean de Gontaut, qui leur communiqua les propositions de la vente, mais ceux-ci persistèrent et déclarèrent ne vouloir vendre Badefol audit Patrice Foucaud, ni à autre.

Ledit Georges Valentin repartit pour Saint-Sever et laissa lesdits de Gontaut aux arrêts. Ils envoyèrent de nouveau ledit des Champs vers le duc et Patrice Foucaud pour requérir la liberté de s'en retourner chez eux ; mais on assura ledit des Champs que ses maîtres ne l'auraient jamais, que préalablement ils n'eussent fait vente de la baronnie de Badefol. Ledit des Champs rapporta auxdits de Gontaut ce qu'on lui avait dénoncé. Alors, ceux-ci ayant délibéré, déclarèrent qu'ils feraient tout ce qui plairait au duc de Guyenne. Ledit des Champs en donna avis audit Patrice Foucaud, qui envoya de ses gens du lieu de Saint-Sever en la ville de Marsan pour faire compagnie auxdits de Gontaut et les conduire à Saint-Sever, où étant arrivés un jour que le duc allait du château de Saint-Sever à la grande église pour ouïr la messe, ledit Patrice Foucaud présenta lesdits de Gontaut au duc, qui après lui avoir fait leur révérence, lui parlèrent quelque temps.

Et le même jour après diner, lesdits de Gontaut se rendirent à la maison d'un nommé Guillaume Popin, ou était alors logé le seigneur de Saint-Pierre, l'un des principaux serviteurs de la maison dudit duc, et messire Geoffroy de Pompadour, évêque d'Angoulême, ledit Patrice Foucaud et autres en sa compagnie. Et là lesdits Richard et Jean de Gontaut père et fils firent vente de la châtellenie de Badefol audit Patrice Foucaud, moyennant 3 300 écus de 27 sols 6 deniers tournois pièce, par acte du 25 septembre 1471 reçu par de Artiguanove (Archives de Gontaut de Biron).

Ledit Patrice Foucaut jouit environ dix ans la baronnie de Badefol, et la laissa ensuite à Charles Foucaut, son fils, qui la revendit au roi Louis XI par acte du 22 septembre 1482, passé à Amboise et reçu par Guillon et P. Joussier. La même année, sa majesté domma Badefol à l'abbé et religieux de Cadoin, qui la possédèrent quelque temps.

Après la mort de Louis XI, messire Jean de Gontaut, fils de Richard, obtint lettres en récision de vente, revente et don ci-dessus énoncés, et dans une enquête qu'il fournit contre Charles Foucaut, fils de Patrice Foucaut, et le syndic du monastère de Cadoin, faite devant M. de Lassaigne, conseiller au parlement de Bordeaux, de l'an 1502, plusieurs témoins déposent que les seigneurs de Gontaut de Badefol étaient réputés de très noble lignée et issus de la famille de Gontaut de Biron qui est maison et baronnie très ancienne en la sénéchaussée de Périgord, et qu'ils sont riches et puissants. Et qu'on les avait forcés de vendre leur terre de Badefol, qui était de plus grande valeur que n'est porté par la vente, où ils ont de beaux droits en péage, peschere, port, pêche, justice, hommages, cens et rentes. Et après plusieurs enquêtes et informations produites de part et d'autre, et les actes de vente et revente et don ci-dessus furent recindés par arrêt du parlement de Bordeaux du 14 août 1509, et silence imposé aux abbé et religieux de Cadoin de laisser jouir pisiblement ledit Jean de Gontaut et ses successeurs de la terre de Badefol (archives de Gontaut de Biron).

La famille de Gontaut de Badefol a joui depuis cette époque de la baronnie de Badefol jusqu'en 1693, 29 août, que cette terre fut délaissée à messire François de Gontaut de Biron par acte portant transaction et délaissement, fait par dame Judith de Montaut de Bénac, veuve de M. le président Le Coigneux, icelle homologuée au parlement de Paris le 4 mars 1694. La famille de Gontaut de Biron la posséde depuis ce temps (archives de Gontaut de Biron).

 

On va rapporter la généalogie abrégée des Gontaut de Badefol, alliés en différents temps à la famille de Gontaut de Biron, en fixant le temps où les souches desdits seigneurs de Badefol vivaient, et en indiquant la plupart de leurs descendants, comme on peut l'établir soit par les titres de M. le comte de Gontaut de Mauzac, soit par l'inventaire ci-dessus énoncé.

 

1)       Noble Pierre de Gontaut comparant en 1027 à l'abbaye de Ste-Croix de Bordeaux avec Guillaume, duc d'Aquitaine et de Guyenne, peut-être père de :

2)       Noble Vital de Gontaut, mentionné dans un don fait par Gaston de Gontaut, son fils, à l'abbaye de Cadoin en 1150. Père de [Gaston], Henri et Bertrand.

3)       Noble Gaston de Gontaut, mari ou fils de l'héritière de Biron, cité en 1160. Père de [Pierre], Vital et Gaston.

4)       Noble Pierre de Gontaut, cité en 1223, mari d'Hélix de Castelnau, père de [Gaston], Pierre et Naudières. Naudières de Gontaut, prouvée par une procuration faite par Pierre de Gontaut à Gaston de Gontaut, pour poursuivre la succession de Naudières de Gontaut, leur frère, datée de l'an 1260, le 8e jour de l'issue de novembre, reçue et signée par Pierre de La Faige, notaire.

5)       Noble Gaston de Gontaut, mari de la fille de Nisars de Balfens, chevalier, prouvé par lettre contenant obligation par messire Nisars de Balfens, chevalier, à messire Pierre de Gontaut, de 30 livres à cause du mariage de sa fille avec Gaston fils dudit Pierre, et lettres de fiances sur ce baillées de l'an 1272 reçue et signé pr Pierre Salomones notaire. Item insinuation de lettres royaux par lesquelles le roi de France ajournait celui d'Angleterre en son parlement de Paris, pour procéder en la cause d'appel avec Gaston de Gontaut, sgr de Badefol, du dimanche en la fête de la circoncision de N.-S. 1317, reçu Guidone Regius notaire. Père de :

0 -   Fayts de Gontaut, marié avec noble Raymond de Montaut, sgr de Mussidan, prouvé par c.m. de l'an 1303, mardi avant la nativité de St-Jean, reçu et signé Pierre Larue, notaire. Item quittance par Raymond de Montaut de 50 livres en déduction de 75 livres, du samedi après St-Front d'hiver 1308, reçue et signée Géraud Boyni notaire.

1 -   Henri de Gontaut

2 -   Gastonnet de Gontaut, chanoine de Cahors

3 -   Izarn de Gontaut, chanoine de St-Avit-le-Vieux (-Sénieur) et recteur de Pouthes (Pontours). Prouvé par acte disant que Perrot de Puigerin, de Molières, avait fait citer devant le sénéchal du Périgord Gaston de Gontaut chanoine de Cahors, Izarn et Henri de Gontaut, devant messire Gualterii recteur de Caleys, le dimanche avant les Rameaux 1311, recçu et signé Pierre Pinel. Plus un instrument contenant requête par Izarn de Gontaut, chanoine de St-Avit-le-Vieux au prieur et célérier d'icelui pour avoir communication de ce qui lui appartient en ladite église, du dimanche après St-Luc 1311, signé Pierre de Podio Magno, notaire. Plus instrument contenant procès par messire Jean Bachelarie, chanoine de Rodez, sur certaines lettres apostoliques à la requête d'Henri de Gontaut comme procureur d'Izarn de Gontaut, recteur de Ponthos et de St-Vincent, touchant certaines rentes, du vendredi avant les Rameaux 1319, reçu et signé Guillaume Daffont, notaire. Plus instrument de donation par Izarn de Gontaut chanoine de St-Avit à Seguin son frère, de ce que pouvoit lui appartenir en la seigneurie de Badefol, et de certains autres droits. Et depuis par cet instrument ledit Seguin a donné ce qui lui avait été donné par Izarn à Bernard et Raymond de Gontaut, ses neveux, bâtards dudit Seguin, du 4 septembre 1350, reçu et signé Bernard Vitalis notaire.

4 -   [Pierre de Gontaut, qui suit]

5 -   [Seguin de Gontaut, qui suivra]

6)       Noble Pierre de Gontaut, mari de dame Contor de Brudoyre, veuve de Pierre Brunet, duquel avoit eu Marquese Brunette mariée avec Jean de Chaumont, et qui n'étoit que demi-soeur de Pierre de Gontaut, fils dudit Pierre. Prouvé par le c.m. de Pierre et Contor du 4 novembre 1365 reçu et signé par Arnaud de Cluzel. Père de Pierre, prouvé par le testament de sa femme Contor de Brudoyre, du X décembre 1376, reçu par Arnaud de Cluzel, grossoyé et signé par Pierre Chapolette.

Marquese dite Brunette, mariée à Jean de Chaumont, prouvé par vente par Arnaud de Brudoyre, tuteur de Marquese Brunette sa petite-fille, à Bertrand d'Arteguas, bourgeois de Bergerac, de 9 livres de rente (sans date). Item articles de Marquese Brunette, femme de Jean de Chaumont et fille de Pierre Brunet et Contor de Brudoyre, contre Pierre de Gontaut, sgr de Badefol, son frère (sans date).

7)       Nota : on croit que le dernier Pierre de Gontaut, qu'on ne trouve pas avoir été marié, était père de noble Richard de Gontaut, bâtard légitimé en 1445.

 

 

8)       Noble Segui de Gontaut mari de Marguerite de Bérail, fille de Raymond de Bérail, chevalier, sgr de Cessac, cosgr de Thémines, et d'Anne de Faure, duquel il eut :

1 -   Demoiselle Delphine de Gontaut, amriée à noble Jean de Cunhac, prouvé par c.m. du jeudi après l'annonciation 1349, reçu et signé Ebrard de Opé et Géraud Sapientis.

2 -   Segui de Gontaut empoisonné.

3 -   Jean de Gontaut mort sans enfants.

4 -   Noble Pierre de Gontaut mari de dame Anne d'Abzac, père de demoiselle Catherine de Gontaut, mariée avec Matfred de Chaumont, père de Perrotin de Chaumont, héritier de noble Pierre de Gontaut, parce qu'ils croit Richard et Arnaud ses fils mots à la guerre.

On prouve que Pierre était fils de Segui par une donation faite par messire Segui de Gontaut à Pierre de Gontaut son fils, de 200 livres de rente, des 1 500 livres que messire Amanieu, sgr d'Albret, devait à messire Segui de Gontaut, chevalier, fils dudit Segui de Gontaut, sgr de Badefol, et frère dudit Pierre, du 21 mai 1366 reçue Arnaud de Dayano notaire.

5 -   Ledit Segui avait aussi un fils nommé Gaston de Gontaut, prouvé par l'instrument d'émancipation faite par Segui de Gontaut à Gaston son fils, et donation faite audit Gaston, contenant plusieurs pactes et rétention avec le secret du juge, daté du mercredi après l'Annonciation 1368, reçu par Arnaud de Dayano, notaire. Item convenances entre Segui de Gontaut sgr de Badefol, et Gaston son fils, datées du mercredi 28 mars 1368, et secret de juge.

9)       Noble Pierre de Gontaut, mari de dame Anne de Bourdeille eut deux fils, savoir Arnaud de Gontaut, mort à la guerre vers 1422, et Richard.

10)    Noble Richard de Gontaut, mari de dame Jeanne de Salaignac, beau-frère de noble Gaston de Gontaut de Biron, qui avait épousé Catherine de Salaignac plus jeune.

 

C 42, photos 8953 à 8958.

1329, 15 juin – à Boissières (Lot)

Contrat de mariage de noble Seguin de Gontaut, seigneur de Badefol, avec Marguerite Bérald [93], fille de noble messire Raymond Bérald, chevalier, coseigneur de Thémines. Raymond promet en dot une somme de 3 000 livres petits tournois, dont 500 sont payés et quittancés à l’acte. Le solde sera payé pour 1 000 livres le jour des noces, puis 200 livres à chaque fête de Noël jusqu’à complet paiement. Raymond fournit comme garant et fidéjusseurs noble Hugues Bérald, seigneur de Boissières, Olivier de Penne, seigneur de Laguépie, et Amalvin de Gironde, chevaliers.

Témoins vénérable et discrete personne messire Pierre Bérald, chanoine de Cahors, archidiacre de [Montpellier ?], nobles hommes Pierre de Gontaut, seigneur de Biron, Fortanier de Gourdon, coseigneur de [Gourdon, chevaliers] [94], Hélie de Milhac, recteur de Villa Litosa, au diocèse de Poitiers, Raymond de Grand-Castang, Raymond de Courcelles, damoiseau de Badefol, et Guillaume de Montauriol, damoiseau.

Jean de Lantuojol, notaire royal.

A.        Original perdu.

B.        Vidimus fait à Paris le 27 juin 1766 sur l'original en parchemin conservé dans le département des titres de la bibliothèque du Roi », sceau plaqué d’Arnaud-Jérôme Bignon, bibliothécaire du roi. Cahier papier de 6 folios, 21 x 32 cm, latin.

C.        BnF. Copie dans P.O. 1356­, folios 3 à 5. Analyse dans don Villevieille, Fr 31926.

In nomine Domini, Amen. Noverint universi et singuli quod prolocuto et tractato futuro matrimonio contrahendo per amicos partium infrascriptorum inter nobilem Seguinum de Gontaut, dominum de Badafol, Sarlatensis diocesis, ex parte una, et Marguaritam, filiam nobilis viri domini Ramundi Beral, militis, condomini de Theminis, ex parte altera. Sciendum est quod anno Domini incarnationis millesimo trecentesimo vicesimo nono, quinta decima die mensis junii, apud Buxieras, diocesis Caturcensis, regnante domino Philippo, dei gracia Francorum rege illustri, in presencia mei notarii et testium subscriptorum, personaliter constitutis dictis nobilibus viris domino Ramundo et Seguino. Et ibidem dictus dominus Ramundus dedit, assignavit et constituit in dotem et ex causa dotis cum dicta ejus filia, dicto Seguino, et sub spe dicti futuri matrimonii contrahendi inter ipsos Seguinum et Marguaritam, tria milia libras turonesium parvorum. De quibus tribus milibus libris turonesibus, idem Seguinus, ibidem realiter habuisse recognovit a dicto milite presente, recipiente et sollempniter stipulante pro se et dicta ejus filia et suis, quingentas libras monete predicte turonensium parvorum, in bona pecunia numerata. Taliter quo exinde se habuit et tenuit idem Seguinus pro se et suis, de dictis quingentis libris turonensibus, et a dicto domino Ramundo, quo ad dictas quingentas libras turonenses pro bene paccati completo totaliter et contento, ipsumque dominum Ramundum presentem et recipientem pro se et suis et dictam Marguaritam, licet absentem, me notarii infrascripto et dicto ejus patre stipulantibus et recipientibus pro dicta absente et suis et suos et eorum bona, idem Seguinum de dictis quingentis libris turonensibus solvit, liberavit perpetuo penitus et quittavit per acceptationem solemniter interpositam aquilianam stipulatione legitime precedente. Pactumque fecit dictus Seguinus pro se et suis, validum et expressum dicti domini Ramundo presenti et recipienti pro se et suis et ejus filie, licet absenti, me notario infrascripto et ejus patre stipulantibus et recipientibus pro dicta absente et suis, de non agendo et de non petendo aliquid de cetero dicto domino Ramundo et Margarite seu eorum altero, seu eorum bonis, ratione quingentarum librarum turonensium predictarum. Restantium adhuc ad solvendum ipso Seguino per dictum dominum Ramundum duabus milibus et quingentis libris monete predicte.

Quasquidem duas mille et quingentas libras monete predicte restantes de dictis tribus milibus libris turonensibus, idem dominus Ramundus recopgnovit et confessus fuit pure et simpliciter pro se et suis, se debere dicto Seguino presenti et recipienti pro se et suis, ex causis predictis, et ibidem personaliter existentes nobiles viro Hugo Beraldi, dominus de Buxeriis, Oliverius de Penna, dominus de la Guepia, et dominus Amalvinus de Gironda, miles, ad requestam dicti domini Ramundi, et ex eorum certis scientis, spontaneis animi voluntatibus, ut asseruerunt, constituerunt se, et eorum quilibet in solidum, pro se et suis, penes dictum Seguinum presentum et recipientum pro se et suis, principales debitores et in solidum paccutores summe pecunie antedicte duorum milium et quingentarum librarum monete predicte turonesium parvorum. Et ibidem dictus dominus Ramundus, Hugo, Oliverius de Penna, dominus de Laguepia, et dominus Amalvineus, et eorum quilibet principaler et in solidum, pro se et suis, promiserunt et firmiter convenerunt, sub expressa oblguatione sui, ipsorum et omnium et singulorum bonorum suorum presentium et futurorum et refectione dampnorum interesse et expensarum quarumcumque, dicto Seguino presenti et reecipienti por se et suis, reddere et solvere eidem Seguino vel ejus certo mandato, hanc cartam defferenti, dictas duas mille et quingentas libras monete predicte turonensium parvorum, ex causis predicticis, videlicet mille libras monete predictis in die quo sollempnisabitur matrimonium supradictum. Et ducentas libras monete predicte in alio tunc immediate subsequente festo Nativitatis Domini, et sic deinceps anno quolibet in dicto festo Nativitate Domini ducentas libras monete predicte, quousque ipsi Seguino de dictis duabus milibus et quingentis libris fuerit integre satisfactum, quibuscumque dilationibus, subter fugiis, cautellationibus juris et facti objectionibus amotis, penitus et exclusis super vero predictis dampnis, costamentis interesse et expensis, si que vel quas ipsum Seguinum sive suos pati facere sustinere contigeret, quovismodo ob deffectum solutionum predictarum seu alteriarum earumdem, idem debitores et eorum quilibet promiserunt stare et credere dicto Seguino seu ejus certo mandato ipsius Seguini, seu ejus certi mandati simplici juramento sine quocumque alio genere probatione, omne aliud onus probandi cum dicto juramento expresse remittendo. Quoquidem juramentum ... ... ... ...

... .. ... Acta fuerunt hec ut supra, testibus presentibus ad hec specialiter vocati, venerabili et discreto viro domino Petro Beral, archidiacono Montispensati et canonico in eccelesia Caturcensi, nobilibus viris Petro de Gontaut, domino de Biron, Fortanerio de Gordonio, condomino de [... …][95], Helia de Milhaco, rectore ecclesie de Villalitosa, Pictavensis diocesis, Ramundo de Corcelas, domicello de Badefol, Guillelmo de Monte Auriol, domicellis, et me Johanne de Lantuojol, clerico, aucoritate regia publico notario, qui requisitis hec recepi, notavi et in hanc publiam formam redegi et grossari feci per Bartholomeum de Verd[..], notarium coadjutorem eum in hanc parte, signoque meo solito sequenti signavi et manu propria me subscripsi.

Nos vero Bernardus La Lan[..], custos dicti sigilli ad relationem dicti notarii qui fidem super hiis adhibemus, sigillum regium predictum, unacum sigillo regio Lauzerte predicto, huic carta duximus apponenendum in testimonium premissorum, jure regio in omnibus semper salvo.

Nos vero Gerardus de Lascoutz, custos dicti sigilli Lauzerte, ad remationem dicti notarii, qui fidem super hiis adhibemus, sigillum regium predictum, unacum sigillo regio predictis Montis Dome, huic carta duximus apponenendum in testimonium premissorum, jure regio in omnibus semper salvo.

 

C 43, photos 8964 et 8965.

1337, 7 juillet – à Calès

Protestations faites devant Arnaud de Clavière, bayle de Molières par les justiciables de l’abbaye de Cadouin, contre les lettres en date du 12 juin 1377 à Marmande, émanées de Simon, seigneur d’Arguirac, conseiller du roi et maître des requêtes de son hôtel, et Gallois de La Baume, maître des arbalètriers, chevaliers, commis par le roi pour ses affaire en Languedoc, à la requête de noble Seguin de Gontaut, seigneur de Badefol, pour contraindre ses justiciables à venir réparer les fortifications du château de Badefols, à cause des présomptions de guerre en Gascogne. Seguin était représenté à cette audience par vénérable Isarn de Gontaut, son frère.

Les récalcitrants protestaient que ces lettres étaient subreptices, car procès était pendant sur cette affaire devant le sénéchal du Périgord, avec production de témoins, et ils exhibent les actes de la cour sénéchale. Ils ajoutent que le château de Badefol est « fortissimme » et n'a besoin d’aucune réparations, qu’il est situé loin de la frontière de Gascogne, et qu’eux-mêmes sont justiciables de l'abbaye de Cadouin, francs et libres, et que déjà Seguin avait voulu les contraindre pour la construction d'un étang, pêcherie et moulin, par violence et saisie de leurs biens, ce dont ils avaient fait appel au sénéchal.

Original sur parchemin [SEING] manuel d’Etienne Peselli, notaire, latin.

Noverint universi et singuli hujus presentis publici instrumenti inspecturis, visuris, audituris ac etiam intellecturis, quod cum Arnaldus de Clavaria, bajulus de Moleriis pro illustrissimo principe domino nostro Francie rege, qui se dicebat in hac parte commissarium deputatum per viros venerabiles, nobiles et potentes dominos Simonem, dominum de Arguiriaco, consiliarum dicti domini nostre Francie regis, et magistrum in requestis hospicii eiusdem, et Galesium de Balma, magistri arbalisteriorum, milites, destinatos super certis negociis per ipsum dominum nostrum regem ad partes lingue occitanie, de et super aliquibus servitutibus petitis per virum nobilem Seguinum de Gontaldo, dominum de Badafollo, ab aliquibus et pluribus hominibus feudatoriis et privilegiatis venerabilum et religiosorum virorum dominorum abbatis et conventus Cadunii, Cistencensis ordinis, virtute et auctoritata dicte sue commissionis seu mandati super hec directi, eidem bajulo mandasset seu mandari fecisset coram se apud Calesium, ad diem infrascriptam, Guillelmum de la Garda, Petrum de la Garriga et alios eorum in hac parte consortes homines feudatarios et privilegiaros, ut dicitur, dictorum abbatis et convents, visuri et audituri, receptionem juramenti per eum dictis die et loco recipiendi ab aliquibus testibus per ipsum nobilem seu eis procuratorem procuccendis ad informandum ac de et super contentis in commisionis sua predicta, cujus tenor sequitur sub hiis verbis :

Simon, dominus de Arguiriaco, consiliarius domini nostri regis Francie, et magister in requestis hospicii eiusdem, et Galesius de Balma, magister arbalisteriorum, milites destinati super certis negociis ad partes lingue occitanie, bajulo de Moleriis regio vel eius locum tenens, Salutem. Ex parte nobili Seguini de Gontaldo, dominum de Badafollo, intelleximus graviter conquerendo quod cum castrum et clausura de Badafollo indigeat reparationem, et idem nobilis velit eamdem fortere reparare propter presumptionem guerre Vasconie inimicorum dominum nostrum regis, et habitantes dicti loci de Badafollo et eiusdem juridictionis teneantut contribuere ad clausuram sive baralham dicti loci. Et ipsos habitantes et populars dicti loci et eisdem juridictionis contraditant contribuere ad clau suram predictam, minus debite licet ad hoc teneantur ut predictum est, mandamus vobis quathenus predictos habitantes et quemlibet eorum, si ad hoc firmari et de plano teneri noveritis per captionem, venditionem bonorum suorum et distractionem eorumdem et aliis juris remediis quibus potentis ad contribuendum dicte clausure conpellatis per ipsos factis et faciendis, non obstantibus quibuscumque. Datum Marmande, die xii junii anno Domini m° ccc° xxx° septimo.

Tandem hodierna die infrascripta, in presencia mei notarii infrascripti et testium subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, comparentibus in dicto loco de Calesio coram ipso bajulo seu commissario, venerabile viro domino Isarno de Gontaldo, fratre ipsius nobilis domini de Badafollo, procurator ut dixit et committa persona eiusdem nobilis ex una parte, et dictis Guillelmo de la Garda, Petro de la Garriga et pluribus aliis hominibus feudatariis et priveligiatis predictis, ut dicitur, por se et pisis Guillelmo et Petro et religiosoviro fratreJohanne de Lerris pro suis, eorum hac parte consortibus, quorum sunt procuratores ab eis habitatores destinati, prout de dicto procuratoris ibidem fidem per quoddam publicum instrumentum, ex parte altera.

Dicti vero homines et procuratores, pro se et nomine quo supra aliquas protestationes et rationes eidem bajulo seu commissario verbothenus explicarunt propter quas assebant ipsum bajulum seu commissrium non posse nec debere procedere contra dictos homines, sic ut predicitur privelegiatos ad excequendum dictam commissionem contra homines supradictos. Quasquidem protestationes et rationes post michi in scriptis tradiderunt, quarum tenor sequitur sub hiis verbis … … …

... ... ... Acta fuerunt hec in modum predictum apud Calesium, vii° die mensis julii, anno Domini m° ccc° xxx° vii°, regnante illustrissimo principe domino nostro domino Philippo, Dei gracia Francie rege, testibus presentibus ad hec vocatis et rogatis, Ramundo de Clavaria, magistro Guillelmo de Traylhac, notario publico, Guillelmo de Sancto Juliano, Bernardo Melonis, Guillelmo de Salabuo, Johanne Teyschendier, et me Stephano Peselli, clerico, auctoritate dicti domini nostri Francie regis norario publico, qui hoc instrumentum publicum inquisivi, recepi scripsi publicam, et signo meo solito signam,

 

C 44 / C 55 / C 56 / C 58.

1342, 14 juillet – au camp devant Damazan

Lettres de Jean, évêque de Beauvais, lieutenant général du roi de France en Gascogne, Agenais, Bordelais et toutes parties du Languedoc, rétablissant Seguin de Gontaut, seigneur de Badefol, dans tous ses droits sur sa châtellenie de Badefol, après que celui-ci, qui avait été séduit par le roi d’Angleterre pour entrer en rebellion, se soit remis en l’obédience du roi de France avec toute sa famille et ses gens.

La châtellenie de Badefol, est délimitée par le ruisseau de la Couze, les honneurs de Saint-Avit-Sénieur, Belvès, Bigaroque, et Limeuil, et comprenait la moitié de la Dordogne. Elle avait été occupée par les habitants des bastides de Beaumont, Molières et Lalinde [fidèles au roi de France], aussi l’évêque ordonne sa restitution et demande au bayle de Bergerac et à maître Bertrand Cortes de faire lever cette occupation et de remettre Seguin en possession.

Suivent les lettres du roi Jean II, donnés à Saint-Germain-en-Laye le 6 avril 1342, nommant l’évêque de Beauvais son lieutenant général en Languedoc, et détaillant ses pouvoirs.

A.        Original sur parchemin, jadis scellé sur cordelette, 39 x 46,5 cm, latin et français. Cote C 44, photos 8966 à 8969.

B.        Collation du 8 novembre 1645 certifiée par Hélie de Chillaud, lieutenant général de la sénéchaussée de Périgord au siège de Bergerac, et faite à la requête du marquis de Navailles, seigneur de Badefol. 6 folios papier, 18 x 23 cm, latin et français. Cote C 58, photos 9033 à 9039.

C.        Collation du 2 mai 1683 par Mazaubrey notaire royal, à la requête de dame Judith de Bénac, épouse de Jacques Le Cognieux, chevalier, marquis de Monmélian, Mortefontaine et autre places, conseiller du roi en ses conseils, président à mortier. 4 folios papier, 19 x 30,7 cm, latin et français. Cote C 56, photos 9002 à 9005.

D.       Copie XVIIIe sur papier, non datée et non signée, 4 folios papier, 19 x 25 cm, latin et français. Cote C 55, photos 8998 à 9001.

Johannes divina permissione episcopus Belvatensis, locum tenens domini nostri Francie rege in partibus Occitanis et Xantoncensis, universis et singulis presentes litteras inspecturis, Salutem. Notum facimus universis presentibus et futuris, quod cum dilectus et fidelis dictis domini regis Seguini de Gontaldo, dominus de Badafollo, a rebellione in qua existebat contra dominum nostrum regem a pauco tempore citra redierit et ad eiusdem domini nostri regis veram et non fictivam hobediencam unacum sociis et familia suis venerit et se transportaverit cum effectu, nosque contemplatione dicti Seguini qui derelectis impiis consiliis quibus seductum in rebellione regis Anglie heserat domini nostri Francie reges verum suum dominum recognoscens unacum omnibus eius familiaribus ad ipsius dominum rege hobediencia sponte rediit omnis terras, possessiones cultas et non cultas, nemora, prata, domos, ospicia, hedificia et alia bona, census, redditus eorum et vinadas et omnia jura, deveria, servicia et servitutes, et omniem juridictionem altam et bassam, merum et mixtum imperium et omnia loca situata infra confrontationes et limitationes inferius expressatas et contentas ad ipsium Seguinum pertinentia et pertinere debentia quecumque sint et quocumque nomine nuncupentur que sibi detinentur occupata per bastitas de Bellomonte, de Moleriis, de Lindia, et aliorum locorum circumstancium seu per habitatores dictorum loco, videlicet a medietate fluminis vocati de Dordonha, descendentes honora de Badafollo, usque ad honorem de Coza, et de dicto honore de Coza inde sequenti usque ad flumen seu rivum vocatum La Coza, et de dicto rivo vocato La Coza insequenti usque ad honorem Sancti Aviti Senhonors sive separatione aliquali, et de dicto honore Sancti Aviti Senhonors usque ad honores de Bellovidere insequenti, et de dicto honore de Bellovidere usque ad honorem de Bigaroci, et de dicto honore de Bigaroca usque ad honorem de Limolio, et de dicto honore prout se inclusit cum honore de Badafollo, eadem domino de Badafollo de speciali gratis et cercta [scientia et plenitudine] regie potestatis nobis attributa per litteras infrascriptas restituimus, conceduimus tenore presentium, [et donamus vice] et nomine regio et pleno jure omne inpendimentum [seu occupationes sibi in] eisdem bonis appositas movemus et movere volumus et jubemus quibuscumque [prescriptorum temporum] dicte bastitis seu habitatoribus eiusdem acquisitas non obstante. [Et licet que dicto] Seguino emisse fuerint, cum ad dominum Seguinum pertinenant et successoribus pertinere ab [antiquo bono jure] ut per relationem plurium fidedignorum sumus plenarie informata, mandantes et certiorantes bajulo regio Brageriaci et ejus locum tenenti qui nunc est vel pro tempore fuerit, et magistro Bertrando Corteri et eorum quilibet in solidum quatenus, dictum inpedimentum seu occupationem in bonis dictis superius nominatis et expressatis, eidem domino de Badafollo pertinentis et pertinere debentis, apparentes, visis, presentibus amoveant et sibi possessionem de ipsis tradant et liberent, et in eadem paciffice teneant. Tueantur et deffendant seu tueri et deffendi faciant predictos que concessionem, restitutionem et donacionem sibi facimus pro se et suis successoribus perpetuo valituris, quod ut firmum et stabile permaneat in futurum nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum, necnon et omnie jus et auctoritatem, si quod seu quam domino nostro regi in premissis aut aliquo premissorum competant aut competere possint in futurum in toto vel in parte, quoquomodo dicto domino de Badafolio, eidem domino pro se et suis successoribus universis tam presentis quam futuris remittimus, donamus et quittamus perpetuo per presentes. Datun in tentis nostris ante Damasanum, die xxiiii° mensis julii anno Domini m° ccc° xliido. Tenor vero nostre potestatis talis est ut sequitur:

Johan per la grace de Dieu roys de France, a touz ces qui ces presentes lettres verront, Salut. Savoyr faissons que nos confisons de discreccion et loyauté de notre amé et feaul conseiller Johan, evesque de Beauvies, lequel nos avons fait et faissons par la teneur de ces presentes, notre lieu tenant especial et general en Gascoingne, Agennoys, Bordaloys et en totes les cotties parties de la lengue d'Oc, auquel notre lieu tenant nous avons donné et donnons playn poer et auctorité de mectre establies de genz d'armes en noz chateaux, villes et autres lieux det de noz subgiez, ansi come il voyra que besonh sera, et de asemblez genz d'armes pour la deffencion de notre royaume, tant et quant il li plaira tantes foys et quantes foys que il voyrat [qu'il sera] mestiers, et de repeller banniz et remectre morz et toutz autres crimes fait et comis, quel et qu'il soient enquores, et qu'il aussent comis crime de leze magesté, de faire nobles et faire et donner nobilitacions et octroier amortissemens, et de donner toutes manieres de previleges a communes et a singulers personne de nouvel, et les donner, confirmer et octroier consolation, de donner lettres d'estat et respitz, deus paier debtes a nobles o autres personnes en la maniere qu'il verra qu'il sera a fere, et de creer et faire clers d'euneur et de mettre et auter o remeur de l'une en autre senechaux, viguers, juges, bayles, cahtelayns, a gages, escuz, gages et totes autres manieres de officiers, cometre en et deux de novels. Et de donner de notre patrimoyne et domayne, et transporter et assigner de nos deniers la ou il voyra qu'il sera affere. ... ... ... ... ... ... Donné à Saint Germain en Laye, le vi jour d'avril, l'an de grace mil ccc xlii.

 

C 45, photos 8970 à 8972.

1342, juillet – au camp devant Damazan

Autres Lettres de Jean, évêque de Beauvais, lieutenant général du roi de France en Gascogne, Agenais, Bordelais et toutes parties du Languedoc, complétant les lettres précédentes, à la demande de Seguin de Gontaut, seigneur de Badefol, qui demandait à ce que la châtellenie de Badefol soit détachée du siège de Domme (donc de la sénéchaussée de Périgord) pour relever de celui de la sénéchaussée du Quercy.

Suivent à nouveau les lettres du roi Jean II, donnés à Saint-Germain-en-Laye le 6 avril 1342, nommant l’évêque de Beauvais son lieutenant général en Languedoc.

Original sur parchemin, jadis scellé sur cordelette, 35 x 32 cm, latin et français.

Johannes permissione divina Belvatensis episcopus, domini nostri Francie rege in Occitanis et Xantoncensis partibus locum tenens, notum facimus universis presentibus et futuris, quod cum Seguinus de Gontaldo, dominus de Badafollo, asserat superioritatem et ressortum dicti loci seu castri de Badafollo cum suis pertinentiis esse de sede Domme, et nobis supplicaverit ut dictus superioritatem et ressortum cum suis pertinentiis a dicta sede Domme abdicare et ad sedem Caturcensis propuitum et contiguum eidem reducere et reponere dignaremur. Nss, consideratione dicti Seguini qui derelictis impiis consiliis quibus seductus in rebellione regis Anglie heserat dominum nostrum Francie regem verum suum dominum recognoscens unacum omnibus familiaribus ad ipsi reducimus et ponimus per presentes perpetuo in eodem remansuros. Senescallo Caturcensis vel eius locum tenens qui nunc est et qui tempore fuerit, quod nullium super hoc in futurum prestare debeat impedimentum, tenore presentum inhibemus. Que omnia et singula predicta fieri volumus, et dicto domino de Badafollo concedemus ex certa scinetia, de gracia speciali et ex plenitudine regie potestatis nobis attribute per litteras infrascriptis, salvo maliis jure regis et in omnibus alieno, quod ut [... ... ... ...] et in futurum presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum in tentis nostris, ante Damasanum, mense julii, anno Domino millesimo ccc° quadragesimo secundo. Tenor vero dictum potestatis talis est ...

 

C 46, photo 8973.

1342, avril

Semble être une autre expédition des lettres du roi Jean II, donnés à Saint-Germain-en-Laye le 6 avril 1342, nommant l’évêque de Beauvais son lieutenant général en Languedoc.

Original sur parchemin, déchiré à droite et entièrement passé au révélateur, quasi illisible. ? x 29 cm, latin et français.

 

C 47, photos 8974 à 8977.

1350, 4 des ides de septembre (18 septembre) – à Sarlat

Lettres de noble et puissant Seguin de Gontaut, seigneur de Badefol, rappellant la donation que lui avait faite pardevant Vital Gautier, notaire sous scel de l’Official de Sarlat, son frère Isarn de Gontaut, chanoine de Saint-Avit-Sénieur, de tous ses biens sous la réserve de l’usufruit sa vie durant, et des biens suivants :

-         Une rente de 20 sous et six deniers, assignée sur quatre tenanciers de la paroisse de Saint-Avit-Senior, à verser au chapître de Saint-Avit, pour le salut de son âme.

-         Les sommes qui avaient été constituées en dot par Seguin aux filles naturelles d’Isarn : Bertrande de Gontaut, femme de Guillaume Gautier, autre Bertrande de Gontaut, femme de Pons de Bellocadro, et Marie de Gontaut, femme de Gérald du Port. Avec l’obligation de doter et marier Guillemette de Gontaut, aussi sa fille naturelle, demeurant à présent dans l’hôtel de Guillaume Gautier.

-         Une somme de 40 livres monnaie périgourdine et diverses rentes pour un setier, onze pugnières et demi-quatre froment sur des tenanciers de Saint-Avit, Badefol et Calès, pour en disposer et tester à sa convenance.

Cela rappellé, Seguin fait donation à ses chers neveux Bernard et Raymond de Gontaut, fils naturels d’Isarn, de tous les biens que lui avait donné par son frère, hors les biens réservés évoqués plus haut. Si Bernard et Raymond décèdent sans hoirs légitimes [96], il leur substitue Bertrande, autre Bertrande, Marie et Guillemette de Gontaut, leurs sœurs.                                                                                                                                                         

Original sur parchemin, jadis scellé sur cordelette, rédigé par Vital Gautier, notaire. 32 x 49 cm, latin.

Universis presentes litteras inspecturis, visuris et audituris. Nobilis et potens vir Seguinus de Gontaldo, dominus de Badafollo, Salutem in Domino et fidem prope [...] presenti adhibere. Noveritis quod cum domino Yzarnus de Gontaldo, frater meus, canonicus Sancti Aviti Senori, pro se et suis heredibus et successoribus universis dedisset, concecisset ad perpetuum penitus ac quictasset michi dicto Seguino, pro me et meis, donatione bona jura pura firma et irrevocabiliter legitime inter vivos facta, nullo tempore revocanda, videlicet omnia et singula bona sua mobilia et immobilia presenti et futuri quecumque essent et quocumque nomine nuncuperent sibi pertinentibus et pertinere valentibus in loco de Badafollo in [... ...] quibuscumque, et totum jus, deverium, actionem, peticionem, proprietatem, pocessionem, rationem, deffencionem, dominium, deverium, jus agendi et excercitum, actionis dicto fratri [...] peteret et petere [...] in predictis bonis per ipsum fratrem meum michi datis et quittatis [...] transtulerit pleno jure, et se devestiverit de dictis bonis per ipsum datis, et me investiverit coprporaliter de eisdem bonis.

Nichil sibi neque suis ibidem retinuendo, excepto usufructu ad opus sui dumtaxat, et se retinueverit de predictis bonis donatis, viginti solidos et sex denarios currentis monete renduales solvendi perpetuo capitulo Sancti Aviti Seniori, anno quolibet in die obituus sui, pro salute anime sue. Quosquidem viginti solidi et sex denarii renduales sibi debebant de renduales annuatim, videlicet par Gerardum Ayraldi, parrochiani Sancti Aviti Seniori decem solidos, et per Petrum Barrallier, eisdem parrochie, octo solidos, et per Petrus Ayraldi et per Petrum Fabri, del Guarmen eisdem parrochie duos solidos et sex denarios. Et retinueverit etiam dictus Ysarnus, quod ego dictus Seguinus solvem, darem et redderem Bertrande, uxore Guillelmi Galterii, Bertrande uxore Poncii de Bellocadro, et Marie, uxore Geraldo de Portu [totum] illud quod eisdem et ipsarum cuilibet deberentur de dote per ipsum fratrem meum eisdem data et premissa et ipsis viris crederentur super dote predictarum per sua [...] Retinueverit que etiam pro legando, dando et testando ubi sibi placuerit et faciendo sua omnimoda voluntatem ea que sequntur. Videlicet quadraginta libras Petragoricensis monete, unum sextarium frumenti rendualem ad mensuram de Badafollo, sibi debituri per Bernardum de Castilho, quod sextarium frumenti rendualis emerat et aquisiverat magistri Geraldo Laferra, vice et nomine dicti fratris mei a dicto Bernardo super tenemento vocato de la Granolhia. Et amplius octo punhera frumenti ad dictam mensuram renduales, quas ipse dominus Yzarnus frater meus emerat et aquisiverat a dicto Bernardo de Castilho, in et super dicto tenemento de la Granolhia. Item tres punhera frumenti ad dictam mensuram rendualem sibi debitas per heredes quondam Guillelmi de Mundo, alias dicta Bossi de Badafollo. Item et mediam cartam frumenti ad dictam mensuram renduales sibi debita per Geraldum de Lavaychiera, parrochianum ecclesie de Calezio, in et de pheudis que ab ipso tenent. Necnon voluerit et retinueverit dictus dominus Yzarnus quod ego dictus Seguinus dotem et maritem dotare et maritare tenerem Guillelmam de Gontaldo, eius filia naturalem, que moratur in hospicio predicti Guillelemi Galteri, prout hec inter cetera in quibusdam litteris auctoritate domini Officiali Sarlatensis receptis et inquisitis per Vitalem Galteri dicte curie commissarium et juratum plenus continentur.

Quibus premissis omnibus et singulis per me dictum Seguinum attentis et consideratis, et quod dicta donatione michi, que plurum est inhibitis, idcirco ego dictus Seguinus gratis et sponte et ex mea certa sciencia et voluntate et spontanea, attendes etiam et diligenter considerans gratas honores, amores, et pro grata ac de nota servicia michi acthenus imperisse et in posterum impedenda per dilectissimos Bernardum et Raymundum de Gontaldo, naturales nepotes meos, volens et que plurum [...] et affectans ego dictus Seguinus retribueris satisfactis et remuneratis de premissis in parte licet in toto neque quantum est de presenti dictis nepotibus meis, ne erga ipsos ingratitus ex steris videat in futuris, do, dono, cedo, concedo ad perpetuum penitus, atque quitto pro me et meis heredibus et successoribus quibuscumque dictis Bernardo et Raymundo, licet absentis, nobis Officialis Sarlatensis pro ipsis stipulantis et recipientis pro dicto Bernardo et Raymundo et suis heredibus et successoribus universis, tamquam michi bene meritis atque gratis, donatione bona, mera, pura, simplici ac irrevocabili inter vivos, cum insinuatione solempniter facta, nulloque tempore revocanda et pro omnie alio melioris dono et donatione quibus melius et utilius dici, recepi et interpretari poterit et debebit nomine et ad opus dictorum Bernardi et Raymundi et suorum, videlicet omnia et singula bona mobilia et immobilia, jura et deveria,, res et hereditates quecumque sunt et ubicumque fuit et consistant et quocumque nomine nuncupentis sive senseant, que et quas, qud et que prefatus dominus Yzarnus, frater meus michi dederat, cesserat, remisserat et quittaverat, cum omnium integritate et absque retentione aliquali ... ... ... .... Et salvis etian et retentis ad opus dicti domini Yzarni fratris mei omnibus et sigulis per ipsum in donatione michi facta retentis, de quibus superius sit expressa mentio, volens et concedens ego dictus Seguinus, quod si contingat dictos Bernardum et Raymundum decederet sine liberis ex corpore eorum altero legitime decendentis, quod predicta bona reveneant ad predictas Bertrandam, Bertrandam, Mariam et Guillelmam de Gontaldo, nepotibus meis naturalibus et sororibus dictorum Bertrandi et Raymundi. Et si dfficiebat de una ipsorum sororum, volo quod dicta bona devenierant ac etiam revenierant ad alias vel aliam sorores vel sororem supervientibus vel superviente et heredibus suis ... ... ...

... ... ... Nos vero Officialis dicte Sarlatensis curie, ad preces et instantes dicti Seguinum premissa sponte concedentis, qui de voluntate sua et auctoritate nostra fuit ad premissorum observandum in hiis scriptis sinaliter condempnatus sigillum ipsius Sarlatensis curie hiis presentibus litteris duximus apponendum in fidem et testimonium premisorum ... ... ... Et datum quarto Ydus mensis septembris, anno Domino millesimo cccmo quinquagesimo. Cum Vitalis Galteri qui recepit qui sic est.

 

C 48, photos 8978 et 8979

[vers 1145] – à Badefols, hors les murs

Donation à l’abbaye de Cadouin par Gaston de Gontaut, fils de Vital de Gontaut.

Voir l’analyse de cet acte sous la cote C 2.

 

C 49, photos 8980 à 8981.

1223 – à Saint-Avit

Donation à l’abbaye de Cadouin par Vital, Gaston et Pierre de Gontaut, frères.

Voir l’analyse de cet acte sous la cote C 5.

 

C 50, photos 8982 et 8985.

1284, 23 mai – à Sainte-Foy.

Transaction entre Gaston de Goutaut, damoiseau, seigneur de Badefol, et les consuls de Molières.

Voir l’analyse de cet acte sous la cote C 12.

 

C 51, photos 8987 et 8988.

[1290, 4 avril].

Reconnaissance faite à noble Gaston de Goutaut, seigneur de Badefol, pour des biens au lieu de Millolasse (proche de Salles, au Buisson-de-Cadouin).

Original sur parchemin, entièrement passé au révélateur et illisible. [SEING] manuel du notaire Arnaud de Lamassas (cf. C 58), 18 x 5 cm, occitan.

[au verso] Le 4e de l'entrée d'avril 1290 - Reconnaissance de fiefs au quartier de Milholasse, en faveur de noble Gaston, seigneur de Badefol et de Saint-Avit.

 

C 52, photos 8989 à 8991.

1288, le mercredi lendemain de l'octave des apôtres Pierre et Paul (7 juillet) – à Molières.

Transaction entre Gaston de Goutaut, seigneur de Badefol, et le bayle et les consuls de Lalinde, sur la limite de leurs justices entre la Dordogne et l’église de Bourniquel, le château de Couze à celui de Badefol, sur l’arbitrage de Bonet de Saint-Quentin et Itier de Myobasina, juges du roi d’Angleterre. La limite s’étends de la croix de Las Landas, qui se trouve sur le chemin de Molières à Bourniquel qui passe sous le lieu de Las Landas, droit jusqu’à la lisère inférieure du bois de Carpentey, puis droit jusqu’aux rives de la Dordogne, contre le cimetière de Pontours. Tout ce qui est du coté de Badefols, compris le cimetière, est de la justice de Badefols. Et tout ce qui est au-delà, vers Couze et Lalinde, est de la juridiction de Lalinde.

 

1364, 15 juillet – à Périgueux.

Lettres d’ Édouard, fils premier-né du roi d’Angleterre, prince d’Aquitaine et de Galles, duc de Cornouailles et comte de Chester, à son sénéchal du Périgord, lui demandant de mettre sous sa main les justices civiles et criminelles des paroisses Saint-Front de la Linde, Saint-Martin de Pontours et de Bourniquel, en vertu de la transaction précédente, autrefois passée entre son aïeul de bonne mémoire Édouard [II], roi d’Angleterre, et Gaston de Gontaut, chevalier (sic), père (sic) de Seguin de Gontaut, actuel seigneur de Badefol.

Copie XVIe non signée, sur feuillet double en papier (les 2 actes), 19,5 x 28 cm, latin.

Noverint universi quod cum Gastonem de Gontault, dominus castro de Badaffol, ex parte una, et bajulum et consules de Lindia, Petragoricensis diocesis, domini nostri regis nomine, super limitatione seu divisione alte et basse juridictionis terrarum locorum existentem a flumine de Dordonia ultra usque ecclesiam de Bourniquel, et a castro de Coza versus castrum de Badafol. Quamquidem juridictionem utraque parte dicebat se habere et debere et esse in possessione vel quasi utendi et explectandi predictum altam et bassam justiciam infra predictis terminis, controversia seu questione et vertrentur, tandem coram nobis Boneto de Sancto Quintino et Iterio de Myobasina, predicti domini nostri regis clericiis et justiciaris inter partes predictas ordinatum extitit et concessum. Quod dicta juridictio alta et bassa dicta castra de Badafol, a cruce vocata de Las Landas, qui situata est in camino seu itinere substus Las Landas per quod itur de Moleres versus Bruniquel. Et de dicta cruce linealiter usque ad alam inferiorem nemoris pe[..] Le Carpentey. Et de dicta ala nemoris lineater usque ad ripam Dordonie, contiguam cimeterio de Ponthos. Itaque totum cimenterium ecclesiam et quicquid est infra predictis decos et limites versus Badafol, sit et remameat de juridictione castro predicti de Badaffol. Et quicquid est ultra predictis decos seu metas versus Cozam et Lindiam sit de juridictione bastide de Linda. Itaque idem Gasto ne successores ipsius, ultra predictis decos, aliquam juridictionem seu justiciam petere valeant vel in aliquo exercere nec bajulus seu consules de Lindia infra predictas metas versus Badafol juridictionem aliquam exercere aut nec dicte partes adjuvicem impediant vel perturbent quominus predicte jurdictione exercere valeant ut superius est expressum. Et est sciendis quod per istam compositionem, nullum fiat prejudicium dicto Gastoni qu[..] de terris et feudis suis et pedagis que habet et deveriis inde debitis, plene respondeant eidem. Et si aliqua infra predictos decos a domino nostro rege, vel ab aliis teneantur nullum prejudicium eis fiat. Et licet dominus nostro rege et idem Gasto, infra predictos decos, de proprietate et fundo et feodis suis alternatum cognoscere possint et debeant illa tamen [...] infra cujus decos aliqua fiet violencia vel injuria alicui undecumque conquerens, et ille de quo fiet querimonia, si tamen ibidem invenientur fuerit cognoscere poterit alterius reclamacione, nequaque obstant. Et predictam compositionem seu ordinacionem, tam dictas Gasto pro se heredibus et successoribus suis, quoniam dicti bajulus et consules eiusdem regis, nomine nobis Boneto et Iterio predictis consencientibus et valentibus promiserunt et juraverunt se in perpetuum et inviolabiliter sera[..]. Et in testimonium premissorum predicti Gasto de Gontault, prose heredibus et successoribus suis, consules et communitas dicte bastide de Lindia, pro se et successoribus suis et vice domini nostri regis sigilla sua apposuerunt presentibus. Et nos Bonetus et Iterius, clerici et justiciam supradictis ordinarem hujusmodi quathenus in nobis est approbantes, sigilla nostra huic litteris apposimus in ntestimonium premissorum. Et nos Gasto de Gontaldo, consules et communitas supradictis, ad memoriam presentum et noticiam successorum, sigilla nostra posimus huic cripto. Datum et actum apud Sancti Johannem de Moleriis, die mercuri in crastine octabas beatorum appostolorum Petri et Pauli, anno Domino millesimo ducentesimo octuagesimo octavo. Et de subtus sigillatam cum sigillo.

Edoardus, regis Anglie primogenitus princeps Acquitanie et Walle, dux Cornubie et Comes Cestre, dilectis nobis senescallo nostro Petragoricensis curie vel locumtenens eius, Salutem. Vobis et vostrum cuilibet in solidum precipimus et mandamus quathenus omnem juridictionem altam et bassam, merum et mixtum imperium et quathenus dictus justicie, tam civilis quam criminales parrochie ecclesiarum Sancti Frontonis de Corolio, Sancti Martini de Pontos et de Bruniquello, et cujuslibet earumdem in qantum sunt, et retroactis temporibus esse consueverunt in idem honore, juridictionis et districtus castri et ville de Lindia ad [...] nostram ponatis realiter et de fundo et eadem sit ad manum nostrum posita, sub eadem manu excerceri, explectari et etiam gubernari per officialis nostris seu per consules dicti loci de Lindia et eorum quilibet et ad pertinebit juxta et secundo quamdam compositionem olim inter quondam bone memorie dominum Edoardum regem Anglie progenitorem nostrum seu eius officiarios nomine ipsius ex parte una, et Gastonem de Gontaldo, militem, dominum de Badafollo, patrem Seguinum de Gontaldo, nunc dominum dicti loci de Badafollo, ex altera, factam de qua cujuscumque [...] et prout actenus retroactis temporibus immemoratis fuisse usitatum faciatis amoto ab inde quolibet [...] anno licito detentere [...] super hoc, vos habentes que jus nomine predictis seruetur illesum mandatis seu litteris incotrari impetratis seu impetrando, nonobstantibus quibuscumque. Datum Petragoris, xva die mensis julii, anno Domino millesimo ccc° sexagesimo quarto. Sic signatis Raffin et sigillati cera alba cum simplice cauda.

 

C 53, photos 8992 et 8993.

1299, le 12 in exitu d’ octobre (20 octobre) – à Périgueux.

Trois reconnaissances faite à noble Gaston de Goutaut, seigneur de Badefol, par des habitants de Pontours, d’une émine civade et une émine froment, mesure de Badefol, pour son droit de bladage.

Original sur parchemin, une tache de révélateur et illisible. [SEING] manuel du notaire Arnaud de Lamassas, 33,5 x 10 cm, occitan et latin.

Notum sit quod P. de Salabeu, de la parochia de Pontos deu e promet redre e pagar ... ... ... an Gasto de Gontaud, senhor de Badafol ... ... ... a la sen Miquel, una emina de civada, una emina de froment a mesura de Badafol de bladage ... ... ... Actum fuit hec xii die exitus mensis de octobris, anno Domini m° cc° lxxxx° ix° ... ... ... et ego Arnaldus de Lamassas, publico notario ... ... ...

Notum sit quod Helias Burgos de la parochia de Pontos deu e promet redre e pagar ... ... ... an Gasto de Gontaud, senhor de Badafol ... ... ... a la sen Miquel, una emina de civada, una emina de froment a mesura de Badafol de bladage ... ... ... Actum fuit hoc xii die exitus mensis octobris, anno Domini m° cc° lxxxx° ix° ... ... ... et ego Arnaldus de Lamassas, publico notario ... ... ...

Notum sit quod na Endre del Costal, de la parochia de Pontos mande e promet redre e pagar ... ... ... an Gasto de Gontaud, senhor de Badafol ... ... ... a la sen Miquel, una emina de civada, una emina de froment a mesura de Badafol de bladage ... ... ... Actum fuit hoc xii die exitus mensis de octobris, anno Domini m° cc° lxxxx° ix° ... ... ... et ego Arnaldus de Lamassas, publico notario ... ... ...

 

C 54, photos 8994 à 8998.

1304, le mardi avant la St-Martin d’hiver (12 juin) – à Beaumont.

Transaction entre Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, et l’abbé de Saint-Cybard d’Angoulême.

Voir l’analyse de cet acte sous la cote C 18.

 

C 55, photos 8998 à 9001.

C 56, photos 9002 à 9005.

C 58, photos 9033 à 9039.

1342, 14 juillet – au camp devant Damazan

Lettres du lieutenant général du roi de France en Languedoc, rétablissant Seguin de Gontaut, seigneur de Badefol, dans tous ses droits sur Badefol.

Voir l’analyse de cet acte sous la cote C 44.

 

C 59, photo 9040.

1661 et 1680 – Plazac

Extraits des registres de la paroisse de Plazac : acte de baptême de Jeanne de Royère et son acte de mariage avec Jean de Gontaut.

Feuillet papier détaché d’une liasse, manifestement d’un dossier de preuves.

3e acte de filiation : Extrait du baptême de demoiselle Jeanne de Royère, fille naturelle et légitime de Jacques de Royère, écuyer, seigneur de Bellet, et de Françoise du Faure, dame de Royère, habitants en leur château de Bellet, née le 24 janvier 1661, et baptisée le même jour par Dezord curé de Plazac, et délivré le 19 mai 1786 par Joffre curé dudit Plazac, dûment légalisé. Coté C 2, 2°.

4e acte de filiation : Acte de célébration de mariage de haut et puissant seigneur messire Jean de Gontault de La Serre, habitant son château de la Serre paroissse de Saint-Cirq, avec demoiselle Jeanne de Royère, demoiselle de Borie, habitante au château de Bellet, fille de Jacques de Royère, écuyer, seigneur de Bellet, et de Françoise du Faure, demoiselle, devant Chalup curé de Plazac, daté du 9 janvier 1680. Délivré par Joffre curé de Plazac le 19 mai 1786, dûment légalisé. Coté C 2, 3°.

 

 


 

D 1, photos 8878 et 8879.

1542, 25 juin – au château de la Chapelle-Aubareil

Donation par Pons de Salignac, chanoine de Saint-Yrieix, à son neveu Jean de Gontaut, seigneur de Saint-Geniès et de Badefol.

A.        Original sur parchemin, signée du notaire Jean Delort, 39,5 x 38,5 cm, français, photo 8879.

B.        Second original sur parchemin signé du notaire, suivi des mentions des insinuations à Sarlat le 19 août 1545 et à la justice de Salignac, le 20 août 1545, 47,5 x 54 cm, français, photo 8878.

Saichent tous presens et advenir que aujourduy vings cinqiesme du moys de juing, l'an mil cinq cents quarante deux, au chasteau de la Chapelle aux Bareilhs, seneschaucee de Perigort, par devant moy, notaire royal soubz signé, et tesmoingtz apres nommés, a esté present et personnellement establi noble et venerable personne maistre Pons de Salaignac, prebtre, bachelier ez droictz, chanoyne de l'eglize collegialle de Sainct Yrieys la Perche en Limosin, filz naturel et legitime de nobles et puissans messire Anthoine de Salaignac, chevalier, seigneur dudit lieu, lequel maistre Pons de son bon gré ... ... ... a donné et donne, cede, quicte et transporte ... ... ... par bonne, vraye et pure donation faicte entre vifs ... ... ... a noble et puissant seigneur Jehan de Gontault, seigneur de Sainct Genyes et de Badefol, son nepveu, illec present et acceptent, a scavoir est de tous et chacuns ses biens meubles, immeubles, droictz, nomes, actions, etc. ... .... .... qui luy peult compecter et appartenir tant aux biens sde feu messire Anthoine de Salaignac, son pere, et dame Jehanne de Caumont, sa mere, que aultres ses oncles, ayeuls, freres et aultres queconques. Et pareillement tous biens a luy donnés par feu noble maistre Anthoine de Salaignac, doyen de Sainct Yrieys, son frere. Et pareilllement luy a donné deux maisons qu'il a dans la ville de Sainct Yrieys, l'une appelée la maison du Buysson confrontant ... ... ... l'autre maison est pareillement scituee dans ladite ville de Sainct Yrieys, laquelle ledit de Salaignac donateur a acquise par tiltre de donation de maistre Bernard Huard, confrontant ... ... ... mouvant de la fondalité desd. chanoynes et chappitre dudit Sainct Yrieys ... ... .... s'est retenu et reservé ledict donateur l'ususfruict desdits biens ainsin donnés sa vie durant ... ... .... Item aussi s'est retenu et reservé certain villaige appellé de la Bruchardie, lequel luy a esté austrefoys donné par maistre Bernard Huard, lequel village est scitué en la paroissse de Jumilhac, confrontan ... ... ... Item aussi s'est retenu et réservé ledit donateur, en et sur lesdits biens dessus donnés, la somme de deux cens livres tournois pour pouvoir tester et disposer a son plaisir et volunté ... ... ... et condempné par moy Jehan Delort, notaire royal soubz signé ... .... ... en presence de honorable homme Francois de Viens dict du Masnegre, et de maistre Marcial Delerm, prebtre dudit lieu de la Chapelle, tesmoingtz a ce appellés et requis par moy.

 

D 3 photos CMP 8725 à 8733.

1550, 10 avril – au château de la Douze

Articles du mariage de Claude de Gontaut, damoiselle, fille naturelle et légitime de haut et puissant seigneur messire Jean de Gontaut, seigneur de Saint-Geniès et de Badefol, et de feue dame Françoise d'Andaux, avec Jean de Bourdeille, fils aîné naturel et légitime de haut et puissant seigneur Gabriel de Bourdeille, écuyer, seigneur de Bernardières (en Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier ?) et de Beauronne (Dordogne), et de feue Claire de Pontbriant, damoiselle.

Le mariage aura lieu devant Sainte mère l'église. Le seigneur des Bernadières donne à son fils les château, terre et juridiction de Bernardières, la Barbuche, le repaire et maison noble de Peypelard appellé le Colombier en la paroisse de Brassac (Grand-Brassac), le village de Faulgières en la paroisse de Cercles, le repaire noble de Vernodes à Vergnes (en Tocane-Saint-Apre ?) et toutes leurs appartenances et dépnedance. plus tou ses droits sur la succession de feu e Anne de Peyronnenc, dame de Montréal.

Le seigneur de Saint-Geniès dote sa fille de 6 000 livres, et ce pour tous ses droits successoraux, payables 1 000 livres le jour de noces, 4 000 livres à faire acquitter par noble François de Carbonnières, seigneur de Faux et de Pelvézy, que le seigneur de Bernardières lui doit à cause du solde de la dot de Louise de Bourdeille, sa fille, épouse de Raymond de Carbonnières, fils dudit seigneur de Faux, et les 1 000 livres restantes dans les 6 ans.

L'un des enfants mâles, qui sera choisi par Gabriel où par son fils Jean, et à défaut l'aîné, sera seigneur des biens donnés, l'ususfruit réservé audit Jean sa vie durant. S'il n'y a que des filles, en présence de mâle d'un second mariage, l'aînée aura 600 livres et les autres mariées selon leur condition, et s'il n'y a pas de mâle, l'une des fille sera héritière. Si Claude reste veuve, elle jouira de la moitié du châteu des Bernardières, justice et rentes, et aura 1000 livres d'uscle, celui de Jean étant de 500 livres.

Fait et passé au château de la Douze en Périgord, le 10 avril 1550, témoins noble Jean du Cazella, écuyer, et Guillaume Flamenc, écuyer. Du Castang notaire royal. Insinuation à Périgueux le 21 mai 1551.

Copie insinuée sur 5 folios papier, 18,5 x 27,5 cm, français.

 

D 4, photos CMP 8734 à 8749.

1564, 14 août – à Saint-Geniès

Testament de noble et puissant seigneur messire Jean de Gontaut, chevalier, seigneur de Saint-Geniès et baron de Badefol. S'il décède en Périgord, veut être inhumé

« à l'un des tombeaux où sont enterrés partie de ses prédécesseurs, dont l'un est au devant le grand autel de l'église paroissialle de Saint-Geniès, et l'autre devant le grand autel de l'église et monastère de Cadouin, et à celui des deux lieux qui sera avisé par son héritier universel ... ... ... ... Par le testament de feu messire Pierre de Gontaut, chevalier, l'un des prédécesseurs dudit seigneur testateur et père de messire RIchard de Gontaut, chevalier, ledit messire Pierre ordonna entre autres choses sa sépulture en l'église et monastère de Cadouin, au devant le grand autel de ladite église où sont les sépultures entretenues de ses prédécesseurs, où ledit messire Pierre fut enseveli, lequel légua aux religieux de ladite abbaye 20 sols tournois pour dire et célébrer un obit tous les ans, à tel jour qu'il fut enseveli, que fut le jour Saint-Mémoire au mois de mai, ledit seigneur testateur veut et ordonne que lesdits 20 sols soient payés tous les ans auxdits religieux, et leur en soit fait assignation [97] en ce qu'ils soient tenus de faire et célébrer ledit obit audit jour de Saint-Mémoire. Et pareillement si le corps dudit testateur est enterré aux sépultures susdites de ladite église et monastère de Cadouin, ledit seigneur testateur a donné et légué autres 20 sols tournois auxdits religieux un chacun an pour dire et célébrer un autre obit à tel et semblable jour que sondit corps sera enseveli ... » [98].

Rente de 20 sols transférable à l’église de Saint-Geniès, s’il y est inhumé.

Feus messires Richard, Jean et Guy de Gontaut, chevaliers, ses bisaïeul, aïeul et père, et dame Philippe d'Aubusson, sa grand-mère, dame Claude de Salignac, sa mère et autres ses prédécesseurs, seigneurs et dames de Saint-Geniès et de Badefol, avaient fait plusieurs fondtions et chapellenies, ordonné messes, prières et oraisons, tant dans les églises de Saint-Geniès, La Chapelle, Badefols, que aux cordeliers de Montignac, en donnant certaines rentes. Il veut les continuer, comme précisé dans son précédent testament reçu par maître Jean Delort, notaire royal. Idem pour la chapellenie fondée dans la chapelle du Cheylard de Saint-Geniès. Legs pieux aux pauvres filles à marier, à l'hôpital de Cadouin, dont ses prédécesseurs sont fondateurs et qui a été usurpé par l'abbé de Cadouin.

Le testateur déclare être grandement redevable à dame Jeanne de Foix, dame d'Andaux, d'Almenesches et d'Ecouché, dame d'honneur de la reine de Navarre, femme de noble Armand de Gontaut son fils aîné, lui lègue la maison par lui acquise du seigneur de la Salle audit lieu de Saint-Geniès, lui substitue son petit-fils Hélie de Gontaut, fils d'Armand et de ladite Jeanne de Foix. Veut que Antoine Périer, seigneur de la maison noble de la Queyrerir, qui l'a loyalement servi, conserve et jouisse sa vie durant de la capitainerie de sa seigneurie de Saint-Geniès. Veut également que Claude Custejoul, greffier de Saint-Geniès, jouisse sa vie durant de son greffe. legs divers à ses autres serviteurs.

Le seigneur lui a donné et à sa très chère femme feue Françoise d'Andaux, dame d'Andaux, douze enfants naturels et légitimes : Armand l'aîné, Bernard, Richard, Jean 1er, Etienne, Jean plus jeune, Jeanne 1ere, Claude, Jeanne 2e susnommée Madeleine, Isabeau, Françoise et Marguerite.

Claude a été mariée en la maison de Bernardières, reste dû 1 000 livres sur sa dot. Il estime la légitime de ses enfants, compte tenu des avantages faits à son fils aîné, tant par les substitutions que par le contrat de mariage du testateur et la coutume du Béarn, à tout au plus 200 livres de rente, que son héritier sera tenu payer, jusqu'à ce qu'ils leurs remette 5 000 livres en capital pour tous leurs droits sucessoraux. Pour Jeanne, autre Jeanne, Françoise et Marguerite, ses filles religieuses aux abbayes de Saint-Pardoux et Brageac, réduit la rente à 100 livres par an chacune, eu égard aux frais de leur entrée en religion, convertible « en cas de nécessité » en une somme de 3 000 livres. Héritier universel Armand de Gontaut, seigneur d'Andaux et sénéchal de Béarn, son fils aîné, lui substitue Hélie de Gontaut, son petit-fils.

Exécuteurs testamentaires MM. maîtres Hélie et François de Gontaut, abbés de La Sauve et de Faize, ses frères. Témoins maîtres Jacques et Sardon Vial, notaires, maître François Custojoul, Pierre Bourderie, Pierre Gatineau, prêtres, Antoine Périer, seigneur de la Queyrerir, Jean Vial, mercier, Jean Laporte et maître Jean Vial, chirugien, habitants de Saint-Geniès. Custojoul notaire royal.

Copie informe sur 8 folios papier, 17,5 x 26,5 cm, français.

 

D 6, photos CMP 8750 à 8811.

1570, 9 août – au château de Badefol

Second testament haut et puissant seigneur messire Jean de Gontaut, hevalier de l'Ordre du Roi, son lieutenant au pays de Périgord en l'absence du comte des Cars, seigneur de Saint-Geniès et baron de Badefol, malade mais sain d'esprit. S'il décède en Périgord, veut être inhumé

« aux tombeaux de ses prédécesseurs, dont l'un est au coté et devant le grand autel de l'église et monastère de Cadouin, et l'autre devant le grand autel de l'église paroissialle de Saint-Geniès, comme il sera avisé par son héritier universel, prohibant toute pompe. Item et parce que par le testatment de feu messire Pierre de Gontautt, chevalier, l'un des prédécesseurs dudit seigneur testateur, te père de messire Richard de Gontaut, chevalier, son grand aïeul, seigneurs en leurs vivant de Badefols, ledit messire Pierre ordonna entre autres choses sa sépulture en l'aglise et monastère de Cadouin, au devant le grand autel de ladite église, où sont les sépultures anciennes de ses prédécesseurs, et où ledit messire Pierre fut enseveli, lequel légua aux religieux de ladite abbaye, entre autre choses, vingt sols tournois pour dire et célébrer un obit le jour de Saint-Mémoire au mois de mai, ledit seigneur veut et ordonne que lesdites vingt sol soient payés tous les ans auxdits religieux et leur en soit fait assignation, et qu'ils soient tenus de célébrer ledit obit ... ... »

Les clauses sont quasiment identiques à celles de son premeier testament de 1564 pour les fondations et legs pieux. Antoine Périer, capitaine de Saint-Geniès, et Claude Coustéjoul, geffier de ladite seigneurie, doivent toujour jouir leur vie durant de leur office. Il ajoute les mêmes dispositions pour Pierre Martel, procureur au siège de Sarlat, depuis pourvu de l’office de juge ordinaire de Badefol, et pour Pierre Lascoux, capitaine de Badefol

Nomme ses dix enfants encore vivants : Armand de Gontaut son fils aîné, seigneur d'Andaux, chevalier de l'Ordre du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes et sénéchal du Béarn, Bernard de Gontaut, Etienne de Gontaut, abbé de Cadouin, Jean plus jeune, Jeanne 1ere, Claude, Jeanne 2e surnommée Madeleine, Isabeau, Françoise et Marguerite.

Il leur fait les mêmes legs qu’en 1564, avec les ajouts suivants : pour Isabeau, restant à marier, lui lègue 6 000 livres de dot, et son héritier devra la marier, et l'entretenir jusque là. Pour Etienne, abbé de Cadouin, sa vie durant, la justice du lieu de Cadouin, à revenir ensuite à son héritier universel.

Exécuteurs testamentaires MM. maîtres Hélie et François de Gontaut, abbés de La Sauve et de Faize, ses frères. Témoins MM. maîtres Antoine de Bruzac, chanoine de Montpazier, Gilles Philipard, docteur en médecine de Sarlat, Antoine Périer, seigneur de la Queyrerie, maître Jean Laporte et Antoine Gilès, de la juridiction de Saint-Geniès, Martin Olery, barbier de Molières, Guillaume Fraission, de Badefols, et Pierre Bessot, de Cadouin. G. de Custojoul notaire royal.

A.        Vidimus de 1630 sur une copie délivrée en 1580 à Isabeau de Gontaut, sur compulsoire du sénéchal. 12 folios papier, 18,5 x 25,5 cm, photos 8789 à 8811.

B.        Vidimus de 1666 sur les minutes dudit Custojoul par Teyssou, notaire, dont la signature est authentifiée par le sénéchal en 1787 (sceau paqué de cire rouge), 18 folios papier, 17 x 23,5 cm. photos 8750 à 8779.

C.        Vidimus de 1683 à la demande du prieur de Cadouin, sur copie du 30 mars 1635 faite par le notaire Saulière dans les minutes dudit Custojoul. 6 folio papier, 17 x 25,5 cm, photos 8780 à 8788.

 

D 7, photos CMP 8812 à 8834.

1554, 16 avril – au château de La Chapelle (-Aubareil)

Preuves pour l'Ordre de Malte de noble Jean de Gontaut, fils de Jean de Gontaut, seigneur de Saint-Geniès, et de feue dame Françoise d'Andaux, dame d'Andaux en Béarn, faites pardevant frères François de Clermont et François de Tanes de Salgues, chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeurs de Condat et de Burgaud, selon leur commisssion du chapitre de cet ordre tenu à Fronton le 29 mai 1553. Les témoins sont :

-         Messire Gautier de Badefol, seigneur de Badefol, de Peyraux et Saint-Rabier, âgé de 75 ans ou environ. Il déclare avoir connu feus Guy et Jean de Gontaut, aïeul et bisaïeul de l'impétrant, Claude de Salignac son aïeulle et Philippe d'Aubusson sa bisaïeulle « laquelle étoit fille naturelle et légitime, et sortie de la maison d'Aubusson de Vilhac [99], de là où il y a bien d'autrefois un grand-maître de Rhodes, mais n'a connu les père et mère de ladite Philippine, pour ce que a longtemps qu'ils sont décédés ». Déclare l'impétrant né et baptisé paroisse de La Chapelle, et âgé de 19 à 20 ans.

-         Noble François de Carbonnières, seigneur de Pelvézy et de Faux, âgé de 60 ans ou environ. il déclare avoir connu feus Guy et Jean de Gontaut, aïeul et bisaïeul de l'impétrant, Claude de Salignac son aïeulle. Déclare l'impétrant né et baptisé paroisse de La Chapelle, et âgé de 18 à 20 ans.

-         Noble Hélie des Martres, coseigneur de la Roque-Saint-Christophe et seigneur de la maison noble de Périgord, au lieu de Saint-Lions, âgé de 60 ans ou environ. Il déclare avoir connu feus Guy et Jean de Gontaut, aïeul et bisaïeul de l'impétrant, Claude de Salignac son aïeulle. Il a ouï dire que sa bisaïeulle était de la maison de Vilhac et d'Aubusson. Déclare l'impétrant né et baptisé paroisse de La Chapelle, et âgé de 19 à 20 ans.

-         Noble Raymond Bermond, seigneur de la Bermondie et d'Auberoche en la paroisse de Fanlac, âgé de 48 ans ou environ. Il déclare avoir connu feu Guy de Gontaut, aïeul de l'impétrant, ouï dire que son aïeulle était de la maison de Salignac, et sa bisaïeule de celle de Vilhac d'Aubussson. Déclare l'impétrant né et baptisé paroisse de La Chapelle, et âgé de 18 à 20 ans.

Procès-verbal rédigé par Claude Cousserant, notaire royal de Saint-Geniès.

Collation à l'original des archives de la langue de Provence, scellée à Malte le 24 octobre 1774 (attestation et sceau plaqué du Grand-Maître) sur 14 folios papier, 21 x 31 cm, français et latin.

 

D 9, photos CMP 8836 à 8848.

1570, 16 août – au château de Badefol

Transaction sur l’exécution du dernier testament de feu Jean de Gontaut entre ses enfants :

-         Haut et puissant seigneur messire Armand de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur dudit lieu, baron de Badefol et d'Andaux, d'Alemenesche et d'Ecouché en Normandie, sénéchal de Béarn, chevalier de l'Odre du roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, fils et héritier universel de feu haut et puisssant messire Jean de Gontaut, vivant seigneur de Saint-Geniès et baron de Badefols, chevalier de l'Ordre du roi,

-         Noble Bernard de Gontaut,

-         Révérend père en Dieu messire Etienne de Gontaut, protonotaire du Saint-Siège apostolique, abbé de Cadouin,

-         Jean de Gontaut, guidon de la compagnie du seigneur de Biron,

-         Dames Jeanne, Madeleine, Marguerite et Françoise de Gontaut, religieuses,

-         Demoiselle Isabeau de Gontaut de Saint-Geniès.

Tous enfants dudit feu messire Jean de Gontaut et de feue dame Françoise d'Andaux. Il sexposent que le testament du feu seigneur de Saint-Geniès en date du du 9 août 1570 avait fait d'Armand son héritier universel, à charge de payer les legs de ses frères, à Bernard, Etienne et Jean, chacun 5 000 livres, à Jeanne, Madeleine, Marguerite et Françoise, religieuses, chacune 3 000 livres, et à Isabeau 6 000 livres.

Les frères et soeurs réclament leur légitime. Armand répond que dès le 11 mars 1553, par son propre contrat de mariage, son père lui avait donné 2 500 livres de rente en toute justice, quitte de toute charge, il lui avait aussi donné 500 livres de rente sur le revenu de la terre de Badefol qu'il s'était réservé, dont Armand n'a jamais été payé, soit pour les 17 ans passé depuis son mariage, 8 500 livres. Les légitimes d'Isabeau et de ses frères ne peuvent dépasser ce que leur père leur a laissé, et quant aux religieuses, elles sont mal fondées, ayant renoncé à toute succession quand elles se sont faites religieuses à Saint-Pardoux et Brageac.

Transaction : Armand payera à Bernard, Jean et Isabeau pour tous leurs droits paternels et maternels, et à chacun d'eux, 9 000 livres, payable à chacun pour 6 000 livres « de jour en jour », et pour 3 000 livres sous trois ans, sans intérets. Si dans ce délai ils trouvent parti pour se marier, il devra leur avancer cette somme. Pour les religieuses, elle déclarent vouloir rester en religion, et leur frère Armand leur payera à chacune pension annuelle de 50 livres, jusqu'à ce qu'elles puisse disposer d'un bénéfice de 200 livres annuel, ou à défaut qu’il puisse leur donner les 3 000 livres léguées, mais cette somme devra lui revenir après leur décès. Pour Etienne, son père ayant employé de grandes sommes pour le faire pourvoir de l'abbaye de Cadouin, aussi Etienne renonce en faveur de son frère Armand à son leg de 5 000 livres, se réservant seulement la justice de Cadouin, dont il jouira sa vie durant, et elle reviendra ensuite à Armand. Mais s’il est empêché de jouir des revenus de son abbaye alors son frère aîné devra lui payer 9 000 livres. Si Bernard, Etienne et Jean décèdent sans enfants légitimes, le tiers des 9 000 livres reviendra à un enfant d'Armand.
Témoins noble Antoine de Reillac, seigneur de Lascaux, chevalier de l'Ordre du roi, noble Jean de Syreilh, noble Jean de Royère, seigneur de Moneis, Antoine Périer, sieur de la Queyreyrie, maître Pierre Martel et Jacques Limosin, juge et lieutenant de la juridiction de Badefol. Decourt notaire royal.

Copie authentique sur cahier de 8 folios papier, 17,5 x 27 cm, français.

 

D 9 bis, photos CMP 8848.

1451, le jour de la Ste-Catherine (25 novembre)

Contrat de mariage de Jean de Gontaut, seigneur de Badefol, et de Philippe d’Aubusson [fille de Guy d’Aubusson, chevalier, seigneur de Vilhac, et de Louise Hélie, dame de Vilhac].

 Simple mention au dos du cahier précédent..

« Contrat de mariage de de Jean de Gontaut avec Philippe d'Aubusson, en date du jour Ste-Catherine l'année 1451 reçu par Dubret et signé par autre Dubret collationaire, habitant d'Allassac, coté par lettre O ».

 

D 20, photos CMP 8853 à 8860.

1594, 25 juillet – à Belvès, maison de maître Pierre Delmon, substitut du procureur du roi au siège de Sarlat

Articles de mariage de Jean de Gontaut-Biron, baron de Saint-Blancard, fils naturel et légitime de feu messire Armand de Gontaut-Biron, Maréchal de France, et de haute et puissante dame Jeanne d'Ornesan, avec demoiselle Jacqueline de Gontaut de Saint-Geniès, fille naturelle et légitime de feu messire Hélie de Gontaut de Saint-Geniès, capitaine de cinquante hommes d'armes, sénéchal du Béarn, et de dame Jacqueline de Béthune.

Jacqueline y est dite dame de Badefol, et héritière universelle de son ngrand-père feu messire Armand de Gontaut de Saint-Geniès, chevalier de l'Ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes d'armes, lieutenant général de S.M. en ses royaume de Navarre et pays souverain de Béarn, [ce qui rend inutile toute mention de dot]. La dame de Badefole es dite tutrice de sa fille, et agit du consentement de ses proche parents, seigneur et dame de Castelnau [-Tursan], de Belsunce, [de Montaut] de Bénac, de la demoiselle d'Andaux, des seigneurs de Saint-Julien, de la Brande et de Paluel [certains sont dans la liste des témoins]

La Maréchale agit pour elle et pour son fils aîné, haut et puissant seigneur messire Charles de Gontaut-Biron, capitaine de cent hommes d'armes, Maréchal de France.

Le mariage se fera au requis de l'une ou l'autre des partie quand la demoiselle aura atteint l'âge de 13 ans, les apports de biens et droits ne seront effectifs qu'au jour de la consommation. La Maréchale donne à son fils, la terre et baronnie de Saint-Blancard avec ses dépendances, les baronnies de Gaujac, Pouy-Loubrin, Orbessan, Ornézan (toutes dans le Gers), aussi avec leur appartenances. Toutes ces terres sont du revenu annuel de 4500 livres ou 1500 écus d'or ; elle s'en réserve l'usufruit total jusqu'à la consommation du mariage, puis l'usufruit de la moitié sa vie durant.

Un enfant mâle à désigner, à défaut l'aîné, sera héritier de la moitié de tous les biens des futurs. Les époux seront communs en meubles et acquets, autres que la succession de Biron. L'uscle de Jacqueline est fixé à 4 000 écus, celui de Jean à 2 000 écus. Si Jean recueille la succession de la maison de Biron, il pourra faire porter à son fils aîné ou autre à désigner les nom et armes de la maison de Biron, et au second fils ou autre à désigner les nom et armes de la maison de Saint-Geniès, et lui appartiendra la moitié de tous les biens de la maison de Saint-Geniès. S'il n'y a qu'un fils, il sera tenu de porter les noms et armes des deux maisons.

Témoins révérend père en Dieu Antoine Hébrard de Saint-Sulpice, baron, évêque et comte de Cahors, Louis de Salignac, évêque de Sarlat, conseiller au Conseil d'Etat, messire Bertrand de Salignac, seigneur de Lamothe-Fénelon, chevalier des Ordres de S.M., conseiller en ses conseils d'Etat [et privé], Messire Etienne de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur baron de Cuzorn, Michel de Lur, seigneur de Longua de Barrières, Bertrand de Larmandie, seigneur dudit lieu de Longua, François de La Bermondie, seigneur de la Brande, Jean de Gimel, seigneur de Paluel, Jean de Lustrac, seigneur de Canabazès, Henry de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac del Ruffenc, tous ou la plupart proches parents des futurs et donnant leur consentement, discrète personne Antoine de Peyrusse, conseiller du roi, juge mage et lieutenant général en la sénéchuassée de Quercy, Bertrand de Griffon, chanoine et chancelier en l'église cathédrale et université de Cahors, Jean de Custojoul, conseiller au siège de Sarlat, Charles de Laval et Jean de Paty, surintendant des affaires de monsit seigneur de Biron, François Philipes, maîtres Pantaléon de Menour, et Jean Mouret, licenciés es lois et avocats en la cour de parlement de Bordeaux. Barriac notaire royal.

Copie informe du XVIIIe siècle sur 4 folios papier, 18,5 x 25 cm.

 

D 22, photos CMP 8861 à 8868.

1571, 24 juin – au château de Cugnac, paroisse du Buisson

Contrat de mariage non filiatif de Bernard de Gontaut de Saint-Geniès, guidon de la compagnie de Monsieur le prince de Navarre, avec damoiselle Louise de Saint-Ours [Xantoux], dame de Campagnac.

Bernard sera tenu de porter en la maison de Campagnac la somme de 10 000 livres, somme qui ne sera pas comprise dans la communauté de meubles et acquets. Les futurs donnent à un fils à désigner, à défaut à l'aîné, la moitié de tous leurs biens, ou à une fille à défaut de mâles. L'uscle de Louise est fixé à 2 000 livres, celui de Bernard à 4 000 livres ; il jouira en outre de tous les biens de son épouse, notament de la totalité de la maison de Campagnac, tant qu'il restera en viduité.

Témoins messire Denis de Saint-Ours, chevalier de l'Ordre du Roi, seigneur de Cugnac, Bouillac et La Sauvetat, coseigneur de Saint-Avit, et M. Jean de Pechary de Belcier. Signent B. de Saint-Geniès, contractant, de Saint-Geniès, Cuugnac, Sireilh, J. de Carbonnières, P. de Commarque, de Saint-Geniès, La Bourlie et Jacques Rouzac notaire royal. Au pied mention de l’insinuation à Sarlat le 15 septembre 1571.

A.        Vidimus de 1650 sur original exhibé par Marguerite de Ceton, 4 folios papier, 19 x 27 cm, photos 8861 à 8864.

B.        Simple copie XVIIIe, 4 folios papier, 17,5 x 23 cm, photos 8865 à 8868.

 

D 25, photos CMP 8869 à 8871.

1573, 14 février – au château de Badefol

Quittance donnée par messire Bernard de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac, chevalier de l'Ordre du Roi, guidon de la compagnie du Roi de Navarre, à haut et puissant seigneur messire Armand de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Saint-Geniès et baron de Badefol, d'Andaux et d'Almenesche en Normandie, chevalier de l'Ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes de ses ordonnances, de la somme de 9 000 livres, soit tout ce que celui-ci pouvait lui devoir en vertu de la transaction passée entre eux [le 16 août 1570] reçue Custojoul notaire. Témoins Jean Pierre de Lestelle et Jean Richart de la Queyrerie. Bourzac notaire.

Vidimus de 1616 sur le registre de Bourzac, au requis de Jacqueline de Béthune, 2 folios papier, 18 x 25 cm.

 

 

 

D 27, photos CMP 8872 à 8881.

1578, 9 octobre – au château de Puynormand (Gironde)

Mise en possession d’Étienne de Gontaut de Saint-Geniès, chevalier, vicomte de Saint-Julien, par son frère Bernard de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac, chevalier de l'Ordre du Roi, enseigne de la compagnie du Roi de Navarre, commissaire député à cet effet, qui se présente devant la grande porte du château de Puynormand, accompagné de force gentilhommes du Péigord : Hélie de Gontaut de Saint-Geniès, baron de Badefol [son neveu], François de La Bermondie, seigneur de la Brande et d’Auberoche, Jean de La Bermondie, seigneur de la Salvagie, Gaspard de Reillac, seigneur de Pelvézy et de Lascaux, Arnaud du Bérail de Saint-Martin, seigneur de Bajouran, Alain du Bérail, seigneur de Saint-Martin, son frère, et Jean de Beaulieu, seigneur de La Filolie. Sont présents Pierre de Torce, curé de Puynormand, Guillaume de Starbourg, écuyer, sieur de Jehannin, commandant dudit château pour le Roi de Navarre, maîtres Jean Dalidet, Jean Boyreau, Jean Combret et Jean Myrambeau, juge, lieutenant, procureur et greffier de ladite juridiction de Puynormand, et une trentaine d'autres officiers, procureurs, notaires et sergents de ladite juridiction.

Bernard expose que par commandement du Roi de Navarre selon sa commisssion du 5 octobre précédent, il est requis pour mettre en possession noble et puissant seigneur messire Etienne de Gontaut de Saint-Geniès, chevalier, vicomte de Saint-Julien, tant pour lui que pour haute et puissante dame Philippe d'Aydie de Ribérac, sa femme, à laquelle les terres et seigneuries de Puynormand (Gironde) et Villefranche (-de-Lonchat, Gironde) ont été vendues à pacte de rachat perpétuel par le Roi de Navarre, par contrat du 26 septembre 1578 signé de Brassay notaire.

Original, signatures autographe de Bernard de Gontaut de Saint-Geniès et de Bertrand, notaire royal en Guyenne, sur cahier de 6 folios papier, 19,5 x 28 cm.

 

1578, 5 octobre – à La Réole

Lettres d’Henri, Roi de Navarre, adressées à Bernard de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac, pour qu’il mette en possession [son frère] Étienne de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Saint-Julien, de la seigneurie de Puynormand.

Insérée dans l’acte précédent.

 « Henri, par la grâce de Dieu, Roi de Navarre, seigneur souverain de Béarn, pair de France, au seigneur de Campagnac, enseigne de ma compagnie de gens d'armes et gentilhomme ordinaire de ma chambre, Salut. Comme nous avons fait vente à pacte de rachat perpétuel, de notre terre et seigneurie de Puynormand à notre cher et aimé Etienne de Gontaut, seigneur de Saint-Julien, pour en user et jouir pleinement et paisiblement ... ... ... Donné à La Réole, le 5 octobre 1578, signé Henry ».              

1578, jeudi 24 octobre – au bourg de Puynormand

Prise de possession par Étienne de Gontaut de Saint-Geniès, de la justice de Puynormand, au lieu où a coutûme de se tenir la cour de justice.

A la suite de l’acte de mise en possession.

 

 


 

E 1, photos 8575 à 8581.

1469, 5 septembre – à La Rochelle

Relation de trois hommages rendus à Charles, duc de Guyenne, par Richard de Gontaut, chevalier, pour la châtellenie de Badefol, et pour les seigneuries tenues à cause de son épouse Jeanne de Salignac : Saint-Martial, Nadalie, Bouzic et Campagnac en Périgord, Cazals en partie en Quercy.

Collation de 1763, sur les originaux de la chambre des comtes, à la requête de Félix de Gontaut, colonel du régiment de Tournaisis, chevalier de St-Louis.

Charles, fils et frère de Roi de France, duc de Guyenne, comte de Saintonge et seigneur de La Rochelle, à nos amés et féaux gens de nos comptes et trésorier au sénéchal de Périgord, et à nos procureurs et receveurs en ladite sénéchaussée, Salut et dilection. Savoir vous faisons que notre amé et féal chevalier Richard de Badefol, dit de Gontaut, nous a aujourd’hui fait à la personne de notre amé et féal conseiller l’évêque d’Angers, à ce par nous commis et ordonné, les foi et hommage lige que tenu nous étoit de faire pour raison des terres et seigneuries de Saint-Martial, de Natalie, des lieux et paroisses de Bout et Campagne, appendances et dépendances quelconques, à lui appartenant à cause de Jeanne de Salignac sa femme, le tout tenu et mouvant de nous à cause de notre chastel et seigneurie de Dome, auquel foi et hommage nous l’avons reçu, sauf notre droit et l’autrui, si vous mandons et à chacun de vous, si comme à lui appartiendra que pour raison desdites foi et hommage à nous non faits, vous ne faites ou donniez, ne souffriez être fait, mis ou donné audit Richard de Badefol dit de Gontaut, à sedites terres et seigneuries dessus dites, leurs appartenances et dépendances, aucun arrêt d’estourbies ou empêchement, aimois si fait, mis ou donné lui étoit à la cause dessus dite, le mettiez ou faites mettre tantôt et sans délai à pleine délivrance, pourvu qu’il baille son dénombrement et aveu par écrit, dans temps dû et accoutûmé, et faire et payer les autres droits et devoirs pour ce dûs et accoutûmés, si faits et payés ne les a. Donné à La Rochelle, le 5 septembre 1469

Lettre identique « à cause de sa partie telle qu’il a et peut avoir, à cause de sadite femme, en ladite terre et seigneurie de Cazals et ses appartenances, tenues et mouvantes de nous, à cause de notre duché de Guyenne ».

Lettre identique « pour raison de son chastel, châtellenie, terre, seigneurie et appartenances de Badefol, tenu et mouvant de nous à cause de notre seigneurie de Bergerac ».

 

E 2, photos 8582 à 8584.

1471, 5 septembre – à Saint-Sever

Vente de la Châtellenie de Badefols par haut et puissants seigneurs messires Richard de Gontaut, seigneur de Saint-Geniès, et Jean de Gontaut, seigneur de Cazals, chevaliers, à noble et puissant seigneur messire Patrice Foucaut, écuyer, seigneur d’Ainay-le-Château, vicomte d’Hautvilliers, seigneur de Mirador, conseiller et chabellan de très illustre prince le duc d’Aquitaine, et sénéchal de Saintonge, moyennant le prix de 3 300 écus d’or, valant chacun 27 sous tournois et demi. La vente comprend tous les dommages et intérêts dûs par les héritiers de Perrotin de Chaumont, qui tenait auparavant Badefol, selon un arrêt du parlement de Toulouse.

Grosse de 1474 sur parchemin, sur requête des vendeurs auprès du sénéchal des Landes au siège de Saint-Sever. [SEING] manuel du notaire Jean d’Artiganove, clerc du diocèse d’Aire-sur-l’Adour, notaire public de la sénéchaussée des Landes. 31,5 x 66,5 cm, latin.

In nomine Domini, Amen. Noverint universi quod anno ab incarnatione eiusdem Domini millesimo quadragentesimo septuagesimo quarto, et die decima quarta mensis novembris, pro parte nobilium vivorum dominorum Richardi de Gontault, domini de Sancto Genesio, et Johanne de Gontault, militum, eius filii, domini de Casalibus, fuit tradita quadam supplicatio seu requesta honorabile et discreto viro magistro Bernardo de Prato, in decretis baccalario, locumtenente que domini senescalli Landari in sede Sancti Severi pro tribunali sendente suamque publicam audienciam tenente more solito in effectu continens quod de retroactis temporibus ipsi exponentes vendiderant castrum et castellaniam de Badefol cum juribus, redditibus, feudis, censibus et emolumentis eisdem nobili viro Patricio Foulcaut, scutifero quondam, tunc senescallie Xantonensis pro certo precio inter emptorem et venditores concordato ... ... ... ... ... ... ... quod de dictis pactis ipsi requisiverant instrumentum ad partem seu actum publicum ... ... ... quibus instrumentum supradictum de pactis predictis concessi et tradidi sub hac verborum forma :

In nomine Domini, Amen. Noverint universi presentes pariterque futuri quod cum die hodierna infrascripta nobiles et potentes viri et domini domini Richardus de Gontault, dominus de Sancto Genesio, et Johannis de Gontault, milites, dominus de Casalibus, eius filius legitmus et naturalis, gratis et ex eorum certis scientis, pro se et eorum heredibus orduno et successoribus suis vendidissent, alienassent seu transtulissent pure et simpliciter[...] nobili et potenti viro domino Patricio Folcaut, scutifero, domino de Haynay Le Chasteau, vicecomite Altis Vilaris, dominoque de Mirados, consiliario et chambellano illustrissimi principis domini ducis Aquitanie, seneschalloque Xantonensis, ibidem presenti, ementi, stipulanti et recipienti por se, eius heredibus et successoribus suis seu ab eodem causam habentibus, videlicet totam illam baroniam, dominationem; gentillisiam ac castrum vocatum de Badefol, scitum supra riperiam Dordonie in seneschallia Petragoricensis, et in diocesi Sarlatensis, cum omnibus juridictione et justicia lata, media et bassa, mero et mixto imperio, ac cum omnibus et singulis homacgiis, hominibus, vassalis, subditis, agricolis, feudis, censibus, redditibus, juribus, deveriis, terras coltis et incoltis, pratis, laudis, silvis, aquis currentibus et non currentibus, piscariis, nassis, molendinis, molendinariis, pedagiis, leudis et alodiis, nemoribus, ac omnibus et singulis rebus et causis pertinentiis appendentis et dependentis dicte gentilisse et baronie pertinentibus. Necnon omnes et quoscumque fructus, emolumenta et expensis in quibus heredes Perrotum de Chaumont, quondam tenebantur eisdem venditoribus virtute cujusdam arresti in curia parlamenti Tholosone contra dicto de Chaumont et in favorem dictorum venditorum dati et prolati circa restitutionem expoliationis dicte baronie. Ac etiam omnes et quascumque actiones, petitiones, jura ... ... ... por precium trium milium et trium centorum scutorum auri computendo pro scuto, quolibet xxvii solidos turonensis, cum dimidio. Quasquidem summam iiimo et iiico scutorum predicte emptori in mei notarii publici et testum infrascriptorum presencia raliter et de facto in pecunia numerata supradictis venditoribus tradidit et liberavit ... ... ....

... ... ... Acta fuerunt hec in villa Sancti Severi, diocesis Adurencis, anno ab incarnatione Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo primo, et die vicesima quinta mensis septembris, presentibus ibidem honorabilibus et discretis viris et dominis magistro Petro Lobati, Johanne Bermont et Petro des Champs, scutiferis, et Gulhermo Popini, locumtenente domini senescalie Laudarum in sede Sancti Severi

Et me Johanne de Artiganova, clerico Adurencis diocesis publico auctoritatibus regia et domini ducis Aquitanie in senescallie Landarum notario, qui dum pacta supradicta inter easdem partes emptorem et venditorem ... ... ... .... et signo quo auctoritate regia utor in fine presentis scripture signam in testimonium premissorum.

 

E 3, photos 8585 à 8594.

1469, 26 mai – à Cadouin.

Seconde Transaction passée entre Richard de Gontaut, chevalier, seigneur de Saint-Geniès et de Badefol, et Pierre de Gain, abbé de Cadouin.

Voir l’analyse de cet acte sous la cote A 20.

 

E 3 bis, photos 8595 à 8603.

Vers 1625.

Note et consulte juridique sur les contentieux entre les seigneurs de Badefol et l’abbaye de Cadouin, depuis le rachat de la seigneurie par le roi Louis XI en 1482, jusqu’en 1624, où la procédure dure toujours.

Cahier papier de 9 folios, 18 x 23,5 cm.

Pour entendre plus facilement l’affaire que les prieur et religieux de Cadouin ont avec M. de Badefol, faut lire et remarquer ce que s’ensuit :

L’an 1482, Louis XI, roi de France, porté d’une singulière dévotion envers Jésus-Christ et son précieux suaire, qui repose dans l’abbaye de Cadouin, leur fit un voeu fort solennel, pour l’accomplissement duquel il acheta la seigneurie de Badefol, et la donna aux abbé régulier et religieux dudit Cadouin, les obligeant d’augmenter de quinze religieux leur nombre, qui étoit d’autres quinze selon la première fondation de l’abbaye, et de célébrer par chacun jour, apr dessus l’ordinaire, une messe solemnelle à l’honneur de Jésus-Christ et de son saint suaire, à l’intention de tous les rois de France.

Et comme on eut démontré au même roi qu’il donnoit trop peu de choses pour ladite fondation, cela fit que la même année il donna encore auxdits religieux 4 000 livres de rente, qu’il fit assigner sur certaines portions de son domaine, et les en fit mettre en actuelle et réelle possession. Ledits religieux en jouirent pendant quelques années, mais depuis tous ces biens furent retirés par les officiers royaux, et il ne fut laissé auxdits religieux que ladite seigneurie pur faire subsister la susdite fondation. Nous n’avons point la donation de ladite seigneurie, si fait bien plusieurs pièces anciennes qui en font mention. Mais nous avons la donation des 4 000 livres ; dans icelle S.M. ordonne que si l’abbaye de Cadouin venoit à tomber en commende, il vouloit et entendoit que l’abbé commendataire d’icelle ne pût rien prétendre auxdites 4 000 livres, afin que sa fondation ne fut point frustrée.

Le susdit roi acheta la seigneurie de Badefol de deux seigneurs qui y avaient droit. Savoir une troisième partie du vicomte de Turenne, auquel il fut donné pour sa cotité 1 200 écus de Florence. Et les deux autres parties de ladite seigneurie furent achetées d’un certian appelé Patrice Foucard, qui les avoit auparavant achetés d’un nommé Richard de Gontaut, de la race des anciens seigneurs de Badefol. Et audit Foucart fut donné de la part du roi, pour sa cotité, la somme de 3 300 écus.

 

Quelques années après la mort de Louis XI, il y eut plusieurs procès intentés par les héritiers desdits Richard de Gontaut et de Patrice Foucart, pour rentrer dans ladite seigneurie. Enfin il y eut un arrêt donné à Bordeaux, par lequel fut dit que ledit de Gontaut retreroit dans les deux parties de ladite seigneurie, à condition néanmoins qu’il rendroit ladite somme de 3 300 écus, pour être employée en achat d’autre rentes pour faire subsister la susdite fondation du roi Louis XI.

Et quelques années après le même sieur de Gontaut obtint par faveur un autre arrêt par lequel il fut dit que les religieux lui vendroient la 3e partie de ladite seigneurie, qu’ils avoient acquis du vicomte de Turenne, à condition qu’il lui rendroient ladite somme de 1 200 écus pour être mise en autres fonds, comme la susdite somme de 3 300 écus, afin de faire subsister la susdite fondation. Il fut ajouté pr le même arrêt que jusqu’à ce que ledit sieur de Gontaut eut réellement donné et délivré ladite somme de 1 200 écus, il payeroit l’intérêt d’icelle somme, savoir 202 livres 10 sols par an, auxdits religieux qui faisoient le service ordonné par le roi. Et omme il ressort pa une pièce cotée G qui fait mention de cet arrêt, ledit sieur de Badefol s’obligea envers lesdits religieux pour le paiement desdits intérêts, et hypothèqua le port de Badefol pour assurance jusqu’à ce qu’il eût payé ladite somme de 1 200 écus.

Ledit intérêt fut toujours bien payé, jusqu’à ce que l’abbaye de Cadouin tomba dans les mains dudit seigneur de Badefol, qui la tenoit en confidence. Car dès lors, qui fut environ 1580, il se rendit absolument maître de ladite abbaye, et de tous les religieux qu’il gourmandoit et maltraitoit en faisant tout ce qu’il vouloit, les faisant fouetter, emprisonner, les contraignant et attirant et faire toute sorte d’arrentement, et ce la force faisant loi en ce temps là déplorable. Et les intérêts dès ladite année 1580 ne furent plus payés, excepté que de 8 ans en 8 ans, il donna quelques petites sommes d’argent à 4 ou 5 des principaux religieux de Cadouin, et en tiroit quittance pour le susdit intérêt, mais depuis l’an 1603 jusqu’à l’an 1618, il ne payoit pas un seul denier dudit intérêt. Etant toutefois à remarquer que le seigneur, où plutôt la dame de Badefol, qui jouissoit de ladite abbaye par le moyen d’un custodi nos, après avoir payé les pensions ordinaires desdits religieux, qui outre icelles devoinet jouir dudit intérêt, conformément à l’intention du roi. Elle en prenoit de 8 ans en 8 ans une quittance générale pour le paiement desdites pensions ordinaires, dans laquelle quittance elle faisoit frauduleusement glisser cette clause, savoir que lesdits religieux, qui étoient gens grandement simples ... la tenoient quitte de toutes pension, somme et deniers dont elle pourroit se trouver redevable envers leur communauté.

Quant à ladite somme de 3 300 écus, qui fut réduite à la somme de 5 000 livres, comme il constate par la pièce cotée I, elle fut délivrée par ledit sieur de Gontaut quand par un arrêt il rentra dans les deux parties de la seigneurie de Badefol, et employé à l’achat d’une terre appellée de Leyrac, appartenant au vicomte de Turenne ... ... ...

... ... ... Pour lors étoit abbé de Cadouin un nommé Pierre Martin, custido nos dudit seigneur de Badefol, qui demeuroit en son château et lui servait de cuisinier, étant homme fort simple ... ... ... ledit sieur de Badefol, se servant de l’occasion de la simplicité tant dudit Martin que desdits religieux, et de l’autorité qu’il avait sur eux, proposa des rentes de trois paroisses qui lui appartenoient, déclarant qu’il donneroit lesdites rentes en jouissance auxdits religieux, et en feroit vente, ce qu’il fit, et retira ladite somme de 5 000 livres [appartenant à l’abbaye] consignée ès mains du sieur Etienne Cordis, l’an 1570. Et pour faire prendre cette somme, monsieur son fils se présenta dans l’an du réméré pour retirer lesdites rentes, étant demandeur en retrait lignager. Et pour lors, savoir l’an 1584, il consigna ladite somme de 5 000 livres dans les mains du même Etienne Cordis. Et après avoir mis en procès lesdits religieux pour lui faire faire la revente desdites rentes, dont ils ne jouirent jamais, il obtint un arrêt tel qu’il voulut à Bordeaux ... ... ... par le susdit arrêt du 22 janvier 1590, il fut dit que lesdits religieux feroinet revente des susdites rentes audit seigneur de Badefol … … …

... ... ... étant véritable que le seigneur de Badefol, jouissant de ladite abbaye, en avoit par autorité emporté et enlevé longtemps auparavant tous les titres en son château de Badefol, où ils sont encore pour la plus grande partie ... ... ... il est vrai cependant que M. de Biron, s’étant emparé dudit château de Badefol environ l’an 1616, et en ayant emporté plusieurs titres, il s’en trouva plusieurs qui concernoient Cadouin ... ... ... lesquels furent donnés par ledit sieur de Biron audit prieur Brissson, lequel l’an 1618 intenta procès contre le seigneur de Badefol, et l’an 1623 obtint un arrêt favorable. Par icelui il est dit entre autres que ledit seigneur de Badefol vuidera ses mains dans 3 mois des susidtes sommes de 1200 écus et de 5000 livres pour être mises à l’intérêt au profit desdits religieux ... ... ...

Est ensuite évoqué une transaction de 1624, frauduleusement obtenue selon le rédacteur, suivie de plusieurs pages d’observations juridiques sur cette dernière partie de l’affaire..

 

E 4, photos 8605 et 8606.

1478, 3 juillet – à Cazals.

Assignation de rentes faite par nobles et puissants seigneurs messire Richard de Gontaut, chevalier, seigneur de Saint-Geniès, et messire Jean de Salignac, dit de Gontaut, chevalier, son fils, à noble homme Louis de Durfort, habitant du lieu de Goujounac (Lot), et noble Armande de Floyras, son épouse, fille et héritière de feu noble Hugues de Floyras et d’Indie du Château [del Castel]. Ces derniers avaient autrefois vendus auxdits Gontaut tous les droits, cens et rentes qu’ils pouvaient avoir dans les paroisses de Saint-Martial, Bouzic et Gaumier (aujourd’hui Florimont-Gaumier), au diocèse de Sarlat, moyennant 3 saumades (charges) de blés froment et seigle, 25 sols et 2 gélines, que Richard de Gontaut et son épouse Jeanne de Salignac, dame de Saint-Geniès, avaient promis d’assigner sur leurs biens.

Le présent acte porte sur l’assignation de cette rente sur la borie de la Garrigue et le mas de Margarit, paroisse de Gindou (Lot), les Gontaut se retenant la justice haute, moyenne et basse. En contrepartie Louis de Durfort confime à nouveau la vente précédente.

Grosse sur parchemin [SEING] manuel de Jacques Valère, notaire royal, 55 x 66 cm, latin.

In nomine omini, Amen. Noverint universi et singuli resentes pariter et futuri hujus presentis publici instrumenti seriem et tenorem inspecturi, visuri, lecturi ac etiam audituri, quod anno ab incarnatione eiusdem Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo, et die tercia mensis julii, apud locum de Cazalibus, diocesis et senescallie Caturcensis, et in domo habitationis Petri Lalanda, hospicis eiusdem loci, illustrissimo principe et domino nostro domino Ludovico, Dei gratia rege Francie regnante, in meique notarii publicii et testium infrascriptorum presencia, existentibus et personaliter constitutis, Videlicet nobilibus et potentis viris domino Richardo de Gontault, milite, domino Sancti Genesii, Sarlatensis diocesis, et domino Johanne de Salanhaco, sive de Gontault, eius filio, etiam milite, domino dicti loci de Cazalibus in parte, pro se et suis heredibus et successoribus in futurum universis ex una parte. Et nobili viro Ludovico de Duraforti, habitatore loci de Gojonaco, dictarum diocesis et senescallie Caturcensis, pro se et suis in futurum successoribus universis, ac vice et nomine nobilis Armande de Floyras, eius uxore, filie et herede nobilum Hugonis de Floyras et Endye de Castro, conjugum, per quam promisit et juravit ad sancta quatuor Dei evangelia, gratis, manualiter tacta, ratifficari, laudari, confirmari et emologari facere omnia et singula in presenti publico instrumento contenta, totiens quotiens per partem dictorum de Gontault debite fuerit requisitus, et hoc sub obligationibus, submissionibus et renutitionibus inferius descriptis, parte ex alia. Verum quod cum alias dictus nobilus Hugo de Floyras, tempore quo vivebat in humanis, tam por se et vice et nomine dicte nobilis Endys de Castro, eius uxoris, et suorum, quittanverit, cesserit penitus et perpetuo remiserit sive reliquerit prenominatis de Gontault, omnes census et redditus, omnia que jura sive deveria, feudalia et alia quecumque jura, et omnes actiones, rationes, peticiones, possessiones et proprietates, ac alias quascumque res sive causas, que et quas dicti conjuges de Floyras et de Castro habebant et habere ac sibi et suis pertinere et expectare poterant quovismodo quocumque jura sive titulo, in locis et parrochiis Sancti Martialis, de Bosico et de Gaumies, dicti Sarlatensis diocesis. Et pro premissis perpetuis temporibus in bonis censibus et redditibus, Videlicet tres sarematis sive saumatas bladi frumenti et siliginis, viginti quinque solidos turonesis et duas gallinas censuales sive renduales, ac de censu sive redditu anno et perpetuo, in et super bonis, feudis de feudis eisdem nobili domini Richardi de Gontault, seu nobilis domine Johanne de Salanhaco, domini de Sancto Genesio eius uxore, prout hec omnia et singula ita esse et latius ac clarius contineri et specifficari in quodam publico instrumento per discretum virum magistrum Petrum [..]enoti notarium habitatorem loci de Salanhaco sumpto et recepto. Dicte partes, et quolibet ipsarum, ibidem dixerunt et asseruerunt huic inde in solidum quathenus quemlibet ipsorum tangit nunc seu tangere poterit in futurum, dictus tamen filius de licencia, auctoritate, consensu et voluntate dicti eius patris, ibidem presentis licencia et auctoritate inrascripta facienda eidem dantis, prebentis et concedentis, non inducti nec ullathenus circumventi et infrascripta facienda, ymo gratis, scienter et provide eorumque certis, scinetis et spontaneis voluntatibus, certi et ad plenum certiorati de jure et facto suis, prout dixerunt, por se et suis heredibus et in futurum successoribus universis, volentes actendere prout superius fuit deductis per dictum dominum Richardum de Gontault promissa tenore hihus presentis publicum instrumentum, assignaverunt et assetuaverunt et titulo assignationis pure et perfecte dederunt, donaverunt, cesserunt , reliquerunt penitus et perpetuo transtulerunt prenominatis nobilibus Ludovico de Duraforti et Armande de Floyras, conjugibus et sucessoribus dictorum nobilum Hugonis de Floyras et Endye de Castri, predicta nobili Armanda de Floyras absente dicto tamen nobili Ludovico de Duraforti viro ibidem presente et pro se et suis in futurum successoribus universis , ac vic et nomie dicte eius uxore, et omnium aliorum [... ...] intererit ac interesse poterit nunc seu in futurum, una mecum notario infrasctipto ratione mei publicii notariatus officii stipulantis solemniter et recipientis, videlicet census et redditus infrascriptis cum suis [...] universis et hoc causis et rationibus premissis. Et primo ... ... ...

......... Acta fuerunt premissa anno, die, loco, mense et regnante quibus supra, preentibus ibidem et in premissis nobilibus viris Petro de Bonafos, de [Masinhaco ?], Arnaldo de Sainct Geli et Johanne de Rampone, domino de Pech-Ymbert, testibus ad premissa vocatis et rogatis. Et me Jacobo Vales, clerico auctoritate regia notario publico qui de premissis requisitis notam sumpsi et in protocollo mei regestiam a quaquidem nota hoc presens publicum instrumentum manu mea propria extraxi, grossari et in hanc publicam formam redegi, indeque facat presens diligenti collatione cum originali nota hec me subscripsi, et signum meum auctenticum quo in meis publicis utor justus apposui in fidem premissorum.

 

E 5, photos 8670 à 8763.

1649, 3 novembre, à 1650, 3 février – à Badefol et La Chapelle-Aubareil.

Inventaire des titres et meubles des châteaux de Badefol et de La Chapelle-Aubareil, après le décès de Cyrus de Bénac, marquis de Navailles.

Cahier papier de 107 folios, couverture en parchemin, 18,5 x 25,5 cm.

Pardevant nous, Pierre Martin, lieutenant en la juridiction de Badefof, en présence de Me Etienne Pasquet, procureur d’office, s’est présentée dame Jeanne de Caumont, veuve de feu messire Cyrus de Bénac, seigneur marquis de Navailles, de la présente juridiction de La Chapelle, Saint-Geniès et plusieurs autres places. laquelle, assistée de Me Pierre Martin, son procureur, nous a dit qu’il peut avoir trois mois ou environ que ledit feu seigneur marquis de Navailles, son mari, et elle seroient partis du présent lieu, pour aller visiter en Béarn les seigneur et dame de Bénac, père et mère dudit feu seigneur. Auquel voyage, et pendant le séjour qu’ils avoient fait audit lieu de Bénac, ledit feu seigneur marquis, par un funeste accident, seroit décédé puis le 9 octobre dernier [1649], laissant ladite veuve et Judith de Bénac, leur fille.

Et d’autant que lors du départ dudit seigneur et dame, ils laissèrent tous les meubles du présent château à la garde de Madeleine Courtouet, et que ladite dame est seulement de retour depuis le jour d’hier, et qu’il lui peut être requis, tant pour son intérêt particulier que de ladite demoiselle sa fille, de faire mettre par description et inventaire tous les meubles et autres choses qui sont dans ledit château, nous a requis vouloir tout présentement procéder à la faction dudit inventaire ... ... ... … Faisant droit audit requis, du consentement du procureur d’office, ordonnons qu’il sera tout présentement procédé par nous à la faction dudit inventaire, pour servir à telles fins que de raison. Fait au château de la présente juridiction de Badefol, le 3 novembre 1649.

[folio 1 à 8] inventaire des meubles du château de La Chapelle, [folio 8]signature autographe de Jeanne de Caumont.

[folio 9, photo 8678] 20 janvier 1650, au château de Badefol, inventaire des titres, dont notamment :

[folio 10 verso, 8690] Un testament fait par messire Armand de Gontaut, seigneur de Saint-Geniès, du 24 septembre 1591, signé par vidimus Barriac notaire, attaché un codicille dudit seigneur du 9 juillet 1592.

[folio 25, 8693] Testament de messire Armand de Gontaut de Saint-Geniès, attaché le codicille du même seigneur, du 23 juin 1618, signé Ressal notaire royal.

[folio 26, 8694] Contrat de mariage de messire Hélie de Gontaut de Saint-Geniès et de ladite dame de Béthune, du 24 octobre 1584 signé Poisson et Guérin.

[folio 26 verso, 8695] Testament de messire Hélie de Gontaut, du 31 juillet 1589, signé par vidimus Charlonneau et Serre notaires royaux.

[folio 27 verso, 8696] Contrat de mariage du seigneur de Losse et de la demoiselle de Bénac, du 27 juillet 1633, signé Besse notaire royal.

[folio 29 verso, 8698] Contrat de mariage du feu [Cyrus de Bénac] marquis de Navailles et ladite dame [Jeanne de Caumont] du 28 mars 1647 signé Fontaine notaire royal. Pactes de mariage accordés entre ledit feu marquis de Navailles et damoiselle Anne-Louise de Gramont, du 22 août 1643 signé à l’original Gramont, Bénac, Montmorency, Saint-Geniès, Cyrus de Saint-Geniès Navailles [mariage qui ne se fit pas].

[folio 30, 8698] Contrat de mariage entre ledit feu marquis de Navailles et la demoiselle de Gramont, du 31 juillet 1644, signé Nicard notaire royal [idem]

[folio 30 verso, 8699] Contrat de mariage du feu seigneur de Biron avec feue dame Jacqueline de Gontaut, du 25 juillet 1594, non signé. Pactes de mariages de messire Jean Jacques de Bourbon de Lavedan et dame Marie de Gontaut, du 6 février 1605, signé par vidimus Morand notaire royal. Testament du seigneur de Lavedan du 25 août 1610 signé par vidimus Morand. Testament de ladite dame de Lavedan du 27 février 1643, non signé.

[folio 39, 8707] Plus un sac dans lequel se sont trouvés les contrats que s’ensuivent :

-         contrat de mariage entre Guy de Gontaut et Claude de Salignac, de l’an 1495

-         contrat de mariage de messire Jean de Gontaut et Philippe d’Aubusson, de l’an 1451

-         Testament de Pierre de Chaumont, soi-disant seigneur de Badefol, de l’an 1452

-         Testament de feu messire Guy de Gontaut de Saint-Geniès (sans date)

-         Contrat de mariage de François de Beynac et Jeanne de Gontaut (sans date)

-         Testament de Souveraine de Salignac (sans date)

-         Testament d’Antoine de Salignac, de l’an 1496

-         Testament de feue Comtor de Bridoire, femme de messire Pierre de Gontaut (sans date)

-         Testament d’Armande d’Abzac (sans date)

-         Mariage de Jean de Gourdon avec Marguerite de Gontaut, femme de Gaston (sans date)

-         Mariage de Pierre de Cugnac et de Dalphine de Gontaut (sans date)

-         Testament de Seguin de Gontaut, de l’an 1321 (sic)

-         [folio 39 verso, 8708] Transaction entre Jean de Gontaut et Armand son fils (sans date)

-         Testament de Galhienne d’Abzac (sans date)

-         testament de Pierre de Gontaut, de l’an 1424 (sic)

-         Testament de Tristan d’Abzac avec une donation au pied, 1431

-         Mariage d’Armand de Salignac et d’Isabeau de Talleyrand (sans date)

-         Donation de messire Richard de Gontaut faite à Jean de Gontaut (sans date)

-         Donation de M. de Pheysse [Faize ?] au sieur de Saint-Geniès (sans date)

-         Testament de Maphre de Salignac (sans date)

-         Testament de Claude de Salignac (sans date) et certains autres titres que nous n’avons pas pu jugé nécessaire d’être inventoriés

[folio 40, 8708] Lettres de provision de l’état de gouverneur de Bergerac données au seigneur de Badefol par Henry, doi de Navarre, gouverneur de Guyenne (sans date). Un don fait par Charles VII à Richard de Gontaut son écuyer, l’an 1431. (plusieurs autres lettres de provisions diverses)

[folio 44 verso, 8711] PV de prise de possession du château de Badefol du 13 juillet 1615. Procédure contre le seigneur de Biron, pour faire remettre ledit château entre les mains de l’exempt des grades envoyé par le Roi (sans date).

[folio 45 verso, 8711] Contrat de transaction sur les limites des terres de Badefol et de Lalinde, en date du 22 juillet 1288. Plusieurs autres contrats connus des XIIIe et XIVe siècles.

[folio 53 verso, 8721] Contrat d’échange fait entre Raymond de Val, seigneur de Pelvézy, et le seigneur de Saint-Geniès, dans lequel est fait mention que la justice haute, moyenne et basse que ledit de Val avoit en la paroisse de La Chapelle est cédé en faveur dudit seigneur de Saint-Geniès, de l’an 1366.

[folio 54, 8721] Contrat de vente de la terre de Saint-Martial et de la Nadalie pour 14000 livres, de l’an 1541.

[folio 57 verso, 8724] Contrat de cession à Ludovic de Larmandie, sieur du Roc, par messire Armand de Gontaut, sieur d’Andaux, de tous les droits qu’il pouvait avoir ou prétendre sur les hérédités d’autre messire Armand de Gontaut, seigneur de Badefol, et de dame Jeanne de Foix, ses père et mère, du 30 juin 1630 signé Dartigolle notaire royal. Ratification par Jean de Gontaut, fils dudit Armand, du même jour, signé Dartigolle. Emancipation dudit Jean de Gontaut pardevant le sénéchal de Sarlat du 22 juin 1630, signé Baugier greffier commis. Contrat [de rétrocession] consenti par ledit sieur de Larmandie en faveur du seigneur et dame de Bénac, concernant la susdite cession à lui faite par le seigneur d’Andaux, du 2 aout 1631, signé en son original Charlonnie notaire royal. Testament de feu messire Jean de Gontaut du 9 août 1570 non signé.

[folio 63, 8729] Don par le Roi de Navarre à Frédéric de Foix des etrres d’Almenesches et Ecouché, l’an 1528. Don par le même roi à Aimée de La Fayette, dame veuve de feu messire François de Silly, de la garde noble de mademoiselle d’Almenesches, du 1er août 1539, signé Henry. Copie du testament de la vicomtesse de Lavedan, du 21 avril 1557.

[folio 65 verso, 8732] Contrat de mariage d’Esther de Gontaut et le seigneur vicomte d’Horte, du 10 mai 1594 signé Descamps. Quittance générale de la somme de 24 000 livres payée à ladite dame d’Horte du 15 septembre 1611 signé de Louignes et Heyquet notaires royaux. Lettres royaux obtenues par la dame de Bénac contre ladite dame d’Orthe du 23 juillet 1625. Procédure entre lesdites dames tant au parlement qu’en chambre de l’Edit (sans date).

[folio 66 verso, 8733] Information au requis du seigneur de Saint-Geniès contre le seigneur de Pelvézy pour raison de certaines fourches patibulaires par lui plantés, du 27 mai 1500 signées Denuel notaire. Testament d’Antoine de Salignac, de l’an 1487. Hommage rendu par Raymond du Val au seigneur de Salignac, de ce qui lui appartient en la seigneurie de Saint-Geniès, de l’an 1300.

[folio 68, 8734] Hommage rendu par le seigneur de Pelvézy au seigneur de Salignac du 24 septembre 1467, non signé. Hommage rendu au seigneur de Salignac par Aymeri de Val de ce qu’il avoit à Saint-Geniès, de l’an 1323, reçu de Ruppe

[folio 77, 8743] Contrat portant fondation de trois obits fait par messire Richard de Gontaut au couvent de Montignac, de l’an 1482.

[folio 80, 8746] Testament de feu messire Jean de Gontaut de Saint-Geniès, signé Custojoulx, de l’an 1564.

[folio 87, 8752] Codicille au testament de messire Armand de Gontaut de Saint-Geniès, du 9 juillet 1592, signé à l’original de Saint-Geniès. Transaction entre messire Armand de Saint-Geniès, seigneur d’Andaux et Toinette de Chaunac de Lanzac son épouse, d’une part, et messire Jean de Saint-Geniès seigneur de Gauléjac, leur fils, pour raison du légat de 18 000 livres fait audit seigneur par la dame vicomtesse de Lavedan, du 27 mai 1645, signé Boissy.

[folio 88, 8753] Contrat de mariage de ladite dame avec le feu seigneur marquis de Navailles, du 8 mars 1647, signé Fontayne notaire royal, insinué à Sarlat le 18 mai 1647.

[folio 102, 8757] Fin de l’inventaire des actes.

[folio 102 verso, 8758] Inventaire des meubles du château de La Chapelle-Aubareil

[folio 107 verso, 8763] Dont et de tout ce dessus avons octroyé acte à ladite dame pour lui servir et à tous autres y ayant intéret ainsi qu’il appartiendra. Fait dans le château de Badefol, les an, mois, et jours ci-dessus [3 février 1650]. Signatures autographes : de Caumont, Martin, Ravilhon, juge procureur de ladite dame, Ravilhon assistant, Pasquet présent, Masalrey.

 

E 6, photo 8607.

1439, 26 janvier (v. st. soit 1440).

Procédure entre Jeanne de Salignac, femme de Richard de Gontaut, seigneur de Saint-Geniès, contre [Jeanne Bataille, épouse de Pons de Beynac, sénéchal du Périgord], dame de La Roque des Péagers (en Meyrals).

Original sur parchemin, passé au révélateur, quasi illisible [SEING] manuel de Gérald Austerii, notaire royal à Sarlat, 40,5 x 21 cm, latin.

 

E 7, photos 8608 et 8609.

1444, 17 novembre – à La Chapelle-Aubareil

Accense consentie par noble Richard de Gontaut et Jeanne de Salignac, conjoints, seigneurs de Saint-Geniès et La Chapelle-Aubareil, à Guillaume del Sol, demeurant à Saint-Geniès, de l’hospice de La Jassia, dite paroisse, confrontant le cimetière, la rue principale, et l’aiyral de La Bessa. Avec une autre maison et deux jardins, audit bourg, et diverses pièces de terre et pré dans cette paroisse, moyennant un cens annuel de 30 sous, 11 quartes froment, 11 quartes seigle, 10 quartes avoine, mesure de Salignac, 4 gélines, acapt accoutûmé et 10 sols de taille au quatre cas.

Grosse sur parchemin, lettrine (tachée) [SEING] manuel de Jean de Quercii, notaire apostolique et royal du Limousin, 30,5 x 71 cm, latin.

In nomine Domini, Amen. Cunctis per hoc presens publicum instrumentum pateat evidenter quod anno Domini incarnatione millesimo quadringentesimo quafragesimo quarto, die vero decima septima mensis novembris, preclarissimo principe et domino nostro domino Karolo Dei gracia Francorum rege regnante, in mei notarii publici et testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum presentia, personaliter constitutis nobilibus [viris Richar]do de Gontaut et Johanna de Salanhaco, conjugibus, dominis locorum Sancti Genesii et Capelle d’Albarelhs, Sarlatensis [diocesis] pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque, ex una parte. Et Guillelmo del Sol, habitatoris loci Sancti Genesii, dictis [Sarlatensis] diocesis, pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque, ex altera parte. prenominati vero nobiles Richardus de Gontaut [et Johanne de] Salanhaco, conjuges ... ... ... arrenduaverunt perpetuum et in perpetuam emphiteosim ac de novo tradiderunt dicto Guillermo del Sol presenti recipienti ... ... ... res et pssessionis qui sequitur. Videlicet quoddam hospicium sive domum vulgariter nuncupatum de la Jassia, situm in dicto loco Sancti Genessi, juxta cementerium dicti loci ex una parte, et juxta carreriam publicam dicti loci ex alia parte, et juxta ayrale de la Bessa, itinere intermedio ex altera parte. Item quandam domum cum duobus ortis contiguis, situm in dicto loco Sancti Genesii, versus fontem dicti loci ex alia parte, et juxta ortum domini de la Sala ex altera parte, et juxta hospicium de la Gaytya ex reliqua parte. Item quoddam clausam sitis in dicta parrochia vulgariter nuncupatam de la Robinya, sitis in dicta parrochia de Sancto Genesio juxta iter publicum per quod itur versus Capella d’Albarelhs ex una parte, et iter publicum per quod itur de dicto loco Sancti Genesii, versus Montinhacum ex alia parte, et juxta iter quod itur de Sancto Amancio versus Sarlatum ex altera parte. Item amplius quoddam clausam vulgariter nuncupatum de Bignor, situm in dicti parrochia Sancti [Genesii], etc ... ... ... Sub annis censibus seu perpetuis redditibus videlicet triginta solidorum monete regie communiter currente, undecim quartonum frumenti, undecim quartonum siliginis et decem quartonum avene ad mesuram de Salinhaco, et quatuor gallinarum annis singulis et perpetuo renduales, et acaptamento pertinentem et solvi consueto in hujusmodi patria Petragoricensis, et decem solidorum de talhia in quatuor casibus ... ... ...

Acta vero fuerunt hec in dicto loco de Sancto Genesio, dicti Sarlatensis diocesis, anno, die, mense et regnante quibus supra, presentibus ibidem et audientibus dilecto in Christo domino Johanne de Calmon, loci de Salinhaco, Caturcensis [diocesis] et Stephano de Morthelozes, parrochie Sancte Fortunate, et Tutellensis diocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Et me Johanne de Quercii, clerico Lemovicensis diocesis notario publico auctoritate apostolica et regia qui in premissis ... ... ... et signo meo solito signam in fidem et testimonium omnium premissorum

 

E 8, photos 8610 et 8611.

1460, 13 novembre – au château de Saint-Geniès

Accense consentie par noble Richard de Gontaut et Jeanne de Salignac, conjoints, seigneurs de Saint-Geniès, Saint-Martial et La Chapelle-Aubareil, à Bertrand de La Montagne, demeurant au mas du Genestal, paroisse de Saint-Geniès, de la moitié indivise du mas de La Bessa, dite paroisse, confrontant le mas du Genestal, le bois de las Salas et le chemin de Sarlat à Saint-Amant. Moyennant un cens annuel de 15 sous petits tournois, une géline, une quarte froment, une quarte seigle et deux quartes avoine, mesure de Salignac et autant d’acapt.

Grosse sur parchemin, lettrine, quelques taches [SEING] manuel de Pierre Dumas, notaire de Saint-Geniès, 46,5 x 64,5 cm, latin.

In nomine Domini, Amen. Noverint universi ... ... ... quod anno incarnatione Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo, die vero decima tercia mensis novembris ... ... ... personaliter constitutis nobilis [et potenti domino Richardo de] Gontault, miles, et domina Johanna de Salanhaco, conjuges, domini Sanctorum Genesii et Marcialis, Capelle deux Barelhs ... ... ... ex una parte. Et Bertrandus de La Montanha, olim parrochia de [... ... ... ...] habitator mansi del Genestal, parrochie Sancti Genesii, etiam pro se et suis parte ex alia. Preffatus vero nobiles ... ... ... in emphituosim perpetuam tradiderunt antedico Bertrando de La Montanha ... ... ... Videlicet medietatem pro indiviso mansi de la Bessa cum pertinentis suis, sitis in dicta parochia Sancti Genesii, confrontatum cum [... ... ...] mansum de Genestal ex duabus partibus, et cum nemore de las Salas ex alia, et cum itinere publico per quod itur de Sarlato versus Sanctum Amandum partibus ex altera ... ... ... Pro cum et sub censu seu annuo et perpetuo redditu quinque solidorum monete turonensis parvorum, unum gallina et unum cartonum frumenti, tam cartonum siliginis et duorum cartonum avene ad mensuram de Salanhaco, redualum cum totidem de acaptamento ... ... ...

... ... ... Acta vero fuerunt premissa in castro Sancti Genesii, anno, die, mense et regnate quibus supra, presentibus et audientibus Bernardo et Johanne Marielli, habitatoris mansi de Plamon, dicte parrochie Sancti Genesii, testibus ad premissa vocatis et rogatis. Et me Petro de Manso, clerico, habitator dicti loci Sancti Genesii, auctoritate regia notario publico ... ... ... et signo meo solito signam in fidem et testimonium omnium et singulorum prmissorum

 

E 9, photos 8612 à 8615.

1445, août – à Sens

Lettres patentes du roi Charles VII portant légitimation de Richard de Gontaut dit de Badefol, écuyer, fils naturel « né d’illicite copulation » de feu Pierre de Gontaut, quand vivait aussi écuyer, seigneur de Badefol, et de feue Guiraude de La Motte, femme alors mariée [à un tiers non nommé]. Le Roi, considérant les grands et louables services que Richard lui avait rendu dans les guerres contre les Anglais, et d’autres qu’il lui fait quotidiennement et espère toujours avoir à l’avenir [100], le légitime et veut qu’il soit relevé du vice d’illégitimité, et que pour tous biens, présent ou futurs, il soit apte à contracter, recevoir donation entre vifs et hériter, notamment des successions de ses père et mère, par testament ou ab intestat, et enfin qu’il puisse accéder à tout honneur et charge, comme s’il était né de légitime mariage. De même ses enfants et postérité, nés de légitime mariage, pourront lui succéder en tous ses biens, sans que jamais sa précédente illégitimité puisse être invoquée.

Deux copies informes du XVIIIe, référencées registre coté 77, acte 84, sur folios double en papier, 20,5 x 31,5 cm, latin. Une autre copie intégrale se trouve à la BnF, Nouveau d’Hozier 158, Gontaut.

Carolus Dei gracia Francorum rex, ad perpetuam rei memoriam illegitime genitos quod vite decorat, honestas nature vitium minime decolorat, nam decor virtutis abstergit prote maculam geniture et pudicitia morum pudor originis aboletur, notum igitur universis quod cum Richardus de Gontaut, dictus de Badefol, scutifer, defuncti Petri de Gontaut, dum vivebat etiam scutiferi et domini de Badafol, et quondam Giralde de La Motte, que tempore generationis ipsius Richardi erat uxorata, filuis naturalis ex illicita copula traxerit genituram tamen virtutis donis et morum venustate prefulget quod in ipso supplent merita et virtutes quod odiosus ortus adjecit adeo quod super eo deffectu natalium quem patitur, gratiam quam nobis humilime flagitavit a nostra regia majestate meruit obtinere. Nos igitur, hiis attentis et presertim magnis et laudabilibus obsequiis nobis pactis per dictum Ricardum super facto guerrarum nostrarum adversus et contra Anglicos, antiquos hostes nostros, et alias multis variis que modis quotidie facit et fieri speramus in futurum, eius suplicationi nobis super hoc facte annuentes eumdem Ricardum, de nostra regia potestatis plenitudine, certa scientis ac speciali gracia, legitimamus per presentes, ac legitimationis titulo decoramus ipsum que in judicio et extraa modo pro legitimo reputari et censeri volumus et haberi. Concedentes eisdem ac cum eo dispensantes ut ipse quamquam de dampnato cohitu traxerit originem bona mobilia et immobilia, quecumque acquirenda et jam acquisenda possidire valeat et tenere de eisdem inter vivos et mortuos in testamento disponere, ad suum libitum voluntatis, quodque et ad successionem dictorum patris et matris, ceterorumque parentum et amicorum carnalium et aliorum quorumlibet ex testamento vel ab intesto, dummodo de eorum processerit voluntate, et nisi alii jam foret jus quesitum, et ad quoscumque honores, officia et alios actus legitimos admittatur ac si esset de legitimo matrimonio procreatus. Quod que etiam sui liberi, si quos in futurum habeat, totaque eius posteritas de legitimo matrimonio procreanda, in bomis suis quibuscumque eidem jure hereditario succedent et succedere valeant, nisi aliud quam deffectus hujusmodi natalium repugnet, predicto deffectu quem prorsus abolemus, jure, consuetudine, satatuto, lege, edito et consuetudine usu generali vel locali, regni nostri ad hoc contrariis nonobstantibus quibuscumque. Solvendo tamen nobis financiam moderatum quocirca dilectis et fidelibus nostris gentibus compotorum nostrorum et thesuarariis ceterisque justiciariis et officiariis nostris mandamus districtius injungendo quatenus prefatum Ricardum nostra presenti legitimatione concessione et gratia uti et gaudere pacifice faciant atque sinant, absque quovis impedimento quod si factum repererint, illud revocent et ad statum pristinum indilate reducant seu reduci aut revocari faciant, visis presentibus. Quas in perpetua stabilitate perdurent, sigilli nostri appensione duximus communiri nostro, in aliis et in omnibus quolibet alieno jures semper salvo.
Datum Senonis, mese augusti, anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto, et regni nostri vicesimo tertio. Sic signatis : Per regem, comite de Trancarvilla, domino de Varena et aliis presentibus, Girardeau, visa contentur.

 

E 10, photo 8616.

1457, 11 août – à Paris

Appointement rendu au parlement de Paris dans le procès opposant Pierre de Chaumont, écuyer, seigneur de Badefol, et le procureur du roi, à Richard « bâtard de Gontaut » [101], Raymond de Saint-Ours, fils de feu Jean de Saint-Ours, et Boson de Beynac sur cas « d’excès et d’attentat ». Boson est défaillant, Richard et Raymond disent que cette cause est portée au Parlement de Toulouse, selon lettres royaux dont ils demandent l’entérinement. Leurs adversaires s’y opposent, compte tenu des enquêtes déjà faites. La cour demande communication des lettres et enquêtes pour statuer.

Collation de 1779 sur les registres du Parlement, parchemin, 27,5 x 18,5 cm, français.

Défaut à Pierre de Chaumont, écuyer, seigneur de Badefol, et au procureur général du Roi notre sire, demandeurs en cas d’exès et d’attentat, contre messire Bos de Beynac, défendeur audit cas d’exès d’attentat, ajourné à comparoir céans sur peine de banissement de ce royaume, de confiscation de corps et de biens, et d’être atteint et convaincu des cas à lui imposés, non comparant appelé à la table, rapporté par Choisel.

Sur ce que Pierre de Chaumont, écuyer, seigneur de Badefol et le procureur général du Roi notre sire, demandeurs au cas d’excès et d’attentats, ont requis défaut leur être donné à l’encontre de Richard, soi-portant bâtard de Gontaut, et Arnaud Raymond, fils de feu Jean de Saint-Ours, défendeurs audit cas d’excès et d’attentat, ajourné à comparoir céans en personnes, sur peine de banissement de ce royaume, de confiscation de corps et de biens, d’être atteints et convaincus des cas à eux imposés, pour lesquels Me Antoine Faure, leur procureur, a dit qu’ils sont du parlement de Toulouse, alias, qu’ils ont lettres pour eux afin d’être reçus par procureur, dont ils resquièrent l’entérinement. Et au contraire par lesdits demandeurs a été dit que vues les informations faites en cette partie, la cour ne doit obtempérer aux dites lettres, et que icelles nonobstant, ils doivent avoir ledit défaut, et ainsi l’ont requis. Appointé est que au Conseil, la cour verra les dites lettres et information, et en ordonnera ainsi que de raison.

 

E 11, photos 8617 à 8626.

1778, 3 juin – à Toulouse

Consulte de quatre avocats au parlement de Toulouse sur la généalogie des seigneurs de Badefols. Il s’agit de la validation préalable de la généalogie qui suit, présentée en des termes identiques (voir l’article suivant), mais où le nom de Gontaut est maquillé en Saint-Laurent, Bridoire maquillé en Bridiers et Badefols en Montempuy. Les avocats approuvent en tout point la démonstration faite, et concluent « que la question est marquée au coin de l’évidence ».

Suit une consultation du 1er avocat général qui atteste que, suivant la jurisprudence du parlement de Toulouse, un bâtard, même légitimé, ne peut succéder.

Cahier de 8 folios papier, signé des avocats, sceau plaqué au dos, 22,5 x 35 cm. Et folio double papier, sceau plaqué identique, 31,5 x 19,5 cm.

 

E 12, photos 8764 à 8777.

1778, 29 juin – à Bordeaux

Consulte de quatre avocats au parlement de Bordeaux sur la généalogie des seigneurs de Badefols. Au vu du succès à Toulouse de la précédente consultation, la généalogie est présentée à Bordeaux en des termes strictement identiques. La thèse développée est celle de la duplication de deux branches issues de Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, lequel aurait eu deux fils :

-         [branche dite de Badefol] Un fils aîné Seguin (celui qui se marie en 1329 avec Marguerite de Bérail), d’où Pierre (alliance inconnue), d’où autre Pierre (marié avec Anne - sic - de Bourdeilles) père du Richard légitime, celui qui plaida contre Pierre de Chaumont.

-         [branche dite de Bridoire] Un fils cadet Pierre (celui qui épouse Comtor de Bridoire en 1365), père d’autre Pierre (alliance inconnue ou célibataire), père du Richard bâtard.

Il s’agit d’une construction généalogique destinée à démontrer que Richard de Gontaut, auteur des Gontaut de Saint-Geniès, n’était pas bâtard. L’essentiel de l’argumentation se trouve dans la question posée au jurisconsulte : un bâtard a-t’il le droit de succéder à son père, peut-il faire casser un testament fait au profit d’un autre parent ? [102].

Ces messieurs (qui déclarent en outre avoir vu la généalogie imprimée en 1771), estiment que le Richard de Gontaut donataire de Jean de Cugnac et rétabli à Badefol en 1464, à l’issue du procès avec Pierre de Chaumont, ne peut être le bâtard légitimé en 1445 [103]. Ils concluent bien évidemment qu’un bâtard, même légitimé, ne peut succéder [104], et terminent ainsi :

« Monsieur le comte de Gontaut descend donc incontestablement d’un fils, né légitime, de Pierre de Gontaut, c’est un fait démontré aux yeux de la loi et de la raison ; mieux démontré peut-être qu’on auroit du l’espérer ni l’exiger d’un fait aussi ancien que celui-là ». [105]

Original sur parchemin, passé au révélateur, quasi illisible [SEING] manuel de Gérald Austerii, notaire royal à Sarlat, 40,5 x 21 cm, latin.

 

E 13, photo 8627.

1473, 2 juin – à Saint-Martial

Proclamation publique faite par Pierre Brosse, juge ordinaire des châtellenies de Saint-Geniès, La Chapelle-Aubareil, Saint-Martial et Cazlas pour nobles et puissants Richard de Gontaut et Jean de Salignac, alias de Gontaut, père et fils, seigneurs desdits lieux, adressée aux vassaux et tenanciers de Saint-Martial et de la Nadalie, pour qu’ils rendent hommages et payent les devoirs seigneuriaux.

Nos Petrus Brossa, in decretis baccalarius, judex ordinarius terrarum, castrum et castellaniarum Sancti Genesii, Capelle deux Barelhs, Sancti Marcialis et de Casalibus, pro nobilibus et potentis viris dominus Richardo de Gontaut et Johanne de Salinhaco alias de Gontaut, patre et filio, dominis dictarum terrarum, castrorum et castellaniarum supradictis, notum facimus universis quod nos, in assisis infrascriptis instante et requirente domino procure fiscali et [...] dictorum dominorum comparente per magistrum Petrum de Manso, publice alta voce preconis proclamari fecimus que omnes tenentes nobiliter a dictis dominis in predicti juridictione Sancti Marcialis et de la Nadalia sub homagio licgio fidelitatis juramento aut alio deverio, debentes census, redditus, acaptamenta aut alia jura et deveria eidem dominus infra temps juris presetent et faciant homagia et feagiciones et sibi solveant alia jura et deveria, in quibus pro feodis ab ipsis moventem tenentur vel contra ipsis dicte feuda proceditur prout juris erit. Actum et per nos concessum judicialiter in assisis dicte terre et juridictionis Sancti Marcialis per nos predictis [...] tentis et expeditis in loco Sancti Marcialis, die secunda mensis junii, anno Domini millesimo cccc° lxxiii°. Petrus de Cassanhas, grafferius.

 

1475, 14 mars (v. st. soit 1476) et 1477, 2 septembre – à Saint-Martial

Deux proclamations identiques faites par Pierre Brosse pour les mêmes seigneurs.

 

1485, 30 novembre – à Saint-Martial

Proclamation identique faite par Antoine Lacourt, lieutenant de Jean Griffoul, licencié en décrets, juge ordinaire des châtellenies de Saint-Geniès, La Chapelle-Aubareil et Saint-Martial pour le seul noble Jean de Salignac, alias de Gontaut, chevalier, seigneurs desdits lieux.

Les quatre actes se suivent sur deux pièces en parchemin cousues ensemble, les trois premiers signés de Pierre de Cassagne, greffier, le dernier signé de Fargis, greffier. 40,5 x 21 cm, latin

 

E 14, photo 8628.

 

1492, 19 janvier (v. st. soit 1493) – à Bordeaux

Lettres royaux de Charles VIII données à la requête de son amé et féal chevalier Jean de Salignac, dit de Gontaut, seigneur de Saint-Geniès, Saint-Martial et La Nadalie, l’autorisant à reprendre le procès que son feu père Richard de Gontaut, chevalier, avait engagé devant le parlement de Bordeaux contre le capitaine de Dome et ses lieutenants, qui avaient usurpés depuis une quinzaine d’années son droit de guet dans les seigneuries de Saint-Martial et de La Nadalie. Le roi renvoie les parties au parlement de Bordeaux et interdit toute voie de fait.

Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, signé Par le Conseil, Rossent. 34 x 32 cm, français.

Charles, par la grace de Dieu Roy de France, au premeir huissier de notre court de parlement ou notre sergent qui sur ce sera requis, Salut. De la partie de notre amé et feal chevalier Jehan de Salaignac dit de Gontault, seigneur de Sainct Geneys, de Sainct Marcial et de la Nadalie, nous a esté exposé qu’il est seigneur justicier des seigneuries de Sainct Marcial et de la Nadalie qui sont situez et assiz en la seneschaucee de Perigort, et y a tout droit de justice haulte, moyenne et basse, mere mixte impere, et de qui en depend avec l’excercice d’iceulx aussi aud. exposant esd. lieux et seigneuries et en toutes leurs appartenances et deppendances et sur les manans et habitans en iceulx, tout droit de guet et garde deues aux seigneurs justiciers et chastelleniers, selon les ordonnances royaulx de notredite justice, dudit droit de garde est ledit exposant en bonne possession et saysine, et en a joy et usé, tant par luy que par ses predecesseurs par tel et si long temps qu’il n’est memoire du contraire, et par les derniers ans et exploiz continuellement et paisiblement. Masi ce non obstant puis quinze ans ne ca, et dix ans sont passés, ung nommé Pierre de Nueil, pour lors estant capitaine ou lieutenant de capitaine du chasteau de Dome, accompagné de plusieurs lacays et autres gens mal famez, armez et embastonnez de massues et de divers harnois, se transpourtoirent auxd. lieux de Sainct Marcial et de la Nadalie, et firent plusieurs forces et vioulances, pilharies et ravissemens de biens sur les manans et habitans desd. lieux. Et ce pour cause et raison dud. droit de guet, ainsi qu’ilz disoient, et desquelles forces, vioulances et exces et autres tors et griefz, a dire et declairer plus a plain en temps et en lieu quant besoing sera, feu Richard de Gontault, chevalier, pere dud. exposant, en appella et sond. appelbien et duement a tel cas, en notre court de parlement a Bourdeaulx, et fist fere exploiz en cas d’appel en tel cas necessaires et acoustumés de fere. Et fut donné et octroyé deffault aud. Richard de Gontault, chevalier, qui lors vivoit . Mas obstant que led. Richard de Gontaut, chevalier, pere dud. exposant, alla incontinent de vie a trespas, survivant led. exposant son filz et heretier. Led. deffault ne fut levé, ne autre chose procedé en lad. cause. Et combien que pendant lad. cause d’appel, contre et au prejudice d’icelle et dud. exposant, qui est au lieu et droit de sond. feu pere qui estoit appellant et avoit relevé sond. appel, ne deusse aucune chose estre actemptee ou innovee, au contraire, ne les hommes dudit exposant a cause de lad. justice et droit de guet estre molestez ou travaillez, ce non obstant ung nommé Bernard de La capelle, dit de Borzes, et Pierre La Capelle, son filz, habitans de la ville de Dome, et un autre nommé Pierre de Cueille, eulx disans avoir la garde et administration du. chasteau de Dome, et estre lieutenant du capitaine dud. chasteau, se sont vantés et jactés et se jactent et vantent tous les jours qu’ilz excecuteroient et molesteroient lesd. manans et habitans desd. lieux et seigneuries de Sainct Marcial et de la Nadalie pour cause et raison dud. droit de guet et garde ... ... ...

... Pourquoy nous, ces choses considerees, qui desirons subvenir de notre present parlement de Bourdeaulx, non obstant qu’il cite et que paravant les parties ne seroient pas des jours ou l’on pleydois, lors pour veoir par led. exposant reprandre le. proces d’appel au liueu de sond. feu pere, et proceder comme de raison, en leur faisant inhibition et deffence de par nous, aussi aud. de Cueille et a tous autres qu’il appartiendra et dont sera requis, sur certaines et grans peines a nous a appliquer, que pendant lad. cause d’appel, ne au préjudice d’icelle, ne dud. exposant, ilz ne tiennent en proces, ne facent acte ailleurs que en notred. court de parlement, et n’actemptent ou innovent, facent ou souffrent actempter ou innover en aucune maniere ... ... ... ... Mandons et enjoignons par ces presentes que aux parties oyes, elle face bon et brief doit, car ainsi nous plait estre fait ... ... ... Donné à Bourdeaulx, le xix jour de janvier, l’an de grace mil quatre cens quatre vingt et douze, et de notre regne le dixieme.

 

E 15, photos 8629 à 8632.

Vers 1507

Écritures devant le parlement de Bordeaux pour Jean de Salignac dit de Gontaut, chevalier, seigneur de Saint-Geniès dans le procès pour l’annulation de la vente de Badefols faite en 1471 à feu Patrice Foucaud, sénéchal de Saintonge, chambellan du duc de Guyenne.  Disant que son père et lui furent contraints à cette vente par menaces, pressions, et soumission au duc, étant séquestrés à Mont-de-Marsan jusqu’à ce qu’ils acceptent de signer. Ils disait avoir été gravement lésé, le prix de vente de 3 300 écus étant très inférieur à la valeur réelle.

Jean demande l’entérinement des lettres royaux qu’il a obtenu contre Charles Foucauld, écuyer, fils et héritier de Patrice, et contre le syndic et les religieux de l’abbaye de Cadouin. Le roi Louis XI ayant depuis racheté et donné la seigneurie de Badefol à l’abbaye, celle-ci se trouve dans la cause. Il est dit dans ces écritures que l’épouse de Patrice Foucaud était Marguerite de Salignac, sans préciser qu’il s’agissait de la belle-sœur de Richard.

Cahier de 4 folios parchemin, sans date, signatures autographes « de Prouillac » et « Jean de Gontaut dit de Salingnat ». 28,5 x 36 cm, français.

 

E 16, photos 8633 à 8736.

1509, 14 août – à Bordeaux.

Arrêt du parlement de Bordeaux rendu en faveur de Jean de Gontaut, dit de Salignac, chevalier, seigneur de Saint-Geniès, contre Charles Foucauld, écuyer, le syndic et les religieux de Cadouin, et le procureur du roi, annulant les ventes de la seigneurie de Badefol faites le 25 septembre 1471 par feu Richard de Gontaut à Patrice Foucauld « capitaine de la garde du feu duc de Guyenne », père de Charles Foucauld, et le 22 septembre 1482 par Charles Foucauld au feu roi Louis XI [lequel en fit ensuite donation à Cadouin].

Copie informe sur 4 folios papier, 19 x 28 cm.

Entre Charles Foucard, escuyer, impétrant et demandeur l’intherinement de certaines lettres royaulx de rescizion de contract et deffendeur de certaines lettres royaulx d’une part. Et le scindic des relligieulx, abbé et couvent de Cadoing, le procureur general du Roy, joinct avec luy deffendeur et demandeur l’entherinement de certaines lettres royaulx, d’autre. Aussi entre Jehan de Gontault, dit de Salaignac, chevalier, seigneur de Sainct Geneys, demandeur l’intherinement de certaines lettres Royaulx de rescizion de contrat, et deffendeur a certaines lettres royaulx, d’une part, et lesd. Foucard et scindic desd. relligieulx, abbé et couvent de Cadoing, deffendeurs, et le procureur general du Roy, assistant avec le susd. scindic, d’aultre.

Veues les enquestes, objetcz, contredictz, salvations, playdoyre faict en lad. court sur lesdictes lettres impetrees par ledict scindic, arrest faict sur icelluy et autres pieces et productions desdictes parties, dict a este que esdictes lettres par led. scindic impetrees ne seront interinees. et que aucune imiction ne sera faicte des instances en icelles et plaidoyre sur ce faict mentionnees, et en interinent lesd. lettres respectivement impetrees par lesd. Foucard et de Gontault. La court a rescindé et anullé, rescinde et anulle les contractz desquelz esd. lettres est faicte mention. C’est assavoir la transaction faicte par led. Foucard de la terre et seigneurie de Badefoul avec maistre Jehan de Vallee, procureur general du Roy au nom et comme procureur du feu Roy Loys XIe, que Dieu absolve, dactee du vingt deuxiesme jour de septembre, l’an mil quatre cens quatre vingt et deux, et le contract de vendition faicte par feu Richard et Jehan de Gontault, a present demandeur, a feu Patrix Foucard, cappitaine de la garde du feu duc de Guyenne, pere dud. Charles Foucard, dacte du vingt cinquiesme jour de septembre, l’an mil quatre cens soixante et onze. Et ainsin plus lad. court a ordonné et ordonne que led. de Gontault sera remys en possession de lad. terre de Badefoul, ses appartenences et deppendances quelzconques, en l’estat qu’il estoit au temps du. contract de vendition faicte avec led. Patrix Foucard, en bailhant et mectant preallablement reaulment et de faict la somme de troys mil troys cens escus d’or au greffe de lad. court, pour, appellés les gens du Roy, estre par ledict scindic employee en cens et rentes et faire continuer et entretenir le divin service en lad. abbaye, a l’entencion dud. feu Roy Loys. Sans prejudice toutesfois de l’instance et petitoire alleguee par ledict scindic sur ce que lesd. scindic et de Gontault viendront proceder au premier jour apres la feste Sainct Martin d’iver prochainement venant, ainsi que de raison. Et a condempné et condempne led. [...] scindics enver led. scindic envers led. Foucard es despenz de l’instance [...] faicte avec icelluy Foucard, jusques au proces encommencé par lesd. de Gontault, la tauxation d’icelux reservee pardevers elle, et sans despens et restitucion de fruictz en tant que touche led. Foucard envers led. Gontault. Sans aussi restitucion de fruictz de l’instance desd. scindic et Gontault, les despens d’icelle reservés en fin de cause.

Faict à Bourdeaulx en parlement, le quatorziesme jour d’aoust, l’an mil vc et neuf. Ainsi signé de Marrilhac.

 

E 17, photo 8637.

 

1511, 4 août – à Bordeaux

Lettres royaux de Louis XII données à la requête de son amé et féal chevalier Jean de Gontaut, dit de Salignac, chevalier, seigneur de Saint-Geniès et de Badefol, se plaignant que malgré un arrêt le reintégrant dans la seigneurie et juridiction de Badefol, et le procès étant encore pendant, les gens de l’abbaye de Cadouin avaient usurpés ses droits, en faisant inhumé un individu noyé dans un étang situé dans sa juridiction, avec d’autres excès. Le roi ordonne une information et renvie l’affaire au parlement de Bordeaux.

Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, signé Par le Conseil, Geneste. 36,5 x 20 cm, français.

Loys, par la grace de Dieu Roy de France, au premier huissier de notre parlement ou notre sergent sur ce requis, Salut. De la partie de notre amé et féal messire Jehan de Gontault dit de Saleigneic, chevalier, seigneur de Sainct Genyes et de Badefol, nous a esté exposé que pour raison de la seigneurie, terre et chastellenie de Badefol, s’est meu procès en notre court de parlement de Bourdeaux, entre led. exposant demndeur en interinement d’une part, et Charles Foucard, et rescindit des religieux, abbé et couvent de Cadoing, defandeurs et autrement, d’autre. Auquel tant a esté procedé que arrest s’en est ensuyvy au proffict dud. exposant, lequel a esté ramenné a execution en partie. Et combien que pendant led. proces principal et exécution dud. arrest, aucune chose en deust estre actemptee ne innovee, ne led. exposant troublé ne empeché en ses possessions et saisines, ne le scindic de Cadoing ne autres ne deussent venir contre led. arrest et excecution encommencee. Neantmoins au moyen de ce que ung nommé Bertrand, serviteur de Helyes Barriere, demeurant en la juridiction de Badefol, ung jour du moys de jung dernier passé, led. Bertrand se nya dedans certain estang situé et assiz pres de Cadoing, au dedans lad. juridiction de Badefol, confrontant un chemin par lequel l’on va de Cadoing a Sainct Amand, sauf de plus a plain le confronter si mestier est. Et lequel Bertrand fut trouvé au dedans dud. estang, mort. De quoy adverty, ung nommé Pierre Morleu, soy disant capetaine dud. Cadoing pour l’abbé d’icelluy lieu, de son auctorité privee, fit charcher led. feu Bertrand au dedans led. estang. Et apres le fit ensevelyr a son appetit [plusieurs mots grattés]. Et neantmoins son lesd. religieux, abbé et couvent plusieurs atemptatz et innouvatz au prejudice desd. arrest et excecucion encommencés. le tout en haine dud. proces pendant en notred. court, au grant prejudice et dommaige dud. exposant ... ... ... Pour ce est que nous te mandons et commectons par ces presentes, que appellé avec toi sergent ung notaire ou tabellion de court, informe toy deuement, secretement et bien, de et sur lesd. actemptats, innouvatz et autres crimes et deliz, que plus a plain te seront baillez apr escript et declaration si mestier est. Et informacion que sur ce auras faicte revoye la feablement close et scelee devers notred. court de parlement a Bourdeaulx ... ... ... car ainsi nous plaist il estre faict … … … Donné à Bourdeaulx le quart jour d’aoust, l’an de grace mil cinq cens onze, et de notre regne le quinziesme.

 

E 18, photos 8638 à 8639.

 

1517, le 3 des calendes de juin (30 mai) – à Rome

Monitoire du Pape Léon X, adressé aux officials de Périgord et de Sarlat, à la demande de Guy de Gontaut, alias de Salignac, chevalier et seigneur temporel de Badefol, pour obtenir copie de la donation faie à Richard de Gontaut par Jean de Cugnac, du contrat de mariage de Pierre de Cugnac et Dauphine de Gontaut, de la transaction entre Pierre de Gontaut et Dauphine de Gontaut sa sœur (sic), des testaments et codicille de Séguin de Gontaut, et plus généralement de tout autre acte concernant ses seigneuries, comme héritier de feus Gaston, Seguin, Richard de Gontaut, et de Philippe d’Aubusson sa mère, qui lui aurait été dissimulé, sous peine d’excomunication.

Copie informe sur folio double en papier. 21 x 29 cm, latin.

Leo episcopus [... ... ...] dilectus filiis Petragoricensis et Sarlatensis officialis, Salutem et apostolicam veritate. Significavit nobis dilectis filius nobilis vir Guy de Gontaut, alias de Sailhac, miles et dominus temporalis de Badafollo, Sarlatem seu alterius civitatis vel diocesis, quod nonnulli inquitatis filli quos prorsus [..]orat donationes per Johanem de Cunhaco Richardo de Gontaut facte, de omni jure quod eidem Johanni competebat in castellania de Badefollo, prope Limolium, ac alium matrimonium celebrati inter Petrum de Cunhaco et Dalphinam de Gontaldo, necnon transasiones facta inter Petrum etiam de Gontaut et Dalphinam similiter de Gontaud eis sororem, ac [...] de Cunhaco, racione suscesionis de Badefollo instrumenta conce[..] ac testamentum seu ultimam voluntatem ac codicillam quodam Seguini etiam de Gontaut, necnon litteras instrumentum prothocolla regestra, quittantas, obligationes, sedulas, notas, processu, conventiones et alias scripturas publicas et privatas, illorumque copias, transsunta et extractiis jura per ipsisu sinificatas... ... ... tam ratione ... de Badefolle, Sancte Genesii et de Ballagio, Sancti Marcialis, de Nadelia, de Genuilho, baronia de Casalibus et aliorum castrorum et locorum quorum ipse Guido, dominum [...] extitit ac persone et sucessionis hereditarie quodam Gastonis, Seguini, Pichardi et Johannis de Gontaut, ac Philippe d’Albussonio eiusdem significantis matris, aliorumque parentum et conanguinorum suorum defunctorum quorum heres extitit … …. …

… … ... datum Rome, apud Sanctum Petrum, anno incarnationis Domini, millesimo quigentesimo decimo septimo, tercio kalendas junii.

 

E 19, photo 8640.

 

1517, 4 décembre – au château de Badefol

Donation faite à noble et puissant Guy de Gontaut, chevalier, baron de Badefol, par Jean de Paulhac, prêtre habitant du mas de Couleyrie (en Pontours), juridiction de Badefol, pour ses bons et agréables services, d’une pièce de terre contenant environ 40 cartonnées de terre, sis aux appartenances du mas de Farge, paoissse de Pontours, contre le chemin qui va de Cardoux (en Bourniquel) à Molières. Témoins Antoine Delpech, prêtre de Badefol, et Guillaume Delpech, consul de Molières.

Grosse sur parchemin faite en 1545 sur compulsoire, belle lettrine, [SEING] manuel de Jean de Laserre senior, prêtre et notaire royal de Badefol. 45,5 x 43 cm, latin et français.

In nomine Domini, Amen. Noverint universi et singuli presentes pariter et futuri, hoc presens publicum instrumentum visuri, lecturi ac etiam audituri, quod anno ab incarnatione Domini millesimo quingentesimo decimo septimo, die vero quarta mensis decembris, in castro de Badeffolo, diocesis Sarlatensis et senescallie Petragoricensis, regnante domino Francisco, Dei gracia Francorum rex, in mei notarii publici et testium infrascriptorum, personaliter constitutis et existens discretus vir domine Johannes de Paulhac, presbiter, habitator mansi de Coloury, juridictioni de Badeffolo, pro se et suis heredibus et in futurum successoribus quibuscumque, consderans amores, honores, cordialitatis obsequia et alia gratuita servicia sibi retroactis temporibus impensis per nobilem et potentem virum Guydone de Gontalto, milite et baronnie castri et casellanie de Badeffolo, et que quothidie sibi impensis et infuturum sibi impensis sperta, quorum probatione ipsis relevavit et relevatis esse, voluit, tenure harum presentum publicarum litterarum, nunc et in perpetuo valitatis, non vi conpulsus nec in aliquo seductus, ymo gratis et sponte ... ... ... dedit, donavit, cessit, quictavit penitus et perpetue transportavit donatione pura, mera, simplice perpetua et irrevocabili, qu sit et fieri dicitur inter vivos, nullo actu seu vicio ingratudines in posterum revocandis auctoritate, dictis nobili Guydoni de Gontalto ibidem presenti et pro se et suis heredibus et in futurum successoribus quibuscumque sptipulanti sollemniter et recipienti, videlicet certam pecuiam terre continentem quantitatis quadraginta cartonatis terre circumcirca, pro faciendis eius vineam aut quicquid faciendi sibi placuerit, sitam in pertinentis mansi de Farge, juridictionis de Badeffolo, parrochie de Pontours, diocesis et senescallie predictis, prout confrontatis cum itinere publico quo itur a loco de Cardo apud villam regiam de Moleris, et cum terra et nemore Johannis de Paulhac, fratre dicti donatori, ex alia parte, barratura media, et cum terra Johanne Dioude, vallato medio, et cum terra Anthonii Serenou ex reliqua partibus ... ... ...

... ... ... Acta [...] fuere premissa pariter recepta anno, die, mense et loco quibus supra, presentibus ibidem et audientibus discretis viris Anthonio del Pech, presbitero de Badaffolo, et Guilhone del Pech, consule de Moleriis, testibus notis ad premissa vocatis.

 

E 20, photo 8641.

 

1520, 26 juillet – à Sarlat

Lettres de François [Green] de Saint-Marsaut, sénéchal du Périgord, données à la requête de noble et puissant Guy de Gontaut, chevalier, seigneur de Saint-Geniès et baron de Badefol, contre Pierre de Masalrey, son justiciable de la paroisse de Pontours, qui y avait fait bâtir une maison, sans en faire l’aveu à son seigneur, prétendant que celle-ci n’était pas située dans les limites de la châtellenie de Badefol, et ayant porté l’affaire devant le juge de Lalinde. Les parties sont renvoyées devant le siège sénéchal de Dome.

Original sur parchemin, jadis scellé sur simple queue, signé de Prouhet, lieutenant. 37 x 16,5 cm, français.

Francoys de Saint Marsault, seigneur dudit lieu, conseiller chambellan et gentilhomme de la chambre du Roy notre sire, et son seneschal en Perigore, au premier sergent royal sur ce requis, Salut. De la partie de noble et puyssant seigneur messire Guy de Gontault, chevalier, seigneur de Sainct Genies et baron de Badaffol en Perigore, nous a esté expousé que pour ce que Pierre de Masalrey, homme tenancier et justiciable habitant en la chastellenie et baronie de Badafol, puys naguieres se parforcoit de nouveau bastir ceans maison situee en la parroisse de Pontours, juridiction dud. Badaffol, et en notre siege, ressort et bailliage de Dome, confrontee plus a plain en l’acte de denonciacion de [...] nouvelle dont dessoubz sera faicte menction, apartenent aud. expousant en la fundalité et directe seigneurie d’icelluy expousant, pour la conformation de son droict, noma et fist nomer [...] novelle audit de Masalrey ... ... ... Pour ce est il que nous vous mandons et commandons par ses presentes que adjournes a certain et competent jour pardevant nous ou notre lieutenant et en notre siege de Dome ou lad. maison dont est question est assize et situee, ledit de Masalrey et tous autre qu’il appartiendra et dont seras requis pour soustenir et deffandre les tortz et griegz et aultrement proceder comme de raison ... ... ... Donné a Sarlat, soubz le scel de lad. seneschaucee illec estably, le xxvie jour de juillet, l’an mil cinq cens vingt. Signé de Prouhet, lieutenant.

 

E 21, photos 8642 à 8662.

1524, 14 juin – au château de La Chapelle-Aubareil

Testament de noble et puissant Guy de Gontaut dit de Salignac, chevalier, seigneur et baron de Badefol, seigneur de Saint-Geniès, malade mais sain d’esprit. Il veut être inhumé dans l’église paroissiale de Saint-Geniès, devant le grand autel, au tombeau où sont ensevelis feu nobles Jean et Richard de Gontaut, chevaliers, ses père et grand-père. Il demade que 500 prêtres soient appellés à ses funérailles, lesquels recevront chacun 4 sous pour célébrer des messes pour le salut de son âme à ses obsèques, à sa quarantaine et au bout-de-l’an.

Il lègue 20 sous à chacun des recteurs ou vicaires des églises paroissialles de Saint-Geniès, La Chapelle-Aubareil, Valojoux, Saint-Martial [de Nabirat], Bouzic, Saint-Vincent de Badefol, Pontours, Saint-Front de Lalinde, Bourniquel et Les Salles près Cadouin, pour dire trois messes hautes, de requiem, de l’Esprit-Saint et de Notre-Dame, suivie d’un libera me et des prières accoutûmées. Il lègue spécialement au recteur de Saint-Geniès une rente de 10 sous au capital de 10 livres, pour dire chaque année à l’anniversaire de ses obsèques, une messe de requiem, suivie d’un libera me et des prières accoutûmées sur sa tombe, et un office des morts la veille, en faisant sonner les cloches. Il lègue également au recteur de La Chapelle-Aubareil une rente de 20 sous au capital de 20 livres, pour dire chaque année à l’anniversaire de ses obsèques, deux messes de requiem, aussi suivies d’un libera me et des prières accoutûmées, et deux office des morts la veille, en faisant également sonner les cloches. Ces deux recteurs devront chaque année, le dimanche pendant les prières, dire à quel jour se feront ces trois célébrations.

Il lègue à son second fils Hélie de Gontaut 4 000 livres, le voulant homme d’église. A son [troisième] fils François de Gontaut, 2 000 livres, le voulant aussi homme d’église quand il sera parvenu à un âge convenable. Il dit avoir marié sa fille Élisabeth de Gontaut avec noble Jacques d’Aitz, seigneur de Meymy et de la Fouillade, l’ayant doté de 4 000 livres et ses habillements. Il lui lègue en sus 5 livres, et veut que son héritier lui paye le solde de sa dot. Il dit lui rester à marier sa fille Jeanne de Gontaut, à laquelle il donne en dot 3 800 livres et lègue en sus 5 livres.

Il laisse l’usufruit de tous ses biens à sa chère femme Claude de Salignac, tant qu’elle restera en viduité, et notamment qu’elle jouisse sa vie durant des châtellenies de Saint-Geniès, La Chapelle-Aubareil et Valojoux, et du château de La Chapelle. Si elle est enceinte, lègue au posthume 1 000 livres si c’est un mâle, 3 500 livre si c’est une fille.

Il rappelle avoir fondé une messe hebdomadaire de requiem pour feue noble Philippe d’Aubusson, sa mère, dans la chapelle Ste-Catherine de l’église paroissialle de Saint-Geniès, et veut que son héritier assigne 6 livres de rente seconde au chapelain. Il avait aussi fondé trois messes dans la chapelle du château de Badefol, chapelle instituée [bénite ?] par l’évêque de Sarlat, et veut que son héritier assigne au chapelain 15 livres annuelles sur le passage au port et le péage de Badefol.

Il institue pour héritier universel sont cher fils aîné Jean de Gontaut, écuyer, lui substituant Hélie puis François (envisageant ainsi implicitement qu’ils quittent l’état ecclésiastique), puis ses éventuels posthumes.

Il nomme pour exécuteurs testamentaires révérend père messire Bernard d’Aitz, abbé des Alleuds (Deux-Sèvres) et prieur de Bergerac, et noble et puissant Jean d’Abzac, chevalier, seigneur de la Douze et de Vergt.

Sont nommés tuteurs et curateurs de ses enfnats nobles et puissants Pons de Gontaut, chevalier, baron de Biron, Bertrand de Salignac, chevalier, seigneur de Salignac et de Médillac (Charente), et Jacques d’Aitz, seigneur de Meymy et de la Fouillade.

Témoins nobles hommes maître Jean de Beynac, prêtre, ancien recteur de Tayac et de La Chapelle-Aubareil, Raymond Bermond, écuyer, maîtres Jean Bosquet, chapelain de Saint-Jean (sic) du Cheylard en Saint-Geniès, Jean Yronde et Jean Serre, prêtres, Jean dit Grandjean de Lerm, et François Pérude, du mas de la Souhe, paroisse de [Valojux ?].

A.        Collation XVIIIe par d’Abzac, secrétaire du roi, sur une grosse extraite par Custojouls fils dans les registres de feu Jean Custojouls, notaire, son père. 8 folios papier.. 18 x 24,5 cm, latin, photos 8642 à 8647.

B.        Autre collation XVIIIe par Philopald. 8 folios papier. 18,5 x 24 cm, latin, photos 8648 à 8655.

C.        Copie de A en 1786 par les notaires au châtelet de Paris, sceau plaqué. 6 folios papier. 22 x 33 cm, latin, photos 8656 à 8662.

In nomine sancte et individua trinitatis atque individua unitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Noverint universi et singuli presentes pariter et futuri hoc presens publicum instrumentum sive testamentum inspecturi, visuri, lecturi ac etiam audituri, quod anno ab incarnatione Domini millesimo quingentesimo vicesimo quarto, die vero decima quarta, mensis junii, excellentissimo principe et domino nostro domino Francisco Dei gracia Francorum rege regnante, in mei Joannis de Coustojouls dicti de Laborie, notarii regis publici greferiique ordinari Sancti Genesii de Badafollo, Sancti Duari de Laborie, testiumque infrascriptorum presentia, personaliter existens et constitutus nobilis et potens dominus dominus Guido de Gontaud dit de Salanhac, miles, dominus et baro de Badafollo super Dordone, dominusque castrorum et castellaniarum Sancti Genesii, eger corpore, sanis tamen per Dei gracia mente et intellectu, ac in sua bona memoria existens, considerans quod nihil est certius morte, nihilque vero incertius hora mortis, et quod ultimus recursus est ad mortem venire et ad ipsam unusquisque finaliter pervenit, nulla distinctione adhibita juventutis seu etiam senectutis, et quia quando que et multotiens langores, infirmitates sensum obumbant et memoriam agit oblivisia, nolens dictus de Gontaud, prout ibidem dixit, decedere intestatus, imo volens, cupiens et affectans de se bonisque suis ac rebus a Deo sibi collatis disponere et ordinare ad finem et effectum ut extremas necessitasque multos cautos decipere solet, semper et ubique eum inveniat esse paratum, et ne in futuram aliqua lis, questio et debatum ad causam suorum predictorum bonorum inter ejus liberos et consanguineos suos possit oriri, idcirco testamentum suum ultimum nuncupatum, seu ejus ultimam voluntatem et dispositiones extremas fecit, addidit et disposuit et ordinavit in hunc que sequitur modum et formam :

Et primo se signavit dictus dominus testator veneras signo sancta cruce, sic dicendo « In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Amen ». Deinde commendavit animam suam et corpus suum dum separatio eoramdem facta fuerit, et primum omnipotenti Deo, beateque et gloriose Virgini Marie ejus genetrici, ac beatis Petro et Paulo apostolis, necnon beatis Genesio, Vincento, Blasio, Marciali, totique collegio civium superiorum. Item voluit et ordinavit dictus dominus testator quod quando ejus spiritus seu anima egressa erit de corpore, corpus ejus seu cadaver sepeliatur in ecclesia parrochiale loci Sancti Genesii, ante magnus altare dicta ecclesia, et in tumulo dicti domini testatoris, in quo fuerunt sepulti quodam nobilis Ricardus et Joannes de Gontaud, milites tempore quo vivebant, avus et pater ejusdem domini testatoris, et quod in die sua sepultura intersint et convocantur quinque centum presbiteri, missam celebrantes pro salute anima ipsius domini testatoris et suorum parentum defunctorum, et quod cuilibet presbitero dentur et solvantur per heredem suum universalem infrascriptum quatuor solidi turonenses monete currentis, absque refectione corporali, et totidem in quarantena seu die honorum, et idem in annata, et in quolibet ipsarum.

Item dedit et legavit idem dominus testator rectoribus seu perpetuis vicariis et presbiteris nativis, qui nunc sunt aut qui pro tempore futuro erunt, in ecclesiis parrochialibus Sancti Genesii, Capella deulx Bareilhs, de Valogio, Sancti Marcialis, de Bosico, Sancti Vincenti de Badaffolo, de Pontours, Sancti Frontonis de Colori, de Bruniquello et de Salis prope Caduinum, de Calesio, de Cussaco, de Alanis, scitis in juridictionis dicti domini testatoris, pro qualibet ecclesia summam viginti solidorum prefata moneta, semel solvendorum per heredem suum universalem infrascriptum. Cum hoc tamen quod dicti rectores dictarum ecclesiarum parrochiarum, et cuilibet dictorum rectorum in eorum predicte ecclesie, seu eorum vicarii, presbiteri nativi, teneantur dicere tres missas alta voce, in qualibet teneantur dicere tres missas alta voce, unam videlicet de requiem, aliam de Sancto Spiritu, et tertiam de Nostra Domina, et cum « libera me » et orationibus consuetis in fine cujuslibet dictarum trium missarum, et hoc infra annum post decessum ejusdem domini testatoris, et rogare Deum pro salute anima dicti domini testatoris et dictorum suorum parentorum defunctorum.

Item dedit et legavit idem dominus testator rectoribus et presbiteris nativis dicta parrochia Sancti Genesii summam decem solidorum turonensium monete rendualis seu censualis, defalcandos tamen cum pro et summa decem librarum turonensium per heredem suum universalem infrascriptum. Cum hoc tamen quo dicti rectores et presbiteri teneantur dicere quolibet anno perpetuo et annuatim perpetuis temporibus, tali die qua dictum ejus corpus seu cadaver tradetur sepultura, unam missam de requiem, cum uno « libera me » et orationibus consuetis, super tumulo dicti testatoris dicta missa finit. Et teneantur dicere quolibet anno in vigilia dicti diei officium mortuorum, hora consueta, et teneantur seu ide fieri, faciant pulsare campanas dicte ecclesie, ut in talibus est fieri consuetum.

Item dedit et legavit idem dominus testator rectori et presbiteris nativis ecclesia parrochialis Capella deulx Bareilhs, viginti solidos turonenses predicte monete renduales, defalcandos tamen cum pro et summa viginti librarum semel solvendorum per heredem suum universalem infrascriptum. Cum hoc tamen quo dicti rectores et presbiteri teneantur dicere quolibet anno annuatim et perpetuo, ac etiam perpetuis temporibus, duas missas de requiem alta voce, cum duobus « libera me » et orationibus consuetis, et dicere duas vigilias, horis consuetis, et pulsare, seu pulsare facere campanas dicta ecllesia prout est consuetum in talibus. Et hac ad intentionem anime quondam magistri Leonardi de Manso, presbiteri rectoris tempore quo vivebat dicte ecclesie parrochialis Capella deulx Bareilhs, et suorum parentorum defunctorum.

Item voluit et ordinavit idem dominus testator quod dicti rectores Sancti Genesii et Capella, seu eorum vicarii, respective teneantur dicere quolibet anno, diebus dominicis, dum preces fient in dictus ecclesiis, qua die dicti tres obitus fient et dicentur in ecclesiis.

Item dedit et legavit idem dominus testator, ac jure institutionis reliquit Helie de Gontaud, ejus filio naturali et legitimo secundo nato, summam quatuor mille librarum predicte monete per heredem suum universalem infrascriptum semel solvendarum, et eodem Helie ejus predicto filio rogavit et rogat tenore presentes contractus quatenus efficiatur vir ecclesiasticus. Et cum dictis quatuor mille libris dicte monete, dictum Heliam ejus fecit et instituit heredem suum particularem, et non in plus, ita tamen quod non possit aliquid plus petere in bonis ejusdem domini testatroris. Voluitque tamen et ordinavit quod dicta summa eidem Helie solvatur de bonis ejusdem testatoris per ejus heredem universalem infrascriptum post decessum ejusdem tetatoris, terminis quibus fuerit visum pro duobus parentibus proximis ejusdem testatoris.

Item dedit ac legavit ac jure institutionis reliquit Francisco de Gontaud, ejus filio naturali et legitimo summam duarum mille librarum predicte monete semel solvendarum de bonis dicto domini testatoris per heredem suum universalem infrascriptum. Et cum dicta summa dictarum duarum mille librarum dictum Franciscum ejus fecit et instituit heredem particularem et non in plus, ita tamen quod non possit aliquid plus petere in bonis et rebus ejusdem domini testatoris. Rogando dictum Franciscum filium suum quatenus efficiatur vir ecclesiasticus, dum ac legitimam etatem pervenerit.

Item dixit idem dominus testator maritasse Elisabetem de Gontaut, ejus filiam naturalem et legitimam cum nobili Jacobo Daitz, domino de Meymy, de la Follada, quibus dederat et constituerat nomine, favore et causa dotis, summam quatuor mille librarum, unacum vestimentis et habiliamentis convenientibus, et ei quidem filie sue, ultra predictam dotem, dedit et legavit ipse testator, ac jure institutionis, reliquit seu dimisit summam quinque librarum predicte monete semel solvendarum de bonis ejusdem testatoris per heredem suum universalem infrascriptorum. Et cum premissis dote ut profertur constituta, et quinque libris ipsam Elisabetem fecit et instituit ejus heredem particularem et non in plus, ita tamen quod non possit nec valeat aliquid plus petere in bonis ipsius testatoris. Volendo et ordinando dictus dominus testator quod restat ad solvendum dicta ejus fila et dicto domini de Meymy ejus marito de dicta dote solvatur de bonis ejusdem domini testatoris per heredem suum universalem infra scriptum.

Item dixit idem dominus testator se habere ad maritandum Johannam de Gontaud ejus filiam naturalem et legitimam, quiquidem dedit et donavit favore dotis, summam trium mille et octo centum librarum predicte monete, unacum vestibus convenientibus, secundum facultatem bonorum et rerum ejusdem domini testatoris. Et ultra premissa, eidem dedit et legavit ac jure institutionis, reliquit summam centum solidorum turonensium prefata monete. Et cum premissis ipsam Johannam fecit et instituit ejus heredem particularem et non in plus, ita tamen quod non possit nec valeat aliquid plus petere in bonis et rebus ejusdem domini testatoris, ipsam et alias ejus heredes particulares supra nominatos ab allis bonis suis excludendo.

Item voluit et ordinavit idem testator quod dilecta et carissima nobilis domina Clauda de Salanhaco, ejusdem testatoris uxor sit tutrix, domina, gubernatrix, ususfructaria omnium et singulorum bonorum suorum, quorumcumque mobilium et immobilium, presentium et futurorum, tantum quantum ipsa vivet in humais et remanebit in viduitate, et absque eo quod ipsa teneatur reddere compotum nec prestare reliqua quoquomodo dicto suo heredi universali infrascripto nec qliqui alteri.

Item voluit et ordinavit ipse testator quod casu quo ipsa vollet manere cum herede ipsius testatoris universalis infrascripto, ipsa gaudeat ejus predicta vita durante, si ipsa remaneat, prout dictum est, in viduitate de castris, castellaniis et juridictionibus Sancti Genesii, Capella deulx Bareilhs et de Valogia, cum omnibus eorum dependentiis, pertinentiis et appendentiis, ac de domo predicta seu castro de la Capella, meublata et ustencilliata, cum omnibus censibus, redditibus, acaptamentis et allis juribus excubiarum et allis juribus et deveriis ac metadariis dictarum jurisdictionum.

Item voluit et ordinavit idem testator, quod casu quo dicta ejus uxor esset pregnans seu gravida, seu etiam pro tempore futuro, ex dicto testatore, et pareret posthumam masculum su posthumos masculos, eidem posthumo seu posthumis, et quilibet ipsorum si plures parerentur, dedit ac legavit et jure institutionis reliquit summam duarum mille librarum turonensium prefate monete. Et si pareret femelam aut femelas, eisdem et quilibet ipsarum dedit ac legavit ac jure institutionis reliquit summam trium mille quinque centum librarum dicte monete, semel solvendarum per heredem suum universalem infrasciptum. Et cum premissis dictos posthumos vel posthumas et quilibet ipsorum ejus fecit et instituit heredes particulares et non in plus, ita tamen quod nihil alliud plus petere possit in dictis suis bonis, ipsos penitus ab allis excudendo.

Item et ordinavit ejusdem domini testatoris quod omnia sua debita et credita, et quecumque pecunarium summa et alias res in quibus idem testator teneatur quoquomodo mercatoribus, servitoribusque sive allis quibuscumque personis, solvantur per heredem suum universalem.

Item ultimis dixit idem testator alias fundasse unam missam de requiem dicendam submissa voce qualibet septima, ad intentionem quondam nobilis Philippa d’Aubusson, ejusdem testatoris matris, in ecclesia parrochiali Sancti Genesii, et in ejus capella Sancta Catherine, et predicta missa dicenda temporibus futuris et perpetuo, idem testator ordinavit et voluit, vultque et ordinat quod ejus heres universalis infrascriptus teneatur et debeat capellano dicte capellanie seu pia emolosina, et suis successoribus in dicta capellania, assignare in bonis et competentibus feudis in dicta jurisdictione Sancti Genesii de rente seconde, usque ad summam sex librarum turonesium dicte monete, et absque fundalitate seu directitate, cujusquidem capellania, dum pro tempore futuro vacaverit omnimodam dispositionem retinuit et retinet dicto suo heredi universali infrascripto, et suis successoribus.

Et pariter dixit idem testator fundasse tres missas in ejus capella castri de Badafollo, dicendas et celebrandas perpetuo in dicta capella, qualibet septimana, et dixit capellaniam fuisse institutam per dominum Sarlatensem episcopum. Et predictas missas dicendas ordinavit et voluit ipse testator, prout etiam alias ordinaverat fundando dictam cappellaniam, qui cappelanus qui nunc est, et pro tempore erit, habeat et percipiat singulis annis et perpetuo super portu passagio et pecdagio dicti testatoris dicte castellanie de Badafollo, summam quindecim librarum predicte monete.

Item et quia caput, fundamentum totius testamenti est instituo heredis universalis, igitur in omnibus et singulis allis bonis suis mobilibus et immobilibus, presentibus et futuris, ubicumque sint et existant, ac quocumque nomine nuncupentur seu nuncupari valeant, censeantur, heredem suum universalem fecit, instituit ac ore suo proprio nominavit, videlicet dilectum et carissimum filuim summ naturalem et legitimum Johannem de Gontaut, scutiferum, ejus primogenitum, per quem voluit, jussit et precipit quod omnia et singula legata per ipsum, superius disposata et ordinata, persolvantur.

Item voluit et ordinavit idem testator quod casu quo dictus Johannes, ejus heres universalis, decederet absque libero seu liberis ex legitimo matrimonie procreandis, et in defectum dictorum liberorum, dictus Helias sit ejusdem testatoris heres universalis, et post ejusdem Helie decessum, qui primus infans masculus dicti Helie naturalis et legitimus ex vero matrimonio procreandus succedat post decessum dicti Helie in bonis et rebus dicti domini testatoris.

Item voluit et ordinavit dictus testator quod deficientibus et decedentibus dictis Johanne et Helie, sine liberis quatenus bona ejusdem testatoris deveniant ad Franciscum de Gontaud, ejusdem testatoris filium naturalem et legitimum, et post decessum dicti Francisci, quod bona ejusdem testatoris deveniant libero naturali et legitimo, ex vero matrimonio procreando ex predicto Francisco. Et sic gradatim ad alios liberos dicti domini testatoris, dicto Francisco decedere sine libero seu liberis legitimis, servando antiquitatem et primam genituram suorum liberorum.

Executorem vero suis presentis testamenti fecit dictus testator et ore suo proprio nominavit, videlicet reverendum patrem et dominum Bernardum Daitz, abbatem de d’Aluts, prioremque prioratus de Bragerac, et nobilem ac potentem dominum Johannem d’Abzac, militem, dominum de la Douza et de Verg, per quos voluit legata sua persolvi de bonis ipsius testatoris, ob defectum dicti sui heredis universalis, absque laiquo decreto judicis et justicie.

Tutores vero et curatores respective dictorum suorum liberorum fecit, constituit et ordinavit ac nominavit nobiles et potentes dominus Poncetum de Gontaud, militem et baronem de Bironio, Bertrandum de Salanhaco, etiam militem, dominum dicti loci de Salanhaco et de Madillac, absentes tamquam presentes, et Jacobum Daitz, dominum de Meymy et de la Fouillada, ordinando et requirando domino senescali Petragoricensi et venerabili viro domini officiali Sarlatensi seu eum locum tenenti ac quibuscumque aliis officialibus quatenus dictos tutores seu curatores respective predictorum suorum liberorum habeant laudare, confirmare et approbare. Et si quod aliud testamentum seu testamenta, codicillum seu codicillos, aut donationes causa mortis testator hinc acta fecerit illud, illos et illas cassavit et annullavit penitus et perpetuo, ac presenti suo ultimo testamento voluntateque et dicpositioni extrema adhesit et insistit quod et quam valere voluit, jussit et ordinavit jure ultimi testamenti nuncupativi voluntatesque et dispositionis extrema ... ... ...

... ... ... Acta vero fuerunt premissa in castro ejusdem testatoris Capella deulx Bareilhs, diocesis Sarlatensis et senescallie Petragoricensis, anno, die, mense et regnate quibus supra, presentibus ibidem et audientibus nobilibus viris magistro Johanne de Beynaco, presbitero, olim rectore de Tayaco et Capelle deulx Bareilhs, Raymundo Bermon, scutifero, magistris Johanne Bosqueti,capellano capellanie Sancti Johannis de Caslario Sancti Genesii, Johanne Yrondo, Johanne Serre, presbiteris, Johanne dit Grandjean de Lerm et Francisco Perudo, mansi de la Souhe, parochia de Valer, juridictionis Capelle, testibus notis ad premissa pro dictum testatorem rogatis. Extractus a registris quondam magistri Johannis Coustijol, genitoris ejus, per me. Signé Custojoul

 

E 22, photos 8663 à 8669.

1534, 10 novembre – au château de La Chapelle-Aubareil

Testament de dame Claude de Salignac, dame de Saint-Geniès, veuve de feu noble et puissant Guy de Gontaut, chevalier, seigneur de Saint-Geniès et baron de Badefol, saine d’esprit et non malade. Elle veut être inhumée dans l’église paroissialle de La Chapelle-Aubareil, dans le tombeau où est inhumé feue dame Philippe d’Aubusson, sa belle-mère. Elle demande que 200 prêtres soinet appellés à ses obsèques, et demande à ceux de La Chapelle de dire sa quarantaine plus une messe hebdomadaire pendant un an.

Elle lègue à nobles maîtres Hélie et François de Gontaut, et à demoiselle Jeanne de Gontaut, ses enfants, 5 livres chacuns. A ses petits enfants Denis, Bertrand, Jean et Hélis d’Aitz, fils et fille d’Isabeau de Gontaut, sa fille, à chacun 5 livres. Héritier universel Jean de Gontaut, seigneur de Saint-Geniès et baron de Badefol, son fils aîné.

Exécuteur messire Bertrand de Salignac, seigneur baron de Salignac. Parmi les témoins, noble et vénérable maître Jean de Beynac, prêtre.

A.        Copie authentique signée de Jean Delort, notaire royal récipiendaire, sur 4 folios papier, 21,5 x 30,5, français, photos 8663 à 8666.

B.        Copie de A en 1786 par les notaires au châtelet de Paris, folio double papier. 21,5 x 32,5 cm, français, photos 8667 à 8669.

Au nom de la Sainte Trinité, le Père, le Filz et le Sainct Sperit, Amen. Saichent tous presens et advenir que ajourduy dixiesme de novembre, l’an mil cinq cens trente quatre, au chasteau de la Chappelle aux Barelhs, seneschaucee de Perigort, regnant tres chrestien prince Francois, par la grace de Dieu Roy de France, pardevant moy notere royal soubz signé et tesmoings cy apres nommés, a esté presente en sa personne dame Glaude de Salaignac, dame de Sainct Genyes, veufve delaissee de feu noble et puissant seigneur messire Guy de Gontault, chevalier, seigneur en son vivant de Sainct Genyes et baron de Badeffol, et mary de lad. dame. Laquelle dame, estant saine de sa personne et non malade, de son bon gre, pure, franche et liberale volenté, a fait son testement nuncupatif par etlle disposition et ordonnance que s’ensuyt :

En premier lieu, lad. dame de sa main dextre a fait le signe de la croix sur sa personne, disant : « Au nom du Pere, du File et de Saint Sperit, Amen ». Et apres a invocqué le benoist Saint Sperit qu’il luy soit en ayde a fere chose agreable a Dieu son createur et redempteur, et apres a ordonné et disposé de son ame, laquelle elle a donné et laisse a Dieu son createur et redempteur, le suppliant de sa grace et par les merites de sa mort et passion, luy plaise accepter ladite donation, et la benoiste Vierge Marie, messires Saint Michel, Saint Pierre et Saint Paul, Saint Blaise, Sainte Anne, ses patrons et advocatz, et a toute la court celestielle de paradis, qu’il leur plaise de leurs graces ad ce luy estre aydans et vouloir interceder pour elle.

Item a volu lad. dame que quant Dieu aura faict son commandement d’elle, et que son ame sera separee de son corps, que sond. corps soit ensepvely en et au dedans l’esglize parrochielle de La Chapelle, et au tombeau la ou est enterré feue Philippe d’Aubusson, dame de Sainct Genyes, sa belle mere.

Item a volu et veult lad. dame que le jour de son enterrement et sepulture soient appelles et convecqués par son heretier universel cy apres nommé, deux cens prebtres, chacun messe chantant pour prier Dieu pour le salut de son ame. Et au bout de l’an, aultres deux cens prebtres, aussi chacun messe chantant. Et que auxd. prebtres et chacun d’eulx soit donné par sond. heretier universel cy apres nommé, quatre solz tournois une fois payés, a la charge que lesd. prebtres et chacun d’eulx soient tenus chanter messe pour le salut de son ame et autres fidelles trespassés.

Item a volu et ordonné lad. dame que pendant et durant la quarantaine soit dict et celebré par les prebtres filz de lad. esglize de La Chapelle, en icelle esglize chacun jour une messe de morts en notes, et a la fin de la messe ung libera me sur le tombeau de lad. dame, et soit donné ausd. prebtres pour chacune messe deux solz six deniers tournois.

Item a volu et ordonné lad. dame testaresse que pendant et durant ung an revolu a compter du jour de son enterrement et sepulture, soit dict et celebré par les prebtres de lad. esglize de La Chapelle, une messe toutes les sempmaines, a tel et semblable jour que le corps de lad. dame sera ensepvely, a haulte voix et en note, avecq un libera me sur le tombeau de lad. dame. Et pour ce fere, lad. dame aa donné et legué ausd. prebtres filz de lad. esglize, la somme de deux livres et une fois payee par son heretier universel apres nommé.

Item a donné et legué lad. dame par tiltre d’institution a nobles maistres Helies et Francois de Gontault, et demoiselle Jehanne de Gontault, ses filz et filhe naturelz et legitimes, a tous ensemble la somme de quinze livres tournois, qu’est pour chacun d’eulx la somme de cent solz tournois, une foys payee par son heretier universel apres nommé. Et ce pour tout droict, part, portion, legitime et supplement d’icelle, ou autre succession que iceulx de Gontault sed. filz et filhe pourroient pretendre et demander aux biens de lad. dame. Et en ce les a faictz et institués ses heretiers particuliers, voulant qu’ilz ne puissent demander ni quereller en sed. biens aulcune autre chose si n’est ce que dessus.

Item aussi a donné et legué par droict d’institution a nobles Denys, Bertrand, Jehan et Helys d’Aitz, filz et filhe naturels et legitimes de damoiselle Yzabeau de Gontaul, sa fille, la somme de vingt livres tournois une foys payee par son heretier universel cy apres nommé, qu’est pour chacun cent solz tournois. Et ce pour tout droict, part, portion, legitime et autre succession que lad. d’Aitz pourroit pretendre et demander aux biens de lad. dame. Et en ce les a faictz et institués ses heretiers particuliers, voulant lad. dame qu’iceux d’Aitz ne puissent quereller ni demander en sesd. biens aulcune autre chose si n’est ce que dessus.

Item et pour ce que institution d’heretiers est chef et fondement de toute heredité, lad. dame testaresse en tous et chacuns ses aultres biens a faict, institué et de sa propre bouche nommé son heretier universel Jehan de Gontault, seigneur de Sainct Genyes, baron de Badeffol son filz aisné naturel et legitime, par lequel a volu tous les legatz dessusd. et toutes autres charges esd. portees.

Item excequteurs du present testement, lad. dame a faict, ordonné et nommé noble et puissant seigneur messire Bertrand de Salaignac, seigneur et baron dud. lieu de Salaignac, son frere absent, auquel lad. dame testaresse a donné charge et mandement special par ces presentes de fere mectre le present testement a deue exceqution, selon sa forme et teneur, luy bailhant de ce fere plain pouvoir et puissance. Et ad ce fere, pouvoir contraindre sond. heritier universel desus nommé, et aultres qui pour ce seroit a contraindre par toutes voyes et manieres deuez et raisonnables.

Et a revocqué tous aultres testemens ou dispositions qu’elle pourroit avoir faicte au contraire, suppliant monseigneur le seneschal de Perigort et sa court vouloir mectre et interposer son decret et auctorité judictiaire en et sur le present testement, et a icelluy fere mectre et apposer le scel royal estably au contraictz en sad. court et seneschaucee de Perigort, pour tesmoignage de plus grand foy et verité, et pour plus grand fermeté desd. choses.

Dont et desquelles choses a esté requis instrument a moy Jehan Delort, notere royal soubz signé, que a esté concedé en la meilleure forme. En presence de noble et venerable personne maistre Jehan de Beynac, prebtre, noble Pierre Caldegues dict Moncousson, maistre Jehan Tardieu, prebtre, maistre Marcial de Lerm, prebtre, Anthoine de Lerm dict Feneys, Bernard de Leygue, Nicolas Lefevre dict maistre Leborne, Jehan Ferrol dict Nicot, Jean del Py menusier, habitans de lad. parroisse de La Chappelle deux Barelhs, tesmoings ad ce appellés et requis. Signé Delors, notaire royal.


 

Nota : certaines transcriptions ont été faites littéralement et d’autres en français moderne

 

 

F 1 photos 8300 à 8303

1585, 24 avril - au « noble repaire » de Campagnac, devant Lobières notaire

Vente par Louise Lafontan et Jean Peyrenègre, mère et fils, de la ville de Belvès, à Bernard de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac del Ruffenc, d’une pièce de terre sise à Belvès et Saint-Amand, pour la somme de 56 livres 12 sols.

Lan mil cinq cent quatre vingtz cinq et le vingt quatriesme du moys dapvril avant midy au noble repaire de Campaignac en Perigord regnant Henry et pardevant moy not. royal et tesmoins et ont este presant Loyse Lafontan et Jehan Peyresnegre mere et fils habitant de la ville de Belves lesquels de leur bon gres vendent cedent quitent remetent et transportent de tous en tout a parpetuite et a jamais a Messire Bernard de Gontaut de Sainctgenies cher de lordre du Roy soubzlieuten[an]t de la compaignie du Roy de Navarre seigneur dud. lieu de Campaignac illec pnt et scavoir est une piece de terre asscize en la paroisse de Belves et Sainct Amand par indivis nommee A Lastours contenant sept cartones troys cartones sept picotins ou anviron et toute la piece par entier confronte avec la terre dud. seigneur achapteur et avec la terre de Pierre Vigier et avec le grand chemin qui en va de Belves a Doyssat et avec ses autres confrontant[ions] aux terres a […]. Et ce moienant le prix et somme de dix huict escutz deux tiers douze solz tournois faisant cinquante six livres douze solz suivant lordonnance laquelle somme ont receu tant moyenant la cancellacion dun oblige de la somme de douze escutz douze solz tournois receu par Garrigue not. royal en dacte du treysiesme juing mil cinq cent quatre vingtz deux lequel demeure pour cansellé moyenant ces pntes, et lequel oblige led. seigneur a bailhe ausd. vendeurs en ma p[rése]nce stipulant et y demeurant que sont six escutz deux tiers, ont receu lesd. vendeurs dud. seigneur achapteur reallement en liards bien nombres et comptés en ma p[rése]nce […] reallement ... et a este dict entre led. seigneur et vendeurs que puis trente ans en ca feu Gaspard Peyresnegre mary de lad. Lafontan et père dud. Jehan se seroit oblige envers feu noble Pierre de Verdon et dame Loyse de Sainctoux seigneur et dame quand vivoit dud. repaire de Campaignac de la somme de cinquante livres tournois et de laquelle somme led. seigneur a dict avoir estre payé ou bien lad. dame de Sainctoux y avoir perdu et esgare led. oblige, de laquelle somme de cinquante livres en quicte lesd. vendeurs, ensemble les quicte de toutes autres debte que lesd. vendeurs et led. feu Gaspard Peyresnegre leur pouroit debvoire tant aud. seigneur que de Verdon et de Sainctoux jusques au jour pnt [... ...  ..] sans que lesd. vendeurs sen soient reserve ny retenu a ce dessus vendu que la rente dheue par cothe au seigneur a qui appartiendra, que n’ont sceu specifier ny nommer pour le pnt. Constituent [etc] promettent guarentir [etc] obliger [etc] compeller [etc] renoncent [etc] jurent [etc] de quoy [etc]. En presance d’Helies Sarzuc habitant du lieu des Milandes pour le pnt et Estienne Gibiat de la paroisse de Belves temoinslequel Gibiar ny Lafontan ne saventescripre ainsi signe de Sainctgenies achapteur de Peyrenegre vendeur susd. Saruc tesmoing et de moy Jacques [plus bas :] Lobieres, Not. Royal qui a receu les choses susd. en la forme susd.

Copie contemporaine, quatre pages papier (18,5 x 26 cm). Les formules juridiques en fin d’acte sont abrégées.

 

 

F 2 photo 8304

Aide mémoire des sept enfants nés du mariage de Bernard de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac del Ruffenc, et de Louise de Saint-Ours, portant notamment dates de naissance et parrainages.

Bernard de Gontaut se maria avec Louise de Saint-Ourse l’an 1571 le dimanche gras :

- la fille aînée nommée Françoise naquit le 15 novembre 1572. Parrain Monsieur de La Sauve, marraine Mademoiselle de Palayrac (en marge : morte le dernier jour d’octobre 1625 sur la minuit)

- un fils nommé Henry naquit l’an 1575 le 15 avril. Parrain Monsieur de Turenne, marraine Madame de Saint-Geniès (en marge : est mort à Tonneins lorsque Monsieur de La Force … ... ... que le roi l’avait fait assiéger).

- Armand naquit l’an 1576 le 15 juillet. Parrain Monsieur de Saint-Geniès, marraine Mademoiselle de Bernardière.

- la fille nommée Anne (en marge : Suzanne) naquit le 9 octobre 1577. Parrain Monsieur de Saint-Maurice, marraine Anne de La Bourlie.

- le ... naquit Isabeau l’an 1579, le premier avril, l’an. Monsieur de Badefols parrain, Mademoiselle de La Brande marraine (en marge : morte).

- le ... naquit le 12 juin 1580 à Bergerac nommé Pierre. Parrain Monsieur de Lauzerte, marraine Mademoiselle de Monbazillac.

- le ... nommé Bernard naquit le 15 octobre 1582. Parrain Monsieur de La Bourlie, marraine Mademoiselle de La Bourlie, veuve de feu Monsieur de La Bourlie.

Papier sans lieu ni date mais certainement de la fin XVIe – début XVIIe, avec mentions marginales postérieures (18,4 x 25,8 cm).

 

 

F 3 photos 8305 à 8308

1598 – Sans lieu ni nom de notaire (voir F6 pour les références du contrat définitif)

« Propozi[ti]on du mariage du fils [de] Mr de La Bourgonnye » (projet d’articles de mariage) entre Denis de La Poujoulie, seigneur de La Bourgonnie, et demoiselle Françoise de Gontaut de Saint-Geniès, sœur d’Henri de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac, et fille de Bernard de Gontaut de Saint-Geniès. Françoise apporte une dot de 6 000 livres, et une donation à l’aîné des mâles provenant de l’union à venir est instituée. Les agencements ne sont pas encore précisés.

Sur le mariage pourparlé dentre Denis de La Poujoulie escuier seigneur de La Bourgonnie dune part et demoyselle Francoyse de St Genies de Campagnac demlle de leur bon gre et du vouloir et consentement de [blanc] de St Genies escuier seigneur de Campagnac du Ruffen frere a lad. Francoise espouse future et de leurs aultres parants et amys ont este accorde les articles que sensuivent.

Premierement que lesd. sieur et damoyselle espoux futurs solenniseront led. mariage en la face de leglise lors que lun en sera requis par laultre a peines de tous despand dommages et interestz. En faveur et contemplation duquel mariage et pour supporter les charges diceluy a este constitue par led. [ajouté : Henry de Gotat] de St Genies seigneur dud. Campagnac  a lad. espouse future lequel soy complaisant diceluy en compte de dot et  pour dot a lad. Francoise sad. seur la somme de deux mil escus revenantz a six mil livres paiables [blanc].

Et pour les droitz que lad. espouse future a et peut pretendre aux biens et heredité et sucession des feuz Bernard de Gotaut de St Genies seigneur escuyer et dame Loyse de Saintours de La Bourelie seigneur et dame de Campagnac leur pere et mere (en marge : et moyennant ladite constitu[ti]on renonce) a tout et un chascun les biens tant paternelz que maternelz sans future succession. Laquelle somme led. sieur de La Bourgonnie recognoistera lors quil la recepvra sur tous et chascungz ses biens presant et advenir le cas de restitution advenant.

Item et lesd. susd. espoux futurs ont donne et donnent des ces pntes a lun des enfants masles qui proviendra dud. mariage tel que par eux sera esleu et nommé la moytie de tous et un chascungz leurs biens present et advenir (en marge : par preciput advantage), portant la moytie de toutes charges, et a faulte de le nommer, le premier enfant masle qui se trouvera vivant demeurera esleu et nommé, a default de masle la premiere filhe avec puissance de substituer a celuy ou celle a qui lad. moytie desd. biens donnes escheura.

Item seront lesd. espoux futurs commun et associés chascun par moytie en acquetz qui se fairont durant et constant ledit mariage a condition quilz nen pourront disposer quen faveur des enfants descandants dud. mariage sans que toutesfoys les deniers, droitz et acquetz faictz, ou provenant, ou qui seront payes de lad. constitution de dot viennent en la communaute. Et advenant le predeces dud. sieur espoux futur il a donne et donne des a presant a lad. demlle espouse futur par droit duscle et agencement la somme de [blanc]. Comme aussi advenant le predeces de lad. demlle elle a donne et donne des a presant par mesme droit duscle et agencement la somme de [blanc].

Et en oultre veult et entend led. espoux futur le cas du predeces de luy advenant que lad. damlle sera maistresse et usufruictaresse de tous et chascungz ses biens sans rendre compte ny porter le reliqua, faisant les fruictz siens en sa viduité, en nourrissant et entretenant leurs communs enfants et portant les charges de sa maison sans rendre aultre compte ny reliqua aux pactes et condition que pandant lad. jouissance elle ne pourra repartir ce qui avoit este receu de sa dot ny ce qui luy a este donne par agencement.

Et pour consentir et requerir la sanction du presant contract en la court de Monsieur le senechal de Perigord au siege de Sarlat led. sieur a faict et constitue son procureur M. [blanc] et lad. damoyselle M. [blanc] et pour tout ce que dessus les parties ont oblige leurs personnes et biens quilz ont soubmis a toutes courtz [etc], renoncés [etc], jurés [etc] de quoy [etc]. Faict au lieu de [blanc] le [blanc] jour [blanc] mil cinq cent quatre vingt dix huit

Brouillon, 4 pages papier (17,5 x 24 cm).

 

 

F 4 photos 8363 à 8364

1598, 17 juin - à Belvès, devant Garrigue notaire

Vente par Marie Dalbespeyre, veuve de Thony Delmas, de la paroisse de Fongalop, à Henri de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac del Ruffenc, d’un clos à Fongalop pour la somme de 5 écus sol.

Scaichent tous presant et advenir que aujourdhuy dix septiesme du moys de juing mil cinq cent quatre vingts dix huict apres mydy, en la ville de Belves en Perigort regnant Henry par la grace de Dieu roy de France et de Navarre par devant moy not. royal et tesmoingtz soubz escriptz a este pnte Marye Dalbespeyre veufve a feu Thony Delmas habitante du lieu de Fongala [Fongalop] pnt jurisdion laquelle de son gre ... ... volunte pour elle et les siens a ladvenir ... cede quitte remet transporte de tout en tout et a perpet[uité] à noble Henry de Gontaud de Sainct Genies seigneur de Campagnac et du Ruffen illec pnt et pour lui et les siens a ladvenir stipulant et acceptant scavoir est ung petit claux situe aud. bourg de Fongala contenant demy cartonnee de terre ou environ que que soict led. claux par entiere confr[ontati]on avec la terre dud. seigneur achapteur et avec la terre de Helie de Noailhe et avec la terre de Estienne Beffaur (?) de deux partz et avec ses au[tr]es confronta[tions] avec ses enters ... droictz debvoyrs et appartenances quelconques ... a la ... tenir jouye ... ... vandeur aliener ceder quicter et transporter et ... douer en ... par led. seigneur achapteur comme de sa chose propre en la vie pareilhement et a la mort pour le prix et somme de cinq escus sol laquelle somme a receu illes reallement lad. vanderesse dud. seigneur achapteur en pieces de vingt soulz et autres bonne monoye illec bien nombre en ma p[rése]nce et des tesmoingtz soubz escriptz de laquelle somme le quicte a pacte de jamais plus ne luy en rien demander ny fere demander par ... et dud. claulx susd. vandu cest lad. vandresse ... led. seigneur achapteur en a ... par le bailh et tradition de la cede du p[rése]nt instrument et mize des mains de lad. vanderesse ez mains dud. seigneur achapteur sans y reserver que la rante par cothe (?) deue au seigneur ou seigneuresse a qui apartiendra que na ...nome ny expetifier laquelle piece lad. vanderese promet tenir franche et quicte de tous arrerages de rante ... au tem presant et cest lad. vanderesse constituer ... douer en ... tenir jouyr et posseder ce dessus vandu au nom de ... et pour et au nom proffict et ... dud. seigneur achapteur ... a dit quicelluy seigneur achapteur en aura prinse la realle posession prometant lad. vanderesse aud. seigneur achapteur luy garentir et defandre tout ce dessus vandu envers et contre tous tant en ... que ... soubz obliga[ti]on et ypotheque de tous et ch[asc]uns ses biens meubles et immeubles pnts et advenir lesquels soubzmet aux rigueurs et compulsions de toutes courtz lun pour lau[t]r[e] ... cessant ... ... a toutes ... de faict et de droict a des contestations promet et jure aux saincts evangilles notre Seigneur ce dessus tenir et ny contrevenir en aulcune maniere desquelles choses susd. par moy not. royal soubzsigne en a este faict et concede instrument aud. seigneur achapteur pnt et requerant ez pnce de Me Andre Barde licent[ié] en ... de Doyssac et sieur Ramond Lacoste bourgeois de la pnte ville tesmoingtz cogneus ad ce pnt appelles et requis lad. vanderesse ne cest signer parce que ne scayt escripre et lesd. Bardi et Lacoste ce sont signe a la cede de ses pntes.

Signé : Garrigue not. royal ... ... en nombre (?) en la ville de Belves que y ay ... ... ...

Grosse sur parchemin (34,5 x 26,5 cm).

 

 

F 5 photos 8309 à 8312

1601, 12 janvier – au château de Saint-Maurice, paroisse de Saint-Maurice, devant Parrot notaire

Paiement par Antoinette d’Abzac et Bertrand de Pons, seigneur de Saint-Maurice, à Henri de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac del Ruffenc, et son épouse Jeanne de Pons, d’une somme de 5 400 livres pour reliquat de paiement de la dot de Jeanne due par son contrat de mariage (pour un total de 22 400 livres).

Sachent tous présent et à venir que au lieu et dans le château de Saint-Maurice, paroisse et juridiction dudit lieu en Périgord, le 12e du mois de janvier 1601 après midi par-devant moi notaire royal et témoins sous-écrits et nommés, ont été présents et personnellement constitués Henri de Gontaut de Saint-Geniès, écuyer, seigneur baron de Campagnac du Ruffen, et dame Jeanne de Pons sa femme, habitant au château dudit Campagnac audit Périgord, et ladite dame Jeanne de Pons faisant de l’avis (?), consentement et autorité dudit seigneur de Campagnac son mari y présent comme … et autorisation lui … quant à faire et passer le contrat en ces présentes, ont illec réellement pris et reçu de Antoinette d’Abzac, demoiselle, et de Bertrand de Pons, écuyer, son fils, frère ... demoiselle dudit Saint-Maurice, y présent et ... en ... ... stipulant et acceptant savoir est la somme de 1 800 écus revenant à présent suivant l’ordonnance à la somme de 5 400 livres tournois en ... ... réel de 20 sous pièce et autre bonne monnaie bien nombrée et comptée en présence de moi notaire et témoins bas nommés et par lesdits sieur et dame de Campagnac conjoints prise et emportée ... ...d’icelle [somme] et s’en sont tenus pour contents et satisfaits, et en outre plus lesdits sieur et dame de Campagnac ont confessé avoir eu en payemenet ... de la dite d’Abzac et du dit sieur de Saint-Maurice mère et fils la somme de 5 666 écus deux sols (?) revenant à la somme de 17 000 livres tournois, le tout montant à la somme de 22 400 livres tournois et ... ... une quittance de la somme de 17 000 livres reçue par moi notaire soussigné, laquelle quittance comprend toute autre (en marge : intérêts) portée par le contrat de mariage desdits sieur et dame de Campagnac, lesquelles tant dudit contrat que toutes autres seront et demeureront cancellées et de nulle valeur efficace moyennant ces présentes, lesquelles susdites sommes ont été baillées en déduction du dot en mariage y ... constitué par ladite d’Abzac audit sieur et dame de Campagnac, faisant ladite d’Abzac tant pour elle que pour et au nom dudit sieur de Saint-Maurice son fils ... que ... sommes susdites, lesdits sieur et dame de Campagnac s’en sont tenus pour contents et satisfaits et en ont quitté et quittent ladite d’Abzac et ledit sieur de Saint-Maurice monsieur son fils et en outre ont confessé lesdits sieur et dame de Campagnac avoir été nourris et entretenus par lesdits d’Abzac et sieur de Saint-Maurice audit château de Saint-Maurice l’espace de deux années de leur bouche tout ainsi comme il est porté par le contrat de mariage et au titre d’icelui lesdits sieur et dame de Campagnac ... ... au ... ... et dudit entretien lesdits sieur et dame de Campagnac en ont quitté et quittent ladite d’Abzac et sieur de Saint-Maurice aux ... de jamais ne leur demander ni faire demander aucune chose des susdites sommes, ni aussi dudit entretien par eux ni par autre personne ... et ce sous obligation et hypothèque de tous et chacun leurs biens présents et à venir et ont renoncé à toute renonciation de droits moyennant serment par eux fait et passé aux saints Dieu évangiles ... ... pour ce. faire ont été lesdites parties de leur consentement jugés et condamnés sous le scel royal dont a été requis et ... insinuation sous ... en présence de Me Jehan Castaing notaire, habitant du village du ..., paroisse de ..., juridiction de Beauregard, Messire Antoine Prévalard (?), prêtre et vicaire dudit lieu de Saint-Maurice et y habitant, témoins connus, lesquels ensemble les parties ont signé.

Ainsi signé : Henry de Saint-Geniès pour avoir reçu 22 400 livres, J. de Pons pour avoir reçu ladite somme avec le seigneur de Campagnac mon mari, A. d’Abzac, B. de Pons, Castaing susdit témoin susdit A. Prévalard (?) prêtre et témoin susdit, et moi Parrot notaire royal

Copie papier, 4 pages (18 x 27 cm).

 

 

F 6 photos 8313 à 8314

1604, 30 août – à Sarlat

Sentence rendue par le lieutenant du sénéchal de Périgord au siège de Sarlat en faveur de Denis de La Poujoulie, sieur de La Bourgonnie, condamnant son beau-frère Henri de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac del Ruffenc, à lui payer la somme de 7 000 livres, pour paiement de la dot de Françoise de Gontaut de Saint-Geniès en vertu du contrat de mariage du 20 février 1598 retenu Dupuy notaire passé avec La Poujoulie.

Entre Denis de Lapoujoulie sieur de Labourgonnie demand. dune part et noble Henry de Gontauld sr de Campac deffand. dautre et led. de Gontauld autrement devant ... de certains lettres royaux dune part et led. de La Bourgonnie deffand. par ce lettre dautre veu le proces procedure faicte entre lesdictes parties avecq une ... de deffaultz de la pnt cour du trenti. doctobre dernier contraict de mariage dud. sr de La Bourgonnie du vingti. febvrier mil cinq cent quatre vingtz dix huict signe Guarrigue not. avecq une cedulle de soixante escus du quatri. febvrier mil six cent deux signee Henry de St Genies lettres royaux par led. sieur de Campaac obtenus du quatorze janvier dernier en demande articulee sur lesd. lettres deffanses reppee (représentée ?) du ... des parties testem. des feus pere et mere dud. sieur de Campaignac du vingt cinquie. juing mil cinq cent quatre vingt signe Dupuy not. contraict de mariage de feu messire Bernard de Gontaud et damoyselle Louize de Xaintous du vingt quatri. juing mil cinq cent soixante onze signe Deyzac not. requeste pntee par noble Armand de Gontaud pardt le juge de Belves au pied de laquelle est la naissance dud. sieur de Campaignac du vingt troys febvrier dernier contraict de vante faict par le sr de Campaac du moulin pourtant payemt par luy faict aud. sr de Labourgonnie en desdu[cti]on de la constitu[ti]on du dernier janvier mil six cent deux signe Murat testemt de feue noble Louyze de Xaintous du vingt deuzie. juing mil cinq cent quatre vingt quatre droit et plaider des partyes contredictz dud. sieur de Campaignac signe A. de Vayssiere et tout ce que plut par icelles partyes a este dernierement mis et pardnt avecq l’appoinct. a droit sans avoir esguard auxd. lettres de leffaict et anterieur[ité] desquelles a ... de ... et de ... led. sr de Campaac Condemnons icelluy sieur de Campaignac payer aud. sr de Labourgonnie la somme de sept mille livres dune part et la somme [de] quatre cent escus dautre avecq les interests dicelle au ... du denier douze paye le terme a payer ... sauf a de ... ce quil montera avoir legitim. paye ce que faira dans le moys a peyne de cinqte escus Condemnons led. sr de Campaignac aux despans du proces et ... led. sr de Labourgonnie taxe diceux ... reserve Ainsi signe F. Gerard lieut. gnal Dufaure de ... de ... et de Ravilhon

Prononce a Sarlat par ... et ... royal de lad. ville par nous Franc. Gerard lieut. gnal en Peregort en pnt de ... proc[ure]ur dud. sr de Labourgonnie et du Sollier ... en personne en absance dud. sr de Campaignac auquel sera signiffie ou a son proc[ure]ur le trentiesme daoust mil six cent quatre

Pour l’en ... douze l’...

Et advenant ... septembre an susd. la susd. ... a este signiffiie a ... proc[ure]ur dud. sr de Campaignac quy dicelle a appelle

Signé : Cremoux greff.

Colla[ti]one Deisac ... ...

Signé en marge : Deruppe

Original sur parchemin (28,4 x 14,7 cm).

 

 

F 7 photos 8315 à 8319

1604, 30 août – à Sarlat, devant Daussel notaire

Transaction passée entre Henri de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac del Ruffenc, et son beau-frère Denis de La Poujoulie, sieur de La Bourgonnie, à la suite des procédures engagées par Denis de La Poujoulie au sénéchal (siège de Sarlat) pour le paiement de la constitution de dot de Françoise de Gontaut de Saint-Geniès, son épouse. Henri arguait du fait que la constitution avait été faite alors qu’il était mineur et ses parents décédés, et que son montant était trop élevé, Denis répondant que les parents de Françoise lui avaient fait don de sommes plus importantes que la constitution de dot, et que le montant de celle-ci a été ratifié par Henri après sa majorité lors de paiements antérieurs. Il reste 1 430 livres à régler, ainsi que le prix des habits nuptiaux, pour le paiement desquels Henri a déjà été condamné au siège de Sarlat, avec appel pendant au parlement de Bordeaux. Pour éviter des longueurs et frais de procédures supplémentaires, les parties s’entendent pour le paiment par Henri d’une somme de 1 050 livres payables sous quatre mois.

Comme ainsi soit que ci-devant Henry de Gontaut de Saint-Geniès, écuyer, seigneur de Campagnac del Ruffenc, lors du mariage de Denis de La Poujoulie, écuyer, sieur de La Bourgonnie, et demoiselle Françoise de Gontaut de Saint-Geniès, eut constitué en dot à ladite demoiselle Françoise sa sœur, la somme de 7 000 livres et autres choses portées par le contrat de ladite constitution, payable aux termes y contenus et que pour le paiement de la somme de 1 430 livres et habillements nuptiaux qui restaient à payer de ladite constitution, ledit sieur de La Bourgonnie, eut mis en action ledit sieur de Campagnac par-devant M. le sénéchal de Périgord ou M. son lieutenant au siège de Sarlat, auquel procès ledit sieur de Campagnac aurait présenté lettres de la chancellerie pour être relevé de ladite constitution et être restitué en entier parce qu’il disait ladite constitution avoir été par lui faite étant mineur et faisant ... avoir plus constitué qu’il ne pouvait ni devait, et que les droits de ladite demoiselle Françoise ne pouvait monter et ainsi avoir été ... et convenu et ledit contrat de constitution devoir être rescindé, à quoi ledit sieur de La Bourgonnie aurait répondu que les léguats fait par les feus sieurs père et mère des ... étaient ... plus grands que ladite constitution, laquelle d’ailleurs aurait été allouée et ratifiée par ledit sieur de Campagnac pour les paiements qu’ils aurait fait étant majeur de ... de ladite constitution et qu’à ce moyen il n’était recevable ... de ces lettres sur quoi ayant le procès été reçu en droit par sentence dudit siège au jour et date de ces présentes, ledit sieur de Campagnac aurait été déclaré non recevable et ... et débouté (?) de ses dites lettres et condamné de payer ladite somme de 1 430 livres et habits nuptiaux qui restaient comme dus ... de ladite constitution aux dépends et intérêts de laquelle sentence ledit sieur de Campagnac était en délibération d’appeller et relevé (?) son appel en la chambre de Guyenne établie ..., sur quoi, prévoyant les dites parties ... a constituraient en grands frais et longueur et de procès pour ... chemin ... ... entre eux ... et accordé traitance ... leurs bons parents et amis pour ... à tel accord et transaction que s’ensuit.

Savoir, que pour toute ladite somme de 1 430 livres et habits nuptiaux qui restent à payer de ladite constitution, et pour tous dépends, dommages et intérêts dus et adjugés audit sieur de La Bourgonnie, ledit sieur de Campagnac baillera et paiera dans quatre mois prochainement venant audit sieur de La Bourgonnie la somme de 1 050 livres, à la charge de la reconnaître à ladite demoiselle Françoise sa femme, comme deniers dotaux.

Pour ce est il que aujourd’hui trentième du mois d’août 1604, après midi, régnant Henri, et par-devant moi notaire royal et témoins bas écrits, et signés a été présent ledit sieur de Campagnac, lequel de son bon gré a confessé devoir audit sieur de La Bourgonnie illec présent et acceptant ladite somme de 1 050 livres et ... promis payer dans le temps de quatre mois prochain à peine de tous dépands, dommages et intérêts, moyennant lequel paiement ledit sieur de Campagnac demeurera comme demeure quitte tant envers ledit sieur de La Bourgonnie que ladite demoiselle Françoise, de toute la susdite constitution de laquelle il ne pourra être ... ... ni pour la ... à pacte que où ladite somme ne sera payée dans ledit temps de quatre mois, le présent contrat sera pour non fait et advenu et afin tenir tout ce dessus les dites parties respectivement ont obligé tous et chacun leurs biens respectivement qu’ils ont soumis à ces fins à toutes rigueurs de justice et renoncer à tout droit et moyens à ce contraires ainsi l’ont promis et juré à la foi et serment qu’ils ont à Dieu.

De quoi m’ont requis justement que leur ait concédé. Présents Maître Guillaume Pauillac praticien / pretre (?), Georges de Ruppe, praticien, habitant de la dite présente ville, et lesdits sieurs contractants ont signé à mon original ensemble les susdits témoins et moi ...

Signé : Daussel, notaire et tabellion royal

Copie papier, huit pages (20,5 x 30 cm).

 

 

F 8 photos 8320 à 8322

1606, 20 septembre – au château de Campagnac del Ruffenc

Procuration donnée par Antoinette d’Abzac, veuve de Guy de Pons, seigneur de Saint-Maurice, à son gendre Henri de Gontaut de Saint-Geniès, pour effectuer les procédures nécessaires à l’établissement et au règlement de ses droits acquis suite au décès de son époux, contre son fils Bertrand de Pons, seigneur de Saint-Maurice. Par ailleurs, Antoinette d’Abzac déclarait élire pour domicile le château de Campagnac, s’installant ainsi auprès de sa fille et de son gendre.

Lan mil six cent six et le vingtiesme jour du moys de septembre au chat. de Campagnac du Ruffenc en Perigord regnant Henry et pardevant moy not. ryal sest personelle. constitue damoyselle Anthoinette d’Abzac veufve de feu noble Guy de Pons vivant seigneur de St Maurice laquelle de son bon gre ... a faict cree et constitue son procur. especial noble Henry de Gontaud de St Genyes seigneur de Campac del Ruffenc son beau fils illec pnt et sa pnt charge et procura[ti]on acceptant especialle[ment] et par esprez por porsuyvre les droitz a elle constitues en la mayson et seigneurie de St Maurice tant por sa dot agenssement usufruict a elle ... et led. feu sr de St Maurice son mary ... por ses biens a elle propres et a ... a presant jouyr et detenir que noble Bertrand de Pons sr de St Maurice son filz et por rayson des susd. droitz intanter ... en ... les cours et ... quil sera requis et necessere et ... porsuyvre le jugement des proces menes a la requeste de lad. damoyselle constituante contre led. sr de St Maurice son filz qui sont devolus (?) en la chambre de justice de Nerac et lappel intergette que led. sr de St Maurice et este instamant ... ... ... requises accordees ... bailher quittan[ce] un ou plusieurs por rays[on] des susd. droitz constitues ... ... puysance de substituer et eslire domicille comme lad. damoyselle constituante des a presant eslit au pnt ch[âte]au de Campac domicille des dits sr ... et dame generalle[ment] f[aire] ... et ... tout ainsin ... lad. damoyselle estoyt presante promettant ... et tenyr pour agreable tout ce que par iceluy (?) sieur sond. procureur sera faict et les ... ... ... de tout les frayes et despanses que led. sieur pouroit avoyr faict ou fera a sa porsuytte de susd. droitz et por lentretienement de ce dessus lad. demoyselle constituante oblige affecte et ypoteque tout et ch[ac]un ses biens presant et advenyr quelle soubzmet aux rigueurs de touttes c[ou]rs du pnt royaulme et a ... ... ... de quoi ... pnt Bertrand ... [mot barré] habit. du pnt lieu et Guillot Murat du bourg [mot barré] de [mot barré] Belves (?) t[émoin]s qui nont sceu signer.

Signé : A d’Abzac constituante ; Henri de Saint Genies procureur susdit ; Guarrigue not. ryal

Original sur papier, quatre pages (17 x 25,3 cm).

 

 

F 9 photos 8329 à 8333

1623, 27 mars – au château de Campagnac del Ruffenc devant Garrigue notaire

Pour régler le différend existant entre Armand de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac del Ruffenc, et Hélias Marty, sergent royal, portant sur des sommes dues à ce dernier par feu Henri de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac et père d’Armand, notamment par cédules des 10 juillet 1619 et 15 février 1621, le total se montant selon Marty à 380 livres. Armand contestait certaines de ces dettes, se disant seulement héritier contractuel sous bénéfice d’inventaire de son père.

Les parties transigent sur 330 livres, et Armand cède à Hélias Marty dix pièces de terres qui avaient été jadis adjugées sur enchères à Henri de Gontaut de Saint-Geniès, sur les biens de feu Jean Philot dit Ligousson, situées au village de Plane ou de Leaune (aujourd’hui Leone), paroisse de Saint-Avit (-Rivière), moyennant le prix de 360 livres. Armand quittance aussitôt 330 livres représentant les sommes dues à Marty. Pour le solde de 30 livres, Marty s’engage à payer 14 livres restant dues sur l’enchère jadis  faite par le père d’Armand, et à payer tous les arrérages de rente qu’Armand pouvait devoir sur ces terres au seigneur de Biron, seigneur foncier. Les droits de lods et ventes seront répartis par moitié.

Comme et soit meu differant entre messire Arman de Gontaud de Saint Genies seigr de Campac et du Ruffenq et Helias Marty sergent royal, sur ce que led. Marty demandoit audit seigneur la somme de cent livre dune part et soixante six livres dautre quil disoit et faisoit aparoir par deux cedulles des dixi. de juilhet mil six cent dix neuf et quinziesme febvrier mil six cent vingt un luy estre dheue par feu messire Henry de Gontaud de Saint Saint Genies en son vivant sieur dud. Campaignac et pere dudit Arman, en outre aussy quil avoit bailhe et advance plusieurs autres sommes pour ledit feu seigneur tant en achapt de bled fromant segle avoine foin et faict plusieurs fournitures et advances pour luy a la poursuite de plusieurs siens proces mesme dung proces de criees de certains biens adjuges aud. feu seigneur et prins a feu Jean Philot dit Ligousson a requeste de Jeanne Siroine veufve de Guilhon Graffeilhe au nom et comme mere administraresse de ses enfants et dudit feu Graffeilhe. Et aussy disoit avoir les droits cedes de M. Jean Audy procureur doffice de Montferant, montant toutes lesdictes sommes trois cent quatre vingtz livres. A quoi ledit seigneur disoit quil naparoissoit point que ledit Marty heust faict lesditz fraitz ou que sil les avoit faict quil estoit a presumer que ledit feu seigneur luy avoit balhe argent pour ce faire ou luy avoit rambourse, dalheurs quil n’est heritier de sondit pere que contractuel et soubz benefice dinvantere, et par ce estoit en voye dentrer en proces mais tractant leurs amis, ce sont acordes comme sensuit :

Scavoir que aujourdhuy vingt septiesme du mois de mars mil six cent vingt trois au chasteau dudit Campaignac du Ruffenq regnant Louis et pardevant moy not. royal en ont este pnt ledit messire Arman de Gontaut de St Genies sieur dudit Campaignac et du Ruffenq dune part et ledit Marty dautre lesquelz, scavoir ledit seigneur en ladicte qualite dheritier contractuel et soubz benefice dinvantaire de sondit père, apres avoir fait calcul desd. sommes demendees par led. Marty a arresté compte du tout a la somme de trois cent trante livres, pour payement de laquelle led. seigneur aud. nom de son gré et vollonpté a vandu cedé quitté a perpetuité audit Marty presant stippulant et acceptant les biens adjuges audit feu seigneur quy ont apartenu audit feu Philot scitues au village de Planes ou de Leaune consistant en dix pieces de terre qui sont y bas confrontees scavoir une pièce de terre claux grange sechoir et vigne le tout joignant scitue dans le village de Planes par. de Saint Avid Rebiere jurisd. de Montferand confronte avec la terre de feu Michelon Filot et terre de Leonard Philot et terre d’Anthoine Malauve faure plus une autre piece de terre appelee a scituee dans led. village appelle a la Clede  confrontant au chemin de servitude dud. village et aux terres de Marguerite Graffeilhe et de Francois Philot dit Picardin plus une autre piece de terre castagnal appellee A Fausse Maniere confrontant au chemin qui va de Leaune a Montferand aux terres de Thony Malauve faure de deux parts plus une autre piece de terre bois castanial appelle A La Tinsagne confrontant aux terres bois castanial de Jean Charetier et Lauran Philot terre bois de jarines coudier plus une autre piece de terre appellee Al Cap des Plantons confrontant au chemin qui va de Leaune a Planes et a la terre de Thony Ayraud plus une autre piece appellee Alz Albres Longs  [aux arbres longs] confrontant avec la terre de Me Pierre Polagre terre de Guilhon Malor plus une autre piece de terre chaume appellee A Las Combes  confrontant aux terre de Anthonie Malaurie faure et terre de Leonard Philot dit de Michalon plus une autre piece de terre chaume appellee A La Combarelle confrontant avec le chemin qui va du village de Planes a Tages, aux terres de Marou Pradier plus une autre piece castanial appellee A La Boygue confrontant aux terre de Peyre Male dit Gueyne et terre de Pierre Philot dit de Brandely plus une autre piece de terre labourable appellee A [blanc] confrontant aux terre de Pierre Marty dit Pouthou de Lauran Philot et de Jean Janzac dit de Mateussou et a leurs autres confrontations avec leurs entrees, et pour le prix et somme de trois cent soixantes livres de laquelle somme ledit seigneur confesse avoir receu pntement la somme de trois cent trante livres moyenant que ledit Marty la quitté et quitte de pareilhe somme a quoy toutes fornitures et prethantions dudit Marty ont monte par le calcul entreux fait comme dessus est dit, et les autres trante livres restant led. Marty promet de payer a Henry Frang la somme de quatorze livres a luy adjugee sur l’enchere faicte par led. feu seigneur sur les biens a luy adjuges et prins aud. feu Jean Philot. Et du restant ledit Marty sera teneu comme promet acquitter ledit seigneur vandeur, de tous les arrerages de rante des susditz biens vandus envers les seigneurs fontiers desditz biens, et moyenant ce lesd. parties demeurent quitte lung envers lautre de toutes choses quilz se pourroint demander tant a rayson de ce dessus que autrement jusque a ce jour. Et desditz biens sus vandus c’est ledit sieur devestu et investu et sans y reserver que les rantes par cotte dheues au seigneur de Biron et cest constitué et promet garantir et promet aussy ledit seigneur audit Marty de lacquitter envers ledit seigneur de Biron ou autre ayant de luy droit de la moitie des lodz et vante de la susdicte acquisition et ledit Marty a illec balhe et dellivre audit seigneur les susdictes cedulles avec les lettres missives quil avoit dudit feu seigneur de Campaignac et mémoire contenant lesdictes fornitures lesquelles ledit seigneur a prins et eu retirer devers soy. Et pour tenir ce dessus les parties se sont respectivement oblige et compelle et renoncent et jurent et de quoy en presance Anthoine Villevialle habitant de la ville de Belves et Jean Alary habitant du presant lieu tesmoingtz quy ont signe ensemble les parties ainsy signe A. de Saint Genies contractant et vandeur susdit, H. Marty contractant, Villevialle tesmoingt, et Jean Alary.

Signé : Garrigue not. royal

Je rescu les vantes dues a rezon de se dy contrat les le sysyesme mars 1625

Signé : Lasfargue

Copie sur papier, huit pages (18,5 x 25,2 cm).

 

 

F 10 photos 8365 à 8366

1622, 5 juin – au château de Bétou, paroisse de Marnac, devant Darrière notaire

Articles de mariage d’Armand de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac del Ruffenc, fils d’Henri de Gontaut de Saint-Geniès et de Jeanne de Pons de Saint-Maurice, et de Marguerite de Ceton, fille de Daniel de Ceton, seigneur de Ceton, Bétou et Pechmeja, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi et mestre de camp entrenu, et de Marguerite de Cladech. Il est prévu que l’union religieuse sera célébrée en face de l’Église réformée. Les parents de la future lui constituent la moitié de leurs biens, s’en réservant toutefois l’usufruit. En complément, ils lui confirment la possession du domaine de Pradech (non localisé mais sans doute près Pardaillan, Lot-et-Garonne) provenant de l’hérédité de Madeleine de La Vergne, veuve de Jean de Ségur, seigneur de Pardaillan, et une somme de 3 000 livres (ou au moins les intérêts de celle-ci) due par le seigneur de Fimarcon (Amalric de Narbonne, marquis de Fimarcon) en vertu d’une transaction passée entre le père de Marguerite de Ceton et feu Pierre d’Escodeca de Boisse, seigneur de Pardaillan, gendre de Madeleine de La Vergne. Le domaine de Pradech étant déjà vendu par Daniel de Ceton et faisant l’objet d’une procédure de retrait pendante, Daniel s’engage à poursuivre cette procédure tout en remplaçant la valeur du domaine en biens ou en argent dans les cinq années. Les futurs jouiront également d’une maison et d’un vignoble dans la paroisse de Saint-Pierre-de-Mons (Gironde). Ils s’engagent cependant à ne pas réclamer au sieur de Ceton les sommes qu’il a utilisées pour régler ses dettes ainsi que celles de son épouse. L’agencement de la future est porté à 3 000 livres, alors que celui du futur est porté à 1 500 livres, et le douaire de Marguerite à 600 livres de rente et continuera de résider au château de Campagnac. Les futurs manifestent leur intention d’élire l’un des fils à naître de leur union pour recueillir la moitié des biens d’Armand et la tierce partie des biens de Marguerite, et à défaut d’élection désignent l’aîné, et à défaut de garçon ils élisent l’une des filles aux mêmes conditions.

Articles de mariage accordés entre messire Armand de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac del Ruffenc et autres lieux, assisté de messire Jean de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur et baron de Cuzorn, Lamonzie, Laval et autres places, et plusieurs autres ses parents et amis, et suivant le traité et accord fait par feu messire Henri de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur dudit Campagnac del Ruffenc, quand vivait, et messire Daniel de Ceton, seigneur dudit lieu, Bétou, Pechmeja et autres places, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, et mestre de camp entretenu par Sa Majesté d’une part.

Et demoiselle Marguerite de Ceton assistée dudit seigneur de Ceton et de Marguerite de Cladech, dame desdits lieux de Bétou, Pechmeja, ses père et mère et plusieurs autres ses parents, d’autre.

Premièrement, a été accordé que lesdites parties solenniseront ledit mariage en l’Église réformée lors et quand une partie en requerra l’autre, à peine de tous dépends, dommages et intérêts. En faveur duquel mariage et pour le support d’icelui a été convenu et accordé que lesdits seigneur et dame de Ceton père et mère de ladite future épouse, et suivant le contenu de leur contrat de mariage, la nommeront comme d’ors et déjà ils la nomment et élisent pour recueillir la moitié de tous et un chacun leurs biens présents et à venir par eux donnés à un de leurs enfants mâles et à défaut d’iceux à telle de leurs filles qui par eux serait choisie et élue et partant que besoin sera d’ors et déjà lui donnent en faveur dudit mariage par donation pure, simple et à jamais irrévocable la moitié de tous et un chacun leurs biens présents et à venir, à réservation toutefois par lesdits seigneur et dame de Ceton donataires susdits l’usufruit desdits biens donnés pour en jouir pleinement et paisiblement pour tous deux et solidairement pour celui qui survivra, et sans que par le décès de l’un ledit usufruit puisse être uni et consolu (?) à la propriété pour son respect et intérêt au contraire ils demeureront accrus au survivant.

Item et disant que par transaction faite et passée entre feu M. Pierre d’Escodeca de Boisse, vivant seigneur de Pardaillan, et ledit seigneur de Ceton, il est acquis à ladite demoiselle Marguerite future épouse la somme de 3 000 livres et certains intérêts d’icelles dus par le seigneur de Fimarcon, et en outre un domaine appelé de Pradech dépendant de l’hérédité de feue demoiselle Madeleine de La Vergne, dame douairière de Pardaillan, ledit domaine soumis au denier des chartreux de Bourbaux (?) limites et confront[ations ?] audit contrat de transaction du quinzième de novembre mil six cent dix neuf reçu par Bertrand notaire royal du lieu de Pardaillan, et que néanmoins il pourrait être contesté que ladite somme et domaine étaient des biens de la dite dame de Ceton et par ainsi qu’ils étaient compris en la moitié desdits biens donnés, a été convenu et accordé que ladite somme de 3 000 livres ensemble ledit domaine de Pradech appartiendront à ladite demoiselle future épouse, et ne seront compris en ladite moitié desdits biens donnés, sans toutefois que pour raison de ce dessus ladite dame de Ceton entend approuver la susdite transaction.

Toutefois, attendu que ledit seigneur de Ceton avait ci-devant vendu ou engagé ledit domaine de Pradech auparavant ladite transaction, et que pour le retirer, ladite demoiselle épouse future ensemble ledit seigneur de Ceton son père avaient intenté action contre M. Pierre Raussane (?), qui prétendait l’avoir acquis par retrait lignager, a été convenu et accordé que ledit seigneur de Ceton pourra poursuivre cette instance, le retirer et en faire sa condition meilleure, à la charge toutefois de remplacer par ledit seigneur de Ceton ladite demoiselle Marguerite sa fille, future épouse, dans cinq ans prochainement venant en biens ou en argent à son option ledit domaine de Pradech.

Aussi a été convenu et accordé que lesdits seigneur et dame de Ceton habilleront ladite demoiselle future épouse le jour des noces d’habits suivant sa qualité.

D’abondant parce que ledit seigneur de Ceton a pris et reçu diverses sommes de deniers appartenant à ladite dame de Ceton sa femme, dont il en a baillé quittance et remploi, non seulement lesdites sommes, mais encore la plupart des fruits et revenus des biens de sa dite femme, au payement de plusieurs dettes et liquidations de diveres grandes affaires dont la maison et biens de sa dite femme étaient chargés, que en outre ledit seigneur de Ceton y a consumé le sien propre, même les deniers qu’il a reçu du Roi, soit de son état de mestre de camp, pension ou de [document troué] extraordinaire somme ladite dame de Ceton a dit, déclare et confesse en présence de moi notaire soussigné et présents les témoins sous écrits.

À cette cause a été convenu et accordé que lesdits futurs époux ne pourront inquiéter et ... et pour l’avenir ledit seigneur de Ceton pour la restitution ou remploiement desdites sommes par lui reçues, à quoi ils ont par exprès renoncé, sans laquelle renonciation lesdits seigneur et dame de Ceton n’eussent fait ladite nomination et élection au profit de ladite Marguerite demoiselle, leur fille, épouse future, se réservant par exprès ou ladite épouse future leur fille conviendra (?) être ladite renonciation de pouvoir varier et changer ladite élection au profit de l’une de leurs autres filles tel que bon leur semblera.

Item, a été convenu et accordé que au cas que ladite demoiselle Marguerite future épouse décédât sans enfant, la nomination et élection faite par ces présentes de ladite demoiselle Marguerite future épouse cédera au profit de l’une des autres filles desdits seigneur et dame de Ceton ou de leurs enfants tel qu’ils voudront être choisis.

Item a été dit et accordé que pour tout droit de pension et entretien que lesdits époux futurs pourraient prétendre sur lesdits biens desdits seigneur et dame de Ceton, ils jouiront et feront leur condition meilleure incontinent après ledit mariage consommé, de ladite somme de 3 000 livres et intérêts dus par ledit sieur marquis de Fimarcon, sans approuver toutefois la transaction faite entre ladite dame de Pardaillan et ledit seigneur de Fimarcon avec au contraire protestations de se pourvoir contre icelle.

Comme aussi jouiront du vignoble, maison, terres et jardin et eyzines sis et situés en la paroisse de Saint-Pierre de Mons, juridiction de Langon en Bazadais, ensemble une petite maison qui est dans ladite ville de Langon des appartenances dudit vignoble, le tout limité en la susdite transaction dudit jour quinzième de novembre mil six cent dix-neuf signée par ledit Bertrand notaire royal, et de plus encore sera loisible au dit seigneur de Ceton et aux dits futurs époux de vendre et aliéner conjointement et séparément lesdits vignobles et maison pour l’argent qui en proviendra être employé à la liquidation des dettes dudit seigneur de Campagnac, ce que a été par exprès réservé par les lesdites parties.

Comme aussi a été convenu et accordé qu’il sera loisible aux dits seigneur et dame de Ceton, nonobstant la susdite donation faite à ladite demoiselle leur fille future épouse de vendre et aliéner de leurs biens pour subvenir au paiement de leurs dettes ou des dots de leurs autres filles constituées ou à constituées, à la charge toutefois de la récompenser et remplacer d’autant sur l’autre moitié de leurs biens non donnés et jusqu’à concurrence de ce qu’ils auront vendu et aliéné.

Item a été aussi accordé que en recevant par ledit seigneur de Campagnac futur époux les dettes de 3 000 livres et intérêts susdits ou autres sommes appartenant à ladite demoiselle future épouse le tout demeurera comme demeure par ces présentes et dès à présent comme délivré (?) et délivré [répété ?] ... dès à présent reconnu et assigné par ces présentes comme ledit seigneur de Campagnac futur époux le reconnaît et assignée par ces présentes sur tous et un chacun ses biens présents et à venir.

Et aussi accordé a été que lesdits futurs époux seront communs en tous meubles et acquêts qu’ils feront pendant et constant leur mariage, et ne pourront disposer des dits acquêts au préjudice des enfants qui naîtront de leur mariage ... lesdits acquêts demeureront propres et acquis aux dits enfants ou à celui ou ceux d’entre eux que bon leur semblera et qu’il leur plaira élire.

Davantage a été convenu et accordé que s’il advient que ledit futur époux décède premier que ladite future épouse, il lui a donné et donne par ces dites présentes par forme de gain de noces ou agencement la somme de 3 000 livres, et en cas contraire si ladite future épouse vient à prédécéder ledit futur époux, elle lui a donné et donne par ces mêmes présentes, de l’assentiment desdits seigneur et dame de Ceton, la somme de 1 500 livres.

Aussi il a été dit et accordé que si ledit futur époux décède le premier que outre ce dessus, ladite future épouse jouira par forme de douaire de la somme de 600 livres de rente ou revenu annuel sur ses plus clairs biens et de proche en proche, et en outre aura sa demeure dans le château de Campagnac avec les meubles qui lui seront nécessaires suivant sa qualité, lequel douaire ledit seigneur futur époux lui a donné et donne par ces présentes vivant viduellement.

En outre a été aussi convenu et arrêté que en faveur et contemplation dudit mariage, lesdits seigneur et demoiselle époux futurs donneront comme par ces présentes donnent à un des enfants mâles qui naîtront du présent mariage à leur choix et élection, savoir [document troué] ledit seigneur de Campagnac futur époux la moitié de tous et un chacun ses biens meubles, immeubles, présents et à venir quelconque, et ladite demoiselle épouse future la troisième partie de tous et un chacun ses biens aussi meubles et immeubles présents et à venir, laquelle élection sera faite par lesdits seigneur et demoiselle futurs époux chacun de son égard comme ils verrons être à faire selon leur plaisir et volonté, et si l’un d’eux vient à décéder sans faire ladite élection, le survivant le pourra faire pour tous deux et ou par l’un ou par l’autre desdits seigneur et demoiselle futurs époux, ladite élection ne sera faite audit cas ils veulent et entendent qu’elle demeure par ces présentes faite en faveur de l’aîné mâle qui sera procréé de ce présent mariage, habile à succéder, à la charge et condition que celui qui sera élu et nommé portera le nom et armes mi parties desdits seigneur et demoiselle époux futurs.

Et cas advenant que dudit futur mariage il n’y eut que filles, lesdits époux futurs veulent et entendent que ladite donation ci-dessus faite au profit des mâles soit à son effet au profit des filles et de celle qui sera élue par le même ordre ci-dessus établi pour le regard des mâles.

Sauf que si l’un des époux futurs après le decès de l’autre à défaut de mâles d’icelui premier mariage comme dit est venait passer à secondes noces, et que desdites secondes noces il y eut des mâles en ce cas celui desdits époux futurs qui aura convolé aux susdites secondes noces sera libre de disposer de la dite moitié ou tierce des biens donnés en faveur des enfants mâles dudit second mariage et de … d’eux que bon leur semblera, moyennent ce la fille aînée du premier mariage sera …[encre effacée] par preciput la somme de 6 000 livres par ledit futur époux si c’est lui qui vienne à passer les secondes noces, et de la somme de 3 000 livres pour ladite future épouse en cas que ce soit elle qui vienne à passer à secondes noces.

Fait et passé dans le château noble de Bétou, paroisse de Marnac, juridiction de Berbiguières en Périgord, avant midi le cinquième du mois de juin mil six cent vingt et deux, régnant Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, par-devant moi, notaire et tabellion royal soussigné, et présentes les susdites parties nommées aux susdits articles du susdit mariage, lesquels de leur bon gré et libèrale volonté pour eux et les leurs à l’avenir, ont voulu et veulent que les susdits articles de mariage sortent en leur plein et entier effet.

Et afin que les donations expréssement aux susdits articles dessus exprimés soient insinué et enregistré en la cour de monsieur le sénéchal de Périgord, ou monsieur son lieutenant suivant l’ordonnance au siège de Sarlat lesdites parties ont fait et constitué leurs procureurs en ladite cour, savoir est Messieurs [blanc] procureurs audit siège, l’un pour requérir l’insinuationdes dites donnations et l’autre pour assentir à icelles avec puissance de substituer procureur ou procureurs, promettant avoir et tenir pour agréable tout ce que par leurs susdit procureurs leur substituer ou l’un d’eux sera fait et lors en relever indemne à peine de tous dépends, dommages et intérêts, et pour tenir, complir, garder et observer les choses susdites lesdites parties ont obligé et hypothéqué tous et un chacun leurs biens tant meubles que immeuble, présents et à venir, qu’ils ont soumis soumis [répété] sous les forces, rigueurs et compulsion de toutes cours tant d’église que temporelle l’une n’en cessant pour l’autre, et ont renoncé à tous les moyens par lesquels lesdites parties [document troué] ... pour venir ... la teneur du présent contrat et aux ... de moissons et de vendanges et à toutes autres renonciations de fait et de droit, à ce requises et nécessaires ainsi l’un [document troué] ... au serment qu’ils ont fait et prêté.

De quoi et de tous ceux dessus lesdites parties ont requis et demandé à moi notaire soussigné leur en faire et recevoir contrat qui leur ai concédé. Fait en présence de Monsieur Maître Jehan Boyt avocat en la cour de parlement de Bordeaux, de la ville de Sarlat, et Monsieur Maître Jacques Costes, juge de la juridiction de Cuzorn, habitant, témoins connus. Ainsi signés au ... de la cède des présentes.

Signé : Ceton, contractant, M. de Cladech, A. de Saint-Geniès contractant, M. de Ceton contractante, Cuzorn présent et assistant, Vivant témoin, de Mirandol témoin, ... assistant, ... ... Feyrac, Henry de Saint-Geniès présent, J. de Saint-Geniès présent, Lauzerte présent, Boyt présent, J. Coste présent, Bailhargues présent, ... de Malivras présent, et moi Darrière notaire royal.

Copie sur parchemin (63 x 63 cm).

 

 

F 11 / A photo 8367

1633, 28 février – à Castres, par-devant la chambre de l’Édit

Arrêt rendu par la chambre de l’Édit de Castres dans la procédure entre Marguerite de Ceton, dame de Campagnac, veuve d’Armand de Gontaut de Saint-Geniès, contre son beau-frère Isaac de Gontaut de Saint-Geniès, et le propre beau-frère de ce dernier, François de Clermont, seigneur de Monsec.

La chambre s’étant déclarée compétente pour juger cette affaire, un huissier est commis pour ordonner au nom du Roi à toute autre cour de justice, notamment la chambre de l’Edit de Guyenne, que toutes les pièces de procédure lui soientt remises.

Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, au premier not[aire] huissier ou sergent requis. Comme en certaine instance introduite et pendante en notre cour et chambre de l’Édit séant en notre ville de Castres entre dame Marguerite de Ceton, dame de Campagnac, veuve de feu Armand de Gontaut, sieur de Saint-Geniès et de Campagnac, demanderesse en la cause par nous renvoyée, d’une part, et Isaac de Gontaut, sieur de Saint-Geniès, et François de Clermont sieur de Monsec, défendeurs, d’autre. Notre cour et chambre, par son arrêt judiciaire donné ce jourd’hui avec Plaignol pour ladite dame et Bataille, substitut de Nicol, pour les défendeurs. Eust, sans avoir égard à l’insistance de Bataille, substitut de Nicol, ordonné que led. Nicol occuperoit en cette instance et défendroit au renvoi, ayant défendu, notred. chambre eust retenu la cause par nous renvoyée en l’état, et ordonné qu’en icelle les parties procederont suivant les [masqué par un pli, voir l’original] seront corrigés à la diligence de l’évoquant dans les délais de l’ostel, et octroyé ... toutes contraintes nécessaires contre les detempteurs d’icelles. Pour ce est il que nous, à la supplication de ladite dame de Campagnac, te mandons et commandons par ces présentes fere commandement aux greffiers de notre chambre de l’Édit de Guyenne et à tout autre detempteur des procedures dont est question, d’icelles expédier en bonne et due forme à l’effet d’être consignées dans le greffe de notre chambre de l’Édit audit Castres suivant le susdit arrêt et en refus les y contraindre par toute voie dues et raisonnables, et par corps si besoin est, cas de ce faire te donnons pouvoir, mandons en outre à tous nos justiciers, officiers et subjects a toi, sans pour ce demander plain visa ne varietur se faisant, obéir. Donné à Castres en notre chambre le dernier jour de février l’an de grâce mil six cens trente trois et de notre règne le vingt troysiesme.

Par la chambre,

Signé : illisible

Signifié le huictiesme mars 1633 par moi huissier établi en parlement en chambre de Guyenne soussigné, à M. Barthélémy Courgou, greffier garde sacz civil et criminel de la dite cour et chambre, et a icelle a la requête de ladite dame de Ceton a été fait commandement d’obéir au présent arrêt, en outre ai declaré que ladite dame proteste contre luy du séjour que le sieur de Ceton fait es la ville de Castres, et de le faire emprisonner à faute d’obéir, et parlant audit Courgou qui a pris copie, tant dudit arrêt que présent exploict sans faire réponse

Signé : Dubedat

                Original sur parchemin (63 x 63 cm).

 

F 11 / B photos 8371 à 8372

1630, 1er janvier – au château de Campagnac del Ruffenc devant Garrigue notaire

Sommation faite par Marguerite de Ceton, dame de Campagnac, veuve d’Armand de Gontaut de Saint-Geniès, en son nom et en celui de ses enfants, à son beau-frère Isaac de Gontaut de Saint-Geniès, dans la procédure qui les oppose pour la possession du château de Campagnac del Ruffenc. Marguerite rappelle qu’elle a offert de dédommager Isaac pour sa part dans la liquidation de la succession des parents de ce dernier lors de la tentative de conciliation qui eut lieu en présence de leurs « amis, parents et arbitres » (parmi ces médiateurs se trouvaient Jean de Gontaut de Saint-Geniès, baron de Cuzorn, et Bertrand de Pons, seigneur de Saint-Maurice). Marguerite rappelle qu’Isaac a offert, lors de la conciliation, de consentir au partage à faire, sans qu’il soit exactement rappelé ici ce qu’il souhaite pour ses « quotes ». Celles-ci pourraient consister en biens pouvant « souffrir commode division », ce qui n’est pas le cas de Campagnac. Isaac répond avoir résidé au château de Campagnac depuis le décès de son père Henri et ne pas s’y être introduit sans droit. Il prétend qu’une partie du château lui revient et qu’il ne peut donc en être expulsé. Marguerite répond alors que son beau-frère a demeuré à Campagnac après son mariage (arrivé il y a environ huit mois) uniquement selon la bonne volonté de Marguerite, ce qui ne lui donne aucun droit sur ce lieu. Elle entend donc qu’Isaac et son épouse quittent les lieux, ce à quoi Isaac n’a rien répondu.

L’an 1630 le premier du mois de janvier au château de Campagnac del Ruffenc en Périgord, régnant Louis et par-devant moi notaire royal a été personnellement constituée noble Marguerite de Ceton, dame de Campagnac, del Ruffenc, laquelle au nom et comme mère charitable de ses enfants et de feu messire Armand de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur dudit Campagnac, son mari, parlant à noble Isaac de Gontaut de Saint-Geniès, sieur du Ruffenc, lui a dit et remontré qu’ayant assemblé leurs amis, parents et arbitres pour la distraction des quotes que ledit sieur du Ruffenc prétend lui appartenir ès biens dépendants du présent château et maison de Campagnac, division et partage desdits biens et liquidation des droits chargés respectivement prétendus, il a été soutenu de la part dudit sieur du Ruffenc qu’il lui devait être délaissée sa quote dudit château et sous ce prétexte de l’arbitrage quoi qu’en effet il soit obligé de prendre sa quote dudit château en ... ou en autres biens qui pourront souffrir commode division, ce que ladite dame lui a toujours offert comme offre envers et avec ladite offre somme ledit sieur du Ruffenc avec l’avis et conseil de toute l’assemblée même (?) de Messieurs de Cuzorn et de Saint-Maurice oncles desdites parties et leurs médiateurs, de vendre ... présentement (?) ledit château autrement et à faute de ce faire proteste d’y procéder par les voies et recours (?) qui lui sont permises de justice et de tous dépends, dommages et intérêts ainsi signé : M. de Ceton, pour avoir fait l’acte de ladite sommation.

Lequel sieur du Ruffen a répondu ne s’être servi d’aucun prétexte pour entrer dans le présent château, vu que depuis le décès dudit seigneur de Campagnac son père, il a demeuré comme demeure dans ledit présent château dont partie lui compose et appartient ensemble de tous autres biens paternels et maternels, et partant cette sommation lui est faite mal à propos et ne peut ledit sieur du Ruffenc être expellé ni dépossédé dudit château, offrant néanmoins procéder au partage des biens paternels et maternels, et prendre ses quotes parts de jour en jour et d’heure en heure, protestant … l’on... d’aucune violence voie de fait ou autre pour le déposséder et expeller d’en informer et se servir des voies de la justice et autrement de tous dépends, dommages et intérêts, et de tout ce qu’il peut et doit protester ainsi signé : I. de Saint-Geniès pour avoir fait ladite réponse.

Ladite dame de Campagnac audit nom pareil en sa sommation et dit qu’il est supposé correction que ledit sieur du Ruffenc ait toujours demeuré dans le présent château même depuis son mariage, donc il y a huit mois passés, et si autrefois avant qu’il fusse marié il a demeuré dans la compagnie de ladite dame ça était de courtoisie et fraternellement et par ce moyen ladite demeure ne peut avoir acquis audit sieur du Ruffenc aucun droit de possession audit château du tout même qu’il n’y peut prendre part aucune comme il a été dit et partant à faute de vuider par ledit sieur du Ruffenc et sa dite femme ledit château ladite dame proteste comme ci-devant ainsi signé M. de Ceton.

Lequel sieur du Ruffenc a dit ne vouloir rien plus dire sinon qu’il demande copie, laquelle lui a été présentement baillé, de quoi et de tout ce dessus a été concedé acte aux parties le requérant.

En présence de Pierre et Jean Boyer, frère, habitant du bourg de Larzac et ville de Limeuil audit Périgord témoins lesquels et parties ont signé.

Ainsi signé : P. Boyer témoins, J. Boyer présent, Garrigue notaire royal.

                   Copie sur papier, 2 pages (18,5 x 25,5 cm).

 

 

F 11 / C photos 8373 à 8380

Sans lieu ni date – d’Ouvrier rapporteur

Factum pour Marguerite de Ceton [non transcrit sauf le dernier paragraphe : pour la version complète sans ce dernier passage, voir la photocopie de la version imprimée possédée par Denis Chaput-Vigouroux ainsi que la réponse d’Isaac également rapportée par d’Ouvrier provenant du même].

Comme aussy il dict que [deux mots barrés] ladicte dame jouist des rentes ce qui est faux ... eviction car il se trouvera que le sieur du Ruffen sa ... viollante ... un ... et prins et faict prandre par ses sattelites leurs meubles et ... pour leur faire payer la rente comme se justiffiera par les pleintes des tenanciers et par les informations qui en ont este faictes et que lad. dame na rien jouy que cinq ou six charges de bled dulz par les habitants de la ville de Belves lesquelz ... partyes nont oze viollanter comme ceulx des villaiges ... et pourra justiffier encore par les quittances que les paysans ont retire envers eulx quand il ont compoze pour retirer les meubles qui leur avoit este saizis ... partyes ...

                Cahier papier sans lieu ni date (XVIIe siècle), 16 pages (18 x 25 cm).

 

 

F 11 / D photos 8381 à 8384

1634, 24 novembre – dans la ville d’Agen devant de Sauvage

Consulte de M. de Sauvage (avocat), qui donne à Marguerite de Ceton avis sur l’arrêt donné en la Chambre de l’Édit à Paris le 21 juillet 1634 contre Isaac de Gontaut de Saint-Geniès et François de Clermont, seigneur de Monsec, et sur la façon de faire exécuter cette décision. Il est rappelé que Marguerite a désigné ce même mois de novembre 1634 quatre juges royaux pour faire nommer un commissaire chargé d’exécuter cet arrêt, lequel lui permet de recouvrer la possession du château de Campagnac (« réintégrande »). Après avoir reçu sommation de l’arrêt et de la nomination de ces juges, et afin d’empêcher l’exécution de la réintégrande, Isaac de Gontaut et son beau-frère ont tenté de récuser ces magistrats afin de gagner du temps tout en transportant des meubles hors du château de Campagnac. Depuis, il semble qu’Isaac de Gontaut de Saint-Geniès est décédé, ce qui a été attesté par des documents signés de « médecins ». Sauvage suggère à Marguerite de faire notifier à Isaac et à son beau-frère une autre liste de juges, en les sommant à nouveau d’en choisir un afin d’exécuter la décision de justice. À défaut, Marguerite choisira elle-même le magistrat, et Sauvage lui conseille alors Eyma de Fregignol, juge de La Sauvetat, appartenant à la liste initiale et contre lequel les motifs de récusation ne tiennnent pas. Si Isaac est effectivement décédé, Sauvage conseille à Marguerite de ne pas proposer une nouvelle liste de juges et de choisir directement Eyma. Comme la veuve d’Isaac pourrait refuser l’entrée du château au commissaire désigné, si ce dernier constate une telle opposition, il procédera à la constatation de l’obstruction faite par Marie de Clermont pour l’accès au château de Campagnac, mais aussi des détériorations (causées par eux ou par manque d’entretien ?) visibles tant sur le château que ses dépendances. Sauvage pense toutefois que, si son époux est décédé, Marie de Clermont ne fera pas obstruction au juge, notamment car elle se rendrait responsable de la disparition des meubles qui ont été pris. Le juge dressera alors procès verbal du tout et sera habilité à faire procéder à un inventaire des lieux devant notaire. Il devra également demander à Monsec de restituer les meubles saisis lorsqu’il a envahi à main armée le château de Campagnac. Le juge ne pourra cependant rien « dévêtir », c’est-à-dire rien prendre ou faire prendre de ce qui se trouve à Campagnac, ceci dépassant les attributions de sa commission. À cette époque, Marguerite de Ceton n’a plus que sa fille Anne, son fils Gabriel étant décédé.

Je soussigné qui a vu l’arrêt d’expédiant donné en la chambre de l’Édit de Paris entre Marguerite de Ceton, dame de Campagnac, tant en son nom que comme mère pitoyable de Anne de Gontaut, demoiselle, sa fille, d’une part, et Isaac de Gontaut de Saint-Geniès, sieur de Ruffenc, et François de Clermont, écuyer, sieur de Monsec, d’autre, en date du vingt-unième jour de juillet 1634, avec les actes devant notaire et témoins contenant nomination faite par ladite dame de quatre juges royaux et en pour l’exécution dudit arrêt et sommation faite audits sieur de Ruffenc et de Monsec de prendre et choisir l’un d’iceux conformément audit arrêt, ensemble l’acte fait par le procureur dudit sieur de Ruffenc à ladite dame contenant récusations et causes de … par lui proposées concernant (?) lesdits quatre juges royaux nommés en date tous lesdits actes des 10e, 12e, 13e et 14e novembre année présente 1634, et vu aussi une copie d’avis de conseil baillé à ladite dame depuis ledit arrêt.

Est d’avis que ladite dame de Campagnac à son gré procède jusqu’ici et que n’a pour contrevenir audit arrêt ni … l’ordre du tableau en la nomination par elle faite desdits quatre juges royaux et qu’il est assez visible par la supposition et fausseté des récusations proposés contenant (?) iceux que lesdits sieurs de Ruffenc et de Monsec ne veulent que gagner temps pour éluder l’exécution de la réintégrande et la rendre inutile et sans effet par l’adirement et transport des meubles et autres choses hors du château de Campagnac … de tout.

Mais nonobstant, afin que ladite dame de Campagnac continue de mettre toujours le droit de son constitué (?), si ledit sieur de Ruffenc est encore vivant, il sera à propos que par un autre acte devant notaire et témoins qu’elle lui fera notifié, elle lui nomme quatre autres juges royaux hors de soupçon (desquels la liste lui est envoyée) et somme lesdits sieurs de Ruffenc et de Monsec de s’accorder à l’un d’iceux lui eux déclarant qu’à faute de faire ladite option, elle prendra l’un d’iceux conformément audit arrêt le tout sans préjudice de faire déclarer les récusations proposées contenant les autres quatre [mot barré] sensés et supposés, et de ce pourvoir aussi qu’elle verra être assez pour les dommages et intérêts par elle soufferts à raison du retardement de l’exécution dudit arrêt, par telles … de ces parties.

… si ledit sieur de Ruffenc est décédé comme lesdits actes en attestant des médecins font pronostique, il faut que ladite dame de Campagnac se donne bien garde de faire nouvelle nomination d’autres juges royaux que ceux qu’elle a déjà nommé et que ledit sieur de Ruffenc a récusé ; … faudra qu’elle prenne l’un des quatre juges déjà nommés et celui contre lequel il y a moins de soupçon qui est Me Eyma de Fregignol, juge de La Sauvetat, contre lequel les récusations proposées sont impertinentes et …

Si ledit sieur de Ruffenc vivant récusait les quatre juges qui lui seront de nouveau nommés, ladite dame de Campagnac pourra sans difficulté prendre l’un d’eux ou l’un des quatre premiers à son choix et en ce dernier cas, il se faudra arrêter audit Fregignol comme moins suspect.

Si on refuse la porte d’entrée dudit château de Campagnac au commissaire qui sera pris par ladite dame, soit que ledit sieur de Ruffenc étant en vie ou non, ledit commissaire pourra dresser son procès-verbal dudit refus, et des ruines, détériorations et dégradations des biens, maisons et métairies qui sont au dehors et faire état du tout sur la réquisition qui lui en sera faite par les agents de ladite dame qui ... ledit commissaire.

Il n’y a pas pourtant grande apparence, si ledit sieur de Ruffenc est mort, que sa veuve refuse [deux mots barrés] refuse audit commissaire l’entrée dudit château de Campagnac pour procéder à l’exécution dudit arrêt, et vérifications des inventaires, d’autant qu’elle se rendrait responsable pour son dit mari de tous les meubles qui se trouveront perdus, la présomption étant que ce serait elle qui les avait pris et …

Comme aussi ledit sieur de Monsec et ses complices qui [mot barré] envahirent ladite maison à main armée seront tenus de la ... desdits meubles et autres choses prises et enlevées sans qu’ils puissent prétendre être à couvert par le … dudit arrêt.

Ledit commissaire exécuteur dudit arrêt et par conséquence des circonstances et dépendances pourra non seulement dresser procès-verbal de l’état des lieux, commettre les notaires pour faire inventaire, et recevoir les experts ensemble la nomination de quatre arbitres ordonnés par ledit arrêt, mais aussi informer de tout ce qui a été pris ou enlevé et tiré hors dudit château contenant les … mais ne pourra dévêtir par ce que cela excéderait sa commission.

Délvré à Agen ce 24e novembre 1634.

Signé : de Sauvage

                Cahier papier, 8 pages (18,5 x 25,5 cm).

 

 

F 11 / E photos 8369 à 8370

1631, 6 septembre – à Paris

Assignation à comparaître pour Nicolas Vigor, avocat et conseiller d’Isaac de Gontaut de Saint-Geniès pour procéder au paiement des dépends adjugés à Marguerite de Ceton, dame de Campagnac, par arrêt du Conseil privé du Roi rendu le 27 août 1631. Après signification de cette assignation, Vigor protesta de sa nullité car la « la déclaration de dépends » ne lui a pas encore été signifiée. Il fut alors de nouveau assigné le même jour à comparaîte pour le même motif.

De l’ordonnance de nous (blanc) vu Charron, conseiller du Roi, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, commissaire en cette partie (?) à la requête de Marguerite de Ceton, dame de Campagnac, voir par le premier huissier sur ce requis, donné assignation à M. Nicolas Vigor, avocat et conseiller d’Isaac de Gontaut de Saint-Geniès, sieur du Ruffenc, à comparaître par-devant nous en notre hôtel sis au faubourg Saint-Germain, rue de Condé, aujourd’hui une heure de relevée, pour voir procéder à la taxe et liquidation des dépends adjugés à ladite dame de Campagnac par arrêt du conseil du 27 août dernier à ... du dit sieur de Saint-Geniès.

... fait à Paris le 6e jour de septembre 1631

Signé : Charron

Du 6e jour de septembre 1631, la dite ordonance a été signifiée d’icelle baillé copie et l’assignation y contenue données audit Vigor …… ... à Destrac son élève en son domicile à Paris

Signé : illisible

Le denier (?) ... à la personne dudit Vigor qui a fait réponse et protestation de nullité attendu et jusqu’à présent on ne lui a point signifié la déclaration de dépends (?).

Défaut ainsi comme … nous commissaire susdit à ladite Marguerite de Ceton, dame de Campagnac et requérant M. Nicolas de ..., son avocat et conseiller, a ... dudit sieur de Gontaut de Saint-Geniès et de M. Nicolas Vigor, son avocat et conseiller, … comparant par vertu duquel avons ordonné que ledit Vigor assigné sera réassigné à comparaître par-devant nous en nôtre hôtel aujourd’hui 6 heures de relevée, pour procéder aux fins des ... précedantes ordonnances ... et à faute de comparaître sera passé … à ladite taxe des dépends …

Fait à Paris le 6e jour de septembre 1631

Signé : Charron

Du 6e jour de septembre 1631 l’assignation ... au présent défaut a été donnée à M. Nicolas Vigor avocat ... lui en sa personne ... contrôlé à Paris sur les 3 heures demie de relevée ... ...

Signé : illisible

                Original sur papier, 4 pages (20,2 x 31,5 cm).

 

 

F 12 / A photos 8334 à 8337

1635, 9 août – dans la ville de Sarlat devant le lieutenant criminel

Marie (nommée Marguerite) de Clermont, veuve d’Isaac de Gontaut de Saint-Geniès, a déposé une requête contre Marguerite de Ceton, suite à des incendies survenus sur certains biens de la terre de Campagnac, dont notamment une métairie. Les deux belles-sœurs continuent les procès initiés par Marguerite de Ceton contre Isaac de Gontaut, et Marie de Clermont va jusqu’à accuser Marguerite d’avoir voulu la faire brûler dans l’un de ces incendies. À la demande de Marguerite de Ceton, le juge de Campagnac a débuté une information concernant cette affaire et a décrété une prise de corps contre certains serviteurs de Marie de Clermont. En raison de la gravité des faits (les cas d’incendie relevant de la justice royale), et à la demande de Marie de Clermont, le lieutenant criminel au siège de Sarlat interdit à ce magistrat de continuer à s’en occuper sous peine d’amende et de suspension de sa charge. La cour ordonne que sa décision sera consignée par le greffier de la juridiction de Campagnac sous trois jours. Le 12 août 1635, sommation de cette décision est faire à Me Pierre Garrigue, juge ordinaire de la juridiction de Campagnac.

Sur la reqte faicte par damlle Marguer. de Clermont vefve a feu Yzac de Gontaud de St Genies vivant seigr de Campagnac comparant par Martiny disant que dame Marguerite de Ceton vefve de feu Armand de Gontaud de St Genies vivant assy seigr de Campac en ... des proces qui ont este entre elle et led. feu Yzac et quelle va continuant tous les jours contre ladicte damlle sa veufve comme aussy ay en de ce que ladicte damlle cest pourvue pardevant nous et a prins comission pour informer de lincendie naguiere advenu et procure malicieuzement sur une des mesteries de la maison de Campac pour y faire bruller lad. damlle et autres ainsi quelle nous a plus amplement represante lors de ladicte comission et quelle faira voir aussi plus amplement en temps et lieu lad. dame de Ceton pretand avoir faict informer de lauthorite du juge ordre dud. lieu de Campac tant a raison du mesme incendie que autres pretendue exercent dans les informations avoict faict comprandre Jehan Mayonnade dit Gaussery et autres serviteurs de lad. damlle et icelles informations avoir faict ... de prinse de corps a quoy elle se ... pour destourner les serviteurs de lad. damlle a les divertir de son service ce que la justice ne doict souffrir et il est aussy vray que le juge ne peult prandre cognoyssance daucun ... et quelz ladicte dame ou lad. damlle seront parties pour autant que la justice leur apartient comme dames dud. lieu que lincendie est ung cas royal et dicelluy nous sommes premiers (?) saisis cest pourquoy sans prejudice des appelz a former desd. informations sil y eschoict lad. damlle requiert toutes icelles estre retenues pardeva. nous et joinctes a celles qui ont este faictes de nostre authorite et joincte (?) au greffier dud. lieu de juge de Camp Campac des pactes ou ... au greffe de la pnt cour toutes les procedures quy auroint este faictes concernant les choses sud. avec deffance a iceux de cognoystre diceulx ... despandances et circonstances a paine de mille livre nullite et cassation de procedure et de tous despand domaige et interests et suspantion de charge et a lad. dame de Ceton et a tous huissiers et sergent de randre ou fr randre a [mot barré] exec[ut]ion ... de ses serviteurs et domestiques a [mot barré] mesmes paines que dessus offrant ladicte damlle en tant que besoing seroict lesdictz procedures portees de ses pntes et fr pnter pardevant nous lesdictz serviteurs et domestiques en lestat que les decretz auroint este donnes sans prejudice de lappel comme dict est a quoy conclud et proteste de ses despand domaiges et interestz ainsy signe : Ville. Nous aiant (?) faict droit de lad. retantion et jouiction requize ordonnons quaux dilligences de ladicte damlle requerante lesd. charges et informations et autres procedures faictes ledict juge de Campac entre lesd. parties seront portes au greffe de la pnt cour et en ce faisant enjoignons au greffier de ladicte jurisdiction de ce faire dans trois jours appres que nostre pnte ordonnance luy sera signiffiee a paine de cinq cent livres despand domaige et interestz sauf le ... faict de luy estre faict taux dicelluy et grosse de lad. procedure ainsy et contre quil appra et cepandant et jusques a ce que parties ouies il en sera par nous autremant ordonne avons inhibe et inhibons aud. juge de Campac de cognoystre de ladicte cause et appandance et deppandances dicelle a paine de nullite et cassa[ti]on de procedure mille livres damande et suppan[si]on de sa charge et a lad. dame de Campac de fere randre aucunq decret de prinse de corps a execu[ti]on soit contre luy ladicte damlle requerante que led. Mayonnade et autres serviteurs de ladicte damlle et a tous huissier et sergent dexecuter lesd. decretz a paine de cassa[ti]on de tous despans domaiges et interestz et mille livres d’amande a la charge lesd. procedures portees ... ... par ladict damlle requerante et ses serviteurs en lestat des decretz quy se prendront contre eulx octroie et sera signiffie par le premier huissier ou sergent roial sur ce requis. Faict a Sarlat pardt Mr de La Brousse lieut. criminel en Périgord le neufviesme aoust mil six cent trante cinq.

Ainsy signe Brousse lieut. criminel

Aujourdhuy douziem. du mois de aust mil six cent trante cinq certiffie je sergent royal soubzne que en vertu de lappoint. cy dessus escript ma comission contr[ôlée] le tout a moy bailhe par la partie de damlle Marie de Clermont vefve a feu Yzac de Gontaud sr de St Genies et a sa reqte a moi signiffié l’appoint. de lautre partie escript a Me Pierre Garrigue juge ordre de la juridiction de Campac auquel luy ay faict les inhibitions requizes suivant ledict appoint. parlant aud. Garrigue lequel na faict response aulcune response auquel ay bailhé coppie pnt André [mot barré] Geneste et Peyre … tesmoins tz et moy

Signé : Farnier (?) sergent royal

Papier, 4 pages (18,8 x 25,2 cm)

 

 

F 12 / B photos 8338 à 8340

1635, 12 août – dans la ville de Belvès

Jean Bessaguet, procureur de Marie de Clermont, demoiselle de Campagnac, veuve d’Isaac de Gontaut de Saint-Geniès, indique à Me Pierre Garrigue, juge ordinaire de la juridiction de Campagnac, que le lieutenant criminel au siège de Sarlat a ordonné que les procédures engagés par Garrigue en sa qualité de juge de Campagnac pour les cas d’incendies récemment survenus soient arrêtées (pour être instruites par la justice royale). Bessaguet indique également qu’il n’a pu trouver le greffier de la juridiction de Campagnac pour que cette décision soit consignée par lui, et somme Garrigue de lui permettre de trouver ce greffier pour que la décision soit exécutée et consignée. Garrigue déclare tout d’abord qu’il fera la réponse qui s’impose, sans toutefois préciser laquelle, semblant se ménager un délai de réflexion. Lors d’une seconde sommation faite une heure après, Garrigue déclare qu’il n’y a point de greffier ordinaire pour la juridiction de Campagnac en raison du peu d’importance de celle-ci. Il s’engage à désigner le greffier qui fut commis lors de l’information faite de l’affaire qui oppose Marie de Clermont à Marguerite de Ceton.

Lan mil six cent trante cinq et le douziesme jour du mois daout et heure apres midy dans la ville de Belves en Perigord regnant Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre pard. moy notre royal a este personnellem[en]t constitue Jehan Bessaguet faisant pour et au nom de Marie de Clermont damoizelle de Campagniac vefve a feu Yzac de Gontaut de Sainct Genies seigneur dud. Campagniac lequel parlant a maistre Pierre Garrigue juge dud. Campagniac luy a dit et remonstrer que sur certaine requete par lad. de Clermont damoizelle pnte devant monsieur le lieutenant criminel au siege de Sarlat il auroit este ordonne que aux diligences de lad. damoizelle requerante certaines charges et interinations et aut. procedure faicte par led. Garrigue en lad. calite de juge dud. Campagniac contre Marguerite de Ceton dame dud. Campagniac lad. damoizelle requerante et ses domestiques seroit porte au greffe dud. siege de Sarlat avec anjonction au greffier de lad. juridiction de Campagniac de ce fere apres dans trois jours apres que lad. ordonnance luy auroit este signifie a paine de cinq cens livres despand domage et interestz a lad. requerante et inhibition aud. Garrigue de cognoistre lesd. causes appandance et depandance dicelle aux peines portes par lad. ordonnance qui a este signiffie aud. Garrigue et bailhe copie par Farnier sergent royal et parce que lad. damoizelle de Clermont ny led. Bessaguet nom peu scavoir que le greffier dud. Campagniac affin de luy faire faire les mandemantz portes par lad. ordonnance a ycelluy Bessaguet somme et requis led. Garrigue juge que le greffier escripve lesd. charges et informations et aut. procedures pour que lad. damoizelle puisse luy faire signiffie lad. ordonnance et et fere ... mandemants requis protestant et contre led. Garrigue a tous despand dommages et interestz a faute de luy fere lad. declaration et de ce (?) pourvoir par lad. damoizelle ainsin quelle vera estre affaire. Lequel Garrigue a faict response que en luy montrant et faisant aparoir par led. Bessaguet de sa charge et du pouvoir a luy donne par lad. damoizelle … avec cestuy fere lad. sommation il fera icelle/ illec (?) aut. response quil vera estre a fere de quoy et de tout ce dessus led. Bessaguet ma requis avec moy luy en retenir acte que luy ay concede ez presance de Jehan Bellot valet dud. Garrigue et Estienne Rougue (?) habit. du vilage … paroisse de Carves tesm[oins] qui nont signe pour ne scavoir et led. Bessaguet Garrigue ont signe a loriginal de ces pntes

Ainsi signe Bessguet pour avoir faict lad. sommation pour et au nom de lad. damoizelle ; Garrigue ; Garrisson not. royal dud. Belves

Et advenant environ une heure apres a este aussy presant led. Bessaguet lequel au nom de lad. damoizelle de Campagniac en vertu de la charge et procuration quil a delle datee daujourdhuy mesme retenue par moy notre soubzne et laquelle il a en main parlant avec Garrigue luy a reitere (?) la susd. sommation vouloir declarer ... … son greffier et quy escripve soubz luy les charges et intimations et aut. procedure mentionnees au susd. acte a faict contre led. Garrigue les mesmes protestations que dessus lequel Garrigue a faict response quan luy nommant et indiquant les serviteurs et domestiques de lad. damoizelle contre lesquels elle pretant led. Garrigue en lad. calite de juge de Campagniac avoir informe et pour raison de quoy elle pretant se pourvoir contre le greffier ... que le greffe de Campagniac est de sy peu dimportance quil na poinct de greffier ordinaire et selon les causes qui sy presentent devant luy il prins tantot un greffier commis (?) tantot un aut. et que en luy delivrant de quoy elle pretent led. Garrigue avoit informe il luy nommera et indiquera quel greffier il a prins et qua faute de nommer les serviteurs de lad. damoizelle et contre lesq[uels] elle pretant led. Garrigue avoir informe et a raison de quoy il proteste tant contre lad. damoizelle que led. Bessaguet de tout despands dommages et interestz de quoy et de tout ce dessus tant lesd. Garrigue que Bessaguet mont requis leur en retenir [mot barré] acte que leur ay concede ez presance de Jehan Jehan Bellot valet dud. Garrigue et Anthoine … tesm. dud. Belves qui nont signe [mot barré] pour ne scavoir et lesd. Garrigue et Bessaguet ont signe a loriginal de ces pntes

Ainsy signe : Bessaguet ; Garrigue ; Garrisson not. royal dud. Belves

Papier, 4 pages (18,5 x 24,5 cm).

 

 

F 13 photos 8341 à 8344

1592, 30 avril – dans la ville d’Houlbec en Normandie

Testament de Bernard de Gontaut de Saint-Geniès. Celui-ci est atteint de maladie et nomme son fils aîné Henri de Gontaut de Saint-Geniès pour son héritier universel, lui substituant ses deux autres fils dans l’ordre de naissance, puis ses deux filles dans le même ordre. Il institue pour ceux-ci des dons de 4 000 livres. Il fait également divers legs à ses serviteurs et demande que ceux institués par sa défunte épouse Louise de Saint-Ours soient executés par son héritier.

Au nom de Dieu par son fils Jésus Christ, ainsi soit-il. D’autant qu’il n’y a chose plus assurée que la mort et me voyant fort atteint [de] maladie, je supplie notre bon Dieu [ne] décéder point, mais pour l’am[our de son] fils Jésus Christ me faire miséricorde, vouloir recevoir mon âme en son Saint Trône céleste, encore que j’en sois du tout indigne, n’ayant aucune fiance en mes œuvres, lesquelles sont du tout indignes d’être présentées devant toi mon Dieu, mais ayant toute mon espérance en la mort et passion de notre Seigneur Jésus Christ. Et pour disposer des choses de ce monde, ma dernière volonté est que Henri de Campagnac mon fils aîné soit héritier et le nomme pour tel de tous les biens tant paternels que maternels. En ce que ledit Henri sera tenu de bailler à Armand et Bernard ses frères, Françoise et Suzanne ses sœurs, à chaque 4 000 livres qui sont en écus 1333 écus et un tiers pour chacun une fois payés. Je veux que tout ce qui m’est dû soit au dit Henri pour payer les dettes de sa maison, comme aussi j’entends que ce qui me pourra venir du nom de ma femme soit à lui, et s’il héritait de tous ses meubles, je veux et entends qu’il fasse ce qu’elle a légué par un petit papier qui n’est pas signé à ses serviteurs et aux miens, sachant que c’était sa volonté, et sinon qu’ils poursuivent les héritiers de les payer. Et en cas que Henri vienne à décéder sans enfant, je nomme Armand et puis Bernard en même cas et puis Françoise et puis Suzanne en même cas. Je veux et entends que ledit Henri donne à Jérôme Philippe la somme de 100 écus pour les services qu’il m’a faits, en lègue à ... à chacun 100 écus outre leurs gages, à Monberrat mon maître d’hôtel 100 livres, à Micheaux mon valet de chambre 100 livres, à Martin mon cuisinier 30 livres et quelque habillement, au page un cheval et 20 écus pour aller trouver son père, retient Petit Bousquet à son service et lui faire du bien, plus à Mademoiselle de La Fontaine 100 livres, plus à Marie fille de chambre de ma femme 20 écus, et à Nicolas autant. Je supplie Monsieur de Saint-Geniès vouloir être curateur de mes pauvres enfants et avoir leur [trou] en recommandation. Et pour plus grande assurance de ma dernière volonté, je l’ai signé de ma main et j’ai apposé mes armoiries.

Signé : B. de Saint-Geniès

Fait à Houlbec en Normandie, le dernier jour d’avril an dessus (?)

Original sur papier, 4 page (18,7 x 26,7 cm).

 

 

F 14 / A photos 8385 à 8386

1601, 9 juin – au château de Lardimalie, paroisse de Saint-Pierre-de-Chignac devant Deglane notaire

Contrat de mariage d’Armand de Gontaut de Saint-Geniès et de Marque de Montlouis, et ratification du 19 juin 1601 : voir F 50 / A pour l’analyse.

Original sur parchemin (28,5 x 84,5 cm).

 

 

F 14 / B photos 8387 à 8388

1602, 21 janvier – en la sénéchaussée de Périgueux

Insinuation du contrat de mariage d’Armand de Gontaut de Saint-Geniès et de Marque de Montlouis.

Ce jourdhuy vingt un janvier mil six cent deux en la cour de la seneschaussee de Perigord tenue en la ville de Perigueux pardevant Mr Ma[ître] Jehan de Marquessac seigneur dud. lieu et de Bruzac conseilher du Roy presidant [au] presidial jugemage lieutenant general nay (?) de lad. seneschaussee ont comparu et se sont presantes Ma[ître] Estienne Faulcon et Pierre Queyroy au nom et comme procureur de Marque de Montloys damoiselle damoyselle [répété] filhe de feu Jehan de Montloys seigneur de La Serre et de damoiselle Marguerite Foucaud de Lardimalye et Armand de Gontud de Sainct Genies escyer seigneur du Routfem [Ruffenc] lesquels en vertu de leur procuration ... expresse ont insignue et nottifie a tous quil appartiendra et respectivement accepte les articles de mariage faicts entre lesd. de Gontaud et de Montloys constitues au contract ... faict ... les charges qualites et reservations y apposees ... en datte du neufviesme de juing mil six cent et ung signe Deglane no[aire] royal duquel a este laisse coppie au greffe suyvant lordonnance dont a este ausd. parties octroye acte pour leur servir (?) que de raison faict a Perigueux les jour mois et an susdictz.

Signé : de Marquessac ; [illisible] conseiller ; Montozon commissaire.

Original sur parchemin (26 x 8,5 cm).

 

 

F 15 photo 8346

1604 (au lieu de 1504 comme indiqué), 05 février – au château de La Serre, paroisse de Saint-Cirq devant Dubreuilh notaire

Échange entre Armand de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de La Serre, et son épouse Marque de Montlouis, d’une part, et Thène Bouyer dit Cardayre, d’autre part, d’une maison et jardin à Saint-Cirq que reçoit Bouyer contre une pièce de terre au même lieu et la somme de 20 livres tournois.

Scaichent tous quil appartiendra que aujourdhuy cinquiesme jour du moys de febvrier lan mil cinq cent et quatre avant midy dudit jour regnant au repaire noble de Serre Sainct Cirq regnant Henry prince tres crestien roy de France et de Navare pardevant notaire et tabeilhon royal soubz signe et presant les tesmoingtz bas nommes ont este presants et personnellement constitues en leurs personnes noble Armand de Gountaud de Sainct Genies et damoyzelle Marque de Monlouys conjoinctz seigneur et damoyzelle dud. lieu de La Serre Sainct Cirq lad. damoyzelle procedant de lauthorite dud. sr de La Serre y habitant led. sr presant quy duhement la authorizer pour eulz et les leurs dune part et Thene (?) Bouyer dict Cardayre habitant aussy dud. Sainct Cirq pour luy et les siens daultre part lesquelles partyes de leur bon gres et vollonte se sont permiter et echanger et par manyere dechange et permitation bailhe lune partye a lautre les pieces et heritages que sensuyvent et premierement lesd. seigneur et damoyzelle conjoinctz ont bailhe a perpetuyte et a jamais aud. Bouyer y presant stipulant et acceptant savoyr est une maison et ... avec leurs carviere et eyzines fond (?) et fustage couvertz de tible [tuiles ?] de pierre ensemble un petit jardin de la grandeur de quatre pas despuys le chemin jusques a ... le tout situe a la coste de ... qui confronte avec les terres desd. seigneur et damoyzelle de deux partz et avec la maison eyrial et eyzines dud. Bouyer et au chemin randant dud. Sainct Cirq a La Peyriere et avec leurs autres confrontations et pour recompance et en contre eschange de tout ce que dessus led. Bouyer de son bon gre et vollonte a bailhe avec (?) tiltre dechange et permita[ti]on a perpetuyte et a jamays ausd. seigneur de Gountaud et damoyzelle de Monlouys y presant stipullant et acceptant savoyr est une piece de terre situee aud. lieu de la contenance de troys picontinades et autrement de la grandeur ... que confronte avec led. chemin allant de Sainct Cirq au village de La Peyriere et au chemin allant dud. Sainct Cirq a Campaigne et aulx terres desd. seigneur et damoyzelle et a ses autres confrontations et parce que lesd. maison ... et ... susd. confrontes et bailhes par eschange aud. Bouyer sont de plus grand valleur que lad. terre que led. Bouyer bailhe ausd. seigneur et damoyzelle icelluy Bouyer a bailhe pour la plus valleur juste prix la somme de vingt livres t[ournois] ausd. seigneur et damoyzelle laquelle dite somme ilz ont dit et confesse lavoyr heue et bonnement receue dud. Bouyer tant en argent que autrement tellement quilz sen sont contantes et en ont quitte led. Bouyer et les siens aux pactes de jamays plus ne luy en rien demander ny faire demander par eulz ni par autre interpozee personne dont et desquelz susd. biens et heritages lesd. partyes se sont ... et sen sont investis lung laultre sans sen rien reserver que la rante ... ... duhe avec lacapte ... tout a ... ausd. sieur et damoyzelle et ont ... ... guarantir et deffandre envers et contre toutz lung a laultre et sen sont soubzmy et les tenir au nom ... ... lung a laultre jusques quils en auront prinses la vraye possession reelle et pour ce faire se sont obliges lesd. partyes respectivement et ont renonce a toutes renontiations de droyt voulu a de ce que dessus sen estre contraintz et compelles par les rigueurs de toutes courtz de justice et ainsy lont ... et jure aulz Sainctz Dieu Evangiles notre seigneur ... le livre touche dont et de tout ce que dessus lesd. partyes mont requys instrument que le leur ay concede ez presance de Peyre Bouyer et Jehan Huguet tesmoingtz habitant dud. Sainct Cirq quy nont signe ny led. Cardayre ne scaichant escipre de ce ... interpelles par moy lesd. seigneur et damoyzelle ont signe ainsy signe a loriginal A de Gountaud de Sainct Genies et M. de Monlouys et moy

Signé : Dubreuilh

Grosse sur parchemin (33 x 25,5 cm).

 

 

F 16 photo 8347

1608, 17 septembre – au château de La Serre, paroisse de Saint-Cirq devant Souffron notaire

Vente par Caleys Bouchier à Armand de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de La Serre, pour la somme de 130  livres tournois, d’une pièce de terre sise à Saint-Cirq dans un tènement mouvant de la fondalité du seigneur de Limeuil.

Scachent tous presant et advenir que au chasteau de La Serre paroisse de Sainct Cirq en Perigord le dix septiesme jour du mois de septembre mil six cent huict avant midy regnant Henry par la grace de Dieu roy de France et de Navarre pard. moy not. soubz signe et presant les tesmoings bas escripts et nommes a este personnellemant constitue en sa personne Caleys Bouchier habitant du village des Plaignes paroisse dud. Sainct Cirq lequel de son bon gre et bonne voullonte a vandu cede quitte et a perpetuite transporte et a jamais a noble Armand de Gontaud de Sainct Genies escuyer seigneur dud. La Serre y habitant y present stipullant et acceptant pour luy et les siens a ladvenir scavoir est une piece de terre pred sise et sictue au lieu appelle A Fonfoing ... et de la grandeur … que confronte avec le pred de Bernadou et Girou Bouchier murailhe entre deux et avec le pred des heritiers de feu François Bouchier murailhe entre deux et avec le pred de Thenou (?) de Souffronq murailhe entre deux et avec ses autres confronta[ti]ons sy ... ... ... ...en y a ... toutes et ch[ac]unes ses entieres ... appandances et depandances quelconques pour en jouir ... led. sieur achapteur et les siens a ladvenir comme de leur chose propre la presante vandi[ti]on a este faicte pour et moyenant le prix et somme de six vingts dix [130] livres tournois avec lachapt appartenant laquelle somme a este illec bien nombree et comptee en pieces de vingt ung solz quatre deniers pieces de six solx et alutre bonne monnoye blanche faisant lad. somme prinse et ... par led. vandeur (?) en presance de moy notaire soubzsigne et des tesmoingtz et icelle dite somme ledit vandeur sen est tenu pour bien comptant paye et satisfaict et en a quitte et quitte ledit sieur achapteur et les siens aux pactes de jamais ne luy en rien plus demander ny faire demander par luy ny par autre personne interpoze en ... dinvestir ledit vandeur ... dessus vandu et en a investi ledit sieur achapteur et les siens sans soy y rien retenir ny reserver sauf (?) la rante que led. pre pourra pourter ayant esgard au tenement mouvant de la fondallite du seigneur de Lymeuilh lequel pred sus (?) vandu led. vandeur pourra (?) ... et deffandre envers tous et contre tous de tous troubles et empeschemant quelconque soubz obliga[ti]on et ypotheque de tous et ch[asc]uns ses biens tant meubles que imeubles presant et advenir renonsant (?) a toutes exceptions et deffances et par led. Guilhou pourroit venir contre la theneur de ses presantes lesquelx ont soubzmis et soubzmettent soubz toutes rigueurs et compultions de toutes courts du pnt royaulme de France lune court ... ... comme ils y ont este (?) juges et de leur constituer par moy not. soubzsigne et promet jamais ne venir contre la theneur de ses presantes dont et de tout ce que dessus lesd. parties mont requis et demander instemmant que leur ay concede faire ex presance de Messire Pierre Chamrousse (?) p[re]tr[e] et viquaire du Bugue habitant aud. Sainct Cirq et Thony Laborie ... habitant dud. Bugue tesmoingtz cogneus et a ce appelles quy ont signe ensamble led. sieur a loriginal des presantes et non led. vandeur parce quil a dit ne sscavoir escripre.

Signé : de Soufronq notaire de la compte et vicompte ... ...

Receu dud. sr achapteur les lotz et ventes du presant contract en ce qui ... la fondalite dud. sieur de Lymeuilh et ... le quicte faict a Lymeuilh le ... juillet 1611

Signé : Soufron

Grosse sur parchemin (31 x 21 cm).

 

 

F 17 photos 8348 à 8355

1611, 20 mai – au sénéchal de Périgueux

Demande en rendition de compte au sénéchal de Périgueux par Armand de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de La Serre, et son épouse Marque de Montlouis, d’une part, et Henri Charles, François et Jean Foucauld, le premier seigneur de Lardimalie et baron d’Auberoche, ainsi que leur mère Marguerite de Saint-Astier. Cette dernière était la belle-sœur de Marguerite Foucauld de Lardimalie, mère de Marque de Montlouis, et cette procédure devait donc concerner des biens dépendant de l’héritage Foucauld.

Entre Armand de Gontaud de Saint Genies et Marque de Monlouys conjoints sieur et damlle de La Serre demand. en randition de compte constitue Dartensset contre Margute de Sainct Astier dame doyriere de Lardimalhie comparante ... Bessac (?), Henry Charles Franc[oi]s et Jehan Foucaud freres au ... ... quils sont ... deffan[deu]rs comparant par Foulcon ont este lesd. deffan[deu]rs ... ... deffandre ... delliberer au contract ... communique suyvant les appels ... den faire forclos et ... ... randre compte ausd. deman[deu]rs avec deppans sauf ... ... ... ... individuellem[en]t ... ... Mr de Marqac jugemaige le vingt septiesme may mil six centz onze.

Original sur papier (18,5 x 27,5 cm).

Entre Armand de Gontaud de Sainct Genies et Marque de Monlouys conjoincts sieur sieur et damoyselle de La Serre au nom quils procedent demandeurs en randition de compte comparant par Dartenset contre Henry Charles Charles [répété] Foucaud seigneur de Lardimarie et baron Dauberoche Francoys et Jehan Foucaud escuyers prins (?) en quallitte dheritiers de feu Jehan Foucaud en son vivant seigneur desdicts lieux deffandeurs comparant par Foulcon sans aprouver la qualite et Marguerite de Sainct Astier dame desdicts lieux aussy deffandeur comparant par Roche au lieu de Bessac ont este ledicts deffandeurs ayant a deffandre ont delibere au contract a eux communique de ce faire forclos et condampner au contenu de la demande dudict deman. dont est question avec deffanse sauf huictaine dans lequel delay Bessac pourra voir les pieces par les mains de Foulcon faict a Perigueux ... par Monsr de Marquessac jugemaige le vingtiesme may mil six cent onze.

Signé : illisible

Collationné Chilhaud

Original sur papier (18,5 x 26 cm).

 

 

F 18 photo 8389

1614, 3 février – au château de La Serre, paroisse de Saint-Cirq, devant Eymeric notaire

Marque de Montlouis, veuve d’Armand de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de La Serre, subroge (i.e. cède la créance dont il est question à) Louis Queyrou, marchand, habitant du Bugue, pour recevoir la somme de 39 livres 12 sols due par feu Antoine Castaigne dit Flaugac en vertu d’une obligation de 1612, ou à défaut avoir la jouissance de la pièce de terre hypothéquée pour cette dette. Cette cession est faite pour la même somme que celle due par les héritiers de Flaugac. La terre était mouvante du seigneur de Losse (?), lequel l’a vendu à feu Marc d’Abzac. Il est dû à l’héritier de celui-ci, Jean Delabrousse, sieur de Fontenille, les arrérages de la rente annuelle (« deulx picontines froment deulx picontines avoyne et neuf deniers argent ») sur 29 années, pour un montant de 4 livres 17 sols. Queyrou paie ces arrérages à Delabrousse, et pourra les réclamer aux héritiers de Flaugac en même temps que la créance cédée.

Scaichent tous presans et advenir que au chasteau de La Serre en Perigord le troisiesme jour du mois de febvrier mil six cent quatorze appres midy regnant Louys roy de France et de Navarre pardevant moy not[ai]re royal soubz signe presans les tesmoingtz bas nommes a este presant en sa personne Marque de Montlouys damoyzelle veufve a feu Armand de Gontauld en son vivant escuyer seigneur dudict La Serre habitante audict chasteau de La Serre paroisse de Saint Cirq laquelle de son gre et bonne voullonte a faict cession et subroga[ti]on comme par ses presantes cede quitte … en son droict lieu et plasse Louys Queyrou marchand habitant du bourg du Bugue et paroisse y presant et acceptant scavoir est en la somme de trente neuf livres douze sols audict feu seigneur dhue par feu Antoine Castaignes dit Flaugac par obligua[ti]on receue par Laroche not[aire] le septiesme jour de juing mil six cent douze pour laquelle somme ledict feu Flaugac avoit affecte en ypotheque aud. feu seigneur une piece de terre labourable en arbres y estant dans icelle limite et confrontes par ledict contract dobligua[ti]on laquelle cession ladicte damoyzelle a faict audict Queyrou pour pareilhe somme de trente neuf livres douze sols que ledict Queyrou a bailhe presantement et reallement a ladicte damoyzelle en pieces de seize sols … et autres bonne monoye dont sen est compte veult et consent ladictte damoyzelle que ledict Queyrou se fasse payer de ladicte somme ceddee aulx heritiers dudict feu Flaugac ou quil jouisse de ladicte piesse affectee audict feu sieur son mary tout ainsy quelle heut faict ou peu fere auparavant la presant cession et a ces fins ladicte damoyzelle a dellivre audict Queyrou une coppie de ladicte obliguation signee par ledict Laroche que ledict Queyrou a retire prometant du contenu en ladicte obliguation faire jouyr ledict Queyrou a peyne de tous despans domaiges et interestz et de tem que ladicte piece de terre sus (?) affectee voulloir estre de la fondallité du seigneur de Lausse (?) et que despuis certain temps il lavoit vandu a feu honorable homme Marc d’Abzac les heritiers duquel auroient faict mettre mendement de prendre sur icelle a faulh de payement de deulx picontines froment deulx picontines avoyne et neuf deniers argent que ladicte terre faict annuellement de rente a Jehan Delabrousse sieur de Fontenille successeur dudict d’Abzac et quil ny avoit moyen desviter ladjudication de ladicte piece que par le moyen du payement de ladictte rente et arrerages de vingt neuf ans ce jourdhuy dactte que dessus apprecie entre ledictes parties ledict sieur de Fontenille illec presant et Mr Jehan Ribiere aussy presant fermier de dix huict annees desdictz arrerages a la somme de quatre livres dix sept solz par ledict Queyrou presantement payee occasion de quoy ladicte damoyzelle consent que ladicte somme tienne lieu de louyaulx coustz audict Queyrou et quil la puisse reputter contant lesdictz heritiers dudict Flaugac lhors et quand ils rendront ladicte somme contenue audict oblige laquelle dictte somme lesdictz sieurs de Fontenille et Ribiere ont prins et receu dudict Queyrou tout presantement dont sen sont comptes pour ce reguard seulemant sans desroger par ledict sieur Fontenille a autres arrerages pretandus sur ladicte piece et ... ... entretenir ladicte damoyzelle cessionere a oblige audict Queyrou tous et chascungtz ses biens meubles et immeubles presans et advenir renonsant aulx renontia[ti]ons (?) dung chascung droict a ses presantes contraires voullant y estre contraincte condenpner et compeller par toutes courtz et jurisdictions du presant royaulme de France lune rigeur et cour pour lautre nourissant et de son consantement y a este jugee et condanpne par moy dict nothar et ainsi la promis et jure a Dieu nostre seigneur le livre touche dont et de tout ce que dessus a este audict Queyrou ce requerant ... ses presantes en presance de Jehan de Sallis escuyer sieur de Labatut habitant audict chasteau de Labatut et Monsieur Maistre Isac d’Abzac docteur et advocat en la cour de parlement de Bourdaulx habitant du bourg du Bugue tesmoingts cognutz et soubz signes avec lesdictes parties et moy ainsi signe a la cedde des presantes M de Montloys Queyroy achapteur susdict Lafontagnellie contractant J Ribiere pour avoir receu lesdicts arrerages Labatut presant a ce dessus d’Abzac a ce presant et moy

Signé : Eymeric notaire royal

Grosse sur parchemin (37 x 35 cm).

 

 

F 19 photos 8356 à 8361

1641, 13 novembre – au bourg de Fongauffier (aujourd’hui en Sagelat), devant …

Se sont constitués Henri de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de La Serre demeurant au château de La Serre, et Peyrot de Cugnac de Quinzac, seigneur de Sermet, habitant du château du Tourondel, juridiction de Villefranche, ce dernier faisant tant pour son épouse Henriette de Gontaut de Saint-Geniès, demoiselle de Sermet, que pour la sœur de cette dernière, Françoise de Gontaut de Saint-Geniès. Les parties suivent le contrat de partage du 24 février 1641 reçu Escorne notaire et procèdent au partage des biens laissés par Arnaud (pour Armand) de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Ruffenc, et son épouse Marguerite (pour Marque) de Montlouis, demoiselle de La Serre. Les sieurs de Campagne et de Bazan (?) ont constitué deux lots pour ce partage, et par tirage au sort le premier lot est venu au seigneur de La Serre, et le second à ses sœurs. En outre, le seigneur de La Serre conserve la propriété de la moitié haute d’un pré « tout proche l’église de Saint-Cirq » confrontant un autre pré appartenant la dame de La Serre sa femme (Marguerite de Vassal de La Barde) qui lui fut baillé par son beau-père en paiement de dot, et confrontant également la terre de la Cardonnède comprise dans le premier lot, l’autre moitié de ce pré étant échue à ses sœurs. Le seigneur de La Serre reçoit également la moitié d’une vigne qui est « au-dessus le sol dudit château (de La Serre) et confrontant ledit sol d’une part et avec le chemin descendant dudit château de La Serre à la rivière de Vézère ». Document incomplet ?

Copie sur papier timbré, 6 pages (21 x 32 cm).

 

 

F 20 / A photos 8362 à 8370

1630, 22 octobre 1630 – au château de La Barde, paroisse de Saint-Sulpice du Bugue, devant Eymeric notaire

Contrat de mariage d’Henri de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de La Serre, fils de feu Armand de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de La Sere, et de Marque de Montlouis, dite demoiselle de La Serre, et de Marguerite de Vassal de La Barde, demoiselle de Brignac, fille de Jean de Vassal, seigneur de La Barde, Perdiguat, Le Cluzeau et autres places, et de Jeanne Foucauld de Lardimalie. Le mariage n’a pas encore été solennisé, mais le sera en face de l’Église catholique. Le père de la future constitue en dot à sa fille une somme de 4 500 livres, et le seigneur de La Barde a baillé au seigneur de La Serre un domaine sis à Saint-Cirq pour que ce dernier en jouisse jusqu’au paiement de ladite somme. La somme sera employée par le seigneur de La Serre au paiement des légitimes de ses sœurs ou des dettes antérieures s’il y en a, « au lieu desquels le seigneur de La Barde demeurera subrogé ». Moyennant cette somme, la future se reconnaît suffisamment dotée et a renoncé à tous biens paternels, droits de légitime et ses compléments. La mère du futur confirme la donation faite par elle et son défunt époux dans leur contrat de mariage du 09 juin 1601 reçu Glane notaire de la moitié de leurs biens à l’un de leurs fils choisis. Elle lui donne également l’autre moitié de la maison de La Serre, eyzines et préclôtures, desquelles il disposera « comme de sa chose propre » après le décès de sa mère. Il y aura communauté de biens pour tous meubles, acquêts et conquêts faits durant le mariage, lesquels appartiendront ensuite aux enfants qui proviendront de l’union, ou à celui des enfants qui sera choisi par ses parents, et à défaut de nomination le survivant des époux pourra élire l’un des enfants pour recueillir ces biens. S’il ne provient pas d’enfant, chacun des époux aura la libre disposition de sa moitié. Le futur fait donation de la moitié de tous et chacun de ses biens présents et à venir à l’un de ses enfants mâles qui proviendra de l’union et qui sera ultérieurement nommé par lui ou à défaut par la future, qui reçoit pouvoir du seigneur de La Serre pour ce faire, qui pourra choisir l’un des enfants « qui mieux la servira et que bon lui semblera » ou à l’aîné des mâles. S’il ne provient que des filles et que le seigneur de La Serre se remarie et a des enfants mâles, cette donation sera portée sur l’un d’entre eux et il baille aux filles provenues de la première union une somme de 3 000 livres, et s’il ne provient que des filles de la seconde union, la moitié des biens appartiendra aux filles provenues du premier mariage ou à celle qui sera désignée par les époux futurs.

Grosse, 10 pages (17 x 23 cm).

 

 

F 20 / B photos 8371 à 8381

Identique à F 20 / A, vérifiée par le commissaire subdélégué Montozon.

Copie sur cahier de papier, 12 pages (17 x 23 cm).

 

F 20 / C photos 8382 à 8389

Identique à F 20 / A et F 20 / B, collationné par Philopald, conseiller à la Cour des aides de Montauban.

Copie sur papier timbré, 12 pages (18,5 x 24,5 cm).

 

 

F 21 photos 8390 à 8396

1632, 19 mars – au château de La Serre, paroisse de Saint-Cirq, devant Queyral notaire

Marque de Montlouis, dame de La Serre, et son fils Henri de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de La Serre, baillent à Girou et Geoffroy Souffron, frères, la « métairie de Saint-Cirq » pour 10 années.

Scachent tous presant et advenir que au noble ch[âte]au de La Serre, jurisdiction de Lymeuilh en Perigort le dix neufviesme mars mil six centz trente deux apres midy regnant Louys et pardevant moy notaire royal soubzsigne presant les tesmoingts bas nommes ont este personnellemant constitues Marque de Montlouys damoizelle de La Serre et noble Henry de Gontaut de Sainct Genies escuyer seigneur dudit lieu son fils lesquels de leur gres et bonne vonllonte ont bailhe a tiltre de meytarie moitie fruicts profit en revenus a Girou et Geoffroy de Soufrong freres fils de Geoffreilhiou de Soufrong habitant du bourg de Saint Cirq presant stipullant et acceptant scavoir est la meytarie dudit Saint-Cirq apartenant a laditte damoizelle et susdit seigneur comptant en terres labeurs (?) pretz bons chastagneres grange sol et autremant tout ainsin et de mesme que ... lesdits de Soufrong la ... jouir en qualite de meytayers et ce que lesdits de Soufrong ont unis et joint entre laditte meytarie toutes et chasc[unes] les terres a eux apartenantes ou quoy sont a leur ... ... sizes dans la reserve dudit Saint Cirq item une quartonnee de terre quils ont au lieu apelle Al Capfourc item plus une terre au lieu des Faures contenant six picoutennes item une autre terre apelle A La Ribeyrie contenant six picoutennes item plus la terre claux quils ont aupres de leur maison acapt (?) le verger tous lesquels susdits biens de laditte meytarie et joints a icelle lesdits de Soufrong ont prins a faire valhoir pandant le tempts et espasse de dix ans prochains venant commansant a ce jourdhuy finissant a mesme jour pacte a reste que lesdits damoizelle et susdit sieur se reservent leurs bletz ... qui sont en laditte meytarie ausquels lesdits de Souffrong ne pourront rien pretandre ni aussi lesd. damlle et susd. sieur nauront rien en bletz qui pour la presante annee ... ... ... item aussy a este dit que lesd. parties fourneront pour ensepmancer lesditz biens ch[asc]ung moitie sepmances item a este dit que le relhiage se payera en commung pandant laditte balhette sur le tenememt (?) item a este dit que lesdits de Soufrong payeront annuellem. la talhe qui sera impozee sur lesditz biens item la rante dhue a raison desd. biens pandant laditte balhette et parce quil ne retienne des bletz ... ni second terme pour la presant annee quede payer la talhe pour les bletz ... noix et chastagnes et de mesme pour la rante et tous lesqueles susdits bien balhent et ... ... lesdits de Soufrong seront tenus comme ont promins de bien et dhuemant regir et gouverner comme bons menaguers et peres de familhe pandant led. temptz en tous les effruitz tant bletz chastagnes noix milhet legumages lin chanvre qui se reculeront desditz biens seront partages par moitie et au bou de laditte balhiette ou lhorsquils quiteront seront tenus les srs de Soufrong randre les susd. biens en lestact qualite quils sont a pnt et retirerons lesditz de Soufrong la derniere annee la moitie des bletz journaux (?) et lesd. damlle et susd. sieur lautre moitie tant de ceste meytarie que biens jointz à icelle et lesquels de Soufrong ont promins entretenir lesd. biens en bon estact relepver les fausses et muralhes a leur pouvoir et y planter des arbres fruictiers sen reservant lad. damlle une quartonnee de terre ... ... laquelle lesd. de Soufrong annuellemt pandant lad. balhiette ont promins la labourer a leurs despands et quant a la poullale qui se nourrira sera partagee entre eux et aussi leur balhieront lesd. de Soufrong ... ... [trou] esgard aux poulles quils nouriront en susd. biens et aussi des poulletz pour faire valhoir lesquels susditz bien lesdittes parties y ont mis du bestalh bovin deux boeufz une vaches une charrette une anesse avec son bast pour trente troys livres de ... ... et le bestalh bovin en juin a la somme de quatre vingtz dix huict livres la charrette dix huict livres lanesse avec son bast a la somme de neuf livres tous lesqueles bestalh charrette demeurent en commung y ayant unis tant lun que lautre a perp[etui]t[é] six livres que la pnt damlle susd. sieur pour plus que lesd. de Soufrong laquelle somme de six livres ils tireront sur la premiere vante qui se faira item y ont mis lesditz de Soufrong la quantite de douze thetes de brebis avec quatre aniaux laquelle berbialle [brebialle] lesd. de Soufrong tireront a la fin de lad. balhette et lad. damlle et led. sieur nen y mettent aultant et le ... qui proviendroit tant dud. bestalh bovin annesse ... et berbialle sera partage par moitie et desquels susditz biens balhes et jointz les susdittes parties ont promis de sen faire tenir lung lau[tre] a paine de tous despans dommages et interestz item aussi a este dit que pandant lad. balhiette les fointz et palhes qui se reculeront ch[asc]ung dans leurs biens ce pourtera dans leurs granges et la ferme et le fermier qui proviendra ce pourtera dans les terres dung ch[ac]ung item aussi a este dit que tous les ... pandant lad. balhiette lesd. de Soufrong fairont annuellemant une quartonnee de ... a lad. damlle et susd. sieur et moyenant ce laditte damlle et susd. sieur pourront pretandre an[nuellement ?] [document déchiré] et pour tous [document déchiré] parties ch[acune ?] [document déchiré] respectivemant [document déchiré] et [document déchiré] le [document déchiré] ... ... revenus en compeller en jurer condanpne et de quoy ... en presance M[aître] Raymond de Tusse (?) praticien habitant dudit Saint Cirq et Jandilhon Lagrange m[aître] talhieur dabitz tesmoingtz cogneus qui led. Tusse (?) a signe avec lesd. damlle et susd. sieur et moy et non les aultres ne sachant de ce enquis par moy ainsin signe a loriginal des presantes M. de Monlouys H. de Gontaud de Saint Genies R. Tusse presant et moy Queyrel not. royal qui ...

Coppie auxd. de Soufrong sans prejudice de la ... ... ... ...

Copie sur papier, pages (18,5 x 24 cm).

 

 

F 22 photos 8390 à 8391

1635, 8 juillet – au château de Fontainebleau

Ordonnance du roi Louis XIII portant commission de capitaine pour Henri de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de La Serre, dans le régiment « de gens de guerre à pied français » (12 enseignes de 100 hommes chacune) levé par le baron de Cuzorn pour le service du roi et placé sous l’autorité du duc d’Épernon, colonel général de l’infanterie française, et en son absence sous celle du duc de La Valette. Henri aura à lever l’une de ces enseignes.

Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre a no[tre] feal et bien ame le cappne sieur de La Serre Salut ayant estimé a propos pour le bien de nos service daugmenter les forces que nous avons sur pied dun regiment de gens de guerre a pied francois compose de douze enseignes de cent hommes chacun soubz la charge du sr Baron de Cuzols et saschant que pour commander une des enseignes nous ne scaurions faire ung meilleur choix que de vous sur lasseurance que nous avons de voz seur suffisante valleur et experience au faict des armes fidellite et affection a n[ous] servir bonne conduite et dilligence. A ces causes que (?) vous avons commis ordonné et despute committons ordonnons et desputons par ces p[rese]ntes signees de no[tre] main pour lever et mettre sur incontinant et le plus dilligement quil vous sera possible une compagnie de cent hommes de guerre a pied francois des meilleurs plus vaillant et aguerris soldats que vous pourrez choisir lesquels vous conduirez et exploicterez soubz lauct[orité] de mon tres cher bon ami cousin le duc d’Espernon pair de France et colonnel g[e]n[er]al de l’Infanterie francoise et en son absence de mon tres cher et bon ami beau frere le duc de La Valette aussy pair de France receu a sa survivance la part et ainsy quil sera par nous ou noz lieutenants g[e]n[er]aux commande et ordonne pour nous servir et nous vous ferons payer ensemble les officiers et soldats de vos compagnies des soldes estatz et appoinctement qui vous serons et a eux deubz suivant les monstres et reveus qui en seront faictes par les comm[issai]res et con[trol]eurs de noz guerres a ce departis tant et sy longuement quils seront sur pied pour notre service tenant la main quilz vivent sy modestement que nous n’en recevions aucune plaincte de ce faire vous donnons pouvoir auct[orité] commission et mandemant especial mandons a tous quil appartiendra qua vous en ce faisant ils obeissent car tel est notre plaisir

Donne a Fontainebleau le hm jour de juillet lan de grace mil six cent trente cinq et de no[tre] regne le vingt sixme

Signé : Louis

Et : Par le Roy, signé [illisible]

Original sur parchemin (42 x 22 cm).

 

F 23 photos 8397 à 8398

1642, 22 septembre – au village du Clauzel, paroisse de Saint-Cirq, devant Garrigue notaire

Henri de Gontaut de Saint-Geniès, écuyer, seigneur de La Serre, habitant de la paroisse de Saint-Cirq, vend à Jean Roussel, fils de Perou Roussel, maréchal-ferrant habitant du village des Plagnes, présente paroisse, et pour la somme de 100 livres, une maison et un lopin de terre labourable, le tout situé aux Plagnes, ainsi qu’un autre lopin de terre aux appartenances du village appelé Au … de La Masse (?) mouvant de la fondalité du seigneur de La Serre et du seigneur de La Roque par indivis. Les arrérages de rente dus depuis 1635 ne seront pas réclamés. Témoins : Jacques Rouchette, curé de Saint-Cirq ; Jean Vidal, marchaud, habitant du village du Clauzel

Signé : Lasere de Saint Genies ; de Rouchette pnt ; Guarrigue notaire royal hered.

Copie sur papier, 4 pages (18,5 x 27,7 cm).

 

 

F 24 photos 8399 à 8401

1660, 18 novembre – au château de La Serre, paroisse de Saint-Cirq, devant Teillet notaire

Henri de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de La Serre, baille à perpétuité à Pierre et Thony Peyre, frères, habitant Saint-Cirq, une pièce de terre labourable à convertir en vigne appelée à Baurival (?), dans les appartenance du bourriage de La Pêche. Henri de Gontaut de Saint-Geniès devra payer aux deux frères la somme de 14 livres tournois pour la conversion de cette pièce de terre, les fruits s’en partageant par moitié entre lui et les exploitants, lesquels devront aussi payer annuellement la somme de 10 sols tournois. Enfin, dans le cas où cette terre se révélerait impropre à la culture de la vigne, les Peyre la convertiront en terre labourable.

Aujourd’huy dix huitiesme du moys de novembre mil six cent soixsante au chatteau de La Serre paroisse de Saint Cirq jurisdion de Limeuilh en Perigord avant midy regnant Louis et pardevant moy notaire royal soubz signe et presans les tesmoingz bas nommes a este presant et constitue noble Henry de Gontaud de Saint Genies, escuyer seigneur de La Serre habitant dud. presant chatteau lequel de son gre et bonne voullonte a bailhe et par ses presantes baihle à convertir en vigne cultivee et gouverner a perpetuitte a Piere et Thony Peyre, frères, fils a autre Thony Peyre habittants dud. Saint Cirq et presant et acceptant savoir est une piesse de terre labourable et herme sittuee dans les appartenances du bouriage de la Peche appelle a Baurival (?) de la contenance de huict quarthonnees de terre mezure a la ... et tout ainsin que a este ... que confronte avec la terre de Mr Jean Souffron, notaire royal de Limeuilh et de touttes autres parts avec les terres en possession dud. de La Serre et ce aux pattes [pactes] et cond[it]ion que sansuivra savoir que lesd. Peyre freres seront tenus comme ont promis de planter et convertir lad. piesse en vigne et de bonne saipz [cep] savoir la moytie dans la presante annee et saizon propre et lauttre moytie dans la prochaine annee et saizon propre pour planter vigne et dicelle piesse fermer (?) a fousse et buysson pandant le temps de lautre annee prochaine et pour les fassons de lad. vigne et plantemant dicelle led. seignr de La Serre sera tenu bailher et paye ausd. Peyre freres la somme de quatorze livres tournois savoir la somme de sept livres tournois dans le jour et faith de Sainct Catherine prochain venant et les autres sept livres dans le jour et faith de Sainct Catherine prochain qui vient en ung an et moyennant ce lesd. Peyre freres seront tenus eux et les leurs a ladvenir a nuellemant [annuellement] et perpetuellemant de bien regir et gouverner lad. vigne en bons menasgers et payre de familhe ... pandant led. tanp et annuellemant tous fruits et revenus qui proviendront dans lad. piesse ce partageront par moytie entre led. seigneur de La Serre et les siens a ladvenir et lesd. Peyre et les leurs anuellemant et perpetuellem[en]t et seront tenus lezd. Peyre .. de payer heux et les leurs anuellemant et perpetuellem[en]t aud. seigneur de La Serre et aux siens a ladvenir la somme de dix solz tournois et une chascugne annee le premier payement commansant a la faith de nouel quy sera en lannee mil six cent soixsante quatre et appred annuellem[en]t a une chascugne de ses faittes de nouel annee par annee et avec ce led. seigneur de La Serre sera tenu les tenir quittes et ... indenpnes de toultz rante que lad. piesse pourroit estre chargee ... a este accorde entre lesd. partyes que en cas que lesd. Peyre ou les leurs [voudraient] vandre lad. piesse ils ne le pourront faire sans au prealable la presante aud. seigr de La Serre ou aux siens qui achapteront sy bon leur samble a legard des ... et silz ne la veullent achapter en leur reffus ilz la pourront vandre a dauttres comme aussy est convenu que sy par subission (?) de tamps lad. vigne viendra a ce desperir ou la tere ne feuse propre pour porter vigne lesd. Peyre ou les leurs la pourront convertir en borye ou tere labourable et la gouverner comme dessus a perpetuitte et tous fruitz ce partageront comme sy dessus est dict et laquelle susd. piesse led. seigr de La Serre sera tenu guarantir et deffandre auxd. Peyre ... de ... et contre tout et tous (?) troubles et ... quil ... pour lentendement de tout ce [feuille trouée] ont oblige tous et chascung leurs biens presant et advenir lesquels pour cest effaict ilz ont soubzmis ... et jure et condanpne et de quoy et pntz Hélie Teyssandier tailheur dhabitz habittant dud. St Cirq et Girou de Souffron aussy tailheur dhabitz habittant du village des Plaignes tesmoingz a ce requis led. seigr de La Serre a signe et non lesd. Peyre ny tesmoingtz ne saichant de se enquis par moy ainsin signe Lasere de Sainct Genies et [feuille trouée]

Signé : Teilhet notaire royal

Coppie aud. seigneur de La Serre

Copie papier, 4 pages (19 x 29,5 cm).

 

 

F 25 / A photos 8402 à 8409

1665, 02 décembre – au château de La Serre, paroisse de Saint-Cirq, devant Teillet notaire

Testament d’Henri de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de La Serre et du Grelier, « sur son lit malade de [son] corps toutefois par la grace de Dieu bien dispozé de [ses] bons ceans, memoire et antendemant ». Il demande à être enseveli dans le cimetière de l’église réformée du bourg du Bugue. Il légua 30 livres tournois aux pauvres du Bugue. Il rappelle avoir été marié avec Marie Berthonneau en secondes noces « pour raizon duquel mariage et pour la nullité diceluy y a proces pandant au seneschal de Sarlat », et à cause de cela il déclare révoquer tous les avantages à elle concédés dans leur contrat de mariage, y compris l’agencement. Il rappelle ensuite avoir été marié avec Marguerite de Vassal, duquel mariage sont provenus « et sont en mature » : Jean de Gontaut, écuyer, sieur de Saint-Geniès ; autre Jean de Gontaut, sieur de Saint-Cirq ; Pierre de Gontaut, sieur de Montlouis ; Peyrot de Gontaut, sieur de Gontaut ; troisième Jean de Gontaut, sieur du Clauzel ; Henrie de Gontaut, demoiselle de Saint-Cirq. Il donne à ses quatre fils cadets leur droit de légitime, ainsi qu’à sa fille ainsi que, pour cette dernière, une somme de 200 livres tournois à percevoir lorsqu’elle se mariera ou aura atteint l’âge de 25 ans. Il demanda que chacun de ses enfants « garde et retire les chevaux quilz ont dans [son] escurye ou ailheurs et quilz ont accoustumé de monter ». En outre, le sieur du Clauzel (troisième Jean) n’ayant pas de cheval, son père lui donne « la juman grize » que le sieur de Saint-Geniès (premier Jean) a coutume de monter. Il donna aussi au sieur de Gontaut (Peyrot) un cheval. Il lègue à François Souffron son valet et à Petite Nicaud sa servante une somme de 20 livres pour chacun d’eux. Il institue Jean de Gontaut, sieur de Saint-Geniès, son fils aîné, pour héritier universel, lui substituant en cas de décès sans « hoirs legistimes procrees de vray et loyal mariage » le sieur de Saint-Cirq, et à défaut le sieur de Montlouis, et à défaut le sieur de Gontaut, et à défaut le sieur du Clauzel, et à défaut la demoiselle de Saint-Cirq. Il signe « Laserre de Gontaut de St Genies testateur susd. »

Au-dessous se trouve l’acte de suscription du notaire, qui cite les témoins : Izaac d’Abzac, écuyer, sieur de La Boissière, conseiller secrétaire du Roi ; M. Me Jean Rey, docteur en médecine ; Me Jean Viger, apothicaire, habitant du bourg du Bugue ; Antoine Bridat, sieur de Boulou, habitant du lieu du Grelier ; Jean Bridat, sœur de Lortal, habitant du lieu des Faures ; Jean Bonnet, forgeron du village de La Peyrière ; Jean Labeille, « moulleur de potz » du village de Paris (?).

Au-dessous se trouve l’acte d’ouverture du testament, fait le 04 décembre 1666 devant de juge de la juridiction de Limeuil, dont dépend La Serre, et à la requête de Jean de Gontaut de Saint-Geniès, écuyer, sieur de La Serre. C’est le sieur de Montlouis qui représente les autres frères et sœur.

Copie sur cahier papier, 8 pages (18,5 x 25,5 cm).

 

 

F 25 / B photos 8410 à 8421

Identique à F 25 / A, vérifié et paraphé par le commissaire subdélégué Montozon.

Copie sur cahier papier, 12 pages (18,5 x 25,5 cm).

 

 

F 25 / C photos 8422 à 8433

Identique à F 25 / A et 25 / B, collationné par Philopald, conseiller à la Cour des aides de Montauban.

Copie sur cahier de papier timbré, 12 pages (18,5 x 24,5 cm).

 

 

F 26 photos 8437 à 8439

1676, 7 mai – au château de La Serre, paroisse de Saint-Cirq, devant Reynal notaire

Testament de Jean de Gontaut de Saint-Geniès, écuyer, sieur de La Serre, habitant du château de La Serre, lequel est « dans un lit malade dud. chasteau touteffois en ses bons sens mémoire et entendement » et voulait « quapres sois decede il narrive question ny debas entre ses fre[res] et sœur ». Il veut que son corps soit porté et enseveli aux tombeaux de ses prédécesseurs, sans préciser lesquels, et qu’il soit donné aux pauvres une somme laissée à la discrétion de ses héritiers. Il donne à Peyrot de Gontaut, écuyer, sieur de Gontaut, une somme de 100 livres et institut pour ses héritiers universels Jean de Gontaut, écuyer, sieur du Clauzel et demoiselle Henrie de Gontaut, ses frère et sœur, « par moytie et par esgualle portion », léguant en outre au sieur du Clauzel son « cheval et jument ». Témoins : Philippe de La Barthe, écuyer, seigneur de Campagne et Brassac, habitant en son château de Campagne ; Jean de La Clergerie, écuyer, sieur de La Bermondie, habitant du lieu de La Bermondie (Vermondie), paroisse de Manaurie ; M. Me Jean Delage, docteur en médecine, et M. Me Jean Rey, docteur en médecine, habitant tous deux du bourg du Bugue ; Me Pierre Rebière, arpenteur, habitant du village de Sallessou, paroisse de …, juridiction de Pauillac (en Lot-et-Garonne ?).

Copie sur papier timbré, 4 pages (17,5 x 25 cm).

 

 

F 27 / A photos 8441 à 8443

1680, 22 janvier – au château de Bellet, paroisse de Plazac, devant Reynal notaire

Contrat de mariage de Jean de Gontaut de Saint-Geniès, chevalier, seigneur de La Serre et du Clauzel, habitant du château de La Serre, paroisse de Saint-Cirq, et Jeanne de Royere, demoiselle de La Borie, fille de feu Jacques de Royere, écuyer, seigneur de Bellet, et de Françoise du Faure, laquelle est présente ainsi que Raymond du Faure, sieur de La Brauge (en Plazac), aïeul de la future. Il est convenu que les époux solenniseront leur union en face de l’Église catholique, et pour supporter les charges du mariage, Françoise du Faure fait donation pure et simple entre vifs à sa fille de tous et chacun de ses biens et droits gagnés par le prédécès du feu seigneur de Bellet, et la nomme également pour recevoir l’hérédité de feu Léon de Royere, écuyer, seigneur de Bellet, fils de Jacques et de Françoise du Faure, ne s’en réservant qu’une somme de 150 livres pour en disposer comme bon lui semblera, et si elle n’en dispose, cette somme reviendra à la future. Françoise du Faure se réserve également le tiers des fruits des biens donnés. La future et sa mère constitue le futur époux Jean de Gontaut de Saint-Geniès leur procureur général et spécial pour faire liquidation de tous droits, vendre, aliéner, échanger lesdits biens et passer tout contrat et transaction qu’il jugera à propos, prendre les sommes en provenant et en donner quittances si nécessaire. Les futurs époux font donation à l’un des enfants mâles provenant de leur mariage « quil leur plaira ellire », et à défaut de mâle à l’une des filles, de la moitié de tous et chacun de leurs biens présents et à venir, et à défaut de choix l’aîné des mâles sera désigné, et à défaut l’aînée des filles. Les époux seront et demeureront communs en tous acquêts qu’ils feront pendant leur mariage, mais ils ne pourront disposer de ces biens qu’en faveur des enfants en provenant « a tel que bon leur semblera ». À titre d’agencement, le « seigneur de Saint-Cirq » donne à la future une somme de 1 000 livres, et la future donne au « sieur de La Serre » une somme de 500 livres. Les parties constituent comme procureurs pour effectuer l’insinuation du présent contrat Jean Fautond et Pierre Dubreilh, procureurs au siège de la sénéchaussée de Périgueux. En présence des témoins Jean Pouvihet (?), sieur de Laterrière, maître apothicaire, habitant du bourg du Bugue, et Léonard Reynier, habitant del Sol, paroisse de Plazac.

Signé : Clauzel, Jeanne de Royere, F. Dufaure, Labrauge, Lestand, Labarde, Pechalbed de Malet, Laterrière présent, et Reynier présent, Fayard notaire royal et Reynal (?) notaire royal

                Copie sur parchemin timbré pour le seigneur de La Serre, 4 pages (21 x 28 cm).

 

 

F 27 / B photo 8444

Identique à F 27 / A, insitunation devant François Duschesne, juge mage et lieutenant général au sénéchal de Périgueux.

Copie sur parchemin (29,3 x 13,8 cm).

 

 

F 28 photos 8445 à 8447

1723, 15 juin (autre mois illisible barré) – au village du Breuil, paroisse de Saint-Sulpice du Bugue, devant Soufron notaire

Contrat de mariage de messire Félix de Gontaut de Biron (sic), chevalier, seigneur de La Serre, Bellet et autres places, habitant en son château de La Serre, paroisse de Saint-Cirq, fils de messire Jean de Gontaut de Biron, chevalier, seigneur de La Serre, Bellet et autres places, et de dame Jeanne de Royere, et Marianne du Castain, fille de feu messire Jean du Castain, seigneur de La Vigerie, et d’Henrie Gontier, habitant de la maison noble des Baudies, paroisse de Mauzac. Le mariage a été proposé avec espérance de le solenniser en face de l’Église catholique[106]. Pour en supporter les charges, les futurs se constituent tous et chacun de leurs biens présents et à venir. La future gagnera une somme de 900 livres par forme d’uscle et d’agencement par le prédécès du futur, et si c’est la future qui décède en premier, le futur gagnera une somme de 450 livres. Les époux seront et demeureront communs en tous acquêts qu’ils feront pendant leur mariage, mais ils ne pourront disposer de ces biens qu’en faveur des enfants en provenant, et s’il n’en provient pas chacun en disposera comme bon lui semblera. En présence de François de Vassal, seigneur de La Barde, Perdigat et autres places, et Jean de Balthazar, chevalier, seigneur de Fleurat (en fait, certainement Jean Balthazar de Saint-Exupéry, seigneur de Fleurac), Louis de Vassal, chevalier, seigneur de Castelnau, habitant avec le seigneur de La Barde au château de La Barde, Félix de Gontaut de Biron, seigneur de Saint-Cirq, François du Castain, seigneur des Taboissies, habitant dudit lieu, paroisse de Cendrieux, François de La Faye, sieur du Breuil, habitant du présent village du Breuil, Honoré de La Faye, sieur de Vivier (?), habitant du bourg du Bugue, et Hélie Laval, sieur de La Renie, habitant du lieu de La Renie, paroisse de Marnac. Insinuation au Bugue le 29 juin 1723.

Signé : Labarde, Gontaut, Castelnau, Marianne de Lavigerie, Saint-Cirq de Gontaut, Gontier du Soulas, Saint-Supéry, Le Breuil, Filhot de Labarde, Vivier, Taboissies, illisible, curé de Saint-Cirq, Henrie de Gontaud, Marianne de Taboissies, Larenie, Marie de Gontaut, Marie d’Abzac, J. Lavigerie, Marie Anne de Gombault, Durand de Ramefort, prêtre, [illisible] du Soulas, Rose de La Faye, La Sale, Lacoutaudie du Soulas, Maureau, Soufron, notaire royal

Expédition originale signée, 4 pages papier (18,5 x 24 cm).

 

 

F 29 photos 8448 à 8451

1760, 18 mars – au bourg du Bugue, devant Albucher notaire au Bugue

Félix de Gontaut, chevalier, seigneur de La Serre, Saint-Cirq et autres lieux, habitant du château de Saint-Cirq, affecte à perpétuité en toute propriété et usufruit à Jean Meyrignac, meunier, habitant du lieu du Moulinet, paroisse de Mauzac, une pièce de terre, champfroid contenant environ 6 quartonnées située au cingle de Mauzac, directe du seigneur archevêque de Bordeaux. Cette affectation est faite moyennant le paiement annuel d’une pognerée de froment et une pognerée d’avoine, mesure de Lalinde. Témoins : Raymond Rante, marchand, habitant du lieu de Navarre, paroisse de Manaurie ; Bernard Grenier, habitant du Bugue.

Copie papier, 4 pages (18,5 x 24 cm).

 

 

F 30 photos 8452 à 8455

1760, 28 mai – au château de Saint-Cirq, paroisse de Saint-Cirq, devant Albucher notaire au Bugue

Félix de Gontaut, chevalier, seigneur de Saint-Cirq, La Serre et autres lieux, habitant du château de Saint-Cirq, agissant en qualité de coseigneur du tènement des Plagnes, en Saint-Cirq, et des Merliauds, en Tayac, déclare avoir assigné Girou Delbreil dit Roudier, habitant du village du Peuch, paroisse de Tayac, devant l’ordinaire de Limeuil et Tayac pour le faire condamner au paiement des arrérages de rente qu’il peut avoir pour 29 années, reconnaître lesdits tènements et signer le terrier général fait le 10 septembre précédent par le notaire soussigné. Delbreil avait fait répondre que les titres produits par le seigneur de Saint-Cirq n’établissaient pas suffisamment ses droits et demandait qu’il soit débouté. Le 26 avril précédent, l’ordinaire de Limeuil condamna Delbreil ainsi que deux autres tenanciers à payer à Félix de Gontaut la rente due conformément aux reconnaissances des 18 janvier 1620 et 2 février 1697. Delbreil reconnaît n’avoir pas payé la rente pour avoir suivi des « mauvais conseils » « sans connaissance de l’aveu ». Il demande donc à Félix de Gontaut de le recevoir à « nouvelle investiture », et déclare n’avoir eu aucune part aux injures faites à Gontaut et à ses aïeux, n’ayant jamais eu l’intention de « manquer au respect et à la probité qu’il doit et reconnoit envers Monsieur de Gontaut et ses prédécesseurs ». Il reconnaît enfin que les titres produits pour le tènement des Merliauds devant l’ordinaire de Plazac étaient suffisants pour établir les droits de Félix de Gontaut comme coseigneur dudit tènement. Ce dernier, à cause de « l’ignorance et bonne foy » de Delbreil, consent aux demandes de Delbreil, sous réserve pour ce dernier de payer les arrérages de rente et dépends. Delbreil a signé le terrier aux articles concernant les deux tènements visés et s’est trouvé débiteur d’une somme de 69 livres 6 sols envers Félix de Gontaut et Marie de Vaucocour au nom de ses enfants « attendu que les titres produits sont communs entre lesdits seigneur et dame de Gontaut ». Delbreil a payé comptant la somme due pour terminer la procédure entre eux, et il est reçu en nouvelle investiture des tènements par Gontaut et Vaucocour. Témoins : Joseph François Mercier, maître chirurgien, habitant du village du Clauzel, paroisse de Saint-Cirq ; Antoine Carbonnel, aussi habitant du Clauzel.

Copie papier, 4 pages (18,5 x 24 cm).

 

 

F 31 photos 8456 à 8464

1762, 12 octobre – au château de Saint-Cirq, paroisse de Saint-Cirq

Testament clos et mystique de Félix de Gontaut, chevalier, seigneur de Saint-Cirq, habitant en son château de Saint-Cirq, sain de corps et d’esprit. Il demande à être inhumé dans ses tombeaux de l’église de Saint-Cirq et s’en remet à la discrétion de Madeleine de Laur, sa « très chère épouse » pour son enterrement, qu’il désire être fait sans aucune pompe. Il lègue aux pauvres de la paroisse de Saint-Cirq une somme de 50 livres qui seront payées et distribuées immédiatement après son décès. Il lègue aussi une somme de 50 livres pour dire des messes pour le repos de son âme, dans le cour de l’an de son décès. il déclare avoir été marié en premières noces avec Marianne du Castain, et que de ce mariage sont provenus Félix de Gontaut, colonel du Régiment de Tournaisis, et Marie et Isabeau de Gontaut, celles-ci respectivement (?) décédées en bas-âge et après le décès de Marianne du Castain. Il déclare aussi avoir épousé en secondes noces Madame de Laur, et que ce de mariage est provenue Madeleine de Gontaut, actuellement en bas-âge, à laquelle il lègue une somme de 10 000 livres payables par parties : 4 000 livres lorsqu’elle se mariera ou atteindra l’âge de 25 ans, 3 000 livres un an après, et 3 000 livres encore un an après, avec les intérêts de la somme. « Voulant et entendant qu’elle ne puisse demande autre choses sur [ses] biens, pas même ni sous prétexte de la double légitime portée par [son] contrat de mariage », il lègue à sa seconde épouse, sa vie durant, les revenus de tous ses biens de Saint-Cirq et Bellet, avec la jouissance de tous les meubles et effets qui s’y trouveront lors de son décès. Il confirme en outre la pension viagère de 5 00 livres à elle donnée par leur contrat de mariage du 19 avril 1751 reçu Monie notaire, « en ce qu’elle paiera » 150 livres d’intérêt qui est la moitié de la somme de 300 livres qu’il doit au marquis de Sainte-Alvère, et au moyen de ces revenus Madeleine de Laur devra entretenir leur fille. Elle jouira en outre de 500 livres de revenus qu’il établit sur les biens de Saint-Cirq et Bellet. Il demande que son fils et son épouse fassent effectuer un inventaire de ses biens si son fils est présent, et s’il est absent Madeleine de Laur fera faire cet inventaire devant le notaire qui lui plaira. Il nomme enfin son fils Félix de Gontaut son héritier universel. Écrit et signé de sa main.

Suivent les transcriptions de l’acte de souscription (25 octobre 1762 devant Février notaire, au bourg de Saint-Marcel-du-Bugue, en présence de Pierre d’Abzac, chevalier, seigneur de La Boissière et de La Forêt, Félix Daniel d’Abzac, chevalier, Pierre de Bezenac, avocat au parlement de Paris, Pierre Belin, orfèvre, Bernard Roussel et Pierre Vaillant, clercs, ces deux derniers habitant du présent lieu) et du verbal d’ouverture (24 janvier 1772 devant Février notaire, au bourg de Saint-Cirq, à la demande de Charles Félix et Madeleine de Gontaut de Saint-Geniès, en présence de Pierre de Bezenac et de Bernard Roussel, témoins numéraires, les autres témoins numéraires « etant mort ou absent », et en présence de Léonard Boudy et de Joseph Feydel, sieur de La Roussille).

Copie sur parchemin, 8 pages (20 x 27,4 cm).

 

 

F 32 photos 8465 à 8468

1769, 12 février – au château de La Salle, paroisse de Sainte-Orse, devant Rousselot de Beaulieu notaire

Charles Félix comte de Gontaut Saint-Geniès, chevalier, colonel du régiment de Tournaisis, habitant en son château de Mauzac et agissant du consentement de Félix marquis de Gontaut, chevalier, seigneur de La Serre et de Bellet, habitant en son château de La Serre, paroisse de Saint-Cirq, son père « qui n’entend déroger en rien aux clauses du contrat de mariage » de son fils du 5 du courant, vend à Bernard Delbavie [Dalbavie], négociant, habitant du bourg de Plazac, le fief et domaine de Bellet, situé en la paroisse de Plazac, avec tout ce qui en dépend y compris la rente de 5 sols dû sur le bien du Sourbeau. Le fief relève en suzeraineté de l’évêque de Périgueux. La vente est faite au prix de 13 000 livres, dont 1 000 livres payées de suite et les 12 000 restantes en trois pactes égaux, le premier à la Saint Jean Baptiste prochaine, le second à pareil jour de l’année 1770, et le dernier à pareil jour de l’année 1771, les intérêts courant sur les seuls deux derniers pactes. L’acquéreur est subrogé aux vendeurs dans tous leurs droits dès la signature de l’acte, y compris dans la ferme du moulin « et à tous les droits qu’ils peuvent avoir contre le fermier actuel qu’il sera loisible audit acquéreur d’expeller quand bon luy semblera ». Charles Félix de Gontaut déclare vouloir employer le prix de la présente vente à l’acquisition d’un bien à Mauzac ou ailleurs, non désigné. Témoins : Jean François de Gontaut [sic pour de Faubournet], marquis de Montferrand, chevalier, seigneur de La Salle et coseigneur de Sainte-Orse, habitant du château de La Salle et s’étant rendu pleige et caution solidaire de son gendre ; Jean Giffard, contrôleur des actes au bureau de Thenon, y habitant, Pierre Bazier, domestique du marquis de Gontaut.

Copie papier, 4 pages (18,5 x 24 cm).

 

 

F 33 photos 8469 à 8471

Mémoire récapitulant les états de services militaires de Charles Félix de Gontaut de Saint-Geniès, maréchal des camps et armées du Roi, pour sa promotion dans l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il y est fait mention de son admission dans l’Ordre de Saint-Lazare, de la naissance de ses quatre enfants, et du mariage de sa sœur Madeleine [document non transcrit ni résumé ici].

 

 

F 34 photos 8472 à 8475

1769, 05 février – au château de La Salle, bourg et paroisse de Sainte-Orse, devant Gabriel Rousselot de Beaulieu notaire à Sainte-Orse

Contrat de mariage entre Charles Félix comte de Gontaut de Saint-Geniès, chevalier, colonel du régiment de Tournaisis, habitant en son château de Mauzac, fils de haut et puissant seigneur Félix marquis de Gontaut, chevalier, seigneur de La Serre et de Bellet, habitant en son château de La Serre, paroisse de Saint-Cirq, et de feue haute et puissante dame Marianne du Castin, dame marquise de Gontaut, et Marie Anne de Gontaut de Montferrand, fille de haut et puissant seigneur Jean François de Gontaut, marquis de Montferrand, chevalier, seigneur de La Salle, coseigneur de Sainte-Orse, et de haute et puissante dame Marie Blase de Malet de La Jorie. Les parties ont arrêté que le mariage sera célébré incessamment selon les lois de l’Église et de l’État. Le futur se constitue tous les biens et droits qui lui sont échus du chef de sa défunte mère, et généralement tout ce qui peut lui appartenir. En considération du mariage, le père du futur donne à ce dernier de façon irrévocable la moitié de tous ses biens présents et à venir, franche de toutes dettes, charges légitimaires ou autres, à condition que le fils paiera au marquis de Sainte-Alvère la somme capitale de 6 000 livres à lui due par le marquis de Gontaut en rente constituée avec l’intérêt de la somme qui aura cours « de ce jour ». Cette somme provient en partie de ce que le marquis de Gontaut avait emprunté pour payer la compagnie de Dragons de son fils. Le père se réserve al jouissance de la moitié de ses biens donnée. Le marquis de Gontaut fait aussi la remise de la totalité des biens dont il jouit à Mauzac, sous la réserve des droits et hypothèques qu’il peut avoir dessus, mais les revenus provenant de ces droits et hypothèques reviendront tout de même au fils. Le marquis de Gontaut donne enfin à son fils le château et fief de Bellet avec ses appendances et dépendances, en toute propriété et usufruit, sous la réserve d’une pension annuelle et viagère de 800 livres, le futur et son futur beau-père s’engageant à payer cette rente en deux parties égales, l’une à la Saint-Jean-Baptiste, l’autre à la Noël. Le seigneur de La Salle et son épouse font donation de la moitié de tous et chacun de leurs biens présents et à venir, et s’obligent « si le cas y échoit » de nourrir et entretenir les futurs époux, leurs enfants, domestiques, chevaux et équipages convenables à leur état. Les donataires se réservent toutefois les revenus de la moitié donnée. L’uscle et agencement que gagnera la future par le décès de son époux s’élève à 12 000 livres, alors que le futur n’en gagnera que la moitié si son épouse meurt avant lui. Les futurs font donation de la moitié de leurs biens présents et à venir à l’un de leurs enfants mâles à naître habile à succéder et non lié par les ordres sacrés, l’élection de cet héritier revenant au futur époux, et s’il ne la fait pas de son vivant, c’est la future qui s’en chargera. En cas de non élection, c’est l’aîné des mâles habilles à succéder et non liés par les ordres sacrés qui recevra cette donation. Présents : M. Maître Claude Vidal, avocat en la Cour, habitant du lieu de Létang, en Sainte-Orse, et Jean Lafon, maître ès arts, habitant du bourg de Sainte-Orse.

Copie sur parchemin, 4 pages (20 x 27,5 cm).

 

 

F 35 photos 8476 à 8482

1666, 12 mai – au village du Clauzel, paroisse de Saint-Cirq, devant Guillaume Dubreuil notaire

Contrat de mariage de Peyrot de Gontaut de Saint-Geniès, habitant au château de La Serre, et de Marie Estais. La célébration du mariage se fera devant l’Église réformée. Après celle-ci, les époux viendront habiter avec Guillaume Estais, sieur du Claux, et Henriette de Larmandie, parents de la future. Ces derniers donnent à leur fille la moitié de tous leurs biens, comme stipulé dans leur propre contrat de mariage, s’en réservant les fruits. En cas d’incompatibilité d’humeur entre les époux futurs et les parents de l’épouse, les premiers jouiront du tiers de ces biens. Peyrot et Marie élisent d’ors et déjà pour recueillir la moitié de leurs biens l’un des enfants mâles qui proviendra de leur union, se réservant de l’élire parmi tous leurs fils, et substituent à défaut de fils l’une des filles. L’agencement à gagner par l’épouse en cas de prédécés de son époux est de 600 livres, celui à gagner par le futur sera de 300 livres.

Aujourd’hui douzième du mois de mai 1666 au village du Clauzel, paroisse de Sait Cirq, juridiction de Limeuil en Périgord, après midi, régnant Louis, et par devant moi notaire royale soussigné et présents les témoins bas nommés. Ont été personnellement constitués Messire Peyrot de Gontaut de Saint-Geniès, habitant du château de La Serre, assisté de Messire François de Vassal, seigneur de La Barde, Perdigat et autres places, son oncle, habitant du château de La Barde, paroisse de Saint-Sulpice du Bugue, et de Messire Jean de Gontaut de Saint-Geniès, son frère aîné, d’une part. Et Guillaume Estais, sieur du Claux, et demoiselle Henriette de Larmandie, conjoints, et Marie Estais, leur fille naturelle et légitime, procédant ladite Henriette de Larmandie et ladite Marie Estais de la puissance, licence et … et l’autorité dudit sieur du Claux y présent que quant à faire et passer les présentes les a dûment autorisées et autorise par ces présentes, d’autre part. Par lesquelles parties a été dit mariage avoir été traité et parlé de future et non encore solennisé mais sous espérance y celui sous l’emprise en face de l’Église reformée lors que l’une partie en sera requise par l’autre sur peine de tout dépends, dommage et au traité duquel mariage ont été arrêtés les articles que s’ensuivent. Premièrement, que le dit Peyrot de Gontaut prendra pour son épouse future la dite Marie Estais et ladite Marie Estais prendra pour son légitime mari ledit sieur de Gontaut lors que l’une partie en sera requise par l’autre à mêmes peines que dessus. Pacte accordé entres le parties que ledit sieur de Gontaut sera tenu de venir demeurer en la compagnie du sieur du Claux et de la dite Mademoiselle Henriette et d’y apporter tous et un chacun ses biens présents et à venir et du premier jour, de quelle nature qu’ils puissent être en la maison dudit sieur du Claux, comme pareillement aussi ledit sieur du Claux et ladite demoiselle de Larmandie agréant le susdit mariage et désirant qu’il sortent en son plein et entier effet, ont donné et constitué comme par ces présents donne et constitue à la dite Marie leur dite fille épouse future une fois unie avec ledit sieur de Gontaut son époux, savoir est la moitié de tous et chacun leurs biens présents et à venir comme ils ont ci-devant donné par leur contrat de mariage la réservation des fruits pendant leur vie tant des biens donnés que réservés, et en cas d’incompatibilité entre lesdits époux et ledit sieur du Claux et ladite demoiselle de Larmandie, veulent et entendent que lesdits époux jouissent du tiers de leurs biens de quelle nature qu’ils soient, comme pareillement aussi a été arrêté, lesdits époux, du consentement de toutes parties, que la moitié de tous leurs biens présents et à venir appartiendra à un des enfants mâles qui proviendra de leur dit mariage, se réservant lesdits époux la nomination en faveur de tel qu’ils jugeront habile à succéder, et à défaut de l’enfant mâle à une des filles telle que lesdits époux jugerons aussi être capable à succéder. Comme aussi a été arrêté que en cas que ledit sieur de Gontaut viendra à décéder avant ladite Marie, que tous les fruits de ses biens appartiendront à ladite Marie sans qu’elle en soit obligée à aucune rendition desquels (?) en nourrissant et entretenant ses enfants qui proviendront de leur mariage. Et cas advenant que ledit sieur de Gontaut viendrait de décéder avant ladite Marie Estais, a été arrêté entre lesdites parties que Marie gagnera par forme d’uscle et agencement sur ses biens la somme de 600 livres, et venant au contraire que ladite Marie Estais viendrait à décéder avant ledit sieur de Gontaut, icelui gagnera par même forme d’uscle et agencement sur les biens de ladite Estais la somme de 300 livres du consentement dudit sieur du Claux et de ladite demoiselle de Larmandie. Pacte accordé lesdits époux au susdits autorités que si se fait des acquisitions pendant et constant leur dit mariage seront par moitié acquêts et conquêts et que parce que le présent contrat de mariage portant donation serait sujet à insinuation et pour ces effets lesdits époux ont constitué et nommé pour leurs procureurs, savoir ledit sieur de Gontaut maître Jean Duca…, et ladite Marie (blanc), procureurs au siège royal de Périgueux, l’un pour requérir et l’autre pour consentir, sans que la généralité puisse déroger à l’expenalité, promettant lesdites parties avoir promesse ferme établie tout ce que leurs procureurs sera fait … et négocié et du tout ont promis les en relever indemnes sur peine de tous dépends, dommage et intérêts, et pour ce faire lesdites parties ont respectivement obligé tous et un chacun leurs biens présents et à venir, lequel pour ces effets ils ont soumis et renoncé et juré. Et de quoi en présence de noble David de Laborie, sieur du Brulh [Breuil ?], fils du seigneur de Campagne de Bonneffons habitant dudit Campagne, et Guillaume Bridat, sieur du Chaylard, habitant du lieu de Lortal Bas, témoins connus qui ont signés avec ledit sieur du Claux et demoiselle … et lesdits époux pour ne savoir de ce enquis par moi. Et en cas que lesdits époux ne fissent pendant leur vie ladite nomination d’héritier ou héritière, ladite donation sera faite en faveur du premier fils mâle, ou à défaut du fils à la première fille. En présence de Larmandie du Bos, Larmandie de Longua, Saint-Geniès, Saint-Cirq, Badouch (?), Jeanne de Brunis, Jeanne de Laramandie, de Peyrebrune, de Lafon, La Serre, Boullou, Dubreuil notaire royale, Bridat, Huguet

Signé : Pourtel, gardien des papiers de feu maître Guillaume Dubreuil, vivant notaire royal, mon beau-père, délivre copie au sieur du Claux, sans avoir augmenté ni diminué que conformément à son original.

Copie papier, 8 pages (16,3 x 22,8 cm).

 

 

F 36 photos 8484 à 8487

1756, 8 avril – au village du Clauzel, paroisse de Saint-Cirq, devant Rey notaire

Testament de Félix de Gontaut, chevalier, seigneur de Saint-Cirq, habitant dans sa maison du Clauzel, « déjà avancé en âge mais grâce à Dieu dans ses bons sens, mémoire et jugement ». Il veut être inhumé dans l’église de Saint-Cirq, laissant ses honneurs funèbres à la discrétion de Marie de Vaucocour, veuve de Frédéric de Gontaut de Saint-Geniès son fils. Elle fera dire pour 20 livres de messes de requiem dans l’année de son décès. Félix de Gontaut déclare avoir été marié avec feue Marguerite du Monteil, duquel mariage sont provenus plusieurs enfants, parmi lesquels sont encore vivants autre Frédéric de Gontaut de La Serre et Henrie de Gontaut, à chacun desquels il avait donné pour tous droits 6 000 livres dans le contrat de mariage de feu Frédéric de Gontaut, « seigneur de Saint-Geniès », sommes augmentées de 5 sols, les instituant ses légataires particuliers. Félix de Gontaut déclare également avoir fait donation à feu Frédéric de Gontaut, lors de ses conventions matrimoniales de tous ses biens présents et à venir, à la réserve d’une somme de 3 000 livres et indépendamment des sommes réservées pour ses autres enfants. Ledit Frédéric de Gontaut étant décédé laissant trois enfants (Félix, Anne et Louise) de son union avec Marie de Vaucocour, Félix de Gontaut donne aux deux filles 5 sols, les faisant ses héritières particulières, et institue son petit-fils Félix de Gontaut son légataire général et universel pour, à la réserve de la somme de 3 000 livres déjà évoquée pour en disposer « en faveur de qui bon lui semblera ». En outre, il lègue à Marie de Vaucocour les revenus de ladite somme de 3 000 livres pour en jouir sa vie durant. Témoins : Joseph Mercier, maître chirurgien, habitant du Clauzel ; Pierre Cabrillac et Etienne Brouillet, journaliers, habitants du Clauzel ; François Founier, habitant du bourg du Bugue ; Antoine Lafon, maître charpentier, habitant du bourg du Bugue ; François Souffron, clerc, habitant du village des Plaignes, paroisse de Saint-Cirq.

Signé : Saint-Cirq de Gontaut, les témoins et Rey notaire

 

 

F 37 photos 8488 à 8492

Sans date (vers 1577) ni lieu

Copie informe des articles de mariage entre Étienne de Gontaut de Saint-Geniès et Philippe d’Aydie de Ribérac. Philippe se constitue de tous ses biens. Étienne déclare détenir 30 000 livres qu’il emploiera en immeuble dans les trois ans, et qui lui resteront en biens propres. Les époux seront communs en meubles et conquêts, et ne pourront disposer de la communauté qu’en faveur de leurs enfants. Entrera dans cette communauté le tiers de la seigneurie de Cuzorn qu’ils projettent d’acquérir (peut-être en totalité, un tiers chacun en propre, un tiers en communauté ?). À la fin de la communauté, la part d’Étienne dans le tiers commun appartiendra à Philippe, qui lui devra compensation d’autres immeubles, et il ne devra rien restituer pour les revenus des biens propres de Philippe dans les paroisses de Saint-Julien et Lamonzie, provenant du partage des biens de la maison de Ribérac, dans les terres de Carlux (Saint-Julien très probablement) et de Moncuq (Lamonzie), non plus des revenus de la châtellenie de Montagrier. En cas de prédécès, le survivant sera usufruitier des biens du prédécédé. L’uscle de Philippe est fixé à 6 000 livres, celui d’Étienne à 3 000 livres.

Sur le traité de mariage proparlé entre Etienne de Gontaut de Saint-Geniès et dame Philippe d’Aydie de Ribérac, dame de Cuzorn, ont été les pactes et convention que s’ensuivent accordés entre lesdites parties du vouloir et consentement de leurs parents soussignés et autres.

Premièrement, que ladite d’Aydie a constitué et porte en dot au dit sieur de Gontaut de Saint-Geniès tout ses biens immeubles, droits, noms et actions qui lui pourraient appartenir, desquels il jouira, faisant les fruits siens durant et constant ledit mariage, sans espérance de répétition d’iceux, étant toutefois réservé ladite dame Philippe d’Aydie de pouvoir vendre de son bien ce qu’elle verra lui être incommode pour employer toutes les sommes qui proviendront des dites ventes en autres biens à elle plus commodes, lesquelles acquisitions seront au lieu desdits biens vendus, et parce que ledit sieur de Gontaut de Saint-Geniès a par devers lui 30 000 livres qu’il veut employer en acquêts, a été accordé qu’il sera tenu de faire lesdits acquêts et employer la dite somme de 30 000 livres en cens, rentes et autres biens immeubles dans 3 ans après la solennisation dudit mariage et que lesdits acquêts lui seront et demeureront en propre et patrimoine sans que ladite dame d’Aydie de Ribérac puisse demander part à icelui, et si dans lesdites années ledit sieur Gontaut de Saint-Geniès n’a employé ladite somme de 30 000 livres desdits acquêt et outre les ... qui se trouverons avoir été faits, lesdites sommes lui demeureront, et tous autres immeubles à lui de présent appartenant et qui seront acquis puis la solennisation dudit mariage et conquêts pendant lesdites trois premières années échues et passés pendant et constant ledit mariage au nom de l’un ou autres des dits époux futurs seront communs entre eux lesquels meubles présents et à venir et conquêts immeubles, se sont pour cet effet associés et sans qu’ils en puissent disposer qu’au profit des enfants descendant dudit mariage comme ils le voudront distribuer entre eux.

En laquelle société et communauté des dits seigneurs et dames de Gontaut de Saint-Geniès et dame Philippe d’Aydie de Ribérac ont voulu être comprise la tierce partie de la terre et seigneurie de Cuzorn qu’ils ont en volonté d’acheter, d’accord que ladite acquisition se fasse pendant lesdites 3 premières années en ce que la part et quotité qui pourrait appartenir au dit sieur Gontaut de Saint-Geniès en ladite tierce partie de ladite seigneurie de Cuzorn demeurera en cas de partage et dissolution de ladite société à la dite dame Philippe d’Aydie de Ribérac et à ses dits hoirs, en rendant au dit sieur de Gontaut de Saint-Geniès ou ses hoirs la moitié de la somme qui sera employée à ladite acquisition en lui baillant par récompense de ladite quotité autres biens immeubles des dits acquêts équipollents à icelle ou autres de proche en proche des biens dudit seigneur Gontaut de Saint-Geniès s’il y en a qui sont joignant au biens du dit de Gontaut appartenant à ladite dame d’Aydie à l’ordonnance d’arbitre au choix dudit seigneur Gontaut de Saint-Geniès et des siens, et moyennant ce il demeurera quitte et déchargé envers la dite dame d’Aydie de Ribérac de la restitution de ladite somme des deniers qui sont pris et reçus des arrérages des rentes et autres revenus à elle dus et appartenant ès paroisse de Saint-Julien, Lamonzie, et autres que pour sa légitime lui sont échus en partage de la maison de Ribérac en terres de Carlux et Montcucq ensemble de la restitution des fruits de ladite légitime des sommes qui proviendront des droits à elle appartenant en la châtellenie de Montagrier et des domaines du Lieure, du Bois et des Claux parce que lesdits deniers qui proviendront desdits arrérages, restitution des fruits, venditions des susdits droits et domaines ont été destinés pour l’acquisition de ladite terre de Cuzorn, toutefois si les dites sommes qui sont rendues excédaient la moitie du prix de la dite acquisition, le dit surplus comme dotal sera rendu à ladite dame d’Aydie de Ribérac ou employé en l’achat d’autres biens immeubles qui lui demeureront en patrimoine et seront mis au rang des ses biens dotaux, du nombre desquels de la précédente constitution de dot les dits arrérages fruits et droits demeureront. Ont été reçues et acceptés pour l’assurance des acquérant et cas advenant que l’acquisition de la tierce partie de Cuzorn ne soit faite comme dessus est dit lesdites sommes seront employées en autres acquisitions que plaira aux dits contractants de faire. Pareillement, en faveur et contemplation, ledit sieur de Gontaut de Saint-Geniès et ladite dame de Ribérac donnent par ces présentes aux enfants descendant dudit mariage à tel ou à plusieurs qui par eux seront élus et nommés, ou à tous si bon leur semble, la moitié de leurs biens présents et à venir avec réservation des fruits dudit et faculté et puissance de pouvoir substituer aux susdits biens donnés et les distribuer ou autrement à tel ou tel de leurs susdits enfants… qu’ils aviseront et si l’un desdits ... décédait sans faire ladite élection et destination ... demeurera au survivant ou à faculté de ne le faire et par eux ou le survivant d’entre eux ladite moitié desdits biens sera et demeurera au premier enfant mâle du susdit mariage s’il est et habile à succéder, et à défaut au second et ainsi par ordre selon le degré de leur primogéniture et substitution que si le premier décède sans hoirs mâles légitimes et naturels, le second lui succèdera et en suivant le tiers et ainsi par ordre jusqu’au dernier suivant desdits enfants mâles en mêmes conditions, et s’il n’advient que Dieu ne permette enfants mâles dudit mariage aux filles [seulement ?] la susdite donation sera ... et aura lieu aux personnes desdites filles en la forme et manière et sur les charges et desdites substitutions et autres qualités ci-dessus spécifiées sous lesquelles lesdits seigneur de Gontaut de Saint-Geniès et dame d’Aydie de Ribérac leur font donation de la moitié de leurs susdits biens, sauf toutefois que si le survivant d’entre eux passait autres noces et que dudit mariage il y eu enfants mâles, ladite donation faite auxdites filles sera pour son (répété) respect et demeurera pour non avenue, en baillant par le survivant en préciput et avantages, comme dès à présent ledit cas advenant ils donnent à l’une desdites filles ou à plusieurs ou à toutes si bon leur semble, la somme de 10 000 livres et avec pareille faculté comme dessus de pouvoir substituer, et réservation de fruits de la somme donnée, et en cas de [prédécès] avec enfant ou sans enfant, ledit survivant gagnera pour agencement ou donation pour noces sur les biens du prédécédé, savoir ladite d’Aydie de Ribérac la somme de 6 000 livres et ledit sieur de Gontaut de Saint-Geniès de 3 000 livres dont ils se sont fait donation réciproque au profit du survivant, ensemble de tous leurs biens meubles présents et à venir, et s’il advenait que ledit sieur de Gontaut de Saint-Geniès prédécédât à ladite dame d’Aydie de Ribérac demeurera pendant sa viduité usufruitière de tous ses biens, fera les fruits siens en nourrissant leurs (répété) enfants s’il en a, portant les charges de la maison. Et ou il n’y aurait enfant, lesdits fruits seront purement et simplement comptés en son profit jusqu’à son décès, comme le cas pareillement si ladite dame d’Aydie prédécède ledit sieur de Gontaut de Saint-Geniès sans enfant, elle veut que ledit sieur de Gontaut de Saint-Geniès sa vie durant soit usufruitier de la terre et seigneurie de Cuzorn, encore que ..., ensemble de ce qu’ils auront acquis ou cédé de ladite tierce partie dudit Cuzorn et en cas qu’ils ne l’achetassent ladite tierce partie qui est en somme 12 000 livres que pourront valoir la dite tierce partie.

Et pour tout ceux dessus accomplir, garder et observer de point en point selon la forme et teneur et ne venir jamais au contraire, lesdites parties respectivement ont obligé tous et un chacun leurs bien meubles et immeubles présents et à venir quelconques. Pour ce faire, ont soumis aux forces requises et à compulsion de toutes cours de ce présent royaume de France, pour lesquelles ont voulu et consentis être contraintes et compellés jusqu’à l’entier accomplissement des présentes l’une pour l’autre, (trou) cessant tout aussi aucune (texte barré ...) à toutes renonciation, exception et défense de fait et de droit, pour quoi pourrait venir au contraire que la teneur des présentes, moyennant leur foi et serment par eux fait et prêté aux Saints Evangiles.

Tout de quoi lesdites parties m’ont requis instrument à moi notaire royal soussigné, en présence des témoins bas écrits et nommés que leur ai concédé faire.

Le tout est bien et dûment insinué au sénéchal d’Agen.

Copie papier, 4 pages (17 x 24 cm).

 

 

F 38 photos 8493 à 8501

1578, 23 juillet – au château de Cuzorn

Sain de corps et d’esprit, Étienne de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Saint-Julien, craint toutefois le climat d’insécurité générale et fait son testament. Il confie ses honneurs funèbres à la discrétion de sa femme Philippe d’Aydie de Ribérac, exprimant toutefois sa préférence pour l’abbaye de Cadouin, au tombeau de ses prédécesseurs (y compris son père). Il laisse 200 livres à partager par moitié entre pauvres, malades et invalides ainsi que cinq filles orphelines (certainement pour les doter). Il désigne pour recueillir l’intégralité de sa succession l’enfant à naître de son épouse, garçon ou fille, instituant Philippe d’Aydie usufruitière tant qu’elle ne se remariera pas. Dans le cas où l’enfant ne vivrait pas, Philippe est substituée comme héritière universelle. Il nomme cette dernière tutrice de l’enfant à naître, conjointement avec Bernard de Gontaut de Saint-Geniès, son frère, Louis d’Aydie, vicomte de Carlux (neveu de sa femme ?), ses beau-frères Charles d’Aydie, seigneur de Monbazillac, et François de La Bermondie, seigneur de La Brande, ainsi qu’Antoine de Reillac, seigneur de Lascaux, et désigne ces deux derniers ses exécuteurs testamentaires. Étienne prie ses héritiers de continuer les procédures entamées pour le règlement de la succession de ses parents, dont il déclare n’avoir jamais rien reçu. Il affirme également que deux ou trois ans après la mort de leur père, son frère aîné profita de son état d’esprit pour lui faire signer un contrat concernant cette succession, contrat sur le contenu duquel il déclare revenir. Il enjoint enfin Antoine de Reillac, exécuteur testamentaire de son père, de poursuivre le règlement de cette succession paternelle.

Nota : le vidimus fut fait en 1666 à la demande des héritiers d’Henri de Lanes, seigneur de Saint-Michel et de Pommiers, cousin germain et héritier de Jeanne de Châteauneuf, future belle-fille d’Étienne ; les mentions entre crochets sont ajoutées d’après la lecture de l’original du testament, archives du château de Lajudie, coté E06 (communiqué par Gilles de Blignières).

23 juillet 1578

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, ainsi soit il

Sachent tous présents et à venir que ce jourd’hui 23 juillet 1578, régnant très chrétien prince Henri, par la grâce de Dieu roi de France et de Pologne, dans le château et maison de Cuzorn en Agenais, étant grâce à Dieu bien sain de ma personne et en bon sens et entendement, toutefois considérant les accidents et événements de la mort et que aucune [créature] vivante ne peut éviter le jugement et volonté de Dieu, pour ne décéder intestat, même étant délivré dans peu de jours de mon alter … et voyant le peu de sureté qu’il y a ce jourd’hui parmi ce royaume … par pays et les inconvénients que l’on voit arriver tous les jours, je fais mon présent testament solennel et dernière volonté, écrit et signé de ma main à tous les feuillets afin qu’on y puisse rien y ajouter et léser en la forme et manière que s’ensuit.

Et premièrement, j’ai humblement dit merci à Dieu de toutes mes fautes par moi commises contre sa sainte majesté et transgressant les saints commandements, le suppliant de plus du plus profond de mon cœur que advenant l’heure qu’il lui plaira m’appeler à lui, être moi-même jouissant de son royaume céleste et vie éternelle par le mérite et passion de Jésus Christ son très cher fils Jésus Christ (non répété à l’original)

Et après ma mort je veux et j’ordonne que mon corps soit inhumé où il plaira à Philippe d’Aydie de Ribérac ma très chère femme et épouse et si elle veut aussi que se soit dans l’abbaye de Cadouin ou sont les sépultures de notre maison et ou mon feu père est enterré, et ce sans nulle cérémonie, et m’assurant que par la miséricorde et grâce de notre seigneur après que je serai mort mon âme sera en paradis, ainsi soit il.

Item, je veux et ordonne que par mes héritiers bas nommés soit prises de ce que j’ai 200 livres pour être employées au pauvres malades, femmes vieillies et invalides la moitié, et l’autre moitié cinq pauvres filles orphelines.

Item, je veux et ordonne, que toutes et chacune mes dettes, lesquelles j’ai mis par un papier signé de ma main, à tous le moins de tous celles que je me suis pu souvenir, et celles qui se trouveront légitimement dues par bons documents et dépositions de témoins dignes de foi soient payées par mon héritier bas nommé.

Item, je veux et ordonne que tous et un chacun mes serviteurs soit payés et satisfaits de ce qu’il leur restera de leurs gages par mon dit héritier bas nommé, et ce qui ne gagneront point de gages à sa discrétion et volonté, à la décharge de ma conscience.

Item, si ma femme est enceinte, ce que Dieu veuille, je fais héritier ou héritière universel de tous mes biens présent et à venir le posthum [sic] ou posthume confirmant tout ce qui est contenu par notre contrat de mariage, et laissant ma dite femme usufruitière tant qu’elle demeurera en viduité, et si elle convolait en autres noces je la supplie d’avoir pitié de cette pauvre créature, et considérant le peu moyen qu’elle aura de moi si c’est une fille, elle en fera comme bon lui semblera. Auquel posthume fils ou fille je substitue ma dite femme en tous et chacun mes biens présents et à venir s’il venait à mourir sans se marier ou en pupillarité et autrement comme le droit donne à la dite mère.

Item, parce que je n’ai jamais rien eu de la maison de Saint-Geniès de là où je suis issu, ni aussi du bien de ma feue mère héritière (blanc ; original : d’autant …) combien que je sais, et que la vérité est telle que par son testament elle m’a donné 1000 écus unes fois payé ou 200 livres de rente à ce pour (?) l’amitié qu’elle me portait, qui est la cause que je supplie ma dite femme et les tuteurs bas nommés de poursuivre ce qui me pourrait appartenir de la dite maison de Saint-Geniès, ensemble le légat de feu mon père nonobstant quelque contrat que M. de Saint-Geniès mon frère ou les siens puissent montrer, là où est contenu quelque cession de ce dessus qui est toutefois conditionnelle ; d’autant aussi que je ne le pourrais faire au préjudice de mes enfants ni au mien, et considéré que j’ai fait pour la dite maison tout ce qui m’a été possible comme beaucoup de gens d’honneur et de vertu, savent et mondit frère mieux que tous autres s’il s’en veut souvenir et mal … en mon endroit, qui est cause que je renonce tout ce que j’ai promis à mon dit frère par son dit contrat qu’il saurait montrer, lequel fut fait dans deux ou trois ans après le décès de feu M. de Saint-Geniès notre père, de la perte duquel j’ai été si troublé que je ne savais ce que je faisais, ayant perdu en la mort de mon dit père ce que jamais enfant saurait perdre en pareil cas, il me portait une telle amitié que si j’eusse voulu en être tant désireux de bien avoir bonne volonté de me faire son héritier de tout ce qu’il pourrait tester. Mais désirant entretenir l’amitié fraternelle qui était pour lors entre nous, je ne l’ai voulu jamais, de quoi mon frère aîné m’en a rendu fort mauvaise garde avec … de toutes les ingratitudes que jamais frère fit à l’endroit d’un autre, occasion qui me force designer tout ceci qui contient vérité, c’est pour supplier très humblement messieurs les juges, si cette affaire va par-devant eux, d’avoir égard à ma bonne nature et rendre leur bonne justice accoutumée à mes dits héritiers.

Item, si ma femme n’est pas enceinte et que je décède sans qu’elle le soit, je la fais héritière universelle de tous et un chacun de mes biens meubles et immeubles présents et à venir ensemble, comme je dis ci-dessus de tout ce qui me peut appartenir de la maison de Saint-Geniès et du légat de feue ma mère, lequel bien je la prie de poursuivre jusqu’à ce qu’il en soit donné arrêt ou qu’ils s’en soient accordés à l’amiable, pour en faire et disposer, tant de celles que ... que j’ai ni pourrai avoir, à son plaisir et volonté.

Item, je laisse tutrice et légitime administratrice ladite Philippe d’Aydie ma très chère femme du peu que Dieu m’a donné de sondit enfant ou fille, ensemble messire Bernard de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de Campagnac del Ruffenc mon frère, messire Louis d’Aydie, vicomte de Carlux, messire Charles d’Aydie, seigneur de Monbazillac, messire Antoine de Reillac, seigneur de Lascaux, messire François de La Bermondie, seigneur de La Brande, lesquels tous ensemble les supplie humblement vouloir prendre le soin et cure de ma propre femme et enfants si Dieu m’en donne, ensemble prie lesdits de Reillac et de La Bermondie, d’être exécuteurs du présent testament.

Item, prie M. de Lascaux, qui est exécuteur testament de feu M. de Saint-Geniès mon père, comme je suis, de vouloir faire faire le contenu en icelui, autrement crains que mon âme en serait chargée comme serait bien la sienne et même de beaucoup depuis qu’il fait en icelui qui ne sont même encore exécutés.

Et sur cette même et dernière volonté suis à plein contenu et espécifié, je casse, révoque et annule tout autre testament, codicille, donations par moi ci-devant faits pour cause de vie et pour cause de mort, voulant et ordonnant que celui-ci soit mon valable testament et dernière volonté en la meilleure forme que de droit pourra être valable par lettre de testament, codicille et dernière volonté, et tout ce que je veux et entend que mon présent testament demeure secret, clos, scellé de mot à mot, je l’ai signé de ma propre main et de mon seing accoutumé et double seing à la fin de toutes les feuilles comme je dis ci-dessus et ne veux qu’il soit ouvert ni publié qu’après mon décès.

Et en ce qu’il pourrait avoir besoin être insinué et autorisé de justice, à ces fins tant pour requérir que consentir ladite publication et autorisation, je fais et constitue mes procureurs et avocats en la cour de M. le sénéchal et autre cour au besoin, seront tous et chacun les avocats et procureurs dans lesdites cours avec puissance de faire dire et requérir … tout ce que besoin sera concernant lesdits publications et autorisations avec toute puissance, soumission et renonciation … et tels actes requis et nécessaires, en foi de tout ce dessus ai écrit de ma main cestui (?) mon présent testament solennel ... toute rature ou adition qui s’y pourrait trouver qui soit écrite de ma main et se trouveront après mon décès qui sont à compter de point en point et en témoignage de ce, je me suis signé de mon double seing les jour et an que dessus.

Signé : de Saint-Geniès, de Saint-Geniès (double signature visible sur l’original, archives de Lajudie)

Par moi notaire royal héréditaire soussigné la présente copie des autres pactes écrites a été extraite, vidimée et … collationnée … sur … du testament dudit de Saint-Geniès au requis de messire Henri de Lanes, seigneur de Saint-Michel, et demoiselle Adrienne de Lanes, demoiselle de Saint-Michel, enfants de feu messire Henri de Lanes, seigneur de Saint-Michel, et comme héritiers bénéficiaires d’icelui testateur, à la susdite réquisition exhibée par noble Antoine de Goudail, sieur de …, lequel après ladite extraction et vidimation faite a retiré icelui devers lui et lesdits sieur et demoiselle de Saint-Michel la présente copie ont signé pour ma décharge. Fait à Gavaudun le 25 décembre 1666.

Signé : Henry de Lanes, Ariane de Lanes, … pour avoir retiré ladite copie, Daniau (?), notaire royal

 Copie papier, 12 pages (17 x 24 cm).

 

 

F 39 photos 8494 à 8496

1585, 18 avril – à La Tour de Ségur (en Lussac, Gironde), acte ensuite reçu à Faise (en Les Artigues-de-Lussac, Gironde) par Didier Bertrand notaire

Second testament d’Étienne de Gontaut de Saint-Geniès, chevalier, vicomte de Saint-Julien. Là encore, il semble craindre une mort violente car il évoque d’une part l’état du royaume, et demande que son corps, si sa femme peut le « recouvrer », soit inhumé en l’abbaye de Cadouin au tombeau de son père. Il demande à son épouse qu’elle s’y fasse également inhumer, ainsi que leur fils s’il vient à mourir jeune. Il fait don de 100 sols à payer à chaque anniversaire de son décès à l’hôpital de Cadouin, et de 200 livres pour doter quatre pauvres filles orphelines de Cuzorn. Étienne laisse son épouse Philippe d’Aydie usufruitière de tous ses biens et nomme pour héritier universel son fils mineur (et encore jeune enfant) Jean de Gontaut de Saint-Geniès, lui substituant Philippe. Étienne supplie cette dernière d’éduquer leur fils dans la religion catholique, ce qui démontre définitivement qu’Étienne n’avait jamais abjuré. Il demande aussi à son épouse de ne se remarier qu’avec un homme ayant une fille « sortable », qui pourrait être marié à Jean. Étienne évoque la vente de Saint-Julien et de Prats, faite pour 23 000 livres, dont tout le produit, même réemployé, doit demeurer à son épouse comme bien propre. En contrepartie, il lui demande de laisser à leur fils toutes les créances détaillées dans un mémoire ainsi que le produit de certaines ventes, dont celle de la forêt de Lespau. Il missionne en outre l’avocat Couderc pour effectuer les poursuites contre son frère Armand de Gontaut de Saint-Geniès devant le parlement de Bordeaux pour le règlement de sa légitime. Le testament est déposé le lendemain de sa rédaction au rang des minutes de Didier Bertrand, notaire royal, au bourg de Faise, devant sept témoins, et ouvert à Bergerac le 4 mars 1597 à la requête de la veuve d’Étienne.

Au nom du Père et du fils et du Saint-Esprit, amen, comme ainsi fait qu’il n’y a chose plus assurée ou connue qu’il faut mourir et n’y a chose qui soit plus incertaine que l’heure, et même vue les misères et calamité qui se sont préparé en ce pauvre royaume si Dieu n’a pitié de nous, après m’être recommandé à Sa majesté et l’avoir supplié très humblement comme je fais que lorsqu’il lui plaira faire sa volonté de moi, qu’il veuille avoir pitié et miséricorde de mon âme par la mort de son fils Jésus Christ notre seigneur, et qu’il la veuille recevoir en son Saint Paradis, disant adieu à ma très chère femme et épouse Philippe d’Aydie de Ribérac et à notre pauvre petit fils Jehan de Gontaut de Saint-Geniès, lequel je la supplie en avoir recommandation et à tous et toutes mes bons parents, parentes, amis et amies, et même à Mesdames de La Pommarède mes sœurs en souvenir de la grande amitié et fraternité que nous sommes toujours portés, et les supplie très humblement de s’entraimer à jamais elles et ma très chère femme comme très bonne sœur et de même je supplie à ceux auxquels j’ai eu l’honneur d’appartenir de l’aimer et chérir comme étant femme d’honneur et qui le mérite, et tous ensemble les supplie d’avoir pour recommande mon pauvre petit garçon.

Et pour commencer à disposer de mon être je supplie ma très chère femme, lorsque Dieu aura fait sa volonté de moi, si elle peut recouvrer le corps qu’elle le fait enterrer dans l’abbaye de Cadouin, là où fut enterré feu M. de Saint-Geniès mon père, et y faire dire des messes et y fonder une grand messe tous les ans au même jour de mon décès, pour laquelle y sera donné cent sols tous les ans le même jour, tant pour ladite messe que pour distribuer le surplus aux pauvres, et sera donné autres cent sols tous les ans au même jour à l’hôpital dudit Cadouin, ne voulant que autre pompe et funèbre soit faite à mon dit enterrement, réservant toutefois la volonté de ma dite femme qui est très prudente et sage, laquelle je supplie aussi s’il ne lui vient à déplaisir lorsque Dieu fera sa volonté d’elle d’y vouloir aussi être enterrée ensemble notre fils s’il vient à mourir plus tôt qu’elle, et prie ceux qui seront seigneurs de Badefols ne le trouver mauvais et le vouloir permettre.

Item, je la supplie de vouloir bailler 200 livres après mon décès pour marier quatre pauvres filles orphelines de la terre de Cuzorn.

Item, je la supplie de vouloir faire payer mes serviteurs de ce que l’on pourra rester de leurs gages, et de ceux qui ne prennent point de gages, les récompenser comme elle avisera être à faire.

Item, de faire payer ce que je peux devoir qui n’est rien plus d’avantage que à qui est contenu dans le mémoire de nos affaires que j’ai signé.

Item, je la supplie d’allouer les comptes de nos receveurs suivant les derniers arrêts que j’en ai faits et qu’ils soient crus en leur serment et comme aussi ils feront apparaître de ceux qu’ils auront payé depuis lesdits arrêts, et qu’elle se serve de nos serviteurs qu’elle connaitra être nécessaires.

Item, je la laisse dame usufruitière de tout le peu que Dieu m’a donné au monde demeurant en viduité, la suppliant de vouloir élever notre petit garçon désirant qu’il soit toujours nourri en la religion catholique apostolique romaine comme je l’exhorte et lui commande lorsqu’il sera en âge de connaissance, de ne s’en vouloir jamais départir, et de chérir et honorer sa chère mère comme Dieu lui commande, la suppliant aussi de tout mon cœur de ne le vouloir point abandonner ni se remarier avec quelqu’un qui n’eut qu’une fille qui fut sortable pour notre petit garçon et considéré le peu de moyen qu’il peut avoir sans son aide, car de moi c’est bien peu, et le nomme mon héritier qui est mon fils Jean de Gontaut de Saint-Geniès, et en cas que Dieu le voudrait prendre plus tôt que ma dite femme et qu’il fut en âge de pupillarité combien que le droit, la fait son héritière en ce cas je nomme ma dite femme mon héritière universelle comme je fais aussi de même si mon fils venait à mourir plus tôt que moi, et moi après plus tôt que ma dite femme.

Item, je la supplie de se vouloir contenter pour son agencement des petites acquisitions et réparations qui sont été faites à Cuzorn, aussi de vouloir que l’acquisition des 9 500 livres faite de Monsieur de Luser (?) soit de l’argent provenant de la vente de Saint-Julien et en arrhes, que je sois compris en l’acquisition par moitié je consens et veux qu’elle demeure pour ma dite femme comme provenant dudit argent de Saint-Julien, ensemble l’acquisition faite de Jacmes Compart pour 500 livres du bien de La Bastarde de feu M. de La Bastide de Luser (?), et de même lui cède l’acquisition faite de Mme de Xaintes à La Monzie pour 1000 écus en arrhes qu’elle soit en mon nom qui est en tous compris l’acquisition qu’elle fit de Mme de Panjas [famille de Pardaillan] pour 10 000 livres des 23 000 livres que fut vendu Saint-Julien et Prats, desquels par ce moyen suis déchargé.

Par quoi je la supplie que tous les deniers qui sont dus comme est contenu par mon mémoire les dettes étant payées combien qu’elles sont nommées aux obliges et même à celui de M. de La Force, ensemble ce qui proviendra de la vente de la forêt de Lespau et bien de feu Mondésir, demeure pour patrimoine aux conditions susdites à mon dit héritier.

La suppliant lui faire augmenter le plus qu’elle pourra, remettant le tout à sa sagesse et prudhommie faisant des fruits et de tout le reste que je laisse comme il lui plaira, m’assurant par trop de son bon naturel envers son pauvre fils, que je prie à Dieu le lui vouloir prêter.

Je supplie M. de La Brande mon beau-frère, de Lasatz (?), de Cugnac, de Pelvezy qui me sont toujours été bons et affectionnés parents et intimes amis, de vouloir assister à ma dite femme de leur bon conseils, avis et moyens si elle en a faire pour conserver ses droits et de son fils qui leur rendra ou au leur quelque jour service.

Et supplie aussi M. Couderc, avocat en la cour de Parlement de Bordeaux de prendre lesdits affaires en main où l’occasion s’en présentera et même celui que j’ai contre M. de Saint-Geniès mon frère pour ma légitime, désirant toutefois s’il est possible que l’on en sorte à l’amiable, ce de quoi je supplie mon dit frère et tous mes principaux parents, et prie ma dite femme de faire bien contenter ledit sieur de Couderc et lui faire quelque pétition honnête exhortant et priant mes serviteurs domestiques et amis, qui me sont été toujours fidèles et affectionnés, de porter même fidélité à ma très chère femme et à mon fils, ou plus si faire se peut et même à Monsieur Genis, théologal, Messire Neyrac, messire Boser (?), messire Bosquet, frère Peschault, messire Pierre Laporte, et tous autres, et les supplie de prier Dieu pour mon âme, et à ma très chère femme aussi de les bien entretenir, et de même Didier Bertrand auquel j’ai donné mon présent testament pour remettre l’acte comme notaire, et duquel je me suis toujours fort assuré et le prie de continuer cette fidélité à l’endroit de ma très chère femme et de mon fils et lui être aidant en toutes les affaires qu’il pourra, je prie ma dite femme lui donner quelque moyen pour faire étudier ses enfants comme elle avisera, et aussi se servir d’André Houet et de son fils, que j’ai trouvé fidèles, et aider à mon basque, qui m’a servi fidèlement, pour se marier, et bailler quelque aide à Merlatye, remettant le tout à sa discrétion et lui dit adieu.

Étant cestuy mon dernier testament et volonté, l’ayant écrit et signé de ma main, voulant qu’il ait comme tel valeur et efficacité déclarant non avoir fait d’autre depuis cestuy-ci qui a été à La Tour de Ségur, juridiction de Puynormand, et le 18e d’avril 1585

Et outre ce ai requis le notaire soussigné de signer le présent testament. Ainsi signé E. de Saint-Genies et plus bas D. Bertrand notaire royal à la requête dudit sieur testateur signé le présent testament à Faise, à midi le 19e desdits mois et an et au dos d’icelui est l’acte de duquel la teneur s’ensuit

Aujourd’hui 19e du mois d’avril 1585, en la maison de Me Bernard Rivière, notaire au bourg de Faise, paroisse de Lussac en Puynormand de Bordelais, par devant moi Didier Bertrand notaire royal en Guyenne, soussigné, présents les témoins de bas nommés, a été présent en sa personne noble et puissant seigneur messire Etienne de Gontaut de Saint-Geniès, chevalier, vicomte de Saint-Julien, lequel m’a délivré et mis par devers moi le présent sien testament solennel et ordonnance de dernière volonté, qu’il a dit être le sien dernier solennel et lui-même scellé en notre présence de sept sceaux du scel de ses armes, lequel j’ai signé à sa requête, et veut et ordonne qu’il ait valeur et fermeté par forme de testament, codicille, donation et autrement de la meilleure forme que valoir pourra, me requérant de ce acte pour lui valoir et servir en temps et lieu que de raison, ce que lui ai concédé.

Fait et passé en présence de messires Jehan Genis, Pierre Laporte, prêtres, André Houet, clerc, Bernard Rivière, Nicolas Viau, Jean Jay, notaire, et Simeon Aupoumeau, clerc de ladite paroisse de Lussac, témoins requis, lesquels témoins se sont signés à l’original dudit acte inséré au dos dudit testament

Et le 4e jour de mars 1597, à Bergerac, en jugement, par devant monsieur le lieutenant particulier, ledit testament a été ouvert et lecture d’icelui faite par le greffier du siège dudit lieu, et acte octroyé à Mme de Saint-Julien, d’icelle comme appert plus à plain par le procès verbal dudit sieur lieutenant sur ce fait en date que dessus.

Signé : Bertrand notaire royal

Parchemin (53,5 x 56 cm).

 

 

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1596, 14 février – à Sollembre (?)

Lettres données par Henri IV au sénéchal de Périgord ou son lieutenant à Périgueux, faisant suite au décès de Gabrielle Dufraisse, dernière abbesse titulaire de l’abbaye du Bugue et devant l’impossibilité de la future abbesse d’obtenir les bulles et provisions nécessaires à son installation « à cause des présents troubles et autres affaires à elles survenues ». Étienne de Gontaut de Saint-Geniès avait précédemment été commis dans les fonctions d’économe pour régir et gouverner les fruits et revenus temporels de l’abbaye. Par ces présentes, il est reconduit dans cette charge pour une année à compter du jour de celles-ci. Lettres collationnées de façon identique à l’original exhibé par M. de Belcayre, messager d’Etienne de Gontaut, seigneur et vicomte de Saint-Geniès (sic pour Julien) et baron de Cuzorn. Jacques de Granier, conseiller du Roi, lieutenant particulier civil et criminel en la sénéchaussée de Périgord. L’original est au trésor de l’abbaye du Bugue.

Copie papier, 1 feuille (17 x 24 cm).

 

 

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1597, 16 décembre – au château de Cuzorn, devant Vidal notaire

Testament de Philippe d’Aydie de Ribérac, veuve d’Étienne de Gontaut de Saint-Geniès. Elle élit pour sépulture l’église de Cadouin, où est inhumé son défunt époux. Elle institue son fils unique Jean de Gontaut de Saint-Geniès pour héritier universel. Elle lègue une somme de 1 000 livres à sa belle-sœur Marguerite de Gontaut de Saint-Geniès, dame de La Pomarède, en religion, et ses habits à sa nièce Suzanne de Gontaut de Saint-Geniès (née en 1577, fille de Bernard). Elle recommande ses domestiques à son fils et fait aussi de nombreux legs à certains de ceux qui ont servi sa famille dans leurs différentes résidences, et notamment un certain Jean Martin, parrain de Jean de Gontaut de Saint-Geniès. Elle substitue à son fils, pour recueillir l’intégralité de sa succession, ses neveux Armand d’Aydie, seigneur de Carlux, et Guy d’Aydie, seigneur de Monbazillac. Toujours en cas de prédécès de son fils, elle lègue une somme de 1 666 écus sols à [François] Jean Charles de Pardaillan, seigneur de Panjas, son neveu, et les sommes de 1 000 écus sols à ses nièces Madeleine, Hilaire et Barbe de Pardaillan de Panjas, à payer par les frères d’Aydie ses héritiers substitués. Le testament fut insinué au greffe de la sénéchaussée de Bergerac le 7 juin 1610 à la demande d’Armand et Guy d’Aydie, et à celui de la sénéchaussée d’Agen le 1er juin 1634 à la demande de Guy d’Aydie.

Au nom de Dieu soit, Amen. Sachent tous, présents et à venir qu’aujourd’hui seizième de décembre 1597, avant midi, dans le château de Cuzorn en Agenais, par-devant moi notaire royal soussigné, présents les témoins bas nommés, a été établie en sa personne dame Philippe d’Aydie de Ribérac, veuve à feu messire Etienne de Gontaut de Saint-Geniès, chevalier de l’Ordre du Roi, en son vivant seigneur dudit lieu de Cuzorn, Laval, Lamonzie et autres lieux, ladite dame desdits lieux étant en indisposition de sa personne dans ledit château, toutefois étant en ses bons sens, mémoire et entendement, parfaitement parfait et connaissance, considérant la fragilité de la mort et comme il n’y a chose plus étrange que l’heure d’icelle, ne voulant décéder ab intestat mais désirant pourvoir et disposer des biens qu’il a plu à Dieu en ce monde lui départir de son bon gré et volonté, a fait, conduit et ordonné son testament et disposition en la forme et manière que s’ensuit. En premier lieu, a recommandé son âme à Dieu le Père tout puissant, le suppliant très humblement et de bon cœur lui vouloir faire grâce et miséricorde et lui pardonner toutes ses offenses et péchés au nom de son cher fils Jésus Christ notre sauveur, et lors de la séparation de sa dite âme sera faite de son corps, lui plaise icelle recevoir merci et colloquer en son Saint Paradis, a voulu dit et ordonné, bien dit et ordonne ladite dame testatrice la sépulture de son corps après son dit décès être faite et icelui être apporté et inhumé aux tombeaux dudit feu messire Étienne de Gontaut de Saint-Geniès son mari en l’église de Cadouin, sans faire aucune pompe, et que ce dit jour soit distribué aux pauvres de Dieu ensemble au jour des obsèques leur aumône en pareille sort qui a été fait audit défunt lors de son dit décès, le tout être fait et accompli par son héritier ci bas nommé. Item, a voulu et ordonné, dit veut et ordonne que les léguats que icelui défunt son dit très cher mari a fait par son dit testament à quatre pauvres filles, auxquelles et à chacune d’elles leur sera baillé, payé par son dit héritier le léguat fait par ledit défunt son dit mari qui se (? manque un mot ?) cinquante livres pour le tout à chacune seulement une fois payé et pour icelles marier et ainsi qu’il est convenu audit testament dudit défunt. Item, a donné et légué ladite dame testatrice à dame Marguerite de Gontaut de Saint-Geniès, dame de La Pommarède, sa [belle][107] sœur, pour l’assurance et la reconnaissance qu’elle a envers son cher fils et neveu, son héritier bas nommé, lequel elle lui supplie très humblement avoir pour recommandé et à lui de rendre pareille et semblable obéissance que à elle dite dame testatrice sa mère, et ici fait le présent léguat sur ses biens de la somme de 1 000 écus sol, payable à la volonté de ladite dame Marguerite de Gontaut de Saint-Geniès pour son dit héritier. Item, donne et lègue à demoiselle Suzanne de Gontaut de Saint-Geniès, sa nièce, toutes ses robes et jupes que ladite dame testatrice a que veut lui être entièrement baillé et délivré par son dit héritier. Item, ladite dame testatrice a par exprès dit et voulu et ordonné que son dit fils héritier bas nommé ait en recommandation et lui enjoint par cestui son présent testament de vouloir en suivre la volonté et disposition fait par ledit défunt son très cher mari envers leurs bons et fidèles serviteurs qui ont survécu et sont encore de présent vivants de son dit feu seigneur par affection tant qu’il a reçu à son service et ainsi que ont fait et constitué envers elle, savoir messire Didier Bertrand, messire François Neyrac, messire Jean ..., messire Hélie Gonnin (?), messire Aynaud Laborde, et généralement tous autres anciens et vivants à présent au service de ladite dame, et qui ont bonne volonté et affection au bien de son dit fils et héritier, lequel elle veut, ordonne, dit et entend qu’il leur porte la bonne volonté et affection que a fait son dit feu mari, et leur donner et départir toutes les assistances qu’il leur pourra en tous endroits faire par ses moyens avec les entretiennements (sic) qu’ils ont toujours reçus jusqu’à présent dudit seigneur défunt son dit mari et d’elle. Item, aussi semblablement ladite dame a recommandé à son dit fils et héritier bas nommé son fidèle précepteur M. Maître Pierre Renal, licencié ès droit, son juge audit lieu, auquel ladite dame a dit lui être dû de son état de gager la somme de (blanc) de reste, outre laquelle veut lui être payée lui a donné et légué, donne et lègue la somme de 100 écus sol payables à la volonté dudit sieur Renal par son dit fils héritier. Item, a donné et légué, donne et lègue icelle dame à Maître Jacques Compaing, son ancien serviteur, outre et par-dessus tout ce qui lui peut être dû jusqu’à présent, soit de son état de gager et autrement que veut et entend lui être payé, ensemble la somme de 100 écus sol qu’elle lui lègue, payable après son décès tant ce qui lui sera dû que présent léguat et ladite somme de 100 écus par son dit héritier, le tout satisfait. Item, donne et lègue au sieur de Sertre (?) aussi serviteur domestique, pour les bons services qu’il a fait à ladite dame, la somme de 33 écus sol un tiers, aussi a donné et légué à Arnaud Lachanabrarie, sommeiller (sommelier, sens primitif) de ladite dame, la somme de 16 écus sol deux tiers faisant 50 livres, payables aussi après son décès par son dit héritier. Item, plus a donné et légué, donne et lègue à Poutou Lasserre dit Amberlin, laquais du défunt son dit mari, la somme de 16 écus sol tiers (sic), faisant 50 livres, aussi donne et lègue à Guillem Rouzet, métayer (?) de ladite dame pareille somme de 16 écus sol deux tiers faisant 50 livres qui veut lui être payée aussi par son dit héritier, aussi a donné et légué, donne et lègue à Mathurin Hugon, autre laquais dudit défunt mari de ladite dame, la somme de 8 écus sol un tiers, et outre le défaut qui lui est advenu incontinant, ne pouvant marcher et voyager, lui donne et lègue sa vie et nourriture en sa dite maison en gardant la porte et faisant quelque autre service comme il pourra faire. Item, a donné et légué, donne et lègue ladite dame à demoiselle Charlotte de Gerbain (?), outre par-dessus que par ci-devant elle lui a donné par ce présent léguat, veut, dit et entend lui être baillé et payé la somme de 33 écus sol et tiers une fois payée par son dit héritier. Item, a donné et légué, donne et lègue ladite dame à Philippe Compaing son filleul et à Marie Compaing, fils et fille de Maître Jacques Compaing, la somme de 16 écus sol deux tiers à chacun payable aussi par son dit héritier. Item, donne et lègue à Marie Fournier, fille et chambrière de ladite dame, la somme de 16 écus sol deux tiers. Item, donne et lègue à Louise Blanquet, marraine du sieur fils de ladite dame, la somme de 66 écus sol deux tiers faisant 200 livres, payable pour qu’elle se mariera et cependant et jusque lors, être nourrie et entretenue et demeurant en sa maison et y travaillant et servant comme a accoutumé. Item, a donné et légué, donne et lègue à Jean Martin, parrain dudit sieur fils de ladite dame, la somme de 16 écus sol deux tiers et sa vie et nourriture en travaillant en ladite maison et lieu. Item, a donné et légué à Marie Martin sa vie et nourriture, demeurant au lieu de Lamonzie et faisant service comme elle a accoutumé sa vie durant seulement et sans autre entretien. Item, a donné et légué à Catherine Randoye, chambrière de ladite dame, sa vie et entretien en travaillant en ladite maison et lieu de son dit héritier. Item, a donné et légué à André Calandreau, serviteur, la somme de 16 écus sol deux tiers. Item, a donné et légué à Jacques Valade, valet de chambre dudit sieur fils de ladite dame, la somme de 16 écus sol deux tiers payable par son dit héritier. Item, a donné et légué à Guillou Lamalle dit Rollan, serviteur d’étable, la somme de 16 écus sol deux tiers payable aussi par son dit héritier. Item, donne et lègue à Catherine Bariller, nourrice du sieur fils de ladite dame, la somme de 16 écus sol deux tiers, ensemble à Jeanne Coste la somme de 16 écus sol deux tiers, fille de ladite nourrice, donne et lègue semblable somme de 16 écus sol deux tiers. Item, donne et lègue à Antoine, valet au service de ladite dame, la somme de 16 écus sol deux tiers payable par son dit héritier. Item, a donné et légué, donne et lègue à Mathieu Coussert, laquais de Mme de Pommarède, la somme de 50 livres tournois payable par son héritier bas nommé, lesquels susdits (répété) laisses et léguats et ainsi que dessus fait par ladite dame testatrice, elle veut et ordonne être accomplis payés par son fils héritier bas nommé, et parce que institution d’héritier ou héritière est chef et fondement de tout bon et valable testament car autrement tous testaments sont invalables, à cette excuse ladite dame testatrice a fait, créé et institué et de sa propre bouche nommé son héritier universel en tout et chacun ses biens présents et à venir Jean de Gontaut de Saint-Geniès son fils unique et dudit défunt son dit mari, par lequel son dit héritier veut, dit comme dessus est dit, les susdits léguats soient par lui satisfaits et payés ensemble toutes et chacune ses dettes, ensemble les conventions faites par ledit seigneur défunt son dit mari et ladite dame aux serviteurs en son dit présent testament nommés demeurant et résidant audit lieu de Lamonzie et de La Tour de Ségur [corrigé]. Et advenant le cas que à Dieu ne plaise que ledit sieur Jean de Gontaut de Saint-Geniès vint à décéder sans héritier, ladite dame au dit cas lui a substitué et substitue messires Armand et Guy d’Aydie ses neveux, sieurs de Carlux et de Monbazillac et ce en tous et chacun les biens de ladite dame testatrice et payant par lesdits sieurs de Carlux [et] de Monbazillac les léguats par ladite dame ci après faits et autres convenus par son dit testament payés et satisfaits n’auront été savoir au susdit cas et non autrement advenant ledit décès de son dit fils et héritier susnommé au susdit cas donne et lègue à messire Jean Charles de Pardaillan de Panjas, seigneur desdits lieux, neveu de ladite dame, ou à ses héritiers, la somme de 1 666 écus deux tiers, revenant à 5 000 livres tournois. Item, donne et lègue à demoiselle Madeleine de Pardaillan sa nièce, veuve à feu le sieur de Pardaillan [en fait, sans doute Jean Jacques de Bourouillan], la somme de 1 000 écus sol. Item, donne et lègue à demoiselle Hilaire de Pardaillan de Panjas, demoiselle idem sa nièce [future épouse de Guy de Busca, baron de Moncorneil ?] semblable somme de 1 000 écus sol, comme semblablement aussi à dame Barbe de Pardaillan de Panjas sa nièce, dame de Lamothe, lui donne et lègue même somme de 1 000 écus sol, lesquels léguats ainsi faits ladite dame testatrice a dit vouloir et ordonné que soient payés et satisfaits par lesdits sieurs de Carlux et Monbazillac si le susdit cas de substitution advenant et décédant son dit fils et héritier susnommé sans hoir et auparavant le décès desdits sieurs de Carlux et Monbazillac et non autrement, ainsi que dessus et avec ce dit avoir fait, conduit et ordonné son présent testament en ladite forme ès qualité, cassant, révoquant et annulant tout autre testament, codicille ou donation et autres dispositions qu’elle pourrait avoir ci-devant faites, voulant qu’ils n’aient aucun efficace [sic] ni valeur et que cestuy présent soit le sien dernier et non cupatif testament, qu’il ait valeur et efficace [sic], et la susdite qualité et ou ne pourrait valoir par forme de testament qu’il vaille par codicille et ou pas codicille ne pourrait valoir, a voulu et veut qu’il vaille par donation fait à cause de mort et autrement en la meilleure forme et manière que faire se pourra, requérant les témoins bas nommés être record mémoratif du contenu audit présent testament et à moi notaire lui en retient instrument de testament que lui ai concédé, fait ès présence. Item, donne et lègue à Arnaud Bibert, serviteur, la somme de 16 écus sol deux tiers payable par son héritier. Item, donne et lègue à Françoise Vidal, ... en la ménagerie de ladite dame, sa vie nourriture en travaillant et servant comme a accoutumé faire. Item, donne et lègue à Pierre Mago, garçon de cuisine, la somme de 16 écus sol deux tiers. Item, donne et lègue à Anthonie Raullat la somme de 33 écus sol et tiers, sa nourriture et entretien, servant son dit fils et héritier, laquelle somme veut lui être payée par icelui son dit héritier. Fait comme dessus ès présence de M. Maître Jean Cassieux, docteur en médecine, David Pomier, apothicaire, messire Pierre Villatte, prêtre, maître ... Matau, Philippe Laffage, Martin Lasserre, François Conte, témoins connus, a été requis et appelé ladite dame, Cassieux, Poumier, Mathau, Laffage, Villatte et Lasserre ont signé non ledit Conte ne sachant, et moi Vidal notaire royal signé.

Aujourd’hui septième du mois de juin 1610 en par-devant de la cour de la sénéchaussée au siège de Bergerac, tenu par nous André Charron, conseiller du Roi et lieutenant général en icelle, s’est comparu par-devant nous Maître Isaac Cacaud au nom formé de haut et puissant seigneur messire Armand d’Aydie, comte de Ribérac, vicomte d’Épeluches, seigneur de Montagrier et autres places, et Guy d’Aydie son frère, seigneur des Bernardières, lequel a dit que ci-devant ... le seizième de décembre 1597 que cuidant feue dame Philippe d’Aydie leur tante, veuve de feu messire Armand de Gontaut, seigneur de Saint-Julien, aurait fait son testament, et par icelui institué son héritier universel, messire Jean de Gontaut sont fils, auquel elle aurait substitué lesdits seigneurs comte de Ribérac et Bernardières, de laquelle substitution ainsi soit qu’ils seront été avertis et auraient requis l’insinuation pour cet effet obtenu lettres royaux de la chancellerie requérant en icelle entérinant lecture et insinuation dudit testament portant ladite substitution et qu’il soit insinué et enregistré ès registres de la présente cour pour y avoir recours quand et à qui il appartiendra. Sur quoi, entérinant lesdits lettres royaux, ordonnons que ledit testament portant ladite substitution sera enregistré ès registres du greffe de la présente cour et a été concédé de la lecture et insinuation d’icelle pour servir que de raison.

Signé : Charron et Ducastaing

En l’audience de la cour de la sénéchaussée d’Agenais, par-devant nous Antoine de Boissonnade, président et juge mage en icelle, le testament portant substitution fait par feue dame Philippe d’Aydie, [veuve] de feu messire Antoine (sic) de Gontaut, seigneur de Saint-Julien, daté du seizième de décembre 1597 signé Vidal notaire royal, a été lu, publié ce requérant Maître Pierre Brunel, procureur de haut et puissant seigneur messire Guy d’Aydie, seigneur des Bernardières et autres places, substitué y nommé de laquelle lecture, publication, avons octroyé acte audit Brunel, ledit testament tenu (?) pour lu, publié et insinué et ordonné que sera enregistré ès livres et registres du greffe de la présente cour, ce qu’a été le premier jour de juin 1634, pour servir à telles fins que de raison.

Signé : Boissonnade, juge mage.

Signé : Sarrault

Copie, 24 pages (17,5 x 24,5 cm).

 

 

F 42 / A photos 8528 à 8529

1635, 22 et 30 août – en la ville de Bordeaux et château de Cuzorn

Ordonnance de Jean Louis de La Valette, duc d’Épernon, pair et colonel général de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en Guyenne, donnée à Bordeaux le 22 août 1635. Il est fait obligation aux habitants des villes de Moissac et Lauzerte de recevoir, loger et entretenir chacune six compagnies du régiment formé par ordre du Roi et commandé par Jean de Gontaut de Saint-Geniès, baron de Cuzorn et marquis de Châteauneuf. Les mêmes obligations sont faites aux habitants des lieux où passera ce régiment durant le gouvernement du duc d’Épernon. Vidimus fait par [nom illisible] notaire royal à la demande du baron de Cuzorn, le 30 août 1635 à Cuzorn.

Au verso : Mandement de Jean de Gontaut de Saint-Geniès, baron de Cuzorn, mestre de camp d’un régiment de douze compagnies de gens de pieds, pour faire recevoir M. de La Serre [Henri de Gontaut de Saint-Geniès, fils de son cousin germain], premier capitaine de son régiment et lui fournir et administrer et ... conformément aux ordonnances du Roi et aux lettres d’attache du duc d’Épernon. Fait à Cuzorn le 30 août 1635 et signé Cuzols et Montozon commissaire.

Copie papier, 1 feuille (17 x 23,5 cm).

 

 

F 42 / B photo 8530

Extrait baptistaire de Félix de Gontaut, fils de Jean de Gontaut, écuyer, seigneur de La Serre et de Bellet, et de Jeanne de Royère, du 22 mai 1688 extrait des registres de l’Église de Saint-Cirq. Son parrain fut Félix de Vassal, écuyer, seigneur de La Barde, Fleurac, Perdigat et autres places, sa marraine fut Françoise de Vonegal [sic ; nom a priori inconnu : sans doute lecture ou rédaction erronée de l’un des prêtres ?]. Extrait fait le 1er juin 1786 par Desvignes, curé de Saint-Cirq, dont la signature fut légalisée par Pierre de Moulinard, conseiller du roi au présidial et sénéchal de Périgueux.

 

 

F 43 photos 8531 à 8538

1635, 14 novembre – au château de Lamonzie

Testament de Jean de Gontaut de Saint-Geniès, baron de Cuzorn, marquis de Châteauneuf, mestre de camp d’un régiment de gens à pied. Il désire être inhumé selon le rite catholique en l’abbaye de Cadouin aux tombeaux de ses prédécesseurs, et lègue à cette abbaye une somme de 100 livres ou une rente annuelle de 100 sols payables le jour anniversaire de son inhumation pour faire dire des messes à son intention. Il semble craindre que les gens de Cadouin puissent refuser de dire ces messes (peut-être à cause de son mariage avec une protestante ou de son propre manque de zèle religieux sa vie durant ?) et ordonne en ce cas que les sommes promises ne leur soient pas remises. Il institue une somme totale de 1 400 livres pour fonder un hôpital à Cuzorn et distribuer aux pauvres le revenu de partie de cette somme. Parmi ses legs particuliers, il donne : à son filleul Jean de Gontaut (probablement Jean de Gontaut de Saint-Geniès, fils aîné d’Henri, seigneur de La Serre, et de Marguerite de Vassal de La Barde) une somme de 3 000 livres ; à Mlle de ..., sa nièce « quy a este nourye avec nous » (s’agit-il d’une fille de son demi-frère naturel Pierre de Gontaut de Saint-Geniès ?), pareille somme de 3 000 livres ; à M. de La Pronquière, son neveu, « quy a este nourye avec moy », une somme de 1 500 livres et un de ses meilleurs chevaux ; M. de Lauzerte, son neveu, frère aîné de La Pronquière, une somme de 1 000 livres ; à Mlle ..., fille du sieur de Lauzerte (donc sa petite-nièce), une somme de 5 livres ; à Jacques Coste, juge de Cuzorn, la somme de 1 500 livres ; au sieur de La Serre (Henri de Gontaut de Saint-Geniès), son neveu, la somme de 3 000 livres. Enfin, il institue pour héritière universelle son épouse Jeanne (de Pierrebuffière) de Châteauneuf .

Je Jehan de Gontaut de Saint Genies seigneur et baron de Cuzols considerant quil ny a chouse au monde plus certaine que la mort et plus incertaine que lheure dicelle a ceste cauze desirant esviter quapres ma mort il ny aye prouse ni differant entre mes proches pour le bien quil a plu à dieu me donne ay voullu disposer de mes biens en la forme et maniere que sensuit estant par la grace de Dieu en bonne sans memoyre et entandement. Premierement jay invoque le nom de dieu dizant apres la signe de la croix au nom du pere du fils et du saint exprit amen pryant la sainte trinite me vouloir pardonner toutes mes faultes et peches et me fere misericorde afin que mon ame estant separe de mon corps il luy plaize la vouloir recepvoir en son saint paradis pour la [mot manquant ?] avec les saints et ames bien heureuses les gloriffier a jamais mon ame estant separe de mon corps je veux que mondist corps soit ensevely et inhume dans labaye de Cadoing es thombeaux de mes predecesseurs auquel dist lieu (?) et abaye de Cadoing je dezire estre entere selon la forme acoustumee parmy ceulx de la religion catholique apotilique et roumayne et selon ma qualite dont charge mon heritiere bas nommee. Item je donne et legue la somme de cent livres une fois payee ung an apres mon deces à lad. abaye de Cadoing cy mesme madite heritiere nayme mieux payer annuelle[men]t la somme de cent sols moyennant lesquels toutz les ans a pareil jour que celluy de mon enterrement ils seront obliges annuelle[men]t de dire une messe et hault avec diacre et soubz diacre pour ... et au deffault quils ne le voudrons fayre lad. somme de cent livres ny susd. reserve ne leur sera bailhe ainsi je charge madite heritiere de le fere fere et sera ma novenne et bout de lan faict par ma dite heritiere selon ma qualite. Item je donne et legue la somme de mille livres pour fere un hospital pres (?) lesglise de Cuzols pour le revenu dicelle somme estre mis a proffit et icelluy distribue aux pouvres de dieu et led. hospital sera ediffie par mad. heritiere laquelle y employra pour cest effet la somme de deux cents livres et fera former annuellement ung somme capable et fidelle pour la distribution dud. revenu aux poauvres. Item je donne et legue a J la somme de trois mille livres livres quy luy seront payees trois ans après mon deces. Item je donne et legue à Madamoizelle de Moncorneulh ma niesse quy a este nourye avec nous la somme de trois mille livres quy luy sera payee trois ans après mon deces. Item je donne et legue à Monsieur de La Pronquiere frere de Mons. de Lauzerte quy a este noury avec moy la somme de quinze cent livres et lin des meilheurs chevaulx quy se trouveront de mon equipage chose (?) de mon desir et luy fere payer lad. somme dans lan de mond. deces. Item je donne et legue a Monsieur de Lauzerte son frere ayne la somme de mille livres lui sera payee dans trois ans apres mon deces. Item je donne et legue à Madamoizelle Jacalme, seur dud. sieur de Lauzerte quy sert mon heritiere bas nommee la somme de cinq livres quy luy sera payee dans l’an de mon deces. Item je donne et legue à Madeleine Dumextre quy sert de filhe de chambre maditte heritiere la somme de trois cent livres quy luy sera payee dans l’an de mon deces. Item je donne et legue à tous mes valets et chambriers entre touts la somme de milles livres quy leur sera partagee et delivree par madite heritiere ainsi quelle le jugera et anstand le debvoir fere et fere dans trois ans apres mon deces. Item je donne et legue a Jacques Coste mon juge de Cuzols la somme de quinze cent livres laquelle veulx luy estre payee par maditte heritiere dans lan de mon deces outre les gratifficat. que mad. heritiere luy veult fere de la judicature de Chasteauneuf de quoy je la prye bien fort considerant la grand maladye quil a heue fezant nos affaires. Item je donne et legue à monsieur de La Serre mon nepveu la somme de trois mille livres que je veux luy estre payee par madite heritiere dans lan de mon deces. Et par ce que le fondement de tout bon testem[en]t et institu. dheritier dezirant randre mon present testem[en]t bon et valable jai esleu et nommé mon heritiere universelle et generale en tous mes autres biens meubles et immeubles droits voix noms et actions presant et advenir savoir est Jehanne de Chasteauneuf ma chere famme et expouze à laquelle je veux que touts mesd. biens soient et apartiennet entierement et que touts mes deptes luy soient payees a la charge aussy de payer touts mes susd. leguats et deptes et dacomplir et executer mon present testem[en]t pour lesd. biens et droits cy dessus et a moy apartenant après mon deces en uzer et dispozer comme de siens propres et ce tant en la vie que en la mort ... quoy de son gre et vollonte et non autre[ment ?] [document troué] voulloir randre à mes parants ou a tel ou tel que bon luy semblerat et juger en sa consciance le debvoir fere. Voullant que ce soit mon dernier testem[en]t et derniere vollonte et que comme tel il aist toute forsse et valleur ou sil ne valloit pas testem[en]t quy valhe par codicille ou dispozi[tion] faitte à cauze de mort et autrement la meilheure forme que fera et pourra cassant et révoquant touts autre testem[en]t ou donna[tion] y fait est que jen heusse fait ce que je declayre devant Dieu navoir jamais fait quy luy fust ronpeu (?) en presance de maditte heritiere en foy de quoy jay escript et signe de ma propre main mondist presant testem[en]t ... le quatorziesme jour du mois de novembre mil six cent trante cinq. Ainsy signe Cuzols testateur susd.

Touts les susd. leguats seront payes sur le surplus de La Montsie sy mad. heritiere le veult ... de vandre ou [document troué] ... de Laval [document troué] dessus. Ainsi signe Cuzols testateur susd.

Ensuit la teneur de lacte escrit au dessus loriginal de la coupye de testem[en]t sus escript retenue par moy nore royal soubne lan mil six cent trante et cinq et le quatorzieme du mois de novembre [document troué] ... ... cha[teau de ?] Lamonzie avant midy regnant prince Louis roy de France et de Navarre pardevant moy nore royal et tesmoingts bas nommes fust comparu messire Jehan de Gontault de St Genies seigneur et baron de Cuzor marquis dud. Chasteauneuf et mextre de camp dung regimt de geans a pied francois ordonne par Sa Majte lequel a dist avoir fait son testem[en]t et derniere vollonte escript et signe de sa main icelluy contenant divers leguats et institut[ions] dheritiers quil ma exibe et sur lequel le pres[ent] acte a este ... ... ... estant ferme avec ung ruban de soye noyre et cachette de sir rouge sans cachet en sept divers endroits requerant icelluy estre par moy guarde jusque apres son deces mesme apres louverture dicelluy pour en estre par moy espedye coupye a ceulx quy y avoit interest declairant ny avoir fait nul autre prsant les tesmoingts bas nommes diz estre memoratifs de quoy et de tout au requis dud. seigneur je ... et prezant noble Antoine du Breuil (?) seigr de Bordes (?) et Helye de Larmandye seigr du Roc et Grand Castan Jehan de Gontault sr de ... et Jehan de Raymond sieur de La ... [document troué] [encre effacée] ... ... ... ... et quy nont signe pour ne savoir et les tesmoins ... ... led. seigneur [ajouté : testateur] ... des presentes et moy

Signé : [illisible] nore royal

 

 

 

 

F 44 photos 8539 à 8543

1604, 23 février – au château de Campagnac del Ruffenc, devant Palisse, juge ordinaire de la juridiction de Campagnac

Requête faite par Armand de Gontaut de Saint-Geniès, sieur de La Serre, pour contraindre son frère aîné Henri, seigneur de Campagnac del Ruffenc, à produire les documents laissés par leur défunt père Bernard lui permettant de justifier de son âge. Le même jour, devant témoins, ces documents sont produits par Henri, dont un mémoire reprenant les dates de naissance et de baptême de tous les enfants de Bernard de Gontaut de Saint-Geniès et de Louise de Saint-Ours et qui est transcrit (il s’agit du document coté F 2). Les témoins requis pour attester de l’authenticité des écrits de Bernard sont : Jean du Bousquet, chevalier de l’ordre du Roi, seigneur de La Tour ; Bertrand de Siorac, coseigneur de Siorac ; Annet de Commarque, sieur de Pech Godou (en Belvès) et coseigneur de Sigoniac ; Aymard de Saint-Ours ; Hélie de Noailles ; Jean Dubuc.

Sur la requête faite par noble Armand de Gontaut de Saint-Geniès, sieur de La Serre, comparant en personne avec Peyrenègre, contre noble Henri de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de la présente juridiction, comparant par la semonce ... qui lui est expédiée, d’avoir acte de notoriété de son âge pour la difficulté que plusieurs font de contrats et négoces avec lui [document troué] raison, de laquelle il souffre chaque jour grand préjudice et retardement en ses affaires et d’autant qu’il demeure averti que tant par le contrat de mariage, testament de feu messire Bernard de Gontaut son père, que autres mémoires et titres qui sont en mains dudit Henri de Gontaut son frère, fils et héritier dudit feu Bernard, ledit âge se peut vérifier aisément, il requiert être enjoint audit sieur de Campagnac son dit frère qu’il a fait assigner sur requête à ce jourd’hui d’exhiber et représenter dans très bref délai, tout dol et fraude cessant, lesdits titres, mémoires et papiers et néanmoins où aucune desdits mémoires seraient de la maison dudit sieur de Campagnac leur père qu’il soit permis audit requérant et ledit frère vérifier et à ces fins faire assigner les témoins qui connaissaient ladite lettre, le tout pour lui servir à telle fin de raison, à quoi et tout autrement ... ... le dit seigneur de faire avoir devers soi les mémoire du natalisse tant de lui que de ses autres frères et sœurs, écrit en parchemin de la propre main dudit sieur leur père défunt, a aussi ledit mémoire écrit dans très grand livre blanc ... de basane noire de la même main qu’il offre le tout exhiber, ensemble offre exhiber le testament solennel dudit sieur leur père écrit et signé de la main d’icelui, a été ordonné que ledit sieur de la présente juridiction exhibât devant nous lesdits mémoires et testament, ensemble tous autres écrits qu’il peut avoir devers soi fait de la main dudit sieur messire Bernard leur père, de jour en jour et d’heure en heure, et permettre audit sieur de La Serre requérant de vérifier lesdits écrits et seing (?) d’iceux et pourra faire ... lui et promet de faire assigner tous et chacun les témoins que bon lui semblera. Fait à Campagnac par nous Géraud Palisse, bachelier ès droit, juge ordinaire de la juridiction de Campagnac, le 23e février 1604.

Et ledit jour même, par-devant nous juge sussigné, est comparu ledit sieur de La Serre en personne, avec son dit procureur, lequel en présence dudit seigneur de Campagnac son frère, comparant aussi par la semonce, dit que pour la vérification de l’écrit et seing de leur feu père que ledit seigneur de Campagnac a ci-devant confié avoir devers lui et offre d’exhiber, il a fait assigner par ... messire Jean du Bousquet, chevalier de l’ordre du Roi, seigneur de La Tour, noble Bertrand de Siorac, coseigneur dudit lieu, Annet de Commarque, sieur de Pech Godou et coseigneur de Sigoniac, noble Aymard de Saint-Ours, Hélie de Noailles et Jean Dubuc, ... en la présente juridiction, requérant être par nous ouïs sur la susdite requête et qu’à ces fins ledit seigneur de Campagnac ait à exhiber lesdits testament, mémoires du natalisse, autres écrits qu’il a de la main dudit sieur leur père, par quoi exprès que ledit sieur a ... illec exhibé devant nous très grand livre en blanc couvert de basane noire, au devant du couvercle duquel lire mémoire des naissances tant dudit sieur de Campagnac que dudit sieur de La Serre requérant, et autre leurs frères et sœurs, et autres semblables mémoires dudit natalisse écrit en parchemin ensemble un testament solennel dudit sieur leur père, qu’il a dit être le tout écrit de la main d’icelui, avons iceux mémoires et testament montré aux susdits de La Tour, de Siorac, Commarque et Saint-Ours, Noailles et Dubuc, lesquels tous d’âge compétant et d’une commune voix ont dit et attesté connaître l’écriture desdits mémoires, tant celle du livre que celles qui sont écrites ès parchemin qui sont conformes, l’une a l’air écrite de la propre main dudit feu sieur de Campagnac, ensemble ledit testament est écrit et signé de la main d’icelui, et ont dit connaître ladite lettre pour avoir vu souvent écrire ledit sieur (?) et avoir vu plusieurs de ses écrits et seings, même plusieurs seings d’icelui au pied de plusieurs contrats qui nous ont été illec exhibés par lesdits sieurs et ont dit aussi savoir que lesdits sieurs de Campagnac et requérant sont de l’âge porté par ledit mémoire et le savent (?) pour les avoir vu nourrir et ce dessus ont dit être vrai, moyennant serment qu’ils ont fait devant nous sur les saintes évangiles, de quoi lesdits sieurs de Campagnac et requérant ont requis acte que leur avons concédé et néanmoins ordonnons requérant iceux sieurs de Campagnac et de La Serre que lesdits mémoires du natalisse seront … de point en point, article par article, au pied de ces présentes pour leur servir en temps et lieu que de raison. Fait par nous, juge susdit lesdits an et jour que dessus.

La teneur desquelles mémoires s’ensuit : Bernard de Gontaut de Saint-Geniès se maria avec Louise de Saint-Ours de La Bourlie, dame de Campagnac et du Ruffen (sic) l’an 1571 le jour du dimanche gras, et naquirent de leur mariage :

Premièrement, la fille aînée naquit l’an 1572 et le 15e de novembre, M. de La Sauve, oncle dudit de Gontaut, parrain, Mlle de Paleyrac marraine, et fut nommée Françoise

Le fils nommé Henri naquit l’an 1575 et de 15e jour d’avril, parrain M. de Turenne, marraine Mme de Saint-Geniès

Armand troisième enfant naquit l’an 1576 le 15e juillet, parrain M. de Saint-Geniès, marraine Mlle des Bernardières

La fille nommée Suzanne naquit le 9e octobre 1577, parrain M. de Saint-Maurice, marraine Anne de La Bourlie, présente Mlle de La Barde

Le fils nommé Pierre naquit l’an 1580 à Bergerac, le 12e de juin, M. de Lauzerte parrain, Mlle de Monbazillac marraine

Le fils nommé Bernard naquit l’an 1582 le 15e octobre, parrain M. de La Bourlie, marraine Mlle de La Bouriel, veuve à feu M. de La Bourlie

Ainsi signé : J. du Bousquet attestant susdit, Siorac attestant susdit, de Commarque, J. Dubuc attestant, H. de Noailles attestant

Cahier papier, 8 pages (18,5 x 25,2 cm).

 

 

F 45 photos 8497 à 8498

1607, 10 avril – au château de La Serre, paroisse de Saint-Cirq, devant Souffron notaire

Vente par Jehandon Huguet, habitant de Saint-Cirq, d’une pièce de terre appelée À La Quartonnade, en Saint-Cirq, à Armand de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur de La Serre, pour la somme de 23 livres tournois.

Sachent tous présents et à venir que au château de La Serre, paroisse de Saint-Cirq en Périgord, le 10e jour du mois d’avril 1607, avant midi, régnant Henri, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, par-devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés, a été personnellement constitué Jehandon Huguet, habitant dudit bourg de Saint-Cirq, lequel, de son bon gré et bonne volonté, tous dol et fraude cessant, a vendu, cédé, quitté à perpétuité et à jamais, à noble Armand de Gontaut de Saint-Geniès, écuyer, seigneur de La Serre et y habitant, présent, stipulant et acceptant pour lui et les siens à l’avenir, savoir est une pièce de terre sise et située au lieu appelé à La Quartonnade contenant demie quartonnée ou environ que confronte avec la terre dudit seigneur acheteur et avec la terre de Jehan Brousse et avec le pré des héritiers du feu Thève Seigneur et avec le chemin que l’on va du bourg de Saint-Cirq aux Plenes (Les Plaignes) ... ... et avec ses autres confrontations si de plus vraie (?) aucune en y a avec toutes et chacune ses entieres ... appendances et dépendances quelconques pour en jouir par ledit sieur acheteur comme de sa chose propre et ce à même pacte et qualité qu’il l’a acquise de Bertrand Labrousse tout ainsi et comme appert par contrat reçu par Lescoptin (?) notaire en date du 20 mars 1598 portant vendition a été fait pour et moyennant le prix et somme de 23 livres tournois laquelle somme ledit Huguet vendeur a reçu tout présentement en pièces de cinq (?) sols et autre bonne monnaie blanche bien comptée et nombrée par ledit vendeur prise et emportée en notre présence et des témoins bas nommés et de laquelle somme a été content et en a quitté et par ces présentes quitte ledit sieur acheteur et les siens avec pacte d’icelle somme jamais plus la lui demander ni faire demander par lui ni par autre personne interposée ni autrement et icelle terre sus confrontée ledit vendeur s’est démise et dépouiller et en a investi ... ledit sieur acheteur et les siens par le bail de la cède des présentes sans soi rien réserver … la rente que ladite pièce pourra porter, ayant égard au tènement mouvant de la fondalité dudit sieur acquéreur en constituant icelui vendeur icelle terre sus confrontée dorénavant tenir et prendre au nom et titre profit utilité du dit sieur acquéreur et jusqu’à ce qu’il en aura pris la vraie possession promettant icelui vendeur icelle terre sus confrontée garantir et défendre audit sieur de son fait et coulpe seulement sous obligation et hypothèque de tous et chacun ses biens tant meubles qu’immeubles présents et à venir lesquels a soumis aux rigueurs et cours du présent royaume de France leurs rigueurs et cours pour ... ... comme de son consentement y a été jugé et condamné par moi notaire soussigné et renoncer à toutes renonciations faites ... causes raisons et moyens par lesquels pourront venir ou aidera à faire venir contre la teneurs des présentes laquelle il a promis et juré à Dieu le … ... dont ausd. parties ce requérant leur a été concedée instrument en présence de Peyre Escorne (?) et Thenou Escorne (?) témoins connus et à ce appelés qui n’ont signé ni ledit vendeur ne sachant écrire de ce enquis par moi et ledit seigneur a signé à l’original des présentes :

Signé : de Souffrong notaire de la comté et vicomté.

Copie sur parchemin (29,7 x 28,2 cm).

 

 

F 46 photos 8545 à 8547

1720, 30 janvier – au bourg du Bugue

Convention entre Phelip (Félix) de Gontaut, écuyer, seigneur de Bellet, d’une part, et autre Phelip de Gontaut, sieur de La Borie, troisième Phelip de Gontaut, chevalier de Gontaut, demoiselles Henrie de Gontaut, demoiselle de Bellet, Marie de Gontaut, demoiselles de La Serre, d’autre part, frères et sœurs du seigneur de Bellet, faisant aussi pour dame Gabrielle de Gontaut, religieuse « et morte au monde ». La fratrie procède au partage des biens laissés par leurs parents, feu Jean de Gontaut, vivant seigneur de La Serre, et feue Jeanne de Royere. La moitié de l’hérédité appartient au seigneur de Bellet, aîné, comme donataire de ses parents dans leur contrat de mariage, il sera donc fait deux lots par les frères et sœurs du seigneur de Bellet, « desquels [il] choisira ». Le premier lot se compose du château de Bellet, en Plazac, et de la métairie du Grellier, en Saint-Cirq, et il est grevé de créances dues aux sieurs Laugeral, habitant Plazac, et Imbert, du lieu du Sourbeau, en Plazac. Le second lot se compose du château de Saint-Cirq avec toutes les rentes et biens en dépendant, le bien de Pechberou (aujourd’hui Peberou, en Saint-Cirq), et autres biens sis à Saint-Cirq, Le Bugue et ailleurs, et ce lot est grevé de créances dues au curé de Plazac et au sieur Selves, marchand à Sarlat. Les différents biens restent engagés en garantie jusqu’au remboursement des créances. Le seigneur de Bellet a choisi le second lot, laissant le premier à ses frères et sœurs. Concernant la part que chacun peut prétendre sur l’hérédité de leur sœur feue Henrie de Gontaut, morte ab intestat, et sur l’agencement gagné par le feu sieur de La Serre (décédé après son épouse), le compte en sera fait par M. le comte de Labesse (Pierre de Foucauld, dit le comte de Labesse, en Milhac-d’Auberoche), ami commun des parties, qui se soumettront à son règlement. Les frères et sœurs déclarent en outre avoir « ci-devant » partagé les meubles et se déclarent contents du partage.

Signé : Gontaut de Saint-Geniès, Henrie de Gontaut, Laborie de Gontaut, le chevalier de Gontaut, de La Lasserre de Gontaut, Labesse, Saint-Supéry, Castelnau, et deux signatures illisibles.

Le même jour, arbitrage du comte de Labesse qui décide que les cadets paieront au seigneur de Bellet tous les intérêts échus au jour de l’arbitrage, à la réserve de 20 livres que le seigneur de Bellet paiera au sieur Laugeral, et que le seigneur de Bellet sera aussi obligé de tenir quitte de tous arrérages du dixième et capitation échus au jour de l’arbitrage. Il est en outre arrêté que chacun paiera à l’avenir les charges des biens qui lui sont venus. Pour les arrérages de rentes dépendantes du château de Saint-Cirq et dues sur les 11 dernières années, les « cadets » se les feront payer et elles leur appartiendront, et s’il en est dû de plus anciens, ils seront partagés par moitié entre le seigneur de Bellet et ses cadets. Ces derniers ayant acquitté la dette de 50 livres due à M. Selves, le seigneur de Bellet les remboursera. L’arbitrage est approuvé par toutes les parties.

Signé : Gontaut de Saint-Geniès, Labesse, Laborie de Gontaut, le chevalier de Gontaut, Henrie de Gontaut, Marie de Gontaut, Saint-Supéry, Castelnau, et une signature illisible.

Original sur papier, 4 pages (19,3 x 31 cm).

 

 

F 47 photos 8548 à 8553

1676, 29 janvier – au bourg du Coux, juridiction de Bigaroque, devant Reynal notaire

Se sont constitués noble Jean de Gontaut de Saint-Geniès, écuyer, seigneur de La Serre, noble Peyrot de Gontaut, du lieu du Clauzel, paroisse de Saint-Cirq, noble Jean de Gontaut de Saint-Geniès, seigneur du Clauzel, et demoiselle Henrie de Gontaut de Saint-Geniès, du château de La Serre, paroisse de Saint-Cirq. Afin de mettre fin aux différends existant entre eux et Marie de Berthonneau, habitante du château de Falgueyrac, paroisse de Saint-Chamassy, juridiction de Bigaroque, et veuve en dernières noces d’Henri de Saint-Geniès, écuyer, seigneur de La Serre de Saint-Cirq, leur défunt père, pour des droits provenant de celui-ci, ils lui délaissent les biens suivants : les biens vendus pour la somme de 3 700 livres par Charles d’Abzac, seigneur d’Aurance, au feu seigneur de La Serre par contrat du 28 mai 1658, à l’exception d’un pré en vigne au lieu des Valades et des biens baillés par le feu seigneur de La Serre à Henri de Cugnac, seigneur de Ferrières (contrat non cité) ainsi qu’une somme de 315 livres en dédommagement de l’enlèvement de bétail et des dégâts causés à des biens appartement à Marie de Berthonneau. Marie de Berthonneau conserve également la maison et les biens de Loulmède, mais devra donner aux frères et sœurs de Gontaut la moitié des fruits issus des biens concernés par une donation conjointe (référence non donnée) faite entre elle et son défunt époux seigneur de La Serre, les fruits déjà perçus jusqu’au jour de la présente transaction lui demeurant toutefois acquis. Est intervenu pour la médiation Jean du Lyon, seigneur de Belcastel et Siorac, et des témoins Henri de Saint-Ours, seigneur de Saint-Ours (sic), habitant du lieu Delbreu (du Breuilh ?) et Léonard Mondesse, praticien, habitant du château de La Serre.

Nota : le contrat de mariage entre Henri de Gontaut de Saint-Geniès et Marie de Berthonneau est du 11 février 1651, reçu Delafosse notaire royal.

Copie sur papier, 6 pages (17,5 x 25 cm).

 

 

F 48 photos 8554 à 8556

1635, 16 juillet – au château de La Serre, paroisse de Saint-Cirq, devant Eymeric notaire

Henri de Gontaut de Saint-Geniès, écuyer, seigneur de La Serre « parlant et adressant ses paroles » à Françoise de Saint-Geniès, demoiselle, sa sœur, faisant tant pour elle que pour Henrie de Saint-Geniès, aussi demoiselle, leur autre sœur, tous enfants d’Armand de Gontaut de Saint-Geniès et de Marque de Montlouis. Dans leur contrat de mariage, Armand de Gontaut de Saint-Geniès et de Marque de Montlouis, leurs parents, avaient fait donation de la moitié de tous leurs biens à l’aîné des fils. Armand de Gontaut est décédé avant le mariage de son fils Henri avec Marguerite de Vassal, et par le contrat de ce mariage la mère de l’époux lui avait confirmé la donation et lui avait en plus donné le château de La Serre avec ses meubles et préclôtures. Marque de Montlouis étant décédée depuis deux ans, les deux sœurs ont depuis cette date tenté d’obtenir la liquidation de leurs droits auprès de leur frère, le sieur de La Serre. Ce dernier ayant à supporter de grands frais pour ces procédures, il déclare se restreindre à la portion à lui donnée par le contrat de mariage de ses parents, et somme sa sœur Françoise, tant pour elle que pour leur autre sœur, de « venir à division et partage » des foins qui sont actuellement à prendre. Sa sœur lui fait répondre qu’elle est « toute prête » au partage de ce foin. Les parties et le notaire se rendent alors au près Sous l’Église pour en faire le partage. Françoise de Gontaut de Saint-Geniès signale en outre qu’elle a à prendre la moitié des brebis et moutons qui « ont été la présente année ».

Copie sur papier, 4 pages (18,5 x 24,5 cm).

 

 

F 49 photos 8558 à 8559

1716, 29 juillet – au bourg de Plazac, devant François Fayard notaire

Mathieu Imbert, sieur de Sourbeau, habitant de la paroisse de Plazac, comme mari de défunte Gabrielle de Royère, reconnaît avoir reçu de Félix de Gontaut, écuyer, habitant du bourg et château de Plazac, présent et faisant tant pour lui que pour ses frères et sœur, une somme de 6 livres 10 sols pour les intérêts en retard dus par les frères et sœurs Gontaut en vertu du contrat du 18 juillet 1713 reçu Fayard notaire, défunt père du notaire soussigné, portant obligation d’une somme de 130 livres en faveur de Mathieu Imbert, laquelle somme était due par feue Jeanne de Royère, mère des frères et sœurs Gontaut. Imbert promet de ne plus rien leur demander, sans préjudice du capital et des intérêts de ladite somme qu’il se réserve de faire payer au terme dudit contrat. Témoins : François Balhiarq, sieur de Brassac, maître apothicaire, et Léonard Aubert, clerc, habitant du présent bourg

Collationné le 23 mai 1786 par Fayard notaire, petit-fils du notaire François Fayard à partir des minutes de ce dernier, et à la demande de Marie Blaise de Malet, épouse de Jean François marquis de Montferrand de Sainte-Orse

Copie sur parchemin (34 x 16,2 cm).

F 50 / A photos 8560 à 8570

1601, 09 juin – au château de Lardimalie, paroisse de Saint-Pierre de Chignac, devant Deglane notaire

« Sur le traité du futur mariage » entre Armand de Gontaut de Saint-Geniès, écuyer chevalier, seigneur de Ruffen, et demoiselle Marque de Montlouis, fille de feu Jean de Montlouis, écuyer, seigneur de La Serre, et de feue Marguerite Foucauld de Lardimalie, la future absente et représentée par son oncle Jean Dessalis, écuyer, sieur de La Batut, oncle de la future, à laquelle il a promis de faire ratifier le contrat sous huit jours. La future est « dame et maîtresse de ses biens, qui lui sont obtenus de la succession desdits feus ses père et mère et de feu François de Montlouis, seigneur de La Serre, son frère ». Le futur portera « en la maison » de la future une somme de 2 000 écus réduite à 6 000 livres pour être employée à la liquidation des biens de la future. Celle-ci constitue en dot tous et chacun de ses biens présents et à venir en quelque part qu’ils soient situés. S’ils ont des enfants, les futurs donnent à un des mâles tel que par eux sera choisi, ou à défaut à l’aîné pourvu qu’il soit habile à succéder, la moitié et chacun de leurs biens présents et à venir, droits, noms, raisons, actions et exercices d’icelle, et s’ils n’ont que des filles, ils font pareille donation à l’aînée d’entre elles. Les futurs se réservent néanmoins la possibilité de pouvoir substituer leurs autres enfants comme bon leur semblera. En cas de prédécès du futur, la future sera dame maîtresse et usufruitière de tous et chacun des biens du futur, sans avoir à rendre compte tant qu’elle demeurera en viduité, nourrissant et entretenant leurs enfants, et elle gagnera sur les biens du futur la somme de 500 écus une fois payée. En cas de prédécès de la future, le futur gagnera la somme de 500 écus sur les biens de la future, une fois payée. Est intervenu Jean Foucauld, sieur de Lardimalie, baron d’Auberoche, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi et gouverneur des comté de Périgord et vicomté de Limoges, oncle maternel de la future, lequel déclare avoir été créé tuteur de la personne et des biens tant de François de Montlouis que de la future. Il déclare en outre avoir acquitté plusieurs dettes dont les biens des Montlouis étaient chargés, ainsi que la nourriture et l’entretien des Montlouis « et autres choses nécessaires pour la conduite de leurs affaires », lesquelles dépenses excèdent les revenus que le seigneur de Lardimalie a perçus pendant le temps de son administration. Le seigneur de Lardimalie rend la future quitte de tout ce qu’elle pourrait lui devoir, et promet la tenir de même envers Henry Foucauld de Lardimalie son fils aîné de ce qu’elle pourrait prétendre sur les biens et succession de feu François de Montlouis en vertu de ses dispositions testamentaires, « sans préjudice toutefois de substitution opposée au testament de feu Jean de Montlouis » père de la future, laquelle substitution demeure en son entier en cas « d’icelle avenant ». Si la future ou le futur veut entrer en plus exacte recherche de la reddition des comptes du seigneur de Lardimalie, celui-ci se réserve de pouvoir répéter ce qu’il a ci-devant quitté, « qu’il prétend avoir plus fourni que reçu », et de ne déroger en aucun cas aux droits auxquels son fils aîné pourrait prétendre sur la succession de François de Montlouis. Témoins : Jean de Carbonnières, écuyer, seigneur de Jayac et de Saint-Chamassy, Henri de Gontaut de Saint-Geniès, écuyer, seigneur de Campagnac, Pierre Martin, avocat en la cour du Parlement de Bordeaux, Bertrand Duteilh, receveur du seigneur de Lardimalie.

Le 10 juin 1601, au château de La Serre, paroisse de Saint-Cirq, juridiction de Limeuil, et devant Antoine Lessales, du village de La Melonie, paroisse de Saint-Chamassy, Marque de Montlouis approuve et ratifie le contrat de mariage avec Armand de Gontaut de Saint-Geniès, lequel donne en même temps à la future épouse une somme de 800 écus à trois livres pièce pour avance sur la somme de 2 000 écus promise dans le contrat de mariage, laquelle somme sera « employée aux meubles et réparations nécessaires » en la maison de la future « et autres affaires qui lui sont survenues ». La future assigne cette somme sur ses biens présents et à venir. Les époux futurs constituent, l’époux Me Pierre Queroy, l’épouse Me Etienne Foulcon, procureurs ès sièges royaux de Périgueux, pour les formalités d’insinuation. Témoins : Messire Jean Blat, prêtre et vicaire de Saint-Sulpice du Bugue, Me Jean Rey, greffier propriétaire du greffe et l’opposition de la rigueur en la sénéchaussée et siège présidial de, habitant du Bugue, Antoine Rey dit Ballandis, du village de Malmusson, et François Estaix, marchand du village du Clauzel, paroisse de Saint-Cirq.

Copie collationnée par Philopald, conseiller secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France, en la chancellerie près la Cour des Aides de Montauban sur une copie en forme à lui présentée par M. de Gontaut de Saint-Geniès.

Copie collationnée sur cahier papier avec F 50 / B (1783), 12 pages (18,5 x 24 cm).

 

F 50 / B photos 8571 à 8581

Copie du contrat de mariage d’Armand de Gontaut de Saint-Geniès et de Marque de Montlouis et des pièces annexes, document identique à la cote précédente. Copie du 24 juin 1783 certifiée par Mage, greffier en chef en la sénéchaussée et siège présidial de Périgueux, d’après le document conservé par ce bureau.

Copie collationnée sur cahier papier avec F 50 / A (1783), 12 pages (18,5 x 24 cm).

 


 

G 4

1322, le lundi après la St-Martin d’Hiver  (15 novembre) – à Badefols

Reconnaissance de rente faite à noble Gaston de Gontaut, seigneur de Badefols, par Helie de Castelnau, de la paroisse de Pontours, d’une rente annuelle de 7 deniers et une obole, payable la veille de Noël, le tiers d’une demi-quarte de froment et une rase d’avoine, mesure de Badefols, payable à la St-Mar[tin], et 7 deniers et une obole d’acapt, payable à chaque mutation de seigneur.

Original sur parchemin, [SEING MANUEL] de Helie de Manso, notaire public. Edouard, roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine, régnant.

Notum sit quod Helie de Castronovo, parrochie de Ponthos, pro se et suis heredibus et successoribus universis, gratis et sponte recognovit et confessus fuit se tenere et debere renduales annuatim nobili Gastoni de Gontaldo, domino de Badafollo, ibidem presenti et recipienti, suo nomine et suorum, septem denarios et obole, et totidem de acaptis, et tertiam partem medie quarterie frumenti et unus rase avene de bladada ad mensuram de Badafollo, ratione tercie partis terrum eminatarum terre, sitis in parrochie de Ponthos, inter terram predictis de Castronovo ex duabus partibus, et terram Petri de Costas ex una parte, et terram et vineam Petri Delbost et Petri Bernet ex altera.  Quosquidem septem  denarii et obole  renduales idem Helie et dictum bladum promisse eidem nobili et suis se soluturi et reddituri de cetero terminis qui sequitur. Videlicet dictos denarios et obole in vigili nativitate Domini, et totidem de acaptis in domini mutatione et dictum bladum in festum nativitate  beate Mart. Pro quoquidem feodo prefatus  Helie promisit eidem nobili et suis esse bono feodo ... ... ...

... ... ...Actum fuit hoc apud Badafollo, die lune post  festum beati Martini yemali, anno Domini millesimo trescentesimo vicesimo secundo, regnante domino Edoardo rege Anglie, duce Aquitanie, et domino Raymundo Sarlatensis episcopo. Hujus rei sunt testies Guillelmo de Chalut, Petrus  Miguel, Raimundus Delcors, et ego Helie de Manso, notario publico qui  notam hujus instrumentum recepi et in papiru mea notam scripsi, signo que meo solito signam in testimonium premissorum

 

G 5

1327, le mercredi après la St-Mathieu apôtre (23 septembre) – à Badefols

Constitution de rente faite à Gaston de Gontaut, damoiseau, par Arnaud Bemer (ou Benier], de la paroisse de Pontours, pour [une ? pleine ?] pipe de vin payable aux vendanges et 3 sols payables la veille de Noël, avec 3 sols d’acapt payable à chaque mutation de seigneur, moyennant le prix de 10 livres monnaie courante quittancé à l’acte.

Arnaud assigne la rente sur tous ses biens, et spécialement sur deux pièces de vigne qu’il possède dans la paroisse de Pontours.

Original sur parchemin, [SEING MANUEL] de Guillaume de Podio Mango, notaire public. Charles, roi de France et de Navarre, régnant.

Notum sit quod Ar. Bemer de la perossia de Pontos, de so plagiat e de sa plenia agradabbla voluntat, segon que dis, vendet e assignet e reconet que avian vendut e assignat per se e pers sers, a Guasto de Gontaut, donzels a qua presens, stipulans e recebens per se e pers sers, [i plesant ?] de pipa de le almeyso de bo vi [… ...] de renda, e iii sols de la mon. cor. de pays de ces, et iii sols d'acapte a senhor mudan. Losquals iii sols de ces et acapte e la dicha renda deldich in elha assignet elh pauset elh tendet elh [..] et sobre totz sos bes mobbles e no mobbles, presens e a venidors, an questan per totz luocz, e especialement  sobre doas pessas de vinha que dis que avian en la parossia de Pontos. Et esse la una pessa de vinha, segon que dis, d'una par ab la vinha de Ger. Bemer et ab latera de St. Delcostal autra part. E l'autra pessa  e vinha esse de una part, segon que dis, ab ablatera de Joh. Lalvinhatz, e ab  la vinha dels heretiers de P. delbosc d'autra part. Losquals bes  et terras et doas pessas de vinha  avandich, lod. Ar. obliget ... ... ... Losqual ces e renda e acapt avandich, led. Ar. per se et pers sers promes redre et paguar  cadan [...] aldich Guasto e als sers. So es assaber losd.  iii sols de ces la ve spera de Nal, eldich vi en vendepnhas, eld. iii sols d'acapte  a senhor mudan,

E per lo pretz de x libras de la mon. cor. de pays, que recon lod. Ar. qu'en avian agut delhuy escutant  apaguar, et renuncant a la exeptio de non comptat ... ... ...

... ... ... Actus fuit hoc apud Badafollo, die mercurii post festus beate Mathei apostoli, anno Domini m° ccc°  xviii°, regnate  domino Karolo, Dei gracia Francorum rege et Navarre. Testes sunt omnium premissorum Bert. de la Pila, Hele de la Pila, parroche de Calezio, Joh. de Rippa, de Milhaco, W. de Salabuo, parrochie de Pontos et ego Guillelmus de Podio Mango, clericus, auctoritate regia publicus notarius, qui hac  cartam inquirendo recepi utrusque partes con[...] et scriptis, et signo meo  requisitis signam. Constat in notas supradictas de interlinearis superius per me factis in dicta carta [...] signan.

 

G 8

1365, 4 novembre – à Bridoire

Contrat de mariage de Pierre de Gontaut et Comtors de Bridoire.

Copie XVIIIe sur 3 folios papier, occitan. L’original sur parchemin, est sous la cote C 38, avec son analyse.

 

G 12

1553, 21 mai – au repaire de Belet (en Plazac)

Transaction entre Bertrand de Royère, écuyer, seigneur de Belet, et Isabeau de Malbec, sa mère, procédant de l’autorité de Pierre Le Vihier, écuyer, son mari en seconde noces.

Isabeau réclamait à son fils ses droits sur la maison de Royère (probablement son agencement) et son fils lui réclamait une reddition de compte pour l’administration de ses biens.

Les parties transigent, Isabeau quittance son fils de 328 livres 15 sols, d’autres conventions [illisibles) sont faites ; notament le coût des noces de Bertrand est évoqué.

Original sur parchemin, fortement lessivé et en partie masqué par le révélateur. Analyse succinte au verso.

Saichent tous presens et advenir que ce jourd'huy vingt uniesme du moys de may mil cinq cens cinquante  troys, au  repaire de Bellet dioceze et seneschaucee de Perigort, pardevant moy notaire soubz signé et tesmoingtz soubz escriptz et nommés, ont estés presens Pierre Le Vihier [ou le Vichier], excuyer, contractant, et damoyselle Isabeau de Maulbec, conjoinctz, ladicte de Maulbec de la [...] et aucthorité dudit Le Vichier son  mary [... ... ...] quant a fere le contenu au present  contraict, pour eulx, lerus hoirs d'une part. Et Bertrand de Royere, escuyer, seigneur de Bellet, d'aultre part. Comme  ainsin soit  que led. de Royere fust tenu envers ladicte Ysabeau  sad. mere [... ... ...] livres tournois qu'elle avoit apporté  de dot [... ... ] Et luy estoient assignees sur  touz les biens de [... ... ...] luy auroit esté hipothequé [... ... ...      ... ... ...] tractans lerus amys, sont venuz en accomodement. et [... ... ...] que lesdictz conjoinctz ontillec  confessé avoir heus et receus reallement  dudict seigneur de Bellet la somme de troys cens vingt huict livres, quinze soulz tournois. Et lad. de Maulbec, de l'aucthorité que dessus, l'en a quicté et quicte  par ses presentes. Et pour le reguard  de lad. randition et administration requize par led. de Bellet a leur [...  ...  ... ... ...] que aussi a mise et restitué [... ...] et aultres chozes que lesdictes parties en sont demeurés [... ... ...] pour les nopces [... ... ...]

[au verso] Transaction passé entre Bertrand de Royeres, ecuyer, seigneur de Bellet, d'une part, et demoiselle Izabeau de Maulbec sa mère, femme en secondes noces de Pierre Vihier, écuyer, et de lui autorisée, à l'occasion de l'administration des biens que ladite de Malbec avoit faite après la mort de son premier mari, et dont elle étoit tenue de rendre compte audit Bertrand de Royeres, son fils. Du 21 mai 1553.

 


 

H 1, photos 8499 à 8504.

1248, 8 des ides de mars – à l’abbaye de Fongauffier

Sentence arbitrale rendue par Pierre, évêque de Périgueux, sur le litige entre Guillaume de Biron et ses fils Gaillard et Bonafos de Biron, qui disaient posséder la moitié du péage de Badefols par droit d’héritage, et Pierre de Gontaut, qui disait qu’elle appartenait a sa mère par achat fait pour une certaine somme d’argent. Un premier arbitrage avait eu lieu le 5 des calendes de février 1239 (v. st. soit 28 janvier 1240) dans la chapelle de Belvès, les Biron abandonnant leurs prétentions, et Pierre de Gontaut devant leur remettre 60 sous de rentes, qui seront assignées par l’abbé de Cadouin et le prieur de Saint-Avit. Les parties se remettaient de leurs griefs et se promettaient la paix. Témoins les dits abbé et prieur, Bernard de Geneste, chanoine de Périgueux, Raymond Vigier, archiprêtre de Biras, les sénéchaux de Bigaroque et de Limeuil, Geoffroy de Cugnac, Guillaume Aymon et Guillaume Amalvin, chevaliers.

Quelques temps ensuite, la guerre reprit entre eux, des églises et des maisons furent brûlées, de nombreux hommes furent tués, et de multiples dommages causés. Aussi l’évêque rendit son arbitrage pour lequel il fit jurer les parties sur les évangiles et exigea des fidéjusseurs, qui furent pour Guillaume de Biron : Aymeri de Cugnac, Bernard de Castelnaud, Bertrand du Puy, Foucaud de Serval et Guillaume de Montcuq, et pour Pierre de Gontaut : Hélie et Gaillard de Sivrac, Bertrand de Saint-Germain, B. de Berbiguières et Pierre Pons, à peine de 60 livres d’amende pour celui qui violera l’accord, à payer moitié à la partie lésée, moitié à l’évêque. Celui-ci réduit de 10 sous les rentes que Pierre devait donner, et qui seront assignées par l’abbé de Cadouin, le prieur de Saint-Avit et Pierre de Fregac, chevalier, avant la prochaine Pentecôte. Le sénéchal de Bigaroque est institué exécuteur de l’arbitrage. Témoins les abbés de Sarlat, Saint-Amand et Cadouin, les prieurs de Saint-Avit, de Saint-Cyprien et de Belvès, Guillaume de Salignac, archidiacre, Etienne Geneste, chanoine de Périgueux, Raymond Vigier, archoiprêtre de Biras et Guillaune de Terissac, scribe épiscopal.

Deux copies XVIIIe sur papier, l’une partiellement figurée et soignée, l’autre informe..

Petrus Dei gracia  Petragoricensis episcopus, universis presentes litteras inspecturis, Salutem in Domino Jesu Chrsito. Cum inter Willelmum de Biron et filios ejus ex una parte, et P. de Gontaldo, ex altera, supra medietate pedagii de Badafol, quam idem Willelmus et filii ejus ad se dicebant jure hereditario pertinere, dicto Petro firmiter asserente supradictam medietatem pedagii a matre sua emptam fuisse pro certa pecunie quantitate, gravis esset discordia suscitata, tandem mediantibus bonis viris arbitraque parte in nos extitit compromissum, sub tali forma quod quicquid quid inde diceremus utraque pars diligenter reciperet, et fideliter observaret, nos autem recepta tam juratoria quam fidejussoria cautione, rationibus utriusque partes auditis et plenius intellectis, taliter duximus arbitrandum : quod predictus Willelmus et filius ejus Gualhardus, memorato Petro de Gontaldo sepedictam medietatem pedagii, quam petebant pro se et Bonafoso et aliis que absentes erant, remitterent in perpetuum et quittarent idem vero Petrus sepedicto Willelmo et heredibus ejus sexaginta quinque solidos Petragoricensis monete, ad arbitrium abbatis de Cadunio et prioris Sancti Aviti, in locis compentibus assignarent eisdem in perpetuum annis singulis persolvendos, si vero abbas et prior convenire non possent, nos predictorum reddituum assignationem fieri faceremus partes vero nostrum arbitrium gratum habentes et ratum, omnem injuriam et rancorem sibi ad invicem penitus remiserunt. Et cum dictus Willelmus sepedictum pedagium resignasset, nos de ipso memoratum Petrum, qui sumus domini feodi curavimus investire. Nos autem arbitrium fuit a nobis pronunciatum et a partibus sponte receptum, in capella de Bellovidere, quinto kalendas februarii, anno Domini M° CC° XXX° nono. Videmtibus et audientibus abbate de Caduino, priore Sancti Aviti, Bernardo de Genesta, canonico Petragoricensi, Raimundo Vigerii, archipresbitero de Biras, P. de Betalha, senescallo de Bigaroca, P. Derbelha, senescallo de Limolio, Gaufrido de Cunhac, Willelmo Aymonio et Willelmo Almavini, militibus.

Processus vero temporis, cum pacem istam peccatis exigentibus contigerit violari, et ex hujusmodi violatione combustiones ecclesiarum et aliarum domorum, necnon strages multorum hominum fuerint subsequente, aliaque dampna plurima propter hoc accidissent. Nos pro ac formanda pace iterum laborantes, ad hoc cum voluntate Dei et prudentum consilio partes induximus memoratas, ut causa super pace per nos olim facta, et violatione postea subsecuta, nostre prorsus se subsicerent voluntati, et dictum nostrum humiliter reciperent et fideliter observarent receptis igitur ab utraque partes, corporalibus juramentis et fidejussoribus datis pro pace in perpetuum conservanda. Videlicet pro Willelmo de Biron, Aymerico de Cunhac, Bertrando de Castronovo, Bertrando de Podio, Fulcone de Serval et Willelmo de Moncuc, et pro Petro de Gontaldo, Helie de Sivrac, Gualhardo de Sivrac, Bertrando de Sancto Germano, B. de Berbiguieras et Petro Pons, pena sexaginta librarum nichilominus constituta, cujus medietatem pars que pacem presumeret violare, parte pacem solvaret observanti, aliam medietatem nobis vel sucessoribus nostris redderet sine lite. Dictum nostrum protulimus in hunc modum, videlicet ut omnes injurias et rancores et etiam actiones quas altera pars habere poterat vel habebat, sibi prorsus remitteret et quittaret et primam pacem observaret firmiter, sine fraude, hoc tamen excepto quod Petro de Gontaldo, de sexaginta quinque solidis in quibus parti tenebatur ad verse, decem solidos remitterentur, ita quod nos de illis decem Willelmum de Biron et suos servaremus indempnes, predictos vero quiquaginta quinque solidos, memoratus Petrus de Gontaldo ad arbitrium abbatis de Caduino et prioris Sancti Aviti et Petri de Fregac, militis, si ambo concordare non possent, teneatur infra festum Pentecostam proxime venturum, alteri parti in locis competentibus assignare. Fuit etiam addictum dicto nostro quod pars illaque pacem presumerat violare, penam solveret memoratam quamcito ex parte nostra fuerit requisita, per jurium nichilominus incurreret et fidejussores dati, si pars esset inobediens, totum restituerent, vel si emundare nollent et non possent Petragoris obsides nobis essent. Si vero reliqua pars qui pax esset per partem alteram violata, suam auctoritate propria vellet injuriam vindicare tam per jurium quam penam incurreret, et satisfacere teneretur, et nostrum super hoc arbitrium expectare. [...] cum senescallus de Biguarocca, sit  in partibus illis potens, ipsum de voluntate partium et sua, pacis hujusmodi constituimus defensorem, et ipsum et Petrum de Fregac quantum ad faciendum de illis, qui Willelmo de Biron et filiis ejus contra Petrum de Gontaut dederunt auxilium et favorem, et sunt ultra Dordoniam constituti, de consensu partium, mediatores constituimus et actores sane si peccatis exigentibus pacem istam secundam contigerit violari contra violatorem et contra sumentem vindictam, prout dictum est superius procedetur, et pax in suo robore perpetue tempore permanebit, omnia vero dampna que facta sunt hunc inde in manu nostra, retinuimus, ita quod nunquam pars altera contra reliquam nec guerram moveat, nec in judicio aliquam exerceat ultionem ceterum quia Willelmus de Biron et filius ejus Galhardus, presentes pacis tempore non fuerunt Bonafos dicti Willelmi filius, et ejus fidejussores, de ratificatione ipsorum habenda et pace tenenda se, per penam memoratam et juramenta firmiter obligant. Hoc autem arbitrium seu dictum fuit a nobis prolatum et a partibus sponte.

Receptum apud abbatiam Fontis Gaiferii, in quodam prato, anno domini M° CC° XL° octavo idibus martiis, prsentibus abbate Sarlatensis et abbate Sancti Amandi et abbate de Caduino, Sancti Aviti et Sancti Cipriani prioribus, et priore de Bellovidere, Willelmo de Salanhac archidiacono, Stephano de Genesta, canonico Petragoricensi, Raymundo Vigerii, archipresbitero de Biras, Willelmo de Terissac, scriptore nostro, et duobus senescallis et fidejussoribus supradictis, et multis allis. In cujus rei memoriam et munimam presentes littera duplicatas partibus concessimus sigilli nostri munimine consignatas

 

H 1 bis, photos 8528 à 8530 [108].

1248, 8 des ides de mars – à l’abbaye de Fongauffier

Même acte.

Original sur parchemin, latin, jadis scellé sur double queue.

 

H 2, photos 8505 à 8507.

1223 – à Saint-Avit, et 1254, 12 des calendes de juillet – à Cadouin

[1223] Donation par Vital, Gaston et Pierre de Gontaut, frères,  à l’abbaye de Cadouin. [1254] Confirmation par Gaston de Gontaut.

Copie XVIIIe sur papier. Autre copie XVIIIe sur papier d’un vidimus de 1255 sous la cote C 5.

 

H 3, photos 8508 à 8509.

1253, le lendemain de la Ste-Madeleine – à Badefol

Hommage rendu à Pierre de Gontaut par Guillaume de Sainte-Alvère.

Original sur parchemin, occitan, jadis scellé sur cordelette de 2 sceaux manquants Copie papier sous la cote C 6.

 

H 4, photos 8510 à 8512.

1265, le 10 ab exitu de février – à …

Transaction entre Gaston de Gontaut, chevalier,  et l’abbé de Gondon (en Monbahus, Lot-et-Garonne), sur le tènement de la Pagézie (en Laussou, Lot-et-Garonne, près de Montflanquin) confrontant le ruisseau de la Gardonne.

Original sur parchemin, latin, [SEING] mnuel du notaire.

 

H 5, photos 8513 à 8515.

1277, le 4 ab exitu de septembre – à Badefol

Gaston et Pierre de Gontaut, frères, damoiseaux, seigneurs de Badefols, accordent des coutûmes aux habitants de Badefols. Parmi les témoins Izarn de Balenos, chevalier, Raymond de Melhac, Raymond de Campanhas, donzels, Guy de Carvis, Hélie de Clarens et Raymond Ugonis.

Original sur parchemin, occitan, [SEING] manuel du notaire Raymond Giberti.

 

H 6, photos 8516 à 8518.

1277, le 4 ab exitu de septembre – à Badefol

Même acte.

Copie de l’acte précédent, grossoyé sur parchemin au XVe, [SEING] manuel du notaire de Ruppe.

 

H 7, photos 8519 à 8520.

1287, les 3 ab exitu de mai et 4 ab exitu de février – à Badefol

Deux reconnaissances faites à Gaston de Gontaut.

Original sur parchemin, occitan, [SEING] manuel du notaire.

 

H 8, photos 8521 à 8524.

1288, jeudi après l’octave de St-Pierre et St-Paul – à Molières

Transaction entre  Gaston de Gontaut et les consuls de Molières.

Original sur parchemin, latin, [SCEAU] pendant sur cordelette conservé. Copie XVIIIe sous la cote C 14.

 

H 9, photos 8525 à 8527.

1288, mercredi lendemain de l’octave de St-Pierre et St-Paul – à Molières

Transaction entre  Gaston de Gontaut et les consuls de La Linde.

Collation du XVe sur papier [SEING] manuel du notaire Pierre Sudria.

 

H 10, photos 8553 à 8554.

1289

Acte illisible.

Original sur parchemin, entièrement passé au révélateur. Millésime au verso.

 

H 11, photos 8531 à 8532.

1298

Acte illisible impliquant Gaston de Gontaut et l’abbaye de Cadouin.

Original sur parchemin, déchiré et lessivé, partiellement passé au révélateurAnalyse succinte au verso.

 

H 12, photos 8533 à 8539.

1298, 4 in introitus juin – à Molières

Donation par  Gaston de Gontaut aux consuls de Molières.

Copie XVIIIe sur papier. Original sous la cote C 16.

 

H 13, photos 8540 à 8541.

1304, mardi après la St-Martin d’hiver – à Molières

Transaction passée par Gaston de Gontaut avec l’abbé de St-Cybard d’Angoulême et le prévot de Trémolat.

Original sur parchemin lessivé. [SEING] manuel du notaire Pierre La Rua.  Autre original sous la cote C 18.

 

H 14, photos 8542 à 8543.

1299, 6 ab exitu de février – à Badefol

Reconnaissances faites à Gaston de Gontaud.

Original sur parchemin, entièrement passé au révélateur. [SEING] manuel du notaire. Analyse sommaire au verso.

 

H 15, photos 8544 à 8547.

1356, 5 mars – à Badefol

Accense consentie par Séguin de Gontaud.

Original sur parchemin, le haut déchiré. [SEING] manuel du notaire Armand de Dayano. Analyse sommaire au verso.

 

H 16, photos 8548 à 8552.

1396, 10 novembre – à Bergerac

Testament de Comptor de Bridoire.

Copie XVIIIe sur papier. Original sous la cote C 39.

 

H 17, photos 8555 à 8559 et 59 à 60..

1469, 26 mai – à Cadouin, dans la salle capitulaire.

Transaction passée entre Richard de Gontaut, chevalier, seigneur de Saint-Geniès et de Badefol, et Pierre de Gain, bachelier en décret, abbé de Cadouin.

Original sur parchemin, latin. [SEINGS] manuels d’Antoine de Colle et de Jean de Bonnemère. Acte déjà analysé sous la cote A 20 (copie collationée). Autre copie collationnée sous la cote E 3.

 

H 18, photos 8560 à 8564.

1482, 26 juillet – à Beaugency.

Vente par François de La  Tour, vicomte de Turenne, au roi Louis XI, de la seigneurie de Badefol qu’il disait avoir acheté à Pierre de Chaumont, moyennant 1200 écus d’or. L’analyse déclare cet acte mensonger et fait pour étayer la volonté du roi de donner Badefol à l’abbaye de Cadouin.

Collation sur parchemin, français,  à la requête de Guy de Salignac, chevalier, seigneur de Saint-Geniès.

 

H 19, photo 8565.

????

Acte illisible.

Original sur parchemin, français, entièrement passé au révélateur.

 

H 20, photos 61 et 62.

1551, 15 janvier – à Sainte-Orse.

Articles de mariage de Jean de Fanlac, écuyer, fils aîné de François de Fanlac, écuyer, seigneur de Sainte-Orse, avec Françoise de Lagut, fille de Jean de Lagut, écuyer, seigneur de Montardit ,et de feue Françoise du Saillant. Françoise est dotée de 4 000 livres et de ses habillements. Le seigneur de Saint Orsse donne à son fils la moitié de tous ses biens.

Témoins Jean d'Hautefort, écuyer, seigneur de Thenon et de la Mothe, Geoffroy de Chaumont, écuyer, seigneur de Labatut, Raymond Mousnier, seigneur de Planeaux, Pierre de Cazaux, écuyer, seigneur de Sarlandie, Hélie Chassarel, écuyer, seigneur de Grézignac, Pierre de Chabans, écuyer, seigneur de Lavignac, Jacques  Durand, licencié, juge de ladite juridiction.

Collation sur parchemin de deux peaux cousues, très dégradé, faite en 1566 sur les registres de feu de Goursac, notaire royal.

 

H 21, photos 8566 à 8573.

1553, 29 septembre – au château du Faux en Périgord.

Transaction passée entre Jean de Gontaut, chevalier, baron de Saint-Geniès, La Chapelle et Badefol, au nom de son fils Armand de Gontaut, avec Jean du Mayne, seigneur d’Escandillac, fils et héritier de feu autre Jean du Mayne, mort en mars 1551, ce dernier frère et héritier de feu François du Mayne, mort en septembre 1528, premier mari de feu Françoise d’Andaux, défunte épouse de  Jean de Gontaut et mère d’Armand. Les parties s’accordent pour estimer les droits de Françoise sur la succession de son premier mari à 8000 livres.

Collation sur parchemin faite le 4 mai 1605 à Figeac, à la requête de Jacqueline de Béthune.

 

H 22, photo 63.

1557, 21 avril – à Plazac.

Vente par Pierre Bugau fils de feu Antoine Bugau du village de Grand Arbre paroisse de Plazac, à Bertrand de Royère, écuyer, seigneur de Belet, d'une pièce de terre et bois  au village de Sorbeau dite paroisse, moyennant 10 livres, quittancées à l'acte.

Grosse sur parchemin, faite en 1559 sur les registres de feu Jean Barrière, notaire royal.

 

H 23, photos 64 et 65.

1596, 15 octobre – au bourg de Vicq (Pressignac-Vicq), maison de noble Guillaume de Gontier.

Renonciation faite par Jean de Gontier, écuyer, au bénéfice de la donation que son père Guillaume de Gontier, écuyer, lui avait faite par son contrat de mariage du 6 octobre 1596.  Celle-ci n’avait été faite que sous la promesse qu’elle serait annulée, et uniquement pour accomplir ledit mariage. En conséquence, Jean renonce  à cette donation en faveur de son père et d'Hélie, Etienne et petit Jean de Gontier, écuyers, ses frères. Témoins Pierre de Gontier, écuyer, et Pierre Rocheyrolles, habitant de Vicq. Portiez notaire royal.

Collation sur feuillet double en  parchemin, faite en 1785, signature certifiée.

 

H24, photos  66 à 72.

1764, 25 septembre – à Versailles.

Lettres du roi Louis XV autorisant Charles [de Montferrand] de Gontaut, marquis de Montréal, et Jean-François [de Montferrand] de Gontaut, son fils (sic)[109], seigneurs de Saint-Orse, d'établier à Sainte-Orse un marché tous les lundi, sauf le 1er de chaque mois, et quate foires annuelles les 1er lundi de mars, juin, septembre et décembre. Et ce en vertu d’un arrêt du Conseil d'Etat, rendu a Compiegne le  3 juillet 1763, rejetant les actes d’opposition formés par le marquis d'Hautefort. Est notamment cité un  arrêt du parlement du 30 mai 1763 dont il résulte que la terre de Sainte-Orse est demembrée de celle d'Hautefort.

Folio double en parchemin, signé Louis, auquel est attaché l’arrêt du conseil signé de Vougny, sur 4 folios parchemins.

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[1]    Le scribe a omis de noter le jour et le mois.

[2]    Dans la seconde copie figurant sous la cote B 16.

[3]    Senbilho ici, Gabilho dans d’autres actes, Ce n’est pas le Gabillou de la Dordogne, puisqu’il se situe dans le diocèse de Limoges, comme le montre les cotes A 10 et A 14. La solution est dans le fonds Périgord, tome 10, page 35, Hommages aux vicomtes de Limoges en 1541 : « Jean de Gontault escuyer sgr de St Geniez de Badefol … pour le repaire noble d’Escabillon parroisse de Laverssac au dit vicomté ».

[4]    C’est l’acte qui suit, cote A 12.

[5]    Beau-frère de Gaston.

[6]    Amaury dit Malrigon de Bideran. Il rendit la ville de Bergerac au roi de France le 6 octobre 1450 (Saint-Saud, Généalogie de Bideran, page 28). La reddition moyennant finance de Biron doit être contemporaine.

[7]    Jean de Bideran, lieutenant de son père à Biron (même source).

[8]    Cet acte, comme ceux qui suivront de 1284 et de 1287, est daté selon le comput Bolognais, rare en Périgord.

[9]    Ils sont donc mineurs de 25 ans.

[10] La seigneurie de Bergerac avait été confisquée en 1253 par le roi d’Angleterre Henri III, au prétexte d’un défaut d’hommage ; un procès était pendant au parlement de Paris. Ces Senhores sont donc des administrateurs, et non un abbé de Saint-Avit-Sénieur. Cela résulte clairement de l’acte de constitution de fidéjusseurs de cet accord (1255, en original et en copie, cote C 7) où l’abbé d’Obazine et les Senhores scellent séparément l’un de l’autre.

[11] G. dans C et D, Guilhelmus dans E, Girardus dans l’acte de constitution de fidéjusseurs de cet accord (1255, en original et en copie, cote C 7).

[12] Senior dans C et D, Senhores dans E et dans l’acte de constitution de fidéjusseurs de 1255, visé ci-dessus.

[13] Des 6 actes relaté dans le registre de Cadouin, c’est le seul original des archives de Badefol qui ait survécu, ces actes ayant été initialement rédigés et scellés en double, l’un pour Cadouin, ensuite recopié dans le registre B, l’autre pour Badefol. L’acte de constitution de fidéjusseurs de l’accord de 1255 (cote C 7) a également été conservé en original, mais très dégradé par le révélateur.

[14] Dans cette transcription basée sur A, tout ce qui est entre crochet était omis dans C et D (certainement en déficit dans B), et tout ce qui est entre parenthèses était masqué par le révélateur, et a été restitué à partir de C et D.

[15] Masqué par le révélateur sur A, Castens sur C, Cailibis sur D.

[16] P[er]inhaco sur A, Saussignaco sur C et D.

[17] Et promiserunt remplacé par compromiserunt sur C et D.

[18] decos positos, qui de que remplacé par terminos positos, quiquidem termini dans B et C.

[19] ... quod fuit alias inter ipsos remplacé par sicut est inter aliter dans B et C.

[20] et prioris de Alhaco remplacé par dicti burgi de Alliaco dans B et C.

[21] a quibus illius predictorum dz [=debet] remplacé par a quibus ultra predictus Gasto non debet dans C et D !

[22] inter remplacé par inde dans B et C.

[23] Millésime impossible, le seul Alphonse, roi de Castille, qui ait revendiqué des droits sur la Gascogne et s’intitulant dominus Vasconie (au titre de son épouse Aliénor Plantagenêt, fille d’Aliénor d’Aquitaine) est Alphonse VIII, mort le 5 octobre 1214. Ayant pris Vittoria en 1200, si cette charte est authentique, sa date ne peut se situer qu’entre 1200 et 1214, peut-être en 1206, année où le 22 mai il confirme à Burgos les privilèges de l’abbaye de La Sauve-Majeure, et en juillet il était justement à Vittoria (Martin-Alvira Cabrer et Pascal Buresi, Alphonse, par la grâce de Dieu, roi de Castille et de Tolède, seigneur de Gascogne, in Aquitaine-Espagne VIIIe-XIIIe siècle, CESCM de Poitiers, pages 221, 228 et 229).

     Cette grossière erreur de datation, le fait qu’Alphonse n’eut de suzeraineté effective sur le duché d’Aquitaine que brièvement lors de sa campagne de 1205-1206 (sans jamais parvenir à s’emparer de Bordeaux), qu’il ne nomme pas sa femme dont il tenait ses droits, ni l’abbé, l’éloignement de Cadouin, et enfin et les troncatures et erreurs de la souscription, avec la confusion entre Toulouse et Tolède et la mention d’une abbaye introuvable, portent à croire qu’il s’agit d’une forgerie faite à l’imitation de la charte de La Sauve-Majeure, mal recopiée par les moines dans leur registre, entre deux actes authentiques, et encore plus mal retranscrite par les notaires collationnaires.

[24] ducentesimo absent dans D.

[25] A rapprocher de la charte authentique du 22 mai 1206 qui se termine ainsi : Signum Adelfonsi, regis Castelle, Gonzalvus Roderici, majordomus curie regis, confirmat. Didacus Lupi, alferius regi, conf. Martinus, Toletane sedis archiepiscopus, Hispanarium primas, conf. etc.

[26] Cauco dans C, Coculo dans D,

[27] Beau-frère de Pierre de Gain.

[28] Probable oncle de l’épouse de Jean de Gontaut, seigneur de Cazals.

[29] Rauzel dans la copie papier, ce qui est impossible, le Rozel étant situé très au-delà de Trémouille..

[30] Beau-frère par sa femme Galienne Hélie de Guillaume d’Aubusson, seigneur de la Feuillade, et de Guy d’Aubusson, seigneur de Vilhac.

[31] Frère de l’abbé.

[32] Le 7 septembre.

[33] Entre crochets, mots de C (grosse de 1503) omis dans D.

[34] Mauvaise lecture dans D avec Arnaldo de Gaudar.

[35] assancavit, affranciscavit dans D.

[36] renuntiantibus salvis dans D.

[37] Entre parenthèse, mots de D omis dans C.

[38] Nommé séparément des filles naturelles qui précédent, c’est le seul dont la mère est citée. Il est également héritier substitué juste après les fils légitimes. A noter que si les enfants naturels sont dits naturalis, les enfants légitimes ne sont pas dits naturalis et legitimis et n’ont aucune qualification distinctive.

[39] Texte masqué par le révélateur.

[40] La copie C commence à ce mot.

[41] Un blanc dans les deux documents.

[42] Trou dans le parchemin B et lacune dans la copie C.

[43] Mots masqués par le révélateur dans le parchemin A et lacunes dans la copie B.

[44] Style de la Nativité.

[45] Le texte n’est pas clair : probablement la fille d’Isarn, peut-être celle de Seguin. L’acte C 47 permet de trancher en faveur de Pons de Bellocardo, époux de Bertrande de Gontaut, fille naturelle d’Isarn.

[46] Parchemin parfois effacé, assez peu lisible. Les mots entre crochets sont masqués soit par le révélateur, soit par le pli et les mouillures qui affectent tout le bord droit du parchemin.

[47] Ou fingulum ? Je n’ai pas trouvé de signification cohérente à ce mot dans mes dictionnaires.

[48] L’acte est daté de mai 1362, ce qui est impossible puisqu’Urbain V n’a été élu que le 28 septembre 1362. Comme l’indiction et la 1ère année du règne d’Urbain conviennent avec mai 1363, nous supposons qu’il s’agit d’une coquille du copiste.

[49] Le Seguin seigneur de Badefols qui teste en 1371 ne se dit jamais chevalier. Il s’agit ici de son fils, le capitaine des grandes compagnies, ce dont on pouvait se douter vu le montant de sommes en sa possession.

(Maurice Prou, Étude sur les relations politiques du pape Urbain V avec les rois de France Jean II et Charles V (1362-1370), 1888, page 53) indique que Séguin se disait capitaine d’Anse pour le roi de Navarre (Charles le Mauvais). Cependant il ne s’empara de cette place que le 1er novembre 1364.

[50] Il doit y avoir une erreur sur la ville, car il ne sembla pas exister d’église dédiée à la Vierge à Brioude.

[51] Epoux de Marguerite d’Albret, cousine germaine d’Arnaud-Amanieu.

[52] Peut-être Vernet-La Varenne, à 35 kms au nord de Brioude.

[53] Selon ce site, Brioude avait été prise le 11 septembre 1363 par le routier Seguin de Badefol, capitaine des grandes compagnies, qui l’occupa pendant une année et la libéra moyennant 3 000 florins d’or réunis par les chanoines-comtes de Brioude.

[54] En 1364, le duc de Berry est otage en Angleterre pour la rançon de son père, qui meurt le 8 avril de cette année. Il ne sera libéré qu’en décembre.

[55] Proche du duc de Berry, il lui prêtera une somme importante pour payer sa rançon.

[56] C’est en avril 1369 que le comte de Périgord se joignit formellement à l’appel au roi de France fait par le comte d’Armagnac et du sire d’Albret, appel qui engageait la rupture du traite de Brétigny. Une campagne de recrutement de vassaux s’ensuivit, d’où cet acte.

[57] Lacunes dans l’original signalées par Leydet.

[58] Le 24 février tombant un dimanche en 1376, la Saint Mathieu se fête le lendemain (cf. site millesimo du CNRS)

[59] Le château de Carlat fut occupé de 1373 à 1377 par le routier Mérigot Marchès.

[60]            C’est ce qu’on croit lire, mais il est quasiment assuré qu’il s’agit de Pierre de Gontaut, le seul à réunir les deux qualités de seigneur de Badefol et coseigneur de Bridoire, et le mieux placé pour négocier le mariage de sa belle-fille.

[61] Il s’agit évidemment de Pierre Brunet, le premier mari de Comtors de Bridoire, mort avant 1365. La procuration donnée à Pierre de Gontaut, le second mari de Comtors, est très logique. Ce mariage ne se fit pas, et il est très probable que la future, dont Hélie ne connait que le surnom de « Petite », était Marquise Brunet, laquelle épousera Jean de Chaumont, le compétiteur de Richard de Gontaut.

[62] Ce prénom, masqué par le révélateur, semble avoir été raturé.

[63] Tache de révélateur.

[64] Environ 20 kms à l’est de Carlat.

[65] Dans la copie sous la cote A 3.

[66] Le bas du parchemin est découpé ici, il manque le nom du notaire et les mentions finales du vidimus.

[67]  Ce qui correspond aujourd’hui a partie de la forêt domaniale de la Bessède.

[68] La copie B, bénéficiant de l’intervention d’un paléographe, semble nettement plus fiable que la copie C. Outre cela la position de l’acte dans le cartulaire, avant ceux de 1147, et la présence de l’abbé Pierre plaident pour cette solution.

[69] Est-ce Misselasse, cité par Gourgues en Saint-Avit-Rivière, où un autre vallon plud proche de Salles, au Buisson-de-Cadouin ?

[70] Uniquement dans B, en pointillés dans C.

[71] Cette date est donnée uniquement dans C, qui s’achève sur celle-ci.

[72] Il semble que ce soit une ile sur la Dordogne, face à Bigaroque.

[73] Neveux bien mieux que petits-enfants, comme le pense l’abbé de Lespine (Pairs de France, tome 2, Gontaut, page 7), qui dit les enfants de Jourdain issus d’une sœur de Vianne, et non de Faydide de Cazaubon (Pére Anselme, tome 2, page 705). Comme la moitié du château de Gontaut fut ensuite vendu par Indie à Edouard II (Documents pontificaux sur la Gascogne, pontificat de Jean XXIII, page 162), cela confirme à la fois que cet acte est bon et que sa mère était une Gontaut.

[74] gracie dans D.

[75] quarto dans D. 1254 dans E.

[76] Qualificatif d’un chevalier selon Courcelles.

[77] Les millésimes des deux dates sont grattés ou illisibles, l’acte étant dégradé et taché partiellement par le révélateur. La date de 1280 donnée au verso est impossible, l’acte faisant référence à l’épiscopat d’Audoin, évêque de Périgueux, dont les dates extrêmes possibles sont 1295 et 1313.

[78] Monument funéraire ? Stèle ? Grange ?

[79] Cotus, redevance déjà rencontrée dans les transactions avec l’abbaye de Cadouin, sous le nom de droit de quot.

[80] L’ensemble formerait-il le déjà vu « lo quot » du seigneur ?

[81] Louis X est mort le 5 juin 1316. Son frère Philippe V ne sera roi qu’après la naissance et la mort de Jean Ier le posthume, en novembre suivant.

[82] Ce pourrait tout aussi bien les règnes de Philippe III ou IV (1270-1314), Philippe V (1316-1322) ou Philippe VI (1328-1350).

[83] Appel très opportunément fait au moment ou Charles IV cherchait à intimider Edouard II, avec l’épisode de « la guerre de Saint-Sardos » ; le 1er juillet 1324, le parlement de Paris confisquait le duché pour défaut d’hommage.

[84] Ce qui est entre crochet est masqué par le révélateur, et reconstitué à l’aide de l’analyse au verso, qui par ailleurs donne faussement Marguerite comme veuve d’Aymeric, et Pierre comme fils puîné, ce qui est fort peu probable s’il est héritier universel.

[85] Attestation de sa qualité de chevalier. Le roi des compagnies, enrichi de la toute récente reddition d’Anse, dote généreusement son frère, celui-ci alors cadet et sans espoir d’héritage. Il était temps, Charles le Mauvais l’envoya ad patres deux mois plus tard.

[86] La date est masquée par le révélateur sur l’original A (mais annotée au XVIIe en tête du parchemin au 10 novembre 1376), partiellement effacée sur B (on peut aussi bien lire 1376 que 1396), et donnée pour 1396 dans la copie C. Le choix se fait pour 1376 parce que cette date est celle lue par Dom Villevielle au XVIIIe siècle, que le notaire Arnaud de Cluzel ferait preuve d’une longévité bien étonnante en officiant de 1365 à 1396, et enfin de la note qui suit, le tout confirmé par l’annotation en tête.

[87] Le début du chiffre des dizaines est effacé, mais on devine probablement un s comme lettre initiale, pour septua plutot que nona.

[88] Ces parties entre crochets, masquées par le révélateur, ont été restituées soit à l’aide de la version originale en occitan, soit à l’aide d’autres passage de l’acte, soit enfin à l’aide de la copie papier.

[89] Le début de ce prénom est effacé à plusieurs endroit (mais pas a tous), comme si la copie latine de cet acte était destinée à une falsification de la date et du prénom de l’héritier.

[90] En blanc dans l’acte.

[91] Frère de Louis XI, apanagé de la Guyenne en avril 1469 et mort en mai 1472, la Guyenne revenant à la couronne.

[92] Fille de Guillaume de Salignac, seigneur de Magnac.

[93] Aujourd’hui « de Bérail ». Le nom latin est Beraldi, dénaturé en Beral dans la plupart des occurrences du présent vidimus, sauf une.

[94] Restitué à l’aide de C.

[95] Ce qui est entre crochet est en blanc dans B.

[96] Savoureuse précision, pour un religieux qui laisse six enfants illégitimes.

[97] Cette rente de 20 sols n’était donc pas assignée, en conséquence probablement non servie. Elle devait être bien oubliée en 1564.

[98] C’est sur la base des seuls testaments de Jean de Gontaut, rédigés plus de 140 ans après la mort de Pierre de Gontaut, père de Richard, que reposerait la très hypothétique justification de l’existence simultanée de deux Richard, fils de deux Pierre. Si la fondation du premier obit est réelle, elle pourrait se rapporter à Seguin, effectivement inhumé à Cadouin, où mieux soit au fugace Pierre, père dudit Seguin et trisaïeul de Richard, soit à autre Pierre, fils de Seguin et grand-père de Richard, deux Pierre, tous deux seigneurs de Badefol, dont les testaments n’ont pas été conservés. Le seul mot approximatif serait alors « père » de Richard.

[99]  Ce qui permet de situer formellement Philippe d’Aubusson comme la fille ainsi prénommée de Guy d’Aubusson, chevalier, seigneur de Vilhac, et de Louise Hélie, cette dernière testant à La Chapelle-Aubareil (chez son gendre, donc) le 12 novembre 1481. (Hugues-A. Desgranges : « Nobiliaire du Berry », Saint-Amand-Montron 1971, tome 1, page 441, généalogie Aubusson). Cet auteur, qui confond deux Philippe d’Aubusson bien distinctes, cite une vente en 1468 entre notre Philippe et Richard de Gontaut, sans remarquer qu’il ne pouvait s’agir que de la belle-fille et du beau-père.

[100]    Ce qui s’explique bien si Richard était son écuyer, comme cela est dit dans un acte de l’inventaire E 5, folio 40.

[101]    Preuve formelle, s’il en était besoin, que Richard de Gontaut, qui sera définitivement seigneur de Badefol à l’issue de la procédure contre Pierre de Chaumont et ses héritiers (laquelle se terminera en effet à Toulouse), était bien le bâtard légitimé en 1445.

[102]    Ce qui est un faux problème, Richard étant le donataire de Jean de Cugnac, seul habile à succéder à Pierre de Gontaut en vertu de la transaction de 1396 (B 16) qui stipulait que si Pierre de Gontaut n’avait pas d’hoirs légitimes la succession de Badefol reviendrait à Jean de Cugnac. Pierre de Gontaut ne pouvait disposer par son testament que de la seule succession de Bridoire (ce qu’il fit).

[103]    Ils ne sont manifestement pas gênés par le décalage de 36 ans entre les mariages des deux frères supposés, ni par l’existence de deux lignées furieusement jumelles : Pierre père de Pierre père de Richard.

[104]    En oubliant que peu auparavant, Pons de Beynac, futur sénéchal de Périgord, fils naturel légitimé par le roi d’autre Pons de Beynac, succédera sans difficulté à son père et à la première épouse légitime de celui-ci, dans tous leurs biens de Beynac et Commarque.

[105]    Espérons que leurs émoluments fut à la hauteur de la satisfaction de Monsieur le Comte, ils n’avaient pas ménagé leurs efforts !

[106] Ce qui tendrait à prouver que la date du contrat est erronée, et qu’il n’est pas post-nuptial.

[107] Une Françoise de Gontaut de Saint-Geniès fut nommée « prieure à La Pomarède » à la fin du XVIe siècle par l’abbé de La Sauve d’après Histoire de l'Abbaye de la Sauve-Majeure: Entre-Deux-Mers, 1683 - volume 3 - page 149. La même source indique p.197 « La Pomarède (Lot) : (618 à 622) Le prieuré de femmes Notre-Dame de La Pomarède est établi dans la paroisse du même nom ». Voir aussi ce lien.

[108]    photographié par erreur avec le n° H 10. 

[109] En fait, Charles [de Faubournet] de Montferrand (1737-1791), écuyer, seigneur de Montréal (en Issac, Dordogne), coseigneur de Sainte-Orse (Dordogne), et son beau-frère mais aussi oncle à la mode de Bretagne Jean François [de Faubournet] de Montferrand (1715-1797), écuyer, seigneur de La Salle (en Sainte-Orse), coseigneur de Sainte-Orse.